La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Le 2 décembre 2023
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les frais de renvoi sont les frais engagés pour le renvoi d’un étranger du Canada. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) permet de recouvrer les frais de renvoi auprès des étrangers qui cherchent à revenir au Canada si ces étrangers ont été renvoyés aux frais du gouvernement du Canada. À l’heure actuelle, le RIPR établit les montants des frais de renvoi en fonction de la destination du renvoi, ce qui ne reflète pas les coûts réels associés aux renvois. La présente proposition vise à modifier et à moderniser cette structure tarifaire.
Contexte
Le budget de 2019 a accordé à l’ASFC 382 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer l’intégrité des frontières et du système d’octroi d’asile du Canada, tout en mettant en œuvre la Stratégie en matière de protection frontalière. La révision du recouvrement des frais de renvoi fait partie des efforts déployés par l’ASFC pour peaufiner sa stratégie de renvoi.
En juillet 2020, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a publié un rapport sur son audit des renvois d’immigrants, soulignant certains problèmes clés du programme de renvois. L’un des défis cernés est le manque de mesures incitatives disponibles pour que les ressortissants étrangers se conforment volontairement aux mesures de renvoi. Ces observations ont été réitérées par le Comité permanent des comptes publics (CPCP) dans son rapport du printemps 2021, intitulé Le renvoi d’immigrants refusés. En réponse, l’ASFC s’est engagée à prendre plusieurs mesures, notamment à affiner sa stratégie de renvoi et à promouvoir le respect volontaire des règles. Cette proposition de mise à jour des frais associés au recouvrement des frais de renvoi soutient la réponse du gouvernement aux principales conclusions de l’audit et aux résultats connexes inclus dans la réponse du gouvernement au rapport du CPCP.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) établissent le cadre juridique régissant le renvoi des personnes qui ne sont pas autorisées à entrer ou à séjourner au Canada. En vertu de ce cadre, de nombreux ressortissants étrangers ont la possibilité de demander un examen des risques avant renvoi (ERAR), qui met fin au renvoi vers un pays où leur vie serait menacée et dans lequel ils seraient persécutés ou risqueraient d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels ou inhabituels. Cependant, une fois que tous les recours ont été épuisés et que la mesure de renvoi devient exécutoire, le ressortissant étranger doit quitter le Canada immédiatement, et la LIPR exige que l’ASFC exécute la mesure de renvoi dès que possible.
Dans la plupart des cas, les personnes visées par une mesure de renvoi peuvent quitter le Canada volontairement et payer leurs propres frais de renvoi, auquel cas elles ne seraient pas assujetties à un recouvrement des frais de renvoi, au sens de la présente proposition. La LIPR et le RIPR permettent au gouvernement de recouvrer les frais de renvoi auprès des entreprises de transport qui sont responsables du transport d’étrangers interdits de territoire vers le Canada. À l’inverse, l’ASFC est responsable des frais de renvoi lorsque la personne visée par une mesure de renvoi exécutoire refuse ou n’est pas en mesure de payer pour son renvoi et qu’il est impossible d’établir la responsabilité d’un transporteur.
Les montants des frais de renvoi précisés à l’article 243 du RIPR sont demeurés inchangés depuis leur entrée en vigueur en 1993. Les frais sont considérés comme des créances de la Couronne et le paragraphe 145(3) de la LIPR autorise le recouvrement de ces créances à tout moment. Dans la pratique, les frais de renvoi ne sont recouvrés que lorsque le ressortissant étranger demande à revenir au Canada, car il n’existe aucun mécanisme permettant au gouvernement du Canada de recouvrer ces frais en l’absence d’une demande de retour au Canada. La majorité des frais sont recouvrés à l’étranger par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lorsque des étrangers qui ont déjà été renvoyés aux frais du gouvernement présentent une demande de visa de résident temporaire ou permanent, de permis de travail ou d’études ou d’autorisation de voyage électronique (AVE). Selon le type de mesure de renvoi prise, les étrangers qui ont déjà été renvoyés et qui cherchent à revenir au Canada peuvent être tenus d’obtenir d’abord une autorisation de revenir au Canada (ARC). Le processus d’ARC permet d’évaluer la mesure dans laquelle les circonstances qui ont mené aux conclusions d’interdiction de territoire ont changé. Si l’autorisation est approuvée, l’étranger devra rembourser les frais de renvoi précisés à l’article 243 du RIPR. Dans certaines circonstances, les frais de renvoi peuvent également être recouvrés directement par l’ASFC, c’est-à-dire à un point d’entrée où les ressortissants étrangers arrivent et peuvent demander que leur dossier soit traité. Il s’agit uniquement des ressortissants étrangers exemptés de l’obligation d’autorisation de voyage électronique (AVE) en vertu du paragraphe 7.1(3) du RIPR, c’est-à-dire principalement les citoyens américains, et les personnes exemptées de visa qui souhaitent entrer au Canada par voie terrestre, ferroviaire ou maritime (puisque l’AVE n’est exigée que pour les déplacements aériens). Le cadre de recouvrement des frais de renvoi ne permet pas de recouvrer tous les coûts du programme de renvois. Par exemple, les coûts de renvoi pour les personnes qui ont été renvoyées du Canada aux frais du gouvernement et qui ont choisi de ne pas revenir au pays à une date ultérieure ne sont pas recouvrés au titre de ce cadre de réglementation.
Objectif
L’objectif de cette proposition est de réviser le cadre de recouvrement des frais de renvoi existant afin de refléter les pratiques opérationnelles et les coûts de programme actuels. Le cadre de recouvrement des frais de renvoi est également en place pour favoriser le respect volontaire des mesures de renvoi, auquel cas les personnes concernées peuvent quitter le Canada à leurs propres frais et ne pas être assujetties à ce cadre.
Description
Les frais de renvoi s’appliquent à la prise et à l’exécution de toutes les mesures de renvoi. Étant donné que le coût du renvoi varie considérablement selon la destination, la proposition vise à regrouper les frais actuels de renvoi aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (750 $) et les frais de renvoi à d’autres endroits (1 500 $) en un montant unique et à faire une distinction entre le montant à recouvrer pour un renvoi sans escorte et pour un renvoi sous escorte. La structure tarifaire actuelle serait remplacée par un coût de renvoi sans escorte de 3 739 $ et un coût de renvoi sous escorte de 12 541 $. Si l’étranger a également été détenu aux fins de renvoi, un coût supplémentaire de 1 495 $ sera ajouté aux droits prescrits pour les renvois sans escorte ou sous escorte.
Afin de reconnaître que le renvoi sous escorte peut être requis pour les personnes mineures et pour des raisons médicales qui sont indépendantes de la volonté de la personne, les frais de renvoi sous escorte ne s’appliqueront pas dans ces cas. En outre, comme les coûts liés aux renvois par mode terrestre sont inférieurs à ceux des autres types de renvoi, les étrangers visés par une mesure de renvoi sous escorte par voie terrestre n’auraient qu’à payer les frais d’un renvoi sans escorte.
En outre, les frais de détention ne s’appliqueraient pas aux mineurs détenus en vue de leur renvoi et ne s’appliqueraient qu’aux adultes dont la détention a été maintenue ou entamée lors du premier contrôle de la détention par la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Si la personne est admissible à l’ERAR, les frais seraient limités aux situations dans lesquelles la SI confirme ou ordonne la détention après que la demande d’ERAR a été rejetée, ou après que la personne a indiqué qu’elle souhaitait ne pas demander d’ERAR. Par conséquent, la détention ne serait évaluée qu’une seule fois dans le cadre d’un renvoi particulier, même si l’étranger peut être détenu à plusieurs reprises avant son renvoi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Un avis de consultation publique a été publié sur le site Web de l’ASFC et sur le site Web de « Consultations auprès des Canadiens » du 16 mai au 15 juin 2020. L’ASFC a également avisé 16 intervenants qui pourraient être intéressés par la consultation sur la réglementation. Quatre intervenants ont répondu à l’avis : la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA), l’Association du Barreau canadien (Section nationale du droit de l’immigration), l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et le Bureau du droit des réfugiés.
Les intervenants ont exprimé les préoccupations suivantes au sujet de la modification réglementaire proposée :
- L’augmentation des formules de recouvrement des coûts est excessive.
- L’ASFC doit faire la distinction entre les renvois par voie terrestre et par voie aérienne, étant donné que le coût des renvois par voie terrestre aux États-Unis est faible par rapport aux voyages par voie aérienne.
- L’augmentation des frais peut avoir un effet discriminatoire sur les personnes vulnérables (c’est-à-dire les personnes handicapées, entre autres) qui peuvent manquer de ressources financières malgré leurs raisons impérieuses de revenir au Canada.
- La modification proposée nuirait à l’unification des familles, étant donné que les personnes renvoyées aux frais de l’ASFC feraient face à un fardeau financier si elles étaient parrainées, ce qui pourrait constituer une violation de la Charte canadienne des droits et libertés.
- L’ASFC n’a pas le pouvoir de recouvrer les frais de détention en vertu de la LIPR. Il est injuste d’inclure les frais de détention et il ne faut pas le faire.
L’ASFC reconnaît que cette proposition de règlement équivaudrait à une augmentation importante des frais à recouvrer. Dans une large mesure, cette augmentation des frais est attribuable au fait que le cadre n’a pas été révisé depuis près de trente ans. Afin d’atténuer une telle augmentation des frais à l’avenir, le règlement proposé comprendra un rajustement annuel pour tenir compte de l’inflation. En outre, en réponse aux préoccupations des intervenants, l’ASFC a modifié la proposition visant à modifier l’article 243 du RIPR de façon à ce que les renvois sous escorte par voie terrestre et pour raisons médicales soient seulement assortis des frais de renvoi sans escorte, plutôt que des frais pour renvoi sous escorte. En outre, l’ASFC a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et a déterminé que les étrangers renvoyés en tant que mineurs ne paieraient que les frais de renvoi sans escorte, même s’ils étaient renvoyés sous escorte, et qu’ils seraient dispensés de l’obligation de payer les frais de détention. La détention de mineurs est une mesure de dernier recours et ne se produit que dans des circonstances exceptionnelles en vertu de la LIPR. L’ASFC a examiné les commentaires concernant les répercussions des frais proposés sur la capacité de la personne de revenir au Canada, mais a décidé de ne pas apporter d’autres modifications. Les frais proposés, y compris pour la détention lorsqu’elle est nécessaire avant le renvoi, sont fondés sur les dépenses réelles engagées par l’ASFC pour les renvois et comprennent plusieurs activités nécessaires au renvoi. Pour en savoir plus sur les activités considérées, lisez la section « Justification » ci-dessous.
Il est également important de souligner que toute personne, y compris les personnes vulnérables, les mineurs ou d’autres personnes, qui n’a pas la capacité de payer et qui a des raisons impérieuses de revenir au Canada peut demander et se voir délivrer un permis de séjour temporaire ou demander et être considérée pour l’obtention de la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, afin de pouvoir revenir au Canada. Étant donné que le cadre législatif prévoit des mécanismes pour tenir compte des circonstances uniques des cas particulièrement exceptionnels, on a évalué qu’il n’est pas nécessaire d’accorder d’autres dispenses dans le cadre de recouvrement des frais de renvoi.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a été soumise à une évaluation des répercussions sur les traités modernes. L’évaluation initiale a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en lien avec les traités modernes en vigueur, et n’a pas conclu à l’existence d’obligations ou de répercussions potentielles liées à des traités modernes. Le Secrétariat aux affaires autochtones de l’ASFC a été consulté au sujet des modifications réglementaires proposées. L’Agence continuera d’évaluer les répercussions potentielles à mesure que de nouveaux traités modernes sont mis en œuvre.
Choix de l’instrument
Outre un changement au RIPR, on a également envisagé le maintien du cadre actuel, mais en tirant parti des dispositions de la Loi sur les frais de service (LFS) entrées en vigueur en 2018. Plus précisément, une nouvelle disposition à l’article 17 de la LFS a permis que les frais soient rajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) sans qu’il soit nécessaire de procéder à de fréquents changements réglementaires. Toutefois, le rajustement de l’IPC ne peut être appliqué qu’à compter du 1er avril 2019, ce qui signifie que les frais de base en 2019 ne pourraient être égaux qu’aux frais de renvoi de 1993, ce qui ne permettrait pas de moderniser le cadre. Bien que cette mesure nécessite également des modifications réglementaires, on a également envisagé de rajuster le montant des frais en fonction uniquement de l’IPC appliqué rétroactivement à 1993. À cet égard, les frais proposés pour les renvois sans escorte s’aligneraient généralement sur les augmentations inflationnistes si elles sont appliquées aux frais de renvoi de 1 500 $ qui s’appliquent actuellement aux renvois ailleurs qu’aux États-Unis et Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, cette approche ne permettrait pas d’inclure les coûts liés à l’escorte et à la détention, et ne permettrait de recouvrer qu’une partie des frais de renvoi réels. Par conséquent, il a été déterminé que l’option la plus réalisable est la modification du cadre de réglementation du RIPR, modification qui tient compte non seulement des augmentations inflationnistes, mais qui permet également d’harmoniser les frais de renvois facturés avec les coûts réels engagés par l’ASFC.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts et avantages estimés reposent sur l’hypothèse que le nombre de personnes auprès desquelles les frais de renvoi sont recouvrés restera le même, à savoir 348 ressortissants étrangers par an en moyenne, si l’on tient compte des données de 2015-2016 à 2019-2020. Au cours de cette période, sur les 348 ressortissants étrangers renvoyés dont les frais de renvoi ont été recouvrés, 315 (90,5 %) avaient été renvoyés vers des pays autres que les États-Unis et Saint-Pierre-et-Miquelon, et 33 (9,5 %) ont été renvoyés vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans le même temps, de la totalité des renvois aux frais du gouvernement du Canada, 15,8 % étaient avec escorte et de 84,2 % sans escorte. Dans 40,6 % de ces cas, on estime que les ressortissants étrangers avaient également été détenus en vue de leur renvoi.
En conséquence, les avantages monétaires ont été établis sur la base d’une estimation des recettes provenant des nouveaux frais. Voici un aperçu :
- Les recettes provenant des frais de renvoi sans escorte ont été calculées en utilisant à la fois le nombre moyen de personnes renvoyées sans escorte vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon et ailleurs et qui ont cherché à revenir, moins les frais actuels, ce qui donne des recettes totales de 677 031 $ pour l’année de référence.
- Les recettes provenant des frais de renvoi avec escorte ont été calculées en utilisant à la fois le nombre moyen de personnes renvoyées avec escorte vers les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon et ailleurs et qui ont cherché à revenir, moins les frais actuels, ce qui donne des recettes totales de 611 016 $.
- Les recettes provenant des frais de détention pour renvoi ont été calculées en appliquant la proportion de personnes dont on estimait qu’elles étaient détenues aux fins de renvoi au nombre total de personnes renvoyées qui cherchaient à revenir, ce qui a généré des recettes totales de 211 334 $ pour l’année de référence.
Tous les coûts sont ensuite présentés sur 10 ans en valeur actuelle et en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
Étant donné que l’ASFC et IRCC perçoivent actuellement environ 497 100 $ par an en moyenne au titre des frais de renvoi, les modifications proposées devraient se traduire par une augmentation des recettes de l’ordre de 11,2 millions de dollars pour le gouvernement, sur une période de 10 ans suivant la mise en œuvre. En outre, les modifications proposées encourageraient les ressortissants étrangers à se conformer volontairement aux lois canadiennes sur l’immigration, en particulier s’ils souhaitent revenir au Canada. Il est important de noter que les ressortissants étrangers qui se conforment volontairement à une mesure de renvoi exécutoire et quittent le Canada à leurs propres frais ne sont pas tenus de rembourser les frais de renvoi.
Certains coûts de communication seront engendrés pour la mise en œuvre du nouveau règlement et la communication de la nouvelle structure des frais au public, notamment, les révisions de la politique de programmes ainsi que la formation et l’orientation opérationnelle des agents.
L’ASFC a également engagé des coûts de 2,2 millions de dollars en informatique pour créer une fonctionnalité permettant la création automatisée de cas de renvoi, une composante du projet d’interopérabilité en matière d’asile financé par le gouvernement. Les coûts permanents de maintenance informatique devraient être minimes, mais n’ont pas été évalués. Toutefois, ces coûts sont considérés comme irrécupérables et sont exclus de l’énoncé des coûts et avantages.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 10 (de l’exercice 2023-2024 à l’exercice 2032-2033)
- Année de base pour le calcul des coûts : 2023-2024
- Année de base de la valeur actuelle : 2023
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenants concernés | Description du coût | Année de référence | Autres années pertinentes | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement (ASFC) | Communications | 20 000 $ | 0 $ | 0 $ | 20 000 $ | 2 848 $ |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 20 000 $ | 0 $ | 0 $ | 20 000 $ | 2 848 $ |
Intervenants concernés | Description de l’avantage | Année de référence | Autres années pertinentes | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Recettes provenant du recouvrement des frais | 1 499 382 $ | 8 953 257 $ | 815 564 $ | 11 268 203 $ | 1 604 339 $ |
Tous les intervenants | Avantages totaux | 1 499 382 $ | 8 953 257 $ | 815 564 $ | 11 268 203 $ | 1 604 339 $ |
Incidence | Année de référence | Autres années pertinentes |
Dernière année | Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 20 000 $ | 0 $ | 0 $ | 20 000 $ | 2 848 $ |
Avantages totaux | 1 499 382 $ | 8 953 257 $ | 815 564 $ | 11 268 203 $ | 1 604 339 $ |
INCIDENCE NETTE | 1 479 382 $ | 8 953 257 $ | 815 564 $ | 11 248 203 $ | 1 601 491 $ |
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a aucune incidence sur les activités commerciales.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a aucun volet de coopération en matière de réglementation ou d’harmonisation des règlements (avec d’autres administrations) associé aux modifications proposées.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Cette proposition n’aura aucune incidence sur la détermination des personnes jugées interdites de territoire et visées par une mesure de renvoi. En 2018, parmi les mesures de renvoi prises à l’endroit d’étrangers autorisés à entrer au Canada (une valeur représentative appropriée pour les titulaires de documents d’immigration), 44 % visaient des femmes et 56 % des hommes. À la suite d’un examen des personnes qui ont remboursé leurs frais de renvoi entre 2016-2017 et 2019-2020, 62 % étaient des hommes, 37,5 % des femmes et le reste était classé « autre » ou « inconnu ». La plupart étaient des adultes, et les mineurs de moins de 18 ans représentaient 5 % des cas. Toutefois, une augmentation des frais peut avoir une incidence disproportionnée sur la capacité des groupes à faible revenu de payer.
Au cours des consultations, les intervenants ont également exprimé des préoccupations quant au fait que les frais à recouvrer sont excessifs pour les personnes vulnérables (c’est-à-dire les personnes handicapées, les personnes atteintes de maladie mentale et les victimes de violence fondée sur le sexe) et qu’ils nuiraient à la réunification des familles. En réponse, l’ASFC a apporté des modifications à la structure tarifaire proposée en accordant des dispenses de certains frais à l’intention des mineurs (escorte et détention) et des personnes renvoyées sous escorte pour raisons médicales (frais d’escorte). Tel qu’il a été mentionné précédemment, les personnes qui se trouvent dans des situations particulièrement exceptionnelles peuvent également demander et se voir accorder un permis de séjour temporaire (PST), ce qui pourrait faciliter leur entrée au Canada, lorsque cela est justifié.
Les dispositions actuelles concernant les étrangers qui cherchent à revenir au Canada, mais qui ne sont pas en mesure de rembourser les frais de renvoi en souffrance, demeurent en vigueur en vertu des modifications proposées — l’octroi discrétionnaire de PST et de dispenses pour des motifs d’ordre humanitaire, si les circonstances le justifient. Un PST peut être délivré en vertu du paragraphe 24(1) de la LIPR pour permettre à une personne interdite de territoire ou qui ne satisfait pas à une exigence de la LIPR d’entrer au Canada ou de séjourner au Canada. Les agents jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour délivrer un PST en se fondant sur une évaluation équilibrée des circonstances particulières de la non-conformité à la LIPR — soit le fait de ne pas payer les frais de renvoi — par rapport aux objectifs de la Loi, notamment celui de veiller à la réunification des familles au Canada. En outre, en vertu du paragraphe 25.1(1) de la LIPR, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut octroyer à un étranger le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables en vertu de la Loi, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Justification
Les coûts de renvoi proposés sont calculés sur la base des dépenses de renvoi engagées par l’ASFC au cours de l’exercice 2018-2019 et ajustés en fonction de l’IPC pour la période comprise entre 2020 et 2023, en utilisant les taux de l’IPC du mois d’avril de chaque année respective, arrondis au dollar inférieur. Cette approche a été adoptée, car les calculs ne pouvaient pas être établis sur la base de coûts plus récents en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le programme de renvoi. Au cours de cette période, l’Agence n’a fait que renvoyer des ressortissants étrangers faisant l’objet de graves allégations d’interdiction de territoire, et le coût de ces renvois a augmenté en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine et l’augmentation du prix des billets, ce qui a donné lieu à une situation qui ne reflète pas le coût moyen normal d’un renvoi. Les dépenses de 2018-2019 reflètent avec plus de fidélité les dépenses liées au renvoi, notamment, l’augmentation des coûts salariaux des agents de l’ASFC à la suite de la ratification de la convention collective, ainsi que l’augmentation des dépenses opérationnelles liées à l’inflation, qui ne seraient pas prises en compte si les coûts étaient établis sur la base d’une moyenne historique. Le rajustement en fonction de l’IPC de 2020-2023 permettra d’actualiser les coûts jusqu’à l’entrée en vigueur prévue du nouveau règlement. Pour la même raison, les frais peuvent être mis à jour en appliquant d’autres changements liés à l’IPC avant la publication finale et l’entrée en vigueur.
Les coûts des renvois sans escorte (3 739 $) comprennent les activités liées à la préparation du renvoi, à savoir principalement : l’entretien préalable au renvoi avec la personne renvoyée; l’obtention des documents de voyage; la prise de dispositions en vue du renvoi; la gestion des cas; le travail de liaison avec les compagnies aériennes et d’autres parties prenantes; la clôture des dossiers; l’achat de billets par l’ASFC et la coordination du programme de renvois. Les frais ne sont pas fondés sur la destination du renvoi, car la mise en œuvre d’un cadre fondé sur des critères géographiques serait trop complexe et ne serait pas appuyée par la structure tarifaire : les coûts liés au personnel (coûts salariaux directs et indirects, régime d’avantages sociaux des employés) représentent 80 % du coût moyen du renvoi sans escorte, tandis que les coûts d’exploitation et d’entretien, y compris l’achat de billets, représentent les 20 % restants. En outre, les frais de renvoi sous escorte (12 541 $) comprennent les dépenses engagées pour les agents d’escorte, les heures supplémentaires connexes et les frais de transport supplémentaires. Le calcul des coûts de renvoi proposés est fondé sur des moyennes tirées des dépenses réelles de l’ASFC liées aux renvois, lesquelles comprennent tous les renvois (à savoir ceux sous la responsabilité de l’ASFC, ceux sous la responsabilité des transporteurs et ceux sous la responsabilité de l’étranger).
La proposition prévoit également un coût supplémentaire de 1 495 $ à ajouter aux frais de renvoi sans escorte ou sous escorte. Ce montant fixe est fondé sur un coût quotidien de 436 $ (sur la base des coûts de l’exercice 2018-2019) pour une moyenne de 3 jours de détention aux fins de renvoi. Plutôt que d’utiliser la durée moyenne de la détention, le montant de 1 495 $ a été établi en utilisant la durée moyenne et médiane de la détention au cours des exercices 2015-2016 et 2016-2017. Les périodes plus récentes n’ont pas été incluses, puisque l’ASFC a enregistré une augmentation importante des détentions à court terme (c’est-à-dire 24 heures ou moins) en 2017-2018, principalement attribuable à l’augmentation des détentions aux points d’entrée de l’ASFC à la suite des changements apportés aux exigences en matière de visa en 2016. En outre, la durée médiane de la détention était le point de repère optimal. En effet, se fonder sur la durée moyenne de la détention gonflerait le taux de détention d’environ 5 % parce que celle-ci comptabilise le petit nombre de détentions de longue durée s’étendant au-delà de 99 jours.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur le 8 avril 2024 et ne s’appliqueraient pas rétroactivement. Autrement dit, les frais prévus dans le cadre proposé ne s’appliqueraient qu’aux étrangers qui ont été renvoyés après l’entrée en vigueur du nouveau règlement. De plus, ces frais seraient rajustés annuellement en fonction de l’IPC, conformément à la LFS. Ce rajustement aurait lieu l’année suivant l’entrée en vigueur des modifications réglementaires et sur une base annuelle, conformément aux exigences de la Loi sur les frais de service (LFS). Les étrangers visés par une mesure de renvoi avant l’entrée en vigueur du projet de règlement seraient tenus de rembourser les frais de renvoi qui étaient en place au moment de leur renvoi.
Afin d’appuyer la mise en œuvre des modifications proposées, des changements seraient apportés au Système mondial de gestion des cas, un système de TI utilisé pour traiter les demandes d’immigration, afin de déterminer clairement les coûts de renvoi en souffrance. Le système empêchera IRCC d’approuver les documents d’immigration soumis à l’étranger s’il existe des frais de renvoi en souffrance. Les changements comprendront également la création d’un indicateur actif pour déceler les ressortissants étrangers qui présentent une demande d’autorisation de revenir au Canada à un point d’entrée. L’indicateur entraînera un renvoi obligatoire pour examen secondaire (les activités requises au point d’entrée ne sont pas terminées lors de l’examen primaire) dans le but de recouvrer les frais de renvoi avant que l’entrée puisse être autorisée. L’ASFC rédigera des lignes directrices opérationnelles et élaborera du matériel de formation à l’intention des agents concernant le nouveau règlement et les changements connexes en matière de TI.
Un texte normalisé sera ajouté aux mesures de renvoi pour informer les clients de l’obligation prévue à l’article 243 du RIPR de rembourser les frais de renvoi. L’ASFC et IRCC prépareront également des produits de communication qui seront publiés sur leur site Web pour informer le public des changements.
L’ASFC surveillera l’incidence de la modification réglementaire proposée sur les taux de départ volontaire et les résultats obtenus en matière de recouvrement des coûts. L’Agence s’engage également à évaluer l’incidence des changements sur les différents groupes dans le contexte de l’analyse comparative entre les sexes plus, notamment en se fondant sur l’analyse liée à la délivrance de PST et aux considérations d’ordre humanitaire.
Conformité et application
Dans les cas traités au point d’entrée, si la personne ne se conforme pas à la loi, et en l’absence d’un PST, par exemple, pour se soustraire à l’obligation de payer les frais, l’étranger se verra refuser l’entrée au Canada. Selon les circonstances, l’agent peut proposer à l’intéressé de retirer volontairement sa demande d’entrée au Canada ou prendre la décision d’émettre une mesure de renvoi en raison du non-paiement des frais. Pour les cas traités à l’étranger, l’approbation d’une demande ne sera pas possible tant que les frais de renvoi n’auront pas été récupérés ou qu’une dispense n’aura pas été approuvée sur une base discrétionnaire dans un cas particulier.
Personne-ressource
Anders Sorensen
Division de l’innovation en matière de politique d’immigration et d’asile
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Téléphone : 613‑697‑9346
Courriel : anders.sorensen@cbsa-asfc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 5référence a et 53référence b de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Anders Sorensen, gestionnaire, Unité des politiques sur le droit d’asile, Division de l’innovation en matière de politique d’immigration et d’asile, Direction générale de la politique stratégique, Agence des services frontaliers du Canada, 100, rue Metcalfe, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (téléphone : 613‑697‑9346; courriel : Anders.Sorensen@cbsa-asfc.gc.ca).
Ottawa, le 27 novembre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 L’article 243 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des frais
243 (1) À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés du transporteur, l’étranger renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut y revenir avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :
- a) pour un renvoi sans escorte, ou encore, sous escorte par une voie non aérienne, 3 739 $;
- b) pour un renvoi sous escorte effectué par voie aérienne, 12 541 $.
Exception
(2) L’étranger qui, en raison de son état de santé ou du fait qu’il était âgé de moins de dix-huit ans au moment de l’exécution de la mesure de renvoi, est renvoyé sous escorte est tenu au remboursement des frais de renvoi prévus à l’alinéa (1)a).
Frais de détention
(3) L’étranger qui a été détenu est tenu, en plus des frais prévus au paragraphe (1), de rembourser des frais de détention de 1 495 $ si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la détention a été ordonnée ou maintenue après la prise d’effet de la mesure de renvoi au titre de l’article 49 de la Loi;
- b) la détention a été ordonnée ou maintenue après le rejet de la demande de protection au titre de l’article 171 ou après le moment où le ministère avise l’étranger aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi et le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit, le cas échéant;
- c) la Section de l’immigration a ordonné ou maintenu la détention au titre de l’article 58 de la Loi ou après que la détention ait été ordonnée ou maintenue au titre de l’alinéa b);
- d) l’étranger était âgé d’au moins dix-huit ans au moment de sa détention.
Disposition transitoire
2 L’article 243 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui a été renvoyé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
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