La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 44 : SUPPLÉMENT

Le 4 novembre 2023

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 13.A de la SOCAN – Transports en commun - Avions (2023-2025)

Référence : Tarif 13.A de la SOCAN (2023-2025), 2023 CDA 7-T
Voir également : Tarif 13.A de la SOCAN (2023-2025), 2023 CDA 7

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 13.A DE LA SOCAN – TRANSPORTS EN COMMUN - AVIONS (2023-2025)

Redevances

Pour l’exécution et la communication au public par télécommunication à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée (y compris la musique des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2023 à 2025, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle exigible pour chaque avion détenu ou exploité par l’utilisateur s’établit comme suit :

Aucune redevance n’est exigible en vertu du paragraphe 1 si une redevance est payée en vertu du paragraphe 2.

Dans le cadre de ce tarif, un avion n’est pas « en service » s’il n’est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par l’utilisateur ou si pendant toute période de 15 jours consécutifs ou plus, il n’a pas été utilisé pour transporter les passagers de l’utilisateur.

Modalités

L’utilisateur devra estimer la redevance exigible pour l’année visée par le tarif, basée sur la capacité totale des sièges de tous les avions qu’il a détenus ou exploités durant l’année précédente, et devra payer cette redevance estimée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par le tarif. Le paiement de la redevance devra être accompagné du rapport exigé au paragraphe suivant.

Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra être soumis établissant le nombre d’avions exploités par l’utilisateur durant l’année précédente, ainsi que, pour chaque avion, la capacité totale des sièges, les dates de toutes périodes de 15 jours consécutifs ou plus pendant lesquelles l’avion n’a pas transporté les passagers de l’utilisateur et l’élément applicable du tarif 13.A (13.A.1 ou 13.A.2). À ce moment-là, tout ajustement du montant estimé et préalablement payé de la redevance due à la SOCAN devra être apporté et tout montant additionnel dû sur la base de la capacité assise devra être payé. Si la redevance due est inférieure au montant préalablement payé, la SOCAN créditera la différence à l’utilisateur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres de l’utilisateur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.