La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 44 : Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les mĂ©thodes d’analyse pour les aliments

Le 4 novembre 2023

Fondements législatifs
Loi sur les aliments et drogues
Loi de 2001 sur l’accise
Loi sur les produits antiparasitaires
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Loi sur le cannabis

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux: Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) du Canada Ă©tablit des règles rĂ©gissant divers aspects des produits alimentaires, notamment la santĂ©, la sĂ»retĂ©, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicitĂ©. Plus de 300 normes de composition des aliments Ă©noncent des exigences (par exemple ingrĂ©dients autorisĂ©s, paramètres de qualitĂ©, mĂ©thodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour les aliments qui sont importĂ©s ou commercialisĂ©s entre les provinces. Plusieurs de ces normes de composition des aliments ne sont pas adaptĂ©es aux innovations dans la fabrication des aliments, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux. De plus, de nombreuses règles de santĂ© et de sĂ»retĂ© (par exemple critères microbiologiques, additifs alimentaires) sont intĂ©grĂ©es dans les normes de composition des aliments, ce qui entraĂ®ne un dĂ©doublement inutile et peut brouiller l’interprĂ©tation, l’application et l’utilisation appropriĂ©es de ces règles.

En plus des normes de composition des aliments, les cadres du RAD qui rĂ©gissent les règles de santĂ© et de sĂ»retĂ©, comme les critères microbiologiques et les mĂ©thodes officielles d’analyse, sont prescrits d’une manière qui, comme les normes, ne leur permet pas de rĂ©pondre aux nouvelles donnĂ©es scientifiques, Ă  l’innovation ou aux risques Ă©mergents pour la santĂ©. Par exemple, le RAD ne reflète que l’utilisation de mĂ©thodes officielles d’analyse particulières pour Ă©valuer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. Ă€ moins que des modifications ne soient apportĂ©es au RAD, l’utilisation de mĂ©thodes de rechange modernes et souvent plus efficaces n’y sera pas reflĂ©tĂ©e. Enfin, il reste des rĂ©fĂ©rences pĂ©rimĂ©es aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que des tableaux redondants qui n’ont pas Ă©tĂ© supprimĂ©s lorsqu’un nouveau cadre pour ces substances a Ă©tĂ© créé en 2012 grâce Ă  la crĂ©ation de 15 autorisations de mise en marchĂ© (AM).

Description : Le projet de règlement propose des modifications importantes Ă  la partie B du RAD, ainsi que des modifications ciblĂ©es aux parties A et D. En particulier, les modifications proposĂ©es comprennent l’introduction de cadres modernisĂ©s pour l’établissement et la mise Ă  jour des normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les mĂ©thodes officielles d’analyse, ainsi que la poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires amorcĂ©e en 2012. Avant la publication de la version finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, une AM distincte serait dĂ©livrĂ©e pour abroger les 15 AM existantes relatives aux additifs alimentaires.

En ce qui concerne les normes de composition des aliments, les modifications proposĂ©es abrogeraient les normes de composition des aliments du RAD et les incorporeraient par renvoi dans le RAD au moyen d’un nouveau document intitulĂ© Document sur les normes de composition des aliments. Cela permettrait Ă  l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de mettre Ă  jour les normes selon un processus administratif. Les modifications proposĂ©es sĂ©pareraient Ă©galement les dispositions relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© des normes et abrogeraient les règles redondantes pour les produits distinctifs visĂ©s par la Loi sur le commerce des spiritueux. Plusieurs modifications corrĂ©latives au Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada (RSAC) et des rĂ©visions Ă  trois documents existants incorporĂ©s par renvoi, c’est-Ă -dire les Normes d’identitĂ© canadiennes (en vertu du RSAC), les Noms usuels d’ingrĂ©dients et de constituants (en vertu du RAD) et l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) seraient Ă©tablies de façon Ă  s’harmoniser avec les modifications proposĂ©es au RAD.

En ce qui concerne les critères microbiologiques et les mĂ©thodes d’analyse microbiologiques connexes, le projet de règlement modifie le RAD afin d’introduire un nouveau cadre rĂ©glementaire en vertu d’un nouveau titre 30 de la partie B qui inclurait une nouvelle dĂ©claration de falsification et un nouveau modèle d’exemption. Les critères microbiologiques seraient abrogĂ©s du RAD et inclus dans un nouveau Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui serait incorporĂ© par renvoi dans le RAD. Ă€ la place des mĂ©thodes officielles d’analyse microbiologique actuelles, une nouvelle disposition exigerait l’utilisation d’une mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence microbiologique ou d’une mĂ©thode Ă©quivalente pour dĂ©terminer si un aliment rĂ©pond Ă  ses critères microbiologiques. Par consĂ©quent, deux nouveaux documents, intitulĂ©s Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, seraient Ă©galement incorporĂ©s par renvoi dans le RAD. Les rĂ©fĂ©rences aux mĂ©thodes officielles d’analyse microbiologique dans toute la partie B seraient abrogĂ©es.

Pour permettre Ă  SantĂ© Canada et Ă  l’ACIA de mettre Ă  jour selon un processus administratif les règles concernant l’utilisation d’autres mĂ©thodes officielles d’analyse en rĂ©ponse aux nouvelles connaissances scientifiques, nouvelles technologies et innovations, les mĂ©thodes officielles actuelles liĂ©es aux exigences en matière de santĂ© et de sĂ»retĂ© ou aux exigences de composition seraient incorporĂ©es par renvoi dans le RAD de façon dynamique (c’est-Ă -dire modifiĂ©es de temps Ă  autre). Un nouveau Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments regrouperait ces règles et ferait rĂ©fĂ©rence Ă  une nouvelle mĂ©thode de mesure de la qualitĂ© protĂ©ique des aliments. Les mĂ©thodes officielles uniquement liĂ©es Ă  une exigence de composition pour un aliment normalisĂ© seraient transfĂ©rĂ©es au Document sur les normes de composition des aliments. Plusieurs rĂ©visions corrĂ©latives seraient Ă©galement apportĂ©es Ă  l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) pour qu’il s’harmonise avec les modifications proposĂ©es au RAD concernant les mĂ©thodes officielles.

Enfin, les modifications proposĂ©es concernant les additifs alimentaires consistent Ă  regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires au titre 16 de la partie B du RAD, en Ă©tablissant ces règles dans un modèle de dĂ©claration de falsification et d’exemption, incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD et supprimer les doublons dans la partie B, notamment ceux des normes de composition des aliments. Les règles relatives aux additifs alimentaires qui sont actuellement Ă©tablies dans les normes seraient reflĂ©tĂ©es dans les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s et des modifications corrĂ©latives seraient apportĂ©es au Règlement sur le cannabis, au Règlement sur l’alcool dĂ©naturĂ© et spĂ©cialement dĂ©naturĂ©, au Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires et au Règlement sur les produits antiparasitaires. Un nouveau document intitulĂ© Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires est Ă©galement proposĂ© et serait incorporĂ© par renvoi dans le RAD.

Justification : Le projet de règlement proposĂ© appuierait la prise de dĂ©cisions fondĂ©es sur la science, ce qui aiderait Ă  protĂ©ger les Canadiens contre la tromperie et permettrait de prendre des dĂ©cisions d’achat plus Ă©clairĂ©es. Les modifications appuieraient Ă©galement l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche et prĂ©ciseraient davantage ce qui constitue un aliment normalisĂ©. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettrait de rĂ©pondre aux irritants et aux obstacles de longue date au marchĂ© en offrant un cadre rĂ©glementaire plus souple et plus adaptĂ© qui appuie la croissance et l’innovation. Les modifications proposĂ©es ne visent pas Ă  imposer de nouvelles exigences rĂ©glementaires et aucun coĂ»t supplĂ©mentaire n’est prĂ©vu pour l’industrie. Toutefois, il y aurait un coĂ»t ponctuel pour SantĂ© Canada (le Ministère) et l’ACIA pour crĂ©er et amĂ©liorer des pages Web en ligne afin d’inclure des documents qui seraient incorporĂ©s par renvoi dans le RAD, après la publication finale des modifications proposĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Enjeux

Le RAD du Canada établit des règles visant à assurer la sûreté des produits alimentaires offerts aux Canadiens, ainsi que des règles visant à empêcher que les consommateurs soient induits en erreur au sujet des aliments qu’ils consomment. Depuis son introduction, le RAD est devenu, au fil des décennies, un ensemble très normatif et de plus en plus complexe de règles interconnectées qui sont difficiles à naviguer, à comprendre et à tenir à jour.

Le marché alimentaire dynamique d’aujourd’hui comprend une gamme en constante évolution d’aliments, d’ingrédients alimentaires et de méthodes de production, d’emballage, d’essais, etc. De plus, le commerce alimentaire qui devient de plus en plus mondialisé, conjugué à d’autres facteurs, comme les changements climatiques, augmente les risques d’introduction et de propagation de nouveaux dangers d’origine alimentaire, notamment les contaminants, les agents pathogènes dangereux et les maladies. Bien que le RSAC ait modernisé plusieurs aspects de la réglementation canadienne sur les aliments, certains aspects du RAD manquent actuellement d’agilité pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie, du développement de nouveaux produits et des nouveaux risques alimentaires. Cette situation peut créer des obstacles à l’introduction d’aliments et d’ingrédients alimentaires salubres et novateurs. Elle peut également nuire à la capacité du gouvernement d’assurer que les protections réglementaires essentielles, comme des critères microbiologiques, tiennent compte des plus récentes données scientifiques et des pratiques exemplaires en matière de santé et de sûreté, et de soutenir la croissance économique et l’innovation.

1. Cadre réglementaire désuet pour les normes de composition des aliments

Les normes de composition des aliments établissent les exigences de composition (par exemple ingrédients autorisés, paramètres de qualité, méthodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour certains aliments importés pour la vente au Canada ou commercialisés à l’échelle interprovinciale (entre les provinces et les territoires). Dans certains cas, les normes comprennent également des règles de santé et de sûreté qui s’appliquent aux aliments normalisés vendus à tous les niveaux de commerce, comme le prévoyait à l’origine Santé Canada dans la réglementation des normes. En 2019, les normes d’identité des produits qui étaient visés par la Loi sur les produits agricoles au Canada, ainsi que le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes et le Règlement sur l’inspection du poisson, ont été abrogées et par la suite incorporées par renvoi dans le RSAC. L’ACIA examine maintenant la façon dont les normes de composition des aliments actuelles sont structurées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du RAD. À l’heure actuelle, ils ne s’adaptent pas aux innovations dans les types d’aliments ou les ingrédients alimentaires, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux, ce qui peut également constituer un obstacle au commerce intérieur et international et entraver l’innovation de l’industrie.

2. Cadre réglementaire désuet pour les critères microbiologiques

Au cours des dernières décennies, des changements importants ont été apportés aux approches de gestion de la sûreté des aliments à la suite d’une connaissance accrue des agents pathogènes alimentaires existants et émergents, comme Escherichia coli (E. coli), Salmonella et Cronobacter. Compte tenu des défis liés à la modification des critères microbiologiques (c’est-à-dire les règles concernant la présence et les niveaux tolérables de certains microorganismes dans les aliments) actuellement prescrits dans le RAD, Santé Canada a dû se fier de plus en plus aux politiques et aux directives administratives pour formuler des critères microbiologiques nouveaux ou mis à jour. Bien que cette approche adaptée ait permis au Ministère d’introduire plus rapidement des critères nouveaux et mis à jour, elle a entraîné certaines incohérences par rapport aux critères énoncés dans le RAD. De telles incohérences minent la confiance dans les exigences réglementaires qui visent à protéger la santé et la sûreté des Canadiens, tout en pouvant nuire aux efforts de conformité et d’application de la loi.

3. Cadres réglementaires désuets pour les méthodes d’analyse

Certaines dispositions du RAD reflètent l’utilisation de « mĂ©thodes officielles Â» prĂ©cises d’analyse pour mesurer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. Ces mĂ©thodes officielles ont Ă©tĂ© incorporĂ©es par renvoi dans le RAD sur une base statique (c’est-Ă -dire fixe) dans les annĂ©es 1980. Bien qu’elles reflètent les mĂ©thodes analytiques normalisĂ©es de l’époque, les mĂ©thodes officielles n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es depuis. Les progrès technologiques et scientifiques ont menĂ© au dĂ©veloppement de mĂ©thodes plus fiables, rapides, rentables, sensibles et prĂ©cises. Toutefois, malgrĂ© la disponibilitĂ© de solutions de rechange plus modernes, le RAD n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© pour tenir compte de ces mĂ©thodes de rechange.

Tel que le RAD est actuellement élaboré, des modifications doivent y être apportées afin de permettre l’utilisation de nouvelles méthodes. Conscients des limites de ce système et des difficultés à maintenir les références réglementaires à jour, comme dans le cas des critères microbiologiques, Santé Canada et l’ACIA s’appuient sur des politiques administratives, des orientations et d’autres mesures non réglementaires pour permettre l’utilisation de méthodes d’analyse plus modernes et plus rapides, le cas échéant. Cependant, comme pour les critères microbiologiques, le fait de s’appuyer sur ces mesures administratives à long terme complique les efforts de conformité et d’application de la loi.

4. Manque de flexibilité pour mesurer la qualité protéique des aliments

En ce qui concerne l’analyse de la qualitĂ© protĂ©ique de certains aliments, le RAD permet seulement l’utilisation de la mĂ©thode du coefficient d’efficacitĂ© protĂ©ique (CEP) [comme Ă©noncĂ© dans la mĂ©thode officielle FO-1 du RAD]. Il s’agit d’un problème de longue date pour les intervenants en raison du coĂ»t Ă©levĂ© de cette mĂ©thode, de son obligation de mener de longs essais, de son utilisation d’études sur les animaux, qui va Ă  l’encontre des normes bioĂ©thiques de certaines entreprises, et de son incapacitĂ© Ă  calculer la qualitĂ© protĂ©ique d’un aliment qui contient plus d’une source de protĂ©ines (c’est-Ă -dire qu’une nouvelle expĂ©rimentation doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e sur les animaux pour chaque nouvelle formulation de produit). De nouvelles mĂ©thodes de mesure de la qualitĂ© des protĂ©ines qui traitent de certaines de ces questions sont disponibles et sont largement utilisĂ©es par plusieurs des principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les États-Unis, l’Union europĂ©enne, l’Australie et la Nouvelle-ZĂ©lande, depuis plus de 20 ans.

En dĂ©cembre 2020, SantĂ© Canada et l’ACIA ont publiĂ© un Ă©noncĂ© de politique conjoint pour reconnaĂ®tre l’utilisation d’une mĂ©thode supplĂ©mentaire, c’est-Ă -dire l’indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines (PDCAAS) Ă  titre de solution provisoire, jusqu’à ce que le RAD soit formellement modifiĂ©. Cette mĂ©thode est reconnue mondialement pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique de la plupart des aliments et est utilisĂ©e par les États-Unis Ă  des fins rĂ©glementaires depuis le dĂ©but des annĂ©es 1990.

5. Poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires

En octobre 2012, le cadre rĂ©glementaire relatif aux additifs alimentaires a Ă©tĂ© modernisĂ© par la crĂ©ation de 15 règlements ministĂ©riels (« autorisations de mise en marchĂ© Â» ou « AM Â»), qui incorporaient par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s sur une base dynamique. Ce nouveau rĂ©gime reproduisait essentiellement la structure des 15 tableaux d’additifs alimentaires autorisĂ©s Ă©tablis en vertu du titre 16 du RAD. Avant cette modernisation, toute modification de ces tableaux nĂ©cessitait une modification rĂ©glementaire, ce qui a entraĂ®nĂ© des retards importants dans l’utilisation d’additifs alimentaires que SantĂ© Canada avait jugĂ©s sĂ»rs et efficaces.

Depuis 2012, SantĂ© Canada a rendu possible l’utilisation de nouveaux additifs alimentaires et a Ă©largi l’utilisation d’additifs alimentaires existants qu’il a jugĂ©s sĂ©curitaires et efficaces en les ajoutant aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s au moyen d’un processus administratif transparent gĂ©rĂ© par le Ministère. Toutefois, les tableaux d’additifs alimentaires autorisĂ©s Ă©tablis en vertu du titre 16 n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s pour tenir compte des dĂ©cisions prises depuis 2012. Il est donc nĂ©cessaire d’abroger ces tableaux maintenant dĂ©suets. De plus, de nombreuses dispositions de la partie B du RAD (comme les normes de composition des aliments) renvoient toujours aux tableaux dĂ©suets de l’article B.16.100 plutĂ´t qu’aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, ou Ă  des additifs alimentaires et conditions d’utilisation spĂ©cifiques. Les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s comprennent de nombreuses rĂ©fĂ©rences Ă  ces règles Ă©tablies dans les normes de composition des aliments, mais les normes seraient abrogĂ©es en vertu des modifications proposĂ©es. Par consĂ©quent, des changements doivent ĂŞtre apportĂ©s aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s pour tenir compte de l’abrogation proposĂ©e des normes de composition des aliments. Ces Ă©carts peuvent crĂ©er de la confusion chez les intervenants quant aux règles applicables sur les additifs alimentaires.

En réponse aux cinq questions décrites ci-dessus, Santé Canada et l’ACIA proposent des modifications importantes à la partie B du RAD. Ces modifications, qui aideraient à faire progresser les engagements pris dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, comprennent la modernisation des cadres d’établissement et de mise à jour de la réglementation liée aux normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse ainsi que les additifs alimentaires. Le cadre modernisé sur les additifs alimentaires éliminerait les dédoublements et les incohérences du RAD en permettant de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires dans un nouveau titre 16 et d’incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisés ainsi qu’un nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires dans le RAD sur une base dynamique.

Contexte

La LAD et le RAD établissent les règles concernant la santé et la sûreté, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicité des aliments. Santé Canada établit les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices liés à la santé, à la sûreté et à la qualité nutritionnelle de tous les aliments vendus au Canada. L’ACIA est chargée de contrôler l’application des dispositions de la LAD relatives aux aliments et d’établir les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices des dispositions de la LAD qui ne sont pas liés à la santé et à la sûreté des aliments (par exemple les normes de composition et l’étiquetage des aliments).

1. Normes de composition des aliments

Le RAD prescrit plus de 300 normes de composition des aliments. Les normes de composition des aliments, aussi appelĂ©es normes d’identitĂ© (identifiĂ©es par le symbole « [N] Â» dans la partie B du RAD) sont un ensemble d’exigences Ă©tablies, notamment les spĂ©cifications techniques et d’autres propriĂ©tĂ©s (comme les ingrĂ©dients, la concentration, l’activitĂ©, la puretĂ© et la qualitĂ©) qui dĂ©finissent un aliment particulier, souvent avec un nom usuel normalisĂ© associĂ© (par exemple beurre, whisky, fromage cheddar). Un aliment qui est susceptible d’être confondu avec un aliment normalisĂ© et qui est importĂ© ou commercialisĂ© Ă  l’échelle interprovinciale et destinĂ© Ă  la vente au Canada est tenu de respecter la norme Ă©tablie.

Les normes de composition des aliments ont été introduites afin de fournir aux consommateurs une prévisibilité de la composition de certains aliments et d’aider à protéger les consommateurs contre les produits qui sont étiquetés avec des renseignements faux ou trompeurs. En imposant des exigences de composition définies pour les aliments, les normes de composition des aliments ont également été introduites pour promouvoir l’honnêteté et l’utilisation équitable sur le marché en établissant des règles du jeu équitables quant à la composition, la concentration, la pureté et la qualité des aliments importés au Canada et commercialisés entre les provinces. Dans certains cas, les normes de composition des aliments contiennent également des règles de santé et de sûreté, comme des étapes de transformation obligatoires pour aborder la sûreté microbiologique (par exemple pasteurisation du mélange de crème glacée) ou des niveaux obligatoires de vitamines et de minéraux nutritifs à des fins de santé publique établies (par exemple quantité obligatoire de vitamine D dans le lait de vache pour aider à lutter contre les maladies osseuses).

Les composantes des normes de composition des aliments, comme les ingrédients obligatoires ou facultatifs, qui ne sont pas liées à la santé et à la sûreté des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux produits alimentaires importés et aux produits alimentaires commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires commercialisés à l’intérieur d’une province.

2. Critères microbiologiques

Les critères microbiologiques visent à assurer la sûreté microbiologique et/ou la propreté générale des aliments en établissant des paramètres pour la présence de microorganismes spécifiques dans certains aliments ou certaines catégories d’aliments. Ces microorganismes comprennent des agents pathogènes nocifs, comme la Salmonella liée aux maladies d’origine alimentaire, ainsi que des organismes indicateurs, comme les bactéries coliformes ou le E. coli générique, qui peuvent indiquer si un aliment a été fabriqué ou transformé dans des conditions non hygiéniques.

SantĂ© Canada utilise actuellement une combinaison d’approches rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires pour administrer ses critères microbiologiques. La partie B du RAD prescrit 21 critères microbiologiques. Il s’agit soit d’interdictions de vente distinctes, soit de dispositions « ne doivent pas contenir Â» dans les normes de composition des aliments. Ces critères microbiologiques comprennent le nom de l’aliment, le nom du microorganisme ou de la catĂ©gorie de microorganisme, le niveau de tolĂ©rance du microorganisme et une mĂ©thode d’analyse microbiologique officielle (MFO) qui doit ĂŞtre utilisĂ©e pour Ă©valuer la conformitĂ©.

Les critères non rĂ©glementaires (appelĂ©s « lignes directrices microbiologiques Â») sont Ă©noncĂ©s dans diverses politiques et lignes directrices accessibles au public, comme les Normes et lignes directrices de la direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments (DGPSA) sur l’innocuitĂ© microbiologique des aliments - sommaire explicatif et la Politique sur la prĂ©sence de Listeria monocytogenes dans les aliments prĂŞts-Ă -manger.

Quel que soit le mĂ©canisme utilisĂ© (rĂ©glementaire ou non rĂ©glementaire), les critères microbiologiques sont Ă©tablis avec le mĂŞme objectif : aider Ă  protĂ©ger la santĂ© et Ă  amĂ©liorer la sĂ»retĂ© et la propretĂ© gĂ©nĂ©rale des aliments en limitant ou en Ă©liminant la prĂ©sence de certains microorganismes problĂ©matiques.

3. Méthodes officielles d’analyse

Les mĂ©thodes officielles d’analyse mentionnĂ©es dans le RAD sont dĂ©finies dans des documents techniques qui Ă©noncent les procĂ©dures dĂ©taillĂ©es que les parties rĂ©glementĂ©es et les inspecteurs des aliments doivent suivre pour dĂ©terminer si un aliment respecte une disposition rĂ©glementaire donnĂ©e. Les mĂ©thodes officielles dĂ©signĂ©es dans le RAD comme « MFO Â» servent Ă  Ă©valuer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences microbiologiques, tandis que les mĂ©thodes officielles dĂ©signĂ©es comme « FO Â» servent Ă  mesurer si un aliment rĂ©pond Ă  certaines exigences chimiques, physiques ou nutritionnelles. Il y a actuellement 13 MFO et 30 FO mentionnĂ©s dans environ 93 dispositions du RAD. Ces mĂ©thodes officielles sont utilisĂ©es Ă  des fins de conformitĂ© et d’application de la loi et doivent ĂŞtre utilisĂ©es telles qu’elles sont publiĂ©es dans leur forme originale. SantĂ© Canada et l’ACIA se partagent la responsabilitĂ© du maintien de ces mĂ©thodes officielles.

Les méthodes officielles prescrites dans le RAD sont associées à une année précise, ce qui a créé des problèmes pour le Ministère et l’ACIA pour ce qui est de s’assurer que les meilleures méthodes peuvent être utilisées à des fins réglementaires. Il existe des méthodes modernes qui sont généralement plus précises, plus rapides, plus rentables et plus sensibles, et de nouvelles méthodes ont émergé pour refléter les problèmes actuels de sûreté des aliments liés aux agents pathogènes, aux contaminants et à la qualité nutritionnelle.

En ce qui concerne les MFO, Santé Canada présente des solutions de rechange acceptables dans son Compendium de méthodes administratif en ligne. Ce recueil est tenu à jour par le Comité des méthodes microbiologiques, qui est composé de membres du personnel scientifique de Santé Canada et de l’ACIA. Le Comité évalue les présentations de méthodes produites à l’interne par Santé Canada et les laboratoires de l’ACIA, ainsi que les nouvelles méthodes proposées soumises sur une base volontaire par des tiers. En pratique, ce sont les méthodes jugées appropriées par le Comité et énoncées dans le Compendium qui sont utilisées par l’industrie alimentaire et l’ACIA pour mesurer la conformité aux critères microbiologiques. Les politiques et les lignes directrices actuelles en matière de microbiologie orientent également de façon constante les parties réglementées vers le Compendium en tant que source faisant autorité pour les méthodes d’analyse acceptables.

En ce qui concerne les méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle, bien qu’aucun mécanisme officiel comme le Comité des méthodes microbiologiques ne soit en place, le Ministère et l’ACIA comptent de nouveau sur plusieurs outils administratifs pour répondre aux limites actuelles.

4. Qualité protéique de certains aliments

La qualitĂ© protĂ©ique est la capacitĂ© d’une protĂ©ine Ă  fournir des acides aminĂ©s essentiels accessibles. Il existe plusieurs mĂ©thodes pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique des aliments, notamment les mĂ©thodes du CEP et PDCAAS. Le RAD permet seulement l’utilisation de la mĂ©thode officielle FO-1, qui utilise le CEP, pour dĂ©terminer la qualitĂ© protĂ©ique de certains aliments.

La méthode du CEP quantifie la qualité des protéines en divisant le gain de poids des rats nourris avec un régime contenant une protéine alimentaire particulière par les grammes de protéines consommés, en utilisant des rats nourris avec de la caséine comme groupe témoin. La méthode a été créée en 1919 et a été largement utilisée à l’échelle mondiale pour évaluer la qualité protéique des aliments destinés aux humains. Lorsque les méthodes officielles ont été introduites dans le RAD, le CEP était la méthode la plus couramment utilisée et acceptée pour mesurer la qualité des protéines et a donc été choisi lors de l’élaboration de la méthode officielle FO-1. Depuis, de nouvelles méthodes ont été mises au point pour mesurer la qualité des protéines, notamment la méthode PDCAAS. La méthode PDCAAS a été recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et par l’Organisation mondiale de la Santé en 1991. Elle est reconnue par d’autres organismes de réglementation, dont les États-Unis. Cette méthode compare les acides aminés essentiels fournis par une protéine alimentaire aux acides aminés essentiels dont les humains ont besoin, et ajuste le score en fonction de la capacité de la protéine à être digérée.

Le 3 dĂ©cembre 2020, SantĂ© Canada et l’ACIA ont publiĂ© l’énoncĂ© de politique provisoire Mesure de la qualitĂ© des protĂ©ines dans les aliments afin de reconnaĂ®tre l’utilisation du PDCAAS comme mĂ©thode supplĂ©mentaire pour mesurer la qualitĂ© protĂ©ique afin de se conformer Ă  certaines dispositions du RAD. L’énoncĂ© de politique confirme Ă©galement l’engagement du Ministère Ă  apporter les modifications nĂ©cessaires au RAD pour permettre l’utilisation de cette mĂ©thode et Ă  crĂ©er un cadre souple qui continuerait d’envisager d’autres mĂ©thodes Ă  l’avenir.

5. Additifs alimentaires

En 2012, le gouvernement du Canada a apportĂ© deux changements ciblĂ©s Ă  la LAD dans le cadre du projet de loi C-38, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, qui visait, entre autres, Ă  accroĂ®tre l’efficacitĂ© et la rĂ©ceptivitĂ© de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale des substances dans ou sur les aliments (c’est-Ă -dire additifs alimentaires, produits chimiques agricoles, mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires et vitamines, minĂ©raux nutritifs ou acides aminĂ©s). Le premier changement consistait Ă  adopter un nouveau pouvoir permettant au ministre de la SantĂ© de dĂ©livrer une autorisation de mise en marchĂ© (AM) — un règlement ministĂ©riel — qui permet au ministre d’exempter un aliment de l’application d’interdictions prĂ©cises dans la LAD ou le RAD en fonction de considĂ©rations de sĂ»retĂ©. Le nouveau pouvoir d’autorisation de mise en marchĂ© permet Ă©galement au ministre d’établir des conditions prĂ©cises qui doivent ĂŞtre respectĂ©es pour que les exemptions s’appliquent. Le deuxième changement permettait l’incorporation par renvoi de documents, notamment des documents Ă©laborĂ©s par SantĂ© Canada, dans un règlement du gouverneur en conseil (par exemple le RAD) ou une AM.

Peu après l’adoption du projet de loi C-38, le ministre de la SantĂ© a utilisĂ© ces nouveaux pouvoirs pour moderniser le cadre rĂ©glementaire relatif aux additifs alimentaires en crĂ©ant 15 AM sur les additifs alimentaires, dont chacune incorpore par renvoi une liste correspondante de substances dont l’utilisation comme additifs alimentaires est permise dans ou sur des aliments vendus au Canada. Ces listes, collectivement appelĂ©es les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, sont mises Ă  jour par le Ministère selon un processus Ă©tabli et sont publiĂ©es sur le site Web Canada.ca. Les listes sont organisĂ©es en fonction des fins techniques pour lesquelles les additifs alimentaires peuvent ĂŞtre utilisĂ©s (par exemple Liste des agents de conservation autorisĂ©s; Liste des agents Ă©mulsifiants, gĂ©lifiants, stabilisants ou Ă©paississants autorisĂ©s). Les AM autorisent lĂ©galement les utilisations d’additif alimentaire qui sont Ă©tablies dans les listes en exemptant un aliment auquel un additif alimentaire est ajoutĂ© de l’application de certaines interdictions dans la LAD et le RAD. Cette exemption s’applique Ă  l’utilisation ou Ă  la prĂ©sence de l’additif alimentaire seulement, pourvu que les conditions applicables Ă©noncĂ©es dans les listes soient respectĂ©es.

6. Examen réglementaire

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncĂ© un programme de rĂ©forme de la rĂ©glementation axĂ© sur l’élimination des obstacles Ă  l’innovation et Ă  la croissance dans des secteurs clĂ©s, notamment l’agroalimentaire et l’aquaculture. Un examen ciblĂ© du secteur, notamment des consultations publiques, a Ă©tĂ© effectuĂ© en 2018, et il a abouti Ă  la publication de la Feuille de route pour l’examen rĂ©glementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture (la Feuille de route) au dĂ©but de juin 2019.

Dans le cadre de la Feuille de route, Santé Canada et l’ACIA se sont engagés à apporter des modifications au RAD afin de répondre à plusieurs irritants et obstacles de longue date à l’innovation pour l’industrie alimentaire et d’apporter la souplesse et l’agilité nécessaires à la réglementation canadienne sur les aliments.

SantĂ© Canada et l’ACIA tiendraient compte des engagements pris sous le thème « Une rĂ©glementation claire, agile et rĂ©ceptive Â» dans le cadre de cette initiative conjointe de rĂ©glementation.

Objectifs

Les objectifs de ces modifications proposĂ©es sont de contribuer Ă  rendre le système canadien de rĂ©glementation des aliments plus agile, plus transparent et plus rĂ©ceptif aux sciences, aux technologies, aux innovations du marchĂ© et aux risques pour la santĂ© nouveaux et Ă©mergents. Pour ce faire, il faudrait :

Le projet de règlement appuierait la prise de décisions fondées sur la science, ce qui aiderait à protéger les Canadiens contre les renseignements trompeurs et permettrait de prendre des décisions d’achat plus éclairées. Il appuierait également l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche et préciserait ce qui constitue une exigence de composition d’un aliment normalisé par rapport à une exigence de santé et de sûreté qui s’applique à un aliment, peu importe le niveau de commerce. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettrait de tenir compte des irritants et des obstacles de longue date au marché en offrant un cadre réglementaire plus souple et adapté qui appuie la croissance et l’innovation.

Description

Santé Canada et l’ACIA proposent un nombre important de modifications afin d’assurer la souplesse et la cohérence de plusieurs dispositions de la partie B du RAD. Les modifications proposées comprendraient des cadres réglementaires modernisés pour l’établissement et la mise à jour des règles relatives aux normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques et aux méthodes d’analyse. Il s’agit notamment de l’incorporation par renvoi de certains aspects de ces règles, ce qui permettrait à Santé Canada et à l’ACIA de veiller à ce que les règles répondent mieux aux sciences, aux technologies, aux innovations du marché ou aux risques pour la santé nouveaux et émergents.

De plus, les modifications proposĂ©es concernant les additifs alimentaires crĂ©eraient un nouveau cadre rĂ©glementaire au titre 16, abrogeraient les règles redondantes du RAD et regrouperaient d’autres règles relatives aux additifs alimentaires autorisĂ©s, notamment celles des AM existantes. Ces modifications comprendraient l’incorporation par renvoi proposĂ©e des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD sur une base dynamique.

Par consĂ©quent, le projet de règlement modifierait considĂ©rablement les titres 1 Ă  22 de la partie B (Aliments) du RAD, tout en apportant des modifications ciblĂ©es supplĂ©mentaires aux dispositions des titres 24 et 25 de la partie B, partie A (Administration) et des titres 1, 2 et 3 de la partie D (Vitamines, minĂ©raux et acides aminĂ©s). Des modifications corrĂ©latives seraient Ă©galement apportĂ©es Ă  plusieurs autres règlements, incluant des rĂ©visions Ă  des documents existants incorporĂ©s par renvoi, comme il est indiquĂ© dans les sections respectives ci-dessous.

1. Normes de composition des aliments

Le projet de règlement modifierait les articles B.01.002 et B.01.042 du RAD afin de prĂ©ciser que les normes de composition des aliments qui ne sont pas liĂ©es Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© se trouveraient dĂ©sormais dans un document dĂ©fini comme le Document sur les normes de composition des aliments et seraient incorporĂ©es par renvoi, de façon dynamique, Ă  l’article B.01.002 du RAD. Un nouvel article B.01.043 proposĂ© prĂ©ciserait que d’autres substances (par exemple additifs alimentaires, vitamines et minĂ©raux nutritifs), Ă  l’exception des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, pourraient ĂŞtre exigĂ©es ou permises dans un aliment pour lequel une norme est Ă©tablie dans le Document sur les normes de composition des aliments, si cela est prescrit dans une disposition du RAD. Les modifications prĂ©cises proposĂ©es concernant les normes de composition des aliments dans le RAD sont prĂ©sentĂ©es ci-dessous.

Définitions et interprétation

Le projet de règlement mettrait Ă  jour la dĂ©finition actuelle de « nom usuel Â» afin qu’elle renvoie au Document sur les normes de composition des aliments et qu’elle renvoie au mĂŞme terme dĂ©fini dans le RSAC et qu’elle s’y harmonise mieux. Les dĂ©finitions existantes de « prĂ©paration aromatisante Â» et de « agent Ă©dulcorant Â» seraient Ă©galement mises Ă  jour pour faire rĂ©fĂ©rence au Document sur les normes de composition des aliments. La dĂ©finition actuelle de « aliment non normalisĂ© Â» serait remplacĂ©e par une dĂ©finition Ă  jour de « non normalisĂ© Â» et ferait Ă©galement rĂ©fĂ©rence au Document sur les normes de composition des aliments. Ce document serait dĂ©fini dans les parties B et D du RAD. Enfin, deux nouvelles dĂ©finitions de « viande coupĂ©e solide Â» et de « viande de volaille coupĂ©e solide Â» seraient introduites au titre 1 de la partie B.

Le projet de règlement introduirait une nouvelle disposition d’interprétation qui précise que les expressions ou termes utilisés, mais qui ne sont pas définis dans un document publié par le gouvernement du Canada et qui est incorporé par renvoi dans la partie A, B ou D du RAD, ont la même signification que dans ces parties du RAD.

Incorporation par renvoi — Document sur les normes de composition des aliments

Pour permettre des changements à l’appui de l’innovation de l’industrie ou des ajouts administratifs, le projet de règlement abrogerait les normes de composition des aliments du RAD et les intégrerait au Document sur les normes de composition des aliments, qui serait incorporé par renvoi dans le RAD de façon dynamique.

Ce nouveau document saisirait les normes de composition alimentaire de 19 denrĂ©es prĂ©cises actuellement prescrites aux titres 1 Ă  22 de la partie B du RAD, soit les noix mĂ©langĂ©es; les boissons alcooliques; la poudre Ă  pâte; les produits du cacao et produits de chocolat; le cafĂ©; les Ă©pices, condiments et assaisonnements; les produits laitiers; les graisses et huiles; les prĂ©parations aromatisantes; les fruits, lĂ©gumes, leurs produits et succĂ©danĂ©s; l’eau et glace prĂ©emballĂ©es; les cĂ©rĂ©ales et produits de boulangerie; la viande, prĂ©parations et produits de la viande; le sel; les agents Ă©dulcorants; le vinaigre; le thĂ©; les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce; et enfin la volaille, viande de volaille, leurs prĂ©parations et leurs produits. Par consĂ©quent, les titres 3, 4, 5 et 20 de la partie B du RAD seraient abrogĂ©s intĂ©gralement.

Les dĂ©finitions qui sont propres Ă  un titre particulier et qui ne s’appliquent qu’aux produits normalisĂ©s au sein de ce titre seraient dĂ©placĂ©es vers ou copiĂ©es dans la section d’interprĂ©tation des volumes du Document sur les normes de composition des aliments. Le symbole « [N] Â» n’apparaĂ®trait plus dans le RAD pour indiquer un aliment pour lequel une norme est Ă©tablie, car toutes les normes seraient maintenant Ă©tablies dans le Document sur les normes de composition des aliments.

Certaines dispositions relatives Ă  l’étiquetage qui sont actuellement incluses dans les normes et qui font partie d’une norme de composition d’un aliment, ou qui y sont Ă©troitement associĂ©es, seraient dĂ©placĂ©es, de mĂŞme que le reste des composantes non liĂ©es Ă  la santĂ© et non liĂ©es Ă  la sĂ»retĂ© des normes, dans le Document sur les normes de composition des aliments, vu que ces dispositions visent Ă  communiquer que l’aliment rĂ©pond Ă  la norme. Par exemple, lorsqu’une prĂ©paration aromatisante est ajoutĂ©e Ă  un fromage, les mots « avec (nom de la prĂ©paration aromatisante) Â» doivent ĂŞtre ajoutĂ©s au nom usuel sur l’étiquette. Toutes les autres règles d’étiquetage propres Ă  un produit qui s’appliquent aux aliments vendus peu importe le niveau de commerce demeureraient dans le RAD. Par exemple, l’étiquetage du fromage exige une dĂ©claration du pourcentage de matière grasse du lait (« matière grasse du lait Â» ou « M.G. Â») et du pourcentage d’humiditĂ© dans le fromage suivi du mot « humiditĂ© Â» ou « eau Â» sur l’espace principal. L’exigence d’indiquer le pourcentage de sucre ou de sucre inverti sur l’étiquette du sucre liquide et du sucre inverti liquide demeurerait Ă©galement dans le RAD. Cette règle serait modifiĂ©e pour clarifier que le pourcentage de sucre ou la teneur en sucre inverti de l’aliment doit ĂŞtre indiquĂ© sur le libellĂ© de l’aliment, selon le cas, lorsque ces aliments sont vendus peu importe le niveau de commerce. Ces règles demeureraient dans le RAD puisqu’elles fournissent des renseignements pour aider les consommateurs Ă  faire des choix d’achat sains et Ă©clairĂ©s et pour les protĂ©ger contre les pratiques trompeuses.

Les dispositions qui ne sont pas comprises dans les normes, mais qui sont étroitement liées aux normes, qui sont de nature compositionnelle et qui ne comportent aucun élément lié à la santé et à la sûreté, seraient également déplacées dans le Document sur les normes de composition des aliments. Ces dispositions prévoient habituellement une exemption aux exigences de composition d’une norme particulière. Par exemple, le RAD contient une disposition permettant aux pains de composition spéciale de contenir différents types de farine (comme la farine Graham et la farine de blé entier) en plus grande quantité que ce qui est permis pour le pain blanc. Bien qu’elle ne soit pas comprise dans la norme pour le pain, cette disposition serait déplacée dans le Document sur les normes de composition des aliments.

Les substances figurant dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seraient gĂ©nĂ©ralement exclues des normes Ă©tablies dans le Document sur les normes de composition des aliments, Ă  quelques exceptions près; par exemple, la norme de composition de la « poudre Ă  pâte Â» exige actuellement une combinaison de certains ingrĂ©dients, l’un d’eux est un additif alimentaire, mais il permet Ă©galement l’utilisation d’un agent anti-agglomĂ©rant (Ă©galement un additif alimentaire) comme ingrĂ©dient facultatif. Cette dernière règle est dĂ©jĂ  comprise dans la Liste des agents antiagglomĂ©rants autorisĂ©s et serait supprimĂ©e, mais la rĂ©fĂ©rence Ă  la « substance Ă  rĂ©action acide Â» demeurerait dans la norme. La norme de composition pour la « gĂ©latine Â» continuerait de prĂ©voir l’utilisation de composĂ©s acides ou basiques, mais au lieu d’énumĂ©rer les additifs alimentaires individuels, elle indiquerait ceux qui sont Ă©noncĂ©s dans la nouvelle Liste des rĂ©gulateurs de l’aciditĂ© et des substances Ă  rĂ©action acide autorisĂ©s. La norme continuerait Ă©galement de prĂ©voir des agents de filtration et de clarification particuliers, car ces substances ne sont pas rĂ©glementĂ©es comme additifs alimentaires lorsqu’elles sont utilisĂ©es Ă  cette fin dans la fabrication de gĂ©latine. Les normes pour « extrait de (nom de l’arĂ´me) Â» ou « essence de (nom de l’arĂ´me) Â» et « prĂ©paration aromatisante de (nom de l’arĂ´me) Â», Ă©noncĂ©es aux articles B.10.003 et B.10.005 du RAD, respectivement, prĂ©voient que les prĂ©parations aromatisantes assujetties Ă  ces normes peuvent contenir un colorant alimentaire, un agent de conservation de la classe II, un agent de conservation de la classe IV et, dans le cas d’une « prĂ©paration aromatisante de (nom de l’arĂ´me) Â», un agent Ă©mulsifiant. Ces dispositions gĂ©nĂ©rales relatives aux additifs alimentaires demeureraient dans ces normes Ă  titre de mesure provisoire jusqu’à ce que SantĂ© Canada autorise la prĂ©sence d’additifs alimentaires individuels dans ces prĂ©parations aromatisantes en modifiant les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. SantĂ© Canada a l’intention de tenir compte de l’information que l’industrie a prĂ©sentĂ©e sur l’utilisation d’additifs alimentaires dans les prĂ©parations aromatisantes et de proposer de nouvelles entrĂ©es de liste aux fins de commentaires du public et des intervenants avant de les finaliser.

Tout comme pour celles liĂ©es aux additifs alimentaires, les règles applicables en matière d’enrichissement des aliments et de sĂ»retĂ© microbiologique seraient Ă©galement exclues du Document sur les normes de composition des aliments. Les règles sur l’enrichissement des aliments demeureraient dans les parties B et D du RAD Ă  titre d’interdictions de vente et elles seraient consolidĂ©es dans la mesure du possible. Certaines règles de sĂ»retĂ© microbiologique demeureraient Ă©galement dans le texte du RAD, car les interdictions de vente et autres seraient gĂ©rĂ©es par le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments proposĂ© (dĂ©crit Ă  la section 2 ci-dessous), qui serait incorporĂ© par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les interdictions de vente s’appliquent Ă  tous les aliments vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce.

D’autres modifications visant Ă  clarifier et Ă  simplifier les règles restantes, et Ă  mettre Ă  jour certains termes en français au besoin, sont Ă©galement proposĂ©es dans le Document sur les normes de composition des aliments et le RAD, notamment tout document pertinent incorporĂ© par renvoi. Par exemple, la traduction du terme anglais « pumping pickle Â» (« marinade Â») serait remplacĂ©e par « marinade par injection Â» dans le RAD, et le mĂŞme changement serait apportĂ© dans le Document sur les normes de composition des aliments et dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. Le Document sur les normes de composition des aliments continuerait de ne pas Ă©tablir de nom usuel normalisĂ© pour la marinade par injection. D’autres termes français seraient mis Ă  jour, notamment « marinades et relishs Â» pour « pickles and relishes Â», « marinade par immersion Â» pour « cover pickle Â», « mĂ©lange de salaison Ă  sec Â» pour « dry cure Â», « (nom de…) Â» pour « (naming the…) Â», « saumurĂ©(e) Â» pour « cured Â», « sauces pour salades Â» pour « dressings for salad Â», « assaisonnements Â» pour « seasonings Â», « d’œuf entier Â» pour « whole egg Â», « viande coupĂ©e solide Â» pour « solid cut meat Â» et « viande de volaille coupĂ©e solide Â» pour « solid cut poultry meat Â», le cas Ă©chĂ©ant.

Enfin, toute disposition restante du RAD qui renvoie actuellement Ă  une norme de composition des aliments serait modifiĂ©e pour renvoyer plutĂ´t Ă  la section pertinente du Document sur les normes de composition des aliments. Si une disposition faisait rĂ©fĂ©rence Ă  un aliment dans un certain titre de la partie B du RAD (par exemple « graisses et huiles visĂ©es au titre 9 Â», « produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visĂ©s au titre 21 Â»), cette disposition serait Ă©galement modifiĂ©e pour tenir compte du fait que les normes de composition des aliments ne figureraient plus dans une disposition du RAD et que le terme gĂ©nĂ©ral s’appliquerait.

Indications géographiques et produits distinctifs

Certaines boissons alcooliques normalisĂ©es au titre 2 de la partie B du RAD servent de produits distinctifs en ce qu’elles interdisent l’utilisation du nom de certains spiritueux (c’est-Ă -dire whisky Ă©cossais, whisky irlandais, bourbon, whisky Tennessee, armagnac, cognac, tequila, mezcal) sauf si le produit est fabriquĂ© conformĂ©ment aux lois du pays d’origine. Ces dispositions, qui n’établissent pas la composition, la concentration, l’activitĂ©, la puretĂ©, la qualitĂ© ou toute autre propriĂ©tĂ© de l’aliment, sont liĂ©es Ă  divers engagements commerciaux internationaux et ne sont donc pas considĂ©rĂ©es comme de vĂ©ritables exigences de composition.

Agriculture et Agroalimentaire Canada applique la Loi sur le commerce des spiritueux, qui met en Ĺ“uvre les engagements commerciaux internationaux du Canada concernant l’utilisation de noms de spiritueux provenant de pays Ă©trangers. Les produits distinctifs mentionnĂ©s ci-dessus qui sont actuellement visĂ©s par le RAD sont identiques aux dispositions de la Loi sur le commerce des spiritueux et sont considĂ©rĂ©s comme redondants ou en conflit avec la prĂ©sente loi. Ă€ ce titre, ils seraient abrogĂ©s du RAD et ne seraient pas copiĂ©s dans le Document sur les normes de composition des aliments. Les exigences restantes liĂ©es Ă  la modification ou au mĂ©lange de certaines boissons alcooliques seraient converties en interdictions de vente dans le RAD, si elles ne sont pas dĂ©jĂ  prescrites comme telles. Le titre français actuel prĂ©cĂ©dant l’article B.02.050 (« Eau-de-vie Â») de la partie B serait remplacĂ© par « Eau-de-vie de vin (brandy) Â» afin de mieux reflĂ©ter les distillats visĂ©s par les dispositions qui demeureraient dans cet article du RAD une fois que les normes de composition des aliments seraient abrogĂ©es. Le texte français de l’article B.02.043, qui fait actuellement rĂ©fĂ©rence au « genièvre Â», serait modifiĂ© pour s’harmoniser avec la version anglaise afin de prĂ©ciser que l’interdiction de faire une dĂ©claration sur l’âge, qui interdit une dĂ©claration de la durĂ©e de vieillissement du gin, s’applique Ă  tout le gin plutĂ´t qu’à un type particulier de gin, Ă  savoir au « genièvre Â». L’autorisation de dĂ©claration sur l’étiquette des gins indiquant qu’un gin a Ă©tĂ© vieilli (par exemple vieilli, en fĂ»t) demeurerait en vigueur, Ă  condition qu’il soit entreposĂ© dans un contenant appropriĂ©.

Changements futurs au Document sur les normes de composition des aliments

Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, les modifications au Document sur les normes de composition des aliments suivraient le processus établi dans la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi pour faire en sorte que le Document sur les normes de composition des aliments soit tenu à jour en fonction des principes directeurs, soit l’accessibilité, la transparence, l’uniformité, le caractère raisonnable et la clarté. Le Document sur les normes de composition des aliments doit être créé et examiné d’une manière ouverte, transparente, uniforme et inclusive qui mobilise le public de façon significative. Les intervenants seraient avisés et auraient l’occasion de commenter les révisions proposées au document. L’ACIA a également publié des lignes directrices à l’intention des intervenants intitulées Comment demander la modification d’un document incorporé par renvoi par l’ACIA dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou dans les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur les aliments et drogues.

Modifications et rĂ©visions corrĂ©latives — RSAC, Normes d’identitĂ© canadiennes

Les renvois au RAD dans le RSAC, ainsi que dans certains documents incorporĂ©s par renvoi dans le RSAC, comme les Normes d’identitĂ© canadiennes de l’ACIA, seraient modifiĂ©s pour faire rĂ©fĂ©rence au Document sur les normes de composition des aliments plutĂ´t qu’au RAD, au besoin. Les Normes d’identitĂ© canadiennes seraient Ă©galement rĂ©visĂ©es afin d’éliminer, dans la mesure du possible, le chevauchement rĂ©glementaire avec les exigences en matière de santĂ© et de sĂ»retĂ© qui sont proposĂ©es dans le RAD (par exemple les règles d’enrichissement) et les additifs alimentaires autorisĂ©s qui seraient conservĂ©s dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s de SantĂ© Canada.

Une nouvelle dĂ©finition pour le Document sur les normes de composition des aliments serait ajoutĂ©e au RSAC. La dĂ©finition actuelle de « nom usuel Â» serait modifiĂ©e pour qu’elle s’harmonise avec les changements proposĂ©s au mĂŞme terme dans le RAD, et la dĂ©finition actuelle de « vin Â» serait modifiĂ©e pour faire rĂ©fĂ©rence au Document sur les normes de composition des aliments. De mĂŞme, la rĂ©fĂ©rence au fromage Ă  l’alinĂ©a 249(2)l), partie 11, du RSAC serait modifiĂ©e pour dĂ©signer la rĂ©fĂ©rence appropriĂ©e dans le Document sur les normes de composition des aliments.

RĂ©visions corrĂ©latives — Noms usuels d’ingrĂ©dients et de constituants, Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive

Plusieurs rĂ©visions seraient Ă©galement apportĂ©es au document sur les Noms usuels d’ingrĂ©dients et de constituants de l’ACIA et au document de SantĂ© Canada intitulĂ© Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive, qui sont incorporĂ©s par renvoi dans le RAD, pour faire rĂ©fĂ©rence au nouveau Document sur les normes de composition des aliments, au besoin.

2. Critères microbiologiques et méthodes d’analyse microbiologique connexes

Le projet de règlement crĂ©erait un nouveau titre 30 dans la partie B du RAD qui Ă©tablirait un cadre rĂ©glementaire pour les critères microbiologiques pour les aliments, notamment une nouvelle disposition de dĂ©claration de falsification, une nouvelle disposition Ă©tablissant des exemptions Ă  l’application de certaines interdictions dans la LAD et une nouvelle disposition concernant les mĂ©thodes Ă  utiliser pour se conformer aux critères microbiologiques.

Incorporation par renvoi — Tableau des critères microbiologiques pour les aliments

Tous les critères microbiologiques rĂ©glementaires prescrits dans le RAD seraient abrogĂ©s et regroupĂ©s dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments. Ce tableau serait dĂ©fini dans le titre 30 et incorporĂ© par renvoi dans le RAD de façon dynamique par l’entremise de l’article B.30.002.

Falsification et exemptions

Une nouvelle disposition serait créée pour déclarer qu’un aliment figurant dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments est falsifié s’il ne répond pas aux critères microbiologiques correspondants du tableau. Les critères préciseraient le type de microorganisme, la limite tolérable pour le microorganisme et les paramètres d’échantillonnage requis (par exemple la quantité maximale d’un microorganisme dans un nombre spécifié d’unités d’échantillonnage). Dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, la colonne qui refléterait le niveau de microorganisme (tel qu’il est prescrit dans le RAD) serait élargie pour inclure des détails sur les paramètres d’échantillonnage qui sont actuellement établis dans les MFO de référence afin de rassembler tous les paramètres d’échantillonnage en un seul endroit.

Cette mesure serait suivie d’une nouvelle disposition exemptant un aliment de l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la LAD (interdiction de vendre un aliment qui contient une substance toxique ou dĂ©lĂ©tère), Ă  l’égard du microorganisme, lorsque la quantitĂ© de microorganismes dans l’aliment se situe sous la limite Ă©tablie dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.

Pour les scénarios qui dépassent la portée du tableau incorporé (c’est-à-dire les combinaisons aliments/microorganismes pour lesquels un critère n’a pas été établi dans le tableau), Santé Canada continuerait de se fier, le cas échéant, à ses lignes directrices et politiques en matière de microbiologie, comme la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger, pour aider à gérer les risques d’origine alimentaire associés à certains microorganismes. En l’absence de telles politiques, les situations demeureraient évaluées au cas par cas afin de déterminer le niveau de risque pour la santé et les mesures de gestion des risques appropriées. L’évaluation au cas par cas déterminerait si la vente de l’aliment contrevient à la LAD.

Interdictions hors de la portĂ©e du titre 30

SantĂ© Canada propose de modifier l’interdiction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a B.12.005(2)a), qui porte sur la fabrication de glace prĂ©emballĂ©e Ă  partir d’eau qui ne rĂ©pond pas Ă  ses critères microbiologiques. La rĂ©fĂ©rence propre aux microorganismes (c’est-Ă -dire les bactĂ©ries coliformes) et Ă  sa mĂ©thode d’analyse microbiologique officielle connexe (c’est-Ă -dire MFO-15) serait remplacĂ©e par l’exigence que l’eau soit potable.

Tout comme l’absence de bactĂ©ries coliformes, l’eau potable indique Ă©galement que la source d’eau utilisĂ©e n’est pas contaminĂ©e par des microorganismes. Cette modification proposĂ©e harmoniserait les règles pour la glace prĂ©emballĂ©e (et l’eau utilisĂ©e pour fabriquer cette glace) avec celles qui s’appliquent Ă  l’eau minĂ©rale et Ă  l’eau de source, qui doivent Ă©galement ĂŞtre faites Ă  partir d’eau potable et ĂŞtre exemptes de bactĂ©ries coliformes. La traduction du terme anglais « water represented as mineral water or spring water Â» serait Ă©galement mise Ă  jour pour « une eau prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant une eau minĂ©rale ou une eau de source Â» dans l’ensemble du RAD et dans le Document sur les normes de composition des aliments, au besoin.

SantĂ© Canada propose Ă©galement d’abroger l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article B.08.025 du RAD, qui concerne l’achat de lait pour la fabrication ou la fabrication de lait dans d’autres produits laitiers soupçonnĂ©s de ne pas rĂ©pondre aux critères Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as B.08.024a) et b). SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que cette interdiction est redondante et inutile, car la sĂ»retĂ© microbiologique et la qualitĂ© du lait destinĂ© Ă  la fabrication (et des produits fabriquĂ©s Ă  partir de ce lait) sont assurĂ©es par les critères existants pour le lait destinĂ© Ă  la fabrication et l’interdiction prĂ©vue au paragraphe B.08.002.2(1).

Respect des critères microbiologiques

Le projet de règlement remplacerait les MFO dĂ©suets prescrits dans la partie B du RAD par une nouvelle disposition exigeant que la conformitĂ© aux critères microbiologiques soit mesurĂ©e au moyen d’une « mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence microbiologique Â» ou d’une « mĂ©thode Ă©quivalente Â». Ces deux termes seraient dĂ©finis dans le titre 30 et renverraient Ă  deux nouveaux documents intitulĂ©s Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, respectivement. Les deux documents seraient incorporĂ©s par renvoi dans le RAD de façon dynamique.

Incorporation par renvoi — Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments

Le Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments comprendrait les mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence pertinentes figurant actuellement dans le Volume 2 : MĂ©thodes de la DGPS pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de mĂ©thodes. Ces mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence sont examinĂ©es pĂ©riodiquement par le ComitĂ© des mĂ©thodes microbiologiques du Ministère afin de tenir compte des donnĂ©es scientifiques les plus rĂ©centes. Elles constituent la rĂ©fĂ©rence par rapport Ă  laquelle toutes les autres mĂ©thodes microbiologiques Ă©tablies dans le Compendium de mĂ©thodes sont validĂ©es.

Incorporation par renvoi — Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments

Un nouveau document intitulĂ© Exigences canadiennes pour la dĂ©termination de l’équivalence des mĂ©thodes d’analyses microbiologiques pour les aliments Ă©tablirait les exigences qu’une partie rĂ©glementĂ©e doit dĂ©montrer pour que le gouvernement du Canada considère sa mĂ©thode Ă©quivalente Ă  une mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence microbiologique figurant au Tableau des mĂ©thodes de rĂ©fĂ©rence microbiologiques pour les aliments. Les exigences en question s’inspireraient de celles qui sont Ă©noncĂ©es dans le Volume 1 : MĂ©thodes officielles pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de mĂ©thodes.

Changements futurs aux documents microbiologiques incorporés par renvoi

Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, les modifications au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, au Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments ou aux Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments suivraient le processus établi dans la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada. Santé Canada mettrait à jour ces documents au besoin en fonction des données scientifiques les plus récentes, des évaluations des risques ou en réponse à une crise de santé publique. Ces documents sont créés et examinés d’une manière ouverte, transparente, uniforme et inclusive qui mobilise le public de façon significative. Les intervenants seraient avisés et auraient l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de notification établi par Santé Canada.

3. Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle

Incorporation par renvoi — mĂ©thodes officielles

SantĂ© Canada et l’ACIA proposent d’abroger du RAD les FO incorporĂ©es par renvoi de façon statique et leurs valeurs connexes (le cas Ă©chĂ©ant) concernant les caractĂ©ristiques chimiques, physiques ou nutritionnelles de certains aliments, et les intĂ©grer dans des documents qui seraient incorporĂ©s par renvoi de façon dynamique dans le RAD. Selon la mĂ©thode FO en question, ce renvoi se ferait de deux façons :

En ce qui concerne les méthodes de FO dans le Document sur les normes de composition des aliments ainsi que celles énoncées dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, qui sont liées aux exigences de composition, l’ACIA a l’intention, au cours des prochaines années, d’entreprendre un examen exhaustif de ces méthodes afin de déterminer la ligne de conduite appropriée, c’est-à-dire remplacer la méthode, la conserver ou l’abroger.

En ce qui concerne les quatre méthodes FO liées à la santé et à la sûreté, la FO-1 serait conservée dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et la méthode PDCAAS reconnue à l’échelle internationale serait ajoutée en option. Les trois autres méthodes devraient être abordées dans le cadre des travaux de modernisation à venir sur les règlements pour les matériaux d’emballage des aliments (FO-40 et FO-41) et pour l’enrichissement des aliments (FO-42).

Méthode pour la qualité protéique (FO-1) et cotes des protéines

Comme il a été mentionné précédemment, une deuxième méthode validée pour mesurer la qualité protéique, le PDCAAS, serait ajoutée au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, de même que les exigences relatives à la qualité des protéines de certains aliments. La méthode du CEP décrite dans FO-1 serait encore requise pour évaluer la qualité protéique des aliments pour bébés.

Un document distinct intitulĂ© DĂ©termination de la cote protĂ©ique au moyen de la mĂ©thode PDCAAS (indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines) serait Ă©galement incorporĂ© par renvoi dans le RAD (par l’entremise du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments). Il dĂ©crirait en dĂ©tail la dĂ©termination de la teneur en protĂ©ines d’un aliment Ă  l’aide du PDCAAS pour Ă©valuer la conformitĂ© aux exigences de qualitĂ© des protĂ©ines. SantĂ© Canada proposerait de suivre une mĂ©thodologie semblable pour les mesures avec la mĂ©thode PDCAAS, comme dĂ©crite dans le rapport de 1991 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la SantĂ© intitulĂ© Protein Quality Evaluation : Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation (en anglais seulement). Une version provisoire du document DĂ©termination de la cote protĂ©ique au moyen de la mĂ©thode PDCAAS (indice chimique corrigĂ© de la digestibilitĂ© des protĂ©ines) est disponible pour examen dans le cadre de cette consultation prĂ©alable.

RĂ©visions corrĂ©latives — Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive

Des rĂ©visions seraient apportĂ©es au document de SantĂ© Canada Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allĂ©gations autorisĂ©es concernant la teneur nutritive pour les articles 8 (« source de protĂ©ines Â»), 9 (« excellente source de protĂ©ines Â») et 10 (« plus de protĂ©ines Â»). Les rĂ©visions feraient rĂ©fĂ©rence au nouveau Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et supprimeraient les rĂ©fĂ©rences Ă  la mĂ©thode de la qualitĂ© des protĂ©ines (FO-1) et aux cotes protĂ©iques connexes.

Changements futurs aux documents sur les méthodes officielles (FO)

Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, les modifications apportées au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments ou à la Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) suivraient les procédures établies, ouvertes et transparentes applicables à tous les documents incorporés par renvoi. Santé Canada et l’ACIA mettraient à jour ces documents (au besoin) en fonction des données scientifiques les plus récentes et conformément à leurs politiques respectives d’incorporation par renvoi, et les Canadiens seraient informés des révisions proposées et auraient l’occasion de formuler des commentaires conformément à leurs politiques d’incorporation par renvoi.

4. Additifs alimentaires

Le projet de règlement modifierait le titre 16 de la partie B du RAD afin d’établir un nouveau cadre rĂ©glementaire pour les additifs alimentaires. La plupart des dispositions propres aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que certaines des dispositions existantes dans les 15 AM sur les additifs alimentaires seraient regroupĂ©es et rĂ©organisĂ©es dans ce titre.

Une nouvelle disposition de dĂ©claration de falsification et de nouvelles dispositions prĂ©voyant des exemptions Ă  certaines interdictions de la LAD seraient introduites. Les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seraient incorporĂ©es par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les dispositions relatives au processus de demande prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© des additifs alimentaires seraient abrogĂ©es du RAD et seraient plutĂ´t Ă©noncĂ©es dans des documents d’orientation de SantĂ© Canada. De plus, certaines dispositions de la partie B du RAD se rapportent spĂ©cifiquement aux additifs alimentaires (par exemple celles qui concernent les aliments pour bĂ©bĂ©s dans le titre 25, certaines règles d’étiquetage propres aux Ă©dulcorants intenses dans le titre 1, ainsi que les dĂ©finitions et les spĂ©cifications relatives aux colorants pour aliments dans le titre 6) seraient abrogĂ©es ou Ă©noncĂ©es au titre 16 du RAD, afin de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires en un seul titre. Un nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires serait Ă©galement incorporĂ© par renvoi de façon dynamique dans le RAD.

Définitions et interprétation

Dans le titre 1 de la partie B du RAD, le projet de règlement modifierait les dĂ©finitions existantes de « produit chimique agricole Â» et d’« additif alimentaire Â» pour remplacer la rĂ©fĂ©rence aux tableaux de l’article B.16.100 par le nouveau terme dĂ©fini pour les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. SantĂ© Canada propose de modifier les titres de plusieurs de ces listes, et la nouvelle dĂ©finition de « Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s Â» reflĂ©terait ces changements proposĂ©s. Une consultation publique a eu lieu sur les changements proposĂ©s Ă  ces titres, y compris une explication de chaque changement dans l’avis de proposition de SantĂ© Canada intitulĂ© Proposition de SantĂ© Canada visant Ă  moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s (no de rĂ©f. NOP/AD-0038). Les mentions d’« huiles essentielles Â», d’« olĂ©orĂ©sines Â» et d’« extractifs naturels Â» Ă  l’alinĂ©a c) de la dĂ©finition d’« additif alimentaire Â» seraient Ă©galement supprimĂ©es. Les fabricants qui souhaitent demander Ă  SantĂ© Canada d’autoriser l’utilisation future d’huiles essentielles, d’olĂ©orĂ©sines et d’extraits naturels comme additifs alimentaires pourraient le faire dans le cadre du processus de demande prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© de SantĂ© Canada. Ces substances, lorsqu’elles sont utilisĂ©es comme prĂ©paration aromatisante, demeureraient exclues de la dĂ©finition d’additif alimentaire, car l’alinĂ©a c) exclut les prĂ©parations aromatiques de la dĂ©finition.

Les dĂ©finitions existantes de « colorant alimentaire Â» et d’« Ă©dulcorant Â» seraient Ă©galement modifiĂ©es au titre 1 de la partie B. Les deux termes dĂ©finis incluraient la fonction de l’additif alimentaire comme dĂ©finie dans l’AM respective et les rĂ©fĂ©rences aux AM seraient supprimĂ©es. Une nouvelle dĂ©finition d’« enzyme alimentaire Â» serait ajoutĂ©e Ă  un nouvel article B.16.019 et inclurait Ă©galement la fonction comme dĂ©finie dans l’autorisation de mise en marchĂ© respective.

La dĂ©finition d’« agent gĂ©latinisant Â» au titre 1 de la partie B serait abrogĂ©e du RAD et la dĂ©finition de « parties par million Â» au titre 1 de la partie B serait modifiĂ©e pour ajouter l’acronyme « ppm Â».

Les dĂ©finitions de « bĂ©bĂ© Â» et d’« aliment pour bĂ©bĂ©s Â» seraient abrogĂ©es du titre 25 de la partie B et transfĂ©rĂ©es au titre 1 de la partie B, et la dĂ©finition d’« aliment supplĂ©mentĂ© Â» serait modifiĂ©e pour faire rĂ©fĂ©rence au dernier terme.

Enfin, les dĂ©finitions existantes de « pigment Â», de « diluant Â», de « mĂ©lange Â», de « prĂ©paration Â» et de « colorant synthĂ©tique Â» au titre 6 de la partie B seraient dĂ©placĂ©es au titre 16 et mises Ă  jour (au besoin) pour reflĂ©ter que ces termes s’appliquent spĂ©cifiquement aux colorants alimentaires.

Le projet de règlement introduirait une nouvelle disposition d’interprĂ©tation qui prĂ©cise qu’un renvoi Ă  toute liste mentionnĂ©e dans la dĂ©finition de « Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s Â» est un renvoi Ă  la liste publiĂ©e par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

Déclaration de falsification

Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.002) de la partie B permettrait de dĂ©clarer un aliment comme Ă©tant falsifiĂ© si un additif alimentaire est prĂ©sent dans cet aliment ou y a Ă©tĂ© ajoutĂ©.

Exemptions — gĂ©nĂ©ralitĂ©s

Les alinĂ©as 4(1)a) et d) de la LAD interdisent la vente d’un aliment qui contient une substance toxique ou dĂ©lĂ©tère ou qui est falsifiĂ©. Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.003) prĂ©voirait que, si un additif alimentaire visĂ© Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s est ajoutĂ© Ă  un aliment visĂ© Ă  la colonne 3, cet aliment ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère pour l’application du paragraphe 4(1)a) de la LAD, ou n’est pas falsifiĂ© pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de la LAD du seul fait que l’additif alimentaire y est ou y a Ă©tĂ© ajoutĂ©, et pourvu que les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as a) Ă  e) de cette disposition soient respectĂ©es.

En rĂ©sumĂ©, un aliment satisferait aux conditions applicables si l’additif alimentaire est mentionnĂ© Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s; si l’additif alimentaire est obtenu d’une source indiquĂ©e Ă  la colonne 2 (le cas Ă©chĂ©ant); si l’additif alimentaire est ou a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  un aliment visĂ© Ă  la colonne 3; si l’additif alimentaire est utilisĂ© Ă  une fin d’utilisation prĂ©vue Ă  la colonne 4 (le cas Ă©chĂ©ant); si la quantitĂ© de l’additif alimentaire ne dĂ©passe pas le niveau maximal d’utilisation ou le niveau maximal de rĂ©sidus prĂ©vu Ă  la colonne 5; si la quantitĂ© de l’additif alimentaire ne dĂ©passe pas la quantitĂ© requise pour accomplir les fins pour lesquelles il est ajoutĂ©, dans le cas oĂą les mots « Bonnes pratiques de fabrication Â» figurent Ă  la colonne 5; et si toute autre condition Ă©noncĂ©e Ă  la colonne 5 est respectĂ©e. Les exemptions seraient semblables aux exemptions Ă©tablies Ă  l’article 2 des 15 AM sur les additifs alimentaires pour les aliments et les nouvelles Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seraient modifiĂ©es pour reflĂ©ter la structure proposĂ©e dans le RAD.

Le projet de règlement prĂ©voirait Ă©galement le report d’additifs alimentaires dans les aliments. Par consĂ©quent, en vertu du nouvel article B.16.004, si un aliment ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère ou n’est pas falsifiĂ© conformĂ©ment Ă  l’article B.16.003 et est utilisĂ© comme ingrĂ©dient dans un autre aliment, cet autre aliment ne contiendrait pas non plus de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère et ne serait pas falsifiĂ© uniquement parce que l’additif alimentaire est prĂ©sent dans cet autre aliment, ou parce qu’il a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  l’ingrĂ©dient.

Exemptions — aliments pour bĂ©bĂ©s

Ă€ l’heure actuelle, les dispositions qui autorisent la prĂ©sence d’additifs alimentaires dans certains aliments pour bĂ©bĂ© se trouvent dans les titres 1 et 25 de la partie B du RAD et dans certaines AM d’additifs alimentaires. Le projet de règlement regrouperait ces règles au titre 16.

Un nouvel article B.16.005 prĂ©voirait que les exemptions proposĂ©es aux articles B.16.003 et/ou B.16.004 s’appliqueraient Ă©galement aux aliments pour bĂ©bĂ© dans les circonstances suivantes :

Exemptions — autres exigences

Une nouvelle disposition du titre 16 indiquerait que les exemptions prĂ©vues aux articles B.16.003 Ă  B.16.005 Ă  l’égard d’un aliment, notamment un aliment pour bĂ©bĂ©s, ne s’appliqueraient que si toutes les autres exigences du RAD relatives Ă  l’additif alimentaire, comme toute spĂ©cification rĂ©glementaire, sont respectĂ©es.

Interdictions

Trois interdictions de vente existantes propres aux additifs alimentaires seraient abrogĂ©es des titres 6 (article B.06.002), 10 (alinĂ©a B.10.026c)) et 11 (article B.11.001.1) et transfĂ©rĂ©es au titre 16 pour regrouper ces règles sous le mĂŞme titre du RAD. L’interdiction existante prĂ©vue Ă  l’article B.16.100 serait Ă©galement conservĂ©e, mais renumĂ©rotĂ©e et modifiĂ©e pour faire rĂ©fĂ©rence maintenant aux Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s.

Spécifications

Les règles gĂ©nĂ©rales relatives aux spĂ©cifications des additifs alimentaires sont actuellement Ă©noncĂ©es au titre 1 de la partie B (article B.01.045). De plus, les spĂ©cifications pour les colorants synthĂ©tiques ponceau SX et rouge citrin no 2 et pour les lacs de couleurs synthĂ©tiques sont actuellement Ă©noncĂ©es dans le titre 6 de la partie B (articles B.06.043, B.06.053 et B.06.061, respectivement).

Les règles gĂ©nĂ©rales ainsi que la spĂ©cification pour les lacs avec colorants synthĂ©tiques seraient transfĂ©rĂ©es au titre 16, et les articles B.01.045 et B.06.061 seraient abrogĂ©s.

La règle gĂ©nĂ©rale serait mise Ă  jour pour inclure une rĂ©fĂ©rence Ă  un nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires qui serait incorporĂ© par renvoi sur une base dynamique dans le RAD, et Ă©tablirait les spĂ©cifications pour deux additifs alimentaires, Ă  savoir ponceau SX et rouge citrin no 2, actuellement prescrits dans le titre 6 (de plus amples dĂ©tails sont fournis ci-dessous sous la sous-rubrique « Incorporation par renvoi – Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires Â»).

Si un additif alimentaire n’est pas inscrit dans le nouveau Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires proposĂ©, la règle gĂ©nĂ©rale continuerait d’exiger que les additifs alimentaires rĂ©pondent aux spĂ©cifications, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©noncĂ©es dans le RĂ©pertoire des normes pour les additifs alimentaires ou dans le Food Chemicals Codex, qui sont tous deux actuellement incorporĂ©s par renvoi Ă  l’article B.01.045 du RAD sur une base dynamique. Des rĂ©visions mineures sont proposĂ©es Ă  la rĂ©fĂ©rence au Food Chemicals Codex afin de clarifier que son incorporation par renvoi dans le RAD est de nature Ă©volutive en supprimant le numĂ©ro d’édition, l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence actuelle, et la mention de la ville et l’État.

Enfin, les dispositions au titre 1 de la partie B qui Ă©tablissent les limites pour l’arsenic et le plomb dans les colorants alimentaires sans spĂ©cifications prescrites dans le RAD ou dans le RĂ©pertoire des normes pour les additifs alimentaires ou le Food Chemicals Codex seraient abrogĂ©es, car ces limites sont dĂ©suètes.

Incorporation par renvoi — Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires

Il est proposĂ© d’abroger les spĂ©cifications pour le ponceau SX et le rouge citrin no 2 du titre 6, partie B, et de les insĂ©rer dans un nouveau document intitulĂ© Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires. Ce document serait incorporĂ© par renvoi dans le RAD de façon dynamique, ce qui permettrait d’apporter des changements Ă  l’avenir sans qu’il soit nĂ©cessaire d’apporter des modifications rĂ©glementaires. Comme les spĂ©cifications pour les additifs alimentaires s’appliquent Ă  tous les types du commerce, les deux colorants alimentaires synthĂ©tiques ne seraient plus prescrits comme normes de composition des aliments. Le titre 6 serait abrogĂ© dans son intĂ©gralitĂ©, car il n’y aurait plus de dispositions.

Incorporation par renvoi — Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s

Ă€ l’heure actuelle, les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s sont incorporĂ©es par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires de manière dynamique. ConformĂ©ment au cadre actuel, SantĂ© Canada peut autoriser toutes les nouvelles utilisations d’additifs alimentaires au moyen d’un processus administratif pour modifier les listes, Ă  l’exception d’un nouveau but d’utilisation des nouveaux additifs alimentaires. Dans ces cas, le ministre de la SantĂ© doit ajouter le nouvel additif alimentaire et son nouveau but d’utilisation Ă  l’annexe de l’Autorisation de mise en marchĂ© des additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptĂ©es qui incorpore par renvoi la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es. Cette modification rĂ©glementaire doit ĂŞtre complĂ©tĂ©e pour que la nouvelle entrĂ©e que le Ministère Ă©tablit sur la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres utilisations acceptĂ©es ait l’effet lĂ©gal de permettre l’utilisation du nouvel additif alimentaire Ă  de nouvelles fins. Avec les modifications proposĂ©es au titre 16 du RAD et l’abrogation proposĂ©e des AM, une modification rĂ©glementaire ne serait plus nĂ©cessaire dans ces circonstances.

Pour regrouper tous les règlements sur les additifs alimentaires, SantĂ© Canada propose d’incorporer par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, qui sont actuellement incorporĂ©es par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires sur une base dynamique, directement dans le RAD sur une base dynamique. Dans le cadre de ces modifications proposĂ©es, le Ministère modifierait les 15 Listes afin d’avoir une structure uniforme et moderniserait le titre de certaines listes afin de reflĂ©ter la terminologie moderne et d’être conforme Ă  celle d’autres administrations. D’autres rĂ©visions seraient apportĂ©es Ă  la terminologie des listes aux fins d’uniformitĂ© et de clartĂ©. La majoritĂ© des renvois dans les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s aux dispositions du RAD (par exemple « conformĂ©ment aux Â» règles) seraient remplacĂ©s par les règles Ă©tablies dans ces dispositions, et des modifications correspondantes seraient apportĂ©es pour abroger ces règles du RAD. Par exemple, la colonne 3 du paragraphe C.2(8) de la Liste des agents chĂ©lateurs ou sĂ©questrants autorisĂ©s Ă©tablit actuellement le niveau maximal d’utilisation et d’autres conditions d’utilisation de l’EDTA pour le calcium disodique dans les « [l]Ă©gumineuses en conserve, Ă  l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve Â» comme suit : « (8) 365 p.p.m., calculĂ© sous forme anhydre conformĂ©ment aux exigences de l’article B.11.002 Â». Le nouvel alinĂ©a C.2f) proposĂ© Ă  la colonne 5 de la Liste des agents chĂ©lateurs ou sĂ©questrants autorisĂ©s reflĂ©terait la règle actuellement Ă©noncĂ©e au sous-alinĂ©a B.11.002d)(v) [c’est-Ă -dire que l’additif alimentaire de l’EDTA pour le calcium disodique ne doit pas ĂŞtre utilisĂ© avec l’EDTA pour le disodium].

Modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés

L’article B.16.002 dĂ©crit actuellement les renseignements qui doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s sous la forme et de la manière Ă©tablies par le ministre de la SantĂ© pour demander de modifier les tableaux des additifs alimentaires autorisĂ©s Ă  l’article B.16.100. Cependant, puisque les modifications rĂ©glementaires proposent l’abrogation des tableaux de l’article B.16.100 et que les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s sont tenues administrativement Ă  jour en dehors du RAD, SantĂ© Canada propose de retirer du RAD les exigences actuelles relatives Ă  la prĂ©sentation d’une demande de modification d’un ou de plusieurs tableaux. Ces exigences figureraient plutĂ´t dans le document d’orientation existant sur le processus de prĂ©sentation prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© des additifs alimentaires intitulĂ© Guide de prĂ©paration des demandes d’autorisation concernant les additifs alimentaires, qui serait mis Ă  jour en consĂ©quence.

L’obligation actuelle, conformĂ©ment Ă  l’article B.16.003, pour le ministre de la SantĂ© d’aviser la personne qui dĂ©pose la prĂ©sentation par Ă©crit de sa dĂ©cision serait supprimĂ©e puisque la norme de service de 90 jours ne reflète pas la pratique actuelle. De plus, le ministre de la SantĂ© n’aurait plus Ă  faire de recommandation au gouverneur en conseil puisque les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seraient directement incorporĂ©es par renvoi dans le RAD sur une base dynamique et elles seraient maintenues Ă  jour sur le plan administratif.

Après l’entrée en vigueur de ce projet de règlement, les modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés suivraient le processus établi dans la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada. Les intervenants seraient avisés et auraient l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de notification établi par Santé Canada.

Modifications corrĂ©latives — AM sur les additifs alimentaires

Étant donnĂ© que les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seraient incorporĂ©es par renvoi dans le RAD sur une base dynamique, SantĂ© Canada a l’intention d’abroger les 15 AM suivantes sur les additifs alimentaires :

Avant la publication du projet de règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada, une autorisation de mise en marchĂ© distincte serait Ă©mise pour abroger les 15 AM sur les additifs alimentaires. Un avis d’intention signalant l’intention du ministre de la SantĂ© de faire une AM Ă  cet effet serait publiĂ© peu après la publication prĂ©alable de ce projet de règlement.

Modifications corrĂ©latives — Règlement sur le cannabis

Le Règlement sur le cannabis permet actuellement au titulaire d’une licence de transformation d’utiliser un additif alimentaire comme ingrĂ©dient pour produire du cannabis comestible qui est un produit du cannabis (ou contenu dans un accessoire du cannabis qui est un produit du cannabis), sous rĂ©serve de certaines exigences Ă©noncĂ©es au paragraphe 102(5). Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible Ă  des participants humains dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis est assujetti Ă  des exigences semblables. Le Règlement sur le cannabis fait actuellement rĂ©fĂ©rence aux aliments qui font l’objet d’une AM. Des modifications corrĂ©latives sont proposĂ©es au Règlement sur le cannabis pour qu’il soit conforme Ă  l’abrogation proposĂ©e des 15 AM et aux modifications proposĂ©es Ă  la partie B du RAD (notamment l’introduction proposĂ©e de la nouvelle dĂ©claration de falsification et des dispositions d’exemption et l’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD sur une base dynamique).

Les modifications proposĂ©es au paragraphe 102(5) du Règlement sur le cannabis comprennent la suppression de toute rĂ©fĂ©rence aux AM et l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s et des conditions Ă©noncĂ©es dans ces listes. Les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s seraient dĂ©finies au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis comme ayant la mĂŞme signification qu’au paragraphe B.01.001(1) du RAD. La dĂ©finition d’« autorisation de mise en marchĂ© Â» au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis serait abrogĂ©e.

De plus, compte tenu de l’introduction proposĂ©e de la nouvelle dĂ©claration de falsification et des dispositions d’exemption pour les additifs alimentaires conformĂ©ment au titre 16 du RAD, il est proposĂ© que le paragraphe 102.1(2) du Règlement sur le cannabis soit modifiĂ© pour indiquer que le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la LAD ou n’est pas falsifiĂ© pour l’application du paragraphe 4(1)d) de la LAD si un additif alimentaire a Ă©tĂ© utilisĂ© comme ingrĂ©dient pour produire le cannabis comestible.

Enfin, les modifications proposĂ©es aux sous-alinĂ©as 28.1(4)c)(i) Ă  (iv) du Règlement sur le cannabis visent Ă  assurer la cohĂ©rence avec les modifications apportĂ©es au paragraphe 102(5). Plus prĂ©cisĂ©ment, le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis serait autorisĂ© Ă  utiliser un additif alimentaire comme ingrĂ©dient pour produire du cannabis comestible si les exigences rĂ©visĂ©es sont respectĂ©es.

Les modifications proposées n’auraient aucune incidence sur la politique actuelle concernant l’utilisation d’un additif alimentaire dans le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou à des fins de recherches non thérapeutiques sur le cannabis.

Modifications corrĂ©latives — Règlement sur l’alcool dĂ©naturĂ© et spĂ©cialement dĂ©naturĂ©, Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires et Règlement sur les produits antiparasitaires

Les modifications corrélatives proposées au Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé modifieraient les caractéristiques de certains dénaturants pour faire référence aux spécifications des additifs alimentaires connexes énoncées dans les dispositions modifiées du RAD.

Les modifications corrélatives proposées au Règlement sur les droits à payer à l’égard des produits antiparasitaires modifieraient certaines dispositions relatives aux additifs alimentaires et aux AM pour faire référence aux dispositions modifiées du RAD et aux listes des additifs alimentaires autorisés.

Les modifications corrĂ©latives proposĂ©es au Règlement sur les produits antiparasitaires modifieraient la rĂ©fĂ©rence Ă  un agent de conservation figurant Ă  la colonne 1 de la partie 2 – Agents de conservation de la catĂ©gorie 2 ou Ă  la colonne 1 de la partie 3 – Agents de conservation de la catĂ©gorie 3 de la Liste des agents de conservation autorisĂ©s pour reflĂ©ter la nouvelle structure proposĂ©e des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. En particulier, l’alinĂ©a 4(1)g) ferait rĂ©fĂ©rence Ă  un additif alimentaire figurant Ă  la colonne 1 de la Liste des agents de conservation autorisĂ©s.

5. Modifications diverses

Le projet de règlement modifierait plusieurs autres dispositions des sections 7, 9, 15, 25, 27 et 28 de la partie B, ainsi que des dispositions des parties A et D du RAD.

Titres 7, 9 et 15, partie B — Contaminants

Deux dispositions des titres 7 et 9 qui interdisent la vente d’une sauce d’assaisonnement ou de certaines graisses et huiles contenant plus de 5 % d’acides gras monoĂ©noĂŻques en C22 et une disposition du titre 25 qui interdit la vente ou la publicitĂ© pour la vente d’une prĂ©paration pour nourrissons contenant plus de une kilocalorie provenant d’acides gras monoĂ©noĂŻques en C22, seraient abrogĂ©es du RAD, et les niveaux maximaux seraient transfĂ©rĂ©s Ă  la Liste des contaminants et des autres substances adultĂ©rantes dans les aliments, qui est incorporĂ©e par renvoi au titre 15 du RAD sur une base dynamique. Ă€ la suite de ce changement et des changements mentionnĂ©s prĂ©cĂ©demment pour les normes de composition des aliments, le titre 7 serait abrogĂ© entièrement.

La dĂ©finition actuelle de la Liste des contaminants et des autres substances adultĂ©rantes dans les aliments au titre 1 serait lĂ©gèrement modifiĂ©e afin de l’harmoniser avec d’autres termes dĂ©finis proposĂ©s des documents qui sont incorporĂ©s par renvoi sur une base dynamique dans le RAD et publiĂ©s par SantĂ© Canada. Le titre français de cette liste serait remplacĂ© par « Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments Â» dans l’ensemble du RAD, au besoin.

Enfin, le titre du titre 15 (« Falsification des produits alimentaires Â») de la partie B serait remplacĂ© par « Contaminants Â», afin de faire la distinction entre le titre et les dispositions relatives Ă  la falsification dans d’autres titres de la partie B. Comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, deux nouvelles dispositions de dĂ©claration de falsification sont Ă©galement introduites pour les additifs alimentaires dans le titre 16 et pour les critères microbiologiques dans le titre 30.

Titres 27 et 28, partie B

Des modifications ciblĂ©es seraient apportĂ©es au titre 27, notamment le titre actuel, afin d’harmoniser la version française avec le terme anglais « hermetically sealed container Â» qui serait traduit par « rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ© Â» dans toute la partie B du RAD. La dĂ©finition actuelle du titre 27 serait abrogĂ©e et dĂ©placĂ©e au titre 1. Le terme français « microorganisme Â» (traduit par « microorganism Â») serait Ă©galement mis Ă  jour dans toute la partie B, notamment au titre 28, afin de supprimer le tiret Ă  certains endroits (« micro-organisme Â») et de l’harmoniser avec le libellĂ© du nouveau titre 30 proposĂ©. Des changements semblables Ă  ces termes français seraient reflĂ©tĂ©s dans le Document sur les normes de composition des aliments.

Partie A

Les modifications proposĂ©es comprendraient des changements mineurs Ă  une disposition de la partie A du RAD afin de mettre Ă  jour le libellĂ© de l’article A.01.002 et de l’harmoniser avec le libellĂ© utilisĂ© dans la LAD.

Partie D

Plusieurs modifications au tableau de l’article D.03.002 qui permettent l’ajout de vitamines, minĂ©raux nutritifs ou acides aminĂ©s dans certains aliments sont proposĂ©es pour clarifier quels aliments ont une norme de composition des aliments. Ces changements reflĂ©teraient aussi la façon dont d’autres exigences relatives Ă  l’ajout de vitamines, de minĂ©raux nutritifs et d’acides aminĂ©s aux aliments sont actuellement intĂ©grĂ©es dans une norme de composition des aliments, mais qu’on propose de maintenir comme interdictions de vente dans la partie B du RAD.

6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le projet de règlement entrerait en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Bien que ce règlement propose de corriger l’interdiction d’étiquetage du gin en français afin de mieux reflĂ©ter l’intention de la disposition et de l’harmoniser avec le libellĂ© de l’interdiction en anglais, aucune disposition transitoire ne serait prĂ©vue, car il est entendu que l’interdiction actuelle s’applique dĂ©jĂ  Ă  tous les gins. L’ACIA n’a relevĂ© aucun produit qui nĂ©cessiterait une modification de l’étiquetage et continuera de mener des consultations Ă  ce sujet avant la publication finale de ce règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Toutefois, pour tenir compte des changements proposĂ©s par ce règlement, des modifications sont proposĂ©es aux dispositions transitoires existantes du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogĂ©nĂ©es) [DORS/2022-168] pour qu’elles continuent de fonctionner comme prĂ©vu. En particulier, ces changements reflĂ©teraient les nouveaux numĂ©ros de disposition dans le RAD ou dans le Document sur les normes de composition des aliments, selon le cas, Ă  la suite des modifications proposĂ©es dans le cadre de cette proposition.

Des modifications sont Ă©galement proposĂ©es au Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplĂ©mentĂ©s) [DORS/2022-169] pour tenir compte du nouveau cadre sur les additifs alimentaires, notamment les Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s rĂ©visĂ©es. Ce règlement accordait aux fabricants une pĂ©riode de transition pour les produits dont l’autorisation de mise en marchĂ© temporaire est Ă©chue ou pour les produits qui ont reçu un avis Ă©crit indiquant qu’ils sont autorisĂ©s Ă  ĂŞtre vendus sous condition pour se conformer au nouveau cadre pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Les modifications proposĂ©es clarifieraient l’intention selon laquelle les produits en transition doivent continuer de respecter les règles les plus rĂ©centes du RAD, y compris, mais sans s’y limiter, les additifs alimentaires, les critères microbiologiques et les contaminants, sauf pour certaines dispositions (articles B.29.031, D.01.011, D.02.009 et D.03.002) jusqu’à ce que le fabricant apporte un changement Ă  l’étiquetage pour se conformer au nouveau cadre pour les aliments supplĂ©mentĂ©s dans son intĂ©gralitĂ©. En particulier, cet ensemble modifierait les dispositions transitoires afin de prĂ©ciser que les produits en transition peuvent demeurer sur le marchĂ© s’ils continuent de respecter certaines conditions et qu’ils ne seraient pas considĂ©rĂ©s comme des aliments supplĂ©mentĂ©s ou comme contenant des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires pendant cette pĂ©riode. Cela signifie que ces aliments ne seraient pas tenus de respecter les exigences propres aux aliments supplĂ©mentĂ©s et aux ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, comme celles qui se trouvent dans le titre 29.

Pour plus de certitude, aucun changement ne serait apportĂ© Ă  la fin des pĂ©riodes de transition de l’un ou l’autre des projets de règlement (c’est-Ă -dire le 1er janvier 2026).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada et l’ACIA ont mené les activités de consultation préliminaire suivantes afin d’obtenir la rétroaction rapide des consommateurs et des intervenants concernés sur les quatre éléments de politique de la proposition. Les constatations combinées ont été prises en compte dans l’élaboration et l’amélioration du projet de règlement en vue de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucune analyse coûts-avantages n’a été effectuée.

Le 20 octobre 2022, SantĂ© Canada et l’ACIA ont tenu des sĂ©ances d’information virtuelles en français et en anglais pour donner aux intervenants un aperçu de la proposition dĂ©crite dans le prĂ©sent document et rĂ©pondre Ă  leurs questions ou prĂ©occupations. Environ 300 reprĂ©sentants de l’industrie agroalimentaire, du milieu universitaire, de la santĂ© publique et des groupes de patients ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux ont assistĂ© Ă  ces sĂ©ances. Dans l’ensemble, les participants ont rĂ©pondu positivement, et aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e qui aurait une incidence sur la proposition.

1. Normes de composition des aliments

Les commentaires sur les normes de composition des aliments ont été recueillis pendant les trois phases des consultations sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 à 2017), qui était à l’origine une composante de l’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments. La réponse globale des consommateurs et des intervenants de l’industrie indique qu’ils appuient fortement l’intégration par renvoi des normes de composition des aliments.

Au cours de la phase 1 de la consultation sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 Ă  2014), l’industrie et le gouvernement ont dĂ©terminĂ© que plusieurs normes sont dĂ©suètes ou trop prescriptives et qu’elles posent des obstacles au commerce, Ă©touffent l’innovation et limitent l’offre aux consommateurs. La consultation lors de la phase 2 de la modernisation de l’étiquetage des aliments comprenait des propositions pour moderniser les systèmes alimentaires du Canada, notamment les normes de composition. Les commentaires recueillis lors de la consultation auprès des intervenants externes et internes ont dĂ©montrĂ© un appui solide Ă  l’égard de la modernisation des normes et de l’utilisation de nouveaux outils, comme l’incorporation par renvoi pour permettre des mises Ă  jour en temps opportun.

De 2016 Ă  2017, la consultation pendant la phase 3 de la modernisation de l’étiquetage des aliments a permis de recueillir des commentaires sur les principaux projets de règlement de la modernisation de l’étiquetage des aliments Ă©laborĂ©s Ă  la suite des commentaires recueillis pendant la consultation de la phase 2. Il s’agissait notamment de l’incorporation par renvoi des normes alimentaires dans le RAD et le RSAC et de la poursuite de l’étude des options pour maintenir et moderniser ces normes, en collaboration avec d’autres organisations. Les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur de l’intĂ©gration des normes de composition des aliments dans un document incorporĂ© par renvoi. Les intervenants ont convenu que les normes actuelles de composition des aliments sont dĂ©suètes et ont exprimĂ© leur appui gĂ©nĂ©ral Ă  leur modernisation. Le Canada a Ă©galement informĂ© l’Organisation mondiale du commerce, au dĂ©but de 2017, du projet d’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments au cours de la troisième phase de l’engagement. Cette mesure a sensibilisĂ© les partenaires commerciaux au sujet des normes de composition des aliments. L’ACIA sollicitera des commentaires sur une approche stratĂ©gique de mise Ă  jour des normes de composition des aliments avant la publication finale de ce projet de règlement.

2. Critères microbiologiques

Depuis les annĂ©es 1990, plusieurs consultations ciblĂ©es ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de l’industrie, du milieu universitaire et des gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux sur les critères microbiologiques et les mĂ©thodes officielles d’analyse connexes Ă©noncĂ©s dans le RAD. Ces consultations ont portĂ© sur la mise Ă  jour des critères microbiologiques pour les aliments Ă©noncĂ©s dans le document Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food – An Interpretive Summary (disponible en anglais seulement), ainsi que des critères prescrits dans le RAD. Tout changement futur au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui est proposĂ© tiendra compte de ces commentaires, ainsi que de tout autre commentaire reçu dans le cadre du processus administratif de notification de SantĂ© Canada.

3. Méthodes officielles

SantĂ© Canada a participĂ© Ă  un atelier multipartite en novembre 2016 pour discuter de la question de la mĂ©thode pour la qualitĂ© protĂ©ique utilisĂ©e au Canada et de celles utilisĂ©es Ă  l’échelle internationale. Un document de l’atelier (disponible en anglais seulement) publiĂ© en 2018 a mis en Ă©vidence les problèmes cernĂ©s. On y a recommandĂ© que SantĂ© Canada autorise l’utilisation de la mĂ©thode PDCAAS reconnue Ă  l’échelle internationale pour dĂ©terminer la qualitĂ© protĂ©ique de certains aliments et qu’on incorpore par renvoi les mĂ©thodes dans le RAD afin de permettre des mises Ă  jour plus rapides des mĂ©thodes pour suivre le rythme des progrès scientifiques Ă  l’avenir.

SantĂ© Canada a Ă©galement discutĂ© avec une association de l’industrie des limites de la mĂ©thode FO-1 actuelle et de ses rĂ©percussions sur la capacitĂ© de ce secteur alimentaire d’origine vĂ©gĂ©tale de faire des allĂ©gations liĂ©es aux protĂ©ines pour les aliments Ă  base de vĂ©gĂ©taux et d’analyser la qualitĂ© protĂ©ique de certains produits simulĂ©s de viande et de volaille. Une supergrappe de l’industrie des protĂ©ines a Ă©galement exprimĂ© le dĂ©sir que SantĂ© Canada adopte la mĂ©thode PDCAAS.

Dans le cadre de la consultation préalable de l’examen réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, dirigée par le Secrétariat du Conseil du Trésor en 2018, Santé Canada a de nouveau entendu de trois intervenants de l’industrie au sujet de la nécessité de mettre à jour les méthodes d’analyse et d’offrir des méthodes d’analyse plus modernes pour la qualité protéique. Tous les intervenants ont indiqué que l’incorporation par renvoi d’un document sur les méthodes permettrait des mises à jour plus rapides pour suivre le rythme des progrès scientifiques. Deux des trois intervenants ont demandé que Santé Canada accepte la méthode PDCAAS pour mesurer la qualité des protéines. Excepté que pour la qualité des protéines, il n’y a pas eu de consultations récentes au sujet d’autres méthodes d’analyse.

4. Additifs alimentaires

Depuis 2012, SantĂ© Canada a rendu publique son intention d’abroger les tableaux d’additifs alimentaires redondants du titre 16 du RAD et de simplifier l’ensemble des règles sur les additifs alimentaires. Aucune consultation rĂ©cente sur ce sujet particulier n’a Ă©tĂ© entreprise.

En ce qui concerne la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis de proposition le 15 dĂ©cembre 2021 intitulĂ© Proposition de SantĂ© Canada visant Ă  moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s (no de rĂ©f. NOP/ADP-0038) afin de recueillir les commentaires des intervenants sur les rĂ©visions proposĂ©es de la structure des listes et des titres de certaines listes. SantĂ© Canada a reçu des commentaires de sept intervenants, dont six de l’industrie et un inspecteur des aliments. Dans l’ensemble, ils ont appuyĂ© la proposition de SantĂ© Canada visant Ă  moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s. La majoritĂ© (six) a demandĂ© que la fonction de recherche des listes soit amĂ©liorĂ©e et trois ont demandĂ© que les listes comprennent des synonymes autorisĂ©s pour les additifs alimentaires. SantĂ© Canada a rĂ©pondu que des mĂ©canismes visant Ă  amĂ©liorer la facilitĂ© de recherche des listes sont en cours et que l’ACIA est responsable de l’administration des questions d’étiquetage non liĂ©es Ă  la santĂ© et non liĂ©es Ă  la sĂ»retĂ©. L’ACIA est responsable du Tableau des synonymes autorisĂ©s pour les additifs alimentaires. SantĂ© Canada a indiquĂ© que les demandes d’ajout de synonymes d’additifs alimentaires peuvent ĂŞtre envoyĂ©es Ă  l’ACIA Ă  l’aide du formulaire en ligne Demandez Ă  l’ACIA. En rĂ©ponse Ă  d’autres questions soulevĂ©es par les intervenants, SantĂ© Canada a clarifiĂ© la portĂ©e de la Liste des rĂ©gulateurs de l’aciditĂ© et des substances Ă  rĂ©action acide autorisĂ©s proposĂ©e, a rĂ©pondu aux questions au sujet des colonnes des Listes et a expliquĂ© comment des commentaires supplĂ©mentaires pourraient ĂŞtre fournis Ă  l’avenir.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée pour la proposition. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion ni obligation découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

1. Normes de composition des aliments

Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.

Option 1 : Statu quo

Les modifications réglementaires proposées ont été élaborées à la suite de consultations et de la détermination des problèmes liés au statu quo. Si les normes de composition des aliments demeurent inchangées dans le RAD, l’ACIA continuera de se heurter à des obstacles pour les maintenir à jour, et les normes seront de plus en plus désuètes. Elles demeureront un obstacle pour répondre aux demandes des consommateurs, favoriser l’innovation et suivre le rythme du commerce alimentaire. De plus, le statu quo ne fournirait pas les moyens nécessaires pour mettre à jour les normes de composition des aliments de façon agile et efficace et ne répondrait donc pas aux préoccupations de l’industrie selon lesquelles ces normes sont désuètes.

Option 2 : Approche non rĂ©glementaire

Les options non réglementaires maintiendraient des règlements normatifs qui pourraient nuire à l’innovation et ne permettraient pas des mises à jour et des modifications en temps opportun pour suivre le rythme des changements technologiques, de la demande des consommateurs ou des tendances mondiales et y réagir efficacement.

Option 3 : Approche rĂ©glementaire (option recommandĂ©e)

L’option réglementaire, qui fait appel à l’incorporation par renvoi, est recommandée étant donné qu’elle permet de mettre à jour plus rapidement les normes de composition des aliments afin de suivre le rythme de l’évolution des attentes des consommateurs, des pratiques de l’industrie et des tendances mondiales et d’y réagir. Cette option réglementaire a été appuyée pendant les trois phases de consultation publique. Les modifications proposées offrent principalement une approche agile, adaptée et efficace pour maintenir les normes de composition des aliments aux fins de la protection des consommateurs et de l’équité du marché.

2. Critères microbiologiques et méthodes officielles d’analyse

Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.

Option 1 : Statu quo

Les modifications réglementaires proposées ont été élaborées en réponse à des problèmes de longue date concernant les limites et le manque de souplesse des cadres réglementaires actuels pour les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse. Le maintien du statu quo ne serait pas une option viable et ne répondrait pas aux objectifs énoncés de cette proposition.

Option 2 : Approche non rĂ©glementaire

L’option de gérer les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse au moyen d’approches non réglementaires (c’est-à-dire en s’appuyant sur les lignes directrices et les politiques microbiologiques au lieu des règlements prescrits) a été envisagée, car elle donnerait à Santé Canada plus de souplesse pour apporter des révisions en réponse aux nouvelles données scientifiques ou aux nouveaux risques pour la sûreté des aliments. Cependant, en dépit de ces gains d’efficacité sur le plan administratif, les exigences énoncées dans les lignes directrices et les politiques non réglementaires n’ont pas force de loi et ne peuvent pas imposer d’obligations à une partie réglementée, ce qui présente des vulnérabilités potentielles du point de vue de la conformité et de l’application de la loi. Compte tenu de cet élément et du fait que les exigences en question concernent des mesures critiques de sûreté et de qualité des aliments, l’adoption d’une approche non réglementaire n’a pas été jugée appropriée et dans l’intérêt ultime des Canadiens.

Option 3 : Approche rĂ©glementaire (option recommandĂ©e)

L’incorporation par renvoi proposée des critères microbiologiques réglementaires actuels et des méthodes d’analyse officielles est l’option recommandée. Elle renforcera la réactivité réglementaire en permettant à Santé Canada de réviser administrativement des mesures essentielles en matière de sûreté et de qualité des aliments, tout en veillant à ce que ces exigences conservent leur force de loi et puissent être appliquées par l’ACIA.

Des structures réglementaires semblables sont déjà en place pour les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et elles se sont révélées efficaces pour que la réglementation suive le rythme de l’évolution de la science.

3. Additifs alimentaires

Aucune solution de rechange à la proposition sur les additifs alimentaires n’a été explorée.

L’objectif des modifications proposĂ©es est de poursuivre la modernisation du cadre rĂ©glementaire relatif aux additifs alimentaires amorcĂ©e en 2012 en Ă©liminant les doubles emplois, les Ă©carts dans les rĂ©fĂ©rences aux tableaux de l’article B.16.100 et les entrĂ©es redondantes de la partie B du RAD. L’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s dans le RAD, la consolidation de règles propres aux additifs alimentaires et la crĂ©ation de nouvelles dispositions de dĂ©claration de falsification et d’exemption dans le titre 16 amĂ©lioreraient la cohĂ©rence du cadre, ce qui faciliterait la conformitĂ© et l’application de la loi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à expliquer les coûts et les avantages qualitatifs et quantitatifs des modifications proposées au RAD. Les renseignements utilisés pour effectuer l’analyse ont été recueillis au moyen de consultations auprès des intervenants et de données internes fournies par Santé Canada et l’ACIA.

Avantages
Avantage pour l’industrie

Les modifications proposées au RAD aideraient à créer un ensemble de règlements plus agiles, transparents et réactifs, ce qui profiterait particulièrement à l’industrie.

Elles permettraient d’apporter des révisions administratives aux critères de sûreté microbiologiques et aux méthodes officielles d’analyse pour faire en sorte que ces exigences demeurent à jour par rapport aux plus récentes données scientifiques et aux plus récentes innovations.

De plus, en permettant l’utilisation de méthodes plus rentables et adaptatives pour démontrer la qualité protéique, comme la méthode PDCAAS, les coûts pour l’industrie pourraient être réduits. L’utilisation de la méthode PDCAAS est actuellement autorisée par la politique, mais elle serait incorporée par renvoi dans le RAD, ce qui offrirait une plus grande certitude à l’industrie et au gouvernement du Canada. La méthode du CEP (FO-1) existante exige qu’un nouvel essai biologique sur les animaux soit effectué pour déterminer la teneur en protéines des nouveaux aliments sources de protéines mélangées. La cote protéique pour les aliments contenant plus d’une source de protéines, comme les nombreux nouveaux produits protéiques végétaux, peut simplement être calculée à l’aide du PDCAAS lorsque la digestibilité et le profil des acides aminés des protéines sont connus.

Les modifications proposées faciliteraient également la modernisation de toutes les normes alimentaires (c’est-à-dire celles qui sont incorporées par renvoi conformément au RSAC et celles qui sont incorporées par renvoi conformément au RAD). Elles contribueraient également à faire des mises à jour administratives des normes de composition des aliments afin de les harmoniser plus étroitement avec les partenaires commerciaux, de permettre l’innovation des produits et de faciliter le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.

Les révisions proposées au cadre des additifs alimentaires aideraient à réduire le fardeau imposé à l’industrie en réduisant le temps requis au personnel pour déterminer quelles exigences s’appliquent aux circonstances de leur entreprise. L’élimination des écarts entre les sources d’information (par exemple les tableaux des additifs alimentaires de la partie B.16.100 et les Listes des additifs alimentaires autorisés) en regroupant, en restructurant et en simplifiant les règles relatives à ces substances, simplifierait la révision des exigences pour l’industrie.

Avantage pour le gouvernement

Les modifications proposées au RAD permettraient des mises à jour administratives des normes de composition des aliments, des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse en réponse aux nouvelles données scientifiques et technologiques, aux risques émergents pour la santé, aux pratiques actuelles du marché et à l’évolution de la demande des consommateurs. La modification du RAD contribuerait également à une harmonisation plus étroite avec les partenaires commerciaux internationaux (le cas échéant) et faciliterait le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.

Coûts
Coûts pour l’industrie

Il n’y a pas de nouveaux coûts prévus pour l’industrie, car les modifications proposées ne sont pas censées introduire de nouvelles exigences réglementaires. Les exigences réglementaires actuelles et leurs critères détaillés (par exemple les niveaux, les aliments, les méthodes d’analyse, les normes de composition) seraient intégrés aux documents par renvoi, le cas échéant.

Coûts pour le gouvernement

Il y aurait de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada, notamment pour Santé Canada et l’ACIA, mais ils devraient être minimes.

On estime que les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es entraĂ®neront un coĂ»t ponctuel pour crĂ©er et amĂ©liorer les pages Web en ligne de SantĂ© Canada et de l’ACIA afin d’inclure des documents qui seraient incorporĂ©s par renvoi dans le RAD, après la publication finale des modifications proposĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Depuis 2012, Santé Canada et l’ACIA ont incorporé par renvoi plusieurs documents techniques dans les règlements couvrant de sujets tels que les additifs alimentaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et les résidus de médicaments vétérinaires. Selon certains intervenants, le nombre croissant de documents représente un défi pour trouver facilement et rapidement l’information dont ils ont besoin pour que leurs produits alimentaires respectent les exigences réglementaires.

Pour aider à simplifier l’accès des intervenants à ces renseignements, Santé Canada et l’ACIA ont établi des répertoires en ligne regroupés de leurs documents respectifs qui ont été incorporés par renvoi.

Toutefois, il faudrait mettre à jour le répertoire de Santé Canada pour y inclure les nouveaux documents visés par le projet de règlement et pour établir des liens appropriés avec le répertoire en ligne de l’ACIA, qui devrait également être mis à jour. Il s’agirait d’un coût ponctuel pour Santé Canada et l’ACIA. Toutefois, le contenu des documents incorporés par renvoi demanderait un certain entretien et un investissement additionnel en temps pour les employés sur une base régulière lorsque des mises à jour de ces documents sont jugées nécessaires. Santé Canada et l’ACIA ont déjà établi des processus administratifs pour mener de telles activités et modifier leurs documents respectifs.

Il n’y aurait pas d’augmentation des coûts pour l’ACIA en matière de conformité et d’application de la loi, car aucune nouvelle exigence réglementaire ne serait imposée.

Lentille des petites entreprises

La Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises dĂ©finit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employĂ©s ou qui gĂ©nère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par annĂ©e. Les modifications proposĂ©es ne crĂ©ent aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire. Les petites entreprises ont la possibilitĂ© d’utiliser la nouvelle mĂ©thode proposĂ©e pour mesurer la qualitĂ© des protĂ©ines, qui est moins coĂ»teuse, ou de continuer Ă  utiliser la mĂ©thode existante. Comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus tĂ´t, la politique provisoire publiĂ©e par SantĂ© Canada et l’ACIA reconnaĂ®t dĂ©jĂ  l’utilisation de la mĂ©thode PDCAAS par l’industrie. Toutes les autres exigences rĂ©glementaires actuelles demeurent inchangĂ©es.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisque les modifications rĂ©glementaires ne modifient que les titres de règlements existants et n’imposent aucun changement supplĂ©mentaire au fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Codex Alimentarius

À l’échelle internationale, l’ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce et joue un rôle de chef de file au sein de trois organismes normatifs internationaux officiels afin de promouvoir des normes internationales fondées sur la science, à savoir la Convention internationale pour la protection des végétaux, l’Organisation mondiale de la Santé animale et la Commission du Codex Alimentarius (Codex).

Dans le cas des aliments, les normes du Codex constituent le fondement de systèmes de réglementation nationaux robustes et contribuent à un environnement commercial prévisible, ce qui réduit les risques commerciaux et facilite l’accès aux marchés. Le Codex a pour mandat d’élaborer des normes, des lignes directrices et des codes de pratique internationaux en matière d’alimentation pour aider à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments. Il s’agit notamment de normes sur les produits qui décrivent les normes d’identité de chaque produit, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et aux pratiques de l’industrie. L’intégration des normes de composition des aliments du RAD dans un document qui serait incorporé par renvoi permettrait une harmonisation plus rapide des normes de composition des aliments avec les normes internationales établies par le Codex ou d’autres administrations.

Le processus rĂ©glementaire actuel de modification des normes de composition des aliments dans le RAD n’a pas suivi le rythme des normes internationales ou des tendances mondiales. Par exemple, les exigences relatives Ă  la composition des Ă©pices, qui figurent actuellement dans la partie B du titre 7, n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour depuis des dĂ©cennies et renvoient Ă  des paramètres de composition de qualitĂ© dĂ©suets, Ă  des noms usuels et Ă  des noms botaniques de plantes. L’élaboration de normes internationales sur les Ă©pices et les herbes culinaires est en cours par l’entremise du ComitĂ© du Codex sur les Ă©pices et les herbes culinaires. Avec l’incorporation par renvoi des normes de composition des Ă©pices dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’ACIA serait mieux en mesure d’harmoniser les normes du Canada avec celles adoptĂ©es par le Codex.

Commerce interprovincial

Les composantes non liées à la santé et non liées à la sûreté des normes de composition des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux produits alimentaires importés et aux produits alimentaires commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires vendus à l’intérieur d’une province. Alors que quelques provinces font référence aux normes fédérales de composition des aliments dans les lois provinciales, certaines provinces ont établi des normes de composition des aliments plus modernes qui s’appliquent aux aliments produits et vendus à l’intérieur des provinces. L’incorporation par renvoi des normes de composition des aliments peut faciliter l’harmonisation des normes alimentaires fédérales avec les intérêts provinciaux et ainsi éliminer les obstacles interprovinciaux au commerce. Par souci de clarté, les éléments liés à la santé et à la sûreté des normes de composition des aliments qui demeurent en vertu du RAD s’appliquent aux aliments vendus à tous les niveaux de commercialisation, notamment les produits alimentaires vendus à l’intérieur de la province.

Accords commerciaux liés à l’alcool, indications géographiques et produits distinctifs

Le Canada est signataire de deux accords commerciaux sur le vin et les spiritueux qui comprennent des dispositions sur les pratiques Ĺ“nologiques :

Les accords contiennent des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des pratiques œnologiques (fabrication du vin) et des spécifications des produits, une exigence selon laquelle les parties doivent aviser les autres parties de toute modification ou mise à jour. Les accords exigent également que les parties acceptent ou adoptent les lois, les règlements et les exigences de l’autre partie, même si ces pratiques, qui comprennent les additifs alimentaires autorisés dans le vin, ne sont pas nécessairement harmonisées. Les nouvelles pratiques œnologiques de chaque partie à l’Accord économique et commercial global sont énumérées en annexe, et pour l’Accord du Groupe mondial du commerce du vin, dans une base de données en ligne.

Santé Canada travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères pour respecter les obligations de ces ententes. Le Ministère continue d’utiliser son cadre réglementaire actuel pour les additifs alimentaires, qui prévoit l’évaluation de nouveaux additifs alimentaires à la réception d’une présentation préalable à la mise en marché déposée auprès de Santé Canada conformément au RAD. Étant donné que cette proposition ne modifie pas les dispositions existantes concernant l’utilisation d’additifs alimentaires dans le vin ou les boissons spiritueuses, et que le Ministère conserverait sa pratique actuelle d’aviser les intervenants nationaux et internationaux de tout changement lié aux additifs alimentaires, il ne devrait y avoir aucune répercussion ou préoccupation en ce qui concerne ces accords commerciaux existants sur le vin et les spiritueux.

Pour ce qui est des dispositions relatives aux produits distinctifs qui figurent actuellement dans le RAD, l’ACIA a consulté Agriculture et Agroalimentaire Canada et Affaires mondiales Canada afin de déterminer si ces dispositions devraient être abrogées, laissées telles quelles dans le RAD ou incluses dans le Document sur les normes de composition des aliments. À la suite de la consultation, il a été déterminé que les dispositions relatives aux produits distinctifs, qui sont liées à divers accords commerciaux internationaux, devraient être abrogées du RAD étant donné qu’il ne s’agit pas de véritables normes de composition et que le libellé de ces dispositions est presque identique aux interdictions de la Loi sur le commerce des spiritueux. La Loi sur le commerce des spiritueux met en œuvre les engagements commerciaux internationaux du Canada à l’égard des spiritueux provenant de pays étrangers et interdit l’utilisation du nom de spiritueux lorsqu’il n’est pas utilisé exclusivement par rapport à leur pays d’origine. Comme il a été mentionné précédemment, Agriculture et Agroalimentaire Canada administre la Loi sur le commerce des spiritueux et a le pouvoir de mettre en œuvre des exigences concernant l’utilisation des noms de spiritueux provenant de pays étrangers.

Cette proposition d’incorporation par renvoi pour les normes de composition des aliments crĂ©erait Ă©galement un cadre qui permettrait Ă  l’ACIA de rĂ©pondre Ă  l’avenir aux prĂ©occupations de certains partenaires commerciaux en ce qui a trait aux mentions d’indications gĂ©ographiques qui auraient pu figurer dans les normes de composition des aliments du RAD depuis des dĂ©cennies, mais qui ont depuis Ă©tĂ© enregistrĂ©es en tant qu’indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es au Canada (par exemple la rĂ©fĂ©rence au « cidre champagne Â» dans le RAD).

Critères microbiologiques et méthodes d’analyse connexes

La coopération internationale en matière de réglementation joue un rôle clé dans l’élaboration de critères microbiologiques. Par exemple, le Ministère collabore avec d’autres administrations et organisations, comme l’International Commission on Microbiological Specifications for Foods, à l’élaboration de critères microbiologiques nouveaux et révisés. Santé Canada respecte les principes reconnus à l’échelle internationale, comme ceux du Codex, lorsqu’il élabore ses critères.

Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle

La coopération internationale en matière de réglementation constitue un élément clé des plans de Santé Canada visant à mettre en œuvre des approches réglementaires modernisées. Par exemple, les méthodes officielles relatives aux matériaux d’emballage des aliments sont harmonisées avec celles d’autres administrations internationales en ce sens qu’elles indiquent que les produits chimiques ne doivent pas se transposer de l’emballage vers l’aliment en quantités détectables, ou si cela ce produit, ce doit être en quantités aussi faibles qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. Les travaux futurs porteront sur les critères développés à l’échelle internationale, comme les méthodes recommandées d’analyse et d’échantillonnage du Codex Alimentarius (CXG 234-1999), afin de déterminer s’ils conviennent au contexte canadien et pourraient donc être inclus dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments qui est proposé.

Qualité protéique

Le Canada est le seul pays qui continue de compter uniquement sur le CEP pour l’application des règlements liés à la qualité protéique des aliments. Un examen de la réglementation internationale sur la qualité des protéines montre que d’autres administrations ont opté pour l’utilisation du PDCAAS. Aux États-Unis, bien que le CEP soit encore utilisé pour évaluer la qualité protéique de certains aliments, le PDCAAS est utilisé pour déterminer une quantité corrigée de protéines pour les déclarations protéiques sur l’étiquette de valeur nutritive. Dans l’Union européenne, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la qualité protéique de certains aliments est mesurée à l’aide du PDCAAS ou en comparant la protéine à un profil d’acides aminés, mais la détermination de la qualité protéique n’est pas requise pour les déclarations ou les allégations relatives aux protéines. Le PDCAAS est reconnu à l’échelle mondiale comme une méthode acceptable depuis plusieurs décennies, recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la Santé depuis 1991, et est largement utilisé par les chercheurs. Son inclusion dans cette proposition correspondrait à son utilisation dans d’autres administrations. Les modifications proposées visant à passer d’une incorporation par renvoi fixe à une incorporation par renvoi dynamique des méthodes dans le RAD permettraient également à Santé Canada d’adopter plus facilement d’autres méthodes de détermination de la qualité protéique à l’avenir, comme le Digestible Indispensable Amino Acid Score et les méthodes in vitro de mesure de la digestibilité, si elles sont validées et plus largement appliquées dans le cadre d’une utilisation réglementaire de routine.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire parce que les modifications proposées n’ont aucune incidence sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été soulevée pour ces modifications, car elles ne mettent pas directement l’accent sur les hommes, les femmes ou des personnes de diverses identités. Par conséquent, les modifications proposées au RAD n’ont aucune incidence sur le sexe, le genre ou la diversité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les renseignements sur la mise en Ĺ“uvre de ce projet de règlement seraient affichĂ©s sur le site Web du gouvernement du Canada. Pour appuyer la mise Ă  jour des normes de composition des aliments au moyen de l’incorporation par renvoi, l’ACIA Ă©labore une approche stratĂ©gique. Cette approche stratĂ©gique servira Ă  Ă©laborer des principes et des processus pour gĂ©rer les demandes anticipĂ©es de changements aux normes de composition, en faisant remarquer que le volume rĂ©el de demandes est inconnu pour le moment et pourrait ĂŞtre important. Les intervenants pourraient accĂ©der plus facilement aux renseignements incorporĂ©s par renvoi dans le RAD au moyen de deux rĂ©pertoires en ligne Ă  guichet unique de ces documents qui seraient gĂ©rĂ©s respectivement par SantĂ© Canada et l’ACIA.

Conformité et application, et normes de service

La seule norme de service visĂ©e par cette proposition est celle qui est actuellement prescrite Ă  l’article B.16.003 concernant les prĂ©sentations prĂ©alables Ă  la mise en marchĂ© pour les additifs alimentaires. SantĂ© Canada continuerait d’appliquer d’autres normes de service pour ces demandes, telles qu’elles sont dĂ©finies dans les documents d’orientation ministĂ©riels suivants : Le processus de gestion des demandes visant les additifs alimentaires, les prĂ©parations pour nourrissons et les aliments nouveaux de la Direction des aliments (septembre 2012) et les Demandes dont l’objet a la capacitĂ© d’amĂ©liorer la salubritĂ© des aliments – Attribution de prioritĂ© et traitement accĂ©lĂ©rĂ© (janvier 2011).

En ce qui concerne la vérification de la conformité, l’ACIA utilise un éventail d’outils, notamment les inspections de contrôle préventif, la collecte d’échantillons et les inspections des produits (comme l’examen des étiquettes). Lorsque la non-conformité est déterminée, l’ACIA prend normalement des mesures d’application proportionnelles à la gravité de la non-conformité, en suivant un processus d’intervention réglementaire normalisé et les directives connexes.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel: lrm.consulations-mlr@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les mĂ©thodes d’analyse pour les aliments, ci-après, en vertu :

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Bruno Rodrigue, directeur exĂ©cutif, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments, ministère de la SantĂ©, indice d’adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau P2108, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 27 octobre 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

1 L’article A.01.002 du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

A.01.002 Lorsqu’il y a lieu, le présent règlement établit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés de l’aliment ou de la drogue auxquelles elles se rapportent.

2 (1) Les dĂ©finitions de agent gĂ©latinisant, aliment non normalisĂ©, autorisation de mise en marchĂ© et parties par million ou p.p.m., au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) La définition de Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est abrogée.

(3) Les dĂ©finitions de agent Ă©dulcorant, colorant alimentaire, Ă©dulcorant, nom usuel et prĂ©paration aromatisante, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

agent édulcorant
Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments. Est toutefois exclu l’édulcorant; (sweetening agent)
colorant alimentaire
Tout additif alimentaire servant Ă  ajouter de la couleur aux aliments ou Ă  restituer leur couleur; (food colour)
édulcorant
Tout additif alimentaire servant à donner une saveur sucrée aux aliments; (sweetener)
nom usuel
S’agissant d’un aliment :
  • a) son nom, imprimĂ© en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes de composition des aliments;
  • b) son nom, imprimĂ© en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes d’identitĂ©, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada;
  • c) dans les autres cas, le nom sous lequel il est gĂ©nĂ©ralement connu ou un nom qui n’est pas gĂ©nĂ©rique et qui le dĂ©signe; (common name)
préparation aromatisante
Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments; (flavouring preparation)

(4) La dĂ©finition de List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, au paragraphe B.01.001(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods
means the List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, published by the Government of Canada on its website, as amended from time to time; (Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments)

(5) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Les alinĂ©as c) et d) de la dĂ©finition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(8) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(9) La dĂ©finition de aliment supplĂ©mentĂ© au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(10) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de aliment supplémenté au paragraphe B.01.001(1) du même règlement est abrogé.

(11) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(12) Le paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

aliment pour bébés
Tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
bébé
Individu de moins d’un an; (infant)
Document sur les normes de composition des aliments
Le document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Food Compositional Standards Document)
Listes des additifs alimentaires autorisés
L’une ou plusieurs des listes ci-après, publiĂ©es par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec leurs modifications successives :
  • a) la Liste des rĂ©gulateurs de l’aciditĂ© et des substances Ă  rĂ©action acide autorisĂ©s;
  • b) la Liste des agents antiagglomĂ©rants autorisĂ©s;
  • c) la Liste des colorants alimentaires autorisĂ©s;
  • d) la Liste des agents Ă©mulsifiants, Ă©paississants, gĂ©lifiants ou stabilisants autorisĂ©s;
  • e) la Liste des agents raffermissants autorisĂ©s;
  • f) la Liste des agents autorisĂ©s de traitement des farines;
  • g) la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres buts de l’emploi;
  • h) la Liste des enzymes alimentaires autorisĂ©es;
  • i) la Liste des agents d’enrobage autorisĂ©s;
  • j) la Liste des agents de conservation autorisĂ©s;
  • k) la Liste des agents sĂ©questrants autorisĂ©s;
  • l) la Liste des solvants autorisĂ©s;
  • m) la Liste des agents modifiants de l’amidon autorisĂ©s;
  • n) la Liste des Ă©dulcorants autorisĂ©s;
  • o) la Liste de nourriture des levures autorisĂ©e; (Lists of Permitted Food Additives)
non normalisé
Se dit d’un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments ne prévoit pas de norme; (unstandardized)
parties par million, p.p.m. ou ppm
Parties par million en poids, à moins d’indication contraire; (parts per million, p.p.m. or ppm)
récipient hermétiquement scellé
Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)
Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments
Le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food)
viande coupée solide
  • a) Pièce de viande entière;
  • b) produit constituĂ© de morceaux de viande dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut meat)
viande de volaille coupée solide
  • a) Pièce de viande de volaille entière;
  • b) produit constituĂ© de morceaux de viande de volaille dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut poultry meat)

(13) Le paragraphe B.01.001(1) de la version française du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)

(14) L’article B.01.001 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le présent règlement, la mention de l’une des listes figurant dans la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés vaut mention de la liste publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

(15) L’article B.01.001 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l’application de la définition de viande coupée solide, au paragraphe (1), viande s’entend au sens de l’article B.14.001.

(6) Pour l’application de la définition de viande de volaille coupée solide, au paragraphe (1), viande de volaille s’entend au sens de l’article B.22.001.

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article B.01.001.1, de ce qui suit :

B.01.001.2 Pour l’interprétation des documents relatifs aux aliments qui sont publiés par le gouvernement du Canada sur son site Web et qui sont incorporés par renvoi dans les parties A, B ou D du présent règlement, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens de ces parties du présent règlement.

B.01.001.3 Pour l’interprétation des Listes des additifs alimentaires autorisés, la mention dans celles-ci de tout aliment assujetti à une norme prévue par le Document sur les normes de composition des aliments vaut mention de l’aliment à l’égard duquel la norme est prévue dans le document.

4 L’article B.01.002 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.002 Le Document sur les normes de composition des aliments prévoit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés des aliments mentionnés dans le document.

5 Les alinĂ©as B.01.008(2)f) et g) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 Ă  B.01.010.4, B.16.015 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit prĂ©emballĂ© sont indiquĂ©s en caractères :

7 Le sous-alinĂ©a B.01.008.2(2)b)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) L’article 10 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Ingrédient

10

pains conformes aux normes prĂ©vues aux articles 12.2.1 Ă  12.2.6 du volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments

(2) L’article 16 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Ingrédient

16

laits conformes aux normes prĂ©vues aux articles 7.1.1 Ă  7.1.20 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments

(3) L’article 18 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Ingrédient

18

agents Ă©dulcorants conformes aux normes prĂ©vues aux articles 15.1.1 Ă  15.1.14 du volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments

(4) Les articles 21 Ă  24 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Article

Ingrédient

21

vinaigres conformes aux normes prĂ©vues aux articles 16.1.1 Ă  16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments

22

boissons alcooliques conformes aux normes prĂ©vues aux articles 2.1.1 Ă  2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 Ă  2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 Ă  2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments, bourbon, whisky Ă©cossais, whisky irlandais, armagnac et cognac

23

fromages conformes aux normes prĂ©vues dans la section 7.4 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantitĂ© totale de ces fromages constitue moins de 10 pour cent du produit prĂ©emballĂ©

24

confitures, marmelades et gelĂ©es conformes aux normes prĂ©vues aux articles 10.4.1 Ă  10.4.10 du volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantitĂ© totale de ces ingrĂ©dients constitue moins de 5 pour cent du produit prĂ©emballĂ©

(5) L’article 26 du tableau du paragraphe B.01.009(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Ingrédient

26

graisses ou huiles vĂ©gĂ©tales ou animales conformes aux normes prĂ©vues aux articles 8.1.1 Ă  8.1.9, 8.2.1 Ă  8.2.4 et 8.3.1 Ă  8.3.3 du volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, et graisses ou huiles vĂ©gĂ©tales ou animales modifiĂ©es, interestĂ©rifiĂ©es ou entièrement hydrogĂ©nĂ©es, si la quantitĂ© totale de ces graisses ou ces huiles dans un produit prĂ©emballĂ© constitue moins de 15 pour cent du produit prĂ©emballĂ©

9 (1) Le sous-alinĂ©a B.01.010.3(1)a)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a B.01.010.3(1)a.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Le sous-alinĂ©a B.01.010.4(1)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a B.01.010.4(1)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le paragraphe B.01.013(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme Ă  la norme Ă©tablie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visĂ©) Â», si l’aliment satisfait Ă  la norme applicable Ă©tablie par le prĂ©sent règlement pour cet aliment et si le fabricant de l’aliment le prouve Ă  l’aide des rĂ©sultats d’essais effectuĂ©s avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.

12 Les articles B.01.014 à B.01.023 du même règlement sont abrogés.

13 Les articles B.01.042 Ă  B.01.045 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.01.042 Lorsqu’une norme est prĂ©vue pour un aliment dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’aliment :

B.01.043 MalgrĂ© l’alinĂ©a B.01.042a), s’agissant d’une substance — Ă  l’exception d’un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire — exigĂ©e ou permise aux termes d’une disposition du prĂ©sent règlement, dans un aliment Ă  l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments prĂ©voit une norme, cet aliment contient la substance exigĂ©e et peut contenir la substance permise.

14 L’article B.01.070 du même règlement est abrogé.

15 L’article B.01.091 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.091 L’étiquette de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non saumurée et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).

16 L’alinĂ©a B.01.305(3)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 (1) L’alinĂ©a B.01.350(5)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a B.01.350(6)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a B.01.350(6)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a B.01.350(7)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a B.01.350(7)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a B.01.350(9)a)(v) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 Le sous-alinĂ©a B.01.467(2.1)b)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 L’alinĂ©a B.01.502(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 L’alinĂ©a B.01.509(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 (1) Le passage de l’alinĂ©a 4a) du tableau suivant l’article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 et prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Critères — aliments

4

  • a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrĂ©dients autres que des additifs alimentaires figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, des agents Ă©dulcorants, du sel, des fines herbes, des Ă©pices, des assaisonnements et de l’eau :
(2) Le passage de l’alinĂ©a 4.1a) du tableau suivant l’article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 et prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Critères — aliments

4.1

  • a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrĂ©dients autres que des additifs alimentaires figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s, du sel, des fines herbes, des Ă©pices, des assaisonnements et de l’eau :

22 L’article B.02.001 du même règlement est abrogé.

23 Les définitions de agent édulcorant, alcool absolu, esprit de grain, esprit de malt et esprit de mélasse, à l’article B.02.002 du même règlement sont abrogées.

24 Les articles B.02.010 à B.02.016 du même règlement sont abrogés.

25 (1) Le passage de l’article B.02.017 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.017 Il est interdit de mĂ©langer ou de modifier le whisky Ă©cossais qui est importĂ© en vrac pour ĂŞtre embouteillĂ© et vendu au Canada comme whisky Ă©cossais, autrement que :

(2) Les alinĂ©as B.02.017a) Ă  c) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

26 L’article B.02.018 du même règlement est abrogé.

27 (1) Le passage de l’article B.02.019 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.019 Il est interdit de mĂ©langer ou de modifier le whisky irlandais qui est importĂ© en vrac pour ĂŞtre embouteillĂ© et vendu au Canada comme whisky irlandais, autrement que :

(2) Les alinĂ©as B.02.019a) Ă  c) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

28 Le paragraphe B.02.020(1) du même règlement est abrogé.

29 Les articles B.02.021 Ă  B.02.022.1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.02.022 Il est interdit de modifier le bourbon qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme bourbon, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le bourbon au degré alcoolique requis.

B.02.022.1 Il est interdit de modifier le whisky Tennessee qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky Tennessee, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis.

30 Le paragraphe B.02.023(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.023 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky, à l’exception du bourbon ou du whisky Tennessee, qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.

31 L’article B.02.030 du même règlement est abrogé.

32 Le paragraphe B.02.031(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.031 (1) No person shall sell rum for consumption in Canada unless it has been aged for at least one year in small wood.

33 Les articles B.02.040 et B.02.041 du même règlement sont abrogés.

34 L’article B.02.043 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.043 Est interdite toute déclaration sur l’âge du gin, mais dans le cas du gin qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration en ce sens.

35 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article B.02.050 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Eau-de-vie de vin (brandy)

36 Les articles B.02.050 à B.02.058 du même règlement sont abrogés.

37 Le passage de l’article B.02.059 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.059 Il est interdit de mĂ©langer ou de modifier l’eau-de-vie de vin (brandy) qui est importĂ©e en vrac pour ĂŞtre embouteillĂ©e et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importĂ©e, autrement que :

38 (1) Le paragraphe B.02.061(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.061 (1) No person shall sell brandy unless it has been aged for at least one year in wooden containers or at least six months in small wood.

(2) Le paragraphe B.02.061(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  l’armagnac, ni au cognac, ni Ă  aucune autre eau-de-vie de vin (brandy) conforme aux normes prĂ©vues aux articles 2.4.2 Ă  2.4.7 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments.

39 L’intertitre précédant l’article B.02.070 et les articles B.02.070 et B.02.080 du même règlement sont abrogés.

40 L’article B.02.090 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.090 Il est interdit de modifier la tequila qui est importée pour être embouteillée et vendue au Canada comme tequila, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter la tequila au degré alcoolique requis.

41 L’article B.02.091 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.02.091 Il est interdit de modifier le mezcal qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme mezcal, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le mezcal au degré alcoolique requis.

42 Les articles B.02.100 Ă  B.02.107 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.02.101 Est interdite la vente de vin, sauf s’il possède une quantitĂ© d’aciditĂ© volatile, exprimĂ©e en acide acĂ©tique, Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  celle figurant Ă  la colonne 3 du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode correspondante figurant Ă  la colonne 4.

43 Les articles B.02.120 Ă  B.02.123 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.02.123 Est interdite la vente de cidre, sauf s’il possède une quantitĂ© d’aciditĂ© volatile, exprimĂ©e en acide acĂ©tique, Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  celle figurant Ă  la colonne 3 du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode correspondante figurant Ă  la colonne 4.

44 L’intertitre précédant l’article B.02.130 et les articles B.02.130 à B.07.043 du même règlement sont abrogés.

45 Les articles B.08.001 et B.08.001.1 du même règlement sont abrogés.

46 L’article B.08.002.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.08.002.1 Les alinĂ©as B.08.002.3a) Ă  i) et les articles B.08.003 Ă  B.08.028, ne s’appliquent pas Ă  la sĂ©crĂ©tion lactĂ©e des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dĂ©rivĂ©s de cette sĂ©crĂ©tion.

47 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article B.08.002.2, de ce qui suit :

B.08.002.3 Le pourcentage de matière grasse du lait contenue dans les produits laitiers ci-après doit ĂŞtre indiquĂ© sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait Â» ou de l’abrĂ©viation « M.G. Â» :

48 Les articles B.08.003 Ă  B.08.007 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.003 MalgrĂ© les articles D.01.009 Ă  D.01.011, est interdite la vente des produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL :

B.08.004 MalgrĂ© les articles D.01.009 Ă  D.01.011, est interdite la vente de poudre de lait, Ă  l’égard de laquelle une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si, une fois reconstituĂ© selon le mode d’emploi, celle-ci contient 2 μg de vitamine D par 100 mL.

B.08.005 (1) Est interdite la vente des aliments visĂ©s au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :

(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

B.08.006 Est interdite la vente de lait Ă©crĂ©mĂ© en poudre, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :

49 Les articles B.08.008 Ă  B.08.014A du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.010 Est interdite la vente de lait Ă©vaporĂ©, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :

B.08.011 Est interdite la vente de lait Ă©crĂ©mĂ© Ă©vaporĂ© ou de lait Ă©vaporĂ© partiellement Ă©crĂ©mĂ©, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent :

50 (1) Le passage de l’article B.08.015 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.08.015 (1) Est interdite la vente des aliments visĂ©s au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a Ă©tĂ© accrue par addition ou par irradiation, Ă  moins que :

(2) L’alinĂ©a B.08.015(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article B.08.015 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

51 Les articles B.08.016 Ă  B.08.024 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de fabrication de produits laitiers, sauf s’il contient une quantitĂ© de sĂ©diments Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  celle figurant Ă  la colonne 3 du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode correspondante figurant Ă  la colonne 4.

52 Les articles B.08.025 Ă  B.08.028 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.027 MalgrĂ© toute autre disposition du prĂ©sent règlement, nul n’est tenu d’ajouter des vitamines aux produits laitiers ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, s’ils sont utilisĂ©s ou vendus aux fins de fabrication d’autres aliments :

53 (1) La définition de cornichons et achards, au paragraphe B.08.030(1) du même règlement, est abrogée.

(2) Le paragraphe B.08.030(2) du même règlement est abrogé.

54 Les articles B.08.031 Ă  B.08.041.8 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.031 Un fromage fait avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches, genre Bos, doit porter l’origine du lait sur l’espace principal.

B.08.032 (1) Le pourcentage de matière grasse de lait suivi de l’expression « matière grasse de lait Â» ou de l’abrĂ©viation « M.G. Â», ainsi que le pourcentage d’humiditĂ© de l’aliment suivi du mot « humiditĂ© Â» ou du mot « eau Â» pour les fromages, Ă  l’exception du fromage cottage et du fromage cottage en crème, doivent ĂŞtre indiquĂ©s sur l’espace principal.

(2) Sous réserve du paragraphe B.01.301(1), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).

55 Le passage de l’article B.08.043 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.08.043 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins

56 Les articles B.08.048 à B.08.052 du même règlement sont abrogés.

57 Les articles B.08.054 Ă  B.08.074 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Mélange pour crème glacée et mélange pour lait glacé

B.08.071 Est interdite la vente de mélange pour crème glacée ou de mélange pour lait glacé, sauf s’ils ont été pasteurisés ou si les produits laitiers qui sont contenus dans le mélange ont été pasteurisés.

58 Les articles B.08.075 Ă  B.08.077 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.08.077 Est interdite la vente de crème sure, sauf si celle-ci a été préparée à partir de crème pasteurisée.

59 Les articles B.09.001 Ă  B.09.009A du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.09.002 Est interdite la vente de graisses et d’huiles d’origine animale obtenues d’animaux qui ont été abattus, sauf si elles proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.

60 Les articles B.09.011 Ă  B.09.022 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.09.016 (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine rĂ©duite en calories, Ă  l’égard desquelles une norme est prĂ©vue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :

(2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.

61 Les articles B.10.003 à B.10.007 du même règlement sont abrogés.

62 Les articles B.10.009 à B.10.027 du même règlement sont abrogés.

63 La dĂ©finition de ingrĂ©dient acide, Ă  l’article B.11.001 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

64 L’article B.11.001.1 du même règlement est abrogé.

65 Les articles B.11.002 Ă  B.11.004 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.002 Est interdite la vente de lĂ©gumes en conserve, sauf si, Ă  la fois :

B.11.003 Est interdite la vente de champignons en conserve, sauf si, Ă  la fois :

66 Les articles B.11.005 et B.11.007 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.005 Est interdite la vente de tomates en conserve, sauf si elles proviennent de tomates fraîches ayant subi un traitement thermique.

B.11.007 Est interdite la vente de jus de tomates, sauf s’il a été pasteurisé.

67 Les articles B.11.009 Ă  B.11.017 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.011 Est interdite la vente de pulpe de tomates ou de purée de tomates, sauf si les tomates ayant servi à leur production ont subi un traitement thermique.

B.11.012 Est interdite la vente de catsup de tomates, sauf si le liquide extrait des tomates ayant servi Ă  sa production a subi un traitement thermique.

68 L’article B.11.025 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.025 Est interdite la vente de pommes de terre, de patates douces ou d’ignames qui ont été colorées artificiellement.

69 Les articles B.11.040 à B.11.051 du même règlement sont abrogés.

70 Les articles B.11.101 Ă  B.11.134 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.101 Est interdite la vente de fruits en conserve, sauf si, Ă  la fois :

71 Les articles B.11.201 Ă  B.11.203 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.201 Est interdite la vente de confiture de fruits ou de confiture contenant de la rhubarbe, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir les fruits ou la rhubarbe, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

72 Les articles B.11.220 Ă  B.11.224 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.220 Est interdite la vente de marmelade d’agrume, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le zeste ou l’écorce, la pulpe et le jus de l’agrume avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

B.11.221 Est interdite la vente de marmelade d’ananas ou de figues, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir la pulpe et le jus des ananas ou des figues, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

73 Les articles B.11.240 Ă  B.11.260 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.11.240 Est interdite la vente de gelée de fruits, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le fruit, le jus du fruit ou un concentré du jus du fruit avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

74 L’article B.12.001 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.001 (1) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, sauf si elle est potable et provient d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique.

(2) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source additionnée de fluorure, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si sa teneur totale en ion fluorure est égale ou inférieure à une partie par million.

75 Le passage de l’article B.12.002 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.002 L’étiquette d’un rĂ©cipient contenant une eau prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant une eau minĂ©rale ou une eau de source doit indiquer :

76 (1) Le passage de l’article B.12.004 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.004 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, qui contient

(2) Les alinéas B.12.004a) et b) du même règlement sont abrogés.

(3) L’alinĂ©a B.12.004d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

77 (1) L’alinéa B.12.005(1)a) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinĂ©a B.12.005(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.12.005(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Il est interdit de fabriquer de la glace prĂ©emballĂ©e en vue de la vente, faite Ă  partir d’eau qui prĂ©sente une ou plusieurs des caractĂ©ristiques suivantes :

78 L’article B.12.007 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.007 Malgré l’article B.01.008, il n’est pas nécessaire de déclarer le chlore ou ses composés dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, s’ils ont été utilisés dans le traitement de l’eau et ont été par la suite éliminés ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau.

79 L’article B.12.008 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.12.008 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.

80 Les articles B.13.001 Ă  B.13.010 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.13.001 (1) Est interdite la vente de farine blanche, Ă  l’égard de laquelle une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celle-ci contient, par 100 g :

(2) Est interdite la vente de farine blanche, Ă  l’égard de laquelle une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et Ă  laquelle a Ă©tĂ© ajoutĂ© toute vitamine ou tout minĂ©ral nutritif mentionnĂ© ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celle-ci contient, en tout, la quantitĂ© ci-après de la vitamine ou du minĂ©ral nutritif ajoutĂ© :

B.13.002 Malgré le paragraphe B.13.001(1), il n’est pas nécessaire que la farine blanche utilisée ou vendue aux fins de fabrication de gluten ou d’amidon contienne de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.

81 Le paragraphe B.13.010.1(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.13.010.1 (1) Au présent article, riz précuit s’entend du riz, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, qui a été poli et cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.

82 Les articles B.13.011 à B.13.020 du même règlement sont abrogés.

83 Les articles B.13.021 Ă  B.13.029 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.13.022 (1) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celui-ci contient, par 100 g :

(2) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, Ă  l’égard duquel une norme est prĂ©vue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et qui est fabriquĂ© Ă  partir de farine blanche Ă  laquelle a Ă©tĂ© ajoutĂ© toute vitamine ou tout minĂ©ral nutritif mentionnĂ© ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celui-ci contient, en tout, la quantitĂ© ci-après de la vitamine ou du minĂ©ral nutritif ajoutĂ© :

84 L’article B.14.001 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

sous-produit de viande Toute portion comestible d’un animal, autre que la viande; (meat by-product)

viande Portion comestible :

La présente définition s’applique également à ces tissus musculaires lorsqu’ils comprennent de la graisse ou des portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins qui sont normalement attachés à ces tissus et qui n’en sont pas séparés au moment de l’habillage ou lorsqu’ils sont recouverts de ceux-ci. Elle ne vise toutefois pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles. (meat)

85 Les articles B.14.002 et B.14.003 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.002 Est interdite la vente de viande, d’un sous-produit de viande ou de farine d’os comestible, sauf s’ils proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.

86 Les articles B.14.004 et B.14.005 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.004 La viande, les sous-produits de viande, les préparations de viande ou les préparations de sous-produits de viande sont falsifiés s’il s’y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital, du cæcum, de la rate, du pis, des poumons ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.

87 Les articles B.14.007 Ă  B.14.009 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.008 Est interdite la vente d’un liant Ă  viande, d’un agent de remplissage ou de prĂ©parations pour marinade par injection ou marinade par immersion ou d’un mĂ©lange de salaison Ă  sec, prĂ©sentĂ©s comme devant servir dans les produits de viande, sauf si le respect du mode d’emploi figurant sur l’étiquette produit un aliment :

88 Les articles B.14.015 Ă  B.14.015C du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.015C Est interdite la vente de bœuf haché, sauf s’il contient une quantité de gras de bœuf égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

89 L’article B.14.020 du même règlement est abrogé.

90 (1) Le passage du paragraphe B.14.021(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupĂ©e solide Ă  laquelle ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :

(2) L’alinéa B.14.021(1)b) du même règlement est abrogé.

91 Les articles B.14.030A Ă  B.14.032 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.030A Pour l’application des articles B.14.030 et B.14.074 Ă  B.14.077 et de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, dans le cas oĂą des ingrĂ©dients non carnĂ©s sont prĂ©sents dans la viande prĂ©parĂ©e ou les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s, en morceaux identifiables de telle sorte qu’ils se diffĂ©rencient des autres ingrĂ©dients, ces ingrĂ©dients non carnĂ©s ne doivent pas ĂŞtre pris en compte dans le calcul de la quantitĂ© totale de gras ou de protĂ©ines dans la viande prĂ©parĂ©e ou les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s.

92 Les articles B.14.032A Ă  B.14.038 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.14.033 Est interdite la vente des aliments ci-après, Ă  moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composĂ©s ne soient cuits :

93 (1) Le passage de l’article B.14.040 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.040 Sous rĂ©serve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mĂ©lange de viande hachĂ©e et d’agents de remplissage, de sous-produits de viande hachĂ©s et d’agents de remplissage ou de viande hachĂ©e, de sous-produits de viande hachĂ©s et d’agents de remplissage, Ă  moins que cet aliment

(2) Les alinĂ©as B.14.040b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

94 (1) Le passage de l’article B.14.041 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.041 Sous rĂ©serve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mĂ©lange de viande hachĂ©e, d’épices et d’assaisonnements, de sous-produits de viande hachĂ©s, d’épices et d’assaisonnements, de viande hachĂ©e, de sous-produits de viande hachĂ©s, d’épices et d’assaisonnements ou de viande hachĂ©e et de sous-produits de viande hachĂ©s, Ă  moins que cet aliment

(2) Les alinĂ©as B.14.041b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

95 L’intertitre précédant l’article B.14.061 et les articles B.14.061 à B.14.071 du même règlement sont abrogés.

96 Le sous-alinĂ©a B.14.073a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

97 L’alinĂ©a B.14.074b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

98 L’alinĂ©a B.14.075b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

99 (1) Le passage de l’article B.14.076 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.076 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment

(2) L’alinĂ©a B.14.076b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

100 (1) Le passage de l’article B.14.077 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.077 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que cet aliment

(2) L’alinĂ©a B.14.077b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

101 Les sous-alinĂ©as B.14.078b)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

102 L’alinĂ©a B.14.079b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

103 Les sous-alinĂ©as B.14.085a)(ii) et (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

104 Les alinĂ©as B.14.086b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

105 (1) Le passage de l’article B.14.087 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.087 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit

(2) Les alinĂ©as B.14.087b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

106 (1) Le passage de l’article B.14.088 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.14.088 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que ce produit

(2) Les alinĂ©as B.14.088b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

107 (1) L’alinĂ©a B.14.089b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as B.14.089c)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

108 L’alinĂ©a B.14.090b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

109 L’intertitre « Falsification des produits alimentaires Â» prĂ©cĂ©dant l’article B.15.001 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contaminants

110 Les paragraphes B.15.001(1) Ă  (3) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.15.001 (1) Un aliment visĂ© Ă  la colonne 2 de la partie 1 de la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments est falsifiĂ© si est prĂ©sente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catĂ©gorie figure Ă  la colonne 1.

(2) Un aliment visĂ© Ă  la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments est falsifiĂ© si est prĂ©sente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catĂ©gorie figure Ă  la colonne 1 en une quantitĂ© dĂ©passant la limite maximale prĂ©vue Ă  la colonne 3.

(3) Un aliment visĂ© Ă  la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultĂ©rantes dans les aliments est soustrait Ă  l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catĂ©gorie figure Ă  la colonne 1, si la substance est prĂ©sente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantitĂ© ne dĂ©passant pas la limite maximale prĂ©vue Ă  la colonne 3.

111 Les articles B.16.001 Ă  B.16.100 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

B.16.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

colorant synthétique
Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
pigment
En ce qui a trait aux colorants synthétiques, le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire qui y sont présents. (dye)
préparation pour colorant alimentaire
Préparation, d’un ou de plusieurs colorants synthétiques, qui contient moins de trois pour cent de pigments et qui est vendue pour un usage domestique dans un aliment ou sur celui-ci. (food colour preparation)
Falsification

B.16.002 Un aliment est falsifié si un additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.

Exemptions

B.16.003 Sous rĂ©serve des articles B.16.004 et B.16.005, lorsqu’un additif alimentaire figurant Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s est ajoutĂ© Ă  un aliment correspondant, figurant Ă  la colonne 3, l’aliment ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi ou n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve ou y a Ă©tĂ© ajoutĂ© ou que l’aliment est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

B.16.004 Si un aliment, en application de l’article B.16.003, ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi ou n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 4(1)d) de cette dernière, est utilisĂ© comme ingrĂ©dient dans un autre aliment, cet autre aliment est aussi un aliment qui ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n’en est pas recouvert, ou n’est pas falsifiĂ©, pour l’application de ces alinĂ©as 4(1)a) et d) de la Loi, pour la seule raison que l’additif alimentaire visĂ© Ă  l’article B.16.003 se trouve dans cet autre aliment ou que cet autre aliment est recouvert de l’additif alimentaire ou que l’additif alimentaire a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  l’ingrĂ©dient.

B.16.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les articles B.16.003 et B.16.004 ne s’appliquent pas aux aliments pour bébés.

(2) Les articles B.16.003 et B.16.004 s’appliquent Ă  un aliment pour bĂ©bĂ©s dans les cas suivants :

(3) L’article B.16.003 s’applique Ă  un aliment pour bĂ©bĂ©s dans les cas suivants :

(4) L’article B.16.004 s’applique Ă  un aliment pour bĂ©bĂ©s dans les cas suivants :

B.16.006 Les articles B.16.003 à B.16.005 s’appliquent à l’aliment si l’ensemble des autres exigences applicables à l’égard de l’additif alimentaire prévues par le présent règlement sont respectées.

Interdictions

B.16.007 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

diluant
Toute substance, autre qu’un colorant synthétique, qui est présente dans une préparation pour colorant alimentaire ou un mélange pour colorant alimentaire. (diluent)
mélange pour colorant alimentaire
Mélange de deux colorants synthétiques ou plus, ou mélange d’un ou de plusieurs colorants synthétiques avec un ou plusieurs diluants. (food colour mixture)

(2) Il est interdit de vendre un aliment, Ă  l’exclusion d’un colorant synthĂ©tique, d’un mĂ©lange pour colorant alimentaire, d’une prĂ©paration pour colorant alimentaire ou d’une prĂ©paration aromatisante, qui est destinĂ© Ă  la consommation selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette et qui renferme :

B.16.008 Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’acide sulfureux ou de ses sels.

B.16.009 Est interdite la vente de toute substance Ă  titre d’additif alimentaire, Ă  moins que celle-ci ne figure Ă  la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s.

B.16.010 Est interdite la vente d’extrait de vanille ou de préparation aromatisante à la vanille, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments, auxquels a été ajouté un colorant alimentaire.

Spécifications

B.16.011 (1) L’additif alimentaire qui figure Ă  la colonne 1 du Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires satisfait aux spĂ©cifications qui sont prĂ©vues Ă  son Ă©gard Ă  la colonne 2.

(2) Lorsqu’un additif alimentaire ne figure pas dans le Tableau des spĂ©cifications des additifs alimentaires, mais que l’une ou l’autre des publications ci-après prĂ©voit des spĂ©cifications pour cet additif alimentaire, il satisfait aux spĂ©cifications qui sont prĂ©vues Ă  son Ă©gard dans cette publication :

(3) Il est entendu que les spĂ©cifications visĂ©es au paragraphe (1) peuvent incorporer toute portion des publications visĂ©es aux alinĂ©as (2)a) et b).

(4) Au présent article, Tableau des spécifications des additifs alimentaires s’entend du Tableau des spécifications des additifs alimentaires, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.

B.16.012 Lorsqu’un additif alimentaire est un colorant synthétique soluble dans l’eau, sa laque doit être le sel de calcium ou d’aluminium de ce colorant synthétique, adsorbé ou précipité sur alumine.

Étiquetage, emballage et publicité

B.16.013 Toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, soit de la quantité de chacun des additifs alimentaires présents soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.

B.16.014 Est interdite la vente d’une prĂ©paration pour colorant alimentaire, sauf si :

B.16.015 (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine, ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine.

(2) La mention satisfait aux exigences suivantes :

B.16.016 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes par portion indiquée.

B.16.017 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes par portion indiquée.

(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.

B.16.018 L’étiquette d’un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame porte une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.

B.16.019 (1) L’étiquette du bĹ“uf saumurĂ© dont les coupes ont Ă©tĂ© saumurĂ©es avec de la marinade par injection contenant toute enzyme alimentaire protĂ©olytique porte, sur l’espace principal, immĂ©diatement avant ou après le nom usuel, la mention « Attendri par (nom de l’enzyme alimentaire protĂ©olytique) Â».

(2) Au présent article, enzyme alimentaire s’entend de toute enzyme qui est un additif alimentaire servant à catalyser une réaction chimique dans les aliments.

112 Les articles B.17.001 et B.17.003 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.17.003 (1) Est interdite la vente de sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, comme sel de table ou sel à usage domestique général, sauf s’il contient 0,01 pour cent d’iodure de potassium.

(2) La présence de l’iodure est indiquée sur l’espace principal.

B.17.004 Le sel de table ou à usage domestique général visé à l’article B.17.003 peut contenir du dextrose pour stabiliser l’iodure de potassium.

113 Les articles B.18.001 Ă  B.18.027 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.18.005 Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti, selon le cas.

114 Les articles B.19.002 Ă  B.19.007 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.19.002 Le pourcentage du volume d’acide acĂ©tique contenu dans le vinaigre doit figurer sur l’espace principal et ĂŞtre suivi de l’expression « acide acĂ©tique Â».

115 Le titre 20 du même règlement est abrogé.

116 L’article B.21.001 du même règlement est abrogé.

117 (1) La dĂ©finition de remplissage, Ă  l’article B.21.002 de la version française du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) Les alinĂ©as b) et c) de la dĂ©finition de filler, Ă  l’article B.21.002 de la version anglaise du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’article B.21.002 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

chair
Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)

(4) L’article B.21.002 de la version française du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

agent de remplissage
  • a) Farine ou semoule de cĂ©rĂ©ales ou de pommes de terre, mais non de lĂ©gumineuses;
  • b) farine de blĂ© conditionnĂ©e qui contient une quantitĂ© de sucres rĂ©ducteurs, exprimĂ©e en Ă©quivalent dextrose, au moins Ă©gale Ă  celle figurant Ă  la colonne 3 du Tableau des caractĂ©ristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode correspondante figurant Ă  la colonne 4;
  • c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des lĂ©gumineuses;
  • d) poudre de lait, lait Ă©crĂ©mĂ© en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;
  • e) amidon; (filler)

(5) L’article B.21.002 du mĂŞme règlement devient le paragraphe B.21.002(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.

118 Les articles B.21.003 Ă  B.21.007 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.21.005 Le poisson ou les préparations de poisson, à l’exception des protéines de poisson, et les produits de la chair ou les préparations de produits de la chair, sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital ou tout autre organe ou partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.

119 L’article B.21.008 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.21.008 Est interdite la vente d’agents de remplissage ou de liants à poisson représentés, sur l’étiquette ou dans une annonce, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux dispositions des articles B.21.020 et B.21.021, selon le cas.

120 Les articles B.21.020 Ă  B.21.024 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.21.020 Est interdite la vente de poisson prĂ©parĂ© qui contient :

B.21.021 Est interdite la vente de chair préparée qui contient plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

B.21.024 Malgré l’article B.21.021, la pâte de homard ne peut contenir plus de deux pour cent d’agent de remplissage ou de liant à poisson.

121 L’alinĂ©a B.21.025b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

122 Les articles B.21.027 et B.21.031 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.21.027 Est interdite la vente de protĂ©ines de poisson, sauf si :

123 Les articles B.22.001 Ă  B.22.004 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

sous-produit de viande de volaille
Toute partie de la volaille, à l’exclusion de la viande de volaille, habituellement utilisée comme aliment, et comprend le foie et la peau mais non l’œsophage, les pattes et la tête. (poultry meat by-product)
viande de volaille
Chair d’une volaille, y compris son cœur et son gésier. (poultry meat)
volaille
Tout oiseau habituellement utilisé comme aliment. (poultry)

B.22.002 Est interdite la vente de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, sauf s’ils sont propres et habillés et proviennent de volailles éviscérées qui étaient saines au moment de l’abattage.

124 Les articles B.22.005 Ă  B.22.008 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.005 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou les préparations de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté tout organe ou partie de volaille qui ne sont habituellement pas vendus comme aliments.

125 Les articles B.22.011 Ă  B.22.013 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.012 (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupĂ©e solide Ă  laquelle ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :

(2) Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la teneur en protéines de la viande.

B.22.013 Est interdite la vente de carcasse de la volaille habillée, entière ou en morceaux, qui a été refroidie dans un réservoir refroidisseur contenant un liquide additionné de sels de phosphate ou de sels de lactate.

126 L’intertitre précédant l’article B.22.016 et les articles B.22.016 à B.22.019 du même règlement sont abrogés.

127 Les articles B.22.021 à B.22.025 du même règlement sont abrogés.

128 Le sous-alinĂ©a B.22.027a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

129 L’article B.22.028 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.22.028 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mĂ©lange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, Ă  moins que :

130 L’alinĂ©a B.22.029b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

131 (1) Le passage de l’article B.22.032 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.22.032 Est interdite la vente d’un produit imitant l’œuf entier, sauf si ce produit

(2) L’alinĂ©a B.22.032b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

132 Les articles B.22.033 à B.22.037 du même règlement sont abrogés.

133 Les paragraphes B.22.038(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visĂ© au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionnĂ© dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraĂ®nĂ© une rĂ©duction de la quantitĂ© d’une vitamine ou d’un minĂ©ral nutritif qui Ă©taient prĂ©sents dans l’aliment avant le traitement en une concentration reprĂ©sentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandĂ© pondĂ©rĂ©, Ă  moins que la quantitĂ© ainsi rĂ©duite n’ait Ă©tĂ© ramenĂ©e Ă  ce qu’elle Ă©tait avant le traitement.

(2) MalgrĂ© les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visĂ©s au paragraphe (2.1), auxquels a Ă©tĂ© ajoutĂ© une vitamine ou un minĂ©ral nutritif mentionnĂ©s Ă  la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minĂ©ral nutritif Ă  ce qu’elle Ă©tait avant le traitement.

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, Ă  l’égard desquels une norme est prĂ©vue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :

134 Les articles B.23.007 et B.23.008 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à l’aliment toute quantité de chlorure de vinyle ou d’acrylonitrile, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.

135 Le sous-alinĂ©a B.24.102(1)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

136 Les définitions de aliment pour bébés et bébé, à l’article B.25.001 du même règlement, sont abrogées.

137 Le sous-alinéa B.25.054(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.

138 L’article B.25.062 du même règlement précédant le tableau I est abrogé.

139 L’intertitre « Aliments peu acides emballĂ©s dans des rĂ©cipients hermĂ©tiquement fermĂ©s Â» prĂ©cĂ©dant l’article B.27.001 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés

140 La définition de récipient hermétiquement fermé, à l’article B.27.001 du même règlement, est abrogée.

141 (1) Le paragraphe B.27.002(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.

(2) Le passage du paragraphe B.27.002(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballĂ©s dans des rĂ©cipients hermĂ©tiquement scellĂ©s lorsque, selon le cas :

(3) Le paragraphe B.27.002(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.

142 (1) Le passage de l’article B.27.003 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.003 Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballĂ© dans un rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ© qui, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a B.27.003b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

143 Le paragraphe B.27.004(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.004 (1) Lorsque le ministre juge que la vente d’un aliment peu acide emballĂ© dans un rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ© risque d’être en contravention avec les articles B.27.002 ou B.27.003, il peut, par avis Ă©crit, demander au fabricant ou Ă  l’importateur de l’aliment de lui prĂ©senter, au plus tard Ă  la date prĂ©cisĂ©e dans l’avis, la preuve que les procĂ©dĂ©s de fabrication, de transformation et d’emballage de l’aliment permettent d’atteindre et de maintenir la stĂ©rilitĂ© commerciale.

144 Le passage de l’article B.27.005 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.27.005 Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un Ă©tat de stĂ©rilitĂ© commerciale et qui est emballĂ© dans un rĂ©cipient hermĂ©tiquement scellĂ©, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

145 (1) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de aliment nouveau, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de aliment nouveau, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i), est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a c)(iii) de la dĂ©finition de aliment nouveau, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

146 La dĂ©finition de modifier gĂ©nĂ©tiquement, Ă  l’article B.28.001 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

modifier génétiquement
Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme. (genetically modify)

147 Le sous-alinĂ©a B.29.018(3)c)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

148 Le sous-alinĂ©a B.29.020(2)b)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

149 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article B.29.032, de ce qui suit :

TITRE 30

Critères microbiologiques

Définitions

B.30.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

méthode de référence microbiologique
Méthode d’analyse visée à la colonne 2 du document intitulé Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, à l’égard d’un microorganisme correspondant visé à la colonne 1. (microbiological reference method)
méthode équivalente
Méthode d’analyse équivalente à une méthode de référence microbiologique telle qu’elle est déterminée conformément au document intitulé Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (equivalent method)
Tableau des critères microbiologiques
Le document intitulé Tableau des critères microbiologiques pour les aliments publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Microbiological Criteria)
Falsification

B.30.002 L’aliment figurant Ă  la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est falsifiĂ© si un microorganisme correspondant figurant Ă  la colonne 2 est prĂ©sent dans l’aliment ou sur sa surface et qu’au moins l’une des conditions ci-après est remplie :

Exemption

B.30.003 L’aliment figurant Ă  la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est, en ce qui concerne la prĂ©sence d’un microorganisme correspondant figurant Ă  la colonne 2, soustrait Ă  l’application de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, si aucune des conditions visĂ©es aux alinĂ©as B.30.002a) ou b) n’est remplie Ă  l’égard de ce microorganisme.

Évaluation

B.30.004 Pour l’application des articles B.30.002 et B.30.003 :

150 Le paragraphe D.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Document sur les normes de composition des aliments
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Food Compositional Standards Document)

151 L’article D.01.011.1 du même règlement est abrogé.

152 (1) L’alinĂ©a D.02.011a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a D.02.011b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

153 (1) Le passage de l’article 4 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne I

Aliment

4

Margarine et margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments et autres succédanés de beurre similaires

(2) Le passage des articles 10 Ă  15 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne I

Aliment

10

Lait condensé, lait, poudre de lait, lait stérilisé et lait (nom de l’arôme), à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments

11

Lait écrémé additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, lait écrémé (nom de l’arôme), lait partiellement écrémé (nom de l’arôme), lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait écrémé, lait partiellement écrémé et lait écrémé en poudre, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments

12

Lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments

13

Lait écrémé évaporé et lait partiellement écrémé évaporé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments

14

Jus de pomme, jus de pomme reconstitué, jus de raisin, jus de raisin reconstitué, jus d’ananas, jus d’ananas reconstitué, jus de pomme et de (nom du fruit) et jus de (nom du fruit) concentré, sauf le jus d’orange concentré congelé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments

15

Farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments

(3) Le passage de l’article 17 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne I

Aliment

17

Sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, utilisé comme sel de table et succédanés du sel de table

(4) Le passage de l’article 25 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne I

Aliment

25

Riz précuit, au sens de l’article B.13.010.1

(5) L’article 26 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne I

Aliment

Colonne II

Vitamine, minéral nutritif ou acide aminé

26

Eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, eau en contenants scellés et glace préemballée

Fluorure

(6) Le passage de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne I

Aliment

27

Œuf entier liquide, poudre d’œuf entier, œuf entier congelé, jaune d’œuf liquide, poudre de jaune d’œuf, jaune d’œuf congelé, blanc d’œuf liquide, poudre de blanc d’œuf, blanc d’œuf congelé, mélange liquide d’œufs entiers, mélange de poudre d’œufs entiers, mélange congelé d’œufs entiers, mélange liquide de jaunes d’œufs, mélange de poudre de jaunes d’œufs et mélange congelé de jaunes d’œufs, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments

154 L’alinĂ©a D.03.003b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées)

155 (1) Le paragraphe 53(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogĂ©nĂ©es) rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

53 (1) Au présent article, ancien règlement s’entend du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) L’article 53 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.

(3) Les alinĂ©as 53(3)e) et f) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(4) Le paragraphe 53(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

(5) Le passage du paragraphe 53(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Il n’est pas nĂ©cessaire que les produits prĂ©emballĂ©s soient Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues s’ils sont Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment Ă  l’ancien règlement et si aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  leur Ă©tiquette afin de les rendre conformes Ă  l’une des dispositions ci-après ou Ă  l’une des dispositions visĂ©es aux alinĂ©as (4.1)a) Ă  d) :

(6) Les alinĂ©as 53(4)j) et k) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(7) Le paragraphe 53(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4.1) Il n’est pas nĂ©cessaire que les produits prĂ©emballĂ©s soient Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux dispositions ci-après du Document sur les normes de composition des aliments s’ils sont Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment Ă  l’ancien règlement et si aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  leur Ă©tiquette afin de les rendre conformes Ă  l’une des dispositions ci-après du document ou Ă  l’une des dispositions visĂ©es aux alinĂ©as (4)a) Ă  l) :

(5) Il n’est pas nĂ©cessaire que les aliments visĂ©s par l’une des dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues contiennent la quantitĂ© de vitamine D nĂ©cessaire pour satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  cette disposition si la quantitĂ© qu’ils contiennent satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  la disposition correspondante de l’ancien règlement :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)

156 (1) Le paragraphe 31(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplĂ©mentĂ©s) rĂ©fĂ©rence 4 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

additif alimentaire autorisé
Additif alimentaire qui figure dans les Listes des additifs alimentaires autorisés et qui est utilisé conformément à celles-ci. (permitted food additive)

(2) L’article 31 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L’aliment visĂ© Ă  l’article 32 ou 33 est rĂ©putĂ© ne pas ĂŞtre un aliment supplĂ©mentĂ© et la substance visĂ©e Ă  la division 32(1)b)(ii)(B) ou au sous-alinĂ©a 33(1)c)(i) est rĂ©putĂ©e ne pas ĂŞtre un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, sauf si un changement a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  son Ă©tiquette afin de le rendre conforme Ă  l’une des dispositions du Règlement sur les aliments et drogues concernant le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, la liste des mises en garde ou l’identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde.

157 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

32 (1) Sous rĂ©serve de l’article 35, le fabricant d’un aliment Ă  qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e une lettre d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues dont le numĂ©ro d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire figure dans les Listes LAMT est exemptĂ© de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement Ă  l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) Le sous-alinĂ©a 32(1)b)(i) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) La division 32(1)b)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(B) un additif alimentaire autorisé.

158 (1) Le passage du paragraphe 33(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

33 (1) Sous rĂ©serve de l’article 35, le fabricant d’un aliment qui a prĂ©sentĂ© une demande de lettre d’autorisation de mise en marchĂ© temporaire Ă  l’égard de l’aliment avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, mais Ă  qui n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, avant cette date, une telle lettre en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues, est exemptĂ© de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement Ă  l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) L’alinĂ©a 33(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Le sous-alinĂ©a 33(1)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 33(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 33(1)f)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Les sous-alinĂ©as 33(1)g)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(7) Le paragraphe 33(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Loi de 2001 sur l’accise

Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé

159 (1) Le passage du dĂ©naturant « Bleu brillant FCF Â» du tableau de l’article 3 du Règlement sur l’alcool dĂ©naturĂ© et spĂ©cialement dĂ©naturĂ© rĂ©fĂ©rence 5 figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant

Colonne 2

Caractéristiques

Bleu brillant FCF

Colorant synthĂ©tique bleu satisfaisant aux exigences prĂ©vues dans l’une des publications visĂ©es au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues.

(2) Le passage du dĂ©naturant « Indigotine Â» du tableau de l’article 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Dénaturant

Colonne 2

Caractéristiques

Indigotine

Colorant synthĂ©tique bleu satisfaisant aux exigences prĂ©vues dans l’une des publications visĂ©es au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues.

Loi sur les produits antiparasitaires

Règlement sur les produits antiparasitaires

160 Le passage de l’alinĂ©a 4(1)g) du Règlement sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 6 prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires

161 La division 1d)(ii)(A) du Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 7 est remplacĂ©e par ce qui suit :

(A) l’additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement,

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

162 (1) La dĂ©finition de vin, Ă  l’article 1 du Règlement sur la salubritĂ© des aliments au Canada rĂ©fĂ©rence 8, est remplacĂ©e par ce qui suit :

vin
Boisson alcoolique qui est conforme Ă  la norme prĂ©vue Ă  l’article 2.7.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments. (wine)

(2) Les alinĂ©as a) Ă  c) de la dĂ©finition de nom usuel, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le passage de la dĂ©finition de nom usuel, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), est remplacĂ© par ce qui suit :

nom usuel
S’agissant d’un aliment :

(4) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Document sur les normes de composition des aliments
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Food Compositional Standards Document)

163 L’alinĂ©a 249(2)l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

164 (1) La dĂ©finition de autorisation de mise en marchĂ©, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 9, est abrogĂ©e.

(2) Le paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Listes des additifs alimentaires autorisés
S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Lists of Permitted Food Additives)

165 (1) Les sous-alinĂ©as 28.1(4)c)(i) Ă  (iv) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 28.1(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vitamines et minéraux nutritifs

(5) Le titulaire d’une licence de recherche autorisant la production de cannabis peut, si les exigences prévues aux sous-alinéas (4)c)(i) à (vi) sont respectées, utiliser des vitamines ou des minéraux nutritifs comme ingrédients dans la production du cannabis comestible qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis et qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis.

166 Les alinĂ©as 102(5)a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

167 Le paragraphe 102.1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

168 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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