La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et le Règlement sur la liste d’exemption

Le 24 juin 2023

Fondement législatif
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Ministère responsable
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et le Règlement sur la liste d’exemption, qui sont prĂ©vus par les alinĂ©as 143(1)b) et c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallĂ©e du Mackenzie, Ă©numèrent les types de permis ou d’autres autorisations qui exigent un examen prĂ©alable ou qui en sont exemptĂ©s. Ces règlements font rĂ©fĂ©rence aux dispositions de diverses lois et de divers règlements fĂ©dĂ©raux et territoriaux.

Les dernières mises Ă  jour importantes au Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et au Règlement sur la liste d’exemption ont Ă©tĂ© apportĂ©es en 2009. Depuis cette date, de nombreux changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s, tant sur le plan administratif que sur le fond, aux lois et aux règlements mentionnĂ©s. De plus, les normes environnementales Ă©voluent constamment et des changements sont nĂ©cessaires pour que ces règlements soient conformes aux normes actuelles. Les modifications comprennent des mises Ă  jour pour moderniser ces règlements, ainsi que des mises Ă  jour pour tenir compte des modifications, des abrogations et des remplacements de lois et de règlements fĂ©dĂ©raux et territoriaux qui ont entraĂ®nĂ© des incohĂ©rences dans le Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et le Règlement sur la liste d’exemption.

Contexte

La Loi sur la gestion des ressources de la vallĂ©e du Mackenzie est entrĂ©e en vigueur en 2002 et Ă©tablit le processus d’examen environnemental pour lequel des projets de dĂ©veloppement sont approuvĂ©s dans la rĂ©gion de la vallĂ©e du Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et le Règlement sur la liste d’exemption sont rĂ©gis par la Loi et dĂ©terminent les projets qui doivent faire l’objet d’un examen environnemental prĂ©alable et ceux qui en sont exemptĂ©s.

Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable énumère les dispositions des lois fédérales et territoriales qui exigent qu’une autorité administrative ou un organisme administratif désigné entreprenne un examen préalable d’un projet de développement lorsqu’il reçoit une demande de permis, licence, ou d’une autre autorisation. Un examen préalable est effectué afin de déterminer si un projet proposé peut susciter des préoccupations du public ou avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement. L’examen préalable déterminera si le projet doit être réalisé sans évaluation environnementale ou s’il sera renvoyé à une évaluation environnementale.

Lorsqu’un projet de développement n’aurait que peu d’incidence sur l’environnement de la vallée du Mackenzie, une exemption de l’examen préalable peut s’appliquer. Le Règlement sur la liste d’exemption précise les types de projets de développement qui ne nécessiteraient pas un examen préalable.

Ensemble, ces deux règlements précisent les projets de développement qui sont assujettis au régime d’évaluation environnementale de la vallée du Mackenzie et les projets de développement qui en sont exemptés.

Ces règlements sont entrĂ©s en vigueur en 2006 et ont Ă©tĂ© mis Ă  jour en 2009. Depuis lors, il n’y a eu que quelques changements Ă  la rĂ©glementation, mais au fil du temps, les normes environnementales ont changĂ© et la modernisation de ces règlements s’impose. De plus, bon nombre des lois et règlements Ă©numĂ©rĂ©s dans ces règlements ont Ă©tĂ© mis Ă  jour, ce qui entraĂ®ne des incohĂ©rences qui doivent ĂŞtre corrigĂ©es. Un examen des deux règlements en 2013 a permis de conclure qu’un certain nombre de modifications Ă©taient nĂ©cessaires pour correspondre aux modifications apportĂ©es Ă  certains des instruments mentionnĂ©s et pour tenir compte des changements apportĂ©s aux normes et aux pratiques environnementales. Des consultations ont Ă©tĂ© amorcĂ©es en 2014 et 2017 avec les ministères et organismes fĂ©dĂ©raux, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les organisations et gouvernements des Premières Nations dans la vallĂ©e du Mackenzie. Ă€ la suite des consultations, une liste dĂ©taillĂ©e des renvois dans les règlements qui Ă©taient pĂ©rimĂ©s et qui devaient ĂŞtre mis Ă  jour a Ă©tĂ© compilĂ©e. La plupart des recommandations ont Ă©tĂ© formulĂ©es par le gouvernement territorial, ainsi que par des ministères et des organismes fĂ©dĂ©raux.

Objectif

Les objectifs de cette proposition sont les suivants :

Description

Dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable, il y a actuellement des renvois désuets aux lois abrogées et des renvois manquants aux lois et aux règlements fédéraux et territoriaux nouveaux ou révisés. Les modifications proposées mettraient à jour les renvois à des lois et à des règlements inclus dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption et apporteraient d’autres modifications nécessaires pour refléter les normes législatives, réglementaires et environnementales actuelles au Canada, en particulier dans le Nord. Dans le Règlement sur la liste d’exemption, les mises à jour comprendraient la modification de la définition du parc territorial des Territoires du Nord-Ouest et la mise à jour des renvois aux articles de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie qui portent sur des éléments comme la réparation et l’entretien de trottoirs, de trottoirs de bois et de stationnements particuliers et l’ajout de particularités aux exemptions dans un parc.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sur les modifications proposĂ©es au Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et au Règlement sur la liste d’exemption ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’auprès des ministères et des organismes fĂ©dĂ©raux et des organisations et des gouvernements des Premières Nations et des associations industrielles ci-dessous :

Ces consultations ont Ă©tĂ© amorcĂ©es avec les intervenants en 2014, puis de nouveau en 2017, lorsque des lettres ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux intervenants afin de recueillir des commentaires sur les mises Ă  jour qu’ils aimeraient voir apporter au Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et au Règlement sur la liste d’exemption. En 2020, une Ă©bauche des modifications proposĂ©es au règlement a Ă©tĂ© communiquĂ©e Ă  tous les intervenants. La plupart des commentaires reçus provenaient d’autres ministères et organismes fĂ©dĂ©raux qui ont demandĂ© que les renvois aux lois et aux règlements soient mis Ă  jour. Par exemple, la Loi sur les eaux navigables canadiennes a Ă©tĂ© renommĂ©e en 2019 (anciennement la Loi sur la protection de la navigation). D’après les commentaires reçus des organisations autochtones, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  l’ébauche des modifications pour tenir compte des prĂ©occupations dans la mesure du possible. Par exemple, plusieurs groupes ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet d’un ajout Ă©ventuel au Règlement sur la liste d’exemption qui empĂŞcherait certaines catĂ©gories de dispositifs radioactifs de dĂ©clencher un examen environnemental prĂ©alable. Compte tenu de ces prĂ©occupations, ces exemptions proposĂ©es ont Ă©tĂ© supprimĂ©es.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les systèmes de réglementation dans le Nord reposent sur les principes de cogestion qui découlent des ententes sur les revendications territoriales. Ces principes de cogestion sont intégrés dans les lois sur la gestion des ressources qui établissent les règles d’utilisation, d’aliénation et de protection des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

Les obligations de consultation liées à la modification de ces règlements sont énoncées dans l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu, l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

Conformément aux exigences de consultation énoncées dans ces ententes, des ébauches de règlements ont été fournies au Sahtu Secretariat Incorporated, au Conseil tribal des Gwich’in et au gouvernement du peuple tlicho aux fins d’examen et de commentaires. Les consultations donnaient l’occasion de formuler des commentaires écrits sur le projet de règlement. De plus, toutes les autres organisations des Premières Nations qui ont un intérêt dans la vallée du Mackenzie ont également eu la même occasion. Comme ces modifications proposées portent sur la mise à jour des renvois à d’autres lois et règlements, la plupart des commentaires ont été reçus d’autres organismes de réglementation fédéraux et territoriaux.

Choix de l’instrument

Étant donné que ces règlements existent déjà et qu’ils sont modifiés dans le but visé, les options non réglementaires n’ont pas été envisagées.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications proposées n’ajouteraient aucun coût supplémentaire aux promoteurs de projets qui participent au processus d’évaluation environnementale. Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption sont déjà en vigueur et ces modifications proposées mettraient à jour ces règlements.

Il n’y aurait pas de nouveau coût pour le gouvernement.

Tableau 1 : Modifications proposĂ©es au Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable

Modification proposée

Justification

1 Les annexes 1 et 2 du Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable sont remplacĂ©es par les annexes 1 et 2 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable est déjà en vigueur. Ces modifications apportent des changements mineurs ainsi que des mises à jour des renvois périmés qui ne modifieraient pas les exigences actuelles des intervenants et n’ajouteraient donc aucun coût supplémentaire au-delà de leurs dépenses actuelles.

Tableau 2 : Modifications proposĂ©es au Règlement sur la liste d’exemption

Modification proposée

Justification

2 L’article 1 du Règlement sur la liste d’exemption est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Parc territorial des Territoires du Nord-Ouest Parc territorial au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (Northwest Territories territorial park)

Dans la version actuelle du Règlement sur la liste d’exemption, il n’y a pas de définition du parc territorial des Territoires du Nord-Ouest. Cette définition est ajoutée pour plus de clarté et ne modifie pas les exigences réglementaires actuelles.

3 L’article 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Les projets de dĂ©veloppement figurant Ă  l’annexe 2 qui ont Ă©tĂ© ou seront rĂ©alisĂ©s dans un parc national, dans une rĂ©serve foncière, dans un lieu historique national ou dans un parc territorial des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas Ă  faire l’objet d’un examen prĂ©alable parce que leurs rĂ©percussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallĂ©e du Mackenzie.

Dans la version actuelle du Règlement sur la liste d’exemption, les parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest n’étaient pas inclus dans la liste des zones où ce règlement n’est pas en vigueur. Ce changement réduirait la région des Territoires du Nord-Ouest où ces règlements s’appliquent et, par conséquent, pourrait réduire les coûts pour les intervenants.

4 L’alinĂ©a 1b) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

b) ne nĂ©cessite pas de permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallĂ©e du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18.

Dans la version actuelle du Règlement sur la liste d’exemption, un promoteur serait exempté d’un examen environnemental préalable à moins qu’il n’ait besoin d’un permis d’utilisation des terres en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. Le besoin de permis en vertu du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales est éliminé et, par conséquent, il pourrait réduire les coûts pour les intervenants.

5 L’alinĂ©a 2b) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

b) a satisfait aux exigences de tout processus d’évaluation environnementale prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou par toute autre loi fédérale.

La loi fĂ©dĂ©rale sur l’environnement du Canada a connu de nombreux changements de nom au fil des ans. Au lieu de les Ă©numĂ©rer tous, pour simplifier, on a insĂ©rĂ© " toute autre loi fĂ©dĂ©rale ". Ce changement ne modifie pas le sens ou les exigences de cette section et ni les exigences ou les coĂ»ts pour les intervenants.

6 L’article 6 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 La construction, la rĂ©paration ou l’entretien d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus trente automobiles, qui n’entraĂ®nera pas le dĂ©pĂ´t de dĂ©chets dans un plan d’eau et s’effectuera Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau.

Ce changement augmente les chances qu’un intervenant soit exempté de l’examen environnemental préalable et, par conséquent, peut réduire ses coûts de deux façons.

  • (1) La taille des parcs de stationnement exemptĂ©s est passĂ©e d’une capacitĂ© de moins de 10 Ă  moins de 30,
  • (2) Les travaux de rĂ©parations et l’entretien sont maintenant inclus dans les exemptions pour les trottoirs, les passages en bois et les parcs de stationnement, et non seulement pour la construction.

7 L’article 9 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un panneau dont aucune des faces n’a ou n’aura une superficie de plus de 25 m2.

Ce changement augmente les chances qu’un intervenant soit exemptĂ© de l’examen environnemental prĂ©alable en supprimant l’exception selon laquelle le panneau ne peut ĂŞtre Ă  moins de 15 m d’un immeuble.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à cette proposition, car il n’y a aucune incidence connexe sur les entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’appliquerait pas Ă  cette proposition, car elle n’entraĂ®nerait pas de coĂ»ts administratifs ni des Ă©conomies pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications proposĂ©es font rĂ©fĂ©rence Ă  d’autres lois et règlements fĂ©dĂ©raux et territoriaux qui ont Ă©tĂ© mis Ă  jour et remplacĂ©s depuis le dernier examen majeur de ces règlements en 2009. Les modifications harmoniseraient ces règlements avec d’autres lois et règlements fĂ©dĂ©raux et territoriaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préalable a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée pour cette initiative. Il est important de noter que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’était pas le ministère responsable de la mise à jour des lois et des règlements fédéraux et territoriaux qui sont mentionnés dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption. Par conséquent, il est difficile de connaître l’étendue des considérations et des lacunes relevées. Bien que nous en sachions très peu sur les conséquences sur le genre de ces modifications à d’autres lois et règlements, le Ministère doit mettre à jour le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption pour s’assurer que ces modifications sont prises en compte afin que le régime environnemental actuel puisse continuer à fonctionner correctement. Étant donné que la Loi et les règlements qui en découlent sont établis en vertu d’ententes modernes sur les revendications territoriales globales, pour que le Canada puisse apporter des changements importants, il faut mener des négociations approfondies avec les gouvernements autochtones dans l’ensemble de la vallée du Mackenzie. Toutefois, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest entretiennent des relations solides avec les gouvernements autochtones de la vallée du Mackenzie et sont déterminés à intégrer des considérations relatives à l’ACS+ adaptées à la culture et à permettre des conversations avec les gouvernements autochtones, au besoin. Ils sont également déterminés à reconnaître pleinement les intérêts de l’autodétermination des Autochtones et le respect de la relation de nation à nation fondée sur les traités.

Aucune lacune ou aucun résultat différentiel n’est prévu en raison des mises à jour de ces règlements. Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le projet de règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Il n’y aurait pas de nouvelles exigences en matière de conformité et d’application de la loi associées à la modification de la liste des permis ou d’autres autorisations dans ce projet de règlement.

Personne-ressource

Troy MacKay
Direction de la politique en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
TĂ©lĂ©phone : 819‑639‑7464
Courriel : troy.mackay@rcaanc-cirnac.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 143(1)b) et c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallĂ©e du Mackenzie rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable et le Règlement sur la liste d’exemption, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Rebecca Chouinard, directrice par intĂ©rim, Politique en matière de ressources et de programmes, Direction gĂ©nĂ©rale des ressources naturelles et de l’environnement, Organisation des affaires du Nord, 15, rue Eddy, 10e Ă©tage, bureau 10D13, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H4 (tĂ©l. : 819‑962‑6759; courriel : rebecca.chouinard@rcaanc-cirnac.gc.ca).

Ottawa, le 15 juin 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption

Règlement sur l’exigence d’un examen préalable

1 Les annexes 1 et 2 du Règlement sur l’exigence d’un examen prĂ©alable rĂ©fĂ©rence 1 sont remplacĂ©es par les annexes 1 et 2 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Règlement sur la liste d’exemption

2 L’article 1 du Règlement sur la liste d’exemption rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

parc territorial des Territoires du Nord-Ouest
Parc territorial au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (Northwest Territories territorial park)

3 L’article 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Les projets de dĂ©veloppement figurant Ă  l’annexe 2 qui ont Ă©tĂ© ou seront rĂ©alisĂ©s dans un parc national, dans une rĂ©serve foncière, dans un lieu historique national ou dans un parc territorial des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas Ă  faire l’objet d’un examen prĂ©alable parce que leurs rĂ©percussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallĂ©e du Mackenzie.

4 L’alinĂ©a 1b) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’alinĂ©a 2b) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’article 6 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 La construction, la rĂ©paration ou l’entretien d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus trente automobiles, qui n’entraĂ®nera pas le dĂ©pĂ´t de dĂ©chets dans un plan d’eau et s’effectuera Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau.

7 L’article 9 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un panneau dont aucune des faces n’a ou n’aura une superficie de plus de 25 m2.

8 Le titre de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières, lieux historiques nationaux et parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest

9 Le passage de l’article 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1 La modification, l’entretien ou la rĂ©paration d’un ouvrage, autre qu’une route, y compris les ouvrages internes fixes et les instruments de collecte de donnĂ©es scientifiques, qui, Ă  la fois :

10 L’alinĂ©a 1a) de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 L’alinĂ©a 1d) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 Les articles 2 et 3 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

13 L’article 5 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

14 Le passage de l’article 6 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

6 La construction ou l’installation de mĂ©dias ou d’objets d’interprĂ©tation associĂ©s Ă  un ouvrage, Ă  une route, Ă  une halte routière ou Ă  un sentier qui, Ă  la fois :

15 L’article 7 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 La construction, l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’une main courante ou d’un garde-fou associé à un ouvrage.

16 L’article 9 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 Tout projet de dĂ©veloppement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un permis, une licence, un bail ou une autorisation est exigĂ© et qui, Ă  la fois :

10 Tout projet de dĂ©veloppement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un permis, une licence, un bail ou une autorisation est exigĂ© et qui, Ă  la fois :

11 La construction, l’installation, l’agrandissement ou la dĂ©molition d’un ouvrage d’une superficie au sol de moins de 25 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m qui n’entraĂ®ne ni :

12 La tenue de recherches, d’études scientifiques ou enquêtes autorisées sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la Loi sur les espèces en péril.

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE 1

(article 1)

Dispositions des lois et des règlements fédéraux

PARTIE 1

Dispositions des lois fédérales
Article

Colonne 1

Loi

Colonne 2

Dispositions

Colonne 3

Restrictions

1 Loi sur les explosifs alinĂ©a 7(1)a) Exclut les licences de poudrière
2 Loi sur les pĂŞches
  • a) alinĂ©a 34.4(2)b)
  • b) alinĂ©a 35(2)b)
 
3 Loi sur les Indiens
  • a) paragraphe 18(2)
  • b) paragraphe 28(2)
  • c) paragraphe 35(1)
  • d) alinĂ©a 58(4)b)
 
4 Loi sur les eaux navigables
canadiennes
  • a) paragraphe 5(1)
  • b) paragraphe 7(1)
 
5 Loi sur les opérations pétrolières
au Canada
  • a) alinĂ©a 5(1)b)
  • b) paragraphe 5.1(4)
 
6 Loi sur la radiocommunication alinĂ©a 5(1)f)  
7 Loi sur la sĂ©curitĂ© ferroviaire paragraphe 10(1)  
8 Loi sur les transports au Canada
  • a) paragraphe 98(2)
  • b) paragraphe 99(3)
  • c) paragraphe 101(3)
 
9 Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires paragraphe 24(2)  
10 Loi sur la gestion des ressources
de la vallée du Mackenzie
  • a) paragraphe 59(1)
Exclut l’autorisation de la cession d’un permis d’utilisation des terres
  • b) paragraphe 60(1)
Exclut l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de même que l’autorisation de cession d’un tel permis
  • c) alinĂ©a 60(1.1)a)
Exclut la suspension et l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de même que l’autorisation de cession d’un tel permis
11 Loi sur les parcs nationaux du Canada
  • a) alinĂ©a 14(3)c)
  • b) alinĂ©a 15(1)c)
  • c) paragraphe 41.1(2)
  • d) paragraphe 41.1(3)
  • e) paragraphe 41.1(4)
  • f) paragraphe 41.4(1)
  • g) paragraphe 41.4(2)
  • h) paragraphe 41.4(3)
 
12 Loi sur les Ă©paves et les bâtiments abandonnĂ©s ou dangereux article 38  
13 Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
  • a) paragraphe 101(2)
  • b) article 183
  • c) paragraphe 214(1)
  • d) paragraphe 241(1)
  • e) paragraphe 248(1)
  • f) paragraphe 262(1)
  • g) paragraphe 277(2)
  • h) paragraphe 338(1)
 

PARTIE 2

Dispositions des règlements fédéraux
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

Colonne 3

Restrictions

Loi sur les indiens
1 Règlement sur la destruction des dĂ©chets dans les rĂ©serves indiennes article 5  
2 Règlement sur le bois des Indiens
  • a) paragraphe 5(1)
  • b) article 9
  • c) paragraphe 22(1)
 
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
3 Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
  • a) paragraphe 29(2)
  • b) paragraphe 44(1)
  • c) paragraphe 56(1)
 
Loi sur la sécurité ferroviaire
4 Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium
  • a) paragraphe 5(1)
  • b) paragraphe 5(2)
  • c) paragraphe 6(1)
 
5 Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre article 6  
6 Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes
Ă  chlore
  • a) paragraphe 6(1)
  • b) paragraphe 6(2)
 
7 Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables article 6  
8 Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s article 6  
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
9 Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
  • a) article 9
  • b) paragraphe 12(1)
 
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
10 Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
  • a) alinĂ©a 22(2)a)
  • b) sous-alinĂ©a 23b)(i)
 
Loi sur les parcs nationaux du Canada
11 Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux paragraphe 5(1)  
12 Règlement général sur les parcs nationaux
  • a) paragraphe 11(1)
  • b) paragraphe 12(1)
  • c) article 17
  • d) paragraphe 18(1)
 
13 Règlement sur la faune des parcs nationaux
  • a) alinĂ©a 15(1)a)
  • b) alinĂ©a 15(1)c)
 
14 Règlement général sur les parcs historiques nationaux
  • a) paragraphe 3(2)
  • b) paragraphe 4(2)
  • c) article 10
 
15 Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
  • a) alinĂ©a 3(1)e)
  • b) alinĂ©a 18(1)e)
 
16 Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada article 4.1  
Loi sur les parcs nationaux du Canada etLoi sur la gestion des finances publiques
17 Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux
  • a) alinĂ©a 5(1)a)
  • b) alinĂ©a 5(1)c)
 

ANNEXE 2

(article 2)

Dispositions des lois et des règlements des Territoires du Nord-Ouest

PARTIE 1

Dispositions des lois des Territoires du Nord-Ouest
Article

Colonne 1

Loi

Colonne 2

Dispositions

Colonne 3

Restrictions

1 Loi sur la protection des forĂŞts, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-10 article 21 S’applique seulement Ă  la dĂ©livrance du permis visĂ© au paragraphe 11(1) de cette loi Ă  l’égard d’une superficie supĂ©rieure Ă  250 m2
2 Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30 paragraphe 76(1)  
3 Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières, L.T.N.-O. 2014, ch. 14
  • a) alinĂ©a 10(1)b)
  • b) paragraphe 14(4)
 

PARTIE 2

Dispositions des règlements des Territoires du Nord-Ouest
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

Colonne 3

Restrictions

1 Règlement sur l’amĂ©nagement des forĂŞts, R.R.T.N.-O. 1990, ch. F-14 (Loi sur l’amĂ©nagement des forĂŞts, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-9) alinĂ©a 5(1)(a) S’applique seulement Ă  la dĂ©livrance du permis visĂ© Ă  l’alinĂ©a 2(1)a) de ce règlement pour des volumes de bois supĂ©rieurs Ă  1000 m3 et Ă  la dĂ©livrance de la licence visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2(2)a) de ce règlement
2 Règlement sur les produits antiparasitaires, R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-2 (Loi sur les produits antiparasitaires, L.R.T.N.-O. 1988, ch. P-4) paragraphe 3(1)  
3 Règlement sur l’exploitation commerciale de la faune, R.T.N.-O., R-069-97 (Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30) paragraphe 2(1) S’applique seulement au permis de pourvoirie, au permis de tanneur, au permis d’éleveur de gibier, au permis d’éleveur d’animaux Ă  fourrure, au permis d’abattage d’animaux de la faune Ă  des fins commerciales et au permis de taxidermiste
4 Règlement sur les rennes, R.T.N.-O., R-011-2014 (Loi sur les rennes, L.T.N.-O. 2014, ch. 16) alinĂ©a 4(1)(b)  

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Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

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  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Ă€ l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres Ă©lĂ©ments multimĂ©dias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe Ă  vos commentaires, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle indiquĂ©e dans l’avis de publication prĂ©alable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sĂ©curisĂ©e. Par consĂ©quent, si la pièce jointe Ă  transmettre contient des renseignements de nature dĂ©licate, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.