La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 23 : Règlement de 2023 sur l’emploi du personnel embauchĂ© sur place

Le 10 juin 2023

Fondement législatif
Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Organisme responsable
Commission de la fonction publique

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le personnel embauché sur place (également appelé employés recrutés sur place) est des personnes embauchées à l’extérieur du Canada pour remplir diverses fonctions à l’appui des opérations gouvernementales à l’étranger. Le personnel embauché sur place est assujetti aux pratiques d’emploi et aux lois du travail du pays d’accueil où ils sont employés. Celles-ci sont propres aux plus de 112 juridictions où se retrouvent les missions ou les unités de soutien militaire à l’étranger. Les connaissances et contacts locaux et les compétences linguistiques du personnel embauché sur place sont essentiels à l’exécution des opérations gouvernementales à l’étranger.

Affaires mondiales Canada (AMC) gère plus de 5 000 personnes nommĂ©es Ă  titre de personnel embauchĂ© sur place dans les missions diplomatiques et consulaires du Canada, tandis que le ministère de la DĂ©fense nationale (MDN) gère plus de 100 personnes nommĂ©es Ă  titre de personnel embauchĂ© sur place dans les unitĂ©s de soutien militaire Ă  l’étranger.

En vertu du Décret d’exemption relatif à l’embauchage à l’étranger, le régime d’emploi des employés recrutés sur place est exclu de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (la Loi) depuis sa première mise en œuvre en 1967. L’emploi de ces derniers est réglementé par le Règlement sur l’embauchage à l’étranger (le règlement actuel).

Le règlement actuel doit être modernisé puisqu’il ne répond plus aux besoins opérationnels des deux organisations qu’il dessert et n’est pas aligné avec le système actuel de dotation flexible et fondé sur le mérite de la Loi.

Objectif

L’objectif de cette initiative réglementaire est de moderniser le règlement actuel afin de l’harmoniser au cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et d’améliorer la capacité du gouvernement du Canada à employer de façon efficiente et efficace une main-d’œuvre embauchée sur place à l’appui de ses activités à l’étranger.

Description

Le Règlement de 2023 sur l’emploi du personnel embauché sur place (le règlement proposé) abrogerait et remplacerait le règlement actuel. Le règlement proposé mettrait à jour les exigences en matière de pouvoirs, de nominations, d’emploi temporaire et de cessation d’emploi en ce qui concerne l’emploi de personnel recruté sur place dans les missions et les unités de soutien militaire à l’étranger afin de mieux s’aligner sur la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Il établirait également de nouvelles exigences de surveillance et de rapports.

Les dispositions relatives aux serments et déclarations d’allégeance et d’office ainsi qu’au stage incluses dans le règlement actuel ne sont pas incluses dans le règlement proposé, car elles ne s’appliquaient pas bien dans le contexte international.

Pouvoirs

Le règlement proposé établirait le pouvoir de procéder à des nominations directement aux administrateurs généraux (par exemple le sous-ministre des Affaires étrangères et le sous-ministre de la Défense nationale) d’AMC et du MDN, chacun au sein de leur ministère respectif. Il préciserait également que ce pouvoir peut être subdélégué par ces administrateurs généraux à des personnes au sein de leur organisation. Le règlement proposé abolirait également la restriction imposée au ministère de la Défense nationale qui l’oblige à procéder à des nominations uniquement dans les pays de l’OTAN.

Nominations

Le règlement proposé donnerait aux administrateurs généraux d’AMC et du MDN, ou à leur délégué, la possibilité de nommer du personnel embauché sur place tout en veillant à ce que ces nominations soient effectuées sur la base du mérite. Le règlement proposé exigerait que ces administrateurs généraux, ou leur délégué, établissent les qualifications nécessaires pour le travail à effectuer et puissent utiliser toute méthode d’évaluation qu’ils jugent appropriée pour déterminer si une personne possède ces qualifications, et déterminent si la possibilité de nomination doit être annoncée ou non et être faite pour une période déterminée ou indéterminée. Les modifications permettraient une meilleure harmonisation avec la Loi, notamment en éliminant l’exigence selon laquelle les postes vacants doivent être pourvus par voie de concours et en veillant à ce que les critères de sélection soient fondés sur le mérite relatif.

Emploi temporaire

Le règlement proposĂ© prĂ©voit un mĂ©canisme permettant d’employer du personnel temporaire pour rĂ©pondre rapidement Ă  des besoins immĂ©diats Ă  court terme. Ce mĂ©canisme permettrait aux administrateurs gĂ©nĂ©raux d’AMC et du MDN, ou Ă  leur dĂ©lĂ©guĂ©, de nommer du personnel temporaire pour un maximum de 125 jours ouvrables par annĂ©e civile. Le règlement actuel limite ce mĂ©canisme d’embauchage aux situations d’urgence.

Cessation d’emploi

Le règlement proposé établirait des exigences relatives à la cessation d’emploi, dans les circonstances suivantes.

(1) Mise en disponibilité

Le règlement proposĂ© autoriserait les administrateurs gĂ©nĂ©raux d’AMC et du MDN, ou leur dĂ©lĂ©guĂ©, Ă  mettre en disponibilitĂ© une personne nommĂ©e Ă  titre de personnel embauchĂ© sur place si ses services n’étaient plus nĂ©cessaires pour les raisons suivantes : faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou Ă  cause d’un transfert de travail ou de fonction en dehors d’une mission ou d’une unitĂ© de soutien militaire. Un prĂ©avis Ă©crit de mise en disponibilitĂ© devrait ĂŞtre donnĂ© un mois avant la date de prise d’effet de la mise en disponibilitĂ© ou conformĂ©ment au droit du travail local, selon la pĂ©riode la plus longue. Le règlement actuel contient des dispositions similaires en matière de disponibilitĂ©, Ă  l’exception d’un droit de prioritĂ© pour un employĂ© nommĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e qui a Ă©tĂ© mis en disponibilitĂ©, qui a Ă©tĂ© retirĂ© du règlement proposĂ©.

(2) Démission

Le règlement actuel ne comprend pas de dispositions relatives à la démission du personnel embauché sur place. En vertu du règlement proposé, une personne nommée à titre de personnel embauché sur place pourrait démissionner en donnant un préavis écrit de son intention et en respectant les exigences du droit du travail local applicables. L’emploi de la personne nommée à titre de personnel embauché sur place prendrait fin à la date précisée par écrit par l’administrateur général d’AMC ou du MDN, ou son délégué.

Surveillance et rapports

Le Règlement actuel ne prescrit aucune exigence liée à la surveillance et à la production de rapports. Le règlement proposé prescrirait des exigences de surveillance et de rapport pour les administrateurs généraux d’AMC et du MDN. Ceux-ci seraient tenus de surveiller la conformité au règlement proposé et de rendre compte de leurs résultats à la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission) trois ans après l’entrée en vigueur du règlement proposé et au minimum, tous les cinq ans par la suite.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les concepts et les éléments qui sous-tendent la nouvelle approche réglementaire proposée ont été partagés auprès des employés recrutés sur place lors d’un symposium mondial. Les réactions recueillies ont été positives et favorables à la proposition.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation préliminaire a été effectuée pour cette proposition et il ne semble pas y avoir d’incidence sur les obligations du Canada en matière de traités modernes.

Choix de l’instrument

Au cours de la phase d’élaboration de ces mesures proposées, la Commission a examiné de multiples options pour atteindre le résultat souhaité, soit l’amélioration de la capacité du gouvernement du Canada à employer de façon efficiente et efficace une main-d’œuvre recrutée sur place, à l’appui de ses opérations à l’étranger.

Le pouvoir de rĂ©glementation concernant les dĂ©crets d’exemption en vertu de la Loi est confiĂ© Ă  la Commission, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commission a examinĂ© deux options concernant l’emploi du personnel embauchĂ© sur place : maintenir le dĂ©cret d’exclusion actuel, qui exclut les employĂ©s recrutĂ©s sur place de l’application de la Loi dans son ensemble, ou exclure le personnel embauchĂ© sur place de certaines dispositions de la Loi. ConformĂ©ment Ă  la Loi, la Commission ne peut procĂ©der Ă  une exclusion que lorsqu’elle dĂ©termine qu’il n’est ni pratique ni dans l’intĂ©rĂŞt de la fonction publique d’appliquer la loi ou l’une de ses dispositions Ă  une catĂ©gorie de personnes. Compte tenu de la nature complexe de l’embauche du personnel embauchĂ© sur place qui est assujetti aux lois du travail locales et Ă  diverses juridictions, et considĂ©rant que le personnel embauchĂ© sur place n’est pas assujetti aux autres lois du gouvernement du Canada relatives aux ressources humaines, la Commission a dĂ©terminĂ© que le rĂ©gime d’exclusion actuel devrait ĂŞtre maintenu. En outre, la Loi exige l’adoption de règles rĂ©glementaires rĂ©gissant l’emploi des personnes exclues.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages a été réalisée et a déterminé que les coûts nets globaux associés à la proposition sont minimes et inférieurs à un million de dollars par an.

Il est prévu que le règlement proposé aurait un impact sur les ressources des deux ministères d’embauche, AMC et le MDN. Les politiques, directives et autres documents internes devraient être mis à jour pour refléter les nouvelles exigences découlant de la proposition.

En outre, le personnel des ministères aurait à apprendre et s’adapter au nouveau régime. Toutefois, on estime que cela n’entraînerait pas de coûts importants pour les ministères employeurs, étant donné que le régime proposé est aligné sur la Loi sur l’emploi dans la fonction publique actuelle, qui est en vigueur depuis plus de 15 ans et qui est largement connue et comprise par les gestionnaires d’embauche des deux ministères.

L’établissement d’un régime conforme à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique actuelle donnerait aux administrateurs généraux la même souplesse dont ils disposent pour nommer des personnes dans la fonction publique et permettrait des pratiques de nomination plus efficientes et efficaces.

Le règlement proposĂ© prĂ©voirait des responsabilitĂ©s claires en ce qui concerne l’embauche du personnel embauchĂ© sur place. Étant donnĂ© que les administrateurs gĂ©nĂ©raux feraient rapport des rĂ©sultats de la surveillance Ă  la Commission, celle-ci pourrait fournir des conseils et une orientation aux ministères employeurs et mettre en commun son expertise pour amĂ©liorer le fonctionnement du cadre d’emploi du personnel embauchĂ© sur place. De plus, cela permettrait Ă  la CFP d’évaluer l’efficacitĂ© du rĂ©gime rĂ©glementaire qu’elle a Ă©tabli et de dĂ©terminer s’il atteint les rĂ©sultats escomptĂ©s.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’aurait aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’appliquerait pas puisqu’il n’y a aucune modification progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Le projet abrogerait un règlement existant et le remplacerait par un nouveau titre rĂ©glementaire, sans entraĂ®ner d’augmentation ou de diminution nette des titres rĂ©glementaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé ne comporte pas de volet de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

En établissant un régime d’emploi modernisé, cette proposition améliorerait la capacité du gouvernement du Canada à employer efficacement une main-d’œuvre embauchée sur place, tout en offrant la flexibilité requise pour opérer au sein de plusieurs juridictions. Cela permettrait aux ministères d’embauche d’appliquer le droit du travail local tout en renforçant l’engagement du Canada envers la diversité et l’égalité des sexes dans le monde entier.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Un nouveau Décret agréant l’exemption du personnel embauché sur place (décret d’exemption) serait nécessaire pour soutenir la mise en œuvre du règlement proposé. La prise de ce décret d’exclusion devrait coïncider avec la finalisation du projet de règlement. En conséquence, le règlement proposé entrerait en vigueur avec un nouveau décret d’exclusion, qui devraient tous deux être approuvés par le gouverneur en conseil.

Les administrateurs généraux d’AMC et du MDN seraient chargés d’assurer la conformité au règlement proposé au sein de leurs ministères respectifs.

Personne-ressource

Christine Roy
Section de la réglementation et des décrets d’exemption
Direction des politiques et orientations stratégiques
Commission de la fonction publique
Courriel : cfp.reglements-regulations.psc@cfp-psc.gc.ca
TĂ©lĂ©phone : 873‑353‑2249

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement de 2023 sur l’emploi du personnel embauchĂ© sur place, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Christine Roy, Section de la rĂ©glementation et des dĂ©crets d’exemption, Direction des politiques et orientations stratĂ©giques, Commission de la fonction publique du Canada (courriel : cfp.reglements-regulations.psc@cfp-psc.gc.ca; tĂ©l. : 873‑353‑2249).

Ottawa, le 1er juin 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement de 2023 sur l’emploi du personnel embauché sur place

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration
Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ou le ministère de la Défense nationale. (organization)
personnel embauché sur place
Personnes qui sont exemptĂ©es de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en vertu de l’article 20 de cette loi et qui, Ă  la fois :
  • a) sont nommĂ©es et employĂ©es Ă  l’extĂ©rieur du Canada;
  • b) exercent des fonctions liĂ©es directement soit aux opĂ©rations diplomatiques ou consulaires, soit Ă  une unitĂ© de soutien militaire du gouvernement du Canada situĂ©e Ă  l’extĂ©rieur du Canada;
  • c) sont assujetties aux lois du pays d’accueil oĂą elles sont employĂ©es. (locally engaged staff)

Interprétation

(2) Toute mention de l’administrateur général dans le présent règlement vaut mention de l’administrateur général du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à l’égard d’une opération diplomatique ou consulaire et de l’administrateur général du ministère de la Défense nationale à l’égard d’une unité de soutien militaire du gouvernement du Canada située à l’extérieur du Canada dont ils sont responsables.

Nominations

Attributions de l’administrateur général

2 (1) L’administrateur général est responsable de la nomination du personnel embauché sur place et de toute autre question concernant son emploi dans le cadre du présent règlement.

Exercice des attributions

(2) L’administrateur général peut autoriser toute personne qui relève de son administration à exercer les attributions de l’administrateur général en application du présent règlement.

Nomination fondée sur le mérite

3 (1) La nomination du personnel embauché sur place est fondée sur le mérite.

Mérite

(2) La nomination est fondée sur le mérite si l’administrateur général est convaincu que la personne à nommer possède, avant la date de prise d’effet de la nomination, les qualifications établies pour le travail à accomplir.

Pouvoirs de l’administrateur général

(3) L’administrateur gĂ©nĂ©ral peut :

Interprétation

(4) Il n’est pas nécessaire de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.

Emploi temporaire

Nomination

4 (1) Pour répondre à des besoins immédiats à court terme en matière de dotation, l’administrateur général peut nommer une personne à titre de personnel temporaire pour une période maximale de cent vingt-cinq jours ouvrables par année civile.

Non-application

(2) Les dispositions du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception du prĂ©sent article et des articles 1, 2 et 8, ne s’appliquent pas au personnel temporaire.

Préavis écrit

(3) L’administrateur général peut, à tout moment au cours de la période pour laquelle la personne est nommée à titre de personnel temporaire, lui donner un préavis écrit mettant fin à sa nomination.

Période de préavis

(4) Le préavis écrit est fourni au moins un jour avant la date de prise d’effet de la cessation de la nomination précisée dans le préavis ou conformément aux lois du pays d’accueil où le personnel temporaire est employé, le préavis le plus long étant à retenir.

Cessation d’emploi temporaire

(5) L’emploi de la personne nommée à titre de personnel temporaire prend fin à la fin de la période pour laquelle elle était nommée ou à la date de prise d’effet précisée dans le préavis écrit.

Cessation d’emploi

Mise en disponibilité

5 (1) L’administrateur général peut mettre en disponibilité une personne nommée à titre de personnel embauché sur place en vertu du présent règlement dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur d’une opération diplomatique ou consulaire ou d’une unité de soutien militaire du gouvernement du Canada située à l’extérieur du Canada.

Préavis écrit

(2) L’administrateur général donne un préavis écrit de mise en disponibilité à la personne un mois avant la date de prise d’effet de la mise en disponibilité précisée dans le préavis ou conformément aux lois du pays d’accueil où la personne est employée, le préavis le plus long étant à retenir.

Démission

6 La personne nommée à titre de personnel embauché sur place en vertu du présent règlement peut démissionner en donnant un préavis selon les lois applicables du pays d’accueil et en donnant un préavis écrit de son intention de démissionner à l’administrateur général, qui précise la date de prise d’effet de la cessation d’emploi.

Cessation d’emploi

7 L’emploi d’une personne nommĂ©e Ă  titre de personnel embauchĂ© sur place prend fin Ă  l’une des dates suivantes :

Surveillance et rapports

Surveillance

8 (1) L’administrateur gĂ©nĂ©ral surveille le respect des exigences du prĂ©sent règlement, notamment la mesure dans laquelle les personnes autorisĂ©es en vertu du paragraphe 2(2) Ă  exercer ses attributions respectent ces exigences.

Rapports

(2) L’administrateur général rapporte le résultat de la surveillance à la Commission dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, au minimum, tous les cinq ans par la suite.

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

9 Pour l’application des articles 10 Ă  15 du prĂ©sent règlement, règlement antĂ©rieur s’entend du Règlement sur l’embauchage Ă  l’étranger, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Priorités

10 La personne qui a droit Ă  une prioritĂ© de nomination en vertu du paragraphe 11(3) du règlement antĂ©rieur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement continue d’avoir droit Ă  une telle prioritĂ© pour la pĂ©riode prĂ©vue sous le rĂ©gime du règlement antĂ©rieur.

Concours et nominations en cours

11 (1) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les concours déjà ouverts ou les procédures de sélection en cours sous le régime du règlement antérieur demeurent en cours comme si le présent règlement n’était pas entré en vigueur.

Résultat

(2) Le résultat de ces concours et de ces procédures de sélection demeure valide pour une période de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Avis de mise en disponibilité

12 L’employĂ© qui, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit, conformĂ©ment au paragraphe 11(1) du règlement antĂ©rieur, qu’il serait mis en disponibilitĂ©, mais pour qui la pĂ©riode de prĂ©avis n’a pas encore pris fin, continue d’être rĂ©gi par les dispositions du règlement antĂ©rieur jusqu’à la fin de cette pĂ©riode.

Employés en période de stage et rejet

13 L’employĂ© qui, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, est assujetti Ă  une pĂ©riode de stage en application de l’article 10 du règlement antĂ©rieur continue de l’être jusqu’à la fin de la pĂ©riode fixĂ©e par le règlement antĂ©rieur. Les paragraphes 10(2) Ă  (4) du règlement antĂ©rieur continuent de s’appliquer Ă  cet employĂ© jusqu’à la fin de cette pĂ©riode.

Embauchage dans des situations d’urgence

14 L’employĂ© qui occupait un poste en vertu du paragraphe 8(1) du règlement antĂ©rieur continue d’être assujetti Ă  ce règlement après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement jusqu’à ce qu’il reçoive un avis donnĂ© en vertu du paragraphe 8(4) du règlement antĂ©rieur et qu’il cesse d’être un employĂ© en application du paragraphe 8(5) du règlement antĂ©rieur.

Révocation de nomination

15 Toute enquête entamée en vertu du règlement antérieur et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est continuée et menée à terme conformément au règlement antérieur.

Abrogation

16 Le Règlement sur l’embauchage à l’étranger référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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