La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 14 : DÉCRETS

Le 8 avril 2023

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Décret agréant l’acquisition par WestJet Airlines Ltd. de Sunwing Airlines Ltd.

C.P. 2023-210 Le 9 mars 2023

Attendu que le paragraphe 53.2(1) de la Loi sur les transports au Canada (la Loi) prévoit qu’il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1) de la Loi, sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée;

Attendu que WestJet Airlines Ltd. (Westjet) et Sunwing Airlines inc. (Sunwing) (les parties) ont donné avis le 8 avril 2022 au ministre des Transports, en application de l’alinéa 53.1(1)a) de la Loi, d’une transaction par laquelle Westjet acquerrait toutes les actions émises et en circulation de Sunwing;

Attendu qu’un rapport ministériel a été présenté au ministre sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux liées à la transaction proposée;

Attendu que le commissaire de la concurrence a fait rapport au ministre et aux parties le 25 octobre 2022, aux termes du paragraphe 53.2(2) de la Loi, des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction;

Attendu que, à la suite de l’examen de ces rapports et aux termes du paragraphe 53.2(4) de la Loi, le ministre a consulté le commissaire et demandé aux parties d’étudier les questions visées aux sous-alinéas 53.2(4)b)(i) et (ii) de la Loi;

Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(5) de la Loi, les parties ont informé le ministre des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions visées au sous-alinéa 53.2(4)b)(i) de la Loi et se sont entretenues avec le commissaire des mesures qu’elles sont disposées à prendre au sujet des questions visées au sous-alinéa 53.2(4)b)(ii) de la Loi;

Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(6) de la Loi, le ministre a obtenu du commissaire son opinion sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions de ce dernier relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction;

Attendu que, en application du paragraphe 53.2(7) de la Loi, la gouverneure en conseil est convaincue que, compte tenu des mesures que les parties sont disposées à prendre, la transaction proposée servirait l’intérêt public car elle profiterait notamment à l’ensemble du secteur aérien canadien se remet des répercussions importantes qu’a engendré la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur ce secteur;

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la transaction proposée par laquelle Westjet acquerrait toutes les actions émises et en circulation de Sunwing, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe.

Modalités

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent aux présentes modalités.

« Niveaux saisonniers de 2022 »
désigne la capacité aérienne totale sans escale exploitée par tous les transporteurs aériens domiciliés au Canada sur une paire de villes pertinente donnée, au total, au cours des saisons estivale et hivernale de 2022, respectivement.
« Niveaux du marché saisonnier de 2022 »
désigne la capacité aérienne totale sans escale exploitée par tous les transporteurs aériens domiciliés au Canada à partir d’un point d’origine canadien donné vers toutes les destinations soleil, au total, au cours des saisons estivale et hivernale de 2022, respectivement.
« Niveaux saisonniers de Sunwing 2022 »
désigne la capacité aérienne totale sans escale exploitée par Sunwing sur une paire de villes pertinente donnée, au total, au cours des saisons estivale et hivernale de 2022, respectivement.
« Niveaux saisonniers de WestJet pour 2022 »
désigne la capacité aérienne totale sans escale exploitée par WestJet et Sunwing à partir d’un point d’origine canadien donné vers toutes les destinations soleil, au total, au cours des saisons estivale et hivernale de 2022, respectivement.
« Loi »
désigne la Loi sur les transports au Canada (Canada).
« Affilié »
signifie toute personne qui contrôle une autre personne, qui est contrôlée par autre personne ou qui est sous contrôle commun avec une autre personne, que ce soit de façon directe ou indirecte et « contrôle » se rapporte au fait de détenir directement ou indirectement des titres ou d’autres intérêts au sein d’une personne morale
  • (i) À laquelle sont associées plus de 50 % des voix pouvant être exprimées afin d’élire les administrateurs de personnes exerçant des fonctions similaires, ou
  • (ii) Autorisant le titulaire à recevoir plus de 50 % des bénéfices de la personne morale ou plus de 50 % de ses actifs lors de sa dissolution.
« Loi applicable » ou « lois applicables »
désigne :
  • (i) toute loi ou proclamation applicable ou toute mesure législative déléguée ou subordonnée, y compris les règlements et les règlements administratifs;
  • (ii) toute ordonnance applicable, instruction, directive, demande de renseignements, politique, interprétation administrative, ligne directrice ou règle d’une autorité gouvernementale;
  • (iii) tout jugement applicable d’une cour de justice, d’une commission, d’un arbitre ou d’un organisme administratif compétent qui est un précédent faisant autorité dans la province de l’Alberta,
dans chaque cas, en vigueur dans la province de l’Alberta ou qui lie WestJet ou Sa Majesté.
« Jour ouvrable »
désigne toute journée autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié observé dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario ou du Québec ou toute journée où les banques ne sont pas ouvertes à Calgary (Alberta), à Toronto (Ontario), à Winnipeg (Manitoba) ou à Montréal (Québec).
« Affiliés canadiens »
désigne les affiliés qui sont « canadiens » au sens du paragraphe 55(1) de la Loi.
« Origine canadienne »
a la signification qui lui est attribuée à l’annexe A ci-jointe.
« Fournisseurs canadiens »
désigne les fournisseurs qui sont « canadiens » au sens du paragraphe 55(1) de la Loi.
« Canadiens »
désigne a) un citoyen canadien, b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou c) une personne qui a présenté une demande de résidence permanente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« Clôture »
désigne la clôture de la transaction.
« Commissaire »
désigne le Commissaire de la concurrence, nommé en vertu de l’article 7 de la Loi sur la concurrence.
« Données financières »
désigne, pour l’année civile précédente, les états financiers trimestriels et annuels non vérifiés de chacune de WestJet et de ses filiales.
« Autorité gouvernementale »
désigne Sa Majesté et toute autre autorité gouvernementale nationale ou étrangère, fédérale, provinciale, étatique, territoriale, régionale, municipale ou locale, toute autorité quasi gouvernementale, toute cour, tout gouvernement ou organisme d’autoréglementation, toute commission, tout conseil, tout tribunal, toute organisation ou tout organisme de réglementation, administratif ou autre, ou toute subdivision politique ou autre, tout ministère ou toute direction des autorités susmentionnées, ayant compétence juridique d’une manière ou d’une autre sur WestJet, ou sur tout aspect du rendement des présentes modalités, dans chaque cas dans la mesure où il a ou exerce des fonctions législatives, judiciaires, réglementaires, administratives ou autres qui relèvent de sa compétence; à condition, pour plus de certitude que les autorités aéroportuaires et les gestionnaires d’aéroports ne soient pas des autorités gouvernementales.
« Sa Majesté »
désigne Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre.
« Accord de mise en œuvre et de surveillance »
désigne l’Accord de mise en œuvre et de surveillance entre Sa Majesté et WestJet qui prévoit la mise en œuvre et la surveillance des modalités, à conclure avant la clôture, avec ses modifications successives.
« Ministre »
désigne le ministre des Transports.
« Observateur »
désigne la personne nommée par WestJet conformément aux dispositions de l’Accord de mise en œuvre et de surveillance (ou tout suppléant nommé à cette fin), ainsi que tout employé, agent ou autre personne agissant au nom ou pour le compte de l’observateur, afin de surveiller et de contrôler le niveau de conformité de WestJet aux modalités et à l’Accord de mise en œuvre et de surveillance.
« Personne »
désigne toute personne physique, so-ciété, société à responsabilité limitée, tout partenariat, toute coentreprise, association, société par actions, fiducie ou tout organisme non constitué en personne morale. Le terme englobe tout gouvernement, toute subdivision politique ou tout organisme de celui-ci.
« Paire de villes pertinente »
correspond à la définition établie dans l’annexe A ci-jointe.
« Filiale »
désigne une personne contrôlée, directement ou indirectement, par une autre personne, lorsque le contrôle a la signification qui lui est attribuée dans la définition du terme « Affilié » dans les présentes.
« Saison estivale »
désigne la période allant du 1er mai au 31 octobre d’une même année.
« Destination soleil »
désigne toutes les destinations à l’extérieur du Canada où les Canadiens se rendent fréquemment à des fins de loisirs pendant la saison hivernale en Floride, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale.
« Sunwing »
désigne Sunwing Airlines et Sunwing Vacations, collectivement, ainsi que leurs successeurs et ayants droit.
« Sunwing Airlines »
signifie Sunwing Airlines Inc. faisant affaire sous le nom de Sunwing Airlines.
« Prêt de Sunwing au titre du CUGE »
désigne, collectivement, (i) la facilité de crédit non renouvelable garantie mise à disposition par la Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada conformément à la troisième convention de crédit modifiée et mise à jour datée du 29 janvier 2021, telle que modifiée, et (ii) la facilité de crédit non renouvelable non garantie mise à disposition par Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada conformément à la convention de prêt (non garantie) datée du 29 janvier 2021, telle que modifiée.
« Sunwing Vacations »
désigne Sunwing Vacations Inc., faisant affaire sous le nom de Sunwing Vacations.
« Marque Sunwing »
désigne la marque sous laquelle Sunwing et ses filiales exerçaient leurs activités avant la clôture.
« SVI Newco »
désigne 1000203874 ONTARIO INC, une société constituée en vertu des lois de la province de l’Ontario, qui acquerra les actifs et les passifs de Sunwing Vacations et les actions de Sunwing Airlines avant la clôture, dont toutes les actions seront acquises par WestJet Exchangeco Inc. dans le cadre de la transaction, et qui, à la clôture, adoptera et deviendra partie aux présentes modalités, ainsi que ses successeurs et ayants droit.
« Modalités »
désigne les présentes modalités, telles que définies par le gouverneur en conseil lors de l’approbation de la transaction, conformément au paragraphe 53.2(7) de la Loi, avec ses modifications successives apportées conformément au paragraphe 53.2(8) de la Loi.
« Transaction »
désigne l’acquisition proposée par WestJet de Sunwing Airlines et de Sunwing Vacations aux termes de l’accord d’achat d’actions daté du 27 janvier 2022 entre certaines sociétés affiliées de WestJet, Sunwing Vacations, Sunwing Airlines et certaines de leurs sociétés affiliées respectives, avec ses modifications successives.
« Activité de vacances »
désigne l’activité de va-cances à forfait entreprise par WestJet et ses filiales après la clôture, telle que cette activité peut évoluer et changer à la discrétion raisonnable de WestJet, y compris l’activité de vacances à forfait réalisée avant la clôture par Sunwing Vacations et WestJet Vacations Inc.
« WestJet »
désigne WestJet Airlines Ltd. et ses filiales, collectivement.
« Saison hivernale »
désigne la période allant du 1er novembre d’une année au 30 avril de l’année suivante.

Interprétation

Les présentes modalités doivent être interprétées conformément aux dispositions suivantes, à moins que le contexte n’exige un sens différent :

Mesures d’intérêt public et de concurrence

1. Pour chaque saison hivernale et chaque saison estivale, en commençant par la saison hivernale 2023-2024 et en terminant par la saison estivale 2026, inclusivement, WestJet doit fournir un service aérien sur chacune des paires de villes pertinentes, avec une capacité aérienne saisonnière dépassant 90 % des niveaux saisonniers de 2022; à condition, toutefois, qu’en ce qui concerne chacune de ces paires de villes pertinentes, cette exigence ne doit pas s’appliquer dans une saison donnée si :

Mesures d’intérêt public

2. Location d’aéronefs étrangers et emploi

Dès que raisonnablement possible et dans tous les cas avant la saison estivale de 2026, sous réserve de la loi applicable, WestJet doit :

Après la fin ordonnée décrite à l’article 2(b) et jusqu’à la date du cinquième anniversaire de la clôture, WestJet doit utiliser des pilotes et du personnel de cabine syndiqués canadiens pour les vols destinés aux voyageurs qui achètent des forfaits touristiques de Sunwing Vacations.

3. Fournisseurs canadiens

Nonobstant l’article 2 pendant au moins trois ans après la clôture, si WestJet détermine qu’elle a besoin d’une location saisonnière d’un aéronef, y compris sur une base de location avec ou sans équipage, WestJet doit offrir aux fournisseurs canadiens une possibilité complète et équitable de soumissionner pour la fourniture de cet aéronef; à condition toutefois que cet engagement soit assujetti aux modalités des obligations contractuelles de WestJet, y compris, sans s’y limiter, (i) toute convention collective à laquelle WestJet ou l’une de ses sociétés affiliées canadiennes est partie, y compris toute convention qui n’est pas actuellement en vigueur; et (ii) tout droit contractuel de premier refus existant au moment de la clôture.

4. Nouvelles destinations Sunwing

Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire et, dans tous les cas, dans les deux ans suivant la clôture, WestJet doit offrir des forfaits vacances de marque Sunwing sur un service aérien direct ou à escale unique à partir de cinq points d’origine canadiens non desservis par Sunwing à l’hiver 2022-2023 vers les destinations soleil pendant au moins 52 jours de l’année, pour une période d’au moins deux ans. Il est entendu que si, au cours de cette période, WestJet cesse ses activités à l’un de ces cinq points d’origine canadiens, WestJet peut offrir le même niveau de service à partir d’un autre point d’origine canadien non desservi par Sunwing à l’hiver 2022-2023, pour une période d’au moins deux ans.

5. Remboursement du prêt au titre du CUGE

À la clôture, WestJet doit faire en sorte que le prêt de Sunwing au titre du CUGE soit entièrement remboursé, y compris tous les intérêts et frais.

6. Sièges sociaux, communautés et nouvelles possibilités

WestJet doit :

7. Marque Sunwing

Pendant un minimum de cinq ans après la clôture, WestJet doit faire en sorte que son entreprise de vacances conserve la marque Sunwing.

8. Sécurité

Sous réserve des lois applicables, dès que raisonnablement possible, et dans tous les cas dans l’année qui suit la clôture, WestJet doit (i) en collaboration avec Transports Canada, assurer l’alignement des systèmes de gestion de la sécurité des certificats de transporteur aérien de WestJet et de Sunwing, et (ii) fournir à tout le personnel d’exploitation de Sunwing Airlines une formation en matière de sécurité essentiellement identique à celle fournie au personnel de WestJet, pour une période d’au moins trois ans, conformément au système de gestion de la sécurité aligné.

9. Fiabilité

Dès que raisonnablement possible et, dans tous les cas, dans les trois ans suivant la clôture, WestJet doit consacrer au moins 1 000 000 $ à des projets, en plus des projets d’intégration des technologies de WestJet et de Sunwing, qui (i) utilisent la technologie pour améliorer la capacité de communication et de coordination des passagers de Sunwing; et (ii) améliorent la capacité technologique de la main-d’œuvre de Sunwing.

10. Service à la clientèle

Dès que raisonnablement praticable et, dans tous les cas, à partir d’un an après la clôture et pendant au moins trois ans après la clôture, WestJet doit :

11. Portée et durée

Les présentes modalités entrent en vigueur à la clôture et sous réserve de celle-ci. La durée de chacune des présentes modalités est indiquée dans la section correspondante des présentes, sous réserve des dispositions de l’Accord de mise en œuvre et de surveillance et conformément à celles-ci.

12. Production de rapports

13. Mise en œuvre des présentes modalités

Annexe A Paires de villes pertinentes

Les paires de villes concernées sont :
  Origine canadienne Destination soleil
1. Victoria San José del Cabo
2. Vancouver Huatulco
3. Vancouver Mazatlan
4. Kelowna Cancun
5. Calgary Huatulco
6. Calgary Montego Bay
7. Calgary Punta Cana
8. Calgary Varadero
9. Calgary Ixtapa/Zihuatanejo
10. Regina Cancun
11. Regina Puerto Vallarta
12. Saskatoon Cancun
13. Saskatoon Puerto Vallarta
14. Winnipeg Montego Bay
15. Ottawa Montego Bay

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NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’arrêté).

Proposition

Le présent décret (le « décret »), pris en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada (la « Loi »), approuve l’acquisition proposée (l’« acquisition ») de Sunwing Airlines et Sunwing Vacations Inc. (collectivement appelées « Sunwing ») par WestJet Airlines Ltd. (« WestJet ») (les deux ensemble comme « parties ») sous réserve des modalités énoncées dans l’annexe ci-jointe.

Objectif

L’objectif de ce décret est d’approuver, sur recommandation du ministre des Transports (le « ministre »), l’acquisition, sous réserve de certaines conditions générales, car elle est dans l’intérêt public. L’approbation de la fusion avec des modalités exécutoires atténuera certaines des préoccupations d’intérêt public soulevées par la fusion en ce qui concerne le système de transport national, et assurera la stabilité de Sunwing, qui fait face à une menace financière imminente en raison d’un lourd fardeau de la dette contractée pour se remettre des effets de la pandémie de COVID-19, et d’importantes implications financières soutenues par des perturbations pendant la saison de voyage des vacances de l’hiver 2022-2023. Les modalités établissent des mesures, qui ont été proposées par les parties et négociées par la suite, sous forme d’engagements, en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi. Ces engagements ont été finalisés par les parties après consultation du ministre et du commissaire de la concurrence (« commissaire »).

Contexte

Processus d’examen des fusions et acquisitions en vertu de la Loi sur les transports au Canada

En vertu des articles 53.1 et 53.2 de la Loi, lorsqu’une fusion ou une acquisition impliquant une entreprise de transport soulève des questions d’intérêt public concernant le transport national, cette transaction devient assujettie à l’approbation du Gouverneur en Conseil (GEC), sur recommandation du ministre des Transports (le ministre). La Loi exige que le commissaire de la concurrence (commissaire) fasse d’abord rapport au ministre et aux parties sur toute préoccupation concernant la prévention ou la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction. Le commissaire est également tenu d’évaluer l’adéquation des mesures proposées par les parties pour résoudre les problèmes de concurrence. Bien que le ministre doive prendre en compte les conclusions du commissaire concernant les impacts sur la concurrence, le ministre, en faisant sa recommandation au GEC, est également tenu de prendre en compte l’impact de l’acquisition sur l’intérêt public.

L’acquisition proposée

Le 27 janvier 2022, Sunwing et WestJet ont conclu une convention d’achat d’actions. Le 2 mars 2022, les parties ont annoncé qu’un accord définitif avait été conclu et que WestJet ferait l’acquisition de Sunwing.

Le 8 avril 2022, les parties ont déposé un avis officiel de fusion auprès du commissaire, conformément au paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Le même jour, les parties ont également déposé un avis officiel d’acquisition auprès du ministre des Transports, conformément au paragraphe 53.1(1) de la Loi. Cet avis a déclenché une période d’examen initial de 42 jours à la fin de laquelle, le 19 mai 2022, le ministre a déterminé que l’acquisition soulevait des préoccupations d’intérêt public relatives au transport national et a déclenché un examen officiel de l’intérêt public de 150 jours, comme l’exige la Loi. Le commissaire serait également tenu de faire rapport au ministre et aux parties, dans les 150 jours suivant le premier avis de l’acquisition, sur toute préoccupation concernant la prévention ou la diminution potentielle de la concurrence. Étant donné la complexité de l’acquisition, le ministre a accordé une prolongation de 50 jours au commissaire et au ministère, exerçant ainsi son pouvoir en vertu du paragraphe 53.2(2).

Le 25 octobre 2022, le ministre a reçu le rapport du commissaire exposant les préoccupations du commissaire concernant la prévention ou la diminution potentielle de la concurrence qui pourrait résulter de l’acquisition. À la même date, conformément au paragraphe 53.2(3) de la Loi, le rapport du commissaire a été rendu public.

Le 21 octobre 2022, l’Office des transports du Canada a déterminé que, à la suite de la réalisation de l’acquisition, l’entité résultante serait canadienne en vertu du paragraphe 53.2(1) et de l’article 53.3 de la Loi.

Le 5 décembre 2022, le ministre a reçu de Transports Canada un rapport sur son évaluation de l’intérêt public en ce qui concerne le transport national (le rapport ministériel) mentionnée au paragraphe 53.1(6) de la Loi. Conformément au paragraphe 53.2(4) de la Loi, le ministre a consulté le commissaire au sujet de tout chevauchement de préoccupations entre le rapport ministériel et le rapport du commissaire.

Le 15 décembre 2022, des représentants de Transports Canada ont rencontré les Parties pour discuter des préoccupations d’intérêt public soulevées dans le rapport ministériel, notamment celles concernant la diminution potentielle de la concurrence. À la suite des négociations avec Transports Canada, les Parties ont proposé des remèdes/mesures qu’elles seraient prêtes à entreprendre pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence et d’intérêt public, conformément au paragraphe 53.2(5) de la Loi. Le ministre a également proposé quelques mesures supplémentaires qui ont été acceptées par les parties. Ces engagements détaillés ont ensuite été finalisés par les parties après consultation avec le ministre et le commissaire.

Une fois acceptés par le gouverneur en conseil, les engagements constituent les modalités, qui seront exécutoires en vertu de la Loi et mis en œuvre et contrôlés conformément à une entente confidentielle de mise en œuvre et de surveillance (« entente »). L’entente est de nature administrative et fournit des conseils aux parties pour qu’elles se conforment aux modalités et sert également de mécanisme permettant au ministre de surveiller la conformité avec l’aide d’un surveillant indépendant. Les conditions générales exigent que les parties concluent l’entente avant la clôture de l’acquisitionréférence 1.

Situation financière des parties

Avant la pandémie, la situation financière de Sunwing était stable, avec un fardeau de la dette raisonnable et un solde de trésorerie positif. Cependant, l’impact de la pandémie a forcé Sunwing à s’endetter davantage et à contracter des baux, comme ce fut le cas pour plusieurs autres transporteurs. Les prêts fédéraux en cours de Sunwing comprennent des prêts de 216,5 M$ pour maintenir la viabilité face à la COVID-19 et des tirages de 100,4 M de la Travel Credit Facility, tous deux dans le cadre du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE). Sunwing a dû faire face à d’autres difficultés financières en raison de problèmes opérationnels pendant la saison des voyages des vacances d’hiver 2022, ce qui a entraîné des coûts élevés pour rapatrier les passagers bloqués. Sunwing a également été tenue d’indemniser les voyageurs pour les perturbations, conformément au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

En l’absence de l’acquisition, la viabilité de Sunwing sur le marché serait menacée.

Implications

En faisant sa recommandation au gouverneur en conseil, le ministre a considéré :

Implications économiques

(a) Rapport du commissaire

Le rapport du commissaire a identifié des problèmes de concurrence sur 31 routes du Canada vers des destinations soleil, dont 16 deviendraient des routes de fusion-monopole exploitées par la seule entité fusionnée. La plupart des liaisons préoccupantes proviennent de l’Ouest canadien, où WestJet et Sunwing combinées représentent 72 % de la capacité des vols sans escale vers les destinations soleil. Le commissaire a conclu que l’acquisition aurait des effets concurrentiels importants, tels qu’une augmentation des prix, une réduction du choix, une diminution des services et une réduction importante des voyages, en éliminant la rivalité entre Sunwing et WestJet sur des marchés de forfaits vacances qui se chevauchent. Le commissaire est parvenu à ses conclusions en se fondant sur les éléments suivants :

(b) Le rapport ministériel

Transports Canada a réalisé un rapport de son évaluation de l’intérêt public en ce qui concerne le transport national avec le soutien d’un expert externe, Oxera, qui a été retenu pour effectuer une analyse économique et financière de l’acquisition. Le rapport ministériel conclut que les impacts de l’acquisition comprennent des augmentations potentielles des prix sur le réseau chevauchant des parties en raison d’une concurrence réduite, et moins de choix pour les voyageurs canadiens. Le rapport ministériel a également pris en considération les conclusions du commissaire et a exprimé des préoccupations similaires concernant la concurrence et les prix sur les routes se chevauchant en provenance de l’Ouest canadien.

D’autre part, le rapport ministériel a déterminé que l’acquisition devrait générer des gains d’efficacité en matière d’exploitation et de réseau pour l’entité fusionnée, ce qui se traduirait par certains avantages pour les voyageurs qui se matérialiseraient progressivement, tels que :

La fin des pratiques de location de Sunwing – tant en hiver, lorsque les avions et, dans certains cas, les pilotes et les membres d’équipage sont importés d’Europe, qu’en été, lorsque c’est l’inverse – devrait entraîner des avantages économiques, tels que des emplois à temps plein plus sûrs à l’année au Canada, puisque les pilotes et les membres d’équipage de cabine étrangers ne travailleraient plus comme travailleurs étrangers temporaires sur les avions loués de Sunwing pendant la saison hivernale chargée. On s’attend à des avantages environnementaux modestes grâce au retrait anticipé des vieux avions en échange d’avions plus économes en carburant. En fin de compte, l’acquisition d’aéronefs plus récents et le fait que les avions de Sunwing ne soient plus loués à des transporteurs européens pendant les mois d’été se traduiront par des possibilités d’emploi pour les pilotes, les membres d’équipage et le personnel d’entretien canadiens, qui pourront continuer à desservir les liaisons méridionales de Sunwing, ainsi que par un plus grand nombre d’opérations intérieures et transfrontalières en été.

Dans l’ensemble, le rapport ministériel a conclu que l’impact de l’acquisition sur les consommateurs, après avoir évalué les avantages et les coûts pour l’intérêt public, devrait être neutre, et la plupart des avantages reviendraient à WestJet et à ses actionnaires. Les parties doivent donc s’engager à redistribuer aux passagers les gains réalisés par la société grâce à l’efficacité de l’exploitation et du réseau, afin de renforcer les avantages pour les voyageurs et de répondre aux préoccupations du ministre et du commissaire.

Implications financières

Transports Canada a également évalué la stabilité financière des parties, étant donné que les transporteurs aériens canadiens continuent de se remettre des impacts sans précédent de la pandémie de COVID-19, qui ont vu leurs revenus chuter radicalement. L’analyse financière effectuée par Oxera avant la conclusion du rapport ministériel le 5 décembre 2022 a montré que, si WestJet et Sunwing étaient toutes deux financièrement viables, Sunwing présentait un risque plus important, surtout si la reprise en cours du secteur aérien subissait d’autres perturbations et retards. Les perturbations des voyages pendant la saison des vacances d’hiver 2022, en raison d’événements météorologiques uniques et extrêmes, ont provoqué des perturbations importantes des opérations de Sunwing, entraînant d’importantes pertes financières imprévues et des réductions de services, ce qui a mis davantage en péril la viabilité future de la compagnie aérienne.

Par conséquent, on ne peut plus supposer que Sunwing, en tant qu’entité indépendante, serait en mesure de continuer à offrir le même niveau de connectivité et de concurrence au Canada qu’avant la pandémie de COVID-19. En fait, Sunwing a déjà considérablement réduit son offre de services, annulant un certain nombre de vols, notamment au départ des provinces des Prairies et de l’Atlantique.

Ainsi, le rejet de l’acquisition ne servirait pas nécessairement à atténuer la perte de concurrence relevée dans le rapport ministériel et dans le rapport du commissaire, puisque les services sont déjà réduits par Sunwing et que l’empreinte économique de la compagnie aérienne au Canada a été réduite. En fait, l’autorisation de la fusion pourrait contribuer à maintenir la connectivité dans les villes de l’Ouest canadien qui ont récemment été privées de service dans le Sud. L’approbation de l’acquisition renforce un avenir plus stable pour Sunwing et, de façon plus générale, pour le secteur du transport aérien au Canada, et apporterait également des avantages en termes d’efficacité du réseau et de l’exploitation, ainsi que d’emploi. Elle garantirait également le remboursement de tous les prêts consentis à Sunwing par le gouvernement fédéral, la part du lion à la clôture et la facilité de crédit de voyage avant son échéance de 2028.

Par ailleurs, l’acquisition pourrait permettre à WestJet, plus forte, d’exercer des pressions concurrentielles sur d’autres acteurs du marché, qu’il s’agisse d’acteurs existants ou de nouveaux arrivants potentiels, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire davantage la concurrence dans le secteur aérien canadien.

Importance de maintenir la marque Sunwing

Sunwing demeure le quatrième transporteur aérien canadien et constitue un élément important du secteur aérien canadien. Sunwing exploite un modèle d’affaires qui diffère à bien des égards des grandes compagnies aériennes comme Air Canada et WestJet. L’activité de Sunwing est presque entièrement axée sur les forfaits de voyage vers des destinations soleil, où elle détient une part de marché d’environ 30 %. De plus, Sunwing est une marque bien connue des Canadiens pour offrir des forfaits vacances abordables vers des destinations soleil. Par conséquent, la perte de Sunwing aurait un impact négatif sur les voyageurs de loisirs plus soucieux des prix qui recherchent des options de voyage plus abordables. De plus, la disparition de Sunwing entraînerait la suppression temporaire d’environ 2 200 emplois dans l’économie canadienne (bien que certains employés actuels de Sunwing, comme les pilotes, seront probablement embauchés ailleurs étant donné les pénuries dans l’industrie).

Affaires internationales

Sunwing est détenue par la famille Hunter (51 %) et TUI AG (49 %), une société allemande de tourisme. TUI AG est détenue à 34 % par Alexei Alexandrovich Mordashov, un oligarque russe faisant l’objet de sanctions internationales en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mordashov est désigné sous l’égide des sanctions du Canada, de l’Union européenne (UE) et des États-Unis (É.-U.).

Si la fusion était réalisée, les anciens actionnaires de Sunwing, comme TUI AG, auraient droit à un intérêt économique sans droit de vote d’environ 6 % dans la société fusionnée. Cependant, en vertu des sanctions de l’UE, la totalité de la participation de Mordashov dans TUI est gelée, ce qui signifie qu’il ne peut pas vendre ses actions, percevoir des dividendes, voter aux réunions du conseil d’administration ou profiter de sa participation de quelque manière que ce soit, tant qu’il reste sur la liste des personnes visées par les sanctions de l’UE.

Le 23 février 2023, le gouvernement du Canada a également désigné Alexei Alexandrovich Mordashov, ainsi que son épouse et ses trois enfants, en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le Règlement sur Russie). En raison de l’interdiction d’effectuer des opérations en vertu du Règlement sur la Russie, il est interdit aux Canadiens et aux personnes se trouvant au Canada d’effectuer des opérations sur les biens des personnes désignées. Cela signifie que Mordashov, sa femme et ses enfants ne peuvent pas tirer profit de leurs relations d’affaires et de leurs investissements dans des sociétés canadiennes. Toutefois, étant donné que ni Sunwing ni TUI AG ne sont elles-mêmes désignées en vertu des sanctions canadiennes, l’acquisition proposée ne viole pas le Règlement sur la Russie.

Consultations

Dans le cadre du rapport ministériel de Transports Canada, des consultations ont été menées auprès du grand public, des groupes de défense des consommateurs, des représentants de l’industrie et d’autres intervenants pertinents. Le processus de consultation comprenait les canaux suivants pour obtenir des commentaires :

Les aéroports canadiens et les entités gouvernementales ont largement exprimé leur soutien à l’acquisition, qui, selon eux, accélérera la récupération des impacts de la pandémie de COVID-19 dans le secteur aérien. Toutefois, certaines préoccupations ont été soulevées quant à la perte potentielle de connectivité sur les petites routes. Par exemple, la fusion pourrait entraîner le déplacement d’une partie du trafic régional vers un service plus indirect par le biais des centres du réseau. De plus, certaines préoccupations ont été soulevées quant à l’impact concurrentiel probable que l’entité fusionnée pourrait avoir sur les activités d’Air Transat. Les autres compagnies aériennes canadiennes et les groupes de défense des consommateurs ne sont généralement pas en faveur de l’acquisition, en raison de ses répercussions possibles sur la concurrence, les tarifs et la connectivité. Les syndicats et les agences de voyage ont présenté des opinions mitigées sur la fusion en raison de ses implications pour les autres transporteurs et des incertitudes concernant l’emploi.

En février 2023, avant de faire une recommandation au GEC, le ministre a rencontré plusieurs parties prenantes, y compris des transporteurs concurrents, des groupes de défense de l’intérêt public, des syndicats et des aéroports, afin de solliciter leurs points de vue sur l’acquisition et les mesures correctives potentielles que les parties prenantes estimaient pouvoir aider à atténuer les problèmes d’intérêt public et de concurrence.

Modalités

Les parties ont proposé des mesures sous forme d’engagements, en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi, afin de répondre aux préoccupations du commissaire en matière de concurrence et du ministre en matière d’intérêt public relativement au réseau de transport national découlant de l’acquisition.

Les mesures, qui sont décrites dans les modalités, jointes en annexe au décret, sont les suivantes :

De plus, le Ministre a proposé les conditions suivantes pour faire en sorte que certains avantages de la fusion profitent également aux voyageurs, et ces conditions ont été acceptées par les parties :

Certains avantages d’intérêt public peuvent également découler de l’engagement de WestJet à améliorer les normes de sécurité de Sunwing pour les rendre conformes aux normes de pointe de WestJet, à maintenir la marque Vacation de Sunwing et à étendre les forfaits Vacation de Sunwing à cinq nouvelles villes. De plus, WestJet sera tenue de fournir des renseignements sur les tarifs aériens, ce qui permettra au gouvernement fédéral de surveiller et d’informer les Canadiens sur les prix des forfaits vacances pendant une période de trois ans.

La Loi exige que le commissaire de la concurrence donne son avis sur les problèmes de concurrence, car il est l’expert en la matière. Dans une lettre datée du 2 mars 2023, le commissaire a fait part au ministre de son évaluation du caractère adéquat des mesures proposées par les parties pour résoudre les problèmes de concurrence. Le commissaire estime que les mesures proposées sont inadéquates, qu’elles ne sont pas conformes aux principes de conception des mesures correctives en matière de fusion et qu’il est peu probable qu’elles permettent l’entrée effective de nouveaux concurrents. Sur la base de son expérience et de son expertise, le commissaire est d’avis que les engagements proposés par les parties présentent des lacunes importantes, de sorte qu’ils ne répondent pas aux problèmes de concurrence susceptibles de résulter de la fusion.

En fin de compte, conformément à la Loi, il incombe au ministre de faire la recommandation finale au gouverneur en conseil, après avoir pris en considération, dans l’ensemble, les points de vue du commissaire ainsi que l’intérêt public en ce qui concerne le transport national.

Dans son évaluation de l’acquisition, le ministre a évalué un large éventail de facteurs d’intérêt public, tels que la connectivité, les répercussions sociales et économiques plus larges, la santé financière du secteur du transport aérien et les considérations relatives à la concurrence. Le ministre doit soupeser ces facteurs par rapport à tous les coûts et déterminer si, tout compte fait, l’acquisition est dans l’intérêt public.

Après avoir examiné les divers facteurs d’intérêt public et sous réserve des conditions suivantes, qui aura pour effet d’assurer des avantages d’intérêt public aux voyageurs, le ministre est d’avis que l’acquisition devrait être approuvée, car il est dans l’intérêt public d’assurer la stabilité financière de Sunwing, qui a été durement touchée par les effets de la COVID-19, ce qui l’a incitée à contracter d’importants prêts fédéraux. Un résumé des modalités suit :

Mesures correctives pour répondre aux problèmes de concurrence et de connectivité

1. Engagement de capacité minimale

Pendant une période de trois ans suivant la clôture, WestJet maintiendra un niveau minimum de capacité de service aérien sur 15 paires de villes, qui ont été identifiées comme des monopoles susceptibles de fusionner par le commissaire. Ces routes ont pour point de départ des villes de l’Ouest canadien, une région identifiée à la fois dans le rapport du commissaire et dans l’ÉIP où l’entité fusionnée détiendrait une part de marché dominante.

Cette initiative devrait permettre d’assurer la connectivité à partir de points d’origine canadiens, notamment Saskatoon et Regina, où des réductions de services ont récemment eu lieu, tout en préservant la souplesse nécessaire pour permettre aux nouveaux entrants de s’implanter et de se développer à partir de l’Ouest canadien vers des destinations soleil.

Si cet engagement est positif en ce qu’il garantit le maintien de la connectivité, il ne résout pas tous les problèmes de concurrence, car l’entité issue de la concentration jouirait toujours d’un monopole sur ces 15 liaisons. Cela dit, ce problème serait quelque peu atténué par la substituabilité des routes de destination soleil, les voyageurs de loisirs pouvant choisir de se rendre sur un autre marché si les tarifs aériens augmentent.

2. Extension des forfaits vacances à de nouvelles villes canadiennes

Dans un délai de deux ans, WestJet rendra les forfaits vacances de Sunwing disponibles à partir de cinq points d’origine canadiens non desservis par Sunwing à l’hiver 2022-2023, pendant au moins 52 jours de l’année, pour une période d’au moins deux ans, en utilisant un service aérien direct ou à escale unique.

Recours pour répondre aux préoccupations d’intérêt public

1. Mettre fin aux pratiques de location de Sunwing

On s’attend à ce que WestJet mette progressivement finréférence 2, à la pratique de Sunwing consistant à louer de façon saisonnière des aéronefs à des transporteurs aériens non canadiens. Par les revendications initiales faites par les parties dans leur notification au ministre, cet engagement pourrait entraîner l’acquisition de nouveaux aéronefs, ce qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur l’environnement, favoriser une plus grande connectivité et améliorer l’emploi dans le secteur aérien.

Alors que la fin de cette pratique de location de Sunwing générera des avantages importants, cet engagement formalise les engagements antérieurs des parties qui ont été revendiqués lors du dépôt de la notification initiale de fusion auprès du ministre, et donc, pris en compte dans l’ÉIP.

En tant que tel, l’engagement ne répond pas spécifiquement aux préoccupations soulignées dans l’évaluation de l’intérêt public par le ministère ou le rapport du commissaire, ni ne les atténue.

2. Emploi

Les parties se sont engagées à augmenter de 20 % le nombre de nouveaux postes nets par rapport aux niveaux de 2022 dans le secteur des vacances au bureau de l’entité fusionnée à Toronto dans un délai de trois ans.

3. Remboursement du prêt

Grâce au CUGE, y compris les prêts destinés à assurer le remboursement des passagers dont le voyage a été annulé en raison de la COVID-19, Sunwing a reçu un financement fédéral de 316.9 M$. Étant donné la situation précaire de Sunwing suite à l’annulation de nombreux voyages et la nécessité de rapatrier les passagers pendant les vacances de l’hiver 2022, il existe désormais un risque important que la compagnie ne soit pas en mesure de rembourser les prêts.

WestJet sera obligée de rembourser la majeure partie des prêts fédéraux en cours de Sunwing dès la clôture, le prêt restant de la facilité de crédit de voyage étant remboursé à son échéance en 2028. Cet engagement formalise et lie les engagements antérieurs des parties qui ont été revendiqués dans l’avis initial au ministre et pris en compte dans l’ÉIP. En outre, les parties ont l’obligation contractuelle de rembourser ces prêts, dont le remboursement au gouvernement est maintenant assuré.

4. Normes de sécurité

WestJet fera des efforts commercialement raisonnables pour appliquer toutes ses normes de sécurité bien reconnues aux opérations aériennes de Sunwing.

WestJet dépasse les normes de sécurité au Canada et est l’une des premières compagnies aériennes canadiennes à utiliser la technologie qualité de navigation requise (Required Navigation Performance (RNP), qui garantit des approches plus précises et plus efficaces. Les experts en sécurité de Transports Canada notent que WestJet est un leader mondial dans l’utilisation du système de gestion de la sécurité (SGS) et de la technologie RNP. WestJet est certifiée selon la norme de vérification de la sécurité des opérations aériennes (norme IOSA) de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et est un transporteur participant à la collaboration du Line Operations Safety Audit (LOSA), ce qui permet à la compagnie aérienne de relever toute faiblesse en matière de sécurité et de mettre en œuvre les mesures d’atténuation nécessaires. L’adoption de ces normes aux opérations de Sunwing devrait entraîner des avantages en matière de sécurité pour Sunwing et ses passagers ; toutefois, ces avantages ne peuvent être quantifiés.

5. Investissements technologiques

D’ici trois ans, WestJet investira au moins un million de dollars dans des projets qui utilisent la technologie pour améliorer la capacité de communication et de coordination des passagers de Sunwing, ainsi que la capacité technologique de la main-d’œuvre de Sunwing. Cela devrait permettre de relever et prévenir un bon nombre des défis qui ont été mis en évidence pendant les vacances d’hiver 2022, en termes de service à la clientèle.

6. La marque Sunwing Vacations

Pendant un minimum de cinq ans, WestJet conservera la marque Sunwing Vacations au sein du secteur des vacances de l’entreprise. En plus de WestJet qui maintient son siège social dans la région de Calgary, l’entité fusionnée maintiendra un siège social de l’entreprise Vacations dans la région de Toronto et un bureau régional de l’entreprise Vacations dans la région de Montréal.

Cet engagement formalise les engagements antérieurs des parties, revendiqués lors de la notification initiale de fusion envoyée au ministre, et qui ont été pris en compte dans l’ÉIP.

7. Surveillance des prix

Pendant une période de trois ans, WestJet fournira à InFareréférence 3 des données sur les prix des forfaits vacances sur toutes les routes du Canada vers les destinations soleil ainsi que des résultats financiers trimestriels non vérifiés. Cette licence permettra au gouvernement du Canada de surveiller les prix après l’acquisition. En consultation avec WestJet, le ministre pourra divulguer ou publier un synopsis des conclusions de ces rapports.

8. Prospecter les opérateurs canadiens en priorité pour toute location d’aéronef

Pendant une période de trois ans, sous réserve des conditions des obligations contractuelles de WestJetréférence 4, lorsque WestJet a besoin de louer un avion de façon saisonnière, WestJet fera des efforts raisonnables pour offrir des possibilités aux fournisseurs canadiens d’avions, ce qui pourrait entraîner la sous-location d’avions de petits transporteurs canadiens.

Cela dit, il convient de noter que Sunwing a un contrat valide qui donne à TUI la première possibilité de louer des avions de mai 2023 à avril 2030. Si TUI devait refuser de louer ses avions, Sunwing solliciterait les transporteurs canadiens.

Mesures correctives supplémentaires pour renforcer les avantages d’intérêt public:

Les parties ont laissé entendre que la fusion pourrait renforcer la connectivité régionale et améliorer l’expérience des passagers; cependant, les parties n’ont pas initialement pris d’engagements spécifiques sur ces questions. Comme les engagements sur ces aspects sont importants pour garantir que, dans l’intérêt public, certains des avantages privés accumulés par WestJet profitent aux voyageurs, le ministre a proposé l’inclusion des conditions suivantes, que les parties ont acceptées :

1. Améliorer de la connectivité régionale

Pendant une période d’au moins trois ans, les parties s’engageront à faire des efforts commercialement raisonnables pour déployer une partie ou la totalité de la capacité supplémentaire rendue disponible par l’acquisition des avions de Sunwing à la suite de la fusion pour offrir une connectivité régionale accrue au Canada, conformément aux objectifs stratégiques de WestJet. Cet engagement permettra de s’assurer que les gains d’efficacité opérationnelle découlant de la fusion sont utilisés pour améliorer la connectivité des petites communautés canadiennes.

2. Améliorer la manutention des bagages

Pendant une période d’au moins trois ans, les parties s’engageront à faire des efforts commercialement raisonnables pour améliorer la manutention des bagages. Cela contribuera à garantir des avantages d’intérêt public en améliorant l’expérience des passagers.

Évaluation globale

L’évaluation de l’intérêt public effectuée par Transports Canada, qui a tenu compte des problèmes de concurrence soulevés par le commissaire, a permis de conclure que ni les coûts ni les avantages globaux de l’acquisition n’étaient substantiels et que, de plus, ils s’équilibraient essentiellement.

Les conditions générales convenues, y compris celles proposées par le ministre, devraient atténuer l’impact de certains problèmes de concurrence et offrir aux voyageurs certains avantages d’intérêt public, tels qu’une meilleure expérience pour les passagers, une meilleure ponctualité pour les passagers de Sunwing, ainsi que des engagements visant à améliorer la connectivité régionale et la manutention des bagages. Cela dit, grâce aux conditions supplémentaires relatives à la connectivité régionale et à la manutention des bagages, l’intérêt public résultant de l’acquisition est amélioré. Néanmoins, une considération majeure dans la recommandation du ministre est que l’acquisition empêcherait la menace imminente de la viabilité financière de Sunwing et son retrait possible du marché. L’approbation de la fusion rétablira la stabilité de Sunwing, ce qui est considéré comme un avantage important pour l’intérêt public, puisque le quatrième transporteur canadien en importance continuera d’offrir des forfaits vacances aux Canadiens et offrira un meilleur rendement en matière de ponctualité grâce à l’appui de WestJet qui est financièrement plus forte. De plus, la fusion permettra d’éviter des pertes d’emplois pour les employés de Sunwing ainsi qu’une réduction potentielle des offres de voyages de vacances abordables pour les voyageurs canadiens. Transports Canada s’attend à ce que, en aidant à assurer la viabilité continue de Sunwing, le quatrième transporteur aérien en importance au Canada, l’acquisition contribue à assurer la stabilité et la prévisibilité du secteur aérien au Canada pour les exploitants et les consommateurs.

L’acquisition permettra également de s’assurer que les prêts accordés par le gouvernement à Sunwing sont dûment remboursés. Si la fusion n’avait pas lieu, les difficultés financières de Sunwing poseraient un problème d’intérêt public important sous la forme du non-paiement de plus de 316,9 M$ de prêts fédéraux. Dans le pire des cas, si Sunwing devait se retirer du marché, il pourrait y avoir des implications pour les travailleurs et les fournisseurs, y compris les agents de voyage, qui pourraient se retrouver avec des dettes impayées; et des impacts sur les passagers, dont certains pourraient être bloqués à l’étranger et/ou perdre la valeur des voyages qu’ils ont payés ou ne pas recevoir la compensation qui leur est due en vertu du RPPA.

Mise en œuvre

Les conditions générales exigeront des parties qu’elles concluent une entente de mise en œuvre et de surveillance avant la clôture. Cette entente est de nature administrative et permettra à l’entité fusionnée de se conformer aux conditions générales et au ministre de superviser sa conformité.

S’il y a un désaccord sur l’interprétation de l’une de ces conditions générales qui ne peut pas être résolu par les mécanismes de règlement des différends contenus dans l’Accord de mise en œuvre et de surveillance, le paragraphe 53.6(2) de la Loi pourrait s’appliquer en cas de violation de l’une des conditions générales de l’ordonnance : « Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de ces deux peines. » De même, en vertu du paragraphe 53.4(1), une cour supérieure peut, à la demande du ministre, ordonner la cessation d’une contravention aux modalités et conditions, ou toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée, y compris le dessaisissement d’actifs. De même, le paragraphe 53.4(2) permet au commissaire de présenter une demande à une cour supérieure s’il y a une contravention à une condition qui a trait à la prévention ou à la diminution potentielle de la concurrence.

Conclusion

À la suite de la recommandation du ministre, après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents, y compris l’évaluation par le commissaire des questions de concurrence, les questions d’intérêt public relatives au transport national, les mesures proposées par les parties pour répondre aux préoccupations soulevées dans le cadre du processus, ainsi que les mesures supplémentaires incluses par le ministre et la menace actuelle d’instabilité financière pour Sunwing, le gouverneur en conseil a approuvé l’acquisition sous réserve des modalités.

Personnes-ressources

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Directeur, Politique sur les services aériens nationaux (ACEB)
Groupe sur la Politique aérienne
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Demandes générales :
Téléphone :
Télécopieur : 613 991-6445
Site Web : www.tc.gc.ca