La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 11 : DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 18 mars 2023

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le cyanure libre et ses prĂ©curseurs satisfont au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou « la Loi Â»]. ConformĂ©ment au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) ont recommandĂ© que la gouverneure en conseil dĂ©crète l’inscription du cyanure libre, des sels de cyanure et des complexes de cyanure Ă  l’annexe 1 de la Loi (liste des substances toxiques).

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fĂ©dĂ©ral qui vise Ă  Ă©valuer et Ă  gĂ©rer les substances chimiques et micro-organismes potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Les ministres ont Ă©valuĂ©, dans le cadre du PGPC, les cyanures conformĂ©ment aux articles 68 ou 74 de la LCPE.

Le cyanure libre, composĂ© de l’anion cyanure et du cyanure d’hydrogène, est considĂ©rĂ© comme la fractionrĂ©fĂ©rence 1 prĂ©occupante des cyanures dans l’évaluation des risques pour l’environnement. Le cyanure libre et ses prĂ©curseurs pris en compte dans l’évaluation des risques pour l’environnement comprennent notamment les 10 substances figurant dans le tableau 1 ci-dessous. Les prĂ©curseurs du cyanure libre, tels que les sels de cyanure et les complexes de cyanure, sont des substances qui contiennent l’entitĂ© du cyanure et peuvent se dĂ©grader en cyanure libre dans des conditions environnementales, industrielles ou physiologiques appropriĂ©es. Ă€ partir des conclusions de l’évaluation prĂ©alable, les ministres proposent d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure Ă  l’annexe 1 de la LCPE.

Tableau 1 : Substances Ă©valuĂ©es dans le groupe des cyanures
No NE CAS note a du tableau a1 Nom sur la Liste intérieure Nom(s) commun(s)
1 74-90-8 Acide cyanhydrique Cyanure d’hydrogène
2 143-33-9 Cyanure de sodium Cyanure de sodium
3 506-61-6 Dicyanoargentate de potassium Dicyanoargentate de potassium
4 13601-19-9 Hexacyanoferrate de tétrasodium Ferrocyanure de sodium (prussiate jaune de sodium)
5 13746-66-2 Hexacyanoferrate de tripotassium Ferricyanure de potassium
6 13943-58-3 Hexacyanoferrate de tétrapotassium Ferrocyanure de potassium (prussiate jaune)
7 13967-50-5 Dicyanoaurate de potassium Dicyanoaurate de potassium
8 14038-43-8 Bleu de Prusse Ferrocyanure ferrique (bleu de Prusse)
9 25869-00-5 Hexakis(cyano-C)ferrate(4-) d’ammonium et de fer(3++) Cyanure d’ammonium et de fer(2+) et de fer(3+)
10 25869-98-1 Bleu de Turnbull Bleu de Turnbull
(Prussian blue, soluble or Turnbull’s blue)

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Le numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriĂ©tĂ© de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert Ă  rĂ©pondre aux besoins lĂ©gislatifs ou si elle est nĂ©cessaire pour les rapports destinĂ©s au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigĂ©s par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation Ă©crite prĂ©alable de l’American Chemical Society.

Retour Ă  la note a du tableau a1

Description, utilisations et sources de rejet

Les propriétés physiques et chimiques des cyanures sont diverses. Un certain nombre de cyanures sont présents à l’état naturel dans l’environnement, le cyanure d’hydrogène et le cyanure de sodium étant plus solubles dans l’eau que les cyanures complexes.

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont publiĂ© une enquĂŞte obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 2 portant sur les substances Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau 1 (annĂ©e de dĂ©claration 2011). Les renseignements dĂ©clarĂ©s par l’industrie pour 2011 indiquent que ces substances n’ont pas Ă©tĂ© fabriquĂ©es intentionnellement Ă  des fins commerciales au Canada, bien que 1 000 Ă  10 000 tonnes de cyanure d’hydrogène aient Ă©tĂ© produites de façon indirecte. Des cyanures sont produits de manière indirecte dans certains secteurs utilisant des procĂ©dĂ©s Ă  haute tempĂ©rature et Ă  haute pression, par exemple lors de la fabrication du fer et de l’acier dans les fours Ă  coke, dans les hauts fourneaux des usines intĂ©grĂ©es et lors de la fusion de l’aluminium. L’industrie a Ă©galement dĂ©clarĂ©, dans l’enquĂŞte de 2011, des quantitĂ©s de cyanures importĂ©es comprises entre 10 000 et 50 000 tonnes. Le cyanure de sodium reprĂ©sentait la grande majoritĂ© des quantitĂ©s totales importĂ©es selon les rĂ©ponses reçues. Les donnĂ©es obtenues auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada pour les annĂ©es 2012 et 2013 indiquent que plus de 30 000 tonnes de cyanure de sodium ont Ă©tĂ© importĂ©es chaque annĂ©e.

Selon les renseignements dĂ©clarĂ©s par l’industrie pour 2011, le cyanure d’hydrogène et le cyanure de sodium ne sont utilisĂ©s au Canada que dans l’industrie, notamment pour l’extraction de l’or des minerais, dans le secteur minier, pour l’extraction du pĂ©trole et du gaz et comme agents de sĂ©paration des solidesrĂ©fĂ©rence 3. Il a Ă©tĂ© signalĂ© que les complexes de cyanures mĂ©talliques (substances 3 Ă  10 du tableau 1) Ă©taient utilisĂ©s dans l’industrie et dans les produits de consommation, notamment dans les inhibiteurs de corrosion et les agents antitartre, les colorants, l’extraction du pĂ©trole et du gaz naturel, les peintures et les revĂŞtements, les produits de soins personnels et les agents de sĂ©paration des solides. Les sels de ferrocyanure (soit le ferrocyanure de potassium, le ferrocyanure ferrique et le ferrocyanure de sodium et son dĂ©cahydrate), parmi lesquels le ferrocyanure de sodium est prĂ©dominant, sont utilisĂ©s comme agents anti-agglomĂ©rants dans la fabrication des sels routiers au Canada. En outre, le ferrocyanure de sodium et le ferrocyanure de potassium sont autorisĂ©s comme additifs alimentaires pour certaines utilisations seulement.

Le devenir environnementalréférence 4 du cyanure libre et de ses précurseurs est complexe. Il dépend à la fois du type de cyanure en question et des conditions environnementales qui influencent la répartition du cyanure libre et de ses précurseurs entre les différents milieux naturels. Les sels de cyanure et les complexes de cyanure ont le potentiel de libérer du cyanure libre dans des conditions environnementales et des processus particuliers. Le cyanure libre et ses précurseurs sont rejetés dans l’environnement (principalement dans l’air et dans l’eau) par plusieurs secteurs industriels, mais les principales sources de rejet prises en compte dans l’évaluation préalable sont les secteurs des mines de métaux, de la sidérurgie et de la fabrication de sel de voirie, qui rejettent ces substances dans les effluents, ou les eaux de ruissellement.

Activités actuelles de gestion des risques

Au niveau national

Les Recommandations canadiennes pour la qualitĂ© des eaux, Ă©laborĂ©es par le Conseil canadien des ministres de l’environnement, fixent des valeurs maximales recommandĂ©es pour la teneur en cyanure libre dans l’eau douce afin de protĂ©ger la vie aquatique. L’annexe 4 du Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants (REMMMD) prescrit une concentration moyenne mensuelle maximale autorisĂ©e de cyanure total dans les effluents au point de rejet final d’une mine. Le Code de pratiques Ă©cologiques pour les mines de mĂ©taux va dans le sens du REMMMD, comprend des recommandations en matière de gestion des cyanures et fait rĂ©fĂ©rence au Code international de gestion du cyanure Ă©laborĂ© par l’Organisation des Nations Unies.

Les ministères ont Ă©galement Ă©laborĂ© le Code de pratique : Pour la gestion environnementale des sels de voirie, qui rĂ©glemente indirectement le rejet dans l’environnement des ferrocyanures prĂ©sents dans les sels de voirie (substances 4, 6 et 8 du tableau 1) grâce Ă  des pratiques exemplaires de gestion intĂ©grĂ©es aux plans individuels de gestion de ces sels. En outre, le ministère de l’Environnement a publiĂ© le Code de pratiques Ă©cologiques pour les aciĂ©ries intĂ©grĂ©es et Ă©numère les normes de rendement en matière d’émissions atmosphĂ©riques, d’eau et d’eaux usĂ©es, de dĂ©chets et de pratiques de gestion environnementale pour les nouvelles aciĂ©ries intĂ©grĂ©es. La province d’Ontario dispose Ă©galement de ses propres autorisations environnementales, qui ont remplacĂ© le Règlement 214/95 de l’Ontario, intitulĂ© Effluent Monitoring and Effluent Limits — Iron and Steel Manufacturing Sector (gouvernement de l’Ontario, 1995), et qui visent Ă  surveiller et Ă  contrĂ´ler la qualitĂ© des effluents rejetĂ©s par les usines sidĂ©rurgiques de l’Ontario.

Au niveau international

Dans les mines de mĂ©taux, l’utilisation d’un procĂ©dĂ© appelĂ© « lixiviation en tas Â», qui nĂ©cessite l’emploi de cyanures dans les installations et les opĂ©rations de surface, a Ă©tĂ© restreinte dans certains États des États-Unis (Montana et Colorado), ainsi que dans certains pays, comme l’Allemagne et la RĂ©publique tchèque. Une directive de l’Union europĂ©enne a fixĂ© des limites pour la teneur en cyanure des bassins de dĂ©cantation et pour les dĂ©chets miniers contenant du cyanure. Par ailleurs, l’Organisation des Nations Unies a Ă©laborĂ© le Code international de gestion du cyanure relatif Ă  la fabrication, le transport et l’utilisation du cyanure dans la production d’or (PDF), qui est un programme Ă  participation volontaire destinĂ© aux sociĂ©tĂ©s qui exploitent des mines d’or et d’argent. Ce programme est axĂ© sur la gestion sĂ»re des cyanures et exige que les entreprises qui adoptent le code se soumettent Ă  une vĂ©rification de leurs opĂ©rations pour pouvoir ĂŞtre certifiĂ©es.

Résumé de l’évaluation préalable

Une Ă©valuation prĂ©alable des cyanures a permis de dĂ©terminer si ces substances satisfont Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE (c’est-Ă -dire de dĂ©terminer si les substances peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada).

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e comme toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont recueilli et pris en compte des donnĂ©es provenant de sources multiples (notamment d’analyses de la littĂ©rature scientifique, de recherches dans des bases de donnĂ©es internes et externes, de modĂ©lisations, d’enquĂŞtes obligatoires publiĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, lorsque cela Ă©tait justifiĂ©, de suivis ciblĂ©s auprès des parties intĂ©ressĂ©es) pour rĂ©diger la conclusion de l’évaluation prĂ©alable. Les parties de l’évaluation prĂ©alable consacrĂ©es aux risques pour l’environnement et la santĂ© humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties prenantes concernĂ©es.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le cyanure libre et ses prĂ©curseurs satisfont au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE et prĂ©sente donc un risque pour l’environnement au Canada. Les Ă©valuations des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous.

Résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement

Le cyanure libre, composĂ© de l’anion cyanure et du cyanure d’hydrogène, est gĂ©nĂ©ralement plus nocif que les complexes de cyanure et il est considĂ©rĂ© comme Ă©tant la fraction prĂ©occupante des cyanures dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement. Le cyanure d’hydrogène perturbe le mĂ©tabolisme Ă©nergĂ©tique des organismes aquatiques et il est extrĂŞmement toxique pour ces derniers, car il nuit Ă  leur croissance, Ă  leur reproduction et Ă  leur survie. Des donnĂ©es sur la toxicitĂ© aiguĂ« et chronique du cyanure d’hydrogène ont Ă©tĂ© trouvĂ©es dans plusieurs Ă©tudes portant sur plusieurs espèces d’algues, de plantes aquatiques, d’amphibiens, de protozoaires, d’invertĂ©brĂ©s et de poissons. La concentration estimĂ©e sans effet (CESE) du cyanure libre dans l’eau douce a Ă©tĂ© calculĂ©e Ă  l’aide de paramètres de toxicitĂ© chronique pour 12 espèces aquatiques. Les donnĂ©es sur l’écotoxicitĂ© du cyanure libre dans le sol sont peu nombreuses et se limitent aux plantes et aux invertĂ©brĂ©s. L’évaluation des risques pour l’environnement n’a permis de trouver aucune Ă©tude sur l’écotoxicitĂ© des cyanures dans les sĂ©diments, mais l’exposition par l’intermĂ©diaire des sĂ©diments est censĂ©e ĂŞtre relativement minime par rapport Ă  l’exposition par l’eau; par consĂ©quent, l’évaluation Ă©cologique s’est concentrĂ©e sur les effets liĂ©s aux organismes prĂ©sents dans la colonne d’eau. Dans l’ensemble, l’évaluation prĂ©alable a montrĂ© que les cyanures pouvaient avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques.

L’évaluation de l’exposition de l’environnement a porté sur les rejets éventuels de cyanures dans l’environnement provenant des mines de métaux, de la sidérurgie et de l’utilisation de sel de voirie contenant des cyanures, trois secteurs dans lesquels de grandes quantités de cyanures sont utilisées ou produites et peuvent être rejetées dans l’environnement aquatique par l’intermédiaire des effluents ou des eaux de ruissellement (dans le cas de l’utilisation de sel de voirie). Pour déterminer si les activités de ces secteurs peuvent présenter un risque pour l’environnement, des quotients de risque ont été calculés comme le rapport entre les concentrations environnementales estimées (CEE) et les CESE pour les cyanures dans les milieux aquatiques. Lorsque les CEE sont supérieures aux CESE, cela indique un risque d’effets nocifs pour l’environnement dans le scénario d’exposition en question. L’évaluation préalable a estimé les CEE pour les trois secteurs à partir des concentrations de cyanure dans l’environnement aquatique estimées par modélisation ou mesurées. En se basant sur les analyses du quotient de risque et sur d’autres éléments de preuve (tels que des données sur le devenir, la persistance, la toxicité du cyanure et les sources d’exposition à ce dernier), l’évaluation préalable a conclu que les concentrations de cyanures dans l’environnement résultant des activités des trois secteurs pouvaient nuire aux organismes aquatiques.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le cyanure libre et ses prĂ©curseurs satisfont au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE, mais pas au critère Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64b). L’évaluation a Ă©galement permis de dĂ©terminer que le cyanure libre et ses prĂ©curseurs satisfont aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation, tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation de la santé humaine

Dans le cadre de l’évaluation des risques pour la santĂ© humaine, les risques d’exposition Ă  des cyanures libres ou simples (2 premières substances figurant dans le tableau 1) et Ă  certains cyanures mĂ©talliques prĂ©sents dans l’environnement (par exemple l’acide cyanhydrique prĂ©sente dans l’air), les aliments et les produits de consommation ont Ă©tĂ© pris en compte.

Une comparaison des niveaux d’exposition potentielle de la population canadienne au sous-groupe des cyanures libres ou simples et des niveaux associés à des effets sur la santé a permis de considérer que ces deux substances présentaient un risque faible pour la santé humaine.

Ă€ la suite de cette Ă©valuation, le risque pour la santĂ© humaine est Ă©galement considĂ©rĂ© comme faible pour les 8 autres complexes de cyanures mĂ©talliques (complexes Ă  un ou plusieurs atomes de fer et complexes de cyanures d’or ou d’argent). Les expositions Ă  ces 8 substances (substances 3 Ă  10 dans le tableau 1) n’étaient pas prĂ©vues, Ă©taient nĂ©gligeables ou n’avaient pas d’effets nocifs sur la santĂ©.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que les 10 substances Ă©valuĂ©es dans le groupe des cyanures ne satisfont pas au critère de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© au paragraphe 64(c) de la LCPE.

Objectif

L’objectif du projet de DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [projet de DĂ©cret] est d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure Ă  l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE afin de gĂ©rer les risques pour l’environnement associĂ©s Ă  ces substances.

Description

Le projet de DĂ©cret prĂ©voirait d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure Ă  l’annexe 1 de la LCPE (liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 10 fĂ©vrier 2018, les ministres ont publiĂ© un avis contenant un rĂ©sumĂ© de la version provisoire de l’évaluation prĂ©alable du cyanure libre et de ses prĂ©curseurs (et comprenant un lien vers le document de la version provisoire de l’évaluation prĂ©alable) dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une consultation publique de 60 jours. Par ailleurs, cet avis mentionnait la publication du cadre de gestion des risques associĂ©s au cyanure libre et Ă  ses prĂ©curseurs afin que des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques puissent dĂ©buter avec les parties prenantes Ă  la suite de l’inscription de ces substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE. Durant la consultation, 10 commentaires ont Ă©tĂ© reçus sur la version provisoire de l’évaluation prĂ©alable et le cadre de gestion des risques. Un tableau rĂ©sumant l’ensemble des commentaires reçus et les rĂ©ponses Ă  ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Dans les commentaires, certaines parties prenantes de l’industrie Ă©taient d’accord avec la conclusion de l’évaluation prĂ©alable selon laquelle il existe un risque d’effets nocifs pour l’environnement associĂ© aux cyanures, et notamment aux cyanures libres et Ă  ses prĂ©curseurs. D’autres Ă©taient favorables Ă  l’inscription des substances visĂ©es, mais en dĂ©saccord avec les approches scientifiques prises en compte dans l’évaluation prĂ©alable. Dans deux commentaires, les parties prenantes de l’industrie indiquaient craindre que la conclusion sur la toxicitĂ© s’applique Ă©galement aux complexes de cyanure polymĂ©talliques (Ă©galement considĂ©rĂ©s comme des prĂ©curseurs du cyanure libre) utilisĂ©s dans les pigments. Les reprĂ©sentants du gouvernement n’ont pas dĂ©terminĂ© que l’utilisation de pigments contenant des complexes de cyanure polymĂ©talliques pouvait prĂ©senter un risque pour l’environnement. La gestion des risques associĂ©s Ă  ces substances n’est donc pas proposĂ©e actuellement. De plus, dans un commentaire de l’industrie, il Ă©tait demandĂ© que soit exclu de la liste de l’annexe 1 le ferrocyanure de tĂ©trasodium, car celui-ci est entièrement Ă©liminĂ© lors de la production de ferrocyanure de cuivre. Les reprĂ©sentants du gouvernement ont rĂ©pondu que, bien qu’il n’ait pas Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette utilisation de la substance prĂ©sentait un risque Ă©cologique, il existe d’autres utilisations de cette substance (par exemple dans la fabrication de sels de voirie) qui pourraient libĂ©rer des cyanures libres dans l’environnement.

Les parties prenantes ont fourni de nouveaux renseignements et commentaires sur la méthodologie utilisée dans l’évaluation préalable et ont exprimé leur réserve quant aux calculs du quotient de risque comparant les concentrations de cyanure total à la CESE du cyanure libre. En outre, les parties prenantes ont également exprimé des préoccupations que les concentrations de cyanures mesurées à proximité des installations minières aient pu être influencées par d’autres sources (par exemple des feux de forêt et des sels de voirie), ce qui n’a pas été pris en considération. Des réserves ont également été exprimées concernant l’approche statistique ayant servi à prendre en compte les mesures analytiques inférieures à la limite de détection de la méthode (c’est-à-dire les valeurs non détectées).

En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, les ministères ont mis Ă  jour l’évaluation prĂ©alable le cas Ă©chĂ©ant, notamment en ajoutant du texte concernant la prise en compte des concentrations totales de cyanure pour la caractĂ©risation de l’exposition et des risques. Les reprĂ©sentants du gouvernement ont Ă©galement fourni des rĂ©fĂ©rences supplĂ©mentaires prouvant la photodissociation des composants du cyanure total, afin de rĂ©pondre aux commentaires des parties prenantes concernant l’utilisation des concentrations de cyanure total dans l’évaluation de l’exposition de l’environnement. Du texte a Ă©tĂ© ajoutĂ© au sujet de l’influence possible des concentrations ambiantes de cyanure dans le secteur des mines de mĂ©taux et les figures et le texte existants ont Ă©tĂ© mis Ă  jour en ce qui concerne les valeurs non dĂ©tectĂ©es. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration de la version finale de l’évaluation prĂ©alable, mais n’ont entraĂ®nĂ© aucune modification de la conclusion selon laquelle le cyanure libre et ses prĂ©curseurs satisfont au critère Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE.

Les autres commentaires reçus concernaient la gestion du risque pour l’environnement associé au cyanure libre et à ses précurseurs. Le ministère de l’Environnement a tenu compte de ces commentaires lors de l’élaboration de l’approche de gestion des risques associés au cyanure libre et à ses précurseurs. Les commentaires issus des consultations du public, des partenaires et des parties prenantes continueront d’être pris en compte lors de l’élaboration de tout instrument de gestion des risques associés à ces substances.

Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de toutes les publications par courrier au Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 5 et leur ont donné l’occasion de faire part de leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la LCPE.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale de la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a permis de conclure que les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposaient aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et n’avaient donc aucune incidence sur les droits ou obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Par consĂ©quent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultation ciblĂ©es auprès des peuples autochtones. Toutefois, la pĂ©riode de consultation prĂ©alable Ă  la publication est l’occasion pour les peuples autochtones et l’ensemble de la population canadienne de commenter le projet de DĂ©cret.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance satisfait Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des options suivantes en vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE :

Lorsqu’ils proposent l’option c), les ministres doivent recommander la mise en Ĺ“uvre de la quasi-Ă©limination si la substance a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 74 de la LCPE et comme le prĂ©voit le paragraphe 77(4) de la LCPE, s’ils sont convaincus que :

La mise en Ĺ“uvre de la quasi-Ă©limination ne s’applique pas au cyanure libre et Ă  ses prĂ©curseurs, car certaines de ces substances sont des substances inorganiques prĂ©sentes dans la nature et se sont rĂ©vĂ©lĂ©es persistantes, mais non bioaccumulables. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont dĂ©terminĂ© qu’il n’était pas appropriĂ© de gĂ©rer les risques pour l’environnement associĂ©s au cyanure libre et Ă  ses prĂ©curseurs en prenant des mesures supplĂ©mentaires ou en inscrivant ces substances Ă  la liste des substances d’intĂ©rĂŞt prioritaire [option a) ou option b)]. Par consĂ©quent, les ministres recommandent d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure Ă  l’annexe 1 de la LCPE [option c)]. Un dĂ©cret est le seul instrument disponible qui permette de mettre en Ĺ“uvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du cyanure libre, des sels de cyanure et des complexes de cyanure Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait pas en soi d’exigences rĂ©glementaires aux entreprises et n’entraĂ®nerait donc pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires de mise en conformitĂ© pour les parties prenantes ou de coĂ»ts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de DĂ©cret donnerait aux ministres le pouvoir d’élaborer, en vertu de la LCPE, des mesures de gestion des risques associĂ©s Ă  ces substances. Le gouvernement du Canada consulterait les parties prenantes au sujet de tout instrument futur de gestion des risques avant sa mise en Ĺ“uvre et examinerait ses impacts Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 8.

Lentille des petites entreprises

Une analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de Décret n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes, car il n’imposerait aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le projet de DĂ©cret ne modifierait pas le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Bien que le projet de Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou accords internationaux, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en œuvre par d’autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le cadre du PGPC et des dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de Décret n’a aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Comme aucune mesure particulière de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du projet de Décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi ainsi que l’établissement de normes de service ne sont pas nécessaires pour le moment.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 9 mars 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 8 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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