La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 7 : Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le 18 février 2023

Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la crimi-nalité et le financement des activités terroristes.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 73(1)k.1)référence a et l)référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, se propose de prendre le Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julien Brazeau, sous-ministre adjoint délégué, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).

Ottawa, le 9 février 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déclaration visée
Déclaration faite au Centre aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui doit contenir les renseignements prévus à l’une des annexes 1 à 4 et 6 de ce règlement. (specified report)
Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

Cotisations

Frais

2 Pour l’application du paragraphe 51.1(1) de la Loi, les frais visés sont ceux engagés par le Centre en lien avec le contrôle d’application des parties 1 et 1.1 de la Loi et en lien avec ses activités visées aux articles 51.1 à 51.3 de la Loi.

Personnes et entités

3 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, les personnes et entités visées sont les suivantes :

Cotisation par écrit

4 La cotisation — provisoire ou non — visée à l’article 51.1 de la Loi est établie par écrit.

Cotisation

5 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, la cotisation sur le montant des frais engagés pendant l’exercice imposée à la personne ou à l’entité est déterminée :

Cotisation de base

6 (1) Le montant de la cotisation de base pour l’entité visée à l’un des alinéas 3a) à c) à l’égard d’un exercice correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi au multiple de dix dollars près ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au multiple supérieur  :

G × H ÷ I
où :
G
représente :
  • a) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 1 billion de dollars, 250 000 $,
  • b) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 500 milliards de dollars, mais inférieure à 1 billion de dollars, 200 000 $,
  • c) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 100 milliards de dollars, mais inférieure à 500 milliards de dollars, 150 000 $,
  • d) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 10 milliards de dollars, mais inférieure à 100 milliards de dollars, 100 000 $,
  • e) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 1 milliard de dollars, mais inférieure à 10 milliards de dollars, 75 000 $,
  • f) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 500 millions de dollars, mais inférieure à 1 milliard de dollars, 50 000 $,
  • g) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 100 millions de dollars, mais inférieure à 500 millions de dollars, 25 000 $,
  • h) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 10 millions de dollars, mais inférieure à 100 millions de dollars, 10 000 $,
  • i) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est inférieure à 10 millions de dollars, 5 000 $;
H
l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à celle qui se termine pendant l’exercice en cause;
I
l’indice des prix à la consommation pour 2024.

Indice des prix à la consommation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisés, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette année.

Cotisation proportionnelle — banques

7 Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entité visée à l’alinéa 3a) à l’égard d’un exercice est déterminé selon la formule suivante :

(J − K) × (L ÷ M) × (N ÷ O)
où :
J
représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
K
la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 6 pour l’exercice;
L
le nombre de déclarations visées faites par toutes les entités visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
M
le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
N
la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause;
O
la valeur des éléments d’actifs au Canada de toutes les entités visées à l’alinéa 3a) à la fin de leur exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause.

Cotisation proportionnelle — personnes ou entités non bancaires

8 (1) Le montant de la cotisation proportionnelle, à l’égard d’un exercice, pour l’entité visée à l’alinéa 3b) ou c) qui a fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de cet exercice, ou pour la personne ou entité visée à l’alinéa 3d), est déterminé selon la formule suivante :

(J − K) × (P ÷ M) × (Q ÷ R)
où :
J
représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
K
la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 6 pour l’exercice;
P
le nombre de déclarations visées faites par des personnes ou entités autres que celles visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
M
le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
Q
le nombre de déclarations visées faites par la personne ou entité au cours de l’exercice;
R
le nombre de déclarations visées faites, au cours de l’exercice, par toutes les entités visées à l’alinéa 3b) ou c) qui ont fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de l’exercice et par toutes les personnes et entités visées à l’alinéa 3d).

Moins de cinq cents déclarations visées

(2) Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entité visée à l’alinéa 3b) ou c) à l’égard d’un exercice au cours duquel l’entité a fait moins de cinq cents déclarations visées est de zéro.

Entrée en vigueur

L.C. 2021, ch. 23

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 170 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.