La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 7 : Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada

Le 18 fĂ©vrier 2023

Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la crimi-nalité et le financement des activités terroristes.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 73(1)k.1)rĂ©fĂ©rence a et l)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Julien Brazeau, sous-ministre adjoint dĂ©lĂ©guĂ©, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).

Ottawa, le 9 fĂ©vrier 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déclaration visée
Déclaration faite au Centre aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui doit contenir les renseignements prévus à l’une des annexes 1 à 4 et 6 de ce règlement. (specified report)
Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

Cotisations

Frais

2 Pour l’application du paragraphe 51.1(1) de la Loi, les frais visĂ©s sont ceux engagĂ©s par le Centre en lien avec le contrĂ´le d’application des parties 1 et 1.1 de la Loi et en lien avec ses activitĂ©s visĂ©es aux articles 51.1 Ă  51.3 de la Loi.

Personnes et entités

3 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, les personnes et entitĂ©s visĂ©es sont les suivantes :

Cotisation par écrit

4 La cotisation — provisoire ou non — visĂ©e Ă  l’article 51.1 de la Loi est Ă©tablie par Ă©crit.

Cotisation

5 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, la cotisation sur le montant des frais engagĂ©s pendant l’exercice imposĂ©e Ă  la personne ou Ă  l’entitĂ© est dĂ©terminĂ©e :

Cotisation de base

6 (1) Le montant de la cotisation de base pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 3a) Ă  c) Ă  l’égard d’un exercice correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, arrondi au multiple de dix dollars près ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux multiples, au multiple supĂ©rieur  :

G Ă— H Ă· I
oĂą :
G
reprĂ©sente :
  • a) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 billion de dollars, 250 000 $,
  • b) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 milliards de dollars, mais infĂ©rieure Ă  1 billion de dollars, 200 000 $,
  • c) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  100 milliards de dollars, mais infĂ©rieure Ă  500 milliards de dollars, 150 000 $,
  • d) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 milliards de dollars, mais infĂ©rieure Ă  100 milliards de dollars, 100 000 $,
  • e) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 milliard de dollars, mais infĂ©rieure Ă  10 milliards de dollars, 75 000 $,
  • f) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 millions de dollars, mais infĂ©rieure Ă  1 milliard de dollars, 50 000 $,
  • g) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  100 millions de dollars, mais infĂ©rieure Ă  500 millions de dollars, 25 000 $,
  • h) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 millions de dollars, mais infĂ©rieure Ă  100 millions de dollars, 10 000 $,
  • i) si la valeur des Ă©lĂ©ments d’actifs au Canada de l’entitĂ© Ă  la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est infĂ©rieure Ă  10 millions de dollars, 5 000 $;
H
l’indice des prix Ă  la consommation le plus Ă©levĂ© de ceux Ă©tablis pour toute annĂ©e civile Ă  compter de 2024 jusqu’à celle qui se termine pendant l’exercice en cause;
I
l’indice des prix à la consommation pour 2024.

Indice des prix Ă  la consommation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix Ă  la consommation s’entend, pour une annĂ©e civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix Ă  la consommation pour le Canada, non dĂ©saisonnalisĂ©s, publiĂ©s par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette annĂ©e.

Cotisation proportionnelle — banques

7 Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3a) Ă  l’égard d’un exercice est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

(J − K) Ă— (L Ă· M) Ă— (N Ă· O)
oĂą :
J
représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
K
la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 6 pour l’exercice;
L
le nombre de déclarations visées faites par toutes les entités visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
M
le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
N
la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause;
O
la valeur des éléments d’actifs au Canada de toutes les entités visées à l’alinéa 3a) à la fin de leur exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause.

Cotisation proportionnelle — personnes ou entitĂ©s non bancaires

8 (1) Le montant de la cotisation proportionnelle, Ă  l’égard d’un exercice, pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3b) ou c) qui a fait au moins cinq cents dĂ©clarations visĂ©es au cours de cet exercice, ou pour la personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3d), est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

(J − K) Ă— (P Ă· M) Ă— (Q Ă· R)
oĂą :
J
représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
K
la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 6 pour l’exercice;
P
le nombre de déclarations visées faites par des personnes ou entités autres que celles visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
M
le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
Q
le nombre de déclarations visées faites par la personne ou entité au cours de l’exercice;
R
le nombre de déclarations visées faites, au cours de l’exercice, par toutes les entités visées à l’alinéa 3b) ou c) qui ont fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de l’exercice et par toutes les personnes et entités visées à l’alinéa 3d).

Moins de cinq cents déclarations visées

(2) Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3b) ou c) Ă  l’égard d’un exercice au cours duquel l’entitĂ© a fait moins de cinq cents dĂ©clarations visĂ©es est de zĂ©ro.

Entrée en vigueur

L.C. 2021, ch. 23

9 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 170 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

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  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activitĂ© criminelle;
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