La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 7 : Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Le 18 février 2023
Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la crimi-nalité et le financement des activités terroristes.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 73(1)k.1)référence a et l)référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, se propose de prendre le Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julien Brazeau, sous-ministre adjoint délégué, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).
Ottawa, le 9 février 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- déclaration visée
- Déclaration faite au Centre aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui doit contenir les renseignements prévus à l’une des annexes 1 à 4 et 6 de ce règlement. (specified report)
- Loi
- La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Cotisations
Frais
2 Pour l’application du paragraphe 51.1(1) de la Loi, les frais visés sont ceux engagés par le Centre en lien avec le contrôle d’application des parties 1 et 1.1 de la Loi et en lien avec ses activités visées aux articles 51.1 à 51.3 de la Loi.
Personnes et entités
3 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, les personnes et entités visées sont les suivantes :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- b) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances;
- c) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- d) les personnes et entités, autres que les entités visées aux alinéas a) à c), qui ont fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de l’exercice pendant lequel les frais visés au paragraphe 51.1(1) de la Loi ont été engagés.
Cotisation par écrit
4 La cotisation — provisoire ou non — visĂ©e Ă l’article 51.1 de la Loi est Ă©tablie par Ă©crit.
Cotisation
5 Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, la cotisation sur le montant des frais engagés pendant l’exercice imposée à la personne ou à l’entité est déterminée :
- a) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa 3a), selon la formule suivante :
- A + B − C
- oĂą :
- A
- représente le montant de la cotisation de base déterminé conformément à l’article 6 pour l’entité à l’égard de l’exercice,
- B
- le montant de la cotisation proportionnelle déterminé conformément à l’article 7 pour l’entité à l’égard de l’exercice,
- C
- le montant de toute cotisation provisoire établie pour l’entité au titre du paragraphe 51.1(4) de la Loi au cours de l’exercice;
- b) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa 3b) ou c), selon la formule suivante :
- A + D − C
- oĂą :
- A
- représente le montant de la cotisation de base déterminé conformément à l’article 6 pour l’entité à l’égard de l’exercice,
- D
- le montant de la cotisation proportionnelle déterminé conformément à l’article 8 pour l’entité à l’égard de l’exercice,
- C
- le montant de toute cotisation provisoire établie pour l’entité au titre du paragraphe 51.1(4) de la Loi au cours de l’exercice;
- c) s’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 3d), selon la formule suivante :
- E − F
- oĂą :
- E
- représente le montant de la cotisation proportionnelle déterminé conformément à l’article 8 pour la personne ou entité à l’égard de l’exercice,
- F
- le montant de toute cotisation provisoire établie pour la personne ou entité au titre du paragraphe 51.1(4) de la Loi au cours de l’exercice.
Cotisation de base
6 (1) Le montant de la cotisation de base pour l’entité visée à l’un des alinéas 3a) à c) à l’égard d’un exercice correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi au multiple de dix dollars près ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au multiple supérieur :
- G Ă— H Ă· I
- oĂą :
- G
- représente :
- a) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 1 billion de dollars, 250 000 $,
- b) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 500 milliards de dollars, mais inférieure à 1 billion de dollars, 200 000 $,
- c) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 100 milliards de dollars, mais inférieure à 500 milliards de dollars, 150 000 $,
- d) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 10 milliards de dollars, mais inférieure à 100 milliards de dollars, 100 000 $,
- e) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 1 milliard de dollars, mais inférieure à 10 milliards de dollars, 75 000 $,
- f) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 500 millions de dollars, mais inférieure à 1 milliard de dollars, 50 000 $,
- g) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 100 millions de dollars, mais inférieure à 500 millions de dollars, 25 000 $,
- h) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 10 millions de dollars, mais inférieure à 100 millions de dollars, 10 000 $,
- i) si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est inférieure à 10 millions de dollars, 5 000 $;
- H
- l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à celle qui se termine pendant l’exercice en cause;
- I
- l’indice des prix à la consommation pour 2024.
Indice des prix Ă la consommation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisés, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette année.
Cotisation proportionnelle — banques
7 Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entité visée à l’alinéa 3a) à l’égard d’un exercice est déterminé selon la formule suivante :
- (J − K) Ă— (L Ă· M) Ă— (N Ă· O)
- oĂą :
- J
- représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
- K
- la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 6 pour l’exercice;
- L
- le nombre de déclarations visées faites par toutes les entités visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
- M
- le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
- N
- la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause;
- O
- la valeur des éléments d’actifs au Canada de toutes les entités visées à l’alinéa 3a) à la fin de leur exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause.
Cotisation proportionnelle — personnes ou entitĂ©s non bancaires
8 (1) Le montant de la cotisation proportionnelle, à l’égard d’un exercice, pour l’entité visée à l’alinéa 3b) ou c) qui a fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de cet exercice, ou pour la personne ou entité visée à l’alinéa 3d), est déterminé selon la formule suivante :
- (J − K) Ă— (P Ă· M) Ă— (Q Ă· R)
- oĂą :
- J
- représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice;
- K
- la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 6 pour l’exercice;
- P
- le nombre de déclarations visées faites par des personnes ou entités autres que celles visées à l’alinéa 3a) au cours de l’exercice;
- M
- le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice;
- Q
- le nombre de déclarations visées faites par la personne ou entité au cours de l’exercice;
- R
- le nombre de déclarations visées faites, au cours de l’exercice, par toutes les entités visées à l’alinéa 3b) ou c) qui ont fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de l’exercice et par toutes les personnes et entités visées à l’alinéa 3d).
Moins de cinq cents déclarations visées
(2) Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entité visée à l’alinéa 3b) ou c) à l’égard d’un exercice au cours duquel l’entité a fait moins de cinq cents déclarations visées est de zéro.
Entrée en vigueur
L.C. 2021, ch. 23
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 170 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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