La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 52 : Règlement modifiant le Règlement sur l’accès Ă  l’information

Le 24 dĂ©cembre 2022

Fondement législatif
Loi sur l’accès à l’information

Ministère responsable
Secrétariat du Conseil du Trésor

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Élimination de tous les droits, sauf celui relatif à la demande

En juin 2019, la Loi sur l’accès Ă  l’information (LAI) a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour, entre autres, Ă©liminer tous les droits, Ă  l’exception de celui liĂ© Ă  la prĂ©sentation de la demande d’accès Ă  l’information elle-mĂŞme. Depuis, le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements pour fixer ou imposer des droits supplĂ©mentaires, tels que les droits de traitement d’une demande ou de reproduction de documents. Par consĂ©quent, toute disposition qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  ces droits supplĂ©mentaires dans le Règlement sur l’accès Ă  l’information (RAI) est caduque.

Exigences en matière de preuve d’identité

La Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) constitue le rĂ©gime principal en vertu duquel les demandeurs peuvent obtenir les renseignements personnels qui les concernent et qui sont dĂ©tenus par les institutions fĂ©dĂ©rales. Toutefois, de nombreuses demandes prĂ©sentĂ©es en vertu de la LAI visent Ă©galement Ă  obtenir l’accès Ă  des renseignements personnels. Bien que le paragraphe 8(2) du Règlement sur la protection des renseignements personnels indique clairement que les demandeurs doivent fournir une preuve d’identitĂ© adĂ©quate avant que les renseignements ne leur soient communiquĂ©s en vertu de la LPRP, il n’y a pas d’exigence Ă©quivalente en vertu du RAI, si les renseignements sont demandĂ©s en vertu du rĂ©gime de la LAI. Que les renseignements personnels soient demandĂ©s en vertu de la LPRP ou de la LAI, les institutions doivent protĂ©ger la vie privĂ©e de manière Ă©gale en soumettant les demandeurs Ă  des exigences rĂ©glementaires Ă©quivalentes en matière de preuve d’identitĂ©.

De plus, la (ARCHIVÉE) Directive provisoire concernant l’administration de la loi sur l’accès Ă  l’information de 2016, la Directive sur les demandes d’accès Ă  l’information de 2022 et le Manuel de l’accès Ă  l’information (manuel de l’AI) prĂ©cisent la nĂ©cessitĂ© de s’assurer qu’une personne qui prĂ©sente une demande en vertu de la LAI a le droit de le faire. Notamment, le demandeur doit ĂŞtre un citoyen canadien, un rĂ©sident permanent ou une personne physique ou morale prĂ©sente au Canada, conformĂ©ment Ă  l’article 4 de la LAI et de l’article 2 du DĂ©cret d’extension no 1 (Loi sur l’accès Ă  l’information). La pratique opĂ©rationnelle actuelle des institutions se conforme Ă  cette exigence et elles demandent des renseignements supplĂ©mentaires (par exemple la copie d’un passeport ou d’un certificat de citoyennetĂ©) confirmant le droit d’accès du demandeur, lorsque la demande initiale ne contient pas suffisamment de renseignements pour Ă©tablir un tel droit. Toutefois, cette exigence n’est pas prĂ©cisĂ©e dans le RAI.

Changements mineurs du libellĂ© de la LAI en vertu de la partie 1

Étant donnĂ© que le RAI n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© depuis les modifications apportĂ©es Ă  la LAI en 2019, certaines dispositions rĂ©fèrent encore Ă  « la Loi Â», de façon gĂ©nĂ©rale, sans prĂ©ciser Ă  quelle partie de la LAI elles se rapportent. Cela crĂ©e une discordance entre la terminologie utilisĂ©e dans la LAI et celle dans le RAI.

Contexte

Élimination de tous les droits, sauf celui relatif à la demande

Le 31 mars 2015, la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada a rendu son jugement et ses motifs dans l’affaire Commissaire Ă  l’information du Canada c. Procureur gĂ©nĂ©ral du Canada (2015 CF 405). La Cour a rĂ©pondu « non Â» Ă  la question suivante posĂ©e par la commissaire Ă  l’information : « Les documents Ă©lectroniques sont-ils des documents qui ne sont pas informatisĂ©s en vue de l’application des droits de recherche et de prĂ©paration qu’autorisent le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’accès Ă  l’information et le paragraphe 7(2) du Règlement sur l’accès Ă  l’information? Â» En rĂ©pondant « non Â» Ă  la question, conformĂ©ment Ă  l’interprĂ©tation de la commissaire Ă  l’information, la dĂ©cision de la Cour a eu pour effet d’empĂŞcher les institutions fĂ©dĂ©rales d’imposer des droits de recherche et de prĂ©paration des documents Ă©lectroniques en rĂ©ponse aux demandes d’accès Ă  l’information, comme c’était la pratique antĂ©rieure.

En mai 2016, en vertu de l’article 7.5.1 de la Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès Ă  l’information, le gouvernement du Canada a pris la dĂ©cision stratĂ©gique de ne pas imposer de droit pour la recherche et la prĂ©paration de tout type de documents demandĂ©s en vertu de la LAI.

Le 21 juin 2019, le projet de loi C-58 (Loi modifiant la Loi sur l’accès Ă  l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en consĂ©quence) a reçu la sanction royale, introduisant des modifications Ă  la LAI. Parmi les changements, et conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision stratĂ©gique de 2016, le pouvoir du gouverneur en conseil de fixer les droits de recherche et de prĂ©paration par voie rĂ©glementaire a Ă©tĂ© abrogĂ©.

Exigences en matière d’identité

Le paragraphe 4(1) de la LAI prĂ©voit un droit d’accès aux documents relevant d’une institution fĂ©dĂ©rale pour les citoyens canadiens et les rĂ©sidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. L’article 2 du DĂ©cret d’extension no 1 (Loi sur l’accès Ă  l’information) Ă©tend le droit d’accès Ă  toutes les personnes morales et physiques prĂ©sentes au Canada.

Dans la dĂ©cision Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la SantĂ© nationale et du Bien-ĂŞtre social) (1992), 45 C.P.R. (3d) 390 (C.A.F.), la Cour a dĂ©cidĂ© qu’une institution fĂ©dĂ©rale doit avoir suffisamment de renseignements pour ĂŞtre raisonnablement convaincue de l’admissibilitĂ© du demandeur. Cette exigence a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e Ă  la section 5.3 du manuel de l’AI, un outil de rĂ©fĂ©rence destinĂ© aux institutions pour les aider Ă  interprĂ©ter et appliquer la LAI. Selon la section 5.3 du manuel de l’AI, « L’institution doit avoir suffisamment de renseignements pour ĂŞtre satisfaite que le demandeur rencontre les exigences de la Loi. Elle doit avoir en main suffisamment d’indices de prĂ©sence au Canada au moment de la prĂ©sentation de la demande, de rĂ©sidence au Canada, de citoyennetĂ© canadienne ou de preuve que le demandeur est un rĂ©sident permanent […]. Â» Le Manuel indique Ă©galement que « L’institution peut se fier aux renseignements fournis par le demandeur, sauf si certains faits indiquent que ce dernier n’était pas prĂ©sent au Canada au moment de la prĂ©sentation de la demande ou qu’il n’est ni citoyen canadien ni rĂ©sident permanent. Â»

En 2016, la Directive provisoire sur l’administration de la Loi sur l’accès Ă  l’information a prĂ©cisĂ© que les responsables des institutions fĂ©dĂ©rales ou leurs dĂ©lĂ©guĂ©s doivent s’assurer que les demandeurs ont le droit de prĂ©senter une demande en vertu de la LAI. Cette directive provisoire a Ă©tĂ© remplacĂ©e par la Directive sur les demandes d’accès Ă  l’information le 13 juillet 2022, qui rĂ©itère la responsabilitĂ© des institutions de confirmer l’admissibilitĂ© des demandeurs. En vertu de la directive de 2022, les responsables des institutions fĂ©dĂ©rales ou leurs dĂ©lĂ©guĂ©s doivent Ă©tablir des procĂ©dures pour : (i) confirmer que le demandeur est un citoyen canadien, un rĂ©sident permanent ou une personne physique ou morale prĂ©sente au Canada; (ii) confirmer l’identitĂ© du demandeur lorsque l’accès Ă  des documents comportant des renseignements personnels le concernant est demandĂ©.

Modifications mineures du libellĂ© de la LAI en vertu de la partie I

Le projet de loi C-58 a introduit le rĂ©gime de publication proactive de renseignements en vertu de la nouvelle partie 2 de la LAI. Des modifications corrĂ©latives ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  certaines dispositions de la partie 1 de la LAI, Accès aux documents de l’administration fĂ©dĂ©rale, afin de remplacer les rĂ©fĂ©rences Ă  « la Loi Â» par « la prĂ©sente partie Â». Cela a permis de situer avec prĂ©cision les dispositions dans la partie appropriĂ©e de la LAI et de mieux distinguer les deux parties.

Objectif

La modification du RAI afin d’abroger ses dispositions relatives aux droits, à l’exception du droit relatif à la présentation de la demande d’accès, permettrait d’assurer la cohérence avec l’autorité réglementaire prévue par la LAI.

La modification du RAI pour clarifier l’obligation des institutions de confirmer le droit d’accès aux documents demandĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 4 de la LAI et aux renseignements personnels contenus dans ces documents permettrait une plus grande transparence des pratiques opĂ©rationnelles actuelles. Elle permettrait aussi une meilleure harmonie entre le RAI, le Règlement sur la protection des renseignements personnels, le manuel de l’AI et la Directive sur les demandes d’accès Ă  l’information.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’accès Ă  l’information proposĂ© (le règlement proposĂ©) vise Ă  :

Le règlement proposĂ© permettrait Ă©galement aux institutions de demander aux requĂ©rants :

Enfin, des modifications mineures seraient apportĂ©es Ă  l’article 4, Ă  l’article 7, et Ă  l’alinĂ©a 8(2)a) du RAI pour remplacer les rĂ©fĂ©rences Ă  « la Loi Â» par « la partie 1 de la Loi Â».

Élaboration de la réglementation

Consultation

Lors des consultations prĂ©cĂ©dentes entourant le projet de loi C-58, les intervenants ont indiquĂ© leur soutien Ă  l’élimination des droits de recherche et de prĂ©paration des documents. Aucune autre consultation n’a Ă©tĂ© jugĂ©e nĂ©cessaire pour les modifications proposĂ©es concernant les droits, car elles sont conformes Ă  la pratique actuelle qui n’impose pas d’autres droits que celui liĂ© Ă  la prĂ©sentation de la demande, conformĂ©ment aux modifications lĂ©gislatives de 2019.

En ce qui concerne la demande de renseignements, y compris la preuve d’identité adéquate, les institutions s’assurent déjà qu’une personne qui fait une demande en vertu de la LAI a le droit de le faire. Les institutions confirment également l’identité des demandeurs lorsque l’accès à des documents contenant leurs renseignements personnels est demandé. Étant donné la concordance entre les pratiques actuelles et les modifications proposées en ce qui concerne cet élément de la proposition, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement proposé ne devrait pas entraîner des répercussions sur les traités conclus avec les peuples autochtones du Canada. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a effectué une évaluation initiale afin d’examiner la portée géographique et le sujet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié de répercussions potentielles sur les traités modernes.

Choix de l’instrument

La possibilité de maintenir une approche politique au lieu d’utiliser un instrument réglementaire afin de répondre aux questions a été envisagée.

En ce qui concerne la portion de la proposition liée aux droits, un règlement a été choisi comme l’instrument approprié, car il est de bonne pratique d’abroger les dispositions caduques qui n’ont plus d’application. Depuis l’entrée en vigueur des modifications législatives de 2019 à la LAI, le gouverneur en conseil ne peut plus fixer les droits de recherche et de préparation. Le règlement proposé harmonise donc le RAI avec son pouvoir habilitant.

En ce qui concerne l’exigence de demander des renseignements, y compris des preuves d’identitĂ© adĂ©quates, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que le fait d’inscrire les pratiques et procĂ©dures actuelles dans le Règlement offrirait une plus grande transparence aux demandeurs quant aux exigences qui les concernent. De plus, le RAI prĂ©voit dĂ©jĂ  la procĂ©dure que les demandeurs doivent suivre pour prĂ©senter une demande d’accès, ainsi que la procĂ©dure Ă  laquelle les institutions sont assujetties lorsqu’elles rĂ©pondent Ă  une telle demande. L’utilisation d’un instrument rĂ©glementaire permettrait donc de regrouper la procĂ©dure « complète Â» dans une seule section gĂ©nĂ©rale, ce qui rendrait l’information facilement accessible et plus facile Ă  suivre pour les demandeurs, par rapport Ă  une sĂ©rie d’instruments de politique.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposĂ©es concernant les droits ainsi que l’obligation de demander des renseignements, y compris des preuves d’identitĂ© adĂ©quates, sont conformes aux pratiques actuelles dĂ©coulant des modifications Ă  la LAI en 2019, de l’ancienne Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès Ă  l’information de 2016 et de la Directive sur les demandes d’accès Ă  l’information de 2022. Par consĂ©quent, cette proposition n’a pas de rĂ©percussions sur les coĂ»ts. Puisque les modifications proposĂ©es reflètent les pratiques actuelles, la plupart des documents pertinents (par exemple les instruments de politique, les sites Web, le Manuel de l’accès Ă  l’information) sont dĂ©jĂ  Ă  jour ou sont en voie de l’être. En consĂ©quence, il n’est pas prĂ©vu que l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications gĂ©nère des coĂ»ts d’application.

Les changements mineurs qui visent l’harmonisation du langage du RAI avec celui de la LAI ne sont pas de nature substantielle et n’entraîneraient aucune répercussion sur les demandeurs ou le gouvernement du Canada. Par conséquent, la répercussion de ces modifications serait également nulle.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a déterminé que le règlement proposé n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada, car les modifications ne s’écartent pas des pratiques opérationnelles existantes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications proposĂ©es, car il n’y a pas de rĂ©percussions supplĂ©mentaires sur les entreprises.

Collaboration et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé n’est pas lié à un plan officiel de collaboration réglementaire. Il est proposé, en partie, pour harmoniser le RAI avec son pouvoir habilitant et la Directive sur les demandes d’accès à l’information, ainsi que le Règlement sur la protection des renseignements personnels.

Une analyse préliminaire a été menée au sujet de la concordance de la réglementation avec les pays aux opinions similaires, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la France. Les lois sur l’accès à l’information de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique (C.-B.) ont également été analysées.

En ce qui concerne les droits, l’autoritĂ© habilitante et la structure dĂ©terminant les droits selon le rĂ©gime fĂ©dĂ©ral diffèrent de celles des pays et provinces analysĂ©s, ce qui explique pourquoi l’harmonisation rĂ©glementaire ne peut ĂŞtre atteinte. En vertu de la LAI, il est seulement possible d’imposer un droit liĂ© Ă  la prĂ©sentation de la demande, jusqu’à concurrence de 25 $. Le Canada a adoptĂ©, en vertu du RAI, un droit fixe de 5 $. Dans la plupart des juridictions mentionnĂ©es (toutes Ă  l’exception de la C.-B.), les droits sont calculĂ©s en fonction du temps de prĂ©paration et/ou des ressources nĂ©cessaires Ă  la communication des documents. Par exemple, le Royaume-Uni perçoit des droits pour la recherche, la rĂ©cupĂ©ration et la prĂ©paration des documents Ă  un taux de 25 £ par personne, par heure. Ces droits sont plafonnĂ©s Ă  450 £ par demande. Toutefois, la prĂ©sentation de la demande elle-mĂŞme est gratuite au Royaume-Uni. L’Ontario perçoit Ă©galement des droits de traitement, Ă  savoir : le coĂ»t de chaque heure de recherche manuelle nĂ©cessaire Ă  la localisation d’un document; les droits de prĂ©paration du document en vue de sa communication; les droits informatiques et autres droits engagĂ©s pour localiser, rĂ©cupĂ©rer, traiter et copier un document; les droits d’expĂ©dition; et tous les autres droits engagĂ©s pour rĂ©pondre Ă  une demande d’accès Ă  un document.

La modification proposĂ©e permettant de demander des renseignements, y compris des pièces d’identitĂ© adĂ©quates, s’aligne principalement avec la France et la Nouvelle-ZĂ©lande. La France permet aux institutions de demander une pièce d’identitĂ© lorsqu’elles ont des doutes raisonnables sur l’identitĂ© du demandeur. De mĂŞme, le rĂ©gime d’accès Ă  l’information de la Nouvelle-ZĂ©lande permet aux institutions de faire des « demandes raisonnables Â» pour vĂ©rifier le droit d’accès des demandeurs. Il est probable que la discordance entre la modification proposĂ©e et les autres pays examinĂ©s (le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie) rĂ©sulte du fait que ces pays offrent un droit d’accès universel aux documents gouvernementaux, contrairement au Canada. De plus, les provinces canadiennes susmentionnĂ©es (l’Ontario, le QuĂ©bec, et la Colombie-Britannique) prĂ©voient Ă©galement un droit d’accès universel aux documents gouvernementaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée dans le cadre de la présente proposition.

L’élimination des droits, autres que ceux liés au droit de présentation de la demande, facilite l’accès pour les personnes qui ont un statut socio-économique moins élevé. Toutefois, cette modification ne s’écarte pas des pratiques existantes, puisque les droits de recherche et de préparation ne sont pas imposés depuis 2016.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement proposé entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada communiquerait ensuite les modifications par courriel aux bureaux et coordonnateurs fédéraux de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.

Personne-ressource

Natalie Acres
Directrice, Politique sur l’accès à l’information
Bureau du dirigeant principal de l’information
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Courriel : ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 71rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’accès Ă  l’information rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’accès Ă  l’information, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Natalie Acres, directrice, Politique sur l’accès Ă  l’information, Bureau du dirigeant principal de l’information, SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0R5 (courriel : ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca).

Ottawa, le 14 dĂ©cembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur l’accès à l’information

Modifications

1 (1) Le passage de l’article 4 du Règlement sur l’accès Ă  l’information rĂ©fĂ©rence 1 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) Quiconque demande l’accès Ă  un document en vertu de la partie 1 de la Loi doit faire parvenir au fonctionnaire compĂ©tent de l’institution fĂ©dĂ©rale dont relève le document :

(2) L’article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :

(2) Si les renseignements contenus dans la demande ne suffisent pas Ă  Ă©tablir que le demandeur dĂ©tient le droit d’accès prĂ©vu Ă  l’article 4 de la Loi, l’institution fĂ©dĂ©rale doit lui demander des renseignements additionnels afin de confirmer son droit d’accès.

2 L’article 5 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Si l’accès à un document contenant des renseignements personnels concernant le demandeur est autorisé, l’institution fédérale doit, avant de communiquer les renseignements, exiger de lui une preuve d’identité adéquate, sauf si son identité a déjà été confirmée.

3 L’article 7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 La personne qui prĂ©sente une demande de communication d’un document en vertu de la partie 1 de la Loi doit payer un droit de 5 $ au moment de prĂ©senter la demande.

4 (1) L’alinĂ©a 8(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 8(4) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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