La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 48 : Règlement sur les garanties financières (moyens Ă©lectroniques)

Le 26 novembre 2022

Fondement législatif
Loi sur les douanes

Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règlement modifiant certains règlements relevant de l’Agence des services frontaliers du Canada.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinĂ©a 8.6(1)a)rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 166(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les douanes rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement sur les garanties financières (moyens Ă©lectroniques), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication de cet avis, et d’envoyer le tout Ă  Janine Harker, directrice, Division des politiques du secteur commercial et des Ă©changes commerciaux, Direction gĂ©nĂ©rale de la politique stratĂ©gique, Agence des services frontaliers du Canada, 10e Ă©tage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (courriel : CBSA.OCT/CECO.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 17 novembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques)

Définitions et champs d’application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contrat de garantie
Contrat entre le débiteur et la caution en vertu duquel cette dernière garantit le paiement des sommes que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (security agreement)
débiteur
Personne qui doit fournir une garantie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (debtor)
Loi
La Loi sur les douanes. (Act)

Application

2 Le présent règlement s’applique aux garanties exigées sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes.

Garanties

Nature des garanties

3 Pour l’application de l’alinĂ©a 166(1)b) de la Loi, toute garantie Ă  fournir est soit une consignation, soit un contrat de garantie Ă©crit.

Contrat de garantie — conditions rĂ©putĂ©es

4 (1) Les conditions ci-après sont rĂ©putĂ©es faire partie intĂ©grante de tout contrat de garantie et l’emportent sur toute autre stipulation incompatible avec ce dernier :

Caution

(2) La caution qui est partie au contrat de garantie doit ĂŞtre l’une des entitĂ©s suivantes :

Moyens électroniques

5 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), toute garantie est fournie au moyen du système Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre.

Contrat de garantie — renseignements

(2) Dans le cas d’un contrat de garantie, la caution inscrit ou confirme les renseignements ci-après au moyen de ce système :

Mise Ă  jour des renseignements

(3) Le débiteur et la caution veillent à ce que tous les renseignements fournis conformément au paragraphe (2) soient mis à jour dans les deux jours suivant tout changement.

Exceptions

(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), le ministre peut exiger la fourniture de la garantie par tout autre moyen qu’il met Ă  la disposition de l’intĂ©ressĂ© ou qu’il prĂ©cise Ă  cette fin, lorsqu’il Ă©tablit :

Copie du contrat de garantie

6 À la demande du ministre, le débiteur ou la caution lui fournit, au moyen du système électronique précisé par le ministre, une copie du contrat de garantie.

Résiliation du contrat de garantie

7 (1) La caution donne, au moyen du système électronique précisé par le ministre, un préavis d’au moins trente jours de la date de résiliation du contrat de garantie.

Sommes dues

(2) Le ministre peut réclamer de la caution toute somme due accumulée jusqu’à la date d’échéance ou de résiliation du contrat de garantie.

Caractère exécutoire

8 (1) Sous rĂ©serve de l’article 9, le ministre peut exĂ©cuter le contrat de garantie Ă  compter du moment oĂą la caution a confirmĂ© ou inscrit les renseignements prĂ©vus au paragraphe 5(2), en conformitĂ© avec ce paragraphe.

Montant

(2) Le ministre peut rĂ©clamer de la caution la somme que le dĂ©biteur doit sous le rĂ©gime de la Loi ou du Tarif des douanes ou, s’il est infĂ©rieur, le montant de la garantie que la caution a inscrit ou confirmĂ© dans le système Ă©lectronique au titre de l’alinĂ©a 5(2)e).

Processus d’exécution

9 (1) Si le dĂ©biteur n’a pas payĂ© la somme qu’il doit sous le rĂ©gime de la Loi ou du Tarif des douanes Ă  la date Ă  laquelle cette somme est exigible, le ministre peut envoyer Ă  la caution un avis de rĂ©clamation qui Ă©nonce la somme rĂ©clamĂ©e et expose les renseignements prĂ©vus au paragraphe 5(2) qui ont Ă©tĂ© inscrits ou confirmĂ©s par la caution dans le système Ă©lectronique.

Délai

(2) Dans le cas d’un contrat de garantie échu ou résilié, le ministre dispose d’un an après la date d’échéance ou de résiliation pour envoyer l’avis de réclamation.

Échéancier

(3) La caution dispose de soixante jours après l’envoi de l’avis de réclamation pour payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme réclamée ou pour fournir au ministre tout autre renseignement permettant de contester la réclamation.

Décision

(4) Si la caution fournit des renseignements au titre du paragraphe (3), le ministre examine ces derniers, prend une dĂ©cision concernant la rĂ©clamation et avise la caution de sa dĂ©cision.

Obligation de payer

(5) La caution paie la somme réclamée sur réception de la décision du ministre à cet effet.

Paiement par la caution

10 Il est entendu que le paiement d’une somme par la caution Ă  Sa MajestĂ© du chef du Canada au titre du paragraphe 9(3) ou (5) ne libère pas le dĂ©biteur ou toute autre personne de l’obligation de payer toute autre somme due.

Disposition transitoire

Continuation des garanties

11 Le présent règlement ne s’applique pas à la garantie, autre que celle fournie au titre du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, fournie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes qui est en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette garantie continue d’avoir effet jusqu’à l’échéance de son terme ou sa résiliation.

Entrée en vigueur

L.C. 2022, ch. 10

12 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 303 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

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