La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 46 : COMMISSIONS

Le 12 novembre 2022

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

En vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de la SantĂ© fixe les prix en modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, conformĂ©ment Ă  l’avis, ci-joint.

Ottawa, le 16 septembre 2022

Le ministre de la Santé
L’honorable Jean-Yves Duclos

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Modifications

1. Les articles 34 Ă  39 (services relatifs aux couvoirs) du tableau Ă  la section 2 de la Partie 11: Prix applicables Ă  la santĂ© des animaux de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacĂ© par ce qui suit :

Tableau : Prix applicables à la santé des animaux
Article

Colonne 1

Service, produit, installation, droit ou avantage

2020-21

Prix

Colonne 2

2021-22
-0,2 % Ă  compter du 31 mars 2022

Prix

35 Étude d’une demande de licence d’exploitation d’un couvoir, prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 72.2 du Règlement 333,58 $ 332,91 $
37 Évaluation de l’exploitation d’un couvoir titulaire de licence, pour toute ou partie d’une annĂ©e suivant celle oĂą la licence visĂ©e Ă  l’article 35 est dĂ©livrĂ©e 66,72 $ 66,59 $
38 Inspection d’un couvoir titulaire de licence aux fins de l’évaluation de l’attĂ©nuation des risques d’introduction et de propagation des dangers biologiques rĂ©fĂ©rĂ©s au paragraphe 72.4(3) du Règlement et aux fins de l’évaluation de la salubritĂ© du couvoir 150,11 $ 149,81 $

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Avis.)

L’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Avis sur les prix de l’ACIA) Ă©tablit les prix qui ont Ă©tĂ© fixĂ©s par le ministre de la SantĂ© en vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour les services ou l’utilisation d’une installation fournie par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou relativement Ă  des produits, Ă  des droits et Ă  des privilèges offerts par l’ACIA.

En raison de l’entrĂ©e en vigueur des modifications apportĂ©es Ă  la rĂ©glementation sur les couvoirs, des modifications aux services relatifs aux couvoirs dans la Partie 11, section 2 de l’Avis sur les prix de l’ACIA sont nĂ©cessaires afin qu’il soit harmonisĂ© au langage et aux exigences actualisĂ©s du Règlement sur la santĂ© des animaux (RSA). Les modifications correspondent Ă  trois grandes catĂ©gories :

  1. Remplacer le terme « permis Â» par « licence Â» afin de tenir compte des modifications prĂ©sentĂ©es dans la rĂ©glementation et permettre le recouvrement continu des coĂ»ts pour les licences dĂ©livrĂ©es en vertu du RSA et pour les activitĂ©s connexes.
  2. Retirer les services qui ne seront plus applicables en vertu des modifications Ă  la rĂ©glementation, ainsi que les services qui ne sont dĂ©jĂ  plus offerts par l’ACIA. Ainsi, l’article 34, 36, et tous les articles entre 38a) et 39 seront supprimĂ©s. L’article 38b)(i) sera incorporĂ© dans l’article 38.
  3. Actualiser la formulation, en remplaçant le langage tiré du Règlement sur les couvoirs sous sa forme actuelle, qui sera abrogé, par le langage du RSA actualisé relativement aux exigences en matière d’analyses.

Il s’agit de la première de deux phases visant à actualiser l’Avis sur les prix de l’ACIA à la suite des modifications à la réglementation sur les couvoirs. Dans la première phase, les changements concernent uniquement la formulation et aucun changement n’est proposé aux prix dans le cadre de ces modifications. L’ACIA assurera un suivi avec une deuxième phase de mises à jour à l’Avis sur les prix de l’ACIA pour les couvoirs, y compris la consultation avec les intervenants, les prix et l’introduction des prix pour le renouvellement de la licence.

Depuis 2013, et jusqu’à tout rĂ©cemment, soit novembre 2021, l’ACIA a entrepris une consultation exhaustive avec les intervenants sur les modifications apportĂ©es Ă  la rĂ©glementation sur les couvoirs. Les intervenants appuient, dans une large mesure, les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, reconnaissant la nĂ©cessitĂ© d’actualiser la rĂ©glementation existante.

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion

Avis est donnĂ© que le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  la suite de son enquĂŞte, a rendu une dĂ©cision (dossier PR-2022-019) le 2 novembre 2022 concernant une plainte dĂ©posĂ©e par Contract Community Inc. (CCI), d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, au sujet d’un marchĂ© (appel d’offres EN439-211126/A) passĂ© par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur l’achat de services de soutien en gestion de projets immobiliers.

CCI alléguait des erreurs ou irrégularités quant à la réévaluation de son offre par TPSGC.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 2 novembre 2022

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DES CONCLUSIONS

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation (LMSI), il procĂ©dera au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration (rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2022-001) de ses conclusions rendues le 4 janvier 2018, dans le cadre de l’enquĂŞte NQ-2017-002, concernant le dumping de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier alliĂ©, originaires ou exportĂ©s de la RĂ©publique de CorĂ©e (les marchandises en cause), soudĂ©s ou sans soudure, d’un diamètre extĂ©rieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) [avec les Ă©carts positifs ou nĂ©gatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension], y compris les tubes de canalisation conformes ou appelĂ©s Ă  se conformer Ă  l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes Ă©quivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (par exemple une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pĂ©trole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrĂ©mitĂ©s (extrĂ©mitĂ©s lisses, biseautĂ©es, filetĂ©es ou filetĂ©es et manchonnĂ©es), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, Ă  l’exception des tubes de canalisation galvanisĂ©s et Ă  l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), Ă  l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal dans le cadre de son enquĂŞte NQ-2012-003.

Pour plus de clartĂ©, la dĂ©finition du produit englobe tout ce qui suit :

De plus, le Tribunal a exclu de ses conclusions, dans le cadre de l’enquĂŞte NQ-2017-002, les tubes de canalisation soudĂ©s d’un diamètre extĂ©rieur de 18 pouces Ă  24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les Ă©carts positifs ou nĂ©gatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisĂ©s exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des rĂ©sidus dans l’exploitation des sables bitumineux et dĂ©signĂ©s « Not for CSA Z-662 Applications Â» (n’est pas conçu pour des applications ayant trait Ă  la norme CSA Z-662). Pour plus de prĂ©cision, l’utilisation dans un pipeline satisfaisant Ă  la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la prĂ©sente exclusion.

Lors du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord dĂ©cider si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en cause entraĂ®nera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces dernières. Si l’ASFC dĂ©cide que l’expiration des conclusions Ă  l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal dĂ©cidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage Ă  la branche de production nationale. L’ASFC rendra sa dĂ©cision dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 30 mars 2023. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposĂ© des motifs au plus tard le 6 septembre 2023.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 15 novembre 2022. En ce qui concerne l’importance de l’échĂ©ance pour le dĂ©pĂ´t d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulĂ©e « Soutien des producteurs nationaux Â» dans le document intitulĂ© « Renseignements additionnels Â» annexĂ© Ă  l’avis disponible sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui dĂ©sire reprĂ©senter une partie au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 15 novembre 2022. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.

Le 23 mai 2023, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es dans l’avis sur le site Web du Tribunal. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal un Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration Ă  compter du 26 juin 2023. Le Tribunal communiquera Ă  une date ultĂ©rieure le type d’audience. S’il n’y a pas de parties opposĂ©es, le Tribunal a la possibilitĂ© de tenir une audience sur pièces, c’est-Ă -dire d’instruire le dossier sur la foi des pièces versĂ©es au dossier, plutĂ´t que de tenir une audience.

La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits concernant la partie du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration du Tribunal doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.

Des renseignements additionnels concernant le prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration, y compris le calendrier des Ă©tapes importantes, se trouvent dans les documents intitulĂ©s « Renseignements additionnels Â» et « Calendrier du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration Â» annexĂ©s Ă  l’avis disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 31 octobre 2022

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

CONCLUSIONS

Certains matelas

Avis est donnĂ© que le 4 novembre 2022, Ă  la suite de l’enquĂŞte (enquĂŞte NQ-2022-001) du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur et des dĂ©cisions dĂ©finitives rendues le 5 octobre 2022 par la prĂ©sidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Tribunal a conclu, conformĂ©ment au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, que le dumping et le subventionnement de certains matelas originaires ou exportĂ©s de la RĂ©publique populaire de Chine (Ă  l’exclusion des marchandises exportĂ©es au Canada par les exportateurs mentionnĂ©s dans les conclusions) ont causĂ© un dommage Ă  la branche de production nationale. La description complète des marchandises susmentionnĂ©es se trouve dans les conclusions du Tribunal.

Ottawa, le 4 novembre 2022

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les dĂ©cisions, les avis de consultation, les politiques rĂ©glementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et dĂ©taillĂ©es qu’il publie dès leur entrĂ©e en vigueur. ConformĂ©ment Ă  la partie 1 des Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, ces documents peuvent ĂŞtre consultĂ©s au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent Ă  une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichĂ©s sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences Â».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

La demande de renouvellement ou de modification ou la plainte suivante a Ă©tĂ© affichĂ©e sur le site Web du Conseil entre le 28 octobre et le 2 novembre 2022.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Rogers Media Inc. 2022-0777-9 CHBN-FM Edmonton Alberta 28 novembre 2022
AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l’avis Date de publication de l’avis Ville Province Date de l’audience
2022-298 2 novembre 2022 RĂ©gion de la capitale nationale s.o. 19 janvier 2023
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2022-296 1er novembre 2022 The News Forum Inc. The News Forum L’ensemble du Canada s.o.
ORDONNANCES
Numéro de l’ordonnance Date de publication Nom du titulaire Entreprise Endroit
2022-297 1er novembre 2022 s.o. Distribution des services de nouvelles nationales facultatifs s.o.

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Arsenault, Chantal)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la prĂ©sente qu’elle a accordĂ© Ă  Chantal Arsenault, conseillère ministĂ©rielle en rĂ©munĂ©ration, Services partagĂ©s Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la pĂ©riode Ă©lectorale, au poste de conseillère de la MunicipalitĂ© de Nouvelle-Arcadie (Nouveau-Brunswick), Ă  l’élection municipale prĂ©vue pour le 28 novembre 2022.

Le 28 octobre 2022

La directrice générale par intérim
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen