La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 41 : Arrêté modifiant l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés
Le 8 octobre 2022
Fondement législatif
Code criminel
Ministère responsable
Ministère de la Justice
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La modification proposée de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés viserait à approuver l’appareil connu sous le nom d’Alcotest 7000 comme « appareil de détection approuvé » aux fins de l’application du Code criminel. L’arrêté proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement par le Bureau du Conseil privé.
Contexte
Avant que les agents de police puissent utiliser un appareil de détection dans une enquête sur la conduite avec facultés affaiblies, l’appareil doit être approuvé par le procureur général du Canada. Les décisions d’approuver les appareils de détection sont fondées sur les conseils du Comité des analyses d’alcool (CAC) de la Société canadienne des sciences judiciaires. Le CAC est composé de 10 membres, qui sont tous des scientifiques judiciaires d’expérience en analyse d’alcool. Le CAC conseille le ministre de la Justice et procureur général du Canada sur des questions scientifiques liées aux alcootests et à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool.
L’approbation de l’Alcotest 7000 en tant qu’appareil de détection approuvé en permettrait l’utilisation par les responsables de l’application de la loi. Les appareils de détection approuvés sont déployés le plus souvent au bord de la route pour déterminer la présence d’alcool dans le corps d’une personne.
Objectif
L’approbation de l’Alcotest 7000 accroîtrait le nombre d’appareils de détection approuvés, offrant ainsi aux services de police des possibilités accrues d’achat et d’utilisation de nouveaux équipements pour les forces de l’ordre. Une fois approuvé, l’Alcotest 7000 pourrait être utilisé dans les cas de conduite avec facultés affaiblies par les forces de l’ordre partout au Canada.
Description
L’ajout de l’Alcotest 7000 dans l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés en ferait un « appareil de détection approuvé » aux fins de l’application du Code criminel.
De plus, des modifications mineures sont proposées au titre intégral du règlement afin qu’il soit conforme aux pratiques de rédaction actuelles. Aucun changement substantiel ne résulte de cette modification.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le CAC a évalué l’Alcotest 7000 et l’a recommandé au procureur général du Canada. Le CAC est composé de spécialistes judiciaires du domaine de l’analyse des échantillons d’alcootest. Après une évaluation et un examen approfondis, il a déterminé que l’Alcotest 7000 est conforme aux normes d’équipement recommandé pour les appareils de détection approuvés.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La présente proposition n’a aucune incidence sur les obligations des traités modernes.
Choix de l’instrument
Les appareils de détection doivent être approuvés par arrêté du procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) du Code criminel avant de pouvoir être utilisés par les organismes d’application de la loi aux fins du Code criminel.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’ajout de l’Alcotest 7000 à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés aurait des répercussions financières pour les organismes d’application de la loi fédéraux et provinciaux qui décident d’acheter cet appareil et de former leurs agents sur son utilisation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’il n’existe aucun coût pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
La présente proposition n’a aucune incidence sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Il n’y a aucune preuve suggérant que l’Alcotest 7000 fonctionne différemment sur différentes populations.
Justification
Le CAC a évalué l’Alcotest 7000 et l’a recommandé au procureur général du Canada. Le CAC a déterminé que l’Alcotest 7000 respecte ses normes d’équipement recommandé pour les appareils de détection approuvés. Sans l’approbation du procureur général du Canada, l’appareil de détection ne pourrait pas être utilisé par les forces policières au Canada aux fins de l’application du régime de conduite avec facultés affaiblies du Code criminel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Aucun mécanisme de contrôle de la conformité n’est nécessaire. L’achat et le déploiement ou non de l’Alcotest 7000 relèveraient de la décision de chaque service de police.
Personne-ressource
Ministère de la Justice
Section de la politique en matière de droit pénal
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le procureur général du Canada, en vertu de l’alinéa 320.39a)référence a du Code criminel référence b, se propose de prendre l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca).
Ottawa, le 28 septembre 2022
Le directeur général et avocat général principal
Robert Brookfield
Arrêté modifiant l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés
Modifications
1 Le titre intégral de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Arrêté sur les appareils de détection approuvés
2 L’article 1 du même arrêté et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 L’article 2 du même arrêté est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
- l) Alcotest 7000.
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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