La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 33 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 13 août 2022

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 juin 2022 (non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres
Élément Montant
Actif 455 875
Passif et capitaux propres 455 875

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères
Élément Montant
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 9
Prêts et créances
Élément Montant
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 519
Avances aux membres de Paiements Canada s.o.
Autres créances 6
Total des prêts et créances 525
Placements
Élément Montant
Bons du Trésor du gouvernement du Canada s.o.
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 120 547
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 242 355
Obligations hypothécaires du Canada 9 180
Autres obligations 11 013
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 39 388
Autres titres s.o.
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) 462
Total des placements 422 945
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada 31 269
Immobilisations
Élément Montant
Immobilisations corporelles 515
Actifs incorporels 109
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 46
Total des immobilisations 670
Autres éléments d’actif
Élément Montant
Autres éléments d’actifs 457

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation
Élément Montant
Billets de banque en circulation 116 637
Dépôts
Élément Montant
Gouvernement du Canada 95 718
Membres de Paiements Canada 192 331
Autres dépôts 11 397
Total des dépôts 299 446
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
Élément Montant
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 37 874
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada s.o.
Autres éléments de passif
Élément Montant
Autres éléments de passif 953
Total des éléments de passif
Élément Montant
Total des éléments de passif 454 910
Capitaux propres
Élément Montant
Capital-actions 5
Réserve légale et réserve spéciale 125
Réserve de réévaluation des placements 424
Réserve pour gains actuariels 411
Total des capitaux propres 965

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 28 juillet 2022

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 28 juillet 2022

Le gouverneur
Tiff Macklem

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 21193

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance carbopolycycle traité à l’acide, oxydé, dopé à l’argent, numéro d’identification confidentielle 19610-8;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’lorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets »
s’entend notamment des effluents générés par la fabrication, la formulation ou l’enrobage de tissu avec la substance, des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant »
s’entend de la personne qui, le 4 avril 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« équipement de protection individuelle »
s’entend d’un ensemble d’articles qui peuvent être portés pour prévenir l’exposition potentielle aux maladies infectieuses. Ces articles incluent les masques médicaux, les gants d’examen médical, les chaussons chirurgicaux, les bonnets, les jaquettes et les respirateurs;
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance »
s’entend de la substance carbopolycycle traité à l’acide, oxydé, dopé à l’argent, numéro d’identification confidentielle 19610-8.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant fabrique la substance seulement si elle est utilisée dans de l’équipement de protection individuelle jetable ou à utilisation unique qui est un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux.

4. Le déclarant importe la substance seulement si elle est utilisée dans de l’équipement de protection individuelle jetable ou à utilisation unique qui est un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux.

Exigences concernant la manipulation et l’élimination de la substance

5. (1) Le déclarant ne doit pas rejeter la substance ou des déchets dans l’environnement.

(2) Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Autres exigences

7. (1) Le déclarant doit, lorsqu’il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la substance est contenue dans de l’équipement de protection individuelle jetable ou à utilisation unique qui est un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 21 juillet 2022.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no TIPB-002-2022 — Demande présentée à la gouverneure en conseil concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2022-79

Avis est donné par la présente qu’une demande a été reçue par la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2022-79, City Wide Communications Inc. – Demande en vue d’ordonner à Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, de déplacer son point d’interconnexion du service d’accès Internet de tiers, une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.

Pour présenter des commentaires

Les commentaires relatifs à cette demande doivent être présentés au plus tard le 12 septembre 2022. Puisque tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, les parties intéressées qui soumettent des commentaires ont la responsabilité de s’assurer que ceux-ci ne contiennent pas de renseignements personnels ou confidentiels.

Les commentaires doivent être adressés au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : telecomsubmission-soumissiontelecom@ised-isde.gc.ca. Des copies imprimées peuvent être envoyées au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-002-2022).

Pour obtenir des copies

Des copies de la demande, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à leur sujet peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications. Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.

On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 13 août 2022

Le directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Andre Arbour

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 3 août 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
agent des douanes
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) si l’essai est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) si l’essai est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Plan de quarantaine et vaccination

2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

ArriveCAN — vérification

3 (1) À la demande du ministre, l’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol visé à l’article 2 vérifie, avant qu’une personne ne monte à bord de l’aéronef, si cette personne a présenté la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.

ArriveCAN — renseignements

(2) Avant de monter à bord d’un aéronef, la personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas requise de soumettre les renseignements par moyen électronique en vertu d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

ArriveCAN — preuve

(4) Pour les fins des paragraphes (1) et (2), le reçu ArriveCAN comprenant six caractères ou son code QR font preuve que les renseignements ont été soumis.

Registre

(5) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(6) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(7) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copie du registre

4 L’exploitant privé ou le transporteur aérien transmet une copie du registre visé au paragraphe 3(5) à l’Agence de la santé publique du Canada dans l’heure suivant le départ du vol.

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Confirmation de l’état de santé

Non-application

7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — avis à la personne

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :

Exception

(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).

Interdiction

9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Exception

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

[12 réservé]

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — essai moléculaire

14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve — essai antigénique

(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :

Port du masque — personnes à bord

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières

28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 68 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 21 juillet 2022, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 2 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000 25 000
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(5) 5 000 25 000
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000  
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000  
Paragraphe 8(6) 5 000 25 000
Paragraphe 9(1) 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Article 28.1 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-002-22 — Décision sur la modification de la circulaire CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé DGSO-002-22, Décision sur la modification de la circulaire CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion. Le document présente les décisions prises par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) visant à modifier la circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, afin de mettre en œuvre des exigences en matière des langues officielles pour les consultations publiques concernant les systèmes d’antenne, et de tenir compte des nouvelles mesures législatives, réglementaires et politiques.

Ce document résulte du processus de consultation amorcé par l’avis no DGSO-002-21, Consultation sur la modification de la circulaire CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 13 août 2022

Le directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Marc-André Rochon

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SPB-004-22 — Avis de mise aux enchères de licences de spectre restantes

Le présent avis a pour objet d’annoncer la prochaine tenue de la mise aux enchères de licences de spectre restantes d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) au moyen du document intitulé Avis de mise aux enchères de licences de spectre restantes. Le présent document énumère les licences offertes lors des enchères et annonce les décisions relatives aux mesures favorables à la concurrence applicables, aux conditions des licences, ainsi qu’au format et aux règles des enchères pour cette mise aux enchères. L’Avis de mise aux enchères détaille également le processus de la mise aux enchères et les informations nécessaires pour permettre aux parties intéressées de participer à la mise aux enchères.

Demandes de clarification

ISDE acceptera des questions écrites demandant des éclaircissements au sujet des règles et des politiques énoncées dans le présent Avis de mise aux enchères jusqu’à la date limite précisée dans le Tableau des dates clés. Tous les efforts seront déployés pour publier ces questions et les réponses écrites d’ISDE dans les plus brefs délais. Les questions concernant le processus de soumission seront traitées dans les trousses d’information à l’intention des soumissionnaires qualifiés et ne seront pas incluses dans le processus de clarification, à moins qu’elles soient considérées comme des informations essentielles pour les soumissionnaires potentiels et qu’elles exigent une réponse immédiate. Ces réponses seront traitées comme des clarifications des politiques énoncées dans le présent Avis de mise aux enchères. Les requérants sont encouragés à transmettre leurs questions le plus tôt possible.

Les questions relatives à l’Avis de mise aux enchères de licences de spectre restantes peuvent être envoyées à la gestionnaire, Opérations des enchères, par courriel à l’adresse suivante : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca.

Toutes les questions doivent préciser la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis SPB-004-22. Les questions et les réponses seront publiées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

Les versions officielles des avis peuvent être consultées sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 5 août 2022

Le directeur principal
Direction générale de la politique du spectre
Matthew Kellison

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Membre Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Secrétaire Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Président Musée canadien de la nature  
Président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Vice-président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie Ministère du Patrimoine canadien  
Président Exportation et développement Canada  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Président Financement agricole Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des premières nations  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Président Société du Centre national des Arts  
Membre Commission de la capitale nationale  
Membre Conseil national des produits agricoles  
Vice-président Conseil national des produits agricoles  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Directeur général Téléfilm Canada