La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 32 : SupplĂ©ment 3

Le 6 aoĂ»t 2022

SUPPLÉMENT Vol. 156, no 32

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, LE samedi 6 aoĂ»t 2022

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 22.G de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de la musique - Sites de jeux (2007-2019)

RĂ©fĂ©rence : 2022 CDA 7-T
Voir Ă©galement : Tarif 22.G de la SOCAN (2007-2019), 2022 CDA 7

Publié conformément à l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (tĂ©lĂ©phone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 22.G DE LA SOCAN – INTERNET - AUTRES UTILISATIONS DE LA MUSIQUE - SITES DE JEUX (2007-2019)

Application

1. (1) Le prĂ©sent tarif fixe les redevances Ă  verser pour la communication au public par tĂ©lĂ©communication d’œuvres du rĂ©pertoire de la SOCAN en utilisant les transmissions par Internet ou des installations de transmission similaires dans le cadre d’un service habituellement visitĂ© pour tĂ©lĂ©charger ou participer Ă  des jeux, y compris des jeux de hasard, pour les annĂ©es 2007 Ă  2019, et comprenant Ă  compter du 7 novembre 2012 et par la suite, la mise Ă  disposition d’œuvres, au public par tĂ©lĂ©communication de manière Ă  permettre Ă  un membre du public d'y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

(2) Le prĂ©sent tarif ne s’applique pas aux utilisations prĂ©vues par d’autres tarifs applicables, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet – Services de musique en ligne) et 24 (Sonneries).

Définitions

2. Dans le présent tarif,

« annĂ©e Â»
signifie année civile. (“year”)
« consultation de page Â»
signifie une demande de téléchargement d'une seule page à partir d’un service. (“page impression”)
« consultation de page audio »
signifie la consultation d’une page permettant d’entendre un son. (“audio page impression”)
« recettes d’Internet »
signifie toutes les recettes générées par des activités liées à Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, la publicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services, et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
  • a) des recettes dĂ©jĂ  incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
  • b) des recettes gĂ©nĂ©rĂ©es par une activitĂ© Internet assujettie Ă  un autre tarif de la SOCAN;
  • c) des commissions d’agence;
  • d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par le service;
  • e) des frais d’utilisation du rĂ©seau et autres frais d’accès Ă  la connectivitĂ©;
  • f) des recettes provenant des clients du service pour leur achat de copies permanentes de jeux qui leur sont livrĂ©s par tĂ©lĂ©chargement numĂ©rique par le service Ă  leur dispositif de stockage local. (“Internet-related revenues”)
« service Â»
signifie une personne ou une sociĂ©tĂ© qui communique des Ĺ“uvres musicales du rĂ©pertoire de la SOCAN au public — incluant la mise Ă  disposition de ces Ĺ“uvres au public au moment et Ă  l’endroit oĂą chaque personne le souhaite — Ă  travers une plateforme utilisĂ©e pour participer Ă  des jeux, y compris par exemple,
  • a) les exploitants de sites Web qui permettent aux membres du public de participer Ă  des jeux en ligne sur des navigateurs sans avoir Ă  tĂ©lĂ©charger le jeu entier dans leurs dispositifs de stockage local;
  • b) les fournisseurs et les exploitants de plateformes de diffusion de jeux, y compris les mondes virtuels, les mĂ©tavers en ligne, et les plateformes et services de rĂ©alitĂ© virtuelle ou augmentĂ©e;
  • c) les dĂ©veloppeurs et les Ă©diteurs d’applications de jeux pour appareils mobiles, tĂ©lĂ©viseurs, dĂ©codeurs et consoles de jeux qui permettent la diffusion en continu de jeux;
  • d) les Ă©diteurs de jeux qui autorisent d’autres Ă  communiquer des Ĺ“uvres musicales au public par tĂ©lĂ©communication dans le cadre de la distribution ou de l’hĂ©bergement de leur contenu de jeu. (“service”)

Redevances

3. Les redevances Ă  verser par un service habituellement visitĂ© pour tĂ©lĂ©charger ou participer Ă  des jeux, y compris les jeux de hasard, sont les suivantes :

A Ă— B Ă— [1 − (C Ă— D)]
oĂą
(A)
est de 0,8 pour cent des recettes d’Internet du service,
(B)
est le rapport entre les consultations de pages audio et l’ensemble des consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et « 1 » s’il ne l’est pas,
(C)
est de 0,95 pour un service canadien et « 1 » pour tout autre service,
(D)
est
  • (i) le rapport entre les consultations de pages non canadiennes et l’ensemble de toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni Ă  la SOCAN;
  • (ii) sinon, « 0 Â» pour un service canadien et 0,9 pour tout autre service, sous rĂ©serve d’une redevance minimale de 15 $ par annĂ©e.

Exigences de rapport

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance à verser en vertu de l’article 3 sera calculée et versée chaque année.

(2) AussitĂ´t que la redevance Ă  verser pour une annĂ©e dĂ©passe 350 $, les paiements pour le reste de l’annĂ©e et pour l’annĂ©e suivante sont effectuĂ©s sur une base trimestrielle.

5. (1) Au plus tard 30 jours après la fin de l’annĂ©e, un service assujetti au paragraphe 4(1) verse la redevance pour cette annĂ©e et fournit les renseignements utilisĂ©s pour la calculer.

(2) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, un service assujetti au paragraphe 4(2) verse la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements utilisĂ©s pour la calculer.

6. (1) Ă€ la rĂ©ception d’une demande Ă©crite de la SOCAN, un service fournira, Ă  l’égard de chaque Ĺ“uvre musicale transmise par le service pour les jours Ă©numĂ©rĂ©s dans la demande :

(2) Un service fournit les renseignements prĂ©vus au paragraphe (1) en format Ă©lectronique, dans la mesure du possible, sinon par Ă©crit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent.

(3) Un service n’est pas tenu de fournir les renseignements prĂ©vus au paragraphe (1) pour plus de 14 jours par annĂ©e.

Vérification

7. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un service, sur préavis raisonnable et pendant les heures de bureau régulières, pour vérifier les déclarations présentées et les redevances exigibles.

Modalités

8. Tout montant non reçu à la date d’échéance porte intérêt à compter de cette date jusqu’à celle où le montant est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux égal à un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel que publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

9. Tout montant payable en vertu du présent tarif est exempt de toute taxe ou prélèvement fédéral, provincial ou gouvernemental de quelque nature que ce soit.