La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 28 : DÉCRETS
Le 9 juillet 2022
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
C.P. 2022-836 Le 25 juin 2022
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
PARTIE 1
Définitions, interprétation et champ d’application
1 Définitions
2 Non-application
PARTIE 2
Entrée
SECTION 1
Interdictions
3 Signes et symptômes de la COVID-19
4 Vaccination
5 Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée
6 Non-application — personne évacuée
7 Quarantaine
SECTION 2
Mesures immédiates
8 Pouvoir du ministre de la Santé
SECTION 3
Champ d’application
9 Non-application
PARTIE 3
Quarantaine, isolement et autres obligations
SECTION 1
Dispositions générales
10 Personnes exemptées — conditions ou obligations
SECTION 2
Essais relatifs à la COVID-19
11 Essai avant de monter à bord d’un aéronef
12 Essai avant l’entrée par voie terrestre
13 Essai avant l’entrée par voie maritime
14 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
15 Essais au Canada
16 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
17 Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
SECTION 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
18 Plan de quarantaine approprié
19 Plan de quarantaine approprié — obligation
20 Renseignements — pays
21 Masque
SECTION 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
22 Obligation de quarantaine
23 Obligations supplémentaires
24 Incapacité de se mettre en quarantaine
25 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
26 Personnes exemptées — mise en quarantaine
27 Personnes exemptées — raison médicale
28 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
29 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
30 Personnes exemptées — personne de moins de douze ans
31 Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
32 Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif
33 Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif — navire de croisière
34 Exception — départ du Canada
SECTION 5
Isolement des personnes symptomatiques
35 Obligation de s’isoler
36 Obligations supplémentaires
37 Incapacité de s’isoler
38 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
39 Personnes exemptées — raison médicale
40 Résultat positif — obligations
41 Exception — départ du Canada
SECTION 6
Instructions à suivre
42 Instruction fournie après l’entrée au Canada
PARTIE 4
Abrogation et durée d’application
Abrogation
43
Durée d’application
44 27 juin au 30 septembre 2022
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
PARTIE 1
Définitions, interprétation et champ d’application
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- bâtiment
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19
- Raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
- a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
- b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent. (contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- espace de transit isolé
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (sterile transit area)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- fournisseur de services d’essais
- Selon le cas :
- a) personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
- b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- navire de croisière
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 31 mars 2022. (cruise ship)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- L’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et qui en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et qui en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- représentant autorisé
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- Visent notamment la fièvre et la toux ou la fièvre et les difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
- variant préoccupant
- Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Précision
(3) Il est entendu que le présent décret :
- a) ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur les aliments et drogues ou la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) peut être appliqué et exécuté par voie électronique.
Non-application
2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
PARTIE 2
Entrée
SECTION 1
Interdictions
Signes et symptômes de la COVID-19
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19;
- b) il présente des signes et symptômes de la COVID-19;
- c) il se sait atteint de la COVID-19.
Exception — navire de croisière
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe 35(2), autre que celle visée au paragraphe 33(1), peut entrer au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :
- a) elle demeure en isolement à bord du navire pendant son séjour au Canada;
- b) elle débarque du navire à la dernière escale prévue à son itinéraire de croisière, auquel cas elle demeure en isolement à bord du navire jusqu’à son débarquement et les conditions prévues aux paragraphes 35(2) à (4) sont réunies.
Vaccination
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, en application de la partie 3, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.
Non-application — personne de moins de dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :
- a) elle cherche à entrer avec une personne qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui, selon le cas :
- (i) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, en application de la partie 3, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19,
- (ii) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve en application de la partie 3,
- (iii) est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de la famille immédiate qui est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- c) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de la famille élargie qui est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, pourvu qu’elle possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :
- (i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou par son tuteur,
- (ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;
- d) elle cherche à entrer au Canada pour fréquenter un établissement répertorié.
Établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations en application de la partie 3;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application de la présente partie.
Non-application — personne à charge de dix-huit ans et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, en application de la partie 3, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19;
- b) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve en application de la partie 3;
- c) est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Non-application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou un membre de la famille immédiate de cette personne s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- b) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande de résidence permanente au Canada a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- c) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, selon ce que conclut l’administrateur en chef :
- (i) elle ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- g) la personne qui est titulaire d’un permis de travail délivré en application des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée en application de ces sous-alinéas mais qui ne s’est pas encore vue délivrer le permis, pourvu que le permis l’autorise à exercer un travail qui appartient à l’un des groupes de base visés à l’annexe 1, tels qu’ils figurent dans la Classification nationale des professions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada et publiée en 2016;
- h) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des fournitures, des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- i) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps nécessaires pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;
- j) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime, dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- k) la personne qui cherche à entrer au Canada pour être accréditée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin d’occuper un poste ou d’être reconnue comme un membre de son ménage, ou un membre de la famille immédiate de la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste, s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- l) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, transite vers un pays étranger et demeure dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada;
- m) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada, sauf s’il cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- n) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
- o) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis pour déposer ou prendre à un établissement répertorié un étudiant qui y est inscrit;
- p) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
- q) la personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, pourvu qu’elle soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
- (i) elle s’est vue refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis;
- r) le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
- s) la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu qu’elle demeure à bord de celui-ci pendant son séjour au Canada.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :
- a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne;
- b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale;
- c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — collectivités éloignées
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à la fois :
- a) il est un citoyen des États-Unis ou a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;
- b) il cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
- c) il a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.
Non-application — transit
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour;
- b) le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour.
Non-application — contre-indication
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve en application de la partie 3.
Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée
5 Il est interdit à tout étranger qui est tenu, en application de la partie 3, de fournir ou d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19, d’entrer au Canada à moins de se conformer à cette obligation.
Non-application — personne évacuée
6 (1) L’article 3, le paragraphe 4(1) et l’article 5 ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — membre d’équipage
(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas à une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’équipage, au paragraphe 1(1), qui entre au Canada à bord d’un véhicule que le gouvernement du Canada a prévu pour le transport de la personne visée au paragraphe (1).
Quarantaine
7 Il est interdit à tout étranger qui est tenu de se mettre en quarantaine en application de la partie 3 d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à cette obligation.
SECTION 2
Mesures immédiates
Pouvoir du ministre de la Santé
8 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 9, le ministre de la Santé peut — s’il estime que des mesures immédiates doivent être prises pour réduire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) il est aux prises avec l’apparition de ce variant;
- b) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition de ce variant.
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé tient compte des facteurs suivants :
- a) toute preuve scientifique ou toutes autres données indiquant que le variant préoccupant pourrait présenter un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- b) toute preuve scientifique ou toutes autres données concernant l’apparition du variant préoccupant dans le pays étranger ou donnant des motifs de croire qu’il est aux prises avec celui-ci;
- c) toute déclaration faite par des organisations internationales, telle l’Organisation mondiale de la santé, concernant l’apparition du variant préoccupant et le danger grave et imminent pour la santé publique que pose ce dernier;
- d) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée au variant préoccupant ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- e) tout autre facteur pertinent pour réduire le risque d’introduction ou de propagation du variant préoccupant au Canada;
- f) tout renseignement pertinent touchant l’intérêt public.
Non-application
(3) L’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est à bord d’un aéronef à destination du Canada ou qui est en transit vers sa destination finale au Canada au moment où le ministre de la Santé conclut, au titre du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant celui où elle cherche à entrer au Canada répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe;
- b) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé;
- c) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour y recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
- d) la personne asymptomatique accompagnant la personne visée à l’alinéa c) si celle-ci est, selon le cas :
- (i) un enfant à charge,
- (ii) une personne asymptomatique ayant besoin d’aide pour avoir accès au service ou au traitement;
- e) la personne qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment, si le bâtiment quitte à destination du Canada au plus tard le jour où le ministre de la Santé conclut, au titre du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant celui où elle cherche à entrer au Canada répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe.
SECTION 3
Champ d’application
Non-application
9 La présente partie ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci visée au paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré en application du paragraphe 139(1) de ce règlement;
- c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé en application du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) la personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;
- e) la personne protégée.
PARTIE 3
Quarantaine, isolement et autres obligations
SECTION 1
Dispositions générales
Personnes exemptées — conditions ou obligations
10 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu de la présente partie de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par la présente partie ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions ou des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu la présente partie de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
SECTION 2
Essais relatifs à la COVID-19
Essai avant de monter à bord d’un aéronef
11 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille du départ de l’aéronef prévu initialement ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 2;
- b) celles visées à l’article 14.
Essai avant l’entrée par voie terrestre
12 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
- b) celles visées à l’article 14.
Essai avant l’entrée par voie maritime
13 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 2;
- b) celles visées à l’article 14.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
14 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas 11(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 12(1)a)(i) ou (ii) ou 13(1)a)(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
- a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- (i) le nombre d’essais,
- (ii) le procédé de chaque essai,
- (iii) le lieu où chaque essai est effectué,
- (iv) la fréquence des essais,
- (v) le moment où chaque essai doit être effectué,
- (vi) toutes circonstances exceptionnelles;
- b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 visée à l’alinéa a).
Essais au Canada
15 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (2) et (5) à (7), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Administrateur en chef — personnes exemptées
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 10(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :
- a) visée au paragraphe 35(1);
- b) visée à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 2.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(3) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (2) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Frais
(4) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(5) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (3)
(6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 3;
- b) celles visées au paragraphe 16(2).
Personnes exemptées — alinéa (1)b)
(7) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application à la présente partie;
- b) la personne visée à l’article 30.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
16 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est effectué;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 28(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
17 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession en application des paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou de l’alinéa 14b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 15(1) ou (3) pendant l’une des périodes suivantes :
- (i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et, le cas échéant, celle qui commence en application du paragraphe 32(4) ou de l’alinéa 33(2)e),
- (ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;
- b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 16(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
SECTION 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
18 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
19 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe 18(1).
Exception — coordonnées
(2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine approprié, toute personne ci-après fournit au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) la personne entièrement vaccinée qui fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application de la présente partie par tout moyen spécifié dans celui-ci;
- b) la personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa a) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
- c) la personne visée à l’alinéa 31(1)a) qui satisfait aux exigences visées au sous-alinéa 31(1)b) et au paragraphe 31(2);
- d) la personne visée au tableau 1 de l’annexe 3.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
20 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
- a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
- b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application de la présente partie, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
21 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, en application de l’article 26, du paragraphe 28(1), ou des articles 30 ou 31, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) la personne âgée de moins de deux ans;
- c) la personne âgée de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
SECTION 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
22 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 18(2);
- b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
23 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la présente partie est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 22 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 32(4), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Incapacité de se mettre en quarantaine
24 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la présente partie est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1);
- b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément à la présente partie;
- c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 ou aux paragraphes 32(4) ou 33(2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 22, au paragraphe 32(4) ou à l’alinéa 33(2)e), est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration d27e la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence en application du paragraphe 32(4) ou de l’alinéa 33(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 22 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 23.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
25 La personne visée aux paragraphes 24(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 24(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
26 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 3 si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — raison médicale
27 (1) Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à une personne :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine en application de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 22 à 25 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
28 (1) Les articles 22, 24 et 25 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou de demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 22, 24 et 25 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
- a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 22, 24 et 25 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
29 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :
- a) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 20(2)a) conformément au paragraphe 20(8) et à l’alinéa 20(10)b) à moins qu’elle ne soit dispensée de l’obligation visée à l’alinéa 20(2)a) par l’agent de quarantaine en application du paragraphe 20(3), auquel cas elle suit les instructions de ce dernier;
- b) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 20(2)b) conformément aux paragraphes 20 (4), (5) et (8) et à l’alinéa 20(10)b) à moins qu’elle ne soit dispensée de l’obligation visée à l’alinéa 20(2)b) par l’agent de quarantaine en application du paragraphe 20(3), auquel cas elle suit les instructions de ce dernier;
- c) elle satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 20(10)a);
- d) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 15(1)a) ou des paragraphes 15(3) ou 16(1).
Personnes exemptées — personne de moins de douze ans
30 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si, à la fois :
- a) elle entre au Canada avec une personne qui respecte les conditions prévues à l’article 29 et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
- b) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 15(1)a) ou des paragraphes 15(3) ou 16(1);
- c) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) la surveille, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
31 (1) Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère comme fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- c) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1),
- (ii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (iii) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (iv) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(2) La preuve visée à l’alinéa (1)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (1)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver cette preuve;
- b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
- c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, ou à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif
32 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée aux articles 29, 30 ou 33, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne entièrement vaccinée — article 29
(2) La personne visée à l’article 29 qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer son résultat positif sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne de moins de douze ans
(3) Si la personne visée à l’article 30 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :
- a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’article 30 est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposition à une personne
(4) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 29 ou au paragraphe 33(2), qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 22 et de satisfaire aux exigences prévues section 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif — navire de croisière
33 (1) La personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière et qui en débarque après avoir commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de s’isoler conformément aux obligations prévues à la section 5.
Exposition à une personne
(2) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 29, qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue, si elle débarque du navire de croisière, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan de quarantaine approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine,
- (B) l’agent de quarantaine conclut que le plan de quarantaine élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux aux conditions prévues à l’article 22,
- (ii) la période de quarantaine, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu de quarantaine approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période de quarantaine;
- c) de se rendre directement au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa b)(i);
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (4)c);
- e) de demeurer en quarantaine pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Plan de quarantaine approprié
(3) Est approprié le plan de quarantaine pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (4)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(4) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu de quarantaine qui satisfait aux conditions prévues à l’article 22 et qui est indiqué dans le plan de quarantaine visé à l’alinéa (2)a),
- (ii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée au paragraphe (2);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Exception — départ du Canada
34 La personne à qui les articles 22 ou 24 ou les paragraphes 32(4) ou 33(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
SECTION 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
35 (1) Toute personne qui entre au Canada, à l’exception de celle qui entre à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, à la fois :
- a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5);
- b) de demeurer en isolement dans ce lieu jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Navire de croisière
(2) La personne visée au paragraphe 33(1) ou la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci et qui débarque du navire de croisière au Canada, est tenue, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan d’isolement approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan d’isolement,
- (B) l’agent de quarantaine conclut que le plan d’isolement élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de s’isoler conformément au plan d’isolement visé à l’alinéa a) qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend s’isoler pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5),
- (ii) la période d’isolement, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu d’isolement approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période d’isolement;
- c) de se rendre directement au lieu d’isolement visé au sous-alinéa b)(i) par le moyen de transport privé, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada et qui est :
- (i) dans le cas où le représentant autorisé du navire de croisière a élaboré le plan d’isolement, fourni par ce représentant en application du sous-alinéa (4)a)(ii),
- (ii) dans le cas où la personne élabore son propre plan d’isolement, organisé par cette personne;
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (4)c);
- e) de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui n’a pas subi d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’essai antigénique relatif à la COVID-19, à la date à laquelle elle débarque du navire de croisière,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé alors qu’elle était à bord du navire de croisière, soit :
- (A) si la date a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au représentant autorisé du navire de croisière, à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au représentant autorisé du navire de croisière.
Plan d’isolement approprié
(3) Est approprié le plan d’isolement pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (4)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(4) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan d’isolement, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu d’isolement qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5) et qui est indiqué dans le plan d’isolement visé à l’alinéa (2)a),
- (ii) un moyen de transport privé, qui permet de se rendre directement au lieu d’isolement, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada,
- (iii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu d’isolement visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan d’isolement qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée à au paragraphe (2);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Lieu d’isolement — conditions
(5) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne puisse fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 39(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 15(1);
- j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
36 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu de la présente partie, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 35(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 32(1), (2) ou (3), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 35, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir, en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), qui a été effectué sur un échantillon prélevé pendant la période d’isolement applicable et obtenu avant ou après l’expiration de cette période, dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé.
Incapacité de s’isoler
37 (1) La personne visée aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou (2) est considérée comme étant incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou 16(1);
- b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou (2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou au sous-alinéa 35(2)b)(ii), est considérée comme étant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visé au sous-alinéa (2)b)(i) avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe 35(5) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 36.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 24(4), avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
38 La personne visée aux paragraphes 37(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 37(2)b), tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
39 (1) Les articles 35 à 38 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement en application de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 35 à 38 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Résultat positif — obligations
40 Si la personne obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
- a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
41 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable à moins qu’elle :
- a) ne quitte le Canada à bord d’un véhicule privé et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier;
- b) ne demeure en isolement à bord d’un navire de croisière jusqu’à ce qu’elle quitte le Canada.
SECTION 6
Instructions à suivre
Instruction fournie après l’entrée au Canada
42 Il est entendu que toute instruction à suivre au terme de la présente partie comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
PARTIE 4
Abrogation et durée d’application
Abrogation
43 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada référence 1 est abrogé.
Durée d’application
27 juin au 30 septembre 2022
44 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 27 juin 2022 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2022.
ANNEXE 1
(alinéa 4(5)g))
Article | Colonne 1 Groupe de base |
Colonne 2 Code de classification nationale des professions |
---|---|---|
1 | Gestionnaires en agriculture | 0821 |
2 | Gestionnaires en horticulture | 0822 |
3 | Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail | 6331 |
4 | Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage | 8252 |
5 | Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture | 8255 |
6 | Ouvriers agricoles | 8431 |
7 | Ouvriers de pépinières et de serres | 8432 |
8 | Manœuvres à la récolte | 8611 |
9 | Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons | 9461 |
10 | Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé | 9462 |
11 | Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer | 9463 |
12 | Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons | 9617 |
13 | Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | 9618 |
ANNEXE 2
(alinéas 11(2)a), 12(2)a), 13(2)a) et 15(2)b))
Personnes exemptées — essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation prévue au paragraphe 11(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission |
11 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
14 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 11(1) du présent décret |
16 | La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada |
17 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada |
18 | La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada |
19 | La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
20 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
21 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
22 | La personne visée au paragraphe 6(1) du présent décret |
23 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
24 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 23 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 12(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
12 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée |
13 | La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
|
14 | La personne qui entre au Canada régulièrement,pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
15 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
16 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
18 | La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) |
19 | La personne entièrement vaccinée qui :
|
20 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
21 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
22 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24du présent décret |
23 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
24 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
25 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
26 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
27 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
28 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
29 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
30 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
31 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
32 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 12(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
33 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
35 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
36 | La personne visée au paragraphe 6(1) du présent décret |
37 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
38 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 37 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 13(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée |
12 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
13 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
14 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
15 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
16 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
18 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
19 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
20 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 13(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
21 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
22 | La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de soixante-douze heures avant d’arriver à sa destination au Canada |
23 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
24 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
25 | La personne visée au paragraphe 6(1) du présent décret |
26 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
27 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 26 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
ANNEXE 3
(alinéas 15(6)a), 19(2)d) et article 26)
Personnes exemptées — diverses obligations
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
5 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
24 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
5 | La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de la présente annexe qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15(1) ou (3) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15(1) ou (3) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
29 | La personne âgée de moins de cinq ans |
30 | La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
31 | La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada |
32 | La personne qui subit un essai visé au paragraphe 16(1) du présent décret |
33 | Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15(1) ou (3) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
35 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
36 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
37 | La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
38 | Le courrier diplomatique ou consulaire |
39 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
40 | La personne qui entre au Canada par voie maritime |
41 | Le passager d’un navire de croisière qui, après avoir débarqué du navire de croisière, à la fois :
|
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Ce décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada, est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le décret abroge et remplace le décret C.P. 2022-567, Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada, qui est entré en vigueur le 31 mai 2022.
Ce décret complète tout arrêté d’urgence connexe prise en vertu de la Loi sur l’aéronautique et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de réduire au minimum le risque d’importation de la COVID-19.
Ce décret entrera en vigueur de 23 h 59 min 59 s HAE le 27 juin 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 30 septembre 2022.
Objectif
Ce décret introduit des obligations et des interdictions visant à réduire le risque d’importer des cas de l’extérieur du Canada, réduisant ainsi l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada, en plus de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé.
Comme dans le cas du décret précédent, il est encore interdit à certains ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir de n’importe quel pays, sous réserve d’exceptions strictes et en fonction de leur statut vaccinal. Le décret exige que toutes les personnes qui entrent au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, fournissent des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours de leur présence au Canada et répondent à des questions pour déterminer si elles présentent des symptômes de la COVID-19. Les voyageurs doivent soumettre les renseignements requis dans le système électronique ArriveCAN. Le décret continue d’interdire l’entrée aux ressortissants étrangers atteints de la COVID-19, notamment ceux dont on soupçonne qu’ils pourraient être atteints de la COVID-19 pour quelque raison que ce soit et ceux qui présentent des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions strictes.
Le décret maintient toutes les exigences pour les voyageurs non vaccinés, sous réserve de quelques exceptions limitées, d’obtenir un résultat de test de dépistage de la COVID-19 valide avant d’entrer au Canada (ou un résultat positif dans certains cas), de se soumettre à un test lorsqu’ils entrent au pays et d’en passer un autre plus tard au cours de la période de 14 jours suivant l’entrée, en plus de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada.
En vertu de ce décret et des instruments connexes, les exigences en matière de déclaration obligatoire du voyageur sur le statut vaccinal, de preuve de vaccination et de tests aléatoires pour les personnes entièrement vaccinées demeurent en vigueur. En vertu du décret, une personne entièrement vaccinée est considérée comme une personne qui a reçu une série de vaccins primairesréférence 2. Pour bénéficier des mesures offertes aux personnes entièrement vaccinées, le voyageur doit répondre à certains critères préalables et postérieurs à l’arrivée. Tous les changements apportés au décret sont décrits dans la section « Répercussions ».
Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 30 septembre 2022.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, nommé coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) capable de provoquer une maladie grave. Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années. Les connaissances augmentent en fonction de l’évolution de la maladie et à mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées, les personnes non vaccinées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. Le temps écoulé entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut varier considérablement chez les personnes infectées, avec une médiane estimée de 5 à 6 jours; les données probantes suggèrent que cela pourrait être plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes infectées développeront des symptômes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les données probantes indiquent que la majorité des personnes infectées par la COVID-19 qui ont un système immunitaire sain peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après le début de l’infection.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré qu’une épidémie de ce qui est maintenant connu sous le nom de COVID-19 était une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020, et une pandémie le 11 mars 2020. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19 avec une plus grande transmissibilité a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé. Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19.
Bien que la COVID-19 continue de circuler au Canada, à l’échelle nationale, les indicateurs de propagation et de gravité, y compris le nombre de cas quotidiens, la positivité des tests de laboratoire et les signaux des eaux usées, se stabilisent, tandis qu’ils continuent de baisser dans la plupart des régions. La modélisation indique des déclins continus depuis le début de l’été 2022, et les provinces, les territoires et les municipalités continuent d’assouplir les mesures de santé publique.
Cependant, on constate encore un nombre relativement élevé de cas, une plus grande gravité et une plus forte demande pour le système de santé local dans certaines régions du Canada. Nous constatons également une augmentation de la propagation de plusieurs sous-lignées d’Omicron en proportion des cas déclarés au Canada, notamment le BA.2.12.1, et un nombre croissant de variants BA.4 et BA.5. En date de juin 2022, ces sous-lignées présentaient d’importantes croissances dans plusieurs pays par rapport à BA.2, par exemple BA.2.12.1 aux États-Unis (É.-U.), BA.4 et BA.5 en Afrique du Sud, et BA.5 au Portugal. Cette situation démontre la nécessité pour le Canada de demeurer vigilant pendant la surveillance et la réponse à la COVID-19.
La vaccination contre la COVID-19 demeure un bon moyen de protéger les Canadiens contre de graves conséquences de santé. En effet, les taux d’hospitalisation et d’admission aux unités de soins intensifs sont plus faibles dans la population vaccinée que dans la population non vaccinée. Cette proportion est plus prononcée chez les personnes qui ont complété leur série de vaccination primaire et qui ont reçu une dose de rappel.
Compte tenu de ces facteurs, à compter du 28 février 2022, le gouvernement du Canada a publié un avis de santé aux voyageurs de niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement cesse de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles et qu’il conseille plutôt aux voyageurs de prendre des précautions sanitaires accrues lorsqu’ils voyagent à l’étranger.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont considérablement progressé depuis le début de 2021. De nombreux pays qui imposent encore des tests de dépistage avant l’arrivée en restreignent l’application — par exemple, en Inde et en France, l’obligation ne s’applique qu’aux voyageurs non vaccinés. Le 10 juin 2022, les É.-U. ont annoncé qu’ils annuleraient leur décret exigeant que les passagers aériens présentent un résultat négatif au test de dépistage de la COVID19 ou des documents de rétablissement de la COVID-19 avant de monter à bord d’un vol entrant à compter du 12 juin 2022. À l’heure actuelle, les É.-U. n’exigent pas de tests à la frontière terrestre.
En plus des É.-U., de nombreux pays d’Europe ont récemment assoupli plusieurs mesures liées à la COVID-19, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine. De même, les taux de vaccination élevés au Canada et la situation épidémiologique ont favorisé la levée des tests de dépistage avant l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés à compter du 1er avril 2022. Les exigences en matière de dépistage avant l’arrivée demeurent en place pour les voyageurs non vaccinés âgés de 5 ans ou plus, sauf pour les enfants de moins de 12 ans s’ils accompagnent un adulte entièrement vacciné. Ces mesures visent à se protéger contre l’introduction et la propagation de la COVID-19 et ses variants au Canada et à réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé.
Comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire pendant un certain temps après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Le décret continue de reconnaître que les résultats positifs de tests moléculaires de personnes infectées antérieurement pour des tests effectués sur un spécimen prélevé de 10 à 180 jours avant le voyage ou le passage de la frontière ne sont pas considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt comme le fait qu’une personne s’est rétablie d’une infection à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif au test peut empêcher par erreur un patient rétabli d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure d’un voyageur asymptomatique est acceptée comme solution de rechange à un test négatif avant l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient effectués sur un spécimen prélevé au moins 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’heure d’arrivée (par voie terrestre) donne le temps nécessaire pour ne plus être infectieux, empêchant ainsi les personnes qui pourraient être contagieuses de voyager et de transmettre la COVID-19 lors d’un voyage au Canada. En raison de la possibilité d’un résultat faussement positif à un test antigénique rapide, un résultat positif à un test moléculaire sera encore requis comme preuve d’une infection antérieure positive à la COVID-19.
Le 10 juin 2022, une suspension temporaire des tests aléatoires obligatoires sur les voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent au Canada par avion a été annoncée afin de permettre une transition vers des tests hors site. Cette suspension temporaire (du 11 juin 2022 au 30 juin 2022) ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la surveillance des variants préoccupants en raison de sa courte durée et des tests aléatoires obligatoires aux frontières terrestres. Bien que les aéroports constituent une source importante de données sur les variants préoccupants, le délai pour la réponse aux signaux et d’évaluation des risques de ces données est supérieur à une période de trois semaines, soit la durée prévue de la suspension. Le risque pour la santé publique de ne pas avoir de programme de dépistage aléatoire obligatoire dans les aéroports pendant cette période est estimé acceptable.
Vaccination
Les vaccins contre la COVID-19 sont un développement technologique qui contribue aux mesures de lutte contre la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19. Par rapport aux variants préoccupants antérieurs comme le Delta, deux doses du vaccin ont diminué l’infection symptomatique et asymptomatique et pourraient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2; toutefois, l’efficacité a varié selon le produit du vaccin contre la COVID-19 reçu et elle a diminué au fil du temps après la vaccination. Malgré l’efficacité éprouvée des vaccins contre la COVID-19, on a signalé qu’Omicron présentait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins à l’ARNm contre la COVID-19. Il comprend également des mutations considérées comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Ce variant préoccupant peut se propager plus rapidement que les variants précédents (p. ex., Delta). C’est le cas de la sous-lignée d’Omicron, BA.2, qui présente un avantage de croissance par rapport à la première sous-lignée détectée, BA.1 en raison de sa séquence génétique et des différences dans la protéine de spicule. Cependant, les résultats préliminaires ne suggèrent pas une différence significative de gravité entre les deux sous-lignées. La série de vaccins primaires assure une certaine protection contre l’infection symptomatique ou asymptomatique contre Omicron et ses sous-lignées, mais pendant une durée modeste, tout en offrant une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre les maladies graves, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs comme le variant Delta.
L’émergence de variants préoccupants est attribuable à la mutation du virus dans son hôte actuel et à la façon dont ces mutations influent sur la transmission à un hôte ultérieur. La transmission du virus est liée à la couverture vaccinale de la population. Plus le niveau de transmission est élevé, plus il y a de chances que le virus évolue. Les deux principaux facteurs d’émergence d’un variant sont le nombre de personnes infectées à un moment donné et la durée de ces infections. Par conséquent, les principaux facteurs qui contribuent à l’émergence des variants préoccupants sont le nombre d’infections actives et leur durée au sein d’une population donnée, ainsi que la fréquence de transmission à un nouvel hôte. Malgré le fait que l’immunité s’estompe avec le temps, la vaccination contre la COVID-19 réduit à la fois le nombre d’infections et leur durée, réduisant ainsi le nombre de mutations générées et transmises au sein d’une population donnée. Par conséquent, l’émergence de variants préoccupants pourrait être plus susceptible de se produire dans les populations moins vaccinées, ce qui reste préoccupant, compte tenu notamment de la persistance d’un accès et/ou d’une adoption limités du vaccin contre la COVID-19 dans de nombreux pays, ainsi que l’utilisation de vaccins moins efficaces.
À l’échelle mondiale, 66,3 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 60,6 % sont entièrement vaccinés avec une série de vaccins contre la COVID-19 à une dose unique ou à deux doses, en date du 9 juin 2022. Alors que 74,9 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinées, seulement 17,8 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accès aux vaccins demeure un défi, surtout pour les enfants et les adolescents, car certains pays éprouvent encore des difficultés à administrer des doses primaires ou des doses de rappel. Dans les pays qui administrent encore des séries primaires, les vaccins amélioreront la protection contre l’infection et la transmission pendant un certain temps.
En date du 15 juin 2022, environ 85 % de la population canadienne avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, dont près de 82 % avaient reçu deux doses et 48,6 % ayant complété la série primaire et reçu une dose supplémentaire. Plus de 56 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose. À titre de comparaison, en date du 9 juin 2022, 78 % de la population américaine totale avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 66,7 % étaient entièrement vaccinés avec une série de vaccins contre la COVID-19 à une dose unique ou à deux doses et, parmi les personnes entièrement vaccinées, 47 % avaient reçu une dose de rappel.
Les É.-U. exigent que tous les citoyens non américains et les immigrants non américains soient entièrement vaccinés (deux semaines après leur deuxième dose dans une série de deux doses, ou deux semaines après un vaccin à dose unique) contre la COVID-19 pour être autorisés à entrer au pays par les points d’entrée pour des raisons essentielles ou non essentielles. Ils doivent également fournir une preuve de vaccination sur demande. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non vaccinés qui arrivent par avion, notamment les personnes en voyage diplomatique ou officiel d’un gouvernement étranger, les enfants de moins de 18 ans et les personnes ayant des contre-indications médicales documentées pour recevoir un vaccin contre la COVID-19, ainsi que pour les personnes arrivant conformément à une exception humanitaire ou un arrêté d’urgence.
En date du 10 juin 2022, la liste des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, incluant l’exigence de mise en quarantaine et d’autres exemptions comprend dix vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement achevé le processus d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS. Les schémas de vaccination jugés convenablement efficaces pour ces vaccins ont été approuvés au cas par cas par le ministre de la Santé, à des fins frontalières. Cinq de ces vaccins (et un vaccin supplémentaire qui n’a pas encore reçu l’approbation de la liste d’utilisation d’urgences de l’OMS), sont actuellement autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS de la liste d’utilisation d’urgence des nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et, s’il y a lieu, de l’examen entrepris par l’OMS.
Secteur des transports
Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a modifié l’avis de voyage pour les navires de croisière et a retiré l’avertissement général « Éviter tout voyage à bord des navires de croisière ». Il a été conseillé aux voyageurs de prendre une décision éclairée au sujet des croisières, en fonction de leur statut vaccinal. Cette orientation est conforme à celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des É.-U., qui ont mis à jour leurs conseils le 15 février 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages à bord de navires de croisière. Les voyageurs immunodéprimés ou à risque accru de maladie grave causée par la COVID-19 sont invités à discuter des précautions à prendre avant, pendant et après leur voyage de croisière avec leur professionnel de la santé.
La saison des croisières a commencé en avril 2022. Le gouvernement du Canada exige que tous les voyageurs arrivant par navire de croisière soient entièrement vaccinés, à quelques exceptions près. Les exigences en matière de vaccination sont vérifiées par le représentant autorisé d’un navire de croisière avant l’embarquement en tant qu’exigence au titre d’un arrêté d’urgence pris en vertu de la législation de Transports Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les exigences en matière de vaccination conformément à l’arrêté d’urgence de Transports Canada sont généralement harmonisées avec celles du décret d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme pour le transport aérien, les représentants autorisés sont avisés que les ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux exigences du décret d’urgence se verront interdire l’entrée au Canada et qu’ils sont empêchés de transporter ces personnes au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 258.1c)].
Le Canada a relancé son industrie des navires de croisière le 10 avril 2022, et les navires de croisière sont arrivés dans les ports canadiens au début de la saison du printemps. Tous les cas de COVID-19 à bord de navires ont été gérés par les exploitants de navires de croisière en effectuant des tests, en isolant le navire et en respectant les mesures de santé publique à bord du navire. Le gouvernement du Canada continue de fournir des conseils et du soutien aux exploitants, et le risque que représente la COVID-19 à bord des navires de croisière pour les collectivités portuaires canadiennes demeure faible.
Le 14 juin 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il suspendait les exigences en matière de vaccination pour les voyages au pays et à l’étranger à compter du 20 juin 2022. Par conséquent, une preuve de vaccination n’est plus requise pour monter à bord d’un avion ou d’un train au Canada. Toutefois, en raison de la nature unique des voyages à bord de navires de croisière, notamment du fait que les passagers sont en contact étroit les uns avec les autres pendant de longues périodes, la vaccination contre la COVID-19 sera encore requise pour les passagers et les membres d’équipage des navires de croisière. De plus, le respect des exigences strictes en matière de santé publique pour le préembarquement des navires de croisière sera maintenu, y compris la preuve d’un test moléculaire négatif valide pour la COVID-19 effectué dans les 72 heures suivant l’heure de départ prévue, ou un test antigénique négatif effectué au plus deux jours avant l’heure de départ prévue.
Aux É.-U., les navires de croisière effectuent des voyages de passagers depuis l’été 2021. Les CDC ont maintenu la surveillance de ces voyages avec leur programme volontaire relatif à la COVID-19 pour les navires de croisière dans les eaux américaines, dans le cadre duquel la participation des exploitants exige que les navires suivent toutes les recommandations et les directives des CDC comme condition de leur inscription. La participation des croisiéristes au programme a été forte : 100 % des navires qui ont navigué dans les eaux américaines le 9 juin 2022 se sont inscrits au programme des CDC pour les navires de croisière. Les mesures des CDC applicables aux navires qui ont choisi de participer au programme comprennent la surveillance au moyen de rapports quotidiens, le dépistage de la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques ainsi que leurs contacts étroits, et l’isolement des cas confirmés.
Autres mesures
Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures de santé publique individuelles (comme rester à la maison en cas de maladie, porter un masque et améliorer la ventilation) demeurent des interventions efficaces et importantes pour réduire la propagation de la COVID-19. Ces mesures peuvent aider les personnes à se protéger, à protéger les personnes à risque d’une maladie ou de résultats plus graves de la COVID-19, et elles peuvent contribuer à une réduction globale de l’utilisation des systèmes de soins de santé et de santé publique, qui pourraient autrement être dépassés.
Le fait d’exiger que les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées portent un masque dans les lieux publics demeure une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données probantes suggèrent que le port du masque réduit la transmission dans la collectivité lorsque les niveaux d’utilisation sont élevés et lorsqu’ils sont portés conformément aux directives de santé publique.
L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander que les personnes portent un masque à l’intérieur des lieux publics, car le port du masque est l’une des mesures de santé publique individuelles les plus efficaces qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes contre la COVID-19. Les personnes devraient se sentir libres de porter un masque même si ce n’est pas requis dans leur collectivité ou leur milieu. Le port du masque est particulièrement important pour les personnes qui risquent de souffrir d’une maladie ou de conséquences plus graves, qui sont en présence d’autres personnes qui risquent de souffrir d’une maladie ou de conséquences plus graves, qui se rendent dans un milieu de vie communautaire ou qui se trouvent dans un milieu surpeuplé ou mal ventilé.
Situation de la COVID-19 à l’échelle mondiale
Le nombre cumulatif de cas de COVID-19 signalés à l’échelle mondiale dépasse maintenant 534 millions et le nombre de décès dépasse 6,3 millions. Pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022, le nombre de nouveaux cas signalés dans le monde était d’environ 3 millions. Bien qu’il s’agisse d’une baisse de 12 % par rapport à la semaine précédente, la persistance du nombre élevé de cas hebdomadaires est attribuable à la circulation du variant Omicron plus transmissible et de ses sous-lignées, plus particulièrement BA.2, et plus récemment BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 dans certains pays. Cela s’explique également par l’assouplissement des mesures de santé publique et frontalières nationales, l’accroissement des rencontres sociales, et la faible couverture vaccinale à l’échelle mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 juin 2022, les régions de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est ont déclaré une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (+19 % et +1 % respectivement), tandis que toutes les autres régions ont déclaré une diminution. La région des Amériques, qui a signalé plus de 1,1 million de nouveaux cas au cours de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022 (une baisse de 1 % par rapport à la semaine précédente), a été à l’origine de 37 % des nouveaux cas signalés à l’échelle mondiale. La région de l’Ouest et du Pacifique, qui a signalé plus de 1 million de cas au cours de la même semaine (une diminution de 19 % par rapport à la semaine précédente), représentait 35 % de tous les nouveaux cas à l’échelle mondiale.
Selon l’OMS, de nombreux pays signalent une diminution du nombre de cas de COVID-19, à l’exception des régions de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est. Toutefois, à mesure que les pays assouplissent les mesures frontalières et nationales liées à la COVID-19 pour les personnes entièrement vaccinées et qu’ils mettent en œuvre des politiques de dépistage pour cibler les populations à risque, le taux d’infection de la maladie à l’échelle internationale est inconnu et probablement plus élevé que les taux déclarés. Au 5 juin 2022, les pays ayant déclaré le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents par rapport à la semaine précédente étaient les É.-U. (0,66 million de nouveaux cas; diminution de 11 %), la Chine (0,53 million de nouveaux cas; diminution de 8 %), l’Australie (0,22 million de nouveaux cas; diminution de 25 %), le Brésil (0,22 million de nouveaux cas; augmentation de 36 %) et l’Allemagne (0,22 million de nouveaux cas; augmentation de 16 %). Les É.-U. connaissent une très forte activité liée à la COVID-19 provoquée par Omicron, le BA.2.12.1 étant la sous-lignée dominante (représentant environ 62,2 % des cas séquencés au cours de la semaine du 29 mai au 4 juin 2022, selon les estimations de la modélisation Nowcast). Ils ont signalé plus de 117 000 nouveaux cas quotidiennement au cours de la semaine du 31 mai au 6 juin 2022, ce qui représente une augmentation de 51 % par rapport au mois précédent. Le taux de positivité au test de dépistage aux É.-U. demeure élevé, à 13,9 %, au 6 juin 2022.
Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde et dans de nombreux autres pays. Ils se sont ensuite propagés à d’autres endroits dans le monde, y compris aux É.-U. et au Canada, contribuant à l’augmentation de la transmission. Le Canada continue de surveiller la situation internationale, y compris l’activité liée aux sous-lignées d’Omicron BA.2.12, BA.2.12.1, BA.3, BA.4, BA.5, et les recombinants comme le XE (un variant qui se produit lorsque le matériel génétique de deux variants différents se combine dans une seule cellule). À l’heure actuelle, la probabilité et les répercussions d’une nouvelle vague de COVID-19 causée par ces variants, ou d’autres variants, recombinants ou sous-lignées, sont inconnues. Cependant, une augmentation modérée du nombre total de cas au cours des 4 à 8 semaines à venir, en raison de BA.2.12.1, BA.4 et BA.5, est une attente probable au Canada.
En juillet 2021, l’OMS a mis à jour un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décisions pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires. Toutefois, il n’existe actuellement aucune norme acceptée à l’échelle internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque lié à la COVID-19 pour un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de nouveaux variants du virus qui causent la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités et des divergences internationales relatives à l’accès et à l’utilisation des vaccins, les efforts visant à prévenir et à contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants se poursuivent.
Les données de surveillance recueillies par les CDC montrent que depuis le 21 décembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivité à bord des navires de croisière exploités dans les eaux américaines ont diminué. Dans les données des CDC entre avril et mai 2022 sur la sixième vague, on a observé une augmentation gérable du taux de positivité en raison de l’émergence de la sous-lignée BA.2 d’Omicron, mais ces tendances ont depuis commencé à se stabiliser. Pendant la vague d’Omicron, le nombre de cas a atteint un sommet au cours de la période de sept jours entre le 7 et le 13 janvier 2022, pour atteindre un taux de positivité de 3,83 %. En revanche, les données sur la période de sept jours entre le 3 juin et le 9 juin 2022 montrent un taux de positivité de 1,03 %. Depuis la fin de décembre 2021, le nombre d’interventions médicales liées à la COVID-19 (y compris les hospitalisations, les besoins de ventilation mécanique et les évacuations médicales d’urgence) a fluctué chaque semaine.
Situation de la COVID-19 au Canada
Bien que la COVID-19 continue de circuler au Canada, les indicateurs d’activité de la maladie continuent de diminuer à l’échelle nationale. La positivité des tests de laboratoire à l’échelle nationale au cours de la dernière période de 7 jours (du 1er au 7 juin 2022) est restée élevée à 8,4 %, mais elle est en baisse depuis plusieurs semaines et les signaux des eaux usées dans la plupart des endroits semblent montrer un plateau ou une diminution.
Bien que l’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents, les données disponibles indiquent qu’il est moins sévère que les variants précédents, et les vaccins continuent d’être efficaces, notamment contre les conséquences graves. Pour la période du 11 avril au 8 mai 2022, les taux d’hospitalisation et de décès chez les personnes non vaccinées étaient respectivement 3 et 5 fois plus élevés que chez les personnes entièrement vaccinées et 5 et 7 fois plus élevés que chez les personnes entièrement vaccinées et ayant reçu une dose de rappel.
Le Canada a enregistré une baisse de 40 % du nombre de voyageurs arrivant de l’étranger (en provenance des É.-U. et de tous les autres pays) en mai 2022 par rapport à mai 2019 (avant la pandémie). Cependant, il y a eu une augmentation de 500 % du nombre de voyageurs arrivant à l’étranger (en provenance des É.-U. et de tous les autres pays) en mai 2022 par rapport à mai 2021. Cependant, le nombre de voyageurs en provenance des É.-U. a augmenté de 182 % en mars 2022 par rapport à mars 2021, et de 957 % chez les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la même période. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada découlaient d’une exposition internationale. Les restrictions à la frontière internationale imposées par le gouvernement du Canada en mars 2020 ont été efficaces pour réduire initialement le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages en raison de la diminution du volume de voyageurs autorisés à entrer au pays, et les cas ont depuis fluctué en fonction de la tendance mondiale. En février 2021, des tests de dépistage de la COVID-19 à l’arrivée ont été mis en œuvre pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 8 juin 2022, l’Agence de la santé publique du Canada a reçu plus de 4,94 millions de résultats de tests de dépistage de voyageurs qui sont arrivés au Canada entre le 21 février 2021 et le 4 juin 2022 et qui ont subi un test dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron à la fin de novembre 2021 et sa propagation subséquente à l’échelle mondiale, la positivité des tests de dépistage chez les voyageurs non vaccinés et entièrement vaccinés a augmenté, atteignant un sommet au début de janvier 2022. Au cours de la semaine se terminant le 4 juin 2022, le taux de positivité au test de dépistage pour les voyageurs non vaccinés (soumis à un test de dépistage avant l’arrivée) et entièrement vaccinés (non soumis à un test de dépistage avant l’arrivée) était de 3,19 % et de 3,64 %, respectivement. Bien que plus faible que pendant la période de pointe d’Omicron, le taux de positivité au test demeure plus élevé qu’avant la présence de ce variant pour les deux groupes de voyageurs.
Le programme canadien de dépistage aux frontières a permis de détecter plus de 100 000 cas de COVID-19 chez les voyageurs internationaux à leur arrivée depuis sa mise en œuvre en février 2021. Les tests effectués avant et après l’arrivée contribuent à réduire la transmission secondaire dans les collectivités canadiennes. Il existe des preuves dans la littérature scientifique que chaque voyageur international infecté transmet le virus à au moins une autre personne. L’interruption de ces chaînes de transmission au moyen de tests à la frontière demeure une contribution importante à la réduction de la pression sur les systèmes de santé du Canada pendant les vagues successives de COVID-19 et à la protection des populations vulnérables du Canada. Les exigences de dépistage avant l’arrivée restent en vigueur pour les voyageurs non vaccinés, notamment pour ces raisons et pour le risque accru d’introduction de nouveaux variants.
Certains voyageurs qui entrent au Canada auront besoin de soins cliniques. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres de leur ménage ou de leur collectivité. Si les voyageurs veulent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire le plus possible le risque qu’ils présentent des cas de COVID-19, y compris de nouveaux variants préoccupants. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, le maintien de mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combiné à des programmes de vaccination dynamiques, est nécessaire pour aider à réduire davantage la propagation de la COVID-19, y compris les nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes constituent la priorité absolue du gouvernement du Canada. Afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs mesures de précaution.
Entre le 3 février 2020 et le 31 mai 2022, 79 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada. Ces mesures visaient à réduire le risque d’importation d’autres pays, à rapatrier des Canadiens, et à renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Ensemble, elles ont permis de réduire considérablement le nombre de cas liés aux déplacements.
Les changements apportés aux restrictions et aux conseils relatifs aux voyages internationaux sont fondés sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes nationales et internationales. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent un fardeau important à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leur famille immédiate et élargie.
L’approche progressive du gouvernement du Canada visant à assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés repose sur le respect de critères précis en matière de santé publique et sur des données scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. À compter du 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation d’une preuve de vaccination. Ensuite, à compter du 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés qui arrivaient des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires. À compter du 7 septembre 2021, les ressortissants étrangers entièrement vaccinés de tous les pays ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires et exemptés de la quarantaine, sous réserve de certaines conditions. À compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a fait passer les restrictions relatives aux mesures frontalières de l’objet du voyage au statut vaccinal du voyageur et a mis en place des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée des ressortissants étrangers non vaccinés. À compter du 1er avril 2022, les exigences de dépistage avant l’arrivée et les exigences supplémentaires après le passage à la frontière ont été supprimées pour les voyageurs entièrement vaccinés. Le 25 avril 2022, les exigences relatives au dépistage avant l’arrivée pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui sont accompagnés d’un parent ou d’un tuteur entièrement vacciné ont également été supprimées. De plus, depuis le 25 avril 2022, les voyageurs entièrement vaccinés, leurs enfants non vaccinés qui les accompagnent de moins de 12 ans ou les personnes ayant des contre-indications médicales à la vaccination contre la COVID-19 ne sont plus tenus de fournir un plan de quarantaine approprié dans ArriveCAN avant leur entrée. Enfin, les voyageurs entièrement vaccinés ne sont plus tenus de signaler l’apparition de signes de la COVID-19 au gouvernement du Canada, d’entamer la période de quarantaine fédérale de 14 jours en cas d’exposition directe à un autre voyageur positif à la COVID-19 ou de porter un masque pendant la période de 14 jours suivant l’entrée.
En ce qui concerne les croisières, le gouvernement du Canada a levé l’interdiction visant les navires de croisière dans les eaux canadiennes en novembre 2021 pour les exploitants et les voyageurs et exige qu’ils se conforment entièrement aux exigences de santé publique du décret d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Transports Canada a pris l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Les vaccins sont un outil essentiel à la reprise du fonctionnement de la société et à l’augmentation sécuritaire de l’immunité, et offrent une certaine protection contre l’infection et la transmission des variants actuels, mais seulement pour une période de temps modeste. Des niveaux élevés de couverture vaccinale sont associés à une diminution des hospitalisations et des décès (et à une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Le fait de restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de ses variants au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de santé. Le gouvernement continue d’évaluer de près les preuves scientifiques entourant la COVID-19 au Canada et à l’échelle internationale, et il ajustera les exigences à ses frontières internationales au besoin pour aider à protéger les Canadiens.
De nombreux pays sont encore touchés par la transmission de la COVID-19 et les niveaux de couverture vaccinale varient. Ces facteurs peuvent mener à l’émergence de nouveaux variants préoccupants imprévisibles. Il est important de noter qu’après une diminution du nombre de cas de COVID-19 à l’échelle mondiale à l’été 2021, un nouveau variant plus transmissible a fait son apparition, ce qui a entraîné de graves pressions sur les ressources en santé publique au Canada. En réponse, le gouvernement du Canada a introduit des mesures de santé publique supplémentaires. Notamment, en novembre 2021, le gouvernement a adopté le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays visés). Il interdisait l’entrée de voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui, au cours des 14 derniers jours, se trouvaient dans un pays où selon l’administratrice en chef de la santé publique, il y avait une éclosion ou un risque d’éclosion du variant Omicron. En janvier 2022, cette autorité a été accordée au ministre de la Santé par le biais du décret d’entrée P.C. 2022-041.
L’émergence inattendue de nouveaux variants préoccupants demeure une sérieuse préoccupation en matière de santé publique étant donné la possibilité d’une résurgence des cas liés aux voyages et des cas domestiques au Canada à l’automne 2022. Il est donc nécessaire de maintenir une approche de précaution et de se préparer afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement.
Avec de nouveaux variants du virus qui causent la COVID-19, souvent plus transmissibles, qui émergent dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continuera à adopter une approche prudente, fondée sur des données scientifiques et probantes à l’égard de ses mesures frontalières pour les voyageurs qui entrent au Canada. Tout en assouplissant certaines mesures ciblées, le gouvernement du Canada maintient donc certaines mesures pour la détection des signaux de nouveaux variants préoccupants, tout en reconnaissant l’efficacité de niveaux élevés de couverture vaccinale et la disponibilité de produits thérapeutiques pour traiter le variant actuel de la COVID-19.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs entrant au Canada
Comme c’était le cas pour le décret précédent, le nouveau décret interdit encore l’entrée aux ressortissants étrangers qui sont atteints de la COVID-19, pour lesquels on a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils pourraient être atteints de la COVID-19 ou qui présentent des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions strictes. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent avec des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en santé avant de monter à bord d’un aéronef ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial. Les personnes ayant un droit d’entrée dans les mêmes circonstances doivent encore s’isoler dans un endroit convenable pendant dix jours. Au titre de ce décret, on exige encore que tous les voyageurs arrivant au Canada par voie terrestre, aérienne et maritime fournissent des renseignements sur les pays où ils se trouvaient au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils sont également tenus de fournir des coordonnées exactes et des plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées dans le cas de certaines personnes exemptées de la quarantaine. Ces renseignements et d’autres renseignements électroniques obligatoires doivent être fournis au ministre de la Santé au moyen de l’application ArriveCAN ou du portail Web, à quelques exceptions près. L’exigence pour tous les voyageurs non vaccinés (y compris les voyageurs ayant des contre-indications médicales) qui arrivent par voie terrestre, aérienne et maritime d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant leur arrivée (à moins d’une exemption) ou d’un test moléculaire positif effectué entre 10 et 180 jours avant l’entrée, demeure en vigueur. Les voyageurs entièrement vaccinés et les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui les accompagnent sont encore exemptés des tests de dépistage avant l’arrivée.
En raison de plusieurs facteurs, notamment la variabilité de la couverture vaccinale dans différentes régions du monde, des risques liés aux variants préoccupants et des pressions possibles sur les systèmes de soins de santé au Canada, le gouvernement du Canada maintiendra les exigences de quarantaine et de dépistage du décret précédent pour les voyageurs non vaccinés. Alors que le Canada se remet de la dernière vague de COVID-19 par le variant Omicron et ses sous-lignées, de nombreux autres pays continuent de déclarer des taux d’infection très élevés. La vaccination demeure l’un des outils les plus efficaces pour réduire le risque de contracter la COVID-19 et ses variants. Par conséquent, de nombreux pays, comme le Canada et les États-Unis, continuent d’exiger que les ressortissants étrangers, à quelques exceptions près, soient entièrement vaccinés pour entrer au pays. Les exigences d’entrée du Canada demeurent nécessaires pour réduire le risque d’importation de la COVID-19 et de ses variants. La vaccination peut également contribuer à réduire les conséquences graves et les hospitalisations qui exercent des pressions sur les systèmes de santé canadiens. De plus, les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de destinations internationales et qui ne sont pas entièrement vaccinés continuent d’être assujettis à de multiples mesures de santé publique, notamment les tests préalables à l’entrée, la mise en quarantaine et les tests au Canada.
Les renseignements et les preuves de vaccination doivent généralement être fournis au ministre de la Santé par les moyens électroniques spécifiés par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail officiel d’application/web pour les soumissions électroniques requises par le décret. Pour plus de clarté et de simplicité des exigences d’ArriveCAN, le nouveau décret exige que tous les passagers aériens soumettent des renseignements sur la vaccination et, s’ils sont entièrement vaccinés, une preuve de vaccination, via ArriveCAN, avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada. Cette exigence élimine la distinction qui existait auparavant entre les ressortissants étrangers entraient au Canada comme étant considérés entièrement vaccinés (qui devaient présenter ces renseignements et une preuve avant l’embarquement) et tous les autres voyageurs (qui devaient présenter ces renseignements et cette preuve avant d’entrer au Canada).
Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer par voie terrestre doivent encore présenter leur preuve de vaccination avant d’entrer au Canada, tandis que ceux qui entrent par voie maritime doivent le faire avant ou au moment d’entrer au Canada.
Dans le cadre du décret, les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui arrivent à quelque fin que ce soit pourront encore entrer au pays, pourvu qu’ils se soient conformés à toutes les mesures applicables du décret. Pour bénéficier de mesures allégées, les voyageurs entièrement vaccinés doivent continuer de soumettre, généralement via ArriveCAN, la preuve de vaccination contre la COVID-19 avec une série de vaccins primaires acceptés par le ministre de la Santé.
Les voyageurs étrangers non vaccinés peuvent encore entrer au pays, mais seulement s’ils répondent à l’une des exemptions énoncées dans le décret et s’ils respectent toutes les mesures applicables du décret, notamment la soumission de renseignements dans ArriveCAN. Cela inclut généralement la soumission d’informations via ArriveCAN et la fourniture de leur preuve de test COVID-19 avant l’entrée au pays, avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada. Lorsqu’ils entrent par voie terrestre ou maritime, les voyageurs non vaccinés doivent avoir ces preuves en leur possession et les fournir sur demande.
Le nouveau décret supprime également les mesures supplémentaires améliorées (dépistage obligatoire et mise en quarantaine en attendant un résultat négatif) pour les demandeurs d’asile en situation irrégulière entièrement vaccinés qui arrivent sans un test valide avant l’arrivée et pour les personnes à charge non vaccinées de moins de 12 ans qui les accompagnent. Cette cohorte sera maintenant assujettie aux mêmes mesures que les autres voyageurs entièrement vaccinés puisque les données démontrent qu’ils présentent des profils de risque semblables.
Conformément au nouveau décret, une personne assujettie à l’isolement et qui demeure en isolement à bord d’un navire de croisière pendant la durée de son séjour au Canada n’aura plus besoin de la permission d’un agent de quarantaine (AQ) pour quitter le Canada. Des mesures de santé publique strictes comportant des exigences en matière de tests et d’isolement sont en place à bord des navires de croisière pour gérer les cas positifs. Plus précisément, un arrêté d’urgence de Transports Canada oblige les exploitants à s’assurer que les exigences d’isolement sont respectées par les passagers des navires de croisière. Les lignes directrices de l’exploitant sur la façon dont il entend respecter les exigences en matière d’isolement sont énoncées dans les plans de gestion obligatoires liés à la COVID-19 et les listes de vérification de navire à terre, et l’exploitant est tenu de déclarer le nombre de passagers ou de membres d’équipage qui s’isolent dans les eaux canadiennes. Avec ces mesures en place pour atténuer le risque de propagation de maladies transmissibles, il y a une diminution du risque pour la santé publique des Canadiens et il n’est plus nécessaire qu’un AQ autorise leur départ du Canada.
Dans le cadre du décret, les voyageurs entièrement vaccinés, ceux qui ont une contre-indication médicale à un vaccin ainsi que les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui sont accompagnés de voyageurs entièrement vaccinés seront encore exemptés de l’obligation de se mettre en quarantaine dans la mesure où ces personnes respectent toutes les mesures applicables énoncées dans le décret. Il peut s’agir de renseignements et de preuves de vaccination contre la COVID-19, de tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 requis après l’arrivée et, s’il s’agit d’un enfant de moins de 12 ans, une surveillance des symptômes (par un parent ou un tuteur) pour détecter les signes de la COVID-19, selon le cas. Les personnes qui ont une contre-indication médicale doivent en avoir une confirmation écrite, avoir subi leur test de dépistage de la COVID-19 avant leur arrivée, avoir subi tout test moléculaire obligatoire après leur arrivée, et elles doivent éviter tout contact avec des personnes vulnérables, surveiller les signes de la COVID-19 et respecter toutes les conditions imposées par le ministre de la Santé. Les voyageurs entièrement vaccinés demeurent exemptés, en vertu du nouveau décret, de l’obligation de porter un masque dans les aires publiques. Cependant, les exigences en matière de masquage peuvent néanmoins s’appliquer dans le cadre d’autres exigences fédérales, par exemple pour les passagers aériens et ferroviaires, et les voyageurs doivent porter un masque à tout moment lorsqu’ils se trouvent dans la zone de traitement des douanes et des frontières. Les voyageurs entièrement vaccinés continueront également d’être exemptés de l’obligation de tenir une liste des contacts étroits pendant les 14 jours suivant leur entrée conformément au présent décret. Ils ne sont pas tenus de se mettre en quarantaine si l’un de leurs compagnons de voyage présente des signes COVID-19 ou s’il obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 dans les 14 jours suivant leur entrée. Les personnes non vaccinées devront toujours se mettre en quarantaine pendant 14 jours à partir du jour où elles sont entrées au Canada et se soumettre à des tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée et après leur arrivée, sous réserve d’exceptions.
Comme dans le décret précédent, tout voyageur qui entre au pays et qui est atteint de la COVID-19, qu’on soupçonne qu’il pourrait être atteint de la COVID-19 pour quelque raison que ce soit, ou qui présente des signes de la COVID-19 doit s’isoler immédiatement pendant 10 jours dans un endroit approprié. Cette exigence s’applique également aux voyageurs qui subissent des tests au Canada conformément au décret et qui reçoivent un résultat positif, ou aux voyageurs non vaccinés en quarantaine qui présentent des signes de la COVID-19. En outre, un voyageur non vacciné en quarantaine qui est exposé à un autre voyageur ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 doit prolonger sa quarantaine de 14 jours supplémentaires.
Le nouveau décret comprend également des modifications techniques mineures visant à mieux préciser les définitions et à aligner les versions française et anglaise de certaines dispositions.
Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2022, à 23 h 59 min 59 s HAE.
Sanctions
Le défaut de se conformer à ce décret et à d’autres mesures connexes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également assujettie à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires pour coordonner les efforts et les plans de mise en œuvre. De plus, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de multiples ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Services aux Autochtones Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Santé Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Emploi et Développement social Canada, Pêches et Océans Canada, les Forces armées canadiennes, Patrimoine canadien et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca