La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 28 : DÉCRETS

Le 9 juillet 2022

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

C.P. 2022-836 Le 25 juin 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

PARTIE 1

Définitions, interprétation et champ d’application

1 Définitions

2 Non-application

PARTIE 2

Entrée

SECTION 1

Interdictions

3 Signes et symptĂ´mes de la COVID-19

4 Vaccination

5 Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

6 Non-application — personne Ă©vacuĂ©e

7 Quarantaine

SECTION 2

Mesures immédiates

8 Pouvoir du ministre de la Santé

SECTION 3

Champ d’application

9 Non-application

PARTIE 3

Quarantaine, isolement et autres obligations

SECTION 1

Dispositions générales

10 Personnes exemptĂ©es — conditions ou obligations

SECTION 2

Essais relatifs Ă  la COVID-19

11 Essai avant de monter à bord d’un aéronef

12 Essai avant l’entrée par voie terrestre

13 Essai avant l’entrée par voie maritime

14 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

15 Essais au Canada

16 Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

17 Preuve d’essai relatif Ă  la COVID-19 — conservation

SECTION 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

18 Plan de quarantaine approprié

19 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

20 Renseignements — pays

21 Masque

SECTION 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

22 Obligation de quarantaine

23 Obligations supplémentaires

24 Incapacité de se mettre en quarantaine

25 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

26 Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

27 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

28 Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

29 Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

30 Personnes exemptĂ©es — personne de moins de douze ans

31 Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

32 Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif

33 Signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou rĂ©sultat positif — navire de croisière

34 Exception — dĂ©part du Canada

SECTION 5

Isolement des personnes symptomatiques

35 Obligation de s’isoler

36 Obligations supplémentaires

37 Incapacité de s’isoler

38 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

39 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

40 RĂ©sultat positif — obligations

41 Exception — dĂ©part du Canada

SECTION 6

Instructions Ă  suivre

42 Instruction fournie après l’entrée au Canada

PARTIE 4

Abrogation et durée d’application

Abrogation

43

Durée d’application

44 27 juin au 30 septembre 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

PARTIE 1

Définitions, interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
bâtiment
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19
Raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
  • a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marchĂ© des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays oĂą la personne rĂ©side;
  • b) soit l’opinion du ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santĂ© du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent. (contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
espace de transit isolé
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (sterile transit area)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, Ă  la fois :
  • a) dĂ©tecte la prĂ©sence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisĂ© pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays Ă©tranger dans lequel il a Ă©tĂ© obtenu;
  • c) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© d’amplification en chaĂ®ne par polymĂ©rase (ACP) ou d’amplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
Selon le cas :
  • a) personne qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) organisation, tel un fournisseur de tĂ©lĂ©santĂ© ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a). (testing provider)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
navire de croisière
S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 31 mars 2022. (cruise ship)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente au Canada ou dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
L’une ou l’autre des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et qui en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et qui en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
représentant autorisé
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
résident permanent
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
Visent notamment la fièvre et la toux ou la fièvre et les difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
variant préoccupant
Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Précision

(3) Il est entendu que le prĂ©sent dĂ©cret :

Non-application

2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 2

Entrée

SECTION 1

Interdictions

Signes et symptĂ´mes de la COVID-19

3 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Exception — navire de croisière

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la personne visĂ©e au paragraphe 35(2), autre que celle visĂ©e au paragraphe 33(1), peut entrer au Canada Ă  bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :

Vaccination

4 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada, Ă  moins d’être une personne entièrement vaccinĂ©e et de se conformer Ă  l’obligation applicable, en application de la partie 3, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non-application — personne de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)d), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui, Ă  la fois :

Non-application — personne Ă  charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de dix-huit ans et plus si elle dĂ©pend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non-application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, cherche Ă  entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non-application — collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rĂ©sident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, Ă  la fois :

Non-application — transit

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — contre-indication

(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui a une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si elle se conforme Ă  l’obligation d’en fournir la preuve en application de la partie 3.

Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

5 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui est tenu, en application de la partie 3, de fournir ou d’avoir en sa possession une preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou une preuve d’essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19, d’entrer au Canada Ă  moins de se conformer Ă  cette obligation.

Non-application — personne Ă©vacuĂ©e

6 (1) L’article 3, le paragraphe 4(1) et l’article 5 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada et qui est autorisĂ©e, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, par le ministre de la SantĂ©, le ministre des Affaires Ă©trangères et le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration Ă  Ă©vacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et Ă©prouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères ou le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas Ă  une personne visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b) de la dĂ©finition de membre d’équipage, au paragraphe 1(1), qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule que le gouvernement du Canada a prĂ©vu pour le transport de la personne visĂ©e au paragraphe (1).

Quarantaine

7 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui est tenu de se mettre en quarantaine en application de la partie 3 d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche Ă  y entrer ou de la durĂ©e prĂ©vue de son sĂ©jour, de se conformer Ă  cette obligation.

SECTION 2

Mesures immédiates

Pouvoir du ministre de la Santé

8 (1) MalgrĂ© toute autre disposition de la prĂ©sente partie, autre que l’article 9, le ministre de la SantĂ© peut — s’il estime que des mesures immĂ©diates doivent ĂŞtre prises pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant prĂ©occupant au Canada — interdire pour une pĂ©riode d’au plus trente jours Ă  un Ă©tranger, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant le jour oĂą celui-ci cherche Ă  y entrer, il s’est trouvĂ© dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Facteurs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la SantĂ© tient compte des facteurs suivants :

Non-application

(3) L’interdiction visĂ©e au paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

SECTION 3

Champ d’application

Non-application

9 La prĂ©sente partie ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 3

Quarantaine, isolement et autres obligations

SECTION 1

Dispositions générales

Personnes exemptĂ©es — conditions ou obligations

10 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu de la prĂ©sente partie de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions ou des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu la présente partie de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

SECTION 2

Essais relatifs Ă  la COVID-19

Essai avant de monter à bord d’un aéronef

11 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef une preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou une preuve d’essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie terrestre

12 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie maritime

13 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

14 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 11(1)a) ou b) ou aux sous-alinĂ©as 12(1)a)(i) ou (ii) ou 13(1)a)(i) ou (ii), et est dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

15 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (5) Ă  (7), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Administrateur en chef — personnes exemptĂ©es

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 10(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visĂ©e au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(3) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (2) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(4) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(5) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (3)

(6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — alinĂ©a (1)b)

(7) L’alinĂ©a (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

16 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai relatif Ă  la COVID-19 — conservation

17 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

SECTION 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

18 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

19 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues au paragraphe 18(1).

Exception — coordonnĂ©es

(2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine appropriĂ©, toute personne ci-après fournit au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada.

Renseignements — pays

20 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application de la prĂ©sente partie, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

21 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, en application de l’article 26, du paragraphe 28(1), ou des articles 30 ou 31, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

SECTION 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

22 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

23 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la prĂ©sente partie est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

24 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la prĂ©sente partie est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 22, au paragraphe 32(4) ou Ă  l’alinĂ©a 33(2)e), est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou celle qui commence en application du paragraphe 32(4) ou de l’alinĂ©a 33(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 22 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 23.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

25 La personne visĂ©e aux paragraphes 24(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

26 Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 3 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

27 (1) Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine en application de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 22 Ă  25 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

28 (1) Les articles 22, 24 et 25 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 22, 24 et 25 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

29 Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de douze ans

30 Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e et qui est âgĂ©e de moins de douze ans si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

31 (1) Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(2) La preuve visée à l’alinéa (1)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif

32 (1) Toute personne, Ă  l’exception de la personne visĂ©e aux articles 29, 30 ou 33, qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne entièrement vaccinĂ©e — article 29

(2) La personne visĂ©e Ă  l’article 29 qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de douze ans

(3) Si la personne visĂ©e Ă  l’article 30 commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, les conditions ci-après doivent ĂŞtre remplies :

Exposition Ă  une personne

(4) Toute personne, Ă  l’exception de celle visĂ©e Ă  l’article 29 ou au paragraphe 33(2), qui entre au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 22 et de satisfaire aux exigences prĂ©vues section 4 pendant une pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour oĂą elle a Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment exposĂ©e Ă  l’autre personne.

Signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou rĂ©sultat positif — navire de croisière

33 (1) La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière et qui en dĂ©barque après avoir commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou Ă  un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de s’isoler conformĂ©ment aux obligations prĂ©vues Ă  la section 5.

Exposition Ă  une personne

(2) Toute personne, Ă  l’exception de celle visĂ©e Ă  l’article 29, qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue, si elle dĂ©barque du navire de croisière, Ă  la fois :

Plan de quarantaine approprié

(3) Est appropriĂ© le plan de quarantaine pour la personne visĂ©e au paragraphe (2) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(4) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Exception — dĂ©part du Canada

34 La personne Ă  qui les articles 22 ou 24 ou les paragraphes 32(4) ou 33(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

SECTION 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

35 (1) Toute personne qui entre au Canada, Ă  l’exception de celle qui entre Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, Ă  la fois :

Navire de croisière

(2) La personne visĂ©e au paragraphe 33(1) ou la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci et qui dĂ©barque du navire de croisière au Canada, est tenue, Ă  la fois :

Plan d’isolement approprié

(3) Est appropriĂ© le plan d’isolement pour la personne visĂ©e au paragraphe (2) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(4) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Lieu d’isolement — conditions

(5) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

36 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu de la prĂ©sente partie, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

37 (1) La personne visĂ©e aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou (2) est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou au sous-alinĂ©a 35(2)b)(ii), est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visĂ© au sous-alinĂ©a (2)b)(i) avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues au paragraphe 35(5) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 36.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 24(4), avec les adaptations nĂ©cessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

38 La personne visĂ©e aux paragraphes 37(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

39 (1) Les articles 35 Ă  38 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement en application de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 35 Ă  38 :

RĂ©sultat positif — obligations

40 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

41 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable Ă  moins qu’elle :

SECTION 6

Instructions Ă  suivre

Instruction fournie après l’entrée au Canada

42 Il est entendu que toute instruction Ă  suivre au terme de la prĂ©sente partie comprend celle fournie après l’entrĂ©e au Canada.

PARTIE 4

Abrogation et durée d’application

Abrogation

43 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada référence 1 est abrogé.

Durée d’application

27 juin au 30 septembre 2022

44 Le prĂ©sent dĂ©cret s’applique pendant la pĂ©riode commençant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 27 juin 2022 et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 30 septembre 2022.

ANNEXE 1

(alinĂ©a 4(5)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé 9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

ANNEXE 2

(alinĂ©as 11(2)a), 12(2)a), 13(2)a) et 15(2)b))

Personnes exemptĂ©es — essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1
Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation visĂ©e au paragraphe 11(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 11(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 11(1) du prĂ©sent dĂ©cret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada
19 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
20 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
21 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
22 La personne visĂ©e au paragraphe 6(1) du prĂ©sent dĂ©cret
23 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret
24 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 23 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur
TABLEAU 2
Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe 12(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞneraient indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des obligations prĂ©vues au paragraphe 12(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
13 La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
14 La personne qui entre au Canada régulièrement,pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
15 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
18 La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)
19 La personne entièrement vaccinĂ©e qui :
  • a) entre dans la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)
20 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
21 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
22 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 22 et 24du prĂ©sent dĂ©cret
23 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre, Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 22, un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
24 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
25 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 24 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
26 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
28 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
29 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
32 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 12(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
33 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
35 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
36 La personne visĂ©e au paragraphe 6(1) du prĂ©sent dĂ©cret
37 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret
38 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 37 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur
TABLEAU 3
Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe 13(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞneraient indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des obligations prĂ©vues au paragraphe 13(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
12 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
13 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
14 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
15 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
16 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
18 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 13(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
21 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
22 La personne, qui entre au Canada par voie maritime Ă  bord d’un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a voguĂ© pendant plus de soixante-douze heures avant d’arriver Ă  sa destination au Canada
23 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
24 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
25 La personne visĂ©e au paragraphe 6(1) du prĂ©sent dĂ©cret
26 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret
27 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 26 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur

ANNEXE 3

(alinĂ©as 15(6)a), 19(2)d) et article 26)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1
Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 22 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 22 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 22 et 24 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 22 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
TABLEAU 2
Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de la prĂ©sente annexe qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir,
dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment Ă  bord duquel est effectuĂ©e de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 22 et 24 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visĂ© au paragraphe 16(1) du prĂ©sent dĂ©cret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime
41 Le passager d’un navire de croisière qui, après avoir dĂ©barquĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :
  • a) entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre lors d’une excursion;
  • b) prĂ©voit de retourner sur ce navire une fois l’excursion terminĂ©e

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Ce dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada, est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le dĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2022-567, DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada, qui est entrĂ© en vigueur le 31 mai 2022.

Ce décret complète tout arrêté d’urgence connexe prise en vertu de la Loi sur l’aéronautique et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de réduire au minimum le risque d’importation de la COVID-19.

Ce dĂ©cret entrera en vigueur de 23 h 59 min 59 s HAE le 27 juin 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 30 septembre 2022.

Objectif

Ce décret introduit des obligations et des interdictions visant à réduire le risque d’importer des cas de l’extérieur du Canada, réduisant ainsi l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada, en plus de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé.

Comme dans le cas du dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, il est encore interdit Ă  certains ressortissants Ă©trangers d’entrer au Canada Ă  partir de n’importe quel pays, sous rĂ©serve d’exceptions strictes et en fonction de leur statut vaccinal. Le dĂ©cret exige que toutes les personnes qui entrent au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, fournissent des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours de leur prĂ©sence au Canada et rĂ©pondent Ă  des questions pour dĂ©terminer si elles prĂ©sentent des symptĂ´mes de la COVID-19. Les voyageurs doivent soumettre les renseignements requis dans le système Ă©lectronique ArriveCAN. Le dĂ©cret continue d’interdire l’entrĂ©e aux ressortissants Ă©trangers atteints de la COVID-19, notamment ceux dont on soupçonne qu’ils pourraient ĂŞtre atteints de la COVID-19 pour quelque raison que ce soit et ceux qui prĂ©sentent des symptĂ´mes de la COVID-19, sous rĂ©serve de certaines exceptions strictes.

Le dĂ©cret maintient toutes les exigences pour les voyageurs non vaccinĂ©s, sous rĂ©serve de quelques exceptions limitĂ©es, d’obtenir un rĂ©sultat de test de dĂ©pistage de la COVID-19 valide avant d’entrer au Canada (ou un rĂ©sultat positif dans certains cas), de se soumettre Ă  un test lorsqu’ils entrent au pays et d’en passer un autre plus tard au cours de la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, en plus de se mettre en quarantaine Ă  leur entrĂ©e au Canada.

En vertu de ce dĂ©cret et des instruments connexes, les exigences en matière de dĂ©claration obligatoire du voyageur sur le statut vaccinal, de preuve de vaccination et de tests alĂ©atoires pour les personnes entièrement vaccinĂ©es demeurent en vigueur. En vertu du dĂ©cret, une personne entièrement vaccinĂ©e est considĂ©rĂ©e comme une personne qui a reçu une sĂ©rie de vaccins primairesrĂ©fĂ©rence 2. Pour bĂ©nĂ©ficier des mesures offertes aux personnes entièrement vaccinĂ©es, le voyageur doit rĂ©pondre Ă  certains critères prĂ©alables et postĂ©rieurs Ă  l’arrivĂ©e. Tous les changements apportĂ©s au dĂ©cret sont dĂ©crits dans la section « RĂ©percussions Â».

Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e des mesures jusqu’au 30 septembre 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus, nommĂ© coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV-2) capable de provoquer une maladie grave. Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es. Les connaissances augmentent en fonction de l’évolution de la maladie et Ă  mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. On a constatĂ© que les personnes âgĂ©es, les personnes non vaccinĂ©es et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème mĂ©dical sous-jacent sont plus exposĂ©es Ă  une maladie grave. Le temps Ă©coulĂ© entre l’exposition et l’apparition des symptĂ´mes peut varier considĂ©rablement chez les personnes infectĂ©es, avec une mĂ©diane estimĂ©e de 5 Ă  6 jours; les donnĂ©es probantes suggèrent que cela pourrait ĂŞtre plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes infectĂ©es dĂ©velopperont des symptĂ´mes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les donnĂ©es probantes indiquent que la majoritĂ© des personnes infectĂ©es par la COVID-19 qui ont un système immunitaire sain peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après le dĂ©but de l’infection.

L’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© qu’une Ă©pidĂ©mie de ce qui est maintenant connu sous le nom de COVID-19 Ă©tait une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale le 30 janvier 2020, et une pandĂ©mie le 11 mars 2020. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19 avec une plus grande transmissibilitĂ© a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©. Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès causĂ©s par la COVID-19.

Bien que la COVID-19 continue de circuler au Canada, Ă  l’échelle nationale, les indicateurs de propagation et de gravitĂ©, y compris le nombre de cas quotidiens, la positivitĂ© des tests de laboratoire et les signaux des eaux usĂ©es, se stabilisent, tandis qu’ils continuent de baisser dans la plupart des rĂ©gions. La modĂ©lisation indique des dĂ©clins continus depuis le dĂ©but de l’étĂ© 2022, et les provinces, les territoires et les municipalitĂ©s continuent d’assouplir les mesures de santĂ© publique.

Cependant, on constate encore un nombre relativement Ă©levĂ© de cas, une plus grande gravitĂ© et une plus forte demande pour le système de santĂ© local dans certaines rĂ©gions du Canada. Nous constatons Ă©galement une augmentation de la propagation de plusieurs sous-lignĂ©es d’Omicron en proportion des cas dĂ©clarĂ©s au Canada, notamment le BA.2.12.1, et un nombre croissant de variants BA.4 et BA.5. En date de juin 2022, ces sous-lignĂ©es prĂ©sentaient d’importantes croissances dans plusieurs pays par rapport Ă  BA.2, par exemple BA.2.12.1 aux États-Unis (É.-U.), BA.4 et BA.5 en Afrique du Sud, et BA.5 au Portugal. Cette situation dĂ©montre la nĂ©cessitĂ© pour le Canada de demeurer vigilant pendant la surveillance et la rĂ©ponse Ă  la COVID-19.

La vaccination contre la COVID-19 demeure un bon moyen de protéger les Canadiens contre de graves conséquences de santé. En effet, les taux d’hospitalisation et d’admission aux unités de soins intensifs sont plus faibles dans la population vaccinée que dans la population non vaccinée. Cette proportion est plus prononcée chez les personnes qui ont complété leur série de vaccination primaire et qui ont reçu une dose de rappel.

Compte tenu de ces facteurs, Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2022, le gouvernement du Canada a publiĂ© un avis de santĂ© aux voyageurs de niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement cesse de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages Ă  des fins non essentielles et qu’il conseille plutĂ´t aux voyageurs de prendre des prĂ©cautions sanitaires accrues lorsqu’ils voyagent Ă  l’étranger.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont considĂ©rablement progressĂ© depuis le dĂ©but de 2021. De nombreux pays qui imposent encore des tests de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e en restreignent l’application — par exemple, en Inde et en France, l’obligation ne s’applique qu’aux voyageurs non vaccinĂ©s. Le 10 juin 2022, les É.-U. ont annoncĂ© qu’ils annuleraient leur dĂ©cret exigeant que les passagers aĂ©riens prĂ©sentent un rĂ©sultat nĂ©gatif au test de dĂ©pistage de la COVID19 ou des documents de rĂ©tablissement de la COVID-19 avant de monter Ă  bord d’un vol entrant Ă  compter du 12 juin 2022. Ă€ l’heure actuelle, les É.-U. n’exigent pas de tests Ă  la frontière terrestre.

En plus des É.-U., de nombreux pays d’Europe ont rĂ©cemment assoupli plusieurs mesures liĂ©es Ă  la COVID-19, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine. De mĂŞme, les taux de vaccination Ă©levĂ©s au Canada et la situation Ă©pidĂ©miologique ont favorisĂ© la levĂ©e des tests de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s Ă  compter du 1er avril 2022. Les exigences en matière de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e demeurent en place pour les voyageurs non vaccinĂ©s âgĂ©s de 5 ans ou plus, sauf pour les enfants de moins de 12 ans s’ils accompagnent un adulte entièrement vaccinĂ©. Ces mesures visent Ă  se protĂ©ger contre l’introduction et la propagation de la COVID-19 et ses variants au Canada et Ă  rĂ©duire le fardeau potentiel sur le système de soins de santĂ©.

Comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire pendant un certain temps après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Le dĂ©cret continue de reconnaĂ®tre que les rĂ©sultats positifs de tests molĂ©culaires de personnes infectĂ©es antĂ©rieurement pour des tests effectuĂ©s sur un spĂ©cimen prĂ©levĂ© de 10 Ă  180 jours avant le voyage ou le passage de la frontière ne sont pas considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t comme le fait qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif au test peut empĂŞcher par erreur un patient rĂ©tabli d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure d’un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme solution de rechange Ă  un test nĂ©gatif avant l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient effectuĂ©s sur un spĂ©cimen prĂ©levĂ© au moins 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’heure d’arrivĂ©e (par voie terrestre) donne le temps nĂ©cessaire pour ne plus ĂŞtre infectieux, empĂŞchant ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre contagieuses de voyager et de transmettre la COVID-19 lors d’un voyage au Canada. En raison de la possibilitĂ© d’un rĂ©sultat faussement positif Ă  un test antigĂ©nique rapide, un rĂ©sultat positif Ă  un test molĂ©culaire sera encore requis comme preuve d’une infection antĂ©rieure positive Ă  la COVID-19.

Le 10 juin 2022, une suspension temporaire des tests alĂ©atoires obligatoires sur les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui arrivent au Canada par avion a Ă©tĂ© annoncĂ©e afin de permettre une transition vers des tests hors site. Cette suspension temporaire (du 11 juin 2022 au 30 juin 2022) ne devrait pas avoir d’incidence nĂ©gative sur la surveillance des variants prĂ©occupants en raison de sa courte durĂ©e et des tests alĂ©atoires obligatoires aux frontières terrestres. Bien que les aĂ©roports constituent une source importante de donnĂ©es sur les variants prĂ©occupants, le dĂ©lai pour la rĂ©ponse aux signaux et d’évaluation des risques de ces donnĂ©es est supĂ©rieur Ă  une pĂ©riode de trois semaines, soit la durĂ©e prĂ©vue de la suspension. Le risque pour la santĂ© publique de ne pas avoir de programme de dĂ©pistage alĂ©atoire obligatoire dans les aĂ©roports pendant cette pĂ©riode est estimĂ© acceptable.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 sont un développement technologique qui contribue aux mesures de lutte contre la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19. Par rapport aux variants préoccupants antérieurs comme le Delta, deux doses du vaccin ont diminué l’infection symptomatique et asymptomatique et pourraient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2; toutefois, l’efficacité a varié selon le produit du vaccin contre la COVID-19 reçu et elle a diminué au fil du temps après la vaccination. Malgré l’efficacité éprouvée des vaccins contre la COVID-19, on a signalé qu’Omicron présentait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins à l’ARNm contre la COVID-19. Il comprend également des mutations considérées comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Ce variant préoccupant peut se propager plus rapidement que les variants précédents (p. ex., Delta). C’est le cas de la sous-lignée d’Omicron, BA.2, qui présente un avantage de croissance par rapport à la première sous-lignée détectée, BA.1 en raison de sa séquence génétique et des différences dans la protéine de spicule. Cependant, les résultats préliminaires ne suggèrent pas une différence significative de gravité entre les deux sous-lignées. La série de vaccins primaires assure une certaine protection contre l’infection symptomatique ou asymptomatique contre Omicron et ses sous-lignées, mais pendant une durée modeste, tout en offrant une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre les maladies graves, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs comme le variant Delta.

L’émergence de variants préoccupants est attribuable à la mutation du virus dans son hôte actuel et à la façon dont ces mutations influent sur la transmission à un hôte ultérieur. La transmission du virus est liée à la couverture vaccinale de la population. Plus le niveau de transmission est élevé, plus il y a de chances que le virus évolue. Les deux principaux facteurs d’émergence d’un variant sont le nombre de personnes infectées à un moment donné et la durée de ces infections. Par conséquent, les principaux facteurs qui contribuent à l’émergence des variants préoccupants sont le nombre d’infections actives et leur durée au sein d’une population donnée, ainsi que la fréquence de transmission à un nouvel hôte. Malgré le fait que l’immunité s’estompe avec le temps, la vaccination contre la COVID-19 réduit à la fois le nombre d’infections et leur durée, réduisant ainsi le nombre de mutations générées et transmises au sein d’une population donnée. Par conséquent, l’émergence de variants préoccupants pourrait être plus susceptible de se produire dans les populations moins vaccinées, ce qui reste préoccupant, compte tenu notamment de la persistance d’un accès et/ou d’une adoption limités du vaccin contre la COVID-19 dans de nombreux pays, ainsi que l’utilisation de vaccins moins efficaces.

Ă€ l’échelle mondiale, 66,3 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 60,6 % sont entièrement vaccinĂ©s avec une sĂ©rie de vaccins contre la COVID-19 Ă  une dose unique ou Ă  deux doses, en date du 9 juin 2022. Alors que 74,9 % des personnes dans les pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es, seulement 17,8 % des personnes dans les pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accès aux vaccins demeure un dĂ©fi, surtout pour les enfants et les adolescents, car certains pays Ă©prouvent encore des difficultĂ©s Ă  administrer des doses primaires ou des doses de rappel. Dans les pays qui administrent encore des sĂ©ries primaires, les vaccins amĂ©lioreront la protection contre l’infection et la transmission pendant un certain temps.

En date du 15 juin 2022, environ 85 % de la population canadienne avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, dont près de 82 % avaient reçu deux doses et 48,6 % ayant complĂ©tĂ© la sĂ©rie primaire et reçu une dose supplĂ©mentaire. Plus de 56 % des enfants de 5 Ă  11 ans ont reçu au moins une dose. Ă€ titre de comparaison, en date du 9 juin 2022, 78 % de la population amĂ©ricaine totale avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 66,7 % Ă©taient entièrement vaccinĂ©s avec une sĂ©rie de vaccins contre la COVID-19 Ă  une dose unique ou Ă  deux doses et, parmi les personnes entièrement vaccinĂ©es, 47 % avaient reçu une dose de rappel.

Les É.-U. exigent que tous les citoyens non amĂ©ricains et les immigrants non amĂ©ricains soient entièrement vaccinĂ©s (deux semaines après leur deuxième dose dans une sĂ©rie de deux doses, ou deux semaines après un vaccin Ă  dose unique) contre la COVID-19 pour ĂŞtre autorisĂ©s Ă  entrer au pays par les points d’entrĂ©e pour des raisons essentielles ou non essentielles. Ils doivent Ă©galement fournir une preuve de vaccination sur demande. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non vaccinĂ©s qui arrivent par avion, notamment les personnes en voyage diplomatique ou officiel d’un gouvernement Ă©tranger, les enfants de moins de 18 ans et les personnes ayant des contre-indications mĂ©dicales documentĂ©es pour recevoir un vaccin contre la COVID-19, ainsi que pour les personnes arrivant conformĂ©ment Ă  une exception humanitaire ou un arrĂŞtĂ© d’urgence.

En date du 10 juin 2022, la liste des vaccins acceptĂ©s au Canada aux fins d’entrĂ©e, incluant l’exigence de mise en quarantaine et d’autres exemptions comprend dix vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement achevĂ© le processus d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS. Les schĂ©mas de vaccination jugĂ©s convenablement efficaces pour ces vaccins ont Ă©tĂ© approuvĂ©s au cas par cas par le ministre de la SantĂ©, Ă  des fins frontalières. Cinq de ces vaccins (et un vaccin supplĂ©mentaire qui n’a pas encore reçu l’approbation de la liste d’utilisation d’urgences de l’OMS), sont actuellement autorisĂ©s par SantĂ© Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS de la liste d’utilisation d’urgence des nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant Ă  accroĂ®tre la disponibilitĂ© et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 aux fins d’entrĂ©e Ă  la frontière en fonction des donnĂ©es scientifiques disponibles et, s’il y a lieu, de l’examen entrepris par l’OMS.

Secteur des transports

Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a modifiĂ© l’avis de voyage pour les navires de croisière et a retirĂ© l’avertissement gĂ©nĂ©ral « Ă‰viter tout voyage Ă  bord des navires de croisière Â». Il a Ă©tĂ© conseillĂ© aux voyageurs de prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e au sujet des croisières, en fonction de leur statut vaccinal. Cette orientation est conforme Ă  celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des É.-U., qui ont mis Ă  jour leurs conseils le 15 fĂ©vrier 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages Ă  bord de navires de croisière. Les voyageurs immunodĂ©primĂ©s ou Ă  risque accru de maladie grave causĂ©e par la COVID-19 sont invitĂ©s Ă  discuter des prĂ©cautions Ă  prendre avant, pendant et après leur voyage de croisière avec leur professionnel de la santĂ©.

La saison des croisières a commencĂ© en avril 2022. Le gouvernement du Canada exige que tous les voyageurs arrivant par navire de croisière soient entièrement vaccinĂ©s, Ă  quelques exceptions près. Les exigences en matière de vaccination sont vĂ©rifiĂ©es par le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière avant l’embarquement en tant qu’exigence au titre d’un arrĂŞtĂ© d’urgence pris en vertu de la lĂ©gislation de Transports Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les exigences en matière de vaccination conformĂ©ment Ă  l’arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada sont gĂ©nĂ©ralement harmonisĂ©es avec celles du dĂ©cret d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme pour le transport aĂ©rien, les reprĂ©sentants autorisĂ©s sont avisĂ©s que les ressortissants Ă©trangers qui ne satisfont pas aux exigences du dĂ©cret d’urgence se verront interdire l’entrĂ©e au Canada et qu’ils sont empĂŞchĂ©s de transporter ces personnes au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 258.1c)].

Le Canada a relancĂ© son industrie des navires de croisière le 10 avril 2022, et les navires de croisière sont arrivĂ©s dans les ports canadiens au dĂ©but de la saison du printemps. Tous les cas de COVID-19 Ă  bord de navires ont Ă©tĂ© gĂ©rĂ©s par les exploitants de navires de croisière en effectuant des tests, en isolant le navire et en respectant les mesures de santĂ© publique Ă  bord du navire. Le gouvernement du Canada continue de fournir des conseils et du soutien aux exploitants, et le risque que reprĂ©sente la COVID-19 Ă  bord des navires de croisière pour les collectivitĂ©s portuaires canadiennes demeure faible.

Le 14 juin 2022, le gouvernement du Canada a annoncĂ© qu’il suspendait les exigences en matière de vaccination pour les voyages au pays et Ă  l’étranger Ă  compter du 20 juin 2022. Par consĂ©quent, une preuve de vaccination n’est plus requise pour monter Ă  bord d’un avion ou d’un train au Canada. Toutefois, en raison de la nature unique des voyages Ă  bord de navires de croisière, notamment du fait que les passagers sont en contact Ă©troit les uns avec les autres pendant de longues pĂ©riodes, la vaccination contre la COVID-19 sera encore requise pour les passagers et les membres d’équipage des navires de croisière. De plus, le respect des exigences strictes en matière de santĂ© publique pour le prĂ©embarquement des navires de croisière sera maintenu, y compris la preuve d’un test molĂ©culaire nĂ©gatif valide pour la COVID-19 effectuĂ© dans les 72 heures suivant l’heure de dĂ©part prĂ©vue, ou un test antigĂ©nique nĂ©gatif effectuĂ© au plus deux jours avant l’heure de dĂ©part prĂ©vue.

Aux É.-U., les navires de croisière effectuent des voyages de passagers depuis l’étĂ© 2021. Les CDC ont maintenu la surveillance de ces voyages avec leur programme volontaire relatif Ă  la COVID-19 pour les navires de croisière dans les eaux amĂ©ricaines, dans le cadre duquel la participation des exploitants exige que les navires suivent toutes les recommandations et les directives des CDC comme condition de leur inscription. La participation des croisiĂ©ristes au programme a Ă©tĂ© forte : 100 % des navires qui ont naviguĂ© dans les eaux amĂ©ricaines le 9 juin 2022 se sont inscrits au programme des CDC pour les navires de croisière. Les mesures des CDC applicables aux navires qui ont choisi de participer au programme comprennent la surveillance au moyen de rapports quotidiens, le dĂ©pistage de la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques ainsi que leurs contacts Ă©troits, et l’isolement des cas confirmĂ©s.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures de santé publique individuelles (comme rester à la maison en cas de maladie, porter un masque et améliorer la ventilation) demeurent des interventions efficaces et importantes pour réduire la propagation de la COVID-19. Ces mesures peuvent aider les personnes à se protéger, à protéger les personnes à risque d’une maladie ou de résultats plus graves de la COVID-19, et elles peuvent contribuer à une réduction globale de l’utilisation des systèmes de soins de santé et de santé publique, qui pourraient autrement être dépassés.

Le fait d’exiger que les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées portent un masque dans les lieux publics demeure une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données probantes suggèrent que le port du masque réduit la transmission dans la collectivité lorsque les niveaux d’utilisation sont élevés et lorsqu’ils sont portés conformément aux directives de santé publique.

L’Agence de la santé publique du Canada continue de recommander que les personnes portent un masque à l’intérieur des lieux publics, car le port du masque est l’une des mesures de santé publique individuelles les plus efficaces qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes contre la COVID-19. Les personnes devraient se sentir libres de porter un masque même si ce n’est pas requis dans leur collectivité ou leur milieu. Le port du masque est particulièrement important pour les personnes qui risquent de souffrir d’une maladie ou de conséquences plus graves, qui sont en présence d’autres personnes qui risquent de souffrir d’une maladie ou de conséquences plus graves, qui se rendent dans un milieu de vie communautaire ou qui se trouvent dans un milieu surpeuplé ou mal ventilé.

Situation de la COVID-19 à l’échelle mondiale

Le nombre cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s Ă  l’échelle mondiale dĂ©passe maintenant 534 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 6,3 millions. Pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022, le nombre de nouveaux cas signalĂ©s dans le monde Ă©tait d’environ 3 millions. Bien qu’il s’agisse d’une baisse de 12 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente, la persistance du nombre Ă©levĂ© de cas hebdomadaires est attribuable Ă  la circulation du variant Omicron plus transmissible et de ses sous-lignĂ©es, plus particulièrement BA.2, et plus rĂ©cemment BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 dans certains pays. Cela s’explique Ă©galement par l’assouplissement des mesures de santĂ© publique et frontalières nationales, l’accroissement des rencontres sociales, et la faible couverture vaccinale Ă  l’échelle mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 juin 2022, les rĂ©gions de la MĂ©diterranĂ©e orientale et de l’Asie du Sud-Est ont dĂ©clarĂ© une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (+19 % et +1 % respectivement), tandis que toutes les autres rĂ©gions ont dĂ©clarĂ© une diminution. La rĂ©gion des AmĂ©riques, qui a signalĂ© plus de 1,1 million de nouveaux cas au cours de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022 (une baisse de 1 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente), a Ă©tĂ© Ă  l’origine de 37 % des nouveaux cas signalĂ©s Ă  l’échelle mondiale. La rĂ©gion de l’Ouest et du Pacifique, qui a signalĂ© plus de 1 million de cas au cours de la mĂŞme semaine (une diminution de 19 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente), reprĂ©sentait 35 % de tous les nouveaux cas Ă  l’échelle mondiale.

Selon l’OMS, de nombreux pays signalent une diminution du nombre de cas de COVID-19, Ă  l’exception des rĂ©gions de la MĂ©diterranĂ©e orientale et de l’Asie du Sud-Est. Toutefois, Ă  mesure que les pays assouplissent les mesures frontalières et nationales liĂ©es Ă  la COVID-19 pour les personnes entièrement vaccinĂ©es et qu’ils mettent en Ĺ“uvre des politiques de dĂ©pistage pour cibler les populations Ă  risque, le taux d’infection de la maladie Ă  l’échelle internationale est inconnu et probablement plus Ă©levĂ© que les taux dĂ©clarĂ©s. Au 5 juin 2022, les pays ayant dĂ©clarĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente Ă©taient les É.-U. (0,66 million de nouveaux cas; diminution de 11 %), la Chine (0,53 million de nouveaux cas; diminution de 8 %), l’Australie (0,22 million de nouveaux cas; diminution de 25 %), le BrĂ©sil (0,22 million de nouveaux cas; augmentation de 36 %) et l’Allemagne (0,22 million de nouveaux cas; augmentation de 16 %). Les É.-U. connaissent une très forte activitĂ© liĂ©e Ă  la COVID-19 provoquĂ©e par Omicron, le BA.2.12.1 Ă©tant la sous-lignĂ©e dominante (reprĂ©sentant environ 62,2 % des cas sĂ©quencĂ©s au cours de la semaine du 29 mai au 4 juin 2022, selon les estimations de la modĂ©lisation Nowcast). Ils ont signalĂ© plus de 117 000 nouveaux cas quotidiennement au cours de la semaine du 31 mai au 6 juin 2022, ce qui reprĂ©sente une augmentation de 51 % par rapport au mois prĂ©cĂ©dent. Le taux de positivitĂ© au test de dĂ©pistage aux É.-U. demeure Ă©levĂ©, Ă  13,9 %, au 6 juin 2022.

Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil, en Inde et dans de nombreux autres pays. Ils se sont ensuite propagĂ©s Ă  d’autres endroits dans le monde, y compris aux É.-U. et au Canada, contribuant Ă  l’augmentation de la transmission. Le Canada continue de surveiller la situation internationale, y compris l’activitĂ© liĂ©e aux sous-lignĂ©es d’Omicron BA.2.12, BA.2.12.1, BA.3, BA.4, BA.5, et les recombinants comme le XE (un variant qui se produit lorsque le matĂ©riel gĂ©nĂ©tique de deux variants diffĂ©rents se combine dans une seule cellule). Ă€ l’heure actuelle, la probabilitĂ© et les rĂ©percussions d’une nouvelle vague de COVID-19 causĂ©e par ces variants, ou d’autres variants, recombinants ou sous-lignĂ©es, sont inconnues. Cependant, une augmentation modĂ©rĂ©e du nombre total de cas au cours des 4 Ă  8 semaines Ă  venir, en raison de BA.2.12.1, BA.4 et BA.5, est une attente probable au Canada.

En juillet 2021, l’OMS a mis Ă  jour un document d’orientation provisoire fournissant aux autoritĂ©s nationales une approche Ă©tape par Ă©tape de la prise de dĂ©cisions pour calibrer les mesures d’attĂ©nuation des risques et Ă©tablir des politiques pour permettre des voyages internationaux sĂ©curitaires. Toutefois, il n’existe actuellement aucune norme acceptĂ©e Ă  l’échelle internationale pour Ă©tablir des seuils de voyage ou Ă©valuer le risque liĂ© Ă  la COVID-19 pour un pays. Ă€ l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de prĂ©senter un risque d’importation de cas, y compris de nouveaux variants du virus qui causent la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inĂ©galitĂ©s et des divergences internationales relatives Ă  l’accès et Ă  l’utilisation des vaccins, les efforts visant Ă  prĂ©venir et Ă  contrĂ´ler la propagation de la COVID-19 et des variants prĂ©occupants se poursuivent.

Les donnĂ©es de surveillance recueillies par les CDC montrent que depuis le 21 dĂ©cembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivitĂ© Ă  bord des navires de croisière exploitĂ©s dans les eaux amĂ©ricaines ont diminuĂ©. Dans les donnĂ©es des CDC entre avril et mai 2022 sur la sixième vague, on a observĂ© une augmentation gĂ©rable du taux de positivitĂ© en raison de l’émergence de la sous-lignĂ©e BA.2 d’Omicron, mais ces tendances ont depuis commencĂ© Ă  se stabiliser. Pendant la vague d’Omicron, le nombre de cas a atteint un sommet au cours de la pĂ©riode de sept jours entre le 7 et le 13 janvier 2022, pour atteindre un taux de positivitĂ© de 3,83 %. En revanche, les donnĂ©es sur la pĂ©riode de sept jours entre le 3 juin et le 9 juin 2022 montrent un taux de positivitĂ© de 1,03 %. Depuis la fin de dĂ©cembre 2021, le nombre d’interventions mĂ©dicales liĂ©es Ă  la COVID-19 (y compris les hospitalisations, les besoins de ventilation mĂ©canique et les Ă©vacuations mĂ©dicales d’urgence) a fluctuĂ© chaque semaine.

Situation de la COVID-19 au Canada

Bien que la COVID-19 continue de circuler au Canada, les indicateurs d’activitĂ© de la maladie continuent de diminuer Ă  l’échelle nationale. La positivitĂ© des tests de laboratoire Ă  l’échelle nationale au cours de la dernière pĂ©riode de 7 jours (du 1er au 7 juin 2022) est restĂ©e Ă©levĂ©e Ă  8,4 %, mais elle est en baisse depuis plusieurs semaines et les signaux des eaux usĂ©es dans la plupart des endroits semblent montrer un plateau ou une diminution.

Bien que l’Omicron soit plus transmissible que les variants prĂ©cĂ©dents, les donnĂ©es disponibles indiquent qu’il est moins sĂ©vère que les variants prĂ©cĂ©dents, et les vaccins continuent d’être efficaces, notamment contre les consĂ©quences graves. Pour la pĂ©riode du 11 avril au 8 mai 2022, les taux d’hospitalisation et de dĂ©cès chez les personnes non vaccinĂ©es Ă©taient respectivement 3 et 5 fois plus Ă©levĂ©s que chez les personnes entièrement vaccinĂ©es et 5 et 7 fois plus Ă©levĂ©s que chez les personnes entièrement vaccinĂ©es et ayant reçu une dose de rappel.

Le Canada a enregistrĂ© une baisse de 40 % du nombre de voyageurs arrivant de l’étranger (en provenance des É.-U. et de tous les autres pays) en mai 2022 par rapport Ă  mai 2019 (avant la pandĂ©mie). Cependant, il y a eu une augmentation de 500 % du nombre de voyageurs arrivant Ă  l’étranger (en provenance des É.-U. et de tous les autres pays) en mai 2022 par rapport Ă  mai 2021. Cependant, le nombre de voyageurs en provenance des É.-U. a augmentĂ© de 182 % en mars 2022 par rapport Ă  mars 2021, et de 957 % chez les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada dĂ©coulaient d’une exposition internationale. Les restrictions Ă  la frontière internationale imposĂ©es par le gouvernement du Canada en mars 2020 ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire initialement le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages en raison de la diminution du volume de voyageurs autorisĂ©s Ă  entrer au pays, et les cas ont depuis fluctuĂ© en fonction de la tendance mondiale. En fĂ©vrier 2021, des tests de dĂ©pistage de la COVID-19 Ă  l’arrivĂ©e ont Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 8 juin 2022, l’Agence de la santĂ© publique du Canada a reçu plus de 4,94 millions de rĂ©sultats de tests de dĂ©pistage de voyageurs qui sont arrivĂ©s au Canada entre le 21 fĂ©vrier 2021 et le 4 juin 2022 et qui ont subi un test dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron Ă  la fin de novembre 2021 et sa propagation subsĂ©quente Ă  l’échelle mondiale, la positivitĂ© des tests de dĂ©pistage chez les voyageurs non vaccinĂ©s et entièrement vaccinĂ©s a augmentĂ©, atteignant un sommet au dĂ©but de janvier 2022. Au cours de la semaine se terminant le 4 juin 2022, le taux de positivitĂ© au test de dĂ©pistage pour les voyageurs non vaccinĂ©s (soumis Ă  un test de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e) et entièrement vaccinĂ©s (non soumis Ă  un test de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e) Ă©tait de 3,19 % et de 3,64 %, respectivement. Bien que plus faible que pendant la pĂ©riode de pointe d’Omicron, le taux de positivitĂ© au test demeure plus Ă©levĂ© qu’avant la prĂ©sence de ce variant pour les deux groupes de voyageurs.

Le programme canadien de dĂ©pistage aux frontières a permis de dĂ©tecter plus de 100 000 cas de COVID-19 chez les voyageurs internationaux Ă  leur arrivĂ©e depuis sa mise en Ĺ“uvre en fĂ©vrier 2021. Les tests effectuĂ©s avant et après l’arrivĂ©e contribuent Ă  rĂ©duire la transmission secondaire dans les collectivitĂ©s canadiennes. Il existe des preuves dans la littĂ©rature scientifique que chaque voyageur international infectĂ© transmet le virus Ă  au moins une autre personne. L’interruption de ces chaĂ®nes de transmission au moyen de tests Ă  la frontière demeure une contribution importante Ă  la rĂ©duction de la pression sur les systèmes de santĂ© du Canada pendant les vagues successives de COVID-19 et Ă  la protection des populations vulnĂ©rables du Canada. Les exigences de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e restent en vigueur pour les voyageurs non vaccinĂ©s, notamment pour ces raisons et pour le risque accru d’introduction de nouveaux variants.

Certains voyageurs qui entrent au Canada auront besoin de soins cliniques. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres de leur ménage ou de leur collectivité. Si les voyageurs veulent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire le plus possible le risque qu’ils présentent des cas de COVID-19, y compris de nouveaux variants préoccupants. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, le maintien de mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combiné à des programmes de vaccination dynamiques, est nécessaire pour aider à réduire davantage la propagation de la COVID-19, y compris les nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes constituent la priorité absolue du gouvernement du Canada. Afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 31 mai 2022, 79 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de rĂ©duire au minimum le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada. Ces mesures visaient Ă  rĂ©duire le risque d’importation d’autres pays, Ă  rapatrier des Canadiens, et Ă  renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Ensemble, elles ont permis de rĂ©duire considĂ©rablement le nombre de cas liĂ©s aux dĂ©placements.

Les changements apportés aux restrictions et aux conseils relatifs aux voyages internationaux sont fondés sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes nationales et internationales. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent un fardeau important à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leur famille immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada visant Ă  assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s repose sur le respect de critères prĂ©cis en matière de santĂ© publique et sur des donnĂ©es scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Ă€ compter du 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s admissibles Ă  entrer au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation d’une preuve de vaccination. Ensuite, Ă  compter du 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s qui arrivaient des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires. Ă€ compter du 7 septembre 2021, les ressortissants Ă©trangers entièrement vaccinĂ©s de tous les pays ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires et exemptĂ©s de la quarantaine, sous rĂ©serve de certaines conditions. Ă€ compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a fait passer les restrictions relatives aux mesures frontalières de l’objet du voyage au statut vaccinal du voyageur et a mis en place des mesures supplĂ©mentaires pour limiter l’entrĂ©e des ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s. Ă€ compter du 1er avril 2022, les exigences de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e et les exigences supplĂ©mentaires après le passage Ă  la frontière ont Ă©tĂ© supprimĂ©es pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s. Le 25 avril 2022, les exigences relatives au dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e pour les enfants non vaccinĂ©s de moins de 12 ans qui sont accompagnĂ©s d’un parent ou d’un tuteur entièrement vaccinĂ© ont Ă©galement Ă©tĂ© supprimĂ©es. De plus, depuis le 25 avril 2022, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, leurs enfants non vaccinĂ©s qui les accompagnent de moins de 12 ans ou les personnes ayant des contre-indications mĂ©dicales Ă  la vaccination contre la COVID-19 ne sont plus tenus de fournir un plan de quarantaine appropriĂ© dans ArriveCAN avant leur entrĂ©e. Enfin, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s ne sont plus tenus de signaler l’apparition de signes de la COVID-19 au gouvernement du Canada, d’entamer la pĂ©riode de quarantaine fĂ©dĂ©rale de 14 jours en cas d’exposition directe Ă  un autre voyageur positif Ă  la COVID-19 ou de porter un masque pendant la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e.

En ce qui concerne les croisières, le gouvernement du Canada a levĂ© l’interdiction visant les navires de croisière dans les eaux canadiennes en novembre 2021 pour les exploitants et les voyageurs et exige qu’ils se conforment entièrement aux exigences de santĂ© publique du dĂ©cret d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Transports Canada a pris l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019, conformĂ©ment Ă  la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Les vaccins sont un outil essentiel à la reprise du fonctionnement de la société et à l’augmentation sécuritaire de l’immunité, et offrent une certaine protection contre l’infection et la transmission des variants actuels, mais seulement pour une période de temps modeste. Des niveaux élevés de couverture vaccinale sont associés à une diminution des hospitalisations et des décès (et à une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Le fait de restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de ses variants au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de santé. Le gouvernement continue d’évaluer de près les preuves scientifiques entourant la COVID-19 au Canada et à l’échelle internationale, et il ajustera les exigences à ses frontières internationales au besoin pour aider à protéger les Canadiens.

De nombreux pays sont encore touchĂ©s par la transmission de la COVID-19 et les niveaux de couverture vaccinale varient. Ces facteurs peuvent mener Ă  l’émergence de nouveaux variants prĂ©occupants imprĂ©visibles. Il est important de noter qu’après une diminution du nombre de cas de COVID-19 Ă  l’échelle mondiale Ă  l’étĂ© 2021, un nouveau variant plus transmissible a fait son apparition, ce qui a entraĂ®nĂ© de graves pressions sur les ressources en santĂ© publique au Canada. En rĂ©ponse, le gouvernement du Canada a introduit des mesures de santĂ© publique supplĂ©mentaires. Notamment, en novembre 2021, le gouvernement a adoptĂ© le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada — pays visĂ©s). Il interdisait l’entrĂ©e de voyageurs Ă©trangers, Ă  quelques exceptions près, qui, au cours des 14 derniers jours, se trouvaient dans un pays oĂą selon l’administratrice en chef de la santĂ© publique, il y avait une Ă©closion ou un risque d’éclosion du variant Omicron. En janvier 2022, cette autoritĂ© a Ă©tĂ© accordĂ©e au ministre de la SantĂ© par le biais du dĂ©cret d’entrĂ©e P.C. 2022-041.

L’émergence inattendue de nouveaux variants préoccupants demeure une sérieuse préoccupation en matière de santé publique étant donné la possibilité d’une résurgence des cas liés aux voyages et des cas domestiques au Canada à l’automne 2022. Il est donc nécessaire de maintenir une approche de précaution et de se préparer afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement.

Avec de nouveaux variants du virus qui causent la COVID-19, souvent plus transmissibles, qui émergent dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continuera à adopter une approche prudente, fondée sur des données scientifiques et probantes à l’égard de ses mesures frontalières pour les voyageurs qui entrent au Canada. Tout en assouplissant certaines mesures ciblées, le gouvernement du Canada maintient donc certaines mesures pour la détection des signaux de nouveaux variants préoccupants, tout en reconnaissant l’efficacité de niveaux élevés de couverture vaccinale et la disponibilité de produits thérapeutiques pour traiter le variant actuel de la COVID-19.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs entrant au Canada

Comme c’était le cas pour le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, le nouveau dĂ©cret interdit encore l’entrĂ©e aux ressortissants Ă©trangers qui sont atteints de la COVID-19, pour lesquels on a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils pourraient ĂŞtre atteints de la COVID-19 ou qui prĂ©sentent des symptĂ´mes de la COVID-19, sous rĂ©serve de certaines exceptions strictes. L’application de l’interdiction d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers qui arrivent avec des symptĂ´mes de la COVID-19, mĂŞme s’ils semblaient en santĂ© avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef ou d’un navire, peut ĂŞtre reportĂ©e dans la mesure nĂ©cessaire pour maintenir la santĂ© publique et assurer la sĂ©curitĂ© du rĂ©seau de transport commercial. Les personnes ayant un droit d’entrĂ©e dans les mĂŞmes circonstances doivent encore s’isoler dans un endroit convenable pendant dix jours. Au titre de ce dĂ©cret, on exige encore que tous les voyageurs arrivant au Canada par voie terrestre, aĂ©rienne et maritime fournissent des renseignements sur les pays oĂą ils se trouvaient au cours des 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e. Ils sont Ă©galement tenus de fournir des coordonnĂ©es exactes et des plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnĂ©es dans le cas de certaines personnes exemptĂ©es de la quarantaine. Ces renseignements et d’autres renseignements Ă©lectroniques obligatoires doivent ĂŞtre fournis au ministre de la SantĂ© au moyen de l’application ArriveCAN ou du portail Web, Ă  quelques exceptions près. L’exigence pour tous les voyageurs non vaccinĂ©s (y compris les voyageurs ayant des contre-indications mĂ©dicales) qui arrivent par voie terrestre, aĂ©rienne et maritime d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test de dĂ©pistage de la COVID-19 avant leur arrivĂ©e (Ă  moins d’une exemption) ou d’un test molĂ©culaire positif effectuĂ© entre 10 et 180 jours avant l’entrĂ©e, demeure en vigueur. Les voyageurs entièrement vaccinĂ©s et les enfants non vaccinĂ©s de moins de 12 ans qui les accompagnent sont encore exemptĂ©s des tests de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e.

En raison de plusieurs facteurs, notamment la variabilité de la couverture vaccinale dans différentes régions du monde, des risques liés aux variants préoccupants et des pressions possibles sur les systèmes de soins de santé au Canada, le gouvernement du Canada maintiendra les exigences de quarantaine et de dépistage du décret précédent pour les voyageurs non vaccinés. Alors que le Canada se remet de la dernière vague de COVID-19 par le variant Omicron et ses sous-lignées, de nombreux autres pays continuent de déclarer des taux d’infection très élevés. La vaccination demeure l’un des outils les plus efficaces pour réduire le risque de contracter la COVID-19 et ses variants. Par conséquent, de nombreux pays, comme le Canada et les États-Unis, continuent d’exiger que les ressortissants étrangers, à quelques exceptions près, soient entièrement vaccinés pour entrer au pays. Les exigences d’entrée du Canada demeurent nécessaires pour réduire le risque d’importation de la COVID-19 et de ses variants. La vaccination peut également contribuer à réduire les conséquences graves et les hospitalisations qui exercent des pressions sur les systèmes de santé canadiens. De plus, les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de destinations internationales et qui ne sont pas entièrement vaccinés continuent d’être assujettis à de multiples mesures de santé publique, notamment les tests préalables à l’entrée, la mise en quarantaine et les tests au Canada.

Les renseignements et les preuves de vaccination doivent généralement être fournis au ministre de la Santé par les moyens électroniques spécifiés par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail officiel d’application/web pour les soumissions électroniques requises par le décret. Pour plus de clarté et de simplicité des exigences d’ArriveCAN, le nouveau décret exige que tous les passagers aériens soumettent des renseignements sur la vaccination et, s’ils sont entièrement vaccinés, une preuve de vaccination, via ArriveCAN, avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada. Cette exigence élimine la distinction qui existait auparavant entre les ressortissants étrangers entraient au Canada comme étant considérés entièrement vaccinés (qui devaient présenter ces renseignements et une preuve avant l’embarquement) et tous les autres voyageurs (qui devaient présenter ces renseignements et cette preuve avant d’entrer au Canada).

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer par voie terrestre doivent encore présenter leur preuve de vaccination avant d’entrer au Canada, tandis que ceux qui entrent par voie maritime doivent le faire avant ou au moment d’entrer au Canada.

Dans le cadre du décret, les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui arrivent à quelque fin que ce soit pourront encore entrer au pays, pourvu qu’ils se soient conformés à toutes les mesures applicables du décret. Pour bénéficier de mesures allégées, les voyageurs entièrement vaccinés doivent continuer de soumettre, généralement via ArriveCAN, la preuve de vaccination contre la COVID-19 avec une série de vaccins primaires acceptés par le ministre de la Santé.

Les voyageurs étrangers non vaccinés peuvent encore entrer au pays, mais seulement s’ils répondent à l’une des exemptions énoncées dans le décret et s’ils respectent toutes les mesures applicables du décret, notamment la soumission de renseignements dans ArriveCAN. Cela inclut généralement la soumission d’informations via ArriveCAN et la fourniture de leur preuve de test COVID-19 avant l’entrée au pays, avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada. Lorsqu’ils entrent par voie terrestre ou maritime, les voyageurs non vaccinés doivent avoir ces preuves en leur possession et les fournir sur demande.

Le nouveau dĂ©cret supprime Ă©galement les mesures supplĂ©mentaires amĂ©liorĂ©es (dĂ©pistage obligatoire et mise en quarantaine en attendant un rĂ©sultat nĂ©gatif) pour les demandeurs d’asile en situation irrĂ©gulière entièrement vaccinĂ©s qui arrivent sans un test valide avant l’arrivĂ©e et pour les personnes Ă  charge non vaccinĂ©es de moins de 12 ans qui les accompagnent. Cette cohorte sera maintenant assujettie aux mĂŞmes mesures que les autres voyageurs entièrement vaccinĂ©s puisque les donnĂ©es dĂ©montrent qu’ils prĂ©sentent des profils de risque semblables.

Conformément au nouveau décret, une personne assujettie à l’isolement et qui demeure en isolement à bord d’un navire de croisière pendant la durée de son séjour au Canada n’aura plus besoin de la permission d’un agent de quarantaine (AQ) pour quitter le Canada. Des mesures de santé publique strictes comportant des exigences en matière de tests et d’isolement sont en place à bord des navires de croisière pour gérer les cas positifs. Plus précisément, un arrêté d’urgence de Transports Canada oblige les exploitants à s’assurer que les exigences d’isolement sont respectées par les passagers des navires de croisière. Les lignes directrices de l’exploitant sur la façon dont il entend respecter les exigences en matière d’isolement sont énoncées dans les plans de gestion obligatoires liés à la COVID-19 et les listes de vérification de navire à terre, et l’exploitant est tenu de déclarer le nombre de passagers ou de membres d’équipage qui s’isolent dans les eaux canadiennes. Avec ces mesures en place pour atténuer le risque de propagation de maladies transmissibles, il y a une diminution du risque pour la santé publique des Canadiens et il n’est plus nécessaire qu’un AQ autorise leur départ du Canada.

Dans le cadre du dĂ©cret, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, ceux qui ont une contre-indication mĂ©dicale Ă  un vaccin ainsi que les enfants non vaccinĂ©s de moins de 12 ans qui sont accompagnĂ©s de voyageurs entièrement vaccinĂ©s seront encore exemptĂ©s de l’obligation de se mettre en quarantaine dans la mesure oĂą ces personnes respectent toutes les mesures applicables Ă©noncĂ©es dans le dĂ©cret. Il peut s’agir de renseignements et de preuves de vaccination contre la COVID-19, de tests molĂ©culaires de dĂ©pistage de la COVID-19 requis après l’arrivĂ©e et, s’il s’agit d’un enfant de moins de 12 ans, une surveillance des symptĂ´mes (par un parent ou un tuteur) pour dĂ©tecter les signes de la COVID-19, selon le cas. Les personnes qui ont une contre-indication mĂ©dicale doivent en avoir une confirmation Ă©crite, avoir subi leur test de dĂ©pistage de la COVID-19 avant leur arrivĂ©e, avoir subi tout test molĂ©culaire obligatoire après leur arrivĂ©e, et elles doivent Ă©viter tout contact avec des personnes vulnĂ©rables, surveiller les signes de la COVID-19 et respecter toutes les conditions imposĂ©es par le ministre de la SantĂ©. Les voyageurs entièrement vaccinĂ©s demeurent exemptĂ©s, en vertu du nouveau dĂ©cret, de l’obligation de porter un masque dans les aires publiques. Cependant, les exigences en matière de masquage peuvent nĂ©anmoins s’appliquer dans le cadre d’autres exigences fĂ©dĂ©rales, par exemple pour les passagers aĂ©riens et ferroviaires, et les voyageurs doivent porter un masque Ă  tout moment lorsqu’ils se trouvent dans la zone de traitement des douanes et des frontières. Les voyageurs entièrement vaccinĂ©s continueront Ă©galement d’être exemptĂ©s de l’obligation de tenir une liste des contacts Ă©troits pendant les 14 jours suivant leur entrĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret. Ils ne sont pas tenus de se mettre en quarantaine si l’un de leurs compagnons de voyage prĂ©sente des signes COVID-19 ou s’il obtient un rĂ©sultat positif au test de dĂ©pistage de la COVID-19 dans les 14 jours suivant leur entrĂ©e. Les personnes non vaccinĂ©es devront toujours se mettre en quarantaine pendant 14 jours Ă  partir du jour oĂą elles sont entrĂ©es au Canada et se soumettre Ă  des tests molĂ©culaires de dĂ©pistage de la COVID-19 Ă  leur arrivĂ©e et après leur arrivĂ©e, sous rĂ©serve d’exceptions.

Comme dans le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, tout voyageur qui entre au pays et qui est atteint de la COVID-19, qu’on soupçonne qu’il pourrait ĂŞtre atteint de la COVID-19 pour quelque raison que ce soit, ou qui prĂ©sente des signes de la COVID-19 doit s’isoler immĂ©diatement pendant 10 jours dans un endroit appropriĂ©. Cette exigence s’applique Ă©galement aux voyageurs qui subissent des tests au Canada conformĂ©ment au dĂ©cret et qui reçoivent un rĂ©sultat positif, ou aux voyageurs non vaccinĂ©s en quarantaine qui prĂ©sentent des signes de la COVID-19. En outre, un voyageur non vaccinĂ© en quarantaine qui est exposĂ© Ă  un autre voyageur ayant obtenu un rĂ©sultat positif au test de dĂ©pistage de la COVID-19 doit prolonger sa quarantaine de 14 jours supplĂ©mentaires.

Le nouveau décret comprend également des modifications techniques mineures visant à mieux préciser les définitions et à aligner les versions française et anglaise de certaines dispositions.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2022, Ă  23 h 59 min 59 s HAE.

Sanctions

Le dĂ©faut de se conformer Ă  ce dĂ©cret et Ă  d’autres mesures connexes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement assujettie Ă  des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires pour coordonner les efforts et les plans de mise en œuvre. De plus, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de multiples ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Services aux Autochtones Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Santé Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Emploi et Développement social Canada, Pêches et Océans Canada, les Forces armées canadiennes, Patrimoine canadien et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca