La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 27 : Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employĂ©s de moins de dix-huit ans)

Le 2 juillet 2022

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2016, le Canada a ratifiĂ© la Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Pour s’assurer de s’y conformer pleinement, le Parlement du Canada a apportĂ© des modifications au Code canadien du travail (le Code) dans le cadre de la Loi n2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (LEB 2018) afin de faire passer de 17 Ă  18 ans l’âge minimum d’emploi. Des modifications sont proposĂ©es au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) avant que les modifications au Code puissent entrer en vigueur.

Contexte

Le Code et le RCNT

Le Code Ă©nonce les droits et les responsabilitĂ©s des employeurs et des employĂ©s dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et se divise en quatre parties : partie I (Relations du travail); partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail); partie III (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s); et partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires).

La partie III du Code Ă©tablit des normes de base du travail (par exemple paiement des salaires, congĂ©s protĂ©gĂ©s) pour les personnes employĂ©es dans les sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, comme : le transport international et interprovincial terrestre et maritime (y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l’exploitation des autobus); les aĂ©roports et les compagnies aĂ©riennes; les opĂ©rations portuaires; les tĂ©lĂ©communications et la radiodiffusion; les banques; les industries dĂ©clarĂ©es par le Parlement comme Ă©tant Ă  l’avantage gĂ©nĂ©ral du Canada ou Ă  l’avantage de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction de l’uranium; et les conseils de bande des Premières Nations.

L’article 179 de la partie III prĂ©voit qu’une personne âgĂ©e de moins de 17 ans ne peut exercer qu’une activitĂ© visĂ©e par règlement et est assujettie aux conditions d’emploi fixĂ©es par règlement pour les activitĂ©s en cause. L’alinĂ©a 181f) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de l’article 179. Ă€ l’entrĂ©e en vigueur des changements apportĂ©s par la LEB 2018, l’âge mentionnĂ© Ă  l’article 179 et Ă  l’alinĂ©a 181f) passera de 17 Ă  18 ans.

Les activitĂ©s et les conditions d’emploi des personnes de moins de 17 ans sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 10 du RCNT. Plus prĂ©cisĂ©ment, le RCNT prĂ©voit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut ĂŞtre employĂ©e dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, si :

De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 11 heures le soir et six heures le lendemain matin.

Finalement, l’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employĂ©s de moins de 17 ans.

Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale

Selon l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2015, 895 100 employĂ©s Ă©taient assujettis aux normes du travail fĂ©dĂ©rales, dont 1 369 avaient moins de 18 ans. De l’exercice 2010-2011 Ă  2019-2020, des employĂ©s de moins de 18 ans ont Ă©tĂ© impliquĂ©s dans 67 situations comportant des risques consignĂ©es dans des Rapports d’enquĂŞte de situation comportant des risques, dont 34 dans le transport routier et 12 dans le transport aĂ©rien. De ce nombre, 65 ont entraĂ®nĂ© des blessures invalidantes. Aucun dĂ©cès n’a Ă©tĂ© signalĂ© entre 2010 et 2020 pour les employĂ©s de moins de 18 ans relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Examen des normes du travail fédérales

En 2004, le ministre du Travail a nommĂ© le commissaire Harry Arthurs pour examiner la partie III du Code. L’Examen des normes du travail fĂ©dĂ©rales comprenait un examen des travailleurs ayant le plus besoin de protection, y compris les enfants et les jeunes travailleurs. Le rapport soulignait que très peu d’enfants travaillaient dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale et que les exigences liĂ©es Ă  la frĂ©quentation scolaire obligatoire des provinces et des territoires empĂŞchent dĂ©jĂ  effectivement l’emploi chez les personnes de moins de 16 ans. Toutefois, le rapport recommandait Ă©galement que la partie III du Code interdise le travail dangereux pour les employĂ©s de moins de 18 ans. Les modifications apportĂ©es Ă  la LEB 2018 rĂ©pondraient Ă  cette recommandation lorsqu’elles entreront en vigueur.

C138 et l’OIT

En 1973, le Canada a signĂ© la convention C138 de l’OIT, qui stipule que les travaux susceptibles de compromettre la santĂ© et la sĂ©curitĂ© ne devraient pas ĂŞtre exĂ©cutĂ©s par des personnes de moins de 18 ans. L’OIT est une agence spĂ©cialisĂ©e des Nations Unies qui regroupe des organismes reprĂ©sentatifs d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les gouvernements, pour Ă©laborer des politiques et des programmes visant Ă  promouvoir des conditions de travail dĂ©centes. Le Canada a ratifiĂ© la convention C138 en 2016, laquelle a Ă©galement Ă©tĂ© ratifiĂ©e par 173 autres pays.

Pour appliquer la convention C138 dans la loi et en pratique, le gouvernement du Canada a proposĂ© des modifications Ă  la partie III du Code par l’entremise de la LEB de 2018, lesquelles ont Ă©tĂ© adoptĂ©es par le Parlement. Cela comprenait le changement de l’âge mentionnĂ© Ă  l’article 179 et Ă  l’alinĂ©a 181f) du Code pour le faire passer de 17 Ă  18 ans. Avant que les modifications au Code puissent entrer en vigueur, il faut apporter des modifications correspondantes au RCNT.

Objectif

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employĂ©s de moins de dix-huit ans) [projet de règlement] sont de modifier les dispositions relatives Ă  l’âge minimum du RCNT afin de les harmoniser avec les modifications apportĂ©es au Code par la LEB 2018, de satisfaire Ă  l’une des recommandations du rapport Arthurs, de se conformer Ă  la convention C138 et, ce faisant, de mieux protĂ©ger les jeunes employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Sur le plan des politiques publiques, les avantages supplémentaires comprennent une baisse potentielle des accidents du travail, puisque les jeunes travailleurs des entreprises de compétence fédérale feront du travail moins dangereux dans leur milieu de travail. Le gouvernement donnera également ainsi suite à l’appel des intervenants qui ont fait valoir que les jeunes travailleurs ont besoin d’une protection adéquate au travail parce qu’ils sont plus susceptibles d’adopter des pratiques de travail dangereuses et d’accepter un salaire inférieur, et qu’ils sont souvent moins conscients de leurs droits en milieu de travail.

Description

Des modifications sont proposĂ©es Ă  l’article 10 ainsi qu’à l’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT afin de faire passer l’âge minimum mentionnĂ© de 17 Ă  18 ans. L’article 10 du RCNT prĂ©voit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut ĂŞtre employĂ©e dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, si :

De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 11 heures du soir et six heures le lendemain matin.

L’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employĂ©s de moins de 17 ans. Ă€ la suite du projet de règlement, l’âge mentionnĂ© Ă  l’article 10 et Ă  l’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT passerait de 17 Ă  18 ans.

Deux modifications techniques et mineures Ă  l’article 10 du RCNT sont Ă©galement proposĂ©es. La première remplacerait la conjonction « or Â» par la conjonction « and Â» Ă  la fin du sous-alinĂ©a 10(1)b)(iv) de la version anglaise pour s’assurer que l’intention du texte est claire. La deuxième mettrait Ă  jour le libellĂ© du paragraphe 10(2) de la version française afin de remplacer « 11 heures du soir Â» par « vingt-trois heures Â».

Élaboration du règlement

Consultation

En juin 2019, un document de travail portant sur plusieurs modifications Ă  la partie III du Code, y compris l’âge minimum, a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  plus de 600 intervenants sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale issus des communautĂ©s d’employeurs et d’employĂ©s ainsi qu’avec des partenaires autochtones, des organismes communautaires et des groupes de rĂ©flexion. La consultation, de grande envergure, visait Ă  recueillir des commentaires sur diverses modifications du Code adoptĂ©es dans la LEB 2018 qui visaient Ă  amĂ©liorer les protections offertes aux employĂ©s, en particulier ceux qui occupent un emploi prĂ©caire, tout en soutenant des milieux de travail productifs.

Les intervenants n’ont formulĂ© que deux commentaires portant expressĂ©ment sur l’âge minimum d’emploi. Le Congrès du travail du Canada a exhortĂ© le gouvernement Ă  [traduction] « saisir l’occasion de modifier l’âge minimum d’emploi afin de renforcer les protections des jeunes travailleurs et d’adopter une approche prĂ©ventive pour limiter l’exposition des jeunes travailleurs aux dangers et les protĂ©ger contre les maladies et les blessures au travail. Ces mesures de prĂ©caution devraient tenir compte de l’âge de la personne, de ses Ă©tudes, de ses besoins en matière d’apprentissage et de perfectionnement… et d’autres obligations. Â»

Le Calgary & District Labour Council a suggĂ©rĂ© que le gouvernement fĂ©dĂ©ral poursuive des modifications semblables Ă  celles adoptĂ©es par la Colombie-Britannique (C.-B.). La lĂ©gislation de la C.-B. prĂ©cise qu’un employeur ne peut pas embaucher un travailleur âgĂ© de moins de 19 ans pour effectuer un travail dangereux, sauf si les exigences rĂ©glementaires sont satisfaites et le travailleur a au moins 16 ans. Le Calgary & District Labour Council a Ă©galement appuyĂ© l’interdiction de travailler entre 23 h et 6 h pour les employĂ©s de moins de 18 ans.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ce projet de règlement n’a aucune incidence sur les traitĂ©s modernes. Toutefois, comme il touchera tous les employeurs et employĂ©s, y compris les employeurs et les employĂ©s autochtones dans les rĂ©serves, les intervenants autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer aux sĂ©ances de consultation et d’information tenues Ă  l’étĂ© 2019. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu des participants autochtones.

Choix de l’instrument

Il faut apporter les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es pour aligner le RCNT sur les modifications lĂ©gislatives apportĂ©es au Code par la LEB 2018, avant leur entrĂ©e en vigueur. Par consĂ©quent, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de l’inaction n’est pas possible dans ce cas-ci. L’option proposĂ©e permettra au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138, de tenir compte de l’opinion d’expert issue de l’Examen des normes du travail fĂ©dĂ©rales et de rĂ©pondre aux prĂ©occupations soulevĂ©es par les intervenants lors des consultations de 2019.

Deux options ont Ă©tĂ© envisagĂ©es pour mettre en Ĺ“uvre la convention C138 au Canada. La première repose sur une approche plus globale qui Ă©tablirait des conditions supplĂ©mentaires pour le travail des mineurs dans les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Par exemple, certaines provinces et certains territoires ont des dispositions diffĂ©rentes pour les jeunes travailleurs de diffĂ©rents groupes d’âge et ont une « Ă©chelle mobile Â» oĂą les conditions d’emploi deviennent moins restrictives Ă  mesure que les jeunes travailleurs vieillissent. Toutefois, il est peu probable qu’un système semblable soit nĂ©cessaire dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Le travail typique effectuĂ© par les travailleurs de moins de 18 ans (par exemple les services de restauration et les commerces de dĂ©tail) relève principalement de la compĂ©tence provinciale et beaucoup moins de ces travailleurs de ce groupe d’âge sont employĂ©s dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

L’établissement d’une Ă©chelle mobile nĂ©cessiterait Ă©galement un examen exhaustif de chaque secteur relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale afin de fixer les conditions de travail particulières pour les jeunes travailleurs de diverses industries. En plus d’exiger beaucoup de temps, rien ne prĂŞte Ă  penser qu’une approche aussi Ă©largie soit nĂ©cessaire. Cela ne ferait que retarder davantage la conformitĂ© du Canada Ă  tous ses engagements pris en vertu de la convention C138 et pourrait prĂŞter le flanc Ă  des critiques Ă  l’égard de la position du Canada Ă  l’échelle internationale.

La deuxième option privilĂ©giĂ©e consiste simplement Ă  faire passer l’âge minimum d’emploi de 17 Ă  18 ans. Elle fait Ă©cho au ComitĂ© d’experts de l’OIT et Ă©quilibre le besoin de protĂ©ger les jeunes travailleurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale tout en prĂ©servant leurs possibilitĂ©s de perfectionnement professionnel. Le Programme du travail pourrait examiner les options de mise en Ĺ“uvre d’une Ă©chelle mobile Ă  une date ultĂ©rieure si des donnĂ©es probantes futures indiquent qu’elle est nĂ©cessaire. Ainsi, cette option proposĂ©e est opportune et appropriĂ©e compte tenu des circonstances actuelles. On s’attend Ă  ce que le projet de règlement entre en vigueur d’ici le printemps 2023, en mĂŞme temps que les modifications au Code qui entreront en vigueur par dĂ©cret.

Analyse de la réglementation

Le RCNT énonce les activités et conditions d’emploi, y compris pour le travail dangereux, des personnes de moins de 17 ans. Les modifications proposées feraient passer l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans. L’emploi dans le travail dangereux constitue la principale composante aux fins de la présente analyse coûts-avantages. Par conséquent, la portée de cette analyse coûts-avantages se limite à l’incidence de la proposition sur les travailleurs exerçant des métiers dangereux et leurs employeurs.

Le total des coĂ»ts actualisĂ©s du projet de règlement est estimĂ© Ă  27 730 631 $ pour la pĂ©riode de 2023 Ă  2032 et comprend les coĂ»ts pour les employeurs associĂ©s Ă  l’embauche de travailleurs un peu plus âgĂ©s, les coĂ»ts pour les employĂ©s de 17 ans liĂ©s au manque Ă  gagner salarial et les coĂ»ts de tenue de dossiers. Les avantages associĂ©s Ă  la proposition comprennent le respect des obligations internationales et une rĂ©duction du risque d’accident liĂ© Ă  l’emploi de travailleurs âgĂ©s de 17 ans. Une analyse a Ă©tĂ© effectuĂ©e en utilisant la valeur statistique de la vie pour dĂ©terminer le nombre de blessures Ă©vitĂ©es nĂ©cessaires, par annĂ©e et par type de blessure, pour que l’analyse coĂ»tsavantages atteigne le point d’équilibre (c.-Ă -d. que les avantages soient au moins Ă©gaux aux coĂ»ts). En supposant que le type de blessure Ă©vitĂ©e est modĂ©rĂ©, l’analyse estime qu’il faudrait Ă©viter environ 11 blessures par annĂ©e pour que les avantages correspondent aux coĂ»ts. En supposant que le type de blessure Ă©vitĂ©e est grave, l’analyse suggère qu’il faudrait Ă©viter environ 5 blessures par annĂ©e pour que l’analyse coĂ»ts-avantages atteigne le point d’équilibre.

Cadre analytique

Les coĂ»ts et les avantages pour la pĂ©riode de 10 ans comprise entre 2023 et 2032 sont actualisĂ©s par rapport Ă  l’annĂ©e 2022 Ă  un taux d’actualisation de 7 % et exprimĂ©s en dollars canadiens de 2020. Dans la mesure du possible, les incidences sont quantifiĂ©es et monĂ©tisĂ©es. L’analyse coĂ»tsavantages ne prend en compte que les coĂ»ts directs et les avantages ayant une incidence sur les intervenants. Les avantages et les coĂ»ts sont Ă©valuĂ©s en comparant le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence au scĂ©nario d’application du règlement. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dĂ©crit ce qui se produira probablement Ă  l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en Ĺ“uvre le projet de règlement. Le scĂ©nario d’application du règlement fournit des renseignements sur les rĂ©sultats escomptĂ©s du projet de règlement.

Scénarios de référence et scénario d’application du règlement

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les travailleurs âgĂ©s de 17 ans peuvent continuer de travailler dans des mĂ©tiers dangereux pendant la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse. Dans le scĂ©nario d’application du règlement, les employeurs ne sont pas autorisĂ©s Ă  embaucher de nouveaux travailleurs âgĂ©s de 17 ans dans des mĂ©tiers dangereux. En outre, les employeurs devraient mettre Ă  jour les dossiers des employĂ©s afin d’ajouter l’âge prĂ©cis des employĂ©s âgĂ©s de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documentĂ© dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Ă  l’égard des employĂ©s âgĂ©s de moins de 17 ans.

Coût

Coûts pour les employeurs associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés

On s’attend Ă  ce que le projet de règlement fasse en sorte que les employeurs doivent assumer des coĂ»ts salariaux supplĂ©mentaires lorsqu’ils embauchent des travailleurs un peu plus âgĂ©s. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux associĂ©s aux coĂ»ts salariaux est estimĂ©e Ă  5 435 996 $.

CoĂ»ts liĂ©s au manque Ă  gagner salarial pour les employĂ©s de 17 ans

En vertu du projet de règlement, les employĂ©s de 17 ans nouvellement embauchĂ©s ne seraient pas autorisĂ©s Ă  exercer des mĂ©tiers dangereux. Étant donnĂ© que les mĂ©tiers dangereux tendent Ă  offrir une rĂ©munĂ©ration lĂ©gèrement supĂ©rieure Ă  celle des mĂ©tiers non dangereux, cela se traduirait par un lĂ©ger manque Ă  gagner salarial pour ces employĂ©s. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux associĂ©s au manque Ă  gagner salarial est estimĂ©e Ă  22 294 635 $.

Coûts de tenue de dossiers

Le projet de règlement devrait entraĂ®ner des coĂ»ts de tenue de dossiers, car les employeurs devraient tenir Ă  jour l’âge des travailleurs de 17 ans dans les dossiers des employĂ©s. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts salariaux totaux associĂ©s Ă  la tenue de dossiers est estimĂ©e Ă  1 974 $.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement pourrait devoir assumer des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la surveillance de la conformitĂ© et Ă  l’application de la loi, mais ces coĂ»ts devraient ĂŞtre nĂ©gligeables. En effet, les mĂŞmes exigences s’appliquent aux personnes de moins de 17 ans.

Avantages

Le projet de règlement favoriserait la conformitĂ© aux obligations internationales, car il permettrait au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138. En outre, le projet de règlement entraĂ®nerait une baisse potentielle des blessures professionnelles en milieu de travail, puisque les jeunes travailleurs dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale feraient face Ă  du travail moins dangereux dans leur milieu de travail.

Analyse du point d’équilibre

Une analyse du point d’équilibre a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour Ă©valuer le nombre de blessures que la proposition permettrait d’éviter aux fins de l’analyse coĂ»ts-avantages afin d’atteindre un point d’équilibre ou de rĂ©aliser des avantages nets, selon l’hypothèse voulant que les avantages exprimĂ©s en valeur monĂ©taire dans l’analyse principale ne soient pas visĂ©s par la prĂ©sente analyse. Cela peut ĂŞtre exprimĂ© par l’équation suivante :

En utilisant une valeur statistique de la vie (VSV) d’environ 7,9 millions de dollars (valeur en dollars canadiens de 2020, valeur directrice de l’ACA du SCT indexĂ©e Ă  la valeur en dollars canadiens de 2020) et l’indice Relative Disutility Factors by Injury Severity Level (MAIS), le Programme du travail a Ă©valuĂ© les fourchettes dans lesquelles l’analyse atteint le point d’équilibre en fonction des diffĂ©rents niveaux de gravitĂ© des blessures dans les mĂ©tiers dangereux. L’analyse a portĂ© sur les quatre premiers niveaux de blessures (niveaux 1 Ă  4 de l’indice MAIS). Le tableau 1 prĂ©sente les fractions de la VSV et les valeurs connexes pour diffĂ©rents niveaux de gravitĂ©, ainsi que la valeur d’une blessure Ă©vitĂ©e par personne.

Tableau 1 : Facteurs de dĂ©sutilitĂ© relative selon l’indice de niveau de gravitĂ© des blessures (MAIS).

MAIS

Niveau de gravité

Fraction de la VSV

Valeur d’une blessure évitée par personne (EN DOLLARS CANADIENS)

Niveau 1 du MAIS

Mineur

0,30 %

23 960 $

Niveau 2 du MAIS

Modéré

4,70 %

375 368 $

Niveau 3 du MAIS

Sérieux

10,50 %

838 587 $

Niveau 4 du MAIS

Grave

26,60 %

2 124 422 $

Niveau 5 du MAIS

Critique

59,30 %

4 736 022 $

Niveau 6 du MAIS

Aucune chance de survie

100 %

7 986 547 $

Afin d’estimer le nombre de blessures annuelles Ă  Ă©viter pour que les avantages atteignent le point d’équilibre par rapport aux coĂ»ts, le Programme du travail a utilisĂ© les valeurs pour chaque type de blessure Ă©vitĂ©e du tableau 1. Le nombre de blessures que la proposition devrait permettre d’éviter pour que les avantages soient Ă©gaux ou supĂ©rieurs aux coĂ»ts est prĂ©sentĂ© dans le tableau 2.

Tableau 2 : Nombre de blessures Ă©vitĂ©es, par annĂ©e, pour atteindre le point d’équilibre, par type de blessure.

Type de blessure

Nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre

Mineure

166

Modérée

11

Sérieuse

5

Grave

2

Les résultats montrent qu’à mesure que la gravité des types de blessures augmente, le nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre diminue. Un type de blessure modérée exige au moins 10,5898 (arrondi à 11) blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre, tandis qu’un type de blessure grave exige au moins 4,7402 (arrondi à 5) blessures évitées pour atteindre le point d’équilibre.

Énoncé des coûts-avantages
Coûts exprimés en valeur monétaire

Parties concernées

Description des coûts

2023

Somme 2024-2031

2032

Total (valeur actualisée)

Valeur annualisée

Employeurs

Écarts salariaux associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés

688 598 $

4 327 309 $

418 114 $

5 434 022 $

773 683 $

Employeurs

Coûts de tenue de dossiers

250 $

1 572 $

152 $

1 974 $

281 $

Employés

Coûts liés au manque à gagner salarial pour les employés

2 825 173 $

17 754 028 $

1 715 434 $

22 294 635 $

3 174 254 $

Ensemble des intervenants

Coûts totaux

3 514 021 $

22 082 909 $

2 133 701 $

27 730 631 $

3 948 218 $

Résumé des incidences monétisées

Incidences

2023

Somme 2024-2031

2032

Total
(valeur actualisée)

Valeur annualisée

Coûts totaux

3 514 021 $

22 082 909 $

2 133 701 $

27 730 631 $

3 948 218 $

Incidences qualitatives

Avantages

Lentille des petites entreprises

Résumé de la lentille des petites entreprises

On estime qu’environ 13,06 % (environ 69 employĂ©s) des employĂ©s de moins de 17 ans dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale travaillent dans des petites entreprises et y exercent des mĂ©tiers dangereux et non dangereux. Le total des coĂ»ts en valeur actualisĂ©e des coĂ»ts pour les petites entreprises est estimĂ© Ă  710 199 $.

Coûts de conformité

Écarts salariaux associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Coût total de la conformité

101 080 $

709 941 $

Coût par petite entreprise touchée

11,58 $

81,33 $

Coûts administratifs

Coûts de tenue des dossiers

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Frais administratifs totaux

37 $

258 $

Coût par petite entreprise touchée

0,00 $

0,03 $

Total des coûts de la conformité et des coûts administratifs

Total

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Coûts totaux (toutes petites entreprises touchées)

101 117 $

710 199 $

De plus, la disposition transitoire prĂ©vue dans la LEB 2018 visant Ă  apporter des modifications au Code permettrait de considĂ©rer les employĂ©s âgĂ©s de 17 ans comme s’ils Ă©taient âgĂ©s de 18 ans pour autant qu’ils demeurent Ă  l’emploi du mĂŞme employeur dans le mĂŞme poste qu’ils occupaient au moment de l’entrĂ©e en vigueur des modifications au Code. Cela attĂ©nuerait l’incidence sur les petites entreprises, car les employeurs seraient autorisĂ©s Ă  garder leurs employĂ©s actuels.

Règle du « un pour un Â»

La proposition mettrait en Ĺ“uvre une obligation non discrĂ©tionnaire et est exemptĂ©e de l’exigence de compenser le fardeau administratif et les titres du règlement en vertu de la règle du « un pour un Â».

Les modifications proposĂ©es n’ajouteraient pas un nouveau titre de règlement et ne seraient donc pas considĂ©rĂ©es comme un ajout ou retrait de titre en vertu de l’ÉlĂ©ment B de la règle du « un pour un Â» du gouvernement du Canada. Les entreprises n’auraient pas Ă  remplir ou Ă  soumettre d’autres documents, rapports, demandes de permis et autorisations liĂ©s aux blessures en milieu de travail au-delĂ  de ce qu’elles sont actuellement tenues de faire.

Toutefois, le projet de règlement ferait en sorte que les employeurs seraient tenus de mettre Ă  jour les dossiers des employĂ©s afin d’ajouter l’âge prĂ©cis des employĂ©s âgĂ©s de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documentĂ© dans les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence lorsque cela est requis pour les employĂ©s âgĂ©s de moins de 17 ans. Par consĂ©quent, certains renseignements supplĂ©mentaires devraient dĂ©couler du projet de règlement pour les employeurs ayant des employĂ©s de 17 ans dont les registres ne prĂ©cisent pas dĂ©jĂ  l’âge. Les efforts attendus des employeurs pour mettre Ă  jour les registres des employĂ©s seront vraisemblablement minimes.

Les coĂ»ts de tenue des dossiers sont fondĂ©s sur les hypothèses suivantes : les employeurs consacreront 30 secondes par employĂ© âgĂ© de 17 ans pour consigner son âge, le salaire d’un gestionnaire est de 60,23 $ l’heure et la population de travailleurs âgĂ©s de 17 ans devrait augmenter de 1,23 %. Les coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s sont estimĂ©s Ă  118,63 $, soit 0,21 $ par entreprise (en dollars canadiens de 2012, l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence actualisĂ©e 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Provinces et territoires

Le Programme du travail a effectué des analyses juridictionnelles sur la façon dont les enjeux de ce projet de règlement sont traités partout au Canada. Dans les provinces et territoires, l’âge minimum d’emploi est dicté par diverses lois, notamment les lois sur les normes d’emploi, les lois sur la santé et la sécurité au travail et les lois sur l’éducation, ainsi que par les dispositions de règlements sur la formation professionnelle, des lois sur la protection de l’enfance, des lois régissant les établissements où de l’alcool est vendu, des règlements industriels particuliers (p. ex. sur les mines, les usines) et d’autres lois.

PlutĂ´t que de fixer un âge minimum d’emploi absolu, il existe de nombreuses protections et restrictions d’âge pour les jeunes travailleurs concernant les mĂ©tiers dangereux. Par exemple, plusieurs provinces et territoires interdisent l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines et imposent des restrictions Ă  leur travail sur le front de taille des mines Ă  ciel ouvert. D’autres lois restreignent le travail des adolescents avec des matières dangereuses ou dans certains secteurs et milieux. L’âge minimum pour ces emplois varie selon la province ou le territoire et le poste. Dans certaines administrations, les restrictions ne s’appliquent pas lorsque les enfants travaillent Ă  la ferme familiale ou dans l’entreprise familiale.

Coordination avec d’autres ministères et organismes fédéraux

Le Règlement de 2013 sur les explosifs, la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires, et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a 10(1)b) du RCNT. Un individu n’est pas autorisĂ© Ă  travailler dans un endroit oĂą il lui est interdit d’entrer en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs, il ne doit pas travailler comme travailleur du secteur nuclĂ©aire au sens de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires et il ne peut pas ĂŞtre affectĂ© Ă  un travail qu’il lui est interdit d’effectuer en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada en raison de son âge.

Des consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de fonctionnaires responsables de la rĂ©glementation de la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire et de la Direction de la sĂ©curitĂ© et de la sĂ»retĂ© des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) Ă  l’hiver et Ă  l’automne 2021. Il n’y a pas d’incidence prĂ©visible sur la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires et les règlements connexes, mais le Règlement de 2013 sur les explosifs actuels prĂ©voit un âge minimum de 17 ans. Le Programme du travail collabore avec la Direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ©curitĂ© et de la sĂ»retĂ© des explosifs pour coordonner l’élaboration de modifications rĂ©glementaires, le cas Ă©chĂ©ant.

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Ă©numère des conventions et protocoles internationaux signĂ©s par le Canada qui portent sur toute question visĂ©e par la Loi et qui devraient ĂŞtre mises en vigueur au Canada par voie de règlement. Bon nombre d’entre eux, comme la Convention (rĂ©visĂ©e) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 et la Convention du travail maritime, 2006 rĂ©glementent l’âge minimum d’emploi. Des consultations auprès de fonctionnaires responsables de la rĂ©glementation en matière de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© maritimes de Transports Canada (TC) ont Ă©tĂ© entreprises Ă  l’hiver et Ă  l’automne 2021. Le Règlement sur le personnel maritime prĂ©voit actuellement un âge minimum de 16 ans. Le Programme du travail collabore avec les responsables de la rĂ©glementation de la Direction de la sĂ©curitĂ© et de la sĂ»retĂ© de TC pour coordonner l’élaboration de modifications rĂ©glementaires, le cas Ă©chĂ©ant. Il n’y a pas d’autres rĂ©percussions prĂ©visibles sur la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et les règlements connexes.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique de l’environnement n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© entreprise dans le contexte des modifications apportĂ©es au Code par la LEB 2018, qui comprennent l’augmentation de l’âge minimum. Les hommes reprĂ©sentent la majoritĂ© de la main-d’œuvre du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale (62 %) et ont tendance Ă  ĂŞtre surreprĂ©sentĂ©s dans les mĂ©tiers dangereux. Selon l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2015, 79 % des employĂ©s de moins de 18 ans assujettis aux normes du travail fĂ©dĂ©rales sont masculins et 21 % fĂ©minins. Au cours de la pĂ©riode allant de 2010-2011 Ă  2019-2020, des employĂ©s de moins de 18 ans ont Ă©tĂ© impliquĂ©s dans 67 situations comportant des risques, dont 55 ont touchĂ© des employĂ©s masculins et 12 des employĂ©es. Il est donc probable que le changement proposĂ© touche davantage les employĂ©s masculins que fĂ©minins. L’incidence potentielle fondĂ©e sur le sexe comprend un taux plus faible d’accidents du travail chez les employĂ©s masculins de moins de 18 ans en raison de leur surreprĂ©sentation dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications rĂ©glementaires au RCNT entreraient en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications aux dispositions relatives Ă  l’âge minimum du Code par la LEB 2018. Ces modifications devraient entrer en vigueur par dĂ©cret d’ici le printemps 2023. Aucune mesure de coordination ou du rendement supplĂ©mentaire n’est prĂ©vue outre les modifications rĂ©glementaires.

Conformité et application

Les agents des affaires du travail effectueront des inspections, de façon proactive ou en rĂ©ponse Ă  une plainte, pour dĂ©tecter la non-conformitĂ© aux exigences prĂ©vues par la partie III du Code. Diverses approches pour lutter contre la non-conformitĂ© seront utilisĂ©es. Ces approches pourraient ĂŞtre d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet des changements rĂ©glementaires, y compris leurs obligations en matière de tenue de dossiers, de demander Ă  un employeur de s’y conformer volontairement ou de rendre un ordre de conformitĂ© pour mettre fin Ă  la contravention et exiger que des mesures soient prises pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la nouvelle partie IV du Code.

Pour en savoir plus sur la façon dont les sanctions administratives pĂ©cuniaires peuvent ĂŞtre Ă©mises, veuillez consulter les InterprĂ©tations, politiques et guides (IPG) intitulĂ©s Sanctions administratives pĂ©cuniaires – Partie IV du Code canadien du travail – IPG-106.

Les modifications proposĂ©es n’exigeraient pas de modifications au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) (Règlement sur les SAP). Le paragraphe 10(2) du RCNT demeurera dĂ©signĂ© Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau D. L’alinĂ©a 24(2)a) du RCNT demeurera dĂ©signĂ© Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau A. En ce qui concerne les obligations prĂ©vues Ă  la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, par ordre de gravitĂ© croissant, selon le niveau de risque ou l’incidence de la violation indiquĂ©e au tableau 1.

Tableau 1 : MĂ©thode de classification des violations Ă  la partie III du Code

TYPE

PARTIE III 

A

LiĂ©e Ă  des dispositions administratives. 

B

LiĂ©e au calcul et au versement du salaire. 

C

LiĂ©e aux congĂ©s ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sĂ©curitĂ© financière ou la santĂ© et la sĂ©curitĂ© d’une personne ou d’un groupe de personnes. 

D

Liée à l’emploi et à la protection des employés de moins de 18 ans.

Personne-ressource

Les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent prĂ©senter leurs observations concernant le projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Nous les encourageons fortement Ă  utiliser la fonction de commentaires en ligne disponible sur le site Web de la Gazette du Canada, mais s’ils utilisent le courriel, les observations doivent mentionner la partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis et ĂŞtre envoyĂ©es Ă  :

Ourania Moschopoulos
Directrice par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 181rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 264(1)rĂ©fĂ©rence b du Code canadien du travailrĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employĂ©s de moins de dix-huit ans), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Ourania Moschopoulos, directrice par intĂ©rim, Normes du travail et Programme de protection des salariĂ©s, ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage, 165, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Gatineau (QuĂ©bec) J8X 3X2 (tĂ©l. : 613‑700‑2260; courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 22 juin 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans)

Modifications

1 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 10 du Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Employés de moins de dix-huit ans

2 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) L’employeur peut employer une personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans dans tout bureau, Ă©tablissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de rĂ©paration ou Ă  d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, si :

(2) Le sous-alinĂ©a 10(1)b)(iv) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de dix-huit ans à travailler entre vingt-trois heures et six heures le lendemain.

3 L’alinĂ©a 24(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 449 de la Loi n° 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018).

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