La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (base de données d’enregistrement)

Le 25 juin 2022

Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Ministère responsable
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Une vérification interne du Programme du transport des marchandises dangereuses (PTMD) de Transports Canada (TC) en 2006 et une vérification de 2011 du Bureau du commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) ont révélé que Transports Canada ne savait pas qui était impliqué dans l’importation, la présentation au transport, la manutention et le transport des marchandises dangereuses (ci-après les « activités de MD »), ne disposait pas d’informations suffisantes pour comprendre les risques de certains produits et opérations, ou les moyens de collecter ces renseignements; et ne disposait pas des outils nécessaires pour évaluer les risques et évaluer correctement les priorités du programme de surveillance axé sur les risques. Ces découvertes ont été considérées comme un risque pour la sécurité publique. Le CEDD a recommandé que TC élabore et mette en œuvre un système national fondé sur les risques afin d’établir l’ordre de priorité de ses inspections dans les lieux exploités par les personnes impliquées dans les activités de MD (sites de TMD). TC avait élaboré système, mais le CEDD a constaté en 2020 que l’information de ce système était soit périmée soit incomplète. Pour évaluer et prendre en charge efficacement les risques dans le cadre du PTMD, Transports Canada a besoin de renseignements à jour, précis et complets sur les participants au transport des marchandises dangereuses.

Description : Le projet de règlement introduirait les dispositions suivantes dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) :

  • exiger que les personnes qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses soient inscrites dans une nouvelle base de données d’enregistrement lorsqu’applicable;
  • exiger que toutes les personnes inscrites fournissent des renseignements administratifs sur les opérations et les marchandises dangereuses de leurs sites de TMD respectifs.

Justification : Les exigences en matière d’enregistrement seraient la solution apportée aux problèmes mis en évidence dans les rapports du CEDD en veillant à ce que TC obtienne des données précises des données précises et à jour sur les personnes impliquées dans le transport des marchandises dangereuses au Canada, ainsi que sur la nature et le volume des marchandises impliquées dans les activités de MD en question.

Les modifications proposées seraient en valeur actualisée d’un coût total de 12,39 millions de dollars pour les personnes impliquées dans les activités de MD et de 2,67 millions pour le gouvernement du Canada entre 2022 et 2031. Dans l’ensemble, elles nous fourniraient plus de renseignements sur les sites de TMD connus à ce jour et identifieraient les sites de TMD qui restent aujourd’hui inconnus de TC. Cette information élargirait l’analyse des risques pour mieux éclairer la prise de décisions, rendrait plus efficace le cadre de surveillance en place et favoriserait la conformité, autant de facteurs qui aideraient à réduire la probabilité ou la gravité des incidents aux sites de TMD et à protéger les employés appelés à mener des activités de MD et les Canadiens en général. Même si ces avantages ne sont pas quantifiés ou monétisés en raison du manque de données, ils devraient l’emporter sur les coûts monétisés des modifications proposées.

Enjeux

Recommandations des vérificateurs encore sans suite

Des préoccupations ont été soulevées dans une vérification interne de TC en 2006, ainsi que dans les rapports de vérification de 2011 et 2020 du CEDD, au sujet du manque de connaissances de TC sur le milieu réglementé du transport des marchandises dangereuses au Canada. La vérification initiale a fait voir la nécessité pour TC de mettre en œuvre un programme national d’inspection fondé sur les risques et capable de mieux établir la priorité des inspections, pour lui permettre de se concentrer sur les sites à haut risque. Le PTMD applique un régime d’inspection fondé sur les risques. Les cotes de risques sont calculées pour les divers sites à l’aide de renseignements de base liés au site (numéros UN, types de marchandises dangereuses impliquées dans les activités de MD, lieux, antécédents de conformité, etc.). Ces valeurs sont utilisées pour aider à déterminer la priorité d’un site à des fins d’inspection (plus s’élève la cote de risque, plus grande est la priorité). S’il convenait dans sa vérification de 2020 que TC s’était doté d’un programme d’inspection, le CEDD a quand même conclu que TC ne disposait pas d’un tableau complet et précis du milieu réglementé du transport des marchandises dangereuses et que l’information disponible sur un grand nombre de sites de TMD était incomplète, inexacte et/ou périmée. Ce manque de données fiables fait que de mauvaises cotes de risque sont attribuées aux sites de TMD, ce qui nuit à l’efficacité du PTMD.

Renseignements inexacts et périmés

À l’heure actuelle, on ignore le nombre réel de sites de TMD exploités au Canada et les données sur leurs opérations actuellement sont inconnues. À ce jour, TC a recueilli des renseignements sur environ 19 600 sites de TMD. Toutefois, il est probable que ce nombre ne représente pas le nombre réel de sites exploités au Canada, car il n’y a actuellement aucune obligation pour les intervenants impliqués dans le transport de marchandises dangereuses de s’identifier et de s’enregistrer ou d’enregistrer leurs sites auprès de TC. Selon les estimations, le Canada compterait de 42 000 à 82 000 de ces sites en activité. Comme il n’y a pas de façon prescrite pour recueillir des données sur les sites de TMD, ni pour prendre en compte l’ensemble de ces sites au pays, tous les renseignements obtenus à ce jour ont été obtenus par une mosaïque de sources de données, de plaintes du public et de rapports d’inspection, laissant place à des inexactitudes, des doublons et des renseignements obsolètes. Cette méthode disparate de collecte d’informations sur les sites de TMD ne suffit pas à fournir aux inspecteurs les renseignements dont ils ont besoin pour évaluer les priorités d’inspection des sites de TMD. Une base de données d’enregistrement aiderait à identifier des sites jusque-là inconnus et permettrait de recueillir des données de base sur les sites de TMD déjà connus ainsi que les nouveaux, de sorte que TC puisse établir ses cotes de risques à la sécurité publique lors d’un éventuel rejet de marchandises dangereuses et de prioriser de manière appropriée les nouveaux sites pour inspection. Selon le nombre de nouveaux sites dont ferait état la base de données d’enregistrement et le degré de risque que présentent ces sites, TC pourrait avoir à réévaluer ses cycles d’inspection (en fréquence) en tenant compte des ressources dont il dispose pour inspecter.

Risques pour la sécurité publique

Selon le CEDD, sans une compréhension globale de sa communauté réglementée, TC n’a pas de moyen cohérent de mesurer l’efficacité des inspections pour prévenir les infractions, la non-conformité ou les incidents liés au transport de marchandises dangereuses.

De 2009 à 2021, TC s’est vu signaler quelque 2 500 incidents déclarables dans des sites de TMD et seulement 84 d’entre eux se sont produits sur un site inclus dans le système de surveillance de TC. En d’autres termes, 96,6 % des incidents signalés se sont produits sur des sites inconnus de TC et donc non inspectés.

Bien que les types d’incidents survenant sur des sites inconnus varient, ils peuvent toujours avoir des effets dévastateurs. Voici quelques exemples d’incidents dévastateurs : (i) en 1990, un rejet de chlore (UN1017) d’un wagon-citerne à Hinton (Alberta) a causé 20 lésions allant de modérées à graves; (ii) en 2016, l’explosion d’une citerne contenant des résidus de pétrole brut (UN1267) à Red Deer (Alberta) a fait un mort; (iii) en 2018, un rejet de peroxyde organique (UN3109) à Surrey (Colombie-Britannique) a entraîné l’évacuation des lieux et causé des blessures légères et sept lésions modérées. L’inspection des sites et le contrôle de conformité au TMD sont des moyens dont dispose TC pour atténuer la probabilité que de tels incidents se produisent. Le manque de renseignements sur les sites empêche TC de s’attaquer proactivement aux risques potentiels et mine les efforts en matière de sécurité publique.

Contexte

Par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), le ministre de TC est chargé de réglementer le transport des marchandises dangereuses. La Loi sur le TMD et le RTMD énoncent les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses, et notamment à la classification et au transport dans des contenants appropriés et conformes aux normes applicables. Le PTMD valorise la sécurité publique dans l’acheminement des marchandises dangereuses par tous les moyens de transport au pays (ferroviaire, aérien, maritime et routier). Il maintient un régime de réglementation et de surveillance qui favorise la sécurité publique, la croissance économique et l’innovation.

L’approche retenue par TC en matière de surveillance s’appuie sur un plan annuel appelé Plan national de surveillance (PNS). Le but avec ce plan est de s’assurer que les ressources d’inspection TMD sont mises au service de la sécurité en toute efficience et efficacité. Le PNS tient compte de divers facteurs au moment de régler la fréquence des inspections de sites de TMD. Les caractéristiques des sites avec la densité de la population à proximité, le nombre de moyens de transport (camion, train, etc.) et le risque que présentent les marchandises en cause en cas d’incident, voilà autant d’éléments de l’algorithme des risques du PTMD. Cet algorithme indique à TC à quelle fréquence les sites de TMD doivent être inspectés.

Pour rendre plus sûr et sécuritaire le transport des marchandises dangereuses, le PTMD exige une connaissance des entités réglementées et de leurs activités en ce qui concerne les marchandises dangereuses (volumes impliqués dans les activités de MD, etc.), de manière à éclairer l’adoption d’une approche fondée sur les risques en matière de surveillance.

Objectif

L’objectif des modifications proposées est de réduire ou d’éliminer les lacunes en matière d’information qui nuisent à la capacité de TC d’administrer et d’appliquer efficacement les exigences en matière de transport de marchandises dangereuses. Les modifications proposées aideraient TC à s’assurer que les exigences en matière de transport de marchandises dangereuses sont administrées et appliquées de manière cohérente et appropriée en fonction du risque dans l’ensemble du secteur des transports, ce qui pourrait réduire la probabilité et la gravité des incidents et des accidents impliquant le transport de marchandises dangereuses. Les modifications proposées serviraient également à donner suite à la recommandation du CEDD en 2020 de renforcer le programme d’inspection actuel fondé sur les risques.

Description

Les modifications proposées au RTMD introduiraient de nouvelles exigences pour que les personnes s’inscrivent et enregistrent leurs sites TMD auprès d’une nouvelle base de données d’inscription en ligne administrée par TC, et qu’elles fournissent des données relatives à leurs activités de transport de marchandises dangereuses sur ces sites. Cette base de données d’enregistrement créerait un inventaire fiable et complet des sites où se déroule le transport de marchandises dangereuses, fournissant à TC un tableau plus complet des activités impliquant des marchandises dangereuses qui se déroulent dans tout le pays, y compris sur des sites qui sont actuellement inconnus de TC. De plus, la base de données d’inscription soutiendrait les analyses fondées sur les risques et la notation des risques de TC, ce qui aiderait TC à prioriser les sites à inspecter.

Exigence d’enregistrement

Les renseignements recueillis seraient limités et spécifiques à ce qui contribuerait directement à l’atteinte de l’objectif du TMD pour cette modification réglementaire, qui est de constituer un inventaire fiable et complet des intervenants du TMD et des sites où se déroule le transport de marchandises dangereuses, afin de renforcer la surveillance fondée sur les risques. Sous réserve de certaines exemptions, toutes les personnes impliquées dans les activités de MD à un site de TMD au Canada seraient tenues de s’inscrire dans la base de données d’inscription. Conformément au RTMD, les dispenses d’enregistrement dans la base de données seraient autorisées selon les exemples suivants :

Le projet de règlement adopte une approche fondée sur les risques qui tient compte des marchandises particulières impliquées dans les activités de MD et de leurs quantités, de la taille et de la portée d’une opération, des réalités pratiques (comme le fait qu’une personne transporte ou non des marchandises vers/depuis un site ou pour un usage personnel ou commercial) et la charge administrative.

Introduction d’une nouvelle définition

Les modifications proposées introduiraient une définition de « site » dans la nouvelle partie 17 du RTMD pour indiquer qu’il s’agit d’un lieu où des marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées, mais sans que les moyens de transportréférence 2 soient inclus. Là où un bâtiment ou un local se situe dans une installation plus grande comme un port ou un aéroport, le site serait le bâtiment ou le local en question et non l’installation, à moins que les deux ne se confondent.

Transport maritime

Dans le cas du transport maritime, la définition de site comprend les lieux où des marchandises dangereuses sont chargées et déchargées sans que les entrepôts et les navires soient inclus, même s’ils sont à quai. Un terminal d’usage commun figurerait comme site. Dans le cas des ports sans terminal, le port même serait enregistré comme site.

Transport aérien

Dans le contexte du transport aérien, comme les marchandises dangereuses sont chargées et déchargées au terminal de fret d’usage commun d’une entreprise, le site enregistré serait ce terminal. Dans le cas des petits aéroports sans terminal de fret distinct, l’aéroport serait enregistré comme site. Dans ce cas, tout véhicule routier (avitailleur, par exemple) ou tout aéronef stationné à l’aéroport ne serait pas enregistré à ce titre. Enfin, les entrepôts de marchandises dangereuses utilisées par l’aéroport n’auraient pas à figurer comme sites, car ce type d’entreposage n’est pas considéré comme en transportréférence 3 selon le RTMD.

Transport ferroviaire

Dans le cas du transport ferroviaire, un site serait tout terminal ferroviaire recevant des marchandises dangereuses à charger dans un train avec tout lieu de déchargement et de transfert modal de telles marchandises. On inclurait à titre de sites les cours de triage où les wagons sont attelés aux trains. Les entrepôts de marchandises dangereuses et les embranchements de serviceréférence 4, pour leur part, ne seraient pas considérés comme des sites.

Expéditeur

L’expéditeur de marchandises dangereuses devrait enregistrer les emplacements où marchandises dangereuses sont impliquées dans les activités de MD pour le transport. Ainsi, une entreprise de produits chimiques enregistrerait tout lieu où des marchandises dangereuses sont préparées et disponibles pour leur acheminement.

Producteurs pétroliers

Pour l’industrie pétrolière et gazière, les sites seraient les terminaux, les raffineries et les centres de distribution où des marchandises dangereuses sont impliquées dans les activités de MD en vue de leur transport. Les lieux d’extraction (puits, plateformes d’exploitation, etc.) et de vente au détail (stations-service, etc.) sont exemptés de la réglementation.

Renseignements à fournir

Au moment de s’inscrire à la base de données, la personne devra fournir des renseignements administratifs comme les suivants :

Pour les personnes s’occupant de marchandises dangereuses à plus grand risqueréférence 5, les renseignements suivants seraient exigés pour chacune des marchandises visées impliquées dans les activités de MD sur le site :

Exigences de renouvellement annuel d’enregistrement

La personne devrait renouveler son inscription à la base de données chaque année et, ce faisant, passer en revue et mettre à jour tous les renseignements, s’il y a lieu, pour chaque site.

Voici les renseignements qui devraient être confirmés ou mis à jour annuellement pour chaque site :

Les renseignements qui devraient être confirmés ou mis à jour chaque année pour chaque site impliqué dans les activités de MD de marchandises dangereuses à plus grand risque, ainsi que pour chaque marchandise dangereuse à plus grand risque, sont les suivants :

Comment s’inscrire

L’application de la base de données d’enregistrement serait mise en ligne à la disposition des intéressés à l’adresse tc.canada.ca du site Web de TC.

L’inscription serait jugée complète lorsque toutes les zones d’information obligatoire selon la nature des marchandises dangereuses impliquées dans les activités de MD seraient remplies, que le profil aurait été sauvegardé et transmis à la base de données de l’application et qu’un message de confirmation aurait été reçu de TC.

Exigence de mise à jour des renseignements

Les personnes seraient tenues de mettre à jour les renseignements de la base de données d’enregistrement dans les 30 jours civils suivant un changement dans leurs renseignements administratifs (nom ou numéro d’entreprise de l’ARC), les adresses (siège social ou site), les coordonnées de la personne-ressource, les classes de marchandises dangereuses et les moyens de transport.

Période de transition

Les personnes qui mènent déjà des activités de MD au moment de l’entrée en vigueur des modifications proposées, soit le jour de leur publication dans la partie II de la Gazette du Canada, auraient un an après la date d’entrée en vigueur pour compléter leur inscription dans la base de données.

Les personnes qui commenceraient leurs activités après l’entrée en vigueur des modifications proposées auraient 90 jours après le début de leurs activités de MD pour fournir leurs renseignements administratifs et seraient tenues de faire un renouvellement 365 jours après la fin de leur inscription initiale.

Protection des renseignements personnels

Les renseignements personnelsréférence 7 recueillis dans la base de données d’enregistrement seraient protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’article 26 de cette loi permet à une institution fédérale comme TC de refuser de communiquer des renseignements personnels à un tiers. Tout renseignement personnel qui serait fourni à TC ne serait utilisé ou communiqué par celui-ci que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Élaboration de la réglementation

Consultation

De vastes consultations ont porté sur les modifications proposées.

TC a d’abord consulté les intervenants de février à avril 2018. Les résultats de ces consultations ont été résumés dans un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu » et présentés au Conseil consultatif sur la politique générale (CCPG) en novembre 2018. À la suite de l’examen de ce document, les membres du CCPG ont exprimé d’autres préoccupations. En réaction aux commentaires reçus de ces membres, une nouvelle série de consultations a été lancée en janvier 2019 en vue de mieux comprendre les préoccupations soulevées. Les résultats de cette reprise des consultations ont été présentés au CCPG en janvier 2020.

À la suite de cette présentation, 15 consultations individuelles ont eu lieu au printemps 2020, occasion pour les intervenants d’expliquer en quoi les modifications proposées pourraient influer sur leur entreprise ou leur secteur d’activité. Fort de ces consultations, le PTMD a modifié, après examen de la rétroaction reçue, son approche stratégique de manière à tenir compte des préoccupations soulevées dans la mesure du possible. L’approche retenue à la fin par le PTMD a été entérinée par le CCPG en juin 2020.

Les consultations menées par le PTMD ont mis en évidence trois grands sujets de préoccupations des intervenants :

1. Comment les renseignements recueillis par la base de données d’enregistrement serviraient-ils à réduire au minimum les risques pour la sécurité publique associés au transport des marchandises dangereuses?

La capacité de TC d’atténuer les incidents mettant en cause des marchandises dangereuses et de mieux maintenir la sécurité publique dans le transport des marchandises dangereuses dépend de sa connaissance des personnes impliquées dans les activités de MD au Canada, des marchandises dangereuses impliquées, de la quantité de marchandises dangereuses impliquées et des conditions dans lesquelles se déroulent ces activités. L’information que TC possède sur les sites TMD a été principalement recueillie à l’aide d’une mosaïque de sources de données telles que les plaintes du public et les rapports d’inspection.

TC utiliserait les renseignements sur les nouveaux sites de TMD recueillis par l’intermédiaire de la base de données d’enregistrement pour évaluer leur risque pour la sécurité publique et les classer par ordre de priorité en vue d’une inspection en fonction du risque par rapport aux autres sites de TMD. Le fait d’avoir des renseignements plus complets sur la population réelle des sites de TMD pour ce processus d’établissement des priorités permettrait à TC d’affecter les ressources d’inspecteurs de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. On s’attend à ce que la priorisation des inspections aide à identifier et à atténuer les risques et ainsi à réduire la probabilité et les dommages d’incidents potentiels.

2. Quel fardeau administratif imposerait l’enregistrement aux personnes, en particulier aux petites entreprises et aux personnes qui ne recueillent pas actuellement les données requises pour s’inscrire à la base de données?

Certains intervenants de diverses industries se sont dits préoccupés par la faisabilité de la mise en œuvre d’une base de données d’enregistrement qui imposerait un fardeau administratif supplémentaire aux clients, en particulier aux petites entreprises. Nombre d’entre eux estimaient que ces exigences en matière de collecte de données et de production de rapports avaient de fortes répercussions sur les ressources. Quelques-uns ont fait remarquer que certains des renseignements requis pour l’inscription pourraient ne pas être facilement accessibles dans le cadre des activités normales de l’entreprise, ou qu’eux-mêmes n’avaient pas les ressources nécessaires pour assurer la quantité, la nature ou le niveau de détail requis. On a laissé entendre que certaines entreprises pourraient devoir embaucher du personnel supplémentaire pour déclarer les activités précises liées aux marchandises dangereuses, ce qui pourrait réduire indûment leur marge de profit. Les intervenants ont également fait observer que, si le fardeau administratif de l’enregistrement était trop lourd, certains pourraient choisir de mettre fin entièrement à leurs activités liées aux marchandises dangereuses, ce qui aurait des répercussions plus vastes sur l’économie canadienne.

L’enregistrement imposerait inévitablement un certain fardeau aux intervenants, qui seraient tenus de fournir des renseignements sur plusieurs éléments liés à leurs activités commerciales et de transport de marchandises dangereuses. À la suite des commentaires de l’industrie, TC a réduit les exigences en matière de rapport dans les modifications proposées en limitant les informations requises à ce qui serait absolument nécessaire pour identifier un site de TMD et évaluer le niveau de risque qu’il pourrait poser pour la sécurité publique.

3. Est-ce que la base de données sur l’enregistrement entraînerait un dédoublement de l’enregistrement pour les intervenants qui ont déjà fourni des renseignements semblables à d’autres ministères fédéraux et provinciaux? Pourquoi les renseignements contenus dans ces plateformes ne sont-ils pas utilisés au lieu d’élaborer une nouvelle base de données?

Les intervenants craignaient en partie que les exigences en matière d’information de la base de données d’enregistrement ne soient excessives, puisque certaines entreprises étaient déjà tenues de fournir des renseignements semblables à d’autres ministères fédéraux, à des provinces et territoires, et dans certains cas, à des entités étrangères. Le dédoublement de certaines exigences pour la base de données du TMD risquait également de poser un problème aux entreprises en cas de divergence entre ce que les différentes entités ayant besoin de ces renseignements considèrent comme un site ou une activité TMD. Les intervenants ont recommandé que, pour éviter le dédoublement, TC cherche à tirer parti des renseignements déjà recueillis par d’autres ministères.

Plusieurs plateformes ont été évaluées par TC comme celles de Ressources naturelles Canada, d’Environnement et Changement climatique Canada, de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de Statistique Canada, tout comme d’autres plateformes de TC. Certains renseignements étaient disponibles comme le numéro d’entreprise de l’ARC, l’emplacement du siège social et les numéros de téléphone des personnes-ressources, mais les répertoires d’autres organismes ne fournissaient pas l’information nécessaire pour que les inspecteurs de TC puissent reconnaître les sites de TMD et juger de la priorité des inspections selon les besoins particuliers du PTMD. De plus, TC ne peut utiliser les renseignements pertinents de ces plateformes, car l’information recueillie par d’autres ministères fédéraux ou les gouvernements provinciaux est régie par des politiques différentes de collecte de données, de protection des renseignements personnels et de sécurité. Les renseignements à recueillir dans la base de données d’enregistrement concerneraient précisément les activités de MD avec l’adresse du site, la classification des marchandises, le moyen de transport, le type d’activité (importation, présentation au transport, manutention ou transport), le numéro de PIU et le nombre d’envois avec les quantités de marchandises dangereuses.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, nous avons procédé à une analyse pour déterminer si le projet de règlement pouvait faire naître des obligations découlant des traités modernes. L’évaluation a cerné la portée géographique et l’objet de la proposition en ce qui concerne les traités modernes en vigueur et, après examen, aucune implication ni conséquence sur les traités modernes n’a été constatée.

Choix de l’instrument

La capacité de Transports Canada à atténuer les incidents mettant en cause des marchandises dangereuses et à protéger la sécurité publique dans le secteur des transports dépend de sa connaissance des personnes impliquées dans les activités de MD au Canada, des marchandises dangereuses impliquées, de la quantité de marchandises dangereuses impliquées et des conditions dans lesquelles ces activités de MD ont lieu. L’absence d’exigence d’enregistrement pour le transport des marchandises dangereuses a été reconnue à plusieurs reprises comme faisant courir un risque critique au programme et à la sécurité publique. TC a des renseignements limités, inexacts ou obsolètes sur les personnes qui participent au transport des marchandises dangereuses au Canada.

TC a voulu régler le problème par des moyens non réglementaires. Il a réuni les renseignements pertinents à l’aide d’une mosaïque de données (plaintes du public, rapports d’inspection, etc.), mais l’information émanant de ces sources est incomplète et n’est pas suffisante pour une évaluation, un ciblage et/ou un contrôle de conformité permettant une prise en charge cohérente et efficace des risques. Une exigence d’enregistrement dans le cadre du projet de règlement garantirait que Transports Canada disposerait de renseignements complets, exacts et à jour, ce qui permettrait à TC de cerner et d’évaluer les risques et de prioriser les activités d’inspection et d’application de la loi. Une base de données d’enregistrement serait aussi une réponse aux préoccupations fondamentales que soulèvent les rapports de 2011 et 2020 du CEDD au sujet du manque d’information de TC sur le milieu réglementé du transport des marchandises dangereuses.

Si on s’en tenait au statu quo, TC serait incapable d’assurer un régime de surveillance fondé sur les risques et garant du respect du RTMD pour la sécurité publique. Comme des moyens non réglementaires ont été essayés sans donner de résultats, une intervention réglementaire est nécessaire pour assurer l’intégrité et le succès permanents du PTMD à TC.

Analyse de la réglementation

Les modifications proposées introduiraient une exigence d’enregistrement à l’égard des personnes impliquées dans les activités de MD lorsqu’applicable. Le projet de règlement garantirait que TC dispose des renseignements nécessaires pour reconnaître efficacement les sites de TMD. Les modifications proposées entraîneraient en valeur actualisée des coûts supplémentaires de 12,39 millions de dollars (dollars canadiens de 2021 actualisés en 2022 à un taux de 7 %) pour les personnes impliquées dans les activités de MD entre 2022 et 2031. De plus, elles occasionneraient dans la même période des coûts supplémentaires de 2,67 millions de dollars pour le gouvernement du Canada. Le coût total est estimé à 15,07 millions de dollars.

Les modifications proposées permettraient à TC d’acquérir une connaissance systématique des sites de TMD exploités au Canada. En comblant cette lacune, TC accroîtrait la capacité du cadre de surveillance existant et l’efficacité du programme d’inspection fondé sur les risques. Ces améliorations lui permettraient de mieux protéger les employés qui mènent des activités de MD dans les sites et les Canadiens en général.

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages des modifications proposées ont fait l’objet d’une évaluation conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et monétisées, et seuls les coûts et les avantages directs pour les intervenants sont pris en compte.

Les avantages et les coûts associés aux modifications proposées sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le premier décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre les modifications proposées. Quant au scénario réglementaire, il précise les résultats attendus du projet de règlement.

Cette analyse a permis d’estimer l’incidence du projet de règlement sur les 10 ans compris entre 2022 et 2031, 2022 étant l’année de dépôt du projet définitif. Sauf avis contraire, tous les coûts sont exprimés en dollars canadiens de 2021 à un taux d’actualisation de 7 % en 2022.

Intervenants touchés

Les modifications proposées imposeraient aux personnes qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses l’obligation de s’inscrire et d’enregistrer dans une base de données en ligne les sites de TMD dont elles sont propriétaires ou exploitantes lorsqu’applicable. Suivant les consultations menées auprès des experts en la matière de TC, on peut prévoir que la majorité des personnes touchées seront des entreprises (ce que la Loi sur le TMD appelle des organisations). Aux fins de notre analyse, nous considérons que tous les intervenants touchés sont des entreprises impliquées dans les activités de MD.

Dans son analyse interne, TC a estimé que quelque 57 020 entreprises seraient touchéesréférence 8, dont environ 80 % seraient petites et 20 %, moyennes ou grandesréférence 9. Le nombre de sites est supérieur au nombre d’entreprises, puisque les entreprises de plus grande taille seront sans doute propriétaires ou exploitants de plusieurs sites. Les experts en la matière de TC supposent que l’industrie du transport des marchandises dangereuses est stable. C’est pourquoi notre analyse ne fait pas intervenir de taux de croissance des entreprises.

Précisons que les modifications proposées toucheraient aussi le gouvernement du Canada. On prévoit que TC aurait à supporter des coûts d’entretien et de mise à jour de la base de données d’enregistrement.

Scénario de référence et scénario réglementaire

Dans le scénario de référence, les entreprises impliquées dans les activités de MD ne seraient pas tenues de s’inscrire à la base de données. Ainsi, les décisions de TC demeureraient fondées sur une information étroite au sujet des entreprises et des sites de TMD.

Selon le scénario réglementaire, le projet de règlement imposerait aux entreprises impliquées dans les activités de MD de s’inscrire avec les sites qu’elles exploitent. Il s’ensuivrait des coûts d’administration supplémentaires pour les intervenants touchés et d’implantation et d’entretien pour TC. Les modifications s’ajouteraient à la partie 17 du RTMD et préciseraient les renseignements nécessaires à l’enregistrement et la fréquence de leur mise à jour. Les données réunies dans cette base de données brosseraient un tableau complet du milieu réglementé, ce qui aiderait TC à améliorer ses décisions pour l’efficacité de son programme, le respect de la réglementation et la protection des employés qui mènent des activités liées aux MD et des Canadiens en général.

Avantages et coûts

Avantages

Le Système d’information sur les accidents de marchandises dangereuses (DGAIS) de TC recueille des données annuelles sur les incidents liés au transport de marchandises dangereuses. Les données recueillies montrent qu’entre 2014 et 2018, un total de 1 879 accidents ont été déclarés. 42 de ces accidents ont fait 49 morts; 312 accidents ont fait 507 blessésréférence 10.

L’information recueillie grâce aux modifications proposées procurerait à TC une vue d’ensemble des sites de TMD à l’échelle du pays, ce qui éclairerait davantage la prise de décisions à TC, qu’il s’agisse d’accroître l’efficacité du cadre de surveillance en place, la sensibilisation ou le contrôle de conformité. Cette collecte de renseignements devrait en fin de compte réduire la probabilité ou la gravité des incidents sur les sites de TMD et mieux protéger les employés qui mènent des activités liées aux MD et le public canadien.

Actuellement, TC classe les sites TMD connus en fonction des niveaux de risque (c’est-à-dire faible, moyen, élevé et très élevé); cependant, TC ne dispose toujours pas de suffisamment d’informations sur les risques pour déterminer avec précision les niveaux de risque sur environ 12 % de ces sites TMD connusréférence 11. Ce manque d’information sur les sites connus met en évidence les risques actuels dans l’industrie du TMD. Des données plus complètes recueillies auprès des sites TMD aideraient TC à cerner et à évaluer les risques avec plus de précision et, par conséquent, à mieux éclairer les décisions sur les stratégies de conformité et d’application.

Entre 2009 et 2021, TC s’est vu signaler quelque 2 500 incidents déclarables dans des sites de TMD ; 84 seulement étaient survenus dans des sites inclus dans le système de surveillance de TC. En d’autres termes, 96,6 % des incidents signalés avaient eu lieu dans des sites inconnus de TCréférence 12. Une telle lacune des données nuit, par conséquent, à la capacité de TC de réglementer avec efficacité le secteur du transport des marchandises dangereuses et d’ainsi protéger les employés menant des activités liées aux MD et le public canadien.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a jugé que les failles de classification et de documentation dans le cas du pétrole brut hautement volatil risquaient de causer de graves accidents dans le transport ferroviaire à grand volumeréférence 13. Le rapport d’enquête ferroviaire indiquait que si les renseignements sur la classification et la documentation avaient été correctement communiqués à TC, cela aurait aidé à attirer l’attention des fonctionnaires sur l’évaluation des risques en temps opportun et sur la prise de mesures plus proactives, comme des inspections ciblées, ce qui pourrait réduire la probabilité ou la gravité des accidents potentiels. Les modifications proposées exigeraient que ces renseignements soient déclarés, ce qui renforcerait l’orientation de la surveillance de TC.

Les modifications proposées rendraient aussi plus efficace le programme en place d’inspection fondé sur les risques du Ministère. Les données rapportées permettraient à TC d’estimer ses cotes de risque plus fidèlement et d’identifier et inspecter plus efficacement les sites de TMD à plus grand risque, ce qui aiderait à prévenir les incidents ou les accidents graves.

Dans l’ensemble, le gouvernement du Canada prend des décisions fondées sur des données dans ses activités quotidiennes non seulement pour répondre aux revendications et aux préoccupations des intervenants, mais aussi pour prévoir en toute proactivité, voire prévenir les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en criseréférence 14.

Les avantages des modifications proposées associés à l’amélioration de la sûreté et de la sécurité des employés et du public canadien ne sont ni quantifiés ni monétisés, puisque les données nécessaires à cet exercice ne peuvent venir que de l’application des modifications proposées. Cependant, TC croit fermement que ces avantages en matière de sécurité l’emporteraient considérablement sur les coûts engagés par les intervenants pour fournir les données.

Coûts

Le contrôle de conformité au projet de règlement occasionnerait des coûts supplémentaires d’environ 12,39 millions de dollars aux 57 020 entreprises impliquées dans les activités de MD dans la période de 10 ans visée par l’analyse. De plus, ces modifications occasionneraient au gouvernement canadien des coûts de 2,67 M$ pour l’entretien et la mise à jour de la base de données d’enregistrement. Dans l’ensemble, le projet de règlement serait d’un coût estimatif de 15,07 M$ de 2022 à 2031.

Coût pour l’industrie

Exigence d’enregistrement initial

Les entreprises impliquées dans les activités de MD au Canada seraient tenues de fournir des renseignements sur leurs activités liées aux marchandises dangereuses. Les renseignements visés seraient notamment le numéro d’entreprise de l’ARC, le nom, l’adresse, les coordonnées, une personne-ressource, l’adresse des sites de TMD, le type d’activité (transport, présentation au transport, manutention ou importation), le type de marchandises et les moyens de transport. Certaines entreprises touchées impliquées dans les activités de MD jugées à grand risqueréférence 15 auraient à livrer une information plus détaillée. Pour les entreprises impliquées dans les activités de MD à plus grand risque, des renseignements tels que la liste des marchandises dangereuses et les quantités impliquées dans les activités de MD au cours de l’année précédente seraient également requises.

Les entreprises seraient tenues de s’inscrire au moyen de l’application en ligne de la base de données d’enregistrement élaborée par TC. Selon les estimations, 37 % des entreprises TMD impliquées dans les activités de MD à plus grand risque. Elles auraient besoin de quatre heures en moyenne pour s’inscrire. Par ailleurs, 63 % des entreprises impliquées dans les activités de MD qui présentent un moindre risque et il faudrait en moyenne 1,5 heure à ces entreprises pour s’inscrireréférence 16. Les entreprises exploitant déjà un site de TMD bénéficieraient d’une période de transition d’un an après la date d’entrée en vigueur des modifications proposées. Les présentes exigences occasionneraient un coût de 4,85 M$ pour l’enregistrement initial en 2023.

Exigence de renouvellement annuel d’enregistrement

Les modifications proposées exigeraient en outre des entreprises qu’elles renouvellent annuellement leur inscription en passant en revue et mettant à jour au besoin tous les renseignements les concernant dans la base de données. Le temps à prévoir pour le renouvellement de l’inscription dépendrait du degré de risque des marchandises dangereuses impliquées dans les activités de MD de chaque entreprise. Selon les estimations, il faudrait respectivement aux entreprises impliquées dans les activités de MD pour des marchandises à grand et à faible risque une heure et 25 minutes, respectivement, pour l’examen et la mise à jour de leurs renseignementsréférence 16. Au total, le coût serait de 7,55 M$ pour les entreprises de 2024 à 2031.

Exigence de mise à jour des renseignements

Les entreprises auraient à tenir à jour les renseignements administratifs de la base de données d’enregistrement en fournissant des mises à jour dans les 30 jours civils suivant un changement à leurs activités et/ou aux marchandises dangereuses de leur profil. Grâce à cette exigence, on s’assure que les renseignements des entreprises (numéro d’entreprise de l’ARC, adresses et coordonnées, etc.) sont mis à jour en toute proactivité et rapidité dans cette base de données en cas de changement. Les experts en la matière de TC pensent que très peu d’entreprises changeraient leurs renseignements pendant la période d’analyse, car le coût d’implantation de l’infrastructure nécessaire est normalement considérable pour les entreprises TMD et que, par conséquent, leurs exploitants seraient peu enclins à modifier leurs renseignements administratifs sauf nécessité. C’est pourquoi nous ne quantifions pas cette exigence dans notre analyse centrale. Mentionnons cependant que, dans le cas d’une entreprise qui a vraiment besoin de mettre ses renseignements administratifs à jour, cette mise à jour prendrait 10 minutes et serait confiée à un employé de niveau administratifréférence 16. Le coût estimatif serait de 6,25 $ par mise à jour pour les entreprises.

Coût pour le gouvernement

La base de données d’enregistrement serait élaborée avant que les modifications proposées n’entrent en vigueur, mais TC devrait prendre en charge les coûts de mise en œuvre initiale et d’entretien permanent. Nous supposons qu’en 2022 TC aurait besoin de six employés, deux, trois et un respectivement aux échelons AS-02, CR-02 et EC-04référence 17 pour l’implantation de la base de données. À compter de 2023, TC devrait disposer d’un employé à plein tempsréférence 17 à l’échelon EC-04 et de cinq employés à temps partiel à l’échelon AS-03référence 18 pour l’entretien permanent de la base de données. Cette exigence se traduirait par un coût total de mise en œuvre et d’entretien de 2,67 M$ de 2022 à 2031.

Les modifications proposées ne changeraient pas la façon d’inspecter les sites. Les renseignements recueillis dans la base de données permettraient à TC de prendre des décisions par données probantes de manière à cibler le milieu réglementé par les mesures de surveillance existantes (campagnes de sensibilisation, inspections, etc.). Les modifications proposées devraient rendre le cadre de surveillance actuel plus efficace. Les changements ne sont pas liés à la façon dont la surveillance est effectuée, mais plutôt à la façon de focaliser celle-ci. Il ne faut pas s’attendre en soi à ce que TC ait à mobiliser des ressources supplémentaires. De plus, toute mise à jour s’intégrerait à la formation régulière et les coûts de cette formation seraient négligeables.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : Coûts monétisés (millions de dollars)
Intervenant touché Description des coûts Année de référence
(2022)
Autres années pertinentes
(2023)
Autres années pertinentes
(2024–2030)
Dernière année
(2031)
Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Industries impliquées dans les activités de MD Exigence d’enregistrement initial 0,00 4,85 0,00 0,00 4,85 0,69
Exigence d’enregistrement annuel 0,00 0,00 6,81 0,74 7,55 1,07
Gouvernement du Canada Coût de mise en œuvre 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 0,06
Entretien permanent 0,00 0,32 1,72 0,19 2,22 0,32
Ensemble des intervenants Total des coûts 0,45 5,16 8,53 0,92 15,07 2,15
Analyse de sensibilité

Comme nous l’avons décrit, nous avons posé un certain nombre d’hypothèses d’estimation des coûts des modifications proposées. Pour tenir compte de l’effet d’incertitude et de variabilité sur ces hypothèses, nous avons procédé à une analyse de sensibilité où les variables reçoivent des valeurs différentes et où les résultats sont réévalués. Une telle analyse a porté sur certaines variables, à savoir la période d’analyse et le taux d’actualisation.

Période d’analyse

Une période d’analyse de 10 ans a été retenue pour l’analyse centrale, mais l’analyse de sensibilité fait intervenir une période de 15 ou 20 ans.

Taux d’actualisation

L’analyse centrale emploie un taux d’actualisation de 7 % selon la recommandation du SCT. L’analyse de sensibilité présente les résultats si un taux d’actualisation de 3 % avait été utilisé, ainsi que s’il n’y avait pas d’actualisation.

Tableau 2 : Résultats d’analyse de sensibilité
Paramètre Coût total
Période d’analyse
10 ans note * du tableau b2 15,07 M$
15 ans 18,84 M$
20 ans 21,54 M$
Taux d’actualisation
Taux nul 19,53 M$
3 % 17,36 M$
7 % note * du tableau b2 15,07 M$

Note(s) du tableau b2

Note * du tableau b2

Scénario central employé dans l’analyse principale.

Retour à la note * du tableau b2

Analyse de répartition

Les modifications proposées influeraient sur les quatre modes de transport (aérien, ferroviaire, maritime et routier), mais le secteur routier serait plus touché que les autres secteurs, puisque les entreprises impliquées dans les activités de MD appartiennent en majorité au secteur routier. Nous estimons qu’environ 70 % des coûts seraient supportés par les entreprises du secteur routier pour un total de 8,68 M$. Les trois autres secteurs (aérien, maritime et ferroviaire) prendraient en charge les 30 % qui restent pour un total de 3,72 M$référence 19.

Tableau 3 : Coûts par secteur des transports
Secteur des transports  % Coût total
Route 70 8,68 M$
Autres secteurs (aérien, ferroviaire et maritime) 30 3,72 M$
Total 100 12,39 M$

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises est applicable, car le projet de règlement a une incidence sur la petite entreprise. Nous estimons que les industries impliquées dans les activités de MD sont constituées à environ 80 % de petites entreprisesréférence 20. Une petite entreprise se définit comme comptant de 1 à 99 salariés ou comme ayant moins de 5 M$ en revenu brut annuel. Les modifications proposées ajouteraient un coût de 9,91 M$ pour les petites entreprises sur la période d’analyse de 10 ans. Ce serait un surcroît de coûts de 196 $ par entreprise en annualisation à 27,85 $ par entreprise (tableaux 4 et 5).

Transports Canada n’a pas envisagé d’adopter d’approches plus souples pour réduire au minimum les répercussions financières sur les petites entreprises, car les modifications proposées visent à atténuer le risque d’incidents sur les sites où des activités de MD sont menées. Comme une petite entreprise n’est pas nécessairement synonyme de mener des activités de MD à moindre risque, il importe d’exiger des renseignements uniformes de toutes les entreprises touchées.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 4 : Coûts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Exigence d’enregistrement initial 0,55 M$ 3,88 M$
Exigence d’enregistrement annuel 0,86 M$ 6,04 M$
Total des coûts administratifs 1,41 M$ 9,91 M$
Tableau 5 : Coûts administratifs et de conformité
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) 1,41 M$ 9,91 M$
Coût pour chaque petite entreprise touchée 27,85 M$ 196 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y aurait un alourdissement du fardeau administratif des entreprises. Par conséquent, le projet de règlement est considéré comme ajoutant au fardeau en vertu de cette règle. Les modifications proposées se traduiraient par un surcroît de charges administratives pour les entreprises ayant à s’inscrire et à renouveler leur inscription. Selon la méthode conçue dans le cadre du Règlement sur la réduction de la paperasse, on peut estimer que, en valeur annualisée, cette surcharge serait de 698 406 $ ou de 12,25 $ annualisée par entreprise touchée (dollars canadiens de 2021 actualisés à un taux de 7 % en 2022 pour une période de 10 ans comprise entre 2022 et 2031).

Aucun titre réglementaire ne serait abrogé ni introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Aux États-Unis, le transport des marchandises dangereuses est régi par la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA). Dans l’exécution de son mandat, la PHMSA établit une politique nationale, conçoit et applique des normes, éduque et mène des recherches pour prévenir les incidents en préparant le public et les premiers intervenants à atténuer les conséquences de tout incident.

Depuis 1992, la PHMSA oblige les gens qui présentent au transport ou transportent dans le commerce certaines quantités et certains types de marchandises dangereuses, y compris des déchets dangereux, à déposer une déclaration annuelle d’enregistrement auprès du département des Transports des États-Unis. Toutefois, les ministères et organismes publics américains sont exemptés de cette obligation d’enregistrement. De plus, tous les inscrits sont tenus d’acquitter des droits annuelsréférence 21.

Le projet de règlement imposant l’enregistrement au Canada s’accorderait donc dans une certaine mesure avec ce qui se fait déjà aux États-Unis. Il y aurait néanmoins des différences entre les programmes, puisque l’exigence d’enregistrement de Transports Canada : (i) s’applique à toutes les personnes qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses au Canada, (ii) ne prévoit pas de droits d’inscription auprès de TC et (iii) applique les mêmes exigences aux ministères et organismes fédéraux. Quelles que soient les différences, l’intention est la même dans les deux initiatives, soit de recueillir des renseignements pour gérer les activités de programme en fonction des risques.

Les modifications proposées ne s’appliqueraient pas aux Américains impliqués dans les activités de MD au Canada sauf s’ils exploitent un site ou ont leur siège social dans notre pays.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, le processus d’évaluation environnementale stratégique (EES) a été suivi et un examen préliminaire a été réalisé. Bien qu’aucun effet environnemental important n’est prévu, le projet de règlement pourrait avoir un certain avantage environnemental puisqu’il devrait entraîner une réduction de la probabilité, la fréquence et les dommages potentiels, y compris les dommages environnementaux, qui peuvent résulter d’incidents et d’accidents mettant en cause des marchandises dangereuses. Dans cette évaluation, nous avons tenu compte des effets possibles sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse ACS+ a permis d’établir que les modifications proposées ne seraient ni avantageuses ni désavantageuses pour quelque groupe que ce soit en raison de facteurs biologiques, sociaux, économiques ou culturels. Le projet de règlement toucherait les entreprises impliquées dans les activités de MD et qui ont une personnalité juridique plutôt que d’être de simples personnes physiques. Nous ne nous attendons donc à aucune différence d’incidence selon le sexe, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion, etc. Transports Canada a en outre consulté les intervenants, dont l’Assemblée des Premières Nations, au sujet des différences possibles d’incidence sur divers groupes de personnes, mais aucune préoccupation particulière n’a été soulevée.

Bien que TC ne dispose pas de données systématiques sur la composition selon le sexe de l’industrie du transport des marchandises dangereuses, il convient de noter que, en général, les femmes sont sous-représentées dans cette industrie. Les modifications proposées ne devraient pas créer, perpétuer ou renforcer des entraves en matière d’accès pour les femmes ou tout autre groupe d’identité au sein de l’industrie des transports.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

TC vise à mettre en application les modifications proposées dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, les entreprises existantes auraient un an à compter de la date d’effet du projet de règlement pour s’inscrire.

Voici certains des outils qu’utiliserait TC pour faciliter la mise en œuvre du projet de règlement.

Mise en œuvre de la base de données

La base de données est actuellement en phase d’élaboration. TC s’attend à ce qu’elle soit prête et entièrement accessible au printemps 2023. Elle sera exploitée en nuage et facile d’accès par le site Web du Ministère.

Transports Canada applique un programme de surveillance fondé sur les risques et prend en considération des facteurs importants avant de prendre des mesures d’application de la loi. Dans le cas peu probable d’une défaillance du système, l’enregistrement ou la mise à jour pourrait se faire dès le problème résolu. À ce titre, et seulement dans ces circonstances, les exigences de renouvellement pourraient être retardées de quelques jours.

Au cas où une entreprise se trouverait en un lieu où l’accès à Internet est limité ou impossible, elle pourrait demander par écrit un formulaire papier à TC ; elle remplirait celui-ci et le renverrait par télécopieur ou par la poste. Une entreprise serait tenue de communiquer les corrections ou les modifications de données administratives nécessairesréférence 22 en transmettant la mise à jour dans les 30 jours civils suivant un changement ; les révisions se feraient directement dans la base de données.

L’inscription serait jugée complète quand toutes les zones d’information requises, selon le type de marchandises dangereuses impliquées dans les activités de MD, auraient été remplies, que le profil aurait été sauvegardé et envoyé à la base de données de l’application et qu’un message de confirmation aurait été reçu de TC.

Les coûts associés à l’exploitation et à l’entretien continus de la base de données seraient gérés par TC dans les limites des ressources existantes.

Protection des données

TC sécuriserait et protégerait les renseignements recueillis dans la base de données et stockés dans le nuage Microsoft par les mesures suivantes :

Conformité et application

Une formation à l’application des nouvelles exigences serait donnée aux inspecteurs TMD de TC et aux inspecteurs provinciaux et territoriaux avant l’entrée en vigueur des modifications proposées. Cette formation pourrait combiner l’enseignement en classe, l’apprentissage Web, les notes d’information, les bulletins, les foires aux questions et les instructions d’application de la loi. Les coûts en seraient gérés dans le cadre des ressources et du programme de formation existants de TC.

Après la période de transition et les premiers enregistrements, le système serait en mesure de reconnaître les types d’entreprises qui s’enregistrent. TC mettrait en place des campagnes ciblées de sensibilisation pour s’assurer que toutes les entreprises qui peuvent être impliquées dans les activités de MD et qui ne sont pas exemptées soient invitées à s’inscrire à la base de données d’enregistrement dans un délai précis.

La conformité aux exigences de la base de données d’enregistrement serait assurée à l’aide des mesures d’application et du personnel existants. Si un inspecteur constatait un cas de non-conformité à l’occasion d’une inspection spontanéeréférence 23, une lettre parviendrait à l’entreprise en exigeant d’elle qu’elle s’inscrive dans un certain délai. Les inspecteurs TMD qui constatent un manquement au RTMD peuvent appliquer des mesures progressives d’application de la loi en recourant notamment à l’éducation, à l’avertissement et à l’imposition d’amendesréférence 24 variant de 500 à 1 000 $.

Personne-ressource

Farrah Fleurimond
Directrice exécutive
Direction des cadres réglementaires et de l’engagement international
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Esplanade Laurier (ASDD)
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 27référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (base de données d’enregistrement), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés de présenter leurs observations sur le site Web de la Partie I de la Gazette du Canada, ou s’ils les présentent par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Farrah Fleurimond, Directrice exécutive, Direction des cadres réglementaires et de l’engagement international, ministère des Transports, Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).

Ottawa, le 17 juin 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (base de données d’enregistrement)

Modifications

1 Le passage du paragraphe 1.15(1) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 25 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

2 Le paragraphe 1.17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).

3 Le passage du paragraphe 1.17.1(3) du même règlement précédant « Marque de quantités exceptées » est remplacé par ce qui suit :

(3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.

4 Le passage de l’article 1.19.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.19.1 La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

5 Le passage de l’article 1.19.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.19.2 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

6 Le passage du paragraphe 1.21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :

7 Le passage du paragraphe 1.23(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) La partie 3 (Documentation), les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

8 Le passage de l’article 1.24 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.24 La partie 3 (Documentation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :

9 L’article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.30 L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

10 Le passage de l’article 1.30.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.30.1 Le paragraphe 1.6(1) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), l’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE, et UN1978, PROPANE, contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :

11 Le passage de l’article 1.31 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.31 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

12 L’article 1.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.32 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d’ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.

13 Le passage de l’article 1.32.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.32.3 La partie 3 (Documentation), la partie 6 (Formation) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

14 Le passage de l’article 1.33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.33 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

15 Le passage de l’article 1.35 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.35 La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

16 Le passage de l’article 1.36 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.36 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

17 Le passage de l’article 1.38 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.38 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d’une matière incluse dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III et d’une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n’exige pas de régulation de température, si les conditions suivantes sont réunies :

18 Le passage de l’article 1.39 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.39 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :

19 Le passage de l’article 1.41 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.41 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :

20 Le paragraphe 1.42(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

21 Le paragraphe 1.42.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou la préparation de produits du sang et dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

22 Le passage de l’article 1.42.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.42.3 La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :

23 Le passage de l’article 1.43 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.43 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire), la partie 11 (Transport maritime), la partie 12 (Transport aérien) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui, à la fois :

24 Le passage de l’article 1.44 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.44 La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, sauf lorsqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :

25 L’article 1.45.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.45.1 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l’article 2.43 de la partie 2 (Classification) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

26 Le passage de l’article 1.47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1.47 Les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) de même que la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

27 Le passage du paragraphe 1.49(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) L’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) de même que la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

28 Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Les articles 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) de même que la partie 17 (Base de données d’enregistrement) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :

29 Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie 16, de ce qui suit :

PARTIE 17
Base de données d’enregistrement

Définition

17.1 Dans la présente partie, site s’entend d’un endroit, autre qu’un moyen de transport, où se fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses.

Application

17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne qui fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses dans un site situé au Canada.

(2) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

Enregistrement

17.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne assujettie à la présente partie au moment de son entrée en vigueur s’enregistre dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports, en fournissant les renseignements ci-après dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente partie :

(2) La personne qui n’est pas assujettie à la présente partie au moment de son entrée en vigueur s’enregistre dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports en fournissant au moins les renseignements indiqués aux alinéas (1)a) à e) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de ses activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.

Renouvellement

17.4 La personne renouvelle annuellement son enregistrement à la date anniversaire de son enregistrement initial en fournissant les renseignements indiqués au paragraphe 17.3(1) dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports, et les renseignements fournis aux termes des alinéas 17.3(1)f) à h) portent sur l’année précédant la date du renouvellement.

Modification des renseignements

17.5 La personne met à jour la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports dans les trente jours suivant tout changement aux renseignements visés aux alinéas 17.3(1)a) à e) et ayant été fournis lors de l’enregistrement ou du renouvellement.

Entrée en vigueur

30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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