La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 25 : Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Le 18 juin 2022

Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersréférence a, que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 153(1)référence b et (3)référence c de cette loi, se propose de prendre le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Cheryl McNeil, conseillère principale en politiques, Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, Secteur des carburants, ministère des Ressources naturelles (courriel : cheryl.mcneil@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 9 juin 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

TABLE ANALYTIQUE

Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Définitions et interprétation

1 Définitions

2 Incorporation par renvoi

Expérience, formation et compétences

3 Exigence

PARTIE 1

Système de gestion

4 Élaboration

5 Exigences

6 Ressources humaines

7 Mise en œuvre

8 Amélioration continue

PARTIE 2

Autorisation

Demande

9 Documents et renseignements

10 Plan de sécurité

11 Plan de protection de l’environnement

12 Plan visant les situations d’urgence

13 Agent de traitement — article 142.21 de la Loi

14 Programme d’acquisition des données relatives au champ

15 Système d’écoulement, calcul et répartition du débit

16 Plan de désaffectation et d’abandon

Approbation relative à un puits

17 Travaux relatifs à un puits

18 Programme d’acquisition des données relatives au puits

19 Régime de vérification des puits

20 Suspension de l’approbation

21 Annulation de l’approbation

22 Suspension ou abandon de l’exploitation de puits

Plan de mise en valeur

23 Approbation du puits — paragraphe 143(1) de la Loi

24 Analyse de sécurité conceptuelle

25 Plan de gestion des ressources — paragraphe 143(3) de la Loi

PARTIE 3

Certificat de conformité

Application

26 Installations visées — article 143.2 de la Loi

Exigences relatives à la certification

27 Délivrance — obligations et conditions

28 Conflit d’intérêts — paragraphe 143.2(4) de la Loi

29 Plan de certification

30 Plan de travail

31 Période de certification — cinq ans

32 Emplacement ou région d’application

33 Renouvellement du certificat

34 Réévaluation du plan de travail

35 Invalidité

Changement d’autorité

36 Avant la délivrance du certificat

Exigences administratives

37 Changements organisationnels

38 Rapport annuel

PARTIE 4

Activités autorisées — exigences générales

Généralités

39 Sécurité et protection de l’environnement

40 Conditions physiques et environnementales

41 Emplacement — infrastructure et équipement

42 Accès, entreposage et manipulation des produits consomptibles

43 Entreposage et manipulation des substances chimiques

44 Altération de l’équipement

45 Cessation des activités

Disponibilité des documents

46 Copie de l’autorisation et d’autres documents

47 Procédure d’intervention d’urgence et autres documents

Plans

48 Mise en œuvre

PARTIE 5

Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental

Équipements, matériaux et biens

49 Mesures

50 Certification

51 Dommages matériels

Sources d’énergie

52 Exigences générales

53 Essai des sources d’énergie

Navire principal

54 Classification

Destruction, rejet ou retrait

55 Destruction, rejet ou retrait du Canada

PARTIE 6

Forage et production

Généralités

56 Définition de cessation de l’exploitation

57 Espacement et taux de production des puits

58 Nom, classe ou statut d’un puits

59 Gisement, couche ou champ

Évaluation des puits, des gisements et des champs

60 Mise en œuvre — programmes d’acquisition des données

61 Mise à l’essai et échantillonnage des formations

62 Essais d’écoulement de formation

63 Échantillons et carottes

64 Carottes classiques restantes

65 Avis avant élimination

Localisation des puits

66 Référence pour la profondeur du puits

67 Mesures de déviation et de direction

Intégrité des puits

68 Contrôle des puits

69 Tubage et cimentation

70 Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité

71 Achèvement, mise à l’essai et exploitation

72 Tube de production

73 Travaux et production sécuritaires

Mesurage

74 Débit, volume et quantité

75 Répartition de la production regroupée

76 Essais et entretien

77 Étalonnage

78 Essais au prorata

Rationalisation de la production

79 Gestion des ressources

80 Production mélangée

81 Projet pilote

82 Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz

83 Limite d’évacuation

84 Interdiction de brûler du pétrole

Agent de traitement

85 Essai à petite échelle — alinéa 166.1(1)b) de la Loi

86 Facteurs d’approbation — paragraphe 166.1(3) de la Loi

87 Modification de l’approbation

Cessation de l’exploitation du puits

88 Conditions de suspension ou d’abandon

89 Conditions additionnelles — suspension

90 Conditions additionnelles — abandon

91 Conditions d’enlèvement d’une installation de forage

PARTIE 7

Projet de plongée

92 Définition de bateau de plongée léger

93 Navire utilisé pour un projet de plongée

94 Système de positionnement dynamique

95 Bateau de plongée léger

PARTIE 8

Installations, puits, pipelines et navires

Installations

Généralités

96 Définitions

97 Sécurité et protection de l’environnement

98 Installation — plan de certification

Assurance de la qualité

99 Programme d’assurance de la qualité

Permis de travail

100 Exigence

101 Obligations de l’exploitant

Analyses de conception et évaluations des risques

102 Innovations

103 Conditions physiques et environnementales

104 Conception selon l’usage et l’emplacement

105 Conditions de sécurité et de survie

106 Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz dangereux

107 Fiabilité et disponibilité

Installations — conception, aménagement, transport et autres exigences

108 Programme de surveillance de l’environnement

109 Entretien

110 Matériaux

111 Protection passive contre les incendies et le souffle

112 Zones dangereuses et non dangereuses

113 Ventilation des zones dangereuses fermées

114 Prévention de l’inflammation

115 Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage

116 Sorties, voies de secours et accès

117 Engins de sauvetage de l’installation

118 Conception pour l’enlèvement de l’installation

119 Transport et positionnement

Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences

120 Système électrique

121 Systèmes de contrôle — plan de certification

122 Systèmes qui dépendent de logiciels intégrés

123 Source d’alimentation électrique de secours

124 Feux de navigation et appareils de signalisation sonore

125 Système de communication

126 Système d’alarme général

127 Système de décharge de gaz

128 Système de détection d’incendie et de gaz

129 Système d’arrêt d’urgence

130 Systèmes et équipements de protection contre les incendies

131 Chaudières et systèmes sous pression — plan de certification

132 Équipement mécanique — plan de certification

133 Équipement de manutention

134 Système de production sous-marin — plan de certification

135 Équipement temporaire ou portatif

Plates-formes — exigences additionnelles

136 Classification

137 Tirant d’air

138 Stabilité

139 Plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices — évaluation

140 Système de ballastage et d’assèchement

141 Étanchéité, résistance aux intempéries et franc-bord — Code et recueil

142 Maintien en position

143 Système d’amarrage

144 Système d’amarrage détachable

145 Système de positionnement dynamique

146 Système de détachement

147 Décisions et dérogations

Intégrité des actifs

148 Exigence

149 Examen non destructif

150 Préparation hivernale

151 Gestion de la corrosion

Exploitation et maintenance

152 Restrictions et exigences

153 Manuel d’exploitation

154 Programmes

155 Programme de maintenance

156 Programme de préservation

157 Programme de contrôle de poids

158 Avis de réparation, de remplacement et de modification

Puits

159 Systèmes liés aux fluides de forage

160 Tube prolongateur de forage

161 Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée

162 Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits

163 Équipement pour les essais d’écoulement de formation

Pipelines

164 Intégrité des pipelines — normes

Surveillance des installations, puits et pipelines

165 Surveillance des systèmes

166 Avis de détérioration — délégué à la sécurité

PARTIE 9

Opérations de soutien

167 Véhicule de service

168 Véhicule de service — disponibilité et équipement

169 Canot de secours

170 Zone de sécurité — installation

171 Aire d’atterrissage

172 Fournisseur de services d’aéronefs

173 Classification

PARTIE 10

Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées

Généralités

174 Définition de point de tir

175 Incidents à signaler

176 Accessibilité des dossiers

177 Renseignements essentiels

178 Rapport sur la sécurité

179 Autres rapports annuels

Programmes géoscientifiques, programmes géotechniques et programmes environnementaux

180 Avis — dates clés

181 Rapports hebdomadaires sur l’état d’avancement

182 Rapport environnemental — programmes

183 Rapports finaux

184 Rapport final d’interprétation non requis

185 Achat de données

Production et forage

186 Indication du nom

187 Résultats, données, analyses et schémas

188 Arpentage

189 Plan d’arpentage

190 Renseignements essentiels

191 Dossier quotidien relatif à la production

192 Rapport des essais d’écoulement de formation

193 Rapport — projet pilote

194 Rapports quotidiens

195 Rapport mensuel de production

196 Rapports et autres renseignements concernant les puits

197 Rapport environnemental — forage

198 Rapport environnemental annuel — production et pipeline

199 Rapport annuel de production

200 Dossier relatif à l’évacuation de gaz

201 Dossier relatif aux compresseurs

202 Dossier relatif aux émissions fugitives

203 Période de conservation

Projets de plongée ou activités de construction

204 Rapports hebdomadaires

PARTIE 11

Abrogations et entrée en vigueur

205 Abrogations

Entrée en vigueur

206 Six mois après la publication

ANNEXE 1

PARTIE 1

Dispositions du présent règlement

PARTIE 2

Dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

ANNEXE 2

Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité maritime
Activité relative à la stabilité, au maintien de la position et à l’évitement des abordages des plates-formes flottantes. Sont visés l’amarrage, le positionnement dynamique et le ballastage. (marine activity)
aire d’habitation
Aire de l’installation ou du navire où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)
appareil de forage
Ensemble des dispositifs utilisés pour effectuer des travaux relatifs à un puits et tout système connexe, notamment les systèmes d’alimentation, les systèmes de contrôle et les systèmes de surveillance. (drilling rig)
autorisation
Autorisation délivrée par l’Office en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (authorization)
autorité
S’entend de l’American Bureau of Shipping, du Bureau Veritas, de la Det norske Veritas ou de la Lloyd’s Register Canada Limited. (certifying authority)
centre de contrôle
Espace de travail qui est occupé en permanence par du personnel et où se trouve un système de contrôle essentiel pour l’exploitation de l’installation ou du pipeline, pour la sécurité et pour la prévention du gaspillage et de la pollution. (control centre)
certificat de conformité
Certificat délivré par l’autorité conformément à la partie 3. (certificate of fitness)
charge environnementale
Charge imposée par les conditions météorologiques, les vents, les vagues, les marées, les courants, l’état des glaces, les caractéristiques régionales liées à la glace comme la glace marine et les icebergs, la neige, un événement sismique ou tout autre phénomène naturel. (environmental load)
charge fonctionnelle
Charge de construction ou d’exploitation qui n’est pas une charge environnementale ou accidentelle. (functional load)
charge
Sont assimilées à une charge, les charges fonctionnelles, les charges environnementales, les charges accidentelles et les charges anormales. (load)
conditions physiques et environnementales
Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
conduite d’écoulement
Conduite utilisée pour transporter des fluides entre le puits et l’équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production et les systèmes et équipements utilisés à l’appui de la production, notamment les conduites d’amenée. Sont exclus les pipelines. (flowline)
contrôle d’un puits
Contrôle de la circulation des fluides qui pénètrent dans un puits ou en sortent. (well control)
couche
Couche ou séquence de couches, y compris toute couche désignée comme telle par l’Office en vertu de l’alinéa 59a). (zone)
déchets
Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou autres matériaux inutilisables produits au cours de toute activité, notamment les déblais de forage et les fluides de forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite. (waste material)
désaffectation et abandon
Processus comprenant l’arrêt des opérations, l’abandon contrôlé de tous les puits ainsi que la mise hors service et l’abandon ou l’enlèvement de toutes les installations, notamment leurs systèmes et équipements, ainsi que des pipelines et des matériaux, conformément à la Loi et aux règlements, à l’autorisation applicable et à tout plan de mise en valeur approuvé. (decommissioning and abandonment)
élément de barrière
Élément physique qui n’empêche pas en soi l’écoulement de fluides, mais qui, combiné à d’autres éléments de barrière, forme une barrière de puits. (barrier element)
élément essentiel à la sécurité
S’entend :
  • a) du système ou équipement — notamment tout logiciel ou tout équipement temporaire ou portatif — qui est essentiel pour assurer la sécurité et l’intégrité de l’installation ou pour empêcher celle-ci de polluer, notamment tout système ou équipement :
    • (i) qui sert à prévenir ou à atténuer les effets d’un danger qui pourrait causer un événement accidentel majeur,
    • (ii) dont la défaillance pourrait :
      • (A) soit causer un danger qui pourrait causer un événement accidentel majeur,
      • (B) soit aggraver les effets d’un tel danger sur l’installation;
  • b) de tout logiciel ou équipement temporaire ou portatif ayant une incidence sur le système ou l’équipement visés à l’alinéa a). (safety-critical element)
emplacement de forage
Emplacement où un appareil de forage est installé ou est censé être installé. (drill site)
emplacement de production
Emplacement où une installation de production est installée ou est censée être installée. (production site)
emplacement des opérations
Emplacement où est menée une activité autorisée. (operations site)
engins de sauvetage
Vise notamment les bouées de sauvetage, les embarcations de survie, les dispositifs de mise à l’eau et d’embarquement, les dispositifs d’évacuation en mer et les signaux visuels prévus dans le recueil LSA. (life-saving appliances)
enveloppe de barrière
Enveloppe formée d’un ou de plusieurs éléments de barrière qui empêche les fluides de se déverser de façon non intentionnelle de la formation dans le trou de sonde, dans une autre formation ou dans l’environnement. (barrier envelope)
essai d’écoulement de formation
Opération visant, selon le cas :
  • a) à provoquer l’écoulement des fluides de formation vers la surface d’un puits afin d’obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques de l’écoulement de celui-ci;
  • b) à injecter des fluides dans une formation afin d’évaluer l’injectivité. (formation flow test)
étanche
Se dit de ce qui est conçu et construit pour résister, sans fuite, à une colonne d’eau statique. (watertight)
événement accidentel
Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés et pouvant entraîner la perte d’une vie ou causer des dommages à l’environnement, notamment la pollution. (accidental event)
événement accidentel majeur
Événement ou circonstance, ou série d’événements ou de circonstances, inattendus ou non planifiés et pouvant entraîner la perte de plus d’une vie ou de la pollution incontrôlée. (major accidental event)
exploitant
Personne qui est titulaire d’un permis de travaux délivré par l’Office en vertu de l’alinéa 142(1)a) de la Loi et qui demande ou a reçu une autorisation au titre de l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (operator)
incident à signaler
Événement qui a entraîné l’une des situations ci-après ou au cours duquel la situation a été évitée de justesse :
  • a) la perte de vies;
  • b) un incendie ou une explosion;
  • c) une collision;
  • d) de la pollution;
  • e) une fuite de substance dangereuse;
  • f) la perte de contrôle d’un puits;
  • g) la dégradation d’un véhicule de service, la dégradation des éléments structuraux d’une installation ou la dégradation d’un système ou d’un équipement, si les éléments, le système ou l’équipement sont essentiels au maintien de la sécurité des personnes;
  • h) la dégradation des éléments structuraux d’une installation ou la dégradation d’un système ou d’un équipement, si les éléments, le système ou l’équipement sont essentiels au maintien de la protection de l’environnement;
  • i) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
inspecteur autorisé
Personne reconnue sous le régime des lois du Canada ou d’une province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières et des systèmes sous pression ou représentant d’une autorité qui est qualifié pour effectuer de telles inspections. (authorized inspector)
installation de forage
Toute unité de forage ou tout appareil de forage, ainsi que la base stable sur laquelle il est installé, notamment une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme fixée au fond marin et toute autre fondation spécialement utilisée pour le forage, et toute aire d’habitation. (drilling installation)
installation de plongée
Système de plongée installé sur une installation ou un navire et qui y est intégré. (diving installation)
installation de production
Équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, notamment le matériel de séparation, de traitement et de transformation, les équipements utilisés à l’appui de la production, les aires d’atterrissage pour aéronefs, les aires ou les réservoirs de stockage et les aires d’habitation ainsi que toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement utilisé pour effectuer les travaux relatifs à un puits ou tout système de chargement extracôtier connexes et tout système ou équipement lié aux activités maritimes. (production installation)
installation d’habitation
Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production, à un emplacement de forage ou à un emplacement de plongée et qui fonctionne indépendamment de toute installation de production, installation de forage ou installation de plongée. (accommodation installation)
intervalle de complétion
Section aménagée dans un puits en vue de l’une des activités suivantes :
  • a) la production de fluides à partir du puits;
  • b) l’observation du rendement du réservoir;
  • c) l’injection de fluides dans le puits. (completion interval)
Loi
La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
méthode de calcul du débit
Méthode servant à convertir le débit brut d’un compteur en une quantité mesurée d’hydrocarbures ou d’eau. (flow calculation procedure)
méthode de répartition du débit
Méthode servant :
  • a) à répartir les quantités mesurées totales d’hydrocarbures et d’eau qui sont produites par un gisement ou une couche ou y sont injectées entre les différents puits faisant partie d’un gisement ou d’une couche où la production ou l’injection n’est pas mesurée séparément pour chaque puits;
  • b) à répartir la production entre les champs où le stockage ou la transformation se fait dans une installation commune. (flow allocation procedure)
pipeline
Canalisation au sens de la norme de l’Association canadienne de normalisation Z662 intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières. (pipeline)
plate-forme flottante
Plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, plate-forme mobile extracôtière reposant sur la surface de l’eau ou plate-forme fixe flottante extracôtière, notamment toute plate-forme à câbles d’ancrage tendus ou plate-forme spar. (floating platform)
plate-forme mobile extracôtière
Plate-forme qui est conçue pour fonctionner à flot ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification d’importance, qu’elle soit autopropulsée ou non. (mobile offshore platform)
pollution
Introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie au delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. (pollution)
production mélangée
Production d’hydrocarbures provenant de plus d’un gisement ou d’une couche et circulant dans le même puits, sans mesurage distinct de la production de chaque gisement ou couche. (commingled production)
programme de forage
Programme relatif au forage d’un ou de plusieurs puits, dans un secteur donné et au cours d’une période déterminée, au moyen d’une ou de plusieurs installations de forage. Y sont assimilées les activités connexes au programme. (drilling program)
programme environnemental
Programme relatif au mesurage ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des océans ou des régions côtières, notamment les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune maritimes et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes. (environmental program)
programme géoscientifique
Programme comportant des activités géologiques ou géophysiques. (geoscientific program)
programme géotechnique
Programme comportant des activités visant à déterminer les propriétés physiques des matériaux récupérés du fond marin ou du sous-sol peu profond afin d’établir si le fond marin ou le sous-sol, selon le cas, est adéquat pour soutenir l’installation ou toutes autres structures. (geotechnical program)
projet de plongée
Toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures, et qui comporte de la plongée. (diving project)
projet de production
Projet visant la mise en valeur d’un emplacement de production ou la production d’hydrocarbures à partir d’un champ ou d’un gisement, notamment toute activité connexe au projet. (production project)
puits de délimitation
S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (delineation well)
puits d’exploitation
S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (development well)
puits de secours
Puits foré pour aider à contrôler l’éruption d’un puits existant. (relief well)
puits d’exploration
S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi. (exploratory well)
reconditionnement
Opération pratiquée sur un puits achevé et exigeant le retrait de l’arbre ou du tube. (workover)
recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
récupération des hydrocarbures
Récupération des hydrocarbures dans des conditions économiques et opérationnelles prévisibles. (recovery of petroleum)
société de classification
Membre de l’International Association of Classification Societies qui a des compétences et de l’expérience reconnues et pertinentes en matière de classification de structures fixes et flottantes, notamment les navires, et qui suit des règles et des procédures établies en ce qui a trait à la classification de ces structures lorsque celles-ci sont utilisées pour mener des activités pétrolières ou gazières dans des endroits ayant des conditions physiques et environnementales similaires.(classification society)
système de contrôle
Système, station ou panneau servant à la surveillance de l’état de l’équipement utilisé pour le forage, la production, la transformation et le transport d’hydrocarbures, au contrôle de son fonctionnement et à son soutien, notamment tout système, toute station ou tout panneau servant à contrôler le fonctionnement d’une installation. (control system)
système d’écoulement
Les débitmètres et l’équipement auxiliaire qui y est fixé, les dispositifs d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais de production, le compteur principal et le compteur étalon servant à mesurer et à enregistrer le débit et le volume des fluides qui, selon le cas :
  • a) sont produits par un gisement ou y sont injectés;
  • b) sont utilisés comme combustibles;
  • c) sont utilisés pour l’ascension artificielle;
  • d) sont brûlés à la torche, rejetés ou transférés d’une installation de production. (flow system)
système de plongée
Équipement qui est nécessaire à l’exécution de toute plongée, y compris pour la compression, la décompression ainsi que l’équipement pour le sauvetage et la récupération. (diving system)
système de production sous-marin
Équipement et structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de contrôle de la production qui sont situés en aval de la vanne d’isolement, situés à la surface ou sous la surface du fond marin et utilisés pour la production d’hydrocarbures d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement. (subsea production system)
système sous pression
La tuyauterie, les appareils sous pression et les composants de sécurité ou sous pression, notamment tout élément raccordé à des pièces pressurisées comme des brides, des busettes, des couplages, des soutiens, des anneaux de levage, des soupapes de sécurité et des jauges. (pressure system)
travaux relatifs à un puits
Travaux liés au forage, à l’achèvement, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation, à l’abandon ou à la rentrée d’un puits ou à l’intervention dans un puits. (well operation)
tube prolongateur de forage
Raccord entre le bloc obturateur de puits sous-marin et la plate-forme mobile extracôtière. (drilling riser)
tube prolongateur de production
Raccord entre l’équipement de production sous-marin et l’installation de production. (production riser)
unité de forage
Plate-forme mobile extracôtière, plate-forme fixe extracôtière ou navire utilisé pour des travaux relatifs à un puits qui sont équipés d’un appareil de forage, y compris les équipements et systèmes se trouvant sur la plate-forme ou le navire qui sont liés aux travaux relatifs au puits et aux activités maritimes. (drilling unit)
véhicule de service
Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport ou d’aide destiné aux personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)

Application

(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une installation vaut mention d’une installation de forage, d’une installation de production ou d’une installation d’habitation ainsi que, pour l’application de la partie 3, d’une installation de plongée.

Plate-forme

(3) Dans le présent règlement, les exigences applicables aux installations s’appliquent également aux plates-formes.

Alinéa 142(4)c) de la Loi

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 142(4)c) de la Loi.

installation de production
Équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, notamment le matériel de séparation, de traitement et de transformation, les équipements utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage pour les aéronefs, les aires ou les réservoirs de stockage et les aires d’habitation. Sont exclus toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)
plate-forme de production
Toute installation de production au sens prévu au présent paragraphe, ainsi que tout système de production sous-marin, toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de chargement extracôtier, tout équipement de forage, tout matériel lié aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. (production platform)

Installation désignée — article 198.2 de la Loi

(5) Pour l’application de l’article 198.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci dans sa version la plus récente.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Expérience, formation et compétences

Exigence

3 (1) L’exploitant veille à ce que toute personne à qui est confiée une fonction ou qui exerce une activité au titre du présent règlement ait l’expérience, la formation et les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction ou de l’activité en toute sécurité et en conformité avec le présent règlement.

Nombre suffisant

(2) L’exploitant veille à ce que les personnes visées au paragraphe (1) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exécuter la fonction ou l’activité de façon sécuritaire.

PARTIE 1

Système de gestion

Élaboration

4 L’exploitant est tenu d’élaborer un système de gestion qui vise à réduire les risques pour la sécurité et pour l’environnement, à prévenir la pollution et à assurer la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures.

Exigences

5 (1) Pour atteindre les objectifs prévus à l’article 4, l’exploitant veille à ce que le système de gestion réponde aux exigences suivantes :

Documents

(2) L’exploitant documente les processus, politiques et normes exigés par le présent article et veille à ce que ceux-ci soient facilement accessibles pour consultation et examen.

Organisation

(3) La documentation relative au système de gestion est organisée et présentée d’une manière logique pour en faciliter la compréhension et pour assurer la mise en œuvre efficace du système.

Processus et procédures

(4) Au présent article, est assimilée au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Ressources humaines

6 (1) L’exploitant veille à ce que soit mise en place une structure organisationnelle dans laquelle les ressources humaines sont suffisantes pour permettre la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion.

Responsable

(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard des ressources humaines et financières requises pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système.

Nom, titre du poste et coordonnées

(3) L’exploitant veille à ce que le nom, le titre du poste et les coordonnées du responsable du système de gestion soient fournis à l’Office au moment du dépôt de la demande d’autorisation et chaque fois qu’une nouvelle désignation est faite en vertu du paragraphe (2) ou que des changements sont apportés à ces renseignements.

Déclaration signée

(4) L’exploitant veille à ce que le responsable du système de gestion présente à l’Office, dans les trente jours suivant sa désignation, une déclaration signée dans laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

Mise en œuvre

7 (1) L’exploitant veille à ce que le système de gestion soit mis en œuvre avant le début de toute activité autorisée.

Conformité

(2) Il veille à ce que les employés, les employeurs, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui sont assujetties au système de gestion se conforment aux exigences de celui-ci.

Amélioration continue

8 Le responsable du système de gestion désigné en application du paragraphe 6(2) veille à ce que celui-ci soit amélioré de façon continue au cours de la période de validité de l’autorisation.

PARTIE 2
Autorisation

Demande

Documents et renseignements

9 La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :

Plan de sécurité

10 (1) L’exploitant élabore un plan de sécurité qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées, notamment les niveaux de sécurité cibles et les mesures touchant la gestion des dangers.

Documents et renseignements

(2) Le plan de sécurité comprend les documents et renseignements suivants :

Plan de protection de l’environnement

11 (1) L’exploitant élabore un plan de protection de l’environnement qui prévoit les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour protéger l’environnement des activités projetées, notamment les niveaux de sécurité cibles et la gestion des dangers.

Documents et renseignements

(2) Le plan de protection de l’environnement comprend les documents et renseignements suivants :

Plan visant les situations d’urgence

12 (1) L’exploitant élabore un plan visant les situations d’urgence qui prévoit les procédures — notamment les procédures d’intervention d’urgence —, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour faire face efficacement aux effets de tout événement accidentel et pour atténuer ces effets.

Documents et renseignements

(2) Le plan visant les situations d’urgence comprend en outre les documents et renseignements suivants :

Puits incontrôlé

(3) Dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, le plan visant les situations d’urgence comprend également la description des mesures de contrôle et de confinement de la source qui sont nécessaires pour freiner le débit d’un puits incontrôlé, pour réduire au minimum la durée d’un rejet et de ses effets environnementaux, ainsi que les documents et renseignements suivants :

Agent de traitement

(4) Dans le cas où il est envisagé de recourir à un agent de traitement comme mesure d’intervention à l’égard d’un rejet, le plan visant les situations d’urgence comprend également les documents et renseignements suivants :

Évaluation de l’efficacité

(5) L’évaluation de l’efficacité visée à l’alinéa (4)a) se fait à l’aide de pétrole obtenu directement d’un emplacement des opérations ou, si cela n’est pas possible, à l’aide de pétrole qui ressemble le plus possible à celui pouvant être produit à l’emplacement des opérations, l’évaluation devant être refaite dès l’obtention de pétrole de cet emplacement.

Méthodes et protocoles

(6) Les méthodes et les protocoles visés à l’alinéa (4)d) et le plan de surveillance visé à l’alinéa (4)g) doivent être conformes aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie pour l’utilisation de l’agent de traitement, compte tenu de l’environnement local.

Définition de équipement de contrôle et de confinement de la source

(7) Au présent article, équipement de contrôle et de confinement de la source désigne le système de confinement, le dôme de confinement, l’appareil de forage du puits de secours et tout équipement, dispositif ou véhicule sous-marin ou de surface servant à contrôler et à confiner la source du rejet et à réduire au minimum la durée du rejet et ses effets sur l’environnement jusqu’à ce que le puits soit à nouveau contrôlé.

Agent de traitement — article 142.21 de la Loi

13 Pour l’application de l’article 142.21 de la Loi, pour déterminer si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net, l’Office tient compte des facteurs suivants :

Programme d’acquisition des données relatives au champ

14 L’exploitant élabore, dans le cas d’un projet de production, un programme d’acquisition des données relatives au champ qui permet l’obtention des mesures de pression du gisement, des échantillons de déblais de forage et de fluides, des diagraphies, des carottes, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés qui sont nécessaires à l’évaluation complète du champ, du rendement des puits d’exploitation et des scénarios d’épuisement des gisements et d’injection des gisements et qui prévoit la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes qui seront remis à l’Office.

Système d’écoulement, calcul et répartition du débit

15 (1) Si la demande d’autorisation vise un projet de production, l’exploitant soumet à l’approbation de l’Office le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer le mesurage prévu aux articles 74 à 78.

Approbation de l’Office

(2) L’Office approuve le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit si le demandeur établit que ceux-ci permettent de prendre des mesures précises et de répartir, par gisement ou par couche, la production et l’injection pour chaque puits.

Plan de désaffectation et d’abandon

16 (1) L’exploitant élabore, dans le cas d’un programme de forage ou d’un projet de production, un plan de désaffectation et d’abandon qui comprend les documents et renseignements suivants :

Coûts et financement

(2) L’exploitant fournit à l’Office toute mise à jour sur les coûts prévus de désaffectation et d’abandon et sur la façon dont il prévoit financer ou payer ces coûts. Toutefois, il fournit à l’Office des mises à jour annuelles à cet égard pendant la période débutant au plus tard cinq ans avant la date prévue du début de la désaffectation et de l’abandon.

Approbation relative à un puits

Travaux relatifs à un puits

17 (1) L’exploitant qui a l’intention d’effectuer des travaux relatifs à un puits obtient une approbation relative au puits.

Aucune approbation nécessaire

(2) Aucune approbation relative à un puits n’est toutefois nécessaire pour effectuer des travaux par câble, par câble lisse, par tube de production concentrique ou des travaux similaires au moyen d’un arbre qui se situe au-dessus du niveau de la mer si les conditions suivantes sont réunies :

Contenu de la demande

(3) La demande d’approbation relative à un puits comprend la répartition des coûts prévisionnels liés aux travaux relatifs au puits et, en outre :

Approbation relative au puits accordée par l’Office

(4) L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les travaux relatifs au puits seront menés en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

câble
Câble renfermant un fil conducteur et qui sert à la manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils dans un puits. (wire line)
câble lisse
Cable en acier monobrin qui sert à la manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)

Programme d’acquisition des données relatives au puits

18 L’exploitant élabore, dans le cas d’un programme de forage, un programme d’acquisition des données relatives au puits qui permet l’obtention des mesures de pression, des échantillons de déblais de forage et de fluides, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés qui sont nécessaires à l’évaluation complète de la géologie, de la géophysique et du réservoir et qui prévoit la quantité d’échantillons et de carottes, les données d’évaluation ainsi que les analyses, les levés et les rapports connexes qui seront remis à l’Office.

Régime de vérification des puits

19 (1) L’exploitant établit un régime de vérification des puits qui s’appuie sur des critères qu’il détermine, de sorte que la conception des puits soit conforme aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie afin que l’intégrité des puits soit assurée tout au long de leur cycle de vie.

Classement des puits

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant classe les puits selon leur niveau de risque et veille à ce que le classement soit confirmé par une personne indépendante.

Exigences de vérification

(3) Le régime prévoit les exigences de vérification applicables à la conception du puits selon son classement, ainsi qu’à toute modification à la conception durant la construction ou l’exploitation du puits qui aurait une incidence sur les conclusions des vérifications antérieures.

Exigences de vérification additionnelles

(4) L’exploitant veille à ce que les exigences de vérification soient mises en œuvre par une personne indépendante qui n’a pas pris part à la conception initiale.

Suspension de l’approbation

20 (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les cas suivants :

Facteurs

(2) Pour décider s’il y a lieu de suspendre l’approbation relative au puits, l’Office tient compte des facteurs suivants :

Annulation de l’approbation

21 L’Office annule l’approbation relative au puits si l’exploitant :

Suspension ou abandon de l’exploitation de puits

22 Si l’approbation relative au puits est annulée, l’exploitant veille à ce que l’exploitation du puits soit suspendue ou à ce que le puits soit abandonné conformément à la partie 6.

Plan de mise en valeur

Approbation du puits — paragraphe 143(1) de la Loi

23 L’approbation relative au puits qui vise un projet de production vaut pour l’application du paragraphe 143(1) de la Loi.

Analyse de sécurité conceptuelle

24 (1) Au moment de demander l’approbation d’un plan de mise en valeur en application de l’article 143 de la Loi, l’exploitant soumet au délégué à la sécurité une analyse de sécurité conceptuelle.

Contenu de l’analyse de sécurité conceptuelle

(2) L’analyse de sécurité conceptuelle :

Évaluations quantitatives ou qualitatives du risque

(3) Les niveaux de sécurité cibles sont fondés sur des évaluations du risque :

Contenu de l’évaluation du risque

(4) L’exploitant inclut dans l’évaluation du risque une description des circonstances qui nécessiteront une mise à jour de l’analyse de l’évaluation du risque, notamment des changements à l’égard de ce qui suit :

Examen de l’évaluation du risque

(5) L’exploitant met à jour l’évaluation du risque aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les cinq ans pendant la durée de vie du projet de mise en valeur pour :

Plan de gestion des ressources — paragraphe 143(3) de la Loi

25 (1) Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur comprend un plan de gestion des ressources.

Contenu du plan de gestion des ressources

(2) Le plan de gestion des ressources comprend une description et une analyse de ce qui suit :

Organigramme

(3) Le plan de gestion des ressources comprend également la description de la structure organisationnelle à l’égard de l’activité projetée.

PARTIE 3
Certificat de conformité

Application

Installations visées — article 143.2 de la Loi

26 Sont visées, pour l’application de l’article 143.2 de la Loi, l’installation de forage, l’installation de production, l’installation d’habitation et l’installation de plongée.

Exigences relatives à la certification

Délivrance — obligations et conditions

27 (1) Avant que ne soit délivré par l’autorité un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée à l’article 26 :

Remplacements — article 155 et paragraphe 210.07(1) de la Loi

(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii), l’autorité peut remplacer les équipements, les méthodes, les mesures, les normes ou les autres choses exigés par un règlement visé à ces sous-alinéas par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué à la sécurité ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, en vertu de l’article 155 et du paragraphe 210.07(1) de la Loi.

Restrictions

(3) L’autorité inscrit sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, remplisse les exigences prévues à l’alinéa (1)b).

Conflit d’intérêts — paragraphe 143.2(4) de la Loi

28 (1) Pour l’application du paragraphe 143.2(4) de la Loi, l’autorité ou sa filiale peut, dans la mesure prévue ci-après, participer aux travaux de conception, de construction ou de mise en place de l’installation à l’égard de laquelle un certificat de conformité est délivré :

Avis de conflit d’intérêts

(2) L’autorité assure une surveillance à l’égard de la conformité au paragraphe (1); si elle constate un cas de non-conformité, elle en avise sans délai la personne qui a présenté la demande de certification et l’Office.

Plan de certification

29 (1) La personne qui demande un certificat de conformité fournit un plan de certification au délégué à la sécurité ainsi qu’à l’autorité en vue de l’approbation du plan de travail visé à l’article 30.

Conformité

(2) Le plan de certification démontre comment les exigences visées aux sous-alinéas 27(1)b)(ii) ou (iii) seront remplies.

Autres renseignements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le plan de certification comprend les documents et renseignements suivants :

Non-application

(4) Les alinéas (3)b) à d) ne s’appliquent pas à l’égard des installations de plongée.

Plan de travail

30 (1) L’autorité soumet à l’approbation du délégué à la sécurité un plan de travail qui tient compte du plan de certification.

Contenu du plan de travail

(2) Le plan de travail comprend notamment :

Approbation du plan de travail

(3) Le délégué à la sécurité approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci satisfait aux critères suivants :

Période de certification — cinq ans

31 (1) La période de validité du certificat de conformité est de cinq ans si, de l’avis de l’autorité, les conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) seront remplies pendant au moins cinq ans.

Période de certification — moins de cinq ans

(2) Si l’autorité est d’avis que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, ne pourra satisfaire aux conditions prévues à l’alinéa 27(1)b) que pour une période de moins de cinq ans, la période de validité du certificat de conformité correspond à cette période moindre.

Date d’expiration du certificat

(3) L’autorité inscrit sur le certificat de conformité la date d’expiration, qui est calculée à compter de la date de délivrance.

Prolongation de la période de validité

(4) L’autorité peut, sur demande du titulaire du certificat de conformité, prolonger la période de validité de celui-ci pour une période d’au plus trois mois, sous réserve de l’approbation du délégué à la sécurité.

Approbation par le délégué à la sécurité

(5) Le délégué à la sécurité approuve la prolongation de la période de validité du certificat de conformité si la prolongation ne compromet ni la sécurité ni la protection de l’environnement.

Emplacement ou région d’application

32 (1) L’autorité inscrit sur le certificat de conformité l’emplacement ou la région où l’installation doit être exploitée.

Validité

(2) Le certificat de conformité est valide à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans la région qui y sont inscrits.

Renouvellement du certificat

33 L’autorité renouvelle le certificat de conformité à l’égard d’une installation au plus tard à sa date d’expiration si, à la fois :

Réévaluation du plan de travail

34 (1) Avant le renouvellement du certificat de conformité, l’autorité réévalue le plan de travail en tenant compte des critères mentionnés au paragraphe 30(3) et y apporte toute modification nécessaire.

Réévaluation — circonstances nouvelles

(2) Le délégué à la sécurité demande à l’autorité de réévaluer le plan de travail si des circonstances nouvelles qui ont des répercussions importantes sur le plan de travail, ou sont susceptibles d’en avoir, se présentent, notamment :

Approbation de la réévaluation

(3) Le plan de travail réévalué est présenté au délégué à la sécurité pour son approbation conformément à l’article 30.

Invalidité

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans les cas suivants :

Avis écrit

(2) Au moins trente jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :

Prise en considération des renseignements fournis

(3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), l’autorité ou le délégué à la sécurité, selon le cas, prend en considération tout renseignement relatif à la constatation fourni par la personne avisée conformément au paragraphe (2).

Changement d’autorité

Avant la délivrance du certificat

36 (1) Si la personne qui présente une demande de certificat de conformité décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation avant la délivrance du certificat de conformité initial, la nouvelle autorité doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités de vérification aux fins de la délivrance du certificat.

Après la délivrance du certificat

(2) Si le titulaire d’un certificat de conformité décide de changer d’autorité à l’égard de l’installation, il prend les mesures suivantes :

Plan de transition — mise en œuvre

(3) Le titulaire du certificat de conformité veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.

Un seul certificat et une seule autorité

(4) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat de conformité et qu’une seule autorité à l’égard de l’installation.

Exigences administratives

Changements organisationnels

37 L’autorité avise sans délai l’Office, le ministre fédéral et le ministre provincial de tout changement apporté à sa structure organisationnelle, notamment une fusion ou un changement de nom.

Rapport annuel

38 (1) L’autorité remet à l’Office, au ministre fédéral et au ministre provincial un rapport annuel sur l’ensemble de ses activités de certification.

Contenu du rapport annuel

(2) Le rapport annuel comprend :

Rapports mensuels

(3) L’autorité fournit à l’Office un rapport mensuel qui décrit les activités de certification qu’elle a menées au cours du mois précédent à l’égard des certificats de conformité applicables dans la zone extracôtière.

Transmission de renseignements et de documents à l’Office

(4) À la demande de l’Office, l’autorité lui fournit tous les renseignements obtenus ou les documents générés dans le cadre de ses activités de certification et de ses activités de vérification.

Période de conservation des dossiers

(5) L’autorité conserve les dossiers, notamment les dessins techniques, liés à chaque activité menée dans le cadre de ses activités de certification et de ses activités de vérification à l’égard d’une installation, pendant au moins sept ans après la date d’expiration du dernier certificat de conformité délivré à l’égard de cette installation.

PARTIE 4

Activités autorisées — exigences générales

Généralités

Sécurité et protection de l’environnement

39 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement dans l’exécution des activités autorisées, notamment veiller à ce que :

Conditions physiques et environnementales

40 L’exploitant veille à ce que des données sur l’observation des conditions physiques et environnementales et les prévisions à l’égard de ces conditions, notamment l’état de la mer et le mouvement des glaces, soient obtenues et consignées dans un dossier chaque jour ainsi que chaque fois qu’il y a des variations significatives entre les prévisions et les conditions observées, et conservées à l’emplacement des opérations.

Emplacement — infrastructure et équipement

41 L’exploitant détient les données ou les renseignements qui décrivent avec exactitude l’emplacement de toute infrastructure ou de tout équipement reposant sur le fond marin ou fixé à celui-ci, notamment toute installation — ou partie d’installation — abandonnée.

Accès, entreposage et manipulation des produits consomptibles

42 L’exploitant veille à ce que les explosifs, le carburant, les agents de traitement, les produits de confinement des rejets, les produits chimiques liés à la sécurité, les fluides de forage, d’achèvement et de stimulation d’un puits, le ciment et les autres produits consomptibles soient :

Entreposage et manipulation des substances chimiques

43 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques, notamment les fluides de traitement, le carburant, les lubrifiants, les déchets, les fluides de forage et les déblais de forage produits à l’installation, soient entreposées et manipulées de manière à ce qu’elles ne présentent aucun danger pour la sécurité ou pour l’environnement.

Altération de l’équipement

44 Il est interdit d’altérer l’équipement nécessaire à la sécurité ou à la protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ou d’en faire un mauvais usage.

Cessation des activités

45 (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :

Reprise des activités

(2) En cas d’interruption des activités, l’exploitant veille à ce que celles-ci ne reprennent pas jusqu’à ce qu’elles puissent être menées en toute sécurité et sans causer de pollution.

Disponibilité des documents

Copie de l’autorisation et d’autres documents

46 (1) L’exploitant conserve à chaque emplacement des opérations une copie de l’autorisation et des approbations et plans connexes exigés par le présent règlement ou la partie III de la Loi et veille à ce que ceux-ci soient facilement accessibles pour consultation ou examen.

Affichage

(2) L’exploitant veille à l’affichage d’une copie de l’autorisation et des approbations connexes bien en vue à chaque emplacement des opérations.

Procédure d’intervention d’urgence et autres documents

47 L’exploitant veille à ce qu’une copie de la version la plus à jour des procédures d’intervention d’urgence et de tout document nécessaire à la conduite des activités autorisées, au fonctionnement et à l’entretien de l’installation ou du pipeline soit :

Plans

Mise en œuvre

48 (1) L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité visé à l’article 10, le plan de protection de l’environnement visé à l’article 11 et le plan de gestion des ressources visé à l’article 25 soient mis en œuvre dès le début des activités et, dans le cas du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 12, dès qu’un événement accidentel survient ou paraît imminent.

Mise à jour périodique

(2) Il veille à ce que les plans visés au paragraphe (1) soient mis à jour périodiquement. Toutefois, la description des installations, des navires ainsi que des systèmes et équipements qui figure au plan de sécurité et au plan de protection de l’environnement aux termes des alinéas 10(2)c) et 11(2)c) respectivement, est mise à jour dès que les circonstances le permettent à la suite de la modification, du remplacement ou de l’ajout de tout élément important.

PARTIE 5

Programme géoscientifique, programme géotechnique et programme environnemental

Équipements, matériaux et biens

Mesures

49 L’exploitant veille à ce que :

Certification

50 L’exploitant veille à ce qu’une personne indépendante et compétente certifie tout l’équipement qui est installé provisoirement sur un navire pour exécuter un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental en vue de faire en sorte que cet équipement est propre à l’usage auquel il est destiné.

Dommages matériels

51 L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun bien ne subisse de dommages causés par un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental.

Sources d’énergie

Exigences générales

52 (1) L’exploitant veille à ce que les sources d’énergie utilisées dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soient :

Source d’énergie électrique ou électromagnétique

(2) L’exploitant qui utilise une source d’énergie électrique ou électromagnétique veille à ce qu’elle soit équipée de disjoncteurs sur les circuits de charge et de décharge et de câblage adéquatement isolé et mis à la terre pour éviter des fuites de courant et des décharges électriques.

Élimination des risques pour les plongeurs

(3) L’exploitant qui utilise une source d’énergie veille à ce que le programme soit exécuté en toute sécurité de manière à éliminer les risques pour les plongeurs, notamment en déterminant les distances minimales à maintenir entre eux et la source d’énergie et en veillant au respect de ces distances.

Essai des sources d’énergie

53 (1) Dans le cadre de tout programme géoscientifique, programme géotechnique ou programme environnemental, l’exploitant réduit au minimum le nombre d’essais des sources d’énergie sur le pont d’un emplacement des opérations.

Activation d’une source d’énergie

(2) Avant l’activation de toute source d’énergie pour la mise à l’essai, l’exploitant veille à ce que des mesures soient mises en œuvre afin de protéger les personnes se trouvant à l’emplacement des opérations en cause d’une exposition à tout danger lié à la source d’énergie, notamment les mesures suivantes :

Navire principal

Classification

54 L’exploitant veille à ce que le navire principal qui est utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification.

Destruction, rejet ou retrait

Destruction, rejet ou retrait du Canada

55 (1) Il est interdit de détruire, de jeter ou, sous réserve du paragraphe (2), de retirer du Canada les éléments ou renseignements ci-après qui ont été acquis dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental, à moins d’obtenir l’approbation de l’Office au titre du paragraphe (3) :

Exception

(2) Les éléments ou renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement dans un autre pays, être retirés du Canada sans l’approbation de l’Office, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.

Approbation

(3) Dans les soixante jours suivant la réception d’une demande d’approbation visant à détruire, à jeter ou à retirer du Canada des éléments ou renseignements, l’Office approuve la demande s’il est convaincu que ceux-ci n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.

Éléments ou renseignements

(4) L’Office peut, après la réception de la demande, exiger que les éléments ou renseignements — ou une copie de ces renseignements — lui soient fournis dans le délai qu’il précise.

PARTIE 6

Forage et production

Généralités

Définition de cessation de l’exploitation

56 Dans la présente partie, cessation de l’exploitation s’entend, s’agissant d’un puits, de son abandon, de son achèvement ou de la suspension de son exploitation.

Espacement et taux de production des puits

57 L’Office peut rendre des ordonnances concernant l’attribution de secteurs, notamment la détermination des dimensions des unités d’espacement et du taux de production des puits, aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures.

Nom, classe ou statut d’un puits

58 L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.

Gisement, couche ou champ

59 L’Office peut :

Évaluation des puits, des gisements et des champs

Mise en œuvre — programmes d’acquisition des données

60 (1) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 14 et le programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient mis en œuvre selon les bonnes pratiques de l’industrie pétrolière.

Mise en œuvre partielle des programmes

(2) Si l’un ou l’autre des programmes ne peut être mis en œuvre en totalité, l’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Approbation de l’Office

(3) L’Office approuve les mesures visées à l’alinéa (2)b) si l’exploitant démontre que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au champ ou du programme d’acquisition des données relatives au puits, selon le cas, ou qu’elles sont les seules qui peuvent être prises dans les circonstances.

Mise à jour périodique

(4) L’exploitant veille à ce que le programme d’acquisition des données relatives au champ soit mis à jour périodiquement.

Mise à l’essai et échantillonnage des formations

61 Si l’Office juge que des données ou des échantillons contribueraient considérablement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que toute formation dans un puits soit évaluée, mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

Essais d’écoulement de formation

62 (1) L’exploitant veille à ce qu’aucun puits d’exploitation ne soit mis en production, sauf si un essai d’écoulement de formation a été approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) et a été effectué conformément à l’approbation.

Travaux relatifs au puits

(2) Si le puits d’exploitation fait l’objet de travaux relatifs au puits qui pourraient en modifier la productibilité, la productivité ou l’injectivité, l’exploitant veille à ce qu’il soit soumis, dès que les circonstances le permettent après la fin des travaux et la stabilisation des conditions d’écoulement ou d’injection, à un essai d’écoulement de formation approuvé par l’Office conformément au paragraphe (5) et effectué conformément à l’approbation, aux fins de détermination des effets des travaux sur sa productibilité, sa productivité ou son injectivité.

Conditions

(3) L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :

Contribution à l’évaluation du réservoir et de la géologie

(4) S’il juge qu’un tel essai contribuerait à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’Office peut exiger que l’exploitant effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique autre que le premier puits.

Approbation de l’essai d’écoulement de formation

(5) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué de manière à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et conformément aux bonnes pratiques de l’industrie pétrolière et lui permettra à la fois :

Échantillons et carottes

63 L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 14 et du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 soient :

Carottes classiques restantes

64 (1) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit remis à l’Office.

Carottes latérales restantes

(2) Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte latérale, il veille à ce que le reste de la carotte soit remis à l’Office.

Avis avant élimination

65 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation recueillis, l’Office en soit avisé par écrit et ait la possibilité d’en demander livraison.

Localisation des puits

Référence pour la profondeur du puits

66 L’exploitant veille à ce que toute mesure de la profondeur d’un puits soit prise à partir de la table de rotation de l’appareil de forage.

Mesures de déviation et de direction

67 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Intégrité des puits

Contrôle des puits

68 (1) L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés tout au long du cycle de vie du puits pour prévenir toute perte de contrôle du puits.

Équipement de contrôle fiable

(2) Il veille à ce que de l’équipement fiable de contrôle du puits soit en place pour détecter et contrôler les venues, prévenir les éruptions et exécuter en toute sécurité les travaux relatifs à un puits.

Dangers à faible profondeur

(3) Lors de travaux relatifs à un puits réalisés sans tube prolongateur, il veille à la prise de mesures visant à réduire les risques relatifs aux dangers à faible profondeur pendant le forage.

Bloc obturateur et enveloppes de barrières

(4) Il veille à ce que, après l’installation du tubage de surface, le bloc obturateur soit installé avant le forage du sabot de tubage et au moins deux enveloppes de barrières indépendantes, chacune devant être vérifiée par l’exploitant, soient en place tout au long du cycle de vie du puits.

Défaillance d’une enveloppe de barrière

(5) Il veille à ce que, en cas de défaillance d’une enveloppe de barrière, seuls les travaux destinés à son remplacement ou à sa réparation soient menés dans le puits jusqu’à ce que le remplacement ou la réparation soit fait.

Remplacement ou réparation de l’enveloppe de barrière

(6) Il veille à ce que :

Colonne de fluide de forage

(7) Il veille à ce que, durant les travaux relatifs à un puits, l’une des deux enveloppes de barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre ou si, lorsqu’un train de tiges de complétion ou d’essai est manœuvré, l’autre enveloppe de barrière ait déjà été installée au fond du puits et mise à l’essai.

Équipement de contrôle de pression

(8) Il veille à ce que l’équipement de contrôle de pression utilisé pour les travaux relatifs au puits soit soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation et, par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour en assurer la sécurité de fonctionnement.

Mesures correctives

(9) Advenant la perte de contrôle d’un puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la conservation des ressources est menacée, il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai.

Définition de tubage de surface

(10) Au présent article, tubage de surface s’entend du tubage installé assez profondément dans un puits, dans une formation compétente, pour assurer le contrôle du puits en vue de la poursuite du forage.

Tubage et cimentation

69 (1) L’exploitant veille à ce que le système de tubage et de tête de puits soit conçu de manière à répondre aux exigences ci-après tout au long du cycle de vie du puits :

Exigences de conception

(2) L’exploitant veille, dans le cadre de la conception du système de tubage et de tête de puits :

Profondeur du tubage

(3) L’exploitant veille à ce que le tubage soit installé à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et qui permet de contrôler le puits en toute sécurité.

Durée de vie en fatigue de la tête de puits

(4) Il veille à ce que la durée des travaux relatifs à un puits ne dépasse pas la durée de vie en fatigue de la tête de puits.

Laitier de ciment

(5) Il veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de manière à répondre aux exigences ci-après, tout au long du cycle de vie du puits :

Épreuves sous pression et diagraphies

(6) L’exploitant veille à ce que l’intégrité et la mise en place du ciment soient vérifiées au moyen d’épreuves sous pression et, si le ciment constitue un élément de barrière commun des deux enveloppes de barrières ou s’il est nécessaire de confirmer l’isolement des couches par le ciment, à ce qu’elles soient vérifiées également au moyen de diagraphies.

Autres moyens

(7) D’autres moyens peuvent être utilisés si l’exploitant peut démontrer qu’ils permettent une vérification équivalente.

Conception du ciment et analyse du laitier

(8) L’exploitant veille à ce que la conception du ciment soit soumise à des analyses complètes en laboratoire et à un contrôle de la qualité avant la cimentation, et ce dans toutes les conditions prévisibles pouvant avoir un impact sur la cimentation, afin que la conception fournisse l’isolement escompté et que le ciment puisse être installé de façon efficace.

Prise du ciment

(9) Il veille à ce que, après la cimentation d’un tubage, notamment un tubage partiel, et avant le forage du sabot de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.

Épreuve sous pression du tubage

(10) Après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le forage du sabot de tubage, il veille à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue tout au long du cycle de vie du puits.

Test de pression de fracturation ou essai d’intégrité

70 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Achèvement, mise à l’essai et exploitation

71 (1) L’exploitant d’un puits veille au respect des exigences suivantes :

Puits à gisements multiples séparés

(2) L’exploitant d’un puits à gisements multiples séparés veille au respect des exigences suivantes :

Définition de puits à gisements multiples

(3) Au présent article, puits à gisements multiples s’entend du puits achevé dans plus d’un gisement.

Tube de production

72 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu et entretenu de manière à être compatible avec les fluides auxquels il sera exposé, à résister aux conditions, forces et contraintes maximales prévues et à maximiser la récupération des hydrocarbures du gisement.

Travaux et production sécuritaires

73 L’exploitant veille à ce que des procédures et de l’équipement soient en place pour reconnaître et contrôler les conditions d’exploitation normales et anormales, pour permettre le déroulement sécuritaire et contrôlé des travaux relatifs à un puits et de la production et pour prévenir la pollution.

Mesurage

Débit, volume et quantité

74 (1) Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation visée au paragraphe 15(2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés :

Exigences pour le mesurage

(2) Il veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du débit et à la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 15(2).

Répartition de la production regroupée

75 (1) L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée de pétrole, de gaz et d’eau des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du débit et à la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 15(2).

Répartition des volumes de production ou d’injection

(2) S’agissant d’un puits dont l’achèvement est réalisé sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que les volumes de production ou d’injection du puits soient répartis au prorata pour chaque gisement ou couche selon la méthode de répartition du débit approuvée au titre du paragraphe 15(2).

Essais et entretien

76 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Notification

(2) L’exploitant veille à ce qu’un agent du contrôle de l’exploitation soit avisé, dès que les circonstances le permettent, de toute modification, défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.

Étalonnage

77 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Essais au prorata

78 S’agissant d’un puits d’exploitation, l’exploitant veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata permettant de mesurer le débit des fluides produits pour déterminer avec exactitude la répartition de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisement et par couche.

Rationalisation de la production

Gestion des ressources

79 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Production mélangée

80 (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée, sauf en conformité avec l’approbation accordée en vertu du paragraphe (2).

Approbation de l’Office

(2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci permettra de maximiser la récupération des hydrocarbures.

Mesure et répartition

(3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences prévues aux articles 74 à 78.

Projet pilote

81 (1) L’exploitant peut établir et mettre en œuvre un projet pilote qui fait intervenir une technologie permettant de déterminer la production commerciale de pétrole à partir d’un gisement, d’un champ ou d’une couche accessible depuis une installation de production visée par un plan de mise en valeur approuvé afin d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir, de la production, ou de la technologie employée dans le but d’optimiser le rendement sur la production selon le plan de mise en valeur approuvé ou de déterminer si ce plan doit être modifié à des fins d’optimisation de la production.

Durée

(2) L’Office établit la durée du projet pilote en fonction du temps requis pour atteindre les objectifs énoncés.

Fin du projet pilote

(3) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que les activités de production liées au projet cessent.

Interdiction de brûler ou d’évacuer du gaz

82 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou d’évacuer du gaz dans l’atmosphère, sauf dans les cas suivants :

Limite d’évacuation

83 (1) L’exploitant veille à ce que le volume de gaz évacué aux termes de l’alinéa 82a) ne dépasse pas, par installation, au cours d’une année, 15 000 m3 normalisés de gaz.

Capture ou évacuation d’émissions

(2) Il veille à ce que les émissions de gaz provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou d’un compresseur alternatif dans une installation soient :

Mesure du débit des émissions

(3) Il veille à ce que le débit des émissions de gaz provenant des évents visés à l’alinéa (2)b) soit mesuré au moyen d’un dispositif de surveillance continue.

Exigences du dispositif de surveillance continue

(4) Le dispositif de surveillance continue répond aux exigences suivantes :

Compresseur centrifuge

(5) La limite du débit des émissions provenant des évents d’un compresseur centrifuge de l’installation est :

Compresseur alternatif

(6) La limite du débit des émissions provenant des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif de l’installation est :

Mesures correctives

(7) Si l’alarme visée à l’alinéa (4)c) se déclenche, l’exploitant veille à ce que des mesures correctives soient prises dès que les circonstances le permettent afin de ramener le débit dans la limite applicable.

Interdiction de brûler du pétrole

84 Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :

Agent de traitement

Essai à petite échelle — alinéa 166.1(1)b) de la Loi

85 (1) Sont visées, pour l’application de l’alinéa 166.1(1)b) de la Loi, les exigences ci-après relatives à l’essai à petite échelle d’un agent de traitement :

Conditions

(2) L’essai à petite échelle n’est approuvé que si les conditions suivantes sont remplies :

Avantage environnemental net — paragraphe 166.1(3) de la Loi

(3) L’essai à petite échelle pour l’utilisation d’un agent de traitement ne peut être approuvé une fois que le délégué à l’exploitation a pris une décision concernant l’avantage environnemental net que pourrait procurer l’agent de traitement, pour cette utilisation, en application du paragraphe 166.1(3) de la Loi.

Approbation verbale ou écrite

(4) L’approbation du délégué à l’exploitation est communiquée verbalement ou par écrit et toute approbation verbale est confirmée par écrit dès que les circonstances le permettent.

Facteurs d’approbation — paragraphe 166.1(3) de la Loi

86 (1) Sont visés, pour l’application du paragraphe 166.1(3) de la Loi, les facteurs ci-après, dont le délégué à l’exploitation tient compte pour déterminer si l’utilisation d’un agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net :

Normes et pratiques exemplaires

(2) L’exploitant veille à ce que l’agent de traitement soit utilisé conformément aux normes et aux pratiques exemplaires de l’industrie, compte tenu de l’environnement local.

Équipement et matériaux

(3) Il veille à ce que les équipements et les matériaux visés à l’alinéa 12(4)f) soient disponibles et entretenus conformément aux spécifications du fabricant et soient prêts à être utilisés en tout temps.

Mise en œuvre du plan de surveillance

(4) Il veille à ce que le plan de surveillance de l’utilisation de l’agent de traitement exigé par l’alinéa 12(4)g) soit mis en œuvre dès le début de l’utilisation de l’agent de traitement en cas de rejet.

Obligation d’informer le délégué à l’exploitation

(5) L’exploitant informe le délégué à l’exploitation de l’efficacité de l’agent de traitement, des effets de l’utilisation de l’agent de traitement sur l’environnement et de tout changement qui exigerait une modification de son utilisation.

Modification de l’approbation

87 (1) Le délégué à l’exploitation modifie l’approbation de l’utilisation d’un agent de traitement si des renseignements nouveaux indiquent qu’une modification de son utilisation est nécessaire afin que celle-ci procure vraisemblablement un avantage environnemental net.

Révocation de l’approbation

(2) Il révoque l’approbation si, malgré des modifications de l’utilisation, celle-ci ne procurera vraisemblablement pas un avantage environnemental net.

Cessation de l’exploitation du puits

Conditions de suspension ou d’abandon

88 (1) L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue ou qui est abandonné veille à ce que ce puits soit facilement localisable et laissé dans un état tel :

Isolement avant l’abandon ou la suspension

(2) Avant de suspendre l’exploitation d’un puits ou d’abandonner un puits, l’exploitant veille à ce que toutes les couches qui renferment des hydrocarbures et toutes les couches de pression distincte soient isolées et vérifie l’efficacité de l’isolement selon les méthodes prévues dans la demande d’approbation relative à un puits visée à l’alinéa 17(3)e).

Conditions additionnelles — suspension

89 L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue veille à ce que le puits soit inspecté et surveillé pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

Conditions additionnelles — abandon

90 Au moment de l’abandon d’un puits, l’exploitant du puits veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement susceptible de nuire à l’environnement marin ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.

Conditions d’enlèvement d’une installation de forage

91 Il est interdit à l’exploitant d’une installation de forage d’enlever celle-ci d’un puits ou de la faire enlever, à moins :

PARTIE 7

Projet de plongée

Définition de bateau de plongée léger

92 Dans la présente partie, bateau de plongée léger s’entend du petit navire ou navire secondaire équipé pour déployer des plongeurs à partir d’un navire principal.

Navire utilisé pour un projet de plongée

93 L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce que les conditions ci-après soient remplies à l’égard d’un navire utilisé pour un projet de plongée :

Système de positionnement dynamique

94 (1) L’exploitant qui mène un projet de plongée veille à ce que le système de positionnement dynamique du navire utilisé pour un projet de plongée :

Conception

(2) La conception du système de positionnement dynamique du navire utilisé pour un projet de plongée est fondée sur des analyses numériques et des essais sur modèles afin :

Vérification

(3) Une fois la conception du système de positionnement dynamique terminée, l’exploitant veille à ce que soit effectuée une analyse des modes de pannes et de leurs effets pour vérifier que le système de positionnement dynamique répond aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2).

Entretien

(4) L’exploitant veille à ce que le système de positionnement dynamique soit entretenu de sorte qu’il continue de fonctionner conformément à ses spécifications de conception.

Bateau de plongée léger

95 (1) Si un bateau de plongée léger est utilisé dans le cadre d’un projet de plongée, l’exploitant veille à ce qu’il soit :

Équipement et système

(2) Dans le cas de toute plongée faite à partir d’un bateau de plongée léger, l’exploitant veille à ce que le navire de soutien de plongée :

PARTIE 8

Installations, puits, pipelines et navires

Installations

Généralités

Définitions

96 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Code MODU
L’annexe de la résolution A.1023(26) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009. (MODU Code)
condition endommagée
Condition d’une plate-forme flottante qui a subi une avarie dont l’étendue est déterminée conformément aux règles applicables du Code MODU ou, s’agissant d’une plate-forme qui n’est pas une unité de forage mobile extracôtière, conformément aux règles applicables d’une société de classification. (damaged condition)
cuve de traitement
Radiateur, déshydrateur, séparateur, traiteur ou autre enceinte pressurisée utilisé dans la transformation ou le traitement des hydrocarbures produits. (process vessel)
installation sans surveillance
Installation habituellement inoccupée où, si des personnes s’y trouvent, elles effectuent des travaux opérationnels, de la maintenance ou des inspections qui ne nécessitent pas un séjour de plus d’une journée. (unattended installation)
limites d’exploitation
Limites, établies au moment de la conception de l’installation, notamment ses systèmes ou équipements, du pipeline ou du navire, selon le cas, qu’il peut soutenir en demeurant propre à l’usage auquel il est destiné compte tenu des conditions d’exploitation, notamment tout changement de ces conditions, de tous les modes d’exploitation et des effets de ces conditions et modes d’exploitation. (operating limits)
poste de contrôle
Espace de travail qui n’est pas occupé en permanence par du personnel, qui constitue un emplacement de remplacement par rapport au centre de contrôle et qui fournit le matériel de contrôle minimum nécessaire pour permettre la gestion des éléments essentiels de l’installation ou de systèmes-clés précis. (control station)
recueil IS
L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS Code)
résolution MSC.81(70) de l’OMI
L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
tirant d’air
Espace entre la surface la plus haute de l’eau ou de la glace dans des conditions environnementales extrêmes et la partie exposée la plus basse de l’installation qui n’est pas conçue pour supporter l’impact des vagues ou de la glace. (air gap)
vie utile
Période prévue à l’égard de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, pendant laquelle celle-ci sera utilisée aux fins prévues et entretenue comme prévu, mais sans réparations majeures. (design service life)
zone dangereuse
Aires d’une installation où se trouvent — ou sont susceptibles de se trouver — des mélanges de substances inflammables, explosives ou combustibles en quantité et pendant une durée suffisantes pour rendre nécessaire, en vue de la prévention des explosions et des incendies, la prise de précautions particulières lors du choix, de l’installation ou de l’utilisation des machines et de l’équipement électrique. (hazardous area)

Sécurité et protection de l’environnement

97 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit conçue, construite, installée, aménagée et mise en service, de sorte qu’elle soit propre à l’usage auquel elle est destinée et puisse être utilisée sans danger pour les êtres humains et l’environnement.

Installation — plan de certification

98 L’exploitant veille, pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 97 à l’égard de la conception, à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit conçue conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(i).

Assurance de la qualité

Programme d’assurance de la qualité

99 (1) L’exploitant veille à ce que chaque phase du cycle de vie d’une installation, de la conception à la désaffectation et l’abandon, soit effectuée conformément à un programme d’assurance de la qualité afin que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, soit propre à l’usage auquel elle est destinée.

Exigences

(2) Pour ce faire, l’exploitant élabore et met en œuvre un programme d’assurance de la qualité qui répond aux exigences suivantes :

Documentation

(3) L’exploitant est tenu de documenter les processus et les orientations exigés par le présent article et de veiller à ce qu’ils soient facilement accessibles pour consultation et examen.

Organisation

(4) La documentation relative au programme est organisée et présentée d’une manière logique pour en faciliter la compréhension et pour assurer l’application efficace du programme.

Processus et procédures

(5) Au présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

Permis de travail

Exigence

100 (1) L’exploitant veille à ce que tout permis de travail exigé par la présente partie soit délivré sur support papier ou électronique et comprenne les renseignements suivants :

Signature

(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, ces signatures valant confirmation du fait que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Obligations de l’exploitant

101 (1) L’exploitant veille :

Conservation

(2) L’exploitant conserve une copie de tout permis de travail délivré pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée est achevée.

Analyses de conception et évaluations des risques

Innovations

102 (1) L’exploitant veille à ce que toute technologie employée, notamment dans les matériaux, les méthodes de conception, les techniques d’assemblage ou les méthodes de construction, qui n’a pas été préalablement utilisée dans des situations comparables ne soit utilisée à l’égard de l’installation que si, à la fois :

Programme de qualification de la technologie

(2) L’exploitant élabore un programme de qualification de la technologie qui prévoit les mesures d’inspection et de surveillance du rendement nécessaires pour déterminer l’efficacité de toute technologie visée au paragraphe (1) qu’il entend utiliser.

Mise en œuvre et mise à jour

(3) L’exploitant veille à ce que le programme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Conditions physiques et environnementales

103 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles, propres à son emplacement, ou à toute combinaison prévisible de celles-ci, ou les éviter, afin que son intégrité structurelle ou celle de ses systèmes et équipements essentiels pour la sécurité et pour l’environnement ne soit pas compromise.

Critères

(2) L’exploitant veille à ce que la conception des installations soit fondée sur des critères déterminés au moyen de données probantes, spécifiques à la région et à l’emplacement, d’analyses statistiques et de modélisations portant notamment sur les conditions physiques et environnementales suivantes :

Présence de glace

(3) L’exploitant veille à ce que l’installation exploitée où il peut y avoir des glaces soit conçue de manière :

Redondance

(4) L’exploitant veille à ce qu’il y ait redondance de toutes mesures utilisées afin de répondre à l’exigence prévue à l’alinéa (3)a).

Plan de certification

(5) Il veille à ce que l’installation exploitée dans un climat froid soit conçue et exploitée conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(ii).

Conception

(6) La conception de l’installation exploitée dans un climat froid comprend des mesures pour répondre aux exigences suivantes :

Conception selon l’usage et l’emplacement

104 (1) L’exploitant veille à ce que les composants structurels de chaque installation ainsi que ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, soient conçus pour l’usage et l’emplacement prévus, compte tenu de ce qui suit :

Analyses, essais, modélisation et enquêtes

(2) La conception des composants structurels de l’installation et de ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, est fondée sur les analyses, les essais sur modèles, la modélisation numérique et les enquêtes faites sur le terrain qui sont nécessaires pour connaître le comportement de l’installation et du sol qui la supporte ou qui supporte son système d’amarrage, dans toutes les conditions prévisibles d’exploitation, de construction, de transport et d’installation et sous toutes les charges prévisibles pendant la durée de vie utile de l’installation, notamment tous les géorisques potentiels.

Conception

(3) Les composants structurels de l’installation et ses structures auxiliaires, notamment les patins et les modules, sont conçus pour :

Charges accidentelles

(4) Pour l’application des alinéas (3)d) à f) et h), la conception tient compte de tous les scénarios plausibles de charges accidentelles, notamment les collisions entre l’installation et un navire ou un aéronef.

Conditions de sécurité et de survie

105 L’exploitant veille, compte tenu des résultats des analyses, des essais sur modèles, des modélisations numériques et des enquêtes visés au paragraphe 104(2), au respect des exigences suivantes :

Évaluation des risques — incendie, explosion, gaz dangereux

106 (1) L’exploitant veille à ce qu’une évaluation des risques d’incendie et d’explosion ainsi que des risques associés aux gaz dangereux et leur confinement soit effectuée pour toute installation afin de déterminer :

Éléments à considérer

(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), l’évaluation tient compte des éléments suivants :

Fiabilité et disponibilité

107 (1) L’exploitant démontre la fiabilité et la disponibilité des systèmes de l’installation dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel majeur ou y contribuer, ou qui vise à prévenir ou à atténuer les effets d’un tel événement, au moyen d’évaluations du risque et de la fiabilité réalisées selon des techniques reconnues à l’échelle internationale.

Redondances et mesures

(2) Les évaluations du risque et de la fiabilité prévoient les redondances et mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance des systèmes visés au paragraphe (1), y compris les redondances et mesures exigées par la présente partie à l’égard de ces systèmes.

Résultats des évaluations

(3) L’exploitant veille à ce que les résultats des évaluations du risque et de la fiabilité soient pris en compte dans la conception de l’installation et de ses systèmes et équipements et soient consignés dans les manuels d’utilisation et d’entretien les concernant, notamment le manuel d’exploitation visé à l’article 153.

Installations — conception, aménagement, transport et autres exigences

Programme de surveillance de l’environnement

108 (1) L’exploitant élabore un programme de surveillance de l’environnement qui vise la collecte en quantité suffisante et la mise à jour de données sur les conditions physiques et environnementales afin :

Équipement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de l’équipement permettant d’observer, de mesurer, de prévoir les conditions physiques et environnementales, d’enregistrer des données sur ces conditions et d’obtenir des données additionnelles de sources externes sur ces conditions.

Accès aux données

(3) Il veille à ce que les données visées au paragraphe (1) qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité et sur la protection de l’environnement soient consignées dans un dossier et fournies aux personnes qui le demandent.

Mise en œuvre et mise à jour

(4) Il veille à ce que le programme de surveillance soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Entretien

109 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue et équipée de manière à en permettre l’inspection, la surveillance, la mise à l’essai et l’entretien, notamment au moyen :

Matériaux

110 (1) L’exploitant veille à ce que les matériaux utilisés dans chaque installation soient :

Définition de incombustible

(2) Au présent article, incombustible se dit du matériau qui ne brûle pas ou ne dégage pas de gaz ou de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément s’il est chauffé à 750 °C.

Protection passive contre les incendies et le souffle

111 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue de manière à fournir une protection passive contre les incendies et le souffle.

Conception de la protection passive contre les incendies

(2) La conception de la protection passive contre les incendies :

Division

(3) L’exploitant veille à ce que l’installation soit divisée de sorte que des espacements et des barrières préviennent les événements accidentels ainsi que les charges cernées dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1), ou en atténuent les effets.

Barrières — plan de certification

(4) Il veille à ce que les barrières soient conçues, aménagées, installées et entretenues conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(iii).

Barrières — exigences

(5) La conception, l’aménagement, l’installation et l’entretien des barrières doivent répondre aux exigences suivantes :

Barrières — dessins techniques

(6) Les niveaux de protection que doivent offrir les barrières tiennent compte des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et les dessins techniques de l’installation décrivent les barrières et en montrent la disposition.

Barrières — pénétrations et ouvertures

(7) Les barrières doivent être exemptes de pénétrations ou d’ouvertures, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Composants des barrières

(8) L’exploitant veille à ce que les composants des barrières soient certifiés par un tiers compétent.

Cloisons — installation de production

(9) Sauf s’il peut démontrer que d’autres caractéristiques combinées de l’installation de production offrent au moins le même niveau de protection, l’exploitant veille à ce que les cloisons ci-après puissent empêcher le passage de la fumée et des flammes et limiter la hausse de température subie par la face non exposée à une hausse moyenne de 139 °C et maximale de 180 °C en sus de la température initiale après cent vingt minutes d’exposition à un incendie d’hydrocarbures :

Règles des sociétés de classification

(10) L’exploitant veille à ce que la protection passive contre les incendies et le souffle de toute installation, autre qu’une installation visée par un certificat de classification valide délivré par une société de classification, soit au moins équivalente à celle prévue aux règles d’une société de classification pour une unité de forage mobile extracôtière.

Zones dangereuses et non dangereuses

112 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit divisée en zones dangereuses et non dangereuses, selon les activités qui y seront menées et les dangers associés à ces activités.

Classification des zones dangereuses

(2) À la suite de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1), il veille à ce que chaque zone dangereuse soit classée au moyen d’un système exhaustif et documenté.

Séparation des zones

(3) Il veille à ce que soient séparées les zones dangereuses des zones non dangereuses ainsi que les zones dangereuses de classes différentes.

Accès direct et ouverture

(4) Il veille à éviter, dans la mesure du possible, tout accès direct ou toute autre ouverture entre les zones dangereuses et les zones non dangereuses ainsi qu’entre les zones dangereuses de classes différentes, à défaut de quoi il veille à réduire au minimum l’accès direct ou l’ouverture entre ces zones.

Contrôle de l’écoulement de l’air entre les zones

(5) Il veille à ce que tout accès direct ou toute autre ouverture entre les zones soient conçus de manière à empêcher un écoulement incontrôlé de l’air entre les zones.

Tuyauterie

(6) Il veille à ce que la tuyauterie soit conçue pour empêcher la communication directe entre les zones dangereuses et les zones non dangereuses ainsi qu’entre les zones dangereuses de classes différentes.

Ventilation des zones dangereuses fermées

113 (1) L’exploitant veille à ce que toute zone dangereuse fermée de l’installation soit ventilée de sorte que :

Système de ventilation mécanique

(2) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que l’air de la zone dangereuse fermée soit maintenu à une pression inférieure à celle de toute zone adjacente qui est une zone non dangereuse ou une d’une classe inférieure.

Évacuation de l’air d’une zone dangereuse fermée

(3) Il veille à ce que l’air extrait d’une zone dangereuse fermée soit évacué vers une zone extérieure qui serait non dangereuse ou d’une classe égale ou inférieure à la zone dangereuse fermée si elle n’en recevait pas l’air.

Pression différentielle et fonctionnalité

(4) Il veille à ce que soient installés pour chaque système de ventilation d’une zone dangereuse des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation et de fonctionnalité du système de ventilation et, le cas échéant, déclenchent des alarmes sonores et visuelles aux points de contrôle d’où est surveillé le système en cause après une période d’attente d’au plus trente secondes.

Pression supérieure à la pression atmosphérique

(5) Il veille à ce que le centre de contrôle principal et toutes les aires d’habitation de l’installation soient :

Coupure de l’alimentation du système de ventilation mécanique

(6) Il veille à ce que l’alimentation du système de ventilation mécanique des zones dangereuses ainsi que des espaces de travail situés dans les zones non dangereuses et des aires d’habitation puisse être coupée depuis le poste de contrôle ainsi que d’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.

Conduites d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation

(7) Il veille à ce que les principales conduites d’entrée et de sortie de tout système de ventilation puissent être fermées depuis un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.

Système de ventilation dans une zone non dangereuse

(8) Il veille à ce que le système de ventilation d’une zone non dangereuse de l’installation soit muni de dispositifs d’urgence en cas de défaillance de la ventilation mécanique ou de détection de gaz dangereux, notamment :

Prévention de l’inflammation

114 (1) Afin d’éviter l’inflammation de substances inflammables, combustibles ou explosives sur l’installation, l’exploitant veille à ce que des mesures soient prises afin de prévenir la libération ou l’accumulation incontrôlées de telles substances, notamment en veillant à ce que les matériaux et les équipements soient aménagés de façon adéquate.

Conception — systèmes et équipements

(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements utilisés dans les zones dangereuses soient conçus pour contrôler les sources d’inflammation et prévenir les incendies et les explosions compte tenu de la classe de la zone en cause déterminée au titre du paragraphe 112(2).

Autres exigences — équipement

(3) Il veille à ce que tout équipement situé dans une zone dangereuse soit classé pour usage dans cette zone et installé, ventilé et entretenu de façon à ce que son utilisation soit sécuritaire.

Distance sécuritaire

(4) Il veille à ce que tout équipement non classé pour usage dans une zone dangereuse ne puisse être utilisé qu’à une distance sécuritaire de toute substance inflammable, combustible ou explosive et soit muni de dispositifs de désactivation automatiques et manuels en cas de détection d’un incendie ou de gaz dangereux.

Équipement devant demeurer en service

(5) Il veille à ce que tout équipement qui doit demeurer en service en cas d’urgence associée à une libération de gaz soit classé comme s’il était situé dans une zone dangereuse.

Évaluation des risques

(6) En vue de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) à (5), l’exploitant veille à ce que les mesures de contrôle cernées dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1) soient mises en œuvre.

Citernes à cargaison

(7) Il veille à ce que le mélange des gaz à l’intérieur des citernes à cargaison soit maintenu à l’extérieur des limites d’explosivité et à ce que les systèmes liés à ces citernes soient conçus de manière à répondre aux exigences suivantes :

Permis

(8) Le travail à chaud effectué sur une installation est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Distances sécuritaires

(9) Le permis précise les distances sécuritaires à maintenir entre le travail à chaud et tout puits ou toute substance inflammable, combustible ou explosive.

Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage

115 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de moyens sécuritaires de fuite, d’évacuation et de sauvetage, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et d’études de sécurité exhaustives et documentées.

Sorties, voies de secours et accès

116 (1) L’exploitant veille à ce que les aires de l’installation où se trouvent normalement des personnes comprennent au moins deux sorties liées chacune à une voie de secours qui donne un accès sécuritaire, direct et non obstrué aux refuges temporaires, aux postes de rassemblement, aux aires d’embarquement et à des postes d’évacuation, ainsi que des moyens pour permettre aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau.

Sorties et voies de secours — distance

(2) Il veille à ce que les sorties soient aussi éloignées que possible les unes des autres de sorte qu’au moins une sortie, ainsi que la voie de secours qui lui est liée, soient praticables durant un événement accidentel.

Emplacement des voies de secours

(3) Il veille à ce que l’installation soit pourvue de voies de secours sur deux de ses côtés.

Évacuation sécuritaire

(4) Il veille à ce que les voies de secours menant de l’aire d’habitation et des refuges temporaires aux zones de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux postes d’évacuation soient clairement indiquées et illuminées et pourvues d’une protection contre les incendies permettant l’évacuation sécuritaire des personnes dans le temps déterminé conformément aux études de sécurité visées à l’article 115.

Dimensions des voies de secours

(5) Il veille à ce que les voies de secours soient de dimensions suffisantes pour permettre le déplacement efficace du nombre maximal de personnes qui pourraient les emprunter ainsi que l’emploi sans obstruction de l’équipement de lutte contre les incendies et des civières, compte tenu du nombre maximal de personnes qui peuvent être logées sur l’installation durant les opérations courantes.

Refuges temporaires

(6) Il veille à ce que l’installation soit munie de refuges temporaires qui, en cas d’urgence, notamment dans le cas d’un événement accidentel :

Zones de sécurité

(7) Il veille à ce que l’aire d’habitation, le centre de contrôle principal et toutes les autres aires de l’installation qui doivent rester sécuritaires en cas d’urgence pour toute personne s’y trouvant, y compris les refuges temporaires, soient :

Vérifications périodiques

(8) L’exploitant vérifie périodiquement la conformité des refuges temporaires aux exigences prévues aux paragraphes (6) et (7) et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

Engins de sauvetage de l’installation

117 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit équipée d’engins de sauvetage qui :

Charges

(2) Il veille à ce que les engins de sauvetage puissent résister aux charges auxquelles ils peuvent être soumis lors de leur utilisation.

Poids et espace — exigences

(3) Il veille, aux fins de détermination du nombre de passagers que toute embarcation de sauvetage, tout radeau de sauvetage ou tout dispositif d’évacuation en mer peuvent accueillir, à ce qu’il soit tenu compte du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin,

Disposition et sélection

(4) Il veille à ce que la disposition et la sélection des engins de sauvetage soient fondées sur :

Emplacement

(5) Il veille à ce que des copies d’un plan montrant l’emplacement de tous les engins de sauvetage soient affichées à chaque installation, notamment dans le centre de contrôle principal et dans les aires d’habitation et les secteurs de travail.

Embarcations de sauvetage — disponibilité

(6) Il veille à ce que l’installation dispose d’embarcations de sauvetage qui :

Embarcations de sauvetage — caractéristiques

(7) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient des embarcations complètement fermées ou à mises à l’eau en chute libre et à ce qu’elles soient protégées contre le feu.

Embarcations de sauvetage — communication continue

(8) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient en mesure de communiquer de façon continue avec les autres embarcations de sauvetage et les navires se trouvant dans le secteur.

Dispositifs de remorquage

(9) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient munies de dispositifs de remorquage.

Radeaux de sauvetage

(10) Il veille à ce que l’installation soit munie de radeaux de sauvetage qui ont ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant sur l’installation.

Vérification continue

(11) L’exploitant vérifie de façon continue si les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les autres engins de sauvetage sont disponibles et dans un état leur permettant de fonctionner comme prévu et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

Conception pour l’enlèvement de l’installation

118 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue en tenant compte de son enlèvement de la zone extracôtière à la fin de sa vie utile.

Exigence

(2) La conception de l’installation comprend les mesures pour faciliter l’enlèvement de l’installation et pour réduire les risques pour la sécurité, les effets négatifs sur l’environnement marin ainsi que l’interférence avec la navigation et les autres utilisations de la mer pendant et après l’enlèvement.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’Office a approuvé l’abandon de l’installation ou une autre utilisation dans le plan de mise en valeur.

Transport et positionnement

119 (1) L’exploitant veille à ce que le transport et le positionnement de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, soient effectués :

Évaluation des risques

(2) Avant le transport et le positionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences

Système électrique

120 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes électriques de l’installation soient conçus de manière à éviter les conditions anormales et les défaillances qui peuvent mettre en danger l’installation ou, s’il s’avère impossible de les éviter, à les signaler et à en atténuer les effets.

Composants d’un système électrique

(2) Il veille à ce que les moteurs et le câblage électriques, les appareils d’éclairage et tout autre équipement électrique à l’installation soient sûrs et fiables dans les conditions d’exploitation prévisibles.

Dispositif de surveillance du niveau d’isolation

(3) Si un système électrique, primaire ou secondaire, qui sert à la distribution d’électricité, de chauffage ou d’éclairage est utilisé à l’installation sans mise à la terre, l’exploitant veille à ce que celui-ci soit muni d’un dispositif de surveillance continue du niveau d’isolation à la terre qui soit capable d’émettre une alarme sonore ou visuelle en cas de niveau d’isolation anormalement bas.

Source d’alimentation électrique principale

(4) Il veille à ce que la source d’alimentation électrique principale de l’installation :

Fermeture des circuits primaires

(5) Il veille à ce que les circuits primaires de chaque groupe électrogène de l’installation puissent être fermés à partir de deux endroits différents, dont l’un est situé à l’emplacement de chaque groupe électrogène.

Systèmes de contrôle — plan de certification

121 (1) L’exploitant veille à ce que chaque système de contrôle soit conçu conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(iv).

Facteurs et exigences

(2) La conception du système de contrôle doit répondre aux exigences ci-après, compte tenu des facteurs humains :

Matériel informatique du système de contrôle

(3) Il veille à ce que le matériel informatique du système de contrôle soit protégé des circonstances qui auraient un effet néfaste sur le rendement du système, notamment un bris mécanique, des vibrations excessives, des températures ou un niveau d’humidité extrêmes, des niveaux élevés de champ électromagnétique et des perturbations électriques, et de toute dégradation causée par les conditions physiques et environnementales auxquels ce matériel pourrait être exposé.

Système de contrôle à distance sans fil

(4) L’exploitant veille à ce que chaque système de contrôle à distance sans fil comprenne :

Moyen de contrôle de rechange

(5) Il veille à ce que les fonctions des systèmes de contrôle qui sont requises pour assurer la sécurité et qui dépendent de liens de communication sans fil prévoient un moyen de contrôle de rechange pouvant être activé dès que les circonstances le permettent.

Vérification et mise à l’essai

(6) L’équipement fonctionnant à l’aide d’un système de contrôle nouvellement installé, réparé ou modifié ne doit pas être mis en marche avant que l’exploitant n’ait veillé à ce qu’il soit inspecté et mis à l’essai pour en assurer le fonctionnement.

Documentation

(7) L’exploitant veille à ce que la description de la conception, de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien des systèmes de contrôle soit documentée et à ce que la version la plus à jour de cette documentation soit facilement accessible pour consultation ou examen.

Systèmes qui dépendent de logiciels intégrés

122 (1) L’exploitant veille à ce que les systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels intégrés et dont la défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un danger pour la sécurité ou pour l’environnement soient entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté.

Logiciel essentiel à la sécurité

(2) Il veille à ce que chaque logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité possède les caractéristiques suivantes :

Modifications aux caractéristiques du logiciel

(3) Aucune modification à l’une ou l’autre des caractéristiques du logiciel visé au paragraphe (2) ne peut être apportée sauf si les approbations internes nécessaires sont obtenues, notamment l’approbation du chargé de projet.

Évaluation et mise à l’essai

(4) L’exploitant veille à ce que le logiciel modifié demeure inutilisé jusqu’à ce qu’il soit évalué et mis à l’essai dans le cadre du processus de mise à l’essai et de validation visé à l’alinéa (2)c).

Mesures de contrôle

(5) Il veille à ce que des mesures de contrôle soient mises en œuvre afin de protéger les systèmes qui dépendent de logiciels intégrés de toute menace, notamment l’accès non autorisé à ces systèmes.

Source d’alimentation électrique de secours

123 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée d’une source d’alimentation électrique de secours qui est indépendante de la source d’alimentation électrique principale et qui, en cas de défaillance de cette dernière, permet de faire fonctionner les systèmes et équipements suivants :

Éclairage

(2) L’exploitant veille à ce que l’installation soit dotée d’appareils d’éclairage alimentés par la source d’alimentation électrique de secours aux endroits suivants :

Génératrice à entraînement mécanique

(3) Si la source d’alimentation électrique de secours est une génératrice à entraînement mécanique, l’exploitant veille à ce que l’installation soit dotée de ce qui suit :

Exigence additionnelle

(4) L’exploitant veille à ce que la génératrice à entraînement mécanique dispose de capacités de démarrage redondantes et d’une source de carburant qui lui est dédiée.

Conception et entretien

(5) Il veille à ce qu’ensemble la source d’alimentation électrique de secours et toute source d’énergie électrique transitoire et tout système autonome de batteries dont elle est dotée soient conçus et entretenus afin de répondre aux exigences suivantes :

Feux de navigation et appareils de signalisation sonore

124 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie des feux de navigation et des appareils de signalisation sonore qui sont exigés par le Règlement sur les abordages, comme si elle était un bâtiment canadien visé par ce règlement; toutefois, si les exigences de hauteur ou de distance prévues à ce règlement ne peuvent être respectées, les feux et les appareils sont installés de manière à maximiser leurs capacités d’alertes visuelles et sonores pour éviter les abordages.

Radars

(2) Il veille à ce que toute installation, sauf une installation sans surveillance, soit équipée de radars qui permettent de détecter les dangers à proximité et qui sont surveillés de façon continue.

Système de communication

125 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée d’un système de communication pourvu d’une redondance intégrée et capable de communiquer de façon continue, notamment en cas d’urgence, avec :

Systèmes de communication radio

(2) Sauf dans le cas d’une installation sans surveillance, l’exploitant veille à ce que les exigences ci-après soient remplies concernant les systèmes de radiocommunication :

Système d’alarme général

126 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système d’alarme général capable d’alerter toutes les personnes qui s’y trouvent en cas de danger pour la sécurité ou pour l’environnement, autre qu’un incendie ou une émanation de gaz.

Exigences additionnelles

(2) Il veille à ce que le système d’alarme général soit :

Autres moyens d’alerte

(3) Lorsque le système d’alarme général est inspecté, entretenu ou réparé, l’exploitant veille à ce que d’autres moyens soient disponibles afin d’alerter les personnes des dangers visés au paragraphe (1).

Système de décharge de gaz

127 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation qui comporte des citernes de traitement, des cuves de traitement et de la tuyauterie soit munie de systèmes de décharge de gaz comprenant un système de brûlage à la torche, un système de décharge de pression, un système de décompression ou un système de ventilation à froid.

Évaluations — conception

(2) Il veille à ce que la conception du système de décharge de gaz tienne compte des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Conception

(3) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu pour :

Oxygène

(4) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu et construit de sorte que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant les opérations courantes.

Emplacement du système

(5) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu et situé compte tenu de tout facteur, notamment les conditions physiques et environnementales, qui influe sur le brûlage sécuritaire et normal ou sur la décharge d’urgence des liquides combustibles, des gaz ou des vapeurs de sorte que, lorsqu’il fonctionne, le système n’endommage pas l’installation ou toute autre installation, tout navire ou véhicule de service à proximité ni ne cause de blessures.

Postes de contrôle

(6) Il veille à ce que les postes de contrôle depuis lesquels sera activé le système de décharge de gaz soient situés et espacés de sorte qu’ils demeurent protégés et accessibles pour en assurer la sécurité de fonctionnement.

Systèmes de brûlage à la torche

(7) Il veille à ce que le système de brûlage à la torche et les équipements connexes soient conçus de manière :

Évent — plan de certification

(8) Il veille à ce que tout évent servant à évacuer un gaz à l’air libre dans l’atmosphère sans combustion soit conçu et situé conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(i).

Extraction de tout liquide

(9) Il veille à ce que tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut être brûlé de façon fiable et en toute sécurité au bec de la torche d’un système de décharge de gaz soit extrait du gaz avant d’atteindre la torche.

Système de détection d’incendie et de gaz

128 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système de détection d’incendie et de gaz.

Exigences

(2) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz :

Évaluations des risques — conception

(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système de détection d’incendie et de gaz tienne compte des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Conception

(4) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz soit conçu pour :

Exigences

(5) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz réponde aux exigences suivantes :

Mise à l’essai et entretien

(6) Pour la mise à l’essai et l’entretien du système de détection d’incendie et de gaz, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

Permis de travail

(7) La mise à l’essai et l’entretien du système de détection d’incendie et de gaz sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.

Gestion des effets de la neutralisation

(8) L’exercice des activités visées au paragraphe (7) est conditionnel à la gestion des effets de la neutralisation du système de détection d’incendie et de gaz.

Colmatage des fuites

(9) L’exploitant veille à ce que toute fuite de gaz d’hydrocarbures détectée par le système de détection d’incendie et de gaz au moyen de méthodes auditives, olfactives ou visuelles, notamment l’observation d’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement qu’il est nécessaire de colmater soit colmatée dès que les circonstances le permettent, sauf si le colmatage est nécessaire pour des raisons de sécurité ou de conservation des ressources.

Système d’arrêt d’urgence

129 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système d’arrêt d’urgence.

Exigences

(2) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence permette :

Études et évaluations — conception

(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’arrêt d’urgence tienne compte des études et des évaluations relevant les dangers potentiels et évaluant les risques connexes à ces dangers, notamment l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et les évaluations du risque et de la fiabilité visées à l’article 107.

Conception

(4) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence soit conçu pour :

Logique d’arrêt d’urgence

(5) L’exploitant veille à ce que la logique du système d’arrêt d’urgence comprenne une hiérarchie des niveaux d’arrêt, des séquences d’actions et des échéances qui sont adaptés au niveau de risque posé par les dangers relevés dans les études et les évaluations visées au paragraphe (3).

Exigences additionnelles

(6) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence réponde aux exigences suivantes :

Mise à l’essai et entretien

(7) Si le système d’arrêt d’urgence comprend des capacités de neutralisation à des fins d’activités de mise à l’essai et d’entretien, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

Fermeture — soupape de sécurité souterraine

(8) S’agissant d’une installation de production, lors du déclenchement du système d’arrêt d’urgence, l’exploitant veille à ce que chaque soupape de sécurité souterraine visée au paragraphe 161(1) se ferme au plus tard deux minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de l’arbre, à moins que les caractéristiques mécaniques ou de production du puits ne justifient un délai plus long.

Permis de travail

(9) La mise à l’essai et l’entretien du système d’arrêt d’urgence sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.

Gestion des effets de la neutralisation

(10) L’exercice des activités visées au paragraphe (9) est conditionnel à la gestion des effets de la neutralisation du système d’arrêt d’urgence.

Systèmes et équipements de protection contre les incendies

130 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie de systèmes et d’équipements de protection permettant le contrôle et l’extinction des incendies.

Plan de certification

(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient conçus, sélectionnés, utilisés, inspectés, mis à l’essai et entretenus conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(ii).

Conception et sélection

(3) La conception et la sélection des systèmes et des équipements de protection contre les incendies, notamment les agents d’extinction, tiennent compte de leur utilisation prévue et des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Exigence additionnelle

(4) L’exploitant veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies comprennent :

Protection contre les dommages

(5) Il veille à ce que les systèmes et équipements de protection contre les incendies soient protégés contre les dommages mécaniques ou causés par un incendie ou par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles ils pourraient être exposés afin de pouvoir remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles.

Système d’extinction fixe

(6) Il veille à ce qu’un système fixe et automatique d’extinction des incendies soit installé dans l’aire d’habitation et dans toutes les zones dangereuses d’une installation ainsi que dans toutes les autres aires qui doivent en être munies compte tenu des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1).

Pompes à incendie

(7) Il veille à ce qu’au moins deux pompes à incendie réservées, séparées et actionnées de façon indépendante alimentent une conduite annulaire d’eau d’extinction réservée et que chacune de ces pompes soit munie d’au moins deux dispositifs de démarrage indépendants.

Emplacement et mécanisme d’activation à distance

(8) Il veille à ce que les pompes à incendie soient situées le plus loin possible de l’équipement utilisé pour entreposer et transformer les hydrocarbures, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 106(1) et conçues de sorte qu’elles puissent être activées à distance.

Alimentation en eau d’extinction

(9) Il veille à ce que les pompes à incendie, les conduites et leurs soupapes fournissent une alimentation en eau d’extinction suffisante à toute partie de l’installation, notamment en cas de dommages causés à un segment de la conduite annulaire d’eau d’extinction.

Système d’eau d’extinction

(10) Il veille à ce que le système d’eau d’extinction soit en mesure de fonctionner sans interruption pendant au moins dix-huit heures.

Nombre et emplacement des bouches d’incendie

(11) Il veille à ce que le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie soient tels qu’au moins deux jets d’eau provenant de deux emplacements puissent atteindre toute partie de l’installation où un incendie peut se déclarer.

Équipement portatif d’extinction des incendies

(12) Il veille à ce que l’équipement portatif d’extinction des incendies soit disponible et facilement accessible dans les secteurs où il n’est pas pratique d’utiliser des bouches d’incendie ou des dévidoirs pour tuyaux à incendie.

Activation au centre de contrôle

(13) Il veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées au centre de contrôle principal dès le déclenchement d’un des systèmes fixes et automatiques d’extinction des incendies ou dès que survient une perte de pression de l’eau d’extinction.

Activation additionnelle

(14) Si le système fixe et automatique d’extinction constitue un danger pour les personnes, l’exploitant veille à ce que les alarmes sonores et visuelles soient activées automatiquement à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace protégé.

Installations sans surveillance

(15) Les alinéas (4)a) et b) ainsi que les paragraphes (6) à (11) ne s’appliquent pas aux installations sans surveillance.

Chaudières et systèmes sous pression — plan de certification

131 (1) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient conçus conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(iii).

Conception

(2) La conception des chaudières et des systèmes sous pression comprend des mesures pour répondre aux exigences suivantes :

Méthodes de conception

(3) La conception des chaudières et des systèmes sous pression :

Résistance aux charges et autres facteurs

(4) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression puissent résister à toutes les combinaisons de charges, de pressions, de températures, de fluides et de substances auxquelles ils pourraient être soumis durant leur durée de vie utile.

Matériaux de fabrication

(5) Il veille à ce que les matériaux utilisés pour la fabrication des chaudières et des systèmes sous pression soient compatibles avec leur milieu d’exploitation et ne réagissent pas à un fluide qu’ils contiennent durant toute leur durée de vie utile.

Documents et dossiers du fabricant

(6) Il veille à ce que soient obtenus du fabricant des chaudières et des systèmes de pression les documents et dossiers suivants :

Construction, installation, mise en service, inspection et mise à l’essai

(7) L’exploitant veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient construits, installés et mis en service par des personnes compétentes et à ce qu’ils soient soumis, avant leur mise en marche, aux inspections et aux mises à l’essai, notamment à un examen non destructif et à des essais de surcharge, qui sont nécessaires pour assurer leur intégrité et leur conformité aux spécifications de conception.

Inspection, mise à l’essai et vérification

(8) Après l’installation de toute chaudière ou tout système sous pression ou après tout travail de réparation ou de modification, notamment la soudure, l’exploitant veille à ce que la chaudière ou le système ne soit pas mis en marche jusqu’à ce qu’un inspecteur autorisé l’ait inspecté et mis à l’essai.

Entretien et réparations

(9) Il veille à ce que les chaudières et les systèmes sous pression soient entretenus et réparés conformément aux procédures et modes d’emploi visés au paragraphe (10).

Procédures et modes d’emploi

(10) Il veille à l’élaboration de procédures et de modes d’emploi qui informent les utilisateurs des dangers liés à l’utilisation des chaudières et des systèmes sous pression et précisent les mesures particulières à prendre pour réduire les risques au moment de leur utilisation ou lors des travaux d’entretien ou de réparation.

Modification d’un raccord

(11) Nul ne doit modifier un raccord de chaudière ou de système sous pression, empêcher son fonctionnement ou le rendre inutilisable, sauf aux fins d’ajustement ou de mise à l’essai.

Inspections

(12) L’exploitant veille à ce que les inspections des chaudières et des systèmes sous pression soient effectuées par un inspecteur autorisé.

Registre

(13) Il veille à la tenue d’un registre relatif aux chaudières et aux systèmes sous pression qui comprend les documents et renseignements suivants :

Identifiant et renseignements

(14) L’exploitant veille à ce que figurent sur chaque chaudière et chaque système sous pression les renseignements nécessaires à son installation et à son utilisation sécuritaires ainsi qu’un identifiant qui permet d’avoir accès aux documents et dossiers visés au paragraphe (6) et aux alinéas (13)e) et f) concernant, selon le cas, sa fabrication ainsi que les inspections, les mises à l’essai, les entretiens, les réparations et les modifications dont il a fait l’objet.

Vérification

(15) Il veille à ce que les procédures et modes d’emploi élaborés conformément au paragraphe (10) et le registre visé au paragraphe (13) soient vérifiés périodiquement par l’autorité.

Non-application

(16) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

Équipement mécanique — plan de certification

132 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique de l’installation réponde aux exigences suivantes :

Scénarios

(2) La conception de l’équipement mécanique tient compte des scénarios suivants :

Instructions — moteur à combustion interne

(3) L’exploitant veille à ce que les instructions de base de tout moteur à combustion interne comportent des détails sur les procédures d’arrêt, de démarrage et d’urgence et soient fixées en permanence sur le moteur.

Commandes et dispositifs d’arrêt manuel

(4) Il veille à ce que les commandes et les dispositifs d’arrêt manuel soient situés à un endroit protégé et facilement accessible afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité, lorsqu’un événement accidentel se produit et rend l’équipement connexe inaccessible.

Turbines et moteurs à combustion interne

(5) Il veille à ce que les turbines et les moteurs à combustion interne soient :

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5)b), les turbines et les moteurs à combustion interne qui sont essentiels aux interventions d’urgence, notamment les génératrices d’urgence et les pompes d’incendie, ne sont pas pourvus des dispositifs de sécurité visés à cet alinéa, à l’exception de dispositifs de sécurité afin d’éviter des dommages majeurs causés par une survitesse.

Fonctionnement de l’équipement mécanique essentiel

(7) L’exploitant veille à ce que l’équipement mécanique essentiel à la sécurité et à la propulsion d’une plate-forme flottante continue de fonctionner de façon sécuritaire et fiable à sa pleine puissance nominale, selon les angles d’inclinaison statiques et dynamiques spécifiés dans les règles de la société de classification qui a certifié la plate-forme aux termes de l’article 136.

Équipement de manutention

133 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement de manutention soit :

Pivotement et abaissement d’urgence

(2) L’exploitant veille à ce que les grues pivotantes conservent leur capacité de pivoter et de s’abaisser dans les situations d’urgence.

Identifiant et renseignement

(3) Il veille à ce que figure sur l’équipement de manutention un identifiant qui permet d’avoir accès aux renseignements nécessaires à son utilisation sécuritaire, notamment les renseignements et les dossiers concernant sa conception et sa construction ainsi que les inspections, mises à l’essai, les entretiens et les réparations dont il a fait l’objet.

Inspection et essai de surcharge

(4) Il veille à ce que l’équipement de manutention ne soit pas mis en marche avant d’avoir été inspecté et soumis à un essai de surcharge par un tiers compétent permettant de confirmer la capacité nominale de l’équipement dans les cas suivants :

Critères

(5) L’exploitant veille à ce que l’inspection et l’essai de surcharge visés au paragraphe (4) tiennent compte des critères établis par le fabricant ou des normes de conception et de sécurité applicables dans l’industrie, notamment la fréquence à laquelle ils doivent être effectués pour assurer une utilisation continue et sécuritaire de l’équipement.

Attestation de la capacité nominale

(6) Après chaque inspection et essai de surcharge de l’équipement, le tiers compétent atteste, par écrit, la capacité nominale de l’équipement.

Grue sur piédestal

(7) L’exploitant veille à ce que chaque grue sur piédestal satisfasse aux critères suivants :

Crochets de la grue

(8) L’exploitant veille à ce que les crochets de la grue soient munis de crans de sécurité à engagement positif, qui empêchent le délestage de la charge dans toutes les conditions d’utilisation, ou de dispositifs équivalents.

Décollage ou atterrissage

(9) Il est interdit de manœuvrer une grue à proximité d’une aire d’atterrissage pour aéronefs lors du décollage ou de l’atterrissage d’un aéronef.

Certification de l’appareil de levage

(10) L’exploitant veille à ce que tout équipement de manutention qui lève plus de dix tonnes métriques fasse l’objet d’une certification par l’autorité.

Système de production sous-marin — plan de certification

134 (1) L’exploitant veille à ce que tout système de production sous-marin soit conçu, construit, installé, mis en service, utilisé, inspecté, surveillé, mis à l’essai et entretenu conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(vi).

Conception

(2) Le système de production sous-marin est conçu pour :

Tube prolongateur détachable

(3) L’exploitant veille à ce que tout tube prolongateur attaché à une plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable ou d’un système de positionnement dynamique soit conçu de manière à pouvoir se détacher en toute sécurité dans toutes les conditions physiques et environnementales prévisibles.

Détachement des tubes prolongateurs

(4) L’exploitant veille à ce que, là où les tubes prolongateurs sont conçus pour se détacher afin d’éviter les dangers prévisibles, les fluides qu’ils contiennent soient déplacés en toute sécurité par l’eau ou isolés.

Intégrité du tube prolongateur

(5) En cas de détachement d’un tube prolongateur, l’exploitant veille à ce que l’intégrité du tube soit éprouvée par une mise à l’essai après rattachement, avant sa remise en service.

Contrôle

(6) Il veille à ce que le système de production sous-marin soit contrôlé à tout moment d’un seul endroit.

Analyses des modes de pannes et des effets

(7) Il veille à ce que tout système de production sous-marin fasse l’objet d’une analyse des modes de pannes et de leurs effets.

Équipement temporaire ou portatif

135 (1) L’exploitant veille à ce que tout équipement temporaire ou portatif utilisé sur une installation soit propre à l’usage auquel il est destiné.

Évaluation de l’équipement temporaire ou portatif

(2) Avant l’installation ou la mise en service de l’équipement temporaire ou portatif, l’exploitant veille à ce qu’une évaluation de cet équipement et de son intégration aux autres systèmes et équipements soit effectuée, afin de déterminer son incidence sur les éléments essentiels à la sécurité et sur les évaluations quantitatives du risque.

Plan de certification

(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif soit géré conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)c)(vii).

Vérification par l’autorité

(4) Il veille à ce que l’équipement temporaire ou portatif qui est un élément essentiel à la sécurité soit vérifié par l’autorité et ne puisse être mis en marche que si celle-ci confirme qu’il est adéquat et que son emplacement et son branchement ou raccordement sont sécuritaires.

Plates-formes — exigences additionnelles

Classification

136 L’exploitant veille à ce que les plates-formes flottantes soient visées par un certificat de classification valide délivré par une société de classification selon l’activité autorisée menée par la plate-forme.

Tirant d’air

137 Il veille à ce que chaque plate-forme qui prend appui sur le fond marin ou qui est stabilisée par des colonnes ait un tirant d’air suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions de charge environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Stabilité

138 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante — qu’elle soit intacte ou dans une condition endommagée — soit stable et fonctionne de façon sécuritaire compte tenu de tous les mouvements et de toutes les charges auxquelles elle pourrait être soumise, notamment :

Franc-bord

(2) Il veille à ce que la plate-forme flottante ait un franc-bord suffisant pour fonctionner de façon sécuritaire dans des conditions de charge environnementales maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Exigence — Code et recueil

(3) Les règles applicables à l’égard de la stabilité et de la réaction au mouvement de la plate-forme flottante prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS ont force obligatoire et l’exploitant est tenu de s’y conformer, sauf pour ce qui est des exigences prévues au paragraphe 3.1.5.1 et 3.1.5.2 du Code MODU qui doivent, à l’égard des essais d’inclinaison relativement aux unités stabilisées par colonnes, être remplacées par les exigences des paragraphe (5) et (6).

Analyse des écarts

(4) L’exploitant effectue une analyse des écarts, à chaque mise à jour du Code MODU, entre les critères qui sont prévus dans la version la plus récente et ceux qui étaient prévus dans la version applicable au moment de la construction de la plate-forme flottante. Tout écart fait l’objet d’une analyse des risques par l’exploitant et des mesures d’atténuation doivent, au besoin, être mises en œuvre par celui-ci.

Essai d’inclinaison — première inspection

(5) L’exploitant veille à ce que les plates-formes mobiles extracôtières stabilisées par des colonnes fassent l’objet d’un essai d’inclinaison, au cours de la première inspection quinquennale exécutée par la société de classification, ou d’une étude de poids à l’état lège. S’il est procédé à l’étude et qu’elle révèle un changement du déplacement en exploitation de plus de un pour cent par rapport au déplacement lège calculé, l’exploitant veille à ce qu’un essai d’inclinaison soit effectué.

Inspections quinquennales subséquentes

(6) Au cours de chaque inspection quinquennale subséquente exécutée par la société de classification, l’exploitant veille, dans le cas où l’étude de poids à l’état lège ou l’essai d’inclinaison effectué au cours de la première inspection quinquennale révèle que la plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes est entretenue conformément au programme de contrôle de poids visé à l’alinéa 154(1)c) et si cela est confirmé par les données consignées dans le registre mentionné au paragraphe 3.1.4 du Code MODU, à ce que le déplacement lège en exploitation soit vérifié au moyen d’une comparaison entre le tirant d’eau calculé et le tirant d’eau observé. Si la différence entre le déplacement prévu et le déplacement réel, calculée à partir des relevés du tirant d’eau, est de plus de un pour cent du déplacement en exploitation, l’exploitant veille à ce qu’une étude de poids à l’état lège soit effectuée conformément au paragraphe (5).

Essais d’inclinaison subséquents

(7) L’exploitant veille à ce qu’un essai d’inclinaison soit effectué tous les dix ans à partir de la troisième inspection quinquennale exécutée par la société de classification.

Plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices — application

(8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent également aux plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices.

Plates-formes mobiles extracôtières auto-élévatrices — évaluation

139 (1) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière auto-élévatrice, l’exploitant veille à ce que soit effectuée une évaluation spécifique à son emplacement des conditions du fond marin, notamment de la retenue du fond marin, afin d’assurer la stabilité et l’exploitation sécuritaire de la plate-forme.

Exigences

(2) Il veille à ce que chaque plate-forme mobile extracôtière auto-élévatrice soit conforme aux exigences suivantes :

Suspension des opérations et arrêt des puits

(3) L’exploitant veille à ce que les activités sur la plate-forme mobile extracôtière auto-élévatrice soient suspendues et à ce que tous les puits associés à la plate-forme soient mis à l’arrêt en toute sécurité si l’une des situations suivantes se produit :

Mesures correctives

(4) L’exploitant veille à ce que les activités demeurent suspendues et les puits demeurent à l’arrêt jusqu’à ce qu’une enquête soit faite sur la cause de la situation visée au paragraphe (3) et que des mesures correctives aient été prises.

Système de ballastage et d’assèchement

140 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée de systèmes de ballastage et d’assèchement fiables dont les composants ont la redondance nécessaire pour :

Exigence — Code

(2) Les règles prévues au Code MODU à l’égard des systèmes de ballastage et d’assèchement ont force obligatoire et l’exploitant est tenu de s’y conformer.

Poste de contrôle du ballast secondaire

(3) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes, l’exploitant veille à ce qu’elle soit dotée d’un poste de contrôle du ballast secondaire muni :

Poste de contrôle du ballast secondaire — position

(4) L’exploitant veille à ce que le poste de contrôle du ballast secondaire soit situé au-dessus de la ligne de flottaison dans la condition finale d’équilibre à la suite d’une inondation si la plate-forme flottante est dans une condition endommagée.

Analyse de modes de pannes et des effets

(5) L’exploitant ne se conforme pas au présent article tant que les systèmes de ballastage et d’assèchement n’ont pas fait l’objet d’une analyse des modes de pannes et de leurs effets.

Étanchéité, résistance aux intempéries et franc-bord — Code et recueil

141 (1) Les règles applicables à l’égard de l’étanchéité de la plate-forme flottante, de sa résistance aux intempéries et du franc-bord prévues au Code MODU et à la partie B du recueil IS ont force obligatoire et l’exploitant est tenu de s’y conformer.

Compartiments étanches

(2) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue avec un nombre de compartiments étanches suffisant pour préserver la flottabilité de réserve et la stabilité en cas d’avarie dans toutes les conditions prévisibles.

Certificat relatif au franc-bord

(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit :

Dispositifs étanches et résistants aux intempéries

(4) Il veille à ce que la disposition et les spécifications des dispositifs étanches et résistants aux intempéries soient conformes aux mesures comprises à leur égard dans le plan de certification.

Infiltration d’eau

(5) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante soit conçue avec des systèmes et des équipements qui permettent d’activer, de surveiller et d’indiquer — sur place et à partir des postes de contrôle du ballast — l’ouverture et la fermeture des portes et écoutilles étanches et de détecter et de signaler toute infiltration d’eau dans les espaces étanches qui ne sont pas conçus pour l’accumulation de liquide.

Hublots

(6) Il veille à ce que les colonnes d’une plate-forme mobile extracôtière stabilisée par des colonnes soient exemptes de tout hublot ou de toute autre ouverture semblable.

Maintien en position

142 L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante soit dotée d’un système d’amarrage ou d’un système de positionnement dynamique qui assure le maintien de sa position dans les limites d’exploitation de la plate-forme.

Système d’amarrage

143 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’amarrage soit fondée sur des analyses et des essais sur modèles de manière à assurer  :

Limites de déplacement

(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante soient établies, fondées sur les analyses et les essais sur modèles exigés au paragraphe (1).

Perte du maintien en position et défaillance

(3) Il veille à ce que chaque plate-forme flottante comprenne des systèmes et des processus permettant de déceler de façon continue la perte de son maintien en position ou la défaillance de tout composant du système d’amarrage.

Surveillance de la tension sur les amarres

(4) Il veille à ce que la tension exercée sur les amarres soit surveillée et maintenue dans les limites d’exploitation du système d’amarrage.

Mesures

(5) Il veille à ce que le système d’amarrage continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception en prenant notamment les mesures suivantes :

Système d’amarrage détachable

144 (1) Si la plate-forme flottante est dotée d’un système d’amarrage détachable, l’exploitant veille à ce que ce système soit conçu de manière à pouvoir se détacher de la plate-forme d’une manière contrôlée, sans créer un risque de dérive.

Plan de certification

(2) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable soit conçu et entretenu conformément aux mesures comprises dans le plan de certification aux termes du sous-alinéa 29(3)d)(iv).

Système principal et de rechange

(3) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable comprenne un système principal et un système de rechange qui permettent le détachement, les deux systèmes pouvant être actionnés sur place ou à distance.

Capacité de la plate-forme flottante

(4) Il veille à ce que la plate-forme flottante dotée d’un système d’amarrage détachable ait la capacité :

Critères et procédures de détachement

(5) Il veille à ce que des critères et des procédures de détachement soient élaborés pour tous les scénarios plausibles de détachement, y compris des procédures de surveillance des conditions environnementales et de lancement d’alertes si ces conditions se détériorent et pourraient rendre nécessaire un détachement.

Détachement et rattachement

(6) Il veille à ce que le système d’amarrage détachable puisse :

Capacité de détachement — vérification périodique

(7) L’exploitant vérifie périodiquement la capacité de détachement du système d’amarrage et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

Dépassement des limites de déplacement

(8) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (6)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 143(2).

Système de positionnement dynamique

145 (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système de positionnement dynamique de la plate-forme flottante :

Limites de déplacement

(2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante, fondées sur les analyses numériques et les essais sur modèles exigés à l’alinéa (1)a), soient établies.

Système de détachement

146 (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante dotée d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de détachement qui permet :

Démonstration

(2) L’exploitant démontre périodiquement par des essais de rendement que le système de détachement répond aux exigences du paragraphe (1).

Dépassement des limites

(3) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (1)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 145(2).

Décisions et dérogations

147 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculée à l’extérieur du Canada, l’exploitant :

Intégrité des actifs

Exigence

148 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit inspectée, surveillée, mise à l’essai, entretenue et exploitée de manière à assurer la sécurité, à protéger l’environnement et à éviter le gaspillage et à ce qu’elle continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception dans des conditions de charge et d’exploitation maximales auxquelles elle pourrait être soumise.

Examen non destructif

149 L’exploitant veille à ce que les joints et les parties structurelles essentiels de l’installation fassent l’objet d’un examen non destructif au moins une fois tous les cinq ans après la date de la dernière inspection, ou plus souvent si c’est nécessaire pour assurer la poursuite sécuritaire des opérations de l’installation.

Préparation hivernale

150 L’exploitant veille à ce que la préparation hivernale de l’installation soit effectuée conformément au paragraphe 103(5) avant d’entreprendre toute exploitation dans un climat froid.

Gestion de la corrosion

151 (1) L’exploitant veille à ce que la corrosion des équipements, notamment les cuves de traitement ainsi que la tuyauterie, les soupapes, les raccords et les éléments structuraux de l’installation dont la défaillance due à la corrosion — notamment à la suite d’une exposition à un environnement acide — constituerait un danger pour la sécurité ou pour l’environnement, soit prévenue et gérée tout au long du cycle de vie de l’installation.

Programme de gestion de la corrosion

(2) L’exploitant élabore un programme de gestion de la corrosion qui prévoit les mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance critique due à une dégradation causée par la corrosion afin d’assurer l’intégrité continue des éléments essentiels à la sécurité.

Exigences du programme

(3) Le programme répond aux exigences suivantes :

Mise en œuvre et mise à jour

(4) L’exploitant veille à ce que ce programme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement en tenant compte des données et de l’analyse visées à l’alinéa (3)e).

Exploitation et maintenance

Restrictions et exigences

152 L’exploitant est tenu d’exploiter l’installation, notamment ses systèmes et équipements, conformément aux restrictions prévues par le certificat de conformité aux termes du paragraphe 27(3), conformément aux exigences de la présente partie et conformément au manuel d’exploitation visé à l’article 153.

Manuel d’exploitation

153 (1) L’exploitant élabore, respecte et tient à jour un manuel d’exploitation qui comprend les documents et renseignements ci-après, ou y fait renvoi :

Plate-forme flottante — renseignements additionnels

(2) S’agissant d’une plate-forme flottante, le manuel d’exploitation comprend également :

Plate-forme mobile extracôtière — renseignements additionnels

(3) S’agissant d’une plate-forme mobile extracôtière, le manuel d’exploitation comprend également :

Programmes

154 (1) L’exploitant élabore les programmes ci-après afin d’assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, à compter de la mise en service de l’installation jusqu’à son abandon ou son enlèvement de la zone extracôtière :

Mise en œuvre et mise à jour

(2) L’exploitant veille à ce que ces programmes soient mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Programme de maintenance

155 (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le gaspillage.

Exigences

(2) Le programme répond aux exigences suivantes :

Programme de préservation

156 (1) Le programme de préservation prévoit les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une utilisation future.

Inspection périodique

(2) Le programme prévoit l’inspection périodique de l’équipement qui a été entreposé afin d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il est destiné s’il est mis en service.

Programme de contrôle de poids

157 Le programme de contrôle de poids prévoit les mesures nécessaires pour assurer que le poids et le centre de gravité de chaque installation respectent en toute sécurité ses limites d’exploitation.

Avis de réparation, de remplacement et de modification

158 (1) Il est interdit au titulaire du certificat de conformité d’effectuer des réparations, des modifications ou des remplacements à l’égard d’un élément essentiel à la sécurité ou d’apporter à bord de l’installation de l’équipement qui modifierait la conception, le rendement ou l’intégrité de l’élément essentiel à la sécurité sans en avoir d’abord avisé l’autorité et le délégué à la sécurité.

Approbation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire du certificat de conformité veille à obtenir l’approbation de l’autorité avant d’effectuer les réparations ou modifications visées au paragraphe (1).

Vérification

(3) Le titulaire du certificat de conformité veille à ce que l’élément essentiel à la sécurité ayant fait l’objet d’une réparation ou d’une modification ne soit pas mis en marche jusqu’à ce que l’autorité l’ait vérifié et ait :

Réparation et modification en cas d’urgence

(4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps nécessaire pour répondre aux exigences prévues à ces paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant sur l’installation.

Vérification en cas d’urgence

(5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou de système sous pression.

Puits

Systèmes liés aux fluides de forage

159 L’exploitant veille à ce que :

Tube prolongateur de forage

160 (1) L’exploitant veille à ce que, pendant toute la durée des travaux relatifs à un puits, chaque tube prolongateur de forage puisse :

Support du tube prolongateur de forage

(2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit supporté de manière à compenser efficacement les charges résultant du mouvement de l’installation, du fluide de forage ou de la colonne d’eau.

Analyse du tube prolongateur de forage

(3) L’exploitant veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une plate-forme flottante qui utilisera le système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube prolongateur.

Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée

161 (1) L’exploitant veille à ce que le puits d’exploitation achevé soit muni d’une soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée qui peut être manœuvrée depuis la surface.

Exigences

(2) Il veille à ce que la soupape de sécurité souterraine soit :

Soupape de sécurité à sûreté intégrée

(3) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui a des capacités d’injection, de production ou de levage par poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur l’annulaire-A, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée.

Exigence

(4) Il veille à ce que la soupape de sécurité à sûreté intégrée sur l’annulaire-A soit conçue, installée, mise à l’essai, entretenue et utilisée de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé du puits à son activation.

Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits

162 (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Environnement acide

(2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.

Fonctionnement efficace et sécuritaire

(3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les charges auxquelles il pourrait être soumis.

Équipement pour les essais d’écoulement de formation

163 (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de manière à contrôler en toute sécurité la pression du puits, à évaluer la formation et à prévenir la pollution.

Pression nominale

(2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique maximale prévue.

Surpression

(3) Il veille à ce que l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits soit protégé contre la surpression.

Soupape de sécurité de fond

(4) S’agissant d’un puits d’exploitation, il veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.

Programme d’essais d’écoulement de formation

(5) Dans le cas d’un programme d’essais d’écoulement de formation pour un puits d’exploration ou un puits de délimitation, il veille à ce qu’une soupape de sécurité de fond soit installée avant les essais, sauf si à la fois :

Arbre d’essai sous-marin

(6) Il veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte un arbre d’essai sous-marin muni :

Pipelines

Intégrité des pipelines — normes

164 (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient conçus, construits, installés, exploités et entretenus conformément à la norme de l’Association canadienne de normalisation Z662 intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières.

Programme de gestion de l’intégrité

(2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit mis en œuvre et mis à jour périodiquement.

Surveillance des installations, puits et pipelines

Surveillance des systèmes

165 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée, dans le centre de contrôle principal, d’un système centralisé de surveillance des systèmes dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel ou du gaspillage ou y contribuer.

Gestion des systèmes connexes

(2) Il veille à ce que toutes les fonctions d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de contrôle liées aux systèmes surveillés visés au paragraphe (1) soient gérées de manière à prévenir tout incident à signaler et tout gaspillage.

Personnes concernées informées

(3) Il veille à ce que les personnes concernées soient informées si toute fonction visée au paragraphe (2) a été suspendue et si elle est remise en service.

Suspension

(4) Lors de la suspension ou de la détection d’une dégradation de toute fonction visée au paragraphe (2), l’exploitant veille à ce que l’utilisation du système auquel la fonction est liée soit suspendue :

Avis de détérioration — délégué à la sécurité

166 (1) L’exploitant avise sans délai le délégué à la sécurité de toute détérioration de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, d’un pipeline, d’un puits, d’un navire ou d’un véhicule de service qui est susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement.

Avis de détérioration — autorité

(2) Il avise également l’autorité sans délai si l’installation, notamment ses systèmes et équipements, le pipeline ou la partie du puits en cause est visé par le plan de travail prévu à l’article 30.

Correction de la dégradation

(3) L’exploitant veille à ce que toute dégradation de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, ainsi que du pipeline, du puits, du navire ou du véhicule de service susceptible de nuire à la sécurité ou à l’environnement soit corrigée sans délai.

Délai — mesures d’atténuation

(4) S’il est impossible de corriger la dégradation sans délai, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

Non-application

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’un élément essentiel à la sécurité.

PARTIE 9

Opérations de soutien

Véhicule de service

167 L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service puisse remplir son rôle de soutien en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé.

Véhicule de service — disponibilité et équipement

168 (1) L’exploitant d’une installation sur laquelle se trouvent habituellement des personnes veille au respect des exigences ci-après à l’égard des véhicules de service :

Distance exigée dépassée

(2) Si le véhicule de service se trouve à une distance plus grande que celle visée à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle la distance ou la durée du trajet n’a pas été respecté.

Capitaine du navire

(3) Durant toute activité ou dans toute situation visées à l’alinéa (1)b) ou dans toute autre activité ou situation qui présente un risque accru pour la sécurité de l’installation, le capitaine du navire, sous la direction du chargé de projet, tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage.

Canot de secours

169 L’exploitant veille à ce que, pour tout navire qui est utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental, d’un projet de plongée ou de tous travaux de construction, un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en cas d’urgence.

Zone de sécurité — installation

170 (1) La zone de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les cinq cents mètres à l’extérieur du périmètre de l’installation; si un ou des composants de l’installation dépassent ce périmètre, les cinq cents mètres sont comptés à partir de la limite extérieure du composant qui le dépasse le plus.

Zone de sécurité — navire

(2) S’agissant du navire utilisé dans le cadre d’un programme géoscientifique, d’un programme géotechnique ou d’un programme environnemental ou d’un projet de plongée, la zone de sécurité autour du navire et de tout équipement qui lui est attaché est formée de la superficie qui permet de réduire au minimum les risques pour la sécurité, pour l’environnement et pour tout bien situé à proximité, notamment les bateaux et les engins de pêche.

Zone de sécurité

(3) Aucun véhicule de service ne peut entrer dans la zone de sécurité sans le consentement du chargé de projet ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.

Limites de sécurité

(4) L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire ou aéronef qui s’approche de la zone de sécurité soient avisés des limites de cette zone, du matériel qui s’y trouve et des dangers connexes.

Aire d’atterrissage

171 (1) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage pour aéronefs faisant partie d’une installation ou d’un navire, notamment ses équipements, soit conçue de manière à assurer la sécurité et la protection de l’environnement et à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.

Procédures et programme

(2) Il veille à ce que soient établis des procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment des procédures d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.

Exigences

(3) Il veille à ce que l’aire d’atterrissage visée au paragraphe (1) soit :

Réservoir de carburant

(4) L’exploitant veille à ce que tout réservoir de carburant à proximité de l’aire d’atterrissage soit entreposé en toute sécurité et protégé de tout dommage, impact ou incendie.

Fournisseur de services d’aéronefs

172 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions relatives à l’utilisation des équipements des aires d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que le programme de formation du personnel à cet égard.

Classification

173 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou navire de construction utilisé en lien avec une installation soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification selon l’activité menée par le navire.

PARTIE 10

Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées

Généralités

Définition de point de tir

174 Dans la présente partie, point de tir s’entend de l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie sismique.

Incidents à signaler

175 (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard dans les vingt-quatre heures après le moment où il en a pris connaissance.

Enquête

(2) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Accessibilité des dossiers

176 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et aux exigences prévues au présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.

Renseignements essentiels

177 (1) L’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers concernant les renseignements essentiels à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la prévention du gaspillage, notamment concernant :

Périodes de conservation

(2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :

Rapport sur la sécurité

178 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours jours suivant la date de la fin ou de la suspension des activités autorisées, un rapport sur la sécurité faisant état des activités réalisées durant l’année civile en cause ou, dans le cas des activités qui se poursuivront au cours de l’année civile suivante, au plus tard le 31 mars de cette année, un rapport sur la sécurité faisant état des activités réalisées dans l’année civile précédente.

Contenu

(2) Le rapport sur la sécurité comprend :

Autres rapports annuels

179 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois l’an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à ce qu’une copie soit remise à l’Office sur demande.

Programmes géoscientifiques, programmes géotechniques et programmes environnementaux

Avis — dates clés

180 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.

Rapports hebdomadaires sur l’état d’avancement

181 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son annulation.

Contenu des rapports

(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

Rapport environnemental — programmes

182 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension de tout programme géoscientifique, programme géotechnique ou programme environnemental, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :

Rapports finaux

183 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les activités et sur le traitement des données ainsi qu’un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, avec toutes les données acquises visées au paragraphe (4), le cas échéant, dans les douze mois suivant la date de la fin de tout programme géoscientifique, programme géotechnique ou programme environnemental, sauf si une période plus longue a été convenue par écrit avec lui.

Contenu du rapport final sur les activités et sur le traitement des données

(2) Le rapport final sur les activités et sur le traitement des données comprend, s’il y a lieu, les documents et renseignements suivants :

Contenu du rapport final d’interprétation

(3) Le rapport final d’interprétation comprend, s’il y a lieu, les documents et renseignements suivants :

Données acquises

(4) Les données acquises devant accompagner les rapports finaux sont les suivantes :

Incorporation des données antérieures

(5) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’ali-néa (3)b) les données antérieures qu’il a recueillies et qui se rapportent au secteur visé par la carte et sont d’un type semblable à celui des données à partir desquelles la carte a été établie.

Rapport final d’interprétation non requis

184 (1) L’exploitant qui a mené un programme géoscientifique n’est pas tenu de fournir le rapport final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) si les données acquises dans le cadre du programme sont offertes au public pour achat ou pour utilisation en vertu d’une licence.

Rapport final d’interprétation requis

(2) Si l’exploitant cesse d’offrir les données au public pour achat ou pour utilisation en vertu d’une licence, il veille à ce que le rapport final d’interprétation soit remis à l’Office dans les douze mois suivant la date de cessation.

Achat de données

185 (1) Tout acheteur des données visées au paragraphe 184(1) acquises dans un secteur visé par un titre, au sens de l’article 49 de la Loi, remet à l’Office le rapport final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) si le coût d’achat des données est porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre.

Rapport de l’acheteur des données

(2) Lorsque l’acheteur a retraité ou réinterprété les données et que le coût du retraitement ou de la réinterprétation est porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre, il remet à l’Office le rapport final sur les opérations et sur le traitement des données visé au paragraphe 183(2), le rapport final d’interprétation visé au paragraphe 183(3) et les données visées au paragraphe 183(4).

Moment pour soumettre les rapports et les données

(3) L’acheteur remet à l’Office les rapports et les données visés aux paragraphes (1) et (2) avant que les coûts qui y sont mentionnés ne soient crédités.

Avis au délégué à l’exploitation

(4) Toute personne qui a remis un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives aux points de tir ou à l’emplacement des stations, toute erreur ou omission relevées ou toute correction apportée après la remise du rapport.

Production et forage

Indication du nom

186 Au moment de la présentation à l’Office de renseignements relatifs à un puits, à un gisement, à une couche ou à un champ en application du présent règlement, l’exploitant indique le nom qui est attribué celui-ci en vertu de l’article 58 ou de l’alinéa 59b).

Résultats, données, analyses et schémas

187 (1) L’exploitant veille à ce que soit remise à l’Office une copie des résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur :

Remise dans les soixante jours

(2) Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit avec l’Office, l’exploitant veille à ce que la copie soit remise dans les soixante jours suivant la fin de toute activité mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).

Arpentage

188 (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage certifié par le titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada soit effectué pour confirmer l’emplacement de chaque puits et de chaque installation de production.

Archives d’arpentage des terres du Canada

(2) Il veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage soit déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada.

Plan d’arpentage

189 L’exploitant veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada en application du paragraphe 188(2) soit remise à l’Office.

Renseignements essentiels

190 (1) En plus des dossiers visés à l’article 177, l’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers contenant les renseignements et documents concernant :

Périodes de conservation

(2) L’exploitant conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant :

Chaudières et systèmes sous pression

(3) Les dossiers visés aux sous-alinéas (1)h)(ii) et (iii) doivent être remplis et signés par l’inspecteur autorisé ayant effectué l’inspection.

Dossier quotidien relatif à la production

191 (1) L’exploitant veille à ce qu’un dossier quotidien relatif à la production soit tenu jusqu’à l’abandon du champ dans lequel le gisement ou le puits est situé et l’offre à l’Office avant de le détruire.

Contenu

(2) Le dossier quotidien relatif à la production contient les dossiers relatifs à l’étalonnage des compteurs et autres instruments visés à l’alinéa 190(1)d) et tout autre renseignement concernant la production d’hydrocarbures et d’autres fluides dans un gisement ou un puits, notamment :

Rapport des essais d’écoulement de formation

192 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Rapport — projet pilote

193 (1) L’exploitant veille à ce que des rapports sur les évaluations provisoires de tout projet pilote visé à l’article 81 soient remis à l’Office à des intervalles convenus par écrit avec lui.

Fin du projet pilote

(2) Au terme du projet pilote, l’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport faisant état :

Rapports quotidiens

194 L’exploitant veille à ce que soit remis quotidiennement à l’Office :

Rapport mensuel de production

195 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport résumant les données de production du mois au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Rapports et autres renseignements concernant les puits

196 (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

Contenu du rapport

(2) Le rapport visé à l’alinéa (1)a) décrit la manière dont le puits a été abandonné, achevé ou remis en production, ou l’exploitation de celui-ci est suspendue, et comprend un schéma du puits qui illustre la nature et l’emplacement des bouchons utilisés pour l’abandonner ou suspendre son exploitation ou l’équipement utilisé pour effectuer l’achèvement ou la remise en production.

Renseignements exigés

(3) Les rapports visés aux alinéas (1)b) à d) contiennent un dossier sur tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques, géophysiques et géologiques concernant les travaux relatifs au puits, notamment les problèmes survenus au cours de ceux-ci et les résultats des tests de pression de fracturation ou des essais d’intégrité de la formation visés à l’article 70.

Effet du reconditionnement ou de l’intervention

(4) Le rapport visé à l’alinéa (1)b) décrit tout effet du reconditionnement ou de l’intervention sur le rendement du puits, notamment sur la productivité, l’injectivité et la récupération des hydrocarbures.

Rapport environnemental — forage

197 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sous-alinéas 196(1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, à l’égard de tout puits d’exploration ou puits de délimitation d’une installation de forage, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :

Rapport environnemental annuel — production et pipeline

198 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’égard de chaque projet de production ou projet de pipeline, un rapport environnemental sur l’année civile précédente qui comprend les documents et renseignements suivants :

Rapport annuel de production

199 L’exploitant veille à ce que soit remis, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’Office un rapport annuel de production ayant trait à tout gisement, à tout champ ou à toute couche et comprenant les renseignements qui démontrent de quelle manière l’exploitant gère les ressources sans gaspillage et entend les gérer à l’avenir sans gaspillage, notamment :

Dossier relatif à l’évacuation de gaz

200 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier de chaque évacuation de gaz visée à l’alinéa 82b) qui comprend les renseignements suivants :

Dossier relatif aux compresseurs

201 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif aux compresseurs visés au paragraphe 83(2) comprenant les documents et renseignements suivants :

Dossier relatif aux émissions fugitives

202 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif à la détection et au colmatage des émissions fugitives provenant des installations comprenant, pour chaque émission détectée, les renseignements suivants :

Période de conservation

203 L’exploitant veille à ce que les dossiers visés aux articles 200 à 202 soient conservés pendant cinq ans après la date de leur création.

Projets de plongée ou activités de construction

Rapports hebdomadaires

204 (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de tout projet de plongée ou de toute activité de construction.

Contenu des rapports

(2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

PARTIE 11
Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

205 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

206 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

ANNEXE 1

(divisions 27(1)b)(ii)(A) et (B) et (iii)(B))

Certificat de conformité

PARTIE 1
Dispositions du présent règlement

PARTIE 2
Dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

ANNEXE 2

(sous-alinéa 30(3)b)(iii))

Vérification des exigences liées au certificat de conformité