La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation

Le 18 juin 2022

Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les licences d’exportation (le « Règlement Â») est Ă©tabli en vertu des alinĂ©as 12a) et 12b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Ce Règlement dĂ©finit les exigences relatives aux renseignements que les demandeurs doivent fournir dans le cadre du processus de demande de licence d’exportation et les procĂ©dures rĂ©gissant la dĂ©livrance et l’utilisation de licences d’exportation pour certaines marchandises et technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e, notamment pour les « marchandises et technologies stratĂ©giques et militaires Â» et « certains produits forestiers Â». Il existe Ă©galement des règlements distincts qui traitent d’autres articles prĂ©cis de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e, par exemple le Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier), le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratĂ©giques) et le Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre, 2015).

Ces modifications rĂ©glementaires permettent au Ministère de rĂ©gler les deux questions suivantes :

1. Préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (le « ComitĂ© Â») a soulevĂ© des prĂ©occupations selon lesquelles l’alinĂ©a 3(1)j) du Règlement ne relève pas du pouvoir du gouverneur en conseil, conformĂ©ment Ă  la LLEI. L’alinĂ©a 12a) de la LLEI confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui « dĂ©terminent Â» les renseignements que doivent fournir les demandeurs de permis. Le ComitĂ© estime que le pouvoir de « dĂ©terminer Â» les renseignements exige que le gouverneur en conseil dĂ©finisse prĂ©cisĂ©ment les renseignements que doivent fournir les demandeurs de permis. De l’avis du ComitĂ©, l’alinĂ©a 3(1)j) du Règlement actuel ne permet pas de « dĂ©terminer Â» les renseignements pour les raisons suivantes : (1) il prĂ©voit que certains renseignements doivent ĂŞtre fournis si la ministre exerce son pouvoir discrĂ©tionnaire de les exiger; et (2) il utilise l’expression « y compris Â», ce qui indique que d’autres renseignements non prĂ©cisĂ©s dans le Règlement pourraient ĂŞtre exigĂ©s des demandeurs de permis. Affaires mondiales Canada a Ă©changĂ© un certain nombre de lettres avec le ComitĂ© pour proposer Ă  ce dernier un libellĂ© qui pourrait, Ă  son avis, rĂ©pondre Ă  ses prĂ©occupations. En particulier, le ComitĂ© a indiquĂ© qu’il souhaiterait que le Règlement contienne une liste complète des exigences en matière de renseignements.

Le ComitĂ© a soulevĂ© une question distincte concernant une divergence entre la version anglaise et la version française de ce Règlement. Une modification antĂ©rieure apportĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3(2)b) du Règlement a ajoutĂ© l’exigence de fournir « une preuve d’inscription ou d’exemption d’inscription en vertu du Règlement sur les marchandises contrĂ´lĂ©es Â» pour exporter des « marchandises contrĂ´lĂ©es Â» telles que dĂ©finies dans la Loi sur la production de dĂ©fense. La version française de l’alinĂ©a 3(2)b) diffère de la version anglaise, puisqu’elle n’exprime pas l’exigence pour le demandeur de fournir une preuve d’enregistrement ou d’exemption, mais indique plutĂ´t que le demandeur du permis doit fournir « un exemplaire du certificat d’inscription ou d’exemption d’inscription Â».

2. Modernisation du Règlement

En outre, ces modifications rĂ©glementaires visent Ă  moderniser le Règlement, notamment : (1) en le mettant Ă  jour pour le clarifier en ce qui concerne les renseignements qui sont requis pour les produits respectivement visĂ©s par le Règlement; et (2) en tenant compte des politiques et des pratiques actuelles.

Objectif

Le prĂ©sent Règlement vise Ă  tenir compte des exigences opĂ©rationnelles actuelles, y compris celles qui sont dĂ©crites dans le Manuel des contrĂ´les du courtage et Ă  l’exportation (le « Manuel Â»), et Ă  harmoniser les règlements avec les renseignements dĂ©jĂ  exigĂ©s des demandeurs dans les politiques et les pratiques, ainsi que dans le Nouveau Système des contrĂ´les des exportations en direct (Nouveau CEED). Il rĂ©pond Ă©galement aux prĂ©occupations soulevĂ©es par le ComitĂ© concernant deux modifications apportĂ©es prĂ©cĂ©demment au Règlement (DORS/2001-34 et DORS/2003-216). Par consĂ©quent, ce Règlement prĂ©sente l’avantage d’accroĂ®tre la clartĂ© et la certitude rĂ©glementaires, ainsi que de moderniser les exigences pour les exportateurs canadiens.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation consiste Ă  apporter les modifications suivantes au Règlement sur les licences d’exportation :

1. Préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Les modifications proposées répondent aux préoccupations soulevées par le Comité selon lesquelles le Règlement ne relève pas du pouvoir du gouverneur en conseil (c’est-à-dire qu’il est ultra vires). Le Ministère propose de modifier le Règlement pour créer une liste complète des renseignements à fournir par les demandeurs de permis.

Des modifications seraient Ă©galement apportĂ©es Ă  la version française du Règlement pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations du ComitĂ© selon lesquelles les versions anglaise et française de l’alinĂ©a 3(2)b) du Règlement sont incompatibles.

2. Modernisation du Règlement

Il est important de noter que les modifications qui seraient apportées au texte réglementaire dans le cadre de cette initiative n’entraînent aucun changement de processus pour les demandeurs de permis. Les modifications réglementaires visent à mettre à jour certains éléments désuets du Règlement et à harmoniser celui-ci avec les politiques et les pratiques actuelles, conformément à ce qui est programmé dans le NCEED du Ministère. La mise à jour du Règlement permettrait également de clarifier le processus à l’intention des exportateurs et de faciliter la conformité.

Voici certains exemples des principales modifications proposées qui seraient apportées au Règlement.

Le Règlement sur les licences d’exportation s’applique aussi bien aux marchandises et technologies stratĂ©giques et militaires qu’à certains produits forestiers. Par consĂ©quent, le Ministère a créé deux articles distincts pour ces marchandises et technologies : l’article 3 pour les « Marchandises et technologies stratĂ©giques et militaires Â» et un nouvel article 4 pour « Certains produits forestiers Â». Les deux articles comportent une liste complète de renseignements que les demandeurs de permis doivent fournir pour exporter des marchandises du groupe concernĂ©.

En ce qui concerne l’article sur les marchandises et technologies stratĂ©giques et militaires, les modifications supprimeraient expressĂ©ment l’obligation de fournir les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s aux sous-alinĂ©as 3(1)j)(vi) et 3(1)j)(x) du Règlement, puisque ceux-ci ne sont plus nĂ©cessaires dans le cadre du NCEED.

En outre, le nouvel alinĂ©a qui remplace l’alinĂ©a 3(1)j) du Règlement permet au Ministère de demander, dans certains cas, un certain nombre d’autres documents prĂ©cis pour permettre Ă  celui-ci d’évaluer une demande de licence d’exportation. Voici des exemples de documents : une copie de la facture commerciale, une copie du bon de commande et une copie de la lettre de crĂ©dit ou d’autres documents financiers, y compris des virements bancaires ou des autorisations.

Le nouvel article 4 du Règlement, intitulĂ© « Certains produits forestiers Â», a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour tenir compte des pratiques actuelles et des exigences en matière de donnĂ©es du NCEED du Ministère. Une liste complète et dĂ©taillĂ©e de documents et de renseignements est prĂ©sentĂ©e aux alinĂ©as 4(2)a) Ă  4(2)o) du Règlement modifiĂ©, qui Ă©noncent les renseignements Ă  fournir par les demandeurs de permis.

Parmi les autres modifications proposĂ©es qui seraient apportĂ©es au Règlement figurent des mises Ă  jour concernant : (1) les exigences en matière de renseignements de base; et (2) les questions liĂ©es au processus.

(1) Du point de vue des exigences en matière de renseignements de base, les modifications exigeraient que les demandeurs fournissent leur adresse de courriel et celle des consignataires. Les modifications ajoutent Ă©galement l’obligation de fournir un numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur, qui sera nĂ©anmoins prĂ©cĂ©dĂ©e des mots « le cas Ă©chĂ©ant Â» puisque les tĂ©lĂ©copieurs sont tombĂ©s en dĂ©suĂ©tude. Ces modifications permettent de garantir que les exigences en matière de renseignements sont conformes au nouveau Règlement sur les licences de courtage (DORS/2019-221).

(2) Du point de vue du processus, les exigences liées aux exportations par la poste ou par services de messagerie seraient supprimées du Règlement, car ces mécanismes ne fonctionnent plus ainsi. Les exportateurs doivent présenter leur permis et tout autre document exigé par l’Agence des services frontaliers du Canada à un bureau de douane. En outre, les parties actuelles du Règlement qui concernent la délivrance et la perte de permis ont été supprimées, car elles ne sont plus pertinentes en raison de la nature électronique du NCEED. La partie qui concerne les modifications apportées aux permis serait modifiée pour la même raison.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Certaines mises Ă  jour des exigences en matière d’information Ă©noncĂ©es Ă  l’article 3 du Règlement ont fait l’objet de consultations dans le contexte de prĂ©publication, en 2019, du Règlement sur les licences de courtage, qui renferme un certain nombre d’élĂ©ments semblables au Règlement modifiĂ©. Ă€ ce moment-lĂ , aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă  l’égard de ces Ă©lĂ©ments communs. Le Ministère a aussi l’occasion d’entendre les points de vue des intervenants reçus Ă  la suite de la prĂ©publication prĂ©vue du Règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement modifié ne vise pas les peuples autochtones, que ce soit de manière positive ou négative, et le devoir de consulter les Autochtones n’est donc pas exigé dans le cadre de ce processus visant le Règlement.

Choix de l’instrument

La version précédente du Règlement était désuète. Il était nécessaire de mettre à jour et de clarifier le Règlement pour éviter le risque de confusion entre le texte du Règlement, et les politiques, les formulaires et les exigences du système électronique pour les demandeurs d’une licence d’exportation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Aucun coĂ»t pour l’industrie ne devrait dĂ©couler de cette modification du Règlement. Les modifications sont de nature administrative et devraient clarifier le Règlement pour les exportateurs plutĂ´t que d’accroĂ®tre leur fardeau. Toutes les mises Ă  jour au Règlement visent Ă  harmoniser le texte rĂ©glementaire avec les pratiques d’affaires, qui sont en place depuis plus de dix ans. Des coĂ»ts minimaux sont Ă  prĂ©voir pour la mise en Ĺ“uvre des changements rĂ©glementaires incluant des communications avec les intervenants de l’industrie et des mises Ă  jour du site Web.

Lentille des petites entreprises

Les modifications sont de nature administrative et devraient clarifier le Règlement pour les exportateurs plutôt que d’accroître leur fardeau. Il n’y aura pas de changement dans le processus de demande de licence.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif dans les opĂ©rations.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La vaste majorité des données exigées aux exportateurs canadiens en vertu du Règlement reflète les exigences de pays d’optique semblable ayant de rigoureux systèmes de contrôle des exportations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée dans cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Ce jour-lĂ , une seule modification sera apportĂ©e, c’est-Ă -dire que le Règlement modifiĂ© sera harmonisĂ© avec les exigences en matière d’information employĂ©es dans la pratique et les politiques, et encodĂ© dans NCEED, le logiciel employĂ© par la Direction de la politique des contrĂ´les Ă  l’exportation d’Affaires mondiales Canada dans le cadre du processus de demande de licence. Affaires mondiales Canada enverra un courriel aux associations industrielles et Ă  tous les demandeurs de licence par l’entremise de NCEED et mettra Ă  jour le site Web pour informer le public que le processus demeure inchangĂ©, malgrĂ© les modifications apportĂ©es au Règlement. Les demandes de licence continueront d’être Ă©valuĂ©es au cas par cas, conformĂ©ment aux facteurs liĂ©s Ă  l’évaluation Ă©noncĂ©s dans les lois et les politiques.

Conformité et application

Toutes les exportations ou tous les transferts de biens et de technologies qui figurent sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée doivent être autorisés au moyen d’une licence d’exportation. Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada. L’exportation, le transfert ou la tentative d’exportation ou de transfert de biens et de technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sans licence, comme l’exige la loi, est interdit et peut entraîner des poursuites.

Normes de service

Pour obtenir des renseignements sur les délais de traitement des demandes de licence, veuillez consulter la dernière version du manuel, qui se trouve dans le site Web de la Direction de la politique des contrôles à l’exportation.

Personne-ressource

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613‑291‑0347
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca

Si des membres du public communiquent avec Mme Korecky par courriel, ils sont invitĂ©s Ă  envoyer une copie de leurs commentaires Ă  la boĂ®te de rĂ©ception commune, Ă  expctrlpol@international.gc.ca.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 12a)rĂ©fĂ©rence a et b)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique en matière des contrĂ´les Ă  l’exportation, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : Judy.Korecky@international.gc.ca).

Ottawa, le 9 juin 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de marchandises contrĂ´lĂ©es et ministre, Ă  l’article 1 du Règlement sur les licences d’exportation rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) La dĂ©finition de Liste, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Liste
La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (List)

(3) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

marchandises contrôlées de la LPD
S’entend au sens de la dĂ©finition de marchandises contrĂ´lĂ©es prĂ©vue Ă  l’article 35 de la Loi sur la production de dĂ©fense. (DPA controlled goods)

2 Les articles 2 Ă  15 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2 (1) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux exportations suivantes :

(2) L’alinĂ©a (1)a) cesse d’avoir effet Ă  la date d’abrogation de l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.

Demande de licence : marchandises et technologies stratĂ©giques et militaires

3 (1) Le prĂ©sent article ne s’applique pas Ă  l’exportation des marchandises visĂ©es au paragraphe 4(1).

(2) Le requĂ©rant qui demande une licence prĂ©sente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dĂ»ment rempli et signĂ©, les renseignements suivants :

(3) En plus du formulaire, le requĂ©rant prĂ©sente au ministre ce qui suit :

Demande de licence : certains produits forestiers

4 (1) Le prĂ©sent article s’applique Ă  l’exportation des marchandises visĂ©es aux articles 5101 Ă  5103 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.

(2) Le requĂ©rant qui demande une licence prĂ©sente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dĂ»ment rempli et signĂ©, les renseignements suivants :

Exigences relatives à l’expédition

5 Au moment de l’exportation des marchandises, notamment celles qui contiennent des technologies contrôlées, l’exportateur fournit la licence à l’agent du bureau de douane, selon les délais prescrits dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées.

6 Sur présentation de la licence, l’agent du bureau de douane en vérifie la validité et compare les renseignements qui y sont inscrits avec ceux qui ont été portés sur le formulaire réglementaire en application de la Loi sur les douanes.

Modifications des licences

7 Le titulaire d’une licence peut, avant sa date d’expiration, faire une demande de modification écrite au ministre précisant les conditions de la licence pour lesquelles la demande est faite et les raisons de cette demande.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.