La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (protection des donnĂ©es d’essai)

Le 11 juin 2022

Fondement législatif
Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Bien que le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) contienne des dispositions relatives à la protection des données dans le cadre des réévaluations et des examens spéciaux (examens après la mise en marché), les intervenants ont indiqué que ces dispositions ne sont pas complètes et claires. En outre, des modifications techniques mineures doivent être apportées pour clarifier les dispositions existantes en matière de protection des données.

Contexte

Système d’homologation des produits antiparasitaires

Au Canada, les pesticides sont réglementés par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, qui s’assure que les risques qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement sont minimes. La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) régit la manière dont les pesticides sont réglementés par une évaluation scientifique des risques et la gestion des risques, avant et après leur homologation pour utilisation au Canada.

Pour qu’un produit antiparasitaire puisse être approuvé aux fins d’utilisation et commercialisé au Canada, il doit être homologué ou autrement autorisé en vertu de la LPA. Pour être homologué, le produit antiparasitaire doit faire l’objet d’une évaluation scientifique approfondie par l’ARLA avant sa mise en marché, il doit répondre à des normes strictes en matière de santé et d’environnement, et il doit avoir une valeur. Si les utilisations définies d’un produit antiparasitaire présentent des risques préoccupants pour la santé humaine ou l’environnement, le produit n’est pas homologué pour utilisation au Canada.

Examens après la mise en marché

Une fois qu’un produit antiparasitaire est homologué pour utilisation au Canada, il est soumis à un système de contrôles de gestion des risques après la mise en marché en vertu de la LPA. Ces contrôles comprennent des réévaluations et des examens spéciaux (c’est-à-dire des examens après la mise en marché), des activités de conformité et d’application de la loi, et la déclaration des incidents sanitaires et environnementaux.

Aux termes de la LPA, les produits antiparasitaires homologuĂ©s sont réévaluĂ©s selon un cycle de 15 ans afin de s’assurer que les pesticides homologuĂ©s continuent de rĂ©pondre aux normes actuelles en matière de santĂ© et d’environnement et ont toujours une valeur. Contrairement aux réévaluations cycliques, les examens spĂ©ciaux ont une portĂ©e plus restreinte, et ils peuvent ĂŞtre enclenchĂ©s lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit antiparasitaire ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il prĂ©sente pourraient ĂŞtre inacceptables. Lors d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial, le ministre peut dĂ©cider de maintenir l’homologation telle quelle, de la modifier (par exemple en Ă©tablissant des mesures d’attĂ©nuation des risques) ou de la rĂ©voquer.

Programme de protection des données avant la mise en marché

La LPA et le RPA prévoient un programme de protection des données sur les produits antiparasitairesréférence 1. Lors d’un examen avant la mise en marché, le demandeur qui souhaite faire homologuer un nouveau produit antiparasitaire ou modifier l’homologation d’un produit peut choisir de fournir ses propres données pour démontrer l’innocuité et la valeur du produit, ou il peut choisir de payer des droits pour se fier aux données d’autres titulaires.

Les donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es par les titulaires de produits antiparasitaires Ă  l’appui de l’homologation de leurs produits au Canada bĂ©nĂ©ficient pendant un certain temps d’un statut d’utilisation exclusive ou d’un statut de protection en tant que donnĂ©es soumises Ă  des droits d’utilisation, ce qui vise Ă  encourager l’innovation en obligeant les fabricants de produits concurrents Ă  attendre et Ă  payer des droits avant d’obtenir l’accès au marchĂ© et en permettant aux producteurs d’accĂ©der rapidement Ă  des pesticides gĂ©nĂ©riques Ă  des prix compĂ©titifs. En vertu du RPA, une pĂ©riode d’utilisation exclusive de 10 ans est accordĂ©e aux donnĂ©es prĂ©sentĂ©es Ă  l’appui de l’homologation initiale d’un produit qui contient un principe actif n’ayant jamais Ă©tĂ© homologuĂ© auparavant au Canada. La pĂ©riode d’utilisation exclusive commence au moment de l’homologation, et les titulaires de produits antiparasitaires bĂ©nĂ©ficiant d’un statut d’utilisation exclusive peuvent volontairement permettre Ă  d’autres demandeurs (par exemple sociĂ©tĂ©s de produits gĂ©nĂ©riques) de se fier Ă  leurs donnĂ©es d’utilisation exclusive en leur fournissant une lettre d’accès (LA). Les donnĂ©es utilisĂ©es par le ministre Ă  l’appui de l’homologation ou de la modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire bĂ©nĂ©ficient pendant 12 ans d’un statut de protection en tant que donnĂ©es soumises Ă  des droits d’utilisation. Ces donnĂ©es soumises Ă  des droits d’utilisation pourraient ĂŞtre des donnĂ©es utilisĂ©es par un titulaire qui souhaite modifier une homologation ou par un demandeur qui souhaite homologuer un nouveau produit, Ă  condition qu’il dispose d’une LA du titulaire Ă  qui les donnĂ©es appartiennent (c’est-Ă -dire que les droits d’utilisation ont Ă©tĂ© payĂ©s). Une fois que la pĂ©riode d’utilisation exclusive ou la pĂ©riode couverte par les droits Ă  payer a pris fin, les donnĂ©es deviennent gĂ©nĂ©riques, et il est possible de les utiliser ou de s’y fier sans consentement et sans paiement de droits d’utilisation.

Le RPA prĂ©voit Ă©galement des dispositions relatives Ă  la nĂ©gociation et Ă  l’arbitrage obligatoire pour dĂ©terminer le montant des droits Ă  payer par le demandeur qui souhaite se fier aux donnĂ©es d’un titulaire qui sont soumises Ă  des droits d’utilisationrĂ©fĂ©rence 2. « L’Entente de protection des donnĂ©es au titre de l’article 66 de la Loi sur les produits antiparasitaires Â» est prescrite par le ministre de la SantĂ©, et elle dĂ©crit le processus de dĂ©termination du montant des droits Ă  payer par le demandeur qui souhaite se fier aux donnĂ©es d’un titulaire, ce qui comprend le processus de nĂ©gociation obligatoire et d’arbitrage obligatoire. Les titulaires et les demandeurs peuvent tĂ©lĂ©charger l’Entente sur le site Web de SantĂ© Canada.

Le programme permet au Canada de respecter ses engagements internationaux, notamment ses engagements pris en vertu de l’article 20.45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) figurant Ă  l’annexe 1C de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’article 20.30 de l’Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l’Union europĂ©enne (AECG)rĂ©fĂ©rence 3, afin d’assurer une protection contre l’utilisation commerciale dĂ©loyale des donnĂ©es.

Programme de protection des données après la mise en marché

Le ministre enclenche le processus de réévaluation ou d’examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire homologuĂ© en remettant au titulaire de l’homologation un avis Ă©crit, en vertu des paragraphes 16(3) ou 18(1) de la LPA, en expliquant les motifs (par exemple vĂ©rifier l’acceptabilitĂ© continue d’un produit antiparasitaire) et, si le ministre l’estime nĂ©cessaire, en prĂ©cisant les donnĂ©es requises pour la réévaluation ou l’examen spĂ©cial. Aux termes du paragraphe 19(1) de la LPA, des donnĂ©es supplĂ©mentaires peuvent ĂŞtre exigĂ©es lors de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial. Ă€ la fin d’un examen après la mise en marchĂ©, l’ARLA publie son projet de dĂ©cision, suivi de sa dĂ©cision finale.

Tel qu’il est indiquĂ© ci-dessus, les dispositions actuelles du RPA en matière de protection des donnĂ©es sont entrĂ©es en vigueur en juin 2010. Ces dispositions s’appliquent Ă  l’utilisation des donnĂ©es dans le cadre des réévaluations et des examens spĂ©ciaux, conformĂ©ment Ă  l’article 17.3 du RPA. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article 17.3 indique que le processus de protection des donnĂ©es avant la mise en marchĂ© s’applique, « avec les adaptations nĂ©cessaires, au titulaire qui souhaite utiliser les donnĂ©es d’essai d’un autre titulaire ou s’y fier pour l’application des paragraphes 16(5), (5.1), 18(3) ou (3.1) de la Loi Â». Cependant, l’absence de dispositions propres aux examens après la mise en marchĂ© dans le RPA a conduit Ă  des questions sur la clartĂ© des processus que les titulaires doivent suivre pour se fier aux donnĂ©es lors des examens après la mise en marchĂ©.

Objectif

L’objectif principal des modifications réglementaires proposées est de clarifier les dispositions relatives à la protection des données pour les réévaluations et les examens spéciaux; pour ce faire, on énoncerait le processus au moyen duquel les titulaires qui possèdent des données et les titulaires qui se fient aux données des détenteurs de données pourraient établir les droits à payer, et on préciserait les types de données qui sont assujetties à des droits à payer et les circonstances qui justifient le recours au processus de négociation et d’arbitrage obligatoire (le cas échéant).

Description

Les modifications proposĂ©es suivantes seraient apportĂ©es au RPA :

Modifications techniques mineures aux fins de clarification

Les modifications mineures du RPA existant qui sont proposĂ©es comprennent une mise Ă  jour du libellĂ© afin de clarifier les dispositions relatives Ă  la protection des donnĂ©es. Par exemple, on remplacerait le terme « utilisation exclusive Â» par « droits exclusifs Â», et on inclurait une dĂ©finition de ce terme pour en clarifier le sens. Afin de distinguer les titulaires qui possèdent des donnĂ©es pouvant ĂŞtre assujetties Ă  des droits Ă  payer des titulaires qui se fient Ă  ces donnĂ©es, on ajouterait une dĂ©finition du terme « dĂ©tenteur de donnĂ©es Â». Les renvois Ă  l’article 12 de la LPA seraient supprimĂ©s pour les demandes reçues conformĂ©ment Ă  l’article 7 de la LPA, car ils concernent les homologations conditionnelles pour lesquelles certaines donnĂ©es ont Ă©tĂ© fournies après la date d’homologation et que l’ARLA ne les accorde plus (les dispositions relatives aux homologations conditionnelles ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en 2017). Le RPA modifiĂ© aurait recours Ă  l’expression « prendre en compte Â» plutĂ´t qu’au verbe « utiliser Â» pour dĂ©signer les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l’appui d’une dĂ©cision d’homologation avant ou après la mise en marchĂ©, car cette expression est plus prĂ©cise; cette modification ne changerait pas la pratique ou l’administration actuelle.

Les autres modifications mineures comprennent la suppression des renvois au « courrier certifiĂ© Â», Ă©tant donnĂ© que les exigences de livraison sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 62 de la LPA, et la suppression de l’article 17.2 du RPA, qui reprend l’exigence du paragraphe 7(2) de la LPA selon laquelle un demandeur peut se fier aux renseignements fournis par d’autres titulaires si le principe actif du produit antiparasitaire du demandeur est Ă©quivalent au principe actif d’un produit antiparasitaire homologuĂ©. De mĂŞme, les titulaires qui se fient aux donnĂ©es d’autres titulaires seraient tenus de fournir une LA lors du renouvellement qui suit une dĂ©cision de réévaluation ou d’examen spĂ©cial.

Critères d’admissibilité pour les données d’essai étrangères

Selon le RPA actuel, lorsqu’un demandeur de produit générique souhaite se fier aux données dont dispose l’ARLA pour appuyer sa demande, qu’une réévaluation ou un examen spécial pertinent a été effectué et que la réévaluation ou l’examen spécial fait référence à une évaluation ou à un examen d’une autorité réglementaire étrangère, les données sous-jacentes admissibles prises en compte par l’autorité réglementaire étrangère pourraient être assujetties à des droits à payer par le demandeur. Pour qu’un détenteur de données obtienne le statut de protection des données assujetties à des droits à payer pour les données sous-jacentes qui appuient l’évaluation ou l’examen de l’autorité réglementaire étrangère, l’ARLA exige que les données soient pertinentes pour le Canada, qu’elles n’aient jamais été utilisées auparavant et qu’elles soient fournies sur demande. Ces modifications exigeraient que, au moment de la présentation de la demande d’homologation du produit générique, le détenteur des données fournisse un document ou une référence indiquant que les données ont été fournies à l’autorité réglementaire étrangère ou demandées par celle-ci et prises en compte dans l’évaluation ou l’examen, et que les données soient fournies à l’ARLA.

Activités à la fin de la réévaluation ou de l’examen spécial

L’ARLA a interprĂ©tĂ© le Règlement actuel comme exigeant que le ministre fournisse Ă  chaque titulaire une liste de donnĂ©es soumises Ă  des droits d’utilisation. En vertu des modifications proposĂ©es, au terme de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial (c’est-Ă -dire lorsque l’énoncĂ© de dĂ©cision finale visĂ© au paragraphe 28(5) de la LPA est rendu public), le ministre mettrait Ă  disposition une seule liste des donnĂ©es d’essai prises en compte pour rendre sa dĂ©cision d’examen et pour lesquelles il peut y avoir des droits Ă  payer, au lieu d’envoyer des listes Ă  tous les titulaires. Cette liste comprendrait les renseignements demandĂ©s par le ministre une fois le processus de réévaluation ou d’examen spĂ©cial enclenchĂ© en application du paragraphe 16(3), 18(1) ou 19(1) de la LPA, ainsi que les donnĂ©es qui figuraient dĂ©jĂ  au dossier et qui visaient un principe actif non Ă©quivalent si ce dernier avait fait l’objet d’un examen prĂ©alable ou postĂ©rieur Ă  la commercialisation.

Droits à payer pour les données visées par des droits exclusifs relatifs à des principes actifs non équivalents

Le RPA serait modifié afin de permettre le paiement de droits pour les données visées par des droits exclusifs qui visent des principes actifs non équivalents et auxquelles s’est fié un titulaire dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial, ou un demandeur dans le cadre d’une demande d’homologation ou de modification. Ces mesures sont mises en œuvre pour permettre au Canada de s’acquitter des obligations imposées par l’AECG. En revanche, les données qui ont déjà été soumises au ministre pour le principe actif faisant l’objet d’un examen et qui sont donc disponibles aux fins de la réévaluation ou de l’examen spécial continueraient d’être prises en compte sans qu’il soit nécessaire de payer des droits (conformément à la législation actuelle).

NĂ©gociation et arbitrage (Entente de protection des donnĂ©es au titre de l’article 66 de la Loi sur les produits antiparasitaires pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux)

Aux termes de l’article 66 de la LPA, le ministre fixe les conditions des ententes conclues par les titulaires et les dĂ©tenteurs de donnĂ©es en vue d’établir les droits Ă  payer. Selon les modifications proposĂ©es, le titulaire qui souhaite se fier aux donnĂ©es d’un dĂ©tenteur de donnĂ©es ou le dĂ©tenteur des donnĂ©es lui-mĂŞme peut remettre Ă  l’autre partie une proposition d’entente prĂ©cisant les donnĂ©es d’essai auxquelles le titulaire souhaite se fier. Les parties auraient 60 jours après que la dĂ©cision finale de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial a Ă©tĂ© rendue publique en vertu du paragraphe 28(5) de la LPA pour remettre la proposition d’entente Ă  l’autre partie. Selon les exigences actuelles, lorsqu’une entente est conclue, les parties doivent commencer Ă  nĂ©gocier le montant des droits Ă  payer au dĂ©tenteur des donnĂ©es.

ConformĂ©ment Ă  la modification proposĂ©e, la pĂ©riode de nĂ©gociation serait de 120 jours après que l’énoncĂ© de dĂ©cision finale a Ă©tĂ© rendu public en vertu du paragraphe 28(5) de la LPA, mais cette pĂ©riode pourrait ĂŞtre prolongĂ©e sur accord entre les parties. Les titulaires auraient ainsi la possibilitĂ© de nĂ©gocier les droits Ă  payer Ă  la fin du processus de réévaluation ou d’examen spĂ©cial, s’ils le prĂ©fèrent, une fois qu’ils savent Ă  quelles donnĂ©es on pourrait se fier. Ă€ la fin de la pĂ©riode de nĂ©gociation, si aucun règlement n’a pu ĂŞtre trouvĂ©, l’une ou l’autre des parties peut dĂ©clencher un arbitrage obligatoire qui durerait 120 jours, Ă  moins que les parties ou l’arbitre ne le prolongent.

Il y aurait une « entente Â» Ă  utiliser expressĂ©ment dans le cadre des réévaluations et des examens spĂ©ciaux, appelĂ©e « Entente de protection des donnĂ©es au titre de l’article 66 de la Loi sur les produits antiparasitaires pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux Â», et une proposition d’entente serait publiĂ©e sur le site Web de l’ARLA parallèlement Ă  la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de consultation.

Dispositions transitoires

Les modifications proposĂ©es comprendraient des dispositions qui assureraient une transition claire de la rĂ©glementation actuelle aux modifications lorsqu’elles entreront en vigueur. Ces modifications s’appliqueraient gĂ©nĂ©ralement aux donnĂ©es d’essai reçues dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial en cours si l’énoncĂ© de dĂ©cision finale prĂ©vu au paragraphe 28(5) de la LPA n’a pas encore Ă©tĂ© rendu public Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur. Ces modifications s’appliqueraient Ă©galement aux demandes pendantes qui n’ont pas fait l’objet d’une dĂ©cision finale en vertu du paragraphe 8(1) de la LPA Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur. En outre, conformĂ©ment aux modifications, toute liste de donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer Ă©tablie Ă  l’égard d’une demande avant la date d’entrĂ©e en vigueur resterait applicable. Enfin, conformĂ©ment aux modifications, toute pĂ©riode d’utilisation exclusive ou toute pĂ©riode de statut de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer ayant dĂ©butĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur se poursuivrait en tant que pĂ©riode de droits exclusifs ou pĂ©riode de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer, respectivement.

Élaboration de la réglementation

Examen du programme de protection des données par un tiers

En 2014, l’ARLA a demandé l’avis d’un tiers neutre (Intersol) pour savoir si son programme de protection des données sur les pesticides permettait d’atteindre un juste équilibre, et ainsi d’optimiser ses retombées sur la compétitivité du secteur agricole canadien. Pour formuler ses recommandations, le tiers a consulté de manière approfondie les entreprises innovantes et les entreprises qui se fient aux données des détenteurs de données, ainsi que les associations commerciales et l’ARLA. Les recommandations issues du rapport d’Intersol à l’intention de l’ARLA portaient sur la préparation des listes de données soumises à des droits d’utilisation, le statut relatif aux droits d’utilisation des données d’essai étrangères, les directives concernant le processus de réévaluation et d’examen spécial, la conduite du processus d’arbitrage, les délais de prise de décision des demandeurs, ainsi que la surveillance et l’examen du rendement du programme. En 2016, l’ARLA a publié sa réponse au rapport, indiquant qu’elle élaborerait des propositions de modifications réglementaires visant à clarifier les exigences en matière de protection des données pendant les réévaluations et les examens spéciaux, et à ajouter des critères pour le statut relatif aux droits d’utilisation des données d’essai étrangèresréférence 4.

Feuille de route dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture

Lors de l’examen réglementaire ciblé mené en 2018 dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’agriculture, les intervenants ont aussi recommandé de modifier le RPA afin de clarifier le processus de protection des données après la mise en marché. Plus précisément, dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans ces secteurs, il a été déterminé que les exigences en matière de protection des données pour les pesticides ne sont pas assez claires et qu’elles ne font pas assez pour aider l’industrie à conclure des ententes relatives aux droits d’utilisation à payerréférence 5. Par conséquent, les modifications réglementaires relatives à la protection des données pendant les examens après la mise en marché sont incluses dans le Plan prospectif de la réglementation de Santé Canadaréférence 6.

Consultation

L’ARLA a consultĂ© les intervenants de l’industrie des pesticides en organisant en 2018 un webinaire visant Ă  proposer une approche de rĂ©glementation de la protection des donnĂ©es pendant les examens après la mise en marchĂ© (c’est-Ă -dire les réévaluations et les examens spĂ©ciaux) et pour obtenir les commentaires des intervenants sur l’approche proposĂ©e. Les intervenants ont eu 60 jours pour fournir des commentaires Ă©crits sur la proposition. Des commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s par six rĂ©pondants, dont trois reprĂ©sentant des titulaires innovants, deux reprĂ©sentant des titulaires d’homologation de produit gĂ©nĂ©rique et un reprĂ©sentant l’association commerciale CropLife Canada. Tous les rĂ©pondants appuyaient fortement le principe gĂ©nĂ©ral selon lequel les titulaires d’homologation doivent produire des donnĂ©es ou s’engager Ă  se fier aux donnĂ©es d’autres titulaires dès le dĂ©but de la réévaluation ou de l’examen spĂ©cial, l’ARLA exigeant des rĂ©ponses aux avis Ă©mis en vertu des articles 16, 18 et 19 de la LPA. Cependant, tous les rĂ©pondants ont indiquĂ© qu’ils auraient besoin de plus de dĂ©tails sur l’entente rĂ©visĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 66, les dĂ©lais connexes et le libellĂ© du Règlement pour pouvoir commenter pleinement la proposition. En rĂ©ponse Ă  cette prĂ©occupation, l’ARLA a Ă©laborĂ© et distribuĂ© aux intervenants un deuxième document dĂ©crivant le lien entre les modifications rĂ©glementaires et une nouvelle entente visĂ©e Ă  l’article 66 qui serait utilisĂ©e lors des réévaluations et des examens spĂ©ciaux, et elle leur a accordĂ© 30 jours pour fournir d’autres commentaires Ă©crits. Il est Ă  noter que l’ARLA prĂ©voit publier sur le site Web de SantĂ© Canada une proposition d’entente visĂ©e Ă  l’article 66 qui serait utilisĂ©e dans le cadre des réévaluations et des examens spĂ©ciaux au cours de la consultation suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada des modifications proposĂ©es; les intervenants pourront ainsi commenter les deux.

Choix de l’instrument

Lors de l’élaboration de ces modifications, deux options ont Ă©tĂ© envisagĂ©es : continuer d’utiliser l’article 17.3 actuel du RPA, qui stipule que le processus de demande de protection des donnĂ©es avant la mise en marchĂ© s’applique aux réévaluations et aux examens spĂ©ciaux « avec les adaptations nĂ©cessaires Â», ou rĂ©diger des dispositions de modifications distinctes pour les réévaluations et les examens spĂ©ciaux. L’option des modifications a Ă©tĂ© retenue, car elle prĂ©voit un processus juridique clair pour la protection des donnĂ©es après la mise en marchĂ©, tout en apportant des Ă©claircissements aux parties rĂ©glementĂ©es sur les questions qui les prĂ©occupent, par exemple : quelle partie pourrait enclencher le processus de nĂ©gociation formelle et le processus d’arbitrage obligatoire? Quand et comment pourrait-on enclencher ces processus? Quand et comment les listes de donnĂ©es pour lesquelles des droits peuvent ĂŞtre payĂ©s seraient-elles rendues disponibles? Les modifications permettraient Ă©galement Ă  l’ARLA de donner suite aux recommandations issues du rapport d’Intersol concernant les critères pour le statut relatif aux droits d’utilisation des donnĂ©es d’essai Ă©trangères.

Les intervenants étaient en grande partie d’accord avec l’option susmentionnée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts pour le gouvernement

Pour l’ARLA, les coûts de mise en œuvre du Règlement seraient associés aux communications et à la mise à jour des documents d’orientation destinés aux intervenants (demandeurs, titulaires et détenteurs de données).

Coûts pour l’industrie

Pour l’industrie, les coûts comprendraient les coûts que les demandeurs et les titulaires devraient engager pour se familiariser avec le Règlement modifié. Ces coûts devraient être mineurs, car la plupart des titulaires ont participé aux consultations jusqu’à présent.

Dans certaines circonstances, il y aurait des coĂ»ts pour les dĂ©tenteurs de donnĂ©es souhaitant toucher des droits pour les donnĂ©es prises en compte dans les examens d’organismes de rĂ©glementation Ă©trangers, car ces dĂ©tenteurs auraient Ă  fournir des renseignements complĂ©mentaires Ă  l’ARLA pour dĂ©montrer que les donnĂ©es ont Ă©tĂ© prises en compte par un organisme de rĂ©glementation Ă©tranger. Ces coĂ»ts ne devraient pas ĂŞtre significatifs, car dans le cadre du processus prĂ©vu dans le Règlement actuel, ces titulaires doivent dĂ©jĂ  fournir une lettre d’accompagnement Ă  cette fin lorsqu’une demande est prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 7(2) de la LPA et que le demandeur souhaite se fier aux donnĂ©es d’un dĂ©tenteur de donnĂ©es. ConformĂ©ment aux modifications proposĂ©es, l’ARLA pourrait exiger qu’un dĂ©tenteur de donnĂ©es joigne des documents Ă  l’appui de la lettre d’accompagnement ou qu’il ajoute la source de rĂ©fĂ©rence (par exemple un lien Web ou le numĂ©ro de page de l’examen Ă©tranger) Ă  la lettre d’accompagnement. Ces renseignements supplĂ©mentaires aideraient l’ARLA Ă  Ă©tablir quelles donnĂ©es sont assujetties Ă  des droits Ă  payer, et ils seraient inclus dans la liste des donnĂ©es d’essai.

Avantages

Les dispositions du Règlement gagneraient en clarté, ce qui serait profitable à la fois à l’industrie et à l’ARLA; en effet, les détails supplémentaires énoncés dans les modifications proposées permettraient d’accroître la certitude du processus relatif aux droits à payer pour les données dans le contexte des examens après la mise en marché. Tel qu’il est indiqué dans la Feuille de route dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, les titulaires pourraient ainsi conclure plus rapidement des ententes relatives aux droits à payer. L’ARLA pourrait bénéficier d’une réduction de coûts, car elle pourrait décider de ne plus examiner, compiler et envoyer de liste des données assujetties à des droits à payer à chaque titulaire pour chaque examen. Au lieu de cela, il pourrait y avoir une liste par examen qui serait accessible au moment où la décision finale d’une réévaluation ou d’un examen spécial serait rendue. De même, l’industrie pourrait bénéficier d’une liste unique à laquelle se référer plutôt que de devoir chercher et examiner plusieurs listes.

Les modifications proposées seraient avantageuses pour les détenteurs de données qui toucheraient des droits pour les données visées par des droits exclusifs qui seraient prises en compte dans les décisions d’homologation avant et après la mise en marché se rapportant à des principes actifs non équivalents. Les titulaires et les demandeurs qui choisissent de se fier aux données de détenteurs de données visées par des droits exclusifs sur un principe actif non équivalent auraient à payer des droits à ces détenteurs de données. Toutefois, les titulaires qui choisissent de se fier à ces données en bénéficieraient, car ils n’auraient pas à fournir leurs propres données, ce qui leur offrira davantage d’options pour conserver leurs produits sur le marché.

Le fait de préciser que l’une ou l’autre partie pourrait enclencher le processus de négociation ou d’arbitrage à la suite d’une réévaluation ou d’un examen spécial clarifierait également les processus et aiderait les titulaires à s’y engager de manière prévisible et opportune.

Lentille des petites entreprises

La plupart des principaux titulaires de produits antiparasitaires (dĂ©tenteurs de donnĂ©es) sont des multinationales ayant des filiales qui les reprĂ©sentent au Canada. Toutefois, l’ARLA estime que la plupart des titulaires sont des petites entreprises, c’est-Ă -dire qu’ils comptent moins de 100 employĂ©s. On s’attend Ă  ce que les petites entreprises aient les mĂŞmes coĂ»ts et avantages que ceux dĂ©crits ci-dessus, car les modifications proposĂ©es s’appliqueraient de la mĂŞme manière aux petites, moyennes et grandes entreprises. Les petites entreprises devraient bĂ©nĂ©ficier du fait de pouvoir se fier Ă  des donnĂ©es dans un plus grand nombre de situations, telles que les donnĂ©es visĂ©es par des droits exclusifs prises en compte dans les dĂ©cisions d’homologation (réévaluations ou examens spĂ©ciaux) oĂą il est question de principes actifs non Ă©quivalents, au lieu de fournir leurs propres donnĂ©es ou de devoir se retirer du marchĂ©. Par ailleurs, les dĂ©tenteurs de donnĂ©es devraient en profiter, car si leurs donnĂ©es visĂ©es par des droits exclusifs sont prises en compte dans de telles situations, ils auraient la possibilitĂ© de toucher des droits.

Les petites entreprises devraient payer des coûts de mise en conformité supplémentaires pour apprendre les nouveaux processus, mais ces coûts devraient être peu élevés. La plupart des titulaires, y compris les petites entreprises, sont censés connaître les exigences existantes et ont participé activement aux consultations. Ils constateraient également plus de certitude dans le processus, ce qui leur offrirait des options plus claires sur la façon de conserver leurs produits sur le marché canadien.

Les modifications proposées visent à améliorer les conditions d’un marché dont les règles sont claires, à l’appui de transactions équitables pour les données utilisées à l’appui des réévaluations et des examens spéciaux. Les transactions sur le marché auront lieu dans des conditions où l’échange est favorable aux deux parties, de sorte qu’aucune souplesse propre aux petites entreprises n’a été envisagée.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, car on assisterait Ă  une hausse progressive du fardeau administratif des entreprises, et la proposition serait jugĂ©e contraignante en vertu de la règle. Sur une base annuelle, le coĂ»t estimatif de cette croissance de nature administrative serait de 7 $, montant calculĂ© conformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse (niveau des prix de 2012, actualisĂ©s pour 2012 Ă  un taux de 7 %).

Cette augmentation du fardeau administratif est liĂ©e aux exigences d’octroi d’un statut de protection des donnĂ©es justificatives utilisĂ©es par l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère en appui Ă  l’évaluation ou Ă  l’examen. Pour ĂŞtre admissible, au moment de la prĂ©sentation d’une demande de produit gĂ©nĂ©rique, le dĂ©tenteur de donnĂ©es serait tenu de fournir un document ou une mention indiquant que les donnĂ©es ont Ă©tĂ© soumises Ă  ladite autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère ou demandĂ©es par celle-ci, aux fins de l’évaluation ou de l’examen. Ces trois dernières annĂ©es, l’ARLA n’a observĂ© qu’une seule homologation Ă©tayĂ©e par des donnĂ©es tirĂ©es d’un examen rĂ©alisĂ© dans un autre pays. Afin de ne pas sous-estimer ces coĂ»ts, on a prĂ©sumĂ© que cette situation ne se produirait qu’une fois tous les deux ans (frĂ©quence de 0,5 par annĂ©e). En outre, un dĂ©tenteur de donnĂ©es aurait besoin d’au moins une heure pour prĂ©senter les Ă©lĂ©ments probants (documentation, liens de la bibliographie) nĂ©cessaires pour appuyer le statut de protection des donnĂ©es assujetties Ă  des droits Ă  payer. Cette tâche relèverait du Code national des professions pour un emploi en administration, en fonction d’un coĂ»t en main d’œuvre d’environ 30 $ l’heure (en dollars canadiens de 2012, frais gĂ©nĂ©raux compris).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées s’inspirent en partie du système de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) et sont conformes à l’ACEUM, à l’AECG et à l’ADPIC, qui exigent la protection des données d’essais réglementaires sur les produits antiparasitaires contre une utilisation commerciale déloyale.

De plus, le 21 septembre 2017, la LPA et les modifications au RPA concernant la protection des donnĂ©es d’essai pour les principes actifs non Ă©quivalents sont entrĂ©es en vigueur aux fins de mise en Ĺ“uvre de l’AECG. Tel qu’il est indiquĂ© ci-dessus, certains aspects des modifications proposĂ©es contribueraient Ă  respecter les obligations prĂ©vues par l’AECG.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre des modifications proposées.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service

Mise en œuvre

Pour que les titulaires et les demandeurs aient le temps de s’adapter aux modifications, SantĂ© Canada propose une entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre. Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur six mois après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es pourraient entraĂ®ner des changements dans les politiques et directives d’interprĂ©tation connexes. ConformĂ©ment aux obligations de SantĂ© Canada en vertu de la LPA, des consultations sur ces changements aux politiques et aux directives auront lieu au besoin.

Conformité et application de la loi

SantĂ© Canada encourage et assure la promotion, le maintien et l’application des dispositions de la LPA grâce Ă  des mesures de prĂ©vention active, Ă  des inspections (y compris des activitĂ©s de surveillance) et Ă  des mesures d’application de la loi. La prĂ©vention active vise Ă  faire connaĂ®tre, Ă  favoriser et Ă  promouvoir le respect de la loi et Ă  communiquer l’information relative Ă  la rĂ©glementation. Les inspections ont pour but de dĂ©terminer le taux de conformitĂ© des utilisateurs, des distributeurs et des titulaires de pesticides aux dispositions gĂ©nĂ©rales de la LPA et de ses règlements d’application, de mĂŞme qu’aux conditions particulières d’homologation.

Les mesures d’application de la loi peuvent comprendre des lettres d’avertissement, la détention, la saisie et la confiscation de produits, des ordonnances exécutoires en vertu de la LPA et des procès-verbaux comportant un avertissement ou une sanction pécuniaire aux termes de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Le respect de la LPA et de ses règlements d’application est assuré par un réseau d’agents et d’inspecteurs partout au Canada. Les bureaux régionaux de Santé Canada ont également conclu des ententes officielles avec les ministères provinciaux de réglementation des pesticides, jetant ainsi les bases d’une collaboration pour la conduite des inspections ainsi que pour la création et la mise en œuvre d’activités de conformité.

Santé Canada applique une politique établie de conformité et d’application de la loi pour promouvoir et favoriser un traitement équitable au sein de la collectivité réglementée.

Normes de service

L’ARLA suit des normes de service établies, ou des délais définis, pour l’évaluation des demandes d’homologation ou de modification d’homologation, conformément à la Politique sur la gestion des demandes d’homologation de l’ARLAréférence 7.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Direction des politiques et des opérations
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 67rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (protection des donnĂ©es d’essai), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Jordan Hancey, directeur, Division des politiques et des affaires rĂ©glementaires, Direction des politiques et des opĂ©rations, Agence de rĂ©glementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la SantĂ©, indice d’adresse : 6607, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 6 juin 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (protection des données d’essai)

Modifications

1 (1) L’alinĂ©a 16(2)d) du Règlement sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 8 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

InterprĂ©tation — dĂ©tenteur de donnĂ©es et donnĂ©es d’essai

(2.1) Au paragraphe (2), dĂ©tenteur de donnĂ©es et donnĂ©es d’essai s’entendent au sens de l’article 17.01.

2 L’intertitre «Interpretation» prĂ©cĂ©dant l’article 17.1 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Definitions

3 L’article 17.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

17.01 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 17.02 Ă  17.17.

culture représentative
Culture qui fait partie d’un groupe de cultures et dont les concentrations de résidus et les limites maximales de résidus peuvent, par extrapolation, porter sur une ou plusieurs cultures du groupe. (representative crop)
détenteur de données
Titulaire auquel des droits peuvent être payés à l’égard de données d’essai. (data holder)
données assujetties à des droits à payer
DonnĂ©es d’essai que le ministre prend en compte pour la première fois Ă  l’appui d’une homologation, de sa confirmation ou de sa modification, Ă  l’exception des donnĂ©es suivantes :
  • a) celles visĂ©es Ă  la dĂ©finition de droits exclusifs;
  • b) celles figurant dans une Ă©tude scientifique dĂ©jĂ  publiĂ©e;
  • c) celles rĂ©sultant d’une Ă©tude scientifique entièrement subventionnĂ©e par un gouvernement ou l’un de ses organismes. (compensable data)
données d’essai
Visent les donnĂ©es d’essai fournies au ministre Ă  l’une des fins suivantes :
  • a) Ă  l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’une homologation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 7 de la Loi;
  • b) dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial, en rĂ©ponse soit Ă  l’avis d’enclenchement du processus prĂ©vu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi, soit Ă  l’avis exigeant des renseignements supplĂ©mentaires prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 19(1)a) de la Loi. (test data)
droits exclusifs
Visent le droit d’utiliser celles des donnĂ©es d’essai ci-après que le ministre prend en compte pour la première fois Ă  l’appui d’une homologation ou le droit de s’y fier :
  • a) celles que le demandeur fournit Ă  l’appui de sa demande d’homologation d’un nouveau principe actif;
  • b) celles que le demandeur fournit Ă  l’appui de sa demande concurrente d’homologation d’un nouveau produit antiparasitaire qui contient le nouveau principe actif visĂ© Ă  l’alinĂ©a a);
  • c) celles que le demandeur fournit Ă  l’appui de sa demande d’homologation d’un nouveau composĂ© ou d’une nouvelle substance visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2b), pourvu que le composĂ© ou la substance n’ait jamais Ă©tĂ© un ingrĂ©dient d’un produit antiparasitaire homologuĂ©. (exclusive rights)
entente
Entente visĂ©e au paragraphe 66(1) de la Loi. (agreement)
groupe de cultures
Groupe de cultures contenant des résidus semblables au moment de la récolte en raison de leurs similitudes sur le plan de l’apparence, de la denrée récoltable, des parties comestibles et du port. (crop group)
usage limité
Toute utilisation d’un produit antiparasitaire dont le besoin est prĂ©cisĂ© par un producteur ou un groupe de producteurs et qui est destinĂ© Ă  la lutte contre un parasite ciblĂ© liĂ© Ă  un organisme hĂ´te particulier, pourvu que l’utilisation, Ă  la fois :
  • a) ait des fins agricoles;
  • b) soit appuyĂ©e par un organisme public agricole provincial ou fĂ©dĂ©ral;
  • c) soit Ă©tayĂ©e par les donnĂ©es sur les rĂ©sidus dans la culture ou sur les rĂ©sidus foliaires Ă  faible adhĂ©rence. (minor use)

4 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 17.2 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

5 Les articles 17.2 Ă  17.94 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Non-application — copies de produits

17.02 Les articles 17.03 Ă  17.11 ne s’appliquent pas dans le cas oĂą le demandeur souhaite utiliser les donnĂ©es d’essai d’un titulaire ou s’y fier pour faire homologuer un produit antiparasitaire Ă©quivalant Ă  celui du titulaire en utilisant un principe actif fourni par ce dernier, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Droits exclusifs

PĂ©riode — gĂ©nĂ©ral

17.03 (1) Le titulaire détient les droits exclusifs pour la période de dix ans suivant la date de l’homologation soit du nouveau principe actif, soit du nouveau produit antiparasitaire qui contient ce nouveau principe actif, soit du nouveau composé ou de la nouvelle substance.

Prolongation — usages limitĂ©s

(2) Le ministre prolonge la pĂ©riode de droits exclusifs si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Calcul de la prolongation

(3) Le ministre applique les règles ci-après pour calculer la prolongation :

Usages limités retirés

(4) Le ministre annule toute prolongation d’un an si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Consentement

17.04 Sous rĂ©serve de l’alinĂ©a 17.05(1)b), si le titulaire consent par Ă©crit Ă  ce que le demandeur utilise les donnĂ©es d’essai ou s’y fie, ce dernier peut, pendant la pĂ©riode de droits exclusifs, les utiliser ou s’y fier pour demander l’homologation d’un produit antiparasitaire ou la modification de celle-ci.

Droits Ă  payer

Homologation

Conditions — utiliser les donnĂ©es d’essai ou s’y fier

17.05 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 17.1(2), le demandeur qui prĂ©sente une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification de celle-ci peut, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue avec le dĂ©tenteur de donnĂ©es au titre du paragraphe 17.07(2), utiliser les donnĂ©es d’essai ci-après ou s’y fier s’il paie Ă  ce dernier, Ă  l’égard de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), les droits Ă©tablis Ă  l’issue d’un règlement nĂ©gociĂ© ou d’une dĂ©cision arbitrale et s’il fournit au ministre une copie de la lettre d’accès :

Période couverte par les droits à payer

(2) La pĂ©riode Ă  l’égard de laquelle le demandeur doit payer des droits au dĂ©tenteur de donnĂ©es pour les donnĂ©es d’essai ci-après ne peut excĂ©der douze ans, Ă  l’exception de celles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a d), pour lesquelles la pĂ©riode ne peut excĂ©der celle prĂ©vue Ă  l’article 17.03, et dĂ©bute :

Identification des données d’essai par le ministre

17.06 Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le ministre fournit au demandeur une liste des donnĂ©es d’essai visĂ©es au paragraphe 17.05(1) pour lesquelles des droits peuvent ĂŞtre Ă  payer par le demandeur et Ă  l’égard desquelles une entente doit ĂŞtre conclue entre le demandeur et chaque dĂ©tenteur de donnĂ©es concernant les donnĂ©es de celui-ci qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Proposition d’entente sur les données d’essai

17.07 (1) Le demandeur qui reçoit la liste des données d’essai peut remettre à chaque détenteur de données une proposition d’entente précisant les données d’essai qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Conclusion de l’entente

(2) Le détenteur de données qui reçoit la proposition d’entente conclut avec le demandeur une entente précisant les données d’essai que le demandeur souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Négociation des droits à payer et règlement

17.08 (1) Le demandeur et le détenteur de données qui concluent l’entente entament, afin de parvenir à un règlement, la négociation des droits à payer pour les données d’essai que le demandeur souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Période de négociation et règlement des droits à payer

(2) Le demandeur et le dĂ©tenteur de donnĂ©es parviennent Ă  un règlement concernant les droits Ă  payer :

Arbitrage

17.09 (1) MalgrĂ© le paragraphe 17.08(2), Ă  dĂ©faut de règlement nĂ©gociĂ© au terme de la nĂ©gociation, le demandeur peut, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue avec le dĂ©tenteur de donnĂ©es, soumettre Ă  l’arbitrage obligatoire l’établissement des droits Ă  payer en remettant Ă  ce dernier un avis Ă©crit.

Avis

(2) L’avis contient les dernières offres du demandeur et du détenteur de données, si elles ont été consignées au terme de la négociation.

Décision arbitrale

(3) L’arbitre rend sa dĂ©cision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis, Ă  moins que l’une des situations ci-après ne se produise :

Lettre d’accès

17.1 (1) À l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le détenteur de données fournit au demandeur une lettre d’accès qu’il signe et qui confirme que le demandeur peut utiliser ses données d’essai ou s’y fier.

Omission de fournir une lettre d’accès

(2) Si le détenteur de données omet de fournir la lettre d’accès dans le délai précisé dans le règlement négocié ou dans la décision arbitrale, le demandeur peut utiliser les données d’essai ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.

Homologation anticipée

17.11 (1) Le demandeur peut, dès que l’avis visĂ© au paragraphe 17.09(1) est remis au dĂ©tenteur de donnĂ©es, demander au ministre l’homologation de son produit antiparasitaire avant d’obtenir la lettre d’accès et utiliser les donnĂ©es d’essai du dĂ©tenteur de donnĂ©es ou s’y fier, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Copie et preuve au ministre

(2) Le demandeur envoie au ministre une copie du contrat d’entiercement et la preuve du dépôt visé à l’alinéa (1)c).

Dernière offre non consignée

(3) Les conditions précisées au paragraphe (1) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas si le détenteur de données n’a pas consigné sa dernière offre au terme de la négociation.

Réévaluation et examen spécial

Conditions — utiliser les donnĂ©es d’essai ou s’y fier

17.12 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 17.17(2), le titulaire qui reçoit, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial, soit l’avis d’enclenchement du processus prĂ©vu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi, soit l’avis exigeant des renseignements supplĂ©mentaires prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 19(1)a) de la Loi peut, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue avec le dĂ©tenteur de donnĂ©es au titre du paragraphe 17.14(2), utiliser les donnĂ©es d’essai ci-après ou s’y fier s’il paie Ă  ce dernier, Ă  l’égard de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), les droits Ă©tablis Ă  l’issue d’un règlement nĂ©gociĂ© ou d’une dĂ©cision arbitrale :

Période couverte par les droits à payer

(2) La pĂ©riode Ă  l’égard de laquelle le titulaire doit payer des droits au dĂ©tenteur de donnĂ©es pour les donnĂ©es d’essai ci-après ne peut excĂ©der douze ans, Ă  l’exception de celles visĂ©es au sous-alinĂ©a b)(ii), pour lesquelles la pĂ©riode ne peut excĂ©der celle prĂ©vue Ă  l’article 17.03, et dĂ©bute :

Identification des données d’essai par le ministre

17.13 Pour l’application des paragraphes 16(5) et (5.1), 18(3) et (3.1) de la Loi, le ministre met Ă  la disposition du titulaire, Ă  la date Ă  laquelle il rend public l’énoncĂ© de dĂ©cision visĂ© au paragraphe 28(5) de la Loi, une liste des donnĂ©es d’essai visĂ©es au paragraphe 17.12(1) pour lesquelles des droits peuvent ĂŞtre Ă  payer par le titulaire et Ă  l’égard desquelles une entente doit ĂŞtre conclue entre le titulaire et chaque dĂ©tenteur de donnĂ©es concernant les donnĂ©es de celui-ci que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Proposition d’entente sur les données d’essai

17.14 (1) Le titulaire ou le dĂ©tenteur de donnĂ©es, selon le cas, peut, au plus tard soixante jours après la date Ă  laquelle l’énoncĂ© de dĂ©cision visĂ© au paragraphe 28(5) de la Loi est rendu public, remettre Ă  l’autre partie une proposition d’entente prĂ©cisant les donnĂ©es d’essai que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Conclusion de l’entente

(2) Le titulaire ou le détenteur de données qui reçoit la proposition d’entente conclut avec l’autre partie une entente précisant les données d’essai que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Négociation des droits à payer et règlement

17.15 (1) Le titulaire et le détenteur de données qui concluent l’entente entament, afin de parvenir à un règlement, la négociation des droits à payer pour les données d’essai que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Période de négociation et règlement des droits à payer

(2) Le titulaire et le dĂ©tenteur de donnĂ©es parviennent Ă  un règlement concernant les droits Ă  payer :

Arbitrage

17.16 (1) MalgrĂ© le paragraphe 17.15(2), Ă  dĂ©faut de règlement nĂ©gociĂ© au terme de la nĂ©gociation, le titulaire ou le dĂ©tenteur de donnĂ©es peut, selon le cas, conformĂ©ment Ă  l’entente conclue entre ces parties, soumettre Ă  l’arbitrage obligatoire l’établissement des droits Ă  payer en remettant Ă  l’autre partie un avis Ă©crit.

Avis

(2) L’avis contient les dernières offres du titulaire et du détenteur de données, si elles ont été consignées au terme de la négociation.

Décision arbitrale

(3) L’arbitre rend sa dĂ©cision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis, Ă  moins que l’une des situations ci-après ne se produise :

Lettre d’accès

17.17 (1) À l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le détenteur de données fournit au titulaire une lettre d’accès qu’il signe et qui confirme que le titulaire peut utiliser ses données d’essai ou s’y fier.

Omission de fournir une lettre d’accès

(2) Si le détenteur de données omet de fournir la lettre d’accès dans le délai précisé dans le règlement négocié ou dans la décision arbitrale, le titulaire peut utiliser les données d’essai ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.

6 (1) L’alinĂ©a 38(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 38 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3) de ce qui suit :

InterprĂ©tation — donnĂ©es d’essai

(3.1) Au paragraphe (3), donnĂ©es d’essai s’entend au sens de l’article 17.01.

Dispositions transitoires

7 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 8 Ă  12.

date d’entrée en vigueur
Date à laquelle le présent règlement entre en vigueur. (commencement day)
Loi
Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)
nouveau règlement
Règlement sur les produits antiparasitaires dans sa version à la date d’entrée en vigueur. (new Regulations)
règlement antérieur
Règlement sur les produits antiparasitaires dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Regulations)

8 (1) Le nouveau règlement s’applique Ă  l’égard de la demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification d’une homologation si la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 8(1) de la Loi est pendante Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur.

(2) MalgrĂ© l’article 17.06 du nouveau règlement, le ministre n’est pas tenu de fournir une nouvelle liste Ă  l’égard de la demande d’homologation visĂ©e au paragraphe (1) s’il a fourni une liste Ă  l’égard de la demande en vertu du paragraphe 17.8(1) du règlement antĂ©rieur.

9 Si, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur, une portion de la pĂ©riode d’usage exclusif visĂ©e Ă  l’article 17.5 du règlement antĂ©rieur reste Ă  courir, cette portion est rĂ©putĂ©e en ĂŞtre une de droits exclusifs au sens de l’article 17.01 du nouveau règlement.

10 Le nouveau règlement s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire, Ă  l’égard des donnĂ©es d’essai reçues par le ministre en rĂ©ponse Ă  l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrĂ©e en vigueur, si le ministre n’a pas rendu public l’énoncĂ© de dĂ©cision sur la réévaluation ou l’examen spĂ©cial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrĂ©e en vigueur :

11 Le règlement antĂ©rieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire, Ă  l’égard des donnĂ©es d’essai reçues par le ministre en rĂ©ponse Ă  l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrĂ©e en vigueur, si le ministre a rendu public l’énoncĂ© de dĂ©cision sur la réévaluation ou l’examen spĂ©cial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrĂ©e en vigueur :

12 Le règlement antĂ©rieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spĂ©cial d’un produit antiparasitaire, Ă  l’égard de donnĂ©es d’essai qui ont Ă©tĂ© fournies Ă  l’appui d’une demande d’homologation ou d’une modification de celle-ci par un autre titulaire d’un autre produit antiparasitaire en application du paragraphe 7(1) de la Loi, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Entrée en vigueur

13 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.