La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Le 11 juin 2022

Fondement législatif
Loi sur les grains du Canada

Organisme responsable
Commission canadienne des grains

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Commission canadienne des grains (CCG) offre un service exĂ©cutoire de règlement des diffĂ©rends en matière de classement des grains, Ă©galement appelĂ© « Sous rĂ©serve du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s par l’inspecteur Â», en vertu du Règlement sur les grains du Canada (RGC). Ce service donne aux producteurs le droit de demander qu’un Ă©chantillon de leur livraison de grain soit réévaluĂ© par la CCG s’ils ne sont pas d’accord avec l’évaluation du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s rĂ©alisĂ©e par un silo primaire agréérĂ©fĂ©rence 1. Les pratiques commerciales de manutention ont Ă©voluĂ© et les producteurs ne sont pas toujours prĂ©sents lorsque leur grain est livrĂ©. Le Règlement sur les grains du Canada ne donne pas clairement aux producteurs la possibilitĂ© de contester l’évaluation du grade et du taux d’impuretĂ©s faite Ă  un silo s’ils ne sont pas prĂ©sents Ă  la livraison, et il ne rĂ©pond plus aux besoins des producteurs. De plus, les intervenants ont demandĂ© des Ă©claircissements et une certaine latitude Ă  l’égard des procĂ©dures de conservation des Ă©chantillons de grain, notamment pour savoir qui peut conserver l’échantillon de livraison de grain et pendant combien de temps il doit ĂŞtre conservĂ©.

Description : Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es prolongent la pĂ©riode pendant laquelle un producteur peut avoir recours au mĂ©canisme de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains, prĂ©cisent que les producteurs peuvent contester le grade attribuĂ© Ă  leur grain au silo mĂŞme s’ils n’ont pas livrĂ© le grain eux-mĂŞmes, clarifient les exigences quant au dĂ©lai de conservation d’un Ă©chantillon, et assouplissent les modalitĂ©s concernant la conservation des Ă©chantillons.

Justification : Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es rĂ©pondraient aux prĂ©occupations des intervenants en modernisant le mĂ©canisme de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains et les procĂ©dures connexes de conservation des Ă©chantillons de grain, ce qui offrirait une plus grande clartĂ© et une plus grande latitude opĂ©rationnelle aux producteurs et aux exploitants de silos primaires. Ces modifications amĂ©lioreraient la protection des producteurs et feraient en sorte qu’ils continuent d’être rĂ©munĂ©rĂ©s de manière Ă©quitable pour leurs livraisons de grain.

Enjeux

Lorsque les producteurs livrent du grain Ă  un silo primaire agréé, leur grain est Ă©valuĂ© par l’exploitant du silo de rĂ©ception pour en dĂ©terminer le classement et le taux d’impuretĂ©s. Le classement et le taux d’impuretĂ©s sont des indicateurs de la qualitĂ© et de la propretĂ© du grain et des facteurs pris en compte dans le calcul du paiement versĂ© au producteur. Si le producteur est insatisfait de l’évaluation faite par l’ex du silo primaire, il a le droit de demander qu’un Ă©chantillon du grain livrĂ© soit Ă©valuĂ© par la CCG, qui rendra une dĂ©cision indĂ©pendante et exĂ©cutoire. Ce service de règlement des diffĂ©rends visant le classement du grain est dĂ©signĂ© sous le nom de « Sous rĂ©serve du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s par l’inspecteur Â» aux termes du Règlement sur les grains du Canada. Étant donnĂ© que les pratiques commerciales de manutention ont Ă©voluĂ©, les producteurs ne sont pas toujours prĂ©sents lorsque leur grain est livrĂ©, et le processus et le dĂ©lai pour recourir au service de règlement des diffĂ©rends visant le classement du grain ne rĂ©pondent plus Ă  leurs besoins. En outre, les intervenants ont demandĂ© des prĂ©cisions et une certaine latitude Ă  l’égard des procĂ©dures connexes de conservation des Ă©chantillons Ă  la livraison, notamment qui peut conserver l’échantillon et pendant combien de temps doit-il ĂŞtre conservĂ©.

Compte tenu des consultations qu’elle a menées auprès d’intervenants du secteur des grains canadien, la CCG propose des modifications réglementaires visant à moderniser le service de règlement des différends relatif au classement des grains et à clarifier les procédures connexes de conservation des échantillons.

Contexte

La CCG est chargée d’établir et de maintenir des normes canadiennes en matière de qualité des grains. Ses programmes permettent des expéditions de grain qui sont toujours conformes aux exigences contractuelles en matière de qualité, de salubrité et de quantité. La CCG réglemente l’industrie céréalière pour protéger les droits des producteurs et assurer l’intégrité du commerce des grains.

Aux termes de la Loi sur les grains du Canada, la CCG offre un mĂ©canisme de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains comme un moyen Ă©conomique de rĂ©gler les diffĂ©rends visant le grade et le taux d’impuretĂ©s entre les producteurs Ă©tĂ© les exploitants de silos primaires. ConformĂ©ment Ă  l’annexe I du RGC, les frais de 2022-2023 pour ce service sont de 49,25 $ par Ă©chantillon et sont ajustĂ©s annuellement en fonction de l’inflation. C’est au producteur et Ă  l’exploitant du silo de dĂ©cider qui paie ces frais. Depuis 2017, la CCG a reçu en moyenne 230 demandes de règlement de diffĂ©rends en matière de classement des grains par annĂ©e. Puisque chacune de ces demandes de règlement des diffĂ©rends reprĂ©sente un chargement de produits livrĂ©s par le producteur, le nombre total de demandes Ă©quivaut Ă  environ 0,015 % de tous les Ă©chantillons prĂ©levĂ©s sur les chargements aux silos primairesrĂ©fĂ©rence 2.

Bien que le nombre total de demandes de règlement des différends visant le classement des grains soit faible par rapport au nombre d’échantillons prélevés chaque année au moment de la livraison, ce service de règlement des différends demeure un outil important pour la protection des producteurs, car il assure que ces derniers reçoivent une évaluation équitable du grade et du taux d’impuretés de leur grain et, au bout du compte, une juste valeur pour leur grain.

Échantillonnage du grain à la livraison

L’article 34 du Règlement sur les grains du Canada exige que les exploitants de silos primaires prĂ©lèvent un Ă©chantillon de grain Ă©quivalent Ă  un kilogramme sur chaque chargement du producteur afin de dĂ©terminer le taux d’impuretĂ©s et de rĂ©gler les diffĂ©rends liĂ©s au grade et au taux d’impuretĂ©s du grain. L’échantillon doit ĂŞtre reprĂ©sentatif du chargement livrĂ© et ĂŞtre conservĂ© au silo. Cependant, le Règlement sur les grains du Canada actuel ne prĂ©cise pas combien de temps l’échantillon doit ĂŞtre conservĂ© et ne prĂ©voit aucune autre modalitĂ© possible concernant la conservation des Ă©chantillons entre le producteur et l’exploitant du silo. Les producteurs et associations de producteurs de grain et les exploitants de silos primaires agréés ont demandĂ© des Ă©claircissements et une certaine souplesse en ce qui a trait Ă  la conservation des Ă©chantillons Ă  la livraison, notamment pour savoir qui peut conserver l’échantillon et pendant combien de temps un Ă©chantillon doit ĂŞtre conservĂ©.

Règlement des différends visant le classement des grains

L’article 36 du Règlement sur les grains du Canada ne permet pas Ă  une personne qui livre le grain de quitter le lieu de livraison avant l’achèvement du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s et d’ensuite demander le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains si elle est insatisfaite de l’évaluation faite par l’exploitant du silo. Les producteurs et associations de producteurs de grain ont dĂ©clarĂ© que ce processus de demande de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains n’a pas Ă©voluĂ© au mĂŞme rythme que les pratiques de livraison du grain et qu’il ne rĂ©pond plus Ă  leurs besoins. Contrairement Ă  autrefois, les producteurs ne sont pas toujours prĂ©sents lorsque leur grain est livrĂ© Ă  un silo primaire agréé, comme cela est actuellement exigĂ©. Au lieu de cela, il arrive de plus en plus souvent que des tiers, comme des camionneurs commerciaux, soient embauchĂ©s pour livrer le grain d’un producteur au rĂ©seau de silos agréés. Par consĂ©quent, puisqu’il n’était pas prĂ©sent au moment de la livraison, un producteur peut perdre son droit de recours et d’enclenchement du service de règlement des diffĂ©rends avec l’exploitant du silo au sujet du classement du grain.

Objectif

Moderniser le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains afin qu’il tienne compte des pratiques opĂ©rationnelles actuelles du secteur des grains en :

Description

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es permettraient de faire ce qui suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours des dernières annĂ©es, les intervenants du secteur des grains ont fourni de nombreux commentaires concernant le règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains, notamment dans le cadre de la discussion sur la « possibilitĂ© d’appliquer l’indice de chute et le dĂ©soxynivalĂ©nol (DON) comme facteurs de classement des grains Â» de la Commission canadienne des grains (CCG) en 2019 et durant l’examen de la Loi sur les grains du Canada menĂ© en 2021 par Agriculture et Agroalimentaire Canada. La CCG a Ă©galement reçu des correspondances directes de plusieurs intervenants au sujet du règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains.

Dans l’ensemble, bon nombre d’intervenants ont affirmé que le mécanisme de règlement des différends visant le classement des grains est un outil important de protection des producteurs et qu’il devrait être maintenu. Toutefois, les producteurs et les associations de producteurs ont demandé que des modifications soient apportées au Règlement sur les grains du Canada afin qu’il tienne compte des processus actuels de livraison et de manutention des grains. Les producteurs ont clairement indiqué que le service de règlement des différends visant le classement des grains doit leur être accessible même s’ils ne sont pas présents au moment de la livraison, et que la période allouée après la livraison pour demander ce service doit être prolongée. Les manutentionnaires et les producteurs de grain ont également demandé des précisions à savoir qui peut conserver les échantillons de livraison et pendant combien de temps ils doivent être conservés.

Examen de la Loi sur les grains du Canada

Le 12 janvier 2021, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a lancĂ© des consultations dans le cadre de l’examen de la Loi sur les grains du Canada. Ă€ l’appui de ces consultations, Agriculture et Agroalimentaire Canada a publiĂ© un document de discussion visant Ă  encourager le dialogue des intervenants sur plusieurs sujets cernĂ©s prĂ©cĂ©demment, y compris le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains. En tout, 66 soumissions ont Ă©tĂ© reçues pendant la pĂ©riode de consultation de la part d’agriculteurs, de groupes de producteurs, de groupes de produits, de manutentionnaires de grains, de transformateurs et d’autres intervenants concernĂ©s. Les consultations ont pris fin le 30 avril 2021.

Bon nombre des soumissions indiquaient que le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains exige que les producteurs demandent une dĂ©cision exĂ©cutoire sur le grade et le taux d’impuretĂ©s au moment de la livraison et qu’il est dĂ©phasĂ© par rapport aux pratiques commerciales modernes, car ce sont souvent des tiers qui sont appelĂ©s Ă  livrer le grain au nom des producteurs. De nombreux rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© un dĂ©lai de 5 Ă  14 jours pour l’enclenchement du processus de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains. Ils Ă©taient d’avis que ce plus long dĂ©lai donnerait aux producteurs suffisamment de temps pour recevoir les rĂ©sultats du classement et de la dĂ©termination des impuretĂ©s de la part du silo primaire, pour comparer ceux-ci Ă  des Ă©chantillons prĂ©levĂ©s Ă  la ferme et pour dĂ©cider de demander ou non le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains.

Les commentaires d’autres intervenants portaient sur l’échantillonnage et la conservation des échantillons. Plusieurs répondants ont affirmé que les exploitants de silos primaires devraient prélever des échantillons et les conserver dans des contenants préservant leur intégrité pendant au moins la période pendant laquelle l’accès au service de règlement des différends visant le classement des grains pourrait être enclenché, dans l’éventualité où le délai pour présenter une demande était prolongé. Certains répondants ont également suggéré que les exploitants de silos fournissent un échantillon de livraison au producteur au cas où le service de règlement des différends visant le classement des grains serait enclenché après la livraison. De cette façon, le producteur serait assuré de l’intégrité de l’échantillon.

Consultations sur le projet de règlement

Après avoir tenu compte des commentaires issus de l’examen de la Loi sur les grains du Canada, la Commission canadienne des grains (CCG) a menĂ© des consultations sur un ensemble de modifications rĂ©glementaires proposĂ©es Ă  l’égard du processus de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains (« Sous rĂ©serve Â»), du 13 dĂ©cembre 2021 au 28 fĂ©vrier 2022. Le document de consultation demandait aux intervenants de donner leurs points de vue sur la conservation des Ă©chantillons, sur la durĂ©e de conservation des Ă©chantillons et sur ce qui pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un dĂ©lai appropriĂ© après la livraison pour enclencher le processus de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains. En tout, 13 soumissions ont Ă©tĂ© reçues. Chacune d’entre elles, y compris celle d’un rĂ©pondant reprĂ©sentant des silos primaires agréés, Ă©tait largement favorable au projet de règlement de la CCG. Toutefois, certains intervenants ont suggĂ©rĂ© de rĂ©viser le projet de règlement Ă  deux Ă©gards, c’est-Ă -dire le nombre de jours accordĂ©s Ă  un producteur pour enclencher le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains et les autres modalitĂ©s possibles concernant la conservation des Ă©chantillons.

Nombre de jours

Bien que la majoritĂ© des rĂ©pondants n’aient pas recommandĂ© de modifier le nombre de jours accordĂ©s Ă  un producteur pour enclencher le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains après la dĂ©livrance d’un rĂ©cĂ©pissĂ© d’installation primaire, certains d’entre eux Ă©taient d’avis que le projet de règlement devrait renvoyer Ă  des jours ouvrables plutĂ´t qu’à des jours civils, plus particulièrement cinq jours ouvrables au lieu de sept jours civils. Cette distinction a Ă©tĂ© soulevĂ©e, car certains intervenants estimaient que l’utilisation de « jours ouvrables Â» fournirait aux producteurs un nombre de jours constant d’une annĂ©e Ă  l’autre pour accĂ©der au service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains sans avoir Ă  tenir compte des interruptions de service des silos en raison des jours fĂ©riĂ©s.

Conservation des échantillons

La majoritĂ© des rĂ©pondants n’ont pas demandĂ© de changements Ă  l’approche proposĂ©e pour la conservation des Ă©chantillons; selon cette approche, le producteur peut conserver un Ă©chantillon lorsque l’exploitant du silo et lui ont convenu d’autres modalitĂ©s – autrement, c’est l’exploitant du silo qui conserve l’échantillon par dĂ©faut. Toutefois, certains rĂ©pondants ont demandĂ© l’apport d’autres modifications qui permettraient aux producteurs de demander et de recevoir des Ă©chantillons, non seulement aux fins du service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains, mais aussi pour leur propre usage Ă  des fins autres que celles visĂ©es par le projet de règlement.

Autres modifications proposées

En plus des questions relatives au dĂ©lai accordĂ© pour enclencher le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains et pour la conservation des Ă©chantillons, les intervenants ont proposĂ© d’autres changements en lien avec le règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains. Ces commentaires portaient sur divers Ă©lĂ©ments, notamment : accroĂ®tre la surveillance et l’orientation concernant l’échantillonnage des grains et les inspections de conformitĂ© aux silos primaires; Ă©liminer les frais de service; obliger les exploitants de silos primaires Ă  fournir plus rapidement les documents de livraison; inclure toutes les caractĂ©ristiques de classement commerciales, particulièrement en lien avec le dĂ©soxynivalĂ©nol (DON) et l’indice de chute; Ă©largir le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains pour inclure tous les types de titulaires de licence; protĂ©ger le droit d’un producteur d’observer le processus de classement et de dĂ©termination du taux d’impuretĂ©s aux silos primaires. Bien que plusieurs de ces Ă©lĂ©ments ne fassent pas partie du champ d’application du prĂ©sent projet de règlement, la CCG reconnaĂ®t ces prĂ©occupations et pourrait y donner suite dans le cadre de processus distincts. Un rĂ©sumĂ© complet des rĂ©sultats des consultations et des prochaines Ă©tapes est prĂ©sentĂ© dans le rapport « Ce que nous avons entendu Â» qui se trouve sur le site Web de la CCG.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La Commission canadienne des grains (CCG) a effectué une évaluation des traités modernes et a déterminé qu’aucune obligation découlant des traités modernes n’est associée à ces modifications réglementaires. Aucune répercussion directe sur les peuples autochtones n’est prévue.

Choix de l’instrument

L’utilisation d’une modification réglementaire est la seule option possible.

Analyse de la réglementation

Avantages

GuidĂ©e par la Loi sur les grains du Canada, la CCG travaille dans l’intĂ©rĂŞt des producteurs de grain afin d’établir et de maintenir des normes de qualitĂ© pour le grain canadien, de rĂ©glementer la manutention du grain au Canada et de s’assurer que le grain est une denrĂ©e fiable - autant de facteurs qui profitent Ă  l’économie, au commerce, aux entreprises ainsi qu’à la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens.

Les modifications réglementaires proposées moderniseraient et amélioreraient la pertinence globale du service de règlement des différends visant le classement des grains, et feraient en sorte que les producteurs canadiens continuent de recevoir une juste valeur pour leurs livraisons de grain. Les modifications proposées répondraient aux préoccupations des producteurs et des associations de producteurs en permettant aux producteurs d’enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains même s’ils n’étaient pas présents au moment de la livraison et en clarifiant les processus et les délais de conservation des échantillons. Le fait d’autoriser d’autres modalités établissant qui doit conserver l’échantillon et à quel emplacement l’échantillon doit être conservé offrirait une plus grande latitude opérationnelle aux producteurs et aux exploitants de silos primaires.

Coûts

Dans l’ensemble, ce projet de règlement devrait entraîner des coûts supplémentaires négligeables pour les exploitants de silos primaires agréés et les producteurs. Les exploitants de silos primaires agréés prélèvent des échantillons de grain à la livraison et conservent ces échantillons aux fins de leurs propres activités de gestion de la qualité et des risques, souvent bien au-delà de la période proposée de conservation des échantillons de sept jours. Puisque les exploitants de silos primaires peuvent utiliser ces échantillons pour les demandes de service de règlement des différends visant le classement des grains, les coûts supplémentaires de conservation des échantillons engagés par les silos pour se conformer au projet de règlement devraient être négligeables.

Bien que certains silos puissent avoir besoin d’une capacité supplémentaire pour conserver les échantillons pendant une plus longue période, les modifications réglementaires proposées permettent aux exploitants de silos de réduire ou d’atténuer les coûts possibles de stockage des échantillons en leur offrant la possibilité d’utiliser d’autres emplacements de stockage des échantillons, avec l’accord du producteur.

La CCG ne s’exposerait à aucun coût supplémentaire pour mettre en œuvre cette proposition. Même si les modifications proposées prolongeaient le délai accordé aux producteurs pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains, la CCG ne s’attend pas à une augmentation marquée des demandes pour ce service. Toute augmentation des demandes serait traitée au moyen des ressources existantes de la CCG.

Lentille des petites entreprises

Selon l’analyse réalisée en tenant compte de la lentille des petites entreprises, on a conclu que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises, y compris les exploitations agricoles des producteurs et certains exploitants de silos.

Cette proposition serait bénéfique pour les producteurs, car elle leur donne plus de temps pour réfléchir à la possibilité d’enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains. En ayant plus de temps, les producteurs peuvent examiner les renseignements liés au classement des grains et s’assurer qu’ils sont payés en conséquence pour la qualité de leur livraison de grains. Les producteurs bénéficieraient également des assouplissements offerts par la modification des exigences en matière de conservation des échantillons.

En date du 1er avril 2022, la CCG a accordĂ© une licence Ă  363 installations de manutention du grain Ă  titre de silos primaires. De ce nombre, 3 % entrent dans la catĂ©gorie « petite entreprise Â», telle qu’elle est dĂ©finie dans la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises : « une petite entreprise est, aux fins de la Lentille des petites entreprises, toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employĂ©s ou qui gĂ©nère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par annĂ©e Â». Les procĂ©dures modifiĂ©es de conservation des Ă©chantillons de grain et les dĂ©lais concernant le règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains pourraient entraĂ®ner des augmentations ou des diminutions mineures des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© pour les exploitants de silos qui sont considĂ©rĂ©s comme de petites entreprises. Toutefois, les modifications permettraient d’assurer une cohĂ©rence opĂ©rationnelle pour les exploitants de silos primaires dans l’ensemble du secteur cĂ©rĂ©alier, y compris ceux considĂ©rĂ©s comme des petites entreprises.

La section Justification ci-dessous fournit de plus amples renseignements sur les avantages de cette proposition pour les producteurs et les exploitants de silos primaires.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă©tant donnĂ© qu’aucune modification complĂ©mentaire n’est apportĂ©e au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre de règlement n’est abrogĂ© ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement n’a aucun lien avec des obligations ou des accords internationaux et n’est pas liĂ© Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement quelconque pris dans le cadre d’un forum officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation (par exemple, le Conseil de coopĂ©ration Canada–États-Unis en matière de rĂ©glementation, la Table de conciliation et de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de l’Accord de libre-Ă©change canadien et le forum de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de l’Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l’Union europĂ©enne).

Une évaluation auprès d’autres administrations et organisations internationales a permis de conclure que ce projet de règlement est spécifique aux exigences canadiennes.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

L’ACS+ effectuée pour ce projet de règlement n’a révélé aucune répercussion sur les groupes visés.

Justification

Processus de conservation des échantillons

Les intervenants, en particulier les producteurs et les associations de producteurs, ont demandé des éclaircissements concernant la durée de conservation d’un échantillon de livraison. Le fait de fournir des délais clairs pour la conservation des échantillons et le processus de règlement des différends permettrait de répondre à ces demandes d’éclaircissements et d’assurer une uniformité opérationnelle, tant pour les producteurs que pour les exploitants de silos dans l’ensemble du secteur des grains. De plus, le fait de permettre aux producteurs et aux exploitants de silos primaires de convenir de modalités établissant qui est responsable de conserver un échantillon de livraison donnerait la latitude supplémentaire demandée par les intervenants et faciliterait les transactions de grains.

Délai accordé aux producteurs pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains

Les producteurs ont uniformĂ©ment soulevĂ© la nĂ©cessitĂ© d’avoir plus de temps pour enclencher le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains, particulièrement lorsqu’ils ne sont pas prĂ©sents au moment de la livraison et qu’ils font appel Ă  des camionneurs commerciaux tiers pour livrer leur grain, ce qui peut retarder l’échange de renseignements entre l’exploitant du silo et le producteur sur l’évaluation de classement. Le fait d’accorder sept jours civils Ă  un producteur pour enclencher le service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains lui donne plus de temps pour recevoir et examiner les rĂ©sultats de l’évaluation de classement faite par l’exploitant du silo. Cette modification amĂ©liore la pertinence du service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains et garantit la protection continue des producteurs.

Le fait de fixer le dĂ©lai Ă  sept jours concorde Ă©galement avec les exigences existantes en matière de conservation des Ă©chantillons par les silos terminaux et les tierces parties, telles qu’elles sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 6.2 du Règlement sur les grains du Canada, et garantit un dĂ©lai suffisant pour effectuer une Ă©valuation de classement hors site, au besoin.

Bien qu’un certain nombre d’intervenants aient suggĂ©rĂ© de faire mention de cinq jours ouvrables au lieu de sept jours civils, l’avantage rĂ©el pour les producteurs dĂ©pend fortement de la situation du silo, c’est-Ă -dire s’il offre des heures d’ouverture prolongĂ©es le samedi et le dimancherĂ©fĂ©rence 3, et pendant combien de semaines. Pendant les semaines oĂą un silo offre des heures d’ouverture prolongĂ©es la fin de semaine, mais durant lesquelles il n’y a pas de jours fĂ©riĂ©s, un dĂ©lai de sept jours civils donne plus de temps Ă  un producteur pour prendre une dĂ©cision que cinq jours ouvrables. Un dĂ©lai de cinq jours ouvrables offre un avantage Ă  un producteur seulement lorsqu’il y a plus de jours fĂ©riĂ©s durant une semaine donnĂ©e que de jours d’heures d’ouverture prolongĂ©es — par exemple, pendant la pĂ©riode des vacances de dĂ©cembre ou lorsque le silo n’offre pas d’heures d’ouverture prolongĂ©es pendant la fin de semaine. Dans la plupart des cas, un dĂ©lai de sept jours est plus avantageux pour les producteurs.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ces modifications rĂ©glementaires devraient entrer en vigueur le 1er octobre 2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre, la stratégie de communication prévoit l’envoi d’avis à tous les intervenants du secteur canadien des grains et la mise à jour du site Web de la Commission canadienne des grains (CCG), avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Conformité et application

La CCG assurera la conformité en recourant aux outils d’application de la loi et de conformité existants.

Normes de service

La norme de service associĂ©e au service de règlement des diffĂ©rends visant le classement des grains restera inchangĂ©e et sera la suivante :

Personne-ressource

Melanie Gustafson
Analyste principale des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8
TĂ©lĂ©phone : 204‑292‑5721

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la Commission canadienne des grains, en vertu du paragraphe 116(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les grains du CanadarĂ©fĂ©rence b, se propose, avec l’approbation de la gouverneure en conseil, de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  l’UnitĂ© des politiques, Innovation et stratĂ©gie, Commission canadienne des grains (tĂ©l. : 1‑800‑853‑6705; ATS : 1‑866‑317‑4289; courriel : discussions@grainscanada.gc.ca).

Ottawa, le 2 juin 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Modifications

1 L’article 34 du Règlement sur les grains du Canada rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

34 (1) Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain Ă  une installation primaire agréée, une portion pesant au moins 1 kg de l’échantillon de grain que l’exploitant de l’installation et la personne livrant le grain jugent reprĂ©sentatif est prĂ©levĂ©e sur chaque chargement et conservĂ©e soit Ă  l’installation, soit conformĂ©ment Ă  toutes autres instructions dont ont convenu l’exploitant et le producteur.

(2) L’échantillon est conservĂ© pendant la moindre des pĂ©riodes suivantes :

2 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée et le producteur ne s’entendent pas sur le classement ou les impuretĂ©s du grain livrĂ© et qu’un rĂ©cĂ©pissĂ© provisoire d’installation primaire est dĂ©livrĂ©, l’exploitant doit prĂ©lever une portion reprĂ©sentative pesant au moins 1 kg sur l’échantillon visĂ© Ă  l’article 34 et doit :

(2) L’article 36 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Après l’expiration de la pĂ©riode applicable visĂ©e au paragraphe 34(2) relative Ă  l’échantillon, l’exploitant de l’installation ou le propriĂ©taire du grain ne peuvent pas prĂ©senter la demande Ă©crite visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)d) Ă  l’égard de cet Ă©chantillon.

(1.2) Dans le cas où le producteur l’exige, l’exploitant de l’installation doit prélever la portion représentative en présence de la personne livrant le grain.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.