La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 23 : DÉCRETS

Le 11 juin 2022

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

C.P. 2022-567 Le 31 mai 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

PARTIE 1

Définitions, interprétation et champ d’application

1 Définitions

2 Non-application

PARTIE 2

Entrée

SECTION 1

Interdictions

3 Signes et symptĂ´mes de la COVID-19

4 Vaccination

5 Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

6 Non-application — personne Ă©vacuĂ©e

7 Quarantaine

SECTION 2

Mesures immédiates

8 Pouvoir du ministre de la Santé

SECTION 3

Champ d’application

9 Non-application

PARTIE 3

Quarantaine, isolement et autres obligations

SECTION 1

Dispositions générales

10 Personnes exemptĂ©es — conditions ou obligations

SECTION 2

Essais relatifs Ă  la COVID-19

11 Essai avant de monter à bord d’un aéronef

12 Essai avant l’entrée par voie terrestre

13 Essai avant l’entrée par voie maritime

14 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

15 Essais au Canada

16 Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

17 Preuve d’essai relatif Ă  la COVID-19 — conservation

SECTION 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

18 Plan de quarantaine approprié

19 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

20 Renseignements — pays

21 Masque

SECTION 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

22 Obligation de quarantaine

23 Obligations supplémentaires

24 Incapacité de se mettre en quarantaine

25 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

26 Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

27 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

28 Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

29 Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

30 Personnes exemptĂ©es — personne de moins de douze ans

31 Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

32 Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif

33 Signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou rĂ©sultat positif — navire de croisière

34 Exception — dĂ©part du Canada

SECTION 5

Isolement des personnes symptomatiques

35 Obligation de s’isoler

36 Obligations supplémentaires

37 Incapacité de s’isoler

38 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

39 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

40 RĂ©sultat positif — obligations

41 Exception — dĂ©part du Canada

SECTION 6

Instructions Ă  suivre

42 Instruction fournie après l’entrée au Canada

PARTIE 4

Abrogations et durée d’application

Abrogations

43

Durée d’application

44 31 mai 2022 au 30 juin 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

PARTIE 1

Définitions, interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
bâtiment
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19
Une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
  • a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marchĂ© des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays oĂą la personne rĂ©side;
  • b) soit l’opinion du ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santĂ© du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent. (contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
espace de transit isolé
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (sterile transit area)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, Ă  la fois :
  • a) dĂ©tecte la prĂ©sence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisĂ© pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays Ă©tranger dans lequel il a Ă©tĂ© obtenu;
  • c) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© d’amplification en chaĂ®ne par polymĂ©rase (ACP) ou d’amplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administrĂ©, est observĂ© et son rĂ©sultat est vĂ©rifiĂ© :
    • (i) en personne par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) Ă  distance, en temps rĂ©el, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administrĂ©, est effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ© ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de tĂ©lĂ©santĂ© ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a). (testing provider)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
navire de croisière
S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 31 mars 2022. (cruise ship)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente au Canada ou dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve Ă©crite concernant un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrĂ©ditĂ© ou du fournisseur de services d’essais qui a effectuĂ© l’essai ou qui l’a observĂ© et en a vĂ©rifiĂ© le rĂ©sultat;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
représentant autorisé
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
variant préoccupant
Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Précision

(3) Il est entendu que le prĂ©sent dĂ©cret :

Non-application

2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 2

Entrée

SECTION 1

Interdictions

Signes et symptĂ´mes de la COVID-19

3 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Exception — navire de croisière

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la personne visĂ©e au paragraphe 35(2), autre que celle visĂ©e au paragraphe 33(1), peut entrer au Canada Ă  bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :

Vaccination

4 (1) Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada, Ă  moins d’être une personne entièrement vaccinĂ©e et de se conformer Ă  l’obligation applicable, aux termes de la partie 3, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non-application — personne de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)d), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui, Ă  la fois :

Non-application — personne Ă  charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de dix-huit ans et plus si elle dĂ©pend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non-application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, cherche Ă  entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non-application — collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui est un rĂ©sident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, Ă  la fois :

Non-application — transit

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — contre-indication

(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui a une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si elle se conforme Ă  l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de la partie 3.

Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

5 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui est tenu, aux termes de la partie 3, de fournir ou d’avoir en sa possession une preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou une preuve d’essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 , d’entrer au Canada Ă  moins de se conformer Ă  cette obligation.

Non-application — personne Ă©vacuĂ©e

6 (1) L’article 3, le paragraphe 4(1) et l’article 5 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada et qui est autorisĂ©e, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, par le ministre de la SantĂ©, le ministre des Affaires Ă©trangères et le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration Ă  Ă©vacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et Ă©prouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères ou le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas Ă  un membre d’équipage visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b) de la dĂ©finition de membre d’équipage, au paragraphe 1(1), d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visĂ©e au paragraphe (1).

Quarantaine

7 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger qui est tenu de se mettre en quarantaine aux termes de la partie 3 d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche Ă  y entrer ou de la durĂ©e prĂ©vue de son sĂ©jour, de se conformer Ă  cette obligation.

SECTION 2

Mesures immédiates

Pouvoir du ministre de la Santé

8 (1) MalgrĂ© toute autre disposition de la prĂ©sente partie, autre que l’article 9, le ministre de la SantĂ© peut — s’il estime que des mesures immĂ©diates doivent ĂŞtre prises pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant prĂ©occupant au Canada — interdire pour une pĂ©riode d’au plus trente jours Ă  un Ă©tranger, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant le jour oĂą celui-ci cherche Ă  y entrer, il s’est trouvĂ© dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Facteurs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la SantĂ© tient compte des facteurs suivants :

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

SECTION 3

Champ d’application

Non-application

9 La prĂ©sente partie ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 3

Quarantaine, isolement et autres obligations

SECTION 1

Dispositions générales

Personnes exemptĂ©es — conditions ou obligations

10 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu de la prĂ©sente partie de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions ou des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu la présente partie de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

SECTION 2

Essais relatifs Ă  la COVID-19

Essai avant de monter à bord d’un aéronef

11 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef une preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou une preuve d’essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie terrestre

12 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Essai avant l’entrée par voie maritime

13 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

14 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 11(1)a) ou b) ou aux sous-alinĂ©as 12(1)a)(i) ou (ii) ou 13(1)a)(i) ou (ii), et est dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

15 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (5) Ă  (7), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Administrateur en chef — personnes exemptĂ©es

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 10(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visĂ©e au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(3) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (2) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(4) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(5) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (3)

(6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — alinĂ©a (1)b)

(7) L’alinĂ©a (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

16 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai relatif Ă  la COVID-19 — conservation

17 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

SECTION 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

18 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

19 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues au paragraphe 18(1).

Exception — coordonnĂ©es

(2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine appropriĂ©, toute personne ci-après fournit au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada.

Renseignements — pays

20 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application de la prĂ©sente partie, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

21 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 26, du paragraphe 28(1), ou des articles 30 ou 31, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

SECTION 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

22 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

23 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la prĂ©sente partie est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

24 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la prĂ©sente partie est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 22, au paragraphe 32(4) ou Ă  l’alinĂ©a 33(2)e), est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 32(4) ou de l’alinĂ©a 33(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 22 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 23.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

25 La personne visĂ©e aux paragraphes 24(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

26 Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 3 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

27 (1) Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 22 Ă  25 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

28 (1) Les articles 22, 24 et 25 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 22, 24 et 25 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

29 Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de douze ans

30 Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e et qui est âgĂ©e de moins de douze ans si :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

31 (1) Les articles 22 Ă  25 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(2) La preuve visée à l’alinéa (1)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif

32 (1) Toute personne, Ă  l’exception de la personne visĂ©e aux articles 29, 30 ou 33, qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne entièrement vaccinĂ©e — article 29

(2) La personne visĂ©e Ă  l’article 29 qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de douze ans

(3) Si la personne visĂ©e Ă  l’article 30 commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, les conditions ci-après doivent ĂŞtre remplies :

Exposition Ă  une personne

(4) Toute personne, Ă  l’exception de celle visĂ©e Ă  l’article 29 ou au paragraphe 33(2), qui entre au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 22 et de satisfaire aux exigences prĂ©vues section 4 pendant une pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour oĂą elle a Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment exposĂ©e Ă  l’autre personne.

Signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou rĂ©sultat positif — navire de croisière

33 (1) La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière et qui en dĂ©barque après avoir commencĂ© Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un rĂ©sultat positif Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ou Ă  un essai antigĂ©nique relatif Ă  la COVID-19, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de s’isoler conformĂ©ment aux obligations prĂ©vues Ă  la section 5.

Exposition Ă  une personne

(2) Toute personne, Ă  l’exception de celle visĂ©e Ă  l’article 29, qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue, si elle dĂ©barque du navire de croisière, Ă  la fois :

Plan de quarantaine approprié

(3) Est appropriĂ© le plan de quarantaine pour la personne visĂ©e au paragraphe (2) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(4) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Exception — dĂ©part du Canada

34 La personne Ă  qui les articles 22 ou 24 ou les paragraphes 32(4) ou 33(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

SECTION 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

35 (1) Toute personne qui entre au Canada, Ă  l’exception de celle qui entre Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, Ă  la fois :

Navire de croisière

(2) La personne visĂ©e au paragraphe 33(1) ou la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© moins de dix jours avant son entrĂ©e au Canada, ou le jour de celle-ci et qui dĂ©barque du navire de croisière au Canada, est tenue, Ă  la fois :

Plan d’isolement approprié

(3) Est appropriĂ© le plan d’isolement pour la personne visĂ©e au paragraphe (2) si, avant son dĂ©barquement, le reprĂ©sentant autorisĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :

Obligations — reprĂ©sentant autorisĂ©

(4) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

Lieu d’isolement — conditions

(5) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

36 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu de la prĂ©sente partie, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

37 (1) La personne visĂ©e aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou (2) est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou au sous-alinĂ©a 35(2)b)(ii), est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visĂ© au sous-alinĂ©a (2)b)(i) avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues au paragraphe 35(5) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 36.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 24(4), avec les adaptations nĂ©cessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

38 La personne visĂ©e aux paragraphes 37(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

39 (1) Les articles 35 Ă  38 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 35 Ă  38 :

RĂ©sultat positif — obligations

40 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

41 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable Ă  moins qu’elle :

SECTION 6

Instructions Ă  suivre

Instruction fournie après l’entrée au Canada

42 Il est entendu que toute instruction Ă  suivre au terme de la prĂ©sente partie comprend celle fournie après l’entrĂ©e au Canada.

PARTIE 4

Abrogations et durée d’application

Abrogations

43 Les dĂ©crets ci-après sont abrogĂ©s :

Durée d’application

31 mai 2022 au 30 juin 2022

44 Le prĂ©sent dĂ©cret s’applique pendant la pĂ©riode commençant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 31 mai 2022 et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 30 juin 2022.

ANNEXE 1

(alinĂ©a 4(5)g))

Catégories professionnelles
Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1 Gestionnaires en agriculture 0821
2 Gestionnaires en horticulture 0822
3 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 6331
4 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage 8252
5 Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture 8255
6 Ouvriers agricoles 8431
7 Ouvriers de pépinières et de serres 8432
8 Manœuvres à la récolte 8611
9 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons 9461
10 Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé 9462
11 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 9463
12 Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 9617
13 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 9618

ANNEXE 2

(alinĂ©as 11(2)a), 12(2)a), 13(2)a) et 15(2)b))

Personnes exemptĂ©es — essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1
Entrée par aéronef
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation visĂ©e au paragraphe 11(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation prĂ©vue au paragraphe 11(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission
11 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
12 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
13 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
14 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 11(1) du prĂ©sent dĂ©cret
16 La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada
17 Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada
18 La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada
19 La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
20 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
21 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
22 La personne visĂ©e au paragraphe 6(1) du prĂ©sent dĂ©cret
23 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret
24 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 23 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur
TABLEAU 2
Entrée par voie terrestre
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe 12(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞneraient indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des obligations prĂ©vues au paragraphe 12(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
12 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
13 La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
14 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
15 Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
16 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
18 La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)
19 La personne entièrement vaccinĂ©e qui :
  • a) entre dans la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)
20 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
21 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
22 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 22 et 24du prĂ©sent dĂ©cret
23 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre, Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 22, un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
24 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
25 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 24 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
26 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
27 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
28 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
29 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
30 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
31 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
32 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 12(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
33 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
35 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
36 La personne visĂ©e au paragraphe 6(1) du prĂ©sent dĂ©cret
37 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret
38 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 37 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur
TABLEAU 3
Entrée par voie maritime
Article Personnes
1 La personne âgée de moins de cinq ans
2 Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre
3 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe 13(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞneraient indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
4 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
5 Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
6 Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne
7 Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci
8 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des obligations prĂ©vues au paragraphe 13(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
9 Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
10 La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
11 La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée
12 La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
13 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
14 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
15 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
16 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
17 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
18 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
19 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
20 La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 13(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier
21 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
22 La personne, qui entre au Canada par voie maritime Ă  bord d’un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a voguĂ© pendant plus de soixante-douze heures avant d’arriver Ă  sa destination au Canada
23 La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile
24 Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires
25 La personne visĂ©e au paragraphe 6(1) du prĂ©sent dĂ©cret
26 La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret
27 La personne qui n’est pas entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visĂ©e Ă  l’article 26 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur

ANNEXE 3

(alinĂ©as 15(6)a), 19(2)d) et article 26)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1
Mise en quarantaine
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 22 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 22 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 22 et 24 du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays
24 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 22 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
TABLEAU 2
Essais effectués au Canada
Article Personnes
1 La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre
2 La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19
3 Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions
4 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel
5 La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de la prĂ©sente annexe qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
6 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services
7 La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
8 La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
9 Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :
  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays
10 La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada
11 Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
12 La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage
13 Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci
14 La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis
15 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment Ă  bord duquel est effectuĂ©e de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment
16 L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 22 et 24du prĂ©sent dĂ©cret
17 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule
18 L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada
19 Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule
20 L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental
21 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule
22 Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule
23 Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles
24 Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays
25 Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis
26 La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :
  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis
27 La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
28 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
29 La personne âgée de moins de cinq ans
30 La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement
31 La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada
32 La personne qui subit un essai visĂ© au paragraphe 16(1) du prĂ©sent dĂ©cret
33 Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
34 La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 15(1) ou (3) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
35 La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
36 La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19
37 La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée
38 Le courrier diplomatique ou consulaire
39 Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour
40 La personne qui entre au Canada par voie maritime
41 Le passager d’un navire de croisière qui, après avoir dĂ©barquĂ© du navire de croisière, Ă  la fois :
  • a) entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef ou par voie terrestre lors d’une excursion;
  • b) prĂ©voit de retourner sur ce navire une fois l’excursion terminĂ©e

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le dĂ©cret abroge et remplace les dĂ©crets C.P. 2022-320 intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada) (dĂ©cret d’entrĂ©e) et C.P. 2022-321 intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations) (dĂ©cret visant la quarantaine), qui sont entrĂ©s en vigueur le 31 mars 2022, et fusionne les deux dĂ©crets en un seul.

Le présent décret complète tous les décrets d’urgence connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur de 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mai 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 30 juin 2022.

Objectif

Le nouveau décret fusionne les deux décrets d’urgence qui interdisaient l’entrée de ressortissants étrangers au Canada et imposaient des exigences en matière de dépistage, d’isolement, de quarantaine et autres pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada. Le nouveau décret fusionné maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret continue d’interdire aux ressortissants Ă©trangers d’entrer au Canada Ă  partir de n’importe quel pays s’ils ne respectent pas les obligations prĂ©alables Ă  l’entrĂ©e et exige que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de rĂ©pondre Ă  des questions pour dĂ©terminer si elle prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19. Les voyageurs sont tenus de soumettre les informations requises dans le système Ă©lectronique ArriveCAN. Le dĂ©cret fusionnĂ© continue d’interdire l’entrĂ©e au Canada aux ressortissants Ă©trangers atteints de la COVID-19, y compris ceux qui soupçonnent qu’ils en sont atteints pour quelque raison que ce soit et ceux qui prĂ©sentent des signes et des symptĂ´mes de COVID-19, sous rĂ©serve de certaines exceptions Ă©troites.

Le dĂ©cret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinĂ©s, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es, d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test molĂ©culaire valide pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou un rĂ©sultat positif dans certains cas), de se soumettre Ă  un test lors de l’entrĂ©e et une nouvelle fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, et de se mettre en quarantaine Ă  leur entrĂ©e au Canada.

En vertu du présent décret et des instruments associés, les déclarations obligatoires des voyageurs sur leur statut vaccinal, les preuves de vaccination et les exigences en matière de tests aléatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues. En vertu du décret, une personne entièrement vaccinée est définie comme une personne qui a reçu une série de vaccins primairesréférence 3, et pour bénéficier des mesures offertes aux personnes entièrement vaccinées, un voyageur doit répondre à certains critères avant et après l’arrivée.

Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e des mesures jusqu’au 30 juin 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es. Les renseignements continuent de se dĂ©velopper et d’évoluer Ă  mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, aux gouttelettes plus petites parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.

La COVID-19 peut ĂŞtre une maladie respiratoire grave qui met la vie en danger. Les patients atteints de COVID-19 peuvent prĂ©senter des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptĂ´mes peut varier considĂ©rablement d’une personne infectĂ©e Ă  l’autre, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours; les donnĂ©es suggèrent que ce dĂ©lai pourrait ĂŞtre plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes infectĂ©es dĂ©veloppent des symptĂ´mes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les donnĂ©es indiquent que la majoritĂ© des personnes infectĂ©es par la COVID-19, qui ont un système immunitaire en bonne santĂ©, peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes.

Le 30 janvier 2020, L’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie rĂ©pandue si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19 a augmentĂ© les impacts nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Alors que la COVID-19 circule encore au Canada, Ă  l’échelle nationale, les taux d’infection diminuent et il semble que nous ayons dĂ©passĂ© le sommet de la sixième vague, attribuĂ©e Ă  la sous-lignĂ©e BA.2 du variant Omicron. MalgrĂ© cela, l’activitĂ© de la maladie reste Ă©levĂ©e et les taux d’hospitalisation dans certaines parties du pays plafonnent tout juste Ă  un niveau Ă©levĂ©. La modĂ©lisation indique que, Ă  l’échelle nationale, la sixième vague a peut-ĂŞtre atteint un sommet entre la fin d’avril et le dĂ©but de mai 2022, les indicateurs de propagation et de gravitĂ© atteignant des niveaux beaucoup plus faibles que ceux observĂ©s au plus fort de la vague d’Omicron plus tĂ´t dans l’annĂ©e. Les provinces et les territoires continuent d’assouplir les mesures intĂ©rieures. Toutefois, les modèles actuels ont un degrĂ© d’incertitude très Ă©levĂ© et le gouvernement du Canada surveille de près la trajectoire de la COVID-19. Au niveau mondial, l’activitĂ© de la maladie reste Ă©levĂ©e, avec des incertitudes quant Ă  l’évolution du virus et Ă  la baisse de l’immunitĂ©. Il est donc important de rester vigilant et de continuer Ă  mettre en place certaines couches de protection Ă  la frontière.

La vaccination continue de protéger les Canadiens contre les conséquences graves, les taux d’hospitalisation et d’admission aux soins intensifs (SI) étant plus faibles chez la population vaccinée que chez les personnes non vaccinées. Ce phénomène est plus prononcé pour ceux qui ont terminé leur première série de vaccinations avec une dose de rappel.

Sur la base de ces facteurs, Ă  compter du 28 fĂ©vrier 2022, le gouvernement du Canada a Ă©mis un avis de santĂ© aux voyageurs de niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessĂ© de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages Ă  des fins non essentielles et conseille plutĂ´t aux voyageurs de prendre des prĂ©cautions sanitaires renforcĂ©es lorsque vous voyagez Ă  l’étranger.

Essais

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont progressĂ© de manière significative au dĂ©but de 2021. Plus de 140 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, arrivant par voie aĂ©rienne Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, rĂ©alisĂ© pas plus d’une journĂ©e avant l’embarquement Ă  bord d’un vol Ă  destination des États-Unis, quel que soit l’état de vaccination. Ces exigences ont Ă©tĂ© prolongĂ©es le 21 avril 2022. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dĂ©pistage Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre.

De nombreux pays d’Europe ont rĂ©cemment assoupli plusieurs mesures relatives Ă  la COVID-19, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine Ă  l’entrĂ©e, et continuent de prĂ©voir d’autres assouplissements. De mĂŞme, le taux de vaccination Ă©levĂ© et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada justifiaient la levĂ©e du dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s. Les exigences en matière de tests avant l’arrivĂ©e restent en place pour les voyageurs non vaccinĂ©s, 5 ans ou plus, sauf pour les enfants de moins de 12 ans s’ils accompagnent un adulte entièrement vaccinĂ©, afin de se protĂ©ger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de rĂ©duire le fardeau potentiel sur le système de soins de santĂ©. L’émergence de variants prĂ©occupants est plus probable avec la persistance d’un accès limitĂ© aux vaccins contre la COVID-19 dans de nombreux pays et/ou l’utilisation de vaccins moins efficaces.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de tests molĂ©culaires positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es, pour les tests effectuĂ©s sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  un test nĂ©gatif avant l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient effectuĂ©s sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© au moins 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par voie aĂ©rienne) ou l’heure d’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. Compte tenu du risque de faux rĂ©sultats positifs Ă  un test antigĂ©nique rapide, un rĂ©sultat positif Ă  un test molĂ©culaire continuera d’être requis comme preuve d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre dĂ©veloppement technologique contribuant aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès dus Ă  la COVID-19. Contre les variants prĂ©occupants antĂ©rieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de rĂ©duire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pourraient donc rĂ©duire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacitĂ© variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps Ă©coulĂ© depuis la vaccination. En dĂ©pit de l’efficacitĂ© avĂ©rĂ©e des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre Ă©levĂ© de mutations prĂ©occupantes, y compris des mutations Ă  la protĂ©ine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 Ă  ARNm, ainsi que dans des endroits considĂ©rĂ©s comme des facteurs potentiels de transmissibilitĂ©. Ce variant prĂ©occupant est capable de se propager plus rapidement que les variants prĂ©cĂ©dents (par exemple Delta). C’est le cas du sous-variant de la souche Omicron BA.2, qui prĂ©sente un avantage de croissance par rapport Ă  la première sous-lignĂ©e dĂ©tectĂ©e, BA.1, en raison de sa sĂ©quence gĂ©nĂ©tique et des diffĂ©rences dans la protĂ©ine de pointe. Cependant, les rĂ©sultats prĂ©liminaires ne suggèrent pas une diffĂ©rence significative de sĂ©vĂ©ritĂ© entre les deux sous-variants. Contre Omicron et ses sous-variants, une sĂ©rie de vaccins primaires (c’est-Ă -dire deux doses de vaccin contre la COVID-19 Ă  ARNm) est moins efficace pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offre toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure infĂ©rieure Ă  la protection contre les variants antĂ©rieurs tels que Delta.

Ă€ l’échelle mondiale, 65,5 % de la population mondiale a reçu au moins une dose, et 59,4 % sont entièrement vaccinĂ©s avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 9 mai 2022. Alors que 74,6 % des personnes dans les pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es intĂ©gralement, seulement 15,8 % des personnes dans les pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© aux vaccins demeure un dĂ©fi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

En date du 8 mai 2022, environ 85 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, près de 82 % est complètement vaccinĂ©e, et 48,3 % ont reçu une dose de rappel. Près de 57 % des enfants de 5 Ă  11 ans ont reçu au moins une dose. Ă€ titre de comparaison, au 8 mai 2022, 78 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 66,3 % est complètement vaccinĂ©e et de ceux qui sont entièrement vaccinĂ©s 46,4 % a reçu une dose de rappel.

Les États-Unis exigent que tous les citoyens et immigrants non-amĂ©ricains soient entièrement vaccinĂ©s (deux semaines après la deuxième dose d’une sĂ©rie de deux doses, ou deux semaines après une dose unique) contre la COVID-19 pour ĂŞtre autorisĂ©s Ă  entrer dans le pays et Ă  fournir la preuve de la vaccination sur demande, ces mesures ont Ă©tĂ© prolongĂ©es le 21 avril 2022. Depuis le 21 dĂ©cembre 2021, tous les ressortissants Ă©trangers entrant aux États-Unis par voie aĂ©rienne doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s. Il existe quelques exceptions pour les citoyens non amĂ©ricains non vaccinĂ©s arrivant par avion, notamment les personnes effectuant un voyage diplomatique ou un voyage officiel Ă  l’étranger, les enfants de moins de 18 ans, les personnes prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales documentĂ©es Ă  recevoir un vaccin contre la COVID-19, et les personnes bĂ©nĂ©ficiant d’une exception humanitaire ou d’urgence. Ces mesures ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  tous les voyageurs Ă©trangers entrants cherchant Ă  entrer par les ports d’entrĂ©e terrestres ou les gares maritimes — que ce soit pour des raisons essentielles ou non — le 22 janvier 2022.

La saison des navires de croisière a commencĂ© en avril 2022. Le gouvernement du Canada exige que les voyageurs arrivant par bateau de croisière soient entièrement vaccinĂ©s, sauf exceptions limitĂ©es. Les exigences en matière de vaccination sont vĂ©rifiĂ©es par le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un navire de croisière avant l’embarquement en tant qu’exigence en vertu d’un arrĂŞtĂ© d’urgence (AU) pris en vertu de la lĂ©gislation de Transports Canada. Les exigences en matière de vaccination en vertu de l’AU de Transports Canada sont gĂ©nĂ©ralement alignĂ©es sur celles de l’arrĂŞtĂ© d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme pour le mode aĂ©rien, les reprĂ©sentants autorisĂ©s sont informĂ©s que les Ă©trangers qui ne satisfont pas aux exigences de l’arrĂŞtĂ© d’urgence se verront interdire l’entrĂ©e au Canada et qu’il leur est interdit de transporter ces personnes au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s [alinĂ©a 258.1c)].

Ă€ compter du 30 octobre 2021, en vertu de la lĂ©gislation de Transports Canada, les passagers aĂ©riens au dĂ©part des aĂ©roports canadiens, les voyageurs des trains VIA Rail et Rocky Mountaineer, et les voyageurs de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme les navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s. En outre, les voyageurs en croisière doivent prĂ©senter un test molĂ©culaire nĂ©gatif valide pour la COVID-19 effectuĂ© dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant l’heure de dĂ©part prĂ©vue, ou un test antigĂ©nique nĂ©gatif effectuĂ© au plus tard deux jours avant l’heure de dĂ©part prĂ©vue. Depuis le 30 novembre 2021, tous les voyageurs nationaux doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour rĂ©pondre Ă  des situations spĂ©cifiques telles que les voyages d’urgence et les personnes qui ne peuvent pas ĂŞtre vaccinĂ©es pour des raisons mĂ©dicales. Ă€ compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada, en vertu des dĂ©crets pris en application de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, a rĂ©duit le nombre d’exemptions pour les ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s ou partiellement vaccinĂ©s qui cherchent Ă  entrer au Canada. Cette mise Ă  jour a introduit une exigence de vaccination pour les exploitants de moyens de transport dans le secteur ferroviaire transfrontalier de marchandises et de passagers, y compris les conducteurs de camions et le personnel ferroviaire Ă©tranger.

En date du 25 avril 2022, la liste actuelle des vaccins acceptĂ©s au Canada aux fins d’entrĂ©e, de l’obligation de quarantaine et d’autres exemptions, comprend dix vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement terminĂ© le processus d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. Six d’entre eux sont actuellement autorisĂ©s par SantĂ© Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des listes d’utilisation d’urgence des nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant Ă  accroĂ®tre la disponibilitĂ© et l’accès aux vaccins dans le monde entier. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS Ă  des fins d’entrĂ©e Ă  la frontière en fonction des donnĂ©es scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle restent importantes pour gérer l’augmentation des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

L’obligation pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics reste une mesure efficace, parallèlement à d’autres mesures d’atténuation de la santé publique, pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 517 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 6,2 millions. Pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s est d’environ 3,8 millions, une baisse de 17 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Le nombre important de cas hebdomadaires semble ĂŞtre dĂ» Ă  la circulation du variant Omicron, plus transmissible, et ses sous-lignĂ©es, notamment BA.2, Ă  l’assouplissement des mesures nationales de santĂ© publique et des mesures aux frontières, associĂ©es Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 1er mai 2022, la rĂ©gion africaine et les AmĂ©riques ont signalĂ© une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (+31 % et +13 %, respectivement), tandis que toutes les autres rĂ©gions ont signalĂ© une diminution. La rĂ©gion europĂ©enne a signalĂ© près de 1,9 million de nouveaux cas, ce qui reprĂ©sente 49 % des nouveaux cas signalĂ©s Ă  l’échelle mondiale la semaine prĂ©cĂ©dente. Le Pacifique occidental, qui a signalĂ© plus de 1,1 million de cas la semaine prĂ©cĂ©dente, a reprĂ©sentĂ© 31 % de tous les nouveaux cas Ă  l’échelle mondiale.

De nombreux pays dans les rĂ©gions de l’OMS signalent une diminution des cas de COVID-19, Ă  l’exception des rĂ©gions de l’Afrique et des AmĂ©riques. Cependant, au fur et Ă  mesure que les pays assouplissent les mesures relatives Ă  la COVID-19 aux frontières et Ă  l’intĂ©rieur de leur territoire pour les personnes entièrement vaccinĂ©es et mettent en Ĺ“uvre des politiques de dĂ©pistage pour cibler les populations Ă  risque, on ne connaĂ®t pas le taux d’infection de la maladie au niveau international et il est probablement beaucoup plus Ă©levĂ© que ce qui est rapportĂ©. Au 1er mai 2022, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente Ă©taient l’Allemagne (0,56 million de nouveaux cas; diminution de 24 %), l’Italie (0,38 million de nouveaux cas; diminution de 8 %), la France (0,38 million de nouveaux cas; diminution de 30 %), la RĂ©publique de CorĂ©e (0,38 million de nouveaux cas; diminution de 35 %), et les États-Unis (0,37 million de nouveaux cas; augmentation de 27 %). Les États-Unis continuent de connaĂ®tre une très forte activitĂ© de COVID-19 entraĂ®nĂ©e par Omicron Ă  travers le pays, alors que plus de 74 000 nouveaux cas quotidiens ont Ă©tĂ© signalĂ©s au cours de la semaine du 2 au 8 mai 2022, ce qui reprĂ©sente une augmentation de 27 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. La positivitĂ© des tests nationaux aux États-Unis a augmentĂ© Ă  8,2 % en date du 3 mai 2022.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis et au Canada. Les voyages aĂ©riens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron prĂ©domine actuellement, et tous les autres variants, y compris les variants prĂ©occupants (alpha, bĂŞta, gamma et delta) et les variants d’intĂ©rĂŞt (Lambda et Mu) continuent de diminuer dans les six rĂ©gions de l’OMS. Le Canada continue de surveiller la situation internationale, y compris les activitĂ©s liĂ©es aux sous-lignĂ©es suivantes d’Omicron : BA.2.12, BA.2.12.1, BA.3, BA.4, BA.5, et la forme recombinante comme XE (un variant qui se produit lorsque le matĂ©riel gĂ©nĂ©tique de deux variants diffĂ©rents se combine dans une seule cellule). Ă€ l’heure actuelle, la probabilitĂ© et l’incidence d’une nouvelle vague de COVID-19, entraĂ®nĂ©e par ces variants, ou d’autres variants, recombinants ou sous-lignĂ©es, sont inconnues. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces variants augmente le risque d’accĂ©lĂ©ration de la propagation. Il existe toujours un risque de rĂ©surgence des cas liĂ©s aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a Ă©galement modifiĂ© l’Avis aux voyageurs en croisière et supprimĂ© la recommandation gĂ©nĂ©rale d’éviter tout voyage en croisière. L’avis a Ă©tĂ© mis Ă  jour afin de recommander aux voyageurs de prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e sur les voyages en croisière, en fonction de leur statut vaccinal. Cette orientation est conforme Ă  celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui ont mis Ă  jour leurs conseils le 15 fĂ©vrier 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages en croisière, sauf s’ils ne sont pas vaccinĂ©s ou s’ils prĂ©sentent un risque accru de maladie grave.

Aux États-Unis, les navires de croisière effectuent des voyages de passagers depuis l’étĂ© 2021. Parmi les navires qui naviguent actuellement dans les eaux amĂ©ricaines, 91 sont inscrits au programme volontaire COVID-19 des CDC pour les navires de croisière dans les eaux amĂ©ricaines et sont tenus de suivre toutes les recommandations et orientations des CDC comme condition de leur participation. En tant que tels, les navires participant au programme demeurent soumis aux mesures des CDC qui comprennent la surveillance par la collecte quotidienne renforcĂ©e de donnĂ©es, le dĂ©pistage de la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques ainsi que leurs contacts Ă©troits, et l’isolement pour les cas confirmĂ©s.

Les donnĂ©es de surveillance recueillies par les CDC montrent que depuis le 21 dĂ©cembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivitĂ© Ă  bord des navires de croisière opĂ©rant dans les eaux amĂ©ricaines ont diminuĂ©, et jusqu’à la sixième vague en avril 2022 (BA.2), il y a eu une augmentation gĂ©rable qui s’est stabilisĂ©e. Pendant la vague Omicron, les cas ont atteint un pic pendant la pĂ©riode de sept jours comprise entre le 7 et le 13 janvier 2022, ce qui reprĂ©sente un taux de positivitĂ© de 3,83 %. Les donnĂ©es de dĂ©claration pour la pĂ©riode de sept jours entre le 29 avril et le 5 mai 2022 reprĂ©sentent un taux de positivitĂ© de 0,66 %. Depuis fin dĂ©cembre 2021, le nombre d’interventions mĂ©dicales liĂ©es Ă  la COVID19 (y compris les hospitalisations, les besoins de ventilation mĂ©canique et les Ă©vacuations mĂ©dicales d’urgence) a fluctuĂ©.

Le Canada a relancĂ© son industrie des croisières le 10 avril 2022, et les navires de croisière sont arrivĂ©s dans les ports canadiens au dĂ©but de la saison printanière. Tous les cas de COVID-19 Ă  bord ont Ă©tĂ© gĂ©rĂ©s par le croisiĂ©riste grâce au dĂ©pistage, Ă  l’isolement et au respect des mesures de santĂ© publique Ă  bord du navire. Le gouvernement du Canada continue de fournir des conseils et du soutien aux exploitants, et le risque pour les communautĂ©s portuaires canadiennes liĂ© Ă  la prĂ©sence de COVID-19 Ă  bord des navires de croisière demeure faible.

Situation de la COVID-19 au Canada

Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques de l’activité de la maladie liée à la COVID-19 se stabilisent ou diminuent à l’échelle nationale et dans la plupart des administrations, le virus du SRAS-Co-V2 circule encore largement et la situation épidémiologique varie d’un bout à l’autre du pays. Au niveau national, les hospitalisations restent élevées mais commencent à se stabiliser. L’assouplissement des mesures de santé publique au Canada pourrait entraîner une nouvelle augmentation de la transmission.

La positivitĂ© des tests de laboratoire au niveau national au cours de la dernière pĂ©riode de 7 jours (du 4 au 10 mai 2022) reste Ă©levĂ©e (12,7 %), mais la moyenne nationale globale est en baisse. La plupart des administrations ont mis en Ĺ“uvre des politiques de tests de dĂ©pistage visant les populations Ă  risque; par consĂ©quent, l’incidence rĂ©elle de la maladie est probablement beaucoup plus Ă©levĂ©e que ce qui a Ă©tĂ© signalĂ©. Cependant, les signaux des eaux usĂ©es dans la plupart des endroits semblent montrer un plateau ou une diminution.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants prĂ©cĂ©dents, les donnĂ©es disponibles indiquent que l’infection est moins grave que Delta, et que la vaccination continue d’être efficace pour rĂ©duire les effets graves. Les donnĂ©es les plus rĂ©centes montrent que, avec des variations selon l’âge, le taux d’hospitalisation chez les personnes non vaccinĂ©es Ă©tait environ quatre fois plus Ă©levĂ© que chez ceux ayant reçu une sĂ©rie de vaccins primaires d’un vaccin Ă  ARNm (« entièrement vaccinĂ©s Â») et six fois plus Ă©levĂ© que chez ceux ayant reçu une dose de rappel en plus de leur sĂ©rie de vaccins primaires. Ceux qui avaient reçu une dose de rappel en plus de leur sĂ©rie de vaccins primaires avaient Ă©galement un taux de mortalitĂ© sept fois infĂ©rieur Ă  celui des personnes non vaccinĂ©es.

Le Canada a connu une baisse de 60 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en mars 2022 par rapport Ă  mars 2019, et une baisse de 50 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la mĂŞme pĂ©riode. Toutefois, le nombre de voyageurs en provenance des États-Unis a augmentĂ© de 182 % en mars 2022 par rapport Ă  mars 2021, et le nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays a augmentĂ© de 957 % pour la mĂŞme pĂ©riode. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada rĂ©sultaient d’une exposition internationale. Les rĂ©tractations du gouvernement du Canada aux frontières internationales en mars 2020 ont permis de rĂ©duire initialement le nombre de cas de COVID-19 liĂ©s aux voyages en raison de la diminution du volume de voyageurs autorisĂ©s Ă  entrer au pays, et ont depuis fluctuĂ© selon la tendance mondiale. En fĂ©vrier 2021, le dĂ©pistage de la COVID-19 après l’entrĂ©e a Ă©tĂ© mis en place pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 3 mai 2022, l’Agence de la santĂ© publique du Canada a reçu plus de 4,67 millions de rĂ©sultats de tests de dĂ©pistage de voyageurs arrivant au Canada entre le 21 fĂ©vrier 2021 et le 30 avril 2022, qui se sont soumis au dĂ©pistage dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron Ă  la fin novembre 2021 et sa propagation subsĂ©quente dans le monde entier, la positivitĂ© des tests chez les voyageurs partiellement/non vaccinĂ©s et chez ceux entièrement vaccinĂ©s a augmentĂ©, atteignant un sommet au dĂ©but de janvier 2022. Au cours de la semaine se terminant le 30 avril 2022, la positivitĂ© des tests chez les voyageurs partiellement/non vaccinĂ©s et chez ceux entièrement vaccinĂ©s Ă©tait respectivement de 2,49 % et de 3,04 %. Bien que la positivitĂ© des tests soit infĂ©rieure Ă  celle de la pĂ©riode de pointe du variant Omicron, elle demeure supĂ©rieure aux niveaux d’avant Omicron pour les deux groupes de voyageurs.

Le programme canadien de dĂ©pistage aux frontières a dĂ©tectĂ© plus de 100 000 cas de la COVID-19 chez les voyageurs internationaux arrivĂ©s depuis la mise en Ĺ“uvre du programme en fĂ©vrier 2021. EmpĂŞcher les voyageurs infectĂ©s d’entrer au Canada jusqu’à ce qu’ils se soient rĂ©tablis a rĂ©duit la transmission secondaire dans les collectivitĂ©s canadiennes. Il y a des preuves que chaque voyageur international infectĂ© transmet le virus Ă  au moins 1 ou 2 autres personnes. Ă€ ce titre, le test avant l’arrivĂ©e a peut-ĂŞtre permis d’éviter un nombre encore plus important d’infections secondaires depuis sa mise en Ĺ“uvre. Il s’agit d’un Ă©lĂ©ment important pour rĂ©duire la pression sur les systèmes de soins de santĂ© du Canada pendant les vagues successives de la COVID-19 et pour protĂ©ger les populations vulnĂ©rables du Canada. Toutefois, comme nous l’avons mentionnĂ© plus haut, les taux Ă©levĂ©s de vaccination au Canada et l’amĂ©lioration de la situation Ă©pidĂ©miologique peuvent aider Ă  la levĂ©e des tests avant l’arrivĂ©e des voyageurs entièrement pleinement vaccinĂ©s. Des exigences de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e demeurent en place pour les voyageurs non vaccinĂ©s et partiellement vaccinĂ©s afin de se protĂ©ger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de rĂ©duire le fardeau potentiel sur le système de soins de santĂ©.

La majoritĂ© des demandeurs d’asile irrĂ©guliers (Ă  l’exclusion des demandes prĂ©sentĂ©es aux bureaux d’Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada) entrent au Canada par le QuĂ©bec entre les points d’entrĂ©e (4 925 en 2020) et beaucoup d’entre eux sont apprĂ©hendĂ©s par la Gendarmerie royale du Canada. Le passage de la frontière Ă  des points d’entrĂ©e irrĂ©guliers, comme le chemin Roxham situĂ© dans la province de QuĂ©bec, a Ă©tĂ© interdit en mars 2020 en raison de prĂ©occupations liĂ©es Ă  la pandĂ©mie de COVID-19. Le gouvernement du Canada a levĂ© cette interdiction le 21 novembre 2021 afin de respecter ses obligations internationales et humanitaires. Du 1er janvier au 10 mai 2022, 10 397 demandeurs d’asile en situation irrĂ©gulière ont Ă©tĂ© traitĂ©s par l’Agence des services frontaliers du Canada et Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada. Bien qu’exemptĂ©s de l’obligation, 4,0 % d’entre eux avaient la preuve d’un rĂ©sultat de test prĂ©alable Ă  l’entrĂ©e et 27,5 % Ă©taient entièrement vaccinĂ©s. Les demandeurs d’asile irrĂ©guliers continuent de susciter des prĂ©occupations uniques en matière de santĂ© publique dans le contexte de la COVID-19. Bien qu’ils ne soient pas plus susceptibles de recevoir un rĂ©sultat positif au test de dĂ©pistage de la COVID-19, ils reprĂ©sentent un risque accru de propager la maladie, car ils voyagent souvent en groupes et, mĂŞme s’ils voyagent seuls, ils doivent d’abord ĂŞtre traitĂ©s par la GRC, puis Ă  leur point d’entrĂ©e, souvent Ă  nouveau en groupe et sur une pĂ©riode de plusieurs jours, ce qui augmente le risque de propagation de la COVID-19 chez les demandeurs maintenus dans des milieux collectifs. Une fois traitĂ©s, les demandeurs d’asile ont droit Ă  un logement collectif Ă  leur arrivĂ©e au Canada et sont susceptibles de vivre dans ce type de logement. En outre, cette cohorte peut avoir une capacitĂ© ou une aptitude rĂ©duite Ă  rechercher des tests avant l’arrivĂ©e et est donc exemptĂ©e de l’obligation d’avoir un rĂ©sultat de test avant l’arrivĂ©e. Les demandeurs d’asile en situation irrĂ©gulière doivent subir un test Ă  leur arrivĂ©e et ĂŞtre placĂ©s en quarantaine jusqu’à ce qu’ils obtiennent un rĂ©sultat nĂ©gatif. Ceux qui ont subi des tests avant leur arrivĂ©e sont exemptĂ©s de cette obligation.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera des soins cliniques. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres de leur foyer ou dans la communauté. Si l’on veut que les voyageurs continuent d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que des voyageurs introduisent des cas de COVID-19, y compris de nouveaux variants préoccupants, au Canada. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, des mesures de maintien qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, sont nécessaires pour aider à réduire davantage la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 31 mars 2022, 78 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada – pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces de manière significative pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires. La possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entrant entièrement vaccinĂ© Ă  compter du 7 septembre 2021. Ă€ compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a dĂ©placĂ© les restrictions des mesures frontalières du but du voyage au statut vaccinal du voyageur et introduit des mesures supplĂ©mentaires pour limiter l’entrĂ©e de ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s. Ă€ compter du 1er avril 2022, les exigences de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e et les exigences supplĂ©mentaires après la frontière ont Ă©tĂ© supprimĂ©es pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s et, le 25 avril 2022, les exigences de dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e pour les enfants non vaccinĂ©s de moins de 12 ans qui sont accompagnĂ©s d’un parent/tuteur entièrement vaccinĂ© ont Ă©galement Ă©tĂ© supprimĂ©es. De plus, depuis le 25 avril 2022, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s, les enfants de moins de 12 ans non vaccinĂ©s qui les accompagnent ou les personnes prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales Ă  la vaccination ne sont plus tenus de fournir un plan de quarantaine appropriĂ© dans ArriveCAN avant leur entrĂ©e. Finalement, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s ne sont plus tenus de signaler au gouvernement du Canada l’apparition de signes et de symptĂ´mes de la COVID-19, d’entrer dans la pĂ©riode de quarantaine fĂ©dĂ©rale de 14 jours en cas d’exposition directe Ă  un autre voyageur positif Ă  la COVID-19, ou de porter un masque pendant les quatorze jours suivant leur entrĂ©e.

En ce qui concerne les voyages en croisière, le 1er avril 2022, le gouvernement du Canada a levĂ© l’interdiction des navires de croisière dans les eaux canadiennes pour les exploitants et les voyageurs capables de se conformer pleinement aux exigences de santĂ© publique en vertu du dĂ©cret visant la quarantaine et Transports Canada a publiĂ© l’arrĂŞtĂ© d’urgence n° 3 concernant les restrictions sur les navires et les exigences en matière de vaccination en raison de la maladie Ă  coronavirus 2019.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité accrue en toute sécurité. Une couverture vaccinale élevée est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement continue à évaluer de près les preuves scientifiques entourant la COVID-19 au Canada et à l’étranger, et ajustera les exigences à ses frontières internationales au besoin pour aider à protéger les Canadiens.

De nombreux pays continuent de connaĂ®tre la transmission de la COVID-19 et prĂ©sentent des niveaux diffĂ©rents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le dĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada – pays dĂ©terminĂ©s), qui interdit l’entrĂ©e aux voyageurs Ă©trangers, Ă  quelques exceptions près, qui ont sĂ©journĂ©, dans les 14 jours prĂ©cĂ©dents, dans un pays oĂą, selon l’administratrice en chef de la santĂ© publique, il y avait une Ă©pidĂ©mie ou un risque d’épidĂ©mie du variant Omicron. Le dĂ©cret a expirĂ© le 31 janvier 2022. L’émergence inattendue de nouveaux variants prĂ©occupants demeure une prĂ©occupation de santĂ© publique avec un potentiel de rĂ©surgence des cas liĂ©s aux voyages au Canada ainsi qu’une transmission accrue et un risque de propagation accĂ©lĂ©rĂ©e associĂ©s Ă  ces variants. Ainsi, en fĂ©vrier 2022, afin de pouvoir rĂ©agir rapidement face Ă  l’émergence de variantes prĂ©occupantes, le ministre de la SantĂ© s’est vu accorder le pouvoir, en vertu du dĂ©cret d’entrĂ©e P.C. 2022-0041, d’interdire l’entrĂ©e de certains ressortissants Ă©trangers s’ils se trouvent dans un pays oĂą, selon le ministre de la SantĂ©, oĂą il y a une apparition du variant prĂ©occupant ou des motifs raisonnables de croire qu’il y a une apparition de ce variant.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants tout en reconnaissant l’efficacité des niveaux élevés de couverture vaccinale et en assouplissant les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes qui entrent au Canada

Pour des raisons d’efficacité, le nouveau décret fusionne et remplace le décret d’entrée et le décret visant la quarantaine, tout en maintenant la cohérence dans l’application de la différenciation précédente des exigences pour les voyageurs étrangers entrant au Canada en fonction de leur statut vaccinal. Il n’y a pas de changement aux exigences en matière de tests, de quarantaine et d’isolement imposées aux voyageurs étrangers et aux voyageurs ayant le droit d’entrer au Canada, qui entrent au Canada.

Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, le gouvernement du Canada maintiendra les exigences de quarantaine et de dépistage prévues dans le décret précédent pour les voyageurs non vaccinés. Alors que le Canada se remet de la dernière vague de COVID-19, due au variant Omicron et ses sous-variants, de nombreux autres pays continuent de signaler des taux d’infection très élevés. La vaccination demeure l’un des outils les plus efficaces pour réduire le risque de COVID-19. C’est pourquoi de nombreux pays, comme le Canada et les États-Unis, continuent d’exiger que les ressortissants étrangers, à quelques exceptions près, soient entièrement vaccinés pour entrer sur leur territoire. Les exigences d’entrée au Canada demeurent nécessaires pour réduire le risque d’importation de la COVID-19. La vaccination peut également contribuer à réduire les conséquences graves et les hospitalisations, qui mettent la pression sur le système de santé canadien. En outre, les voyageurs arrivant au Canada en provenance de destinations internationales et qui ne sont pas entièrement vaccinés continuent d’être soumis à de multiples mesures de santé publique rigoureuses, notamment le dépistage avant l’entrée, la quarantaine et les exigences de dépistage au Canada.

Ressortissants Ă©trangers : obligations d’entrĂ©e

Comme c’était le cas dans le décret d’entrée précédent, le décret fusionné continue d’interdire l’entrée aux ressortissants étrangers qui savent être atteints de la COVID-19, qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19 ou qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions étroites. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un aéronef ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial. Les personnes ayant un droit d’entrée dans les mêmes circonstances continuent d’être tenues de s’isoler dans un endroit approprié pendant dix jours.

Le Décret continuera à autoriser l’entrée des ressortissants étrangers entièrement vaccinés arrivant pour quelque motif que ce soit, pour autant qu’ils se soient conformés à toutes les mesures applicables en vertu du Décret. Pour bénéficier des mesures assouplies, les voyageurs entièrement vaccinés doivent continuer à présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec une série de vaccins primaires acceptée par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail officiel Web et l’application officielle pour les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada sur cette base, par voie aérienne, doivent présenter la preuve de vaccination requise avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada. Les étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada par voie terrestre doivent présenter leur preuve de vaccination avant d’entrer au Canada, tandis que ceux qui entrent par voie maritime doivent le faire avant ou au moment d’entrer au Canada.

Les voyageurs étrangers non vaccinés continuent d’être autorisés à entrer au Canada uniquement s’ils satisfont à l’une des exemptions du Décret et s’ils se conforment à toute mesure applicable en vertu du Décret visant la quarantaine, y compris la soumission d’informations dans ArriveCAN. Par exemple, les voyageurs non vaccinés doivent continuer à fournir la preuve de leur test pour la COVID-19 avant d’embarquer à bord d’un vol à destination du Canada. Lorsqu’ils entrent par voie terrestre ou maritime, les voyageurs non vaccinés doivent avoir cette preuve en leur possession et la fournir sur demande.

Tous les voyageurs : quarantaine, isolement et autres obligations

Comme c’était le cas dans le prĂ©cĂ©dent DĂ©cret visant la quarantaine, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne ou maritime sont gĂ©nĂ©ralement tenus de fournir des informations sur les pays dans lesquels ils se sont rendus au cours des 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e. Ils sont Ă©galement tenus de fournir des coordonnĂ©es exactes et des plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnĂ©es dans le cas de certaines personnes exemptĂ©es de quarantaine. Ces informations, ainsi que d’autres informations Ă©lectroniques obligatoires, doivent ĂŞtre fournies au ministre de la SantĂ© en utilisant l’application ou le portail Web ArriveCAN, Ă  quelques exceptions près. L’obligation pour tous les voyageurs non vaccinĂ©s (y compris les voyageurs prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales) arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne ou maritime d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif au test pour la COVID-19 avant l’arrivĂ©e, Ă  moins d’en ĂŞtre exemptĂ©s ou d’avoir obtenu un rĂ©sultat positif Ă  un test molĂ©culaire entre 10 et 180 jours avant l’entrĂ©e, est maintenue. MalgrĂ© cela, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s et les enfants non vaccinĂ©s de moins de 12 ans accompagnĂ©s de voyageurs entièrement vaccinĂ©s continuent d’être exemptĂ©s des tests avant l’arrivĂ©e.

Le DĂ©cret continuera d’exempter de l’obligation de quarantaine les voyageurs entièrement vaccinĂ©s qui accompagnent des enfants non vaccinĂ©s de moins de 12 ans, ainsi que ceux qui prĂ©sentent une contre-indication mĂ©dicale Ă  un vaccin, pour autant qu’ils se soient conformĂ©s Ă  toutes les mesures Ă©noncĂ©es dans le DĂ©cret. Ces mesures comprennent : l’information et la preuve de la vaccination contre la COVID-19, la soumission Ă  tout test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 après l’arrivĂ©e et, s’il s’agit d’un enfant accompagnĂ© de moins de 12 ans qu’il se surveille lui-mĂŞme (ou ĂŞtre surveillĂ© par un parent/tuteur) pour dĂ©tecter les signes et symptĂ´mes de la COVID-19, le cas Ă©chĂ©ant. Les personnes prĂ©sentant une contre-indication mĂ©dicale doivent ĂŞtre en possession d’une confirmation Ă©crite de leur contre-indication, avoir subi le test COVID-19 avant l’arrivĂ©e, subir tout test molĂ©culaire COVID-19 requis après l’arrivĂ©e, Ă©viter tout contact avec des personnes vulnĂ©rables, surveiller les signes et symptĂ´mes de COVID-19 et se conformer Ă  toutes les conditions qui leur sont imposĂ©es par le ministre de la SantĂ©. Les voyageurs entièrement vaccinĂ©s restent exemptĂ©s de l’obligation de porter un masque dans les lieux publics ou de tenir une liste de leurs contacts proches pendant les quatorze jours suivant leur entrĂ©e dans le pays en vertu du DĂ©cret et ne sont pas tenus d’entrer en quarantaine si l’un de leurs compagnons de voyage dĂ©veloppe des signes et des symptĂ´mes ou est testĂ© positif Ă  la COVID-19 dans les 14 jours suivant son entrĂ©e. Les personnes non vaccinĂ©es devront toujours ĂŞtre mises en quarantaine pendant 14 jours Ă  compter de leur entrĂ©e au Canada et se soumettre Ă  des tests molĂ©culaires relatifs Ă  la COVID-19 Ă  l’arrivĂ©e et après l’arrivĂ©e, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es.

Tout comme dans les dĂ©crets prĂ©cĂ©dents, tout voyageur entrant qui est atteint de la COVID-19, qui soupçonne ĂŞtre atteint de la COVID-19 pour quelque raison que ce soit, ou qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19, est tenu de s’isoler immĂ©diatement pendant 10 jours dans un endroit appropriĂ©. Cela s’applique Ă©galement aux voyageurs qui subissent des tests au Canada en vertu du DĂ©cret et dont le rĂ©sultat est positif, ou aux voyageurs non vaccinĂ©s en quarantaine qui prĂ©sentent des signes et des symptĂ´mes de la COVID-19. En outre, les voyageurs non vaccinĂ©s en quarantaine qui sont exposĂ©s Ă  un autre voyageur dont l’essai relatif Ă  la COVID-19 est positif doivent prolonger leur quarantaine de 14 jours supplĂ©mentaires.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2022, 23 h 59 min 59 s HAE.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613 960-6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca