La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 20 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 14 mai 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)

Attendu que certaines dispositions de la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteursréférence a;

Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteursréférence a sont incompatibles avec la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations en raison de l’annulation des dispositions s’appliquant aux remorques — en l’occurrence, les normes d’émissions pour les remorques prévues à la section 1037.107 du titre 40 du Code of Federal Regulations ainsi que les autres dispositions de la partie 1037 de la section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations prévues dans la règle finale prise par l’Environmental Protection Agency des États-Unis publiée en octobre 2016 dans le volume 81 du Federal Register des États-Unis, à la page 73 478, dans la mesure où elles s’appliquent aux remorques ou aux fabricants de remorques — ordonnée par la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, le 12 novembre 2021, dans l’arrêt Truck Trailer Manufacturers Association Inc. v. Environmental Protection Agency, et al. (dossier numéro 16-1430, consolidé avec le numéro 16-1447),

À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques), ci-après.

Gatineau, le 19 avril 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)

1er janvier 2020

1 Malgré toute disposition contraire du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ce règlement ne s’applique pas aux remorques dont la fabrication est complétée le 1er janvier 2020 ou après cette date.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques) a été pris par le ministre de l’Environnement le 19 avril 2022. Cet arrêté d’urgence vise les remorques seulement et suspend temporairement l’application des dispositions pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil, et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), cet arrêté cessera d’avoir effet un an après sa prise ou, si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 2-méthylprop-1-ène sulfuré — (isobutylène sulfuré), NE CASréférence 1 68511-50-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’isobutylène sulfuré est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’isobutylène sulfuré réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour l’isobutylène sulfuré

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable du 2-méthylprop-1-ène sulfuré (NE CAS 68511-50-2), ci-après appelé isobutylène sulfuré. Il a été déterminé que cette substance devait être évaluée en priorité, car elle satisfaisait aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.

L’isobutylène sulfuré fait partie des substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques (UVCB) et n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Les résultats d’une enquête menée en 2011 en vertu de l’article 71 de la LCPE ont montré que la quantité d’isobutylène sulfuré produite au Canada ne dépassait pas le seuil de déclaration de 100 kg et qu’ entre 10 000 et 100 000 kg de la substance ont été importés. Il a été indiqué que cette substance était principalement utilisée au Canada comme lubrifiant et comme additif dans les lubrifiants et les graisses.

Le risque pour l’environnement associé à l’isobutylène sulfuré a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres évaluant à la fois le danger et l’exposition dans le but de classer le risque en fonction d’une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne induite par le réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition comprennent le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à longue distance. Une matrice des risques permet d’attribuer un niveau de risque faible, modéré ou élevé aux substances en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de la CRE, l’isobutylène sulfuré est considéré comme étant peu susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’isobutylène sulfuré présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’isobutylène sulfuré ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les données existantes, la population générale pourrait être exposée à l’isobutylène sulfuré lors de l’utilisation de produits de consommation (lubrifiants et graisses) et par l’intermédiaire de l’eau potable, en raison des rejets industriels.

D’après les observations faites en laboratoire, les effets critiques découlant d’une exposition cutanée à l’isobutylène sulfuré étaient une diminution du gain de poids corporel et des effets hématologiques. D’après les effets observés en laboratoire pour une substance similaire, l’effet critique sur la santé à la suite d’une exposition orale sur une longue durée était la diminution du poids des petits chez le rat.

La comparaison des niveaux d’exposition de la population générale aux niveaux associés aux effets critiques sur la santé montre que les marges d’exposition sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l’exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’isobutylène sulfuré ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que l’isobutylène sulfuré ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour la substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le bis(triméthylsilyl)amine, produits d’hydrolyse avec la silice (TMSS), NE CASréférence 1 68909-20-6 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du TMSS réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le TMSS

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du bis(triméthylsilyl)amine, produits d’hydrolyse avec la silice, nommé ci-après TMSS. Le NE CAS pour le TMSS est le 68909-20-6. Cette substance est considérée comme devant être évaluée en priorité en raison de préoccupations pour la santé humaine.

Le TMSS fait partie des substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexe ou matières biologiques (UVCB). Cette substance est produite par le traitement en surface de la silice amorphe synthétique pyrogénée (NE CAS 112945-52-5) à l’aide de l’hexaméthyldisilazane (NE CAS 999-97-3). Dans la présente évaluation, le TMSS est représenté par son principal composant (plus de 99 %), à savoir la silice amorphe synthétique pyrogénée traitée en surface.

Le TMSS n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la quantité importée totale déclarée au Canada en 2011 était de 212 498 kg et aucune quantité produite supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée.

Au Canada, le TMSS est principalement utilisé dans la fabrication de cosmétiques, de colles multiusages pour ciment, de peintures, de caoutchoucs de silicone, d’encres liquides ou en poudre pour imprimantes et d’appareils médicaux, ainsi que dans l’industrie, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique. Le TMSS peut être utilisé dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et entrer dans la composition d’un additif indirect utilisé dans les établissements de transformation alimentaire. Il entre aussi dans la composition de produits antiparasitaires et se retrouve, comme ingrédient non médicinal, dans des produits de santé naturels et des médicaments sans ordonnance.

Le risque que représente le TMSS pour l’environnement a été caractérisé à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition comprennent le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à longue distance. Une matrice de risque permet d’attribuer aux substances un niveau de préoccupation potentielle faible, moyen ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. À la lumière des résultats de la CRE, le TMSS est considéré comme étant peu susceptible de causer des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve décrits dans la présente évaluation préalable, le TMSS présente un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu qu’il ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les renseignements disponibles concernant les effets du TMSS sur la santé et la lecture croisée des données sur les substances présentant une structure chimique et des propriétés physico-chimiques similaires, aucun effet critique n’a été constaté à la suite d’expositions par voie orale ou cutanée. Par conséquent, l’exposition par voie orale ou cutanée au TMSS, par l’intermédiaire des milieux naturels, des aliments ou des produits de consommation, n’est pas préoccupante.

D’après des études de laboratoire, l’exposition répétée par inhalation au TMSS peut avoir des effets nocifs sur les poumons. L’exposition par inhalation dans les milieux naturels devrait être minime. L’évaluation est axée sur l’exposition par inhalation au TMSS lors de l’utilisation de produits en poudre libre contenant du TMSS. En comparant l’exposition estimée au TMSS par inhalation due à l’utilisation de shampoing sec pour cheveux et de fard à joues à un niveau d’effet critique, il a été établi que les marges d’exposition étaient suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le TMSS ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que le TMSS ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 61 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 61 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 61 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 24 avril 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 61 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
agent des douanes
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) s’il est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définition

(5) Pour l’application du présent article, agent de contrôle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Confirmation de l’état de santé

Non-application

7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — avis à la personne

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :

Exception

(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).

Interdiction

9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Exception

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — essai moléculaire

14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve — essai antigénique

(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Résultat d’un essai COVID-19

17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i), (ii) ou (iii).

Preuve — essai moléculaire

(2) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14(1)a) à d).

Preuve — essai antigénique

(3) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14(2)a) à d).

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aérien

17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit, à la fois :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 60 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 19 avril 2022, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international
Jean-Lesage)
CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international
Erik Nielsen)
CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 2

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics

Nom

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000  
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000  
Paragraphe 8(6) 5 000 25 000
Paragraphe 9(1) 5 000 25 000
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Paragraphe 17.36(3)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Avis aux parties intéressées — Étude sur les documents d’expédition électroniques pour les expéditions de marchandises dangereuses

Le présent avis a pour but d’informer les intervenants que le 31 mars 2022, Transports Canada (TC) a mené à bien son projet pilote sur le transport des marchandises dangereuses : Réglementation évolutive sur les documents d’expédition électroniques. Le projet a été lancé en 2020, dans le but de vérifier si l’utilisation de documents d’expédition électroniques serait une autre solution pratique au format papier obligatoire pour le transport de marchandises dangereuses au Canada par voie aérienne, maritime, ferroviaire et routière.

Bien que des défis aient surgi lors des essais de conversion des documents d’expédition papier au format numérique, il s’est avéré que plusieurs avantages pouvaient être obtenus. Parmi ces avantages, notons la possibilité pour les premiers intervenants d’accéder à l’information sans avoir à s’approcher de situations potentiellement dangereuses, le partage plus rapide de l’information, l’amélioration de la précision ainsi que la réduction considérable de l’utilisation du papier et d’encre. En fait, grâce au projet pilote auquel ont participé sept entreprises des secteurs ferroviaire, routier et des systèmes d’aéronefs télépilotés, plus de 21 millions de feuilles de papier ont été économisées tout en facilitant grandement la capacité des participants à rechercher et à mettre à jour les renseignements sur l’expédition.

Contexte

La Réglementation évolutive sur les documents d’expédition électroniques a été présentée en 2019 en tant qu’approche novatrice dans le cadre de la Feuille de route de l’Examen de la réglementation de TC, pour remédier aux obstacles réglementaires à l’innovation et à l’investissement. Dans le cadre du budget de 2019, TC a reçu du financement pour cette initiative d’une durée de deux ans qui a été officiellement lancée en 2020.

Principes directeurs du projet

Bien que l’objectif de ce projet fût de déterminer comment le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) pouvait être modernisé afin de permettre l’utilisation de documents d’expédition électroniques comme solution de rechange acceptable au format papier, la sécurité publique est demeurée avant tout une priorité. La participation à ce projet ne dispensait pas une entreprise des autres exigences réglementaires existantes.

Les principes directeurs suivants ont été établis pour déterminer la meilleure approche pour cette étude :

Principales sources d’information

Les principaux aspects de la stratégie de TC visant à évaluer le rendement, les répercussions, les coûts et les avantages des documents d’expédition électroniques sont les suivants :

Prochaines étapes

À l’été 2022, TC publiera un rapport résumant les conclusions et les recommandations sur les modifications proposées au Règlement sur le TMD. Un résumé sera disponible sur le site Web de TC sous la rubrique Marchandises dangereuses.

Il est toujours possible d’utiliser des documents d’expédition électroniques au lieu de documents papier pour transporter des marchandises dangereuses. Les transporteurs intéressés doivent demander un certificat d’équivalence pour obtenir l’autorisation d’utiliser les documents d’expédition électroniques pendant deux ans.

Une revue des dispositions du Règlement sur le TMD qui font référence au document d’expédition sera effectuée au cours de la prochaine année. L’objectif est de revoir le format, le mandat et les éléments spécifiques du document d’expédition, ainsi que la possibilité d’autoriser les documents d’expédition électroniques par rail.

Nous joindre

Si vous souhaitez faire des commentaires ou si vous avez des questions concernant le présent avis, veuillez les soumettre à TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionreglementaire.TC@tc.gc.ca.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Membre Office Canada —  Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de la nature  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Vice-président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président Financement agricole Canada  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la préservation des thonidés de l’Atlantique  
Président du Conseil Centre de recherches pour le développement international  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Membre Commission de la capitale nationale  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Représentant canadien Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit