La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 19 : Règlement sur les biocides

Le 7 mai 2022

Fondements législatifs
Loi sur les aliments et drogues
Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les produits qui sont utilisĂ©s pour assainir ou dĂ©sinfecter des surfaces inertes non liquides dures ou souples en vue de la prĂ©vention des maladies chez les humains ou les animaux sont collectivement appelĂ©s « biocides Â». Le besoin de produits de santĂ©, notamment des biocides, a augmentĂ© de façon exponentielle en raison de la pandĂ©mie de COVID-19. Certains biocides peuvent tuer le SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. Ces produits jouent un rĂ´le essentiel dans le cadre d’une approche coordonnĂ©e visant Ă  prĂ©venir la propagation de la COVID-19. Pour maintenir une rĂ©serve sĂ»re et efficace de biocides pour la population canadienne et pour attĂ©nuer les pressions qui pèsent sur le système de santĂ© et l’industrie, des arrĂŞtĂ©s d’urgence et des mesures visant Ă  accroĂ®tre l’efficacitĂ© opĂ©rationnelle ont Ă©tĂ© adoptĂ©s dans le but de limiter les pĂ©nuries de certains biocides au Canada. Toutefois, il s’agit de mesures temporaires qui ont Ă©tĂ© mises en place pour gĂ©rer l’intervention Ă  l’égard de la pandĂ©mie de COVID-19.

À l’heure actuelle, au Canada, les biocides sont réglementés par des cadres réglementaires distincts avec les assainisseurs de surface et les désinfectants assujettis à des exigences différentes même si leurs risques, leurs avantages, leurs utilisations et leurs ingrédients sont similaires. L’approche non uniforme adoptée pour la réglementation de ces biocides similaires entraîne des défis en termes de classification des produits, des différences de fardeau administratif pour la chaîne d’approvisionnement des biocides et des obstacles potentiels aux efforts déployés pour accroître l’harmonisation à l’échelle internationale. Ces difficultés ont été mises en évidence durant la pandémie de COVID-19. L’industrie des biocides a plaidé en faveur d’un cadre réglementaire unique qui permettrait de surmonter ces obstacles.

SantĂ© Canada propose de mettre en place un règlement moderne pour les biocides qui permettrait de mieux adapter les exigences relatives aux demandes et aux exigences rĂ©glementaires spĂ©cifiquement Ă  ces produits, dans le but de maintenir une rĂ©serve sĂ»re et efficace de biocides pour la population canadienne, et de faciliter les futurs efforts dĂ©ployĂ©s pour accroĂ®tre l’harmonisation Ă  l’échelle internationale.

Description : SantĂ© Canada propose de crĂ©er un nouveau règlement en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) qui s’appliquerait spĂ©cifiquement aux biocides et qui permettrait :

  • le transfert, vers le projet de Règlement sur les biocides (le Règlement), des dĂ©sinfectants qui sont actuellement rĂ©glementĂ©s par le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et des assainisseurs de surface rĂ©glementĂ©s par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) qui correspondent Ă  la dĂ©finition d’une drogue;
  • la crĂ©ation d’un nouveau cadre moderne d’autorisation et d’un cadre rĂ©glementaire prĂ©voyant des exigences en matière de sĂ©curitĂ©, d’efficacitĂ© et de qualitĂ© mieux adaptĂ©es aux biocides;
  • le maintien d’une approche de rĂ©glementation fondĂ©e sur le cycle de vie des biocides et prĂ©voyant des exigences et des pouvoirs pour la surveillance continue des risques et des avantages des biocides après leur mise en marchĂ©;
  • la crĂ©ation d’une voie d’autorisation fondĂ©e sur les dĂ©cisions des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères.

Justification : L’élaboration d’un nouveau règlement pour l’autorisation et la rĂ©glementation des biocides, y compris une voie de recours Ă  des dĂ©cisions Ă©trangères (RDE), serait profitable pour la population canadienne et l’industrie. La mise en place d’une rĂ©glementation harmonisĂ©e, moderne et facile Ă  comprendre pour les assainisseurs de surface et les dĂ©sinfectants en tant que biocides encouragerait l’industrie Ă  commercialiser des biocides au Canada et permettrait de contribuer Ă  maintenir l’accès de la population canadienne Ă  des produits sĂ©curitaires, efficaces et de qualitĂ©. Cela est essentiel pour se prĂ©parer aux futures interventions d’urgence.

La réglementation des assainisseurs de surface en tant que drogues en vertu de ce nouveau cadre assujettirait les fabricants à des exigences réglementaires qui sont adaptées à la nature de ces produits. De plus, la réglementation des assainisseurs de surface en vertu de la LAD permettrait d’harmoniser les exigences réglementaires pour tous les biocides, ce qui entraînerait une réduction des coûts pour l’industrie et permettrait l’autorisation plus opportune de ces produits.

La voie de RDE permettrait Ă  SantĂ© Canada de tirer parti des autorisations accordĂ©es par les autoritĂ©s Ă©trangères pour commercialiser plus rapidement les biocides au Canada tout en rĂ©duisant les chevauchements et le fardeau administratif associĂ© Ă  l’examen des demandes. Cette proposition rĂ©duirait les coĂ»ts que l’industrie doit assumer et encouragerait les entreprises Ă  commercialiser leurs produits au Canada sans faire de compromis sur le plan de la sĂ©curitĂ©.

En harmonisant les exigences, le projet de Règlement sur les biocides rendrait le processus réglementaire plus prévisible pour les demandeurs. Il améliorerait l’efficience des évaluations réglementaires de Santé Canada grâce à la consolidation des ressources scientifiques ministérielles et aiderait l’industrie des biocides à mettre en marché des produits novateurs.

Les retombĂ©es directes totales du projet de Règlement sur les biocides sont estimĂ©es Ă  61,6 M$ en valeur actualisĂ©e (VA) ou Ă  6,8 M$ en valeur annualisĂ©e sur une pĂ©riode de 15 ans. Cette estimation est fondĂ©e sur les Ă©conomies de coĂ»ts que les intervenants et le gouvernement du Canada pourraient rĂ©aliser grâce Ă  la rĂ©duction du fardeau administratif. Les coĂ»ts directs totaux de la proposition comprennent un coĂ»t unique de 1,1 M$ en VA que l’industrie devrait assumer pour assurer la conformitĂ© des biocides existants au projet de Règlement sur les biocides et 1,4 M$ en VA sur 15 ans assumĂ©s par le gouvernement du Canada pour actualiser les processus existants et mettre en Ĺ“uvre le projet de Règlement sur les biocides. Le rĂ©sultat est un avantage net de 59 M$ en VA ou de 6,5 M$ en valeur annualisĂ©e sur les 15 prochaines annĂ©es.

Enjeux

Élaborer des exigences adaptées par la création d’un cadre unique pour les biocides

Les exigences relatives aux demandes et les exigences rĂ©glementaires Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es dans le but de rĂ©glementer les produits pharmaceutiques et n’ont pas permis d’établir une approche uniforme pour la rĂ©glementation des produits qui sont utilisĂ©s pour assainir ou dĂ©sinfecter les surfaces inertes non liquides dures ou souples (appelĂ©s « assainisseurs de surface Â» et « dĂ©sinfectants Â» dans le prĂ©sent document) en vue de la prĂ©vention des maladies chez les humains ou les animaux. Ces produits sont collectivement appelĂ©s « biocides Â». Les biocides se distinguent des produits pharmaceutiques par le fait qu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s sur des surfaces inertes seulement et qu’ils ne sont pas autorisĂ©s pour le diagnostic ou le traitement des maladies. Cette distinction a Ă©galement une incidence sur la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  recenser, Ă  Ă©valuer et Ă  gĂ©rer les nouveaux risques associĂ©s Ă  l’utilisation de ces produits. En raison de ces diffĂ©rences, les exigences actuelles relatives aux demandes et les mesures pour assurer la sĂ©curitĂ© des produits après la mise en marchĂ© Ă©noncĂ©es dans le RAD pour les dĂ©sinfectants pourraient ĂŞtre adaptĂ©es en fonction des risques et des avantages associĂ©s Ă  ces produits.

Les assainisseurs pour surfaces dures et souples sont actuellement réglementés par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et sont assujettis à des exigences différentes de celles des désinfectants en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). De plus, les produits assortis d’allégations de désinfectant et d’assainisseur sont réglementés uniquement par la LAD.

Les intervenants de l’industrie indiquent constamment que les efforts de modernisation de la rĂ©glementation doivent viser en premier lieu Ă  rĂ©duire le fardeau administratif et Ă  accroĂ®tre l’harmonisation Ă  l’échelle internationale. Cela inclut la nĂ©cessitĂ© d’établir des exigences similaires en ce qui a trait aux demandes, ce qui peut ĂŞtre abordĂ© par la mise en Ĺ“uvre d’un cadre rĂ©glementaire unique qui prĂ©voit des exigences spĂ©cifiques pour les biocides. De manière globale, le projet de Règlement sur les biocides de SantĂ© Canada permettrait d’être en mesure d’adapter les exigences relatives aux demandes et les exigences rĂ©glementaires spĂ©cifiquement aux biocides et faciliterait l’harmonisation avec les exigences internationales.

Maintenir la réserve de biocides du Canada

L’un des rĂ´les de SantĂ© Canada consiste Ă  rĂ©glementer et Ă  autoriser des produits de santĂ© permettant de maintenir et d’amĂ©liorer la santĂ© et le bien-ĂŞtre des Canadiens. La pandĂ©mie de COVID-19 a engendrĂ© une pression sans prĂ©cĂ©dent sur le système de santĂ© canadien. En raison de la pandĂ©mie, le besoin de produits de santĂ©, y compris les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface, a augmentĂ© de façon exponentiellerĂ©fĂ©rence 1. De plus, SantĂ© Canada a Ă©prouvĂ© de la difficultĂ© Ă  rĂ©pondre au volume de questions posĂ©es par les fabricants de biocides durant la pandĂ©mie au sujet des voies de prĂ©sentation des demandes, des exigences relatives aux demandes et des obligations. Pour attĂ©nuer les pressions qui pèsent sur l’industrie et le système de santĂ©, des arrĂŞtĂ©s d’urgence et des mesures visant Ă  accroĂ®tre l’efficacitĂ© opĂ©rationnelle ont Ă©tĂ© adoptĂ©s dans le but d’augmenter l’approvisionnement et de limiter les pĂ©nuries de certains produits destinĂ©s Ă  assainir ou Ă  dĂ©sinfecter les surfaces au Canada. Toutefois, il s’agissait de mesures temporaires qui avaient Ă©tĂ© mises en place pour gĂ©rer l’intervention Ă  l’égard de la pandĂ©mie de COVID-19. Un règlement unique pour les biocides, qui comprend la possibilitĂ© de tirer parti d’une autorisation spĂ©cifique accordĂ©e par une autoritĂ© Ă©trangère, contribuerait Ă  aplanir les obstacles auxquels SantĂ© Canada et l’industrie sont confrontĂ©s et Ă  offrir Ă  la population canadienne un accès plus opportun aux biocides.

De nombreux fournisseurs canadiens de biocides ont leurs sociĂ©tĂ©s mères dans d’autres pays, principalement aux États-Unis. L’industrie comprend non seulement de grandes entreprises Ă©tablies, mais aussi des petites et moyennes entreprises qui commercialisent des produits novateurs sur les marchĂ©s mondiaux. Dans ce contexte, SantĂ© Canada comprend qu’une collaboration internationale peut ĂŞtre bĂ©nĂ©fique afin de promouvoir l’approbation et l’importation en temps opportun d’un Ă©ventail de biocides sĂ©curitaire et efficaces. Au cours des dernières annĂ©es, SantĂ© Canada a utilisĂ© les renseignements et les donnĂ©es fournis Ă  l’appui des demandes dans d’autres pays, lorsque la situation s’y prĂŞtait, pour mieux appuyer l’examen des biocides en vue de leur autorisation de mise en marchĂ© au Canada. SantĂ© Canada propose d’élargir cette pratique afin de maintenir une rĂ©serve canadienne de biocides sĂ©curitaire, efficace et de haute qualitĂ©.

Contexte

À l’heure actuelle, les désinfectants et les assainisseurs de surface sont réglementés par deux lois différentes. Les désinfectants sont réglementés par la LAD et les assainisseurs de surface sont réglementés par la LPA. La sécurité, l’efficacité et la qualité de ces produits sont évaluées sous des cadres réglementaires différents qui ne prévoient pas les mêmes exigences, les mêmes frais et les mêmes échéanciersréférence 2.

Par le passĂ©, les dĂ©sinfectants utilisĂ©s dans les Ă©tablissements de santĂ©, les Ă©tablissements de transformation alimentaire et sur les instruments mĂ©dicaux Ă©taient rĂ©glementĂ©s par la LAD, tandis que les dĂ©sinfectants destinĂ©s Ă  des usages institutionnels, agricoles, domestiques et industriels Ă©taient rĂ©glementĂ©s par la LPA. Les produits pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans l’un ou l’autre des scĂ©narios (par exemple usage mĂ©nager et Ă©coles) devaient ĂŞtre approuvĂ©s en vertu de la LAD et de la LPA avant de pouvoir ĂŞtre mis en marchĂ©.

En 2001, une modification rĂ©glementaire (PDF, 2,1 MB) a exemptĂ© les dĂ©sinfectants de surface utilisĂ©s en vue de la prĂ©vention de maladies chez les humains ou les animaux de la LPA, dans le but de regrouper la rĂ©glementation de ces produits sous la LAD. Cette modification a permis de rĂ©duire de façon considĂ©rable le dĂ©doublement des examens et des approbations qui se produisait en vertu de la LPA et de la LAD. Toutefois, les assainisseurs de surface ont continuĂ© d’être rĂ©glementĂ©s par la LPA, Ă  l’exception des assainisseurs utilisĂ©s dans les Ă©tablissements de transformation alimentaire; ces derniers ont continuĂ© d’être soumis Ă  la LAD afin de rĂ©duire les prĂ©occupations en ce qui a trait Ă  la salubritĂ© des produits alimentaires. Dans la prĂ©sente publication rĂ©glementaire, SantĂ© Canada s’est engagĂ© Ă  rĂ©examiner, Ă  l’avenir, la possibilitĂ© de rĂ©glementer les assainisseurs de surface en vertu de la LAD plutĂ´t que la LPA. De plus, SantĂ© Canada a recommandĂ© que les produits pouvant ĂŞtre utilisĂ©s Ă  la fois comme dĂ©sinfectants et assainisseurs de surface soient seulement rĂ©glementĂ©s par la LAD, parce que ces produits font l’objet d’un examen similaire de leur efficacitĂ© et que les assujettir uniquement au rĂ©gime de la LAD rĂ©duirait les examens en double. Depuis avril 2020, les produits pouvant ĂŞtre utilisĂ©s Ă  la fois comme dĂ©sinfectant et assainisseur de surface sont rĂ©glementĂ©s par la LAD plutĂ´t que par la LPA.

SantĂ© Canada a attĂ©nuĂ© les pĂ©nuries en mettant en Ĺ“uvre diffĂ©rentes mesures et des amĂ©liorations en efficacitĂ© opĂ©rationnelle en rĂ©ponse Ă  la demande accrue Ă  l’égard des biocides durant la pandĂ©mie de COVID-19. En vertu de l’(ARCHIVÉE) ArrĂŞtĂ© d’urgence no 2 concernant les drogues, les instruments mĂ©dicaux et les aliments Ă  des fins diĂ©tĂ©tiques spĂ©ciales dans le cadre de la COVID-19, SantĂ© Canada a autorisĂ© l’importation exceptionnelle temporaire de dĂ©sinfectants qui ont Ă©tĂ© autorisĂ©s dans d’autres pays. Dans l’ensemble, les intervenants ont accueilli favorablement ces mesures et environ 280 dĂ©sinfectants ont Ă©tĂ© mis Ă  disposition en vue de leur importation exceptionnelle et de leur vente temporaire au Canada.

De plus, SantĂ© Canada a Ă©prouvĂ© des difficultĂ©s Ă  rĂ©pondre au nombre accru de questions posĂ©es par les fabricants de biocides durant la pandĂ©mie au sujet des voies appropriĂ©es de prĂ©sentation des demandes, des exigences relatives aux demandes et des obligations. En raison des cadres rĂ©glementaires distincts qui rĂ©gissent les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface, un bon nombre des questions que SantĂ© Canada a reçues durant la pandĂ©mie concernaient la classification des produits. De façon globale, cette situation a retardĂ© la prĂ©sentation des demandes et l’autorisation des biocides, ce qui a pu retarder l’accès de la population canadienne Ă  ces produits durant la pandĂ©mie de COVID-19.

SantĂ© Canada s’engage Ă  soutenir les exigences rĂ©glementaires qui permettent d’assurer un approvisionnement adĂ©quat en biocides et Ă  aborder certaines des prĂ©occupations de longue date de l’industrie. La prĂ©sente proposition est conforme Ă  l’objectif de la Feuille de route pour l’examen de la rĂ©glementation du secteur de la santĂ© et des sciences biologiques, qui est de cerner et d’éliminer les obstacles rĂ©glementaires Ă  la croissance Ă©conomique et Ă  l’innovation. La prĂ©sente proposition permettrait Ă  SantĂ© Canada d’approuver plus efficacement un plus vaste Ă©ventail de biocides pour le marchĂ© canadien sans faire de compromis en ce qui a trait Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  l’efficacitĂ© et Ă  la qualitĂ©.

Objectif

La présente proposition a pour but de mettre en place, sous le régime de la LAD, un nouveau cadre réglementaire qui se rapporte spécifiquement à l’autorisation des biocides et à la gestion de leur cycle de vie. Adapter les exigences relatives aux demandes et les exigences réglementaires pour ces produits faciliterait l’harmonisation à l’échelle internationale, réduirait le fardeau administratif, assurerait une meilleure surveillance après la mise en marché et offrirait à la population canadienne un accès plus opportun aux biocides.

Description

PrĂ©sentement, au Canada, les biocides sont rĂ©glementĂ©s par des cadres rĂ©glementaires distincts et sont assujettis Ă  des exigences diffĂ©rentes mĂŞme si leurs risques, leurs avantages et leurs ingrĂ©dients sont similaires. Pour aborder ces diffĂ©rences, SantĂ© Canada propose de crĂ©er un nouveau règlement pour les biocides en vertu de la LAD qui permettrait :

Portée

La portĂ©e des produits qui seraient assujettis au projet de Règlement sur les biocides engloberait notamment les dĂ©sinfectants qui sont prĂ©sentement rĂ©glementĂ©s par le RAD et les assainisseurs de surface qui rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’une drogue aux termes de la LAD. Cela comprend les dĂ©sinfectants et les assainisseurs destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s sur des surfaces dures ou souples inertes et non liquides. Les produits suivants seraient exclus du projet de Règlement sur les biocides :

Les assainisseurs et désinfectants pour surfaces entrant en contact avec des aliments sont utilisés pour désinfecter et assainir les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec des aliments dans les locaux où les aliments sont gardés, tels que les restaurants ou les usines de transformation. Bien que les désinfectants entrant en contact avec des aliments soient réglementés de la même manière que les autres désinfectants, le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) exempte de l’application de la LPA les assainisseurs entrant en contact avec des aliments qui sont utilisés dans des milieux commerciaux. Santé Canada examine ces assainisseurs commerciaux entrant en contact avec des aliments pour déterminer s’il est acceptable de les utiliser dans des établissements de transformation alimentaire conformément aux exigences de la LPA. Les assainisseurs et désinfectants commerciaux et domestiques pour les surfaces entrant en contact avec des aliments s’inscriraient dans la portée du projet de Règlement sur les biocides.

Demande et autorisation de mise en marché

PrĂ©sentement, la plupart des dĂ©sinfectants reçoivent un numĂ©ro d’identification de drogue (DIN) aux termes du titre 1 de la partie C du RAD. Les prĂ©sentations pour des dĂ©sinfectants qui ont un nouvel ingrĂ©dient actif ou une nouvelle utilisation reçoivent un avis de conformitĂ© (AC) aux termes du titre 8 de la partie C du RAD ainsi qu’un DIN. Les assainisseurs de surface reçoivent une homologation de produit antiparasitaire aux termes de la LPA.

Le projet de Règlement sur les biocides comprendrait un mĂ©canisme d’autorisation fondĂ© sur les exigences existantes prĂ©vues dans le RAD pour les dĂ©sinfectants, mais il serait adaptĂ© spĂ©cifiquement aux biocides. Le cadre d’autorisation compris dans le projet de Règlement sur les biocides serait assez souple pour prendre en considĂ©ration des produits pour lesquels les risques, les avantages et les incertitudes varient, ce qui Ă©limine le besoin d’établir des exigences diffĂ©rentes. Le projet de règlement prĂ©ciserait les exigences relatives aux demandes et les renseignements justificatifs requis pour ĂŞtre admissible Ă  une autorisation de mise en marchĂ©. Pour aider les demandeurs, des lignes directrices seraient Ă©galement mises Ă  leur disposition Ă  la date Ă  laquelle le projet de Règlement sur les biocides serait publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les renseignements suivants seraient exigĂ©s dans la demande :

Pour chaque demande reçue Ă  l’égard d’un biocide, on procĂ©derait Ă  une Ă©valuation des risques et des avantages du produit avant que le ministre ne dĂ©cide de dĂ©livrer une autorisation de mise en marchĂ©. L’autorisation de mise en marchĂ© serait accordĂ©e si les avantages que procure le produit l’emportent sur les risques qui y sont associĂ©s, en tenant compte de toutes les incertitudes connexes, Ă  condition que toutes les exigences relatives aux renseignements soient respectĂ©es. De plus, le ministre aurait le pouvoir de demander des renseignements supplĂ©mentaires en sus des renseignements fournis dans la demande initiale, ou de demander un Ă©chantillon d’un produit pour lequel une demande d’autorisation de mise en marchĂ© a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e (par exemple un Ă©chantillon de produit peut ĂŞtre demandĂ© Ă  des fins de classification) pour dĂ©terminer si l’autorisation de mise en marchĂ© devrait ĂŞtre dĂ©livrĂ©e.

Demandes fondées sur une comparaison

Le projet de Règlement sur les biocides comprendrait une voie de demande pour les biocides qui se fondent sur une comparaison avec un produit qui est dĂ©jĂ  autorisĂ© au Canada. Cette demande doit comprendre des renseignements dĂ©montrant que :

De plus, le demandeur doit attester que le biocide serait fabriqué conformément à la formule-type du biocide de comparaison.

Ce mécanisme permettrait de réduire les coûts d’autorisation et le délai nécessaire aux décisions réglementaires, puisque les demandeurs ne seraient pas tenus de fournir tous les renseignements qui sont exigés dans le cadre d’un examen complet. Les demandeurs qui utilisent cette voie ne seront pas tenus de fournir des renseignements relatifs à la sécurité, à l’efficacité et à la qualité, autres que les renseignements sur l’emballage, puisque ces exigences seraient déjà remplies en indiquant que le biocide est le même que le biocide de comparaison. Les produits qui reçoivent une autorisation de mise en marché à la suite d’une demande fondée sur un biocide de comparaison seraient tenus de respecter les mêmes exigences après leur mise en marché qui s’appliquent à tous les biocides en vertu du projet de Règlement sur les biocides. Le ministre pourrait également demander des renseignements supplémentaires sur le biocide afin d’en déterminer les avantages et les risques.

Recours à des décisions étrangères

Le projet de Règlement sur les biocides prévoit une voie de recours à des décisions étrangères (RDE) qui permettrait aux demandeurs qui présentent une demande relative à un biocide de tirer parti de la décision d’une autorité réglementaire étrangère de confiance au moment de présenter une demande d’autorisation de mise en marché pour un produit identique au Canada. Cette voie permettrait de réduire les coûts d’autorisation et le délai nécessaire aux décisions réglementaires, puisque les demandeurs ne seraient pas tenus de fournir tous les renseignements qui sont exigés dans le cadre d’un examen complet. Cela inciterait les entreprises à commercialiser leurs produits sur le marché canadien, ce qui permettrait à la population canadienne d’avoir accès à un plus vaste éventail de produits.

SantĂ© Canada tiendrait Ă  jour une liste incorporĂ©e par renvoi qui indiquerait les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères de confiance dont les dĂ©cisions rĂ©glementaires seraient prises en compte lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise en marchĂ©. Cette liste ferait l’objet d’une incorporation par renvoi dynamique. Pour le moment, la liste des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères de confiance se limiterait Ă  l’EPA des États-Unis. Toutefois, SantĂ© Canada pourrait envisager d’ajouter d’autres partenaires de confiance une fois qu’il aura Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que leurs normes d’autorisation des biocides destinĂ©s Ă  la vente respectent les exigences prĂ©vues dans le projet de Règlement sur les biocides et sont compatibles avec les processus d’examen du Canada.

Les produits approuvés dans le cadre de la voie de RDE seraient tenus de respecter les mêmes exigences après la mise en marché qui s’appliquent à tous les biocides en vertu du projet de Règlement sur les biocides. En cas de problème ayant une incidence sur les avantages et les risques du produit ou les incertitudes qui y sont associées, le ministre pourrait demander que lui soit fourni le dossier initial que le titulaire de l’autorisation de mise en marché (TAMM) a présenté à l’organisme de réglementation étranger. Le ministre pourrait aussi demander des renseignements supplémentaires sur le produit afin d’en déterminer les risques et les avantages. Le TAMM serait tenu d’aviser le ministre si l’autorisation du biocide étranger est révoquée ou suspendue ou si le produit en question fait l’objet d’un rappel. Le TAMM serait également tenu d’aviser le ministre si l’autorité réglementaire étrangère exige que le biocide étranger soit modifié.

Plusieurs produits visés par une même autorisation de mise en marché

PrĂ©sentement, chaque dĂ©sinfectant autorisĂ© en vertu du titre 1 du RAD doit obtenir une autorisation de mise en marchĂ© distincte avec une marque nominative unique pour chaque formulation. Dans le cas des assainisseurs de surface rĂ©glementĂ©s par la LPA, il peut y avoir des variations mineures dans les formulants Ă  l’intĂ©rieur d’une mĂŞme homologation de produit antiparasitaire; toutefois, chaque homologation ne peut ĂŞtre associĂ©e qu’à une seule marque nominative.

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait de présenter une demande d’autorisation de mise en marché visant plusieurs produits ayant des variations mineures. Le dossier de données fourni dans la demande devrait s’appliquer à tous les produits décrits dans la demande, y compris toutes les variations, et démontrer les mêmes risques et avantages associés à chaque produit. De plus, le fait de permettre que plusieurs produits présentant des variations mineures soient regroupés sous une même autorisation de mise en marché réduirait les coûts que les demandeurs doivent assumer et encouragerait les entreprises à commercialiser leurs produits au Canada.

Cette structure proposĂ©e pour la prĂ©sentation des demandes cadrerait avec les structures qui sont en place pour les biocides aux États-Unis, dans l’Union europĂ©enne et au Royaume-Uni, de mĂŞme que pour les assainisseurs de surface qui sont prĂ©sentement rĂ©glementĂ©s sous le rĂ©gime de la LPA. L’EPA des États-Unis permet des variations mineures dans les formulants sous une mĂŞme homologation. De permettre que plusieurs produits prĂ©sentant des variations mineures soient regroupĂ©s sous une mĂŞme autorisation de mise en marchĂ© offrirait une approche uniforme pour les demandeurs qui font appel Ă  la voie de RDE. Cela serait conforme Ă  la structure de prĂ©sentation des demandes qui est adoptĂ©e dans d’autres administrations internationales. Le projet de Règlement sur les biocides permettrait les variations suivantes dans les produits issus d’une mĂŞme demande et d’une mĂŞme autorisation de mise en marchĂ© :

Tous les autres aspects devraient ĂŞtre les mĂŞmes pour tous les produits issus d’une mĂŞme demande et d’une mĂŞme autorisation de mise en marchĂ©, y compris les Ă©lĂ©ments suivants :

Une demande visant plusieurs produits sous une mĂŞme autorisation de mise en marchĂ© devrait contenir des renseignements supplĂ©mentaires Ă  l’appui de chaque variation dans la formulation, notamment les renseignements suivants :

Figure 1 : ReprĂ©sentation visuelle de la façon dont plusieurs variations dans une autorisation de mise en marchĂ© se traduiraient en diffĂ©rents produits sur le marchĂ©.

reprĂ©sentation visuelle de la façon dont plusieurs variations dans une autorisation de mise en marchĂ© se traduiraient de diffĂ©rents produits sur le marchĂ© – Version textuelle en dessous de l'image

La figure 1 est une représentation visuelle de trois produits présentant des variations regroupées sous une autorisation de mise en marché - Version textuelle

CentrĂ© en haut de la figure, il y a un encadrĂ© contenant les types de renseignements qui serait partagĂ©e par toutes les variations du produit dans une autorisation de mise en marchĂ©. Cela comprend des renseignements tels que :

  • l’identification numĂ©rique
  • l’ingrĂ©dient actif 1 et l’ingrĂ©dient actif 2
  • la forme physique
  • les instructions pour l’entreposage
  • la durĂ©e de conservation
  • la procĂ©dure de dĂ©contamination
  • les instructions pour l’élimination
  • les renseignements sur les risques
  • le nom du titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ©
  • les coordonnĂ©es

Trois séries de flèche partent de l’encadré contenant l’autorisation de mise en marché soulignant trois variations de produits différents de biocide qui pourrait être commercialisé sous une autorisation de mise en marché.

Le produit 1 montre un produit avec :

  • Marque nominative 1
  • AllĂ©gation 1 et mode d’emploi
  • Type de lieu 1
  • Utilisateur 1
  • Variation de formulant 1

Le produit 2 montre un produit avec :

  • Marque nominative 2
  • AllĂ©gation 1 et 2 et mode d’emploi
  • Type de lieu 2
  • Utilisateur 1 et 2
  • Variation de formulant 2

Le produit 3 montre un produit avec :

  • Marque nominative 3
  • AllĂ©gation 2 et mode d’emploi
  • Type de lieu 1 et 2
  • Utilisateur 2
  • Variation de formulant 3
Identification numérique

Pour les dĂ©sinfectants rĂ©glementĂ©s en vertu du RAD, chaque produit se voit attribuer une identification numĂ©rique (DIN) Ă  huit chiffres, qui est unique Ă  chaque produit pharmaceutique. Le DIN se trouve sur l’étiquette du produit et peut ĂŞtre recherchĂ© dans la base de donnĂ©es sur les produits pharmaceutiques (BDPP), qui est accessible au public. Les entrĂ©es contenues dans la BDPP dĂ©crivent les principales caractĂ©ristiques des produits pharmaceutiques autorisĂ©s par SantĂ© Canada. Pour les assainisseurs de surface, un numĂ©ro d’homologation de produit antiparasitaire est attribuĂ© Ă  chaque produit rĂ©glementĂ© en vertu de la LPA. Ce numĂ©ro d’homologation peut ĂŞtre inscrit dans les critères de recherche de la base de donnĂ©es Information sur les produits antiparasitaires, qui permet au public de consulter des renseignements sur les produits et les ingrĂ©dients actifs liĂ©s aux pesticides et aux autres produits antiparasitaires qui sont rĂ©glementĂ©s par SantĂ© Canada.

Pour les biocides, SantĂ© Canada propose d’attribuer une identification numĂ©rique Ă  huit chiffres. Afin de minimiser les rĂ©percussions sur les titulaires d’autorisation de dĂ©sinfectant existants, il ne serait pas nĂ©cessaire de changer l’identification numĂ©rique Ă  huit chiffres en vertu du projet de Règlement sur les biocides. Cette identification numĂ©rique serait publiĂ©e dans le cadre de l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide et inscrite sur l’étiquette du produit.

Changements et avis

Les changements faits Ă  l’égard du produit après l’autorisation de mise en marchĂ© peuvent avoir des rĂ©percussions sur la qualitĂ©, les risques, les avantages et les incertitudes associĂ©s au biocide. Afin que le ministre puisse Ă©valuer les risques, les avantages et les incertitudes associĂ©s aux modifications apportĂ©es aux produits, le projet de Règlement sur les biocides proposerait les catĂ©gories de changements suivantes pouvant ĂŞtre associĂ©es Ă  une autorisation de mise en marchĂ© et Ă©noncerait les mesures que le TAMM du produit serait tenu de prendre :

Changements majeurs

Changements mineurs

Changements qui créent un nouveau biocide

Les changements ne nécessitant pas l’envoi d’un avis (c’est-à-dire les changements qui ne nécessitent pas de modifier l’autorisation ou de faire parvenir un avis au ministre) seraient décrits dans les lignes directrices. Cela comprendrait, par exemple, les changements relatifs au format du numéro de lot sur l’étiquette.

Emballage et étiquetage

Emballage

PrĂ©sentement, SantĂ© Canada ne reçoit que des renseignements limitĂ©s sur l’emballage des dĂ©sinfectants (c’est-Ă -dire les dimensions de l’emballage et le type de rĂ©cipient), de sorte qu’il est difficile de confirmer que l’emballage pourra prĂ©server le produit tout au long de sa durĂ©e de conservation. Les ingrĂ©dients actifs contenus dans les biocides peuvent avoir des propriĂ©tĂ©s corrosives et peuvent compromettre l’intĂ©gritĂ© de l’emballage du produit au fil du temps (par exemple ils peuvent le rendre cassant). De plus, les ingrĂ©dients comme l’alcool isopropylique et l’éthanol peuvent s’évaporer au fil du temps. Un emballage appropriĂ© est nĂ©cessaire pour prĂ©server la stabilitĂ© et la durĂ©e de conservation d’un produit biocide.

La prĂ©sente proposition exigerait que l’emballage puisse contenir le biocide dans les conditions normales d’entreposage, de prĂ©sentation et de distribution (par exemple aucune fuite, peut ĂŞtre refermĂ©) et minimiser la dĂ©gradation et la perte d’humiditĂ© du produit. Les emballages devraient Ă©galement ĂŞtre fabriquĂ©s de façon Ă  permettre Ă  l’utilisateur d’en faire sortir le biocide de façon sĂ©curitaire et de le fermer de manière telle que le biocide y soit contenu en toute sĂ©curitĂ© dans des conditions normales. Ces exigences sont similaires Ă  celles qui sont imposĂ©es pour les assainisseurs de surface dans le RPA. De plus, le projet de Règlement sur les biocides exigerait que les demandeurs prĂ©cisent le volume et le type de l’emballage utilisĂ© pour le biocide de mĂŞme que les propriĂ©tĂ©s et les qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage. SantĂ© Canada prĂ©voit utiliser ces renseignements afin d’empĂŞcher que les biocides utilisent des emballages semblables Ă  ceux utilisĂ©s pour les aliments et les boissons. Cela permettrait de rĂ©duire le risque que le biocide ne soit confondu avec un aliment ou une boisson, entraĂ®nant un empoisonnement accidentel. Des restrictions similaires Ă  l’égard des emballages s’apparentant Ă  ceux des aliments et des boissons sont Ă©galement imposĂ©es dans l’UE, au Royaume-Uni et en Australie.

Étiquetage

Le RAD prescrit les renseignements spécifiques que les fabricants de désinfectant doivent inclure sur l’espace principal et les autres parties de l’étiquette. Ces exigences sont élaborées spécialement pour les étiquettes des produits pharmaceutiques, qui sont généralement beaucoup plus petites et peuvent venir avec un emballage supplémentaire (par exemple des boîtes de carton). Par conséquent, les exigences en matière d’étiquetage qui sont actuellement décrites dans le RAD seraient adaptées aux biocides dans le cadre du projet de Règlement sur les biocides.

Le projet de Règlement sur les biocides décrirait les renseignements qui doivent être inclus sur l’espace principal et les autres parties de l’étiquette et exigerait que les renseignements soient clairement présentés et placés bien en vue pour permettre l’utilisation du produit en toute sécurité. Une certaine marge de manœuvre serait prévue afin que les fabricants de produits contenus dans de petits emballages soient en mesure de se conformer aux exigences. Ces exigences seraient harmonisées le plus possible avec les exigences existantes énoncées dans le RAD. Cela contribuerait à répondre à la demande accrue, découlant de la pandémie de COVID-19, pour des biocides qui sont à usage unique ou de format pratique à utiliser pour les consommateurs.

Le projet de Règlement sur les biocides prĂ©voirait Ă©galement une exigence rĂ©glementaire stipulant que les dĂ©sinfectants doivent inclure la mention « Tenir hors de la portĂ©e des enfants Â», aux fins d’uniformisation avec les exigences actuelles prĂ©vues pour les assainisseursrĂ©fĂ©rence 5. Le règlement proposĂ© exigerait aussi que l’étiquette des assainisseurs de surface comprenne une identification numĂ©rique de biocide (plutĂ´t qu’un numĂ©ro d’homologation de produit antiparasitaire), la date limite d’utilisationrĂ©fĂ©rence 6, la forme physique et une mention indiquant que le produit est stĂ©rile, le cas Ă©chĂ©ant.

Pouvoirs et obligations après la mise en marché

Les pouvoirs qui s’appliquent après la mise en marchĂ© et qui sont proposĂ©s dans le Règlement sur les biocides permettraient Ă  SantĂ© Canada d’adopter une approche de rĂ©glementation fondĂ©e sur le cycle de vie en favorisant la surveillance continue des risques et des avantages d’un biocide après la mise en marchĂ©. Le projet de Règlement sur les biocides prĂ©serverait certains pouvoirs accordĂ©s en vertu du RAD en lien avec la prĂ©sentation des rapports de sĂ©curitĂ©, de mĂŞme que la Loi de Vanessa (par exemple le pouvoir accordĂ© au ministre d’exiger que des renseignements lui soient fournis, d’exiger la tenue d’essais et d’études, d’imposer des conditions et de procĂ©der Ă  des Ă©valuations après la dĂ©livrance d’une autorisation de mise en marchĂ©). De plus, il permettrait encore Ă  SantĂ© Canada de cerner, d’évaluer et de gĂ©rer les nouveaux risques et incertitudes associĂ©s Ă  l’utilisation des biocides et d’appuyer les activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ©. Le ministre aurait le pouvoir d’ordonner Ă  une personne de cesser de vendre un biocide ou de suspendre, en tout ou en partie, l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide ou de la rĂ©voquer, au besoin.

Événements notables

Les exigences prĂ©vues dans le RAD en ce qui concerne le signalement des rĂ©actions indĂ©sirables Ă  une drogue seraient maintenues pour les biocides, avec quelques modificationsrĂ©fĂ©rence 7. Le terme « rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue Â» serait remplacĂ© par le terme « Ă©vĂ©nement notable Â», qui serait dĂ©fini comme Ă©tant toute rĂ©action Ă  un biocide qui compromet la santĂ© humaine. Un Ă©vĂ©nement notable comprendrait Ă©galement tout manque d’efficacitĂ© d’un biocide qui aurait pu avoir des effets graves sur la santĂ© humaine (par exemple qui entraĂ®ne une malformation congĂ©nitale, entraĂ®ne une invaliditĂ© ou une incapacitĂ© chroniques ou importantes, ou aurait pu mettre la vie en danger). Le TAMM doit compiler les renseignements concernant les Ă©vĂ©nements notables afin de satisfaire aux exigences en matière de surveillance de sĂ©curitĂ©, qui sont dĂ©crites plus en dĂ©tail ci-dessous.

Événements graves

Ă€ l’heure actuelle, pour les dĂ©sinfectants, le titulaire d’une autorisation doit prĂ©senter un rapport sur les rĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une droguerĂ©fĂ©rence 8 qui sont survenues au Canada et les rĂ©actions indĂ©sirables graves et imprĂ©vues Ă  une droguerĂ©fĂ©rence 9 qui sont survenues Ă  l’étranger, si l’utilisation de la drogue ou l’exposition Ă  celle-ci a entraĂ®nĂ© une incidence grave pour la santĂ© humaine. Ces deux exigences du RAD en matière de rapport seraient maintenues pour les biocides avec quelques modifications. Les termes « rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue Â» et « rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue Â» seraient respectivement remplacĂ©s par « Ă©vĂ©nement grave Â» et « Ă©vĂ©nement grave et imprĂ©vu Â».

Un Ă©vĂ©nement grave serait dĂ©fini comme Ă©tant une rĂ©action Ă  un biocide qui entraĂ®ne une incidence grave pour la santĂ© humaine. Un Ă©vĂ©nement grave et imprĂ©vu serait dĂ©fini comme Ă©tant un Ă©vĂ©nement grave dont la nature, la gravitĂ© ou la frĂ©quence ne sont pas indiquĂ©es dans les renseignements sur les risques figurant sur l’étiquette canadienne du biocide. La portĂ©e des Ă©vĂ©nements graves et des Ă©vĂ©nements graves et imprĂ©vus serait Ă©largie pour inclure le manque d’efficacitĂ© d’un biocide qui aurait pu avoir des rĂ©percussions graves sur la santĂ© humaine. Le TAMM serait tenu de prĂ©senter des renseignements Ă  propos d’un Ă©vĂ©nement grave ou d’un Ă©vĂ©nement grave et imprĂ©vu dans un dĂ©lai de 15 jours après avoir pris connaissance des renseignements.

Rapports d’hôpitaux

Les rapports d’hĂ´pitaux obligatoires sur les rĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue s’appliqueraient Ă©galement aux biocides. Ces exigences seraient transposĂ©es du RAD et obligeraient les hĂ´pitaux Ă  signaler les cas oĂą l’exposition au produit entraĂ®ne une incidence grave pour la santĂ© humaine. Le signalement obligatoire s’appliquerait aux situations oĂą une rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue est survenue, Ă  l’exception du manque d’efficacitĂ© qui a entraĂ®nĂ© des rĂ©percussions graves sur la santĂ© humaine. Le terme « rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue Â» est utilisĂ© afin d’être alignĂ© avec les termes propres aux rapports d’hĂ´pitaux qui sont utilisĂ©s dans la LAD. L’hĂ´pital serait tenu de signaler l’évĂ©nement dans un dĂ©lai de 30 jours suivant sa prise de connaissance.

Exigences en matière de surveillance de sécurité

Les exigences proposĂ©es en matière de surveillance de sĂ©curitĂ© ont Ă©tĂ© adaptĂ©es du RAD, de la LPA, du Règlement sur les dĂ©clarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (RDIRPA) et de la LCSPC afin de mieux cadrer avec les caractĂ©ristiques uniques des biocides. Les nouvelles exigences en matière de surveillance de sĂ©curitĂ© remplaceraient les exigences actuelles du RAD relatives au rapport de synthèse annuel. Le projet de Règlement sur les biocides exigerait que le TAMM assure la surveillance de sĂ©curitĂ© de ses biocides commercialisĂ©s de manière Ă  dĂ©tecter les problèmes de sĂ©curitĂ© qui surgissent en raison de leur utilisation en situation rĂ©elle. Si un problème de sĂ©curitĂ© important est cernĂ©, y compris un manque d’efficacitĂ© pouvant entraĂ®ner un prĂ©judice grave, le TAMM serait tenu d’en aviser SantĂ© Canada sans tarder. Ces activitĂ©s, de mĂŞme que les renseignements relatifs aux Ă©vĂ©nements (dĂ©crits ci-dessus), devraient ĂŞtre consignĂ©es d’une manière suffisante pour permettre la vĂ©rification de la conformitĂ© et appuyer les mesures d’application de la loi, s’il y a lieu.

Le TAMM serait tenu de mettre en place des procédures afin de compiler et examiner les renseignements canadiens et étrangers de façon à assurer que tout sujet de préoccupation concernant la sécurité du biocide sera décelé efficacement et en temps opportun. Cela peut comprendre les mesures prises par les autorités réglementaires étrangères en lien avec le biocide (par exemple changements relatifs à l’étiquette, rappels, réévaluations, communiqués portant sur les risques, suspensions de permis et révocations) de même que le manque d’efficacité du biocide. Ces exigences permettraient de s’assurer que les TAMM surveillent eux-mêmes leurs produits pour repérer les problèmes de sécurité.

Autres obligations après la mise en marché

Le projet de Règlement sur les biocides reporterait les exigences suivantes du RAD en ce qui a trait aux rapports et aux avis pour les dĂ©sinfectants :

Rappels

Système de rappel de contrôle

Le TAMM et toute personne qui vend un biocide, y compris les importateurs, les fabricants, les emballeurs et les étiqueteurs, seraient tenus de maintenir un système de contrôle leur permettant de faire de manière rapide et efficace le rappel d’un biocide auprès des personnes à qui ils l’ont vendu, autres que les consommateurs. Les documents fournis à l’appui du système de rappel devraient être conservés et comprendraient des procédures écrites et des registres des ventes tenus d’une manière qui permet de retracer le biocide. Un rappel peut être nécessaire si le biocide présente un risque pour la santé des Canadiens ou contrevient au RAD ou au projet de Règlement sur les biocides.

Déclaration des rappels à Santé Canada

Le projet de Règlement sur les biocides prévoirait que les exigences en matière de déclaration des rappels pour le TAMM, l’importateur ou le fabricant au Canada se fondent sur les lignes directrices actuelles à l’intention de l’industrie des produits de santé (y compris les désinfectants) qui sont énoncées dans le Guide pour le retrait de drogues et des produits de santé naturels de Santé Canada (GUI-0039) et la Politique sur les retraits/rappels de produits de santé (POL-0016).

Le TAMM ou l’importateur serait tenu d’aviser le ministre au plus tard 24 heures après avoir pris la dĂ©cision de procĂ©der au rappel volontaire d’un biocide du marchĂ© canadien. L’avis comprendrait notamment les renseignements suivants afin d’appuyer la surveillance du rappel par SantĂ© Canada :

Le TAMM, l’importateur ou le fabricant serait tenu de fournir les communiquĂ©s proposĂ©s au ministre avant de lancer le rappel et après avoir lancĂ© le rappel, sur demande. Permettre Ă  SantĂ© Canada l’occasion d’évaluer si les communiquĂ©s sont suffisants pour attĂ©nuer le risque cernĂ© est une Ă©tape importante du processus de rappel.

Les renseignements supplĂ©mentaires suivants seraient fournis au ministre au plus tard 72 heures après que la dĂ©cision de faire le rappel a Ă©tĂ© prise :

Le TAMM ou l’importateur serait tenu de fournir au ministre les rĂ©sultats du rappel dans les 30 jours suivant la fin du rappel, ainsi que d’autres prĂ©cisions sur les mesures correctives et prĂ©ventives qui ont Ă©tĂ© ou qui seront prises.

Des exigences en matière de rapport seraient prĂ©vues pour toute personne qui reçoit l’ordre, par dĂ©cret ministĂ©riel, de procĂ©der au rappel d’un biocide en vertu de l’article 21.3 de la LAD. Les renseignements Ă  fournir seraient les mĂŞmes que pour les rappels volontaires, Ă  l’exception des modalitĂ©s de temps ou autres, qui seraient prĂ©cisĂ©es par le ministre au cas par cas.

Contrôle de la qualité

Le projet de Règlement sur les biocides favoriserait la qualitĂ© des biocides vendus au Canada grâce Ă  l’inclusion d’exigences fondĂ©es sur les lignes directrices sur les dĂ©sinfectants Ă©noncĂ©es dans la Norme concernant la fabrication, le contrĂ´le et la distribution d’agents antimicrobiens utilisĂ©s sur des surfaces environnementales et sur certains instruments mĂ©dicaux (GUI-0049). Ces exigences comprennent :

Les lignes directrices indiqueraient qu’il est attendu des TAMM qu’ils établissent des ententes relatives à la qualité avec toute personne à laquelle ils font appel pour des activités telles que la fabrication, l’emballage et l’étiquetage. Ces ententes relatives à la qualité permettraient au TAMM d’indiquer à qui incombe la responsabilité de s’occuper de certains aspects de la qualité du biocide au sein de la chaîne d’approvisionnement, ce qui faciliterait l’enquête sur les plaintes et aiderait à faire en sorte que les mesures correctives appropriées soient prises par la personne responsable du problème de qualité qui est la source de la plainte. Par exemple, un emballeur pourrait être chargé d’enquêter sur les plaintes reçues concernant la qualité de l’emballage.

Dossiers

Le TAMM et toute personne au sein de la chaĂ®ne d’approvisionnement qui vend un biocide seraient tenus de tenir des dossiers sur les biocides concernant chacune des activitĂ©s qu’ils rĂ©alisent (fabrication, emballage et Ă©tiquetage, selon le cas). Les dossiers permettraient Ă  SantĂ© Canada de faire enquĂŞte sur les problèmes liĂ©s Ă  la qualitĂ© des produits et de fournir l’assurance que le TAMM, l’importateur ou un fabricant sont en mesure de rappeler un produit. Le projet de règlement exigerait que des dossiers contenant les renseignements suivants soient tenus Ă  jour:

La durĂ©e de conservation des dossiers sur le contrĂ´le de la qualitĂ© serait d’au moins un an Ă  compter de la fin de la durĂ©e de conservation du lot ou du lot de fabrication du biocide auquel le dossier se rapporte. Si la durĂ©e de conservation n’est pas connue (par exemple dans le cas d’un grossiste), les dossiers devraient ĂŞtre conservĂ©s durant au moins 6 ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la personne a vendu le biocide. Les dossiers relatifs aux rappels doivent ĂŞtre conservĂ©s jusqu’à la limite d’utilisation du produit. Les dossiers liĂ©s aux activitĂ©s de surveillance de sĂ©curitĂ© après la mise en marchĂ© et de dĂ©tection des signaux visant Ă  appuyer les bonnes pratiques de vigilance seraient conservĂ©s par le TAMM pendant 25 ans, ce qui est conforme Ă  la pratique actuelle adoptĂ©e pour les dĂ©sinfectants et d’autres drogues.

Autres considérations

Protection des données

Le Canada a pris des engagements internationaux, notamment dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et de l’Accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui touchent au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, qui visent Ă  protĂ©ger les produits chimiques agricoles contenant de nouvelles entitĂ©s chimiques contre l’usage commercial dĂ©loyal des donnĂ©es d’essais confidentielles. De plus, le Canada a pour obligation, en vertu de l’Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l’Union europĂ©enne, d’assurer la protection des donnĂ©es d’essais pour les produits phytosanitaires (c’est-Ă -dire les produits antiparasitaires). Pour appuyer le respect de ces engagements, la LPA et le RPA prĂ©voient un programme de protection des donnĂ©es pour les nouveaux ingrĂ©dients actifs et les prĂ©parations commerciales qui s’y rattachent. Le programme de protection des donnĂ©es vise Ă  la fois Ă  encourager l’homologation de nouveaux produits antiparasitaires novateurs et Ă  promouvoir la disponibilitĂ© des produits antiparasitaires gĂ©nĂ©riques en Ă©nonçant les conditions qu’un demandeur doit respecter lorsqu’il s’appuie sur les donnĂ©es d’un titulaire d’homologation existant.

Les titulaires d’homologation de certains assainisseurs de surface homologués en vertu de la LPA bénéficient d’une protection des données conformément au RPA. Contrairement aux produits pharmaceutiques, les désinfectants ne bénéficient pas d’une protection des données sous le régime du RAD. Aux fins de conformité avec la pratique actuelle adoptée pour les désinfectants réglementés par le RAD, le projet de Règlement sur les biocides n’offrirait pas la protection des données pour les biocides. Pour les titulaires d’homologation actuels d’assainisseurs de surface assujettis à la LPA, Santé Canada propose de leur permettre de maintenir leur homologation sous le régime de la LPA pendant une période d’une durée maximale de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du projet de Règlement sur les biocides.

Transition et entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Le projet de Règlement sur les biocides entrerait en vigueur un an après son enregistrement. Ce délai donnerait à l’industrie le temps nécessaire à la préparation des demandes de nouveaux produits conformément aux nouvelles exigences. Les demandeurs qui présentent une demande en vue d’une nouvelle autorisation de mise en marché seraient tenus de respecter toutes les exigences réglementaires prévues dans le Règlement sur les biocides après la date de son entrée en vigueur.

Transition

Une stratégie de transition progressive est proposée afin de permettre aux titulaires d’homologation et d’autorisation existants d’assainisseurs de surface et de désinfectants déjà commercialisés d’écouler leurs stocks actuels, de mettre à jour leurs étiquettes (s’il y a lieu) durant leur cycle d’activités normal et d’actualiser leurs processus internes afin de respecter les exigences qui s’appliqueraient après la mise en marché. Cela devrait réduire les impacts environnementaux et les coûts de conformité associés au respect des exigences proposées.

Les titulaires d’autorisation de désinfectants et les titulaires d’homologation d’assainisseurs de surface existants qui souhaitent continuer de commercialiser leur produit en tant que biocide seraient tenus de présenter une demande abrégée et recevraient une autorisation de mise en marché en vertu du projet de Règlement sur les biocides dans les quatre ans après la date d’entrée en vigueur du projet de règlement. S’il n’y a pas de changement proposé à l’égard du produit, ils n’auraient pas à fournir de renseignements sur les avantages et les risques du biocide ni à fournir les spécifications du biocide. De plus, les titulaires d’autorisation existants de désinfectants ne seraient pas tenus de fournir le texte de l’étiquette. Les titulaires d’autorisation et d’homologation qui ne procèdent pas à la transition de leurs produits durant la période de transition seraient réputés non conformes à la LAD et au projet de Règlement sur les biocides et pourraient faire l’objet de mesures de conformité et d’application de la loi. Ces titulaires d’homologation et d’autorisation seraient tenus de présenter une demande complète avant de recevoir une autorisation de mise en marché en vertu du projet de Règlement sur les biocides.

Comme les homologations des assainisseurs de surface réglementés par la LPA doivent être renouvelées tous les cinq ans, les titulaires d’homologation peuvent présenter une demande abrégée en vertu du projet de Règlement sur les biocides au cours de la période de transition de quatre ans, lorsque les homologations de leurs produits sont prévues d’expirer. Les titulaires d’homologation dont le produit est assorti à la fois d’allégations d’assainisseur de surface et d’allégations de pesticide auraient également le choix de maintenir leur homologation sous le régime de la LPA et de retirer tous les renseignements liés à son usage en tant que biocide de leur homologation et des étiquettes du produit. Les titulaires d’homologation d’assainisseurs de surface assortis seulement d’allégations de biocide n’auraient d’autre choix que de transférer l’homologation du produit vers le projet de Règlement sur les biocides.

Élaboration de la réglementation

Consultation

SantĂ© Canada a tenu une première discussion avec trois associations de l’industrie au dĂ©but de juillet 2019 : l’Association canadienne de produits de consommation spĂ©cialisĂ©s (ACPCS), l’Association pour le dĂ©veloppement et l’innovation en chimie au QuĂ©bec (ADICQ) et le Groupement provincial de l’industrie du mĂ©dicament (GPIM). Ces associations ont fourni de la rĂ©troaction durant cette discussion initiale et ont par la suite fait parvenir Ă  SantĂ© Canada des commentaires Ă©crits.

Au cours de ces consultations initiales, l’industrie a indiquĂ© qu’elle Ă©tait en faveur d’inclure la rĂ©glementation des assainisseurs de surface sous le rĂ©gime de la LAD et qu’elle appuyait la mise en Ĺ“uvre d’une voie de RDE. On prĂ©voit que ces mesures aideront les entreprises Ă  demeurer compĂ©titives Ă  l’échelle mondiale et offriront aux Canadiens un meilleur accès Ă  des biocides sĂ©curitaires et efficaces. Toutefois, certains intervenants ont dit craindre que la voie de RDE ne soit dĂ©favorable aux entreprises qui ne vendent pas de biocides aux États-Unis, puisqu’il n’existe pas de processus rĂ©ciproque pour les fabricants canadiens qui souhaitent pĂ©nĂ©trer le marchĂ© amĂ©ricain. De ce point de vue, SantĂ© Canada a analysĂ© les rĂ©percussions du prĂ©sent projet de règlement sur les petites entreprises et a inclus cette analyse dans la section « Lentille des petites entreprises Â».

Tout au long de la pandĂ©mie de COVID-19, SantĂ© Canada a collaborĂ© Ă©troitement avec les intervenants de l’industrie afin d’accroĂ®tre la disponibilitĂ© des biocides pour la population canadienne. Des rencontres pĂ©riodiques ont Ă©tĂ© organisĂ©es avec les intervenants clĂ©s afin de discuter des questions liĂ©es aux pĂ©nuries et des obstacles associĂ©s aux processus de demande et aux exigences rĂ©glementaires. SantĂ© Canada a mis Ă  profit les leçons tirĂ©es de cette pandĂ©mie pour orienter les politiques en vue de l’élaboration du projet de Règlement sur les biocides.

Des consultations avec les intervenants sur le projet de Règlement sur les biocides ont eu lieu les 7, 15 et 20 avril 2021. Parmi les intervenants qui ont assistĂ© aux sĂ©ances, il y avait des reprĂ©sentants de trois grandes associations de l’industrie, soit l’ACPCS, Produits alimentaires, de santĂ© et de consommation du Canada (PASC) et le GPIM. Les principales composantes du cadre ont Ă©tĂ© abordĂ©es lors des sĂ©ances, y compris la portĂ©e, l’autorisation de mise en marchĂ©, l’emballage et l’étiquetage ainsi que les pouvoirs et obligations après la mise en marchĂ©, et les intervenants ont eu l’occasion de fournir d’autres commentaires Ă©crits Ă  la suite de ces sĂ©ances.

Rétroaction des intervenants

Dans l’ensemble, les intervenants ont indiqué qu’ils étaient très favorables au projet de Règlement sur les biocides durant ces séances, puisque la réglementation de produits similaires sous différents régimes réglementaires est un irritant de longue date pour l’industrie.

Les intervenants se sont dits en faveur de certaines dispositions relatives aux demandes et exigences en matière d’étiquetage, du retrait de l’exigence relative au rapport de synthèse annuel, du maintien des exemptions aux exigences relatives à l’obligation d’obtenir une licence d’établissement et aux bonnes pratiques de fabrication, et de la mise en œuvre d’une voie de RDE. Certains intervenants ont plaidé en faveur d’un élargissement de la voie de RDE afin d’y inclure plus d’autorités réglementaires de confiance à une date ultérieure.

Durant ces sĂ©ances, des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de la portĂ©e des produits qui seraient assujettis au projet de Règlement sur les biocides, de certaines exigences qui s’appliqueraient après la mise en marchĂ©, y compris la durĂ©e de conservation de certains types de dossiers, du seuil prĂ©vu pour le signalement des Ă©vĂ©nements, de l’ajout d’une interdiction visant les emballages s’apparentant Ă  ceux des aliments et des boissons, de la mise en place de certaines mesures de transparence et du manque de dispositions concernant la distribution de biocides en tant qu’échantillons. Certains intervenants ont exprimĂ© le souhait qu’un cadre de prĂ©sentation des demandes soit mis en place afin de permettre Ă  un demandeur d’obtenir une seule autorisation de mise en marchĂ© visant plusieurs produits prĂ©sentant entre eux des variations mineures en ce qui a trait aux marques nominatives, aux formulants et aux utilisations ou fins; cela simplifierait Ă©galement le processus de prĂ©sentation des changements auprès de SantĂ© Canada. De plus, des intervenants ont fait valoir qu’une pĂ©riode de transition de sept ans serait prĂ©fĂ©rable, afin de limiter les coĂ»ts.

Réponse du Ministère

Durant ces sĂ©ances, mĂŞme si les intervenants Ă©taient favorables Ă  l’idĂ©e de limiter la portĂ©e des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères Ă  l’EPA des États-Unis dans l’immĂ©diat, ils ont tout de mĂŞme exprimĂ© le souhait que la Liste des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères soit Ă©largie Ă  l’avenir afin d’inclure les pays participant au Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) et les pays signataires d’accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada. SantĂ© Canada envisagerait d’ajouter d’autres autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères une fois que le Ministère aura mieux compris leurs processus d’examen et les normes adoptĂ©es pour l’autorisation des biocides destinĂ©s Ă  la vente sur le territoire relevant de leur compĂ©tence.

Certains intervenants de l’industrie ont prĂ´nĂ© l’inclusion des assainisseurs d’air dans le projet de Règlement sur les biocides et l’exclusion des assainisseurs entrant en contact avec des aliments. SantĂ© Canada prĂ©voit rĂ©glementer les assainisseurs entrant en contact avec des aliments sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides afin d’offrir un cadre rĂ©glementaire unique pour les produits similaires. Les assainisseurs d’air ne prĂ©sentent pas les mĂŞmes risques pour la santĂ© en raison de voies d’exposition diffĂ©rentes (c’est-Ă -dire exposition par inhalation ou exposition dermique) et n’ont pas Ă©tĂ© inclus dans la portĂ©e des biocides en raison des risques Ă©levĂ©s qui les caractĂ©risent. Cette dĂ©cision pourrait ĂŞtre revue Ă  une date ultĂ©rieure s’il est jugĂ© appropriĂ© d’inclure ces produits Ă  risque Ă©levĂ© sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides.

Certaines prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en ce qui a trait Ă  certaines exigences proposĂ©es qui s’appliqueraient après la mise en marchĂ© en lien avec la conservation des dossiers et la production de rapports sur les Ă©vĂ©nements. L’industrie a plaidĂ© en faveur d’une durĂ©e de conservation des dossiers de six ans aux fins de rappel, ce qui correspond Ă  la durĂ©e de conservation des dossiers prĂ©vue pour les produits de consommation, comme les nettoyants. Toutefois, SantĂ© Canada propose d’exiger que les fabricants tiennent Ă  jour des dossiers afin de faciliter un rappel pendant au moins un an après la durĂ©e de conservation du produit. Cela permettrait de s’assurer que SantĂ© Canada est en mesure de consulter les dossiers des produits qui ont une durĂ©e de conservation de plus de cinq ans. En ce qui concerne la production de rapports sur les Ă©vĂ©nements, les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© qu’ils reçoivent de la part des consommateurs des plaintes qui n’ont pas d’incidence sur la sĂ©curitĂ© ou l’efficacitĂ© du produit. L’enquĂŞte sur les plaintes liĂ©es Ă  la qualitĂ© du biocide est un Ă©lĂ©ment important du contrĂ´le de la qualitĂ© et serait une exigence rĂ©glementaire. SantĂ© Canada a prĂ©cisĂ© que les rapports sur les Ă©vĂ©nements ne devraient porter que sur les Ă©vĂ©nements crĂ©dibles, dĂ©terminĂ©s par le TAMM Ă  la suite d’une enquĂŞte, et ne devraient pas porter sur les plaintes non fondĂ©es.

Durant la pandĂ©mie de COVID-19, SantĂ© Canada a Ă©prouvĂ© des difficultĂ©s avec les assainisseurs pour les mains emballĂ©s dans des rĂ©cipients s’apparentant Ă  ceux de boissons, qui augmentaient le risque d’ingestion involontaire. L’industrie a soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet d’une interdiction visant l’utilisation d’emballages s’apparentant Ă  ceux d’aliments et de boissons pour les biocides, puisque cela n’était pas considĂ©rĂ© comme un risque vis-Ă -vis ces produits. Toutefois, l’ingestion de biocides peut causer de graves dommages, surtout chez les enfants. SantĂ© Canada ne propose pas d’interdiction spĂ©cifique quant Ă  l’utilisation d’emballages s’apparentant Ă  ceux d’aliments et de boissons dans le projet de Règlement sur les biocides. Toutefois, SantĂ© Canada propose d’inclure des exigences relatives aux demandes liĂ©es Ă  l’emballage des biocides afin d’empĂŞcher l’utilisation d’emballages s’apparentant Ă  ceux d’aliments et de boissons au moyen d’un examen prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ©. De plus, SantĂ© Canada continuerait de mettre en application les dispositions de la LAD qui empĂŞchent une personne d’emballer toute drogue de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de crĂ©er une impression erronĂ©e de ses risques et avantages.

L’industrie a soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet des mesures que SantĂ© Canada prend pour publier les renseignements sur les produits et les renseignements qui se rapportent aux dĂ©cisions prises par SantĂ© Canada Ă  l’égard des autorisations de mise en marchĂ© des produits. L’industrie a laissĂ© entendre que cette transparence pourrait avoir des effets nĂ©gatifs sur leur compĂ©titivitĂ© au sein du marchĂ©. SantĂ© Canada s’engage Ă  faire preuve de transparence Ă  l’égard de ses dĂ©cisions liĂ©es aux autorisations de mise en marchĂ© afin que les Canadiens puissent faire des choix Ă©clairĂ©s. SantĂ© Canada publierait, dans le cadre de l’autorisation de mise en marchĂ©, le nom de tous les ingrĂ©dients contenus dans le biocide, y compris le nom des formulants, ainsi que les quantitĂ©s d’ingrĂ©dients actifs. Toutefois, les entreprises ne seraient pas tenues d’indiquer les formulants sur l’étiquette de leurs produits. Le projet de Règlement sur les biocides prĂ©ciserait que les renseignements qui sont publiĂ©s dans le cadre de l’autorisation de mise en marchĂ© cesseraient d’être des renseignements confidentiels dès la dĂ©livrance de l’autorisation de mise en marchĂ©.

Quant au souhait de l’industrie que les entreprises soient autorisĂ©es Ă  procĂ©der Ă  un Ă©chantillonnage directement auprès des consommateurs, SantĂ© Canada examinerait la pertinence de la suggestion dans des projets de règlement futurs.

La proposition qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux fins de consultation comprenait une structure d’autorisation de mise en marchĂ© qui ne permettait qu’un produit ou une marque nominative par autorisation, ce qui a soulevĂ© des prĂ©occupations auprès des intervenants de l’industrie. Les intervenants avaient fait valoir que l’EPA des États-Unis permet qu’une mĂŞme autorisation vise plusieurs produits similaires et que le fait de permettre une autorisation de mise en marchĂ© similaire au Canada attĂ©nuerait le fardeau administratif en rĂ©duisant le nombre global de demandes qui sont exigĂ©es en vue des autorisations et des modifications. SantĂ© Canada a abordĂ© ces prĂ©occupations en proposant de permettre qu’une mĂŞme autorisation vise plusieurs produits similaires.

La pĂ©riode de transition pour le projet de Règlement sur les biocides serait similaire Ă  celle d’autres projets rĂ©glementaires qui touchent les Ă©tiquettes de produits. Une fois le projet de règlement enregistrĂ©, les titulaires d’autorisation et d’homologation disposeraient d’au plus cinq ans pour rendre leurs produits conformes Ă  ces nouvelles exigences. Cela devrait donner aux entreprises le temps nĂ©cessaire pour intĂ©grer les changements nĂ©cessaires dans leurs activitĂ©s normales et devrait permettre de rĂ©duire les coĂ»ts dans la mesure du possible.

Un sondage sur les coĂ»ts aux fins de l’analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© dans le cadre des sĂ©ances destinĂ©es aux intervenants qui ont eu lieu en avril 2021. Le sondage a Ă©tĂ© acheminĂ© par courriel aux intervenants, de façon officielle, afin qu’ils fassent parvenir leur rĂ©ponse au plus tard le 25 juin 2021.

Choix de l’instrument

SantĂ© Canada a soupesĂ© un Ă©ventail d’options rĂ©glementaires avant de proposer un règlement distinct pour les biocides. Chaque option a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e en fonction de l’objectif suivant : rĂ©duire le fardeau administratif qui pèse sur SantĂ© Canada et l’industrie des biocides tout en continuant d’offrir Ă  la population canadienne un accès opportun aux biocides.

1. Transférer la réglementation des assainisseurs de surface de la LPA vers le RAD et mettre en place des exigences réglementaires spécifiques aux biocides ainsi qu’une voie de RDE par l’entremise du projet de Règlement visant l’homologation agile des médicaments

Le projet de Règlement visant l’homologation agile des mĂ©dicaments (Cadre agile) vise Ă  mettre en Ĺ“uvre un rĂ©gime d’homologation agile et moderne pour les drogues, ce qui comprend les dĂ©sinfectants. Le Cadre agile proposĂ© serait mis en Ĺ“uvre d’après une approche progressive et mettrait en place des outils rĂ©glementaires visant Ă  gĂ©rer les risques et les incertitudes (par exemple conditions, plans de gestion des risques), prĂ©voirait des pouvoirs d’application de la loi plus ciblĂ©s (par exemple suspension et rĂ©vocation) et crĂ©erait des exigences officielles en matière de transparence, de sorte qu’il serait obligatoire de divulguer des renseignements sur les risques, les avantages et les incertitudes associĂ©s aux drogues. De plus, le Cadre agile proposĂ© prĂ©voirait des exigences plus flexibles et des pouvoirs supplĂ©mentaires après la mise en marchĂ© par rapport Ă  ce qui est prĂ©vu dans le RAD. Ceci permettrait une rĂ©glementation plus efficiente des produits novateurs et permettrait de mieux gĂ©rer les risques et les incertitudes qui sont associĂ©s Ă  une voie de RDE.

La phase I du Cadre agile a été incluse dans le Plan prospectif de la réglementation 2021-2023 du ministère de la Santé (le Ministère). La mise en place d’une voie de RDE dans le Cadre agile est prévue lors d’une phase ultérieure.

Cette option n’a pas Ă©tĂ© retenue, puisque le temps qu’il faudrait pour mettre en place des exigences plus adaptĂ©es pour les biocides et une voie de RDE avant l’entrĂ©e en vigueur du Cadre agile pourrait retarder inutilement les avantages attendus de cette proposition pour la population canadienne, l’industrie et SantĂ© Canada. La demande accrue des Canadiens pour les biocides et le nombre de demandes reçues par SantĂ© Canada durant la pandĂ©mie de COVID-19 ont mis en lumière le besoin urgent d’adopter un cadre d’homologation et de rĂ©glementation plus agile qui se rapporte spĂ©cifiquement aux biocides.

De plus, un cadre rĂ©glementaire pour les biocides qui comprendrait des produits pharmaceutiques pourrait entraver inutilement les efforts d’harmonisation qui sont dĂ©ployĂ©s Ă  l’échelle internationale pour les biocides, et chaque changement proposĂ© devrait ĂŞtre examinĂ© dans un contexte caractĂ©risĂ© par une multitude de produits considĂ©rablement diffĂ©rents (par exemple les produits pharmaceutiques et biologiques, les vaccins et les produits radiopharmaceutiques).

2. Transférer la réglementation des assainisseurs de surface de la LPA vers le RAD et mettre en place une voie de RDE pour les biocides dans le RAD

Cette option permettrait la réglementation des désinfectants et des assainisseurs de surface sous le régime du RAD et offrirait une voie de RDE pour les biocides avant l’entrée en vigueur du Cadre agile proposé. Comme les modifications réglementaires au RAD seraient minimes, cette option permettrait l’entrée en vigueur la plus rapide par rapport aux autres options.

La réglementation des assainisseurs de surface et des désinfectants (en tant que biocides) sous le même règlement réduirait la confusion des intervenants et assujettirait tous les biocides à des exigences similaires. Les ensembles distincts de règlements pour des produits similaires engendrent de la confusion, puisque les entreprises qui souhaitent obtenir une autorisation peuvent ne pas savoir exactement si leurs produits sont assujettis aux exigences du RAD ou à celles de la LPA. Cette confusion peut retarder la commercialisation des produits sur le marché canadien, puisque les entreprises peuvent devoir participer à des réunions préalables à la présentation ou procéder à des essais avant de présenter leur demande en vertu du cadre approprié.

Toutefois, cette option n’a pas Ă©tĂ© retenue, pour plusieurs raisons. Les exigences rĂ©glementaires existantes du RAD sont adaptĂ©es aux produits pharmaceutiques. Un bon nombre des protocoles et des essais requis pour dĂ©montrer la sĂ©curitĂ© et l’efficacitĂ© chez les humains (comme des Ă©tudes cliniques) ne s’appliquent pas aux biocides. Au sein mĂŞme du RAD, les dĂ©sinfectants sont actuellement assujettis Ă  des exigences diffĂ©rentes selon qu’ils sont autorisĂ©s en vertu de la partie C du titre 1 ou du titre 8. La mise en place d’une voie de RDE dans le RAD pour les biocides aurait Ă©tĂ© ardue, puisque les exigences relatives aux demandes qui sont Ă©noncĂ©es dans le RAD pour les dĂ©sinfectants ne sont pas les mĂŞmes que celles qui sont adoptĂ©es Ă  l’échelle internationale, ce qui signifie qu’il est difficile d’assurer des seuils d’autorisation similaires. De plus, le RAD prĂ©voit peu de pouvoirs après la mise en marchĂ© par rapport Ă  ceux dont l’inclusion dans le Cadre agile proposĂ© a Ă©tĂ© envisagĂ©e. Ces pouvoirs plus robustes qui s’appliqueraient après la mise en marchĂ© sont nĂ©cessaires pour gĂ©rer efficacement les risques et les incertitudes associĂ©s Ă  la rĂ©glementation de produits novateurs ou Ă  la mise en place d’une voie de RDE.

3. Créer un nouveau cadre réglementaire prévoyant des exigences spécifiques aux biocides, en dehors du RAD, et comprenant une voie de RDE (le projet de Règlement sur les biocides)

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait l’autorisation et la rĂ©glementation des dĂ©sinfectants et des assainisseurs de surface sous un cadre unique, et sĂ©parĂ©ment des autres produits de santĂ© rĂ©glementĂ©s par la LAD et des produits antiparasitaires rĂ©glementĂ©s par la LPA. Les ensembles distincts de règlements pour des produits similaires engendrent de la confusion, puisque les entreprises qui souhaitent obtenir une autorisation de mise en marchĂ© peuvent ne pas savoir exactement si leurs produits sont assujettis aux exigences du RAD (partie C du titre 1 ou titre 8) ou Ă  celles de la LPA. Assujettir ces produits similaires aux mĂŞmes exigences rĂ©duirait la confusion et amĂ©liorerait la prĂ©visibilitĂ© du processus rĂ©glementaire pour les demandeurs, augmenterait l’efficience des Ă©valuations rĂ©glementaires de SantĂ© Canada grâce au regroupement des ressources scientifiques et contribuerait Ă  rĂ©duire le fardeau administratif auquel l’industrie des biocides est confrontĂ©e. Ces gains d’efficience offriraient Ă  la population canadienne un accès plus opportun aux biocides.

De plus, le projet de Règlement sur les biocides accorderait des pouvoirs après la mise en marché qui favoriseraient une approche flexible et permettraient de gérer plus efficacement le règlement de biocides pour lesquels les risques, les avantages et les incertitudes varient, ce qui va de pair avec la réglementation de produits novateurs et une voie de RDE.

Le fait de sĂ©parer le projet de Règlement sur les biocides du Cadre agile proposĂ© permettrait au projet de règlement d’entrer en vigueur plus tĂ´t, accĂ©lĂ©rant les avantages attendus pour la population canadienne, l’industrie et SantĂ© Canada. De plus, le projet de Règlement sur les biocides aborderait la prĂ©occupation selon laquelle un cadre rĂ©glementaire pour les biocides qui comprend les produits pharmaceutiques pourrait entraver inutilement les efforts d’harmonisation Ă  l’échelle internationale.

Pour ces raisons, SantĂ© Canada a dĂ©cidĂ© de privilĂ©gier l’option du projet de Règlement sur les biocides.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) vise Ă  quantifier les avantages et les coĂ»ts du projet de Règlement sur les biocides. Le nouveau règlement proposĂ© sous le rĂ©gime de la LAD pour les biocides a pour but de rĂ©duire le fardeau administratif qui pèse sur l’industrie et le gouvernement en assurant une meilleure harmonisation des exigences internationales et canadiennes. Ce cadre rĂ©glementaire prĂ©voirait le transfert des dĂ©sinfectants qui sont actuellement rĂ©glementĂ©s par la LAD et des assainisseurs de surface rĂ©glementĂ©s par la LPA vers le projet de Règlement sur les biocides sous le rĂ©gime de la LAD, de sorte que ces produits similaires seraient assujettis aux mĂŞmes exigences rĂ©glementaires. Un sondage sur les coĂ»ts a Ă©tĂ© acheminĂ© en avril 2021 aux intervenants de l’industrie afin de recueillir des donnĂ©es en vue de la prĂ©sente ACA. Tous les calculs des coĂ»ts et des avantages se font sur une pĂ©riode de 15 ans et un taux d’actualisation de 7 % est appliquĂ© Ă  la valeur actualisĂ©e nette, conformĂ©ment aux exigences du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. La mĂ©thodologie utilisĂ©e pour l’analyse est disponible sur demande.

Comparaison entre le scénario de référence et le scénario de réglementation

Dans le cadre du scénario de référence, les assainisseurs de surface continueraient d’être réglementés sous le régime de la LPA, à l’exception des assainisseurs utilisés dans les établissements de transformation alimentaire, qui sont réglementés par la LAD. De plus, les homologations d’assainisseurs de surface seraient associées à une seule marque nominative. Dans le scénario de réglementation, les assainisseurs de surface seraient réglementés en tant que biocides en vertu de la LAD séparément des autres produits de santé réglementés en vertu de la LAD et des produits antiparasitaires réglementés en vertu de la LPA. En vertu du projet de Règlement sur les biocides, les demandeurs visant une autorisation pour un assainisseur de surface pourraient présenter une demande d’autorisation de mise en marché pouvant contenir plusieurs produits qui présentent des variations mineures.

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les dĂ©sinfectants qui sont utilisĂ©s en vue de la prĂ©vention des maladies chez les humains ou les animaux continueraient d’être rĂ©glementĂ©s sous le rĂ©gime de la LAD. Chaque dĂ©sinfectant autorisĂ© en vertu du titre 1 ou du titre 8 du RAD nĂ©cessiterait une autorisation de mise en marchĂ© distincte avec une marque nominative unique pour chaque formulation. Les produits qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s comme des assainisseurs ou dĂ©sinfectants de surface seraient rĂ©glementĂ©s uniquement en vertu de la LAD. Dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©glementation, les dĂ©sinfectants seraient rĂ©glementĂ©s en tant que biocides, sĂ©parĂ©ment des autres produits de santĂ© rĂ©glementĂ©s par la LAD. En vertu du projet de Règlement sur les biocides, les demandeurs visant une autorisation pour un dĂ©sinfectant pourraient prĂ©senter une demande d’autorisation de mise en marchĂ© pouvant contenir plusieurs produits qui prĂ©sentent des variations mineures.

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, pour les dĂ©sinfectants rĂ©glementĂ©s en vertu de la LAD et les assainisseurs de surface rĂ©glementĂ©s en vertu de la LPA, la voie de RDE n’existe pas. Dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, en plus de crĂ©er un règlement pour les produits similaires sous le rĂ©gime de la LAD, le projet de Règlement sur les biocides prĂ©voirait une voie de RDE. Cette voie de RDE rĂ©duirait les coĂ»ts liĂ©s au traitement des demandes en permettant Ă  SantĂ© Canada de s’appuyer sur les renseignements qu’un organisme de rĂ©glementation Ă©tranger de confiance a dĂ©jĂ  examinĂ©s et approuvĂ©s (par exemple les renseignements concernant les avantages, les risques et les incertitudes associĂ©s au produit). Cette voie permettrait Ă©galement de rĂ©duire les coĂ»ts d’autorisation pour l’industrie et le dĂ©lai nĂ©cessaire aux dĂ©cisions rĂ©glementaires, ce qui encouragerait les entreprises Ă  mettre leurs produits en marchĂ©. Dans l’ensemble, ceci contribuerait Ă  faire en sorte qu’un approvisionnement canadien en biocides sĂ©curitaires, efficaces et de haute qualitĂ© soit maintenu. Les hypothèses principales sont les suivantesrĂ©fĂ©rence 11 :

Coûts

Le coĂ»t total direct pour l’industrie et le gouvernement du Canada est estimĂ© Ă  2,5 M$ en valeur actualisĂ©e (VA) ou Ă  279 033 $ en termes annualisĂ©s sur une pĂ©riode de 15 ans.

Coûts pour l’industrie

Le coĂ»t total direct que l’industrie devrait assumer pour le projet de Règlement sur les biocides comprend le coĂ»t unique liĂ© Ă  la mise Ă  jour de certaines Ă©tiquettes, le coĂ»t de la demande pour modifier les Ă©tiquettes des produits rĂ©glementĂ©s en vertu de la LPA et le coĂ»t unique liĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une demande abrĂ©gĂ©e par les titulaires d’homologation et d’autorisation existantsrĂ©fĂ©rence 20. Ceci devrait se traduire par un coĂ»t unique total prĂ©vu de 1,6 M$ Ă  la cinquième annĂ©e, soit la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de transition, ou de 1,1 M$ en VA sur une pĂ©riode de 15 ans.

Coûts liés à la modification des étiquettes

Le RAD et le RPA prescrivent actuellement les renseignements spĂ©cifiques qui doivent ĂŞtre inclus sur l’espace principal et les autres parties de l’étiquette pour les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface, respectivement. Par exemple, les titulaires d’autorisation de dĂ©sinfectants sont tenus d’indiquer le numĂ©ro de lot, la date limite d’utilisation et la forme physique sur les Ă©tiquettes intĂ©rieure et extĂ©rieure, tandis que les titulaires d’homologation d’assainisseurs de surface sont tenus d’indiquer les milieux dans lesquels le produit est destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© et la procĂ©dure de dĂ©contamination sur les Ă©tiquettes intĂ©rieure et extĂ©rieure. De plus, ils sont tenus d’indiquer sur l’espace principal un numĂ©ro d’homologation de produit antiparasitaire, un Ă©noncĂ© de lire l’étiquette avant utilisation et un Ă©noncĂ© de tenir hors de la portĂ©e des enfants.

Les exigences en matière d’étiquetage pour les biocides en vertu du projet de Règlement sur les biocides seraient harmonisĂ©es le plus possible avec les exigences actuelles prĂ©vues par le RAD pour les dĂ©sinfectants. Lorsque cela Ă©tait pertinent, certaines exigences qui existent actuellement pour les assainisseurs de surface en vertu du RPA ont Ă©tĂ© incluses dans le projet de Règlement sur les biocides. Pour les biocides, il serait obligatoire qu’une dĂ©signation « DIN Â» et une identification numĂ©rique figurent sur l’étiquette. Ă€ l’heure actuelle, pour les dĂ©sinfectants rĂ©glementĂ©s en vertu du RAD, un DIN doit figurer sur l’étiquette. Pour les assainisseurs de surface, en vertu de la nouvelle exigence, le numĂ©ro d’homologation de produit antiparasitaire serait remplacĂ© par un DIN et une identification numĂ©rique. Pour les dĂ©sinfectants, le projet de Règlement sur les biocides prĂ©voirait l’exigence d’inclure l’énoncĂ© « Tenir hors de la portĂ©e des enfants Â». Toutefois, d’après les rĂ©ponses au sondage sur l’ACA de l’industrie et les consultations avec les intervenants, on suppose que les dĂ©sinfectants portent actuellement cet Ă©noncĂ©, comme il est recommandĂ© dans les lignes directrices, et qu’il ne s’agirait donc pas d’un coĂ»t supplĂ©mentaire.

Le projet de Règlement sur les biocides exigerait que l’étiquette des assainisseurs de surface porte une identification numĂ©rique et une dĂ©signation « DIN Â», la date limite d’utilisation et la forme physique. Ces exigences en matière d’étiquetage sont dĂ©jĂ  recommandĂ©es dans les lignes directrices et ne seraient pas considĂ©rĂ©es comme nouvelles pour la plupart des intervenants de l’industrie, Ă  l’exception de l’ajout du DIN pour les assainisseurs de surface. D’après les rĂ©ponses de l’industrie au sondage sur l’ACA et selon les donnĂ©es internes du gouvernement, on prĂ©sume que la majoritĂ© de l’industrie respecte dĂ©jĂ  le reste des exigences proposĂ©es en matière d’étiquetage. Il y a actuellement sur le marchĂ© 69 assainisseurs de surface pour lesquels il faudrait mettre Ă  jour les Ă©tiquettes pour respecter la nouvelle exigence relative au DIN des biocides. On considère que le coĂ»t pour modifier une Ă©tiquette de manière Ă  ce qu’elle soit conforme aux nouvelles exigences est de 7 608 $ par produit. Les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© une estimation de coĂ»t dans le sondage rĂ©alisĂ© sur l’ACA entre 7 608 $ et 25 942 $ par unitĂ© de gestion de stock. Aux fins de l’ACA, SantĂ© Canada considère que la plage infĂ©rieure de l’estimation des coĂ»ts reprĂ©sente au mieux une approximation pour rĂ©gler ces variations mineures et pour le type de processus d’impression des Ă©tiquettes utilisĂ© (nouvelle tĂŞte de cylindre, nouvelle plaque de guidage, etc.). La plage infĂ©rieure est une approximation adĂ©quate puisque l’industrie dispose d’une pĂ©riode de transition longue qui correspond au cycle de vie pour la modification de l’étiquette de cinq ans. La plage infĂ©rieure a Ă©tĂ© validĂ©e davantage pendant les consultations avec l’industrie.

De plus, il est prĂ©sumĂ© que pour la moitiĂ© des 69 assainisseurs de surface, le titulaire d’homologation choisirait de maintenir leurs homologations en vertu de la LPA pour des utilisations propres aux produits antiparasitaires. Par consĂ©quent, conformĂ©ment au Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires, l’étiquette de ces assainisseurs de surface devra ĂŞtre modifiĂ©e en vertu de la LPA au coĂ»t de 1 204 $ par demande et par produit pour supprimer les utilisations propres aux biocides qui seraient assujetties Ă  la LADrĂ©fĂ©rence 15. Ceci s’ajoute au coĂ»t de modification de l’étiquette.

Ces exigences relatives Ă  l’étiquette des assainisseurs de surface donnent lieu Ă  un coĂ»t unique de 566 490 $ pendant la cinquième annĂ©e, soit la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de transitionrĂ©fĂ©rence 16.

Coûts liés à la présentation d’une nouvelle demande

Une demande abrégée serait nécessaire pour les désinfectants et les assainisseurs de surface existants en vertu du projet de Règlement sur les biocides, dans un délai de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur, afin d’obtenir une autorisation. La demande abrégée pour les assainisseurs de surface comprendrait le texte actuel et le texte proposé de l’étiquette, un formulaire d’attestation et un formulaire de demande indiquant les coordonnées de l’entreprise et des renseignements sur le produit, comme sa marque nominative, sa forme physique, ses ingrédients actifs et formulants, les conditions d’utilisation et des renseignements sur l’emballage. La demande abrégée pour les désinfectants comprendrait les mêmes formulaires, soit l’attestation et la demande, que ceux requis pour la demande abrégée pour les assainisseurs de surface, mais ne comprendrait pas le texte de l’étiquette. Il s’agirait d’un coût unique qui serait assumé par les titulaires d’homologation et les titulaires d’autorisation de produits existants.

D’après des estimations de coĂ»ts antĂ©rieures Ă©noncĂ©es dans le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (fortifiants pour lait humain), le coĂ»t liĂ© Ă  la prĂ©sentation du texte de l’étiquette d’un produit et d’une attestation pourrait s’élever Ă  environ 12 000 $ par produit, qui est utilisĂ© comme approximation du coĂ»t potentiel liĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une demande abrĂ©gĂ©e pour les assainisseurs de surfacerĂ©fĂ©rence 17. Pour les dĂ©sinfectants, on ne sait pas très bien comment ce coĂ»t pourrait changer pour reflĂ©ter le coĂ»t liĂ© Ă  la prĂ©sentation d’un formulaire de demande seulement, mais on suppose qu’il serait considĂ©rablement rĂ©duit, puisque le formulaire de demande est moins complexe et ne prĂ©voit pas la prĂ©sentation d’un texte de l’étiquette qui intègre ces changements. Par consĂ©quent, SantĂ© Canada prĂ©voit que le coĂ»t liĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une nouvelle demande sera de 100 $ par dĂ©sinfectant, en fonction des coĂ»ts dĂ©taillĂ©s d’une nouvelle demande prĂ©sentĂ©e par l’industrie faisant suite aux consultations sur la transition vers un arrĂŞtĂ© d’urgence concernant les mĂ©dicaments contre la COVID-19. Le coĂ»t de la prĂ©sentation d’une nouvelle demande pour les dĂ©sinfectants est considĂ©rĂ© comme un fardeau administratif pour l’industrie et est dĂ©crit plus en dĂ©tail Ă  la section « Règle du “un pour un” Â» ci-dessous. Comme il y a actuellement 69 assainisseurs de surface et 1 919rĂ©fĂ©rence 18 dĂ©sinfectants sur le marchĂ©, on prĂ©voit que le coĂ»t unique liĂ© Ă  la prĂ©sentation de ces renseignements s’élèvera Ă  1 M$ Ă  la cinquième annĂ©e, soit la dernière de la pĂ©riode de transition.

Coûts pour le gouvernement

Le coĂ»t total direct que le gouvernement du Canada devrait assumer pour le projet de Règlement sur les biocides comprend le coĂ»t unique liĂ© Ă  la mise en Ĺ“uvre des systèmes internes, un coĂ»t unique liĂ© Ă  la rĂ©vision des lettres types et un coĂ»t unique liĂ© Ă  l’examen des demandes abrĂ©gĂ©es reçues dĂ©coulant de la transition des biocides provenant du RAD et de la LPA. Le coĂ»t direct total comprend aussi une augmentation du volume des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es après l’autorisation, une augmentation du nombre de demandes d’orientation et d’éclaircissements de l’industrie et le coĂ»t permanent de la mise en Ĺ“uvre d’un système de gestion des rappels et de tenue des dossiers, qui comprend les activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ©. Ces coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  1,4 M$ en VA ou Ă  154 848 $ en termes annualisĂ©s sur une pĂ©riode de 15 ansrĂ©fĂ©rence 10.

Coûts de la transition

Il y a actuellement des systèmes distincts en place (formulaires, bases de donnĂ©es, demandes internes et externes) pour les 1 919 dĂ©sinfectants rĂ©glementĂ©s par la LAD et les 69 assainisseurs de surface rĂ©glementĂ©s par la LPA. SantĂ© Canada tient Ă  jour des lettres types qui sont utilisĂ©es pour communiquer les renseignements aux demandeurs d’autorisation de dĂ©sinfectants tout au long du processus de soumission.

Les exigences de haut niveau liĂ©es aux systèmes qui s’appliqueraient Ă  tous les dĂ©sinfectants et assainisseurs de surface pour le projet de Règlement sur les biocides comprennent le coĂ»t de la crĂ©ation et de l’automatisation d’un système de suivi commun et de la mise Ă  jour des formulaires et des lettres types normalisĂ©es. Afin de respecter ces nouvelles exigences, il faudrait mettre Ă  jour le système actuel en consĂ©quence. Ces mises Ă  jour seront mises en Ĺ“uvre pendant la première annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’enregistrement du projet de Règlement sur les biocides, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t unique estimĂ© Ă  503 688 $.

Coût lié à l’examen des demandes abrégées pour les produits visés par la transition

Dans le cadre de l’approche proposĂ©e, SantĂ© Canada aurait Ă  examiner les demandes abrĂ©gĂ©es prĂ©sentĂ©es par les titulaires d’homologation et les titulaires d’autorisation actuels pour la transition des assainisseurs de surface et des dĂ©sinfectants vers le projet de Règlement sur les biocides. On prĂ©voit que SantĂ© Canada recevrait et examinerait la plupart des demandes abrĂ©gĂ©es au cours de la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de transition.

Pour les assainisseurs de surface, on estime que le coĂ»t pour SantĂ© Canada serait d’environ 762 $ par assainisseur de surface, pour un coĂ»t unique total de 52 606 $. Pour les dĂ©sinfectants, le coĂ»t est estimĂ© Ă  environ 155 $ par dĂ©sinfectant, pour un coĂ»t unique total de 297 157 $. On prĂ©voit que le coĂ»t total de l’examen des demandes abrĂ©gĂ©es pour les dĂ©sinfectants et les assainisseurs de surface reprĂ©sentera un coĂ»t unique de 349 763 $ Ă  la cinquième annĂ©e, soit la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de transition.

Coûts permanents pour le gouvernement

Sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides, il y aurait pour le gouvernement des coĂ»ts permanents liĂ©s Ă  l’examen des documents associĂ©s aux rappels et Ă  l’augmentation du volume des demandes prĂ©sentĂ©es après l’autorisation et des demandes de service aux clients. Dans l’ensemble, ces coĂ»ts permanents devraient commencer Ă  ĂŞtre supportĂ©s Ă  la deuxième annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur, et on les estime Ă  un coĂ»t supplĂ©mentaire de 9 606 $ par annĂ©e.

Vérification de la conformité

Sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides, le coĂ»t que le gouvernement devrait assumer pour les activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ© augmenterait en raison de l’augmentation du nombre de biocides au Canada Ă  partir de l’exercice financier 2023-2024. Dans l’ensemble, on prĂ©voit que ces coĂ»ts commenceraient lors de la deuxième annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur. Les coĂ»ts liĂ©s aux activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ© sont estimĂ©s Ă  115 000 $ pour la deuxième annĂ©e, Ă  86 000 $ pour la troisième annĂ©e, Ă  58 000 $ chacun pour la quatrième et la cinquième annĂ©e, Ă  86 000 $ pour la sixième annĂ©e et Ă  58 000 $ par an pour la septième annĂ©e et les annĂ©es suivantes jusqu’à la quinzième annĂ©e. On prĂ©voit qu’il y aura une augmentation du volume d’activitĂ©s de vĂ©rification de la conformitĂ© au cours de l’annĂ©e suivant la fin de la pĂ©riode de transition, durant laquelle les organisations mèneront plus d’activitĂ©s pour ĂŞtre entièrement rĂ©glementĂ©es par le projet de Règlement sur les biocides et s’y adapter.

Coûts qualitatifs

Concurrence accrue pour les entreprises canadiennes

La création de la voie de RDE encouragera vraisemblablement les entreprises qui ont des produits déjà approuvés par l’EPA des États-Unis à demander une autorisation de mise en marché au Canada. Ceci pourrait accroître la concurrence pour les parts de marché et avoir des répercussions sur la compétitivité des entreprises qui commercialisent des biocides uniquement au Canada. Cependant, certaines entreprises canadiennes pourraient conserver leurs parts de marché en raison de la notoriété de leur marque et parce que les consommateurs préfèrent les produits fabriqués au Canada.

Une entreprise qui choisit de demander une autorisation de mise en marché dans le cadre de la voie de RDE paierait des frais moindres et aurait un délai d’examen plus court que si elle avait fait une demande en choisissant la voie de l’examen complet. Puisqu’il n’y aurait pas d’accord de réciprocité, les entreprises qui demanderaient une approbation au Canada avant de demander une approbation aux États-Unis devraient tenir compte de l’ordre de ces approbations pour utiliser la voie de RDE et profiter des économies potentielles. Par exemple, ces entreprises devraient tenir compte des frais et des délais associés à l’obtention préalable d’une homologation de produit aux États-Unis pour s’assurer de bénéficier du recours à la voie de RDE par opposition à l’utilisation d’une voie canadienne différente pour une demande d’autorisation.

Exigences à respecter après la mise en marché (y compris la surveillance de la sécurité, le signalement des rappels, le contrôle de la qualité et la tenue de dossiers)

Les coĂ»ts de la surveillance de la sĂ©curitĂ©, de la tenue de dossiers et des dĂ©clarations seraient considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts de conformitĂ© pour l’industrie. Ces activitĂ©s ont pour but d’assurer la mise en place d’un système de gestion de la sĂ©curitĂ© et non de dĂ©montrer la conformitĂ© au gouvernement. D’après les rĂ©ponses de l’industrie au sondage sur l’ACA, le coĂ»t potentiel pour les fabricants de ces exigences proposĂ©es a Ă©tĂ© jugĂ© neutre. Cependant, pour le signalement des rappels, la tenue de dossiers et le contrĂ´le de la qualitĂ©, le coĂ»t peut varier selon que les membres de la chaĂ®ne d’approvisionnement qui vendent un biocide ont ou non en place des systèmes adĂ©quats. SantĂ© Canada ne connaĂ®t aucun distributeur ou importateur qui ne se conforme pas aux directives actuelles sur le maintien d’un système de suivi des plaintes et de leur rĂ©solution. Si une entreprise n’est pas conforme, SantĂ© Canada estime qu’il en coĂ»terait environ 86 000 $ pour mettre en place un système et former le personnel au cours de la première annĂ©e, puis 30 000 $ par annĂ©e par la suite, en supposant que le type de système mis en place serait d’une nature similaire Ă  celle d’un système de gestion de la qualitĂ© ISO 9001 et reprĂ©senterait donc ce que SantĂ© Canada estime ĂŞtre la limite supĂ©rieure des coĂ»tsrĂ©fĂ©rence 41.

Surveillance de la sécurité

En vertu du projet de Règlement sur les biocides, le TAMM serait tenu de satisfaire aux exigences proposées en matière de surveillance de la sécurité. Pour les TAMM des assainisseurs de surface et des désinfectants, ces exigences seraient considérées comme de nouvelles exigences. Toutefois, pour l’ACA, il est présumé que les fabricants de désinfectants et d’assainisseurs de surface ont déjà les systèmes proposés en place, car il s’agit de la recommandation actuelle dans la directiveréférence 42.

Signalement des rappels

Dans l’éventualité d’un rappel, le TAMM et toute personne qui vend un biocide, autre qu’un détaillant, seraient tenus de mettre en place un système de contrôle leur permettant de faire le rappel efficace et rapide d’un biocide. S’ils n’ont pas de système de contrôle en place avant l’entrée en vigueur du projet de règlement, ils pourraient devoir assumer des coûts pour en assurer la mise en œuvre.

Tenue des dossiers et contrôle de la qualité

Les membres de la chaîne d’approvisionnement qui vendent un biocide seraient tenus de tenir des dossiers comme les registres des ventes et les preuves du contrôle de la qualité spécifique d’un lot, conformément à la pratique actuelle recommandée dans les directives pour les désinfectants et autres drogues. Par conséquent, nous présumons qu’il n’y aurait aucun nouveau coût pour les fabricants de désinfectants. Dans le cas où les fabricants d’assainisseurs de surface ne tiennent pas déjà des dossiers conformes à ces pratiques, la mise en œuvre de cette pratique pourrait entraîner un coût. Ce coût n’a pas été exprimé en valeur monétaire, car les données sont insuffisantes pour évaluer le coût supplémentaire potentiel pour les entreprises et le nombre des entreprises qui n’ont pas actuellement les systèmes proposés en place.

Perte de valeur pour les frais de renouvellement

En raison de l’adoption du projet de Règlement sur les biocides, certaines entreprises qui commercialisent des assainisseurs pourraient perdre la valeur d’une annĂ©e de leurs frais de renouvellement en raison du calendrier de la pĂ©riode de transition rĂ©glementaire. Comme il y a 21 assainisseurs de surface dont l’homologation expirera le 31 dĂ©cembre 2022, leur cycle de renouvellement pourrait ĂŞtre Ă©courtĂ© en fonction du moment oĂą ces produits seront transfĂ©rĂ©s au projet de Règlement sur le biocides.

Avantages

Les avantages directs totaux du projet de Règlement sur les biocides pour l’industrie et le gouvernement du Canada sont estimĂ©s Ă  61,6 M$ en VA ou 6,8 M$ annualisĂ©s sur une pĂ©riode de 15 ans.

Avantages pour l’industrie

Les avantages directs totaux du projet de Règlement sur les biocides pour l’industrie comprennent le retrait de l’exigence relative au rapport de synthèse annuel, la mise en place d’une voie de RDE et le retrait de l’exigence relative au renouvellement de l’homologation des assainisseurs de surface tous les cinq ans. Ces avantages sont estimĂ©s Ă  60,5 M$ en VA ou 6,6 M$ annualisĂ©s sur une pĂ©riode de 15 ans.

Économies des coûts du rapport de synthèse annuel

Actuellement, pour les dĂ©sinfectants, les titulaires d’une autorisation doivent prĂ©parer et prĂ©senter sur demande un rapport de synthèse annuel afin de se conformer aux exigences du RAD en matière de sĂ©curitĂ© et de surveillance. Les assainisseurs de surface homologuĂ©s sous le rĂ©gime de la LPA sont assujettis Ă  des exigences relatives Ă  la production d’un rapport de synthèse annuel en vertu du Règlement sur les dĂ©clarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires (RDIRPA) s’ils ont jouĂ© un rĂ´le dans au moins 10 incidents au cours de la mĂŞme annĂ©e. En outre, SantĂ© Canada effectue des examens des produits antiparasitaires homologuĂ©s après leur mise en marchĂ© afin de confirmer qu’ils sont toujours acceptables; pour ce faire, le ministère procède Ă  des réévaluations pĂ©riodiquesrĂ©fĂ©rence 23 et Ă  des examens spĂ©ciauxrĂ©fĂ©rence 24. Dans les deux cas, le ministre peut dĂ©cider de maintenir les homologations telles qu’elles sont, d’y demander des modifications (par exemple en Ă©tablissant des mesures d’attĂ©nuation des risques) ou de les annuler.

Sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides, des rapports de synthèse annuels ne seraient plus exigĂ©s et seraient remplacĂ©s par de nouvelles exigences en matière de surveillance de sĂ©curitĂ©, dĂ©crites ci-dessus dans la section des coĂ»ts qualitatifs. D’après les rĂ©ponses fournies par l’industrie dans le cadre des consultations et les rĂ©ponses qualitatives reçues dans le sondage sur l’ACA concernant les biocides, le retrait des rapports de synthèse annuels devrait entraĂ®ner des Ă©conomies annuelles pour l’industrie. Sur la base des estimations des coĂ»ts fournies lors des consultations pour le Cadre pour les produits d’autosoins, le retrait de l’exigence relative au rapport de synthèse annuel devrait permettre Ă  l’industrie de rĂ©aliser des Ă©conomies comprises entre 1 632 $ et 5 560 $ par produitrĂ©fĂ©rence 25. Les consultations pour le Cadre pour les produits d’autosoins ont Ă©tĂ© utilisĂ©es comme une approximation dans ce cas, parce que le Cadre pour les produits d’autosoins mesure aussi l’impact du retrait du rapport de synthèse annuel pour des intervenants similaires. On estime que le total des activitĂ©s liĂ©es Ă  la prĂ©paration du rapport de synthèse annuel nĂ©cessite entre 27 et 92 heures, pour un coĂ»t moyen de 60 $ de l’heure. Le coĂ»t moyen serait donc de 3 570 $ par produit. Les Ă©conomies totales pour l’industrie rĂ©sultant du retrait des rapports de synthèse annuels seraient donc de plus de 4,1 M$rĂ©fĂ©rence 26. Ces Ă©conomies de coĂ»ts commenceraient une fois que les titulaires d’homologation et les titulaires d’autorisation auront transfĂ©rĂ© leurs produits sous le rĂ©gime du projet de règlement, ce qui devrait avoir lieu durant la cinquième annĂ©e, soit la dernière de la pĂ©riode de transition. Celles-ci sont considĂ©rĂ©es comme des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs pour l’industrie et sont analysĂ©es plus en dĂ©tail dans la section « Règle du “un pour un” Â» ci-dessous.

Économies des coûts associées à la voie de recours à des décisions étrangères

Ă€ l’heure actuelle, la plupart des dĂ©sinfectants reçoivent un DIN en vertu du titre 1 de la partie C du RAD. Les prĂ©sentations de dĂ©sinfectants ayant un nouvel ingrĂ©dient actif ou un nouvel usage reçoivent un AC et un DIN en vertu du titre 8 de la partie C du RAD. Les assainisseurs de surface reçoivent un numĂ©ro d’homologation de produit antiparasitaire en vertu de la LPA. Dans tous les cas, pour les nouveaux dĂ©sinfectants et assainisseurs de surface, une demande contenant des preuves Ă©tablissant la conformitĂ© avec la rĂ©glementation applicable doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e.

Le projet de Règlement sur les biocides prévoirait un nouveau mécanisme d’autorisation pour les produits qui ont été approuvés par une autorité réglementaire étrangère de confiance. La voie de RDE permettrait aux demandeurs ayant une autorisation existante accordée par une juridiction étrangère de commercialiser plus rapidement leurs biocides sur le marché canadien, à moindre coût, en présentant une demande par l’entremise de cette voie.

Dans le cadre du sondage sur l’ACA, l’industrie a indiquĂ© que l’obtention d’une autorisation de mise en marchĂ© par l’entremise de la voie de RDE permettrait de rĂ©duire les dĂ©lais d’examen et entraĂ®nerait des Ă©conomies estimĂ©es Ă  57 850 $ en moyenne par demande. D’après les donnĂ©es recueillies dans le cadre du sondage sur l’ACA, 47 demandes devraient ĂŞtre reçues par l’entremise de la voie de RDE plutĂ´t que par le processus existant. D’après une analyse environnementale des entreprises qui commercialisent des biocides, on estime que 70 % des demandes seront prĂ©sentĂ©es par des entreprises canadiennes. Par consĂ©quent, il est prĂ©sumĂ© que ces entreprises bĂ©nĂ©ficieraient en utilisant la voie de RDE et que les Ă©conomies de coĂ»ts annuelles s’élèveraient Ă  1,9 M$ Ă  partir de la deuxième annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

Retrait de l’exigence relative au renouvellement de l’homologation des assainisseurs de surface

Dans le cadre de l’approche actuelle, les titulaires d’homologation d’assainisseurs de surface sont tenus de renouveler l’homologation de leurs produits existants, en prĂ©sentant une demande de renouvellement tous les cinq ans, pour continuer Ă  vendre leurs produits. Le coĂ»t liĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une demande de renouvellement est considĂ©rĂ© comme beaucoup moins Ă©levĂ© que celui d’une demande visant un nouveau produit, puisque la demande de renouvellement ne comprend pas de donnĂ©es. Les frais exigibles pour la prĂ©sentation Ă  SantĂ© Canada d’une demande de renouvellement pour un produit existant s’élèvent Ă  196 $rĂ©fĂ©rence 27.

Compte tenu des 94 assainisseurs de surface qui seront sur le marchĂ© d’ici 2027 et dont l’homologation devrait ĂŞtre renouvelĂ©e tous les cinq ans, l’industrie dĂ©pense 18 424 $ tous les cinq ans ou 3 685 $ par annĂ©e, en supposant que les produits ne sont pas tous homologuĂ©s la mĂŞme annĂ©e et qu’ils sont rĂ©partis de façon Ă©gale. Sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides, le renouvellement de l’homologation des assainisseurs de surface ne serait plus exigĂ©, ce qui reprĂ©senterait une Ă©conomie de coĂ»ts de 3 685 $ par annĂ©e Ă  partir de la cinquième annĂ©e, soit la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de transitionrĂ©fĂ©rence 28.

Avantages pour le gouvernement

Les avantages directs totaux du projet de Règlement sur les biocides pour le gouvernement du Canada comprennent les Ă©conomies de coĂ»ts annuelles dĂ©coulant de la mise en place de la voie de RDE et l’élimination de l’examen des demandes de renouvellement visant les assainisseurs de surface. Les avantages directs totaux sont estimĂ©s Ă  un 1,1 millions de dollars en VA ou Ă  118 677 $ en termes annualisĂ©s sur une pĂ©riode de 15 ans.

Processus d’examen pour la voie de recours à des décisions étrangères

Les demandes visant les dĂ©sinfectants sont actuellement prĂ©sentĂ©es en vertu du titre 1 ou du titre 8 de la partie C du RAD, et les demandes visant les assainisseurs de surface sont prĂ©sentĂ©es en vertu de la LPA. D’après la liste actuelle des exigences en matière de renseignements pour la prĂ©sentation des demandes Ă  SantĂ© Canada, il en coĂ»te 2 248 $ en moyenne Ă  SantĂ© Canada pour procĂ©der Ă  l’examen complet d’une demande visant un dĂ©sinfectant, et 7 436 $ en moyenne pour procĂ©der Ă  l’examen complet d’une demande visant un assainisseur de surfacerĂ©fĂ©rence 29.

Sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides, le ministre pourrait dĂ©livrer une autorisation de mise en marchĂ© en s’appuyant sur une dĂ©cision rendue par une autoritĂ© de rĂ©glementation Ă©trangère lors de l’examen des nouvelles demandes. L’examen d’une demande abrĂ©gĂ©e par l’entremise de la voie de RDE devrait entraĂ®ner une Ă©conomie de 1 387 $ par demande.

D’après les rĂ©ponses de l’industrie au sondage sur l’ACA, SantĂ© Canada s’attend Ă  recevoir en moyenne environ 47 demandes qui seraient considĂ©rĂ©es comme admissibles Ă  la voie de RDE chaque annĂ©e. Par consĂ©quent, l’examen des demandes reçues par l’entremise de la voie de RDE permettrait Ă  SantĂ© Canada d’économiser chaque annĂ©e 69 097 $ Ă  partir de la deuxième annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur du RèglementrĂ©fĂ©rence 30.

Élimination de l’examen des demandes de renouvellement visant les assainisseurs de surface

Ă€ l’heure actuelle, SantĂ© Canada traite les demandes de renouvellement prĂ©sentĂ©es par l’industrie tous les cinq ans pour les assainisseurs de surface une fois qu’ils sont approuvĂ©s. D’après les donnĂ©es internes, on estime qu’il en coĂ»te Ă  SantĂ© Canada environ 268 $ par demande, en moyenne, pour traiter une demande de renouvellement visant un assainisseur de surface. Les exigences en matière des renseignements pour une demande de renouvellement sont plus condensĂ©es que celles qui s’appliquent Ă  un nouvel assainisseur de surface. De plus, l’examen de ces demandes nĂ©cessite moins de temps et d’effort. En supposant que les 94 assainisseurs de surface qui devraient ĂŞtre sur le marchĂ© en 2027 devront faire l’objet d’une demande de renouvellement tous les cinq ans, on estime que l’examen de ces demandes coĂ»te 25 192 $ Ă  SantĂ© Canada tous les cinq ans, ou environ 5 038 $ par annĂ©e, si on suppose que le nombre de demandes reçues est rĂ©parti de façon Ă©gale chaque annĂ©erĂ©fĂ©rence 31. Sous le rĂ©gime du projet de Règlement sur les biocides, SantĂ© Canada ne recevrait et n’examinerait plus de demandes de renouvellement visant des assainisseurs de surface après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Le gouvernement du Canada fera des Ă©conomies annuelles de 5 038 $ Ă  partir de la cinquième annĂ©e, soit la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de transitionrĂ©fĂ©rence 32.

Diminution totale du processus d’examen des nouvelles demandes relatives à des biocides

Le coĂ»t moyen actuel de l’examen d’une demande relative Ă  de nouveaux produits pour un dĂ©sinfectant varie de 607 $ Ă  2 248 $, selon le type de demande. Le coĂ»t d’un examen complet pour un nouvel assainisseur de surface est estimĂ© Ă  7 436 $ en moyenne.

On suppose qu’en vertu du projet de Règlement sur les biocides, il y aurait une lĂ©gère augmentation du temps consacrĂ© Ă  l’examen prĂ©liminaire et Ă  l’examen de certaines demandes relatives Ă  des dĂ©sinfectants, y compris un examen complet et un examen de la conformitĂ© aux normes d’étiquetage pour les dĂ©sinfectants. Cependant, il y aurait une diminution du temps nĂ©cessaire pour effectuer un examen complet des nouveaux assainisseurs de surface. Le temps d’examen net global pour tous les biocides devrait diminuer, ce qui devrait reprĂ©senter une Ă©conomie de coĂ»ts de 9 876 $ par annĂ©e. Ces Ă©conomies annuelles devraient commencer au cours de la deuxième annĂ©e, soit l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur du RèglementrĂ©fĂ©rence 32 rĂ©fĂ©rence 33.

Dans l’ensemble, on prĂ©voit que tous les coĂ»ts et avantages exprimĂ©s en valeur monĂ©taire s’élèveront Ă  59 M$ en VA, soit un bĂ©nĂ©fice net de 6,5 M$ en termes annualisĂ©s sur une pĂ©riode de 15 ans, en appliquant un taux d’actualisation de 7 %.

Avantages qualitatifs
Possibilité d’inclure plusieurs marques nominatives dans une même autorisation de mise en marché

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait d’inclure dans une même autorisation de mise en marché plusieurs marques nominatives ou plusieurs versions du biocide. Cela entraînerait des économies de coûts pour l’industrie et le gouvernement en favorisant un processus de présentation des demandes et d’examen plus efficient. On prévoit que cela réduira le fardeau administratif de l’industrie et du gouvernement du Canada.

Élargissement de l’approvisionnement en biocides pour permettre aux Canadiens d’y accéder en temps opportun

La pandémie de COVID-19 a créé une pression sans précédent sur le système de santé du Canada. Le besoin de produits de santé, y compris les désinfectants et les assainisseurs de surface, a augmenté de façon exponentielle. Le projet de Règlement sur les biocides mettrait en place une voie de RDE pour les demandes qui éliminerait les obstacles pour Santé Canada et l’industrie, et permettrait ainsi aux Canadiens d’accéder aux biocides en temps opportun. De nombreux fournisseurs canadiens de biocides ont des sociétés mères dans d’autres pays, principalement aux États-Unis. L’industrie comprend non seulement de grandes entreprises bien établies, mais aussi des petites et moyennes entreprises qui commercialisent des produits novateurs sur les marchés mondiaux. Grâce à la voie de RDE proposée, la collaboration internationale pourrait favoriser l’approbation en temps opportun d’une variété de biocides sûrs et efficaces. Au cours des dernières années, Santé Canada a tiré parti des données d’autres organismes réglementaires, lorsqu’il y avait lieu de le faire, visant à mieux informer l’examen des biocides aux fins de la délivrance d’une autorisation de mise en marché au Canada. L’élargissement proposé de cette pratique profitera aux Canadiens en contribuant à assurer le maintien d’un approvisionnement en biocides sécuritaires, efficaces et de grande qualité.

Accroissement de la variété des biocides offerts aux Canadiens

Le projet de Règlement sur les biocides permettrait aux Canadiens d’avoir un accès opportun à un plus large éventail de biocides. On prévoit que l’augmentation potentielle du nombre de produits supplémentaires que devrait engendrer la voie de RDE aura une incidence sur les prix des produits et la concurrence sur le marché, ce qui profiterait aux Canadiens.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant touché Description des coûts Année de référence (2023) Autre année pertinente (2024) Autre année pertinente (2027) Dernière année (2037) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Industrie Modification des Ă©tiquettes 0 $ 0 $ 566 490 $ 0 $ 403 900 $ 44 346 $
Nouvelles demandes 0 $ 0 $ 1 019 900 $ 0 $ 727 175 $ 79 840 $
Gouvernement CoĂ»ts de transition 503 688 $ 0 $ 0 $ 0 $ 470 736 $ 51 684 $
CoĂ»t liĂ© Ă  l’examen des demandes abrĂ©gĂ©es pour les produits transfĂ©rĂ©s 0 $ 0 $ 349 763 $ 0 $ 249 376 $ 27 380 $
CoĂ»ts permanents 0 $ 9 606 $ 12 101 $ 26 125 $ 124 873 $ 13 710 $
VĂ©rification de conformitĂ© 0 $ 115 000 $ 58 000 $ 58 000 $ 565 353 $ 62 073 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 503 688 $ 124 606 $ 2 006 254 $ 84 125 $ 2 541 413 $ 279 033 $
Tableau 2 : Avantages monĂ©tisĂ©s
Intervenant touché Description des avantages Année de référence
(2023)
Autre année pertinente
(2024)
Autre année pertinente
(2027)
Dernière année
(2037)
Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Industrie Économies de coĂ»ts sur les rapports de synthèse annuels 0 $ 0 $ 4 134 060 $ 8 925 125 $ 33 981 172 $ 3 730 950 $
Économies de coĂ»ts sur les demandes faites par l’entremise de la voie de RDE 0 $ 1 903 259 $ 2 397 559 $ 5 176 149 $ 26 473 259 $ 2 906 622 $
Retrait de l’exigence relative au renouvellement (assainisseurs de surface) 0 $ 0 $ 3 685 $ 7 956 $ 39 704 $ 4 359 $
Gouvernement Processus d’examen pour la voie de RDE 0 $ 69 097 $ 87 043 $ 187 919 $ 898 230 $ 98 621 $
Élimination de l’examen des demandes de renouvellement visant les assainisseurs de surface 0 $ 0 $ 5 038 $ 10 877 $ 54 282 $ 5 960 $
RĂ©duction totale du processus d’examen des nouvelles demandes relatives Ă  des biocides 0 $ 9 876 $ 12 441 $ 26 860 $ 128 385 $ 14 096 $
Tous les intervenants Total des avantages 0 $ 1 982 233 $ 6 639 826 $ 14 334 886 $ 61 575 032 $ 6 760 608 $
Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s
Répercussions Année de référence
(2023)
Autre année pertinente
(2024)
Autre année pertinente
(2027)
Dernière année
(2037)
Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 503 688 $ 124 606 $ 2 006 254 $ 84 125 $ 2 541 413 $ 273 033 $
Total des avantages 0 $ 1 982 233 $ 6 639 826 $ 14 334 886 $ 61 575 032 $ 6 760 608 $
IMPACT NET −503 688 $ 1 857 627 $ 4 633 572 $ 14 250 761 $ 59 033 619 $ 6 481 574 $
Répercussions quantifiées (non monétisées) et répercussions qualitatives
Répercussions positives
Répercussions négatives

Lentille des petites entreprises

En date de 2021, il y a environ 230 petites entreprises qui ont des dĂ©sinfectants et des assainisseurs de surface dont la vente est autorisĂ©e au Canada. D’après un Ă©chantillonnage d’entreprises dans la base de donnĂ©es de SantĂ© Canada, une petite entreprise moyenne a 1,9 produit qui serait rĂ©glementĂ© par le Règlement sur les biocides. Par consĂ©quent, les petites entreprises reprĂ©sentent environ 437 produits. En supposant que la proportion des assainisseurs de surface par rapport aux dĂ©sinfectants est la mĂŞme pour les petites entreprises que celle de l’ensemble du marchĂ© canadien, les petites entreprises auraient 422 dĂ©sinfectants et 15 assainisseurs de surface dont la vente est autorisĂ©e au Canada.

La prĂ©sentation d’une demande abrĂ©gĂ©e pour la transition des dĂ©sinfectants coĂ»terait 42 200 $ aux petites entreprises, en supposant qu’il y a 422 produits et que le coĂ»t s’élève Ă  100 $ par produit.

Il est estimĂ© que le coĂ»t de prĂ©sentation d’une demande abrĂ©gĂ©e pour la transition des assainisseurs de surface est de 12 000 $; en supposant que les petites entreprises produisent 15 assainisseurs de surface, le coĂ»t total s’élève donc Ă  180 000 $.

Le coĂ»t total que les petites entreprises devraient assumer pour procĂ©der Ă  la modification physique des Ă©tiquettes de leurs assainisseurs de surface durant la pĂ©riode de transition de quatre ans est estimĂ© Ă  123 150 $, en supposant qu’il y ait 15 produits Ă  un coĂ»t de 7 608 $ par produit, dont la moitiĂ© peuvent nĂ©cessiter des modifications de leur Ă©tiquette Ă  un coĂ»t unitaire de 1 204 $ (pour maintenir les utilisations rĂ©glementĂ©es en vertu de la LPA) lors de la cinquième annĂ©e, soit la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de transition. Une pĂ©riode de transition plus courte ou plus longue aurait une incidence sur le coĂ»t par Ă©tiquette. SantĂ© Canada a tenu compte des prĂ©occupations des petites entreprises et a conclu qu’une pĂ©riode de transition de quatre ans contribuerait Ă  attĂ©nuer une partie du fardeau administratif tant pour les grandes entreprises que pour les petites et moyennes entreprises.

Toutes les entreprises profiteraient de la rĂ©duction des exigences relatives Ă  la production de rapports après la mise en marchĂ©, y compris les petites entreprises. En supposant que les petites entreprises reprĂ©sentent environ 22 % des biocides (437 produits), ces entreprises devraient rĂ©aliser les Ă©conomies suivantes au cours des 15 prochaines annĂ©esrĂ©fĂ©rence 34 :

Sur une pĂ©riode de 15 ans, en tenant compte du fait que certains des avantages commenceraient lors de la cinquième annĂ©e, avec un taux d’actualisation de 7 %, les petites entreprises Ă©conomiseraient environ 10,6 M$ en VA ou 1,5 M$ en termes annualisĂ©srĂ©fĂ©rence 35.

Globalement, l’avantage net pour les petites entreprises serait de 10,4 M$ en VA sur 15 ans avec un taux d’actualisation de 7 %. En divisant ce montant par 230 petites entreprises, on en arrive Ă  un avantage net de 45 246 $ ou 6 442 $ annuellement par petite entreprise.

La mise en place de la voie de RDE pourrait encourager les petites entreprises à étendre leurs activités en accédant à des produits étrangers à vendre au Canada. Les petites entreprises qui commercialisent des produits sur le marché canadien et le marché américain peuvent tirer parti des économies de coût liées au RDE. Les petites entreprises qui ont d’abord cherché à commercialiser leurs produits sur le marché canadien peuvent modifier leur pratique commerciale pour les demandes subséquentes visant des biocides et demander d’abord une autorisation aux États-Unis, dans le cadre de la voie de RDE. De plus, les petites entreprises qui, par le passé, n’ont pas demandé d’autorisation aux États-Unis ou ne prévoyaient pas le faire, peuvent modifier leur approche.

Les petites entreprises qui ne prévoient pas commercialiser leurs produits aux États-Unis pourraient être confrontées à un marché canadien plus compétitif en raison du projet de règlement, réduisant leurs marges et donc leurs profits. Ces marges réduites signifieraient aussi que les coûts supplémentaires découlant du projet de Règlement sur les biocides pourraient être répercutés sur les consommateurs par les petites entreprises, qui seraient probablement moins en mesure de les absorber à court terme.

La mise à jour des frais pour les médicaments de 2020, y compris les désinfectants, indique des mesures de réduction des frais pour les petites entreprises qui seront maintenues pour les biocides dans la proposition de frais connexe. Ces mesures de réduction des frais visant les petites entreprises aideront à protéger les intérêts des petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 4 : CoĂ»ts de conformitĂ© et avantages
Activité Valeur annualisée note a du tableau c4 Valeur actualisée
Mise Ă  jour des Ă©tiquettes 12 501 $ 87 804 $
PrĂ©sentation d’une nouvelle demande — Assainisseurs de surface 18 272 $ 128 338 $
Retirer l’exigence de renouvellement (assainisseurs de surface) −949 $ −6 664 $
Voie de RDE −774 975 $ −5 443 100 $
Total des avantages de conformitĂ© 745 151 $ 5 233 622 $

Note(s) du tableau c4

Note a du tableau c4

Même s’ils sont présentés comme une valeur annualisée, ces coûts de conformité sont considérés comme des coûts de conformité uniques.

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Tableau 5 : CoĂ»ts administratifs et avantages
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Nouvelle demande —
Désinfectants
4 284 $ 30 088 $
Retrait des rapports de synthèse annuels −740 782 $ −5 202 940 $
Total des avantages administratifs 736 498 $ 5 172 852 $
Tableau 6 : Total des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 35 058 $ 246 230 $
CoĂ»t pour chaque petite entreprise touchĂ©e note a du tableau c6 152 $ 1 071 $

Note(s) du tableau c6

Note a du tableau c6

Le coĂ»t a Ă©tĂ© calculĂ© en supposant qu’il y a environ 230 petites entreprises reprĂ©sentant 437 biocides (une moyenne de 1,9 biocide par petite entreprise).

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Règle du « un pour un Â»

Aux fins de la règle du « un pour un Â», le projet de règlement serait considĂ©rĂ© comme un « ajout Â», c’est-Ă -dire qu’il entraĂ®nerait la crĂ©ation d’un nouveau titre rĂ©glementaire en vertu de la LAD. Aux fins du dĂ©nombrement des exigences rĂ©glementaires imposant un fardeau administratif, le projet de règlement serait considĂ©rĂ© comme une « suppression Â».

Coûts de présentation d’une nouvelle demande pour les désinfectants et les assainisseurs de surface

Aux termes de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises, les processus d’approbation prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ© sont considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts de conformitĂ©. Le transfert des assainisseurs de surface vers le projet de Règlement sur les biocides sous le rĂ©gime de la LAD et l’exigence de prĂ©senter des demandes abrĂ©gĂ©es pour les assainisseurs de surface aux fins d’approbation ne seraient pas considĂ©rĂ©s comme un fardeau administratif aux termes de la règle du « un pour un Â». Ces demandes abrĂ©gĂ©es pour les assainisseurs de surface seraient utilisĂ©es pour accĂ©lĂ©rer l’approbation d’un rĂ©gime (RPA) Ă  un autre (LAD) et seraient assujetties au processus d’approbation prĂ©alable Ă  la mise en marchĂ©.

CoĂ»ts administratifs — demande abrĂ©gĂ©e pour la transition des dĂ©sinfectants

En vertu du projet de Règlement sur les biocides, les titulaires d’autorisation de dĂ©sinfectants doivent transfĂ©rer leur biocide en prĂ©sentant une demande de transition abrĂ©gĂ©e Ă  SantĂ© Canada s’ils prĂ©voient continuer Ă  vendre de ces produits en tant que biocides. La demande abrĂ©gĂ©e prĂ©sentĂ©e Ă  SantĂ© Canada par les titulaires d’autorisation de dĂ©sinfectants existants qui sont actuellement rĂ©gis par le RAD constituerait un coĂ»t administratif unique. Ce coĂ»t unique est estimĂ© Ă  100 $ en dollars de 2021 (83 $ en dollars de 2012) par demande, ou 191 900 $ en tout.

Économies de coĂ»ts administratifs : retrait du rapport de synthèse annuel

Le retrait du rapport de synthèse annuel rĂ©duirait les coĂ»ts que les TAMM doivent assumer pour la production de rapports après la mise en marchĂ©, entraĂ®nant des Ă©conomies de coĂ»ts. Selon les estimations de l’industrie, le retrait de l’obligation de soumettre un rapport de synthèse annuel permettrait d’économiser entre 1 632 $ et 5 560 $ en dollars de 2021 (1 386 $ et 4 721 $ en dollars de 2012 respectivement) par produitrĂ©fĂ©rence 36. L’industrie estime que les activitĂ©s liĂ©es Ă  la prĂ©paration du rapport de synthèse annuel nĂ©cessitent entre 27 et 92 heures Ă  un coĂ»t moyen de 60 $ l’heure.

Tableau 7 : Tableau de la règle du « un pour un Â»
Dollars indexĂ©s de 2012, annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de la valeur actualisĂ©e : 2012, actualisĂ©e selon un taux d’actualisation de 7 %
Description des coûts Valeurs qui doivent figurer dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation note * du tableau c7
CoĂ»ts administratifs annualisĂ©s −1 528 439 $
CoĂ»ts administratifs annualisĂ©s par entreprise −482,31 $

Note(s) du tableau c7

Note * du tableau c7

Si le projet est considĂ©rĂ© comme une « SUPPRESSION Â», ces valeurs diminuent les coĂ»ts administratifs.

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Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement permettrait l’autorisation et la réglementation des biocides sous un cadre unique et séparément des autres produits de santé réglementés par la LAD et des produits antiparasitaires réglementés par la LPA. Cela cadrerait avec l’approche adoptée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE. Le respect des exigences réglementaires pour les biocides réglementés par l’EPA des États-Unis permettrait de respecter celles du projet de Règlement sur les biocides (par exemple exigences liées à la structure des demandes, aux rappels, à la tenue de dossiers et aux spécifications d’emballage).

Ă€ la suite des consultations initiales avec les intervenants de l’industrie sur le projet de Règlement sur les biocides, SantĂ© Canada a harmonisĂ© les exigences proposĂ©es en matière de prĂ©sentation des demandes avec celles des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE en permettant d’inclure plusieurs produits et marques nominatives qui prĂ©sentent de petites variantes de formulation dans une mĂŞme demande.

La voie de RDE prĂ©vue dans le projet de Règlement sur les biocides se fonde sur la confiance que SantĂ© Canada tĂ©moigne Ă  l’égard d’autres organismes de rĂ©glementation Ă©trangers Ă  la suite d’activitĂ©s de collaboration, d’harmonisation et d’autres activitĂ©s de renforcement de la confiance en matière de rĂ©glementation. Cette voie a pour but de promouvoir les Ă©changes commerciaux et une meilleure harmonisation avec les autres pays afin de favoriser l’accès Ă  un plus large Ă©ventail de biocides sĂ©curitaires et efficaces pour les Canadiens. RĂ©cemment, l’EPA des États-Unis et SantĂ© Canada ont conjuguĂ© leurs efforts afin de simplifier les exigences relatives aux prĂ©sentations de produits antiparasitaires. De plus, le concept d’utiliser des dĂ©cisions Ă©trangères et des modèles similaires aux fins d’évaluation des produits a Ă©tĂ© adoptĂ© par les autoritĂ©s rĂ©glementaires de l’Australie, de la Suisse et de Singapour pour les produits thĂ©rapeutiques et pharmaceutiques. Il convient de souligner qu’il existe certaines diffĂ©rences entre les exigences imposĂ©es au Canada et celles des autres administrations internationales. Ces diffĂ©rences sont nĂ©cessaires afin d’harmoniser la structure et les exigences avec celles d’autres lois et règlements applicables au Canada et pour reflĂ©ter les exigences du Canada en matière d’étiquetage bilingue.

Évaluation environnementale stratégique

Étant donné les nouvelles exigences proposées en matière d’étiquetage dans le cadre du Règlement sur les biocides, on prévoit qu’il serait nécessaire de modifier les étiquettes de tous les assainisseurs de surface afin qu’elles soient conformes au projet de règlement. Le projet de Règlement sur les biocides entrerait en vigueur un an après son enregistrement, après quoi tous les nouveaux produits mis en marché seraient tenus de respecter les exigences proposées. Les titulaires d’une homologation pour un assainisseur de surface réglementé par la LPA ou d’une autorisation pour un désinfectant réglementé par le RAD disposeraient d’une période de transition de quatre ans, à partir de la date d’entrée en vigueur, pour obtenir une autorisation en vertu du projet de Règlement sur les biocides. Pendant cette période, certaines entreprises se livreraient à un réétiquetage, sous une forme ou une autre, au moment qui serait le plus opportun pour leurs activités. Cela permettrait de réduire les coûts que l’industrie doit assumer et d’éviter le risque d’engorgement de la chaîne d’approvisionnement auprès des tiers concepteurs, étiqueteurs et emballeurs. Cette stratégie de transition permettrait donc aux entreprises de se conformer au projet de règlement sans avoir à procéder au rappel de biocides ou à les réemballer, à les jeter ou à les réétiqueter. Le plan de transition contribuerait aussi à réduire les déchets en permettant aux TAMM d’écouler leurs stocks existants, tout en exigeant que tous les produits se conforment aux exigences proposées le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Analyse comparative entre les sexes plus

SantĂ© Canada prĂ©voit que le projet de Règlement sur les biocides aurait une incidence positive sur les Canadiens.

Incidents

Certaines populations vulnĂ©rables peuvent ĂŞtre plus sujettes Ă  des Ă©vĂ©nements dĂ©coulant de la mauvaise utilisation ou la surutilisation de biocides ou Ă  une intoxication accidentelle aux biocides. D’après les donnĂ©es des centres antipoison des États-Unis, tout au long de la pĂ©riode de trois mois de chaque annĂ©e Ă  l’étude (de janvier Ă  mars 2018, 2019 et 2020), une grande partie des signalements Ă©taient attribuables Ă  des cas d’exposition d’enfants de cinq ans ou moinsrĂ©fĂ©rence 37,rĂ©fĂ©rence 38. Les centres antipoison canadiens ont fait part de conclusions similairesrĂ©fĂ©rence 39. Pour attĂ©nuer ce problème, le projet de règlement exigerait que l’énoncĂ© « Tenir hors de la portĂ©e des enfants Â» figure sur l’espace principal de l’emballage de tous les biocides afin de contribuer Ă  Ă©viter toute exposition involontaire par cette sous-population. De plus, SantĂ© Canada propose d’inclure des exigences relatives aux demandes qui se lient Ă  l’emballage du biocide afin d’empĂŞcher l’utilisation d’emballages s’apparentant Ă  ceux d’aliments et de boissons. Pour attĂ©nuer tous les risques associĂ©s aux biocides, l’utilisation d’énoncĂ©s de sĂ©curitĂ© appropriĂ©s sur les Ă©tiquettes continuerait d’être une exigence rĂ©glementaire.

Exposition en milieu de travail

L’exposition en milieu de travail peut être plus importante pour certaines professions en raison de leur nature. Par exemple, les travailleurs des industries des soins de santé, de la préparation d’aliments, de l’élevage, des services de garde d’enfants et des services de conciergerie sont plus susceptibles d’être exposés à ces types de produits, car l’utilisation de biocides dans ces milieux est nécessaire pour empêcher la prolifération microbienne et les éclosionsréférence 40. Il pourrait y avoir une augmentation des effets néfastes observés chez ces populations, comme des réactions allergiquesréférence 21 ou des cas de maladie pulmonaire obstructive chronique, en raison de cette exposition accrue en milieu de travailréférence 22.

Le projet de règlement exigerait que le TAMM de chaque biocide assure la surveillance de la sécurité de son produit, au fil du temps, d’une manière qui lui permet de cerner tout problème de sécurité important ou les changements dans les risques et les avantages associés au produit qui sont observés en situation réelle. Le ministre aurait le pouvoir d’imposer des modifications aux étiquettes, de procéder au rappel d’un produit, de demander des renseignements auprès d’un titulaire d’autorisation, de suspendre ou révoquer l’autorisation d’un produit et d’ordonner à des personnes de cesser la vente d’un produit afin d’atténuer les risques, s’il y a lieu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

SantĂ© Canada publierait des documents de communication et organiserait des sĂ©ances d’information avant l’entrĂ©e en vigueur afin de faciliter la comprĂ©hension du projet de Règlement sur les biocides. Les communications dĂ©criraient clairement le processus de transition pour les assainisseurs de surface rĂ©glementĂ©s par la LPA et les dĂ©sinfectants rĂ©glementĂ©s par le RAD. De plus, des lignes directrices officielles liĂ©es Ă  chaque aspect du projet de Règlement sur les biocides seraient mises Ă  la disposition des intervenants si le Règlement Ă©tait publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.

SantĂ© Canada acheminerait des communications Ă  l’intention des intervenants afin d’encourager les titulaires d’homologation et d’autorisation Ă  assurer la transition de leurs produits avant la fin de la pĂ©riode de transition.

SantĂ© Canada passerait pĂ©riodiquement en revue la Liste des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères associĂ©e Ă  la voie de RDE pour dĂ©terminer les possibilitĂ©s d’y ajouter ou d’en retirer des autoritĂ©s rĂ©glementaires de confiance ou des types de demandes. SantĂ© Canada consulterait les Canadiens au besoin, par le biais d’un avis de proposition publiĂ© sur le site Web du Ministère, avant d’apporter des modifications Ă  la Liste des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères.

On prĂ©voit que le coĂ»t associĂ© Ă  l’examen d’une demande prĂ©sentĂ©e dans le cadre de la voie de RDE proposĂ©e serait moins Ă©levĂ© que le coĂ»t associĂ© Ă  un examen complet. SantĂ© Canada mène actuellement des consultations sur une proposition de frais en parallèle Ă  la publication prĂ©alable du projet de Règlement sur les biocides.

Conformité et application

Dans le cadre de ses responsabilitĂ©s rĂ©glementaires, SantĂ© Canada assure la surveillance de la conformitĂ©, mène des activitĂ©s d’application de la loi et s’affaire Ă  prĂ©venir les cas de non-respect par le biais d’activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©. SantĂ© Canada Ă©largirait sa Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001) pour y inclure les biocides. Tous les documents touchĂ©s qui se rapportent Ă  la qualitĂ© seraient mis Ă  jour avant l’entrĂ©e en vigueur du projet de Règlement sur les biocides.

Ă€ l’heure actuelle, les assainisseurs de surface et les dĂ©sinfectants ne sont pas assujettis aux exigences du RAD relatives aux licences d’établissement de produits pharmaceutiques et aux bonnes pratiques de fabrication. SantĂ© Canada mène des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi pour ces produits en jumelant la surveillance de la conformitĂ©, la promotion de la conformitĂ© et une approche d’inspection et de vĂ©rification de la conformitĂ© fondĂ©e sur les risques qui est gĂ©nĂ©ralement dĂ©clenchĂ©e par la surveillance internationale, des problèmes repĂ©rĂ©s en ce qui a trait Ă  la qualitĂ© ou Ă  des plaintes. Cette approche de conformitĂ© et d’application de la loi fondĂ©e sur les risques continuerait de s’appliquer aux biocides dans le cadre du règlement proposĂ©.

Normes de service

SantĂ© Canada Ă©tablirait des normes de service pour les biocides en fonction du niveau d’effort requis pour examiner la demande de produit et rendre une dĂ©cision. SantĂ© Canada mène actuellement des consultations sur des catĂ©gories de frais proposĂ©es et des normes de service en parallèle Ă  la publication prĂ©alable du projet de Règlement sur les biocides.

Les résultats liés au rendement seraient publiés à chaque exercice dans le Rapport sur les frais, qui est déposé au Parlement lors de l’exercice suivant.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
SantĂ© Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 30rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et droguesrĂ©fĂ©rence b et du paragraphe 67(1)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les produits antiparasitairesrĂ©fĂ©rence d, se propose de prendre le Règlement sur les biocides, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Leurs observations doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es sur le site Web de la Partie I de la Gazette du Canada, ou si les intĂ©ressĂ©s les prĂ©sentent par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et envoyer le tout Ă  Bruno Rodrigue, directeur exĂ©cutif, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments, ministère de la SantĂ©, indice d’adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau P2108, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 2 mai 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur les biocides

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité réglementaire étrangère
Organisme gouvernemental ou autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui contrôle la fabrication, la vente ou l’utilisation de biocides sur le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que les biocides qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
biocide
Drogue qui est vendue ou prĂ©sentĂ©e comme pouvant servir Ă  dĂ©truire ou Ă  rendre inactifs des micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou Ă  en rĂ©duire ou Ă  en limiter le nombre. Est exclue de la prĂ©sente dĂ©finition une telle drogue qui est vendue ou prĂ©sentĂ©e comme pouvant ĂŞtre utilisĂ©e :
  • a) soit sur la surface d’un instrument effractif au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux;
  • b) soit exclusivement sur la surface d’un aliment. (biocide)
conditions d’utilisation
S’entend, Ă  l’égard d’un biocide, des Ă©lĂ©ments suivants :
  • a) les utilisations ou les fins auxquelles il est destinĂ©;
  • b) les utilisateurs auxquels il est destinĂ©;
  • c) les types de lieux dans lesquels il est destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ©;
  • d) les renseignements sur les risques qu’il pose;
  • e) le mode d’emploi;
  • f) les instructions pour l’entreposage et pour l’élimination. (conditions of use)
coordonnées
Vise notamment l’adresse municipale, sauf aux alinĂ©as 31(1)e), 48(2)d) et 49(1)a). (contact information)
date limite d’utilisation
Date, indiquée par l’année et le mois, à laquelle la durée de conservation d’un biocide se termine. (expiry date)
durée de conservation
Période qui commence le jour de l’emballage d’un biocide en vue de la vente aux consommateurs durant laquelle le biocide conserve sans détérioration appréciable, s’il est convenablement entreposé, sa stabilité ainsi que toute autre qualité revendiquée par le titulaire de l’autorisation de mise en marché dont il fait l’objet. (shelf life)
formulant
Composant d’un biocide qui n’est pas un ingrédient actif ni un contaminant. (formulant)
formule type
Document qui contient les renseignements ci-après Ă  l’égard d’un biocide :
  • a) les ingrĂ©dients utilisĂ©s pour fabriquer le biocide ainsi que les quantitĂ©s de ces derniers qui sont nĂ©cessaires pour fabriquer une quantitĂ© donnĂ©e du biocide;
  • b) les spĂ©cifications du biocide;
  • c) la description dĂ©taillĂ©e de la procĂ©dure Ă  suivre pour fabriquer, emballer, Ă©tiqueter et entreposer le biocide, y compris les prĂ©cautions Ă  prendre Ă  cet Ă©gard et les contrĂ´les Ă  effectuer au cours de la fabrication;
  • d) la description dĂ©taillĂ©e des mĂ©thodes d’essai et d’examen du matĂ©riel d’emballage du biocide;
  • e) la mention des tolĂ©rances relatives aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage du biocide. (master formula)
importer
Importer en vue de la vente. (import)
ingrédient actif
Composant d’un biocide qui lui confère directement l’un des effets recherchés. (active ingredient)
Liste des autorités réglementaires étrangères
La Liste des autorités réglementaires étrangères relativement aux biocides, publiée par le gouvernement du Canada, avec ses modifications successives. (List of Foreign Regulatory Authorities)
Loi
La Loi sur les aliments et drogues. (Act)
numéro de lot
Combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle un biocide peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (lot number)
numéro d’enregistrement CAS
Le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la division Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
spécifications
S’entend, Ă  l’égard d’un biocide, des Ă©lĂ©ments suivants :
  • a) la mention des propriĂ©tĂ©s et des qualitĂ©s du biocide, de ses ingrĂ©dients actifs et de ses formulants, y compris l’identitĂ©, l’activitĂ© et la puretĂ© du biocide, de ces ingrĂ©dients et de ces formulants;
  • b) le volume et le type de l’emballage du biocide ainsi que la mention des propriĂ©tĂ©s et des qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage;
  • c) la description dĂ©taillĂ©e des mĂ©thodes d’essai et d’examen du biocide, de ses ingrĂ©dients actifs et de ses formulants;
  • d) la mention des tolĂ©rances relatives aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du biocide, de ses ingrĂ©dients actifs et de ses formulants. (specifications)

Définition de réaction indésirable grave à une drogue

(2) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi relativement aux biocides, rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue s’entend de toute rĂ©action Ă  un biocide qui a l’un des effets ci-après Ă  l’égard de la santĂ© humaine :

Non-application

Règlement sur les aliments et drogues

2 Sauf disposition contraire du présent règlement, le Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas aux biocides.

Importation et exportation

Interdiction — importation de biocides non conformes

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer tout biocide dont la vente au Canada contreviendrait à la Loi ou au présent règlement.

Exception

(2) L’interdiction ne s’applique pas si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Interdiction — renseignements sur l’importateur non publiĂ©s

4 Il est interdit d’importer tout biocide Ă  moins que les nom et adresse municipale de l’importateur aient Ă©tĂ© publiĂ©s par le ministre relativement au biocide en application du paragraphe 11(2).

Certificats d’exportation

5 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 37(1)c) de la Loi, le certificat d’exportation dĂ©livrĂ© Ă  l’égard d’un biocide doit ĂŞtre conforme au modèle figurant Ă  l’appendice III du Règlement sur les aliments et drogues.

Obligation de conserver une copie

(2) L’exportateur conserve une copie du certificat d’exportation durant au moins cinq ans après la date de l’exportation du biocide.

Exemptions — article 3 de la Loi

PublicitĂ© — mesure prĂ©ventive seulement

6 Est exemptĂ© de l’application du paragraphe 3(1) de la Loi le biocide qui n’est pas prĂ©sentĂ©, dans la publicitĂ© faite auprès du grand public, Ă  titre de traitement ou de moyen de guĂ©rison d’une maladie, d’un dĂ©sordre ou d’un Ă©tat physique anormal Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe A.1 de la Loi.

Vente — mesure prĂ©ventive seulement

7 Est exemptĂ© de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente, le biocide qui remplit les conditions suivantes :

Autorisations de mise en marché

Interdiction

Importation, vente ou publicité

8 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit d’importer ou de vendre tout biocide qui ne fait pas l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ© dĂ©livrĂ©e en application de l’article 10 ou d’en faire la publicitĂ©.

Exception — essai

(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas la vente d’un biocide dans le cadre d’un essai visant Ă  Ă©tayer une demande d’autorisation de mise en marchĂ© prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 9 Ă  l’égard de ce biocide.

Délivrance

Exigences relatives Ă  la demande

9 (1) La demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient les renseignements suivants :

Demande fondée sur une comparaison

(2) Les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)h), i) et l) — sauf ceux se rapportant au volume et au type de l’emballage ainsi qu’aux propriĂ©tĂ©s et aux qualitĂ©s du matĂ©riel d’emballage — peuvent ĂŞtre omis si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Renseignements supplémentaires et matériel

(3) Le ministre peut demander au demandeur qu’il lui fournisse les renseignements supplémentaires ou le matériel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il doit délivrer l’autorisation.

Obligation de délivrer l’autorisation

10 (1) Le ministre dĂ©livre l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide au demandeur si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception

(2) L’alinĂ©a (1)c) ne s’applique pas si les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 9(2)a) Ă  e) sont rĂ©unies.

Contenu de l’autorisation

11 (1) L’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide contient les renseignements suivants :

Avis public

(2) Après avoir délivré l’autorisation, le ministre publie les renseignements visés au paragraphe (1), autres que la quantité de formulants que contient une quantité donnée du biocide et la durée de conservation de ce dernier.

Renseignements commerciaux non confidentiels

(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le ministre délivre l’autorisation.

Conditions

Conditions

12 (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir l’autorisation de mise en marchĂ© de conditions ou modifier de telles conditions après avoir pris en compte les facteurs suivants :

Obligation de modification

(2) Lorsqu’il assortit de conditions une autorisation de mise en marchĂ© qu’il a dĂ©jĂ  dĂ©livrĂ©e ou modifie de telles conditions, le ministre modifie en consĂ©quence les renseignements publiĂ©s en application du paragraphe 11(2).

Changements

Création réputée d’un nouveau biocide

13 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide qui fait l’un des changements ci-après Ă  l’égard du biocide est rĂ©putĂ© avoir créé un nouveau biocide que l’autorisation ne permet pas d’importer, de vendre ou de faire de la publicitĂ© Ă  son Ă©gard :

DĂ©finition — changement majeur

14 (1) Pour l’application du prĂ©sent article et de l’article 15, changement majeur s’entend de tout changement — autre que ceux visĂ©s Ă  l’article 13 — qui se rapporte aux renseignements ou au matĂ©riel fournis au ministre relativement Ă  un biocide et dont on peut raisonnablement prĂ©voir qu’il aura une incidence considĂ©rable sur la qualitĂ© de celui-ci, sur les avantages ou les risques qui y sont associĂ©s ou sur les incertitudes dont ces avantages et risques font l’objet, notamment :

Interdiction

(2) Il est interdit au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide de vendre toute version du biocide touchĂ©e par un changement majeur Ă  moins que le ministre lui ait fourni un avis d’acceptation Ă  l’égard du changement conformĂ©ment au paragraphe 15(1).

Contenu de la demande

(3) La demande d’avis d’acceptation est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient les renseignements suivants :

Conditions — autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère

(4) Les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (3)b) peuvent ĂŞtre omis de la demande si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Renseignements supplémentaires et matériel

(5) Le ministre peut demander au titulaire de l’autorisation qu’il lui fournisse les renseignements supplémentaires ou le matériel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il doit fournir à ce dernier un avis d’acceptation du changement.

Avis d’acceptation

15 (1) Le ministre fournit un avis d’acceptation d’un changement majeur au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Obligation de modification

(2) Lorsqu’il fournit au titulaire de l’autorisation un avis d’acceptation d’un changement majeur qui se rapporte Ă  l’un des renseignements que l’autorisation doit contenir, le ministre :

Renseignements commerciaux non confidentiels

(3) Les renseignements que l’autorisation doit contenir qui sont des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le ministre fournit l’avis d’acceptation au titulaire de l’autorisation.

DĂ©finition — changement mineur

16 (1) Pour l’application du prĂ©sent article, changement mineur s’entend de tout changement qui se rapporte aux renseignements ou au matĂ©riel fournis au ministre relativement au biocide et dont on peut raisonnablement prĂ©voir qu’il aura une incidence faible sur la qualitĂ© de celui-ci, sur les avantages ou les risques qui y sont associĂ©s ou sur les incertitudes dont ces avantages et ces risques font l’objet, notamment :

Description par écrit

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide fournit au ministre, par Ă©crit, la description de tout changement mineur Ă  l’égard du biocide au moins trente jours avant de faire le changement ou, dans le cas oĂą le changement ne relève pas de lui, dès que possible après en avoir pris connaissance.

Nom et coordonnées

(3) S’il s’agit d’un changement relatif Ă  ses nom ou coordonnĂ©es ou d’un changement visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)f), il en informe le ministre, par Ă©crit, dès que possible.

Obligation de modification

(4) Si le changement mineur se rapporte Ă  l’un des renseignements que l’autorisation doit contenir, le ministre modifie :

Renseignements commerciaux non confidentiels

(5) Les renseignements que l’autorisation doit contenir qui sont des renseignements commerciaux confidentiels cessent d’être des renseignements commerciaux confidentiels dès que le titulaire de l’autorisation fournit au ministre la description du changement mineur conformĂ©ment au paragraphe (2).

Ordre de cessation de vente

Interdiction

17 Il est interdit Ă  la personne Ă  qui le ministre ordonne, au titre du paragraphe 18(1), de cesser de vendre tout lot ou lot de fabrication d’un biocide de vendre le lot ou lot de fabrication visĂ© par l’ordre si celui-ci n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©.

Ordre de cessation de vente

18 (1) Le ministre peut ordonner Ă  toute personne de cesser de vendre tout lot ou lot de fabrication d’un biocide s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Obligation d’annuler l’ordre

(2) Le ministre annule l’ordre s’il conclut ou si des renseignements qui lui sont fournis Ă©tablissent :

Suspension

Interdiction — vente ou publicitĂ©

19 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit Ă  toute personne de vendre un biocide ou d’en faire la publicitĂ© si l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide est suspendue en vertu de l’article 20 et que la personne a Ă©tĂ© avisĂ©e de la suspension.

Suspension en partie

(2) En cas de suspension en partie de l’autorisation, la personne qui vend le biocide ne contrevient pas au paragraphe (1) si elle vend une version du biocide ou si elle fait la publicitĂ© d’une version du biocide autre que la version dĂ©crite :

Pouvoir de suspension

20 (1) Le ministre peut, par avis Ă©crit au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide, suspendre en tout ou en partie l’autorisation dans les cas suivants :

Condition préalable

(2) Avant de suspendre en tout une autorisation, le ministre examine la question de savoir si une suspension en partie serait suffisante pour remédier à la situation donnant lieu à la suspension projetée.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prĂ©vu au paragraphe (1) contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Risque grave et imminent

(4) Le ministre peut suspendre l’autorisation sur-le-champ s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour éviter un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.

Avis aux tiers

21 Les règles ci-après s’appliquent en cas de suspension de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide :

Rétablissement de l’autorisation

22 (1) Le ministre rétablit l’autorisation de mise en marché qu’il a suspendue si la situation ayant donné lieu à la suspension a été corrigée ou si les motifs de la suspension n’étaient pas fondés.

Avis de rétablissement

(2) Dans ce cas, il publie un avis Ă  cet effet.

Révocation

Révocation automatique

23 (1) L’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide ou la partie d’une telle autorisation qui a Ă©tĂ© suspendue au titre des alinĂ©as 20(1)a) ou c) est rĂ©voquĂ©e dans les cas suivants :

Pouvoir de révocation

(2) Le ministre peut rĂ©voquer en tout ou en partie l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide qu’il a suspendue en vertu de l’alinĂ©a 20(1)b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de l’autorisation n’a pas Ă©tabli, pendant la pĂ©riode de six mois commençant Ă  la date de prise d’effet de la suspension, que les avantages associĂ©s au biocide l’emportent sur les risques qui y sont associĂ©s — ou, s’agissant d’une suspension en partie, sur les risques qui ont menĂ© Ă  la suspension —, compte tenu de toutes incertitudes dont ces avantages et ces risques font l’objet.

Précision

(3) Il est entendu que le ministre ne peut se prĂ©valoir du paragraphe (2) pour rĂ©voquer une partie de l’autorisation qui n’est pas visĂ©e par la suspension.

Avis public

24 En cas de rĂ©vocation de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide en application de l’article 23, le ministre :

Recours à des décisions étrangères

Demande

25 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), toute personne peut prĂ©senter au ministre une demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide sur le fondement d’une comparaison du biocide avec un biocide dont la vente est autorisĂ©e :

Exceptions

(2) Aucune demande ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(3) La demande contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Exception — emballage

(4) Il n’est pas nĂ©cessaire de confirmer, dans l’attestation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (3)c), que le demandeur possède les renseignements se rapportant Ă  l’emballage qui ont Ă©tĂ© fournis, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère ou qu’il a un accès direct Ă  ces renseignements.

Renseignements supplémentaires et matériel

(5) Le ministre peut demander au demandeur qu’il lui fournisse les renseignements supplémentaires ou le matériel, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il doit délivrer l’autorisation.

Obligations de suivi

26 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide dĂ©livrĂ©e au titre d’une demande prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 25 est tenu, Ă  la fois :

Exception

(2) Le titulaire de l’autorisation n’est pas tenu de posséder les renseignements se rapportant à l’emballage qui ont été fournis, le cas échéant, à l’autorité réglementaire étrangère ou d’avoir un accès direct à ces renseignements.

Étiquetage et emballage

Définitions

27 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 28 Ă  36.

biocide domestique
Biocide destiné à être distribué uniquement au grand public pour usage personnel. (household biocide)
contenant désigné
Contenant métallique non réutilisable conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant. (designated container)
contenant immédiat
Emballage qui est en contact direct avec le biocide. (immediate container)
Document sur l’étiquetage des contenants sous pression
Document intitulĂ© Exigences en matière d’étiquetage relativement aux contenants sous pression contenant des biocides, datĂ© du 18 dĂ©cembre 2021, publiĂ© par le gouvernement du Canada. (Pressurized Containers Labelling Document)
espace principal
Partie de l’étiquette, selon le cas :
  • a) qui se trouve sur la surface totale de l’emballage ou sur une partie de celle-ci, ou qui est attachĂ©e Ă  l’une ou l’autre de ces surfaces, et qui est exposĂ©e ou visible dans les conditions normales de vente ou d’utilisation;
  • b) qui se trouve sur toute partie de l’emballage, sauf le dessous, ou qui est attachĂ©e Ă  une telle partie, si l’emballage n’est pas dotĂ© de l’une des surfaces visĂ©es Ă  l’alinĂ©a a). (principal display panel)
étiquette extérieure
Étiquette apposĂ©e sur l’extĂ©rieur de l’emballage d’un biocide — autre que le contenant immĂ©diat — ou attachĂ©e Ă  celui-ci. (outer label)
étiquette intérieure
Étiquette apposée sur le contenant immédiat d’un biocide ou attachée à celui-ci. (inner label)

Étiquetage obligatoire

28 Tout biocide doit avoir une étiquette intérieure et, si le contenant immédiat du biocide est contenu dans un autre emballage, une étiquette extérieure.

Étiquetage bilingue

29 Les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un biocide doivent être clairement présentés et placés bien en vue, en français et en anglais.

Espace principal

30 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal de l’étiquette intĂ©rieure du biocide et sur celui de l’étiquette extĂ©rieure, s’il y en a une :

Limite

(2) Dans le cas où le biocide a plusieurs marques nominatives, seulement l’une de celles-ci peut être indiquée sur l’étiquette qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente.

Renseignements supplémentaires

31 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette intĂ©rieure du biocide et sur l’étiquette extĂ©rieure, s’il y en a une, sans toutefois devoir figurer sur l’espace principal :

CoordonnĂ©es — accessibilitĂ©

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), les coordonnées du titulaire de l’autorisation doivent permettre à toute personne au Canada de le contacter sans frais.

Petits emballages

32 Dans le cas oĂą le contenant immĂ©diat du biocide n’est pas assez grand pour que l’étiquette intĂ©rieure soit conforme aux articles 30 et 31, ces articles ne s’appliquent pas Ă  une telle Ă©tiquette si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Contenants sous pression — danger d’explosion

33 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 35(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec les articles 1 Ă  4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide emballĂ© dans un contenant dĂ©signĂ© et sur l’espace principal de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

Mentions supplémentaires

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 35(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide emballĂ© dans un contenant dĂ©signĂ© ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

« Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poĂŞles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver Ă  des tempĂ©ratures dĂ©passant 50 Â°C .»

« Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. Â».

Contenants sous pression — inflammabilitĂ©

34 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 35(1) et (3), les renseignements ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec les articles 1 Ă  4 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’espace principal de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide emballĂ© dans un contenant dĂ©signĂ© qui prĂ©sente une projection de la flamme ou qui produit un retour de flamme et sur l’espace principal de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

Mentions supplémentaires

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 35(2), les mentions ci-après doivent figurer en conformitĂ© avec l’article 5 du Document sur l’étiquetage des contenants sous pression sur l’un des espaces de l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide visĂ© au paragraphe (1) ainsi que sur l’un des espaces de l’étiquette extĂ©rieure d’un tel biocide, s’il y en a une :

« Ne pas utiliser en prĂ©sence d’une flamme nue ou d’étincelles. Â»
« Do not use in presence of open flame or spark. Â».

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

projection de la flamme
Flamme provoquĂ©e par l’inflammation d’un biocide expulsĂ© d’un contenant dĂ©signĂ© lorsque le contenant est mis Ă  l’essai selon la mĂ©thode officielle DO-30, intitulĂ©e DĂ©termination de la projection de la flamme, datĂ©e du 15 octobre 1981, publiĂ©e par le gouvernement du Canada. (flame projection)
retour de flamme
Partie de la projection de la flamme qui revient du point d’inflammation vers le contenant dĂ©signĂ© lorsque celui-ci est mis Ă  l’essai selon la mĂ©thode officielle DO-30, intitulĂ©e DĂ©termination de la projection de la flamme, datĂ©e du 15 octobre 1981, publiĂ©e par le gouvernement du Canada. (flashback)

Exceptions — petites quantitĂ©s

35 (1) Les mentions de danger principal prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 33(1)c) et aux sous-alinĂ©as 34(1)a)(iii), b)(iii) et c)(iii) n’ont pas Ă  figurer sur l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide si la quantitĂ© nette figurant sur cette Ă©tiquette ne dĂ©passe pas 60 mL ou 60 g.

Étiquette intĂ©rieure — 120 mL ou g

(2) Les mentions prĂ©vues aux paragraphes 33(2) et 34(2) n’ont pas Ă  figurer sur l’étiquette intĂ©rieure d’un biocide si la quantitĂ© nette figurant sur cette Ă©tiquette ne dĂ©passe pas 120 mL ou 120 g.

Étiquette extĂ©rieure — 120 mL ou g

(3) Les renseignements visĂ©s aux paragraphes 33(1) et 34(1) n’ont pas Ă  figurer sur l’étiquette extĂ©rieure d’un biocide si la quantitĂ© nette figurant sur l’étiquette intĂ©rieure ne dĂ©passe pas 120 mL or 120 g.

Normes d’emballage

36 Le contenant immĂ©diat du biocide doit ĂŞtre fabriquĂ© de façon :

Exigences en matière de renseignements

Événements notables ou graves

Définitions

37 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 38 et 39.

événement grave
RĂ©action Ă  un biocide ou manque d’efficacitĂ© d’un biocide qui a l’un des effets ci-après Ă  l’égard de la santĂ© humaine :
  • a) entraĂ®ner ou prolonger l’hospitalisation, entraĂ®ner une malformation congĂ©nitale ou entraĂ®ner une invaliditĂ© ou une incapacitĂ© chroniques ou importantes;
  • b) mettre la vie en danger ou entraĂ®ner la mort. (serious incident)
événement grave et imprévu
Événement grave dont la nature, la gravité ou la fréquence ne sont pas indiquées dans les renseignements sur les risques que pose le biocide figurant sur l’étiquette canadienne de ce dernier. (serious unexpected incident)
événement notable
L’un des Ă©vĂ©nements suivants :
  • a) toute rĂ©action Ă  un biocide qui compromet la santĂ© humaine;
  • b) tout manque d’efficacitĂ© d’un biocide qui aurait pu avoir l’un des effets ci-après Ă  l’égard de la santĂ© humaine :
    • (i) entraĂ®ner ou prolonger l’hospitalisation, entraĂ®ner une malformation congĂ©nitale ou entraĂ®ner une invaliditĂ© ou une incapacitĂ© chroniques ou importantes,
    • (ii) mettre la vie en danger ou entraĂ®ner la mort. (notable incident)

Rapport d’événements graves

38 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide fournit au ministre, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de l’un des Ă©vĂ©nements ci-après, les renseignements qui relèvent de lui au sujet de l’évĂ©nement :

Renseignements sur les événements

39 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide compile et examine, de manière Ă  assurer que tout sujet de prĂ©occupation important en matière de sĂ©curitĂ© concernant le biocide sera dĂ©celĂ© efficacement et en temps opportun, les renseignements dont il prend connaissance concernant tout Ă©vĂ©nement notable ou tout Ă©vĂ©nement grave liĂ©s au biocide — qu’ils surviennent au Canada ou Ă  l’étranger —, notamment les renseignements concernant les mesures prises Ă  l’étranger en rĂ©ponse Ă  de tels sujets de prĂ©occupation.

Sujet de prĂ©occupation important — sĂ©curitĂ©

(2) S’il décèle, lors de son examen des renseignements, un sujet de préoccupation important en matière de sécurité concernant les risques ou les avantages associés au biocide, il en avise le ministre, par écrit, sans délai.

Durée de conservation

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), il conserve les renseignements qu’il a compilĂ©s durant au moins vingt-cinq ans après en avoir pris connaissance, et ce mĂŞme s’il cesse d’être titulaire de l’autorisation.

Nouveau titulaire

(4) Dans le cas où une autre personne devient titulaire de l’autorisation avant la fin de la période de vingt-cinq ans, l’ancien titulaire de l’autorisation transfère les renseignements compilés à cette personne, qui les conserve durant le reste de la période.

Demande de renseignements

(5) Si le ministre prend connaissance de nouveaux renseignements concernant les risques ou les avantages associés au biocide, il peut demander par écrit au titulaire de l’autorisation de lui fournir tout renseignement qui a été compilé et qui se rapporte à ces risques ou à ces avantages.

Délai

(6) Le ministre précise un délai de fourniture des renseignements qui est raisonnable dans les circonstances.

Obligation de fournir les renseignements

(7) Le titulaire de l’autorisation fournit au ministre les renseignements demandés dans le délai précisé.

Évaluations, essais et études

Rapport — sujet de prĂ©occupation

40 (1) S’il prend connaissance d’un sujet de prĂ©occupation qui pourrait avoir une incidence importante sur les avantages ou les risques associĂ©s Ă  un biocide, le ministre peut demander par Ă©crit au titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide de lui prĂ©senter, aux fins d’évaluation d’une telle incidence, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

Délai

(2) Le ministre précise un délai de présentation du rapport qui est raisonnable dans les circonstances.

Obligation de présenter un rapport

(3) Le titulaire de l’autorisation présente le rapport dans le délai imparti.

Pouvoir d’exiger une Ă©valuation — condition

41 Le ministre ne peut donner un ordre Ă  l’égard d’un biocide en vertu de l’article 21.31 de la Loi que s’il a des motifs raisonnables de croire que les avantages ou les risques associĂ©s au biocide sont considĂ©rablement diffĂ©rents de ce qu’ils Ă©taient au moment de la dĂ©livrance de l’autorisation de mise en marchĂ© du biocide.

Pouvoir d’exiger essais et Ă©tudes — conditions

42 Le ministre ne peut se prĂ©valoir de l’article 21.32 de la Loi pour donner un ordre que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Rapports d’hôpitaux

RĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue — biocides

43 (1) Pour l’application de l’article 21.8 de la Loi relativement aux biocides, l’hĂ´pital est un Ă©tablissement de soins de santĂ© dĂ©signĂ©; il est tenu de fournir, par Ă©crit, les renseignements ci-après concernant toute rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue, et ce dans les trente jours suivant le jour oĂą la rĂ©action y est consignĂ©e pour la première fois :

Exemption

(2) MalgrĂ© l’article 21.8 de la Loi, l’hĂ´pital n’est tenu de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) que s’il peut dĂ©terminer la marque nominative ou l’identification numĂ©rique du biocide.

Définition de hôpital

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, hĂ´pital s’entend d’un Ă©tablissement qui, selon le cas :

Précisions

(4) Il est entendu :

Renseignements relatifs Ă  la vente

Renseignements — première vente

44 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date de la première vente du biocide au Canada tel qu’il est emballĂ© et Ă©tiquetĂ© en vue de la vente aux consommateurs :

Notification annuelle

45 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide informe le ministre, avant le 1er octobre de chaque annĂ©e et selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par ce dernier, s’il vend ou non le biocide au Canada ou s’il y en a fait la vente au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant cette date.

Cessation définitive de vente

46 Le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide — ou, en cas de rĂ©vocation de l’autorisation, l’ancien titulaire de celle-ci — fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il cesse dĂ©finitivement de vendre le biocide au Canada :

Rappels

Système de rappel

47 (1) Toute personne qui a vendu un biocide maintient un système de contrĂ´le — y compris des dossiers — qui lui permet de faire le rappel rapide et complet du biocide auprès des personnes Ă  qui elle l’a vendu, autres que les consommateurs qui l’ont achetĂ© au dĂ©tail.

Durée de conservation

(2) La personne conserve chaque dossier durant l’une des pĂ©riodes suivantes :

Rappel volontaire

48 (1) Lorsque l’une des personnes ci-après dĂ©cide de faire le rappel d’un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ© sans que le ministre le lui ait ordonnĂ©, elle fournit par Ă©crit Ă  ce dernier les renseignements visĂ©s au paragraphe (2) dans les vingt-quatre heures après avoir pris la dĂ©cision de faire le rappel :

Renseignements Ă  fournir

(2) Les renseignements Ă  fournir sont les suivants :

Communiqués

(3) La personne fournit au ministre :

Renseignements — soixante-douze heures

(4) Elle fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les soixante-douze heures après avoir pris la dĂ©cision de faire le rappel :

Renseignements à fournir après le rappel

(5) Elle fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

Rappel ordonné par le ministre

49 (1) La personne Ă  qui le ministre ordonne de faire le rappel d’un biocide en vertu de l’article 21.3 de la Loi lui fournit les renseignements ci-après selon les modalitĂ©s — de temps ou autres —  qu’il prĂ©cise :

Changement de renseignements — reprĂ©sentant

(2) Elle avise sans délai le ministre de tout changement des renseignements visés à l’alinéa (1)a).

Communiqués

(3) Elle fournit au ministre :

Notification — lancement et fin du rappel

(4) Elle notifie au ministre, par écrit, dans les vingt-quatre heures, le lancement du rappel ainsi que la fin de ce dernier.

Renseignements à fournir après le rappel

(5) Elle fournit au ministre, par Ă©crit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :

Contrôle de la qualité

Interdiction — omission de suivre la formule type

50 (1) Il est interdit au titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide et à l’importateur d’un biocide de le vendre à moins qu’il n’ait été fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé conformément à la formule type du biocide.

Interdiction — fabricant, emballeur ou Ă©tiqueteur

(2) Il est interdit à la personne qui fabrique, emballe ou étiquette un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché de le vendre si elle ne l’a pas fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, conformément à la formule type du biocide ou si elle ne l’a pas entreposé conformément à celle-ci.

Dossiers — contrĂ´le de la qualitĂ©

51 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide et l’importateur d’un biocide tiennent des dossiers établissant que chaque lot ou lot de fabrication du biocide qu’ils vendent a été fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé conformément à la formule type du biocide.

Dossiers — fabricant, emballeur ou Ă©tiqueteur

(2) La personne qui fabrique, emballe ou étiquette un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché tient des dossiers, à l’égard de chaque lot ou lot de fabrication du biocide qu’elle vend, établissant qu’elle a fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, le lot ou lot de fabrication conformément à la formule type du biocide et qu’elle l’a entreposé conformément à celle-ci.

Durée de conservation

(3) Même s’il cesse d’être le titulaire de l’autorisation ou d’importer ou de vendre le biocide, selon le cas, le titulaire de l’autorisation, l’importateur ou la personne conserve chaque dossier, et ce durant au moins un an à compter du dernier jour du mois où se termine la durée de conservation du biocide ou, si ce jour ne peut être déterminé, durant au moins six ans à compter de la date où il a vendu ce dernier.

Obligation de fournir les renseignements

(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers conformément au paragraphe (3) fournit au ministre, sur demande, les renseignements que contiennent ces dossiers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, dans tout délai plus court précisé par ce dernier.

Interdiction — biocides stĂ©riles

52 Il est interdit de fabriquer ou d’emballer tout biocide destinĂ© Ă  ĂŞtre stĂ©rile Ă  moins de le faire :

EnquĂŞte sur les plaintes

53 (1) Lorsque l’une des personnes ci-après reçoit une plainte concernant la qualitĂ© d’un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marchĂ©, elle fait enquĂŞte Ă  ce sujet et, si nĂ©cessaire, prend des mesures correctives :

Dossiers

(2) La personne tient des dossiers au sujet de chaque plainte qu’elle reçoit, de l’enquête qu’elle fait et, s’il y a lieu, des mesures correctives qu’elle prend.

Durée de conservation

(3) Elle conserve les dossiers durant au moins un an Ă  compter de celle des dates ci-après qui est postĂ©rieure aux autres, et ce mĂŞme si elle cesse d’être titulaire de l’autorisation ou d’importer le biocide ou de le vendre, selon le cas :

Fourniture des renseignements

(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers conformément au paragraphe (3) fournit au ministre, sur demande, les renseignements que contiennent ces dossiers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, dans tout délai plus court précisé par ce dernier.

[54 à 60 réservés]

Dispositions transitoires

Exemption temporaire — produits antiparasitaires

61 (1) Tout biocide est exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement — Ă  l’exception des articles 9 et 10 — si, immĂ©diatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, le biocide est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires homologuĂ© sous le rĂ©gime de cette loi.

Fin de l’exemption

(2) L’exemption cesse d’avoir effet Ă  la première des dates ci-après Ă  survenir :

Exception — produits antiparasitaires

62 N’ont pas Ă  figurer dans une demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide exemptĂ© du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 61(1) les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 9(1)h), i) et l) si les conditions d’utilisation du biocide dĂ©crites dans la demande sont les mĂŞmes que les conditions pertinentes qui ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es Ă  l’égard du produit antiparasitaire en application de l’alinĂ©a 8(1)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, autres que les conditions relatives Ă  l’étiquetage qui ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es en application de cet alinĂ©a.

Exemption temporaire — identification numĂ©rique

63 (1) Tout biocide est exemptĂ© de l’application du prĂ©sent règlement — Ă  l’exception des articles 9 et 10 — si, immĂ©diatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, le biocide est une drogue :

Fin de l’exemption

(2) L’exemption cesse d’avoir effet Ă  la première des dates ci-après Ă  survenir :

Exception — identification numĂ©rique

64 N’ont pas Ă  figurer dans une demande d’autorisation de mise en marchĂ© d’un biocide exemptĂ© du prĂ©sent règlement en application du paragraphe 63(1) les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 9(1)h), i), l) et n) si les conditions d’utilisation du biocide dĂ©crites dans la demande sont les mĂŞmes que celles qui sont autorisĂ©es sous le rĂ©gime du Règlement sur les aliments et drogues.

Modification du présent règlement

65 Les alinĂ©as 9(1)p) et q) du prĂ©sent règlement sont abrogĂ©s.

66 Le paragraphe 25(2) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe (1) dans le cas où la vente du biocide étranger a été autorisée par l’autorité réglementaire étrangère sur le fondement d’un type de demande figurant sur la Liste des autorités réglementaires étrangères en rapport avec cette autorité.

Modifications corrélatives

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

67 L’alinéa C.01.004.02(6)c) du Règlement sur les aliments et drogues référence 43 est abrogé.

68 Les alinĂ©as C.01.014.1(2)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

69 Le paragraphe C.01.040.2(5) du même règlement est abrogé.

70 La définition de agent antimicrobien, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est abrogée.

71 L’alinéa C.01A.002(1)e) du même règlement est abrogé.

72 L’article C.02.002.1 du même règlement est abrogé.

Règlement sur les produits de santé naturels
73 L’annexe 2 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels rĂ©fĂ©rence 44 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Article Substance
9 Drogue vendue ou prĂ©sentĂ©e comme pouvant servir Ă  dĂ©truire ou Ă  rendre inactifs des micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou Ă  en rĂ©duire ou Ă  en limiter le nombre

Loi sur les produits antiparasitaires

Règlement sur les produits antiparasitaires

74 (1) Les alinĂ©as 3(1)d) et e) du Règlement sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 45 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 3(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 3(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exemption — utilisations mentionnĂ©es

(2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c) ou d) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de l’enregistrement

75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

Cinquième anniversaire de l’enregistrement

(2) Les articles 65 Ă  72 et le paragraphe 74(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de l’enregistrement du prĂ©sent règlement.

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