La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 14 : DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 2 avril 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère Ă©cologique d’une substance toxique de l’alinĂ©a 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la Loi]. Le Malachite Green satisfait Ă©galement au critère pour la santĂ© humaine de l’alinĂ©a 64c) de la Loi. En vertu du paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) recommandent Ă  la gouverneure en conseil de prendre un dĂ©cret d’inscription pour ajouter les quatre substances mentionnĂ©es au tableau 1 Ă  l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques).

Tableau 1 : Substances à inscrire à l’annexe 1 de la LCPE
NE CAS note a du tableau 1 Nom chimique de la substance Nom commun
569-64-2 Chlorure de [4-[α-[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]benzylidène]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène]dimĂ©thylammonium Malachite Green
548-62-9 Chlorure de [4-[4,4’-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium Basic Violet 3
2390-59-2 Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium Basic Violet 4
2390-60-5 Chlorure de (4-{4-(diĂ©thylamino)-α-[4-(Ă©thylamino)-1-naphtyl]benzylidène}cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène)diĂ©thylammonium Basic Blue 7

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour Ă  la note a du tableau 1

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fĂ©dĂ©ral pour l’évaluation et la gestion des substances chimiques et des micro-organismes pouvant ĂŞtre dangereux pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Les ministres ont Ă©valuĂ© le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 en vertu des articles 68 ou 74 de la LCPE et dans le cadre du PGPC.

Description, utilisations et sources de rejet

Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne sont pas des substances prĂ©sentes naturellement dans l’environnement. Ils ont des caractĂ©ristiques structurales communes en tant que colorants de type triarylmĂ©thane non sulfonĂ©. Des enquĂŞtes obligatoires ont Ă©tĂ© menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 1. Elles visaient le Basic Violet 3 et le Malachite Green (annĂ©e de dĂ©claration 2008) ainsi que le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 (annĂ©e de dĂ©claration 2011). Les renseignements dĂ©clarĂ©s par l’industrie indiquent que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 n’ont pas Ă©tĂ© produits au Canada en quantitĂ©s supĂ©rieures au seuil de dĂ©claration de 100 kg pendant une annĂ©e civile, mais que chacun de ces produits a Ă©tĂ© importĂ© au Canada sous forme de poudre ou de liquide, ou dans un produit, entre 1 000 et 100 000 kg au cours d’une annĂ©e civile.

D’après les renseignements obtenus lors des enquĂŞtes menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE, le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 sont utilisĂ©s au Canada comme agents colorants dans des encres, des encres en poudre et des colorants, dans des produits en papier et des articles manufacturĂ©s et dans des dispositifs mĂ©dicaux utilisĂ©s en laboratoire. Les renseignements accessibles au public et ceux dĂ©tenus par le ministère de la SantĂ© ont aussi montrĂ© que ces substances sont utilisĂ©es dans des matĂ©riaux pour emballage alimentaire Ă  des fins commerciales ou de consommation, dans des produits disponibles pour les consommateurs, dont des cosmĂ©tiques (par exemple lotions pour le corps, produits capillaires, colorants capillaires, maquillage, parfums), et pour le traitement de l’eau destinĂ©e Ă  des poissons d’aquarium. Le tableau 2 prĂ©sente un rĂ©sumĂ© des utilisations de chacune de ces substances.

Tableau 2 : Utilisation des colorants de type triarylméthane non sulfoné
Utilisation Malachite Green Basic Violet 3 Basic Violet 4 Basic Blue 7
Encres, encres en poudre et colorants Oui Oui Oui Oui
Produits en papier et articles manufacturés Oui Oui Oui Non
Matériaux pour emballage alimentaire Non Oui Non Non
Cosmétiques Oui Non Oui Oui
Traitement de l’eau pour poissons d’aquarium Oui Non Non Non
Dispositifs médicaux (laboratoire) Non Oui Non Non

Les quatre triarylmĂ©thanes non sulfonĂ©s peuvent potentiellement ĂŞtre rejetĂ©s dans l’eau par des installations industrielles des secteurs du dĂ©sencrage du papier, de la coloration du papier et de la formulation ou de la production de produits en contenant. Les rejets Ă  l’égout vers des systèmes de traitement des eaux usĂ©esrĂ©fĂ©rence 2 ainsi que dans les eaux de surface pourraient rĂ©sulter de diverses utilisations de produits disponibles pour les consommateurs contenant ces substances. Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne devraient pas ĂŞtre rejetĂ©s dans l’air ou le sol Ă©tant donnĂ© leurs utilisations prĂ©vues et leurs propriĂ©tĂ©s physiques et chimiques. Le Malachite Green a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© Ă  l’Inventaire national des rejets de polluants par une entreprise participant Ă  la production de produits chimiques, avec des rejets dans l’environnement d’environ 4 kg par an entre 2003 et 2007.

Activités de gestion des risques actuelles

Au niveau national

La sĂ©curitĂ© des substances chimiques utilisĂ©es dans des matĂ©riaux pour emballage alimentaire est sujette aux dispositions de l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues et du titre 23 du Règlement sur les aliments et drogues. Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne font pas partie des Listes des additifs alimentaires autorisĂ©s du ministère de la SantĂ© et ne sont donc pas permis comme additifs alimentaires au Canada. L’utilisation du Malachite Green dans la nourriture pour le bĂ©tail ou pour les animaux aquatiques servant d’aliments n’est pas permise au Canada.

Le Basic Violet 3 est dĂ©crit comme un ingrĂ©dient interdit dans des produits cosmĂ©tiques sur la Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques de SantĂ© Canada. Cette liste critique est utilisĂ©e pour communiquer que certaines substances peuvent ne pas ĂŞtre en conformitĂ© avec les exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou avec des dispositions du Règlement sur les cosmĂ©tiques. Le Basic Violet 3 est Ă©galement inscrit dans la Base de donnĂ©es d’ingrĂ©dients de produits de santĂ© naturels. Depuis juin 2019, les drogues Ă  usage humain ou vĂ©tĂ©rinaire contenant le Basic Violet 3 ne peuvent plus ĂŞtre vendues au Canada, et le ministère de la SantĂ© a publiĂ© un rappel et une alerte de sĂ©curitĂ© pour les drogues contenant du Basic Violet 3rĂ©fĂ©rence 3. Le Basic Violet 3 est aussi inscrit sur la Liste de surveillance des rĂ©sidus d’agents thĂ©rapeutiques utilisĂ©s en aquaculture de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et, en consĂ©quence, ne peut plus ĂŞtre utilisĂ© pendant une Ă©tape quelconque du cycle de vie en production de poissons en aquaculture. Il n’existe aucune gestion des risques spĂ©cifique pour le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7 au Canada.

Au niveau international

Les États-Unis interdisent le Malachite Green comme additif alimentaire ou comme drogue vĂ©tĂ©rinaire pour les animaux destinĂ©s Ă  l’alimentation, l’aquaculture ou les poissons destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine, ainsi que son utilisation dans des matĂ©riaux pour emballage alimentaire. L’Europe interdit Ă©galement le Malachite Green dans les aliments, dont les poissons destinĂ©s Ă  la consommation humaine. Cette substance est interdite dans les cosmĂ©tiques dans l’Union europĂ©enne (UE), en Nouvelle-ZĂ©lande et par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Le Basic Violet 3 est interdit dans les cosmĂ©tiques dans l’UE et dans les pays du sud de l’Asie. La Food and Drug Administration des États-Unis a Ă©tabli une liste de plusieurs drogues sans ordonnance homologuĂ©es Ă  usage humain qui contiennent du Basic Violet 3, mais aucune drogue Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire. Cette substance est Ă©galement interdite dans la nourriture pour le bĂ©tail aux États-Unis. Le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 sont interdits dans les cosmĂ©tiques (c’est-Ă -dire les colorants capillaires) dans l’UE et par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Résumé de l’évaluation préalable

Le 17 octobre 2020, les ministres ont publiĂ© l’évaluation prĂ©alable du groupe des triarylmĂ©thanes sur le site Web Canada.ca (substances chimiques)rĂ©fĂ©rence 4. Cette Ă©valuation prĂ©alable a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin de dĂ©terminer si ces substances satisfont Ă  un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (c’est-Ă -dire afin de dĂ©terminer si ces substances pourraient poser un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada).

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e comme toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont collectĂ© et pris en compte des renseignements provenant de plusieurs sources (par exemple revues de la littĂ©rature, recherches dans des bases de donnĂ©es internes et externes, modĂ©lisation, donnĂ©es d’enquĂŞtes obligatoires menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE et, si nĂ©cessaire, donnĂ©es provenant de suivis ciblĂ©s avec des parties intĂ©ressĂ©es) afin d’étayer la conclusion de l’évaluation. Les parties de cette Ă©valuation prĂ©alable portant sur l’environnement et la santĂ© humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations avec des universitaires et d’autres parties intĂ©ressĂ©es.

L’évaluation prĂ©alable a conclu que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère de l’alinĂ©a 64a) de la LCPE et que, en consĂ©quence, ils posent un risque pour l’environnement. L’évaluation a Ă©galement conclu que le Malachite Green satisfait au critère de l’alinĂ©a 64c) de la LCPE et qu’il constitue donc un risque pour la santĂ© humaine.

Résumé de l’évaluation portant sur l’environnement

L’évaluation environnementale a montrĂ© que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 peuvent potentiellement avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques Ă  faible concentration. Les renseignements empiriques sur le Malachite Green et les rĂ©sultats de modĂ©lisation pour les autres triarylmĂ©thanes non sulfonĂ©s indiquent qu’il est improbable qu’ils soient bioaccumulĂ©s dans des organismes aquatiques. Les Ă©tudes disponibles sur leur biodĂ©gradation indiquent que ces substances devraient persister dans l’eau, les sĂ©diments et le sol, ce qui conduirait Ă  une exposition prolongĂ©e potentielle Ă  ces substances des organismes vivants dans ces milieux.

La toxicitĂ© aiguĂ« du Malachite Green et du Basic Violet 3 pour une variĂ©tĂ© d’organismes aquatiques a Ă©tĂ© bien documentĂ©e lors de plusieurs Ă©tudes environnementales, au cours desquelles il a Ă©tĂ© montrĂ© que ces substances ont des effets nocifs sur les organismes aquatiques Ă  faible concentration, les poissons d’eau douce Ă©tant les organismes les plus sensibles. Toutefois, il existe un manque de donnĂ©es sur la toxicitĂ© aquatique du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7. En raison des similaritĂ©s de leurs caractĂ©ristiques physico-chimiques, ces quatre colorants de type triarylmĂ©thane non sulfonĂ© devraient avoir des effets similaires sur les organismes dans l’environnement. Les renseignements sur la toxicitĂ© du Malachite Green et du Basic Violet 3 ont donc Ă©tĂ© utilisĂ©s pour Ă©valuer la toxicitĂ© du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7.

Dans l’environnement, l’exposition potentielle des organismes vivants au Malachite Green, au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 ou au Basic Blue 7 aurait lieu principalement dans les eaux de surface. Aucune donnée sur la surveillance environnementale d’une quelconque de ces substances n’étant disponible, l’évaluation préalable a été centrée sur les rejets de ces substances dans trois cas principaux, à savoir la coloration du papier, le désencrage du papier et la formulation générale de produits contenant une quelconque de ces quatre substances.

Pour le scĂ©nario de coloration du papier, 32 usines de pâte et papier au Canada ayant la capacitĂ© de colorer le papier ont Ă©tĂ© prises en compte. Les renseignements ont Ă©tĂ© compilĂ©s pour chacune de ces usines, y compris des donnĂ©es de site sur les capacitĂ©s connues de production de papier, les journĂ©es d’exploitation, les vitesses de rejet dans l’eau, les dĂ©bits des plans d’eau rĂ©cepteurs et les technologies de traitement des eaux usĂ©es sur place. Les renseignements sur le rejet possible des eaux usĂ©es de ces usines vers un autre système de traitement hors site ont Ă©galement Ă©tĂ© pris en compte. D’autres paramètres clĂ©s qui ne sont pas spĂ©cifiques Ă  un site en particulier ont Ă©tĂ© estimĂ©s. Pour le scĂ©nario de dĂ©sencrage du papier, l’élimination des encres contenant des colorants de type triarylmĂ©thane du papier recyclĂ© a Ă©tĂ© prise en compterĂ©fĂ©rence 5. Pour ce scĂ©nario, 13 usines de recyclage de pâte et papier ont Ă©tĂ© prises en compte, ainsi que des renseignements tels que la capacitĂ© individuelle connue de recyclage, le dĂ©bit d’effluent, la prĂ©sence d’un système de traitement des eaux usĂ©es sur place et les facteurs de dilution. Pour le scĂ©nario de formulation gĂ©nĂ©rale, l’analyse Ă©tait centrĂ©e sur des renseignements spĂ©cifiques au site de l’exploitant ayant rapportĂ© les plus grandes quantitĂ©s de colorants de type triarylmĂ©thane non sulfonĂ©.

Afin de déterminer si ces scénarios conduisent à un risque pour l’environnement, des quotients de risque ont été calculés en tant que rapport entre les concentrations environnementales estimées (CEE) et les concentrations estimées sans effet (CESE). Quand la CEE est supérieure à la CESE, il existe un potentiel d’effet nocif sur l’environnement. Les CEE ont été calculées collectivement pour les quatre colorants non sulfonés. Les scénarios de rejet industriel (coloration et désencrage du papier) étaient basés sur les capacités de production maximales des usines, et il a été présumé qu’un quelconque des colorants pourrait être remplacé par un autre. Les résultats de cette analyse pour ces deux scénarios indiquent que ces substances posent un risque pour les organismes aquatiques dans le scénario de coloration du papier et dans celui de désencrage du papier, mais que ce n’est pas le cas dans celui de formulation générale.

Il a Ă©tĂ© conclu dans l’évaluation prĂ©alable que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère de l’alinĂ©a 64a) de la LCPE et que, en consĂ©quence, ces substances posent un risque pour l’environnement. Il a aussi Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© lors de cette Ă©valuation que ces quatre substances satisfont au critère de persistance, mais pas Ă  ceux de bioaccumulation, du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation portant sur la santé humaine

L’exposition potentielle des humains aux quatre triarylméthanes non sulfonés (voir le tableau 2) due à l’eau potable et aux produits disponibles pour les consommateurs a été évaluée. Pour chacun de ces colorants, les scénarios conduisant à la plus forte exposition ont été retenus pour la caractérisation des risques.

Les rejets potentiels de triarylméthanes non sulfonés dans l’environnement au Canada ont lieu principalement dans l’eau, plus précisément par l’intermédiaire des systèmes de traitement des eaux usées. Les technologies de traitement ne peuvent dégrader ces substances que partiellement. Une partie de ces substances présente dans l’effluent de ces systèmes peut donc être rejetée dans des eaux de surface et pourrait se retrouver dans l’eau potable et contribuer à une exposition de la population générale.

Étant donné l’absence de suivi des eaux de surface ou de données sur l’eau potable, des concentrations théoriques dans les eaux de surface et des estimations d’absorption théoriques due à l’eau potable ont été estimées sur une base de groupes d’âge. Des marges d’exposition (ME) associées à l’eau potable ont été estimées pour le Malachite Green et le Basic Violet 3 afin de déterminer si ce scénario peut poser un risque pour la santé humaine au Canada. Les ME ont été estimées en comparant les niveaux d’exposition de la population générale et les niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été observés lors d’études en laboratoire. En se basant sur les ME estimées pour ce scénario, il a été déterminé dans l’évaluation que l’exposition systémique par voie orale aux triarylméthanes non sulfonés due à l’eau potable ne présente pas de risque potentiel pour la santé quel que soit le groupe d’âge.

Un seul des quatre triarylméthanes non sulfonés, le Basic Violet 3, est potentiellement utilisé dans des matériaux pour emballage alimentaire, et l’exposition par voie alimentaire due à une telle utilisation, au cas où elle existerait, devrait être négligeable. Bien qu’il ait été rapporté que le Malachite Green et le Basic Violet 3 puissent être présents dans des sous-produits animaux contenant de la viande ou du poisson en tant que résidus dus à l’utilisation continue dans des drogues vétérinaires et en aquaculture, l’utilisation d’aucune de ces substances n’est actuellement approuvée au Canada dans des animaux aquatiques destinés à la consommation ni dans l’alimentation pour le bétail. Il a été déterminé que l’exposition de la population générale à des traces de ces substances dans des aliments due à une utilisation non approuvée ou à l’importation de poisson n’est pas préoccupante pour les consommateurs.

Les expositions dues à l’utilisation de produits disponibles pour les consommateurs contenant des colorants de type triarylméthane non sulfoné ont été évaluées sur une base de groupe d’âge. Les scénarios conduisant aux niveaux les plus élevés d’exposition potentielle ont été retenus pour la caractérisation des risques dermiques posés par des colorants capillaires contenant du Malachite Green, du Basic Violet 4 ou du Basic Blue 7. Le potentiel d’exposition à ces substances a été estimé en faisant des hypothèses prudentes. Pour estimer les risques d’effets cancéreux et non cancéreux dus à une exposition à ces substances, une exposition quotidienne ou par événement, suivant le cas, a été retenue pour chaque groupe d’âge. Pour les risques de cancer, un ajustement sur la durée de vie a été appliqué aux estimations d’exposition dans certains cas. Des ME ont été calculées pour les scénarios de coloration capillaire afin de caractériser les risques d’effets non cancéreux (c’est-à-dire les effets sur le développement) et cancéreux. D’après les ME calculées, il a été montré dans l’évaluation que le Malachite Green peut poser un risque pour la santé humaine dû à l’exposition par voie dermique. Il a aussi été déterminé que l’exposition par voie dermique au Basic Violet 4 ou au Basic Blue 7 ne pose pas de risque potentiel pour la santé humaine, quel que soit le groupe d’âge.

Il a Ă©tĂ© conclu dans l’évaluation prĂ©alable que le Malachite Green satisfait au critère de l’alinĂ©a 64c) de la LCPE, car il pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaine. Il a aussi Ă©tĂ© conclu que le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne satisfont pas au critère de l’alinĂ©a 64c) de la LCPE, car ils ne pĂ©nètrent pas dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santĂ© humaine au Canada. Bien que l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 ou au Basic Blue 7 ne soit pas prĂ©occupante aux niveaux actuels, les Ă©tudes disponibles suggèrent que ces substances pourraient potentiellement avoir des effets prĂ©occupants sur la santĂ© si les niveaux d’exposition venaient Ă  augmenter, en raison de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ© potentielle.

Objectif

L’objectif du projet de DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de dĂ©cret] est d’inscrire le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 Ă  l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE afin de gĂ©rer tout risque potentiel pour l’environnement ou la santĂ© humaine dĂ» Ă  ces substances.

Description

Le projet de dĂ©cret permettrait d’inscrire le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 Ă  l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 8 dĂ©cembre 2018, les ministres ont publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis avec l’ébauche de l’évaluation prĂ©alable pour le groupe des triarylmĂ©thanes (qui incluait un lien vers l’ébauche d’évaluation prĂ©alable complète), pour une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours.

Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de cinq parties intĂ©ressĂ©es de l’industrie. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte lors du dĂ©veloppement du rapport sur l’évaluation prĂ©alable finale, mais n’ont pas conduit Ă  des modifications de la conclusion selon laquelle le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère de l’alinĂ©a 64a) de la LCPE dĂ©finissant une substance toxique et que le Malachite Green satisfait au critère de l’alinĂ©a 64c) de la LCPE dĂ©finissant une substance toxique. Un bref rĂ©sumĂ© des commentaires reçus se trouve ci-après, et un tableau rĂ©sumant l’ensemble des commentaires reçus et des rĂ©ponses qui y ont Ă©tĂ© faites est disponible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques).

Les commentaires ont permis d’obtenir des renseignements sur les utilisations, les sources et les rejets de ces substances au Canada. Un commentaire en particulier a fourni des renseignements sur le nombre d’usines de pâte et papier qui utilisent des colorants de type triarylméthane et sur les utilisations particulières de ces substances. Ces renseignements ont été pris en compte lors de la préparation de l’évaluation préalable finale.

En ce qui concerne les commentaires relatifs à la gestion des risques posés par ces substances, il a été indiqué que des agents en tiendraient compte lors de l’élaboration des mesures de gestion des risques, qui feraient également l’objet de leur propre processus de consultation. Les parties intéressées ont exprimé des inquiétudes quant à la transparence de la chaîne d’approvisionnement et au fait de cibler les utilisateurs finaux de colorants plutôt que les producteurs et importateurs de produits contenant du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et/ou du Basic Blue 7. Les agents du ministère de l’Environnement reconnaissent que la transparence de la chaîne d’approvisionnement peut poser un défi pour de nombreux secteurs industriels, dont celui des pâtes et papiers.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il a Ă©tĂ© conclu dans l’évaluation des impacts des traitĂ©s modernes faite conformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes que les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE ne conduisent Ă  aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et que, en consĂ©quence, ils n’entraĂ®nent aucun impact sur les obligations et droits relatifs aux traitĂ©s modernes. Par consĂ©quent, aucun engagement prĂ©cis ni aucune consultation auprès des peuples autochtones n’ont Ă©tĂ© entrepris. Toutefois, la pĂ©riode de commentaires de la publication prĂ©alable, qui est ouverte Ă  tous les Canadiens, est une occasion pour les peuples autochtones de prĂ©senter leurs commentaires au sujet du projet de dĂ©cret. Dans l’éventualitĂ© oĂą les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères Ă©valueraient tout impact sur les obligations et droits relatifs aux traitĂ©s modernes, et les exigences en matière de mobilisation et de consultations auprès des Autochtones, pendant l’élaboration de telles mesures.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance satisfait Ă  un ou Ă  plusieurs des critères dĂ©finissant une substance toxique Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, les ministres doivent proposer l’une des options suivantes :

La rĂ©alisation de la quasi-Ă©limination s’applique si la substance a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e en vertu de l’article 74 de la LCPE et :

La rĂ©alisation de la quasi-Ă©limination ne s’applique pas au Malachite Green, au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 et au Basic Blue 7 car, bien que persistantes, ces substances n’ont pas Ă©tĂ© jugĂ©es bioaccumulables. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont dĂ©cidĂ© que ne prendre aucune autre mesure et qu’inscrire ces substances sur la liste des substances d’intĂ©rĂŞt prioritaire ne sont pas des mesures appropriĂ©es pour gĂ©rer les risques environnementaux potentiels associĂ©s au Malachite Green, au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 et au Basic Blue 7 ni les risques pour la santĂ© humaine associĂ©s au Malachite Green au Canada. En consĂ©quence, les ministres recommandent Ă  la gouverneure en conseil de prendre un dĂ©cret d’inscription pour ajouter ces quatre triarylmĂ©thanes non sulfonĂ©s Ă  l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques). Un dĂ©cret est le seul instrument disponible pour mettre en Ĺ“uvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7 Ă  l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques) n’imposerait pas en soi des exigences rĂ©glementaires aux entreprises ou aux autres entitĂ©s et, par consĂ©quent, n’entraĂ®nerait aucun coĂ»t supplĂ©mentaire liĂ© au respect de la conformitĂ© pour les parties intĂ©ressĂ©es ni des coĂ»ts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de dĂ©cret donnerait aux ministres, en vertu de la LCPE, le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques pour ces substances. Si de telles mesures Ă©taient mises en Ĺ“uvre, elles pourraient entraĂ®ner une augmentation des coĂ»ts pour les parties intĂ©ressĂ©es et le gouvernement du Canada. Dans l’éventualitĂ© oĂą les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7, les ministères Ă©valueraient leurs avantages et leurs coĂ»ts et mèneraient des consultations auprès des intervenants, des peuples autochtones, du public et d’autres parties pendant l’élaboration de telles mesures.

Lentille des petites entreprises

Il a été conclu dans l’analyse de la lentille des petites entreprises que le projet de décret n’aurait aucun impact sur les petites entreprises, étant donné qu’il n’impose aucun coût administratif ou de respect de la conformité aux entreprises. Dans l’éventualité où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères évalueraient toute incidence connexe sur les petites entreprises pendant l’élaboration de telles mesures.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a aucune modification progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Dans l’éventualitĂ© oĂą les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères Ă©valueraient tout fardeau administratif connexe pendant l’élaboration de telles mesures.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec d’autres organisations et agences de réglementation internationales pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques), et il est partie à plusieurs accords internationaux et multilatéraux en matière d’environnement dans le domaine des substances chimiques et des déchetsréférence 7. Bien que le projet de décret n’aurait pas en soi de lien avec des ententes ou des obligations internationales, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser aux mesures prises par d’autres pays.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le cadre du PGPC. Cette Ă©valuation couvre les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques). Il a Ă©tĂ© conclu dans l’évaluation que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le projet de décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Étant donné qu’aucune mesure spécifique de gestion des risques n’est recommandée dans le projet de décret, il n’est pas nécessaire pour le moment d’établir un plan de mise en œuvre, ni une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi, ni des normes de services. Dans l’éventualité où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères évalueraient ces éléments pendant l’élaboration de telles mesures.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (en dehors du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion des risques
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de cette loi. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (tĂ©lĂ©c. : 819‑938‑5212, courriel : substances@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 24 mars 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
158 Chlorure de [4-[4,4′-bis(dimĂ©thylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène]dimĂ©thylammonium
159 Chlorure de [4-[α-[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]benzylidène]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène]dimĂ©thylammonium
160 Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium
161 Chlorure de (4-{4-(diĂ©thylamino)-α-[4-(Ă©thylamino)-1-naphtyl]benzylidène}cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène)diĂ©thylammonium

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.