La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 14 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 avril 2022
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 28 février 2022 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 495 082 |
Passif et capitaux propres | 495 082 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 7 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 18 931 |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 5 |
Total des prêts et créances | 18 936 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 524 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 127 142 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 274 542 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 525 |
Autres obligations | 14 858 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 34 267 |
Autres titres | s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 473 |
Total des placements | 461 331 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 13 925 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 523 |
Actifs incorporels | 112 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 48 |
Total des immobilisations | 683 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 200 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 111 902 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 82 055 |
Membres de Paiements Canada | 255 723 |
Autres dépôts | 10 576 |
Total des dépôts | 348 354 |
Élément | Montant |
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Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 32 858 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | s.o. |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 1 360 |
Élément | Montant |
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Total des éléments de passif | 494 474 |
Élément | Montant |
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Capital-actions | 5 |
Réserve légale et réserve spéciale | 125 |
Réserve de réévaluation des placements | 435 |
Réserve pour gains actuariels | 43 |
Total des capitaux propres | 608 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 18 mars 2022
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 18 mars 2022
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2022-66-01-02 modifiant la Liste extérieure
En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-66-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 1er mars 2022
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2022-66-01-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 1184-10-7
- 3377-20-6
- 20654-08-4
- 52711-52-1
- 72681-01-7
- 77538-19-3
- 97489-04-8
- 117328-86-6
- 211688-96-9
- 231951-28-3
- 647028-24-8
- 803720-33-4
- 870515-09-6
- 872187-64-9
- 874290-13-8
- 1175006-56-0
- 1701425-74-2
- 1800419-55-9
- 1821051-37-9
- 1902936-67-7
- 2101609-93-0
- 2133807-72-2
- 2139271-53-5
- 2260965-80-6
- 2306219-11-2
- 2415902-37-1
- 2484758-94-1
- 2540656-87-7
19565-3 | Biscarbomonocyclecarboxylate de (tert-butyl)méthyl-carbomonocyclediyle |
---|---|
19567-5 | 2-[4-Substituant-5-[2-[2-[(2,6-diéthyl-4-méthyl-3-sulfophényl)azanediyl]-6-[(2,6-diéthyl-4-méthyl-3-sulfophényl)(6-sulfobenzothiazol-2-yl)azanediyl]-4-méthylpyridin-3-yl]diazènediyl]-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzothiazole-6-sulfonate de lithium (1/4) |
19568-6 | 7-[2-[2-[2-[5-Substituant-4-méthyl-2,6-bis[(4-sulfophényl)azanediyl]pyridin-3-yl]diazènediyl]-4-(naphtalèn-2-yl)-1,3-thiazol-5-yl]diazènediyl]naphtalène-1,3,5-trisulfonate de lithium et de sodium (1/?/?) |
19575-3 | Polyhalogénure de phosphoryle polymérisé avec un oxydialcanol, produits de la réaction avec un alkyloxirane |
19578-6 | Mélange de polyesters méthylalkyliques et alkyliques de l’acide phosphorique |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 20948
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance tris(2-éthylhexyl)amine, numéro d’enregistrement 1860-26-0 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Steven Guilbeault
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance »
- s’entend de la substance tris(2-éthylhexyl)amine, numéro d’enregistrement 1860-26-0 du Chemical Abstracts Service
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids;
- b) la distribution pour vente de la substance, en une quantité supérieure égale à 10 kg au cours d’une année civile, dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l’Environment au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance qui sera utilisée ou distribuée pour la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
- e) la fonction de la substance dans le produit;
- f) les données et les rapports des études suivantes :
- (i) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée avec de la peau de rat selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
- (ii) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée avec de la peau humaine selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
- (iii) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée sur des rats selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 427 : Absorption cutanée : méthode in vivo, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
- (iv) une étude de toxicité de la substance d’une durée de 28 jours qui est effectuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE intitulée Essai no 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : Étude à 21/28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
5. Les études visées à l’alinéa 4(f) doivent être réalisées conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.
6. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 31 décembre 2022, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure ou égale à 1 000 kg, dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids;
- b) la distribution pour vente de la substance, en une quantité supérieure ou égale à 1 000 kg au cours d’une année civile, dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance tris(2-éthylhexyl)amine, numéro d’enregistrement 1860-26-0 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance tris(2-éthylhexyl)amine, numéro d’enregistrement 1860-26-0 du CAS, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids. Une déclaration est aussi exigée si la substance est distribuée pour vente, en une quantité égale ou supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, dans un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance tris(2-éthylhexyl)amine, numéro d’enregistrement 1860-26-0 du CAS est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels de toxicité par doses répétées lorsque la substance est utilisée dans des cosmétiques. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé, distribué pour la vente ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids dans un cosmétique. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de cosmétiques à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids, une quantité inférieure à 1 000 kg peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 31 décembre 2022. Le 1er janvier 2023, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements indiquant que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir deviennent accessibles, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Avis d’intention de modifier le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique du Canada afin de mettre à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses et des sécheuses
Avis est par la présente donné que Ressources naturelles Canada entreprend une modification du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique du Canada, pris en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique, afin d’accroître la rigueur des normes d’efficacité énergétique existantes et de mettre à jour les normes de mise à l’essai de cinq gros appareils électroménagers (les réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs, les congélateurs, les lave-vaisselle, les laveuses et les sécheuses) dans le but d’harmoniser ces exigences avec les résultats des projets de réglementation en cours du département de l’Énergie (DOE) des États-Unis et de faire en sorte que ces exigences s’appliquent en 2024.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à atteindre une consommation énergétique nette zéro pour les bâtiments d’ici 2050. Le secteur canadien du bâtiment contribue considérablement à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre du Canada. La réglementation de la consommation énergétique des produits est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et parvenir à la carboneutralité d’ici 2050.
Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique du Canada établit des normes pour les produits consommateurs d’énergie importés ou expédiés d’une province à une autre pour la vente ou la location. Maintenir et faciliter l’harmonisation transfrontalière demeure une priorité pour le gouvernement. Pour assurer l’harmonisation avec les États-Unis, le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique est régulièrement modifié pour introduire de nouvelles normes ou mettre à jour les normes existantes.
En décembre 2019, le premier ministre a demandé au ministre des Ressources naturelles, dans une (ARCHIVÉE) lettre de mandat, de rendre la certification ENERGY STAR® obligatoire pour tous les nouveaux appareils électroménagers à partir de 2022. Des consultations préalables ont été menées en 2021 pour recueillir les commentaires des parties prenantes sur une approche qui rendrait obligatoires, au moyen de modifications au Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, les niveaux d’efficacité énergétique des appareils électroménagers concernés devant recevoir la certification ENERGY STAR® en 2019. Dans ses bulletins techniques élaborés pour lancer la consultation préalable, Ressources naturelles Canada proposait que ces nouvelles exigences s’appliquent aux produits fabriqués à partir du 1er juillet 2023. Selon l’analyse préliminaire présentée lors des consultations préalables, la mise en œuvre de cette approche entraînerait des avantages nets cumulatifs de plus de 4 milliards de dollars pour les Canadiens grâce aux produits vendus entre 2024 et 2050.
Le ministère a reçu des commentaires officiels d’une série de parties prenantes, dont des organismes non gouvernementaux, des fournisseurs d’appareils électroménagers et des associations industrielles. Le ministère a reçu des commentaires en faveur de l’approche, citant la nécessité de prendre des mesures ambitieuses pour contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de changement climatique, mais plusieurs commentaires ont souligné la nécessité de considérer l’harmonisation réglementaire avec les États-Unis, étant donné la nature intégrée des marchés canadiens et américains.
Le ministère reconnaît les avantages de la collaboration internationale et de l’harmonisation réglementaire avec d’autres administrations et s’engage à entreprendre son travail réglementaire sur l’efficacité énergétique conformément à l’ensemble des politiques et accords commerciaux applicables. Les parties de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) conviennent d’une coopération trilatérale sur les normes de rendement énergétique et s’efforcent de les harmoniser. Le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis donne aux organismes de réglementation des deux pays l’occasion de travailler ensemble pour réduire le fardeau réglementaire superflu. Le protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie (le protocole d’entente), signé en 2021, engage l’élaboration concertée de normes d’efficacité énergétique et de méthodes d’essai nouvelles et actualisées pour les produits de consommation et l’équipement consommateurs d’énergie, lorsque la loi le permet.
Ces ententes et politiques ont donné lieu à une collaboration productive et à un échange d’information sur les règlements en matière d’efficacité énergétique afin de soutenir une prise de décision fondée sur des preuves. Elles permettent aussi aux pays d’aller de l’avant avec des mesures réglementaires propres à leur administration lorsque les circonstances ou les objectifs politiques nationaux le justifient.
Au cours des consultations préalables, le ministère a appris que le DOE des États-Unis lançait ou avait l’intention de lancer des processus réglementaires pour examiner les procédures d’essai et les normes d’efficacité énergétique des appareils électroménagers. Sur la base des analyses d’impact préliminaires du DOE des États-Unis publiées à ce jour pour ces produits, le ministère prévoit que ces processus mèneront à la finalisation de normes d’efficacité énergétique établies au niveau le plus élevé réalisable sur les plans technologique et économique, et que leur rigueur sera similaire à celle des processus discutés avec les parties prenantes au cours des consultations préalables susmentionnées.
Approche proposée
Le gouvernement du Canada procède à des consultations préalables en vue de modifier cinq catégories d’appareils électroménagers dans le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique. L’objectif est d’aligner les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai sur les résultats de la réglementation qui fait l’objet de consultations menées actuellement par le DOE des États-Unis.
Pour tenir compte de ce changement d’approche et donner le temps au DOE des États-Unis de finaliser son règlement, le gouvernement du Canada retardera de 18 mois la date de conformité de ce règlement, soit du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024. Étant donné que l’échéancier de ces processus américains n’est pas connu au moment de la publication du présent avis d’intention, le ministère s’engage à communiquer toute modification nécessaire de cette date de conformité afin de fournir un délai raisonnable conforme aux directives de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce.
Le gouvernement du Canada publierait au préalable une proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada, après la publication par les États-Unis du Notice of Proposed Rulemakings pour les cinq catégories d’appareils électroménagers, afin d’assurer l’harmonisation des exigences. Le règlement sera finalisé par sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, après la publication aux États-Unis des Final Rules pour les cinq catégories d’appareils électroménagers.
Prochaines étapes
Le ministère continuera de collaborer avec les organismes de réglementation du DOE des États-Unis, comme le prévoit le protocole d’entente, et fera en sorte que les répercussions sur les entreprises et les consommateurs canadiens soient prises en compte dans le processus décisionnel.
Des consultations préalables seront menées à l’été 2022 auprès des provinces et des territoires, ainsi qu’auprès d’autres intervenants (par exemple l’industrie, les organismes non gouvernementaux et le public) afin de discuter de l’approche décrite dans le présent avis d’intention et d’assurer que l’expertise et les points de vue pertinents soient pris en compte dans le cadre du processus d’élaboration de la réglementation.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de la nature | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Financement agricole Canada | |
Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |