La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 mars 2022

MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

LOI SUR LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

Avis de rajustement annuel des frais

Avis est par la prĂ©sente donnĂ© que le ministre du Patrimoine canadien, en vertu des articles 10 et 11(2) de la Loi sur le ministĂšre du Patrimoine canadien et conformĂ©ment aux articles 16 et 17 de la Loi sur les frais de service, a rĂ©visĂ© les frais de certains services offerts par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).

Les frais rĂ©visĂ©s Ă  compter du 31 mars 2022 figurent ci-dessous.

Tableau 1. Frais rĂ©visĂ©s — CrĂ©dit d’impĂŽt pour production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique canadienne
CatĂ©gorie de frais Frais au 31 mars 2022
Certificat de production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique canadienne (Partie A) 0,15 % du coĂ»t de production admissible
Certificat d’achĂšvement (Partie B) 0,15 % du coĂ»t de production admissible
Demande pour les deux certificats (Parties A/B) 0,30 % du coĂ»t de production admissible (minimum : 208,06 $)
Modification du certificat 312,10 $
Copie certifiĂ©e 100 $
Tableau 2. Frais rĂ©visĂ©s — CrĂ©dit d’impĂŽt pour services de production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique
CatĂ©gorie de frais Frais au 31 mars 2022
Certificat d’accrĂ©ditation 5201,77 $
Modification du certificat 1040,35 $
Copie certifiĂ©e 100 $

Les frais pour une demande de certificat de production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique canadienne (0,15 % du coĂ»t de production admissible), les frais pour une demande de certificat d’achĂšvement (0,15 % du coĂ»t de production admissible), tout comme les frais pour une demande pour les deux certificats en mĂȘme temps (0,30 % du coĂ»t de production admissible) sont exemptĂ©s du rajustement annuel. Ces frais sont basĂ©s sur un calcul en pourcentage du coĂ»t de production admissible et s’ajustent donc automatiquement Ă  l’inflation.

Les frais de copie certifiĂ©e (100 $) du crĂ©dit d’impĂŽt pour production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique canadienne (CIPC) et du crĂ©dit d’impĂŽt pour services de production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique (CISP) sont exemptĂ©s du rajustement annuel des frais, car ils sont considĂ©rĂ©s comme des « frais de faible importance Â» au sens de la Loi sur les frais de service.

Veuillez faire parvenir toute question ou tout commentaire au sujet des frais rĂ©visĂ©s au BCPAC, 1‑888‑433‑2200 (tĂ©lĂ©phone) ou bcpac-cavco@pch.gc.ca (courriel).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances de la Liste révisée des substances commercialisées, comprenant les biopolymÚres, les extraits végétaux, les substances minérales, les protéines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ©, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-aprĂšs appelĂ©e la « Loi Â»], que le ministre de l’Environnement oblige, afin de dĂ©terminer si les substances sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprĂ©cier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrĂŽle et, dans l’affirmative, de dĂ©terminer la nature de celles-ci, toute personne dĂ©signĂ©e aux articles 2 et 3 du prĂ©sent avis Ă  lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 Ă  10 du prĂ©sent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 14 septembre 2022.

Les rĂ©ponses au prĂ©sent avis doivent ĂȘtre envoyĂ©es au ministre de l’Environnement au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander par Ă©crit qu’une partie ou la totalitĂ© des renseignements fournis soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels. Les demandes de confidentialitĂ© devraient ĂȘtre faites uniquement lorsque les renseignements fournis sont confidentiels en vertu des lois canadiennes et de la Loi. De plus amples dĂ©tails sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande Ă©crite de tout destinataire de l’avis, proroger le dĂ©lai pour permettre au destinataire de se conformer au prĂ©sent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échĂ©ance, prĂ©senter une demande au ministre de l’Environnement Ă  l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent avis.

« additif alimentaire Â»,
au sens de l’article B.01.001 du Titre 1 de la Partie B du RĂšglement sur les aliments et drogues, s’entend de toute substance dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement ĂȘtre tel que cette substance ou ses sous-produits sont intĂ©grĂ©s Ă  un aliment ou en modifient les caractĂ©ristiques, Ă  l’exclusion de ce qui suit :
  • a) toute substance nutritive qui est employĂ©e, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrĂ©dient d’un aliment;
  • b) les vitamines, les minĂ©raux nutritifs et les acides aminĂ©s, autres que ceux qui sont Ă©numĂ©rĂ©s aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du RĂšglement sur les aliments et drogues;
  • c) les Ă©pices, les assaisonnements, les prĂ©parations aromatisantes, les essences, les olĂ©orĂ©sines et les extraits naturels;
  • d) les produits chimiques agricoles autres que ceux visĂ©s aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du RĂšglement sur les aliments et drogues;
  • e) les matĂ©riaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
  • f) les produits pharmaceutiques recommandĂ©s pour les animaux dont la chair est destinĂ©e Ă  l’alimentation.
« aliment nouveau Â»,
au sens du Titre 28 de la Partie B du RĂšglement sur les aliments et drogues, dĂ©signe, selon le cas :
  • a) une substance, y compris un micro-organisme, qui ne prĂ©sente pas d’antĂ©cĂ©dents d’innocuitĂ© comme aliment;
  • b) un aliment qui a Ă©tĂ© fabriquĂ©, prĂ©parĂ©, conservĂ© ou emballĂ© au moyen d’un procĂ©dĂ© qui :
    • (i) n’a pas Ă©tĂ© appliquĂ© auparavant Ă  l’aliment,
    • (ii) fait subir Ă  l’aliment un changement majeurrĂ©fĂ©rence 1;
  • c) un aliment dĂ©rivĂ© d’un vĂ©gĂ©tal, d’un animal ou d’un micro-organisme qui, ayant Ă©tĂ© modifiĂ© gĂ©nĂ©tiquement, selon le cas :
    • (i) prĂ©sente des caractĂšres qui n’avaient pas Ă©tĂ© observĂ©s auparavant,
    • (ii) ne prĂ©sente plus des caractĂšres qui avaient Ă©tĂ© observĂ©s auparavant,
    • (iii) prĂ©sente un ou plusieurs caractĂšres qui ne se trouvent plus dans les limites prĂ©vues pour ce vĂ©gĂ©tal, cet animal ou ce micro-organisme.
« cosmĂ©tique Â»,
au sens de la Loi sur les aliments et drogues, désigne notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.
« numĂ©ro d’identification de substance Â»
dĂ©signe :
  • a) un numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)rĂ©fĂ©rence 2;
  • b) un numĂ©ro de classification des enzymes attribuĂ© par l’Union internationale de biochimie et de biologie molĂ©culaire (UIBBM);
  • c) un numĂ©ro attribuĂ© par le SystĂšme international de numĂ©rotation (numĂ©ro SIN) pour les additifs alimentaires.
« produit applicable Â»
désigne un cosmétique, un aliment nouveau, un additif alimentaire, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturel assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
« produit de santĂ© naturel Â»
au sens du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels, dĂ©signe une substance mentionnĂ©e Ă  l’annexe 1 du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels, une combinaison de substances dont tous les ingrĂ©dients mĂ©dicinaux sont des substances mentionnĂ©es Ă  l’annexe 1 du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels, un remĂšde homĂ©opathique ou un remĂšde traditionnel, qui est fabriquĂ©, vendu ou prĂ©sentĂ© comme pouvant servir :
  • a) au diagnostic, au traitement, Ă  l’attĂ©nuation ou Ă  la prĂ©vention d’une maladie, d’un dĂ©sordre, d’un Ă©tat physique anormal, ou de leurs symptĂŽmes chez l’ĂȘtre humain;
  • b) Ă  la restauration ou Ă  la correction des fonctions organiques chez l’ĂȘtre humain;
  • c) Ă  la modification des fonctions organiques chez l’ĂȘtre humain telle que la modification de ces fonctions de maniĂšre Ă  maintenir ou promouvoir la santĂ©.
La prĂ©sente dĂ©finition exclut les substances mentionnĂ©es Ă  l’annexe 2 du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnĂ©e Ă  l’annexe 2 du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels et tout remĂšde homĂ©opathique ou remĂšde traditionnel qui est une substance mentionnĂ©e Ă  l’annexe 2 du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels ou qui contient l’une de ces substances.
« produit thĂ©rapeutique Â»
au sens de la Loi sur les aliments et drogues, dĂ©signe une droguerĂ©fĂ©rence 3 ou un instrumentrĂ©fĂ©rence 4, ou toute combinaison de ceux-ci, Ă  l’exception d’un produit de santĂ© naturel au sens du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels.
« substance Â»
dĂ©signe toute substance inscrite Ă  l’annexe 1 du prĂ©sent avis.
« substance existant Ă  l’état naturelrĂ©fĂ©rence 5 Â»
s’entend de toute substance issue de la nature (y compris la terre, l’eau, l’atmosphĂšre, et les formes de vie qui habite naturellement la Terre) et qui est l’une ou l’autre des suivantes :
  • a) non traitĂ©e ou traitĂ©e uniquement par des procĂ©dĂ©s manuels ou mĂ©caniques ou par gravitĂ©, par dissolution dans l’eau, par flottation ou par chauffage Ă  la seule fin d’éliminer l’eau;
  • b) extraite de l’air par tout procĂ©dĂ©.

Personnes tenues de fournir les renseignements

2. Le prĂ©sent avis s’applique Ă  toute personne qui, au cours de l’annĂ©e civile 2019 ou 2020 :

3. Le prĂ©sent avis s’applique aussi Ă  toute personne ou catĂ©gorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit des personnes dĂ©signĂ©es Ă  l’article 2.

Exclusions

4. Le prĂ©sent avis ne s’applique pas Ă  toute personne qui a fabriquĂ© ou importĂ© une substance :

Renseignements requis

5. Si la personne assujettie au prĂ©sent avis est propriĂ©taire de plus d’une installation, une rĂ©ponse unique au prĂ©sent avis doit ĂȘtre fournie. La rĂ©ponse unique doit consolider les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent Ă  la personne pour chaque question pertinente dans l’avis.

6. Toute personne visĂ©e par le prĂ©sent avis doit fournir les renseignements suivants :

7. Pour chaque substance que la personne a fabriquĂ©e ou importĂ©e qui est dans, ou qui est destinĂ©e Ă  ĂȘtre dans, un produit applicable, la personne visĂ©e par le prĂ©sent avis doit fournir les renseignements suivants pour les annĂ©es civiles 2019 et 2020 :

8. Pour chaque substance utilisée pour produire un produit applicable au cours des années civiles 2019 ou 2020, la personne visée par le présent avis doit fournir la plus grande quantité annuelle, en kilogrammes, utilisée à une seule installation.

9. Pour chaque substance que la personne a importĂ©e dans un produit applicable, ou utilisĂ©e pour produire un produit applicable au cours des annĂ©es civiles 2019 ou 2020, la personne visĂ©e par le prĂ©sent avis doit fournir les renseignements suivants pour le produit applicable connu ou prĂ©vu pour les annĂ©es civiles 2019 et 2020 :

10. Pour chaque substance que la personne a fabriquĂ©e ou importĂ©e aux fins de distribution, la personne visĂ©e par le prĂ©sent avis doit fournir les renseignements suivants pour les annĂ©es civiles 2019 et 2020 :

ANNEXE 1

Substances
umĂ©ro d’identification de substance Nom de la substance
1.13.11.12 Oxygénase, lip-
3.1.1.73 4-Hydroxy-3-méthoxycinnamoyl-hydrolase de sucre
3.2.1.133 1,4-.alpha.-D-glucan.alpha.-maltohydrolase
3.2.1.6 3-(1→3;1→4)-.beta.-D-Glucane 3(4)-glucosidase
3.2.1.7 Inulinase
3.4.11 Aminopeptidase
3.4.21 Serine endopeptidase
3.4.22.3 Ficine
5.3.1.9 Isomérase, phosphate de glucose
344 (INS) Citrate de lécithine
472b (INS) Mono- et diglycérides lactylés
473 (INS) Esters de sucrose d′acides gras
60-92-4 3′,5′-Phosphate d’adenosine monohydrate
65-22-5 Pyridoxal, chlorhydrate
65-71-4 5-Méthyluracile
65-82-7 N-Acétyl-L-méthionine
83-46-5 Stigmast-5-Ă©n-3.bĂȘta.-ol
83-48-7 Stigmasta-5,22-diĂšne-3-.bĂȘta.-ol
83-67-0 Théobromine
85-61-0 Coenzyme A
87-99-0 Xylitol
92-13-7 Pilocarpine
126-44-3 Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, ionique (-3)
127-40-2 .bĂȘta.,.Epsilon.-CarotĂšne-3,3′-diol
146-14-5 Flavine-adénine-dinucléotide
302-27-2 Aconitine
458-88-8 (2S)-2-Propylpipéridine
464-92-6 Acide (2.alpha.,3.bĂȘta., 4.alpha.)-2,3,23-trihydroxy-urs-12-Ă©n-28-oĂŻque
472-11-7 (25R)-Spirost-5-Ăšne-1.bĂȘta.,3.bĂȘta.-diol
474-62-4 (24R)-Ergosta-5-Ăšne-3.bĂȘta.-ol
484-33-3 1,3-Propanedione, 1-(4-méthoxy-5-benzofuranyl)-3-phényl-
487-26-3 2,3-Dihydroflavone
488-43-7 1-Amino-1-désoxy-D-glucitol
495-69-2 Acide hippurique
497-30-3 Hydroxyde de (S)-[1-carboxy-2-(2-mercaptoimidazole-4-yl)éthyl]triméthylammonium
497-76-7 4-HydroxyphĂ©nyl-.bĂȘta.-D-glucopyrannoside
506-03-6 (S)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol
517-88-4 (S)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-méthylpent-3-ényl)-1,4-naphtoquinone
520-18-3 3,4′,5,7-TĂ©trahydroxyflavone
520-26-3 Hespéridine
525-82-6 Flavone
532-40-1 Monophosphothiamine
552-12-5 Acide D-galactopyranuronique
555-44-2 Tripalmitate de glycérol
563-72-4 Oxalate de calcium
576-37-4 Acide glucuronique
589-68-4 Tétradécanoate de 2,3-dihydroxypropyle
635-38-1 Hexadécanoate de [3-hydroxy-2-méthyl-5-[[(1-oxohexadécyl)oxy]méthyl]-4-pyridinyl]méthyle
635-39-2 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-one, monochlorhydrate
676-46-0 Malate de disodium
685-73-4 Acide D-galactopyrannuronique
1077-27-6 Acide (3S)-1,2-dithiolane-3-pentanoĂŻque
1115-47-5 N-Acétyl-DL-méthionine
1135-24-6 Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique
1200-22-2 Acide (3R)-1,2-dithiolane-3-pentanoĂŻque
1302-27-8 Biotite
1306-04-3 Chlorapatite
1306-05-4 Fluorapatite
1317-57-3 Glauconie
1318-02-1 Zéolithes
1337-76-4 Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O)
1337-89-9 Acide abiétique, ester préparé avec le glycérol
1398-61-4 Chitine
1401-54-3 Naphto[1,2-b]furan-2(3H)-one, décahydro-6,9a-dihydroxy-5a-méthyl-3,9-bis(méthylÚne)-, (3aS,5aS,6R,9aR,9bS)-
1406-66-2 Tocophérols
1555-53-9 Dioléate de magnésium
1724-14-7 -Désoxy-érythro-pentose
1935-18-8 1-Butanaminium, 4-hydroxy-N,N,N-triméthyl-4-oxo-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne
2364-67-2 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-triméthyl-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne, (2R)-
2420-56-6 Acide (10E,12Z)-octadéca-10,12-diénoïque
2495-84-3 Acide 6-(oleoyloxy)-L-ascorbique
2540-56-9 Acide (9Z,11E)-octadéca-9-11-diénoïque
2937-54-4 Thiotaurine
3130-87-8 D,L-Asparagine, monohydrate
3164-34-9 L-Tartrate de calcium (1:1)
3211-76-5 Sélénométhionine
3792-50-5 Hydrogéno-L-aspartate de sodium
4492-73-3 Biotine, composĂ© prĂ©parĂ© avec l’allantoĂŻne (1:1)
4827-59-2 Acide (3.bĂȘta.,20.bĂȘta.)-11-oxo-3-[(1-oxooctadĂ©cyl)oxy]olĂ©an-12-Ă©n-29-oĂŻque
4934-42-3 Acide .alpha.-D-glucopyranuronique, sel monosodique
5119-24-4 Acide galactopyranuronique, composĂ© avec l’allantoĂŻne (1:1)
5819-47-6 2-Oxopyrrolidine-5-carboxylate de magnésium
5985-99-9 Pipéridine, 2-propyl-, (2R)-
6145-69-3 (±)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol
6217-54-5 Acide (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque
6556-12-3 Acide glucuronique
6899-04-3 Glutamine
6916-74-1 Docosanoate de 2,3-dihydroxypropyle
6949-98-0 Acide 9,10,16-trihydroxy-hexadécanoïque
7085-55-4 Troxerutine
7400-08-0 Acide 4-hydroxycinnamique
7440-56-4 Germanium
7541-59-5 Butane-1,2,3,4-tétrol
7659-95-2 Acide [S-(R*,R*)]-4-[2-[2-carboxy-5-(.bĂȘta.-D-glucopyrannosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indole-1-yl]vinyl]-2,3-dihydropyridine-2,6-dicarboxylique
7675-83-4 Acide L-aspartique, composé avec L-arginine (1:1)
7681-93-8 Natamycine
7704-71-4 Acide fumarique, sel de magnésium
7704-72-5 Fumarate de potassium
7704-73-6 Acide fumarique, sel de sodium
7718-51-6 Acide (2E)-2-butĂšnedioĂŻque, sel calcique (1:?)
7757-81-5 (E,E)-hexa-2,4-diĂšnoate de sodium
7776-28-5 Fytate de calcium
8000-26-8 Essences d’aiguilles de pin
8001-27-2 Sangsue
8001-98-7 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- )
8005-33-2 Extrait de bois de campĂȘche
8007-48-5 Essences de laurier noble
8013-00-1 TerpinĂšne
8016-14-6 Huiles de poisson hydrogénées
8016-24-8 Huiles, graines de chanvre
8016-55-5 Rhubarbe, extraits
8026-99-1 Huiles, limette
8027-43-8 Essences de bourgeon de bouleau
8027-93-8 Potasse sulfurée
8028-45-3 Oxystéarine
8049-47-6 Pancréatine
8049-84-1 Chlorophylle soluble dans l’alcool
8049-97-6 Mélanines
8050-05-3 Préparations à base de lait, yogourt
8050-30-4 Colophane de bois, ester avec le 1,2,3-propanetriol
8054-39-5 Oignon, extraits
8057-54-3 Thymus, extraits
8057-61-2 Rein, extraits
9000-02-6 Ambre jaune
9000-20-8 Eucalyptus
9000-21-9 Furcellarane
9000-57-1 Sandaraque
9000-58-2 Scammonée
9001-28-9 Facteur anti-hémophilique B
9001-63-2 Lysozyme
9001-77-8 Phosphatase acide
9008-02-0 Hémoglobines
9008-30-4 Lysophosphatidylcholines
9010-66-6 Zéines
9024-52-6 Aldolase, diphosphate de fructose
9025-35-8 Galactosidase, .alpha.-
9036-66-2 Galactoarabinane
9036-88-8 D-Mannane
9041-22-9 .bĂȘta.-Glucane
9042-14-2 Sulfate acide de dextrane
9045-23-2 Lactoglobulines, .bĂȘta.-
9046-38-2 Acide pectique
9048-49-1 Albumine humaine
9050-90-2 .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)-
9051-97-2 .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)-
9052-00-0 .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)-
9061-82-9 Carraghénine, sel sodique
9074-78-6 .alpha.-D-Glucane
9079-02-1 Gomme de natto
10025-06-6 (Z)-N-Méthylaminoacétate de 9-octadecényle
10028-15-6 Ozone
10417-94-4 Acide (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque
11029-12-2 Anthocyanines de raisin
12068-50-7 Halloysite (Al2(Si2O7).2H2O)
12174-11-7 Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O)
12244-16-5 Endellite
12298-43-0 Halloysite (Al2(Si2O7).xH2O)
12417-86-6 Stevensite ((Ca0.33-0.5Na0-0.33)0.33Mg3(Si3.67Al0.33)(OH)2O10)
13832-70-7 3-Hydroxy-11-oxo-olĂ©an-12-Ă©n-29-oate d’octadĂ©cyle, (3.bĂȘta.,20.bĂȘta.)-
14246-53-8 N-(1-Oxooctyl)glycine
14307-43-8 [R-(R*,R*)]-Tartrate d’ammonium
14798-03-9 Ammonium
14832-91-8 Améthyste
14932-42-4 Xénon 133
14982-50-4 Acide galacturonique
14984-34-0 D-Glucuronate de sodium
16389-88-1 Dolomite
16816-67-4 [R-(R*,R*)]-N,N′-[Dithiobis[Ă©thylĂšneimino(3-oxopropane-3,1-diyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimĂ©thylbutyramide]
16830-15-2 2.alpha.,3.bĂȘta.,4.alpha.2,3,23-Trihydroxyurs-12-Ăšne-28-oate de O-6-dĂ©soxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl-(1→4)-O-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyl-(1→6).bĂȘta.-D-glucopyrannosyle
16887-00-6 Chlorure
16941-32-5 Glucagon
16984-36-4 Maltose
17407-37-3 Hydrogénosuccinate de [3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle]
17941-34-3 Acide (9R,10R)-rel-9,10,16-trihydroxyhexadécanoïque
22608-11-3 1,6-HeptadiÚne-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)-
23444-65-7 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- )
24967-93-9 ChondroĂŻtine, (sulfate acide)-4, A
25104-18-1 L-Lysine, homopolymĂšre
25167-62-8 Acide docosahexaénoïque
25249-06-3 Acide polygalacturonique
25339-99-5 Laurate de saccharose
25378-27-2 Acide eicosapentaénoïque
25395-66-8 Acide (stéaroyloxy)-L-ascorbique
26100-51-6 Acide lactique homopolymérisé
26317-27-1 (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trihydrogÚne
26402-26-6 Acide octanoïque, monoester avec le glycérol
26446-38-8 Palmitate de saccharose
26499-65-0 Plùtre de Paris (Ca(SO4)·1/2H2O)
26566-61-0 Galactose
27214-38-6 Monomyristate de glycérol
27321-72-8 Acide stéarique, monoester avec triglycérol
27836-64-2 D-Glucoside de dodécyle
27876-94-4 Acide 8,8′-diapo-.psi.,.psi.-carotĂšnedioĂŻque
27923-63-3 Tristéarate de saccharose
28302-36-5 (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-12-formyl-2,3-dihydro-3,7,17-triméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trisodium
28371-16-6 9(10H)-AnthracĂ©none, 10-.bĂȘta.-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymĂ©thyl)-, (10R)-
28474-90-0 Acide L-ascorbique, dihexadécanoate
28874-51-3 5-Oxo-L-prolinate de sodium
29923-31-7 Hydrogéno-N-(1-oxododécyl)-L-glutamate de sodium
30364-51-3 N-Méthyl-N-(1-oxotétradécyl)aminoacétate de sodium
30657-38-6 L-Lysine, composé avec 5-oxo-L-proline (1:1)
31229-74-0 3,5,5-TrimĂ©thylhexanoate d’isodĂ©cyle
31511-30-5 3-[[6-O-(6-DĂ©soxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl)-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphĂ©nyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyranne-4-one, oxyde de tris(2-hydroxyĂ©thyle)
31667-87-5 .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)-
31799-91-4 Acide hyaluronique, sel de potassium
32839-18-2 Acide (Z,Z,Z,Z,Z,Z)-docosahexaénoïque
32839-30-8 Acide (Z,Z,Z,Z,Z)-eicosapentaénoïque
33171-05-0 1,6-HeptadiÚne-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)-
33171-16-3 1,6-HeptadiÚne-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)-
33735-91-0 Guanine, chlorhydrate
34466-20-1 Ribose
35230-14-9 Lactate d’octadĂ©cyle
35474-99-8 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle, (5Z,8Z,11Z,14Z)-
35554-44-0 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole
35700-23-3 Acide (5Z,9.alpha.,11.alpha.,13E,15S)-9,11,15-trihydroxy-15-méthylprosta-5,13-dién-1-oïque
36062-04-1 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-
36393-20-1 Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogĂšne
36655-86-4 Acide D-glucuronique, homopolymĂšre
37259-53-3 Lyase, hyaluronate
37266-93-6 .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bĂȘta.-D-fructofurannosyl, dodĂ©canoate
37288-34-9 Hyaluronoglucuronidase
37288-39-4 Glucosidase, sucrose .alpha.-
37316-87-3 Facteur de coagulation sanguine IXa
37318-79-9 Sorbitane, (9Z)-9-octadécénoate
37326-33-3 Hyaluronoglucosaminidase
37361-00-5 .bĂȘta.-D-Glucane, (1→6)-
38079-62-8 N-(1-Oxooctadécyl)-L-glutamate de disodium
39012-86-7 2,6-Diacétyl-7,9-dihydroxy-8,9b-diméthyldibenzofuranne-1,3(2H,9bH)-dione, sel de sodium
39175-72-9 Stéarate de glycéryle citrate
39300-95-3 .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bĂȘta.-D-fructofurannosyl, hexadĂ©canoate
39346-84-4 Amidon, dihydrogénophosphate, éther 2-hydroxypropylique
39404-33-6 Dextrates
39409-82-0 Carbonate de magnésium, basique
40031-31-0 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-
42175-36-0 2-Hydroxypropanoate de (9Z)-9-octadécényle
42232-29-1 Palmitate de dodécyle
42553-65-1 8,8′-Diapo-.psi.,.psi.-carotĂšnedioate de bis(6-O-.bĂȘta.D-glucopyrannosyl-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyle)
51033-30-8 Acide décanoïque, monoester avec le triglycérol
51395-96-1 Mannane
51898-34-1 Nicotinate de [2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle
51938-44-4 Sorbitan, octadécanoate (2:3)
52108-64-2 Chitine, éther 6-(carboxyméthylique)
52315-75-0 N6-(1-Oxododécyl)-L-lysine
53238-80-5 .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3),(1→6)-
53850-34-3 Protéines, thaumatines
55306-04-2 (2.alpha.,3.bĂȘta.,4.bĂȘta.,19.alpha.)-2,3,19,23-TĂ©trahydroxyolĂ©ane-12-Ăšne-28-oate de .bĂȘta.-D-glucopyrannosyle
56272-24-3 Chlorhydrate d’histidine
57817-89-7 13-[(2-O-.bĂȘta.-D-Glucopyrannosyl-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyl)oxy]kaur-16-Ăšne-18-oate de (4.alpha.)-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyle
58748-27-9 Acides gras, C8-10, esters propyléniques
59272-74-1 Spiro[7H-benzo[de]quinoline-7,1′-cyclohexane]-4′,6-diol, 1,2,3,8,9,9a-hexahydro-5-mĂ©thoxy-1-mĂ©thyl-, (1′.alpha.,4′.bĂȘta.,9aR)-
60063-90-3 Carraghénane, ammonium
60650-88-6 Séricine A
61788-55-4 Flavonoïdes d’huile de citron
61789-08-0 Glycérides de soja, mono-, hydrogénés
61789-25-1 Huile de maïs éthoxylée
61789-88-6 Acides gras d’huile d’olive, sels de sodium
61789-89-7 Acides gras d’huile de palmiste, sels de sodium
61790-79-2 Acides gras d’huile de palme, sels de sodium
64366-24-1 Carraghénane, sel de potassium
65072-04-0 AlcaloĂŻdes, Veratrum
66105-29-1 Monoglycérides de coco éthoxylés
67254-72-2 Acides gras, huile de ricin, esters avec le polyglycérol
67254-73-3 Glycérides, mixtes, mono- et di-
67784-87-6 GlycĂ©rides d’huile de palme, mono- et di-, hydrogĂ©nĂ©s
68155-26-0 Amides d’huile vĂ©gĂ©tale, N,N-bis(hydroxyĂ©thyl)
68187-30-4 Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels disodiques
68187-32-6 Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques
68333-16-4 Lactobacillus acidophilus
68424-38-4 Acides gras en C16-18, sels de sodium
68440-49-3 Huile d’arachide Ă©thoxylĂ©e
68459-67-6 Huile de ricin, ester avec le glycérol
68476-25-5 Minéraux du groupe des feldspaths
68553-03-7 Monoglycérides de coco éthoxylés
68580-63-2 Octacosanol
68606-18-8 Glycérides mélangés de coco, décanoyles et octanoyles
68606-81-5 Cassissier, Ribes nigrum, extraits
68650-43-1 Chicorée, Cichorium intybus, extraits
68783-34-6 Huile de coco, sel de potassium
68920-03-6 Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, distillats de désodorisation
68938-15-8 Acides gras de coco hydrogénés
68938-32-9 Acides gras d’huile de germe de blĂ©
68953-11-7 Amides d’huile de vison, N-[3-(dimĂ©thylamino)propylĂ©s]
68953-55-9 Huiles végétales, esters avec le polyglycérol
68990-51-2 Acides gras d’huile vĂ©gĂ©tale, esters avec les stĂ©rols, mĂ©lange avec des glycĂ©rides d’huile vĂ©gĂ©tale
68990-74-9 Pissenlit, ext.
69071-70-1 MatiĂšres grasses et huiles glycĂ©ridiques, noyaux d’abricot, Ă©thoxylĂ©es
70084-87-6 Glutens modifiés enzymatiquement
70969-43-6 Acides gras d’huile de palmiste, sels de potassium
70983-91-4 Gluten de maïs hydrolysé, sel de sodium
71138-97-1 Cellulose, oxyde de 2-hydroxypropyle et de méthyle, acide acétique, acide butanedioïque
71277-79-7 Acide (3.bĂȘta.,20.bĂȘta.)-20-carboxy-11-oxo-30-norolĂ©an-12-Ă©n-3-yl 2-O-.bĂȘta.-D-glucopyranuronosyl-.alpha.-D-glucopyranosiduronique, sel sodique (1:2)
72480-62-7 Essences de ginseng
72576-81-9 TĂ©tradĂ©canoate d’isooctadĂ©cyle
72957-37-0 Monoacétate de N2-(N-glycyl-L-histidyl)-L-lysine
72968-47-9 Passiflora incarnata, extraits
73020-09-4 Gomme d’avoine
73296-98-7 Maté, extraits
74315-67-6 Éther 2-hydroxypropylique d’amylopectine
79458-68-7 DL-Lysine, composé avec S-(carboxyméthyl)-L-cystéine (1:1)
79811-24-8 Acide N-(1-oxooctadécyl)-L-glutamique, sel sodique (1:?)
81752-33-2 Acide isooctadĂ©canoĂŻque, monoester avec l’oxybis[propanediol]
82980-39-0 Glycérides, huile de germe de blé
83512-85-0 Chitosane, N-(carboxyméthyl)-
84012-19-1 Aubergine, extraits
84012-22-6 Hieracium pilosella, extraits
84012-31-7 Passiflora incarnata, extraits
84012-36-2 Bistorte, extraits
84012-38-4 Fragon, Ruscus aculeatus, extraits
84082-55-3 Lupinus albus, extraits
84082-59-7 Maté, extraits
84082-60-0 Matricaria recutita, extraits
84082-61-1 Mélisse, Melissa officinalis, extraits
84082-63-3 Menyanthes trifoliata, extraits
84082-68-8 Muscade, Myristica fragrans, extraits
84603-54-3 Calluna vulgaris, extraits
84603-61-2 Aubépine, Crataegus oxyacantha, extraits
84603-73-6 Laurus nobilis, extraits
84604-04-6 Polygonum aviculare, extraits
84604-07-9 Prunus serotina, extraits
84604-12-6 Rose, Rosa centifolia, extraits
84604-13-7 Rose, Rosa gallica, extraits
84604-15-9 Sabal serrulatum, extraits
84604-16-0 Saccharomyces cerevisiae, extraits
84604-17-1 Safran, extraits
84604-20-6 Silybum marianum, extraits
84625-28-5 FrĂȘne, Fraxinus excelsior, extraits
84625-36-5 Euphrasia officinalis, extraits
84625-39-8 Fenouil, extraits
84625-42-3 Galium aparine, extraits
84625-48-9 Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits
84649-82-1 Aloe ferox, extraits
84649-87-6 Arctium majus, extraits
84649-90-1 Asperge, extraits
84649-91-2 BenoĂźte, Geum urbanum, extraits
84649-93-4 Barosma betulina, extraits
84649-96-7 Boldo, extraits
84649-98-9 Cannelier, Cinnamomum zeylanicum, extraits
84649-99-0 Cacaoyer, extraits
84650-07-7 Galega officinalis, extraits
84650-11-3 Geranium robertianum, extraits
84650-12-4 Ginseng, Panax pseudoginseng, extraits
84650-13-5 GaĂŻac, Guaiacum officinale, extraits
84650-18-0 Nepeta hederacea, extraits
84650-41-9 Pterocarpus santalinus, extraits
84650-55-5 Nerprun, Rhamnus purshiana, extraits
84681-71-0 Huile de colza hydrogénée
84695-94-3 Alchemilla vulgaris, extraits
84695-96-5 Ammi visnaga, extraits
84696-01-5 Cola nitida, extraits
84696-12-8 Eleutherococcus senticosus, extraits
84696-13-9 Fucus vesiculosus, extraits
84696-20-8 Marrube blanc, extraits
84696-27-5 Nymphaea alba, extraits
84696-40-2 Poivre, Piper methysticum, extraits
84696-50-4 Solanum dulcamara, extraits
84696-51-5 Mentha spicata, extraits
84775-42-8 Anis vert, extraits
84775-50-8 Coriandre, extraits
84775-51-9 Cumin, extraits
84775-54-2 Cypripedium calceolus pubescens, extraits
84775-57-5 Filipendula ulmaria, extraits
84775-63-3 Indigotier, Indigofera tinctoria, extraits
84775-71-3 Basilic, Ocimum basilicum, extraits
84775-83-7 Sauge, extrait de Salvia sclarea
84775-94-0 Radis, Raphanus sativus, extraits
84775-95-1 Ratanhia, Krameria triandra, extraits
84775-96-2 Hibiscus sabdariffa, extraits
84776-25-0 Cetraria islandica, extraits
84776-26-1 Cimicifuga racemosa, extraits
84776-30-7 Combretum micranthum, extraits
84776-64-7 Jasmin d’Espagne, Jasminum grandiflorum, extraits
84787-64-4 Anacyclus pyrethrum, extraits
84787-66-6 Marsdenia condurango, extraits
84787-71-3 Sanguisorba officinalis, extraits
84837-08-1 AloĂšs, extraits
84929-28-2 Guarana, extraits
84929-30-6 Lawsonia inermis alba, extraits
84929-34-0 Myrica cerifera, extraits
84929-35-1 Nepeta cataria, extraits
84929-42-0 Pin maritime, extraits
84929-46-4 Ptychopetalum olacoides, extraits
84929-54-4 Viorne, Viburnum prunifolium, extraits
84929-57-7 Poivre de la JamaĂŻque, extraits
84929-68-0 Morinda citrifolia, extraits
84929-75-9 Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits
84929-76-0 Rubus idaeus, extraits
84929-78-2 Fraisier des bois, extraits
84961-45-5 Caroubier, extraits
84961-57-9 Grenadier, extraits
84961-62-6 Tamarinier, extraits
84961-64-8 Tanaisie, extraits
84988-87-4 GlycĂ©rides d’huile vĂ©gĂ©tale
85005-44-3 Glycérides de lanoline
85085-21-8 Astragalus gummifer, extraits
85085-23-0 Cire d’abeilles saponifiĂ©e
85085-31-0 Eriodictyon glutinosum, extraits
85085-34-3 Sapin, Abies balsamea, extraits
85085-46-7 Lycium barbarum, extraits
85085-48-9 Melaleuca alternifolia, extraits
85085-51-4 Lothus, Nelumbo nucifera, extraits
85085-54-7 Souchet, Cyperus rotundus, extraits
85116-63-8 Aloysia triphylla, extraits
85116-74-1 Cérébrosides
85116-75-2 Ciguë, Conium maculatum, extraits
85117-06-2 Verge d’or, Solidago virgaurea, extraits
85117-13-1 Cognassier, Cydonia oblonga, extraits
85186-76-1 Acides gras en C14-18 et insaturĂ©s en C18, ramifiĂ©s et droits, esters d’éthyl-2 hexyle
85187-05-9 Cassia angustifolia, extraits
85251-63-4 Pommier, Malus sylvestris, extraits
85251-64-5 Orge, Hordeum vulgare, extraits
85251-65-6 HĂȘtre, Fagus sylvatica, extraits
85480-47-3 Acorus calamus, extraits hydrogénés
85536-07-8 Glycérides en C8-10, mono- et di-
85586-30-7 GlycĂ©rides d’huile de colza, mono-
85594-37-2 Vigne, extraits
85711-58-6 Lécithines hydrolysées
85940-31-4 Carum carvi, extraits
85940-33-6 Carlina acaulis, extraits
85940-38-1 Ephedra sinica, extraits
86362-36-9 Nicotinate de 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle
88598-53-2 .alpha.-D-Glucopyranose, 2-dĂ©soxy-6-O-[2-dĂ©soxy-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxododĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotĂ©tradĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]-4-O-phosphono-.bĂȘta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotĂ©tradĂ©cyl]amino]-, 3-[(3R)-3-hydroxytĂ©tra
88845-49-2 Furcellarane, sel de calcium
89957-43-7 Bixa orellana, extraits
89957-45-9 Anthyllis vulneraria, extraits
89957-58-4 Artemisia abrotanum, extraits
89957-81-3 BenoĂźte, Geum rivale, extraits
89957-84-6 Berberis aristata, extraits
89957-89-1 Betterave, Beta vulgaris, extraits
89957-90-4 Betterave rouge, extraits
89957-98-2 Boswellia carterii, extraits
89958-09-8 Sarrasin, extraits
89958-13-4 Chou, Brassica oleracea, extraits
89958-29-2 Oeillet, Dianthus caryophyllus, extraits
89997-35-3 Céleri à cÎtes, extraits
89997-53-5 Griottier, extraits
89997-65-9 Chrysanthemum parthenium, extraits
89997-82-0 Cola acuminata, extraits
89997-84-2 Collinsonia canadensis, extraits
89997-98-8 Crithmum maritimum, extraits
89998-03-8 Courge, Cucurbita pepo, extraits
90027-90-0 Dattier, extraits
90028-03-8 Aneth, extraits
90028-20-9 Echinacea purpurea, extraits
90028-31-2 Epilobium angustifolium, extraits
90028-32-3 PrĂȘle, Equisetum hyemale, extraits
90028-68-5 Evernia prunastri, extraits
90045-23-1 Garcinia cambogia, extraits
90045-46-8 Goyavier, Psidium guajava pyrifera, extraits
90045-52-6 Aubépine, Crataegus monogyna, extraits
90045-73-1 Sangsue, Hirudo medicinalis, extraits
90045-89-9 Iris germanica florentina, extraits
90045-98-0 Jojoba, extraits
90045-99-1 Jujubier, Zizyphus jujuba, extraits
90046-08-5 Knautia arvensis, extraits
90046-12-1 Laminaria digitata, extraits
90063-39-1 Ledum palustre, extraits
90063-40-4 Lentille, extraits
90063-50-6 Lilas, Syringa vulgaris, extraits
90063-53-9 Tilleul, Tilia americana, extraits
90063-56-2 Tilleul, Tilia vulgaris, extraits
90063-58-4 Lithospermum officinale, extraits
90063-83-5 Mandarine et tangerine, extraits
90063-86-8 Manguier, extraits
90063-92-6 Melia azedarach, extraits
90063-96-0 Mentha aquatica, extraits
90063-97-1 Mentha arvensis, extraits
90064-01-0 Mentha spicata, extraits
90064-03-2 Mercurialis perennis, extraits
90064-11-2 Mûrier noir, extraits
90064-35-0 Nymphaea odorata, extraits
90082-21-6 Figuier de Barbarie, extraits
90082-36-3 Panicum miliaceum, extraits
90082-41-0 Pois potager, extraits
90082-59-0 Poivre (poivrier), extrait de P. cubeba
90082-75-0 Pin, extrait de Pinus pinaster
90082-77-2 Pin, Pinus strobus, extraits
90082-86-3 Plantain, Plantago ovata, extraits
90082-87-4 Prunier, Prunus domestica, extraits
90082-95-4 Polygala senega latifolia, extraits
90083-08-2 Pomme de terre, extraits
90105-89-8 Xanthoxylum fraxineum, extraits
90105-92-3 Prunella vulgaris, extraits
90106-13-1 Rauwolfia serpentina, extraits
90106-16-4 Reseda luteola, extraits
90106-20-0 Rhododendron chrysanthum, extraits
90106-33-5 Sumac, Rhus glabra, extraits
90106-41-5 Oseille, Rumex crispus, extraits
90106-48-2 Seigle, ext.
90106-66-4 Scutellaria galericulata, extraits
90106-68-6 Argousier, Hippophae rhamnoides, extraits
90131-20-7 Sorbier, Sorbus domestica, extraits
90131-25-2 Épinard, extraits
90131-34-3 Stellaria media, extraits
90131-43-4 Tagetes erecta, extraits
90131-48-9 Extrait de Terminalia chebula
90131-49-0 Terminalia sericea, extraits
90131-55-8 Teucrium scorodonia, extraits
90131-58-1 Thuya occidentalis, extraits
90131-68-3 Tribulus terrestris, extraits
90147-43-6 Withania somnifera, extraits
90147-49-2 Igname, Dioscorea villosa, extraits
90147-58-3 Yucca filamentosa, extraits
90320-32-4 Alisma plantago, ext.
90320-42-6 Alpinia officinarum, extraits
90604-49-2 Pomme-cannelle, extraits
90990-01-5 Tissu conjonctif, extraits
90990-08-2 Acides gras en C8-18
91031-63-9 Acides gras en C16-18, sels de magnésium
91052-49-2 Glycérides en C12-18, mono- et di-
91052-83-4 2,3-Bis(acĂ©tyloxy)butanedioates des mono- et diglycĂ©rides de l’huile de tournesol
91078-95-4 Huiles de poisson hydrogénées
91079-91-3 Hydrolysats protéiques de poisson
91722-22-4 Canne Ă  sucre, extraits
91722-67-7 Larrea divaricata, extraits
91723-14-7 GlycĂ©rides d’huile de tournesol, mono-
91744-23-9 Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium
91744-28-4 Glycérides en C12-18, di- et tri-
91744-32-0 Glycérides en C8-10, mono-, di- et tri-
91744-36-4 Glycérides en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates
91744-38-6 Glycérides hydrogénés en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium
91744-48-8 Glycérides de saindoux hydrogénés, mono-, di- et tri-
91744-68-2 GlycĂ©rides d’huile de palme hydrogĂ©nĂ©s, mono-, di- et tri-, citrates
91745-12-9 Adansonia digitata, extraits
91770-13-7 Hierochloe odorata, extraits
91770-19-3 Neflier du Japon, extraits
91770-22-8 Érable, Acer saccharum, extraits
91770-69-3 ÉpicĂ©a, Picea abies, extraits
91771-33-4 Bambou, Bambusa vulgaris, extraits
91771-60-7 Cryptomeria japonica, extraits
91845-22-6 Helichrysum stoechas, extraits
91845-35-1 Ocimum sanctum, extraits
92128-82-0 Laminaire, extraits
92128-87-5 Lécithines hydrogénées
92201-55-3 Cùdre de l’Atlas, extraits
92202-01-2 Huile d’olive, produits de rĂ©action avec le sorbitol
92346-80-0 Acanthopanax senticosus, extraits
92456-63-8 Kiwi, Actinidia chinensis, extraits
92456-72-9 Manioc, Manihot utilissima, extraits
92457-01-7 Gardenia jasminoides, extraits
92457-12-0 Jojoba, extraits hydrogénés
92731-30-1 Mucopolysaccharides, héparinoïdes de muqueuse duodénale
92880-86-9 Furcellarane, sel de potassium
92880-87-0 Furcellarane, sel sodique
93164-89-7 Bacopa monnieri, extraits
93165-11-8 Commiphora mukul, extraits
93384-25-9 Ledum groenlandicum, extraits
93384-34-0 Phospholipides de moelle épiniÚre
93384-40-8 Sauge, Salvia hispanica, extraits
93571-82-5 Acides gras en C6-24 et insaturés en C16-18, esters avec le saccharose
93572-53-3 Huiles de menhaden hydrogénées
93685-96-2 Mimosa, Acacia decurrens, extraits
93803-86-2 IsooctadĂ©canoate d’octyle
94089-18-6 (2R)-2,4-Bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthylbutanamide
94167-02-9 Fucus serratus, extraits
94167-04-1 Tilleul, Tilia tomentosa, extraits
94167-05-2 Mûrier, Morus alba, extraits
94279-95-5 Prunus africana, extraits
94279-99-9 Scutellaria baicalensis, extraits
94334-08-4 Hedychium flavum, extraits
94334-35-7 Tubéreuse, Polyanthes tuberosa, extraits
94349-62-9 Aloe barbadensis, extraits
94350-04-6 Hydrolysats protéiques de graines de lin
94350-05-7 Hydrolysats protéiques de son de riz
94350-06-8 Hydrolysats protéiques de germe de blé
94465-74-4 Fomes officinalis, extraits
94465-78-8 Moule, Mytilus edulis, extraits
94465-79-9 HuĂźtre, Ostrea edulis, extraits
94551-75-4 Hydrolysats protéiques de thon
94944-92-0 ƒufs de saumon, extraits
94945-01-4 Extrait de Gelidium cargilagineum
95009-14-6 Agaricus campestris bisporus, extraits
96352-58-8 .alpha.-D-Glucopyranoside, .bĂȘta.-D-fructofuranosyl O-.alpha.-D-galactopyranosyl-(1→6)-, (9Z)-9-octadĂ©cĂ©noate
96507-89-0 Bifidobacterium longum, lysat
96507-91-4 Cardamome, Elettaria cardamomum miniscula, extraits
96690-56-1 Noix, extrait de Juglans nigra
97281-48-6 Phosphatidylcholines de soja hydrogénées
97281-59-9 Ulva lactuca, extraits
97488-92-1 GlycĂ©rides d’huile vĂ©gĂ©tale, mono- et di-, hydrogĂ©nĂ©s
97615-94-6 Poisson, extraits
97722-02-6 Mono-, di- et triglycĂ©rides de tallöl
97766-44-4 Extrait de Swertia cordata
97952-72-2 Boswellia serrata, extraits
98106-71-9 Mandarinier satsuma, extraits
98133-47-2 Butanamide, 2,4-bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthyl-
99439-28-8 Quartz-bĂȘta (SiO2)
99924-37-5 Hydrolysats protéiques de réticuline
100085-35-6 Hydrolysats protéiques de fibronectine
100085-62-9 Hydrolysats protéiques de micro-organismes
100209-19-6 Amandier, Prunus amygdalus, extraits hydrolysés
100209-41-4 Hydrolysats protéiques de maïs
100358-63-2 .bĂȘta.-D-Fructofuranosyl-.alpha.-D-glucopyranoside, [R-(Z)]-12-hydroxy-9-octadĂ©cĂ©noate
100403-19-8 Céramides
100684-25-1 Hydrolysats protéiques de gluten de blé
100684-29-5 GlycĂ©rides d’huile vĂ©gĂ©tale hydrogĂ©nĂ©s
101227-09-2 Acides gras en C16-18, esters d’hexyl-2 dĂ©cyle
101403-98-9 Acides gras d’huile de palmiste
101993-72-0 Acide octadécanoïque, ester avec le triglycérol
102785-61-5 Glauconite-1M
102785-62-6 Glauconite-2M1
102785-63-7 Glauconite-1Md
103213-20-3 Acides gras, insaturés en C18, dimérisés, hydrogénés, esters di-isopropyliques
103819-44-9 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, avocat, éthoxylées
103819-46-1 Huile d’olive, Ă©thoxylĂ©e
104673-29-2 Chitosane, N-(2-hydroxypropyl)-
108778-82-1 Béractant
110780-72-8 Biotite-3A1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)
112593-95-0 Biotite-1M ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)
114733-90-3 Biotite-2M1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)
116768-20-8 Biotite-3T ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10))
119068-78-9 Cholestane-3,7,12,24,26,27-hexol, 26-(hydrogĂ©nosulfate), sel sodique (1:1), (3.alpha.,5.bĂȘta.,7.alpha., 12.alpha.,24R,25S)-
122703-32-6 D-Glucopyranoside, méthyl, di-(9Z)-9-octadécénoate
124046-21-5 Amides, huile d’avocat, N,N-bis(hydroxyĂ©thyl)-
124046-52-2 Huile de palmiste, éthoxylée
125804-16-2 DodĂ©canedioate d’isooctadĂ©cyle
128446-33-3 Éthers 2-hydroxypropyliques de la .alpha.-cyclodextrine
129521-66-0 Lignite noir
129691-05-0 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle
130381-06-5 Hydrolysats de protéines, germe de blé, [3-(dodécyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures
130498-24-7 Limnanthes alba, extraits
133654-02-1 Acide décanoïque, ester avec le triglycérol
134134-87-5 Protéines, avoine
134324-28-0 Lactoferrine (partie protéique du clone bovin PM-8/PM-7 réduite)
135236-72-5 Acide 3-hydroxy-3-méthylbutanoïque, sel calcique (2:1)
135507-00-5 Hyaluronate de diméthylsilyle
136097-93-3 Acides gras, cire d’abeille, monoesters avec le polyglycĂ©rol
138148-35-3 Pantethine
143110-73-0 D-Glucose, 2-dĂ©soxy-6-O-[2-dĂ©soxy-2-[[(3R)-1-oxo-3[(1-oxododĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotĂ©tradĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]-4-O-phosphono-.bĂȘta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxohexadĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]amino]-
143193-85-5 1H-1,2,4-Triazole-1-Ă©thanol, .alpha.-(2-fluorophĂ©nyl)-alpha-(4-fluorophĂ©nyl)-, mĂ©lange avec l’acĂ©tate de guazatine
144514-51-2 Cire d’écorce d’orange
144635-07-4 Glycérides, matiÚre grasse butyrique, mono-, di- et tri-, oxydés
147732-56-7 L-Lysine, N-(1-oxohexadécyl)glycyl-L-histidyl-
151186-19-5 Lactoferrine (précurseur humain réduit)
151661-87-9 Hydrolysats de protéines, avoine
156715-50-3 ProcollagĂšne
156798-12-8 Huile d’olive, insaponifiables
158570-96-8 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, émeu, Dromaius novaehollandiae
160965-04-8 Noix du Brésil, extrait
161074-67-5 Glutens, hydrolysats, produits de réaction avec le chlorure de lauroyle, sels sodiques
163661-75-4 Lipides, huile de tournesol
164250-88-8 Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique
167747-36-6 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, noyaux de mangue
168456-53-9 Poria cocos, extraits
169107-13-5 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba
169590-62-9 Caséines, hydrolysats, [2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl], chlorures
172275-79-5 Amidon, éther 1,3-diméthyl-2-oxo-4,5-imidazolidinediylique
180254-52-8 Glycérides, huile de tournesol, mono- et di-, éthoxylés
185630-77-7 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba, éthoxylées
186511-05-7 Huile de tournesol, éthoxylée
190524-47-1 Inuline, octadécanoate
192230-28-7 Irvingia gabonensis, extraits
199665-06-0 .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)-
202148-87-6 Extrait d’Acacia concinna
223266-93-1 .alpha.-D-Galacturono-6-dĂ©soxy-.alpha.-L-galacto-.bĂȘta.-D-galactane
223747-87-3 Extrait d’Argania spinosa
223748-41-2 Extrait de fruit de Sapindus trifoliatus
223748-90-1 Lentinula edodes, extraits
223748-92-3 Cyperus esculentus, extraits
223749-33-5 Kigelia africana, extraits
223749-71-1 Quinoa, Chenopodium quinoa, extraits
223749-75-5 Extrait d’Ahnfeltia concinna
223749-83-5 Extrait de Chlorella vulgaris
223749-88-0 Enteromorpha compressa, extraits
223751-71-1 Hypnea musciformis, extraits
223751-74-4 Extrait de Rhodymenia palmata
223751-76-6 Porphyra umbilicalis, extraits
223751-78-8 Sargassum filipendula, extraits
223751-82-4 Ganoderma lucidum, extraits
225234-03-7 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, argousier, Hippophae rhamnoides
225234-07-1 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, Lupinus alba
225234-12-8 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de bourrache
225234-14-0 Graisses et huiles glycéridiques, beurre de karité, fraction non saponifiable
226995-92-2 Poly(oxy-1,2-Ă©thanediyle), .alpha.-[2-[bis(2-aminoĂ©thyl)mĂ©thylammonio]Ă©thyl]-.omĂ©ga.-hydroxy-, dĂ©rivĂ©s N,N′-diacylĂ©s d’huile de graines de Limnanthes alba, mĂ©thylsulfates (sels)
227025-08-3 Avoine, hydrolysé
227025-35-6 Hydrolysats de protĂ©ines, membrane de coquille d’Ɠuf
241148-25-4 Huiles, Calophyllum inophyllum
244023-79-8 Carraghéen, extraits
244058-54-6 Pseudopterogorgia elisabethae, extraits
246865-89-4 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de coriandre
247588-54-1 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, Pongamia glabra
299184-75-1 Huiles, Argania spinosa
308063-77-6 Caséines, produits de réaction avec la diéthylÚnetriamine
308066-66-2 Oligosaccharides contenant du fructose
308067-58-5 Immunoglobuline G
308068-01-1 Huile de jojoba, isomérisée
308069-41-2 Phospholipides, soja
313258-61-6 Graisses et huiles glycéridiques de germe de blé
347174-92-9 Extrait de Macrocystis pyrifera
356065-50-4 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, noix du Brésil
381718-28-1 MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, Rubus idaeus
391900-47-3 Leontopodium alpinum, extrait
497227-50-6 Fragments fab d’anticorps antidigoxine (ovins)
507454-10-6 Formaldéhyde, hyaluronane réticulé
536993-92-7 Spirulina maxima, extraits
616204-22-9 L-Argininamide, N-acétyl-L-.alpha.-glutamyl-L-.alpha.-glutamyl-L-méthionyl-L-glutaminyl-L-arginyl-
669066-11-9 Celosia argentea cristata, extraits
688013-96-9 L-Tyrosine, N-[(2S)-3-carboxy-2-hydroxy-1-oxopropyl]-
742087-55-4 Stéroïdes, soja, hydroxy, 12-hydroxyoctadécanoates
867301-59-5 Pikea robusta, extraits
868047-49-8 Huile de ricin, hydrogénée, isostéarate
872131-04-9 Sulfone de divinyle, hyaluronane réticulé
877677-19-5 Rumex occidentalis, extraits
921608-21-1 Huile de ricin, hydrogénée, 12-hydroxyoctadécanoate
949109-75-5 Stérols, phytostérols
952500-62-8 Ophiopogon japonicus, extraits
1001439-91-3 Amylopectine, hydrolysée par des enzymes
1026525-47-4 L-Glutamine, glycyl-L-arginylglycyl-L-.alpha.,-aspartyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-leucyl-L-, .alpha.-aspartyl-L-thréonyl-
1033319-29-7 Pichia anomala, extraits
1118558-33-0 Bidens pilosa, extraits
1151559-87-3 Hydrolysats de protéines de Candida saitoana
1176232-55-5 Mimosa tenuiflora, extraits
1220882-73-4 Kappaphycus alvarezii, extraits
1242417-48-6 Luffa cylindrica, extraits
1257857-19-4 Furcellarane, sel d’ammonium
1257964-88-7 Flavones, isoflavones, soja
1259528-20-5 Sirops, 4-O-.alpha.-D-glucopyranosyl-D-glucitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés
1259528-21-6 Sirops, sorbitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés
1353675-54-3 Lindera aggregata aggregata, extraits
1355047-06-1 .alpha.-D-Glucopyranoside, méthyl-, isooctadécanoate
1434719-44-4 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc
1434721-25-1 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de magnésium
1434722-94-7 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium
1434729-64-2 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium
1448790-48-4 Extrait de graines de soja
1460304-48-6 Esters lactyliques d’acides gras Acides gras d’huile vĂ©gĂ©tale, esters 1-carboxyĂ©thyliques
1460307-26-9 Esters lactyliques d’acides gras Acides gras de tallöl, esters 1-carboxyĂ©thyliques

ANNEXE 2

Codes de fonction de la substance
Codes de fonction de la substance Titre Description
U001 Abrasifs Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir.
U002 AdhĂ©sifs, liants et scellants Substances utilisĂ©es pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhĂ©sion des surfaces ou empĂȘcher l’infiltration de l’humiditĂ© ou de l’air.
U003 Adsorbants et absorbants Substances utilisĂ©es pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation.
U005 Agents antiadhĂ©sifs Substances utilisĂ©es pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empĂȘchant l’attachement Ă  la surface.
U006 Agents de blanchiment Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le systÚme de couleurs.
U008 Teintures Substances utilisĂ©es pour colorer d’autres matĂ©riaux ou mĂ©langes en pĂ©nĂ©trant la surface du substrat.
U009 Agents de remplissage Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroßtre la dureté ou améliorer la résistance au choc.
U010 Agents de finition Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de rĂ©sistance Ă  la froissure et d’agent hydrofuge.
U016 Agents d’échange d’ions Substances utilisĂ©es pour retirer de façon sĂ©lective les ions ciblĂ©s d’une solution. Ce code concerne aussi les zĂ©olites aluminosilicate.
U017 Lubrifiants et additifs pour lubrifiants Substances utilisĂ©es pour rĂ©duire la friction, la chaleur ou l’usure entre des piĂšces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances.
U018 Agents de contrÎle des odeurs Substances utilisées pour contrÎler, éliminer, masquer ou produire des odeurs.
U019 Agents oxydants ou rĂ©ducteurs Substances utilisĂ©es pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libĂ©rant ou en acceptant des Ă©lectrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogĂšne Ă  une substance.
U020 Substances photosensibles Substances utilisĂ©es pour leur capacitĂ© Ă  modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumiĂšre dont le rĂ©sultat est l’émission de la lumiĂšre, la dissociation, la dĂ©coloration ou la provocation d’autres rĂ©actions chimiques.
U021 Pigments Substances utilisĂ©es pour colorer d’autres matĂ©riaux ou mĂ©langes en se rattachant Ă  la surface du substrat par la liaison ou l’adhĂ©sion.
U022 Plastifiants Substances ajoutĂ©es aux plastiques, au ciment, au bĂ©ton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou Ă  d’autres matĂ©riaux afin d’accroĂźtre leur plasticitĂ© ou fluiditĂ©.
U024 RĂ©gulateurs de procĂ©dĂ©s Substances utilisĂ©es pour changer la vitesse d’une rĂ©action chimique, pour la dĂ©clencher ou l’arrĂȘter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la rĂ©action.
U026 Additifs (qui autrement ne figurent dans le prĂ©sent tableau) Substances utilisĂ©es dans des applications autres que la production de pĂ©trole, de gaz ou d’énergie gĂ©othermique afin de contrĂŽler la mousse, la corrosion ou l’alcalinitĂ© et le pH, ou dans le but d’amĂ©liorer le fonctionnement de l’équipement de transformation.
U027 Agents propulseurs et agents de gonflement Substances utilisĂ©es pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces derniĂšres d’un contenant sous forme d’un aĂ©rosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux rĂ©sines thermocollantes.
U028 Agents de séparation des solides Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus.
U029 Solvants (pour le nettoyage ou le dĂ©graissage) Substances utilisĂ©es pour dissoudre les huiles, les graisses et des matiĂšres semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de mĂ©tal et d’autres articles.
U030 Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mĂ©lange) Substances utilisĂ©es pour dissoudre une autre substance afin de former un mĂ©lange dont la rĂ©partition des composants est uniforme Ă  l’échelle molĂ©culaire.
U031 Agents de surface Substances utilisĂ©es pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour rĂ©duire la tension interfaciale entre deux liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air.
U032 RĂ©gulateurs de viscositĂ© Substances utilisĂ©es pour modifier la viscositĂ© d’une autre substance.
U034 Additifs de peinture et de revĂȘtement (qui autrement ne figurent dans le prĂ©sent tableau) Substances ajoutĂ©es Ă  la peinture ou Ă  une formulation de revĂȘtement pour en amĂ©liorer les propriĂ©tĂ©s, telles que le caractĂšre hydrofuge, l’éclat, la rĂ©sistance Ă  la dĂ©coloration, la facilitĂ© d’application ou la prĂ©vention de mousse.
U062 Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance.
U063 Agents aromatisants Substances utilisées comme ingrédients non médicinaux ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur.
U999 Autre (prĂ©ciser) Substances dont la fonction n’est pas dĂ©crite dans le prĂ©sent tableau. Une description Ă©crite doit ĂȘtre fournie lorsque ce code est utilisĂ©.

ANNEXE 3

Codes d’application
Codes d’application Titre Description
C108 Soins personnels et cosmĂ©tiques Substances contenues dans les produits, mĂ©langes ou articles manufacturĂ©s de soins personnels utilisĂ©s pour l’hygiĂšne, la toilette et l’amĂ©lioration de la peau, des cheveux ou des dents.
C562 Aliments Substances contenues dans les aliments nouveaux ou additifs alimentaires au sens de la Loi sur les aliments et drogues.
C563 Médicaments Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal.
C564 Santé naturelle Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal.
C565 Instruments mĂ©dicaux Substances contenues dans les produits, mĂ©langes ou articles manufacturĂ©s Ă  usage humain ou animal utilisĂ©s pour le diagnostic, le traitement, l’attĂ©nuation ou la prĂ©vention d’une maladie, d’un trouble ou d’un Ă©tat physique anormal, ainsi que pour rĂ©tablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier.
C999 Autre Les substances contenues dans les produits, mĂ©langes ou articles manufacturĂ©s qui ne sont pas dĂ©crits dans un autre code d’application.

NOTE EXPLICATIVE

(La prĂ©sente note ne fait pas partie de l’avis.)

L’Avis concernant certaines substances de la Liste rĂ©visĂ©e des substances commercialisĂ©es, comprenant les biopolymĂšres, les extraits vĂ©gĂ©taux, les substances minĂ©rales, les protĂ©ines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone s’applique Ă  environ 700 substances de la Liste rĂ©visĂ©e des substances commercialisĂ©es (LRSC). Le but de l’avis est de recueillir des renseignements sur le statut commercial et l’utilisation en aval de ces substances.

La LRSC comprend les substances qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans les produits rĂ©glementĂ©s en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et qui ont Ă©tĂ© commercialisĂ©es au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001. La portĂ©e des renseignements recueillis sur ces substances se limite aux activitĂ©s liĂ©es Ă  la Loi sur les aliments et drogues, notamment pour les produits thĂ©rapeutiques (y compris les mĂ©dicaments destinĂ©s aux humains et aux animaux et les instruments mĂ©dicaux), les produits de santĂ© naturels, les aliments (seulement les aliments nouveaux et les additifs alimentaires) et les cosmĂ©tiques. Les substances qui sont importĂ©es ou fabriquĂ©es pour des modes d’utilisation qui ne sont pas visĂ©s par la Loi sur les aliments et drogues sont assujetties aux exigences en matiĂšre de dĂ©claration en vertu du RĂšglement sur les Renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) et du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi Â»].

Les renseignements recueillis en vertu du prĂ©sent avis comprennent les quantitĂ©s commerciales annuelles et les modes d’utilisation des fabricants et des importateurs de ces substances, que celles-ci soient utilisĂ©es seules ou dans un produit applicable.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les destinataires du prĂ©sent avis doivent s’y conformer dans le dĂ©lai qui leur est imparti. Les rĂ©ponses au prĂ©sent avis doivent ĂȘtre envoyĂ©es au ministre de l’Environnement, au plus tard le 14 septembre 2022, au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada) ou par courriel Ă  substances@ec.gc.ca.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande Ă©crite de tout destinataire de l’avis, proroger le dĂ©lai pour se conformer au prĂ©sent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échĂ©ance, prĂ©senter une demande au ministre de l’Environnement par courriel Ă  l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca. Toute personne prĂ©sentant une demande par Ă©crit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi doit inclure la dĂ©nomination sociale de la partie demandant une prorogation, le numĂ©ro d’identification des substances Ă  propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.

Toute personne non assujettie au prĂ©sent avis, qui a un intĂ©rĂȘt Ă  l’égard d’une substance visĂ©e par le prĂ©sent avis ou qui participe Ă  une activitĂ© liĂ©e Ă  une de ces substances, peut s’identifier en prĂ©sentant une DĂ©claration des parties intĂ©ressĂ©es.

Les personnes qui ne rĂ©pondent pas aux exigences de l’avis et qui n’ont pas d’intĂ©rĂȘt Ă  l’égard des substances peuvent prĂ©senter une DĂ©claration de non-implication.

Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions prĂ©cises sont prĂ©vues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi dĂ©terminent les peines applicables pour quiconque contrevient Ă  l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer Ă  une obligation dĂ©coulant du prĂ©sent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne dĂ©clarĂ©e coupable Ă  la suite d’une procĂ©dure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande sociĂ©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublĂ©es en cas de rĂ©cidive.

Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministÚre de la Justice.

La Loi est mise en application conformĂ©ment Ă  la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la Loi peuvent ĂȘtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi par courriel Ă  l’adresse enviroinfo@ec.gc.ca.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des rĂ©sultats des enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es pour environ 12 200 substances figurant sur la Liste intĂ©rieure [alinĂ©a 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un document sur l’approche scientifique a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], et dĂ©crit une approche scientifique appliquĂ©e Ă  environ 12 200 substances figurant sur la Liste intĂ©rieure afin de classer le risque pour l’environnement relatif de chacune en fonction de son profil de danger et d’exposition;

Attendu qu’un rĂ©sumĂ© de l’approche scientifique appliquĂ©e aux substances en vertu de l’alinĂ©a 68b) de la Loi est annexĂ© Ă  la prĂ©sente;

Et attendu que les rĂ©sultats aideront le gouvernement du Canada Ă  relever et Ă  traiter plus efficacement les substances qui peuvent ĂȘtre prĂ©occupantes pour l’environnement,

Avis est par la prĂ©sente donnĂ© que l’approche scientifique dĂ©crite dans ce document peut ĂȘtre utilisĂ©e pour les futures activitĂ©s de priorisation et d’évaluation prĂ©alable des substances chimiques en vertu de l’article 68 de la Loi.

Période de commentaires du public

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, dĂ©poser auprĂšs du ministre de l’Environnement des commentaires Ă©crits sur les considĂ©rations scientifiques prĂ©sentĂ©es dans le document sur l’approche scientifique. De plus amples renseignements sur ces considĂ©rations peuvent ĂȘtre obtenus sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du prĂ©sent avis et ĂȘtre adressĂ©s au Directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, MinistĂšre de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, par courriel Ă  substances@ec.gc.ca ou au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par l’entremise du guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

ConformĂ©ment Ă  l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut demander que ces derniers soient traitĂ©s de façon confidentielle.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
Jacqueline Gonçalves

ANNEXE

RĂ©sumĂ© du document sur l’approche scientifique

En 2016, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a Ă©laborĂ© et publiĂ© une approche scientifique du XXIréférence e siĂšcle pour redĂ©finir les prioritĂ©s concernant 640 substances chimiques organiques dans le cadre de la troisiĂšme phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Connue sous le nom de classification du risque Ă©cologique des substances organiques (CRE), cette premiĂšre version de la CRE (CRE1) a Ă©tĂ© appliquĂ©e aux substances organiques qui rĂ©pondaient aux critĂšres d’une Ă©valuation plus poussĂ©e des risques aprĂšs la catĂ©gorisation des substances figurant sur la Liste intĂ©rieure (LI) rĂ©alisĂ©e par le gouvernement du Canada en 2006, au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].

Depuis, ECCC a raffinĂ© l’approche de la CRE, ce qui a menĂ© Ă  la crĂ©ation de la deuxiĂšme version (CRE2). Le prĂ©sent document sur l’approche scientifique dĂ©crit l’approche ayant menĂ© Ă  la CRE2 et les rĂ©sultats de son application Ă  quelque 12 200 substances organiques figurant sur la LI qui ne rĂ©pondaient pas aux critĂšres d’une Ă©valuation plus approfondie des risques selon l’exercice de catĂ©gorisation de 2006. L’approche de la CRE2 s’appuie sur celle de la CRE1 et cherche Ă  lever les principales incertitudes prĂ©cĂ©demment relevĂ©es dans la CRE1 par une meilleure intĂ©gration et une plus grande transparence des concepts de poids de la preuve, l’élargissement de « l’espace Â» toxicologique et de l’exposition utilisĂ© pour Ă©valuer le danger et l’exposition, la prise en compte Ă©largie du domaine d’applicabilitĂ© du modĂšle, la mise Ă  jour et la restructuration de la logique de dĂ©cision rĂ©gissant les rĂšgles de classification sur la base des nouveaux outils et des enseignements tirĂ©s de la CRE1, un accent accru mis sur la toxicitĂ© et la neurotoxicitĂ© pour le dĂ©veloppement et la reproduction Ă  long terme et l’introduction d’une cote de confiance et de gravitĂ© Ă  l’égard des rĂ©sultats de la classification de l’exposition, du danger et du risque.

La CRE2 est considĂ©rĂ©e comme une mĂ©thode de type approche intĂ©grĂ©e en matiĂšre d’essais et d’évaluation (IATA : integrated approach to testing and assessment) Ă  dĂ©bit Ă©levĂ©, car elle fait appel Ă  de nombreuses sources de « donnĂ©es autres Â» (Ă©galement connues sous le nom de « nouvelles approches mĂ©thodologiques Â» ou NAM), notamment les donnĂ©es in silico, in chemico et in vitro pour complĂ©ter les sources in vivo classiques et obtenir des donnĂ©es probantes servant Ă  la classification des risques. L’approche de la CRE2 regroupe de multiples sources de donnĂ©es sur les profils chimiques pour Ă©valuer le danger (toxicitĂ©) et l’exposition. Ces donnĂ©es probantes sont comparĂ©es aux rĂšgles logiques Ă©tablies pour la classification du danger, de l’exposition et du risque afin de dĂ©terminer si de futures activitĂ©s d’évaluation sont justifiĂ©es. Les dĂ©tails de toutes les rĂšgles de classification selon la CRE2 sont prĂ©sentĂ©s dans les annexes du prĂ©sent document sur l’approche scientifique, tandis que le fondement scientifique de la CRE2, figurant dans les descripteurs de profil, est prĂ©sentĂ© dans le corps du texte. Une cote de confiance et une cote de gravitĂ© sont Ă©galement associĂ©es Ă  chaque classification selon la CRE2. La cote de confiance est une mesure du consensus Ă  l’égard des donnĂ©es et de leur disponibilitĂ©. La cote de gravitĂ© est une mesure du degrĂ© de danger, d’exposition ou de risque et sert Ă  pondĂ©rer les diffĂ©rents rĂ©sultats de la classification selon la CRE2 en vue d’éventuelles activitĂ©s d’évaluation.

Des exemples de rĂ©sultats d’évaluation des risques et d’activitĂ©s d’évaluation ciblĂ©e (par exemple l’identification des substances actives sur le plan endocrinien, la possibilitĂ© d’évaluer les risques cumulatifs et les substitutions regrettables) sont prĂ©sentĂ©s pour dĂ©montrer comment ECCC peut appliquer l’approche de la CRE2 pour planifier des travaux futurs. Les rĂ©sultats de la classification des risques et les cotes de confiance et de gravitĂ© pour les quelque 12 200 substances de la LI sont contenus dans une feuille de calcul Microsoft ExcelÂź, laquelle constitue un document d’appui au prĂ©sent document sur l’approche scientifique.

Le document sur l’approche scientifique est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication aprĂšs Ă©valuation prĂ©alable de 21 substances du groupe des alcools inscrites sur la Liste intĂ©rieure [alinĂ©as 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 17 des 21 substances Ă©noncĂ©es dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un rĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable des substances rĂ©alisĂ©e en application des alinĂ©as 68b) et c) de la Loi pour 4 substances et en application de l’article 74 de la Loi pour les 17 substances restantes est ci-annexĂ©;

Attendu qu’il est proposĂ© de conclure que trois substances, soit le mĂ©thanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique, satisfont Ă  au moins un des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la Loi,

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) proposent de recommander Ă  Son Excellence la Gouverneure en conseil que le mĂ©thanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique soient ajoutĂ©s Ă  l’annexe 1 de la Loi.

Avis est Ă©galement donnĂ© que les ministres ont publiĂ© le cadre de gestion des risques concernant le mĂ©thanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique pour entamer avec les parties intĂ©ressĂ©es des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Attendu qu’il est proposĂ© de conclure que les 18 substances restantes ne satisfont Ă  aucun des critĂšres de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi Ă  l’égard des 14 substances satisfaisant aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donnĂ© que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment Ă  l’égard des quatre autres substances.

Avis est de plus donnĂ© que des options seront considĂ©rĂ©es afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au 1,3-dichloropropan-2-ol (1,3-DCP).

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par Ă©crit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considĂ©rations scientifiques la justifiant. Des prĂ©cisions sur celles-ci peuvent ĂȘtre obtenues Ă  partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du prĂ©sent avis, et ĂȘtre adressĂ©s au Directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, MinistĂšre de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, par courriel Ă  : substances@ec.gc.ca ou au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

ConformĂ©ment Ă  l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

RĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable pour le groupe des alcools

En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© ont procĂ©dĂ© Ă  l’évaluation prĂ©alable de 21 substances collectivement appelĂ©es « groupe des alcools Â» dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces substances ont Ă©tĂ© jugĂ©es prioritaires aux fins d’évaluation, car elles rĂ©pondent aux critĂšres de catĂ©gorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont Ă©tĂ© jugĂ©es prioritaires en raison d’autres prĂ©occupations pour la santĂ© humaine. Ces substances sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau ci-dessous.

D’aprĂšs leur structure chimique commune, leurs propriĂ©tĂ©s dangereuses ou leurs profils d’exposition, ces alcools sont Ă©valuĂ©s en diffĂ©rents sous-groupes ou sous forme de substances individuelles, dans les diffĂ©rents chapitres du rapport.

Tableau 1. Liste des substances évaluées dans le groupe des alcools
NE CAS note 1 du tableau b3 Nom sur la Liste intérieure (nom commun ou abréviation) Nom du sous-groupe
111-27-3 Hexan-1-ol Alcools Ă  longue chaĂźne
111-87-5 Octan-1-ol Alcools Ă  longue chaĂźne
143-08-8 Nonan-1-ol Alcools Ă  longue chaĂźne
112-30-1 Décan-1-ol Alcools à longue chaßne
112-53-8 Dodécan-1-ol Alcools à longue chaßne
112-72-1 Tétradécanol Alcools à longue chaßne
36653-82-4 Hexadécan-1-ol Alcools à longue chaßne
67762-30-5 note a du tableau b3 Alcools, C14-C18 Alcools Ă  longue chaĂźne
8027-33-6 note a du tableau b3 note b du tableau b3 Alcools de lanoline S.O. — alcool individuel
124-41-4 note b du tableau b3 MĂ©thanolate de sodium (mĂ©thylate de sodium) S.O. — alcool individuel
67-56-1 MĂ©thanol S.O. — alcool individuel
71-36-3 Butan-1-ol S.O. — alcool individuel
108-93-0 Cyclohexanol Alcools en C6
108-11-2 4-Méthylpentan-2-ol Alcools en C6
77-99-6 Propylidynetriméthanol Alcools en C6
108-46-3 Résorcinol Alcools aromatiques
100-51-6 Alcool benzylique Alcools aromatiques
122-97-4 3-Phénylpropan-1-ol Alcools aromatiques
104-76-7 2-Éthylhexan-1-ol S.O. — alcool individuel
96-23-1 note b du tableau b3 1,3-Dichloropropan-2-ol (1,3-DCP) S.O. — alcool individuel
107-18-6 note b du tableau b3 Alcool allylique S.O. — alcool individuel

Note(s) du tableau b3

Note a du tableau b3

Cette substance est un UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matiÚre biologique).

Retour Ă  la note a du tableau b3

Note b du tableau b3

Cette substance n’est pas visĂ©e par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l’objet de la prĂ©sente Ă©valuation parce qu’elle a Ă©tĂ© jugĂ©e prioritaire en raison d’autres prĂ©occupations Ă  l’égard de la santĂ© humaine.

Retour Ă  la note b du tableau b3

Note 1 du tableau b3

Le numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriĂ©tĂ© de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert Ă  rĂ©pondre aux besoins lĂ©gislatifs ou si elle est nĂ©cessaire pour les rapports destinĂ©s au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigĂ©s par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation Ă©crite prĂ©alable de l’American Chemical Society.

Retour Ă  la note 1 du tableau b3

Les risques Ă©cologiques associĂ©s aux substances du groupe des alcools ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©s selon l’approche de la classification du risque Ă©cologique des substances organiques (CRE), laquelle est une mĂ©thode fondĂ©e sur le risque qui tient compte de plusieurs paramĂštres liĂ©s au danger et Ă  l’exposition, et sur la prise en compte de multiples Ă©lĂ©ments de preuve ayant subi une pondĂ©ration. Les profils de danger reposent principalement sur des paramĂštres touchant le mode d’action toxique, la rĂ©activitĂ© chimique, les seuils de toxicitĂ© interne Ă©tablis Ă  partir du rĂ©seau trophique, la biodisponibilitĂ© et l’activitĂ© chimique et biologique. Parmi les paramĂštres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport Ă  grande distance. La mĂ©thode utilise une matrice du risque pour attribuer Ă  ces substances un degrĂ© de prĂ©occupation potentielle faible, modĂ©rĂ© ou Ă©levĂ©, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’aprĂšs la conclusion de l’analyse par la mĂ©thode CRE, il est peu probable que les substances du groupe des alcools causent des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de toutes les donnĂ©es probantes prĂ©sentĂ©es dans la prĂ©sente Ă©bauche d’évaluation prĂ©alable, les 21 alcools Ă©valuĂ©s prĂ©sentent un faible risque de danger pour l’environnement. Il est proposĂ© de conclure que les 21 substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critĂšres Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  avoir, immĂ©diatement ou Ă  long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversitĂ© biologique, ou Ă  mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Les alcools Ă  longue chaĂźne sont des produits chimiques industriels, fabriquĂ©s principalement Ă  partir de matiĂšres premiĂšres olĂ©ochimiques ou pĂ©trochimiques. Selon les renseignements fournis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, trois des alcools Ă  longue chaĂźne ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s au Canada en 2011 et les substances visĂ©es par l’enquĂȘte ont Ă©tĂ© importĂ©es au Canada cette annĂ©e-lĂ . Ces alcools sont utilisĂ©s comme matiĂšres premiĂšres et comme agents de surface. Ils sont Ă©galement utilisĂ©s dans une gamme de produits offerts aux consommateurs, comme les agents de nettoyage et les cosmĂ©tiques. Certains des alcools Ă  longue chaĂźne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires, comme composants dans la fabrication de matĂ©riaux d’emballage alimentaire et comme additifs indirects utilisĂ©s dans les Ă©tablissements de transformation des aliments. Les alcools Ă  longue chaĂźne ne prĂ©sentent pas un danger pour la santĂ© humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ©, leur gĂ©notoxicitĂ©, leur toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement ou leur toxicitĂ© pour la reproduction. Compte tenu de leur faible profil de danger, le risque associĂ© aux alcools Ă  longue chaĂźne pour la santĂ© humaine devrait ĂȘtre faible.

Les alcools de lanoline sont des produits chimiques industriels utilisĂ©s comme intermĂ©diaires ou comme carburant pour le biodiesel dans les installations industrielles. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ©e au Canada en 2011, mais elle a Ă©tĂ© importĂ©e au Canada cette annĂ©e-lĂ . En ce qui concerne les produits offerts aux consommateurs, les alcools de lanoline sont largement utilisĂ©s dans la formulation de cosmĂ©tiques, et l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale Ă  cette substance se fait principalement par voie cutanĂ©e. Les alcools de lanoline ne prĂ©sentent pas un danger pour la santĂ© humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ©, leur gĂ©notoxicitĂ©, leur toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement ou leur toxicitĂ© pour la reproduction. Sur la base de leur faible danger pour la santĂ© humaine, le risque des alcools de lanoline pour la santĂ© humaine devrait ĂȘtre faible.

Le mĂ©thanolate de sodium (aussi appelĂ© mĂ©thylate de sodium) est principalement utilisĂ© comme intermĂ©diaire chimique dans la fabrication de produits chimiques spĂ©ciaux. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ©e au Canada en 2011, mais elle a Ă©tĂ© importĂ©e au Canada cette annĂ©e-lĂ . Le mĂ©thanolate de sodium est trĂšs rĂ©actif dans l’eau. Cette substance ne prĂ©sente pas un danger pour la santĂ© humaine selon la classification faite par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de sa cancĂ©rogĂ©nicitĂ©. L’effet critique du mĂ©thanolate de sodium est dĂ» Ă  la formation d’hydroxyde de sodium aprĂšs contact avec l’humiditĂ©, ce qui entraĂźne une corrosivitĂ© pour la peau et les yeux en cas de contact direct et une toxicitĂ© aiguĂ« Ă  doses rĂ©pĂ©tĂ©es par voie orale, par voie cutanĂ©e ou par inhalation. Compte tenu de l’exposition minimale de la population gĂ©nĂ©rale Ă  cette substance, le risque du mĂ©thanolate de sodium pour la santĂ© humaine devrait ĂȘtre faible.

Le mĂ©thanol est un produit chimique industriel qui est fabriquĂ© et importĂ© en grandes quantitĂ©s au Canada. Le mĂ©thanol est principalement utilisĂ© dans des applications limitĂ©es Ă  un site ou Ă  une industrie, le marchĂ© le plus important Ă©tant la production de formaldĂ©hyde. Il est utilisĂ© dans les cosmĂ©tiques, les agents de nettoyage, les adhĂ©sifs et les dĂ©capants Ă  peinture et Ă  vernis. Le mĂ©thanol peut ĂȘtre utilisĂ© comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux d’emballage alimentaire et c’est un additif alimentaire autorisĂ©. Le mĂ©thanol est prĂ©sent Ă  l’état naturel dans certains aliments et boissons alcoolisĂ©es. Cette substance a Ă©tĂ© examinĂ©e par les organismes de rĂ©glementation internationaux. L’exposition au mĂ©thanol peut se faire par voie orale, par inhalation ou par voie cutanĂ©e. Les effets critiques du mĂ©thanol comprennent des effets sur le dĂ©veloppement, notamment des malformations squelettiques chez la souris et une diminution du poids du cerveau chez le rat. Compte tenu de tous les renseignements disponibles et des voies d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que les concentrations d’exposition au mĂ©thanol par inhalation rĂ©sultant de l’utilisation de certains dĂ©capants Ă  peinture et Ă  vernis peuvent prĂ©senter un risque pour la santĂ©. Pour toutes les autres utilisations du mĂ©thanol, on ne s’attend pas Ă  ce que la population gĂ©nĂ©rale soit exposĂ©e Ă  des concentrations Ă©levĂ©es de mĂ©thanol dans des conditions normales. Par consĂ©quent, les risques pour la santĂ© humaine liĂ©s Ă  la prĂ©sence de mĂ©thanol dans les produits autres que certains dĂ©capants Ă  peinture et Ă  vernis devraient ĂȘtre faibles.

Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, le butan-1-ol n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada en 2011, mais a Ă©tĂ© importĂ© au Canada cette annĂ©e-lĂ . Le butan-1-ol est utilisĂ© dans les cosmĂ©tiques, les produits de santĂ© naturels (PSN), les mĂ©dicaments en vente libre et sur ordonnance, les agents de nettoyage, les laques, les produits d’entretien automobile et comme solvant dans les produits de peinture et d’encre. Le butan-1-ol est naturellement produit au cours de la fermentation et peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux d’emballage alimentaire. L’exposition au butan-1-ol peut se faire par inhalation, par voie orale ou par voie cutanĂ©e. Les effets critiques du butan-1-ol comprennent des effets sur le dĂ©veloppement. Une comparaison des concentrations de butan-1-ol provenant de l’utilisation de laque avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© donne des marges d’exposition (ME) qui sont potentiellement inadĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur l’exposition et sur les effets sur la santĂ©.

Les alcools en C6 sont le cyclohexanol, le 4-mĂ©thylpentan-2-ol et le propylidynetrimĂ©thanol. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, les trois alcools en C6 n’ont pas Ă©tĂ© fabriquĂ©s au Canada au-delĂ  du seuil de 100 kg en 2011, mais ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada cette annĂ©e-lĂ . Ces substances sont utilisĂ©es comme solvants dans la production de polymĂšres et de rĂ©sines et dans l’exploitation miniĂšre. Dans les produits disponibles aux consommateurs, elles peuvent ĂȘtre utilisĂ©es dans les peintures ou glaçures pour cĂ©ramique, les produits d’entretien automobile, les adhĂ©sifs et les produits d’étanchĂ©itĂ©, et les cosmĂ©tiques. En outre, les alcools en C6 peuvent ĂȘtre utilisĂ©s comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux d’emballage alimentaire et ĂȘtre prĂ©sents comme additifs indirects dans les Ă©tablissements de transformation des aliments. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires. La population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e Ă  ces substances, principalement par absorption cutanĂ©e des agents de nettoyage et par inhalation. Ces substances n’ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme prĂ©sentant un risque Ă©levĂ© pour la santĂ© humaine sur la base de classifications faites par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ©, leur gĂ©notoxicitĂ©, leur toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement ou leur toxicitĂ© pour la reproduction. Une comparaison des concentrations d’exposition aux alcools en C6 auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour l’exposition au cyclohexanol et au propylidynetrimĂ©thanol sont jugĂ©es adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur l’exposition et sur les effets sur la santĂ©.

Les alcools aromatiques comprennent le rĂ©sorcinol, l’alcool benzylique et le 3-phĂ©nylpropan-1-ol. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, le rĂ©sorcinol et l’alcool benzylique ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s au Canada en 2011, mais le 3-phĂ©nylpropan-1-ol n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada au-delĂ  du seuil de 100 kg. Ces trois alcools ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada. Le rĂ©sorcinol et l’alcool benzylique sont principalement utilisĂ©s comme solvants dans la production de polymĂšres et de rĂ©sines et dans l’exploitation miniĂšre. Dans les produits disponibles aux consommateurs, les alcools aromatiques sont utilisĂ©s dans les produits pour l’automobile, les produits d’entretien mĂ©nager, les produits de construction et de peinture, les cosmĂ©tiques et les PSN, ainsi que dans les mĂ©dicaments en vente libre et sur ordonnance. Les alcools aromatiques peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires, et l’alcool benzylique est un additif alimentaire autorisĂ©. La population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e Ă  ces substances, principalement par voie cutanĂ©e et par inhalation. Les effets critiques de l’alcool benzylique sont des effets sur le systĂšme nerveux, et ceux du rĂ©sorcinol et du 3-phĂ©nylpropan-1-ol sont des effets sur la reproduction et/ou le dĂ©veloppement. Une comparaison des concentrations d’alcool benzylique prĂ©sentes dans certains cosmĂ©tiques et PSN auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© indique que les ME pour ces expositions sont potentiellement inadĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur l’exposition et sur les effets sur la santĂ©. Une comparaison des concentrations de rĂ©sorcinol et de 3-phĂ©nylpropan-1-ol auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour l’exposition au rĂ©sorcinol et au 3-phĂ©nylpropan-1-ol sont jugĂ©es adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur l’exposition et sur les effets sur la santĂ©.

Le 2-Ă©thylhexan-1-ol est prĂ©sent Ă  l’état naturel dans plusieurs aliments. Il peut ĂȘtre utilisĂ© comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux d’emballage alimentaire. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ©e au Canada en 2011, mais a Ă©tĂ© importĂ©e au Canada cette annĂ©e-lĂ . Cette substance peut ĂȘtre formĂ©e lors du traitement thermique de certains aliments. Ces aliments comprennent la sauce soja et les produits Ă  base de soja, la viande et les produits carnĂ©s, ainsi que les aliments contenant des produits protĂ©iques hydrolysĂ©s. L’effet critique sur la santĂ© du 2-Ă©thylhexan-1-ol Ă©tait une diminution des concentrations d’enzymes sĂ©riques. Une comparaison des concentrations de 2-Ă©thylhexan-1-ol auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© indique que les ME sont adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur l’exposition et sur les effets sur la santĂ©.

Le 1,3-dichloropropan-2-ol (ci-aprĂšs appelĂ© le 1,3-DCP) est un composĂ© d’origine anthropique. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e et importĂ©e au Canada en 2011. Les estimations moyenne et maximale de l’exposition orale au 1,3-DCP par diverses sources alimentaires, Ă©tablies en 2006 par le ComitĂ© mixte (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture / Organisation mondiale de la santĂ©) d’experts des additifs alimentaires ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour la prĂ©sente Ă©valuation. Ces estimations, qui correspondent au scĂ©nario le plus dĂ©favorable, sont jugĂ©es prudentes. Une comparaison des concentrations de 1,3-DCP auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e par les aliments avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour cette substance sont jugĂ©es adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur l’exposition et sur les effets sur la santĂ©.

Bien que l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale au 1,3-DCP ne soit pas prĂ©occupante aux concentrations actuelles, on estime que cette substance prĂ©sente un effet prĂ©occupant pour la santĂ© en raison de sa dĂ©signation comme substance cancĂ©rogĂšne du groupe 2B par le Centre international de recherche sur le cancer. Par consĂ©quent, l’exposition pourrait devenir prĂ©occupante pour la santĂ© humaine si elle devait augmenter. Des options sont envisagĂ©es pour Ă©tablir des activitĂ©s de suivi afin de surveiller les changements dans l’exposition au 1,3-DCP.

L’alcool allylique est utilisĂ© par l’industrie pour la synthĂšse du glycĂ©rol et d’autres produits chimiques spĂ©cialisĂ©s. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă  une enquĂȘte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, l’alcool allylique n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada en 2011, mais a Ă©tĂ© importĂ© au Canada cette annĂ©e-lĂ . Il peut ĂȘtre utilisĂ© dans la fabrication de matĂ©riaux d’emballage alimentaire. Cette substance est prĂ©sente Ă  l’état naturel dans la chair de crabe, les moules en dĂ©composition et par l’activation des enzymes lors du broyage de l’ail. Elle peut Ă©galement ĂȘtre formĂ©e par l’hydrolyse d’esters allyliques utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires. Les estimations de l’exposition Ă  cette substance par les aliments sont basĂ©es sur la concentration mesurĂ©e d’alcool allylique dans diffĂ©rentes catĂ©gories d’aliments. Une comparaison des concentrations d’alcool allylique auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour cette substance sont jugĂ©es adĂ©quates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur l’exposition et sur les effets sur la santĂ©.

À la lumiĂšre des renseignements contenus dans la prĂ©sente Ă©bauche d’évaluation prĂ©alable, il est proposĂ© de conclure que le mĂ©thanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique satisfont aux critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE, car ils pĂ©nĂštrent dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaines.

De plus, il est proposĂ© de conclure que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaines.

Conclusion générale proposée

Par consĂ©quent, il est proposĂ© de conclure que le mĂ©thanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique satisfont Ă  un ou plusieurs des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE et que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont Ă  aucun des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE.

Il est Ă©galement proposĂ© de conclure que le mĂ©thanol rĂ©pond aux critĂšres de persistance, mais non de bioaccumulation et que le butan-1-ol et l’alcool benzylique ne rĂ©pondent pas aux critĂšres de persistance et de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le RĂšglement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

ConsidĂ©rations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale au 1,3-DCP ne soit pas une source d’inquiĂ©tude aux niveaux actuels, cette substance est associĂ©e Ă  des effets prĂ©occupants. Par consĂ©quent, il pourrait y avoir des prĂ©occupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considĂ©rĂ©es pour faire le suivi des changements dans les tendances en matiĂšre d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants devraient fournir, pendant la pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation prĂ©alable, toute information concernant la substance qui pourrait aider dans le choix de l’activitĂ© de suivi appropriĂ©e. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, rĂ©elles ou planifiĂ©es, de cette substance, si cette information n’a pas prĂ©alablement Ă©tĂ© soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation prĂ©alable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CANNABIS

ArrĂȘtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard du cannabis : Augmentation des prix visĂ©s aux articles 3, 4 et 5

L’ArrĂȘtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard du cannabis (DORS/2018-198) a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entrĂ© en vigueur Ă  la mĂȘme date.

L’article 2 de l’ArrĂȘtĂ© prĂ©voit que « les prix visĂ©s aux articles 3 Ă  5 sont rajustĂ©s le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix Ă  la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice prĂ©cĂ©dent, publiĂ© par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supĂ©rieur. Â»

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que les prix suivants seront rajustĂ©s en fonction de l’Indice des prix Ă  la consommation de 2021 de 3,4 % Ă  compter du 1er avril 2022.

Tableau 1 : Frais Ă  ajuster Ă  partir du 1er avril 2022
Description du prix Prix actuel Prix rajusté
Examen prĂ©alable d’une demande de licence de micro-culture 1 706 $ 1 765 $
Examen prĂ©alable d’une demande de licence de culture standard 3 411 $ 3 527 $
Examen prĂ©alable d’une demande de licence de culture en pĂ©piniĂšre 1 706 $ 1 765 $
Examen prĂ©alable d’une demande de licence de micro-transformation 1 706 $ 1 765 $
Examen prĂ©alable d’une demande de licence de transformation standard 3 411 $ 3 527 $
Examen prĂ©alable d’une demande de licence de vente Ă  des fins mĂ©dicales 3 411 $ 3 527 $
Demande d’habilitation de sĂ©curitĂ© 1 722 $ 1 781$
Demande de permis d’importation ou d’exportation 636 $ 658 $

Le directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrÎlées et du cannabis
John Clare

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19

Attendu que le ministre de la SantĂ© estime qu’une intervention immĂ©diate est nĂ©cessaire afin de parer Ă  un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement,

À ces causes, le ministre de la SantĂ©, en vertu du paragraphe 30.1(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et droguesrĂ©fĂ©rence b, prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 21 fĂ©vrier 2022

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

autorité réglementaire étrangÚre
Organisme gouvernemental ou toute autre entitĂ©, ailleurs qu’au Canada, qui est habilitĂ© Ă  contrĂŽler la fabrication, l’utilisation ou la vente d’instruments mĂ©dicaux dans le territoire relevant de sa compĂ©tence et qui peut prendre des mesures d’exĂ©cution pour veiller Ă  ce que les instruments mĂ©dicaux qui y sont commercialisĂ©s satisfassent aux exigences lĂ©gales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
incident
Incident qui met en cause un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 et qui, selon le cas :
  • a) est liĂ© Ă  une dĂ©faillance de l’instrument, Ă  une dĂ©gradation de sa qualitĂ© ou de son efficacitĂ© ou Ă  un Ă©tiquetage ou Ă  un mode d’emploi dĂ©fectueux;
  • b) a entraĂźnĂ© la mort ou une dĂ©tĂ©rioration grave de l’état de santĂ© d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, ou serait susceptible de le faire s’il se reproduisait. (incident)
instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19
S’entend de tout instrument mĂ©dical fabriquĂ© ou vendu en vue d’ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre (SRAS-CoV-2) ou prĂ©sentĂ© comme pouvant l’ĂȘtre. (COVID-19 medical device)
Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire
S’entend du document intitulĂ© Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire relativement Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19, avec ses modifications successives, publiĂ©e par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Medical Devices for Expanded Use)
RĂšglement
Le RÚglement sur les instruments médicaux. (Regulations)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence s’entendent au sens du RĂšglement.

Champ d’application

Importation et vente

2 (1) La partie 1 du RĂšglement, Ă  l’exception des dispositions visĂ©es au paragraphe (2), ne s’applique pas Ă  l’importation et Ă  la vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Application du RĂšglement

(2) Les dispositions ci-aprĂšs du RĂšglement s’appliquent Ă  l’importation et Ă  la vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 si les conditions mentionnĂ©es aux alinĂ©as (1)a) Ă  d) sont rĂ©unies :

Instrument mĂ©dical de classe I — Importation

(3) MalgrĂ© l’alinĂ©a (2)a), le paragraphe 44(3) du RĂšglement ne s’applique pas Ă  la personne qui importe du fabricant un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 de classe I.

Dispositions générales

Suspension ou annulation de la licence d’établissement

3 L’importateur ou le distributeur ne peut importer ou vendre un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 si, selon le cas :

Demande d’autorisation

4 (1) La demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 contient suffisamment de renseignements et de matĂ©riel pour permettre au ministre d’évaluer s’il doit dĂ©livrer l’autorisation, notamment :

Instruments de classe III et IV

(2) Dans le cas d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 de classe III ou IV, la demande doit en outre contenir les renseignements et le matĂ©riel suivants :

Autorité réglementaire étrangÚre

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1) et, le cas Ă©chĂ©ant, le paragraphe (2), la demande n’a pas Ă  ĂȘtre accompagnĂ©e des renseignements et du matĂ©riel visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)g) et, le cas Ă©chĂ©ant, de ceux visĂ©s au paragraphe (2), si le demandeur fournit des renseignements dĂ©montrant que la vente de l’instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 est autorisĂ©e par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangĂšre et que l’autorisation n’a pas Ă©tĂ© suspendue.

Délivrance

5 Le ministre dĂ©livre l’autorisation d’importation ou de vente si les exigences suivantes sont remplies :

Modification

6 Il est interdit de vendre un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 pour lequel une autorisation d’importation ou de vente a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e, lorsqu’un des Ă©lĂ©ments visĂ©s aux paragraphes 4(1) et, le cas Ă©chĂ©ant, 4(2), diffĂšre sensiblement des renseignements ou du matĂ©riel contenus dans la demande d’autorisation, Ă  moins que les conditions ci-aprĂšs ne soient rĂ©unies :

Conditions

7 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 ou modifier ces conditions.

Annulation

8 Le ministre peut, par avis motivĂ©, annuler l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Renseignements supplémentaires et matériel

9 Le ministre peut demander Ă  la personne qui a dĂ©posĂ© une demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 ou qui est titulaire d’une telle autorisation de lui fournir les renseignements supplĂ©mentaires ou le matĂ©riel, notamment les Ă©chantillons, qui lui sont nĂ©cessaires pour Ă©valuer s’il convient de dĂ©livrer, de modifier ou d’annuler l’autorisation.

Étiquetage

10 Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19, sauf s’il est accompagnĂ© d’une Ă©tiquette qui porte les renseignements suivants :

Étiquette — renseignements en français ou en anglais

11 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), les renseignements visĂ©s Ă  l’article 10 doivent figurer sur l’étiquette au moins en français ou en anglais.

Mode d’emploi — autre langue officielle

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), si, au moment de la vente, le mode d’emploi ne figure sur l’étiquette que dans l’une des langues officielles, le fabricant doit, Ă  la demande de l’acheteur, le mettre Ă  la disposition de celui-ci dans les plus brefs dĂ©lais dans l’autre langue officielle.

Certains renseignements en français et en anglais

(3) En ce qui concerne les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 pour la vente au grand public, les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 10a) et e) Ă  j) doivent figurer sur l’étiquette au moins en français et en anglais.

Importation — copie de l’autorisation

12 Toute expĂ©dition d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 importĂ©s au Canada est accompagnĂ©e d’une copie de l’autorisation d’importation.

Signalement d’incidents

13 Le titulaire d’une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 doit, au plus tard dix jours aprĂšs avoir pris connaissance d’un incident survenu au Canada, signaler l’incident au ministre et en prĂ©ciser la nature et les circonstances.

Usage supplémentaire

14 La partie 1 du RĂšglement ne s’applique pas Ă  l’importation ou Ă  la vente d’un instrument mĂ©dical ou d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 qui figure Ă  la colonne 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire et dont l’usage supplĂ©mentaire figure Ă  la colonne 2 si les conditions ci-aprĂšs sont rĂ©unies :

Renseignements supplémentaires

15 Le ministre publie sur un site Web du gouvernement du Canada des renseignements supplĂ©mentaires relativement Ă  l’usage supplĂ©mentaire d’un instrument mĂ©dical ou d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19, notamment :

Demande de renseignements

16 (1) Le ministre peut demander au titulaire d’une homologation relative Ă  un instrument mĂ©dical ou au titulaire d’une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 de lui fournir les renseignements dont le titulaire dispose ou auxquels il a un accĂšs raisonnable relativement Ă  l’usage supplĂ©mentaire figurant Ă  la colonne 2 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire en ce qui a trait Ă  un instrument figurant Ă  la colonne 1.

Obligation de fournir les renseignements

(2) Le titulaire de l’homologation ou de l’autorisation transmet par voie Ă©lectronique les renseignements demandĂ©s en la forme prĂ©cisĂ©e ou jugĂ©e acceptable par le ministre et dans le dĂ©lai fixĂ© par celui-ci. Le dĂ©lai est d’au moins vingt-quatre heures Ă  compter du moment oĂč la demande est faite, sauf si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine.

Dispositions transitoires

DĂ©finition de arrĂȘtĂ© d’urgence no 2

17 Aux articles 18 Ă  25, arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 s’entend de l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19, pris par le ministre le 1er mars 2021 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021.

Demande d’autorisation

18 Toute demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e auprĂšs du ministre au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence et Ă  l’égard de laquelle aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Autorisation

19 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 dĂ©livrĂ©e par le ministre au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence et qui n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 dĂ©livrĂ©e au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Demande de modification

20 Toute demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e auprĂšs du ministre au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence et Ă  l’égard de laquelle aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Autorisation modifiée

21 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 modifiĂ©e par le ministre au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 modifiĂ©e dans la mĂȘme mesure au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Conditions

22 Toute condition dont le ministre a assorti l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une condition dont le ministre a assorti l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Demande — renseignements supplĂ©mentaires et matĂ©riel

23 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence en vue d’obtenir des renseignements supplĂ©mentaires ou du matĂ©riel, notamment des Ă©chantillons, est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande de renseignements supplĂ©mentaires ou de matĂ©riel au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Usage supplémentaire

24 Les instruments mĂ©dicaux et les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19, leurs usages supplĂ©mentaires ainsi que les renseignements supplĂ©mentaires relatifs Ă  ces usages figurant sur la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence sont rĂ©putĂ©s figurer sur cette liste au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Demande — usage supplĂ©mentaire

25 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrĂȘtĂ© d’urgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence en vue d’obtenir des renseignements relatifs Ă  l’usage supplĂ©mentaire d’un instrument mĂ©dical ou d’un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 figurant sur la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande de renseignements relatifs Ă  l’usage supplĂ©mentaire au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

Abrogation

26 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19, pris par la ministre de la SantĂ© le 1er mars 2021 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021, est abrogĂ©.

NOTE EXPLICATIVE

(La prĂ©sente note ne fait pas partie de l’arrĂȘtĂ© d’urgence.)

Proposition

L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 (le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence) a Ă©tĂ© pris par le ministre de la SantĂ© le 21 fĂ©vrier 2022, conformĂ©ment au paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi). Le ministre peut prendre un arrĂȘtĂ© d’urgence si une intervention immĂ©diate est nĂ©cessaire afin de parer Ă  un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement.

L’ArrĂȘtĂ© d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 (le premier arrĂȘtĂ© d’urgence) a Ă©tĂ© pris le 18 mars 2020. Il a Ă©tĂ© approuvĂ© par le gouverneur en conseil (GEC) le 24 mars 2020. Il a Ă©tĂ© abrogĂ© le 1er mars 2021 et remplacĂ© par l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 (le second arrĂȘtĂ© d’urgence), qui a Ă©tĂ© approuvĂ© par le GEC le 15 mars 2021. Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence abroge le second arrĂȘtĂ© d’urgence.

Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence maintient toute la souplesse offerte par le second arrĂȘtĂ© d’urgence, y compris la prise en compte des besoins urgents en matiĂšre de santĂ© publique. Cette souplesse est nĂ©cessaire pour Ă©valuer les donnĂ©es probantes qui dĂ©montrent la sĂ»retĂ© et l’efficacitĂ© des instruments mĂ©dicaux. Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence permet Ă©galement l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 qui Ă©taient autorisĂ©s en vertu des arrĂȘtĂ©s d’urgence prĂ©cĂ©dents.

ConformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 30.1(2)a) de la Loi, le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence restera en vigueur pendant 14 jours, Ă  moins qu’il ne soit approuvĂ© par le GEC, auquel cas il demeurera en vigueur pendant un an au maximum.

Objectif

Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence appuie les efforts que le Canada dĂ©ploie Ă  l’heure actuelle en rĂ©ponse au risque important que la COVID-19 continue de poser pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Il contribue Ă  protĂ©ger la chaĂźne d’approvisionnement des instruments mĂ©dicaux du Canada en :

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causĂ©e par une souche du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre (SRAS-CoV-2). L’infection par la COVID-19 est connue pour provoquer des symptĂŽmes respiratoires, de la fiĂšvre, de la toux, un essoufflement et des difficultĂ©s respiratoires. Dans les cas les plus graves, elle peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre, une insuffisance rĂ©nale et la mort.

L’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© une pandĂ©mie mondiale liĂ©e Ă  la COVID-19 le 11 mars 2020, et la COVID-19 touche maintenant la majoritĂ© des pays du monde. Selon le COVID-19 Dashboard by the text-center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (disponible en anglais seulement), il y a eu plus de 379 millions de cas et plus de 5,6 millions de personnes ont perdu la vie. Selon la mise Ă  jour sur l’éclosion du gouvernement du Canada, le nombre des cas confirmĂ©s au Canada au 1er fĂ©vrier 2022 a dĂ©passĂ© les 3 millions et au Canada toujours, plus de 33 000 personnes ont perdu la vie. Cependant, la situation continue d’évoluer et de changer.

DĂšs le dĂ©but, la pandĂ©mie de COVID-19 a créé des difficultĂ©s dans les chaĂźnes d’approvisionnement mondiales, y compris une demande sans prĂ©cĂ©dent pour certains instruments mĂ©dicaux. Les fabricants et importateurs d’instruments mĂ©dicaux se sont adaptĂ©s rapidement pour rĂ©pondre Ă  la demande d’instruments destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19. De nouveaux fabricants sont Ă©galement intervenus pour crĂ©er une capacitĂ© supplĂ©mentaire.

À l’échelle mondiale, les efforts pour dĂ©terminer les moyens de contenir la pandĂ©mie, prĂ©venir la propagation du virus et dĂ©velopper des traitements et des thĂ©rapies efficaces contre la maladie continuent d’avancer.

Réponse du gouvernement du Canada

La santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens sont la prioritĂ© absolue du gouvernement du Canada pendant la pandĂ©mie de COVID-19. Le gouvernement a donc pris des mesures pour fournir un moyen plus rapide d’autoriser l’importation et la vente au Canada d’instruments mĂ©dicaux utilisĂ©s pour diagnostiquer, traiter, attĂ©nuer ou prĂ©venir la COVID-19.

Le premier et le second arrĂȘtĂ©s d’urgence ont Ă©tĂ© efficaces. Par exemple, plus de 770 autorisations ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour des instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19, y compris 107 instruments de dĂ©pistage, comme les trousses de dĂ©pistage rapide, et plus de 660 instruments mĂ©dicaux autres que les instruments de dĂ©pistage, tels que l’équipement de protection individuelle. Cette voie d’autorisation pour les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 a Ă©galement contribuĂ© Ă  protĂ©ger la chaĂźne d’approvisionnement des instruments mĂ©dicaux du Canada. Elle l’a fait en facilitant le maintien Ă  l’accĂšs rapide Ă  des instruments mĂ©dicaux liĂ©s Ă  la COVID-19 sĂ»rs et efficaces pour les travailleurs de la santĂ© et les autres Canadiens.

SantĂ© Canada avait auparavant avisĂ© les intervenants au sujet de l’approche envisagĂ©e pour introduire les rĂ©glementation en matiĂšre de transition. Cette approche aurait cessĂ© la voie d’autorisation accĂ©lĂ©rĂ©e, mais Ă©tendu les autorisations actuelles jusqu’à ce que l’industrie soit en mesure de respecter certaines exigences pour la transition vers le RĂšglement sur les instruments mĂ©dicaux.

À mesure que la pandĂ©mie Ă©volue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer l’approvisionnement des instruments mĂ©dicaux du Canada. Avec l’émergence de variants tels qu’Omicron, l’une des meilleures options pour combattre la propagation du virus et gĂ©rer ses risques consiste Ă  maintenir la souplesse offerte par la voie d’autorisation accĂ©lĂ©rĂ©e afin de continuer Ă  offrir un accĂšs rapide aux instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19.

Par consĂ©quent, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© qu’à l’heure actuelle un troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence est nĂ©cessaire pour continuer Ă  combler les besoins des Canadiens et de l’industrie, en permettant un accĂšs plus rapide aux instruments mĂ©dicaux prioritaires destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 (par exemple les trousses de dĂ©pistage, les masques N95), plutĂŽt qu’une transition vers le RĂšglement sur les instruments mĂ©dicaux, tel que cela avait Ă©tĂ© communiquĂ© plus tĂŽt.

Les outils et la souplesse des arrĂȘtĂ©s d’urgence prĂ©cĂ©dents qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour autoriser l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux sont les moyens les plus efficaces de fournir une voie accĂ©lĂ©rĂ©e pour les instruments destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19. La voie de l’arrĂȘtĂ© d’urgence aide les travailleurs de la santĂ© et les autres personnes Ă  accĂ©der aux instruments dont ils ont besoin.

Répercussions

Exigences de l’arrĂȘtĂ© d’urgence prĂ©cĂ©dent qui ont Ă©tĂ© maintenues

Comme le second arrĂȘtĂ© d’urgence, le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence crĂ©e une voie d’autorisation accĂ©lĂ©rĂ©e pour les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19. De cette maniĂšre, les Canadiens ont un accĂšs ininterrompu aux instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19.

Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence s’applique Ă  toutes les classes d’instruments mĂ©dicaux et prĂ©voit trois mĂ©canismes d’autorisation suivants :

Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence permet toujours au ministre de dĂ©terminer le niveau des donnĂ©es probantes exigĂ©es pour dĂ©montrer la sĂ»retĂ© et l’efficacitĂ© des instruments autorisĂ©s en vertu de l’arrĂȘtĂ© d’urgence, compte tenu du besoin urgent en matiĂšre de santĂ© publique. De plus, le nouvel arrĂȘtĂ© d’urgence continue Ă  :

De plus, toutes les demandes en suspens Ă  l’expiration de l’arrĂȘtĂ© d’urgence prĂ©cĂ©dent seront examinĂ©es en vertu du troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence.

Tous les instruments destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 autorisĂ©s sont soumis aux exigences applicables aprĂšs la mise en marchĂ©. Celles-ci comprennent le signalement des incidents, la dĂ©claration des rappels volontaires et les exigences relatives Ă  la tenue de registres concernant la distribution.

Le ministre maintient Ă©galement le pouvoir :

SantĂ© Canada continuera de surveiller la sĂ»retĂ© et l’efficacitĂ© des instruments autorisĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19. Cette dĂ©marche consiste entre autres Ă  prendre des mesures immĂ©diates, par exemple en annulant des autorisations si cela est nĂ©cessaire, pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes.

Les fabricants d’instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s en vertu du troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence ne seront pas tenus de payer des frais d’évaluation et de modification, ni des frais liĂ©s au droit de vente.

Consultation

La conception d’ensemble du second arrĂȘtĂ© d’urgence se retrouve dans le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence. À ce titre, les renseignements recueillis dans le cadre de la consultation ciblĂ©e par courriel effectuĂ©e du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021 pour le dĂ©veloppement du second arrĂȘtĂ© d’urgence et des rĂšglements affĂ©rents en matiĂšre de transition ont contribuĂ© Ă  orienter l’élaboration du troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence. Ce processus de consultation comprenait aussi deux webinaires auprĂšs des intervenants, ainsi qu’une prĂ©sentation lors de la Regulatory MedTech Conference (confĂ©rence MedTech sur la rĂ©glementation). Le courriel concernant cette consultation a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  9 000 intervenants, entre autres :

Les ministĂšres du gouvernement fĂ©dĂ©ral, les provinces et les territoires ont Ă©tĂ© consultĂ©s au sujet de l’élaboration du second arrĂȘtĂ© d’urgence. De plus, le premier et le second arrĂȘtĂ©s d’urgence Ă©taient en vigueur et avaient Ă©tĂ© rendus publics depuis prĂšs de deux ans avant que le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence entre en vigueur. SantĂ© Canada n’a reçu aucun autre commentaire de l’extĂ©rieur des groupes d’intervenants susmentionnĂ©s concernant les arrĂȘtĂ©s d’urgence.

SantĂ© Canada a reçu un total de 72 rĂ©ponses de la part des intervenants. En ce qui a trait aux commentaires se rapportant aux approches politiques adoptĂ©es dans le second arrĂȘtĂ© d’urgence, les rĂ©pondants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur des dispositions. Certains intervenants ont donnĂ© des raisons particuliĂšres pour lesquelles ils Ă©taient favorables au premier arrĂȘtĂ© d’urgence, telles que :

De plus, les rĂ©pondants ont formulĂ© des commentaires sur les exigences contenues dans le second arrĂȘtĂ© d’urgence concernant l’étiquetage bilingue. MĂȘme si la plupart des rĂ©pondants n’ont pas exprimĂ© de prĂ©occupations importantes quant au respect de ces exigences contenues dans le second arrĂȘtĂ© d’urgence, certains fabricants Ă©trangers ont manifestĂ© de l’inquiĂ©tude. L’exigence relative Ă  l’étiquetage bilingue est justifiĂ©e par le besoin de surveiller l’industrie et le fait que cette exigence existe en vertu du RĂšglement sur les instruments mĂ©dicaux. Pour attĂ©nuer ces prĂ©occupations, SantĂ© Canada a prĂ©vu des pĂ©riodes de transition dans le second arrĂȘtĂ© d’urgence pour contribuer Ă  allĂ©ger le fardeau de l’industrie. L’exigence relative Ă  l’étiquetage bilingue est maintenant en vigueur depuis le 1er mars 2021, et les pĂ©riodes de transition sont dĂ©sormais Ă©coulĂ©es.

Compte tenu des commentaires des intervenants obtenus lors des consultations par courriel et des webinaires, aucune autre modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e au second arrĂȘtĂ© d’urgence. Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence maintient toute la souplesse du second arrĂȘtĂ© d’urgence.

SantĂ© Canada a aussi informĂ© les provinces, les territoires, les autres ministĂšres fĂ©dĂ©raux et les intervenants de ses projets concernant le troisiĂšme arrĂȘtĂ© d’urgence.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des rĂšglements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3000A
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la prĂ©sente les personnes suivantes du service de police de Winnipeg Ă  titre de prĂ©posĂ© aux empreintes digitales :

Ottawa, le 1er mars 2022

Le directeur général par intérim
Secteur de la prévention du crime
Darryl Sitka

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs, est requis pour parer Ă  un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;

Attendu que l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions qu’un rĂšglement pris en vertu des articles 4.71rĂ©fĂ©rence c et 4.9rĂ©fĂ©rence d, des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence e et b)rĂ©fĂ©rence f et de l’article 7.7rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur l’aĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence h;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur l’aĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence h, le ministre des Transports a autorisĂ© le sous-ministre des Transports Ă  prendre des arrĂȘtĂ©s d’urgence pouvant comporter les mĂȘmes dispositions qu’un rĂšglement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer Ă  un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 6.41(1.2)rĂ©fĂ©rence i de cette loi, le sous-ministre des Transports a consultĂ© au prĂ©alable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur l’aĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence h, prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 23 fĂ©vrier 2022

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

ArrĂȘtĂ© d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
administration de contrĂŽle
La personne responsable du contrĂŽle des personnes et des biens Ă  tout aĂ©rodrome visĂ© Ă  l’annexe du RĂšglement sur la dĂ©signation des aĂ©rodromes de l’ACSTA ou Ă  tout autre endroit dĂ©signĂ© par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening authority)
agent de contrĂŽle
Sauf Ă  l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie Ă  coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ©, y compris l’essai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© d’amplification en chaĂźne par polymĂ©rase (ACP) ou d’amplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
exploitant d’un aĂ©rodrome
S’agissant d’un aĂ©rodrome oĂč des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’aviation civile sont exercĂ©es, la personne responsable de l’aĂ©rodrome, y compris un employĂ©, un mandataire ou un reprĂ©sentant autorisĂ© de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise Ă  occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement. (accredited person)
personnel de sĂ»retĂ© de l’aĂ©rodrome
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (aerodrome security personnel)
point de contrĂŽle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrĂŽle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (passenger screening checkpoint)
RĂšglement
Le Rùglement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aĂ©rodrome
À l’égard de tout aĂ©rodrome visĂ© Ă  l’annexe 1, les aĂ©rogares, les zones rĂ©glementĂ©es et les installations destinĂ©es aux activitĂ©s liĂ©es Ă  l’utilisation des aĂ©ronefs ou Ă  l’exploitation d’un aĂ©rodrome et qui sont situĂ©es Ă  l’aĂ©rodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aĂ©rien commercial visĂ© aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre 2 (SRAS-CoV-2) dĂ©signĂ© comme un variant prĂ©occupant par l’Organisation mondiale de la santĂ©. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence s’entendent au sens du RĂšglement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du RĂšglement et du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lĂšvres

(5) MalgrĂ© l’alinĂ©a (4)a), la partie du masque situĂ©e devant les lĂšvres peut ĂȘtre faite d’une matiĂšre transparente qui permet la lecture sur les lĂšvres si :

Définition de personne entiÚrement vaccinée

(6) Pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence, personne entiĂšrement vaccinĂ©e s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accĂšs aux terrains de l’aĂ©rodrome ou Ă  un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, si :

InterprĂ©tation — personne entiĂšrement vaccinĂ©e

(7) Pour l’application de la dĂ©finition de personne entiĂšrement vaccinĂ©e au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisĂ© pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le mĂȘme fabricant et qui a Ă©tĂ© autorisĂ© pour la vente dans un pays Ă©tranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol qu’elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă  prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ  oĂč est situĂ© l’aĂ©rodrome de destination du vol ou par l’administration fĂ©dĂ©rale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol, qu’elle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef, au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂŽle ou Ă  l’agent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, un plan appropriĂ© de quarantaine ou, si le dĂ©cret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnĂ©es. L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique Ă  son Ă©gard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol, qu’elle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂŽle ou Ă  l’agent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique Ă  son Ă©gard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visĂ©e au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article.

agent de contrĂŽle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă  prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ  oĂč est situĂ© l’aĂ©rodrome de destination du vol ou par l’administration fĂ©dĂ©rale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visĂ©e au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigĂ©e par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  un Ă©tranger de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas Ă  l’étranger dont l’entrĂ©e au Canada est permise en vertu de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 Ă  10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien est tenu d’effectuer une vĂ©rification de santĂ© en posant des questions Ă  chaque personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue pour vĂ©rifier si elle prĂ©sente l’un ou l’autre des symptĂŽmes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter Ă  bord dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’un exploitant privĂ© ou un transporteur aĂ©rien effectue confirme Ă  celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien

(4) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des rĂ©ponses Ă  la vĂ©rification de santĂ© ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut rĂ©pondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien observe chaque personne montant Ă  bord de l’aĂ©ronef pour voir si elle prĂ©sente l’un ou l’autre des symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de dix jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef en application de l’article 9 ne peut monter Ă  bord d’un autre aĂ©ronef, et ce, pendant une pĂ©riode de dix jours aprĂšs le refus, Ă  moins qu’elle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que les symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1) qu’elle prĂ©sente ne sont pas liĂ©s Ă  la COVID-19.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — vols Ă  destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 Ă  17 s’appliquent Ă  l’exploitant privĂ© et au transporteur aĂ©rien qui effectuent un vol Ă  destination du Canada en partance de tout autre pays et Ă  chaque personne qui monte Ă  bord d’un aĂ©ronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 Ă  17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de prĂ©senter la preuve qu’elles ont obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 en application d’un dĂ©cret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef si elle ne peut prĂ©senter la preuve qu’elle a obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19.

Preuve — rĂ©sultat de l’essai

13 (1) Avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol, chaque personne est tenue de prĂ©senter Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extĂ©rieur du Canada

(1.1) L’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a) doit ĂȘtre effectuĂ© Ă  l’extĂ©rieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)a) et du paragraphe (1.1), l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 ne doit pas ĂȘtre effectuĂ© dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant prĂ©occupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 MalgrĂ© les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol, la personne visĂ©e Ă  l’article 2.22 du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) prĂ©sente Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 effectuĂ© conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif visĂ© Ă  cet article.

Preuve — Ă©lĂ©ments

14 La preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit Ă  toute personne de prĂ©senter la preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© la preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 qui est susceptible d’ĂȘtre fausse ou trompeuse avise le ministre dĂšs que possible des prĂ©nom, nom et coordonnĂ©es de la personne ainsi que la date et le numĂ©ro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne prĂ©sente pas la preuve qu’elle a obtenu un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon les exigences prĂ©vues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination – vols en partance d’un aĂ©rodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 Ă  17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 Ă  17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit Ă  toute personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol ou d’accĂ©der Ă  une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.

Exception — Ă©tranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv)

17.4 (1) Le transporteur aĂ©rien dĂ©livre un document Ă  une personne visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv) qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par le transporteur aĂ©rien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signĂ©e par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au transporteur aĂ©rien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spĂ©ciales, en rĂ©ponse Ă  une demande prĂ©sentĂ©e aprĂšs le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (3), le transporteur aĂ©rien peut dĂ©livrer le document visĂ© au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visĂ© au paragraphe (1) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aĂ©rien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aĂ©rien conserve une copie de chaque demande prĂ©sentĂ©e pendant au moins quatre-vingt-dix jours aprĂšs la date de dĂ©livrance du document visĂ© au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le dĂ©livrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Demande de prĂ©senter la preuve — transporteur aĂ©rien

17.7 Avant de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aĂ©rien est tenu de demander Ă  la personne de prĂ©senter, selon le cas :

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de prĂ©senter au transporteur aĂ©rien, sur demande de celui-ci, la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — Ă©lĂ©ments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂč le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit ĂȘtre en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiĂ©e conforme.

Preuve de l’essai molĂ©culaire COVID-19 — rĂ©sultat

17.11 (1) Le rĂ©sultat d’un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 est un rĂ©sultat visĂ© aux sous-alinĂ©as 17.3(2)c)(i) ou (ii).

Preuve du rĂ©sultat de l’essai molĂ©culaire COVID-19 — Ă©lĂ©ments

(2) La preuve d’un rĂ©sultat Ă  un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments prĂ©vus aux alinĂ©as 14a) Ă  d).

Personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)a) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)b)

(2) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)b) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)c)

(3) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 17.3(2)c) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Personne visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv)

(4) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e Ă  l’un des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă  (iv) est le document dĂ©livrĂ© par le transporteur aĂ©rien en application du paragraphe 17.4(1) Ă  l’égard du vol pour lequel la personne monte Ă  bord de l’aĂ©ronef ou accĂšde Ă  la zone rĂ©glementĂ©e.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(i) est un document dĂ©livrĂ© par le ministre de la SantĂ© indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(ii) est un document dĂ©livrĂ© par un gouvernement ou une entitĂ© non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinĂ©a 186t) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iii) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaĂźtre comme rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou Ă©tait dans une situation semblable Ă  celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iv) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrĂ©e au Canada Ă  titre de rĂ©sident temporaire protĂ©gĂ© aux termes du paragraphe 151.1(2) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant Ă  occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui Ă©tablit qu’une personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit Ă  toute personne de prĂ©senter une demande visĂ©e Ă  l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© une demande visĂ©e Ă  l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’ĂȘtre faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la rĂ©ception de la demande et l’avis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible d’ĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et l’avis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Interdiction — transporteur aĂ©rien

17.15 Il est interdit au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne prĂ©sente pas la preuve exigĂ©e par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aĂ©rien

17.17 (1) Le transporteur aĂ©rien consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprĂšs la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique Ă  l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 Ă  17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 Ă  17.25, personne concernĂ©e s’entend, Ă  l’égard d’une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 17.20, de toute personne dont les tĂąches concernent une activitĂ© visĂ©e au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activitĂ©s sont :

Politique globale — exploitant d’un aĂ©rodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aĂ©rodrome Ă©tablit et met en Ɠuvre une politique globale Ă  l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit, Ă  la fois :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, ne soit dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă  pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, ne soit dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), dans le cas de l’employĂ© de l’exploitant d’un aĂ©rodrome ou de la personne qui est embauchĂ©e par l’exploitant d’un aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de l’employĂ© ou de la personne, ne soit dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si l’exploitant d’un aĂ©rodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci a droit Ă  une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :

Politique globale — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aĂ©rien ou Ă  NAV CANADA, si cette entitĂ© :

Politique ciblĂ©e — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA Ă©tablit et met en Ɠuvre une politique ciblĂ©e Ă  l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne concernĂ©e n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă  pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne concernĂ©e n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), dans le cas de l’employĂ© de l’exploitant d’un aĂ©rodrome ou de la personne concernĂ©e qui est embauchĂ©e par l’exploitant d’un aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de l’employĂ© ou de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si l’exploitant d’un aĂ©rodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinĂ©as (2)c) et d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, n’est dĂ©livrĂ© Ă  la personne que si celle-ci a droit Ă  une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met une copie de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă  la disposition du ministre Ă  sa demande.

Demande du ministre — mise en Ɠuvre

(2) L’exploitant d’un aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met l’information Ă  l’égard de la mise en Ɠuvre de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă  la disposition du ministre Ă  sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aĂ©rodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 Ă  17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 Ă  17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit Ă  toute personne d’accĂ©der Ă  une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui s’est vu dĂ©livrer un document en application des alinĂ©as 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de prĂ©senter sur demande de l’administration de contrĂŽle ou de l’exploitant d’un aĂ©rodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre Ă  certaines personnes choisies de façon alĂ©atoire dont le nombre est dĂ©terminĂ© par le ministre d’accĂ©der Ă  la zone rĂ©glementĂ©e, l’administration de contrĂŽle est tenue de demander Ă  chacune de ces personnes, lorsqu’elles se prĂ©sentent Ă  un point de contrĂŽle des non-passagers pour un contrĂŽle ou Ă  point de contrĂŽle des passagers, de prĂ©senter la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de prĂ©senter la preuve, en rĂ©ponse Ă  une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou qui s’est vu dĂ©livrer un document en application de l’alinĂ©a 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de prĂ©senter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis Ă  l’exploitant d’un aĂ©rodrome

(3) Lorsque la personne signe la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a), l’administration de contrĂŽle avise l’exploitant d’un aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă  laquelle elle a signĂ© la dĂ©claration et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signĂ© une dĂ©claration en application de l’alinĂ©a (1)a) prĂ©sente la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b) Ă  l’exploitant d’un aĂ©rodrome dans les sept jours suivant la signature de la dĂ©claration.

Suspension de l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e

(5) L’exploitant d’un aĂ©rodrome veille Ă  ce que l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui ne prĂ©sente pas la preuve dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la prĂ©sente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aĂ©rodrome consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne prĂ©sente pas la preuve demandĂ©e en application de l’article 17.33 ou la dĂ©claration signĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrĂŽle lui refuse l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e.

Avis Ă  l’exploitant d’un aĂ©rodrome

(2) L’administration de contrĂŽle qui refuse l’accĂšs Ă  une personne Ă  une zone rĂ©glementĂ©e avise l’exploitant d’un aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă  laquelle l’accĂšs lui a Ă©tĂ© refusĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e

(3) L’exploitant d’un aĂ©rodrome veille Ă  ce que l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui s’en est vu refuser l’accĂšs en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle prĂ©sente la preuve demandĂ©e ou la dĂ©claration signĂ©e.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrĂŽle ou l’exploitant d’un aĂ©rodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible d’ĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et l’avis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Tenue de registre — refus d’accĂšs

17.39 (1) L’administration de contrĂŽle consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accĂšs Ă  la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois aprĂšs la date de sa crĂ©ation.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Exigence – Ă©tablissement et mise en Ɠuvre

17.40 L’exploitant d’un aĂ©rodrome veille Ă  ce que les documents d’autorisation ne soient dĂ©livrĂ©s qu’à des personnes entiĂšrement vaccinĂ©es ou qui se sont vu dĂ©livrer un document en application de l’alinĂ©a 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 Ă  24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque Ă  la portĂ©e de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille Ă  ce que celui-ci ait un masque Ă  sa portĂ©e avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions donnĂ©es par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a l’intention de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne ĂągĂ©e de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-aprĂšs lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sĂ»retĂ© de l’aĂ©rodrome ou du membre d’équipage Ă  l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien

23 Il est interdit Ă  l’exploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă  une personne, dans les cas ci-aprĂšs, de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempĂ©rer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions donnĂ©es par un membre d’équipage Ă  l’égard du port du masque, l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien :

Conservation

(2) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien met le registre Ă  la disposition du ministre Ă  la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barriĂšre physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, Ă  l’agent d’embarquement s’il est sĂ©parĂ© des autres personnes par une barriĂšre physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui rĂ©duit le risque d’exposition Ă  la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue de porter un masque en tout temps dĂšs l’ouverture des portes de l’aĂ©ronef jusqu’au moment oĂč elle entre dans l’aĂ©rogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrĂŽle

Non-application

29 (1) Les articles 30 Ă  33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille Ă  ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlĂšve lorsque l’agent de contrĂŽle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrĂŽle des passagers

30 (1) L’administration de contrîle avise la personne qui fait l’objet d’un contrîle à un point de contrîle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrîle.

Port du masque — personne

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrĂŽle visĂ© au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrîle, la personne enlùve son masque si l’agent de contrîle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrĂŽle

(4) L’agent de contrîle est tenu de porter un masque à un point de contrîle des passagers lorsqu’il effectue le contrîle d’une personne si, lors du contrîle, il se trouve à une distance de deux mùtres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrîle.

Exigence — point de contrĂŽle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrÎle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrĂŽle

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’agent de contrĂŽle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve Ă  un point de contrĂŽle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barriĂšre physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas Ă  la personne, notamment l’agent de contrĂŽle, qui se trouve Ă  deux mĂštres ou moins d’une autre personne si elle est sĂ©parĂ©e de l’autre personne par une barriĂšre physique qui leur permet d’interagir et qui rĂ©duit le risque d’exposition Ă  la COVID-19.

Interdiction — point de contrĂŽle des passagers

33 (1) Il est interdit Ă  l’administration de contrĂŽle de permettre Ă  une personne qui a Ă©tĂ© avisĂ©e de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrĂŽle des passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.

Interdiction — point de contrĂŽle des non-passagers

(2) Il est interdit Ă  l’administration de contrĂŽle de permettre Ă  une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrĂŽle des non-passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe 3 sont dĂ©signĂ©es comme dispositions dont la transgression est traitĂ©e conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 7.7 Ă  8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquĂ©es Ă  la colonne 2 de l’annexe 3 reprĂ©sentent les montants maximaux de l’amende Ă  payer au titre d’une contravention au texte dĂ©signĂ© figurant Ă  la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visĂ© au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit et comporte :

Abrogation

35 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence no 54 visant certaines exigences relatives Ă  l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 fĂ©vrier 2022, est abrogĂ©.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinĂ©as 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) Ă  c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande RiviĂšre CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
RiviÚre-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aĂ©roport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aĂ©roport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 2

(sous-alinĂ©a 17.22(2)a)(iii) et alinĂ©as 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

MinistÚres et établissements publics

Nom

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Paragraphe 17.36(3)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Avis d’intention de mener des Ă©valuations d’impact, notamment une Ă©valuation environnementale prĂ©liminaire et une analyse comparative entre les sexes plus, sur un accord de libre-Ă©change entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est

Le 24 novembre 2021, le gouvernement a informĂ© la Chambre des communes de son intention d’entamer des nĂ©gociations en vue d’un accord de libre-Ă©change (ALE) entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Le gouvernement du Canada a tenu de vastes consultations publiques du 1er septembre au 16 octobre 2018 afin de solliciter l’opinion gĂ©nĂ©rale des Canadiens sur un ALE entre le Canada et l’ANASE. Un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus a Ă©tĂ© publiĂ© dans le site Web d’Affaires mondiales Canada.

Le gouvernement sollicite en outre l’opinion des Canadiens sur les rĂ©percussions et possibilitĂ©s potentielles d’un ALE entre le Canada et l’ANASE en matiĂšre d’environnement — notamment en ce qui a trait aux changements dans les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) et de polluants atmosphĂ©riques — et ce, afin d’orienter une Ă©valuation environnementale prĂ©liminaire. Le gouvernement se penchera Ă©galement sur les enjeux liĂ©s au genre et Ă  la diversitĂ© en procĂ©dant Ă  une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada effectue des Ă©valuations environnementales (EE) pour toutes les nĂ©gociations portant sur le commerce et l’investissement au moyen d’un processus qui nĂ©cessite une coordination interministĂ©rielle et des consultations publiques. Voici les objectifs de l’EE des accords commerciaux :

Le Canada tient Ă©galement Ă  promouvoir l’inclusion et l’égalitĂ© des genres dans ses ALE, comme le prĂ©voient l’approche inclusive Ă  l’égard du commerce et la StratĂ©gie de diversification des exportations du Canada. Le gouvernement veille Ă  ce que toutes les initiatives commerciales s’appuient sur une ACS+, processus analytique visant Ă  examiner les effets des initiatives sur divers groupes de personnes au Canada, lequel tient compte du genre et d’autres facteurs d’identitĂ© comme l’ñge, l’éducation, la langue, la religion, la culture, l’ethnicitĂ©, l’emplacement gĂ©ographique, le revenu, l’orientation sexuelle, la capacitĂ©, etc.

Les consultations publiques constituent une Ă©tape importante du processus, car elles contribuent Ă  orienter les Ă©valuations prĂ©liminaires des effets des nĂ©gociations de l’ALE entre le Canada et l’ANASE et sont utilisĂ©es pour aider les nĂ©gociateurs canadiens dans le processus de nĂ©gociation. AprĂšs la conclusion des nĂ©gociations et avant la ratification de l’accord, des versions dĂ©finitives du rapport d’évaluation des rĂ©percussions Ă©conomiques, du rapport d’EE et du rapport d’ACS+ seront prĂ©parĂ©es pour Ă©valuer les rĂ©percussions Ă©ventuelles des rĂ©sultats des nĂ©gociations sur l’environnement, la main-d’Ɠuvre, le genre et l’inclusion.

Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des peuples autochtones, des parties prenantes de l’industrie, des organisations non gouvernementales et de tous les Canadiens que la question intĂ©resse. Les parties intĂ©ressĂ©es sont invitĂ©es Ă  exprimer leur point de vue d’ici le 26 avril 2022. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considĂ©rĂ©e comme publique, sauf indication contraire.

Veuillez tenir compte des questions suivantes dans le cadre de la prĂ©paration des mĂ©moires :

Les mĂ©moires soumis doivent contenir les Ă©lĂ©ments suivants :

Les prĂ©sentations peuvent ĂȘtre envoyĂ©es par la poste ou par courriel :

NĂ©gociations commerciales — Accords commerciaux et SecrĂ©tariat de l’ACEUM (TCT)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : consultations@international.gc.ca

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGOGS-001-22 — Consultation sur les modifications aux exigences s’appliquant aux titulaires de licence de spectre en matiĂšre de prĂ©sentation de renseignements techniques sur les emplacements

Le prĂ©sent avis a pour objet d’annoncer le processus de consultation intitulĂ© DGOGS-001-22, Consultation sur les modifications aux exigences s’appliquant aux titulaires de licence de spectre en matiĂšre de prĂ©sentation de renseignements techniques sur les emplacements. Ce processus de consultation apportera des modifications Ă  la CPC-2-1-23 — ProcĂ©dure de dĂ©livrance de licences de spectre pour les services terrestres d’Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE), qui est entrĂ©e en vigueur en octobre 2015.

Présentation de commentaires

Les parties intĂ©ressĂ©es doivent prĂ©senter leurs commentaires au plus tard le 1er avril 2022. Les rĂ©pondants sont priĂ©s d’envoyer leurs commentaires sous forme Ă©lectronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel Ă  l’adresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu aprĂšs la clĂŽture de la pĂ©riode de prĂ©sentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications d’ISDE. ISDE donnera aussi la possibilitĂ© aux intĂ©ressĂ©s de rĂ©pondre aux commentaires prĂ©sentĂ©s par d’autres parties. Ces rĂ©ponses seront acceptĂ©es dans les 14 jours suivant la publication des commentaires.

Les prĂ©sentations Ă©crites doivent ĂȘtre envoyĂ©es Ă  l’adresse suivante :

Directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Toutes les prĂ©sentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence de l’avis (DGOGS-001-22).

Obtention de copies

Le prĂ©sent avis ainsi que les documents citĂ©s sont affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 8 mars 2022

Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Marc-André Rochon

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-004-22 — Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de rĂ©seaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 850 Ă  5 895 MHz, et les systĂšmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 895 Ă  5 925 MHz

Le prĂ©sent avis a pour objet d’annoncer une consultation publique lancĂ©e par Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) sur un cadre technique et politique concernant les dĂ©ploiements dans la bande de 5 850 Ă  5 925 MHz en publiant le document intitulĂ© Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de rĂ©seaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 850 Ă  5 895 MHz, et les systĂšmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 895 Ă  5 925 MHz.

Renseignements généraux

En publiant son document de consultation, ISDE lance une consultation sur un cadre technique et politique visant les dispositifs de rĂ©seaux locaux hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 850 Ă  5 895 MHz, et les systĂšmes de transport intelligents (STI) fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 895 Ă  5 925 MHz. Le MinistĂšre souhaite recevoir des commentaires d’ordre gĂ©nĂ©ral sur la politique relative Ă  l’introduction des dispositifs RLAN, la technologie employĂ©e par les applications STI et l’approche de dĂ©livrance de licences pour les applications de STI.

Présentation de commentaires

Les parties intĂ©ressĂ©es doivent prĂ©senter leurs commentaires au plus tard le 29 avril 2022 pour qu’ils soient pris en considĂ©ration. Les rĂ©pondants sont priĂ©s d’envoyer leurs commentaires sous forme Ă©lectronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel Ă  l’adresse spectrumengineering-genieduspectre@ised-isde.gc.ca. Les rĂ©pondants sont priĂ©s de prĂ©ciser les numĂ©ros des questions pour faciliter les rĂ©fĂ©rences. Peu aprĂšs la clĂŽture de la pĂ©riode de prĂ©sentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinĂ©s et pris en considĂ©ration par le personnel d’ISDE afin de prendre les dĂ©cisions concernant la consultation mentionnĂ©e ci-dessus.

ISDE donnera aussi la possibilitĂ© aux intĂ©ressĂ©s de rĂ©pondre aux commentaires prĂ©sentĂ©s par d’autres parties. Ces rĂ©ponses seront acceptĂ©es jusqu’au 3 juin 2022.

Toutes les prĂ©sentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence de l’avis (SMSE-004-22).

Obtention de copies

Le prĂ©sent avis ainsi que les documents citĂ©s sont affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 24 fĂ©vrier 2022

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les dĂ©cideurs reflĂštent la diversitĂ© du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Ɠuvre un processus de nomination transparent et fondĂ© sur le mĂ©rite qui reflĂšte son engagement Ă  assurer la paritĂ© entre les sexes et une reprĂ©sentation adĂ©quate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chĂšres : l’inclusion, l’honnĂȘtetĂ©, la prudence financiĂšre et la gĂ©nĂ©rositĂ© d’esprit. Ensemble, nous crĂ©erons un gouvernement aussi diversifiĂ© que le Canada.

Nous nous engageons Ă©galement Ă  offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignitĂ© et l’estime de soi des personnes et leur capacitĂ© Ă  rĂ©aliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommĂ©es devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcĂšlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.

PossibilitĂ©s d’emploi actuelles

Les possibilitĂ©s de nominations des postes pourvus par dĂ©cret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilitĂ© est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines Ă  compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clĂŽture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Corporation de dĂ©veloppement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au dĂ©veloppement durable  
PrĂ©sident SociĂ©tĂ© immobiliĂšre du Canada limitĂ©e  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
PrĂ©sident et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
PrĂ©sident Station canadienne de recherche dans l’ExtrĂȘme-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’ExtrĂȘme-Arctique  
Vice-prĂ©sident Station canadienne de recherche dans l’ExtrĂȘme-Arctique  
Vice-prĂ©sident Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Administrateur MusĂ©e canadien des droits de la personne  
Directeur MusĂ©e canadien de l’histoire  
Directeur MusĂ©e canadien de la nature  
Membre MusĂ©e canadien de la nature  
PrĂ©sident du Conseil Centre de recherches pour le dĂ©veloppement international  
PrĂ©sident Investir au Canada  
PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
PrĂ©sident Commission du droit du Canada  
Administrateur MusĂ©e national des sciences et de la technologie  
Ombudsman fĂ©dĂ©ral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fĂ©dĂ©ral des victimes d’actes criminels  
Commissaire Ă  la protection de la vie privĂ©e Commissariat Ă  la protection de la vie privĂ©e du Canada  
PrĂ©sident Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s  
Administrateur (fĂ©dĂ©ral) Administration portuaire de QuĂ©bec  
Membre Monnaie royale canadienne 18 mars 2022
Administrateur AutoritĂ© du pont Windsor-DĂ©troit  

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

ConformĂ©ment au paragraphe 46(3) du RĂšglement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du RĂšglement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du RĂšglement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels Ă  utiliser pour calculer l’intĂ©rĂȘt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :

La présidente
Mona Fortier