La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 12 mars 2022
MINISTĂRE DU PATRIMOINE CANADIEN
LOI SUR LE MINISTĂRE DU PATRIMOINE CANADIEN
Avis de rajustement annuel des frais
Avis est par la présente donné que le ministre du Patrimoine canadien, en vertu des articles 10 et 11(2) de la Loi sur le ministÚre du Patrimoine canadien et conformément aux articles 16 et 17 de la Loi sur les frais de service, a révisé les frais de certains services offerts par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).
Les frais révisés à compter du 31 mars 2022 figurent ci-dessous.
| Catégorie de frais | Frais au 31 mars 2022 |
|---|---|
| Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (Partie A) | 0,15 % du coût de production admissible |
| Certificat dâachĂšvement (Partie B) | 0,15 % du coĂ»t de production admissible |
| Demande pour les deux certificats (Parties A/B) | 0,30 % du coût de production admissible (minimum : 208,06 $) |
| Modification du certificat | 312,10 $ |
| Copie certifiée | 100 $ |
| Catégorie de frais | Frais au 31 mars 2022 |
|---|---|
| Certificat dâaccrĂ©ditation | 5201,77 $ |
| Modification du certificat | 1040,35 $ |
| Copie certifiée | 100 $ |
Les frais pour une demande de certificat de production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique canadienne (0,15 % du coĂ»t de production admissible), les frais pour une demande de certificat dâachĂšvement (0,15 % du coĂ»t de production admissible), tout comme les frais pour une demande pour les deux certificats en mĂȘme temps (0,30 % du coĂ»t de production admissible) sont exemptĂ©s du rajustement annuel. Ces frais sont basĂ©s sur un calcul en pourcentage du coĂ»t de production admissible et sâajustent donc automatiquement Ă lâinflation.
Les frais de copie certifiĂ©e (100 $) du crĂ©dit dâimpĂŽt pour production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique canadienne (CIPC) et du crĂ©dit dâimpĂŽt pour services de production cinĂ©matographique ou magnĂ©toscopique (CISP) sont exemptĂ©s du rajustement annuel des frais, car ils sont considĂ©rĂ©s comme des « frais de faible importance » au sens de la Loi sur les frais de service.
Veuillez faire parvenir toute question ou tout commentaire au sujet des frais rĂ©visĂ©s au BCPAC, 1‑888‑433‑2200 (tĂ©lĂ©phone) ou bcpac-cavco@pch.gc.ca (courriel).
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances de la Liste révisée des substances commercialisées, comprenant les biopolymÚres, les extraits végétaux, les substances minérales, les protéines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ©, conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [ci-aprĂšs appelĂ©e la « Loi »], que le ministre de lâEnvironnement oblige, afin de dĂ©terminer si les substances sont effectivement ou potentiellement toxiques ou dâapprĂ©cier sâil y a lieu de prendre des mesures de contrĂŽle et, dans lâaffirmative, de dĂ©terminer la nature de celles-ci, toute personne dĂ©signĂ©e aux articles 2 et 3 du prĂ©sent avis Ă lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 Ă 10 du prĂ©sent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 14 septembre 2022.
Les rĂ©ponses au prĂ©sent avis doivent ĂȘtre envoyĂ©es au ministre de lâEnvironnement au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par le biais du Guichet unique dâEnvironnement et Changement climatique Canada.
En vertu de lâarticle 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander par Ă©crit quâune partie ou la totalitĂ© des renseignements fournis soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels. Les demandes de confidentialitĂ© devraient ĂȘtre faites uniquement lorsque les renseignements fournis sont confidentiels en vertu des lois canadiennes et de la Loi. De plus amples dĂ©tails sont disponibles dans lâApproche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de lâEnvironnement peut, sur demande Ă©crite de tout destinataire de lâavis, proroger le dĂ©lai pour permettre au destinataire de se conformer au prĂ©sent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date dâĂ©chĂ©ance, prĂ©senter une demande au ministre de lâEnvironnement Ă lâadresse suivante : substances@ec.gc.ca.
La directrice générale
Direction des sciences et de lâĂ©valuation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de lâEnvironnement
Définitions
1. Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent avis.
- « additif alimentaire »,
- au sens de lâarticle B.01.001 du Titre 1 de la Partie B du RĂšglement sur les aliments et drogues, sâentend de toute substance dont lâemploi est tel ou peut vraisemblablement ĂȘtre tel que cette substance ou ses sous-produits sont intĂ©grĂ©s Ă un aliment ou en modifient les caractĂ©ristiques, Ă lâexclusion de ce qui suit :
- a) toute substance nutritive qui est employĂ©e, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrĂ©dient dâun aliment;
- b) les vitamines, les minéraux nutritifs et les acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du RÚglement sur les aliments et drogues;
- c) les épices, les assaisonnements, les préparations aromatisantes, les essences, les oléorésines et les extraits naturels;
- d) les produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du RÚglement sur les aliments et drogues;
- e) les matĂ©riaux dâemballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
- f) les produits pharmaceutiques recommandĂ©s pour les animaux dont la chair est destinĂ©e Ă lâalimentation.
- « aliment nouveau »,
- au sens du Titre 28 de la Partie B du RÚglement sur les aliments et drogues, désigne, selon le cas :
- a) une substance, y compris un micro-organisme, qui ne prĂ©sente pas dâantĂ©cĂ©dents dâinnocuitĂ© comme aliment;
- b) un aliment qui a Ă©tĂ© fabriquĂ©, prĂ©parĂ©, conservĂ© ou emballĂ© au moyen dâun procĂ©dĂ© qui :
- (i) nâa pas Ă©tĂ© appliquĂ© auparavant Ă lâaliment,
- (ii) fait subir Ă lâaliment un changement majeurrĂ©fĂ©rence 1;
- c) un aliment dĂ©rivĂ© dâun vĂ©gĂ©tal, dâun animal ou dâun micro-organisme qui, ayant Ă©tĂ© modifiĂ© gĂ©nĂ©tiquement, selon le cas :
- (i) prĂ©sente des caractĂšres qui nâavaient pas Ă©tĂ© observĂ©s auparavant,
- (ii) ne présente plus des caractÚres qui avaient été observés auparavant,
- (iii) présente un ou plusieurs caractÚres qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme.
- « cosmétique »,
- au sens de la Loi sur les aliments et drogues, désigne notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.
- « numĂ©ro dâidentification de substance »
- désigne :
- a) un numĂ©ro dâenregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)rĂ©fĂ©rence 2;
- b) un numĂ©ro de classification des enzymes attribuĂ© par lâUnion internationale de biochimie et de biologie molĂ©culaire (UIBBM);
- c) un numéro attribué par le SystÚme international de numérotation (numéro SIN) pour les additifs alimentaires.
- « produit applicable »
- désigne un cosmétique, un aliment nouveau, un additif alimentaire, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturel assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
- « produit de santé naturel »
- au sens du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels, dĂ©signe une substance mentionnĂ©e Ă lâannexe 1 du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels, une combinaison de substances dont tous les ingrĂ©dients mĂ©dicinaux sont des substances mentionnĂ©es Ă lâannexe 1 du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels, un remĂšde homĂ©opathique ou un remĂšde traditionnel, qui est fabriquĂ©, vendu ou prĂ©sentĂ© comme pouvant servir :
- a) au diagnostic, au traitement, Ă lâattĂ©nuation ou Ă la prĂ©vention dâune maladie, dâun dĂ©sordre, dâun Ă©tat physique anormal, ou de leurs symptĂŽmes chez lâĂȘtre humain;
- b) Ă la restauration ou Ă la correction des fonctions organiques chez lâĂȘtre humain;
- c) Ă la modification des fonctions organiques chez lâĂȘtre humain telle que la modification de ces fonctions de maniĂšre Ă maintenir ou promouvoir la santĂ©.
- « produit thérapeutique »
- au sens de la Loi sur les aliments et drogues, dĂ©signe une droguerĂ©fĂ©rence 3 ou un instrumentrĂ©fĂ©rence 4, ou toute combinaison de ceux-ci, Ă lâexception dâun produit de santĂ© naturel au sens du RĂšglement sur les produits de santĂ© naturels.
- « substance »
- dĂ©signe toute substance inscrite Ă lâannexe 1 du prĂ©sent avis.
- « substance existant Ă lâĂ©tat naturelrĂ©fĂ©rence 5 »
- sâentend de toute substance issue de la nature (y compris la terre, lâeau, lâatmosphĂšre, et les formes de vie qui habite naturellement la Terre) et qui est lâune ou lâautre des suivantes :
- a) non traitĂ©e ou traitĂ©e uniquement par des procĂ©dĂ©s manuels ou mĂ©caniques ou par gravitĂ©, par dissolution dans lâeau, par flottation ou par chauffage Ă la seule fin dâĂ©liminer lâeau;
- b) extraite de lâair par tout procĂ©dĂ©.
Personnes tenues de fournir les renseignements
2. Le prĂ©sent avis sâapplique Ă toute personne qui, au cours de lâannĂ©e civile 2019 ou 2020 :
- a) a fabriqué une substance :
- (i) en une quantité totale supérieure à 100 kg;
- (ii) qui est dans, ou est destinĂ©e Ă ĂȘtre dans, un produit applicable;
- b) a importé une substance :
- (i) en une quantité totale supérieure à 100 kg;
- (ii) qui est dans, ou est destinĂ©e Ă ĂȘtre dans, un produit applicable.
3. Le prĂ©sent avis sâapplique aussi Ă toute personne ou catĂ©gorie de personnes qui est le successeur ou lâayant droit des personnes dĂ©signĂ©es Ă lâarticle 2.
Exclusions
4. Le prĂ©sent avis ne sâapplique pas Ă toute personne qui a fabriquĂ© ou importĂ© une substance :
- a) qui correspond Ă la dĂ©finition dâune substance existant Ă lâĂ©tat naturel;
- b) qui est utilisée uniquement comme aliment, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à la consommation humaine;
- c) qui ne fait que transiter au Canada;
- d) qui est fabriquĂ©e ou importĂ©e en vue dâune utilisation rĂ©glementĂ©e en vertu dâune loi ou dâun rĂšglement autre que la Loi sur les aliments et drogues;
- e) qui est un intermédiaire de réaction non isolé, un produit secondaire, une impureté, un contaminant ou une matiÚre ayant subi une réaction partielle.
Renseignements requis
5. Si la personne assujettie au prĂ©sent avis est propriĂ©taire de plus dâune installation, une rĂ©ponse unique au prĂ©sent avis doit ĂȘtre fournie. La rĂ©ponse unique doit consolider les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent Ă la personne pour chaque question pertinente dans lâavis.
6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne (par exemple le nom de lâorganisation);
- b) lâadresse;
- c) le numĂ©ro dâentreprise fĂ©dĂ©ralrĂ©fĂ©rence 6;
- d) le nom, le courriel et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dâun individu autorisĂ© Ă agir au nom de la personne;
- e) une déclaration que les renseignements sont exacts et complets.
7. Pour chaque substance que la personne a fabriquĂ©e ou importĂ©e qui est dans, ou qui est destinĂ©e Ă ĂȘtre dans, un produit applicable, la personne visĂ©e par le prĂ©sent avis doit fournir les renseignements suivants pour les annĂ©es civiles 2019 et 2020 :
- a) la quantité totale fabriquée en kilogrammes :
- (i) si la substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e Ă plus dâune installation, la personne doit fournir la plus grande quantitĂ© fabriquĂ©e annuellement Ă une seule installation;
- b) la quantité totale importée seule en kilogrammes;
- c) la quantité totale importée en produits applicables en kilogrammes;
- d) la quantité totale exportée en kilogrammes.
8. Pour chaque substance utilisée pour produire un produit applicable au cours des années civiles 2019 ou 2020, la personne visée par le présent avis doit fournir la plus grande quantité annuelle, en kilogrammes, utilisée à une seule installation.
9. Pour chaque substance que la personne a importée dans un produit applicable, ou utilisée pour produire un produit applicable au cours des années civiles 2019 ou 2020, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour le produit applicable connu ou prévu pour les années civiles 2019 et 2020 :
- a) le numĂ©ro dâidentification de la substance;
- b) le ou les codes de fonction de la substance mentionnĂ©s Ă lâannexe 2 qui sâappliquent Ă la substance;
- c) lorsque le code U999 est fourni pour lâalinĂ©a 9b), une description Ă©crite de la fonction de la substance doit ĂȘtre fournie;
- d) pour chaque code de fonction de la substance fourni, le ou les codes dâapplication mentionnĂ©s Ă lâannexe 3, qui dĂ©crivent le produit applicable connu ou prĂ©vu contenant la substance;
- e) pour chaque combinaison de code de fonction de la substance et de code dâapplication :
- (i) la concentration ou la fourchette de concentration de la substance dans le produit applicable, en poids (% p/p);
- (ii) si le produit applicable est destiné à des activités commerciales;
- (iii) si le produit applicable est destiné à un usage domestique;
- (iv) si le produit applicable est destiné à une utilisation par les enfants de 14 ans ou moins ou pour ceux-ci;
- (v) une description du produit applicable connu ou prévu.
10. Pour chaque substance que la personne a fabriquée ou importée aux fins de distribution, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour les années civiles 2019 et 2020 :
- a) le nom de lâorganisation et lâadresse municipale des cinq personnes au Canada Ă qui la plus grande quantitĂ© de la substance (supĂ©rieure Ă 100 kg) a Ă©tĂ© vendue;
- b) le nom, le courriel et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dâune personne-ressource pour chaque organisation mentionnĂ©e en rĂ©ponse Ă lâalinĂ©a 10a).
ANNEXE 1
| umĂ©ro dâidentification de substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 1.13.11.12 | Oxygénase, lip- |
| 3.1.1.73 | 4-Hydroxy-3-méthoxycinnamoyl-hydrolase de sucre |
| 3.2.1.133 | 1,4-.alpha.-D-glucan.alpha.-maltohydrolase |
| 3.2.1.6 | 3-(1→3;1→4)-.beta.-D-Glucane 3(4)-glucosidase |
| 3.2.1.7 | Inulinase |
| 3.4.11 | Aminopeptidase |
| 3.4.21 | Serine endopeptidase |
| 3.4.22.3 | Ficine |
| 5.3.1.9 | Isomérase, phosphate de glucose |
| 344 (INS) | Citrate de lécithine |
| 472b (INS) | Mono- et diglycérides lactylés |
| 473 (INS) | Esters de sucrose d′acides gras |
| 60-92-4 | 3′,5′-Phosphate dâadenosine monohydrate |
| 65-22-5 | Pyridoxal, chlorhydrate |
| 65-71-4 | 5-Méthyluracile |
| 65-82-7 | N-Acétyl-L-méthionine |
| 83-46-5 | Stigmast-5-Ă©n-3.bĂȘta.-ol |
| 83-48-7 | Stigmasta-5,22-diĂšne-3-.bĂȘta.-ol |
| 83-67-0 | Théobromine |
| 85-61-0 | Coenzyme A |
| 87-99-0 | Xylitol |
| 92-13-7 | Pilocarpine |
| 126-44-3 | Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, ionique (-3) |
| 127-40-2 | .bĂȘta.,.Epsilon.-CarotĂšne-3,3′-diol |
| 146-14-5 | Flavine-adénine-dinucléotide |
| 302-27-2 | Aconitine |
| 458-88-8 | (2S)-2-Propylpipéridine |
| 464-92-6 | Acide (2.alpha.,3.bĂȘta., 4.alpha.)-2,3,23-trihydroxy-urs-12-Ă©n-28-oĂŻque |
| 472-11-7 | (25R)-Spirost-5-Ăšne-1.bĂȘta.,3.bĂȘta.-diol |
| 474-62-4 | (24R)-Ergosta-5-Ăšne-3.bĂȘta.-ol |
| 484-33-3 | 1,3-Propanedione, 1-(4-méthoxy-5-benzofuranyl)-3-phényl- |
| 487-26-3 | 2,3-Dihydroflavone |
| 488-43-7 | 1-Amino-1-désoxy-D-glucitol |
| 495-69-2 | Acide hippurique |
| 497-30-3 | Hydroxyde de (S)-[1-carboxy-2-(2-mercaptoimidazole-4-yl)éthyl]triméthylammonium |
| 497-76-7 | 4-HydroxyphĂ©nyl-.bĂȘta.-D-glucopyrannoside |
| 506-03-6 | (S)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol |
| 517-88-4 | (S)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-méthylpent-3-ényl)-1,4-naphtoquinone |
| 520-18-3 | 3,4′,5,7-TĂ©trahydroxyflavone |
| 520-26-3 | Hespéridine |
| 525-82-6 | Flavone |
| 532-40-1 | Monophosphothiamine |
| 552-12-5 | Acide D-galactopyranuronique |
| 555-44-2 | Tripalmitate de glycérol |
| 563-72-4 | Oxalate de calcium |
| 576-37-4 | Acide glucuronique |
| 589-68-4 | Tétradécanoate de 2,3-dihydroxypropyle |
| 635-38-1 | Hexadécanoate de [3-hydroxy-2-méthyl-5-[[(1-oxohexadécyl)oxy]méthyl]-4-pyridinyl]méthyle |
| 635-39-2 | 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-one, monochlorhydrate |
| 676-46-0 | Malate de disodium |
| 685-73-4 | Acide D-galactopyrannuronique |
| 1077-27-6 | Acide (3S)-1,2-dithiolane-3-pentanoĂŻque |
| 1115-47-5 | N-Acétyl-DL-méthionine |
| 1135-24-6 | Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique |
| 1200-22-2 | Acide (3R)-1,2-dithiolane-3-pentanoĂŻque |
| 1302-27-8 | Biotite |
| 1306-04-3 | Chlorapatite |
| 1306-05-4 | Fluorapatite |
| 1317-57-3 | Glauconie |
| 1318-02-1 | Zéolithes |
| 1337-76-4 | Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O) |
| 1337-89-9 | Acide abiétique, ester préparé avec le glycérol |
| 1398-61-4 | Chitine |
| 1401-54-3 | Naphto[1,2-b]furan-2(3H)-one, décahydro-6,9a-dihydroxy-5a-méthyl-3,9-bis(méthylÚne)-, (3aS,5aS,6R,9aR,9bS)- |
| 1406-66-2 | Tocophérols |
| 1555-53-9 | Dioléate de magnésium |
| 1724-14-7 | -Désoxy-érythro-pentose |
| 1935-18-8 | 1-Butanaminium, 4-hydroxy-N,N,N-triméthyl-4-oxo-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne |
| 2364-67-2 | 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-triméthyl-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne, (2R)- |
| 2420-56-6 | Acide (10E,12Z)-octadéca-10,12-diénoïque |
| 2495-84-3 | Acide 6-(oleoyloxy)-L-ascorbique |
| 2540-56-9 | Acide (9Z,11E)-octadéca-9-11-diénoïque |
| 2937-54-4 | Thiotaurine |
| 3130-87-8 | D,L-Asparagine, monohydrate |
| 3164-34-9 | L-Tartrate de calcium (1:1) |
| 3211-76-5 | Sélénométhionine |
| 3792-50-5 | Hydrogéno-L-aspartate de sodium |
| 4492-73-3 | Biotine, composĂ© prĂ©parĂ© avec lâallantoĂŻne (1:1) |
| 4827-59-2 | Acide (3.bĂȘta.,20.bĂȘta.)-11-oxo-3-[(1-oxooctadĂ©cyl)oxy]olĂ©an-12-Ă©n-29-oĂŻque |
| 4934-42-3 | Acide .alpha.-D-glucopyranuronique, sel monosodique |
| 5119-24-4 | Acide galactopyranuronique, composĂ© avec lâallantoĂŻne (1:1) |
| 5819-47-6 | 2-Oxopyrrolidine-5-carboxylate de magnésium |
| 5985-99-9 | Pipéridine, 2-propyl-, (2R)- |
| 6145-69-3 | (±)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol |
| 6217-54-5 | Acide (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque |
| 6556-12-3 | Acide glucuronique |
| 6899-04-3 | Glutamine |
| 6916-74-1 | Docosanoate de 2,3-dihydroxypropyle |
| 6949-98-0 | Acide 9,10,16-trihydroxy-hexadécanoïque |
| 7085-55-4 | Troxerutine |
| 7400-08-0 | Acide 4-hydroxycinnamique |
| 7440-56-4 | Germanium |
| 7541-59-5 | Butane-1,2,3,4-tétrol |
| 7659-95-2 | Acide [S-(R*,R*)]-4-[2-[2-carboxy-5-(.bĂȘta.-D-glucopyrannosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indole-1-yl]vinyl]-2,3-dihydropyridine-2,6-dicarboxylique |
| 7675-83-4 | Acide L-aspartique, composé avec L-arginine (1:1) |
| 7681-93-8 | Natamycine |
| 7704-71-4 | Acide fumarique, sel de magnésium |
| 7704-72-5 | Fumarate de potassium |
| 7704-73-6 | Acide fumarique, sel de sodium |
| 7718-51-6 | Acide (2E)-2-butĂšnedioĂŻque, sel calcique (1:?) |
| 7757-81-5 | (E,E)-hexa-2,4-diĂšnoate de sodium |
| 7776-28-5 | Fytate de calcium |
| 8000-26-8 | Essences dâaiguilles de pin |
| 8001-27-2 | Sangsue |
| 8001-98-7 | 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- ) |
| 8005-33-2 | Extrait de bois de campĂȘche |
| 8007-48-5 | Essences de laurier noble |
| 8013-00-1 | TerpinĂšne |
| 8016-14-6 | Huiles de poisson hydrogénées |
| 8016-24-8 | Huiles, graines de chanvre |
| 8016-55-5 | Rhubarbe, extraits |
| 8026-99-1 | Huiles, limette |
| 8027-43-8 | Essences de bourgeon de bouleau |
| 8027-93-8 | Potasse sulfurée |
| 8028-45-3 | Oxystéarine |
| 8049-47-6 | Pancréatine |
| 8049-84-1 | Chlorophylle soluble dans lâalcool |
| 8049-97-6 | Mélanines |
| 8050-05-3 | Préparations à base de lait, yogourt |
| 8050-30-4 | Colophane de bois, ester avec le 1,2,3-propanetriol |
| 8054-39-5 | Oignon, extraits |
| 8057-54-3 | Thymus, extraits |
| 8057-61-2 | Rein, extraits |
| 9000-02-6 | Ambre jaune |
| 9000-20-8 | Eucalyptus |
| 9000-21-9 | Furcellarane |
| 9000-57-1 | Sandaraque |
| 9000-58-2 | Scammonée |
| 9001-28-9 | Facteur anti-hémophilique B |
| 9001-63-2 | Lysozyme |
| 9001-77-8 | Phosphatase acide |
| 9008-02-0 | Hémoglobines |
| 9008-30-4 | Lysophosphatidylcholines |
| 9010-66-6 | Zéines |
| 9024-52-6 | Aldolase, diphosphate de fructose |
| 9025-35-8 | Galactosidase, .alpha.- |
| 9036-66-2 | Galactoarabinane |
| 9036-88-8 | D-Mannane |
| 9041-22-9 | .bĂȘta.-Glucane |
| 9042-14-2 | Sulfate acide de dextrane |
| 9045-23-2 | Lactoglobulines, .bĂȘta.- |
| 9046-38-2 | Acide pectique |
| 9048-49-1 | Albumine humaine |
| 9050-90-2 | .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)- |
| 9051-97-2 | .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)- |
| 9052-00-0 | .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)- |
| 9061-82-9 | Carraghénine, sel sodique |
| 9074-78-6 | .alpha.-D-Glucane |
| 9079-02-1 | Gomme de natto |
| 10025-06-6 | (Z)-N-Méthylaminoacétate de 9-octadecényle |
| 10028-15-6 | Ozone |
| 10417-94-4 | Acide (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque |
| 11029-12-2 | Anthocyanines de raisin |
| 12068-50-7 | Halloysite (Al2(Si2O7).2H2O) |
| 12174-11-7 | Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O) |
| 12244-16-5 | Endellite |
| 12298-43-0 | Halloysite (Al2(Si2O7).xH2O) |
| 12417-86-6 | Stevensite ((Ca0.33-0.5Na0-0.33)0.33Mg3(Si3.67Al0.33)(OH)2O10) |
| 13832-70-7 | 3-Hydroxy-11-oxo-olĂ©an-12-Ă©n-29-oate dâoctadĂ©cyle, (3.bĂȘta.,20.bĂȘta.)- |
| 14246-53-8 | N-(1-Oxooctyl)glycine |
| 14307-43-8 | [R-(R*,R*)]-Tartrate dâammonium |
| 14798-03-9 | Ammonium |
| 14832-91-8 | Améthyste |
| 14932-42-4 | Xénon 133 |
| 14982-50-4 | Acide galacturonique |
| 14984-34-0 | D-Glucuronate de sodium |
| 16389-88-1 | Dolomite |
| 16816-67-4 | [R-(R*,R*)]-N,N′-[Dithiobis[Ă©thylĂšneimino(3-oxopropane-3,1-diyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimĂ©thylbutyramide] |
| 16830-15-2 | 2.alpha.,3.bĂȘta.,4.alpha.2,3,23-Trihydroxyurs-12-Ăšne-28-oate de O-6-dĂ©soxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl-(1→4)-O-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyl-(1→6).bĂȘta.-D-glucopyrannosyle |
| 16887-00-6 | Chlorure |
| 16941-32-5 | Glucagon |
| 16984-36-4 | Maltose |
| 17407-37-3 | Hydrogénosuccinate de [3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle] |
| 17941-34-3 | Acide (9R,10R)-rel-9,10,16-trihydroxyhexadécanoïque |
| 22608-11-3 | 1,6-HeptadiÚne-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)- |
| 23444-65-7 | 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- ) |
| 24967-93-9 | ChondroĂŻtine, (sulfate acide)-4, A |
| 25104-18-1 | L-Lysine, homopolymĂšre |
| 25167-62-8 | Acide docosahexaénoïque |
| 25249-06-3 | Acide polygalacturonique |
| 25339-99-5 | Laurate de saccharose |
| 25378-27-2 | Acide eicosapentaénoïque |
| 25395-66-8 | Acide (stéaroyloxy)-L-ascorbique |
| 26100-51-6 | Acide lactique homopolymérisé |
| 26317-27-1 | (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trihydrogÚne |
| 26402-26-6 | Acide octanoïque, monoester avec le glycérol |
| 26446-38-8 | Palmitate de saccharose |
| 26499-65-0 | Plùtre de Paris (Ca(SO4)·1/2H2O) |
| 26566-61-0 | Galactose |
| 27214-38-6 | Monomyristate de glycérol |
| 27321-72-8 | Acide stéarique, monoester avec triglycérol |
| 27836-64-2 | D-Glucoside de dodécyle |
| 27876-94-4 | Acide 8,8′-diapo-.psi.,.psi.-carotĂšnedioĂŻque |
| 27923-63-3 | Tristéarate de saccharose |
| 28302-36-5 | (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-12-formyl-2,3-dihydro-3,7,17-triméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trisodium |
| 28371-16-6 | 9(10H)-AnthracĂ©none, 10-.bĂȘta.-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymĂ©thyl)-, (10R)- |
| 28474-90-0 | Acide L-ascorbique, dihexadécanoate |
| 28874-51-3 | 5-Oxo-L-prolinate de sodium |
| 29923-31-7 | Hydrogéno-N-(1-oxododécyl)-L-glutamate de sodium |
| 30364-51-3 | N-Méthyl-N-(1-oxotétradécyl)aminoacétate de sodium |
| 30657-38-6 | L-Lysine, composé avec 5-oxo-L-proline (1:1) |
| 31229-74-0 | 3,5,5-TrimĂ©thylhexanoate dâisodĂ©cyle |
| 31511-30-5 | 3-[[6-O-(6-DĂ©soxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl)-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphĂ©nyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyranne-4-one, oxyde de tris(2-hydroxyĂ©thyle) |
| 31667-87-5 | .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)- |
| 31799-91-4 | Acide hyaluronique, sel de potassium |
| 32839-18-2 | Acide (Z,Z,Z,Z,Z,Z)-docosahexaénoïque |
| 32839-30-8 | Acide (Z,Z,Z,Z,Z)-eicosapentaénoïque |
| 33171-05-0 | 1,6-HeptadiÚne-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)- |
| 33171-16-3 | 1,6-HeptadiÚne-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)- |
| 33735-91-0 | Guanine, chlorhydrate |
| 34466-20-1 | Ribose |
| 35230-14-9 | Lactate dâoctadĂ©cyle |
| 35474-99-8 | 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle, (5Z,8Z,11Z,14Z)- |
| 35554-44-0 | 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole |
| 35700-23-3 | Acide (5Z,9.alpha.,11.alpha.,13E,15S)-9,11,15-trihydroxy-15-méthylprosta-5,13-dién-1-oïque |
| 36062-04-1 | 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)- |
| 36393-20-1 | Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogĂšne |
| 36655-86-4 | Acide D-glucuronique, homopolymĂšre |
| 37259-53-3 | Lyase, hyaluronate |
| 37266-93-6 | .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bĂȘta.-D-fructofurannosyl, dodĂ©canoate |
| 37288-34-9 | Hyaluronoglucuronidase |
| 37288-39-4 | Glucosidase, sucrose .alpha.- |
| 37316-87-3 | Facteur de coagulation sanguine IXa |
| 37318-79-9 | Sorbitane, (9Z)-9-octadécénoate |
| 37326-33-3 | Hyaluronoglucosaminidase |
| 37361-00-5 | .bĂȘta.-D-Glucane, (1→6)- |
| 38079-62-8 | N-(1-Oxooctadécyl)-L-glutamate de disodium |
| 39012-86-7 | 2,6-Diacétyl-7,9-dihydroxy-8,9b-diméthyldibenzofuranne-1,3(2H,9bH)-dione, sel de sodium |
| 39175-72-9 | Stéarate de glycéryle citrate |
| 39300-95-3 | .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bĂȘta.-D-fructofurannosyl, hexadĂ©canoate |
| 39346-84-4 | Amidon, dihydrogénophosphate, éther 2-hydroxypropylique |
| 39404-33-6 | Dextrates |
| 39409-82-0 | Carbonate de magnésium, basique |
| 40031-31-0 | 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy- |
| 42175-36-0 | 2-Hydroxypropanoate de (9Z)-9-octadécényle |
| 42232-29-1 | Palmitate de dodécyle |
| 42553-65-1 | 8,8′-Diapo-.psi.,.psi.-carotĂšnedioate de bis(6-O-.bĂȘta.D-glucopyrannosyl-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyle) |
| 51033-30-8 | Acide décanoïque, monoester avec le triglycérol |
| 51395-96-1 | Mannane |
| 51898-34-1 | Nicotinate de [2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle |
| 51938-44-4 | Sorbitan, octadécanoate (2:3) |
| 52108-64-2 | Chitine, éther 6-(carboxyméthylique) |
| 52315-75-0 | N6-(1-Oxododécyl)-L-lysine |
| 53238-80-5 | .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3),(1→6)- |
| 53850-34-3 | Protéines, thaumatines |
| 55306-04-2 | (2.alpha.,3.bĂȘta.,4.bĂȘta.,19.alpha.)-2,3,19,23-TĂ©trahydroxyolĂ©ane-12-Ăšne-28-oate de .bĂȘta.-D-glucopyrannosyle |
| 56272-24-3 | Chlorhydrate dâhistidine |
| 57817-89-7 | 13-[(2-O-.bĂȘta.-D-Glucopyrannosyl-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyl)oxy]kaur-16-Ăšne-18-oate de (4.alpha.)-.bĂȘta.-D-glucopyrannosyle |
| 58748-27-9 | Acides gras, C8-10, esters propyléniques |
| 59272-74-1 | Spiro[7H-benzo[de]quinoline-7,1′-cyclohexane]-4′,6-diol, 1,2,3,8,9,9a-hexahydro-5-mĂ©thoxy-1-mĂ©thyl-, (1′.alpha.,4′.bĂȘta.,9aR)- |
| 60063-90-3 | Carraghénane, ammonium |
| 60650-88-6 | Séricine A |
| 61788-55-4 | FlavonoĂŻdes dâhuile de citron |
| 61789-08-0 | Glycérides de soja, mono-, hydrogénés |
| 61789-25-1 | Huile de maïs éthoxylée |
| 61789-88-6 | Acides gras dâhuile dâolive, sels de sodium |
| 61789-89-7 | Acides gras dâhuile de palmiste, sels de sodium |
| 61790-79-2 | Acides gras dâhuile de palme, sels de sodium |
| 64366-24-1 | Carraghénane, sel de potassium |
| 65072-04-0 | AlcaloĂŻdes, Veratrum |
| 66105-29-1 | Monoglycérides de coco éthoxylés |
| 67254-72-2 | Acides gras, huile de ricin, esters avec le polyglycérol |
| 67254-73-3 | Glycérides, mixtes, mono- et di- |
| 67784-87-6 | GlycĂ©rides dâhuile de palme, mono- et di-, hydrogĂ©nĂ©s |
| 68155-26-0 | Amides dâhuile vĂ©gĂ©tale, N,N-bis(hydroxyĂ©thyl) |
| 68187-30-4 | Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels disodiques |
| 68187-32-6 | Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques |
| 68333-16-4 | Lactobacillus acidophilus |
| 68424-38-4 | Acides gras en C16-18, sels de sodium |
| 68440-49-3 | Huile dâarachide Ă©thoxylĂ©e |
| 68459-67-6 | Huile de ricin, ester avec le glycérol |
| 68476-25-5 | Minéraux du groupe des feldspaths |
| 68553-03-7 | Monoglycérides de coco éthoxylés |
| 68580-63-2 | Octacosanol |
| 68606-18-8 | Glycérides mélangés de coco, décanoyles et octanoyles |
| 68606-81-5 | Cassissier, Ribes nigrum, extraits |
| 68650-43-1 | Chicorée, Cichorium intybus, extraits |
| 68783-34-6 | Huile de coco, sel de potassium |
| 68920-03-6 | Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, distillats de désodorisation |
| 68938-15-8 | Acides gras de coco hydrogénés |
| 68938-32-9 | Acides gras dâhuile de germe de blĂ© |
| 68953-11-7 | Amides dâhuile de vison, N-[3-(dimĂ©thylamino)propylĂ©s] |
| 68953-55-9 | Huiles végétales, esters avec le polyglycérol |
| 68990-51-2 | Acides gras dâhuile vĂ©gĂ©tale, esters avec les stĂ©rols, mĂ©lange avec des glycĂ©rides dâhuile vĂ©gĂ©tale |
| 68990-74-9 | Pissenlit, ext. |
| 69071-70-1 | MatiĂšres grasses et huiles glycĂ©ridiques, noyaux dâabricot, Ă©thoxylĂ©es |
| 70084-87-6 | Glutens modifiés enzymatiquement |
| 70969-43-6 | Acides gras dâhuile de palmiste, sels de potassium |
| 70983-91-4 | Gluten de maïs hydrolysé, sel de sodium |
| 71138-97-1 | Cellulose, oxyde de 2-hydroxypropyle et de méthyle, acide acétique, acide butanedioïque |
| 71277-79-7 | Acide (3.bĂȘta.,20.bĂȘta.)-20-carboxy-11-oxo-30-norolĂ©an-12-Ă©n-3-yl 2-O-.bĂȘta.-D-glucopyranuronosyl-.alpha.-D-glucopyranosiduronique, sel sodique (1:2) |
| 72480-62-7 | Essences de ginseng |
| 72576-81-9 | TĂ©tradĂ©canoate dâisooctadĂ©cyle |
| 72957-37-0 | Monoacétate de N2-(N-glycyl-L-histidyl)-L-lysine |
| 72968-47-9 | Passiflora incarnata, extraits |
| 73020-09-4 | Gomme dâavoine |
| 73296-98-7 | Maté, extraits |
| 74315-67-6 | Ăther 2-hydroxypropylique dâamylopectine |
| 79458-68-7 | DL-Lysine, composé avec S-(carboxyméthyl)-L-cystéine (1:1) |
| 79811-24-8 | Acide N-(1-oxooctadécyl)-L-glutamique, sel sodique (1:?) |
| 81752-33-2 | Acide isooctadĂ©canoĂŻque, monoester avec lâoxybis[propanediol] |
| 82980-39-0 | Glycérides, huile de germe de blé |
| 83512-85-0 | Chitosane, N-(carboxyméthyl)- |
| 84012-19-1 | Aubergine, extraits |
| 84012-22-6 | Hieracium pilosella, extraits |
| 84012-31-7 | Passiflora incarnata, extraits |
| 84012-36-2 | Bistorte, extraits |
| 84012-38-4 | Fragon, Ruscus aculeatus, extraits |
| 84082-55-3 | Lupinus albus, extraits |
| 84082-59-7 | Maté, extraits |
| 84082-60-0 | Matricaria recutita, extraits |
| 84082-61-1 | Mélisse, Melissa officinalis, extraits |
| 84082-63-3 | Menyanthes trifoliata, extraits |
| 84082-68-8 | Muscade, Myristica fragrans, extraits |
| 84603-54-3 | Calluna vulgaris, extraits |
| 84603-61-2 | Aubépine, Crataegus oxyacantha, extraits |
| 84603-73-6 | Laurus nobilis, extraits |
| 84604-04-6 | Polygonum aviculare, extraits |
| 84604-07-9 | Prunus serotina, extraits |
| 84604-12-6 | Rose, Rosa centifolia, extraits |
| 84604-13-7 | Rose, Rosa gallica, extraits |
| 84604-15-9 | Sabal serrulatum, extraits |
| 84604-16-0 | Saccharomyces cerevisiae, extraits |
| 84604-17-1 | Safran, extraits |
| 84604-20-6 | Silybum marianum, extraits |
| 84625-28-5 | FrĂȘne, Fraxinus excelsior, extraits |
| 84625-36-5 | Euphrasia officinalis, extraits |
| 84625-39-8 | Fenouil, extraits |
| 84625-42-3 | Galium aparine, extraits |
| 84625-48-9 | Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits |
| 84649-82-1 | Aloe ferox, extraits |
| 84649-87-6 | Arctium majus, extraits |
| 84649-90-1 | Asperge, extraits |
| 84649-91-2 | BenoĂźte, Geum urbanum, extraits |
| 84649-93-4 | Barosma betulina, extraits |
| 84649-96-7 | Boldo, extraits |
| 84649-98-9 | Cannelier, Cinnamomum zeylanicum, extraits |
| 84649-99-0 | Cacaoyer, extraits |
| 84650-07-7 | Galega officinalis, extraits |
| 84650-11-3 | Geranium robertianum, extraits |
| 84650-12-4 | Ginseng, Panax pseudoginseng, extraits |
| 84650-13-5 | GaĂŻac, Guaiacum officinale, extraits |
| 84650-18-0 | Nepeta hederacea, extraits |
| 84650-41-9 | Pterocarpus santalinus, extraits |
| 84650-55-5 | Nerprun, Rhamnus purshiana, extraits |
| 84681-71-0 | Huile de colza hydrogénée |
| 84695-94-3 | Alchemilla vulgaris, extraits |
| 84695-96-5 | Ammi visnaga, extraits |
| 84696-01-5 | Cola nitida, extraits |
| 84696-12-8 | Eleutherococcus senticosus, extraits |
| 84696-13-9 | Fucus vesiculosus, extraits |
| 84696-20-8 | Marrube blanc, extraits |
| 84696-27-5 | Nymphaea alba, extraits |
| 84696-40-2 | Poivre, Piper methysticum, extraits |
| 84696-50-4 | Solanum dulcamara, extraits |
| 84696-51-5 | Mentha spicata, extraits |
| 84775-42-8 | Anis vert, extraits |
| 84775-50-8 | Coriandre, extraits |
| 84775-51-9 | Cumin, extraits |
| 84775-54-2 | Cypripedium calceolus pubescens, extraits |
| 84775-57-5 | Filipendula ulmaria, extraits |
| 84775-63-3 | Indigotier, Indigofera tinctoria, extraits |
| 84775-71-3 | Basilic, Ocimum basilicum, extraits |
| 84775-83-7 | Sauge, extrait de Salvia sclarea |
| 84775-94-0 | Radis, Raphanus sativus, extraits |
| 84775-95-1 | Ratanhia, Krameria triandra, extraits |
| 84775-96-2 | Hibiscus sabdariffa, extraits |
| 84776-25-0 | Cetraria islandica, extraits |
| 84776-26-1 | Cimicifuga racemosa, extraits |
| 84776-30-7 | Combretum micranthum, extraits |
| 84776-64-7 | Jasmin dâEspagne, Jasminum grandiflorum, extraits |
| 84787-64-4 | Anacyclus pyrethrum, extraits |
| 84787-66-6 | Marsdenia condurango, extraits |
| 84787-71-3 | Sanguisorba officinalis, extraits |
| 84837-08-1 | AloĂšs, extraits |
| 84929-28-2 | Guarana, extraits |
| 84929-30-6 | Lawsonia inermis alba, extraits |
| 84929-34-0 | Myrica cerifera, extraits |
| 84929-35-1 | Nepeta cataria, extraits |
| 84929-42-0 | Pin maritime, extraits |
| 84929-46-4 | Ptychopetalum olacoides, extraits |
| 84929-54-4 | Viorne, Viburnum prunifolium, extraits |
| 84929-57-7 | Poivre de la JamaĂŻque, extraits |
| 84929-68-0 | Morinda citrifolia, extraits |
| 84929-75-9 | Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits |
| 84929-76-0 | Rubus idaeus, extraits |
| 84929-78-2 | Fraisier des bois, extraits |
| 84961-45-5 | Caroubier, extraits |
| 84961-57-9 | Grenadier, extraits |
| 84961-62-6 | Tamarinier, extraits |
| 84961-64-8 | Tanaisie, extraits |
| 84988-87-4 | GlycĂ©rides dâhuile vĂ©gĂ©tale |
| 85005-44-3 | Glycérides de lanoline |
| 85085-21-8 | Astragalus gummifer, extraits |
| 85085-23-0 | Cire dâabeilles saponifiĂ©e |
| 85085-31-0 | Eriodictyon glutinosum, extraits |
| 85085-34-3 | Sapin, Abies balsamea, extraits |
| 85085-46-7 | Lycium barbarum, extraits |
| 85085-48-9 | Melaleuca alternifolia, extraits |
| 85085-51-4 | Lothus, Nelumbo nucifera, extraits |
| 85085-54-7 | Souchet, Cyperus rotundus, extraits |
| 85116-63-8 | Aloysia triphylla, extraits |
| 85116-74-1 | Cérébrosides |
| 85116-75-2 | Ciguë, Conium maculatum, extraits |
| 85117-06-2 | Verge dâor, Solidago virgaurea, extraits |
| 85117-13-1 | Cognassier, Cydonia oblonga, extraits |
| 85186-76-1 | Acides gras en C14-18 et insaturĂ©s en C18, ramifiĂ©s et droits, esters dâĂ©thyl-2 hexyle |
| 85187-05-9 | Cassia angustifolia, extraits |
| 85251-63-4 | Pommier, Malus sylvestris, extraits |
| 85251-64-5 | Orge, Hordeum vulgare, extraits |
| 85251-65-6 | HĂȘtre, Fagus sylvatica, extraits |
| 85480-47-3 | Acorus calamus, extraits hydrogénés |
| 85536-07-8 | Glycérides en C8-10, mono- et di- |
| 85586-30-7 | GlycĂ©rides dâhuile de colza, mono- |
| 85594-37-2 | Vigne, extraits |
| 85711-58-6 | Lécithines hydrolysées |
| 85940-31-4 | Carum carvi, extraits |
| 85940-33-6 | Carlina acaulis, extraits |
| 85940-38-1 | Ephedra sinica, extraits |
| 86362-36-9 | Nicotinate de 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle |
| 88598-53-2 | .alpha.-D-Glucopyranose, 2-dĂ©soxy-6-O-[2-dĂ©soxy-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxododĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotĂ©tradĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]-4-O-phosphono-.bĂȘta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotĂ©tradĂ©cyl]amino]-, 3-[(3R)-3-hydroxytĂ©tra |
| 88845-49-2 | Furcellarane, sel de calcium |
| 89957-43-7 | Bixa orellana, extraits |
| 89957-45-9 | Anthyllis vulneraria, extraits |
| 89957-58-4 | Artemisia abrotanum, extraits |
| 89957-81-3 | BenoĂźte, Geum rivale, extraits |
| 89957-84-6 | Berberis aristata, extraits |
| 89957-89-1 | Betterave, Beta vulgaris, extraits |
| 89957-90-4 | Betterave rouge, extraits |
| 89957-98-2 | Boswellia carterii, extraits |
| 89958-09-8 | Sarrasin, extraits |
| 89958-13-4 | Chou, Brassica oleracea, extraits |
| 89958-29-2 | Oeillet, Dianthus caryophyllus, extraits |
| 89997-35-3 | Céleri à cÎtes, extraits |
| 89997-53-5 | Griottier, extraits |
| 89997-65-9 | Chrysanthemum parthenium, extraits |
| 89997-82-0 | Cola acuminata, extraits |
| 89997-84-2 | Collinsonia canadensis, extraits |
| 89997-98-8 | Crithmum maritimum, extraits |
| 89998-03-8 | Courge, Cucurbita pepo, extraits |
| 90027-90-0 | Dattier, extraits |
| 90028-03-8 | Aneth, extraits |
| 90028-20-9 | Echinacea purpurea, extraits |
| 90028-31-2 | Epilobium angustifolium, extraits |
| 90028-32-3 | PrĂȘle, Equisetum hyemale, extraits |
| 90028-68-5 | Evernia prunastri, extraits |
| 90045-23-1 | Garcinia cambogia, extraits |
| 90045-46-8 | Goyavier, Psidium guajava pyrifera, extraits |
| 90045-52-6 | Aubépine, Crataegus monogyna, extraits |
| 90045-73-1 | Sangsue, Hirudo medicinalis, extraits |
| 90045-89-9 | Iris germanica florentina, extraits |
| 90045-98-0 | Jojoba, extraits |
| 90045-99-1 | Jujubier, Zizyphus jujuba, extraits |
| 90046-08-5 | Knautia arvensis, extraits |
| 90046-12-1 | Laminaria digitata, extraits |
| 90063-39-1 | Ledum palustre, extraits |
| 90063-40-4 | Lentille, extraits |
| 90063-50-6 | Lilas, Syringa vulgaris, extraits |
| 90063-53-9 | Tilleul, Tilia americana, extraits |
| 90063-56-2 | Tilleul, Tilia vulgaris, extraits |
| 90063-58-4 | Lithospermum officinale, extraits |
| 90063-83-5 | Mandarine et tangerine, extraits |
| 90063-86-8 | Manguier, extraits |
| 90063-92-6 | Melia azedarach, extraits |
| 90063-96-0 | Mentha aquatica, extraits |
| 90063-97-1 | Mentha arvensis, extraits |
| 90064-01-0 | Mentha spicata, extraits |
| 90064-03-2 | Mercurialis perennis, extraits |
| 90064-11-2 | Mûrier noir, extraits |
| 90064-35-0 | Nymphaea odorata, extraits |
| 90082-21-6 | Figuier de Barbarie, extraits |
| 90082-36-3 | Panicum miliaceum, extraits |
| 90082-41-0 | Pois potager, extraits |
| 90082-59-0 | Poivre (poivrier), extrait de P. cubeba |
| 90082-75-0 | Pin, extrait de Pinus pinaster |
| 90082-77-2 | Pin, Pinus strobus, extraits |
| 90082-86-3 | Plantain, Plantago ovata, extraits |
| 90082-87-4 | Prunier, Prunus domestica, extraits |
| 90082-95-4 | Polygala senega latifolia, extraits |
| 90083-08-2 | Pomme de terre, extraits |
| 90105-89-8 | Xanthoxylum fraxineum, extraits |
| 90105-92-3 | Prunella vulgaris, extraits |
| 90106-13-1 | Rauwolfia serpentina, extraits |
| 90106-16-4 | Reseda luteola, extraits |
| 90106-20-0 | Rhododendron chrysanthum, extraits |
| 90106-33-5 | Sumac, Rhus glabra, extraits |
| 90106-41-5 | Oseille, Rumex crispus, extraits |
| 90106-48-2 | Seigle, ext. |
| 90106-66-4 | Scutellaria galericulata, extraits |
| 90106-68-6 | Argousier, Hippophae rhamnoides, extraits |
| 90131-20-7 | Sorbier, Sorbus domestica, extraits |
| 90131-25-2 | Ăpinard, extraits |
| 90131-34-3 | Stellaria media, extraits |
| 90131-43-4 | Tagetes erecta, extraits |
| 90131-48-9 | Extrait de Terminalia chebula |
| 90131-49-0 | Terminalia sericea, extraits |
| 90131-55-8 | Teucrium scorodonia, extraits |
| 90131-58-1 | Thuya occidentalis, extraits |
| 90131-68-3 | Tribulus terrestris, extraits |
| 90147-43-6 | Withania somnifera, extraits |
| 90147-49-2 | Igname, Dioscorea villosa, extraits |
| 90147-58-3 | Yucca filamentosa, extraits |
| 90320-32-4 | Alisma plantago, ext. |
| 90320-42-6 | Alpinia officinarum, extraits |
| 90604-49-2 | Pomme-cannelle, extraits |
| 90990-01-5 | Tissu conjonctif, extraits |
| 90990-08-2 | Acides gras en C8-18 |
| 91031-63-9 | Acides gras en C16-18, sels de magnésium |
| 91052-49-2 | Glycérides en C12-18, mono- et di- |
| 91052-83-4 | 2,3-Bis(acĂ©tyloxy)butanedioates des mono- et diglycĂ©rides de lâhuile de tournesol |
| 91078-95-4 | Huiles de poisson hydrogénées |
| 91079-91-3 | Hydrolysats protéiques de poisson |
| 91722-22-4 | Canne Ă sucre, extraits |
| 91722-67-7 | Larrea divaricata, extraits |
| 91723-14-7 | GlycĂ©rides dâhuile de tournesol, mono- |
| 91744-23-9 | Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium |
| 91744-28-4 | Glycérides en C12-18, di- et tri- |
| 91744-32-0 | Glycérides en C8-10, mono-, di- et tri- |
| 91744-36-4 | Glycérides en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates |
| 91744-38-6 | Glycérides hydrogénés en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium |
| 91744-48-8 | Glycérides de saindoux hydrogénés, mono-, di- et tri- |
| 91744-68-2 | GlycĂ©rides dâhuile de palme hydrogĂ©nĂ©s, mono-, di- et tri-, citrates |
| 91745-12-9 | Adansonia digitata, extraits |
| 91770-13-7 | Hierochloe odorata, extraits |
| 91770-19-3 | Neflier du Japon, extraits |
| 91770-22-8 | Ărable, Acer saccharum, extraits |
| 91770-69-3 | ĂpicĂ©a, Picea abies, extraits |
| 91771-33-4 | Bambou, Bambusa vulgaris, extraits |
| 91771-60-7 | Cryptomeria japonica, extraits |
| 91845-22-6 | Helichrysum stoechas, extraits |
| 91845-35-1 | Ocimum sanctum, extraits |
| 92128-82-0 | Laminaire, extraits |
| 92128-87-5 | Lécithines hydrogénées |
| 92201-55-3 | CĂšdre de lâAtlas, extraits |
| 92202-01-2 | Huile dâolive, produits de rĂ©action avec le sorbitol |
| 92346-80-0 | Acanthopanax senticosus, extraits |
| 92456-63-8 | Kiwi, Actinidia chinensis, extraits |
| 92456-72-9 | Manioc, Manihot utilissima, extraits |
| 92457-01-7 | Gardenia jasminoides, extraits |
| 92457-12-0 | Jojoba, extraits hydrogénés |
| 92731-30-1 | Mucopolysaccharides, héparinoïdes de muqueuse duodénale |
| 92880-86-9 | Furcellarane, sel de potassium |
| 92880-87-0 | Furcellarane, sel sodique |
| 93164-89-7 | Bacopa monnieri, extraits |
| 93165-11-8 | Commiphora mukul, extraits |
| 93384-25-9 | Ledum groenlandicum, extraits |
| 93384-34-0 | Phospholipides de moelle épiniÚre |
| 93384-40-8 | Sauge, Salvia hispanica, extraits |
| 93571-82-5 | Acides gras en C6-24 et insaturés en C16-18, esters avec le saccharose |
| 93572-53-3 | Huiles de menhaden hydrogénées |
| 93685-96-2 | Mimosa, Acacia decurrens, extraits |
| 93803-86-2 | IsooctadĂ©canoate dâoctyle |
| 94089-18-6 | (2R)-2,4-Bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthylbutanamide |
| 94167-02-9 | Fucus serratus, extraits |
| 94167-04-1 | Tilleul, Tilia tomentosa, extraits |
| 94167-05-2 | Mûrier, Morus alba, extraits |
| 94279-95-5 | Prunus africana, extraits |
| 94279-99-9 | Scutellaria baicalensis, extraits |
| 94334-08-4 | Hedychium flavum, extraits |
| 94334-35-7 | Tubéreuse, Polyanthes tuberosa, extraits |
| 94349-62-9 | Aloe barbadensis, extraits |
| 94350-04-6 | Hydrolysats protéiques de graines de lin |
| 94350-05-7 | Hydrolysats protéiques de son de riz |
| 94350-06-8 | Hydrolysats protéiques de germe de blé |
| 94465-74-4 | Fomes officinalis, extraits |
| 94465-78-8 | Moule, Mytilus edulis, extraits |
| 94465-79-9 | HuĂźtre, Ostrea edulis, extraits |
| 94551-75-4 | Hydrolysats protéiques de thon |
| 94944-92-0 | Ćufs de saumon, extraits |
| 94945-01-4 | Extrait de Gelidium cargilagineum |
| 95009-14-6 | Agaricus campestris bisporus, extraits |
| 96352-58-8 | .alpha.-D-Glucopyranoside, .bĂȘta.-D-fructofuranosyl O-.alpha.-D-galactopyranosyl-(1→6)-, (9Z)-9-octadĂ©cĂ©noate |
| 96507-89-0 | Bifidobacterium longum, lysat |
| 96507-91-4 | Cardamome, Elettaria cardamomum miniscula, extraits |
| 96690-56-1 | Noix, extrait de Juglans nigra |
| 97281-48-6 | Phosphatidylcholines de soja hydrogénées |
| 97281-59-9 | Ulva lactuca, extraits |
| 97488-92-1 | GlycĂ©rides dâhuile vĂ©gĂ©tale, mono- et di-, hydrogĂ©nĂ©s |
| 97615-94-6 | Poisson, extraits |
| 97722-02-6 | Mono-, di- et triglycĂ©rides de tallöl |
| 97766-44-4 | Extrait de Swertia cordata |
| 97952-72-2 | Boswellia serrata, extraits |
| 98106-71-9 | Mandarinier satsuma, extraits |
| 98133-47-2 | Butanamide, 2,4-bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthyl- |
| 99439-28-8 | Quartz-bĂȘta (SiO2) |
| 99924-37-5 | Hydrolysats protéiques de réticuline |
| 100085-35-6 | Hydrolysats protéiques de fibronectine |
| 100085-62-9 | Hydrolysats protéiques de micro-organismes |
| 100209-19-6 | Amandier, Prunus amygdalus, extraits hydrolysés |
| 100209-41-4 | Hydrolysats protéiques de maïs |
| 100358-63-2 | .bĂȘta.-D-Fructofuranosyl-.alpha.-D-glucopyranoside, [R-(Z)]-12-hydroxy-9-octadĂ©cĂ©noate |
| 100403-19-8 | Céramides |
| 100684-25-1 | Hydrolysats protéiques de gluten de blé |
| 100684-29-5 | GlycĂ©rides dâhuile vĂ©gĂ©tale hydrogĂ©nĂ©s |
| 101227-09-2 | Acides gras en C16-18, esters dâhexyl-2 dĂ©cyle |
| 101403-98-9 | Acides gras dâhuile de palmiste |
| 101993-72-0 | Acide octadécanoïque, ester avec le triglycérol |
| 102785-61-5 | Glauconite-1M |
| 102785-62-6 | Glauconite-2M1 |
| 102785-63-7 | Glauconite-1Md |
| 103213-20-3 | Acides gras, insaturés en C18, dimérisés, hydrogénés, esters di-isopropyliques |
| 103819-44-9 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, avocat, éthoxylées |
| 103819-46-1 | Huile dâolive, Ă©thoxylĂ©e |
| 104673-29-2 | Chitosane, N-(2-hydroxypropyl)- |
| 108778-82-1 | Béractant |
| 110780-72-8 | Biotite-3A1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10) |
| 112593-95-0 | Biotite-1M ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10) |
| 114733-90-3 | Biotite-2M1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10) |
| 116768-20-8 | Biotite-3T ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)) |
| 119068-78-9 | Cholestane-3,7,12,24,26,27-hexol, 26-(hydrogĂ©nosulfate), sel sodique (1:1), (3.alpha.,5.bĂȘta.,7.alpha., 12.alpha.,24R,25S)- |
| 122703-32-6 | D-Glucopyranoside, méthyl, di-(9Z)-9-octadécénoate |
| 124046-21-5 | Amides, huile dâavocat, N,N-bis(hydroxyĂ©thyl)- |
| 124046-52-2 | Huile de palmiste, éthoxylée |
| 125804-16-2 | DodĂ©canedioate dâisooctadĂ©cyle |
| 128446-33-3 | Ăthers 2-hydroxypropyliques de la .alpha.-cyclodextrine |
| 129521-66-0 | Lignite noir |
| 129691-05-0 | 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle |
| 130381-06-5 | Hydrolysats de protéines, germe de blé, [3-(dodécyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures |
| 130498-24-7 | Limnanthes alba, extraits |
| 133654-02-1 | Acide décanoïque, ester avec le triglycérol |
| 134134-87-5 | Protéines, avoine |
| 134324-28-0 | Lactoferrine (partie protéique du clone bovin PM-8/PM-7 réduite) |
| 135236-72-5 | Acide 3-hydroxy-3-méthylbutanoïque, sel calcique (2:1) |
| 135507-00-5 | Hyaluronate de diméthylsilyle |
| 136097-93-3 | Acides gras, cire dâabeille, monoesters avec le polyglycĂ©rol |
| 138148-35-3 | Pantethine |
| 143110-73-0 | D-Glucose, 2-dĂ©soxy-6-O-[2-dĂ©soxy-2-[[(3R)-1-oxo-3[(1-oxododĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotĂ©tradĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]-4-O-phosphono-.bĂȘta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxohexadĂ©cyl)oxy]tĂ©tradĂ©cyl]amino]- |
| 143193-85-5 | 1H-1,2,4-Triazole-1-Ă©thanol, .alpha.-(2-fluorophĂ©nyl)-alpha-(4-fluorophĂ©nyl)-, mĂ©lange avec lâacĂ©tate de guazatine |
| 144514-51-2 | Cire dâĂ©corce dâorange |
| 144635-07-4 | Glycérides, matiÚre grasse butyrique, mono-, di- et tri-, oxydés |
| 147732-56-7 | L-Lysine, N-(1-oxohexadécyl)glycyl-L-histidyl- |
| 151186-19-5 | Lactoferrine (précurseur humain réduit) |
| 151661-87-9 | Hydrolysats de protéines, avoine |
| 156715-50-3 | ProcollagĂšne |
| 156798-12-8 | Huile dâolive, insaponifiables |
| 158570-96-8 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, émeu, Dromaius novaehollandiae |
| 160965-04-8 | Noix du Brésil, extrait |
| 161074-67-5 | Glutens, hydrolysats, produits de réaction avec le chlorure de lauroyle, sels sodiques |
| 163661-75-4 | Lipides, huile de tournesol |
| 164250-88-8 | Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique |
| 167747-36-6 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, noyaux de mangue |
| 168456-53-9 | Poria cocos, extraits |
| 169107-13-5 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba |
| 169590-62-9 | Caséines, hydrolysats, [2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl], chlorures |
| 172275-79-5 | Amidon, éther 1,3-diméthyl-2-oxo-4,5-imidazolidinediylique |
| 180254-52-8 | Glycérides, huile de tournesol, mono- et di-, éthoxylés |
| 185630-77-7 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba, éthoxylées |
| 186511-05-7 | Huile de tournesol, éthoxylée |
| 190524-47-1 | Inuline, octadécanoate |
| 192230-28-7 | Irvingia gabonensis, extraits |
| 199665-06-0 | .bĂȘta.-D-Glucane, (1→3)- |
| 202148-87-6 | Extrait dâAcacia concinna |
| 223266-93-1 | .alpha.-D-Galacturono-6-dĂ©soxy-.alpha.-L-galacto-.bĂȘta.-D-galactane |
| 223747-87-3 | Extrait dâArgania spinosa |
| 223748-41-2 | Extrait de fruit de Sapindus trifoliatus |
| 223748-90-1 | Lentinula edodes, extraits |
| 223748-92-3 | Cyperus esculentus, extraits |
| 223749-33-5 | Kigelia africana, extraits |
| 223749-71-1 | Quinoa, Chenopodium quinoa, extraits |
| 223749-75-5 | Extrait dâAhnfeltia concinna |
| 223749-83-5 | Extrait de Chlorella vulgaris |
| 223749-88-0 | Enteromorpha compressa, extraits |
| 223751-71-1 | Hypnea musciformis, extraits |
| 223751-74-4 | Extrait de Rhodymenia palmata |
| 223751-76-6 | Porphyra umbilicalis, extraits |
| 223751-78-8 | Sargassum filipendula, extraits |
| 223751-82-4 | Ganoderma lucidum, extraits |
| 225234-03-7 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, argousier, Hippophae rhamnoides |
| 225234-07-1 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, Lupinus alba |
| 225234-12-8 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de bourrache |
| 225234-14-0 | Graisses et huiles glycéridiques, beurre de karité, fraction non saponifiable |
| 226995-92-2 | Poly(oxy-1,2-Ă©thanediyle), .alpha.-[2-[bis(2-aminoĂ©thyl)mĂ©thylammonio]Ă©thyl]-.omĂ©ga.-hydroxy-, dĂ©rivĂ©s N,N′-diacylĂ©s dâhuile de graines de Limnanthes alba, mĂ©thylsulfates (sels) |
| 227025-08-3 | Avoine, hydrolysé |
| 227025-35-6 | Hydrolysats de protĂ©ines, membrane de coquille dâĆuf |
| 241148-25-4 | Huiles, Calophyllum inophyllum |
| 244023-79-8 | Carraghéen, extraits |
| 244058-54-6 | Pseudopterogorgia elisabethae, extraits |
| 246865-89-4 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, graines de coriandre |
| 247588-54-1 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, Pongamia glabra |
| 299184-75-1 | Huiles, Argania spinosa |
| 308063-77-6 | Caséines, produits de réaction avec la diéthylÚnetriamine |
| 308066-66-2 | Oligosaccharides contenant du fructose |
| 308067-58-5 | Immunoglobuline G |
| 308068-01-1 | Huile de jojoba, isomérisée |
| 308069-41-2 | Phospholipides, soja |
| 313258-61-6 | Graisses et huiles glycéridiques de germe de blé |
| 347174-92-9 | Extrait de Macrocystis pyrifera |
| 356065-50-4 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, noix du Brésil |
| 381718-28-1 | MatiÚres grasses et huiles glycéridiques, Rubus idaeus |
| 391900-47-3 | Leontopodium alpinum, extrait |
| 497227-50-6 | Fragments fab dâanticorps antidigoxine (ovins) |
| 507454-10-6 | Formaldéhyde, hyaluronane réticulé |
| 536993-92-7 | Spirulina maxima, extraits |
| 616204-22-9 | L-Argininamide, N-acétyl-L-.alpha.-glutamyl-L-.alpha.-glutamyl-L-méthionyl-L-glutaminyl-L-arginyl- |
| 669066-11-9 | Celosia argentea cristata, extraits |
| 688013-96-9 | L-Tyrosine, N-[(2S)-3-carboxy-2-hydroxy-1-oxopropyl]- |
| 742087-55-4 | Stéroïdes, soja, hydroxy, 12-hydroxyoctadécanoates |
| 867301-59-5 | Pikea robusta, extraits |
| 868047-49-8 | Huile de ricin, hydrogénée, isostéarate |
| 872131-04-9 | Sulfone de divinyle, hyaluronane réticulé |
| 877677-19-5 | Rumex occidentalis, extraits |
| 921608-21-1 | Huile de ricin, hydrogénée, 12-hydroxyoctadécanoate |
| 949109-75-5 | Stérols, phytostérols |
| 952500-62-8 | Ophiopogon japonicus, extraits |
| 1001439-91-3 | Amylopectine, hydrolysée par des enzymes |
| 1026525-47-4 | L-Glutamine, glycyl-L-arginylglycyl-L-.alpha.,-aspartyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-leucyl-L-, .alpha.-aspartyl-L-thréonyl- |
| 1033319-29-7 | Pichia anomala, extraits |
| 1118558-33-0 | Bidens pilosa, extraits |
| 1151559-87-3 | Hydrolysats de protéines de Candida saitoana |
| 1176232-55-5 | Mimosa tenuiflora, extraits |
| 1220882-73-4 | Kappaphycus alvarezii, extraits |
| 1242417-48-6 | Luffa cylindrica, extraits |
| 1257857-19-4 | Furcellarane, sel dâammonium |
| 1257964-88-7 | Flavones, isoflavones, soja |
| 1259528-20-5 | Sirops, 4-O-.alpha.-D-glucopyranosyl-D-glucitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés |
| 1259528-21-6 | Sirops, sorbitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés |
| 1353675-54-3 | Lindera aggregata aggregata, extraits |
| 1355047-06-1 | .alpha.-D-Glucopyranoside, méthyl-, isooctadécanoate |
| 1434719-44-4 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc |
| 1434721-25-1 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de magnésium |
| 1434722-94-7 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium |
| 1434729-64-2 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium |
| 1448790-48-4 | Extrait de graines de soja |
| 1460304-48-6 | Esters lactyliques dâacides gras Acides gras dâhuile vĂ©gĂ©tale, esters 1-carboxyĂ©thyliques |
| 1460307-26-9 | Esters lactyliques dâacides gras Acides gras de tallöl, esters 1-carboxyĂ©thyliques |
ANNEXE 2
| Codes de fonction de la substance | Titre | Description |
|---|---|---|
| U001 | Abrasifs | Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
| U002 | AdhĂ©sifs, liants et scellants | Substances utilisĂ©es pour favoriser la liaison entre dâautres substances, favoriser lâadhĂ©sion des surfaces ou empĂȘcher lâinfiltration de lâhumiditĂ© ou de lâair. |
| U003 | Adsorbants et absorbants | Substances utilisĂ©es pour maintenir dâautres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
| U005 | Agents antiadhĂ©sifs | Substances utilisĂ©es pour inhiber la liaison entre dâautres substances en empĂȘchant lâattachement Ă la surface. |
| U006 | Agents de blanchiment | Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le systÚme de couleurs. |
| U008 | Teintures | Substances utilisĂ©es pour colorer dâautres matĂ©riaux ou mĂ©langes en pĂ©nĂ©trant la surface du substrat. |
| U009 | Agents de remplissage | Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroßtre la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
| U010 | Agents de finition | Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles dâagent dâadoucissage, dâagent antistatique, dâagent de rĂ©sistance Ă la froissure et dâagent hydrofuge. |
| U016 | Agents dâĂ©change dâions | Substances utilisĂ©es pour retirer de façon sĂ©lective les ions ciblĂ©s dâune solution. Ce code concerne aussi les zĂ©olites aluminosilicate. |
| U017 | Lubrifiants et additifs pour lubrifiants | Substances utilisĂ©es pour rĂ©duire la friction, la chaleur ou lâusure entre des piĂšces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance dâautres substances. |
| U018 | Agents de contrÎle des odeurs | Substances utilisées pour contrÎler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
| U019 | Agents oxydants ou rĂ©ducteurs | Substances utilisĂ©es pour modifier lâĂ©nergie du niveau de valence dâune autre substance en libĂ©rant ou en acceptant des Ă©lectrons ou en ajoutant ou en enlevant de lâhydrogĂšne Ă une substance. |
| U020 | Substances photosensibles | Substances utilisĂ©es pour leur capacitĂ© Ă modifier leur structure physique ou chimique par lâabsorption de la lumiĂšre dont le rĂ©sultat est lâĂ©mission de la lumiĂšre, la dissociation, la dĂ©coloration ou la provocation dâautres rĂ©actions chimiques. |
| U021 | Pigments | Substances utilisĂ©es pour colorer dâautres matĂ©riaux ou mĂ©langes en se rattachant Ă la surface du substrat par la liaison ou lâadhĂ©sion. |
| U022 | Plastifiants | Substances ajoutĂ©es aux plastiques, au ciment, au bĂ©ton, aux panneaux muraux, aux corps dâargile ou Ă dâautres matĂ©riaux afin dâaccroĂźtre leur plasticitĂ© ou fluiditĂ©. |
| U024 | RĂ©gulateurs de procĂ©dĂ©s | Substances utilisĂ©es pour changer la vitesse dâune rĂ©action chimique, pour la dĂ©clencher ou lâarrĂȘter, ou pour exercer toute autre forme dâinfluence sur le cours de la rĂ©action. |
| U026 | Additifs (qui autrement ne figurent dans le prĂ©sent tableau) | Substances utilisĂ©es dans des applications autres que la production de pĂ©trole, de gaz ou dâĂ©nergie gĂ©othermique afin de contrĂŽler la mousse, la corrosion ou lâalcalinitĂ© et le pH, ou dans le but dâamĂ©liorer le fonctionnement de lâĂ©quipement de transformation. |
| U027 | Agents propulseurs et agents de gonflement | Substances utilisĂ©es pour dissoudre ou suspendre dâautres substances, que ce soit pour expulser ces derniĂšres dâun contenant sous forme dâun aĂ©rosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux rĂ©sines thermocollantes. |
| U028 | Agents de séparation des solides | Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus. |
| U029 | Solvants (pour le nettoyage ou le dĂ©graissage) | Substances utilisĂ©es pour dissoudre les huiles, les graisses et des matiĂšres semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de mĂ©tal et dâautres articles. |
| U030 | Solvants (qui font partie dâune formulation ou dâun mĂ©lange) | Substances utilisĂ©es pour dissoudre une autre substance afin de former un mĂ©lange dont la rĂ©partition des composants est uniforme Ă lâĂ©chelle molĂ©culaire. |
| U031 | Agents de surface | Substances utilisĂ©es pour modifier la tension de la surface lorsquâelles sont dissoutes dans lâeau ou dans des solutions aqueuses, pour rĂ©duire la tension interfaciale entre deux liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et lâair. |
| U032 | RĂ©gulateurs de viscositĂ© | Substances utilisĂ©es pour modifier la viscositĂ© dâune autre substance. |
| U034 | Additifs de peinture et de revĂȘtement (qui autrement ne figurent dans le prĂ©sent tableau) | Substances ajoutĂ©es Ă la peinture ou Ă une formulation de revĂȘtement pour en amĂ©liorer les propriĂ©tĂ©s, telles que le caractĂšre hydrofuge, lâĂ©clat, la rĂ©sistance Ă la dĂ©coloration, la facilitĂ© dâapplication ou la prĂ©vention de mousse. |
| U062 | Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments | Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance. |
| U063 | Agents aromatisants | Substances utilisées comme ingrédients non médicinaux ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur. |
| U999 | Autre (prĂ©ciser) | Substances dont la fonction nâest pas dĂ©crite dans le prĂ©sent tableau. Une description Ă©crite doit ĂȘtre fournie lorsque ce code est utilisĂ©. |
ANNEXE 3
| Codes dâapplication | Titre | Description |
|---|---|---|
| C108 | Soins personnels et cosmĂ©tiques | Substances contenues dans les produits, mĂ©langes ou articles manufacturĂ©s de soins personnels utilisĂ©s pour lâhygiĂšne, la toilette et lâamĂ©lioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
| C562 | Aliments | Substances contenues dans les aliments nouveaux ou additifs alimentaires au sens de la Loi sur les aliments et drogues. |
| C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
| C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
| C565 | Instruments mĂ©dicaux | Substances contenues dans les produits, mĂ©langes ou articles manufacturĂ©s Ă usage humain ou animal utilisĂ©s pour le diagnostic, le traitement, lâattĂ©nuation ou la prĂ©vention dâune maladie, dâun trouble ou dâun Ă©tat physique anormal, ainsi que pour rĂ©tablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
| C999 | Autre | Les substances contenues dans les produits, mĂ©langes ou articles manufacturĂ©s qui ne sont pas dĂ©crits dans un autre code dâapplication. |
NOTE EXPLICATIVE
(La prĂ©sente note ne fait pas partie de lâavis.)
LâAvis concernant certaines substances de la Liste rĂ©visĂ©e des substances commercialisĂ©es, comprenant les biopolymĂšres, les extraits vĂ©gĂ©taux, les substances minĂ©rales, les protĂ©ines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone sâapplique Ă environ 700 substances de la Liste rĂ©visĂ©e des substances commercialisĂ©es (LRSC). Le but de lâavis est de recueillir des renseignements sur le statut commercial et lâutilisation en aval de ces substances.
La LRSC comprend les substances qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans les produits rĂ©glementĂ©s en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et qui ont Ă©tĂ© commercialisĂ©es au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001. La portĂ©e des renseignements recueillis sur ces substances se limite aux activitĂ©s liĂ©es Ă la Loi sur les aliments et drogues, notamment pour les produits thĂ©rapeutiques (y compris les mĂ©dicaments destinĂ©s aux humains et aux animaux et les instruments mĂ©dicaux), les produits de santĂ© naturels, les aliments (seulement les aliments nouveaux et les additifs alimentaires) et les cosmĂ©tiques. Les substances qui sont importĂ©es ou fabriquĂ©es pour des modes dâutilisation qui ne sont pas visĂ©s par la Loi sur les aliments et drogues sont assujetties aux exigences en matiĂšre de dĂ©claration en vertu du RĂšglement sur les Renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) et du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [la « Loi »].
Les renseignements recueillis en vertu du prĂ©sent avis comprennent les quantitĂ©s commerciales annuelles et les modes dâutilisation des fabricants et des importateurs de ces substances, que celles-ci soient utilisĂ©es seules ou dans un produit applicable.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les destinataires du prĂ©sent avis doivent sây conformer dans le dĂ©lai qui leur est imparti. Les rĂ©ponses au prĂ©sent avis doivent ĂȘtre envoyĂ©es au ministre de lâEnvironnement, au plus tard le 14 septembre 2022, au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par lâentremise du Guichet unique dâEnvironnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant lâavis, veuillez communiquer avec la Ligne dâinformation de la gestion des substances par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (Ă lâextĂ©rieur du Canada) ou par courriel Ă substances@ec.gc.ca.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de lâEnvironnement peut, sur demande Ă©crite de tout destinataire de lâavis, proroger le dĂ©lai pour se conformer au prĂ©sent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date dâĂ©chĂ©ance, prĂ©senter une demande au ministre de lâEnvironnement par courriel Ă lâadresse suivante : substances@ec.gc.ca. Toute personne prĂ©sentant une demande par Ă©crit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi doit inclure la dĂ©nomination sociale de la partie demandant une prorogation, le numĂ©ro dâidentification des substances Ă propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.
Toute personne non assujettie au prĂ©sent avis, qui a un intĂ©rĂȘt Ă lâĂ©gard dâune substance visĂ©e par le prĂ©sent avis ou qui participe Ă une activitĂ© liĂ©e Ă une de ces substances, peut sâidentifier en prĂ©sentant une DĂ©claration des parties intĂ©ressĂ©es.
Les personnes qui ne rĂ©pondent pas aux exigences de lâavis et qui nâont pas dâintĂ©rĂȘt Ă lâĂ©gard des substances peuvent prĂ©senter une DĂ©claration de non-implication.
Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions prĂ©cises sont prĂ©vues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi dĂ©terminent les peines applicables pour quiconque contrevient Ă lâarticle 71 de la Loi. Les infractions comprennent lâomission de se conformer Ă une obligation dĂ©coulant du prĂ©sent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne dĂ©clarĂ©e coupable Ă la suite dâune procĂ©dure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande sociĂ©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublĂ©es en cas de rĂ©cidive.
Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministÚre de la Justice.
La Loi est mise en application conformĂ©ment Ă la Politique dâobservation et dâapplication de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999). Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă la Loi peuvent ĂȘtre signalĂ©es Ă la Direction gĂ©nĂ©rale de lâapplication de la loi par courriel Ă lâadresse enviroinfo@ec.gc.ca.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Publication des rĂ©sultats des enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es pour environ 12 200 substances figurant sur la Liste intĂ©rieure [alinĂ©a 68b) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)]
Attendu quâun document sur lâapproche scientifique a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 68b) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [la Loi], et dĂ©crit une approche scientifique appliquĂ©e Ă environ 12 200 substances figurant sur la Liste intĂ©rieure afin de classer le risque pour lâenvironnement relatif de chacune en fonction de son profil de danger et dâexposition;
Attendu quâun rĂ©sumĂ© de lâapproche scientifique appliquĂ©e aux substances en vertu de lâalinĂ©a 68b) de la Loi est annexĂ© Ă la prĂ©sente;
Et attendu que les rĂ©sultats aideront le gouvernement du Canada Ă relever et Ă traiter plus efficacement les substances qui peuvent ĂȘtre prĂ©occupantes pour lâenvironnement,
Avis est par la prĂ©sente donnĂ© que lâapproche scientifique dĂ©crite dans ce document peut ĂȘtre utilisĂ©e pour les futures activitĂ©s de priorisation et dâĂ©valuation prĂ©alable des substances chimiques en vertu de lâarticle 68 de la Loi.
Période de commentaires du public
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, dĂ©poser auprĂšs du ministre de lâEnvironnement des commentaires Ă©crits sur les considĂ©rations scientifiques prĂ©sentĂ©es dans le document sur lâapproche scientifique. De plus amples renseignements sur ces considĂ©rations peuvent ĂȘtre obtenus sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du prĂ©sent avis et ĂȘtre adressĂ©s au Directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de lâĂ©laboration de programmes, MinistĂšre de lâEnvironnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, par courriel Ă substances@ec.gc.ca ou au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par lâentremise du guichet unique dâEnvironnement et Changement climatique Canada.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 313 de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut demander que ces derniers soient traitĂ©s de façon confidentielle.
La directrice générale
Direction des sciences et de lâĂ©valuation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
Jacqueline Gonçalves
ANNEXE
RĂ©sumĂ© du document sur lâapproche scientifique
En 2016, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a Ă©laborĂ© et publiĂ© une approche scientifique du XXIréférence e siĂšcle pour redĂ©finir les prioritĂ©s concernant 640 substances chimiques organiques dans le cadre de la troisiĂšme phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Connue sous le nom de classification du risque Ă©cologique des substances organiques (CRE), cette premiĂšre version de la CRE (CRE1) a Ă©tĂ© appliquĂ©e aux substances organiques qui rĂ©pondaient aux critĂšres dâune Ă©valuation plus poussĂ©e des risques aprĂšs la catĂ©gorisation des substances figurant sur la Liste intĂ©rieure (LI) rĂ©alisĂ©e par le gouvernement du Canada en 2006, au titre de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [LCPE].
Depuis, ECCC a raffinĂ© lâapproche de la CRE, ce qui a menĂ© Ă la crĂ©ation de la deuxiĂšme version (CRE2). Le prĂ©sent document sur lâapproche scientifique dĂ©crit lâapproche ayant menĂ© Ă la CRE2 et les rĂ©sultats de son application Ă quelque 12 200 substances organiques figurant sur la LI qui ne rĂ©pondaient pas aux critĂšres dâune Ă©valuation plus approfondie des risques selon lâexercice de catĂ©gorisation de 2006. Lâapproche de la CRE2 sâappuie sur celle de la CRE1 et cherche Ă lever les principales incertitudes prĂ©cĂ©demment relevĂ©es dans la CRE1 par une meilleure intĂ©gration et une plus grande transparence des concepts de poids de la preuve, lâĂ©largissement de « lâespace » toxicologique et de lâexposition utilisĂ© pour Ă©valuer le danger et lâexposition, la prise en compte Ă©largie du domaine dâapplicabilitĂ© du modĂšle, la mise Ă jour et la restructuration de la logique de dĂ©cision rĂ©gissant les rĂšgles de classification sur la base des nouveaux outils et des enseignements tirĂ©s de la CRE1, un accent accru mis sur la toxicitĂ© et la neurotoxicitĂ© pour le dĂ©veloppement et la reproduction Ă long terme et lâintroduction dâune cote de confiance et de gravitĂ© Ă lâĂ©gard des rĂ©sultats de la classification de lâexposition, du danger et du risque.
La CRE2 est considĂ©rĂ©e comme une mĂ©thode de type approche intĂ©grĂ©e en matiĂšre dâessais et dâĂ©valuation (IATA : integrated approach to testing and assessment) Ă dĂ©bit Ă©levĂ©, car elle fait appel Ă de nombreuses sources de « donnĂ©es autres » (Ă©galement connues sous le nom de « nouvelles approches mĂ©thodologiques » ou NAM), notamment les donnĂ©es in silico, in chemico et in vitro pour complĂ©ter les sources in vivo classiques et obtenir des donnĂ©es probantes servant Ă la classification des risques. Lâapproche de la CRE2 regroupe de multiples sources de donnĂ©es sur les profils chimiques pour Ă©valuer le danger (toxicitĂ©) et lâexposition. Ces donnĂ©es probantes sont comparĂ©es aux rĂšgles logiques Ă©tablies pour la classification du danger, de lâexposition et du risque afin de dĂ©terminer si de futures activitĂ©s dâĂ©valuation sont justifiĂ©es. Les dĂ©tails de toutes les rĂšgles de classification selon la CRE2 sont prĂ©sentĂ©s dans les annexes du prĂ©sent document sur lâapproche scientifique, tandis que le fondement scientifique de la CRE2, figurant dans les descripteurs de profil, est prĂ©sentĂ© dans le corps du texte. Une cote de confiance et une cote de gravitĂ© sont Ă©galement associĂ©es Ă chaque classification selon la CRE2. La cote de confiance est une mesure du consensus Ă lâĂ©gard des donnĂ©es et de leur disponibilitĂ©. La cote de gravitĂ© est une mesure du degrĂ© de danger, dâexposition ou de risque et sert Ă pondĂ©rer les diffĂ©rents rĂ©sultats de la classification selon la CRE2 en vue dâĂ©ventuelles activitĂ©s dâĂ©valuation.
Des exemples de rĂ©sultats dâĂ©valuation des risques et dâactivitĂ©s dâĂ©valuation ciblĂ©e (par exemple lâidentification des substances actives sur le plan endocrinien, la possibilitĂ© dâĂ©valuer les risques cumulatifs et les substitutions regrettables) sont prĂ©sentĂ©s pour dĂ©montrer comment ECCC peut appliquer lâapproche de la CRE2 pour planifier des travaux futurs. Les rĂ©sultats de la classification des risques et les cotes de confiance et de gravitĂ© pour les quelque 12 200 substances de la LI sont contenus dans une feuille de calcul Microsoft ExcelÂź, laquelle constitue un document dâappui au prĂ©sent document sur lâapproche scientifique.
Le document sur lâapproche scientifique est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT MINISTĂRE DE LA SANTĂ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Publication aprĂšs Ă©valuation prĂ©alable de 21 substances du groupe des alcools inscrites sur la Liste intĂ©rieure [alinĂ©as 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)]
Attendu que 17 des 21 substances Ă©noncĂ©es dans lâannexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999);
Attendu quâun rĂ©sumĂ© de lâĂ©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable des substances rĂ©alisĂ©e en application des alinĂ©as 68b) et c) de la Loi pour 4 substances et en application de lâarticle 74 de la Loi pour les 17 substances restantes est ci-annexĂ©;
Attendu quâil est proposĂ© de conclure que trois substances, soit le mĂ©thanol, le butan-1-ol et lâalcool benzylique, satisfont Ă au moins un des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 64 de la Loi,
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que le ministre de lâEnvironnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) proposent de recommander Ă Son Excellence la Gouverneure en conseil que le mĂ©thanol, le butan-1-ol et lâalcool benzylique soient ajoutĂ©s Ă lâannexe 1 de la Loi.
Avis est Ă©galement donnĂ© que les ministres ont publiĂ© le cadre de gestion des risques concernant le mĂ©thanol, le butan-1-ol et lâalcool benzylique pour entamer avec les parties intĂ©ressĂ©es des discussions sur lâĂ©laboration de mesures de gestion des risques.
Attendu quâil est proposĂ© de conclure que les 18 substances restantes ne satisfont Ă aucun des critĂšres de lâarticle 64 de la Loi,
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de lâarticle 77 de la Loi Ă lâĂ©gard des 14 substances satisfaisant aux critĂšres du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donnĂ© que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment Ă lâĂ©gard des quatre autres substances.
Avis est de plus donnĂ© que des options seront considĂ©rĂ©es afin de faire le suivi des changements dans lâexposition au 1,3-dichloropropan-2-ol (1,3-DCP).
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par Ă©crit au ministre de lâEnvironnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considĂ©rations scientifiques la justifiant. Des prĂ©cisions sur celles-ci peuvent ĂȘtre obtenues Ă partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du prĂ©sent avis, et ĂȘtre adressĂ©s au Directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de lâĂ©laboration de programmes, MinistĂšre de lâEnvironnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, par courriel Ă : substances@ec.gc.ca ou au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible par lâentremise du Guichet unique dâEnvironnement et Changement climatique Canada.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 313 de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999), quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de lâĂ©valuation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de lâEnvironnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de lâEnvironnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
RĂ©sumĂ© de lâĂ©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable pour le groupe des alcools
En vertu de lâarticle 68 ou de lâarticle 74 de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [LCPE], le ministre de lâEnvironnement et le ministre de la SantĂ© ont procĂ©dĂ© Ă lâĂ©valuation prĂ©alable de 21 substances collectivement appelĂ©es « groupe des alcools » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces substances ont Ă©tĂ© jugĂ©es prioritaires aux fins dâĂ©valuation, car elles rĂ©pondent aux critĂšres de catĂ©gorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont Ă©tĂ© jugĂ©es prioritaires en raison dâautres prĂ©occupations pour la santĂ© humaine. Ces substances sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau ci-dessous.
DâaprĂšs leur structure chimique commune, leurs propriĂ©tĂ©s dangereuses ou leurs profils dâexposition, ces alcools sont Ă©valuĂ©s en diffĂ©rents sous-groupes ou sous forme de substances individuelles, dans les diffĂ©rents chapitres du rapport.
| NE CAS note 1 du tableau b3 | Nom sur la Liste intérieure (nom commun ou abréviation) | Nom du sous-groupe |
|---|---|---|
| 111-27-3 | Hexan-1-ol | Alcools Ă longue chaĂźne |
| 111-87-5 | Octan-1-ol | Alcools Ă longue chaĂźne |
| 143-08-8 | Nonan-1-ol | Alcools Ă longue chaĂźne |
| 112-30-1 | Décan-1-ol | Alcools à longue chaßne |
| 112-53-8 | Dodécan-1-ol | Alcools à longue chaßne |
| 112-72-1 | Tétradécanol | Alcools à longue chaßne |
| 36653-82-4 | Hexadécan-1-ol | Alcools à longue chaßne |
| 67762-30-5 note a du tableau b3 | Alcools, C14-C18 | Alcools Ă longue chaĂźne |
| 8027-33-6 note a du tableau b3 note b du tableau b3 | Alcools de lanoline | S.O. — alcool individuel |
| 124-41-4 note b du tableau b3 | MĂ©thanolate de sodium (mĂ©thylate de sodium) | S.O. — alcool individuel |
| 67-56-1 | MĂ©thanol | S.O. — alcool individuel |
| 71-36-3 | Butan-1-ol | S.O. — alcool individuel |
| 108-93-0 | Cyclohexanol | Alcools en C6 |
| 108-11-2 | 4-Méthylpentan-2-ol | Alcools en C6 |
| 77-99-6 | Propylidynetriméthanol | Alcools en C6 |
| 108-46-3 | Résorcinol | Alcools aromatiques |
| 100-51-6 | Alcool benzylique | Alcools aromatiques |
| 122-97-4 | 3-Phénylpropan-1-ol | Alcools aromatiques |
| 104-76-7 | 2-Ăthylhexan-1-ol | S.O. — alcool individuel |
| 96-23-1 note b du tableau b3 | 1,3-Dichloropropan-2-ol (1,3-DCP) | S.O. — alcool individuel |
| 107-18-6 note b du tableau b3 | Alcool allylique | S.O. — alcool individuel |
Note(s) du tableau b3
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Les risques Ă©cologiques associĂ©s aux substances du groupe des alcools ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©s selon lâapproche de la classification du risque Ă©cologique des substances organiques (CRE), laquelle est une mĂ©thode fondĂ©e sur le risque qui tient compte de plusieurs paramĂštres liĂ©s au danger et Ă lâexposition, et sur la prise en compte de multiples Ă©lĂ©ments de preuve ayant subi une pondĂ©ration. Les profils de danger reposent principalement sur des paramĂštres touchant le mode dâaction toxique, la rĂ©activitĂ© chimique, les seuils de toxicitĂ© interne Ă©tablis Ă partir du rĂ©seau trophique, la biodisponibilitĂ© et lâactivitĂ© chimique et biologique. Parmi les paramĂštres pris en compte pour les profils dâexposition, on retrouve le taux dâĂ©mission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport Ă grande distance. La mĂ©thode utilise une matrice du risque pour attribuer Ă ces substances un degrĂ© de prĂ©occupation potentielle faible, modĂ©rĂ© ou Ă©levĂ©, en fonction de leurs profils de danger et dâexposition. DâaprĂšs la conclusion de lâanalyse par la mĂ©thode CRE, il est peu probable que les substances du groupe des alcools causent des effets nocifs pour lâenvironnement.
Compte tenu de toutes les donnĂ©es probantes prĂ©sentĂ©es dans la prĂ©sente Ă©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable, les 21 alcools Ă©valuĂ©s prĂ©sentent un faible risque de danger pour lâenvironnement. Il est proposĂ© de conclure que les 21 substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critĂšres Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans lâenvironnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă avoir, immĂ©diatement ou Ă long terme, un effet nocif sur lâenvironnement ou la diversitĂ© biologique, ou Ă mettre en danger lâenvironnement essentiel pour la vie.
Les alcools Ă longue chaĂźne sont des produits chimiques industriels, fabriquĂ©s principalement Ă partir de matiĂšres premiĂšres olĂ©ochimiques ou pĂ©trochimiques. Selon les renseignements fournis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, trois des alcools Ă longue chaĂźne ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s au Canada en 2011 et les substances visĂ©es par lâenquĂȘte ont Ă©tĂ© importĂ©es au Canada cette annĂ©e-lĂ . Ces alcools sont utilisĂ©s comme matiĂšres premiĂšres et comme agents de surface. Ils sont Ă©galement utilisĂ©s dans une gamme de produits offerts aux consommateurs, comme les agents de nettoyage et les cosmĂ©tiques. Certains des alcools Ă longue chaĂźne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires, comme composants dans la fabrication de matĂ©riaux dâemballage alimentaire et comme additifs indirects utilisĂ©s dans les Ă©tablissements de transformation des aliments. Les alcools Ă longue chaĂźne ne prĂ©sentent pas un danger pour la santĂ© humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ©, leur gĂ©notoxicitĂ©, leur toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement ou leur toxicitĂ© pour la reproduction. Compte tenu de leur faible profil de danger, le risque associĂ© aux alcools Ă longue chaĂźne pour la santĂ© humaine devrait ĂȘtre faible.
Les alcools de lanoline sont des produits chimiques industriels utilisĂ©s comme intermĂ©diaires ou comme carburant pour le biodiesel dans les installations industrielles. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, cette substance nâa pas Ă©tĂ© fabriquĂ©e au Canada en 2011, mais elle a Ă©tĂ© importĂ©e au Canada cette annĂ©e-lĂ . En ce qui concerne les produits offerts aux consommateurs, les alcools de lanoline sont largement utilisĂ©s dans la formulation de cosmĂ©tiques, et lâexposition de la population gĂ©nĂ©rale Ă cette substance se fait principalement par voie cutanĂ©e. Les alcools de lanoline ne prĂ©sentent pas un danger pour la santĂ© humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ©, leur gĂ©notoxicitĂ©, leur toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement ou leur toxicitĂ© pour la reproduction. Sur la base de leur faible danger pour la santĂ© humaine, le risque des alcools de lanoline pour la santĂ© humaine devrait ĂȘtre faible.
Le mĂ©thanolate de sodium (aussi appelĂ© mĂ©thylate de sodium) est principalement utilisĂ© comme intermĂ©diaire chimique dans la fabrication de produits chimiques spĂ©ciaux. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, cette substance nâa pas Ă©tĂ© fabriquĂ©e au Canada en 2011, mais elle a Ă©tĂ© importĂ©e au Canada cette annĂ©e-lĂ . Le mĂ©thanolate de sodium est trĂšs rĂ©actif dans lâeau. Cette substance ne prĂ©sente pas un danger pour la santĂ© humaine selon la classification faite par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de sa cancĂ©rogĂ©nicitĂ©. Lâeffet critique du mĂ©thanolate de sodium est dĂ» Ă la formation dâhydroxyde de sodium aprĂšs contact avec lâhumiditĂ©, ce qui entraĂźne une corrosivitĂ© pour la peau et les yeux en cas de contact direct et une toxicitĂ© aiguĂ« Ă doses rĂ©pĂ©tĂ©es par voie orale, par voie cutanĂ©e ou par inhalation. Compte tenu de lâexposition minimale de la population gĂ©nĂ©rale Ă cette substance, le risque du mĂ©thanolate de sodium pour la santĂ© humaine devrait ĂȘtre faible.
Le mĂ©thanol est un produit chimique industriel qui est fabriquĂ© et importĂ© en grandes quantitĂ©s au Canada. Le mĂ©thanol est principalement utilisĂ© dans des applications limitĂ©es Ă un site ou Ă une industrie, le marchĂ© le plus important Ă©tant la production de formaldĂ©hyde. Il est utilisĂ© dans les cosmĂ©tiques, les agents de nettoyage, les adhĂ©sifs et les dĂ©capants Ă peinture et Ă vernis. Le mĂ©thanol peut ĂȘtre utilisĂ© comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux dâemballage alimentaire et câest un additif alimentaire autorisĂ©. Le mĂ©thanol est prĂ©sent Ă lâĂ©tat naturel dans certains aliments et boissons alcoolisĂ©es. Cette substance a Ă©tĂ© examinĂ©e par les organismes de rĂ©glementation internationaux. Lâexposition au mĂ©thanol peut se faire par voie orale, par inhalation ou par voie cutanĂ©e. Les effets critiques du mĂ©thanol comprennent des effets sur le dĂ©veloppement, notamment des malformations squelettiques chez la souris et une diminution du poids du cerveau chez le rat. Compte tenu de tous les renseignements disponibles et des voies dâexposition de la population gĂ©nĂ©rale, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que les concentrations dâexposition au mĂ©thanol par inhalation rĂ©sultant de lâutilisation de certains dĂ©capants Ă peinture et Ă vernis peuvent prĂ©senter un risque pour la santĂ©. Pour toutes les autres utilisations du mĂ©thanol, on ne sâattend pas Ă ce que la population gĂ©nĂ©rale soit exposĂ©e Ă des concentrations Ă©levĂ©es de mĂ©thanol dans des conditions normales. Par consĂ©quent, les risques pour la santĂ© humaine liĂ©s Ă la prĂ©sence de mĂ©thanol dans les produits autres que certains dĂ©capants Ă peinture et Ă vernis devraient ĂȘtre faibles.
Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, le butan-1-ol nâa pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada en 2011, mais a Ă©tĂ© importĂ© au Canada cette annĂ©e-lĂ . Le butan-1-ol est utilisĂ© dans les cosmĂ©tiques, les produits de santĂ© naturels (PSN), les mĂ©dicaments en vente libre et sur ordonnance, les agents de nettoyage, les laques, les produits dâentretien automobile et comme solvant dans les produits de peinture et dâencre. Le butan-1-ol est naturellement produit au cours de la fermentation et peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux dâemballage alimentaire. Lâexposition au butan-1-ol peut se faire par inhalation, par voie orale ou par voie cutanĂ©e. Les effets critiques du butan-1-ol comprennent des effets sur le dĂ©veloppement. Une comparaison des concentrations de butan-1-ol provenant de lâutilisation de laque avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© donne des marges dâexposition (ME) qui sont potentiellement inadĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur lâexposition et sur les effets sur la santĂ©.
Les alcools en C6 sont le cyclohexanol, le 4-mĂ©thylpentan-2-ol et le propylidynetrimĂ©thanol. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, les trois alcools en C6 nâont pas Ă©tĂ© fabriquĂ©s au Canada au-delĂ du seuil de 100 kg en 2011, mais ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada cette annĂ©e-lĂ . Ces substances sont utilisĂ©es comme solvants dans la production de polymĂšres et de rĂ©sines et dans lâexploitation miniĂšre. Dans les produits disponibles aux consommateurs, elles peuvent ĂȘtre utilisĂ©es dans les peintures ou glaçures pour cĂ©ramique, les produits dâentretien automobile, les adhĂ©sifs et les produits dâĂ©tanchĂ©itĂ©, et les cosmĂ©tiques. En outre, les alcools en C6 peuvent ĂȘtre utilisĂ©s comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux dâemballage alimentaire et ĂȘtre prĂ©sents comme additifs indirects dans les Ă©tablissements de transformation des aliments. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires. La population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e Ă ces substances, principalement par absorption cutanĂ©e des agents de nettoyage et par inhalation. Ces substances nâont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme prĂ©sentant un risque Ă©levĂ© pour la santĂ© humaine sur la base de classifications faites par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ©, leur gĂ©notoxicitĂ©, leur toxicitĂ© pour le dĂ©veloppement ou leur toxicitĂ© pour la reproduction. Une comparaison des concentrations dâexposition aux alcools en C6 auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour lâexposition au cyclohexanol et au propylidynetrimĂ©thanol sont jugĂ©es adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur lâexposition et sur les effets sur la santĂ©.
Les alcools aromatiques comprennent le rĂ©sorcinol, lâalcool benzylique et le 3-phĂ©nylpropan-1-ol. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, le rĂ©sorcinol et lâalcool benzylique ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s au Canada en 2011, mais le 3-phĂ©nylpropan-1-ol nâa pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada au-delĂ du seuil de 100 kg. Ces trois alcools ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada. Le rĂ©sorcinol et lâalcool benzylique sont principalement utilisĂ©s comme solvants dans la production de polymĂšres et de rĂ©sines et dans lâexploitation miniĂšre. Dans les produits disponibles aux consommateurs, les alcools aromatiques sont utilisĂ©s dans les produits pour lâautomobile, les produits dâentretien mĂ©nager, les produits de construction et de peinture, les cosmĂ©tiques et les PSN, ainsi que dans les mĂ©dicaments en vente libre et sur ordonnance. Les alcools aromatiques peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires, et lâalcool benzylique est un additif alimentaire autorisĂ©. La population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e Ă ces substances, principalement par voie cutanĂ©e et par inhalation. Les effets critiques de lâalcool benzylique sont des effets sur le systĂšme nerveux, et ceux du rĂ©sorcinol et du 3-phĂ©nylpropan-1-ol sont des effets sur la reproduction et/ou le dĂ©veloppement. Une comparaison des concentrations dâalcool benzylique prĂ©sentes dans certains cosmĂ©tiques et PSN auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© indique que les ME pour ces expositions sont potentiellement inadĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur lâexposition et sur les effets sur la santĂ©. Une comparaison des concentrations de rĂ©sorcinol et de 3-phĂ©nylpropan-1-ol auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour lâexposition au rĂ©sorcinol et au 3-phĂ©nylpropan-1-ol sont jugĂ©es adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur lâexposition et sur les effets sur la santĂ©.
Le 2-Ă©thylhexan-1-ol est prĂ©sent Ă lâĂ©tat naturel dans plusieurs aliments. Il peut ĂȘtre utilisĂ© comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matĂ©riaux dâemballage alimentaire. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, cette substance nâa pas Ă©tĂ© fabriquĂ©e au Canada en 2011, mais a Ă©tĂ© importĂ©e au Canada cette annĂ©e-lĂ . Cette substance peut ĂȘtre formĂ©e lors du traitement thermique de certains aliments. Ces aliments comprennent la sauce soja et les produits Ă base de soja, la viande et les produits carnĂ©s, ainsi que les aliments contenant des produits protĂ©iques hydrolysĂ©s. Lâeffet critique sur la santĂ© du 2-Ă©thylhexan-1-ol Ă©tait une diminution des concentrations dâenzymes sĂ©riques. Une comparaison des concentrations de 2-Ă©thylhexan-1-ol auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© indique que les ME sont adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur lâexposition et sur les effets sur la santĂ©.
Le 1,3-dichloropropan-2-ol (ci-aprĂšs appelĂ© le 1,3-DCP) est un composĂ© dâorigine anthropique. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, cette substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e et importĂ©e au Canada en 2011. Les estimations moyenne et maximale de lâexposition orale au 1,3-DCP par diverses sources alimentaires, Ă©tablies en 2006 par le ComitĂ© mixte (Organisation des Nations Unies pour lâalimentation et lâagriculture / Organisation mondiale de la santĂ©) dâexperts des additifs alimentaires ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour la prĂ©sente Ă©valuation. Ces estimations, qui correspondent au scĂ©nario le plus dĂ©favorable, sont jugĂ©es prudentes. Une comparaison des concentrations de 1,3-DCP auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e par les aliments avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour cette substance sont jugĂ©es adĂ©quates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur lâexposition et sur les effets sur la santĂ©.
Bien que lâexposition de la population gĂ©nĂ©rale au 1,3-DCP ne soit pas prĂ©occupante aux concentrations actuelles, on estime que cette substance prĂ©sente un effet prĂ©occupant pour la santĂ© en raison de sa dĂ©signation comme substance cancĂ©rogĂšne du groupe 2B par le Centre international de recherche sur le cancer. Par consĂ©quent, lâexposition pourrait devenir prĂ©occupante pour la santĂ© humaine si elle devait augmenter. Des options sont envisagĂ©es pour Ă©tablir des activitĂ©s de suivi afin de surveiller les changements dans lâexposition au 1,3-DCP.
Lâalcool allylique est utilisĂ© par lâindustrie pour la synthĂšse du glycĂ©rol et dâautres produits chimiques spĂ©cialisĂ©s. Selon les renseignements soumis en rĂ©ponse Ă une enquĂȘte menĂ©e en vertu de lâarticle 71 de la LCPE, lâalcool allylique nâa pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada en 2011, mais a Ă©tĂ© importĂ© au Canada cette annĂ©e-lĂ . Il peut ĂȘtre utilisĂ© dans la fabrication de matĂ©riaux dâemballage alimentaire. Cette substance est prĂ©sente Ă lâĂ©tat naturel dans la chair de crabe, les moules en dĂ©composition et par lâactivation des enzymes lors du broyage de lâail. Elle peut Ă©galement ĂȘtre formĂ©e par lâhydrolyse dâesters allyliques utilisĂ©s comme agents aromatisants alimentaires. Les estimations de lâexposition Ă cette substance par les aliments sont basĂ©es sur la concentration mesurĂ©e dâalcool allylique dans diffĂ©rentes catĂ©gories dâaliments. Une comparaison des concentrations dâalcool allylique auxquelles la population gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre exposĂ©e avec les concentrations associĂ©es aux effets sur la santĂ© dĂ©montre que les ME pour cette substance sont jugĂ©es adĂ©quates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de donnĂ©es sur lâexposition et sur les effets sur la santĂ©.
Ă la lumiĂšre des renseignements contenus dans la prĂ©sente Ă©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable, il est proposĂ© de conclure que le mĂ©thanol, le butan-1-ol et lâalcool benzylique satisfont aux critĂšres Ă©noncĂ©s Ă lâalinĂ©a 64c) de la LCPE, car ils pĂ©nĂštrent dans lâenvironnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaines.
De plus, il est proposĂ© de conclure que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critĂšres Ă©noncĂ©s Ă lâalinĂ©a 64c) de la LCPE, car elles ne pĂ©nĂštrent pas dans lâenvironnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaines.
Conclusion générale proposée
Par consĂ©quent, il est proposĂ© de conclure que le mĂ©thanol, le butan-1-ol et lâalcool benzylique satisfont Ă un ou plusieurs des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 64 de la LCPE et que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont Ă aucun des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 64 de la LCPE.
Il est Ă©galement proposĂ© de conclure que le mĂ©thanol rĂ©pond aux critĂšres de persistance, mais non de bioaccumulation et que le butan-1-ol et lâalcool benzylique ne rĂ©pondent pas aux critĂšres de persistance et de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le RĂšglement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
ConsidĂ©rations dans le cadre dâun suivi
Bien que lâexposition de la population gĂ©nĂ©rale au 1,3-DCP ne soit pas une source dâinquiĂ©tude aux niveaux actuels, cette substance est associĂ©e Ă des effets prĂ©occupants. Par consĂ©quent, il pourrait y avoir des prĂ©occupations si lâexposition augmentait. Des mesures sont actuellement considĂ©rĂ©es pour faire le suivi des changements dans les tendances en matiĂšre dâexposition ou dâutilisation commerciale.
Les intervenants devraient fournir, pendant la pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours sur lâĂ©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable, toute information concernant la substance qui pourrait aider dans le choix de lâactivitĂ© de suivi appropriĂ©e. Lâinformation peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, rĂ©elles ou planifiĂ©es, de cette substance, si cette information nâa pas prĂ©alablement Ă©tĂ© soumise aux ministres.
LâĂ©bauche dâĂ©valuation prĂ©alable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTĂRE DE LA SANTĂ
LOI SUR LE CANNABIS
ArrĂȘtĂ© sur les prix Ă payer Ă lâĂ©gard du cannabis : Augmentation des prix visĂ©s aux articles 3, 4 et 5
LâArrĂȘtĂ© sur les prix Ă payer Ă lâĂ©gard du cannabis (DORS/2018-198) a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entrĂ© en vigueur Ă la mĂȘme date.
Lâarticle 2 de lâArrĂȘtĂ© prĂ©voit que « les prix visĂ©s aux articles 3 Ă 5 sont rajustĂ©s le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de lâindice dâensemble des prix Ă la consommation du Canada du mois dâavril de lâexercice prĂ©cĂ©dent, publiĂ© par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supĂ©rieur. »
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que les prix suivants seront rajustĂ©s en fonction de lâIndice des prix Ă la consommation de 2021 de 3,4 % Ă compter du 1er avril 2022.
| Description du prix | Prix actuel | Prix rajusté |
|---|---|---|
| Examen prĂ©alable dâune demande de licence de micro-culture | 1 706 $ | 1 765 $ |
| Examen prĂ©alable dâune demande de licence de culture standard | 3 411 $ | 3 527 $ |
| Examen prĂ©alable dâune demande de licence de culture en pĂ©piniĂšre | 1 706 $ | 1 765 $ |
| Examen prĂ©alable dâune demande de licence de micro-transformation | 1 706 $ | 1 765 $ |
| Examen prĂ©alable dâune demande de licence de transformation standard | 3 411 $ | 3 527 $ |
| Examen prĂ©alable dâune demande de licence de vente Ă des fins mĂ©dicales | 3 411 $ | 3 527 $ |
| Demande dâhabilitation de sĂ©curitĂ© | 1 722 $ | 1 781$ |
| Demande de permis dâimportation ou dâexportation | 636 $ | 658 $ |
Le directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrÎlées et du cannabis
John Clare
MINISTĂRE DE LA SANTĂ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
ArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19
Attendu que le ministre de la SantĂ© estime quâune intervention immĂ©diate est nĂ©cessaire afin de parer Ă un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou lâenvironnement,
Ă ces causes, le ministre de la SantĂ©, en vertu du paragraphe 30.1(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et droguesrĂ©fĂ©rence b, prend lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 21 février 2022
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
- autorité réglementaire étrangÚre
- Organisme gouvernemental ou toute autre entitĂ©, ailleurs quâau Canada, qui est habilitĂ© Ă contrĂŽler la fabrication, lâutilisation ou la vente dâinstruments mĂ©dicaux dans le territoire relevant de sa compĂ©tence et qui peut prendre des mesures dâexĂ©cution pour veiller Ă ce que les instruments mĂ©dicaux qui y sont commercialisĂ©s satisfassent aux exigences lĂ©gales qui sâappliquent. (foreign regulatory authority)
- incident
- Incident qui met en cause un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 et qui, selon le cas :
- a) est liĂ© Ă une dĂ©faillance de lâinstrument, Ă une dĂ©gradation de sa qualitĂ© ou de son efficacitĂ© ou Ă un Ă©tiquetage ou Ă un mode dâemploi dĂ©fectueux;
- b) a entraĂźnĂ© la mort ou une dĂ©tĂ©rioration grave de lâĂ©tat de santĂ© dâun patient, dâun utilisateur ou dâune autre personne, ou serait susceptible de le faire sâil se reproduisait. (incident)
- instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19
- Sâentend de tout instrument mĂ©dical fabriquĂ© ou vendu en vue dâĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre (SRAS-CoV-2) ou prĂ©sentĂ© comme pouvant lâĂȘtre. (COVID-19 medical device)
- Liste dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă un usage supplĂ©mentaire
- Sâentend du document intitulĂ© Liste dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă un usage supplĂ©mentaire relativement Ă la pandĂ©mie de la COVID-19, avec ses modifications successives, publiĂ©e par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Medical Devices for Expanded Use)
- RĂšglement
- Le RÚglement sur les instruments médicaux. (Regulations)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence sâentendent au sens du RĂšglement.
Champ dâapplication
Importation et vente
2 (1) La partie 1 du RĂšglement, Ă lâexception des dispositions visĂ©es au paragraphe (2), ne sâapplique pas Ă lâimportation et Ă la vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
- a) le ministre juge que lâimportation ou la vente de lâinstrument est nĂ©cessaire pour combler un besoin urgent en matiĂšre de santĂ© publique;
- b) le fabricant de lâinstrument a dĂ©posĂ© auprĂšs du ministre, en la forme Ă©tablie par celui-ci, une demande dâautorisation dâimportation ou de vente de lâinstrument;
- c) le ministre a dĂ©livrĂ© lâautorisation;
- d) lâautorisation nâa pas Ă©tĂ© annulĂ©e.
Application du RĂšglement
(2) Les dispositions ci-aprĂšs du RĂšglement sâappliquent Ă lâimportation et Ă la vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 si les conditions mentionnĂ©es aux alinĂ©as (1)a) Ă d) sont rĂ©unies :
- a) dans le cas de lâimportateur ou du distributeur, les articles 44 Ă 51.1 et 57 Ă 61;
- b) les articles 52 Ă 56 et 63 Ă 65.1.
Instrument mĂ©dical de classe I — Importation
(3) MalgrĂ© lâalinĂ©a (2)a), le paragraphe 44(3) du RĂšglement ne sâapplique pas Ă la personne qui importe du fabricant un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 de classe I.
Dispositions générales
Suspension ou annulation de la licence dâĂ©tablissement
3 Lâimportateur ou le distributeur ne peut importer ou vendre un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 si, selon le cas :
- a) sa licence dâĂ©tablissement a Ă©tĂ© suspendue au titre des articles 49 ou 50 du RĂšglement et la suspension nâa pas Ă©tĂ© levĂ©e au titre de lâarticle 51 du RĂšglement;
- b) sa licence dâĂ©tablissement a Ă©tĂ© annulĂ©e au titre de lâarticle 51.1 du RĂšglement.
Demande dâautorisation
4 (1) La demande dâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 contient suffisamment de renseignements et de matĂ©riel pour permettre au ministre dâĂ©valuer sâil doit dĂ©livrer lâautorisation, notamment :
- a) le nom de lâinstrument;
- b) la classe de lâinstrument;
- c) lâidentificateur de lâinstrument, y compris celui de tout instrument mĂ©dical faisant partie dâun systĂšme, dâune trousse dâessai, dâun ensemble dâinstruments, dâune famille dâinstruments ou dâune famille dâensembles dâinstruments;
- d) les nom et adresse du fabricant qui figurent sur lâĂ©tiquette de lâinstrument;
- e) lâadresse oĂč lâinstrument est fabriquĂ©, si elle diffĂšre de celle visĂ©e Ă lâalinĂ©a d);
- f) le diagnostic, le traitement, les mesures dâattĂ©nuation ou les mesures prophylactiques pour lesquels lâinstrument est requis;
- g) les renseignements connus relativement Ă la qualitĂ©, Ă la sĂ»retĂ© et Ă lâefficacitĂ© de lâinstrument;
- h) le mode dâemploi, sauf lorsque lâinstrument peut ĂȘtre utilisĂ© de façon efficace et en toute sĂ©curitĂ© sans mode dâemploi;
- i) une attestation du demandeur portant que des procĂ©dures Ă©crites concernant les registres de distribution, les plaintes, les rapports dâincident et les rappels ont Ă©tĂ© mises en Ćuvre;
- j) une copie de lâĂ©tiquette de lâinstrument.
Instruments de classe III et IV
(2) Dans le cas dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 de classe III ou IV, la demande doit en outre contenir les renseignements et le matĂ©riel suivants :
- a) la description des matĂ©riaux de fabrication et dâemballage de lâinstrument;
- b) la liste des pays Ă©trangers oĂč lâinstrument a Ă©tĂ© vendu, le nombre total dâunitĂ©s vendues dans ces pays et un sommaire des problĂšmes signalĂ©s et des rappels effectuĂ©s dans ces pays.
Autorité réglementaire étrangÚre
(3) MalgrĂ© le paragraphe (1) et, le cas Ă©chĂ©ant, le paragraphe (2), la demande nâa pas Ă ĂȘtre accompagnĂ©e des renseignements et du matĂ©riel visĂ©s Ă lâalinĂ©a (1)g) et, le cas Ă©chĂ©ant, de ceux visĂ©s au paragraphe (2), si le demandeur fournit des renseignements dĂ©montrant que la vente de lâinstrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 est autorisĂ©e par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangĂšre et que lâautorisation nâa pas Ă©tĂ© suspendue.
Délivrance
5 Le ministre dĂ©livre lâautorisation dâimportation ou de vente si les exigences suivantes sont remplies :
- a) le demandeur a déposé auprÚs de lui une demande conforme aux exigences des paragraphes 4(1) et, le cas échéant, 4(2);
- b) le demandeur lui a fourni les renseignements supplĂ©mentaires et le matĂ©riel demandĂ©s en vertu de lâarticle 9, notamment les Ă©chantillons;
- c) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages liĂ©s Ă lâinstrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 lâemportent sur les risques associĂ©s Ă ce dernier, compte tenu des incertitudes Ă lâĂ©gard de ces avantages et de ces risques et de la nĂ©cessitĂ© de combler un besoin urgent en matiĂšre de santĂ© publique;
- d) le ministre juge que la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des patients, des utilisateurs ou dâautres personnes ne seraient pas indĂ»ment compromises.
Modification
6 Il est interdit de vendre un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 pour lequel une autorisation dâimportation ou de vente a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et nâa pas Ă©tĂ© annulĂ©e, lorsquâun des Ă©lĂ©ments visĂ©s aux paragraphes 4(1) et, le cas Ă©chĂ©ant, 4(2), diffĂšre sensiblement des renseignements ou du matĂ©riel contenus dans la demande dâautorisation, Ă moins que les conditions ci-aprĂšs ne soient rĂ©unies :
- a) le fabricant a dĂ©posĂ© auprĂšs du ministre une demande de modification de lâautorisation;
- b) le ministre juge que les exigences prévues aux alinéas 5b) à d) sont remplies;
- c) le ministre modifie lâautorisation.
Conditions
7 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions lâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 ou modifier ces conditions.
Annulation
8 Le ministre peut, par avis motivĂ©, annuler lâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dans lâun ou lâautre des cas suivants :
- a) il juge que les exigences prévues aux alinéas 5c) et d) ne sont plus remplies;
- b) il juge que les conditions de lâautorisation Ă©tablies en vertu de lâarticle 7 ne sont pas respectĂ©es;
- c) une homologation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă lâĂ©gard de lâinstrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 au titre de lâarticle 36 du RĂšglement;
- d) lâautorisation de vendre lâinstrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dĂ©livrĂ©e par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangĂšre est suspendue ou annulĂ©e.
Renseignements supplémentaires et matériel
9 Le ministre peut demander Ă la personne qui a dĂ©posĂ© une demande dâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 ou qui est titulaire dâune telle autorisation de lui fournir les renseignements supplĂ©mentaires ou le matĂ©riel, notamment les Ă©chantillons, qui lui sont nĂ©cessaires pour Ă©valuer sâil convient de dĂ©livrer, de modifier ou dâannuler lâautorisation.
Ătiquetage
10 Il est interdit dâimporter ou de vendre un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19, sauf sâil est accompagnĂ© dâune Ă©tiquette qui porte les renseignements suivants :
- a) le nom de lâinstrument;
- b) les nom et adresse du fabricant;
- c) lâidentificateur de lâinstrument, y compris celui de tout instrument mĂ©dical faisant partie dâun systĂšme, dâune trousse dâessai, dâun ensemble dâinstruments, dâune famille dâinstruments ou dâune famille dâensembles dâinstruments;
- d) dans le cas dâun instrument de classe III ou IV, le numĂ©ro de contrĂŽle;
- e) lorsque le contenu nâest pas facilement visible, une indication de ce que contient lâemballage, en termes qui conviennent Ă lâinstrument, tels la grandeur, le poids net, la longueur, le volume ou le nombre dâunitĂ©s;
- f) la mention que lâinstrument est stĂ©rile, si le fabricant destine lâinstrument Ă la vente Ă lâĂ©tat stĂ©rile;
- g) le cas échéant, la date de péremption, déterminée par le fabricant en fonction du composant dont la durée de vie utile projetée est la plus courte;
- h) Ă moins quâils ne soient Ă©vidents pour lâutilisateur auquel est destinĂ© lâinstrument, les Ă©tats pathologiques, les fins et les utilisations pour lesquels lâinstrument est fabriquĂ©, vendu ou prĂ©sentĂ©, ainsi que ses spĂ©cifications de rendement lorsquâelles sont nĂ©cessaires Ă sa bonne utilisation;
- i) le mode dâemploi, sauf lorsque lâinstrument peut ĂȘtre utilisĂ© de façon efficace et en toute sĂ©curitĂ© sans mode dâemploi;
- j) les conditions dâentreposage particuliĂšres de lâinstrument.
Ătiquette — renseignements en français ou en anglais
11 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), les renseignements visĂ©s Ă lâarticle 10 doivent figurer sur lâĂ©tiquette au moins en français ou en anglais.
Mode dâemploi — autre langue officielle
(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), si, au moment de la vente, le mode dâemploi ne figure sur lâĂ©tiquette que dans lâune des langues officielles, le fabricant doit, Ă la demande de lâacheteur, le mettre Ă la disposition de celui-ci dans les plus brefs dĂ©lais dans lâautre langue officielle.
Certains renseignements en français et en anglais
(3) En ce qui concerne les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 pour la vente au grand public, les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 10a) et e) Ă j) doivent figurer sur lâĂ©tiquette au moins en français et en anglais.
Importation — copie de lâautorisation
12 Toute expĂ©dition dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 importĂ©s au Canada est accompagnĂ©e dâune copie de lâautorisation dâimportation.
Signalement dâincidents
13 Le titulaire dâune autorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 doit, au plus tard dix jours aprĂšs avoir pris connaissance dâun incident survenu au Canada, signaler lâincident au ministre et en prĂ©ciser la nature et les circonstances.
Usage supplémentaire
14 La partie 1 du RĂšglement ne sâapplique pas Ă lâimportation ou Ă la vente dâun instrument mĂ©dical ou dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 qui figure Ă la colonne 1 de la Liste dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă un usage supplĂ©mentaire et dont lâusage supplĂ©mentaire figure Ă la colonne 2 si les conditions ci-aprĂšs sont rĂ©unies :
- a) le ministre juge que lâusage supplĂ©mentaire de lâinstrument mĂ©dical ou de lâinstrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 est nĂ©cessaire pour combler un besoin urgent en matiĂšre de santĂ© publique;
- b) il dispose de preuves pour conclure que les avantages liĂ©s Ă lâusage supplĂ©mentaire lâemportent sur les risques associĂ©s Ă cet usage, compte tenu des incertitudes Ă lâĂ©gard de ces avantages et de ces risques et de la nĂ©cessitĂ© de combler un besoin urgent en matiĂšre de santĂ© publique;
- c) il juge que la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des patients, des utilisateurs ou dâautres personnes ne seraient pas indĂ»ment compromises.
Renseignements supplémentaires
15 Le ministre publie sur un site Web du gouvernement du Canada des renseignements supplĂ©mentaires relativement Ă lâusage supplĂ©mentaire dâun instrument mĂ©dical ou dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19, notamment :
- a) la mention de lâusage supplĂ©mentaire;
- b) la mention des avantages et risques connus et possibles;
- c) tout supplĂ©ment au mode dâemploi, sauf lorsque lâinstrument peut ĂȘtre utilisĂ© de façon efficace et en toute sĂ©curitĂ© sans un tel supplĂ©ment.
Demande de renseignements
16 (1) Le ministre peut demander au titulaire dâune homologation relative Ă un instrument mĂ©dical ou au titulaire dâune autorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 de lui fournir les renseignements dont le titulaire dispose ou auxquels il a un accĂšs raisonnable relativement Ă lâusage supplĂ©mentaire figurant Ă la colonne 2 de la Liste dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă un usage supplĂ©mentaire en ce qui a trait Ă un instrument figurant Ă la colonne 1.
Obligation de fournir les renseignements
(2) Le titulaire de lâhomologation ou de lâautorisation transmet par voie Ă©lectronique les renseignements demandĂ©s en la forme prĂ©cisĂ©e ou jugĂ©e acceptable par le ministre et dans le dĂ©lai fixĂ© par celui-ci. Le dĂ©lai est dâau moins vingt-quatre heures Ă compter du moment oĂč la demande est faite, sauf si le ministre a des motifs raisonnables de croire quâil y a un risque grave et imminent de prĂ©judice Ă la santĂ© humaine.
Dispositions transitoires
DĂ©finition de arrĂȘtĂ© dâurgence no 2
17 Aux articles 18 Ă 25, arrĂȘtĂ© dâurgence no 2 sâentend de lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 2 concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19, pris par le ministre le 1er mars 2021 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021.
Demande dâautorisation
18 Toute demande dâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e auprĂšs du ministre au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence et Ă lâĂ©gard de laquelle aucune dĂ©cision nâa Ă©tĂ© prise avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande dâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Autorisation
19 Toute autorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dĂ©livrĂ©e par le ministre au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence et qui nâa pas Ă©tĂ© annulĂ©e avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une autorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dĂ©livrĂ©e au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Demande de modification
20 Toute demande de modification dâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e auprĂšs du ministre au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence et Ă lâĂ©gard de laquelle aucune dĂ©cision nâa Ă©tĂ© prise avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande de modification dâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 dĂ©posĂ©e au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Autorisation modifiée
21 Toute autorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 modifiĂ©e par le ministre au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui nâa pas Ă©tĂ© annulĂ©e avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une autorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 modifiĂ©e dans la mĂȘme mesure au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Conditions
22 Toute condition dont le ministre a assorti lâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une condition dont le ministre a assorti lâautorisation dâimportation ou de vente dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Demande — renseignements supplĂ©mentaires et matĂ©riel
23 Toute demande faite par le ministre au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence en vue dâobtenir des renseignements supplĂ©mentaires ou du matĂ©riel, notamment des Ă©chantillons, est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande de renseignements supplĂ©mentaires ou de matĂ©riel au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Usage supplémentaire
24 Les instruments mĂ©dicaux et les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19, leurs usages supplĂ©mentaires ainsi que les renseignements supplĂ©mentaires relatifs Ă ces usages figurant sur la Liste dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă un usage supplĂ©mentaire au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence sont rĂ©putĂ©s figurer sur cette liste au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Demande — usage supplĂ©mentaire
25 Toute demande faite par le ministre au titre de lâarrĂȘtĂ© dâurgence no 2 avant la date de prise du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence en vue dâobtenir des renseignements relatifs Ă lâusage supplĂ©mentaire dâun instrument mĂ©dical ou dâun instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19 figurant sur la Liste dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă un usage supplĂ©mentaire est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une demande de renseignements relatifs Ă lâusage supplĂ©mentaire au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
Abrogation
26 LâArrĂȘtĂ© dâurgence no 2 concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19, pris par la ministre de la SantĂ© le 1er mars 2021 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021, est abrogĂ©.
NOTE EXPLICATIVE
(La prĂ©sente note ne fait pas partie de lâarrĂȘtĂ© dâurgence.)
Proposition
LâArrĂȘtĂ© dâurgence no 3 concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 (le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence) a Ă©tĂ© pris par le ministre de la SantĂ© le 21 fĂ©vrier 2022, conformĂ©ment au paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi). Le ministre peut prendre un arrĂȘtĂ© dâurgence si une intervention immĂ©diate est nĂ©cessaire afin de parer Ă un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou lâenvironnement.
LâArrĂȘtĂ© dâurgence concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 (le premier arrĂȘtĂ© dâurgence) a Ă©tĂ© pris le 18 mars 2020. Il a Ă©tĂ© approuvĂ© par le gouverneur en conseil (GEC) le 24 mars 2020. Il a Ă©tĂ© abrogĂ© le 1er mars 2021 et remplacĂ© par lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 2 concernant lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 (le second arrĂȘtĂ© dâurgence), qui a Ă©tĂ© approuvĂ© par le GEC le 15 mars 2021. Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence abroge le second arrĂȘtĂ© dâurgence.
Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence maintient toute la souplesse offerte par le second arrĂȘtĂ© dâurgence, y compris la prise en compte des besoins urgents en matiĂšre de santĂ© publique. Cette souplesse est nĂ©cessaire pour Ă©valuer les donnĂ©es probantes qui dĂ©montrent la sĂ»retĂ© et lâefficacitĂ© des instruments mĂ©dicaux. Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence permet Ă©galement lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 qui Ă©taient autorisĂ©s en vertu des arrĂȘtĂ©s dâurgence prĂ©cĂ©dents.
ConformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 30.1(2)a) de la Loi, le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence restera en vigueur pendant 14 jours, Ă moins quâil ne soit approuvĂ© par le GEC, auquel cas il demeurera en vigueur pendant un an au maximum.
Objectif
Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence appuie les efforts que le Canada dĂ©ploie Ă lâheure actuelle en rĂ©ponse au risque important que la COVID-19 continue de poser pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Il contribue Ă protĂ©ger la chaĂźne dâapprovisionnement des instruments mĂ©dicaux du Canada en :
- fournissant une voie accĂ©lĂ©rĂ©e pour lâautorisation des instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19;
- contribuant Ă faciliter lâaccĂšs Ă des instruments destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 sĂ»rs et efficaces pour les travailleurs de la santĂ© et les autres Canadiens.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causĂ©e par une souche du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre (SRAS-CoV-2). Lâinfection par la COVID-19 est connue pour provoquer des symptĂŽmes respiratoires, de la fiĂšvre, de la toux, un essoufflement et des difficultĂ©s respiratoires. Dans les cas les plus graves, elle peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre, une insuffisance rĂ©nale et la mort.
LâOrganisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© une pandĂ©mie mondiale liĂ©e Ă la COVID-19 le 11 mars 2020, et la COVID-19 touche maintenant la majoritĂ© des pays du monde. Selon le COVID-19 Dashboard by the text-center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (disponible en anglais seulement), il y a eu plus de 379 millions de cas et plus de 5,6 millions de personnes ont perdu la vie. Selon la mise Ă jour sur lâĂ©closion du gouvernement du Canada, le nombre des cas confirmĂ©s au Canada au 1er fĂ©vrier 2022 a dĂ©passĂ© les 3 millions et au Canada toujours, plus de 33 000 personnes ont perdu la vie. Cependant, la situation continue dâĂ©voluer et de changer.
DĂšs le dĂ©but, la pandĂ©mie de COVID-19 a créé des difficultĂ©s dans les chaĂźnes dâapprovisionnement mondiales, y compris une demande sans prĂ©cĂ©dent pour certains instruments mĂ©dicaux. Les fabricants et importateurs dâinstruments mĂ©dicaux se sont adaptĂ©s rapidement pour rĂ©pondre Ă la demande dâinstruments destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19. De nouveaux fabricants sont Ă©galement intervenus pour crĂ©er une capacitĂ© supplĂ©mentaire.
Ă lâĂ©chelle mondiale, les efforts pour dĂ©terminer les moyens de contenir la pandĂ©mie, prĂ©venir la propagation du virus et dĂ©velopper des traitements et des thĂ©rapies efficaces contre la maladie continuent dâavancer.
Réponse du gouvernement du Canada
La santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens sont la prioritĂ© absolue du gouvernement du Canada pendant la pandĂ©mie de COVID-19. Le gouvernement a donc pris des mesures pour fournir un moyen plus rapide dâautoriser lâimportation et la vente au Canada dâinstruments mĂ©dicaux utilisĂ©s pour diagnostiquer, traiter, attĂ©nuer ou prĂ©venir la COVID-19.
Le premier et le second arrĂȘtĂ©s dâurgence ont Ă©tĂ© efficaces. Par exemple, plus de 770 autorisations ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour des instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19, y compris 107 instruments de dĂ©pistage, comme les trousses de dĂ©pistage rapide, et plus de 660 instruments mĂ©dicaux autres que les instruments de dĂ©pistage, tels que lâĂ©quipement de protection individuelle. Cette voie dâautorisation pour les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 a Ă©galement contribuĂ© Ă protĂ©ger la chaĂźne dâapprovisionnement des instruments mĂ©dicaux du Canada. Elle lâa fait en facilitant le maintien Ă lâaccĂšs rapide Ă des instruments mĂ©dicaux liĂ©s Ă la COVID-19 sĂ»rs et efficaces pour les travailleurs de la santĂ© et les autres Canadiens.
SantĂ© Canada avait auparavant avisĂ© les intervenants au sujet de lâapproche envisagĂ©e pour introduire les rĂ©glementation en matiĂšre de transition. Cette approche aurait cessĂ© la voie dâautorisation accĂ©lĂ©rĂ©e, mais Ă©tendu les autorisations actuelles jusquâĂ ce que lâindustrie soit en mesure de respecter certaines exigences pour la transition vers le RĂšglement sur les instruments mĂ©dicaux.
Ă mesure que la pandĂ©mie Ă©volue, le gouvernement du Canada continue dâĂ©valuer lâapprovisionnement des instruments mĂ©dicaux du Canada. Avec lâĂ©mergence de variants tels quâOmicron, lâune des meilleures options pour combattre la propagation du virus et gĂ©rer ses risques consiste Ă maintenir la souplesse offerte par la voie dâautorisation accĂ©lĂ©rĂ©e afin de continuer Ă offrir un accĂšs rapide aux instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19.
Par consĂ©quent, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© quâĂ lâheure actuelle un troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence est nĂ©cessaire pour continuer Ă combler les besoins des Canadiens et de lâindustrie, en permettant un accĂšs plus rapide aux instruments mĂ©dicaux prioritaires destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 (par exemple les trousses de dĂ©pistage, les masques N95), plutĂŽt quâune transition vers le RĂšglement sur les instruments mĂ©dicaux, tel que cela avait Ă©tĂ© communiquĂ© plus tĂŽt.
Les outils et la souplesse des arrĂȘtĂ©s dâurgence prĂ©cĂ©dents qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour autoriser lâimportation et la vente dâinstruments mĂ©dicaux sont les moyens les plus efficaces de fournir une voie accĂ©lĂ©rĂ©e pour les instruments destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19. La voie de lâarrĂȘtĂ© dâurgence aide les travailleurs de la santĂ© et les autres personnes Ă accĂ©der aux instruments dont ils ont besoin.
Répercussions
Exigences de lâarrĂȘtĂ© dâurgence prĂ©cĂ©dent qui ont Ă©tĂ© maintenues
Comme le second arrĂȘtĂ© dâurgence, le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence crĂ©e une voie dâautorisation accĂ©lĂ©rĂ©e pour les instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19. De cette maniĂšre, les Canadiens ont un accĂšs ininterrompu aux instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19.
Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence sâapplique Ă toutes les classes dâinstruments mĂ©dicaux et prĂ©voit trois mĂ©canismes dâautorisation suivants :
- (1) une voie dâautorisation accĂ©lĂ©rĂ©e pour lâimportation et la vente de nouveaux instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19;
- (2) des indications dâutilisation Ă©largies pour les instruments autorisĂ©s en vertu du RĂšglement sur les instruments mĂ©dicaux ou du troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence sans que le fabricant ait Ă faire une demande;
- (3) lâautorisation de nouveaux instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 qui ont Ă©tĂ© approuvĂ©s par un organisme de rĂ©glementation Ă©tranger de confiance.
Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence permet toujours au ministre de dĂ©terminer le niveau des donnĂ©es probantes exigĂ©es pour dĂ©montrer la sĂ»retĂ© et lâefficacitĂ© des instruments autorisĂ©s en vertu de lâarrĂȘtĂ© dâurgence, compte tenu du besoin urgent en matiĂšre de santĂ© publique. De plus, le nouvel arrĂȘtĂ© dâurgence continue Ă :
- prĂ©voir de la souplesse et une surveillance rĂ©glementaire pour permettre lâimportation, la vente et la distribution continues dâinstruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19, y compris lâĂ©quipement de protection individuelle;
- incorporer par renvoi la liste existante des instruments homologués ou autorisés pour lesquels un usage supplémentaire a été approuvé;
- faire en sorte que toutes les autorisations dĂ©livrĂ©es Ă lâĂ©gard dâinstruments mĂ©dicaux en vertu de lâarrĂȘtĂ© dâurgence prĂ©cĂ©dent, y compris les conditions de ces autorisations, restent en vigueur;
- exiger des importateurs et des distributeurs de lâensemble des instruments destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 quâils dĂ©tiennent une licence dâĂ©tablissement dâinstruments mĂ©dicaux;
- maintenir les exigences relatives Ă lâĂ©tiquetage bilingue pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de chaque instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19.
De plus, toutes les demandes en suspens Ă lâexpiration de lâarrĂȘtĂ© dâurgence prĂ©cĂ©dent seront examinĂ©es en vertu du troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence.
Tous les instruments destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19 autorisĂ©s sont soumis aux exigences applicables aprĂšs la mise en marchĂ©. Celles-ci comprennent le signalement des incidents, la dĂ©claration des rappels volontaires et les exigences relatives Ă la tenue de registres concernant la distribution.
Le ministre maintient également le pouvoir :
- dâimposer ou de modifier, en tout temps, les conditions des autorisations;
- de demander, en tout temps, plus de renseignements et de matĂ©riels sur une demande relative Ă un instrument mĂ©dical destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© Ă lâĂ©gard de la COVID-19, un instrument dĂ©jĂ autorisĂ© ou un usage supplĂ©mentaire.
SantĂ© Canada continuera de surveiller la sĂ»retĂ© et lâefficacitĂ© des instruments autorisĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă lâĂ©gard de la COVID-19. Cette dĂ©marche consiste entre autres Ă prendre des mesures immĂ©diates, par exemple en annulant des autorisations si cela est nĂ©cessaire, pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes.
Les fabricants dâinstruments mĂ©dicaux autorisĂ©s en vertu du troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence ne seront pas tenus de payer des frais dâĂ©valuation et de modification, ni des frais liĂ©s au droit de vente.
Consultation
La conception dâensemble du second arrĂȘtĂ© dâurgence se retrouve dans le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence. Ă ce titre, les renseignements recueillis dans le cadre de la consultation ciblĂ©e par courriel effectuĂ©e du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021 pour le dĂ©veloppement du second arrĂȘtĂ© dâurgence et des rĂšglements affĂ©rents en matiĂšre de transition ont contribuĂ© Ă orienter lâĂ©laboration du troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence. Ce processus de consultation comprenait aussi deux webinaires auprĂšs des intervenants, ainsi quâune prĂ©sentation lors de la Regulatory MedTech Conference (confĂ©rence MedTech sur la rĂ©glementation). Le courriel concernant cette consultation a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă 9 000 intervenants, entre autres :
- aux fabricants qui dĂ©tiennent une autorisation en vertu de lâarrĂȘtĂ© dâurgence prĂ©cĂ©dent;
- aux fabricants qui ont demandĂ© une autorisation en vertu de lâarrĂȘtĂ© dâurgence prĂ©cĂ©dent;
- aux titulaires actuels dâune licence dâĂ©tablissement dâinstruments mĂ©dicaux.
Les ministĂšres du gouvernement fĂ©dĂ©ral, les provinces et les territoires ont Ă©tĂ© consultĂ©s au sujet de lâĂ©laboration du second arrĂȘtĂ© dâurgence. De plus, le premier et le second arrĂȘtĂ©s dâurgence Ă©taient en vigueur et avaient Ă©tĂ© rendus publics depuis prĂšs de deux ans avant que le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence entre en vigueur. SantĂ© Canada nâa reçu aucun autre commentaire de lâextĂ©rieur des groupes dâintervenants susmentionnĂ©s concernant les arrĂȘtĂ©s dâurgence.
SantĂ© Canada a reçu un total de 72 rĂ©ponses de la part des intervenants. En ce qui a trait aux commentaires se rapportant aux approches politiques adoptĂ©es dans le second arrĂȘtĂ© dâurgence, les rĂ©pondants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur des dispositions. Certains intervenants ont donnĂ© des raisons particuliĂšres pour lesquelles ils Ă©taient favorables au premier arrĂȘtĂ© dâurgence, telles que :
- la réduction des obstacles;
- la réduction du délai de mise sur le marché;
- la réduction des coûts;
- la simplicité du processus de demande;
- la souplesse en matiĂšre dâexigences scientifiques.
De plus, les rĂ©pondants ont formulĂ© des commentaires sur les exigences contenues dans le second arrĂȘtĂ© dâurgence concernant lâĂ©tiquetage bilingue. MĂȘme si la plupart des rĂ©pondants nâont pas exprimĂ© de prĂ©occupations importantes quant au respect de ces exigences contenues dans le second arrĂȘtĂ© dâurgence, certains fabricants Ă©trangers ont manifestĂ© de lâinquiĂ©tude. Lâexigence relative Ă lâĂ©tiquetage bilingue est justifiĂ©e par le besoin de surveiller lâindustrie et le fait que cette exigence existe en vertu du RĂšglement sur les instruments mĂ©dicaux. Pour attĂ©nuer ces prĂ©occupations, SantĂ© Canada a prĂ©vu des pĂ©riodes de transition dans le second arrĂȘtĂ© dâurgence pour contribuer Ă allĂ©ger le fardeau de lâindustrie. Lâexigence relative Ă lâĂ©tiquetage bilingue est maintenant en vigueur depuis le 1er mars 2021, et les pĂ©riodes de transition sont dĂ©sormais Ă©coulĂ©es.
Compte tenu des commentaires des intervenants obtenus lors des consultations par courriel et des webinaires, aucune autre modification nâa Ă©tĂ© apportĂ©e au second arrĂȘtĂ© dâurgence. Le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence maintient toute la souplesse du second arrĂȘtĂ© dâurgence.
SantĂ© Canada a aussi informĂ© les provinces, les territoires, les autres ministĂšres fĂ©dĂ©raux et les intervenants de ses projets concernant le troisiĂšme arrĂȘtĂ© dâurgence.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des rĂšglements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de lâadresse : 3000A
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca
MINISTĂRE DE LA SĂCURITĂ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Krista McKenzie
- Cara-Lynn Van de Mosselaer
Ottawa, le 1er mars 2022
Le directeur général par intérim
Secteur de la prévention du crime
Darryl Sitka
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LâAĂRONAUTIQUE
ArrĂȘtĂ© dâurgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs, est requis pour parer Ă un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;
Attendu que lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs peut comporter les mĂȘmes dispositions quâun rĂšglement pris en vertu des articles 4.71rĂ©fĂ©rence c et 4.9rĂ©fĂ©rence d, des alinĂ©as 7.6(1)a)rĂ©fĂ©rence e et b)rĂ©fĂ©rence f et de lâarticle 7.7rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur lâaĂ©ronautiquerĂ©fĂ©rence h;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur lâaĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence h, le ministre des Transports a autorisĂ© le sous-ministre des Transports Ă prendre des arrĂȘtĂ©s dâurgence pouvant comporter les mĂȘmes dispositions quâun rĂšglement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer Ă un risque apprĂ©ciable — direct ou indirect — pour la sĂ»retĂ© aĂ©rienne ou la sĂ©curitĂ© du public;
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 6.41(1.2)rĂ©fĂ©rence i de cette loi, le sous-ministre des Transports a consultĂ© au prĂ©alable les personnes et organismes quâil estime opportun de consulter au sujet de lâarrĂȘtĂ© ci-aprĂšs,
Ă ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur lâaĂ©ronautique rĂ©fĂ©rence h, prend lâArrĂȘtĂ© dâurgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 23 février 2022
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
ArrĂȘtĂ© dâurgence no 55 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
- administrateur en chef
- Lâadministrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur lâAgence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- administration de contrĂŽle
- La personne responsable du contrĂŽle des personnes et des biens Ă tout aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe du RĂšglement sur la dĂ©signation des aĂ©rodromes de lâACSTA ou Ă tout autre endroit dĂ©signĂ© par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur lâAdministration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening authority)
- agent de contrĂŽle
- Sauf Ă lâarticle 2, sâentend au sens de lâarticle 2 de la Loi sur lâAdministration canadienne de la sĂ»retĂ© du transport aĂ©rien. (screening officer)
- agent de la paix
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie Ă coronavirus 2019. (COVID-19)
- document dâautorisation
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dĂ©pistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectuĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ©, y compris lâessai effectuĂ© selon le procĂ©dĂ© dâamplification en chaĂźne par polymĂ©rase (ACP) ou dâamplification isotherme mĂ©diĂ©e par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Sâentend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
- exploitant dâun aĂ©rodrome
- Sâagissant dâun aĂ©rodrome oĂč des activitĂ©s liĂ©es Ă lâaviation civile sont exercĂ©es, la personne responsable de lâaĂ©rodrome, y compris un employĂ©, un mandataire ou un reprĂ©sentant autorisĂ© de cette personne. (operator of an aerodrome)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- personne accréditée
- Ătranger titulaire dâun passeport contenant une acceptation valide qui lâautorise Ă occuper un poste en tant quâagent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement. (accredited person)
- personnel de sĂ»retĂ© de lâaĂ©rodrome
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrĂŽle des non-passagers
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrĂŽle des passagers
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (passenger screening checkpoint)
- RĂšglement
- Le RĂšglement de lâaviation canadien. (Regulations)
- terrains de lâaĂ©rodrome
- Ă lâĂ©gard de tout aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1, les aĂ©rogares, les zones rĂ©glementĂ©es et les installations destinĂ©es aux activitĂ©s liĂ©es Ă lâutilisation des aĂ©ronefs ou Ă lâexploitation dâun aĂ©rodrome et qui sont situĂ©es Ă lâaĂ©rodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant dâun service aĂ©rien commercial visĂ© aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement. (air carrier)
- variant préoccupant
- Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vĂšre 2 (SRAS-CoV-2) dĂ©signĂ© comme un variant prĂ©occupant par lâOrganisation mondiale de la santĂ©. (variant of concern)
- zone réglementée
- Sâentend au sens de lâarticle 3 du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence sâentendent au sens du RĂšglement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence lâemportent sur les dispositions incompatibles du RĂšglement et du RĂšglement canadien de 2012 sur la sĂ»retĂ© aĂ©rienne.
Définition de masque
(4) Pour lâapplication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence, masque sâentend de tout masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constituĂ© de plusieurs couches dâune Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complĂštement le nez, la bouche et le menton sans laisser dâespace;
- c) il peut ĂȘtre solidement fixĂ© Ă la tĂȘte par des attaches ou des cordons formant des boucles que lâon passe derriĂšre les oreilles.
Masque — lecture sur les lĂšvres
(5) MalgrĂ© lâalinĂ©a (4)a), la partie du masque situĂ©e devant les lĂšvres peut ĂȘtre faite dâune matiĂšre transparente qui permet la lecture sur les lĂšvres si :
- a) dâune part, le reste du masque est constituĂ© de plusieurs couches dâune Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle que le coton ou le lin;
- b) dâautre part, le joint entre la matiĂšre transparente et le reste du masque est hermĂ©tique.
Définition de personne entiÚrement vaccinée
(6) Pour lâapplication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence, personne entiĂšrement vaccinĂ©e sâentend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant lâaccĂšs aux terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, si :
- a) dans le cas dâun protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de lâadministrateur en chef conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă son efficacitĂ© pour prĂ©venir lâintroduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă cet Ă©gard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) dâune part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
- (ii) dâautre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de lâadministrateur en chef conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă leur efficacitĂ© pour prĂ©venir lâintroduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă cet Ă©gard.
InterprĂ©tation — personne entiĂšrement vaccinĂ©e
(7) Pour lâapplication de la dĂ©finition de personne entiĂšrement vaccinĂ©e au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisĂ© pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le mĂȘme fabricant et qui a Ă©tĂ© autorisĂ© pour la vente dans un pays Ă©tranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol quâelle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par lâadministration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ oĂč est situĂ© lâaĂ©rodrome de destination du vol ou par lâadministration fĂ©dĂ©rale.
Plan approprié de quarantaine
(2) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant quâelle ne monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol, quâelle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă bord de lâaĂ©ronef, au ministre de la SantĂ©, Ă lâagent de contrĂŽle ou Ă lâagent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, un plan appropriĂ© de quarantaine ou, si le dĂ©cret en cause nâexige pas quâelle fournisse ce plan, ses coordonnĂ©es. Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne quâelle peut encourir une amende si cette exigence sâapplique Ă son Ă©gard et quâelle ne sây conforme pas.
Vaccination
(3) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant quâelle ne monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol, quâelle pourrait ĂȘtre tenue, aux termes de tout dĂ©cret pris en vertu de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter Ă bord de lâaĂ©ronef ou avant quâelle nâentre au Canada, au ministre de la SantĂ©, Ă lâagent de contrĂŽle ou Ă lâagent de quarantaine, par le moyen Ă©lectronique que ce ministre prĂ©cise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne quâelle peut se voir refuser de monter Ă bord de lâaĂ©ronef et quâelle peut encourir une amende si cette exigence sâapplique Ă son Ă©gard et quâelle ne sây conforme pas.
Fausse confirmation
(4) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol quâelle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visĂ©e au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent article.
- agent de contrĂŽle
- Sâentend au sens de lâarticle 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol quâelle comprend quâelle peut ĂȘtre visĂ©e par des mesures visant Ă prĂ©venir la propagation de la COVID-19 prises par lâadministration provinciale ou territoriale ayant compĂ©tence lĂ oĂč est situĂ© lâaĂ©rodrome de destination du vol ou par lâadministration fĂ©dĂ©rale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) Lâadulte capable peut fournir la confirmation visĂ©e au paragraphe (1) pour la personne qui nâest pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre Ă une personne de monter Ă bord de lâaĂ©ronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigĂ©e par le paragraphe 3(1).
Ătrangers
Interdiction
5 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă un Ă©tranger de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue Ă destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 Lâarticle 5 ne sâapplique pas Ă lâĂ©tranger dont lâentrĂ©e au Canada est permise en vertu de tout dĂ©cret pris en vertu de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 Ă 10 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre dâĂ©quipage;
- b) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant que les symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1) quâelle prĂ©sente ne sont pas liĂ©s Ă la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien est tenu dâeffectuer une vĂ©rification de santĂ© en posant des questions Ă chaque personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue pour vĂ©rifier si elle prĂ©sente lâun ou lâautre des symptĂŽmes suivants :
- a) de la fiĂšvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle peut se voir refuser de monter Ă bord dans les cas suivants :
- a) elle prĂ©sente de la fiĂšvre et de la toux ou de la fiĂšvre et des difficultĂ©s respiratoires, Ă moins quâelle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que ses symptĂŽmes ne sont pas liĂ©s Ă la COVID-19;
- b) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner quâelle lâa;
- c) elle sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef dans les dix derniers jours pour une raison mĂ©dicale liĂ©e Ă la COVID-19;
- d) dans le cas dâun vol en partance du Canada, elle fait lâobjet dâun ordre de quarantaine obligatoire du fait dâun voyage rĂ©cent ou dâune ordonnance de santĂ© publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun exploitant privĂ© ou un transporteur aĂ©rien effectue confirme Ă celui-ci quâaucune des situations suivantes ne sâapplique :
- a) elle a la COVID-19 ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner quâelle lâa;
- b) elle sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef dans les dix derniers jours pour une raison mĂ©dicale liĂ©e Ă la COVID-19;
- c) dans le cas dâun vol en partance du Canada, elle fait lâobjet dâun ordre de quarantaine obligatoire du fait dâun voyage rĂ©cent ou dâune ordonnance de santĂ© publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de lâexploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien
(4) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise la personne quâelle peut encourir une amende si elle fournit des rĂ©ponses Ă la vĂ©rification de santĂ© ou une confirmation quâelle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) dâune part, de rĂ©pondre Ă toutes les questions;
- b) dâautre part, de ne pas fournir de rĂ©ponses ou une confirmation quâelle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) Lâadulte capable peut rĂ©pondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui nâest pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vĂ©rification de santĂ© et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien
(7) Durant lâembarquement pour un vol quâil effectue, lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien observe chaque personne montant Ă bord de lâaĂ©ronef pour voir si elle prĂ©sente lâun ou lâautre des symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue dans les cas suivants :
- a) les rĂ©ponses de la personne Ă la vĂ©rification de santĂ© indiquent quâelle prĂ©sente :
- (i) soit de la fiĂšvre et de la toux,
- (ii) soit de la fiÚvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de lâexploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien, la personne prĂ©sente au moment de lâembarquement :
- (i) soit de la fiĂšvre et de la toux,
- (ii) soit de la fiÚvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnĂ©e par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que lâune des situations visĂ©es aux alinĂ©as 8(3)a), b) et c) sâapplique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de rĂ©pondre Ă lâune des questions qui lui sont posĂ©es en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visĂ©e au paragraphe 8(3).
Période de dix jours
10 La personne qui sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef en application de lâarticle 9 ne peut monter Ă bord dâun autre aĂ©ronef, et ce, pendant une pĂ©riode de dix jours aprĂšs le refus, Ă moins quâelle fournisse un certificat mĂ©dical attestant que les symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1) quâelle prĂ©sente ne sont pas liĂ©s Ă la COVID-19.
Essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 — vols Ă destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 Ă 17 sâappliquent Ă lâexploitant privĂ© et au transporteur aĂ©rien qui effectuent un vol Ă destination du Canada en partance de tout autre pays et Ă chaque personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 Ă 17 ne sâappliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de prĂ©senter la preuve quâelles ont obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 en application dâun dĂ©cret pris au titre de lâarticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle peut se voir refuser de monter Ă bord de lâaĂ©ronef si elle ne peut prĂ©senter la preuve quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19.
Preuve — rĂ©sultat de lâessai
13 (1) Avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol, chaque personne est tenue de prĂ©senter Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve quâelle a obtenu, selon le cas :
- a) un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© dans les soixante-douze heures avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol;
- b) un rĂ©sultat positif Ă un tel essai qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol.
Lieu de lâessai — extĂ©rieur du Canada
(1.1) Lâessai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 visĂ© Ă lâalinĂ©a (1)a) doit ĂȘtre effectuĂ© Ă lâextĂ©rieur du Canada.
Preuve — lieu de lâessai
(2) Pour lâapplication de lâalinĂ©a (1)a) et du paragraphe (1.1), lâessai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 ne doit pas ĂȘtre effectuĂ© dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, qui est aux prises avec lâapparition dâun variant prĂ©occupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire quâil est aux prises avec lâapparition dâun tel variant.
Preuve — protocole dâessai alternatif
13.1 MalgrĂ© les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol, la personne visĂ©e Ă lâarticle 2.22 du DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque dâexposition Ă la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) prĂ©sente Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien qui effectue le vol la preuve quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 effectuĂ© conformĂ©ment Ă un protocole dâessai alternatif visĂ© Ă cet article.
Preuve — Ă©lĂ©ments
14 La preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne;
- b) le nom et lâadresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© lâessai;
- c) la date Ă laquelle lâĂ©chantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
- d) le rĂ©sultat de lâessai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit Ă toute personne de prĂ©senter la preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© la preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 qui est susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse avise le ministre dĂšs que possible des prĂ©nom, nom et coordonnĂ©es de la personne ainsi que la date et le numĂ©ro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue si la personne ne prĂ©sente pas la preuve quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 selon les exigences prĂ©vues aux articles 13 ou 13.1
Vaccination – vols en partance dâun aĂ©rodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 Ă 17.17 sâappliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue en partance dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1;
- b) la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue;
- c) le transporteur aĂ©rien qui effectue un vol en partance dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1.
Non-application
(2) Les articles 17.2 Ă 17.17 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre dâĂ©quipage;
- c) la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue :
- (i) dans le seul but dâagir Ă titre de membre dâĂ©quipage Ă bord dâun autre aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien,
- (ii) aprĂšs avoir agi Ă titre de membre dâĂ©quipage Ă bord dâun aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur lâexploitation dâun aĂ©ronef exigĂ©e par un transporteur aĂ©rien si elle devra retourner au travail Ă titre de membre dâĂ©quipage;
- d) la personne qui arrive Ă un aĂ©rodrome Ă bord dâun aĂ©ronef en provenance dâun autre pays en vue dây transiter vers un autre pays et qui demeure, jusquâĂ son dĂ©part du Canada, dans lâespace de transit isolĂ© au sens de lâarticle 2 du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s de lâaĂ©rodrome;
- e) la personne qui arrive Ă un aĂ©rodrome Ă bord dâun aĂ©ronef Ă la suite du dĂ©routement de son vol pour une raison liĂ©e Ă la sĂ©curitĂ©, comme le mauvais temps ou un dĂ©faut de fonctionnement de lâĂ©quipement, et qui monte Ă bord de lâaĂ©ronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâarrivĂ©e du vol dĂ©routĂ©.
Avis
17.2 Le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) ĂȘtre une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou ĂȘtre visĂ©e Ă lâun des alinĂ©as 17.3(2)a) Ă c) ou Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) et e)(i) Ă (vii);
- b) prĂ©senter au transporteur aĂ©rien la preuve de vaccination contre la COVID-19 Ă©tablissant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou la preuve quâelle est visĂ©e Ă lâun des alinĂ©as 17.3(2)a) Ă c) ou Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) et e)(i) Ă (vii);
- c) si la personne prĂ©sente une demande visĂ©e Ă lâarticle 17.4, prĂ©senter la demande dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 17.4(3).
Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit Ă toute personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol ou dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.
Exception — Ă©tranger
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux personnes suivantes :
- a) lâĂ©tranger qui nâest pas inscrit Ă titre dâIndien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens et qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada si lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol quâil a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada;
- b) le rĂ©sident permanent qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada si lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol quâil a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada dans le but dâentrer au Canada afin de devenir rĂ©sident permanent;
- c) lâĂ©tranger qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada dans le but de monter Ă bord dâun autre aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le cas :
- (i) un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© dans les soixante-douze heures avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol,
- (ii) un rĂ©sultat positif Ă un tel essai qui a Ă©tĂ© effectuĂ© sur un Ă©chantillon prĂ©levĂ© au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol;
- d) la personne qui a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa c)(i) ou (ii) et qui, selon le cas :
- (i) nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale et qui a droit Ă une mesure dâadaptation pour ce motif, aux termes de la lĂ©gislation applicable, lui permettant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol ou dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sans ĂȘtre une personne entiĂšrement vaccinĂ©e,
- (ii) nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune croyance religieuse sincĂšre et qui a droit Ă une mesure dâadaptation pour ce motif, aux termes de la lĂ©gislation applicable, lui permettant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol ou dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sans ĂȘtre une personne entiĂšrement vaccinĂ©e,
- (iii) monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol afin de se rendre Ă un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements mĂ©dicaux essentiels,
- (iv) est une personne capable ĂągĂ©e dâau moins dix-huit ans qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol afin dâaccompagner la personne visĂ©e au sous-alinĂ©a (iii) si cette personne a besoin dâĂȘtre accompagnĂ©e pour lâune des raisons suivantes :
- (A) elle est ùgée de moins de dix-huit ans,
- (B) elle a un handicap,
- (C) elle a besoin dâaide pour communiquer;
- e) la personne qui a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 visĂ© au sous-alinĂ©a c)(i) ou (ii) et qui monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă des fins autres que de nature optionnelle ou discrĂ©tionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
- (i) est entrĂ©e au Canada Ă lâinvitation du ministre de la SantĂ© afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19,
- (ii) est autorisĂ©e Ă travailler au Canada afin dâoffrir des services dâurgence en vertu de lâalinĂ©a 186t) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et est entrĂ©e au Canada afin dâoffrir de tels services,
- (iii) est entrĂ©e au Canada dans les quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence et au moment quâelle cherchait Ă entrer au Canada, elle Ă©tait Ă la fois :
- (A) titulaire dâun visa de rĂ©sident permanent dĂ©livrĂ© aux termes du paragraphe 139(1) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s,
- (B) reconnue comme rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou Ă©tait dans une situation semblable Ă celle dâun rĂ©fugiĂ© visĂ© au paragraphe 146(1) de ce mĂȘme rĂšglement,
- (iv) est titulaire dâun permis de sĂ©jour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui est entrĂ©e au Canada dans les quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence Ă titre de rĂ©sident temporaire protĂ©gĂ© aux termes du paragraphe 151.1(2) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s,
- (v) est une personne accréditée,
- (vi) est titulaire dâun visa D-1, O-1 ou C-1 et est entrĂ©e au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accrĂ©ditĂ©e,
- (vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.
Personne visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv)
17.4 (1) Le transporteur aĂ©rien dĂ©livre un document Ă une personne visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par le transporteur aĂ©rien ou pour son compte en application dâune entente commerciale dans les cas suivants :
- a) la personne est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iii) et une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par cette personne ou pour son compte conformĂ©ment aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aĂ©rien Ă lâĂ©gard du vol;
- b) la personne est visĂ©e aux sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) ou (ii) et le transporteur aĂ©rien a lâobligation, aux termes de la lĂ©gislation applicable, de prendre une mesure dâadaptation en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou dâune croyance religieuse sincĂšre et il la prend en dĂ©livrant le document;
- c) la personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(iv) et une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e Ă lâĂ©gard du vol au transporteur aĂ©rien par la personne qui a besoin dâĂȘtre accompagnĂ©e ou pour son compte conformĂ©ment aux paragraphes (2) et (3).
Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et adresse de résidence de la personne et, si la demande a été faite en son nom par une autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
- b) les date et numĂ©ro du vol ainsi que les aĂ©rodromes de dĂ©part et dâarrivĂ©e;
- c) dans le cas dâune personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(i) :
- (i) soit un document dĂ©livrĂ© par le gouvernement dâune province attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition mĂ©dicale,
- (ii) soit un certificat mĂ©dical signĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition mĂ©dicale et le numĂ©ro du permis dâexercice dĂ©livrĂ© au mĂ©decin ou Ă lâinfirmier praticien par un organisme qui rĂ©glemente la profession de mĂ©decin ou dâinfirmier praticien;
- d) dans le cas dâune personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(ii), une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne faites devant une personne nommĂ©e Ă titre de commissaire aux serments au Canada attestant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune croyance religieuse sincĂšre et dĂ©crivant de quelle maniĂšre cette croyance religieuse lâempĂȘche de suivre le protocole vaccinal complet;
- e) dans le cas dâune personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
- (i) la signature dâun mĂ©decin ou dâun infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada,
- (ii) le numĂ©ro du permis dâexercice dĂ©livrĂ© au mĂ©decin ou Ă lâinfirmier praticien par un organisme qui rĂ©glemente la profession de mĂ©decin ou dâinfirmier praticien,
- (iii) lâendroit oĂč le service ou traitement mĂ©dical essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
- (iv) la date de la signature du document,
- (v) si la personne a besoin dâĂȘtre accompagnĂ©e par une personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)d)(iv), les prĂ©nom, nom et coordonnĂ©es de cette personne ainsi que la raison pour laquelle lâaccompagnement est nĂ©cessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au transporteur aĂ©rien au plus tard, selon le cas :
- a) dans le cas dâune personne visĂ©e aux sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la date prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol;
- b) dans le cas dâune personne visĂ©e aux sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la date prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol.
Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée aprÚs le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).
Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
- a) la confirmation que le transporteur aĂ©rien a vĂ©rifiĂ© que la personne est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv);
- b) les date et numĂ©ro du vol ainsi que les aĂ©rodromes de dĂ©part et dâarrivĂ©e.
Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :
- a) le nombre de demandes reçues par le transporteur aĂ©rien Ă lâĂ©gard de chaque exception visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv);
- b) le nombre de documents délivrés en application du paragraphe 17.4(1);
- c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a refusées.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours aprÚs la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
Demande du ministre
(2) Il met les copies Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Demande de prĂ©senter la preuve — transporteur aĂ©rien
17.7 Avant de permettre Ă une personne de monter Ă bord de lâaĂ©ronef pour un vol quâil effectue, le transporteur aĂ©rien est tenu de demander Ă la personne de prĂ©senter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 Ă©tablissant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e;
- b) la preuve quâelle est visĂ©e aux alinĂ©as 17.3(2)a) ou b);
- c) la preuve quâelle est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)c) ou Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) et e)(i) Ă (vii) et quâelle a obtenu un rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19.
[17.8 réservé]
Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).
Preuve de vaccination — Ă©lĂ©ments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂč le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de lâentitĂ©;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant dâidentifier le vaccin qui a Ă©tĂ© administrĂ©;
- d) les dates auxquelles le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© ou, dans le cas oĂč la preuve est un document unique qui est dĂ©livrĂ© pour deux doses et qui ne mentionne que la date Ă laquelle la derniĂšre dose a Ă©tĂ© administrĂ©e, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit ĂȘtre en français ou en anglais et, sâil sâagit dâune traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiĂ©e conforme.
Preuve de lâessai molĂ©culaire COVID-19 — rĂ©sultat
17.11 (1) Le rĂ©sultat dâun essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 est un rĂ©sultat visĂ© aux sous-alinĂ©as 17.3(2)c)(i) ou (ii).
Preuve du rĂ©sultat de lâessai molĂ©culaire COVID-19 — Ă©lĂ©ments
(2) La preuve dâun rĂ©sultat Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 comprend les Ă©lĂ©ments prĂ©vus aux alinĂ©as 14a) Ă d).
Personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)a) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) un itinĂ©raire de voyage ou une carte dâembarquement qui indique que lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)b)
(2) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)b) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) un itinĂ©raire de voyage ou une carte dâembarquement qui indique que lâheure prĂ©vue initialement de dĂ©part du vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâheure de dĂ©part du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada;
- b) un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration intitulĂ© « Confirmation de rĂ©sidence permanente » qui confirme que la personne est devenue rĂ©sident permanent Ă son entrĂ©e au Canada aprĂšs le vol quâelle a pris en partance de tout autre pays Ă destination du Canada.
Personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)c)
(3) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 17.3(2)c) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) un itinĂ©raire de voyage ou une carte dâembarquement qui indique que la personne monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays que le Canada ou quâelle monte Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol Ă destination dâun aĂ©rodrome au Canada dans le but de monter Ă bord dâun autre aĂ©ronef pour un vol Ă destination de tout autre pays;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv)
(4) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.3(2)d)(i) Ă (iv) est le document dĂ©livrĂ© par le transporteur aĂ©rien en application du paragraphe 17.4(1) Ă lâĂ©gard du vol pour lequel la personne monte Ă bord de lâaĂ©ronef ou accĂšde Ă la zone rĂ©glementĂ©e.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(i) est un document dĂ©livrĂ© par le ministre de la SantĂ© indiquant que la personne sâest fait demander dâentrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(ii) est un document dĂ©livrĂ© par un gouvernement ou une entitĂ© non gouvernementale qui indique que la personne sâest fait demander dâentrer au Canada afin dâoffrir des services dâurgences en vertu de lâalinĂ©a 186t) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iii) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration qui confirme que la personne sâest vu reconnaĂźtre comme rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou Ă©tait dans une situation semblable Ă celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(iv) est un document dĂ©livrĂ© par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration qui confirme que la personne est entrĂ©e au Canada Ă titre de rĂ©sident temporaire protĂ©gĂ© aux termes du paragraphe 151.1(2) du RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide lâautorisant Ă occuper un poste en tant quâagent diplomatique ou consulaire, ou en tant que reprĂ©sentant officiel ou spĂ©cial, dĂ©livrĂ©e par le chef du protocole du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, du Commerce et du DĂ©veloppement.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui Ă©tablit quâune personne est visĂ©e au sous-alinĂ©a 17.3(2)e)(vii) est :
- a) dans le cas dâun courrier diplomatique, le document officiel attestant sa qualitĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, telle quâelle figure Ă lâannexe I de la Loi sur les missions Ă©trangĂšres et les organisations internationales;
- b) dans le cas dâun courrier consulaire, le document officiel attestant sa qualitĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, telle quâelle figure Ă lâannexe II de la Loi sur les missions Ă©trangĂšres et les organisations internationales.
Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit Ă toute personne de prĂ©senter une demande visĂ©e Ă lâarticle 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.
Preuve fausse ou trompeuse
(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© une demande visĂ©e Ă lâarticle 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles dâĂȘtre faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la rĂ©ception de la demande et lâavis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aĂ©rien croit que ces renseignements sont susceptibles dâĂȘtre faux ou trompeurs.
Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aĂ©rien qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et lâavis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aĂ©rien croit que la preuve est susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse.
Interdiction — transporteur aĂ©rien
17.15 Il est interdit au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue lorsque la personne ne prĂ©sente pas la preuve exigĂ©e par lâarticle 17.9.
[17.16 réservé]
Tenue de registre — transporteur aĂ©rien
17.17 (1) Le transporteur aĂ©rien consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard dâune personne chaque fois quâelle sâest vu refuser de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol en application de lâarticle 17.15 :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) les dates et numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne sâest vu refuser de monter Ă bord de lâaĂ©ronef;
- d) si la personne sâest vu dĂ©livrer un document, en application du paragraphe 17.4(1), Ă lâĂ©gard du vol.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprĂšs la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
[17.18 et 17.19 réservés]
Politique Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 Ă 17.25 sâappliquent :
- a) Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1;
- b) au transporteur aĂ©rien qui effectue un vol en partance dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1, Ă lâexception de lâexploitant dâun service aĂ©rien commercial visĂ© Ă la sous-partie 1 de la partie VII du RĂšglement;
- c) Ă NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour lâapplication des articles 17.22 Ă 17.25, personne concernĂ©e sâentend, Ă lâĂ©gard dâune entitĂ© visĂ©e Ă lâarticle 17.20, de toute personne dont les tĂąches concernent une activitĂ© visĂ©e au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employĂ© de lâentitĂ©;
- b) est un employĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire de lâentitĂ©;
- c) est embauchĂ©e par lâentitĂ© pour offrir un service;
- d) est un locataire de lâentitĂ© ou un employĂ© dâun locataire de lâentitĂ©, si les lieux faisant lâobjet du bail font partie des terrains de lâaĂ©rodrome;
- e) a lâautorisation de lâentitĂ© pour accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, Ă un emplacement oĂč celle-ci fournit des services de navigation aĂ©rienne civile.
Activités
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), les activitĂ©s sont :
- a) la conduite dâactivitĂ©s qui sont liĂ©es Ă lâexploitation de lâaĂ©rodrome ou des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement en carburant des aĂ©ronefs, les services dâentretien et de rĂ©paration des aĂ©ronefs, les services de manutention des bagages, les services dâapprovisionnement fournis Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome, Ă un transporteur aĂ©rien ou Ă NAV CANADA, les services de prĂ©vention des incendies, les services dâentretien des pistes et des voies de circulation et les services de dĂ©givrage — qui se dĂ©roulent sur les terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, ainsi que le soutien direct Ă de telles activitĂ©s;
- b) lâinteraction en prĂ©sentiel sur les terrains de lâaĂ©rodrome avec quiconque a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol;
- c) lâexĂ©cution, sur les terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, de tĂąches qui ont pour but de rĂ©duire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) lâaccĂšs Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1.
Politique globale — exploitant dâun aĂ©rodrome
17.22 (1) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome Ă©tablit et met en Ćuvre une politique globale Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit, Ă la fois :
- a) exiger que toute personne ĂągĂ©e de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entiĂšrement vaccinĂ©e pour pouvoir accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome, sauf dans les cas suivants :
- (i) elle a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâun transporteur aĂ©rien effectue,
- (ii) elle nâa pas lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef et accĂšde aux terrains de lâaĂ©rodrome Ă des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol,
- (iii) elle est titulaire dâune piĂšce dâidentitĂ© dâemployĂ© dĂ©livrĂ©e par un ministĂšre ou un Ă©tablissement public visĂ© Ă lâannexe 2 ou dâune piĂšce dâidentitĂ© de membre dĂ©livrĂ©e par les Forces canadiennes,
- (iv) elle livre des Ă©quipements ou fournit des services dans une zone rĂ©glementĂ©e, lesquels sont essentiels aux activitĂ©s de lâaĂ©rodrome et dont on a un besoin urgent, et a obtenu une autorisation prĂ©alable de lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour ce faire;
- b) malgrĂ© lâalinĂ©a a), permettre Ă la personne assujettie Ă la politique qui nâest pas une personne entiĂšrement vaccinĂ©e dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome si celle-ci nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre;
- c) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de vĂ©rifier la preuve prĂ©sentĂ©e par la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a b) Ă©tablissant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre;
- d) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de dĂ©livrer Ă la personne dont la preuve a Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©e aux termes de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a c), un document qui confirme quâelle est visĂ©e Ă lâalinĂ©a b);
- e) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne assujettie Ă la politique prĂ©sente sur demande la preuve ci-aprĂšs avant dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome :
- (i) dans le cas dâune personne entiĂšrement vaccinĂ©e, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă lâarticle 17.10,
- (ii) dans le cas dâune personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a d), le document qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en application de cet alinĂ©a;
- f) prĂ©voir une procĂ©dure permettant Ă la personne assujettie aux articles 17.31 Ă 17.40, Ă lâexception de celle visĂ©e au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou une personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a b) et qui nâest pas en mesure de prĂ©senter la preuve visĂ©e Ă lâalinĂ©a e) dâaccĂ©der temporairement aux terrains de lâaĂ©rodrome si elle prĂ©sente une dĂ©claration confirmant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou quâelle sâest vu dĂ©livrer un document en application de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a d);
- g) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a d) se soumette Ă un essai relatif Ă la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- h) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce quâil soit interdit Ă la personne qui reçoit un rĂ©sultat positif Ă un essai relatif Ă la COVID-19 rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a g) dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome jusquâĂ la fin de la pĂ©riode dâisolement exigĂ©e, Ă la suite de la rĂ©ception dâun rĂ©sultat positif, par lâautoritĂ© sanitaire de la province ou du territoire oĂč est situĂ© lâaĂ©rodrome ou jusquâĂ ce quâelle ne prĂ©sente plus de symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1), selon la plus tardive de ces Ă©ventualitĂ©s;
- i) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a h) qui se soumet Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 soit exemptĂ©e de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a g) pour la pĂ©riode de cent quatre-vingts jours suivant la rĂ©ception dâun rĂ©sultat positif Ă cet essai.
Contre-indication médicale
(3) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, ne soit dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, ne soit dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), dans le cas de lâemployĂ© de lâexploitant dâun aĂ©rodrome ou de la personne qui est embauchĂ©e par lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de lâemployĂ© ou de la personne, ne soit dĂ©livrĂ© Ă la personne que si lâexploitant dâun aĂ©rodrome a lâobligation de prendre une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci a droit Ă une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :
- a) le cas de lâemployĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire de lâexploitant dâun aĂ©rodrome;
- b) le cas de lâemployĂ© dâun locataire de lâexploitant dâun aĂ©rodrome, si les lieux faisant lâobjet du bail font partie des terrains de lâaĂ©rodrome.
Politique globale — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA
17.23 Lâarticle 17.24 ne sâapplique pas au transporteur aĂ©rien ou Ă NAV CANADA, si cette entitĂ© :
- a) dâune part, Ă©tablit et met en Ćuvre une politique globale Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinĂ©as 17.24(2)a) Ă h) et aux paragraphes 17.24(3) Ă (6);
- b) dâautre part, possĂšde des procĂ©dures permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e lors de lâexĂ©cution de ses tĂąches liĂ©es Ă lâexploitation de vols commerciaux nâait aucune interaction en personne avec toute personne non vaccinĂ©e qui ne sâest pas vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.24(2)d) et qui est :
- (i) un employĂ© de lâentitĂ©,
- (ii) un employĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire de lâentitĂ©,
- (iii) une personne qui est embauchĂ©e par lâentitĂ© pour offrir un service,
- (iv) un locataire de lâentitĂ© ou un employĂ© dâun locataire de lâentitĂ©, si les lieux faisant lâobjet du bail fait partie des terrains de lâaĂ©rodrome.
Politique ciblĂ©e — transporteur aĂ©rien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA Ă©tablit et met en Ćuvre une politique ciblĂ©e Ă lâĂ©gard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que toute personne concernĂ©e, Ă lâexception du titulaire dâune piĂšce dâidentitĂ© dâemployĂ© dĂ©livrĂ©e par un ministĂšre ou un Ă©tablissement public visĂ© Ă lâannexe 2 ou dâune piĂšce dâidentitĂ© de membre dĂ©livrĂ©e par les Forces canadiennes, soit une personne entiĂšrement vaccinĂ©e pour pouvoir accĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile;
- b) malgrĂ© lâalinĂ©a a), permettre Ă la personne concernĂ©e assujettie Ă la politique qui nâest pas une personne entiĂšrement vaccinĂ©e dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile si celle-ci nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre;
- c) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de vĂ©rifier la preuve prĂ©sentĂ©e par la personne concernĂ©e visĂ©e Ă lâalinĂ©a b) Ă©tablissant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune contre-indication mĂ©dicale ou de sa croyance religieuse sincĂšre;
- d) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de dĂ©livrer Ă la personne concernĂ©e dont la preuve a Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©e aux termes de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a c), un document qui confirme quâelle est visĂ©e Ă lâalinĂ©a b);
- e) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e assujettie Ă la politique prĂ©sente sur demande la preuve ci-dessous avant dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome :
- (i) dans le cas dâune personne entiĂšrement vaccinĂ©e, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă lâarticle 17.10,
- (ii) dans le cas dâune personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a d), le document qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en application de cet alinĂ©a;
- f) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne concernĂ©e visĂ©e Ă lâalinĂ©a d) se soumette Ă un essai relatif Ă la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- g) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce quâil soit interdit Ă la personne concernĂ©e qui reçoit un rĂ©sultat positif Ă un essai relatif Ă la COVID-19 rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a f) dâaccĂ©der aux terrains de lâaĂ©rodrome jusquâĂ la fin de la pĂ©riode dâisolement exigĂ©e, Ă la suite de la rĂ©ception dâun rĂ©sultat positif, par lâautoritĂ© sanitaire de la province ou du territoire oĂč est situĂ© lâaĂ©rodrome ou jusquâĂ ce quâelle ne prĂ©sente plus de symptĂŽmes visĂ©s au paragraphe 8(1), selon la plus tardive de ces Ă©ventualitĂ©s;
- h) prĂ©voir une procĂ©dure permettant de veiller Ă ce que la personne visĂ©e Ă lâalinĂ©a g) qui se soumet Ă un essai molĂ©culaire relatif Ă la COVID-19 soit exemptĂ©e de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a f) pour une pĂ©riode de cent quatre-vingts jours suivant la rĂ©ception dâun rĂ©sultat positif Ă cet essai;
- i) prĂ©voir des procĂ©dures visant Ă rĂ©duire le risque dâexposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernĂ©es Ă la suite des interactions en personne, sur les terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile, avec des personnes non vaccinĂ©es ne sâĂ©tant pas vu dĂ©livrer un document aux termes de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a d) et qui sont visĂ©es Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.23b)(i) Ă (iv), ces procĂ©dures pouvant comprendre des protocoles Ă lâĂ©gard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernĂ©es, qui accĂšdent aux terrains de lâaĂ©rodrome ou Ă un emplacement oĂč NAV CANADA fournit des services de navigation aĂ©rienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- j) Ă©tablir une procĂ©dure pour colliger les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard des interactions en personne dĂ©coulant de lâexploitation de vols commerciaux entre une personne concernĂ©e et une personne qui est visĂ©e Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.23b)(i) Ă (iv) qui nâest pas vaccinĂ©e et qui ne sâest pas vu dĂ©livrer de document aux termes de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, lâheure et lâendroit de lâinteraction,
- (ii) les coordonnĂ©es de la personne concernĂ©e et de lâautre personne;
- k) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernĂ©es qui sont visĂ©es par la politique de lâentitĂ©,
- (ii) le nombre de personnes concernĂ©es qui doivent accĂ©der aux zones rĂ©glementĂ©es de lâaĂ©rodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui sont entiÚrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,
- (iv) le nombre dâheures au cours desquelles les personnes concernĂ©es nâont pu accomplir leurs tĂąches liĂ©es Ă lâexploitation de vols commerciaux Ă cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernĂ©es qui se sont vu dĂ©livrer un document aux termes de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a d), la raison invoquĂ©e, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve dâun essai relatif Ă la COVID-19 rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a f),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f) ou g),
- (vii) le nombre de personnes concernĂ©es qui se sont vu refuser lâaccĂšs Ă une zone rĂ©glementĂ©e Ă cause de leur refus de se conformer aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as a), f) ou g),
- (viii) le nombre de personnes visĂ©es Ă lâun des sous-alinĂ©as 17.23b)(i) Ă (iv) qui sont non vaccinĂ©es et qui ne se sont pas vu dĂ©livrer un document aux termes de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a d), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernĂ©es dĂ©coulant de lâexploitation de vols commerciaux, de mĂȘme quâune description des procĂ©dures mises en place afin de rĂ©duire le risque, pour les personnes concernĂ©es, dâexposition au virus qui cause la COVID-19, Ă la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre dâoccasions oĂč le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA, selon le cas, a Ă©tĂ© informĂ© quâune personne dont les renseignements ont Ă©tĂ© colligĂ©s aux termes de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâalinĂ©a j) a reçu un rĂ©sultat positif Ă un essai relatif Ă la COVID-19, le nombre de personnes concernĂ©es soumises Ă un tel essai dĂ©coulant de cette information, les rĂ©sultats de ces essais et lâincidence sur lâexploitation de vols commerciaux;
- l) exiger que le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visĂ©s Ă lâalinĂ©a k) pour une pĂ©riode dâau moins douze mois aprĂšs la date Ă laquelle ils ont Ă©tĂ© colligĂ©s.
Contre-indication médicale
(3) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne concernĂ©e nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication mĂ©dicale, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci soumet un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un infirmier praticien autorisĂ© Ă pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison dâune condition mĂ©dicale et qui prĂ©cise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne concernĂ©e nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci fournit une dĂ©claration sous serment ou une affirmation solennelle attestant quâelle nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincĂšre.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), dans le cas de lâemployĂ© de lâexploitant dâun aĂ©rodrome ou de la personne concernĂ©e qui est embauchĂ©e par lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour offrir un service, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de lâemployĂ© ou de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si lâexploitant dâun aĂ©rodrome a lâobligation de prendre une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour lâapplication des alinĂ©as (2)c) et d), dans les cas ci-aprĂšs, la politique doit prĂ©voir que le document confirmant quâune personne nâa pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincĂšre de la personne, nâest dĂ©livrĂ© Ă la personne que si celle-ci a droit Ă une telle mesure dâadaptation pour ce motif aux termes de la lĂ©gislation applicable :
- a) le cas de lâemployĂ© dâun entrepreneur ou dâun mandataire dâune entitĂ©;
- b) le cas de lâemployĂ© dâun locataire dâune entitĂ©, si les lieux faisant lâobjet du bail font partie des terrains de lâaĂ©rodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met une copie de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă la disposition du ministre Ă sa demande.
Demande du ministre — mise en Ćuvre
(2) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome, le transporteur aĂ©rien ou NAV CANADA met lâinformation Ă lâĂ©gard de la mise en Ćuvre de la politique visĂ©e aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, Ă la disposition du ministre Ă sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aĂ©rodromes au Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 Ă 17.40 sâappliquent aux personnes suivantes :
- a) sous rĂ©serve de lâalinĂ©a c), la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e pour un motif autre que celui de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par un transporteur aĂ©rien;
- b) le membre dâĂ©quipage qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol effectuĂ© par un transporteur aĂ©rien visĂ© aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement;
- c) la personne qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1 Ă partir dâune zone non rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol :
- (i) dans le seul but dâagir Ă titre dâun membre dâĂ©quipage Ă bord dâun autre aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien visĂ© aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement,
- (ii) aprĂšs avoir agi Ă titre dâun membre dâĂ©quipage Ă bord dâun aĂ©ronef exploitĂ© par un transporteur aĂ©rien visĂ© aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigĂ©e par un transporteur aĂ©rien sur lâexploitation dâun aĂ©ronef exploitĂ© en application des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RĂšglement si elle devra retourner au travail Ă titre de membre dâĂ©quipage;
- d) lâadministration de contrĂŽle Ă un aĂ©rodrome oĂč le contrĂŽle des personnes autres que des passagers est effectuĂ© ou peut ĂȘtre effectuĂ©;
- e) lâexploitant dâun aĂ©rodrome visĂ© Ă lâannexe 1.
Non-application
(2) Les articles 17.31 Ă 17.40 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive Ă un aĂ©rodrome Ă bord dâun aĂ©ronef Ă la suite du dĂ©routement de son vol pour une raison liĂ©e Ă la sĂ©curitĂ©, comme le mauvais temps ou un dĂ©faut de fonctionnement de lâĂ©quipement, et qui accĂšde Ă une zone rĂ©glementĂ©e dans le but de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures aprĂšs lâarrivĂ©e du vol dĂ©routĂ©;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services dâurgence qui rĂ©pond Ă une urgence;
- d) lâagent de la paix qui rĂ©pond Ă une urgence;
- e) le titulaire dâune piĂšce dâidentitĂ© dâemployĂ© dĂ©livrĂ©e par un ministĂšre ou un Ă©tablissement public visĂ© Ă lâannexe 2 ou dâune piĂšce dâidentitĂ© de membre dĂ©livrĂ© par les Forces canadiennes;
- f) la personne qui livre des Ă©quipements ou fournit des services dans une zone rĂ©glementĂ©e, lesquels sont essentiels aux activitĂ©s de lâaĂ©rodrome et dont on a un besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation prĂ©alable de lâexploitant dâun aĂ©rodrome pour ce faire.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit Ă toute personne dâaccĂ©der Ă une zone rĂ©glementĂ©e sauf si elle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas Ă la personne qui sâest vu dĂ©livrer un document en application des alinĂ©as 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de prĂ©senter sur demande de lâadministration de contrĂŽle ou de lâexploitant dâun aĂ©rodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas dâune personne entiĂšrement vaccinĂ©e, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă lâarticle 17.10;
- b) dans le cas dâune personne qui sâest vu dĂ©livrer un document en application des alinĂ©as 17.22(2)d) ou 17.24(2)d), ce document.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre Ă certaines personnes choisies de façon alĂ©atoire dont le nombre est dĂ©terminĂ© par le ministre dâaccĂ©der Ă la zone rĂ©glementĂ©e, lâadministration de contrĂŽle est tenue de demander Ă chacune de ces personnes, lorsquâelles se prĂ©sentent Ă un point de contrĂŽle des non-passagers pour un contrĂŽle ou Ă point de contrĂŽle des passagers, de prĂ©senter la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui nâest pas en mesure de prĂ©senter la preuve, en rĂ©ponse Ă une demande faite en application de lâarticle 17.33 et qui est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou qui sâest vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.22(2)d) peut, selon le cas :
- a) signer une dĂ©claration confirmant quâelle est une personne entiĂšrement vaccinĂ©e ou quâelle sâest vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.22(2)d);
- b) si elle a signĂ© une dĂ©claration en application de lâalinĂ©a a) dans les sept jours prĂ©cĂ©dant la demande de prĂ©senter la preuve, prĂ©senter la dĂ©claration signĂ©e.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas au titulaire dâun document dâautorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de prĂ©senter la preuve en application de lâarticle 17.33.
Avis Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome
(3) Lorsque la personne signe la dĂ©claration visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)a), lâadministration de contrĂŽle avise lâexploitant dâun aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă laquelle elle a signĂ© la dĂ©claration et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de lâidentifiant de son document dâautorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signĂ© une dĂ©claration en application de lâalinĂ©a (1)a) prĂ©sente la preuve visĂ©e aux alinĂ©as 17.32a) ou b) Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome dans les sept jours suivant la signature de la dĂ©claration.
Suspension de lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e
(5) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome veille Ă ce que lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui ne prĂ©sente pas la preuve dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (4) soit suspendu jusquâĂ ce quâelle la prĂ©sente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard dâune personne chaque fois quâelle sâest vu suspendre lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numĂ©ro ou lâidentifiant de son document dâautorisation, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne prĂ©sente pas la preuve demandĂ©e en application de lâarticle 17.33 ou la dĂ©claration signĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 17.34(1), selon le cas, lâadministration de contrĂŽle lui refuse lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e.
Avis Ă lâexploitant dâun aĂ©rodrome
(2) Lâadministration de contrĂŽle qui refuse lâaccĂšs Ă une personne Ă une zone rĂ©glementĂ©e avise lâexploitant dâun aĂ©rodrome dĂšs que possible des prĂ©nom et nom de cette personne ainsi que de la date Ă laquelle lâaccĂšs lui a Ă©tĂ© refusĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, du numĂ©ro ou de lâidentifiant de son document dâautorisation.
Suspension de lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e
(3) Lâexploitant dâun aĂ©rodrome veille Ă ce que lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e de la personne qui sâen est vu refuser lâaccĂšs en application du paragraphe (1) soit suspendu jusquâĂ ce quâelle prĂ©sente la preuve demandĂ©e ou la dĂ©claration signĂ©e.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 Lâadministration de contrĂŽle ou lâexploitant dâun aĂ©rodrome qui a des raisons de croire quâune personne lui a prĂ©sentĂ© une preuve susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures aprĂšs la prĂ©sentation de la preuve et lâavis comprend les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numĂ©ro ou lâidentifiant du document dâautorisation de la personne, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) les raisons pour lesquelles lâadministration de contrĂŽle ou lâexploitant dâun aĂ©rodrome croit que la preuve est susceptible dâĂȘtre fausse ou trompeuse.
Tenue de registre — refus dâaccĂšs
17.39 (1) Lâadministration de contrĂŽle consigne dans un registre les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard dâune personne chaque fois quâelle sâest vu refuser lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numĂ©ro ou lâidentifiant de son document dâautorisation, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) la date et lâendroit du refus dâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e;
- d) le motif pour lequel la personne sâest vu refuser lâaccĂšs Ă la zone rĂ©glementĂ©e.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois aprÚs la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Exigence – Ă©tablissement et mise en Ćuvre
17.40 Lâexploitant dâun aĂ©rodrome veille Ă ce que les documents dâautorisation ne soient dĂ©livrĂ©s quâĂ des personnes entiĂšrement vaccinĂ©es ou qui se sont vu dĂ©livrer un document en application de lâalinĂ©a 17.22(2)d).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 Ă 24 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de deux ans;
- b) lâenfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolĂ©rer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant quâelle ne peut porter de masque pour des raisons mĂ©dicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) le membre dâĂ©quipage;
- g) lâagent dâembarquement.
Masque Ă la portĂ©e de lâenfant
(2) Lâadulte responsable dâun enfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille Ă ce que celui-ci ait un masque Ă sa portĂ©e avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol.
Port du masque
(3) Lâadulte responsable dâun enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque lâarticle 21 lâexige et se conforme aux instructions donnĂ©es par lâagent dâembarquement en application de lâarticle 22 si lâenfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Avis
19 Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien avise chaque personne qui a lâintention de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue quâelle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant lâembarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant lâembarquement, durant le vol et dĂšs lâouverture des portes de lâaĂ©ronef jusquâau moment oĂč elle entre dans lâaĂ©rogare;
- c) se conformer aux instructions donnĂ©es par un agent dâembarquement ou un membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque.
Obligation dâavoir un masque en sa possession
20 Toute personne ĂągĂ©e de six ans ou plus est tenue dâavoir un masque en sa possession avant de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant lâembarquement et durant le vol quâil effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou sâalimente, Ă moins quâun membre dâĂ©quipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisĂ©e par un agent dâembarquement ou un membre dâĂ©quipage Ă retirer le masque en raison de circonstances imprĂ©vues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisĂ©e par un agent dâembarquement, un membre du personnel de sĂ»retĂ© de lâaĂ©rodrome ou un membre dâĂ©quipage Ă retirer le masque pendant le contrĂŽle dâidentitĂ©.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux personnes ci-aprĂšs lorsquâelles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) lâinspecteur des transporteurs aĂ©riens du ministĂšre des Transports;
- b) lâinspecteur de lâautoritĂ© de lâaviation civile de lâĂtat oĂč lâaĂ©ronef est immatriculĂ©;
- c) lâemployĂ© de lâexploitant privĂ© ou du transporteur aĂ©rien qui nâest pas un membre dâĂ©quipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possĂšde une expertise liĂ©e Ă lâaĂ©ronef, Ă son Ă©quipement ou Ă ses membres dâĂ©quipage et qui doit ĂȘtre dans le poste de pilotage pour fournir un service Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de lâagent dâembarquement, du membre du personnel de sĂ»retĂ© de lâaĂ©rodrome ou du membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque.
Interdiction — exploitant privĂ© ou transporteur aĂ©rien
23 Il est interdit Ă lâexploitant privĂ© ou au transporteur aĂ©rien de permettre Ă une personne, dans les cas ci-aprĂšs, de monter Ă bord dâun aĂ©ronef pour un vol quâil effectue :
- a) la personne nâa pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de lâagent dâembarquement ou du membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque.
Refus dâobtempĂ©rer
24 (1) Si, durant un vol que lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions donnĂ©es par un membre dâĂ©quipage Ă lâĂ©gard du port du masque, lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siÚge occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dĂšs que possible le ministre de la crĂ©ation dâun registre en application de lâalinĂ©a a).
Conservation
(2) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) Lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien met le registre Ă la disposition du ministre Ă la demande de celui-ci.
Port du masque — membre dâĂ©quipage
25 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout membre dâĂ©quipage porte un masque en tout temps durant lâembarquement et durant le vol quâil effectue.
Exceptions — membre dâĂ©quipage
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sĂ©curitĂ© du membre dâĂ©quipage;
- b) le port du masque par le membre dâĂ©quipage risque dâinterfĂ©rer avec des exigences opĂ©rationnelles ou de compromettre la sĂ©curitĂ© du vol;
- c) le membre dâĂ©quipage boit, sâalimente ou prend un mĂ©dicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas au membre dâĂ©quipage qui est un membre dâĂ©quipage de conduite lorsquâil se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent dâembarquement
26 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), lâexploitant privĂ© ou le transporteur aĂ©rien exige que tout agent dâembarquement porte un masque durant lâembarquement pour un vol quâil effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sĂ©curitĂ© de lâagent dâembarquement;
- b) lâagent dâembarquement boit, sâalimente ou prend un mĂ©dicament par voie orale.
Exception — barriĂšre physique
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas, durant lâembarquement, Ă lâagent dâembarquement sâil est sĂ©parĂ© des autres personnes par une barriĂšre physique qui lui permet dâinteragir avec celles-ci et qui rĂ©duit le risque dâexposition Ă la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) Lâarticle 28 ne sâapplique pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de deux ans;
- b) lâenfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolĂ©rer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant quâelle ne peut porter de masque pour des raisons mĂ©dicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) la personne qui est Ă bord dâun vol en provenance du Canada et Ă destination dâun pays Ă©tranger.
Port du masque
(2) Lâadulte responsable dâun enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque lâarticle 28 lâexige si lâenfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne Ă bord dâun aĂ©ronef est tenue de porter un masque en tout temps dĂšs lâouverture des portes de lâaĂ©ronef jusquâau moment oĂč elle entre dans lâaĂ©rogare, notamment par une passerelle dâembarquement des passagers.
Administration de contrĂŽle
Non-application
29 (1) Les articles 30 Ă 33 ne sâappliquent pas aux personnes suivantes :
- a) lâenfant ĂągĂ© de moins de deux ans;
- b) lâenfant ĂągĂ© de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolĂ©rer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat mĂ©dical attestant quâelle ne peut porter de masque pour des raisons mĂ©dicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-mĂȘme;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services dâurgence qui rĂ©pond Ă une urgence;
- g) lâagent de la paix qui rĂ©pond Ă une urgence.
Port du masque
(2) Lâadulte responsable dâun enfant veille Ă ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) lâexige et lâenlĂšve lorsque lâagent de contrĂŽle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si lâenfant :
- a) est ùgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est ùgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrĂŽle des passagers
30 (1) Lâadministration de contrĂŽle avise la personne qui fait lâobjet dâun contrĂŽle Ă un point de contrĂŽle des passagers quâelle doit porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.
Port du masque — personne
(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), la personne qui fait lâobjet du contrĂŽle visĂ© au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrĂŽle.
Exigence dâenlever le masque
(3) Pendant le contrĂŽle, la personne enlĂšve son masque si lâagent de contrĂŽle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrĂŽle
(4) Lâagent de contrĂŽle est tenu de porter un masque Ă un point de contrĂŽle des passagers lorsquâil effectue le contrĂŽle dâune personne si, lors du contrĂŽle, il se trouve Ă une distance de deux mĂštres ou moins de la personne qui fait lâobjet du contrĂŽle.
Exigence — point de contrĂŽle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrÎle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrĂŽle
(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), lâagent de contrĂŽle est tenu de porter un masque en tout temps lorsquâil se trouve Ă un point de contrĂŽle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne sâapplique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sĂ©curitĂ© de lâagent de contrĂŽle;
- b) lâagent de contrĂŽle boit, sâalimente ou prend un mĂ©dicament par voie orale.
Exception — barriĂšre physique
32 Les articles 30 et 31 ne sâappliquent pas Ă la personne, notamment lâagent de contrĂŽle, qui se trouve Ă deux mĂštres ou moins dâune autre personne si elle est sĂ©parĂ©e de lâautre personne par une barriĂšre physique qui leur permet dâinteragir et qui rĂ©duit le risque dâexposition Ă la COVID-19.
Interdiction — point de contrĂŽle des passagers
33 (1) Il est interdit Ă lâadministration de contrĂŽle de permettre Ă une personne qui a Ă©tĂ© avisĂ©e de porter un masque et qui nâen porte pas de traverser un point de contrĂŽle des passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.
Interdiction — point de contrĂŽle des non-passagers
(2) Il est interdit Ă lâadministration de contrĂŽle de permettre Ă une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrĂŽle des non-passagers pour se rendre dans une zone rĂ©glementĂ©e.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence figurant Ă la colonne 1 de lâannexe 3 sont dĂ©signĂ©es comme dispositions dont la transgression est traitĂ©e conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 7.7 Ă 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquĂ©es Ă la colonne 2 de lâannexe 3 reprĂ©sentent les montants maximaux de lâamende Ă payer au titre dâune contravention au texte dĂ©signĂ© figurant Ă la colonne 1.
Avis
(3) Lâavis visĂ© au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donnĂ© par Ă©crit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un Ă©noncĂ© indiquant que le destinataire de lâavis doit soit payer la somme fixĂ©e dans lâavis, soit dĂ©poser auprĂšs du Tribunal une requĂȘte en rĂ©vision des faits reprochĂ©s ou du montant de lâamende;
- c) un Ă©noncĂ© indiquant que le paiement de la somme fixĂ©e dans lâavis sera acceptĂ© par le ministre en rĂšglement de lâamende imposĂ©e et quâaucune poursuite ne sera intentĂ©e par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de lâavis pour la mĂȘme contravention;
- d) un Ă©noncĂ© indiquant que, si le destinataire de lâavis dĂ©pose une requĂȘte en rĂ©vision auprĂšs du Tribunal, il se verra accorder la possibilitĂ© de prĂ©senter ses Ă©lĂ©ments de preuve et ses observations sur les faits reprochĂ©s, conformĂ©ment aux principes de lâĂ©quitĂ© procĂ©durale et de la justice naturelle;
- e) un Ă©noncĂ© indiquant que le dĂ©faut par le destinataire de lâavis de verser la somme qui y est fixĂ©e et de dĂ©poser, dans le dĂ©lai imparti, une requĂȘte en rĂ©vision auprĂšs du Tribunal vaut aveu de responsabilitĂ© Ă lâĂ©gard de la contravention.
Abrogation
35 LâArrĂȘtĂ© dâurgence no 54 visant certaines exigences relatives Ă lâaviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 fĂ©vrier 2022, est abrogĂ©.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
| Nom | Indicateur dâemplacement de lâOACI |
|---|---|
| Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
| Alma | CYTF |
| Bagotville | CYBG |
| Baie-Comeau | CYBC |
| Bathurst | CZBF |
| Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
| Calgary (aéroport international) | CYYC |
| Campbell River | CYBL |
| Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
| Charlo | CYCL |
| Charlottetown | CYYG |
| Chibougamau/Chapais | CYMT |
| Churchill Falls | CZUM |
| Comox | CYQQ |
| Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
| Dawson Creek | CYDQ |
| Deer Lake | CYDF |
| Edmonton (aéroport international) | CYEG |
| Fort McMurray | CYMM |
| Fort St. John | CYXJ |
| Fredericton (aéroport international) | CYFC |
| Gander (aéroport international) | CYQX |
| Gaspé | CYGP |
| Goose Bay | CYYR |
| Grande Prairie | CYQU |
| Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
| Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
| Ăles-de-la-Madeleine | CYGR |
| Iqaluit | CYFB |
| Kamloops | CYKA |
| Kelowna | CYLW |
| Kingston | CYGK |
| Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
| La Grande RiviĂšre | CYGL |
| Lethbridge | CYQL |
| Lloydminster | CYLL |
| London | CYXU |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
| Medicine Hat | CYXH |
| Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
| Mont-Joli | CYYY |
| Montréal (aéroport international de Mirabel) | CYMX |
| Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
| Montréal (St-Hubert) | CYHU |
| Nanaimo | CYCD |
| North Bay | CYYB |
| Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
| Penticton | CYYF |
| Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
| Prince George | CYXS |
| Prince Rupert | CYPR |
| Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
| Quesnel | CYQZ |
| Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
| Regina (aéroport international) | CYQR |
| RiviÚre-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
| Rouyn-Noranda | CYUY |
| Saint John | CYSJ |
| Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
| Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
| Sault Ste. Marie | CYAM |
| Sept-Ăles | CYZV |
| Smithers | CYYD |
| St. Anthony | CYAY |
| St. Johnâs (aĂ©roport international) | CYYT |
| Stephenville | CYJT |
| Sudbury | CYSB |
| Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
| Terrace | CYXT |
| Thompson | CYTH |
| Thunder Bay | CYQT |
| Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
| Toronto (aĂ©roport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
| Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
| Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
| Val-dâOr | CYVO |
| Vancouver (aéroport international) | CYVR |
| Vancouver (Coal Harbour) | CYHC |
| Victoria (aéroport international) | CYYJ |
| Wabush | CYWK |
| Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
| Williams Lake | CYWL |
| Windsor | CYQG |
| Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
| Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 2
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
MinistÚres et établissements publics
Nom
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- MinistÚre de la Défense nationale
- MinistĂšre de lâAgriculture et de lâAgroalimentaire
- MinistÚre de la Santé
- MinistÚre de la Sécurité publique et de la Protection civile
- MinistĂšre de lâEmploi et du DĂ©veloppement social
- MinistĂšre de lâEnvironnement
- MinistĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans
- MinistĂšre des Transports
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Service correctionnel du Canada
ANNEXE 3
(paragraphes 34(1) et (2))
| Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de lâamende ($) |
|
|---|---|---|
| Personne physique | Personne morale | |
| Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
| Article 4 | 5 000 | 25 000 |
| Article 5 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
| Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
| Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
| Article 9 | 5 000 | 25 000 |
| Article 10 | 5 000 | |
| Article 12 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
| Article 13.1 | 5 000 | |
| Article 15 | 5 000 | |
| Article 16 | 5 000 | 25 000 |
| Article 17 | 5 000 | 25 000 |
| Article 17.2 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.4(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.5(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.6(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.6(2) | 25 000 | |
| Article 17.7 | 25 000 | |
| Article 17.9 | 5 000 | |
| Paragraphe 17.13(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.13(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
| Article 17.15 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
| Article 17.32 | 5 000 | |
| Article 17.33 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
| Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.36(3) | 25 000 | |
| Article 17.37 | 5 000 | |
| Article 17.38 | 25 000 | |
| Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
| Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
| Article 17.40 | 25 000 | |
| Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
| Article 19 | 5 000 | 25 000 |
| Article 20 | 5 000 | |
| Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
| Article 22 | 5 000 | |
| Article 23 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
| Article 28 | 5 000 | |
| Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
| Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
| Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
| Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
| Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
| Paragraphe 33(2) | 25 000 | |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Avis dâintention de mener des Ă©valuations dâimpact, notamment une Ă©valuation environnementale prĂ©liminaire et une analyse comparative entre les sexes plus, sur un accord de libre-Ă©change entre le Canada et lâAssociation des nations de lâAsie du Sud-Est
Le 24 novembre 2021, le gouvernement a informĂ© la Chambre des communes de son intention dâentamer des nĂ©gociations en vue dâun accord de libre-Ă©change (ALE) entre le Canada et lâAssociation des nations de lâAsie du Sud-Est (ANASE). Le gouvernement du Canada a tenu de vastes consultations publiques du 1er septembre au 16 octobre 2018 afin de solliciter lâopinion gĂ©nĂ©rale des Canadiens sur un ALE entre le Canada et lâANASE. Un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus a Ă©tĂ© publiĂ© dans le site Web dâAffaires mondiales Canada.
Le gouvernement sollicite en outre lâopinion des Canadiens sur les rĂ©percussions et possibilitĂ©s potentielles dâun ALE entre le Canada et lâANASE en matiĂšre dâenvironnement — notamment en ce qui a trait aux changements dans les Ă©missions de gaz Ă effet de serre (GES) et de polluants atmosphĂ©riques — et ce, afin dâorienter une Ă©valuation environnementale prĂ©liminaire. Le gouvernement se penchera Ă©galement sur les enjeux liĂ©s au genre et Ă la diversitĂ© en procĂ©dant Ă une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
ConformĂ©ment Ă la Directive du Cabinet sur lâĂ©valuation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada effectue des Ă©valuations environnementales (EE) pour toutes les nĂ©gociations portant sur le commerce et lâinvestissement au moyen dâun processus qui nĂ©cessite une coordination interministĂ©rielle et des consultations publiques. Voici les objectifs de lâEE des accords commerciaux :
- Ă©valuer les risques et les possibilitĂ©s en matiĂšre dâenvironnement dâun Ă©ventuel accord commercial au Canada et ailleurs,
- aider les nĂ©gociateurs canadiens Ă tenir compte des facteurs environnementaux au cours du processus de nĂ©gociation dans le but dâattĂ©nuer les risques et dâaccroĂźtre les avantages, et dâintĂ©grer les dispositions environnementales pertinentes dans lâensemble de lâaccord.
Le Canada tient Ă©galement Ă promouvoir lâinclusion et lâĂ©galitĂ© des genres dans ses ALE, comme le prĂ©voient lâapproche inclusive Ă lâĂ©gard du commerce et la StratĂ©gie de diversification des exportations du Canada. Le gouvernement veille Ă ce que toutes les initiatives commerciales sâappuient sur une ACS+, processus analytique visant Ă examiner les effets des initiatives sur divers groupes de personnes au Canada, lequel tient compte du genre et dâautres facteurs dâidentitĂ© comme lâĂąge, lâĂ©ducation, la langue, la religion, la culture, lâethnicitĂ©, lâemplacement gĂ©ographique, le revenu, lâorientation sexuelle, la capacitĂ©, etc.
Les consultations publiques constituent une Ă©tape importante du processus, car elles contribuent Ă orienter les Ă©valuations prĂ©liminaires des effets des nĂ©gociations de lâALE entre le Canada et lâANASE et sont utilisĂ©es pour aider les nĂ©gociateurs canadiens dans le processus de nĂ©gociation. AprĂšs la conclusion des nĂ©gociations et avant la ratification de lâaccord, des versions dĂ©finitives du rapport dâĂ©valuation des rĂ©percussions Ă©conomiques, du rapport dâEE et du rapport dâACS+ seront prĂ©parĂ©es pour Ă©valuer les rĂ©percussions Ă©ventuelles des rĂ©sultats des nĂ©gociations sur lâenvironnement, la main-dâĆuvre, le genre et lâinclusion.
Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des peuples autochtones, des parties prenantes de lâindustrie, des organisations non gouvernementales et de tous les Canadiens que la question intĂ©resse. Les parties intĂ©ressĂ©es sont invitĂ©es Ă exprimer leur point de vue dâici le 26 avril 2022. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considĂ©rĂ©e comme publique, sauf indication contraire.
Veuillez tenir compte des questions suivantes dans le cadre de la préparation des mémoires :
- Estimez-vous quâun ALE entre le Canada et lâANASE pourrait poser des risques liĂ©s Ă lâenvironnement et aux questions de genre et dâinclusion au Canada et ailleurs?
- Estimez-vous quâun ALE entre le Canada et lâANASE pourrait crĂ©er des possibilitĂ©s liĂ©es Ă lâenvironnement et aux questions de genre et dâinclusion au Canada et ailleurs?
- Quels sont les facteurs liĂ©s Ă lâenvironnement et aux questions de genre et dâinclusion dont les nĂ©gociateurs canadiens devraient tenir compte au cours du processus de nĂ©gociation en vue dâattĂ©nuer les risques et dâaccroĂźtre les avantages?
Les mémoires soumis doivent contenir les éléments suivants :
- (1) le nom et lâadresse de lâauteur, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, le nom de son organisation, de son Ă©tablissement ou de son entreprise;
- (2) les questions abordées et les autres sujets de préoccupation connexes;
- (3) dans la mesure du possible, les raisons prĂ©cises justifiant la position adoptĂ©e, notamment la description de toute incidence importante sur les intĂ©rĂȘts nationaux ou internationaux du Canada.
Les prĂ©sentations peuvent ĂȘtre envoyĂ©es par la poste ou par courriel :
NĂ©gociations commerciales — Accords commerciaux et SecrĂ©tariat de lâACEUM (TCT)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : consultations@international.gc.ca
INNOVATION, SCIENCES ET DĂVELOPPEMENT ĂCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGOGS-001-22 — Consultation sur les modifications aux exigences sâappliquant aux titulaires de licence de spectre en matiĂšre de prĂ©sentation de renseignements techniques sur les emplacements
Le prĂ©sent avis a pour objet dâannoncer le processus de consultation intitulĂ© DGOGS-001-22, Consultation sur les modifications aux exigences sâappliquant aux titulaires de licence de spectre en matiĂšre de prĂ©sentation de renseignements techniques sur les emplacements. Ce processus de consultation apportera des modifications Ă la CPC-2-1-23 — ProcĂ©dure de dĂ©livrance de licences de spectre pour les services terrestres dâInnovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE), qui est entrĂ©e en vigueur en octobre 2015.
Présentation de commentaires
Les parties intĂ©ressĂ©es doivent prĂ©senter leurs commentaires au plus tard le 1er avril 2022. Les rĂ©pondants sont priĂ©s dâenvoyer leurs commentaires sous forme Ă©lectronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel Ă lâadresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu aprĂšs la clĂŽture de la pĂ©riode de prĂ©sentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications dâISDE. ISDE donnera aussi la possibilitĂ© aux intĂ©ressĂ©s de rĂ©pondre aux commentaires prĂ©sentĂ©s par dâautres parties. Ces rĂ©ponses seront acceptĂ©es dans les 14 jours suivant la publication des commentaires.
Les prĂ©sentations Ă©crites doivent ĂȘtre envoyĂ©es Ă lâadresse suivante :
Directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Toutes les prĂ©sentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence de lâavis (DGOGS-001-22).
Obtention de copies
Le prĂ©sent avis ainsi que les documents citĂ©s sont affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications dâISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 8 mars 2022
Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Marc-André Rochon
INNOVATION, SCIENCES ET DĂVELOPPEMENT ĂCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-22 — Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de rĂ©seaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 850 Ă 5 895 MHz, et les systĂšmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 895 Ă 5 925 MHz
Le prĂ©sent avis a pour objet dâannoncer une consultation publique lancĂ©e par Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) sur un cadre technique et politique concernant les dĂ©ploiements dans la bande de 5 850 Ă 5 925 MHz en publiant le document intitulĂ© Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de rĂ©seaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 850 Ă 5 895 MHz, et les systĂšmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 895 Ă 5 925 MHz.
Renseignements généraux
En publiant son document de consultation, ISDE lance une consultation sur un cadre technique et politique visant les dispositifs de rĂ©seaux locaux hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 850 Ă 5 895 MHz, et les systĂšmes de transport intelligents (STI) fonctionnant dans la bande de frĂ©quences de 5 895 Ă 5 925 MHz. Le MinistĂšre souhaite recevoir des commentaires dâordre gĂ©nĂ©ral sur la politique relative Ă lâintroduction des dispositifs RLAN, la technologie employĂ©e par les applications STI et lâapproche de dĂ©livrance de licences pour les applications de STI.
Présentation de commentaires
Les parties intĂ©ressĂ©es doivent prĂ©senter leurs commentaires au plus tard le 29 avril 2022 pour quâils soient pris en considĂ©ration. Les rĂ©pondants sont priĂ©s dâenvoyer leurs commentaires sous forme Ă©lectronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel Ă lâadresse spectrumengineering-genieduspectre@ised-isde.gc.ca. Les rĂ©pondants sont priĂ©s de prĂ©ciser les numĂ©ros des questions pour faciliter les rĂ©fĂ©rences. Peu aprĂšs la clĂŽture de la pĂ©riode de prĂ©sentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications dâISDE. Tous les commentaires seront examinĂ©s et pris en considĂ©ration par le personnel dâISDE afin de prendre les dĂ©cisions concernant la consultation mentionnĂ©e ci-dessus.
ISDE donnera aussi la possibilitĂ© aux intĂ©ressĂ©s de rĂ©pondre aux commentaires prĂ©sentĂ©s par dâautres parties. Ces rĂ©ponses seront acceptĂ©es jusquâau 3 juin 2022.
Toutes les prĂ©sentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence de lâavis (SMSE-004-22).
Obtention de copies
Le prĂ©sent avis ainsi que les documents citĂ©s sont affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications dâISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 24 février 2022
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVĂ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les dĂ©cideurs reflĂštent la diversitĂ© du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Ćuvre un processus de nomination transparent et fondĂ© sur le mĂ©rite qui reflĂšte son engagement Ă assurer la paritĂ© entre les sexes et une reprĂ©sentation adĂ©quate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chĂšres : lâinclusion, lâhonnĂȘtetĂ©, la prudence financiĂšre et la gĂ©nĂ©rositĂ© dâesprit. Ensemble, nous crĂ©erons un gouvernement aussi diversifiĂ© que le Canada.
Nous nous engageons Ă©galement Ă offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignitĂ© et lâestime de soi des personnes et leur capacitĂ© Ă rĂ©aliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommĂ©es devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcĂšlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.
PossibilitĂ©s dâemploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clĂŽture |
|---|---|---|
| Administrateur | Banque du Canada | |
| Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
| Administrateur | Fondation du Canada pour lâappui technologique au dĂ©veloppement durable | |
| Président | Société immobiliÚre du Canada limitée | |
| Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
| Membre | Commission canadienne dâexamen des exportations de biens culturels | |
| Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
| PrĂ©sident | Station canadienne de recherche dans lâExtrĂȘme-Arctique | |
| Administrateur | Station canadienne de recherche dans lâExtrĂȘme-Arctique | |
| Vice-prĂ©sident | Station canadienne de recherche dans lâExtrĂȘme-Arctique | |
| Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
| Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
| Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
| Directeur | MusĂ©e canadien de lâhistoire | |
| Directeur | Musée canadien de la nature | |
| Membre | Musée canadien de la nature | |
| Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
| Président | Investir au Canada | |
| Président-directeur général | Investir au Canada | |
| Administrateur | Investir au Canada | |
| Commissaire | Commission du droit du Canada | |
| Président | Commission du droit du Canada | |
| Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
| Ombudsman fĂ©dĂ©ral des victimes dâactes criminels | Bureau de lâombudsman fĂ©dĂ©ral des victimes dâactes criminels | |
| Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
| PrĂ©sident | Conseil dâexamen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s | |
| Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Québec | |
| Membre | Monnaie royale canadienne | 18 mars 2022 |
| Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |
SECRĂTARIAT DU CONSEIL DU TRĂSOR
RĂGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RĂGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RĂGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Taux trimestriels
ConformĂ©ment au paragraphe 46(3) du RĂšglement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du RĂšglement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du RĂšglement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels Ă utiliser pour calculer lâintĂ©rĂȘt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :
- Au :
- 31 mars 2021 0,8371 %
- 30 juin 2021 0,8296 %
- 30 septembre 2021 0,8243 %
- 31 décembre 2021 0,8194 %
La présidente
Mona Fortier