La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 7 : Suppléments

Le 12 février 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2022, 2023 et 2024

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état.

Le présent avis s’applique aux années civiles 2022, 2023 et 2024. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2022 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2023. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2023 doivent être fournis au plus tard le 3 juin 2024. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2024 doivent être fournis au plus tard le 2 juin 2025.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2021 en réponse à l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021 détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l’année civile 2022, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2023.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2022 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2023, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 3 juin 2024.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2023 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2024, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 2 juin 2025.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par le présent avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements sont basés, dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent, pour une période de trois ans, à partir de la date où l’information est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑877‑877‑8375
Courriel : inrp-npri@ec.gc.ca

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie des renseignements fournis en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE A
  Nom Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a1 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
1 Acétaldéhyde 75-07-0
2 Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
3 Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
4 Acétate de vinyle 108-05-4
5 Acétonitrile 75-05-8
6 Acétophénone 98-86-2
7 Acide acrylique (et ses sels) note 1 du tableau a1 79-10-7
8 Acide chlorhydrique 7647-01-0
9 Acide chloroacétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 79-11-8
10 Acide formique 64-18-6
11 Acide nitrilotriacétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 139-13-9
12 Acide nitrique 7697-37-2
13 Acide peracétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 79-21-0
14 Acide sulfurique 7664-93-9
15 Acroléine 107-02-8
16 Acrylamide 79-06-1
17 Acrylate d’éthyle 140-88-5
18 Acrylate de butyle 141-32-2
19 Acrylate de méthyle 96-33-3
20 Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
21 Alcool allylique 107-18-6
22 Alcool isopropylique 67-63-0
23 Aluminium (fumée ou poussière seulement) 7429-90-5
24 Amiante (forme friable seulement) 1332-21-4
25 Ammoniac (total) note 2 du tableau a1 NA - 16
26 Anhydride maléique 108-31-6
27 Anhydride phtalique 85-44-9
28 Aniline (et ses sels) note 1 du tableau a1 62-53-3
29 Antimoine (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 01
30 Argent (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 13
31 Benzène 71-43-2
32 Biphényle 92-52-4
33 Bromate de potassium 7758-01-2
34 Brome 7726-95-6
35 Bromométhane 74-83-9
36 1,3-Butadiène 106-99-0
37 Butan-1-ol 71-36-3
38 Butan-2-ol 78-92-2
39 2-Butoxyéthanol 111-76-2
40 Butyraldéhyde 123-72-8
41 Carbonate de lithium 554-13-2
42 Catéchol 120-80-9
43 Cétone de Michler (et ses sels) note 1 du tableau a1 90-94-8
44 CFC-11 75-69-4
45 CFC-114 76-14-2
46 CFC-115 76-15-3
47 CFC-12 75-71-8
48 CFC-13 75-72-9
49 Chlore 7782-50-5
50 Chlorobenzène 108-90-7
51 Chloroéthane 75-00-3
52 Chloroforme 67-66-3
53 Chlorométhane 74-87-3
54 Chlorure de benzoyle 98-88-4
55 Chlorure de benzyle 100-44-7
56 Chlorure de vinyle 75-01-4
57 Chrome (et ses composés) note 4 du tableau a1 NA - 04
58 Composés de la fraction
d’acides naphténiques (et leurs sels) note 1 du tableau a1 note 5 du tableau a1
NA - 47
59 Crésol (tous les isomères
et leurs sels) note 1 du tableau a1 note 6 du tableau a1
1319-77-3
60 Cuivre (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 06
61 Cumène 98-82-8
62 Cyanure d’hydrogène 74-90-8
63 Cyanures (ioniques) NA - 07
64 Cyclohexane 110-82-7
65 Cyclohexanol 108-93-0
66 o-Dichlorobenzène 95-50-1
67 p-Dichlorobenzène 106-46-7
68 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
69 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
70 Dichlorométhane 75-09-2
71 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) note 1 du tableau a1 120-83-2
72 1,2-Dichloropropane 78-87-5
73 Dicyclopentadiène 77-73-6
74 Diéthanolamine (et ses sels) note 1 du tableau a1 111-42-2
75 Diisocyanate d’isophorone 4098-71-9
76 Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
77 Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
78 Diméthylamine 124-40-3
79 N,N-Diméthylaniline (et ses sels) note 1 du tableau a1 121-69-7
80 N,N-Diméthylformamide 68-12-2
81 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) note 1 du tableau a1 534-52-1
82 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
83 1,4-Dioxane 123-91-1
84 Dioxyde de chlore 10049-04-4
85 Dioxyde de thorium 1314-20-1
86 Diphénylamine 122-39-4
87 Disulfure de carbone 75-15-0
88 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
89 Épichlorohydrine 106-89-8
90 1,2-Époxybutane 106-88-7
91 2-Éthoxyéthanol 110-80-5
92 Éthylbenzène 100-41-4
93 Éthylène 74-85-1
94 Éthylène glycol 107-21-1
95 Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
96 Fluor 7782-41-4
97 Fluorure d’hydrogène 7664-39-3
98 Fluorure de calcium 7789-75-5
99 Fluorure de sodium 7681-49-4
100 Formaldéhyde 50-00-0
101 Halon 1211 353-59-3
102 Halon 1301 75-63-8
103 HCFC-122 (tous les isomères) note 7 du tableau a1 41834-16-6
104 HCFC-123 (tous les isomères) note 8 du tableau a1 34077-87-7
105 HCFC-124 (tous les isomères) note 9 du tableau a1 63938-10-3
106 HCFC-141b 1717-00-6
107 HCFC-142b 75-68-3
108 HCFC-22 75-45-6
109 Hexachlorophène 70-30-4
110 n-Hexane 110-54-3
111 Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
112 Hydroquinone (et ses sels) note 1 du tableau a1 123-31-9
113 Imidazolidine-2-thione 96-45-7
114 Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
115 Isobutyraldéhyde 78-84-2
116 Manganèse (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 09
117 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
118 Méthacrylate de méthyle 80-62-6
119 Méthanol 67-56-1
120 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
121 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3
122 N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
123 p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
124 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
125 Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
126 p,p′-Méthylènedianiline 101-77-9
127 Méthyléthylcétone 78-93-3
128 Méthylisobutylcétone 108-10-1
129 N-Méthylolacrylamide 924-42-5
130 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
131 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
132 Naphtalène 91-20-3
133 Nickel (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 11
134 Nitrates note 10 du tableau a1 NA - 17
135 Nitrite de sodium 7632-00-0
136 Nitroglycérine 55-63-0
137 2-Nitropropane 79-46-9
138 N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
139 Octylphénol et ses dérivés éthoxylés note 11 du tableau a1 NA - 21
140 Oxyde d’aluminium (formes fibreuses seulement) 1344-28-1
141 Oxyde d’éthylène 75-21-8
142 Oxyde de propylène 75-56-9
143 Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
144 Peroxyde de benzoyle 94-36-0
145 Phénol (et ses sels) note 1 du tableau a1 108-95-2
146 p-Phénylènediamine (et ses sels) note 1 du tableau a1 106-50-3
147 Phosgène 75-44-5
148 Phosphore (jaune ou blanc seulement) 7723-14-0
149 Phosphore (total) note 12 du tableau a1 NA - 22
150 Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
151 Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
152 Phtalate de dibutyle 84-74-2
153 Phtalate de diéthyle 84-66-2
154 Phtalate de diméthyle 131-11-3
155 Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
156 Propionaldéhyde 123-38-6
157 Propylène 115-07-1
158 Pyridine (et ses sels) note 1 du tableau a1 110-86-1
159 Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène) note 13 du tableau a1 NA - M14
160 Styrène 100-42-5
161 Sulfate de diéthyle 64-67-5
162 Sulfate de diméthyle 77-78-1
163 Sulfure d’hydrogène 7783-06-4
164 Sulfure de carbonyle 463-58-1
165 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
166 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
167 Tétrachloroéthylène 127-18-4
168 Tétrachlorure de carbone 56-23-5
169 Tétrachlorure de titane 7550-45-0
170 Thio-urée 62-56-6
171 Toluène 108-88-3
172 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
173 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
174 Trichloroéthylène 79-01-6
175 Triéthylamine 121-44-8
176 Trifluorure de bore 7637-07-2
177 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
178 Trioxyde de molybdène 1313-27-5
179 Vanadium (et ses composés) note 14 du tableau a1 NA - 40
180 Xylène (tous les isomères) note 15 du tableau a1 1330-20-7
181 Zinc (et ses composés) note 3 du tableau a1 NA - 14

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a1

Note 1 du tableau a1

Le total de l’acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l’acide ou de la base. Quand il est fourni, le NE CAS correspond à l’acide ou à la base faibles.

Retour à la note 1 du tableau a1

Note 2 du tableau a1

Le total de l’ammoniac (NH3 — NE CAS 7664-41-7) et de l’ion ammonium (NH4+ — NE CAS 14798-03-9) en solution, exprimé sous forme d’ammoniac.

Retour à la note 2 du tableau a1

Note 3 du tableau a1

Le total de l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.

Retour à la note 3 du tableau a1

Note 4 du tableau a1

Le total du chrome pur et le poids équivalent du chrome contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le chrome hexavalent (et ses composés).

Retour à la note 4 du tableau a1

Note 5 du tableau a1

Acides monocarboxyliques qui comprennent des composés à chaîne ouverte et des composés alicycliques à une ou plusieurs structures cycliques dont la formule générale est CnH2n+ZO2, où « n » indique le nombre d’atomes de carbone et où « Z » désigne la « déficience en hydrogène » (le nombre d’atomes d’hydrogène perdus à mesure que les structures deviennent plus compactes), qui est de zéro ou d’un nombre entier pair négatif (de -2 à -12). Comprend les divers composés organiques polaires qui sont présents dans le bitume et l’eau de traitement des sables bitumineux.

Retour à la note 5 du tableau a1

Note 6 du tableau a1

Le total de tous les isomères du crésol : m-crésol (NE CAS 108-39-4), o-crésol (NE CAS 95-48-7) et p-crésol (NE CAS 106-44-5).

Retour à la note 6 du tableau a1

Note 7 du tableau a1

Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 354-12-1, 354-15-4 et 354-21-2.

Retour à la note 7 du tableau a1

Note 8 du tableau a1

Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 et 90454-18-5.

Retour à la note 8 du tableau a1

Note 9 du tableau a1

Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 et 2837-89-0.

Retour à la note 9 du tableau a1

Note 10 du tableau a1

Nitrates en solution à un pH de 6,0 ou plus.

Retour à la note 10 du tableau a1

Note 11 du tableau a1

Le total de l’octylphénol et ses dérivés éthoxylés, limité aux NE CAS 140-66-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1 et 9036-19-5.

Retour à la note 11 du tableau a1

Note 12 du tableau a1

Exclut le phosphore jaune ou blanc (NE CAS 7723-14-0).

Retour à la note 12 du tableau a1

Note 13 du tableau a1

Le total du sulfure d’hydrogène (NE CAS 7783-06-4), du disulfure de carbone (NE CAS 75-15-0), du sulfure de carbonyle (NE CAS 463-58-1), du sulfure de diméthyle (NE CAS 75-18-3), du disulfure de diméthyle (NE CAS 624-92-0) et du méthylmercaptan (NE CAS 74-93-1), exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène.

Retour à la note 13 du tableau a1

Note 14 du tableau a1

Le total du vanadium pur et le poids équivalent du vanadium contenu dans les composés ou les mélanges. Exclut le vanadium contenu dans un alliage.

Retour à la note 14 du tableau a1

Note 15 du tableau a1

Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 108-38-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).

Retour à la note 15 du tableau a1

SUBSTANCES DU GROUPE B
  Nom Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a2 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
182 Acrylonitrile 107-13-1
183 Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20 note 3 du tableau a2 NA - 39
184 Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17 note 4 du tableau a2 NA - 38
185 Arsenic (et ses composés) note 3 du tableau a2 NA - 02
186 Bisphénol A 80-05-7
187 Cadmium (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 03
188 Chlorhexidine (et ses sels) note 1 du tableau a2 55-56-1
189 Chrome hexavalent (et ses composés) note 3 du tableau a2 NA - 19
190 Cobalt (et ses composés) note 3 du tableau a2 NA - 05
191 Colorants azoïques dispersés note 5 du tableau a2 NA - 46
192 Hydrazine (et ses sels) note 1 du tableau a2 302-01-2
193 Isoprène 78-79-5
194 Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines 68953-84-4
195 Mercure (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 10
196 Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés note 6 du tableau a2 NA - 20
197 Plomb (et ses composés) note 7 du tableau a2 NA - 08
198 Plomb tétraéthyle 78-00-2
199 Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline 68412-48-6
200 Sélénium (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 12
201 Thallium (et ses composés) note 2 du tableau a2 NA - 37
202 Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
203 Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
204 Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères) note 8 du tableau a2 26471-62-5

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a2

Note 1 du tableau a2

Le total de l’acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l’acide ou de la base. Quand il est fourni, le NE CAS correspond à l’acide ou à la base faibles.

Retour à la note 1 du tableau a2

Note 2 du tableau a2

Le total de l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.

Retour à la note 2 du tableau a2

Note 3 du tableau a2

Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C18-20 (NE CAS 106232-85-3), de même que les substances et les composants de mélanges qui correspondent à la définition de la formule moléculaire.

Retour à la note 3 du tableau a2

Note 4 du tableau a2

Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C14-17 (NE CAS 85535-85-9), de même que les substances et les composants de mélanges qui correspondent à la définition de la formule moléculaire.

Retour à la note 4 du tableau a2

Note 5 du tableau a2

Le total de 26 colorants azoïques dispersés de masse moléculaire inférieure à 360 g/mol, limité aux NE CAS 12222-69-4, 16889-10-4, 20721-50-0, 21811-64-3, 2581-69-3, 27184-69-6, 2734-52-3, 2832-40-8, 2872-52-8, 31464-38-7, 31482-56-1, 3179-89-3, 3180-81-2, 40880-51-1, 43047-20-7, 4314-14-1, 6054-48-4, 6250-23-3, 6253-10-7, 6300-37-4, 6439-53-8, 65122-05-6, 6657-00-7, 69472-19-1, 730-40-5, 83249-52-9 et 842-07-9.

Retour à la note 5 du tableau a2

Note 6 du tableau a2

Le total du nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses autres dérivés, limité aux NE CAS 104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-3, 1323-65-5, 26523-78-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-9, 68515-93-5, 104-35-8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 27177-08-8, 28679-13-2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9, 27176-93-8, 37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3, 68412-54-4, 9051-57-4, 37205-87-1 et 127087-87-0.

Retour à la note 6 du tableau a2

Note 7 du tableau a2

Le total du plomb pur et le poids équivalent du plomb contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le plomb (et ses composés) contenu dans l’acier inoxydable, le laiton ou les alliages de bronze et le plomb contenu dans le plomb tétraéthyle (NE CAS 78-00-2).

Retour à la note 7 du tableau a2

Note 8 du tableau a2

Le total de tous les isomères dans les mélanges.

Retour à la note 8 du tableau a2

PARTIE 2
  Nom Numéro d’enregistrement CAS  note a du tableau a3
205 Acénaphtène 83-32-9
206 Acénaphtylène 208-96-8
207 Anthracène 120-12-7
208 Benz[a]anthracène 56-55-3
209 Benzo[a]pyrène 50-32-8
210 Benzo[b]fluoranthène 205-99-2
211 Benzo[e]pyrène 192-97-2
212 Benzo[ghi]pérylène 191-24-2
213 Benzo[j]fluoranthène 205-82-3
214 Benzo[k]fluoranthène 207-08-9
215 Chrysène 218-01-9
216 Dibenz[a,h]acridine 226-36-8
217 Dibenz[a,h]anthracène 53-70-3
218 Dibenz[a,j]acridine 224-42-0
219 Dibenzo[a,e]fluoranthène 5385-75-1
220 Dibenzo[a,e]pyrène 192-65-4
221 Dibenzo[a,h]pyrène 189-64-0
222 Dibenzo[a,i]pyrène 189-55-9
223 Dibenzo[a,l]pyrène 191-30-0
224 7H-Dibenzo[c,g]carbazole 194-59-2
225 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène 57-97-6
226 Fluoranthène 206-44-0
227 Fluorène 86-73-7
228 Indeno[1,2,3-cd]pyrène 193-39-5
229 3-Méthylcholanthrène 56-49-5
230 5-Méthylchrysène 3697-24-3
231 1-Nitropyrène 5522-43-0
232 Pérylène 198-55-0
233 Phénanthrène 85-01-8
234 Pyrène 129-00-0
235 Quinoléine 91-22-5

Note(s) du tableau a3

Note a du tableau a3

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a3

PARTIE 3
  Nom Numéro d’enregistrement CAS  note a du tableau a4
236 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6
237 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4
238 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6
239 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3
240 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7
241 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9
242 Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9
243 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9
244 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4
245 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6
246 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9
247 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9
248 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9
249 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5
250 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4
251 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7
252 Octachlorodibenzofurane 39001-02-0
253 Hexachlorobenzène 118-74-1

Note(s) du tableau a4

Note a du tableau a4

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a4

PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
  Nom Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a5 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
254 Composés organiques volatils (total) note 1 du tableau a5 NA - M16
255 Dioxyde de soufre 7446-09-5
256 Matière particulaire totale note 2 du tableau a5 note 3 du tableau a5 NA - M08
257 Monoxyde de carbone 630-08-0
258 Oxydes d’azote (exprimés sous forme de dioxyde d’azote) 11104-93-1
259 PM2,5 note 2 du tableau a5 note 4 du tableau a5 NA - M10
260 PM10 note 2 du tableau a5 note 5 du tableau a5 NA - M09

Note(s) du tableau a5

Note a du tableau a5

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a5

Note 1 du tableau a5

Total des composés organiques volatils énoncés dans l’article 65 de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Retour à la note 1 du tableau a5

Note 2 du tableau a5

Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres.

Retour à la note 2 du tableau a5

Note 3 du tableau a5

Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière particulaire condensable.

Retour à la note 3 du tableau a5

Note 4 du tableau a5

Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 micromètres.

Retour à la note 4 du tableau a5

Note 5 du tableau a5

Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres.

Retour à la note 5 du tableau a5

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
  Nom Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a6 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
261 Acétate d’éthyle 141-78-6
262 Acétate de butyle note 2 du tableau a6 NA - 41
263 Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol (tous les isomères) 108-65-6
264 Acétate de propyle (tous les isomères) NA - 43
265 Acétate de vinyle 108-05-4
266 Acétylène 74-86-2
267 Alcool furfurylique 98-00-0
268 Alcool isopropylique 67-63-0
269 Alcool n-propylique 71-23-8
270 Autres éthers et acétates glycoliques (et leurs isomères) note 3 du tableau a6 NA - 45
271 Benzène 71-43-2
272 1,3-Butadiène 106-99-0
273 Butane (tous les isomères) NA - 24
274 Butène (tous les isomères) 25167-67-3
275 2-Butoxyéthanol 111-76-2
276 Cycloheptane (tous les isomères) NA - 25
277 Cyclohexène (tous les isomères) NA - 26
278 Cyclooctane (tous les isomères) NA - 27
279 Décane (tous les isomères) NA - 28
280 p-Dichlorobenzène 106-46-7
281 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
282 Diméthyléther 115-10-6
283 Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) 64742-48-9
284 Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) 64742-47-8
285 Essences minérales 64475-85-0
286 Éthanol 64-17-5
287 Éthylène 74-85-1
288 Éthyltoluène (tous les isomères) NA - 42
289 Formaldéhyde 50-00-0
290 Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
291 Heptane (tous les isomères) NA - 31
292 n-Hexane 110-54-3
293 Hexane note 4 du tableau a6 NA - 32
294 Hexène (tous les isomères) 25264-93-1
295 Hydrocarbures indéterminés après analyse (C10 à C16+) note 5 du tableau a6 NA - 44
296 D-Limonène 5989-27-5
297 Méthanol 67-56-1
298 Méthylcyclopentane 96-37-7
299 Méthyléthylcétone 78-93-3
300 Méthylisobutylcétone 108-10-1
301 Myrcène 123-35-3
302 Naphta 8030-30-6
303 Naphta VM et P (ligroïne) 8032-32-4
304 Nonane (tous les isomères) NA - 33
305 Octane (tous les isomères) NA - 34
306 Pentane (tous les isomères) NA - 35
307 Pentène (tous les isomères) NA - 36
308 bêta-Phellandrène 555-10-2
309 alpha-Pinène 80-56-8
310 bêta-Pinène 127-91-3
311 Propane 74-98-6
312 Propylène 115-07-1
313 Solvant naphta aliphatique, fraction médiane 64742-88-7
314 Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
315 Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
316 Solvant Stoddard 8052-41-3
317 Styrène 100-42-5
318 Tétrahydrofurane 109-99-9
319 Toluène 108-88-3
320 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
321 Triméthylbenzène note 6 du tableau a6 25551-13-7
322 Xylène (tous les isomères) note 1 du tableau a6 1330-20-7

Note(s) du tableau a6

Note a du tableau a6

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau a6

Note 1 du tableau a6

Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 108-38-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).

Retour à la note 1 du tableau a6

Note 2 du tableau a6

Le total de l’acétate de n-butyle (NE CAS 123-86-4), de l’acétate d’isobutyle (NE CAS 110-19-0) et de l’acétate de sec-butyle (NE CAS 105-46-4). Exclut l’acétate de tert-butyle (NE CAS 540-88-5).

Retour à la note 2 du tableau a6

Note 3 du tableau a6

Le total des NE CAS 112-07-2, 112-15-2, 112-25-4, 112-34-5, 5131-66-8, 107-98-2, 109-59-1, 111-90-0, 124-17-4, 1569-01-3, 1569-02-4, 2807-30-9, 29911-27-1, 29911-28-2, 34590-94-8, 54839-24-6, 623-84-7 et 88917-22-0, et de leurs isomères.

Retour à la note 3 du tableau a6

Note 4 du tableau a6

Le total de tous les isomères, à l’exclusion du n-hexane (NE CAS 110-54-3).

Retour à la note 4 du tableau a6

Note 5 du tableau a6

Une agglomération de composés organiques volatils dans la gamme C10 à C16+ qui n’ont pas pu être séparés en composants individuels par la colonne de chromatographie en phase gazeuse sélectionnée.

Retour à la note 5 du tableau a6

Note 6 du tableau a6

Le total du 1,2,3-triméthylbenzène (NE CAS 526-73-8) et du 1,3,5-triméthylbenzène (NE CAS 108-67-8). Exclut le 1,2,4-triméthylbenzène (NE CAS 95-63-6).

Retour à la note 6 du tableau a6

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

« alliage »
Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy
« aluminium de récupération »
Déchets ou matières contenant de l’aluminium. “secondary aluminum
« appareil à combustion externe »
Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d’air. “external combustion equipment
« article »
Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article
« autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière »
Toute utilisation et élimination ou tout rejet d’une substance qui n’est pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation », y compris l’utilisation de sous-produits d’une autre manière. “other use” ou “otherwise used
« carrière »
Excavation à ciel ouvert, et tout autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l’extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d’autres roches consolidées. “quarry
« combustible fossile »
Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel
« employé »
Personne employée dans l’installation, y compris le propriétaire de l’installation qui exécute des travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, pendant la période des travaux. “employee
« équivalent d’employé à temps plein »
Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
  • a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l’installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l’installation;
  • b) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par le propriétaire s’il n’est pas employé par celle-ci;
  • c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee equivalent”
« fabrication »
Production, préparation ou composition d’une substance, y compris la production fortuite d’une substance comme sous-produit. “manufacture
« facteurs d’émission »
Valeurs numériques qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission publiés » ou « facteurs d’émission propres à l’installation ». “emission factors
« identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants » ou « identifiant de substance de l’INRP »
Numéro d’identification unique attribué par Environnement et Changement climatique Canada à une substance figurant dans la liste de l’annexe 1 lorsqu’aucun NE CAS ne s’applique ou lorsque de multiples NE CAS s’appliquent. “National Pollutant Release Inventory substance identifier” ou “NPRI substance identifier
« installation »
Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility
« installation contiguë »
Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility
« installation de pipeline »
Ensemble d’équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation”
« installation extracôtière »
Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production extracôtiers, ou installation sous-marine qui sont liés à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel et qui sont rattachés ou fixés au plateau continental du Canada ou qui se trouvent dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation
« installation mobile »
Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility
« limite de dosage »
Concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises, mais courantes. “level of quantification”
« métal commun »
Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal
« numéro d’enregistrement CAS » ou « NE CAS »
Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” or “CAS RN”
« opérations de terminal » :
  • a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
  • b) activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal operations
« plomb de récupération »
Matières plombifères ou déchets plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière. “secondary lead
« préparation »
Préparation d’une substance après sa fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une substance peut mener ou non à une modification de l’état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l’installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process
« préservation du bois »
Action de préserver le bois à l’aide d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d’agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation
« prévention de la pollution »
Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention
« production électrique potentielle »
La quantité d’électricité qui serait produite par une unité dans une année civile si celle-ci devait fonctionner au maximum de sa capacité en tout temps pendant cette période. “potential electrical output
« recyclage »
Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling
« rejets liés au réservoir de stockage et à la manutention connexe »
Rejets provenant du stockage de liquides dans des réservoirs, rejets associés à l’utilisation de réservoirs de stockage de liquides, rejets provenant du transfert, du chargement et du déchargement de liquides dans et depuis des réservoirs de stockage, et pertes associées au stockage de liquides dans des réservoirs, au nettoyage, au dégazage et à l’entretien des réservoirs de stockage. “storage tank and related handling releases
« sablière »
Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable, d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d’autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit
« société mère »
Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company
« sous-produit »
Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product
« station de compression »
Une installation où l’on augmente la pression du gaz pour remédier aux pertes par frottement dans un pipeline ou un réseau de pipelines, ou pour le stockage souterrain de gaz naturel. “compressor station
« traitement »
Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment
« unité de production d’électricité »
Un équipement physiquement connecté et qui, fonctionnant comme un tout, produit de l’électricité pour distribution ou vente au réseau en utilisant l’énergie thermique et en étant stationnaire dans cette utilisation sans recourir à une machine autopropulsée. “electricity generation unit

ANNEXE 3

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui satisfait à un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l’un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent avis ne s’applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l’installation au cours d’une année civile donnée sont les activités suivantes :

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans l’une ou plusieurs des activités suivantes :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance énumérée à la partie 4 ou à la partie 5 de l’annexe 1 qui a été rejetée dans l’atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la partie 4 ou la partie 5 de la présente annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure :

(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sous-alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance présente dans des stériles :

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic contenue dans des stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d’arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité d’une substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous- alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids.

4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une substance doit être interprétée comme :

(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre d’une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d’une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l’année civile durant laquelle l’installation était exploitée.

PARTIE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe qu’il y ait, ou non, rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans des résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou, quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.

7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doit, pour une installation donnée au cours d’une année civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome hexavalent (et ses composés) concernant cette installation, pour cette année civile donnée.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration
selon le poids

Colonne 3

Concentration en poids

1.

Substances du groupe A

10 t

1 %

2.

Acrylonitrile

1 000 kg

0,1 %

3.

Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg

1 %

4.

Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg

1 %

5.

Arsenic (et ses composés)

50 kg

0,1 %

6.

Bisphénol A

100 kg

1 %

7.

Cadmium (et ses composés)

5 kg

0,1 %

8.

Chlorhexidine (et ses sels)

100 kg

1 %

9.

Chrome hexavalent (et ses composés)

50 kg

0,1 %

10.

Cobalt (et ses composés)

50 kg

0,1 %

11.

Colorants azoïques dispersés

10 kg

0,1 %

12.

Hydrazine (et ses sels)

1 000 kg

1 %

13.

Isoprène

100 kg

1 %

14.

Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines

50 kg

1 %

15.

Mercure (et ses composés)

5 kg

S.O.

16.

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

1 000 kg

1 %

17.

Plomb (et ses composés)

50 kg

0,1 %

18.

Plomb tétraéthyle

50 kg

0,1 %

19.

Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline

50 kg

1 %

20.

Sélénium (et ses composés)

100 kg

0,000005 %

21.

Thallium (et ses composés)

100 kg

1 %

22.

Toluène-2,4-diisocyanate

100 kg

0,1 %

23.

Toluène-2,6-diisocyanate

100 kg

0,1 %

24.

Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères)

100 kg

0,1 %

PARTIE 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

9. Malgré l’article 8, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

PARTIE 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l’un ou l’autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :

PARTIE 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une installation classée dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)], stations de compression exclues, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, pour toutes les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4 est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en ce qui concerne les composés organiques volatils (total).

12. Pour l’application du paragraphe 11(1), une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si des véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l’installation contiguë.

13. Pour l’application de l’article 11 et malgré l’article 12, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe à l’installation, si, pendant l’année civile, l’une des conditions suivantes se réalise :

14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n’est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

Tableau 2 : Seuil de déclaration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration selon le poids

1.

Composés organiques volatils (total)

10 t

2.

Dioxyde de soufre

20 t

3.

Matière particulaire totale

20 t

4.

Monoxyde de carbone

20 t

5.

Oxydes d’azote

20 t

6.

PM2,5

0,3 t

7.

PM10

0,5 t

PARTIE 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère en une quantité d’une tonne ou plus.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux paragraphes 11(2) ou 11(3) de la présente annexe sont respectés.

16. Pour l’application de l’article 15, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids de la substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère provenant de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe, si, durant l’année civile,

ANNEXE 4

Renseignements requis par le présent avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations et transferts doivent être déclarés lorsqu’ils contiennent une substance qui correspond aux critères de l’annexe 3, qu’ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l’aide d’autres méthodes d’estimation, sauf indication contraire à la présente annexe.

2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, profil de spéciation et estimations techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids aux termes des articles 2, 3 ou 12 ou du paragraphe 6(3) de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de la présente annexe.

4. Si aucun renseignement se rapportant à une substance n’a été fourni pour l’année civile précédente, et que les critères de déclaration pour la substance en question sont satisfaits pour l’année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance correspond aux critères de l’année civile en cours. Si des renseignements se rapportant à une substance ont été fournis pour l’année civile précédente, mais qu’aucun des critères de déclaration pour la substance en question n’est respecté pour l’année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères de l’année civile en cours. Si la raison pour laquelle les critères ne sont pas respectés pour la substance en question découle d’activités de prévention de la pollution, il faut le préciser.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l’annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l’adresse mentionnée dans le présent avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :

9. Pour l’application de l’article 8, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de l’article 8.

10. Malgré les alinéas e), g) et h) de l’article 8, une personne visée par le présent avis peut déclarer des rejets dans l’atmosphère, l’eau et le sol sous forme de rejets totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, si la quantité totale des rejets dans tous les milieux est inférieure à une tonne.

11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce qui suit :

13. Pour l’application de l’article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent toxique doit être la somme des masses ou des concentrations des différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par les facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.

15. Pour l’application de l’article 14, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l’article 10 de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant.

17. Si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, ne s’appliquent pas à cette substance.

18. Pour l’application des articles 16 et 17, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à l’un des alinéas qui suivent :

Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité pour les dioxines et les furanes figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Colonne 2

Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau b3

Colonne 3

Facteur de pondération d’équivalence de toxicité

1.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

1746-01-6

1

2.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine

40321-76-4

1

3.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

39227-28-6

0,1

4.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

19408-74-3

0,1

5.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

57653-85-7

0,1

6.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine

35822-46-9

0,01

7.

Octachlorodibenzo-p-dioxine

3268-87-9

0,0003

8.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

51207-31-9

0,1

9.

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-31-4

0,3

10.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-41-6

0,03

11.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

70648-26-9

0,1

12.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

72918-21-9

0,1

13.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

57117-44-9

0,1

14.

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

60851-34-5

0,1

15.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

67562-39-4

0,01

16.

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

55673-89-7

0,01

17.

Octachlorodibenzofurane

39001-02-0

0,0003

Note(s) du tableau b3

Note a du tableau b3

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau b3

PARTIE 4

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

20. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l’annexe 3 sont respectés :

(2) Pour l’application d’alinéa d), une personne visée par le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour les cheminées qui sont horizontales ou autrement non verticales, pour les cheminées dotées de capuchons pare-pluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de stockage.

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée

Article

Colonne 1

Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée

1.

Composés organiques volatils (total)

5 t

2.

Dioxyde de soufre

25 t

3.

Matière particulaire totale

25 t

4.

Monoxyde de carbone

10 t

5.

Oxydes d’azote

10 t

6.

PM2,5

0,25 t

7.

PM10

0,5 t

21. Pour l’application de l’article 20 de la présente annexe,

22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.

PARTIE 5

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

23. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l’annexe 3 sont respectés :

(2) Pour l’application de l’alinéa b), une personne visée par le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour les cheminées qui sont horizontales ou autrement non verticales, pour les cheminées dotées de capuchons pare-pluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de stockage.

24. Pour l’application de l’article 23 de la présente annexe,

25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les utilisateurs devraient prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l’INRP pour trois années civiles individuelles — 2022, 2023 et 2024. Les renseignements pour l’année civile 2022 devront être fournis au plus tard le 1er juin 2023. Les renseignements pour l’année civile 2023 devront être fournis au plus tard le 3 juin 2024. Les renseignements pour l’année civile 2024 devront être fournis au plus tard le 2 juin 2025.

Les utilisateurs du présent avis devraient prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu’ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter des années civiles 2022, 2023 et 2024. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l’INRP ou en communiquant avec l’INRP.

Substances supprimées de la liste

Deux substances ont été supprimées de la liste du groupe A de la partie 1 :

Ajout d’une substance

Une substance a été ajoutée à la liste du groupe B de la partie 1 :

Changements s’appliquant à toutes les substances

Les installations sont maintenant tenues d’indiquer la raison pour laquelle une substance est déclarée pour la première fois.

Les installations sont maintenant tenues de déclarer tout numéro d’identification applicable de permis d’exploitation, d’approbation, d’autorisation, de licence ou de certificat provincial ou territorial, ou tout autre identifiant de programme environnemental provincial ou territorial.

Deux nouvelles méthodes d’estimation ont été ajoutées à la liste des méthodes que les installations sont autorisées à utiliser pour estimer les quantités de substances, soit la téléquantification et le profil de spéciation.

Les noms des trois catégories de rejets dans l’atmosphère ont été modifiés :

On encourage fortement les installations à déterminer de quelle façon leurs rejets s’inscrivent dans les cinq catégories de rejet (rejets de cheminées ou ponctuels, rejets liés aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe, émissions fugitives, déversements ou autres rejets accidentels, poussière de route non pavée) et à ne pas déclarer les rejets dans la catégorie « autres rejets non ponctuels ». Les installations qui déclarent des rejets dans la catégorie « autres rejets non ponctuels » sont maintenant tenues de fournir un commentaire précisant la nature des rejets.

Changement à une exemption pour les substances des parties 1 à 3

L’exemption de déclaration pour les substances des parties 1 à 3 concernant les activités de « recherche ou essais » s’appelle maintenant « recherche ou développement ». Il s’agit d’un changement de nom seulement — les activités exemptées demeurent les mêmes, et le nouveau nom vise à clarifier à quelles activités l’exemption s’applique.

Changements aux exigences de déclaration pour les substances de la partie 4

Des changements ont été apportés aux exigences concernant les principaux contaminants atmosphériques (PCA) de la partie 4 afin d’accroître la déclaration des cheminées individuelles. Les changements comprennent l’abaissement du seuil de hauteur de la cheminée de 50 m au-dessus du niveau du sol à 25 m au-dessus du niveau du sol; l’augmentation des seuils de rejet dans l’air des cheminées pour six des sept PCA; l’ajout d’un seuil de température à la sortie de la cheminée; l’ajout d’exemptions aux exigences de déclaration des cheminées individuelles pour certains types de cheminées et d’installations. En vue d’accroître l’information dont on dispose sur les sources d’émissions de PCA, on a ajouté l’exigence de ventiler les rejets de cheminées individuelles selon plusieurs catégories de combustion et d’activités d’utilisation de combustibles, et de déclarer les types de combustibles et les méthodes d’estimation associés à chaque catégorie.

Le nom de la substance de la partie 4 « composés organiques volatils » a été remplacé par « composés organiques volatils (total) ». Seul le nom de la substance a été modifié — les exigences de déclaration pour cette substance n’ont pas changé, mis à part les changements relatifs à la déclaration des cheminées individuelles décrits ci-dessus.

Les installations qui déclarent des rejets de cheminée ou ponctuels de PM2,5, PM10 ou de matières particulaires totales doivent maintenant indiquer si leurs rejets déclarés comprennent de la matière particulaire condensable. À noter que seule la matière particulaire filtrable doit être déclarée. Cependant, certaines installations pourraient devoir utiliser une méthode de quantification qui vise à la fois la matière particulaire condensable et filtrable, ce qui rendrait impossible de séparer la fraction filtrable. Ces installations sont tenues d’indiquer cette information dans leur rapport.

Changements aux exigences de déclaration des substances de la partie 5

Des changements ont été apportés pour simplifier l’exigence de déclaration des composés organiques volatils (COV) différenciés par espèce de la partie 5. Le seuil de 10 tonnes de COV totaux ne s’applique désormais plus à la déclaration des COV différenciés par espèce. À la place, un COV différencié doit être déclaré si 1 tonne ou plus de ce COV est rejetée par l’installation. Le seuil de 5 tonnes de COV totaux ne s’applique désormais plus à la déclaration des COV différenciés par espèce rejetés par une cheminée individuelle. À la place, un COV différencié doit être déclaré pour une cheminée individuelle si celle-ci rejette 0,25 tonne ou plus de ce COV. En outre, une méthode d’estimation doit maintenant être fournie pour les COV différenciés par espèce.

Historique de l’Inventaire national des rejets de polluants

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi »].

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements qui permettent au ministre de l’Environnement d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que le ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 300 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.

L’INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important afin de déterminer et de surveiller les sources de pollution au Canada et de mettre au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les données recueillies par l’INRP sont utilisées dans le cadre de l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques, sont utilisées dans le calcul des émissions pour l’Inventaire des émissions du carbone noir, servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L’accès public à l’INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l’INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l’évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l’air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’INRP, y compris les documents d’orientation, des rapports annuels sur des données repères et des rapports d’ensemble, et accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de formats, y compris un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l’INRP.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l’INRP sont présentées au début du présent avis.

Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants

Les exigences de déclaration décrites dans le présent avis sont recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Pour ceux qui satisfont aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les documents d’orientation pertinents. Consultez le site Web de l’INRP ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse indiquée au début du présent avis pour obtenir les documents d’orientation.

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l’information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l’une des conditions suivantes se réalise :

Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.

Obligation de respecter la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions précises sont stipulées au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi stipulent les pénalités encourues par les personnes qui violent l’article 46 de la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une obligation de se conformer au présent avis et la déclaration de renseignements erronés ou trompeurs. Les pénalités incluent des amendes, dont le montant peut aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne condamnée par suite d’une procédure sommaire à un maximum de 500 000 $ pour une grande entreprise condamnée par suite d’un acte d’accusation. Les amendes maximales sont doublées pour une deuxième ou toute infraction subséquente.

La version en vigueur de la Loi, y compris les modifications les plus récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.

La Loi est appliquée conformément à la politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse suivante : enviroinfo@ec.gc.ca.