La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 7 : Suppléments
Le 12 février 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2022, 2023 et 2024
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état.
Le présent avis s’applique aux années civiles 2022, 2023 et 2024. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2022 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2023. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2023 doivent être fournis au plus tard le 3 juin 2024. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2024 doivent être fournis au plus tard le 2 juin 2025.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2021 en réponse à l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021 détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l’année civile 2022, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2023.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2022 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2023, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 3 juin 2024.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2023 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2024, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 2 juin 2025.
Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par le présent avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements sont basés, dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent, pour une période de trois ans, à partir de la date où l’information est requise.
Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑877‑877‑8375
Courriel : inrp-npri@ec.gc.ca
Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie des renseignements fournis en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Substances
Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.
PARTIE 1
Nom | Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a1 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) | |
---|---|---|
1 | Acétaldéhyde | 75-07-0 |
2 | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 111-15-9 |
3 | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 110-49-6 |
4 | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
5 | Acétonitrile | 75-05-8 |
6 | Acétophénone | 98-86-2 |
7 | Acide acrylique (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 79-10-7 |
8 | Acide chlorhydrique | 7647-01-0 |
9 | Acide chloroacétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 79-11-8 |
10 | Acide formique | 64-18-6 |
11 | Acide nitrilotriacétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 139-13-9 |
12 | Acide nitrique | 7697-37-2 |
13 | Acide peracétique (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 79-21-0 |
14 | Acide sulfurique | 7664-93-9 |
15 | Acroléine | 107-02-8 |
16 | Acrylamide | 79-06-1 |
17 | Acrylate d’éthyle | 140-88-5 |
18 | Acrylate de butyle | 141-32-2 |
19 | Acrylate de méthyle | 96-33-3 |
20 | Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1 |
21 | Alcool allylique | 107-18-6 |
22 | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
23 | Aluminium (fumée ou poussière seulement) | 7429-90-5 |
24 | Amiante (forme friable seulement) | 1332-21-4 |
25 | Ammoniac (total) note 2 du tableau a1 | NA - 16 |
26 | Anhydride maléique | 108-31-6 |
27 | Anhydride phtalique | 85-44-9 |
28 | Aniline (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 62-53-3 |
29 | Antimoine (et ses composés) note 3 du tableau a1 | NA - 01 |
30 | Argent (et ses composés) note 3 du tableau a1 | NA - 13 |
31 | Benzène | 71-43-2 |
32 | Biphényle | 92-52-4 |
33 | Bromate de potassium | 7758-01-2 |
34 | Brome | 7726-95-6 |
35 | Bromométhane | 74-83-9 |
36 | 1,3-Butadiène | 106-99-0 |
37 | Butan-1-ol | 71-36-3 |
38 | Butan-2-ol | 78-92-2 |
39 | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
40 | Butyraldéhyde | 123-72-8 |
41 | Carbonate de lithium | 554-13-2 |
42 | Catéchol | 120-80-9 |
43 | Cétone de Michler (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 90-94-8 |
44 | CFC-11 | 75-69-4 |
45 | CFC-114 | 76-14-2 |
46 | CFC-115 | 76-15-3 |
47 | CFC-12 | 75-71-8 |
48 | CFC-13 | 75-72-9 |
49 | Chlore | 7782-50-5 |
50 | Chlorobenzène | 108-90-7 |
51 | Chloroéthane | 75-00-3 |
52 | Chloroforme | 67-66-3 |
53 | Chlorométhane | 74-87-3 |
54 | Chlorure de benzoyle | 98-88-4 |
55 | Chlorure de benzyle | 100-44-7 |
56 | Chlorure de vinyle | 75-01-4 |
57 | Chrome (et ses composés) note 4 du tableau a1 | NA - 04 |
58 | Composés de la fraction d’acides naphténiques (et leurs sels) note 1 du tableau a1 note 5 du tableau a1 |
NA - 47 |
59 | Crésol (tous les isomères et leurs sels) note 1 du tableau a1 note 6 du tableau a1 |
1319-77-3 |
60 | Cuivre (et ses composés) note 3 du tableau a1 | NA - 06 |
61 | Cumène | 98-82-8 |
62 | Cyanure d’hydrogène | 74-90-8 |
63 | Cyanures (ioniques) | NA - 07 |
64 | Cyclohexane | 110-82-7 |
65 | Cyclohexanol | 108-93-0 |
66 | o-Dichlorobenzène | 95-50-1 |
67 | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
68 | 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate | 612-83-9 |
69 | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
70 | Dichlorométhane | 75-09-2 |
71 | 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 120-83-2 |
72 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
73 | Dicyclopentadiène | 77-73-6 |
74 | Diéthanolamine (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 111-42-2 |
75 | Diisocyanate d’isophorone | 4098-71-9 |
76 | Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène | 16938-22-0 |
77 | Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) | 9016-87-9 |
78 | Diméthylamine | 124-40-3 |
79 | N,N-Diméthylaniline (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 121-69-7 |
80 | N,N-Diméthylformamide | 68-12-2 |
81 | 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 534-52-1 |
82 | 2,4-Dinitrotoluène | 121-14-2 |
83 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 |
84 | Dioxyde de chlore | 10049-04-4 |
85 | Dioxyde de thorium | 1314-20-1 |
86 | Diphénylamine | 122-39-4 |
87 | Disulfure de carbone | 75-15-0 |
88 | 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol | 128-37-0 |
89 | Épichlorohydrine | 106-89-8 |
90 | 1,2-Époxybutane | 106-88-7 |
91 | 2-Éthoxyéthanol | 110-80-5 |
92 | Éthylbenzène | 100-41-4 |
93 | Éthylène | 74-85-1 |
94 | Éthylène glycol | 107-21-1 |
95 | Fer-pentacarbonyle | 13463-40-6 |
96 | Fluor | 7782-41-4 |
97 | Fluorure d’hydrogène | 7664-39-3 |
98 | Fluorure de calcium | 7789-75-5 |
99 | Fluorure de sodium | 7681-49-4 |
100 | Formaldéhyde | 50-00-0 |
101 | Halon 1211 | 353-59-3 |
102 | Halon 1301 | 75-63-8 |
103 | HCFC-122 (tous les isomères) note 7 du tableau a1 | 41834-16-6 |
104 | HCFC-123 (tous les isomères) note 8 du tableau a1 | 34077-87-7 |
105 | HCFC-124 (tous les isomères) note 9 du tableau a1 | 63938-10-3 |
106 | HCFC-141b | 1717-00-6 |
107 | HCFC-142b | 75-68-3 |
108 | HCFC-22 | 75-45-6 |
109 | Hexachlorophène | 70-30-4 |
110 | n-Hexane | 110-54-3 |
111 | Hydroperoxyde de cumène | 80-15-9 |
112 | Hydroquinone (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 123-31-9 |
113 | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
114 | Indice de couleur vert de base 4 | 569-64-2 |
115 | Isobutyraldéhyde | 78-84-2 |
116 | Manganèse (et ses composés) note 3 du tableau a1 | NA - 09 |
117 | 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 |
118 | Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 |
119 | Méthanol | 67-56-1 |
120 | 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4 |
121 | 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol | 111-77-3 |
122 | N-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
123 | p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
124 | 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) | 5124-30-1 |
125 | Méthylènebis(phénylisocyanate) | 101-68-8 |
126 | p,p′-Méthylènedianiline | 101-77-9 |
127 | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
128 | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
129 | N-Méthylolacrylamide | 924-42-5 |
130 | 2-Méthylpropan-1-ol | 78-83-1 |
131 | 2-Méthylpropan-2-ol | 75-65-0 |
132 | Naphtalène | 91-20-3 |
133 | Nickel (et ses composés) note 3 du tableau a1 | NA - 11 |
134 | Nitrates note 10 du tableau a1 | NA - 17 |
135 | Nitrite de sodium | 7632-00-0 |
136 | Nitroglycérine | 55-63-0 |
137 | 2-Nitropropane | 79-46-9 |
138 | N-Nitrosodiphénylamine | 86-30-6 |
139 | Octylphénol et ses dérivés éthoxylés note 11 du tableau a1 | NA - 21 |
140 | Oxyde d’aluminium (formes fibreuses seulement) | 1344-28-1 |
141 | Oxyde d’éthylène | 75-21-8 |
142 | Oxyde de propylène | 75-56-9 |
143 | Oxyde de tert-butyle et de méthyle | 1634-04-4 |
144 | Peroxyde de benzoyle | 94-36-0 |
145 | Phénol (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 108-95-2 |
146 | p-Phénylènediamine (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 106-50-3 |
147 | Phosgène | 75-44-5 |
148 | Phosphore (jaune ou blanc seulement) | 7723-14-0 |
149 | Phosphore (total) note 12 du tableau a1 | NA - 22 |
150 | Phtalate de benzyle et de butyle | 85-68-7 |
151 | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 |
152 | Phtalate de dibutyle | 84-74-2 |
153 | Phtalate de diéthyle | 84-66-2 |
154 | Phtalate de diméthyle | 131-11-3 |
155 | Phtalate de di-n-octyle | 117-84-0 |
156 | Propionaldéhyde | 123-38-6 |
157 | Propylène | 115-07-1 |
158 | Pyridine (et ses sels) note 1 du tableau a1 | 110-86-1 |
159 | Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène) note 13 du tableau a1 | NA - M14 |
160 | Styrène | 100-42-5 |
161 | Sulfate de diéthyle | 64-67-5 |
162 | Sulfate de diméthyle | 77-78-1 |
163 | Sulfure d’hydrogène | 7783-06-4 |
164 | Sulfure de carbonyle | 463-58-1 |
165 | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 |
166 | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 |
167 | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |
168 | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 |
169 | Tétrachlorure de titane | 7550-45-0 |
170 | Thio-urée | 62-56-6 |
171 | Toluène | 108-88-3 |
172 | 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 |
173 | 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 |
174 | Trichloroéthylène | 79-01-6 |
175 | Triéthylamine | 121-44-8 |
176 | Trifluorure de bore | 7637-07-2 |
177 | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
178 | Trioxyde de molybdène | 1313-27-5 |
179 | Vanadium (et ses composés) note 14 du tableau a1 | NA - 40 |
180 | Xylène (tous les isomères) note 15 du tableau a1 | 1330-20-7 |
181 | Zinc (et ses composés) note 3 du tableau a1 | NA - 14 |
Note(s) du tableau a1
|
Nom | Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a2 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) | |
---|---|---|
182 | Acrylonitrile | 107-13-1 |
183 | Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20 note 3 du tableau a2 | NA - 39 |
184 | Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17 note 4 du tableau a2 | NA - 38 |
185 | Arsenic (et ses composés) note 3 du tableau a2 | NA - 02 |
186 | Bisphénol A | 80-05-7 |
187 | Cadmium (et ses composés) note 2 du tableau a2 | NA - 03 |
188 | Chlorhexidine (et ses sels) note 1 du tableau a2 | 55-56-1 |
189 | Chrome hexavalent (et ses composés) note 3 du tableau a2 | NA - 19 |
190 | Cobalt (et ses composés) note 3 du tableau a2 | NA - 05 |
191 | Colorants azoïques dispersés note 5 du tableau a2 | NA - 46 |
192 | Hydrazine (et ses sels) note 1 du tableau a2 | 302-01-2 |
193 | Isoprène | 78-79-5 |
194 | Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines | 68953-84-4 |
195 | Mercure (et ses composés) note 2 du tableau a2 | NA - 10 |
196 | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés note 6 du tableau a2 | NA - 20 |
197 | Plomb (et ses composés) note 7 du tableau a2 | NA - 08 |
198 | Plomb tétraéthyle | 78-00-2 |
199 | Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline | 68412-48-6 |
200 | Sélénium (et ses composés) note 2 du tableau a2 | NA - 12 |
201 | Thallium (et ses composés) note 2 du tableau a2 | NA - 37 |
202 | Toluène-2,4-diisocyanate | 584-84-9 |
203 | Toluène-2,6-diisocyanate | 91-08-7 |
204 | Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères) note 8 du tableau a2 | 26471-62-5 |
Note(s) du tableau a2
|
Nom | Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a3 | |
---|---|---|
205 | Acénaphtène | 83-32-9 |
206 | Acénaphtylène | 208-96-8 |
207 | Anthracène | 120-12-7 |
208 | Benz[a]anthracène | 56-55-3 |
209 | Benzo[a]pyrène | 50-32-8 |
210 | Benzo[b]fluoranthène | 205-99-2 |
211 | Benzo[e]pyrène | 192-97-2 |
212 | Benzo[ghi]pérylène | 191-24-2 |
213 | Benzo[j]fluoranthène | 205-82-3 |
214 | Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 |
215 | Chrysène | 218-01-9 |
216 | Dibenz[a,h]acridine | 226-36-8 |
217 | Dibenz[a,h]anthracène | 53-70-3 |
218 | Dibenz[a,j]acridine | 224-42-0 |
219 | Dibenzo[a,e]fluoranthène | 5385-75-1 |
220 | Dibenzo[a,e]pyrène | 192-65-4 |
221 | Dibenzo[a,h]pyrène | 189-64-0 |
222 | Dibenzo[a,i]pyrène | 189-55-9 |
223 | Dibenzo[a,l]pyrène | 191-30-0 |
224 | 7H-Dibenzo[c,g]carbazole | 194-59-2 |
225 | 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène | 57-97-6 |
226 | Fluoranthène | 206-44-0 |
227 | Fluorène | 86-73-7 |
228 | Indeno[1,2,3-cd]pyrène | 193-39-5 |
229 | 3-Méthylcholanthrène | 56-49-5 |
230 | 5-Méthylchrysène | 3697-24-3 |
231 | 1-Nitropyrène | 5522-43-0 |
232 | Pérylène | 198-55-0 |
233 | Phénanthrène | 85-01-8 |
234 | Pyrène | 129-00-0 |
235 | Quinoléine | 91-22-5 |
Note(s) du tableau a3
|
Nom | Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a4 | |
---|---|---|
236 | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 |
237 | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 |
238 | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 |
239 | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 |
240 | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 |
241 | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 |
242 | Octachlorodibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 |
243 | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane | 51207-31-9 |
244 | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-31-4 |
245 | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-41-6 |
246 | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 70648-26-9 |
247 | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane | 72918-21-9 |
248 | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 57117-44-9 |
249 | 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 60851-34-5 |
250 | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane | 67562-39-4 |
251 | 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane | 55673-89-7 |
252 | Octachlorodibenzofurane | 39001-02-0 |
253 | Hexachlorobenzène | 118-74-1 |
Note(s) du tableau a4
|
Nom | Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a5 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) | |
---|---|---|
254 | Composés organiques volatils (total) note 1 du tableau a5 | NA - M16 |
255 | Dioxyde de soufre | 7446-09-5 |
256 | Matière particulaire totale note 2 du tableau a5 note 3 du tableau a5 | NA - M08 |
257 | Monoxyde de carbone | 630-08-0 |
258 | Oxydes d’azote (exprimés sous forme de dioxyde d’azote) | 11104-93-1 |
259 | PM2,5 note 2 du tableau a5 note 4 du tableau a5 | NA - M10 |
260 | PM10 note 2 du tableau a5 note 5 du tableau a5 | NA - M09 |
Note(s) du tableau a5
|
Nom | Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a6 ou identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) | |
---|---|---|
261 | Acétate d’éthyle | 141-78-6 |
262 | Acétate de butyle note 2 du tableau a6 | NA - 41 |
263 | Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol (tous les isomères) | 108-65-6 |
264 | Acétate de propyle (tous les isomères) | NA - 43 |
265 | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
266 | Acétylène | 74-86-2 |
267 | Alcool furfurylique | 98-00-0 |
268 | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
269 | Alcool n-propylique | 71-23-8 |
270 | Autres éthers et acétates glycoliques (et leurs isomères) note 3 du tableau a6 | NA - 45 |
271 | Benzène | 71-43-2 |
272 | 1,3-Butadiène | 106-99-0 |
273 | Butane (tous les isomères) | NA - 24 |
274 | Butène (tous les isomères) | 25167-67-3 |
275 | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
276 | Cycloheptane (tous les isomères) | NA - 25 |
277 | Cyclohexène (tous les isomères) | NA - 26 |
278 | Cyclooctane (tous les isomères) | NA - 27 |
279 | Décane (tous les isomères) | NA - 28 |
280 | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
281 | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
282 | Diméthyléther | 115-10-6 |
283 | Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) | 64742-48-9 |
284 | Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) | 64742-47-8 |
285 | Essences minérales | 64475-85-0 |
286 | Éthanol | 64-17-5 |
287 | Éthylène | 74-85-1 |
288 | Éthyltoluène (tous les isomères) | NA - 42 |
289 | Formaldéhyde | 50-00-0 |
290 | Fraction légère du solvant naphta | 64742-89-8 |
291 | Heptane (tous les isomères) | NA - 31 |
292 | n-Hexane | 110-54-3 |
293 | Hexane note 4 du tableau a6 | NA - 32 |
294 | Hexène (tous les isomères) | 25264-93-1 |
295 | Hydrocarbures indéterminés après analyse (C10 à C16+) note 5 du tableau a6 | NA - 44 |
296 | D-Limonène | 5989-27-5 |
297 | Méthanol | 67-56-1 |
298 | Méthylcyclopentane | 96-37-7 |
299 | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
300 | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
301 | Myrcène | 123-35-3 |
302 | Naphta | 8030-30-6 |
303 | Naphta VM et P (ligroïne) | 8032-32-4 |
304 | Nonane (tous les isomères) | NA - 33 |
305 | Octane (tous les isomères) | NA - 34 |
306 | Pentane (tous les isomères) | NA - 35 |
307 | Pentène (tous les isomères) | NA - 36 |
308 | bêta-Phellandrène | 555-10-2 |
309 | alpha-Pinène | 80-56-8 |
310 | bêta-Pinène | 127-91-3 |
311 | Propane | 74-98-6 |
312 | Propylène | 115-07-1 |
313 | Solvant naphta aliphatique, fraction médiane | 64742-88-7 |
314 | Solvant naphta aromatique léger | 64742-95-6 |
315 | Solvant naphta aromatique lourd | 64742-94-5 |
316 | Solvant Stoddard | 8052-41-3 |
317 | Styrène | 100-42-5 |
318 | Tétrahydrofurane | 109-99-9 |
319 | Toluène | 108-88-3 |
320 | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
321 | Triméthylbenzène note 6 du tableau a6 | 25551-13-7 |
322 | Xylène (tous les isomères) note 1 du tableau a6 | 1330-20-7 |
Note(s) du tableau a6
|
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :
- « alliage »
- Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
- « aluminium de récupération »
- Déchets ou matières contenant de l’aluminium. “secondary aluminum”
- « appareil à combustion externe »
- Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d’air. “external combustion equipment”
- « article »
- Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article”
- « autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière »
- Toute utilisation et élimination ou tout rejet d’une substance qui n’est pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation », y compris l’utilisation de sous-produits d’une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
- « carrière »
- Excavation à ciel ouvert, et tout autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l’extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d’autres roches consolidées. “quarry”
- « combustible fossile »
- Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel”
- « employé »
- Personne employée dans l’installation, y compris le propriétaire de l’installation qui exécute des travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, pendant la période des travaux. “employee”
- « équivalent d’employé à temps plein »
- Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
- a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l’installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l’installation;
- b) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par le propriétaire s’il n’est pas employé par celle-ci;
- c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee equivalent”
- « fabrication »
- Production, préparation ou composition d’une substance, y compris la production fortuite d’une substance comme sous-produit. “manufacture”
- « facteurs d’émission »
- Valeurs numériques qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission publiés » ou « facteurs d’émission propres à l’installation ». “emission factors”
- « identifiant de substance de l’Inventaire national des rejets de polluants » ou « identifiant de substance de l’INRP »
- Numéro d’identification unique attribué par Environnement et Changement climatique Canada à une substance figurant dans la liste de l’annexe 1 lorsqu’aucun NE CAS ne s’applique ou lorsque de multiples NE CAS s’appliquent. “National Pollutant Release Inventory substance identifier” ou “NPRI substance identifier”
- « installation »
- Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility”
- « installation contiguë »
- Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility”
- « installation de pipeline »
- Ensemble d’équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation”
- « installation extracôtière »
- Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production extracôtiers, ou installation sous-marine qui sont liés à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel et qui sont rattachés ou fixés au plateau continental du Canada ou qui se trouvent dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation”
- « installation mobile »
- Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”
- « limite de dosage »
- Concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises, mais courantes. “level of quantification”
- « métal commun »
- Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal”
- « numéro d’enregistrement CAS » ou « NE CAS »
- Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” or “CAS RN”
- « opérations de terminal » :
-
- a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
- b) activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal operations”
- « plomb de récupération »
- Matières plombifères ou déchets plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière. “secondary lead”
- « préparation »
- Préparation d’une substance après sa fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une substance peut mener ou non à une modification de l’état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l’installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process”
- « préservation du bois »
- Action de préserver le bois à l’aide d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d’agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation”
- « prévention de la pollution »
- Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention”
- « production électrique potentielle »
- La quantité d’électricité qui serait produite par une unité dans une année civile si celle-ci devait fonctionner au maximum de sa capacité en tout temps pendant cette période. “potential electrical output”
- « recyclage »
- Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”
- « rejets liés au réservoir de stockage et à la manutention connexe »
- Rejets provenant du stockage de liquides dans des réservoirs, rejets associés à l’utilisation de réservoirs de stockage de liquides, rejets provenant du transfert, du chargement et du déchargement de liquides dans et depuis des réservoirs de stockage, et pertes associées au stockage de liquides dans des réservoirs, au nettoyage, au dégazage et à l’entretien des réservoirs de stockage. “storage tank and related handling releases”
- « sablière »
- Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable, d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d’autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit”
- « société mère »
- Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company”
- « sous-produit »
- Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product”
- « station de compression »
- Une installation où l’on augmente la pression du gaz pour remédier aux pertes par frottement dans un pipeline ou un réseau de pipelines, ou pour le stockage souterrain de gaz naturel. “compressor station”
- « traitement »
- Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment”
- « unité de production d’électricité »
- Un équipement physiquement connecté et qui, fonctionnant comme un tout, produit de l’électricité pour distribution ou vente au réseau en utilisant l’énergie thermique et en étant stationnaire dans cette utilisation sans recourir à une machine autopropulsée. “electricity generation unit”
ANNEXE 3
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui satisfait à un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l’un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :
- a) est une installation où l’une ou plusieurs des activités suivantes a eu lieu, quel que soit le nombre d’heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris l’incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d’épuration,
- (v) préservation du bois,
- (vi) opérations de terminal,
- (vii) évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par un réseau collecteur d’eaux usées, dans des eaux de surface, à un débit moyen de 10 000 m3 ou plus par jour,
- (viii) production de 500 000 tonnes ou plus aux sablières ou carrières;
- b) est une installation où des employés travaillent un total de 20 000 heures ou plus;
- c) est une installation pour laquelle la personne est visée par le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162);
- d) est une installation où des employés travaillent un total de moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la partie 4 de la présente annexe;
- e) est une installation de pipeline.
(2) Malgré le paragraphe (1), le présent avis ne s’applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l’installation au cours d’une année civile donnée sont les activités suivantes :
- a) exploration pétrolière ou gazière ou forage de puits de gaz ou de pétrole;
- b) évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par un réseau collecteur d’eaux usées, dans des eaux de surface, à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par jour;
- c) production de moins de 500 000 tonnes aux sablières ou carrières.
2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans l’une ou plusieurs des activités suivantes :
- a) éducation ou formation d’étudiants;
- b) recherches ou développement;
- c) entretien et réparation de véhicules tels que des automobiles, des camions, des locomotives, des navires et des aéronefs;
- d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d’opérations de terminal;
- e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits qui contiennent la substance;
- f) vente au détail de la substance;
- g) culture, récolte ou gestion d’une ressource naturelle renouvelable;
- h) dentisterie.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente annexe.
(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance énumérée à la partie 4 ou à la partie 5 de l’annexe 1 qui a été rejetée dans l’atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la partie 4 ou la partie 5 de la présente annexe.
(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas.
3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure :
- a) la quantité d’une substance fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans des activités :
- (i) d’exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole,
- (ii) d’évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par un réseau collecteur d’eaux usées, dans des eaux de surface, à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par jour,
- (iii) de production de moins de 500 000 tonnes aux sablières ou carrières;
- b) la quantité d’une substance contenue dans :
- (i) des articles,
- (ii) des matériaux servant d’éléments de structure pour l’installation, à l’exclusion de l’équipement relatif aux procédés,
- (iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d’entretien du terrain de l’installation,
- (iv) des matières destinées à l’usage personnel des employés ou d’autres personnes,
- (v) l’eau ou l’air d’admission, y compris l’eau de refroidissement, l’air comprimé ou l’air qui sert à la combustion,
- (vi) des morts-terrains meubles,
- (vii) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d’une autorisation d’exploitation fédérale ou provinciale valide délivrée à l’installation,
- (viii) des composants de résidus miniers inertes et inorganiques qui n’ont pas été réduits en taille ni autrement modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou de leur valorisation.
(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sous-alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance présente dans des stériles :
- a) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel d’acidification;
- b) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic contenue dans des stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d’arsenic par kilogramme de stériles.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité d’une substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous- alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids.
4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une substance doit être interprétée comme :
- a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur place, soit hors site;
- b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de traitement avant élimination définitive;
- c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou stocké pour être ensuite gérés de façon à réduire ou prévenir les rejets dans l’atmosphère, l’eau ou le sol, soit sur place, soit hors site.
(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.
(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.
5. La personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre d’une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d’une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l’année civile durant laquelle l’installation était exploitée.
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1
6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe qu’il y ait, ou non, rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière, à la fois :
- (i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1,
- (ii) dans une concentration égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s’il n’y a pas de valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans des résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou, quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.
7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doit, pour une installation donnée au cours d’une année civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome hexavalent (et ses composés) concernant cette installation, pour cette année civile donnée.
Article |
Colonne 1 Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration |
Colonne 3 Concentration en poids |
---|---|---|---|
1. |
Substances du groupe A |
10 t |
1 % |
2. |
Acrylonitrile |
1 000 kg |
0,1 % |
3. |
Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17 |
1 000 kg |
1 % |
4. |
Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20 |
1 000 kg |
1 % |
5. |
Arsenic (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
6. |
Bisphénol A |
100 kg |
1 % |
7. |
Cadmium (et ses composés) |
5 kg |
0,1 % |
8. |
Chlorhexidine (et ses sels) |
100 kg |
1 % |
9. |
Chrome hexavalent (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
10. |
Cobalt (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
11. |
Colorants azoïques dispersés |
10 kg |
0,1 % |
12. |
Hydrazine (et ses sels) |
1 000 kg |
1 % |
13. |
Isoprène |
100 kg |
1 % |
14. |
Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines |
50 kg |
1 % |
15. |
Mercure (et ses composés) |
5 kg |
S.O. |
16. |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés |
1 000 kg |
1 % |
17. |
Plomb (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
18. |
Plomb tétraéthyle |
50 kg |
0,1 % |
19. |
Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline |
50 kg |
1 % |
20. |
Sélénium (et ses composés) |
100 kg |
0,000005 % |
21. |
Thallium (et ses composés) |
100 kg |
1 % |
22. |
Toluène-2,4-diisocyanate |
100 kg |
0,1 % |
23. |
Toluène-2,6-diisocyanate |
100 kg |
0,1 % |
24. |
Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères) |
100 kg |
0,1 % |
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1
8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) la quantité totale de toutes les substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors site aux fins de recyclage par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure à 50 kg.
9. Malgré l’article 8, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) la préservation du bois au moyen de la créosote est exercée dans l’installation;
- b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage par suite de la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1
10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l’un ou l’autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :
- a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées à cette installation, quel que soit le nombre d’heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris l’incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d’épuration,
- (v) préservation du bois à l’aide de pentachlorophénol;
- b) les employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des activités suivantes y sont exercées :
- (i) fusion primaire de métaux communs,
- (ii) fusion d’aluminium de récupération,
- (iii) fusion de plomb de récupération,
- (iv) production de boulettes de minerai de fer au moyen d’un four de durcissement ou fabrication d’aggloméré par le procédé de frittage du fer,
- (v) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d’acier,
- (vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d’acier,
- (vii) production de magnésium,
- (viii) fabrication de ciment Portland,
- (ix) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,
- (x) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d’électricité est d’au moins 25 MW, en vue de produire de la vapeur pour la production d’électricité,
- (xi) combustion de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l’eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xii) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xiii) production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure.
PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1
11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une installation classée dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)], stations de compression exclues, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, pour toutes les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4 est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en ce qui concerne les composés organiques volatils (total).
12. Pour l’application du paragraphe 11(1), une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si des véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l’installation contiguë.
13. Pour l’application de l’article 11 et malgré l’article 12, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe à l’installation, si, pendant l’année civile, l’une des conditions suivantes se réalise :
- a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou extracôtière où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, mais n’est pas une installation où une activité mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
- b) l’installation est une installation de pipeline;
- c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 de la présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation;
14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n’est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :
- a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions d’unités thermiques britanniques par heure;
- b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe quelle combinaison de ces produits.
Article |
Colonne 1 Substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration selon le poids |
---|---|---|
1. |
Composés organiques volatils (total) |
10 t |
2. |
Dioxyde de soufre |
20 t |
3. |
Matière particulaire totale |
20 t |
4. |
Monoxyde de carbone |
20 t |
5. |
Oxydes d’azote |
20 t |
6. |
PM2,5 |
0,3 t |
7. |
PM10 |
0,5 t |
PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1
15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère en une quantité d’une tonne ou plus.
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux paragraphes 11(2) ou 11(3) de la présente annexe sont respectés.
16. Pour l’application de l’article 15, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids de la substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère provenant de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe, si, durant l’année civile,
- a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou extracôtière où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, mais n’est pas une installation où une activité mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
- b) l’installation est une installation de pipeline;
- c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 de la présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation.
ANNEXE 4
Renseignements requis par le présent avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.
(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations et transferts doivent être déclarés lorsqu’ils contiennent une substance qui correspond aux critères de l’annexe 3, qu’ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l’aide d’autres méthodes d’estimation, sauf indication contraire à la présente annexe.
2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, profil de spéciation et estimations techniques.
3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids aux termes des articles 2, 3 ou 12 ou du paragraphe 6(3) de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de la présente annexe.
4. Si aucun renseignement se rapportant à une substance n’a été fourni pour l’année civile précédente, et que les critères de déclaration pour la substance en question sont satisfaits pour l’année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance correspond aux critères de l’année civile en cours. Si des renseignements se rapportant à une substance ont été fournis pour l’année civile précédente, mais qu’aucun des critères de déclaration pour la substance en question n’est respecté pour l’année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères de l’année civile en cours. Si la raison pour laquelle les critères ne sont pas respectés pour la substance en question découle d’activités de prévention de la pollution, il faut le préciser.
5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.
6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l’annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l’adresse mentionnée dans le présent avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION
7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :
- a) le nom de l’installation et l’adresse de son emplacement physique;
- b) le nom légal et l’appellation commerciale de la personne qui possède ou exploite l’installation, son adresse postale, le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes (le cas échéant), leur adresse municipale, le pourcentage de l’installation que possède la société, le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- d) le nom, le poste, l’adresse courriel et le numéro de téléphone :
- (i) de la personne-ressource responsable des renseignements techniques,
- (ii) de la personne-ressource responsable des renseignements au public,
- (iii) de la personne qui coordonne la présentation de la déclaration (s’il y a lieu),
- (iv) du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation visée par le présent avis ou de la personne de l’entreprise qui agit officiellement en son nom, conformément à l’article 5 de la présente annexe;
- e) si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration, le nom, le nom de l’entreprise, l’adresse courriel et le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;
- f) le numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP);
- g) le code primaire, secondaire et tertiaire à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
- h) le ou les numéros :
- (i) de permis d’exploitation, d’approbation, d’autorisation, de licence, ou de certificat provincial ou territorial, ou d’identifiant d’un autre programme environnemental provincial ou territorial (le cas échéant);
- (ii) de licence provinciale ou d’autre identifiant provincial pour une installation classée selon le code 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)] du SCIAN Canada;
- i) le nombre d’équivalents d’employés à temps plein;
- j) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation, uniquement si l’installation est mobile ou si la personne fait la déclaration de l’installation visée pour la première fois;
- k) les activités figurant à l’alinéa 1(1)a) de l’annexe 3 qui ont été exercées à l’installation;
- l) les activités figurant à l’article 10 de l’annexe 3 qui ont été exercées à l’installation;
- m) si oui ou non la préservation du bois au moyen de la créosote a été exercée à l’installation;
- n) si oui ou non la personne doit faire la déclaration pour une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée,
- (i) l’horaire type d’exploitation journalier et hebdomadaire de l’installation,
- (ii) toute période où le fonctionnement de l’installation est interrompu pendant plus d’une semaine, et si la période d’interruption est complète ou partielle et si la période d’interruption se répète chaque année;
- o) si, au cours de l’année civile, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l’affirmative, si ce plan :
- (i) était requis en vertu d’un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, dans l’affirmative, le nom de l’avis,
- (ii) a été élaboré ou mis en œuvre pour un autre ordre de gouvernement ou en vertu d’une autre loi du Parlement et, dans l’affirmative, le nom du secteur de compétence ainsi que le nom du programme ou de l’exigence,
- (iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base volontaire;
- p) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre par l’installation, pendant l’année civile, énumérées séparément selon les cas suivants :
- (i) la substitution de matières,
- (ii) la modification de produits ou de leur composition,
- (iii) le changement d’équipement ou de procédés,
- (iv) la prévention de déversements et de fuites,
- (v) la récupération, la réutilisation et la réparation sur place,
- (vi) la modification des pratiques en matière d’achat et d’inventaire,
- (vii) la modification des pratiques d’exploitation et de l’offre de formation,
- (viii) les activités de prévention de la pollution autres que celles mentionnées aux sous-alinéas précédents (préciser),
- (ix) aucune activité de prévention de la pollution et, dans l’affirmative, la raison pour laquelle aucune activité de prévention de la pollution n’a été entreprise;
- q) les substances énumérées dans les parties 1 à 4 de l’annexe 1 pour lesquelles des activités de prévention de la pollution visées dans les sous-alinéas p)(i) à p)(viii) ont été entreprises.
PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1
8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le NE CAS;
- b) la nature de la fabrication, s’il y a lieu, décrite séparément : pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
- c) la nature de la préparation, s’il y a lieu, décrite séparément : comme réactif, comme constituant d’une préparation, comme constituant d’un article, pour remballage seulement, ou comme sous-produit;
- d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
- e) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets liés aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe, émissions fugitives, déversements ou autres rejets accidentels, ou autres rejets non ponctuels (préciser);
- f) pour chaque unité de production d’électricité ayant une capacité de 25 MW ou plus :
- (i) la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère au cours de l’année civile 2022, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2020, 2021 ou 2022,
- (ii) la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère au cours de l’année civile 2023, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2021, 2022 ou 2023,
- (iii) la quantité de mercure rejetée dans l’atmo-sphère au cours de l’année civile 2024, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2022, 2023 ou 2024,
- (iv) si les critères des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) sont respectés, la capacité brute de production en mégawatts, l’année de mise en service et la technologie ou le type de carburant de l’unité de production d’électricité, l’identification des dispositifs antipollution atmosphérique en fonction et une indication quant à savoir si les émissions provenant de sources secondaires de combustion sont incluses dans la quantité déclarée en vertu des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii);
- g) la quantité rejetée dans les eaux de surface, indiquée séparément : évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le nom de chaque plan d’eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
- h) la quantité rejetée au sol, y compris les rejets aux surfaces terrestres ou souterrains, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres rejets au sol qui ne sont pas des éliminations (la nature des autres rejets doit être spécifiée);
- i) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement, épandage ou injection souterraine;
- j) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou stockés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de ladite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
- k) la quantité transférée hors site pour l’élimination, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine, lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles, ou stockage — ainsi que le nom et l’adresse physique de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
- l) la quantité transférée hors site aux fins de traitement préalable à l’élimination finale, indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale d’épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l’adresse physique de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- m) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d’énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d’acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d’huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l’adresse physique de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- n) la méthode utilisée pour déterminer les quantités décrites aux alinéas e) à m), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, profil de spéciation, ou estimations techniques;
- o) lorsque la méthode utilisée pour déterminer la quantité de la substance rejetée dans les eaux de surface par rejet direct conformément à l’alinéa g) est la surveillance ou le test à la source, la concentration annuelle moyenne de la substance et une indication à savoir si la moitié de la limite de détection de la méthode a été utilisée pour calculer la quantité;
- p) la concentration de la substance présente dans les résidus miniers ou les stériles éliminés ou transférés hors site pour l’élimination en vertu des alinéas j) et k);
- q) si la quantité d’une substance présente dans les stériles est exclue en vertu de l’article 3 de l’annexe 3, le numéro de l’autorisation, le nom de l’autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance, ou la concentration de soufre et, s’il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel d’acidification des stériles exclus;
- r) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux décrits aux alinéas e), g) et h);
- s) les raisons expliquant les changements dans les quantités de rejets décrites aux alinéas e), g) et h), des quantités éliminées décrites aux alinéas i) à l), et des quantités transférées hors site aux fins de recyclage décrites à l’alinéa m), par rapport à l’année précédente;
- t) les raisons expliquant l’élimination et les raisons expliquant les transferts hors site aux fins de recyclage.
9. Pour l’application de l’article 8, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de l’article 8.
10. Malgré les alinéas e), g) et h) de l’article 8, une personne visée par le présent avis peut déclarer des rejets dans l’atmosphère, l’eau et le sol sous forme de rejets totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, si la quantité totale des rejets dans tous les milieux est inférieure à une tonne.
11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :
- a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, en tonnes;
- b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l’annexe 1, en kilogrammes.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1
12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce qui suit :
- a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage dans une quantité de 5 kg ou plus, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
- b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être présentés comme étant le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques non différenciés.
13. Pour l’application de l’article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1
14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont respectés.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent toxique doit être la somme des masses ou des concentrations des différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par les facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.
15. Pour l’application de l’article 14, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l’article 10 de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.
16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant.
17. Si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, ne s’appliquent pas à cette substance.
18. Pour l’application des articles 16 et 17, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :
- a) 32 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;
- b) 20 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par litre de matière liquide;
- c) 9 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par gramme de matière solide;
- d) 6 nanogrammes d’hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
- e) 70 nanogrammes d’hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
- f) 2 nanogrammes d’hexachlorobenzène par gramme de matière solide.
19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à l’un des alinéas qui suivent :
- a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles, la personne doit fournir, en grammes, les renseignements s’y rapportant;
- b) si les renseignements sur le total des dioxines et des furanes sont disponibles, mais que les renseignements sur chaque substance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total des dioxines et des furanes en grammes d’équivalent toxique;
- c) si aucun renseignement n’est disponible pour établir les quantités à déclarer, la personne doit indiquer : « aucun renseignement disponible »
Article |
Colonne 1 Substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 |
Colonne 2 Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau b3 |
Colonne 3 Facteur de pondération d’équivalence de toxicité |
---|---|---|---|
1. |
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine |
1746-01-6 |
1 |
2. |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine |
40321-76-4 |
1 |
3. |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine |
39227-28-6 |
0,1 |
4. |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine |
19408-74-3 |
0,1 |
5. |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine |
57653-85-7 |
0,1 |
6. |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine |
35822-46-9 |
0,01 |
7. |
Octachlorodibenzo-p-dioxine |
3268-87-9 |
0,0003 |
8. |
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane |
51207-31-9 |
0,1 |
9. |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane |
57117-31-4 |
0,3 |
10. |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane |
57117-41-6 |
0,03 |
11. |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane |
70648-26-9 |
0,1 |
12. |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane |
72918-21-9 |
0,1 |
13. |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane |
57117-44-9 |
0,1 |
14. |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane |
60851-34-5 |
0,1 |
15. |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane |
67562-39-4 |
0,01 |
16. |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane |
55673-89-7 |
0,01 |
17. |
Octachlorodibenzofurane |
39001-02-0 |
0,0003 |
Note(s) du tableau b3
|
PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1
20. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l’annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le NE CAS;
- b) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets liés aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe, émissions fugitives, déversements ou autres rejets accidentels, poussière de route non pavée, ou autres rejets non ponctuels (préciser);
- c) une indication de si la quantité de rejets de cheminées ou ponctuels de PM2,5, de PM10 ou de particules totales déclarée conformément à l’alinéa b) comprend la matière particulaire condensable;
- d) si les critères du paragraphe 11(1), mais pas ceux du paragraphe 11(2) ou 11(3), de l’annexe 3 ont été satisfaits, pour chaque cheminée d’une hauteur de 25 m ou plus au-dessus du niveau du sol, si la substance est rejetée dans l’atmosphère en une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 4, et à moins qu’il soit confirmé que la température moyenne à la sortie est inférieure à 50 °C, à la fois :
- (i) la quantité de la substance qui est rejetée par la cheminée, indiquée séparément : combustion fixe de combustibles à des fins énergétiques; combustion de combustibles à des fins non énergétiques; torchage; utilisation de combustibles pour des produits non énergétiques; toutes les autres sources,
- (ii) le ou les types de combustible associés aux rejets de la substance à la cheminée pour la combustion fixe de combustibles à des fins énergétiques, la combustion de combustibles à des fins non énergétiques, le torchage et l’utilisation de combustibles pour des produits non énergétiques,
- (iii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol; le diamètre équivalent de la cheminée; la vitesse moyenne annuelle du rejet à la sortie; la température moyenne annuelle à la sortie (si elle est connue), ou la température moyenne annuelle à la sortie qui a été utilisée aux fins de l’obtention d’une approbation ou d’un permis en vigueur, ou une indication que la température moyenne annuelle à la sortie est inconnue; le numéro d’identification provincial de la cheminée, s’il y a lieu; les coordonnées (latitude et longitude) de la cheminée;
- e) pour chaque unité de production d’électricité ayant une capacité de 25 MW ou plus :
- (i) la quantité de la substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours de l’année civile 2022, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2020, 2021 ou 2022,
- (ii) la quantité de la substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours de l’année civile 2023, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2021, 2022 ou 2023,
- (iii) la quantité de la substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours de l’année civile 2024, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l’unité a été distribuée ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2022, 2023 ou 2024,
- (iv) si les critères des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ont été respectés, la capacité brute de production en mégawatts, l’année de mise en service et la technologie ou le type de carburant de l’unité de production d’électricité, l’identification des dispositifs antipollution atmosphérique en fonction et une indication quant à savoir si les émissions provenant de sources secondaires de combustion sont incluses dans la quantité déclarée en vertu des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii);
- f) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas b), d) et e), décrites séparément : par surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, profil de spéciation ou estimations techniques;
- g) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans l’atmosphère;
- h) les raisons expliquant les changements dans les quantités rejetées dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente.
(2) Pour l’application d’alinéa d), une personne visée par le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour les cheminées qui sont horizontales ou autrement non verticales, pour les cheminées dotées de capuchons pare-pluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de stockage.
Article |
Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Quantité minimale rejetée par la cheminée |
---|---|---|
1. |
Composés organiques volatils (total) |
5 t |
2. |
Dioxyde de soufre |
25 t |
3. |
Matière particulaire totale |
25 t |
4. |
Monoxyde de carbone |
10 t |
5. |
Oxydes d’azote |
10 t |
6. |
PM2,5 |
0,25 t |
7. |
PM10 |
0,5 t |
21. Pour l’application de l’article 20 de la présente annexe,
- a) si les critères établis au paragraphe 11(1) de l’annexe 3 sont respectés, mais les critères établis à l’article 13 de l’annexe 3 ne sont pas respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère;
- b) si les critères établis au paragraphe 11(1) et à l’article 13 de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement;
- c) si les critères établis au paragraphe 11(2) de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère;
- d) si les critères établis au paragraphe 11(3) de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de composés organiques volatils (total) rejetées dans l’atmosphère par les réservoirs de stockage seulement.
22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.
PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1
23. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l’annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le NE CAS;
- b) si les critères du paragraphe 15(1), mais pas ceux du paragraphe 11(2) ou 11(3), de l’annexe 3 ont été satisfaits, pour chaque cheminée d’une hauteur de 25 m ou plus au-dessus du niveau du sol, si la substance est rejetée dans l’air depuis la cheminée en une quantité égale ou supérieure à 0,25 tonne, et à moins qu’il soit confirmé que la température moyenne annuelle à la sortie est inférieure à 50 °C,
- (i) la quantité de la substance rejetée par la cheminée,
- (ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol; le diamètre équivalent de la cheminée; la vitesse moyenne annuelle du rejet à la sortie; la température moyenne annuelle à la sortie (si elle est connue), ou la température moyenne annuelle à la sortie qui a été utilisée aux fins de l’obtention d’une approbation ou d’un permis en vigueur, ou une indication que la température moyenne annuelle à la sortie est inconnue; le numéro d’identification provincial de la cheminée, s’il y a lieu; les coordonnées (latitude et longitude) de la cheminée;
- c) la quantité de tous les autres rejets dans l’atmosphère, à l’exception des quantités déclarées à l’alinéa b);
- d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées, conformément aux alinéas b) et c), indiquée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, téléquantification, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, profil de spéciation ou estimations techniques;
- e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans l’atmosphère;
- f) les raisons expliquant les changements dans les quantités rejetées dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente.
(2) Pour l’application de l’alinéa b), une personne visée par le présent avis n’a pas à présenter de déclaration pour les cheminées qui sont horizontales ou autrement non verticales, pour les cheminées dotées de capuchons pare-pluie ou pour les cheminées ou les évents de réservoirs de stockage.
24. Pour l’application de l’article 23 de la présente annexe,
- a) si les critères établis au paragraphe 15(1) de l’annexe 3 sont respectés, mais les critères établis à l’article 16 de l’annexe 3 ne sont pas respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère;
- b) si les critères établis au paragraphe 15(1) et à l’article 16 de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement;
- c) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(1) de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère;
- d) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(2) de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de benzène rejetées dans l’atmosphère;
- e) si les critères établis aux paragraphes 11(3) et 15(2) de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de benzène rejetées dans l’atmosphère par les réservoirs de stockage seulement.
25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Les utilisateurs devraient prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l’INRP pour trois années civiles individuelles — 2022, 2023 et 2024. Les renseignements pour l’année civile 2022 devront être fournis au plus tard le 1er juin 2023. Les renseignements pour l’année civile 2023 devront être fournis au plus tard le 3 juin 2024. Les renseignements pour l’année civile 2024 devront être fournis au plus tard le 2 juin 2025.
Les utilisateurs du présent avis devraient prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu’ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter des années civiles 2022, 2023 et 2024. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l’INRP ou en communiquant avec l’INRP.
Substances supprimées de la liste
Deux substances ont été supprimées de la liste du groupe A de la partie 1 :
- Hexachlorocyclopentadiène (NE CAS 77-47-4)
- Iodométhane (NE CAS 74-88-4)
Ajout d’une substance
Une substance a été ajoutée à la liste du groupe B de la partie 1 :
- Chlorhexidine et ses sels (NE CAS 55-56-1)
Changements s’appliquant à toutes les substances
Les installations sont maintenant tenues d’indiquer la raison pour laquelle une substance est déclarée pour la première fois.
Les installations sont maintenant tenues de déclarer tout numéro d’identification applicable de permis d’exploitation, d’approbation, d’autorisation, de licence ou de certificat provincial ou territorial, ou tout autre identifiant de programme environnemental provincial ou territorial.
Deux nouvelles méthodes d’estimation ont été ajoutées à la liste des méthodes que les installations sont autorisées à utiliser pour estimer les quantités de substances, soit la téléquantification et le profil de spéciation.
Les noms des trois catégories de rejets dans l’atmosphère ont été modifiés :
- La catégorie « rejets du stockage ou de la manutention » a été remplacée par « rejets liés au réservoir de stockage et à la manutention connexe ». Les rejets non associés à des réservoirs de stockage qui ont déjà été déclarés dans cette catégorie seront maintenant déclarés comme des rejets de cheminée ou ponctuels ou comme des rejets fugitifs.
- La catégorie « déversements » a été remplacée par « déversements ou autres rejets accidentels ». Il s’agit d’un changement de nom seulement — les rejets qui étaient auparavant déclarés dans cette catégorie continueront d’y être déclarés.
- La catégorie « poussière de route » a été remplacée par « poussière de route non pavée ». Il s’agit d’un changement de nom seulement — les rejets qui étaient auparavant déclarés dans cette catégorie continueront d’y être déclarés.
On encourage fortement les installations à déterminer de quelle façon leurs rejets s’inscrivent dans les cinq catégories de rejet (rejets de cheminées ou ponctuels, rejets liés aux réservoirs de stockage et à la manutention connexe, émissions fugitives, déversements ou autres rejets accidentels, poussière de route non pavée) et à ne pas déclarer les rejets dans la catégorie « autres rejets non ponctuels ». Les installations qui déclarent des rejets dans la catégorie « autres rejets non ponctuels » sont maintenant tenues de fournir un commentaire précisant la nature des rejets.
Changement à une exemption pour les substances des parties 1 à 3
L’exemption de déclaration pour les substances des parties 1 à 3 concernant les activités de « recherche ou essais » s’appelle maintenant « recherche ou développement ». Il s’agit d’un changement de nom seulement — les activités exemptées demeurent les mêmes, et le nouveau nom vise à clarifier à quelles activités l’exemption s’applique.
Changements aux exigences de déclaration pour les substances de la partie 4
Des changements ont été apportés aux exigences concernant les principaux contaminants atmosphériques (PCA) de la partie 4 afin d’accroître la déclaration des cheminées individuelles. Les changements comprennent l’abaissement du seuil de hauteur de la cheminée de 50 m au-dessus du niveau du sol à 25 m au-dessus du niveau du sol; l’augmentation des seuils de rejet dans l’air des cheminées pour six des sept PCA; l’ajout d’un seuil de température à la sortie de la cheminée; l’ajout d’exemptions aux exigences de déclaration des cheminées individuelles pour certains types de cheminées et d’installations. En vue d’accroître l’information dont on dispose sur les sources d’émissions de PCA, on a ajouté l’exigence de ventiler les rejets de cheminées individuelles selon plusieurs catégories de combustion et d’activités d’utilisation de combustibles, et de déclarer les types de combustibles et les méthodes d’estimation associés à chaque catégorie.
Le nom de la substance de la partie 4 « composés organiques volatils » a été remplacé par « composés organiques volatils (total) ». Seul le nom de la substance a été modifié — les exigences de déclaration pour cette substance n’ont pas changé, mis à part les changements relatifs à la déclaration des cheminées individuelles décrits ci-dessus.
Les installations qui déclarent des rejets de cheminée ou ponctuels de PM2,5, PM10 ou de matières particulaires totales doivent maintenant indiquer si leurs rejets déclarés comprennent de la matière particulaire condensable. À noter que seule la matière particulaire filtrable doit être déclarée. Cependant, certaines installations pourraient devoir utiliser une méthode de quantification qui vise à la fois la matière particulaire condensable et filtrable, ce qui rendrait impossible de séparer la fraction filtrable. Ces installations sont tenues d’indiquer cette information dans leur rapport.
Changements aux exigences de déclaration des substances de la partie 5
Des changements ont été apportés pour simplifier l’exigence de déclaration des composés organiques volatils (COV) différenciés par espèce de la partie 5. Le seuil de 10 tonnes de COV totaux ne s’applique désormais plus à la déclaration des COV différenciés par espèce. À la place, un COV différencié doit être déclaré si 1 tonne ou plus de ce COV est rejetée par l’installation. Le seuil de 5 tonnes de COV totaux ne s’applique désormais plus à la déclaration des COV différenciés par espèce rejetés par une cheminée individuelle. À la place, un COV différencié doit être déclaré pour une cheminée individuelle si celle-ci rejette 0,25 tonne ou plus de ce COV. En outre, une méthode d’estimation doit maintenant être fournie pour les COV différenciés par espèce.
Historique de l’Inventaire national des rejets de polluants
L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi »].
On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements qui permettent au ministre de l’Environnement d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que le ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.
Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 300 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.
L’INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important afin de déterminer et de surveiller les sources de pollution au Canada et de mettre au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les données recueillies par l’INRP sont utilisées dans le cadre de l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques, sont utilisées dans le calcul des émissions pour l’Inventaire des émissions du carbone noir, servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L’accès public à l’INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l’INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l’évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l’air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’INRP, y compris les documents d’orientation, des rapports annuels sur des données repères et des rapports d’ensemble, et accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de formats, y compris un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l’INRP.
Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l’INRP sont présentées au début du présent avis.
Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants
Les exigences de déclaration décrites dans le présent avis sont recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Pour ceux qui satisfont aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les documents d’orientation pertinents. Consultez le site Web de l’INRP ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse indiquée au début du présent avis pour obtenir les documents d’orientation.
Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l’information rapportée
Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l’une des conditions suivantes se réalise :
- il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d’adresse courriel des personnes-ressources désignées de l’installation depuis la soumission de la déclaration de l’année précédente;
- il y a eu un changement de propriétaire ou d’exploitant d’une installation pour laquelle une déclaration a été soumise pour l’année précédente;
- une personne apprend ou s’aperçoit que des renseignements fournis pour une année antérieure étaient erronés ou inexacts.
Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.
Obligation de respecter la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions précises sont stipulées au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi stipulent les pénalités encourues par les personnes qui violent l’article 46 de la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une obligation de se conformer au présent avis et la déclaration de renseignements erronés ou trompeurs. Les pénalités incluent des amendes, dont le montant peut aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne condamnée par suite d’une procédure sommaire à un maximum de 500 000 $ pour une grande entreprise condamnée par suite d’un acte d’accusation. Les amendes maximales sont doublées pour une deuxième ou toute infraction subséquente.
La version en vigueur de la Loi, y compris les modifications les plus récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.
La Loi est appliquée conformément à la politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse suivante : enviroinfo@ec.gc.ca.