La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 7 : Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)
Le 12 février 2022
Fondement législatif
Loi sur Investissement Canada
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC ou la « Loi »), le gouvernement dispose d’un délai de 45 jours civils après la réalisation d’un investissement par un non-Canadien et qui ne nécessite pas d’avis (par exemple les participations minoritaires ou sans contrôle) pour effectuer l’examen initial relatif à la sécurité nationale. Le début de la période de l’examen initial commence lorsque le ministre de l’Industrie prend connaissance d’un investissement et se termine 45 jours civils après la date à laquelle l’investissement a été effectué. Si le gouvernement ne publie pas d’avis au titre du paragraphe 25.2(1) de la LIC ou de décret d’examen pris par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 25.3(1) de la LIC pendant cette période, l’investisseur non canadien obtient une certitude sur le plan réglementaire. Lorsqu’un investissement est détecté après avoir été effectué et que le gouvernement décide qu’il doit intervenir à cet égard, les investisseurs pourraient être confrontés à un décret de dessaisissement ou à l’imposition de conditions. Les investisseurs non canadiens ayant des propositions d’investissement qui ne nécessitent pas d’avis n’ont pas la possibilité de bénéficier de certitude réglementaire en vertu de la Loi avant la mise en œuvre de leurs investissements. Les principaux partenaires commerciaux du Canada offrent une option de dépôt volontaire aux investisseurs étrangers sous leurs régimes et mettent en œuvre des périodes d’examen pour ces investissements qui varient de cinq ans après la réalisation d’un investissement à une durée indéterminée.
Quant aux autres investissements qui sont assujettis à la Loi, c’est-à-dire l’acquisition du contrôle ou la constitution de nouvelles entreprises canadiennes, les investisseurs non canadiens doivent déposer un avis d’investissement ou une demande. Pour ces investissements, le gouvernement dispose également d’une période initiale de 45 jours civils pour évaluer l’investissement et prendre des mesures; mais lorsqu’il y a un avis, celui-ci facilite la détection de l’investissement et l’évaluation. Ainsi, dans les faits, la période de l’examen initial, en nombre de jours est la même pour les investissements qui nécessitent un avis et pour ceux qui n’en nécessitent pas; cependant, les tâches à accomplir afin de procéder à l’analyse des deux types d’investissements diffèrent. Il est impératif de prévoir un mécanisme pour faciliter la certitude sur le plan réglementaire avant la réalisation des investissements pour lesquels l’avis n’est pas obligatoire et de prolonger la durée de la période initiale d’examen lorsqu’aucun avis n’est déposé volontairement.
Contexte
La LIC prévoit l’examen des investissements importants effectués par des non-Canadiens afin de garantir un avantage global pour l’économie canadienne ainsi que l’examen des investissements étrangers de toute taille pour des raisons de sécurité nationale.
La Loi définit les catégories des investissements par des non-Canadiens, qu’ils soient effectués ou envisagés, pouvant faire l’objet d’un examen pour des raisons de sécurité nationale en application de la partie IV.1 de la LIC. Il s’agit de (a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne ou d’une unité exploitée au Canada; (b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, quelle que soit sa valeur monétaire; (c) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée au Canada. Un non-Canadien qui propose de constituer une nouvelle entreprise canadienne ou d’acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne existante doit déposer un avis d’investissement ou une demande d’examen de l’investissement.
Le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) [le Règlement] énonce les délais du processus d’examen relatif à la sécurité nationale. À l’heure actuelle, dans les 45 jours civils suivant la date à laquelle le gouvernement certifie qu’un avis ou une demande d’examen a été déposé (c’est-à-dire la « date de certification »), le ministre de l’Industrie peut décider de ne prendre aucune autre mesure en vertu de la LIC, ou si le ministre de l’Industrie estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie peut émettre un avis qu’un examen relatif à la sécurité nationale peut être ordonné, ou si le ministre de l’Industrie estime que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie peut renvoyer la question au gouverneur en conseil qui peut prendre un décret ordonnant un examen relatif à la sécurité nationale. L’avis déclenche une période d’examen additionnelle de 45 jours civils, à la fin de laquelle un avis indiquant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise est envoyé ou le gouverneur en conseil prend un décret d’examen. Le décret déclenche une nouvelle période d’examen de 90 jours civils (ou plus si l’on a le consentement de l’investisseur), à la fin de laquelle un avis indiquant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise est envoyé ou le gouverneur en conseil prend un décret final contenant des mesures pour préserver la sécurité nationale. Pour les investissements qui ne nécessitent pas d’avis, comme ceux qui concernent l’acquisition d’une participation non majoritaire dans une entreprise canadienne, le ministre de l’Industrie ou le gouverneur en conseil disposent de 45 jours civils après la date à laquelle l’investissement a été effectué pour prendre une décision.
Si un investissement est assujetti à un décret du gouverneur en conseil pour un examen relatif à la sécurité nationale, le ministre de l’Industrie, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, renverra la question au gouverneur en conseil et lui présentera ses conclusions et recommandations, ou, s’il est convaincu que l’investissement ne portera pas atteinte à la sécurité nationale, il avisera le non-Canadien qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise. En cas de renvoi de la question, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
- autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition de prendre des engagements écrits considérés comme nécessaires ou mettre en oeuvre les modalités précisées;
- refuser l’investissement;
- exiger que l’investisseur se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.
Objectif
Offrir aux investisseurs non canadiens une option leur permettant de bénéficier de certitude sur le plan réglementaire avant la réalisation d’un investissement concernant l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements qui ne nécessitent pas d’avis au titre de la LIC.
Améliorer le processus d’examen en prolongeant la période initiale de l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements pour lesquels un avis n’est pas obligatoire.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) proposé (les modifications proposées) modifierait l’alinéa 2c) et le sous-alinéa 4b)(iii) du Règlement pour la catégorie d’investissements qui ne nécessitent pas d’avis, au sens de l’alinéa 25.1c) de la LIC, de sorte que :
- si l’investisseur non canadien fournit les renseignements énoncés dans l’annexe dans les modifications proposées, à compter d’une date attestée par le ministre de l’Industrie, le gouvernement disposerait d’un maximum de 45 jours civils pour prendre la première mesure du processus de l’examen initial, soit en envoyant un avis aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, soit en prenant un décret d’examen relatif à la sécurité nationale conformément au paragraphe 25.3(1) de la Loi;
- si l’investisseur non canadien ne fournit pas les renseignements énoncés dans l’annexe dans les modifications proposées, le gouvernement aurait jusqu’à cinq ans après la date de réalisation d’un investissement pour envoyer un avis aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi ou prendre un décret d’examen relatif à la sécurité nationale conformément au paragraphe 25.3(1) de la Loi.
L’annexe dans les modifications proposées énoncerait les renseignements requis dans l’avis volontaire, notamment en ce qui concerne la propriété de l’investisseur et le type d’investissement proposé ou mis en œuvre.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’Association du Barreau canadien (ABC) a déjà soulevé l’idée d’un mécanisme de dépôt volontaire auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). ISDE a consulté certains membres de l’ABC au sujet de la proposition. Ces membres ont exprimé leur soutien continu pour un mécanisme de dépôt volontaire, car il profite à la fois aux entreprises canadiennes et aux investisseurs étrangers. Ils ne se sont pas opposés au prolongement de la période d’examen du gouvernement après la réalisation d’un investissement; ils ont toutefois proposé diverses options quant à la durée de la période prolongée.
ISDE entend consulter encore l’ABC et d’autres intervenants au sujet des modifications proposées, en leur donnant une occasion d’examiner le texte même des modifications. Les conclusions de cette consultation seront prises en compte lors du parachèvement des modifications proposées.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications proposées sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications proposées par rapport aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes n’a été constatée.
Choix de l’instrument
Pour mettre en place un mécanisme permettant aux investisseurs de bénéficier d’une certitude sur le plan réglementaire, même si aucun avis n’est requis, grâce à l’option de déposer un avis volontaire, et pour améliorer la capacité du gouvernement à détecter et évaluer les investissements et à passer à l’action sur les investissements pour lesquels les investisseurs n’utilisent pas le mécanisme volontaire, il faut modifier les exigences en matière d’information et les périodes d’examen énoncées dans le Règlement. La modification du Règlement est donc la seule option disponible pour atteindre ces objectifs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les investisseurs non canadiens, les entreprises canadiennes visées par les investissements et le gouvernement seraient touchés par les modifications proposées. Dans l’ensemble, les répercussions sur tous les intervenants concernés devraient être inférieures à un million de dollars chaque année; on en fait une analyse qualitative ci-dessous.
Répercussions sur les investisseurs et les entreprises
Les investisseurs non canadiens ayant des propositions d’investissement qui ne nécessitent pas d’avis auraient désormais la possibilité de déposer un avis volontaire pour un examen relatif à la sécurité nationale. Le dépôt d’avis volontaire permettrait aux investisseurs de bénéficier de certitude réglementaire avant d’effectuer l’investissement, une possibilité qui leur est actuellement indisponible. La période d’examen initiale de cinq ans pour les investissements pour lesquels aucun avis n’est déposé inciterait les dépôts volontaires, par exemple là où les investisseurs ont identifié des facteurs de risques potentiels de sécurité nationale ou, par ailleurs, lorsqu’ils souhaitent bénéficier de certitude réglementaire en vertu de la LIC.
Lorsqu’un avis volontaire est déposé
Les investisseurs non canadiens qui choisissent de déposer un avis volontaire bénéficieraient de la période plus courte d’évaluation de la sécurité nationale d’un investissement (45 jours par rapport à la période de 5 ans), puisqu’ils seraient informés lorsqu’une action gouvernementale est justifiée, par le biais d’un avis ou d’un décret, avant d’effectuer leur investissement. Ils pourraient ainsi réévaluer leur décision d’investissement et prendre les mesures appropriées. Ils bénéficieraient de certitude relativement à leur investissement et seraient en mesure de l’effectuer sans condition, ou éviteraient les coûts potentiels associés à la conformité à une décision du gouvernement (par exemple le dessaisissement ou le respect des conditions imposées). Les entreprises canadiennes en bénéficieraient également, car la certitude des sources d’investissement serait obtenue plus rapidement.
Ces investisseurs devront assumer un coût supplémentaire pour remplir et déposer un avis. Les exigences de l’avis sont réduites au minimum et, dans la mesure du possible, suivent les modèles déjà disponibles sur le site Web d’ISDE. Le coût supplémentaire devrait être faible. L’avis étant volontaire, on s’attend à ce qu’il soit déposé seulement lorsque les investisseurs auront évalué que l’avantage attendu de la quête de certitude quant à l’investissement l’emporte sur le coût du dépôt de l’avis.
Lorsqu’aucun avis n’est déposé
Les investisseurs non canadiens qui choisissent de ne pas déposer un avis volontaire connaîtront une période d’attente plus longue (cinq ans après la réalisation) et une incertitude quant à la détection et aux décisions ultérieures du gouvernement, lesquelles pourraient entraîner un dessaisissement ou l’imposition de conditions à l’investissement. Si l’on juge que l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, l’investisseur et l’entreprise canadienne devront assumer un coût pour se conformer à la décision du gouvernement. Or, ce coût ne serait pas différentiel puisqu’il serait déjà assumé, que l’investissement soit détecté selon le délai actuel ou le délai proposé.
En résumé, on s’attend à ce que les modifications proposées au délai de l’examen relatif à la sécurité nationale incitent les non-Canadiens à être plus proactifs, soit en déposant un avis volontaire, soit en effectuant leur propre évaluation de la tolérance au risque en considérant les critères définis dans les Lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements avant de prendre une décision finale d’investissement.
Répercussions sur le gouvernement
Les dépôts volontaires faciliteraient l’examen des investissements et amélioreraient la détection. De plus, la période d’examen initiale prolongée donnerait plus de temps pour détecter, évaluer et agir sur les investissements pour lesquels aucun avis volontaire n’est déposé. Les modifications proposées peuvent imposer au gouvernement des coûts négligeables qui seraient associés au traitement des avis volontaires. Le nombre d’investisseurs qui déposeront un avis volontaire sera probablement faible.
Le mécanisme de dépôt volontaire devrait entraîner une augmentation du nombre d’avis qui devront être certifiés par le ministre de l’Industrie ou son délégué. De 2017 à 2019, le gouvernement a reçu approximativement 1 000 avis annuellement au titre de la LIC concernant des acquisitions de contrôle et de nouvelles constitutions. La décision de déposer un avis volontaire dépend de comment les investisseurs perçoivent leur proposition en fonction des Lignes directrices et de leur désir de bénéficier de certitude réglementaire. Selon l’expérience d’ISDE, le dépôt d’avis volontaires pourrait représenter une augmentation de 20 % du nombre total d’avis, soit environ 200 avis. En moyenne, moins de 1 % des avis reçus au Canada ont été sujet à un examen relatif à la sécurité nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi. En supposant que cette moyenne s’appliquerait aux avis volontaires, et en reconnaissant qu’il y aura un certain facteur d’autosélection absent dans le cas des dépôts obligatoires, on pourrait s’attendre à ce que cela se traduise par environ deux examens relatifs à la sécurité nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi supplémentaires annuellement pour le gouvernement. Les examens au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi sont menés au cas par cas, et leur nombre varie d’une année à l’autre. En supposant une limite supérieure à 200 dépôts volontaires, la variation du nombre d’examens relatif à la sécurité nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi devrait correspondre à la variabilité annuelle du nombre de dossiers et pourrait être gérée avec les ressources existantes.
Le principal avantage pour le gouvernement est qu’un avis volontaire fournirait des informations en amont et faciliterait l’examen relatif à la sécurité nationale d’un investissement. Les modifications proposées auraient surtout une incidence sur le calendrier d’examen relatif à la sécurité nationale du gouvernement; l’avis volontaire précipiterait l’examen. Le délai de cinq ans après la réalisation donnerait au gouvernement plus de temps pour prendre connaissance des investissements qui ne nécessitent pas de dépôt et pour évaluer le contexte des investissements et les risques pour la sécurité nationale lorsqu’aucun avis n’est déposé, ce qui renforcerait le cadre de sécurité nationale.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées n’imposeraient aucun coût aux petites entreprises canadiennes. Certaines petites entreprises y trouveraient leur compte étant donné que le mécanisme de dépôt volontaire contribuerait à réduire l’incertitude et le risque associé à l’accès à certains investissements étrangers. L’offre de capitaux disponibles pour ces entreprises pourrait s’en trouver légèrement augmentée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif pesant sur les entreprises canadiennes.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation. Elles n’ont pas été motivées par des comparaisons avec d’autres pays, mais ces derniers proposent des comparaisons utiles. Par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie disposent d’un système de dépôt volontaire dans leurs cadres d’examen des investissements étrangers. Les États-Unis permettent aux parties de déposer un avis volontaire pour des raisons de sécurité nationale et disposent d’un délai illimité pour traiter l’investissement des parties qui ont décidé de ne pas déposer d’avis. Le Royaume-Uni dispose d’un délai de 5 ans pour une telle action tandis que l’Australie dispose d’un délai de 10 ans. L’adoption d’un système hybride permettrait au Canada de mieux s’aligner sur les autres pays.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre des modifications proposées.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi et normes de service
Les modifications proposées entreront en vigueur le jour où elles seront adoptées. Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications proposées, ISDE enverra des courriels aux principaux intervenants, ajoutera un lien vers le Règlement sur le site Web d’ISDE, révisera la section « Foire aux questions » du site Web, et publiera un formulaire d’avis volontaire afin d’offrir un soutien aux parties prenantes et de les sensibiliser à l’option de l’avis et aux nouveaux délais.
Les modifications proposées visent à offrir aux investisseurs non canadiens dont les investissements ne nécessitent pas d’avis la possibilité de fournir volontairement les renseignements associés à un investissement au ministre de l’Industrie. Étant donné qu’aucune exigence obligatoire ne serait imposée à ces investisseurs, aucune activité d’application de la loi ne serait entreprise concernant ces changements spécifiques.
Personne-ressource
Katherine Burke
Directrice générale
Direction générale de l’examen des investissements
Courriel : ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1) référence a de la Loi sur Investissement Canada référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Katherine Burke, directrice générale, Direction générale de l’examen des investissements, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (courriel : ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@canada).
Ottawa, le 3 février 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)
Modifications
1 L’alinéa 2c) du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- c) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,
- (ii) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.
2 Le sous-alinéa 4b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,
- (B) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 3)
ANNEXE
(sous-alinéa 2c)(i) et division 4b)(iii)(A))
Renseignements nécessaires — investissements visés à l’alinéa 25.1c) de la Loi
Renseignements concernant l’investisseur
1 Le nom légal de l’investisseur.
2 Le nom légal des membres du conseil d’administration de l’investisseur, de ses cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote.
3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des individus mentionnés à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.
4 Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2 et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.
5 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.
6 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.
7 Une indication précisant si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’investisseur, ses filiales, les membres de son conseil d’administration, les cinq parmi ses dirigeants touchant les salaires les plus élevés ou toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intérêts avec droit de vote, le cas échéant, détiennent ou détenaient des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi.
8 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi et, le cas échéant, le nombre total de membres qu’il peut nommer.
9 Une indication précisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer le premier dirigeant de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi ou d’autres membres de sa haute direction.
10 Une indication précisant si l’investisseur dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la Loi, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’unité.
11 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.
12 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, son nom de même que la nature et l’étendue de ce droit.
13 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.
14 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.
15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’investisseur et, le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et celui qu’il peut nommer.
16 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction de l’investisseur.
17 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’investisseur.
Renseignements concernant le vendeur
18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce sur lui le contrôle ultime, le cas échéant.
Renseignements concernant l’investissement
19 Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité, exploitée en tout ou en partie au Canada, comme le prévoit l’alinéa 25.1c) de la Loi.
20 Dans le cas de l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité :
- a) une description de l’acquisition, notamment une description des actifs ou des droits ou intérêts faisant l’objet d’acquisition;
- b) une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales de l’investissement;
- c) le montant de la contrepartie à payer pour l’acquisition.
21 Dans le cas de la constitution d’une unité :
- a) la nature des droits de participation ou de propriété de l’investisseur;
- b) une brève description de ses activités;
- c) le nombre projeté de personnes qui seront employées au Canada dans le cadre de l’exploitation de l’unité à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;
- d) le montant projeté de l’investissement dans l’unité au Canada au cours des deux premières années complètes d’exploitation;
- e) le montant projeté des ventes ou des revenus, le cas échéant, de l’unité au Canada au cours de la deuxième année complète d’exploitation.
22 Les sources de financement de l’investissement.
23 La date à laquelle l’investissement est effectué.
Renseignements concernant l’unité
24 Le nom légal de l’unité, le cas échéant.
25 L’adresse d’affaires de l’unité, le cas échéant.
26 Une brève description des activités qui sont ou seront exercées par l’unité, notamment une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, publié par le ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.