La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 7 : Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale (examen)

Le 12 fĂ©vrier 2022

Fondement législatif

Loi sur Investissement Canada

Ministère responsable

Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC ou la « Loi Â»), le gouvernement dispose d’un dĂ©lai de 45 jours civils après la rĂ©alisation d’un investissement par un non-Canadien et qui ne nĂ©cessite pas d’avis (par exemple les participations minoritaires ou sans contrĂ´le) pour effectuer l’examen initial relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale. Le dĂ©but de la pĂ©riode de l’examen initial commence lorsque le ministre de l’Industrie prend connaissance d’un investissement et se termine 45 jours civils après la date Ă  laquelle l’investissement a Ă©tĂ© effectuĂ©. Si le gouvernement ne publie pas d’avis au titre du paragraphe 25.2(1) de la LIC ou de dĂ©cret d’examen pris par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 25.3(1) de la LIC pendant cette pĂ©riode, l’investisseur non canadien obtient une certitude sur le plan rĂ©glementaire. Lorsqu’un investissement est dĂ©tectĂ© après avoir Ă©tĂ© effectuĂ© et que le gouvernement dĂ©cide qu’il doit intervenir Ă  cet Ă©gard, les investisseurs pourraient ĂŞtre confrontĂ©s Ă  un dĂ©cret de dessaisissement ou Ă  l’imposition de conditions. Les investisseurs non canadiens ayant des propositions d’investissement qui ne nĂ©cessitent pas d’avis n’ont pas la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de certitude rĂ©glementaire en vertu de la Loi avant la mise en Ĺ“uvre de leurs investissements. Les principaux partenaires commerciaux du Canada offrent une option de dĂ©pĂ´t volontaire aux investisseurs Ă©trangers sous leurs rĂ©gimes et mettent en Ĺ“uvre des pĂ©riodes d’examen pour ces investissements qui varient de cinq ans après la rĂ©alisation d’un investissement Ă  une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

Quant aux autres investissements qui sont assujettis Ă  la Loi, c’est-Ă -dire l’acquisition du contrĂ´le ou la constitution de nouvelles entreprises canadiennes, les investisseurs non canadiens doivent dĂ©poser un avis d’investissement ou une demande. Pour ces investissements, le gouvernement dispose Ă©galement d’une pĂ©riode initiale de 45 jours civils pour Ă©valuer l’investissement et prendre des mesures; mais lorsqu’il y a un avis, celui-ci facilite la dĂ©tection de l’investissement et l’évaluation. Ainsi, dans les faits, la pĂ©riode de l’examen initial, en nombre de jours est la mĂŞme pour les investissements qui nĂ©cessitent un avis et pour ceux qui n’en nĂ©cessitent pas; cependant, les tâches Ă  accomplir afin de procĂ©der Ă  l’analyse des deux types d’investissements diffèrent. Il est impĂ©ratif de prĂ©voir un mĂ©canisme pour faciliter la certitude sur le plan rĂ©glementaire avant la rĂ©alisation des investissements pour lesquels l’avis n’est pas obligatoire et de prolonger la durĂ©e de la pĂ©riode initiale d’examen lorsqu’aucun avis n’est dĂ©posĂ© volontairement.

Contexte

La LIC prĂ©voit l’examen des investissements importants effectuĂ©s par des non-Canadiens afin de garantir un avantage global pour l’économie canadienne ainsi que l’examen des investissements Ă©trangers de toute taille pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale.

La Loi dĂ©finit les catĂ©gories des investissements par des non-Canadiens, qu’ils soient effectuĂ©s ou envisagĂ©s, pouvant faire l’objet d’un examen pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale en application de la partie IV.1 de la LIC. Il s’agit de (a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne ou d’une unitĂ© exploitĂ©e au Canada; (b) l’acquisition du contrĂ´le d’une entreprise canadienne, quelle que soit sa valeur monĂ©taire; (c) l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unitĂ© exploitĂ©e au Canada. Un non-Canadien qui propose de constituer une nouvelle entreprise canadienne ou d’acquĂ©rir le contrĂ´le d’une entreprise canadienne existante doit dĂ©poser un avis d’investissement ou une demande d’examen de l’investissement.

Le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale (examen) [le Règlement] Ă©nonce les dĂ©lais du processus d’examen relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale. Ă€ l’heure actuelle, dans les 45 jours civils suivant la date Ă  laquelle le gouvernement certifie qu’un avis ou une demande d’examen a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© (c’est-Ă -dire la « date de certification Â»), le ministre de l’Industrie peut dĂ©cider de ne prendre aucune autre mesure en vertu de la LIC, ou si le ministre de l’Industrie estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, le ministre de l’Industrie peut Ă©mettre un avis qu’un examen relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale peut ĂŞtre ordonnĂ©, ou si le ministre de l’Industrie estime que l’investissement pourrait porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, le ministre de l’Industrie peut renvoyer la question au gouverneur en conseil qui peut prendre un dĂ©cret ordonnant un examen relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale. L’avis dĂ©clenche une pĂ©riode d’examen additionnelle de 45 jours civils, Ă  la fin de laquelle un avis indiquant qu’aucune mesure supplĂ©mentaire ne sera prise est envoyĂ© ou le gouverneur en conseil prend un dĂ©cret d’examen. Le dĂ©cret dĂ©clenche une nouvelle pĂ©riode d’examen de 90 jours civils (ou plus si l’on a le consentement de l’investisseur), Ă  la fin de laquelle un avis indiquant qu’aucune mesure supplĂ©mentaire ne sera prise est envoyĂ© ou le gouverneur en conseil prend un dĂ©cret final contenant des mesures pour prĂ©server la sĂ©curitĂ© nationale. Pour les investissements qui ne nĂ©cessitent pas d’avis, comme ceux qui concernent l’acquisition d’une participation non majoritaire dans une entreprise canadienne, le ministre de l’Industrie ou le gouverneur en conseil disposent de 45 jours civils après la date Ă  laquelle l’investissement a Ă©tĂ© effectuĂ© pour prendre une dĂ©cision.

Si un investissement est assujetti Ă  un dĂ©cret du gouverneur en conseil pour un examen relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, le ministre de l’Industrie, en consultation avec le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, renverra la question au gouverneur en conseil et lui prĂ©sentera ses conclusions et recommandations, ou, s’il est convaincu que l’investissement ne portera pas atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, il avisera le non-Canadien qu’aucune mesure supplĂ©mentaire ne sera prise. En cas de renvoi de la question, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre toute mesure relative Ă  l’investissement qu’il estime indiquĂ©e pour prĂ©server la sĂ©curitĂ© nationale, notamment :

Objectif

Offrir aux investisseurs non canadiens une option leur permettant de bĂ©nĂ©ficier de certitude sur le plan rĂ©glementaire avant la rĂ©alisation d’un investissement concernant l’examen relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale des investissements qui ne nĂ©cessitent pas d’avis au titre de la LIC.

Améliorer le processus d’examen en prolongeant la période initiale de l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements pour lesquels un avis n’est pas obligatoire.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale (examen) proposĂ© (les modifications proposĂ©es) modifierait l’alinĂ©a 2c) et le sous-alinĂ©a 4b)(iii) du Règlement pour la catĂ©gorie d’investissements qui ne nĂ©cessitent pas d’avis, au sens de l’alinĂ©a 25.1c) de la LIC, de sorte que :

L’annexe dans les modifications proposées énoncerait les renseignements requis dans l’avis volontaire, notamment en ce qui concerne la propriété de l’investisseur et le type d’investissement proposé ou mis en œuvre.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’Association du Barreau canadien (ABC) a déjà soulevé l’idée d’un mécanisme de dépôt volontaire auprès d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). ISDE a consulté certains membres de l’ABC au sujet de la proposition. Ces membres ont exprimé leur soutien continu pour un mécanisme de dépôt volontaire, car il profite à la fois aux entreprises canadiennes et aux investisseurs étrangers. Ils ne se sont pas opposés au prolongement de la période d’examen du gouvernement après la réalisation d’un investissement; ils ont toutefois proposé diverses options quant à la durée de la période prolongée.

ISDE entend consulter encore l’ABC et d’autres intervenants au sujet des modifications proposées, en leur donnant une occasion d’examiner le texte même des modifications. Les conclusions de cette consultation seront prises en compte lors du parachèvement des modifications proposées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications proposées sont susceptibles de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications proposées par rapport aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes n’a été constatée.

Choix de l’instrument

Pour mettre en place un mécanisme permettant aux investisseurs de bénéficier d’une certitude sur le plan réglementaire, même si aucun avis n’est requis, grâce à l’option de déposer un avis volontaire, et pour améliorer la capacité du gouvernement à détecter et évaluer les investissements et à passer à l’action sur les investissements pour lesquels les investisseurs n’utilisent pas le mécanisme volontaire, il faut modifier les exigences en matière d’information et les périodes d’examen énoncées dans le Règlement. La modification du Règlement est donc la seule option disponible pour atteindre ces objectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les investisseurs non canadiens, les entreprises canadiennes visées par les investissements et le gouvernement seraient touchés par les modifications proposées. Dans l’ensemble, les répercussions sur tous les intervenants concernés devraient être inférieures à un million de dollars chaque année; on en fait une analyse qualitative ci-dessous.

Répercussions sur les investisseurs et les entreprises

Les investisseurs non canadiens ayant des propositions d’investissement qui ne nécessitent pas d’avis auraient désormais la possibilité de déposer un avis volontaire pour un examen relatif à la sécurité nationale. Le dépôt d’avis volontaire permettrait aux investisseurs de bénéficier de certitude réglementaire avant d’effectuer l’investissement, une possibilité qui leur est actuellement indisponible. La période d’examen initiale de cinq ans pour les investissements pour lesquels aucun avis n’est déposé inciterait les dépôts volontaires, par exemple là où les investisseurs ont identifié des facteurs de risques potentiels de sécurité nationale ou, par ailleurs, lorsqu’ils souhaitent bénéficier de certitude réglementaire en vertu de la LIC.

Lorsqu’un avis volontaire est déposé

Les investisseurs non canadiens qui choisissent de dĂ©poser un avis volontaire bĂ©nĂ©ficieraient de la pĂ©riode plus courte d’évaluation de la sĂ©curitĂ© nationale d’un investissement (45 jours par rapport Ă  la pĂ©riode de 5 ans), puisqu’ils seraient informĂ©s lorsqu’une action gouvernementale est justifiĂ©e, par le biais d’un avis ou d’un dĂ©cret, avant d’effectuer leur investissement. Ils pourraient ainsi réévaluer leur dĂ©cision d’investissement et prendre les mesures appropriĂ©es. Ils bĂ©nĂ©ficieraient de certitude relativement Ă  leur investissement et seraient en mesure de l’effectuer sans condition, ou Ă©viteraient les coĂ»ts potentiels associĂ©s Ă  la conformitĂ© Ă  une dĂ©cision du gouvernement (par exemple le dessaisissement ou le respect des conditions imposĂ©es). Les entreprises canadiennes en bĂ©nĂ©ficieraient Ă©galement, car la certitude des sources d’investissement serait obtenue plus rapidement.

Ces investisseurs devront assumer un coût supplémentaire pour remplir et déposer un avis. Les exigences de l’avis sont réduites au minimum et, dans la mesure du possible, suivent les modèles déjà disponibles sur le site Web d’ISDE. Le coût supplémentaire devrait être faible. L’avis étant volontaire, on s’attend à ce qu’il soit déposé seulement lorsque les investisseurs auront évalué que l’avantage attendu de la quête de certitude quant à l’investissement l’emporte sur le coût du dépôt de l’avis.

Lorsqu’aucun avis n’est déposé

Les investisseurs non canadiens qui choisissent de ne pas déposer un avis volontaire connaîtront une période d’attente plus longue (cinq ans après la réalisation) et une incertitude quant à la détection et aux décisions ultérieures du gouvernement, lesquelles pourraient entraîner un dessaisissement ou l’imposition de conditions à l’investissement. Si l’on juge que l’investissement est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, l’investisseur et l’entreprise canadienne devront assumer un coût pour se conformer à la décision du gouvernement. Or, ce coût ne serait pas différentiel puisqu’il serait déjà assumé, que l’investissement soit détecté selon le délai actuel ou le délai proposé.

En résumé, on s’attend à ce que les modifications proposées au délai de l’examen relatif à la sécurité nationale incitent les non-Canadiens à être plus proactifs, soit en déposant un avis volontaire, soit en effectuant leur propre évaluation de la tolérance au risque en considérant les critères définis dans les Lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements avant de prendre une décision finale d’investissement.

Répercussions sur le gouvernement

Les dépôts volontaires faciliteraient l’examen des investissements et amélioreraient la détection. De plus, la période d’examen initiale prolongée donnerait plus de temps pour détecter, évaluer et agir sur les investissements pour lesquels aucun avis volontaire n’est déposé. Les modifications proposées peuvent imposer au gouvernement des coûts négligeables qui seraient associés au traitement des avis volontaires. Le nombre d’investisseurs qui déposeront un avis volontaire sera probablement faible.

Le mĂ©canisme de dĂ©pĂ´t volontaire devrait entraĂ®ner une augmentation du nombre d’avis qui devront ĂŞtre certifiĂ©s par le ministre de l’Industrie ou son dĂ©lĂ©guĂ©. De 2017 Ă  2019, le gouvernement a reçu approximativement 1 000 avis annuellement au titre de la LIC concernant des acquisitions de contrĂ´le et de nouvelles constitutions. La dĂ©cision de dĂ©poser un avis volontaire dĂ©pend de comment les investisseurs perçoivent leur proposition en fonction des Lignes directrices et de leur dĂ©sir de bĂ©nĂ©ficier de certitude rĂ©glementaire. Selon l’expĂ©rience d’ISDE, le dĂ©pĂ´t d’avis volontaires pourrait reprĂ©senter une augmentation de 20 % du nombre total d’avis, soit environ 200 avis. En moyenne, moins de 1 % des avis reçus au Canada ont Ă©tĂ© sujet Ă  un examen relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi. En supposant que cette moyenne s’appliquerait aux avis volontaires, et en reconnaissant qu’il y aura un certain facteur d’autosĂ©lection absent dans le cas des dĂ©pĂ´ts obligatoires, on pourrait s’attendre Ă  ce que cela se traduise par environ deux examens relatifs Ă  la sĂ©curitĂ© nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi supplĂ©mentaires annuellement pour le gouvernement. Les examens au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi sont menĂ©s au cas par cas, et leur nombre varie d’une annĂ©e Ă  l’autre. En supposant une limite supĂ©rieure Ă  200 dĂ©pĂ´ts volontaires, la variation du nombre d’examens relatif Ă  la sĂ©curitĂ© nationale au titre du paragraphe 25.3(1) de la Loi devrait correspondre Ă  la variabilitĂ© annuelle du nombre de dossiers et pourrait ĂŞtre gĂ©rĂ©e avec les ressources existantes.

Le principal avantage pour le gouvernement est qu’un avis volontaire fournirait des informations en amont et faciliterait l’examen relatif à la sécurité nationale d’un investissement. Les modifications proposées auraient surtout une incidence sur le calendrier d’examen relatif à la sécurité nationale du gouvernement; l’avis volontaire précipiterait l’examen. Le délai de cinq ans après la réalisation donnerait au gouvernement plus de temps pour prendre connaissance des investissements qui ne nécessitent pas de dépôt et pour évaluer le contexte des investissements et les risques pour la sécurité nationale lorsqu’aucun avis n’est déposé, ce qui renforcerait le cadre de sécurité nationale.

Lentille des petites entreprises

Les modifications proposées n’imposeraient aucun coût aux petites entreprises canadiennes. Certaines petites entreprises y trouveraient leur compte étant donné que le mécanisme de dépôt volontaire contribuerait à réduire l’incertitude et le risque associé à l’accès à certains investissements étrangers. L’offre de capitaux disponibles pour ces entreprises pourrait s’en trouver légèrement augmentée.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changement supplĂ©mentaire quant au fardeau administratif pesant sur les entreprises canadiennes.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation. Elles n’ont pas été motivées par des comparaisons avec d’autres pays, mais ces derniers proposent des comparaisons utiles. Par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie disposent d’un système de dépôt volontaire dans leurs cadres d’examen des investissements étrangers. Les États-Unis permettent aux parties de déposer un avis volontaire pour des raisons de sécurité nationale et disposent d’un délai illimité pour traiter l’investissement des parties qui ont décidé de ne pas déposer d’avis. Le Royaume-Uni dispose d’un délai de 5 ans pour une telle action tandis que l’Australie dispose d’un délai de 10 ans. L’adoption d’un système hybride permettrait au Canada de mieux s’aligner sur les autres pays.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre des modifications proposées.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi et normes de service

Les modifications proposĂ©es entreront en vigueur le jour oĂą elles seront adoptĂ©es. Dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre des modifications proposĂ©es, ISDE enverra des courriels aux principaux intervenants, ajoutera un lien vers le Règlement sur le site Web d’ISDE, rĂ©visera la section « Foire aux questions Â» du site Web, et publiera un formulaire d’avis volontaire afin d’offrir un soutien aux parties prenantes et de les sensibiliser Ă  l’option de l’avis et aux nouveaux dĂ©lais.

Les modifications proposées visent à offrir aux investisseurs non canadiens dont les investissements ne nécessitent pas d’avis la possibilité de fournir volontairement les renseignements associés à un investissement au ministre de l’Industrie. Étant donné qu’aucune exigence obligatoire ne serait imposée à ces investisseurs, aucune activité d’application de la loi ne serait entreprise concernant ces changements spécifiques.

Personne-ressource

Katherine Burke
Directrice générale
Direction générale de l’examen des investissements
Courriel : ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur Investissement Canada rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale (examen), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Katherine Burke, directrice gĂ©nĂ©rale, Direction gĂ©nĂ©rale de l’examen des investissements, Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (courriel : ic.investmentcanada-investissementcanada.ic@canada).

Ottawa, le 3 fĂ©vrier 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

Modifications

1 L’alinĂ©a 2c) du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© nationale (examen) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Le sous-alinĂ©a 4b)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 9, de l’annexe figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 3)

ANNEXE

(sous-alinĂ©a 2c)(i) et division 4b)(iii)(A))

Renseignements nĂ©cessaires — investissements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 25.1c) de la Loi

Renseignements concernant l’investisseur

1 Le nom légal de l’investisseur.

2 Le nom lĂ©gal des membres du conseil d’administration de l’investisseur, de ses cinq dirigeants touchant les salaires les plus Ă©levĂ©s et de toutes les personnes ou unitĂ©s qui dĂ©tiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intĂ©rĂŞts avec droit de vote.

3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 2, de mĂŞme que l’adresse postale locale des individus mentionnĂ©s Ă  cet article, Ă  l’exclusion dans tous les cas des cases postales.

4 Le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et l’adresse Ă©lectronique de l’investisseur et des personnes ou unitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 2 et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

5 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

6 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.

7 Une indication prĂ©cisant si, avant que l’investissement ne soit effectuĂ©, l’investisseur, ses filiales, les membres de son conseil d’administration, les cinq parmi ses dirigeants touchant les salaires les plus Ă©levĂ©s ou toutes les personnes ou unitĂ©s qui dĂ©tiennent au moins 10 % de ses capitaux propres ou de ses intĂ©rĂŞts avec droit de vote, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©tiennent ou dĂ©tenaient des capitaux propres ou des intĂ©rĂŞts avec droit de vote dans l’unitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 25.1c) de la Loi.

8 Une indication prĂ©cisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’unitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 25.1c) de la Loi et, le cas Ă©chĂ©ant, le nombre total de membres qu’il peut nommer.

9 Une indication prĂ©cisant si l’investisseur a le pouvoir de nommer le premier dirigeant de l’unitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 25.1c) de la Loi ou d’autres membres de sa haute direction.

10 Une indication prĂ©cisant si l’investisseur dispose, en vertu de la loi ou des documents rĂ©gissant l’unitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 25.1c) de la Loi, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de dĂ©cision stratĂ©gique ou opĂ©rationnelle de l’unitĂ©.

11 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.

12 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, son nom de même que la nature et l’étendue de ce droit.

13 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.

14 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.

15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration de l’investisseur et, le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et celui qu’il peut nommer.

16 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction de l’investisseur.

17 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter la prise de décision stratégique ou opérationnelle de l’investisseur.

Renseignements concernant le vendeur

18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce sur lui le contrôle ultime, le cas échéant.

Renseignements concernant l’investissement

19 Une indication prĂ©cisant si l’investissement vise l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unitĂ©, exploitĂ©e en tout ou en partie au Canada, comme le prĂ©voit l’alinĂ©a 25.1c) de la Loi.

20 Dans le cas de l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unitĂ© :

21 Dans le cas de la constitution d’une unitĂ© :

22 Les sources de financement de l’investissement.

23 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’unité

24 Le nom légal de l’unité, le cas échéant.

25 L’adresse d’affaires de l’unité, le cas échéant.

26 Une brève description des activités qui sont ou seront exercées par l’unité, notamment une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, publié par le ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.