La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 7 : Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale

Le 12 février 2022

Fondement législatif
Loi sur la défense nationale

Organisme responsable
Service administratif des tribunaux judiciaires

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Depuis la dernière mise à jour des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale (DORS/86-959) [Règles] en 2001, il y a eu des changements législatifs, des développements jurisprudentiels et des progrès dans le domaine des technologies. Cette évolution a eu des répercussions sur la pratique et la procédure devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (Cour). Par conséquent, il est impératif de modifier les Règles afin de les moderniser, tout en s’assurant qu’elles tiennent compte de ces changements, développements et progrès, et combler les lacunes et les insuffisances y constatées.

Contexte

Le paragraphe 244(1) et l’article 248.82 de la Loi sur la défense nationale (Loi) prévoient que le juge en chef de la Cour peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles déterminant le processus d’appel et l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Cour. Les règles actuelles sont entrées en vigueur en 1986; elles ont remplacé les anciennes Règles du Tribunal d’appel des cours martiales du Canada.

Le Comité spécial de révision des Règles (Comité des règles) a été institué par le juge en chef de la Cour en 2015. Le Comité des règles était composé des représentants de la Cour, du Service administratif des tribunaux judiciaires, du Barreau militaire et du Barreau civil. L’administratrice des cours martiales a également siégé sur le Comité des règles, vu son rôle clé au niveau des appels des cours martiales. Plus précisément, le Comité des règles était composé de trois juges, d’un avocat du secteur privé, du directeur du Service d’avocats de la défense, du juge-avocat général adjoint, du directeur des poursuites militaires, de la directrice exécutive et avocate générale de la Cour, du conseiller juridique attaché au Cabinet du juge militaire en chef et de l’administratrice des cours martiales.

Le mandat du Comité des règles était de s’assurer que les Règles sont à jour et de proposer des modifications qui s’imposent. De surcroît, le Comité des règles a reçu le mandat de moderniser les Règles à la lumière de nouveaux développements technologiques. Dans le cadre de ses travaux, le Comité des règles n’a pas entrepris un remplacement intégral des Règles; il devait plutôt cerner les lacunes et les insuffisances qui seraient comblées par un examen et une actualisation des Règles.

Le Comité des règles s’est réuni à quatre reprises à Ottawa. Quatre sous-comités ont été formés. Leur mandat consistait à proposer des modifications aux Règles en réponse aux changements législatifs, aux nouveaux développements jurisprudentiels ainsi qu’aux avancements technologiques et pour combler les lacunes et les insuffisances y constatées. Les rapports préparés par les sous-comités ont été utilisés afin de cerner les Règles et les questions devant être étudiées par le Comité des règles. Chacune des propositions mises de l’avant par les sous-comités a été étudiée par le Comité des règles afin de déterminer si des modifications s’imposent. Lorsqu’il y avait consensus sur la nécessité d’apporter une modification, le Comité des règles a examiné le libellé proposé de la règle modifiée. Un certain nombre de propositions recensées étaient à la fois simples et non contentieuses; dans un tel cas, elles ont été directement renvoyées pour rédaction initiale.

Objectif

L’objectif principal des modifications proposées est de : a) s’assurer que les Règles sont à jour, tiennent compte des progrès technologiques et permettent l’utilisation de la technologie actuelle et future dans le cadre de procédures engagées devant la Cour; et b) combler les lacunes et les insuffisances y cernées.

Description

Les modifications proposées aux Règles sont décrites ci-après.

Titre abrégé 

Règle 1 Étant donné que les titres abrégés sont de moins en moins utilisés dans les instruments réglementaires, la règle 1, qui énonce le titre abrégé, ainsi que l’intertitre qui la précède seraient abrogés.

Définitions

Règle 2 Administrateur Avis d’appel  Avocat  Jour férié Greffe  La définition de « administrateur » serait modifiée afin de préciser que l’administrateur ou l’administratrice en chef est une personne nommée en vertu de l’article 5 de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002, ch. 8, ou une personne agissant en son nom. La définition de « avis d’appel » serait modifiée afin de préciser que le formulaire prescrit pour un avis d’appel est celui qui se trouve à l’alinéa 115.08(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La définition de « avocat » serait modifiée pour préciser que tout membre du barreau d’une province peut agir devant la Cour. La définition de « jour férié » serait modifiée pour y inclure « samedi » comme jour férié. La définition de « greffe » serait abrogée afin d’éviter la nécessité de modifier les Règles chaque fois qu’un nouveau bureau régional est ouvert ou qu’un bureau régional est fermé; la référence au « bureau principal » et au « bureau régional » n’étant utilisée qu’une seule fois dans les Règles, la référence au « bureau principal » et au « bureau régional » serait ajoutée à la règle 23.1(1).

Généralités

Règle 2.1 serait ajoutée après l’intertitre « Généralités » pour préciser que les Règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour.

Règle 3 deviendrait le paragraphe 3(1).

Paragraphe 3(2) serait ajouté aux Règles afin de confirmer que la Cour possède l’autorité nécessaire pour déterminer la procédure applicable lorsque confrontée à des situations non prévues dans les Règles ou dans les lois fédérales.

Paragraphe 3(3) serait ajouté aux Règles afin de permettre une plus grande flexibilité en ce qui concerne l’utilisation des formulaires trouvés en annexes aux Règles en précisant qu’ils peuvent être adaptés selon les circonstances.

Intertitre

Intertitre précédant la règle 4.1 Fixation d’une date d’audience  serait remplacé par « Date et lieu de l’audience ».

Fixation d’une date d’audience

Règle 4.1 Le paragraphe 4.1(1) serait modifié afin de préciser que le juge en chef pourra fixer, par ordonnance, non seulement les dates, heure et lieu de l’audience, mais également la façon dont elle sera tenue [alinéa 4.1(1)b)]. Le paragraphe 4.1(1.1) serait ajouté pour préciser la façon dont une audience pourrait être tenue et prévoirait la possibilité de tenir une audience hybride (c’est-à-dire en partie en personne, par téléphone ou par voie de vidéoconférence). Le paragraphe 4.1(1.2) serait ajouté pour autoriser la Cour à donner des directives visant à faciliter la tenue des audiences. Le paragraphe 4.1(2) serait ajouté afin de préciser qu’une copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 4(1)b) doit être communiquée à l’administrateur de la cour martiale et aux parties. Ces modifications auront pour effet de moderniser les Règles et, du même coup, assurer des processus judiciaires efficaces.

Présentation matérielle des documents

Paragraphe 4.2(2) serait modifié en regroupant toutes les exigences applicables aux documents présentés dans le cadre d’une instance et modifiant certaines exigences qui sont présentement en vigueur (c’est-à-dire document doit être lisible; la police de caractère Times New Roman, Arial ou Tahoma doit être d’au moins douze points et dans le cas de notes de bas de page, d’au moins dix points; doit contenir l’adresse électronique de l’avocat ou de la partie non représentée qui dépose le document).

Paragraphe 4.2(3) serait remplacé par le nouveau paragraphe (3) qui traiterait des exigences applicables spécifiquement aux documents sur support papier [ces exigences sont énumérées au paragraphe (2) présentement en vigueur]. Le contenu du paragraphe (3) présentement en vigueur serait ajouté dans le nouveau paragraphe 4.2(2).

Paragraphe 4.2(4) serait remplacé par le nouveau paragraphe (4), qui traiterait des exigences applicables spécifiquement aux documents électroniques [c’est-à-dire format PDF ou autre format approuvé par la Cour, pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique, permettant la conversion pour être imprimé sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm et dont chaque page remplit les exigences des alinéas 3(b) à (d)]. Le contenu du paragraphe (4) présentement en vigueur serait ajouté dans le nouveau paragraphe 4.2(2).

Introduction de l’action

Alinéa 5(1)b) serait modifié pour enlever la référence à l’article 232 de la Loi, considérant que la définition de « avis d’appel » y fait déjà référence. De plus, l’alinéa 5(1)b.1) serait ajouté afin d’obliger le greffe d’ouvrir un dossier lors de la réception d’une demande de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel en vertu de l’article 248.2 de la Loi.

Alinéa 5(1)c.1) serait ajouté afin que le greffe ouvre un dossier lors de la réception d’une demande de redressement de la violation de l’engagement en vertu de l’article 248.81 de la Loi.

Obligation de l’administrateur de la cour martiale

Paragraphe 6(1) serait modifié pour enlever la référence à l’article 232 de la Loi, considérant que la définition de « avis d’appel » y fait déjà référence.

Paragraphe 6(2) serait modifié pour enlever la référence au paragraphe 6.1(1), car il régit le contenu du document plutôt que le moment auquel l’administrateur de la cour martiale doit transmettre le document; le paragraphe 5(1) auquel le paragraphe 6(2) fait référence serait remplacé par le paragraphe 5(2), car l’obligation de signifier se trouve au paragraphe 5(2), plutôt qu’au paragraphe 5(1); le paragraphe 13.1(3) auquel le paragraphe 6(2) fait référence serait remplacé par le paragraphe 13.1(4), car l’obligation de signifier se trouve au paragraphe 13.1(4), plutôt qu’au paragraphe 13.1(3). De plus, dans la version anglaise, l’expression « application » est remplacée par « petition », et ce, afin d’être cohérent avec le libellé de l’article 249.16 de la Loi ainsi que les autres Règles.

Exposé des faits et du droit de l’appelant

Alinéa 7(2)d) L’ordre des documents énumérés à l’alinéa 7(2)d) serait modifié afin de s’aligner davantage sur le libellé des Règles des Cours fédérales (c’est-à-dire liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de, comme le prévoit le libellé présentement en vigueur, liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des règlements). Dans ce même alinéa, le passage « ainsi qu’une copie des passages pertinents » serait supprimé, considérant la nouvelle règle 11.2 qui traiterait spécifiquement du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine.

Exposé des faits et du droit de l’intimé

Alinéa 9(2)d) L’ordre des documents énumérés à l’alinéa 9(2)d) serait modifié afin de s’aligner davantage sur le libellé des Règles des Cours fédérales (c’est-à-dire liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de, comme le prévoit le libellé présentement en vigueur, liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des règlements). Dans ce même alinéa, le passage « ainsi qu’une copie des passages pertinents » serait supprimé, considérant la nouvelle règle 11.2 — Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine.

Demande d’audience

Paragraphe 11(2) serait modifié pour préciser que l’intimé peut signifier et déposer la demande d’audience « dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) » en utilisant la forme mentionnée au paragraphe (1).

Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine

Règle 11.2 serait ajoutée; elle s’appliquerait à la préparation et à la présentation du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine. Plus précisément, le paragraphe (1) donnerait aux parties l’option de déposer une copie électronique du cahier conjoint ou cinq copies papier et, faute d’entente entre les parties sur son contenu, autoriserait les parties à déposer un cahier distinct. Le paragraphe (2) prévoirait le délai à l’intérieur duquel le cahier doit être déposé.

Demande de nouveau procès

Paragraphe 13.1(3) l’expression « dès que possible » dans la version française serait remplacée par l’expression « sans délai » afin de s’aligner sur la version anglaise du libellé qui se lit « without delay ».

Calcul des délais

Paragraphe 18(1) — serait modifié pour préciser que les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent aux calculs des délais fixés par les Règles ou par une ordonnance de la Cour.

Paragraphe 18(2) — serait modifié pour préciser que les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais qui comptent moins de six jours.

Paragraphe 18(3) — serait ajouté pour que les Règles s’alignent sur les Règles des Cours fédérales, selon lesquelles les jours qui tombent durant la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier n’entrent pas dans le calcul des délais, à l’exception des délais pour accomplir un acte en lien avec une demande présentée au titre des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi.

Constitution d’un avocat

Paragraphe 19(1) — serait modifié pour permettre à une partie de se faire représenter par un avocat pour tout ou pour partie d’un appel ou d’une demande devant la Cour (mandat à portée limitée).

Paragraphe 19(2) — serait remplacé par le nouveau paragraphe (2) qui exigerait que la partie qui agit seule pour tout ou partie des procédures devant la Cour fournisse aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale ses coordonnées, aux fins de la signification au Canada.

Paragraphe 19(3) — serait remplacé par le nouveau paragraphe (3) qui exigerait que l’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat à portée limitée dépose au greffe un avis de mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.1. Le paragraphe 19(3) présentement en vigueur deviendrait le paragraphe 19(3.1).

Paragraphe 19(3.2) — serait ajouté aux Règles pour préciser que l’avocat qui agit dans le cadre d’un mandat à portée limitée : a) est l’avocat inscrit au dossier seulement pour le sujet visé par le mandat tel qu’il est énoncé à l’annexe 7.1; et b) cesse de l’être une fois que son mandat est rempli.

Honoraires et dépens

Paragraphes (1) et (2) de la règle 21 — seraient modifiés pour préciser que les honoraires de l’avocat seront taxés selon le tarif B des Règles des Cours fédérales [paragraphe 21(1)] et les dépens d’une partie seront taxés selon le tarif A ou B des Règles des Cours fédérales. La référence aux « Règles de la Cour fédérale (1998) » serait remplacée par « Règles des Cours fédérales », soit le titre présentement en vigueur.

Paragraphe 22(1) — dans la version anglaise du libellé, l’expression « any taxation pursuant to » serait remplacée par « an assessment under » afin d’assurer une uniformité au niveau du langage entre le paragraphe 22(1) et les paragraphes 21(1) et (2).

Signification des documents

Paragraphe 23(1) — serait modifié pour permettre aux parties, à certaines conditions, de signifier les documents par courrier électronique; de plus, les adresses aux fins de signification seraient supprimées afin d’éviter la nécessité de modifier les Règles advenant un changement des adresses. Les adresses de signification des personnes énumérées aux alinéas 23(1)c) à g) présentement en vigueur seraient affichées et mises à jour annuellement, le cas échéant, sur le site Web de la Cour.

Alinéas 23(2)a) et b) — qui traitent du moment de la prise d’effet de la signification effectuée par service de messagerie ou par courrier recommandé seraient remplacés par le nouveau paragraphe (2), qui préciserait que la signification par courrier électronique ou télécopie ne peut pas être effectuée à une partie non représentée. La nouvelle règle 23.04 réglementerait le moment de la prise d’effet de la signification des documents.

Paragraphe 23(3) — qui traite du moment de la prise d’effet de la signification effectuée par la poste serait remplacé par le nouveau paragraphe (3), qui traiterait de la question de signification d’un document à l’avocat représentant une partie dans le cadre d’un mandat limité. La nouvelle règle 23.04 réglementerait le moment de la prise d’effet de signification des documents.

Paragraphe 23(4) — serait modifié pour remplacer envoi « par la poste » à l’alinéa b) par « courrier recommandé ou service de messagerie ». L’option d’envoyer un document par la poste ordinaire serait supprimée. Les alinéas 23(4)a) et b) deviendraient l’alinéa 23(4)a). L’alinéa 23(4)c) présentement en vigueur deviendrait l’alinéa 23(4)b).

Paragraphe 23(9) — serait modifié par la suppression de « d’un shérif ». La référence à ce dernier ne fait qu’alourdir inutilement le texte considérant que le paragraphe 23(9) prévoit déjà que le procès-verbal peut être dressé par « une autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec ».

Documents signifiés par télécopieur

Règle 23.01 — serait ajoutée après la règle 23; elle prescrirait les exigences applicables aux documents signifiés par télécopieur [c’est-à-dire paragraphe (1) — papier doit mesurer 21,5 cm sur 28 cm; paragraphe (2) — maximum 40 pages, sans le consentement du destinataire; paragraphe (3) — information requise sur la page couverture; et paragraphe (4) — créerait une exception selon laquelle l’information exigée à l’alinéa (3)b) n’est pas requise dans le cas où le document est signifié à l’administrateur de la cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la défense].

Documents signifiés par courrier électronique

Règle 23.02 — serait ajoutée après la nouvelle règle 23.01; elle établirait les modalités et les conditions selon lesquelles la signification par courrier électronique pourrait être faite [c’est-à-dire paragraphe (1) — exigerait un consentement des parties autorisant la signification par courrier électronique; paragraphe (2) — préciserait que l’administrateur de la cour martiale, l’avocat désigné par le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d’avocats de la défense sont réputés avoir consenti à la signification par courrier électronique; paragraphe (3) — prescrirait une nouvelle annexe pour le consentement par courrier électronique et la procédure à suivre; paragraphe (4) — prescrirait une nouvelle annexe pour retirer le consentement par courrier électronique et la procédure à suivre; et paragraphe (5) — préciserait le moment où le consentement à la signification par courrier électronique ou son retrait prend effet].

Règle 23.03 — serait ajoutée après la nouvelle règle 23.02; elle prescrirait le format applicable aux documents signifiés par courrier électronique [c’est-à-dire paragraphe (1) — format PDF ou tout autre format approuvé par la Cour pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique] et les renseignements que le courrier électronique devra inclure [c’est-à-dire paragraphe (2) — titre, adresses, nom, nombre de pièces jointes et nombre total de pages signifiées].

Prise d’effet de la signification

Règle 23.04 — serait ajoutée après la nouvelle règle 23.03; cette nouvelle règle régirait la prise d’effet de la signification, selon le mode de signification [c’est-à-dire alinéa a) — à personne, le jour de la remise du document; alinéa b) par courrier recommandé, au Canada, le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste; alinéa c) — par courrier recommandé, à l’extérieur du Canada, le septième jour suivant la date de la mise à la poste; alinéa d) — par service de messagerie, au Canada, le deuxième jour suivant la date de sa mise au service; alinéa e) — par service de messagerie, à l’extérieur du Canada, le quatrième jour suivant la date de sa mise au service; alinéa f) — par télécopieur, à la date de transmission; et alinéa g) — par courrier électronique, à la date de son envoi]. Il est à noter que dans le cas de signification par courrier recommandé et par service de messagerie, cette nouvelle règle ferait une distinction entre les documents signifiés au Canada et à l’extérieur du Canada [voir alinéas b) à e)].

Dépôt des documents

Paragraphes 23.1(1) et (2) — seraient remplacés par le nouveau paragraphe (1) selon lequel les documents doivent être déposés soit au bureau principal du greffe à Ottawa ou à tout autre bureau du greffe établi par l’administrateur, sans y préciser l’adresse, comme c’est présentement le cas au paragraphe (1), afin d’éviter la nécessité de modifier les Règles advenant un changement d’adresse. De plus, ce nouveau paragraphe énumérerait les méthodes de dépôt acceptables (c’est-à-dire en personne, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique).

Paragraphe 23.1(4.1) — serait ajouté après le paragraphe (4) présentement en vigueur afin de préciser le format des documents déposés par transmission électronique (c’est-à-dire PDF ou tout autre format approuvé par la Cour pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique) et les renseignements qui devraient accompagner un document transmis électroniquement [c’est-à-dire alinéa a) titre du document; alinéa b) — les coordonnées de l’expéditeur].

Paragraphe 23.1(4.2) — serait ajouté après le nouveau paragraphe 23.1(4.1); il préciserait les exigences en lien avec le dépôt électronique d’un document (c’est-à-dire déposer au greffe d’une copie papier et, si la Cour l’exige, fournir de copies papier additionnelles).

Paragraphe 23.1(5.1) — serait ajouté pour préciser que l’administrateur s’assure que les documents déposés respectent les Règles avant d’apposer la date. De plus, le nouveau paragraphe (5.1) obligera l’administrateur d’envoyer tout document qui ne respecte pas les Règles à un juge pour directives.

Demandes, requêtes et avis

Paragraphe 25(1) — la version anglaise du libellé serait modifiée par l’ajout de l’expression « or a petition referred to in subsection 13.1(1) » à la suite de « other than an application referred to in subsection 12(1) ». Cette modification est nécessaire, car la demande d’un nouveau procès en vertu du paragraphe 13.1(1) se fait par le biais d’une « petition », plutôt que par le biais d’une « application », comme le suggère erronément le paragraphe 25(1) présentement en vigueur.

Intertitre

Intertitre « Audition des témoins » précédant la règle 32 — serait modifié par l’ajout à l’intertitre « et nouveaux éléments de preuve ». Cette modification est requise, car, contrairement à ce que semble suggérer la version française de l’intertitre, la nouvelle preuve présentée à l’audition d’un appel pourrait se faire par un moyen de preuve autre que le témoignage (c’est-à-dire preuve documentaire). D’ailleurs, tant l’intertitre que le libellé du paragraphe 32(1) dans la version anglaise semblent reconnaître cette possibilité. Dans la version anglaise, l’ordre de mots dans l’intertitre serait modifié (c’est-à-dire « Evidence and Witnesses » serait remplacé par « Witnesses and New Evidence ») afin d’être cohérent avec la version française.

Audition des témoins

Paragraphe 32(1) — le libellé serait reformulé pour l’alléger et le mot « audition » serait remplacé par « présentation » afin d’être cohérent avec l’intention selon laquelle la nouvelle preuve présentée à l’audition d’un appel pourrait se faire par un moyen de preuve autre que le témoignage (c’est-à-dire preuve documentaire).

Règle 33 et paragraphe 34(1) — seraient modifiés par le remplacement de « Règles de la Cour fédérale (1998) » par « Règles des Cours fédérales », soit le titre présentement en vigueur.

Annexes

Avis de mandat limité

Annexe 7.1 — serait ajoutée; les parties qui souhaitent être représentées par un avocat au moyen d’un mandat limité doivent utiliser cette nouvelle annexe.

Avis de consentement à la signification

Annexe 7.2 — serait ajoutée; la partie qui consent à la signification par courrier électronique doit exprimer son consentement par le biais de cette annexe.

Avis de retrait du consentement à la signification

Annexe 7.3 — serait ajoutée; la partie qui retire son consentement à la signification par courrier électronique doit exprimer son retrait de consentement par le biais de cette annexe.

Affidavit de signification

Annexe 8 — la version française serait modifiée par l’ajout à la fin du premier paragraphe de ce qui suit « (sélectionner l’énoncé applicable parmi les suivants et l’inclure dans le corps de l’affidavit) »; la version anglaise serait modifiée par la suppression des mots « which » et « is appropriate and include it » à la fin du premier paragraphe et par l’ajout des mots « one » et « to include ». De plus, tant la version française que la version anglaise introduisent l’option de signifier par courrier électronique. Enfin, l’option de signifier un document par courrier ordinaire serait supprimée.

Attestation de signification de l’avocat

Annexe 9 — le premier paragraphe de la version française serait modifié par : (1) le remplacement du mot « ou autre » par « le requérant, ou l’intimé », car l’expression « ou autre » est vague et il n’y a que trois possibilités; (2) la reformulation du texte « pour le compte de (désigner la partie pour le compte de laquelle le document est signifié) » afin qu’il devienne « et, le cas échéant, le nom de la personne ayant reçu signification pour le compte de la partie » pour éliminer la divergence conceptuelle entre les versions française et anglaise qui existe présentement. Le premier paragraphe de la version anglaise serait modifié par : (1) le remplacement de « or » par une virgule après le mot « appellant »; (2) l’ajout de « or respondent », qui manquait, après le mot « applicant » . Dans les deux versions le bloc signature serait modifié pour y inclure l’obligation de fournir les adresses postale et électronique de l’avocat.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Comité des règles s’est réuni à quatre reprises à Ottawa. À la réunion initiale du Comité des règles, les membres ont reçu un aperçu de la Loi, des Règles et du processus de modification des articles. Le Comité des règles a approuvé un plan de travail comprenant une étape de détermination des questions, une étape d’analyse et une étape d’élaboration de modifications.

À l’étape de détermination des questions, quatre sous-comités ont été formés afin de préciser les besoins en matière de modification provoqués par : (1) les changements dans la législation; (2) l’évolution jurisprudentielle; (3) les lacunes et les insuffisances constatées; (4) la technologie. Les rapports des sous-comités sur les questions ont été utilisés afin de cerner les règles et les questions précises devant être étudiées par le Comité des règles. Chacune des questions recensées a été étudiée par le Comité des règles et une position a été adoptée quant à la nécessité d’une modification. Lorsqu’il y avait un consensus sur la nécessité d’apporter une modification, le Comité des règles a examiné le libellé proposé. Un certain nombre de questions recensées étaient à la fois simples et non contentieuses. Ces questions ont été directement renvoyées aux fins de rédaction initiale.

Le Comité des règles a également invité les membres de la Cour, par courriel, à fournir au Comité des règles pour examen des commentaires sur les préoccupations portant sur les Règles.

À la fin de la troisième réunion du Comité des règles, il était évident que les questions portant sur la représentation subventionnée par l’État (articles 19 et 20), la signification électronique (article 23) et le dépôt électronique (article 23.1) demanderaient une analyse plus poussée avant l’adoption d’une position. Le Comité des règles a d’abord établi trois sous-comités afin d’examiner ces questions, mais il a regroupé le sous-comité sur la signification électronique et le sous-comité sur le dépôt électronique en un seul sous-comité en raison du chevauchement des questions.

Le rapport final du Comité des règles a été présenté au juge en chef le 15 décembre 2016. Il décrit les recommandations du Comité des règles en fonction des questions individuelles. Dans chaque cas une recommandation a été formulée. Les modifications procédurales proposées ont été recommandées par le Comité des règles.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les Règles modifiées visent à améliorer l’accès à la justice et à offrir davantage de flexibilité à toutes les parties devant la Cour (c’est-à-dire signification électronique, dépôt électronique, réduction du nombre de copies des documents déposés si la partie opte pour le dépôt électronique, mandat à portée limitée, etc.), y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 244(1) et l’article 248.82 de la Loi prévoient que le juge en chef de la Cour peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles déterminant le processus d’appel et l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Cour. Les règles qui sont établies par le juge en chef et codifiées dans les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale régissent la pratique et la procédure à la Cour. À l’occasion, le juge en chef de la Cour peut aussi adopter des directives sur la procédure, afin d’informer la communauté juridique de l’interprétation des Règles et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas détaillés dans les Règles. Toutefois, seules les Règles ont force de loi. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et pourraient être difficiles à trouver. Étant donné l’étendue des présentes modifications, il est préférable de modifier les Règles. Le présent instrument prévoit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Signification et dépôt électroniques

Le gouvernement, en tant que partie aux procédures devant la Cour, ainsi que les parties civiles doivent engager des coûts pour la préparation et l’expédition de photocopies de documents. Ces coûts pourraient être réduits, car en vertu des modifications proposées, une partie pourrait, dans certains cas, déposer : a) uniquement une copie électronique du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine, au lieu de cinq copies, comme les Règles l’exigent présentement; b) une copie papier et une copie électronique de l’exposé des faits et du droit ainsi que tout autre document, au lieu de cinq copies papier comme l’exigent les Règles présentement en vigueur. De plus, les parties auraient l’option de signifier les documents en format numérique au lieu de signifier des copies papier.

La diminution de la quantité de documents imprimés permettrait de réduire les coûts d’expédition pour toutes les parties ainsi que le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ), y compris les coûts d’entreposage dans le cas de ce dernier. De plus, les modifications proposées devraient réduire les coûts liés à la préparation des divers documents déposés dans le cadre de procédures engagées devant la Cour.

Audiences hybrides

Les modifications proposées permettraient de tenir des audiences, en tout ou en partie, par téléphone ou par voie de vidéoconférence. Cela étant dit, étant donné que les procédures engagées devant la Cour concernent des infractions d’ordre pénal et criminel, la règle générale veut que les audiences procèdent en personne. De façon plus exceptionnelle, et lorsque les circonstances et la nature du dossier le permettent, il serait possible de tenir une audience, en tout ou en partie, à distance.

Une audience tenue à distance, lorsque les circonstances et la nature du dossier s’y prêtent, permet aux parties et aux procureurs d’y participer de manière plus économique. Les audiences virtuelles ont le potentiel d’atténuer ou d’éliminer le fardeau des déplacements vers les palais de justice et de réduire les coûts liés à la participation des parties et de leurs procureurs aux audiences devant la Cour.

Mandat limité

Les Règles actuelles permettent à une partie soit de se représenter elle-même, soit de se faire représenter intégralement par un avocat, alors que certaines parties n’ont pas les moyens de payer les honoraires d’avocat afférents à un mandat illimité (c’est-à-dire pour l’intégralité de l’instance devant la Cour). Des monographies publiques indiquent que le motif principal d’une autoreprésentation est d’ordre financier, tandis que d’autres recherches indiquent que la représentation par un avocat est un facteur clé pour avoir gain de cause devant les tribunaux. Cela étant dit, la majorité des personnes engagées dans une instance devant la Cour ont recours aux services d’un avocat fournis sans frais par les Services d’avocats de la défense.

Les modifications proposées aux Règles ajouteraient la possibilité pour une partie d’être représentée par un avocat aux termes d’un mandat précis et limité (c’est-à-dire seulement pour une partie de l’instance devant la Cour). Ces modifications permettraient par conséquent à une partie de se faire représenter par un avocat dans une instance à laquelle elle participerait seule, en l’état actuel des choses. Cela pourrait augmenter ses chances d’avoir gain de cause devant les tribunaux.

La représentation par un avocat renforcerait par ailleurs l’efficacité de l’instance pour la Cour, pour le greffe et pour les parties, car les parties qui se représentent elles-mêmes ont souvent une compréhension et une expérience limitées des pratiques de la Cour et des Règles. Par ailleurs, outre les bénéfices pour le processus judiciaire dans son ensemble, les modifications proposées créeraient de nouvelles occasions pour les avocats, car ils pourraient offrir à leurs clients des mandats limités qui ne sont actuellement pas autorisés par les Règles. Selon les conclusions de certaines recherches empiriques sur des initiatives en faveur de la représentation limitée dans d’autres ressorts, les parties visées sont satisfaites dans l’ensemble, malgré certaines réserves émises par des avocats, car certains estiment qu’un mandat complet fournirait de meilleurs résultats pour leurs clients et pour le système de justice.

Coûts associés aux modifications proposées

Les coûts associés aux modifications proposées seraient faibles. Plus précisément, il n’y aurait aucun coût additionnel découlant de la mise en œuvre des modifications proposées. La préparation des communiqués à l’intention de la communauté juridique, la mise à jour des sites Web, ainsi que la préparation des bulletins d’information pour les employés du SATJ en lien avec les modifications seraient finalisées principalement par les employés du SATJ.

Modifications au niveau des règles de procédure

Les modifications proposées auraient également pour effet de clarifier la procédure à laquelle sont assujetties les parties dans le cadre des procédures engagées devant la Cour.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que les modifications réglementaires n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune répercussion sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Bien qu’il y ait un alignement politique entre les propositions actuelles et les initiatives de certaines provinces, il est à noter que chaque province a adopté un cadre unique qui s’inscrit dans ses propres règles de procédure. Par conséquent, la mise en œuvre des règles de procédure varie d’une province à l’autre.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise à la lumière de l’analyse préliminaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition. Par conséquent, aucun groupe relevant du cadre analytique de l’ACS+ ne devrait être touché de manière disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Christine Norrena
Directrice exécutive et avocate générale
Cour d’appel fédérale et Cour d’appel de la cour martiale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑995‑5063
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : Christine.Norrena@cas-satj.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, en vertu du paragraphe 244(1)référence a et de l’article 248.82référence b de la Loi sur la défense nationaleréférence c se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, les Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Christine Norrena, Cour d’appel de la cour martiale du Canada, 90, rue Sparks, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (téléc. : 613‑941‑9454; courriel : Christine.Norrena@cas-satj.gc.ca).

Ottawa, le 3 février 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règles modifiant les Règles de la Cour d’appel de la cour martiale

Modifications

1 La règle 1 des Règles de la Cour d’appel de la cour martialeréférence 1 et l’intertitre la précédant sont abrogés.

2 (1) La définition de greffe, à la règle 2 des mêmes règles, est abrogée.

(2) Les définitions de administrateur, avis d’appel, avocat et jour férié, à la règle 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

administrateur
L’administrateur en chef nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ou son délégué. (Administrator)
avis d’appel
L’avis d’appel exigé à l’article 232 de la Loi et dont la forme est prévue à l’alinéa 115.08(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Notice of Appeal)
avocat
Tout membre du barreau d’une province. (counsel)
jour férié
Le samedi ou tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (holiday)

3 (1) Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant la règle 3, de ce qui suit :

RÈGLE 2.1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour.

(2) La règle 3 des mêmes règles devient le paragraphe 3(1) et est modifiée par adjonction de ce qui suit :

(2) En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

(3) Les formulaires prévus par les présentes règles peuvent être adaptés selon les circonstances.

4 (1) L’intertitre précédant la règle 4.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date et lieu de l’audience

(2) Les paragraphes 4.1(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLE 4.1 (1) Pour chaque procédure dans le cadre de laquelle une audience est tenue, le juge en chef :

(1.1) L’audience est tenue, en tout ou en partie, en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.

(1.2) La Cour peut donner les directives nécessaires pour faciliter la tenue des audiences.

(2) Le greffe envoie copie de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b) à l’administrateur de la cour martiale et aux parties.

5 Les paragraphes 4.2(2) à (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le document remplit les exigences suivantes :

(3) Si le document est sur support papier, chacune de ses pages remplit les exigences suivantes :

(4) Si le document est sur support électronique, il est en format PDF (format de document portable), ou tout autre format approuvé par la Cour, qui permet la recherche par voie électronique et la conversion pour l’impression sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm et dont chaque page remplit les exigences prévues à l’alinéa (3)b).

6 (1) L’alinéa 5(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

7 Les paragraphes 6(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLE 6 (1) L’administrateur de la cour martiale, dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel, fait déposer au greffe un exposé des renseignements, établi conformément à l’annexe 3, et en signifier copie aux parties.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il transmet le Dossier au greffe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification d’un document en application du paragraphe 5(2) ou de documents et d’une demande en application du paragraphe 13.1(4).

8 L’alinéa 7(2)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

9 L’alinéa 9(2)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

10 Le paragraphe 11(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’appelant ne dépose pas de demande d’audience, l’intimé peut, dans les vingt jours suivant la date d’expiration du délai prévu au paragraphe (1), en signifier et en déposer une en la forme mentionnée à ce paragraphe.

11 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 11.1, de ce qui suit :

Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine

RÈGLE 11.2 (1) Les parties déposent une copie électronique ou cinq copies papier du cahier conjoint des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine qu’elles entendent invoquer à l’appui de leur argumentation. Toutefois, si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct qui ne reproduit pas les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.

(2) Le cahier conjoint ou les cahiers distincts, selon le cas, sont déposés au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

12 Le paragraphe 13.1(3) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) L’appelant, sans délai après avoir été informé du renvoi de sa demande devant la Cour, dépose au greffe un avis de requête en la forme prévue à l’annexe 7, accompagné d’un exposé des renseignements établi conformément à l’annexe 3 et d’un affidavit donnant les faits invoqués à l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.

13 La règle 18 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais fixés par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour.

(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais qui comptent moins de six jours.

(3) La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais, sauf ceux fixés pour accomplir un acte en lien avec une demande présentée au titre des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi.

14 L’intertitre précédant la règle 19 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Représentation des parties

15 (1) Les paragraphes 19(1) à (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLE 19 (1) Une partie peut agir seule dans le cadre d’un appel interjeté en vertu des présentes règles ou d’une demande présentée en vertu de celles-ci ou se faire représenter par un avocat pour tout ou partie de ces instances.

(2) La partie qui agit seule pour tout ou partie de l’appel ou de la demande dépose au greffe et signifie aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale un avis de ses adresses postale et électronique et de ses numéros de téléphone et de télécopieur aux fins de signification au Canada.

(3) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité dépose au greffe un avis de mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.1.

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), l’avocat qui signe, pour le compte d’une partie, un document qui est déposé au greffe reste l’avocat inscrit au dossier tant qu’il n’y a pas eu de changement effectué conformément à la présente règle.

(3.2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité :

(2) Les paragraphes 19(6) et (7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(6) L’avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter une partie peut demander une ordonnance déclarant son retrait. Il en donne avis à toutes les parties et, si l’avocat qui représente une partie a été désigné par le directeur du service d’avocats de la défense, il en donne également avis à ce dernier.

(7) Il signifie l’ordonnance visée au paragraphe (6) à toutes les parties, au directeur du service d’avocats de la défense et à l’administrateur de la cour martiale.

(8) L’ordonnance prend effet lorsque l’avocat dépose au greffe la preuve de sa signification faite conformément au paragraphe (7).

16 La règle 21 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 21 (1) Si une partie, autre que le ministre, est représentée par avocat, la Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des honoraires de l’avocat relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon le tarif B des Règles des Cours fédérales.

(2) La Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des dépens d’une partie relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon le tarif A ou B des Règles des Cours fédérales, selon le cas.

17 Le paragraphe 22(1) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

RULE 22 (1) An assessment under Rule 21 is subject to review if an application is made within 10 days after the day of the assessment.

18 (1) Les paragraphes 23(1) à (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLE 23 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge et sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), la signification d’un document est effectuée à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie à leur adresse de signification, ou par télécopieur ou courrier électronique, aux personnes suivantes :

(2) La signification d’un document à une partie non représentée par avocat ne peut être effectuée par télécopieur ou courrier électronique.

(3) Un document ne peut être signifié à l’avocat représentant une partie dans le cadre d’un mandat limité que si son sujet est visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe 19(3).

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un document à l’avocat inscrit au dossier d’une partie peut être effectuée de l’une des façons suivantes :

(2) Le paragraphe 23(9) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(9) Au Québec, la signification d’un document peut également être prouvée par procès-verbal de signification d’un huissier ou d’une autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec.

19 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 23, de ce qui suit :

RÈGLE 23.01 (1) Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm.

(2) Tout document de plus de quarante pages ne peut être signifié par télécopieur que si le destinataire y consent au préalable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout document signifié par télécopieur comporte une page couverture indiquant les renseignements suivants :

(4) Si la signification est effectuée à l’administrateur de la cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la défense, le renseignement prévu à l’alinéa (3)b) n’a pas à figurer sur la page de couverture.

RÈGLE 23.02 (1) Un document ne peut être signifié à une partie par courrier électronique que si celle-ci y a consenti conformément au paragraphe (3) et n’a pas retiré son consentement conformément au paragraphe (4).

(2) L’administrateur de la cour martiale et l’avocat désigné par le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d’avocats de la défense sont réputés avoir consenti à la signification par courrier électronique. Toutefois, ils peuvent retirer leur consentement conformément au paragraphe (4).

(3) La partie consent à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de consentement à la signification, en la forme prévue à l’annexe 7.2.

(4) La partie retire son consentement à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de retrait du consentement à la signification, en la forme prévue à l’annexe 7.3.

(5) L’avis visé au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, prend effet à la date de son dépôt au greffe.

RÈGLE 23.03 (1) Sous réserve de toute ordonnance contraire de la Cour, le document signifié par courrier électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique.

(2) Le courrier électronique comporte les renseignements suivants :

RÈGLE 23.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification d’un document prend effet :

(2) Sauf lorsqu’elle est effectuée à personne, la signification effectuée pendant un jour férié ou après 17 heures, heure du destinataire, prend effet le jour ouvrable suivant.

20 (1) Les paragraphes 23.1(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLE 23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les documents doivent être déposés au bureau principal du greffe à Ottawa ou à tout autre bureau du greffe établi par l’administrateur en personne, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.

(2) La règle 23.1 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le document déposé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable), ou tout autre format approuvé par la Cour, qui permet la recherche par voie électronique et est accompagné des renseignements suivants :

(4.2) La partie qui dépose un document par transmission électronique fait ce qui suit :

21 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après le paragraphe 23.1(5), de ce qui suit :

(5.1) Avant d’apposer la date de réception sur le document conformément au paragraphe (5), l’administrateur s’assure que celui-ci est en la forme exigée par les présentes règles et soumet sans délai le document qui ne les respecte pas à un juge pour recevoir des directives.

22 Le paragraphe 25(1) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

RULE 25 (1) Subject to subsection (2), every application, other than an application referred to in subsection 12(1) or a petition referred to in subsection 13.1(1), shall be disposed of without the personal appearance of the parties on the basis of the written and signed consent of the parties or, if any, the affidavit and written representations that are referred to in subsection 24(2), (3) or (3.1).

23 L’intertitre précédant la règle 32 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Audition des témoins et nouveaux éléments de preuve

24 Le paragraphe 32(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

RÈGLE 32 (1) Aucune partie ne peut présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audition d’un appel à moins que, avant que soit rendue l’ordonnance visée à l’alinéa 4.1(1)b), elle ait :

25 Les annexes 8 et 9 des mêmes règles sont remplacées par les annexes 7.1 à 9 figurant à l’annexe des présentes règles.

26 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « Règles de la Cour fédérale (1998) » est remplacé par « Règles des Cours fédérales » :

Entrée en vigueur

27 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 25)

ANNEXE 7.1

(paragraphe 19(3))

(No du dossier)

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

ENTRE :

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

appelant

ou

requérant

- et -

(nom de l’intimé)

intimé

AVIS DE MANDAT LIMITÉ

(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) a nommé (nom) à titre d’avocat pour représentation de façon limitée dans le cadre de la présente instance.

1 MANDAT DE L’AVOCAT

Le mandat de l’avocat qui représente (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) dans le cadre de la présente instance est limité à ce qui suit : (indiquer l’étendue du mandat)

☐ DURÉE DU MANDAT :

(Si la nomination vise une journée ou une période en particulier, en indiquer la ou les dates.)

☐ SUJET:

(Énoncer les services qui devront être fournis, y compris les dates de comparution prévues.)

L’avocat cesse de représenter (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas), SANS AUTRE AVIS, au terme du mandat.

2 DÉSIGNATION POUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

☐ SIGNIFICATION À L’AVOCAT (La signification des documents liés au mandat de l’avocat doit être faite à l’avocat.)

Adresse postale aux fins de signification : (si les documents doivent être signifiés à l’avocat)

☐ SIGNIFICATION À UNE PARTIE (La signification des documents liés au mandat de l’avocat doit être faite à l’appelant, au requérant ou à l’intimé, selon le cas.)

3 DÉCLARATIONS

L’avocat et (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) soussignés déclarent que le présent avis définit avec exactitude le mandat de l’avocat et les mesures de signification des documents liés à ce mandat.

(Date)

(Signature de l’avocat)

(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat)

(Signature de l’appelant, du requérant ou de l’intimé, selon le cas)

(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’appelant, du requérant ou de l’intimé, selon le cas)

DESTINATAIRES : (Nom et adresses postale et électronique des autres avocats ou parties)

ANNEXE 7.2

(paragraphe 23.02(3))

(No du dossier)

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

ENTRE :

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

appelant

ou

requérant

- et -

(nom de l’intimé)

intimé

AVIS DE CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION

(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) consent à la signification des documents par courrier électronique dans le cadre de la présente instance.

La signification des documents par courrier électronique est effectuée à l’adresse électronique suivante : (indiquer l’adresse électronique)

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)

(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)

ANNEXE 7.3

(paragraphe 23.02(4))

(No du dossier)

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

ENTRE :

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

appelant

ou

requérant

- et -

(nom de l’intimé)

intimé

AVIS DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION

(L’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas) retire son consentement à la signification par courrier électronique des documents dans le cadre de la présente instance donné dans l’avis de consentement à la signification par courrier électronique daté du (date de l’avis).

(Date)

(Signature de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)

(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie donnant l’avis)

ANNEXE 8

(alinéa 23(8)a))

(No du dossier)

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

ENTRE :

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

appelant

ou

requérant

- et -

(nom de l’intimé)

intimé

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (du) (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE : (sélectionner l’énoncé applicable parmi les suivants et l’inclure dans le corps de l’affidavit)

[Signification à personne]

[Signification par courrier recommandé ou service de messagerie]

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par (indiquer “courrier recommandé” ou indiquer le nom du service de messagerie) à (au) (adresse complète du lieu de livraison).

[Signification par télécopieur]

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par télécopieur au (numéro de télécopieur).

[Signification par courrier électronique]

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par courrier électronique à (adresse électronique).

[Signification par dépôt auprès d’un avocat]

Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom de la partie) le (l’ ou la) (préciser le document signifié) en en déposant une copie au cabinet de (nom de l’avocat), qui représente (nom de la partie).

Déclaré sous serment (ou Affirmé solennellement) devant moi dans la (le) (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date)

Commissaire aux serments

(Signature du déclarant)

ANNEXE 9

(alinéa 23(8)c))

(No du dossier)

COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

ENTRE :

(nom de l’appelant ou du requérant, selon le cas)

appelant

ou

requérant

- et -

(nom de l’intimé)

intimé

ATTESTATION DE SIGNIFICATION DE L’AVOCAT

Je soussigné(e), (nom de l’avocat), avocat(e), atteste que j’ai fait signifier à (l’appelant, le requérant ou l’intimé, selon le cas), (nom de la partie), le (l’ ou la) (insérer « présent document » si l’attestation y figure ou préciser le document signifié s’il est distinct), le (date), par (préciser le mode de signification et, le cas échéant, le nom de la personne ayant reçu signification pour le compte de la partie).

(Signature de l’avocat)
(Nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat)