La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 7 : DÉCRETS

Le 12 fĂ©vrier 2022

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

C.P. 2022-41 Le 28 janvier 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du DĂ©cret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
variant préoccupant
Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)

Interdictions

Signes et symptĂ´mes

2 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Vaccination

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non-application — personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)d), est un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© l’établissement qui, Ă  la fois :

Non-application — personne Ă  charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne âgĂ©e de dix-huit ans et plus si elle dĂ©pend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non-application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, cherche Ă  entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non-application — collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui est un rĂ©sident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, Ă  la fois :

Non-application — transit

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — contre-indication

(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.

Non-application — personne Ă©vacuĂ©e

5 (1) Les articles 2 et 3 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada et qui est autorisĂ©e, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, par le ministre de la SantĂ©, le ministre des Affaires Ă©trangères et le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration Ă  Ă©vacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et Ă©prouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères ou le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s d’un vĂ©hicule prĂ©vu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visĂ©e au paragraphe (1).

Quarantaine

6 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Mesures immédiates

Pouvoir du ministre de la Santé

7 (1) MalgrĂ© toute autre disposition du prĂ©sent dĂ©cret, autre que l’article 8, le ministre de la SantĂ© peut — s’il estime que des mesures immĂ©diates doivent ĂŞtre prises pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant prĂ©occupant au Canada — interdire pour une pĂ©riode d’au plus trente jours Ă  un Ă©tranger, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant le jour oĂą celui-ci cherche Ă  y entrer, il s’est trouvĂ© dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Facteurs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la SantĂ© tient compte des facteurs suivants :

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Champ d’application

Non-application

8 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

28 fĂ©vrier 2022

10 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet le 28 fĂ©vrier 2022 Ă  23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

11 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 1 et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)référence 2 sont abrogés.

Entrée en vigueur

31 janvier 2022

12 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 31 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE

(alinĂ©a 4(5)g))

Catégories professionnelles

Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1

Gestionnaires en agriculture

0821

2

Gestionnaires en horticulture

0822

3

Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail

6331

4

Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage

8252

5

Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture

8255

6

Ouvriers agricoles

8431

7

Ouvriers de pépinières et de serres

8432

8

Manœuvres à la récolte

8611

9

Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons

9461

10

Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé

9462

11

Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

9463

12

Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

9617

13

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le prĂ©sent dĂ©cret abroge et remplace les dĂ©crets C.P. 2021-961 intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance des États-Unis) et C.P. 2021-962 intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), entrĂ©s en vigueur le 21 novembre 2021, en fusionnant les deux en un seul dĂ©cret d’interdiction d’entrĂ©e.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

Le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur pour la pĂ©riode commençant Ă  0 h 01 min 0 s HNE le 31 janvier 2022 et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s HNE le 28 fĂ©vrier 2022.

Objectif

Le nouveau décret fusionne les deux décrets d’urgence qui interdisaient l’entrée au Canada de certains ressortissants étrangers en provenance des États-Unis et de tout autre pays que les États-Unis.

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada depuis n’importe quel pays s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également à interdire l’entrée des ressortissants étrangers depuis n’importe quel pays s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le prĂ©sent dĂ©cret autorise le ministre de la SantĂ© Ă  interdire temporairement l’entrĂ©e de ressortissants Ă©trangers, quel que soit leur statut vaccinal, si, dans les 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e au Canada, ils se sont trouvĂ©s dans un pays reconnu comme Ă©tant aux prises avec l’apparition d’un variant prĂ©occupant identifiĂ© par l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS). Le prĂ©sent dĂ©cret modifie certaines des conditions d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers, en fonction du statut vaccinal. Tous les changements prĂ©vus par le DĂ©cret sont dĂ©crits dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e de ces mesures jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais observĂ©e auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, aux aérosols plus petits, qui subsistent dans l’air.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours, bien que des preuves suggèrent que ce dĂ©lai pourrait ĂŞtre plus court avec le variant Omicron (Omicron). Il est estimĂ© qu’une personne immunocompĂ©tente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes.

Le 30 janvier 2020, l’OMS a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle pouvait se rĂ©pandre Ă  grande Ă©chelle si elle n’était pas endiguĂ©e correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© du vaccin; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Essais

Les capacitĂ©s ont progressĂ© de manière considĂ©rable au dĂ©but de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit leur Ă©tat de vaccination, arrivant par voie aĂ©rienne Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un test molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, rĂ©alisĂ© pas plus d’une journĂ©e avant l’embarquement Ă  bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dĂ©pistage Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif au test molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es, pour les tests effectuĂ©s jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et, par conséquent, de diminuer la transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.

Ă€ l’échelle mondiale, 60,1 % de la population a reçu au moins une dose, et 50,4 % est entièrement vaccinĂ©e contre la COVID-19, en date du 18 janvier 2022. Alors que 71,2 % des personnes dans les pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© entièrement vaccinĂ©es, seulement 9,6 % des personnes dans les pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© aux vaccins demeure un dĂ©fi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncĂ© qu’à compter du 22 janvier 2022 tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants Ă©trangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrĂ©e terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent ĂŞtre pleinement vaccinĂ©s contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. Cette disposition s’ajoute aux exigences du 21 dĂ©cembre 2021 selon lesquelles tous les ressortissants Ă©trangers entrant aux États-Unis par voie aĂ©rienne doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non amĂ©ricains non vaccinĂ©s arrivant par voie aĂ©rienne, notamment les personnes effectuant un voyage diplomatique ou un voyage officiel Ă  l’étranger, les enfants de moins de 18 ans, les personnes prĂ©sentant des contre-indications mĂ©dicales documentĂ©es Ă  recevoir un vaccin contre la COVID-19 et les personnes bĂ©nĂ©ficiant d’une exception humanitaire ou d’urgence.

En date du 17 janvier 2022, 75,2 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 62,9 % est complètement vaccinĂ©e et 24,0 % a reçu une dose de rappel (38,1 % de la population complètement vaccinĂ©e a reçu une dose de rappel). Ă€ titre de comparaison, au 17 janvier 2022, 82,9 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 77,1 % est complètement vaccinĂ©e. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le gouvernement du Canada a cherchĂ© Ă  harmoniser les exigences internationales et nationales en ce qui concerne les mesures liĂ©es Ă  la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les voyageurs canadiens. Ă€ compter du 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qu’ils Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

De plus, Ă  compter du 30 octobre 2021, les passagers aĂ©riens au dĂ©part d'aĂ©roports canadiens, les voyageurs Ă  bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un test molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 valide dans les 72 heures prĂ©cĂ©dant le voyage. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour faire face Ă  des situations particulières, comme les dĂ©placements d’urgence et les personnes mĂ©dicalement incapables d’être vaccinĂ©es. En accord avec ce changement de politique du gouvernement du Canada, les dĂ©crets d’urgence en effet dès le 21 novembre 2021 ont introduit des interdictions d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s, Ă  moins qu’ils ne soient exemptĂ©s, ainsi que des mesures d’introduction progressive d’interdictions similaires et de retrait des mesures de quarantaine pour les cohortes prĂ©cĂ©demment exemptĂ©es (comme le secteur du commerce et du transport) afin de leur donner le temps d’adapter leurs modèles d’affaires. Le gouvernement du Canada poursuit cet examen progressif des cohortes autrement exemptĂ©es de vaccination afin de minimiser le risque d’introduction de la COVID-19 au Canada.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend 8 des 10 actuels vaccins contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, 5 d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère que les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS peuvent être acceptés aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 330 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 5,5 millions. Pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 18 millions, soit une augmentation de 20 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Le nombre important et croissant de cas hebdomadaires semble ĂŞtre dĂ» Ă  la circulation du variant Omicron, plus transmissible, Ă  l’assouplissement des mesures nationales de santĂ© publique et des mesures aux frontières, associĂ© Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 18 janvier 2022, cinq rĂ©gions ont signalĂ© une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (rĂ©gion des AmĂ©riques, Europe, Asie du Sud-Est, MĂ©diterranĂ©e orientale, Pacifique occidental), tandis que l’Afrique a signalĂ© une diminution de 27 % des cas au cours de la dernière semaine. L’Asie du Sud-Est a enregistrĂ© la plus forte augmentation du nombre de cas signalĂ©s (145 %), avec plus de 1,7 million de nouveaux cas, reprĂ©sentant 9 % des cas signalĂ©s la semaine prĂ©cĂ©dente. L’Europe, qui a signalĂ© plus de 8,2 millions de cas la semaine prĂ©cĂ©dente, a reprĂ©sentĂ© 44 % de tous les nouveaux cas.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19. Au 16 janvier 2022, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents sont la France (2,0 millions de nouveaux cas; augmentation de 26 %), l’Inde (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 150 %), l’Italie (1,3 million de nouveaux cas; augmentation de 25 %) et le Royaume-Uni (0,8 million de nouveaux cas; diminution de 33 %). Les États-Unis continuent Ă©galement de connaĂ®tre une très forte activitĂ© COVID-19 induite par Omicron Ă  travers le pays avec 4,90 millions de nouveaux cas signalĂ©s au cours de la semaine du 14 au 21 janvier 2022. Bien que cela reprĂ©sente une diminution de 8 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente, le taux de variation mensuel est très Ă©levĂ© avec une augmentation de 390 %. Le taux de positivitĂ© des tests nationaux aux États-Unis reste Ă©galement très Ă©levĂ© Ă  32,4 %.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants prĂ©occupants plus contagieux a contribuĂ© Ă  une transmission accrue. Depuis l’automne 2020 et pendant toute l’annĂ©e 2021, des variants plus transmissibles du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Sur les 265 791 sĂ©quences tĂ©lĂ©chargĂ©es dans l’Initiative mondiale sur le partage de toutes les donnĂ©es sur l’influenza (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) avec des Ă©chantillons recueillis du 21 dĂ©cembre 2021 au 18 janvier 2022, la proportion d’Omicron variait de 72,1 % Ă  96,4 % des sĂ©quences dans chacun des six continents, tandis que Delta variait de 3,3 % Ă  27,1 %. Toutes les autres variantes combinĂ©es Ă©taient infĂ©rieures Ă  1,5 % sur tous les continents.

Le 15 dĂ©cembre 2021, le gouvernement du Canada a rĂ©tabli un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 mondial pour le variant prĂ©occupant Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel Ă  l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages Ă  l’étranger et du risque de faire face Ă  des difficultĂ©s afin de retourner au Canada ou de devoir rester Ă  l’étranger en raison des restrictions de voyage imposĂ©es par les gouvernements Ă©trangers. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces variants augmente le risque d’accĂ©lĂ©ration de la propagation, et il existe toujours un risque de rĂ©surgence des cas liĂ©s aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Situation de la COVID-19 au Canada

La propagation de la COVID-19 due Ă  Omicron a dĂ©passĂ© toutes les autres vagues du virus observĂ©es prĂ©cĂ©demment au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans prĂ©cĂ©dent, la capacitĂ© de dĂ©pistage a Ă©tĂ© remise en doute ou dĂ©passĂ©e dans de nombreux territoires. MalgrĂ© la surveillance des cas, les donnĂ©es sous-estiment considĂ©rablement l’incidence rĂ©elle de la maladie. Le nombre quotidien de cas Ă  l’échelle nationale demeure Ă©tonnamment Ă©levĂ©, avec une moyenne mobile sur sept jours de 37 530 cas le 12 janvier 2022. Le nombre de tests effectuĂ©s est Ă©galement Ă©levĂ©; une moyenne de 148 810 tests quotidiens ont Ă©tĂ© effectuĂ©s entre le 4 et le 10 janvier. L’incidence nationale des cas de COVID-19 a diminuĂ©, l’incidence hebdomadaire ayant baissĂ© de 10,1 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente (du 5 au 12 janvier 2022). Bien que le pourcentage de positivitĂ© hebdomadaire et la moyenne quotidienne de tests restent très Ă©levĂ©s, ces deux indicateurs ont diminuĂ© par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente pour la mĂŞme pĂ©riode (respectivement de 4,4 % et 6,8 %). Bien qu’il y ait des indications prĂ©liminaires que les cas ont atteint ou atteindront bientĂ´t un seuil maximal au niveau national, les hospitalisations et les dĂ©cès continuent d’augmenter.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants prĂ©cĂ©dents et qu’il rĂ©duise l’efficacitĂ© des vaccins contre les maladies symptomatiques, la vaccination continue d’offrir un niveau de protection contre les maladies graves. En date du 8 janvier 2022, plus de 85 % de la population canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 46 % des personnes de 5 Ă  11 ans avaient reçu au moins une dose. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le Canada a connu une augmentation de 161 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en dĂ©cembre 2021 par rapport Ă  dĂ©cembre 2020 et une augmentation de 289 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour cette mĂŞme pĂ©riode en raison de l’assouplissement progressif des restrictions Ă  la frontière du Canada. Il est dĂ©montrĂ© que des volumes plus importants de voyageurs augmentent les taux de positivitĂ©, en particulier en provenance de pays oĂą les taux d’infection nationaux sont Ă©levĂ©s.

La preuve démontre en outre qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 21 dĂ©cembre 2021, 72 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer au Canada Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires et exemptĂ©s de quarantaine sous certaines conditions. La possibilitĂ© d’entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine, sous certaines conditions, a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entièrement vaccinĂ© entrant au Canada Ă  compter du 7 septembre 2021. Cependant, avec les dĂ©crets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit des mesures supplĂ©mentaires pour limiter l’entrĂ©e de ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement plus complet de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs) et des conséquences graves de l’infection. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. L’accès à la vaccination ayant augmenté, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et des risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, en particulier en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

De nombreux pays continuent de connaĂ®tre la transmission de la COVID-19 et prĂ©sentent des niveaux diffĂ©rents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada — pays visĂ©s), qui interdisait l’entrĂ©e aux voyageurs Ă©trangers, Ă  quelques exceptions près, qui avaient sĂ©journĂ©, dans les 14 jours prĂ©cĂ©dents, dans un pays oĂą il y avait eu une Ă©pidĂ©mie ou qui risquait d’avoir une Ă©pidĂ©mie du variant Omicron. Le DĂ©cret a expirĂ© le 31 janvier 2022. Le gouvernement du Canada a rĂ©cemment rĂ©tabli son conseil de santĂ© mondial pour les voyageurs afin de dĂ©conseiller tout voyage non essentiel Ă  l’étranger. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces variants augmente le risque de propagation accĂ©lĂ©rĂ©e, et il reste possible que des cas liĂ©s aux voyages resurgissent au Canada.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient des mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Le nouveau dĂ©cret fusionne et remplace les deux dĂ©crets d’interdiction d’entrĂ©e prĂ©cĂ©dents, C.P. 2021-961 et C.P. 2021-962, tout en maintenant la cohĂ©rence dans l’application de la diffĂ©renciation prĂ©cĂ©dente des exigences pour les voyageurs Ă©trangers entrant au Canada en provenance des États-Unis et de tout autre pays.

Comme c’était le cas dans les décrets précédents, les étrangers qui voyagent pour quelque raison que ce soit continueront d’être interdits d’entrée au Canada à partir de n’importe quel pays s’ils ont la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera à autoriser l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés arrivant pour quelque raison que ce soit, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les mesures applicables en vertu du Décret visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemption, l’obligation d’obtenir un résultat négatif à un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite dans le Décret visant la quarantaine).

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada, et lors de leur entrée par voie terrestre ou maritime. Ils doivent également présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec un protocole vaccinal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, l'application et le portail Web officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des fins discrétionnaires demeurent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant leur voyage au Canada. Les ressortissants étrangers non vaccinés demeurent interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une exemption précise aux interdictions.

Le DĂ©cret autorise le ministre de la SantĂ© Ă  interdire temporairement l’entrĂ©e au Canada aux ressortissants Ă©trangers, quel que soit leur statut vaccinal, si, dans les 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e au Canada, ils se sont trouvĂ©s dans un pays identifiĂ© comme ayant une Ă©closion ou il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une Ă©closion d’un variant prĂ©occupant identifiĂ© par l’OMS. Les pays concernĂ©s par cette interdiction seraient inscrits sur une liste accessible au public, Ă©tablie Ă  partir de donnĂ©es Ă©pidĂ©miologiques, d’évaluations de la santĂ© publique et de critères d’intĂ©rĂŞt national. Des pays pourront ĂŞtre ajoutĂ©s Ă  la liste ou en ĂŞtre retirĂ©s en fonction de l’évolution des informations scientifiques. Les exceptions limitĂ©es Ă  cette interdiction comprennent : les ressortissants Ă©trangers qui Ă©taient en transit aĂ©rien ou maritime au moment oĂą le pays a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  la liste des pays touchĂ©s par le variant prĂ©occupant; les voyageurs dont les motifs d’entrĂ©e sont dĂ©terminĂ©s par le ministre de la SantĂ© comme Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national; ainsi qu’une personne qui cherche Ă  entrer au Canada en raison d’une urgence mĂ©dicale. Ces voyageurs exemptĂ©s seront autorisĂ©s Ă  entrer au pays, mais resteront soumis aux exigences du DĂ©cret visant la quarantaine, Ă  savoir la mise en quarantaine ou l’isolement, selon le cas, la soumission Ă  des mesures de dĂ©pistage prĂ© et post-frontalières et toute autre obligation applicable.

Les dérogations à l’interdiction d’entrée n’ont pas changé par rapport à celles qui sont déjà entrées en vigueur en vertu des décrets précédents, avec quelques exemptions près. Il est précisé dans le Décret que les résidents habituels des communautés américaines éloignées et de l’Alaska continueront d’être autorisés à entrer au Canada, quel que soit le statut vaccinal, pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou l’Alaska, respectivement, ou pour retourner à leur lieu de résidence s’ils demeurent dans leur moyen de transport pendant leur séjour au Canada. Le Décret précise également que les conducteurs non vaccinés qui livrent des fournitures médicalement nécessaires sont exemptés de l’interdiction d’entrée.

Le Décret ne s’applique pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada, aux personnes protégées, aux personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur les Indiens, ni aux personnes qui ne font que transiter par les eaux ou l’espace aérien canadiens. Les personnes protégées qui entrent au Canada en vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfugiés au sens de la Convention, seront également exemptées des exigences du présent décret.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022.

Peines

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2022-42 Le 28 janvier 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la dĂ©claration de pandĂ©mie de l’Organisation mondiale de la santĂ©, que la majoritĂ© des pays Ă©trangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ă  coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 prĂ©senterait un danger grave et imminent pour la santĂ© publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada de personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels prĂ©sentent des risques qui sont diffĂ©rents de ceux prĂ©sentĂ©s par d’autres variants, mais qui sont Ă©quivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantainerĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais moléculaires

2.1 EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.2 EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.21 EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.5 Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.5 Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.7 Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.9 Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.91 Contre-indication

4.92 Signes et symptômes ou résultat positif

4.93 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.5 Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.6 RĂ©sultat positif — obligations

5.7 Exception — dĂ©part du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

7.1 28 fĂ©vrier 2022

Abrogation

7.2

Entrée en vigueur

7.3 31 janvier 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santĂ© publique, nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu dĂ©signĂ© en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou rĂ©putĂ© dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non mĂ©dical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constituĂ© de plusieurs couches d’une Ă©toffe tissĂ©e serrĂ©e, telle qu’une Ă©toffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut ĂŞtre solidement fixĂ© Ă  la tĂŞte par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quittĂ© afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un vĂ©hicule et qui est requise de retourner au travail Ă  titre de membre d’équipage au sens des alinĂ©as a) ou b) par l’employeur durant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrĂ©e au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal prĂ©cisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisĂ© pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a Ă©tĂ© administrĂ© Ă  la personne conformĂ©ment Ă  son Ă©tiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est appropriĂ© compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  son efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisĂ©s pour la vente soit au Canada, soit dans un pays Ă©tranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la SantĂ©, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriĂ©s compte tenu des preuves scientifiques relatives Ă  leur efficacitĂ© pour prĂ©venir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent Ă  cet Ă©gard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santĂ© sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liĂ©es Ă  la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santĂ© ou d’un traitement mĂ©dical;
  • c) la personne qui est âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prĂ©nom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectuĂ© l’essai;
  • c) la date Ă  laquelle l’échantillon a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© et le procĂ©dĂ© utilisĂ©;
  • d) le rĂ©sultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un rĂ©sident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptĂ´mes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

InterprĂ©tation — personne entièrement vaccinĂ©e

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immĂ©diates relatives Ă  la santĂ© publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 Ă  toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est exemptĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret de toute obligation qui y est prĂ©vue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

EntrĂ©e Ă  bord d’un aĂ©ronef — essai avant de monter Ă  bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef est tenue, avant de monter Ă  bord de l’aĂ©ronef pour le vol Ă  destination du Canada, de fournir Ă  l’exploitant de l’aĂ©ronef la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des rĂ©sultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie terrestre — essai avant l’entrĂ©e

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

EntrĂ©e par voie maritime — essai avant l’entrĂ©e

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrĂ©e, Ă  la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrĂ©e

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.1(1)a) ou aux sous-alinĂ©as 2.2(1)a)(i) ou 2.21(1)a)(i), et est dĂ©signĂ©e par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrĂ©e au Canada dans le cas oĂą elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  destination du Canada si elle entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef, conformĂ©ment aux instructions de l’administrateur en chef, Ă  la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve des paragraphes (1.1) et (3) Ă  (5), de subir, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la SantĂ©, un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — asymptomatiques

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prĂ©vus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, la personne qui est visĂ©e au paragraphe (1) mais qui n’est pas visĂ©e au paragraphe 5.1(1) ou Ă  l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1, de l’une ou l’autre des obligations prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b), ou les deux.

Essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptĂ©es — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — Ă  l’entrĂ©e

2.4 (1) Afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnĂ©es au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous rĂ©serve du paragraphe (3) et conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformĂ©ment Ă  un protocole d’essai alternatif qui vise Ă  dĂ©pister ou Ă  diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformĂ©ment au protocole d’essai alternatif visĂ© au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptĂ©e — rĂ©sultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine appropriĂ© — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous rĂ©serve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine un plan de quarantaine appropriĂ© qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 3.1.

Exception — coordonnĂ©es

(2) La personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine appropriĂ©, de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, les coordonnĂ©es permettant de la joindre pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir son plan de quarantaine appropriĂ© ou ses coordonnĂ©es, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas Ă  la personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la SantĂ©, Ă  l’agent de contrĂ´le ou Ă  l’agent de quarantaine, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous rĂ©serve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est dĂ©livrĂ©e par une entitĂ© non gouvernementale ayant la compĂ©tence pour la dĂ©livrer dans le territoire oĂą le vaccin contre la COVID-19 a Ă©tĂ© administrĂ©, par un gouvernement ou par une entitĂ© autorisĂ©e par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) le fait conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen Ă©lectronique prĂ©cisĂ© par le ministre de la SantĂ© pour fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) et Ă  l’alinĂ©a (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qu’elle est tenue de fournir, Ă  moins qu’elle n’appartienne Ă  une catĂ©gorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen Ă©lectronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un dĂ©sastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalitĂ©s — de temps et autres — fixĂ©es par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du prĂ©sent dĂ©cret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrĂ©e au Canada ainsi que pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrĂ´le ou l’agent de quarantaine juge appropriĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties Ă  la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas Ă  se mettre ou Ă  demeurer en quarantaine est tenue, pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne prĂ©sente pas de signes et symptĂ´mes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans dĂ©lai, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de contrĂ´le ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considĂ©rĂ©e comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es Ă  l’article 4.1 et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

IncapacitĂ© de se mettre en quarantaine — obligations supplĂ©mentaires

4.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne visĂ©e au tableau 1 de l’annexe 2 si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

4.6 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 4.1 Ă  4.4 :

Personnes exemptĂ©es — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de la SantĂ©, Ă  la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du prĂ©sent article est une levĂ©e limitĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptĂ©es — personnes entièrement vaccinĂ©es

4.8 Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne entièrement vaccinĂ©e qui entre au Canada si, Ă  la fois :

Personnes exemptĂ©es — personne de moins de 12 ans

4.9 (1) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui est âgĂ©e de moins de douze ans et qui respecte les conditions visĂ©es au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables Ă  la personne visĂ©e au paragraphe (1) sont les suivantes :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication Ă  un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison mĂ©dicale qui empĂŞche la personne appartenant Ă  une catĂ©gorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptĂ©es — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 Ă  4.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne âgĂ©e d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) est tenue, pendant la pĂ©riode applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, Ă  l’exception de la personne visĂ©e au paragraphe 4.9(1), qui commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visĂ©e au paragraphe 4.9(1) commence Ă  prĂ©senter des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, les conditions ci-après doivent ĂŞtre remplies :

Exposition Ă  une personne

(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir voyagĂ© avec une personne qui prĂ©sente des signes et symptĂ´mes de la COVID-19 ou qui obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  la partie 4 pendant une pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour oĂą elle a Ă©tĂ© le plus rĂ©cemment exposĂ©e Ă  l’autre personne.

Exception — dĂ©part du Canada

4.93 La personne Ă  qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la pĂ©riode de quatorze jours prĂ©vue Ă  ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son dĂ©part du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visĂ©e aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) est considĂ©rĂ©e comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, Ă  son entrĂ©e au Canada ou Ă  tout autre moment pendant la pĂ©riode d’isolement applicable prĂ©vue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considĂ©rĂ©e incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la pĂ©riode d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prĂ©cisĂ©es au paragraphe 5.1(2) et, le cas Ă©chĂ©ant, est tenue de satisfaire aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visĂ©s au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nĂ©cessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

IncapacitĂ© de s’isoler — obligations supplĂ©mentaires

5.4 La personne visĂ©e aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

5.5 (1) Les articles 5.1 Ă  5.4 ne s’appliquent pas Ă  la personne qui satisfait aux exigences prĂ©vues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prĂ©vues aux articles 5.1 Ă  5.4 :

RĂ©sultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un rĂ©sultat positif Ă  tout type d’essai relatif Ă  la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la pĂ©riode d’isolement en cours est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — dĂ©part du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

28 fĂ©vrier 2022

7.1 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet le 28 fĂ©vrier 2022 Ă  23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

31 janvier 2022

7.3 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 31 janvier 2022 Ă  0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2), 2.21(2) et 2.3(1.1))

Personnes exemptĂ©es — essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e au Canada

TABLEAU 1

Entrée par aéronef

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel

4

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de fournir la preuve d’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

Le membre du personnel d’aĂ©ronef d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer Ă  ce titre des fonctions qui sont essentielles Ă  une mission

11

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

12

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

13

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

14

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

15

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef et qui n’est pas tenue, sous le rĂ©gime de la Loi sur l’aĂ©ronautique, de fournir la preuve visĂ©e au paragraphe 2.1(1) du prĂ©sent dĂ©cret

16

La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada

17

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada

18

La personne qui projette d’arriver Ă  bord d’un aĂ©ronef Ă  un aĂ©roport au Canada en vue d’y transiter vers un pays Ă©tranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolĂ© au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s jusqu’à son dĂ©part du Canada

19

La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

20

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

21

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe 2.2 (1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel

4

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des exigences prĂ©vues au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

12

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

13

La personne qui entre au Canada Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

14

La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

15

Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

16

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

18

La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)

19

La personne entièrement vaccinĂ©e qui :

  • a) entre dans la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quittĂ© la collectivitĂ© Ă©loignĂ©e de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)

20

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

21

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

22

L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret

23

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre, Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 22, un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule

24

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

25

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 24 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule

26

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

27

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

28

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

29

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

30

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

31

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

32

La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 2.2(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier

33

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

34

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

35

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

TABLEAU 3

Entrée par voie maritime

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visĂ©es au paragraphe2.21 (1) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel

4

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e des exigences prĂ©vues au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

12

La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

13

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

14

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

15

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

16

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

18

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

19

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

20

La personne qui est dispensĂ©e par l’agent de quarantaine des obligations prĂ©vues au paragraphe 2.21(1) du prĂ©sent dĂ©cret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier

21

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

22

La personne, qui entre au Canada par voie maritime Ă  bord d’un bâtiment assujetti Ă  la Convention sur la sĂ©curitĂ© au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a voguĂ© pendant plus de 72 heures avant d’arriver Ă  sa destination au Canada

23

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

24

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

ANNEXE 2

(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptĂ©es — diverses obligations

TABLEAU 1

Mise en quarantaine

Article

Personnes

1

La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel

5

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
 
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

10

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ© de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret

17

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

19

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

24

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

26

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de se mettre en quarantaine conformĂ©ment Ă  l’article 4.1 du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLEAU 2

Essais effectués au Canada

Article

Personnes

1

La personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de membre d’équipage Ă  l’article 1.1 du prĂ©sent dĂ©cret Ă  l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e et qui est un conducteur d’un vĂ©hicule commercial Ă  moteur visant le transport des biens par voie terrestre

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force Ă©trangère prĂ©sente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces Ă©trangères prĂ©sentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par l’administrateur en chef pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impĂ©rieux tenant Ă  l’intĂ©rĂŞt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret gĂŞnerait indĂ»ment sa capacitĂ© Ă  fournir le service essentiel

5

La personne visĂ©e Ă  l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires Ă©trangères, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par le ministre compĂ©tent en consultation avec le ministre de la SantĂ© pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinĂ©a 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le rĂ©sident permanent du Canada, le rĂ©sident temporaire, la personne protĂ©gĂ©e et la personne inscrite Ă  titre d’Indien sous le rĂ©gime de la Loi sur les Indiens qui rĂ©sident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels dans un pays Ă©tranger s’ils dĂ©tiennent les preuves Ă©crites suivantes :

  • a) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nĂ©cessaire que la personne reçoive des services ou des traitements mĂ©dicaux dans un pays Ă©tranger, Ă  moins que ces derniers soient des soins mĂ©dicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance Ă©trangère;
  • b) une preuve Ă©crite d’un professionnel de la santĂ© qui exerce dans le pays Ă©tranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays Ă©tranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements mĂ©dicaux dans ce pays

10

La personne autorisĂ©e Ă  travailler au Canada Ă  titre d’étudiant dans un domaine liĂ© Ă  la santĂ©, en vertu de l’alinĂ©a 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinĂ©e, qui ne prodigue pas directement de soins Ă  une personne âgĂ©e de soixante-cinq ans ou plus pendant la pĂ©riode de quatorze jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activitĂ©s liĂ©es Ă  la pĂŞche commerciale ou Ă  la recherche en matière de pĂŞche, qui entre au Canada Ă  bord d’un bateau de pĂŞche canadien ou d’un bateau de pĂŞche Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pĂŞches cĂ´tières, dans le but de participer Ă  des activitĂ©s de pĂŞche ou liĂ©es Ă  la pĂŞche, notamment le dĂ©chargement du poisson, les rĂ©parations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, Ă  bord duquel est effectuĂ©e de la recherche et qui est exploitĂ© soit par le gouvernement du Canada, Ă  sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entitĂ© — gouvernement, conseil ou autre — autorisĂ©e Ă  agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit Ă  un Ă©tablissement rĂ©pertoriĂ© au sens de tout dĂ©cret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui frĂ©quente rĂ©gulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autoritĂ© sanitaire du lieu oĂą celui-ci se trouve ont indiquĂ© Ă  l’Agence de la santĂ© publique du Canada que l’établissement est approuvĂ© comme Ă©tant apte Ă  recevoir des Ă©tudiants soustraits Ă  l’application des articles 4.1 et 4.3 du prĂ©sent dĂ©cret

17

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada pour dĂ©poser ou prendre Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 16 un Ă©tudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le vĂ©hicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement rĂ©pertoriĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son vĂ©hicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

19

Le conducteur d’un vĂ©hicule qui entre au Canada après avoir dĂ©posĂ© ou pris un Ă©tudiant Ă  l’établissement visĂ© Ă  l’article 18 oĂą l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner Ă  son lieu de rĂ©sidence habituel après s’y ĂŞtre rendu, s’il n’a quittĂ© le vĂ©hicule Ă  l’extĂ©rieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le vĂ©hicule et l’établissement, le cas Ă©chĂ©ant, et s’il a portĂ© un masque lorsqu’il s’est trouvĂ© hors de son vĂ©hicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

24

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

26

La personne qui entre au Canada Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă  un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurĂ©e dans le vĂ©hicule durant son sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur du Canada et, le cas Ă©chĂ©ant, si aucune autre personne Ă  bord du vĂ©hicule ne l’a quittĂ© durant le sĂ©jour :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrĂ©e sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherchĂ© au poste frontalier Ă  obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense ne prĂ©sentant pas de danger grave pour la santĂ© publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

29

La personne âgée de moins de cinq ans

30

La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de dix jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

31

La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada

32

La personne qui subit un essai visĂ© au paragraphe 2.4(1) du prĂ©sent dĂ©cret

33

Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

34

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  une catĂ©gorie de personnes, dispensĂ©e de l’obligation de subir un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 conformĂ©ment aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du prĂ©sent dĂ©cret, cette dispense Ă©tant dans l’intĂ©rĂŞt national, selon ce que conclut le ministre de la SantĂ©, si elle respecte les conditions qui lui sont imposĂ©es par ce dernier pour rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

35

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

36

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

37

La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée

38

Le courrier diplomatique ou consulaire

39

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

40

La personne qui entre au Canada par voie maritime

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret, intitulĂ© DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le DĂ©cret abroge et remplace le dĂ©cret C.P. 2021-1050 du mĂŞme titre, qui est entrĂ© en vigueur le 21 dĂ©cembre 2021.

Le présent décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Le prĂ©sent dĂ©cret sera en vigueur Ă  partir de 0 h 01 min 0 s HNE le 31 janvier 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HNE le 28 fĂ©vrier 2022.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le prĂ©sent dĂ©cret continue d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aĂ©rienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnĂ©es exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de rĂ©pondre Ă  des questions pour dĂ©terminer si elle prĂ©sente des signes ou des symptĂ´mes de COVID-19. Le DĂ©cret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinĂ©s, sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es, d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă  l’essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou un rĂ©sultat positif dans certains cas), de se soumettre Ă  un test lors de l’entrĂ©e et une nouvelle fois plus tard dans la pĂ©riode de 14 jours suivant l’entrĂ©e, et de se mettre en quarantaine Ă  leur entrĂ©e au Canada. En vertu du prĂ©sent dĂ©cret, les dĂ©clarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal, la preuve de vaccination, la vĂ©rification de la prĂ©sence de symptĂ´mes ainsi que les exigences de quarantaine et de test modifiĂ©es pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s sont maintenues.

Toutes les modifications apportĂ©es au DĂ©cret sont dĂ©crites dans la section « RĂ©percussions Â». Le nouveau dĂ©cret prolonge la durĂ©e des mesures jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causĂ©e par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommĂ©ment appelĂ© le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sĂ©vère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux.

La COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour la première fois Ă  Wuhan, en Chine, en dĂ©cembre 2019. La maladie est causĂ©e par une nouvelle souche de coronavirus jamais observĂ©e auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prĂ©venir la maladie de manière appropriĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s au cours des deux dernières annĂ©es.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, aux aérosols plus petits, qui subsistent dans l’air.

Il a Ă©tĂ© clairement dĂ©montrĂ© que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 prĂ©sentent des symptĂ´mes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lĂ©sions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sĂ©vère, une insuffisance rĂ©nale et la mort. Les personnes âgĂ©es et les personnes atteintes d’un dĂ©ficit immunitaire ou d’un problème de santĂ© sous-jacent prĂ©sentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimĂ© que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptĂ´mes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une mĂ©diane de 5 Ă  6 jours, bien que les preuves suggèrent que ce dĂ©lai pourrait ĂŞtre plus court pour le variant prĂ©occupant Omicron (Omicron). Il est estimĂ© qu’une personne immunocompĂ©tente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptĂ´mes.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion de la maladie Ă  coronavirus maintenant appelĂ©e COVID-19 rĂ©pondait aux critères d’une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifiĂ© la situation de pandĂ©mie. La COVID-19 a dĂ©montrĂ© qu’elle peut provoquer une maladie gĂ©nĂ©ralisĂ©e si elle n’est pas maĂ®trisĂ©e. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandĂ©mie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prĂ©venir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont dĂ©tectĂ© des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroĂ®tre la pathogĂ©nicitĂ© ou la transmissibilitĂ© et peut-ĂŞtre rĂ©duire l’efficacitĂ© des vaccins; on parle de variants prĂ©occupants. L’introduction des nouveaux variants prĂ©occupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilitĂ© accrue, a aggravĂ© les effets nĂ©gatifs de la COVID-19 sur la santĂ©.

Dépistage

Les capacitĂ©s de dĂ©pistage ont progressĂ© de manière considĂ©rable au dĂ©but de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un test nĂ©gatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat mĂ©dical comme condition d’entrĂ©e sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit l’état de vaccination, arrivant par voie aĂ©rienne Ă  destination des États-Unis aient la preuve d’un essai molĂ©culaire ou antigĂ©nique nĂ©gatif avant le dĂ©part, rĂ©alisĂ© pas plus d’une journĂ©e avant l’embarquement Ă  bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dĂ©pistage Ă  l’arrivĂ©e Ă  la frontière terrestre.

Les essais moléculaires relatifs à la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un essai moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les donnĂ©es scientifiques disponibles dĂ©montrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer Ă  obtenir un rĂ©sultat positif Ă  l’essai molĂ©culaire jusqu’à 180 jours après son infection, mĂŞme si elle n’est plus considĂ©rĂ©e comme infectieuse. Les rĂ©sultats de test positifs de personnes prĂ©cĂ©demment infectĂ©es, pour les tests effectuĂ©s jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme la preuve d’une nouvelle infection prĂ©sentant un risque, mais plutĂ´t qu’une personne s’est rĂ©tablie d’une infection antĂ©rieure Ă  la COVID-19. Étant donnĂ© qu’un rĂ©sultat positif peut, par inadvertance, empĂŞcher un patient guĂ©ri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antĂ©rieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptĂ©e comme option de rechange Ă  l’obligation de se soumettre Ă  un test Ă  l’arrivĂ©e. Le fait d’exiger que les rĂ©sultats des tests positifs antĂ©rieurs soient obtenus au plus tĂ´t 10 jours avant le dĂ©part prĂ©vu (par avion) ou l’arrivĂ©e (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nĂ©cessaire pour devenir non infectieux et empĂŞche ainsi les personnes qui pourraient ĂŞtre infectieuses de voyager et de transmettre Ă©ventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre dĂ©veloppement technologique contribuant aux mesures de contrĂ´le de la pandĂ©mie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prĂ©venir les maladies graves, les hospitalisations et les dĂ©cès dus Ă  la COVID-19. Contre les variants prĂ©occupants antĂ©rieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de rĂ©duire les infections symptomatiques et asymptomatiques et, par consĂ©quent, de diminuer la transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacitĂ© variait en fonction du produit vaccinal reçu contre la COVID-19 et diminuait avec le temps Ă©coulĂ© depuis la vaccination. En dĂ©pit de l’efficacitĂ© avĂ©rĂ©e des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre Ă©levĂ© de mutations prĂ©occupantes, y compris des mutations Ă  la protĂ©ine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 Ă  ARNm, ainsi que dans des endroits considĂ©rĂ©s comme des facteurs potentiels de transmissibilitĂ©. Les prĂ©occupations quant Ă  ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant prĂ©occupant est capable de se propager plus rapidement que les variants prĂ©cĂ©dents (par exemple Delta). Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure infĂ©rieure Ă  la protection contre les variants antĂ©rieurs tels que Delta.

Ă€ l’échelle mondiale, 60,1 % de la population a reçu au moins une dose, et 50,4 % sont entièrement vaccinĂ©s contre la COVID-19, en date du 18 janvier 2022. Alors que 71,2 % des personnes dans les pays Ă  revenu Ă©levĂ© ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es entièrement, seulement 9,6 % des personnes dans les pays Ă  faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilitĂ© aux vaccins demeure un dĂ©fi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncĂ© qu’à compter du 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants Ă©trangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrĂ©e terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent ĂŞtre pleinement vaccinĂ©s contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. En date du 17 janvier 2022, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiquĂ© que 75,2 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 62,9 % est complètement vaccinĂ©e et 24,0 % a reçu une dose de rappel (38,1 % de la population complètement vaccinĂ©e a reçu une dose de rappel). Ă€ titre de comparaison, au 17 janvier 2022, 82,9 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 77,1 % est complètement vaccinĂ©e. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le gouvernement du Canada a cherchĂ© Ă  harmoniser les exigences internationales et nationales en ce qui concerne les mesures frontalières liĂ©es Ă  la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 aoĂ»t 2021, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employĂ©s fĂ©dĂ©raux et les voyageurs canadiens. Ă€ compter du 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aĂ©rien, ferroviaire et maritime sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qu’ils Ă©tablissent des politiques de vaccination pour leurs employĂ©s.

De plus, Ă  compter du 30 octobre 2021, les passagers aĂ©riens au dĂ©part d’aĂ©roports canadiens, les voyageurs Ă  bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgĂ©s de 12 ans et plus Ă  bord de navires Ă  passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent ĂŞtre vaccinĂ©s ou prĂ©senter un essai molĂ©culaire relatif Ă  la COVID-19 valide dans les 72 heures avant le voyage. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent ĂŞtre entièrement vaccinĂ©s, avec des exceptions très limitĂ©es pour faire face Ă  des situations particulières, comme les dĂ©placements d’urgence et les personnes mĂ©dicalement incapables d’être vaccinĂ©es. En accord avec ce changement de politique du gouvernement du Canada, les dĂ©crets d’urgence entrĂ©s en vigueur le 21 novembre 2021 ont introduit des interdictions d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s, Ă  moins qu’ils ne soient exemptĂ©s, ainsi que des mesures d’introduction progressive d’interdictions similaires et de retrait des mesures de quarantaine pour les cohortes prĂ©cĂ©demment exemptĂ©es (comme le secteur du commerce et du transport) afin de leur donner le temps d’adapter leurs modèles d’affaires. Le gouvernement du Canada poursuit cet examen progressif des cohortes autrement exemptĂ©es de vaccination afin de minimiser le risque d’introduction de la COVID-19 au Canada.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend 8 des 10 vaccins actuels contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, 5 d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère que les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS peuvent être acceptés aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalĂ©s dans le monde dĂ©passe maintenant 330 millions et le nombre de dĂ©cès dĂ©passe 5,5 millions. Pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalĂ©s a dĂ©passĂ© 18 millions, soit une augmentation de 20 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente. Le nombre important et croissant de cas hebdomadaires semble ĂŞtre dĂ» Ă  la circulation du variant prĂ©occupant Omicron, plus transmissible, Ă  l’assouplissement des mesures nationales de santĂ© publique et des mesures aux frontières, associĂ© Ă  une mixitĂ© sociale accrue et Ă  une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 18 janvier 2022, cinq rĂ©gions ont signalĂ© une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (rĂ©gions des AmĂ©riques, de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est, de la MĂ©diterranĂ©e orientale et du Pacifique occidental), tandis que l’Afrique a signalĂ© une diminution de 27 % des cas au cours de la dernière semaine. L’Asie du Sud-Est a enregistrĂ© la plus forte augmentation du nombre de cas signalĂ©s (145 %), avec plus de 1,7 million de nouveaux cas, reprĂ©sentant 9 % des cas signalĂ©s la semaine prĂ©cĂ©dente. L’Europe, qui a signalĂ© plus de 8,2 millions de cas la semaine prĂ©cĂ©dente, a reprĂ©sentĂ© 44 % de tous les nouveaux cas.

MalgrĂ© les efforts dĂ©ployĂ©s pour Ă©tendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six rĂ©gions de l’OMS continuent de connaĂ®tre des poussĂ©es de cas de COVID-19. Au 16 janvier 2022, les pays ayant signalĂ© le plus grand nombre de cas au cours des sept jours prĂ©cĂ©dents sont la France (2,0 millions de nouveaux cas; augmentation de 26 %), l’Inde (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 150 %), l’Italie (1,3 million de nouveaux cas; augmentation de 25 %) et le Royaume-Uni (0,8 million de nouveaux cas; diminution de 33 %). Les États-Unis continuent Ă©galement de connaĂ®tre une très forte activitĂ© COVID-19 induite par Omicron Ă  travers le pays avec 4,90 millions de nouveaux cas signalĂ©s au cours de la semaine du 14 au 21 janvier 2022. Bien que cela reprĂ©sente une diminution de 8 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente, le taux de variation mensuel est très Ă©levĂ© avec une augmentation de 390 %. Le taux de positivitĂ© des tests nationaux aux États-Unis reste Ă©galement très Ă©levĂ© Ă  32,4 %.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux prĂ©occupants a contribuĂ© Ă  accroĂ®tre la transmission. Depuis l’automne 2020 et pendant toute l’annĂ©e 2021, des variants plus transmissibles du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au BrĂ©sil et en Inde et se sont rĂ©pandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Sur les 265 791 sĂ©quences tĂ©lĂ©chargĂ©es dans l’Initiative mondiale sur le partage de toutes les donnĂ©es sur l’influenza (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) avec des Ă©chantillons recueillis du 21 dĂ©cembre 2021 au 18 janvier 2022, la proportion d’Omicron variait de 72,1 % Ă  96,4 % des sĂ©quences dans chacun des six continents, tandis que Delta variait de 3,3 % Ă  27,1 %. Toutes les autres variantes combinĂ©es Ă©taient infĂ©rieures Ă  1,5 % sur tous les continents.

Le 15 dĂ©cembre 2021, le gouvernement du Canada a rĂ©tabli un conseil de santĂ© aux voyageurs de niveau 3 Ă  l’échelle mondiale pour le variant prĂ©occupant Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel Ă  l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages Ă  l’étranger et du risque de faire face Ă  des difficultĂ©s afin de retourner au Canada ou de devoir rester Ă  l’étranger en raison des restrictions de voyage imposĂ©es par les gouvernements Ă©trangers. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces variants augmente le risque d’accĂ©lĂ©ration de la propagation et il existe toujours un risque de rĂ©surgence des cas liĂ©s aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Situation de la COVID-19 au Canada

La propagation de la COVID-19 due Ă  Omicron a dĂ©passĂ© toutes les autres vagues du virus observĂ©es prĂ©cĂ©demment au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans prĂ©cĂ©dent, la capacitĂ© de dĂ©pistage a Ă©tĂ© remise en doute ou dĂ©passĂ©e dans de nombreux territoires. MalgrĂ© la surveillance des cas, les donnĂ©es sous-estiment considĂ©rablement l’incidence rĂ©elle de la maladie. Le nombre quotidien de cas Ă  l’échelle nationale demeure Ă©tonnamment Ă©levĂ©, avec une moyenne mobile sur sept jours de 37 530 cas le 12 janvier 2022. Le nombre de tests effectuĂ©s est Ă©galement Ă©levĂ©; une moyenne de 148 810 tests quotidiens ont Ă©tĂ© effectuĂ©s entre le 4 et le 10 janvier. L’incidence nationale des cas de COVID-19 a diminuĂ©, l’incidence hebdomadaire ayant baissĂ© de 10,1 % par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente (du 5 au 12 janvier 2022). Bien que le pourcentage de positivitĂ© hebdomadaire et la moyenne quotidienne de tests restent très Ă©levĂ©s, ces deux indicateurs ont diminuĂ© par rapport Ă  la semaine prĂ©cĂ©dente pour la mĂŞme pĂ©riode (respectivement de 4,4 % et 6,8 %). Bien qu’il y ait des indications prĂ©liminaires que les cas ont atteint ou atteindront bientĂ´t un seuil maximal au niveau national, les hospitalisations et les dĂ©cès continuent d’augmenter.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants prĂ©cĂ©dents et qu’il rĂ©duise l’efficacitĂ© des vaccins contre les maladies symptomatiques, la vaccination continue d’offrir un niveau de protection contre les maladies graves. En date du 8 janvier 2022, plus de 85 % de la population canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 46 % des personnes de 5 Ă  11 ans avaient reçu au moins une dose. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le Canada a connu une augmentation de 161 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en dĂ©cembre 2021 par rapport Ă  dĂ©cembre 2020, et une augmentation de 289 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour cette mĂŞme pĂ©riode en raison de l’assouplissement progressif des restrictions Ă  la frontière du Canada. Il est dĂ©montrĂ© que des volumes plus importants de voyageurs augmentent les taux de positivitĂ©, en particulier en provenance de pays oĂą les taux d’infection nationaux sont Ă©levĂ©s. La preuve dĂ©montre en outre qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivĂ©e facilitera la dĂ©tection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La dĂ©tection des cas permet le sĂ©quençage gĂ©nĂ©tique et l’identification des variants prĂ©occupants pour appuyer les efforts de santĂ© publique visant Ă  rĂ©duire la propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 fĂ©vrier 2020 et le 21 dĂ©cembre 2021, 72 dĂ©crets d’urgence ont Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada — pour rĂ©duire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures Ă  la frontière afin de rĂ©duire les rĂ©percussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont Ă©tĂ© efficaces pour rĂ©duire le nombre de cas liĂ©s aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinĂ©s repose sur le respect de critères de santĂ© publique prĂ©cis et sur des preuves scientifiques et la situation Ă©pidĂ©miologique au Canada et Ă  l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinĂ©s avec droit d’entrĂ©e au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous rĂ©serve du respect des exigences applicables, y compris la prĂ©sentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 aoĂ»t 2021, les citoyens amĂ©ricains et les rĂ©sidents permanents entièrement vaccinĂ©s en provenance des États-Unis ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  entrer Ă  des fins optionnelles ou discrĂ©tionnaires, et exemptĂ©s de quarantaine sous certaines conditions. La possibilitĂ© d’entrer au Canada Ă  des fins discrĂ©tionnaires et d’être exemptĂ© de quarantaine a ensuite Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  tout ressortissant Ă©tranger entrant entièrement vaccinĂ© Ă  compter du 7 septembre 2021, sous certaines conditions. Cependant, avec les dĂ©crets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit des mesures supplĂ©mentaires pour limiter l’entrĂ©e de ressortissants Ă©trangers non vaccinĂ©s.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et des conséquences graves de l’infection. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. L’accès à la vaccination ayant augmenté, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et des risques pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, en particulier en ce qui concerne les exemptions.

De nombreux pays continuent de connaĂ®tre la transmission de la COVID-19 et prĂ©sentent des niveaux diffĂ©rents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrĂ©e au Canada — pays visĂ©s), qui interdisait l’entrĂ©e aux voyageurs Ă©trangers, Ă  quelques exceptions près, qui avaient sĂ©journĂ©, dans les 14 jours prĂ©cĂ©dents, dans un pays oĂą il y avait eu une Ă©pidĂ©mie ou qui risquait d’avoir une Ă©pidĂ©mie du variant Omicron. Le DĂ©cret a expirĂ© le 31 janvier 2022. Le gouvernement du Canada a rĂ©cemment rĂ©tabli son conseil de santĂ© mondial aux voyageurs afin de dĂ©conseiller tout voyage non essentiel Ă  l’étranger. La transmission accrue associĂ©e Ă  ces variantes augmente le risque de propagation accĂ©lĂ©rĂ©e, et il reste possible que des cas liĂ©s aux voyages resurgissent au Canada.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondĂ©e sur les donnĂ©es, les preuves scientifiques et la prĂ©caution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants prĂ©occupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient des mesures pour aider Ă  limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants prĂ©occupants.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus strictes concernant les voyages à l’intérieur du pays pour limiter davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra la majorité des exemptions de quarantaine et de tests prévues dans le décret précédent.

Comme c’était le cas dans le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne ou maritime sont gĂ©nĂ©ralement tenus de fournir des renseignements sur les pays oĂą ils ont sĂ©journĂ© au cours des 14 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e. Ils doivent Ă©galement fournir leurs coordonnĂ©es exactes et leurs plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnĂ©es s’ils figurent sur la liste des personnes exemptĂ©es de quarantaine du tableau 1 de l’annexe 2 du DĂ©cret. Ces renseignements, ainsi que les autres soumissions obligatoires de renseignements Ă©lectroniques, doivent gĂ©nĂ©ralement ĂŞtre fournis au ministre de la SantĂ© par les moyens Ă©lectroniques prĂ©cisĂ©s par le ministre, Ă  savoir ArriveCAN, l’application et le portail Web officiels pour toutes les soumissions Ă©lectroniques requises en vertu du DĂ©cret. Le DĂ©cret apporte une modification pour permettre la vĂ©rification sĂ©lective des tests pour la COVID-19 avant l’arrivĂ©e par les agents de sĂ©curitĂ© frontalière pour les voyageurs entrant au Canada Ă  des points d’entrĂ©e terrestres et maritimes. L’obligation pour tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aĂ©rienne et maritime d’obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă  un test pour la COVID-19 avant l’arrivĂ©e, Ă  moins d’en ĂŞtre dispensĂ©s, est maintenue; toutefois, les voyageurs entrant par voie terrestre et maritime ne seront dĂ©sormais tenus de fournir la preuve de leur test pour la COVID-19 avant l’arrivĂ©e que sur demande d’un agent fĂ©dĂ©ral Ă  la frontière.

Le DĂ©cret clarifie qu’il n’y a pas d’exemption pour les conducteurs non vaccinĂ©s d’un vĂ©hicule commercial transportant des marchandises par voie terrestre ou en revenant, ou les voyageurs entrant au Canada par quelque moyen que ce soit dans le but d’assumer ces fonctions. De tels voyageurs, Ă  moins qu’ils ne soient entièrement vaccinĂ©s selon la dĂ©finition du DĂ©cret, devront dĂ©sormais obtenir un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă  un test molĂ©culaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve positive d’infection antĂ©rieure selon la dĂ©finition du DĂ©cret), ĂŞtre soumis Ă  l’obligation de quarantaine et devoir subir des tests molĂ©culaires pour la COVID-19 au Canada. Cette obligation Ă©tait auparavant en place entre le 15 et le 31 janvier 2022 par le biais d’une autoritĂ© exercĂ©e par l’administrateur en chef de la santĂ© publique (ACSP). Le DĂ©cret confirme Ă©galement que le conducteur d’un vĂ©hicule commercial qui cherche Ă  entrer au Canada pour livrer par voie terrestre des fournitures, de l’équipement ou des appareils mĂ©dicalement nĂ©cessaires reste exemptĂ© du dĂ©pistage avant l’arrivĂ©e; les personnes transportant ces marchandises restent Ă©galement exemptĂ©es des exigences de quarantaine et de test après l’arrivĂ©e.

Afin de tenir compte du nombre limitĂ© de vols disponibles entre les aĂ©roports de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Terre-Neuve-et-Labrador, les rĂ©sidents de ce territoire français entrant au Canada pour recevoir des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels seront exemptĂ©s de l’obligation de quarantaine et des tests molĂ©culaires pour la COVID-19 après leur arrivĂ©e s’ils doivent recevoir leur traitement dans les 96 heures suivant leur arrivĂ©e au Canada. Pour tous les autres voyageurs entrant au Canada dans le but de recevoir des services ou des traitements mĂ©dicaux essentiels, les exemptions sont maintenues Ă  36 heures de leur arrivĂ©e au Canada et les voyageurs continuent d’être en quarantaine jusqu’au moment de leur rendez-vous mĂ©dical.

Des modifications techniques sont apportées en vertu du Décret afin de renforcer davantage le fait que les mesures fédérales de quarantaine et d’isolement ont préséance sur les exigences de santé publique provinciales ou territoriales pour les voyageurs qui viennent d’entrer au Canada ou qui y reviennent, à moins que ces personnes ne soient admises dans un établissement de santé qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations.

Le nouveau dĂ©cret sera en vigueur jusqu’au 28 fĂ©vrier 2022.

Peines

Le non-respect de ce dĂ©cret et des mesures connexes prises sous le rĂ©gime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© est Ă©galement passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca