La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 7 : DÉCRETS

Le 12 février 2022

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

C.P. 2022-41 Le 28 janvier 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine
Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
  • b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée
S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (protected person)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
variant préoccupant
Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)

Interdictions

Signes et symptômes

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée

3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Vaccination

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Non-application — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

Établissement répertorié

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :

Non-application — personne à charge de dix-huit ans et plus

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

Non-application — autres personnes

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

Non-application — collectivités éloignées

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à la fois :

Non-application — transit

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Non-application — contre-indication

(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.

Non-application — personne évacuée

5 (1) Les articles 2 et 3 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — membre d’équipage

(2) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visée au paragraphe (1).

Quarantaine

6 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.

Mesures immédiates

Pouvoir du ministre de la Santé

7 (1) Malgré toute autre disposition du présent décret, autre que l’article 8, le ministre de la Santé peut — s’il estime que des mesures immédiates doivent être prises pour réduire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Facteurs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé tient compte des facteurs suivants :

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Champ d’application

Non-application

8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

28 février 2022

10 Le présent décret cesse d’avoir effet le 28 février 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

11 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 1 et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)référence 2 sont abrogés.

Entrée en vigueur

31 janvier 2022

12 Le présent décret entre en vigueur le 31 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE

(alinéa 4(5)g))

Catégories professionnelles

Article

Colonne 1

Groupe de base

Colonne 2

Code de classification nationale des professions

1

Gestionnaires en agriculture

0821

2

Gestionnaires en horticulture

0822

3

Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail

6331

4

Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage

8252

5

Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture

8255

6

Ouvriers agricoles

8431

7

Ouvriers de pépinières et de serres

8432

8

Manœuvres à la récolte

8611

9

Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons

9461

10

Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé

9462

11

Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

9463

12

Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

9617

13

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

9618

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace les décrets C.P. 2021-961 intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et C.P. 2021-962 intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), entrés en vigueur le 21 novembre 2021, en fusionnant les deux en un seul décret d’interdiction d’entrée.

Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [le Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.

Le présent décret sera en vigueur pour la période commençant à 0 h 01 min 0 s HNE le 31 janvier 2022 et se terminant à 23 h 59 min 59 s HNE le 28 février 2022.

Objectif

Le nouveau décret fusionne les deux décrets d’urgence qui interdisaient l’entrée au Canada de certains ressortissants étrangers en provenance des États-Unis et de tout autre pays que les États-Unis.

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada depuis n’importe quel pays s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également à interdire l’entrée des ressortissants étrangers depuis n’importe quel pays s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.

Le présent décret autorise le ministre de la Santé à interdire temporairement l’entrée de ressortissants étrangers, quel que soit leur statut vaccinal, si, dans les 14 jours précédant leur entrée au Canada, ils se sont trouvés dans un pays reconnu comme étant aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant identifié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le présent décret modifie certaines des conditions d’entrée pour les ressortissants étrangers, en fonction du statut vaccinal. Tous les changements prévus par le Décret sont décrits dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 28 février 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais observée auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, aux aérosols plus petits, qui subsistent dans l’air.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours, bien que des preuves suggèrent que ce délai pourrait être plus court avec le variant Omicron (Omicron). Il est estimé qu’une personne immunocompétente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.

Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Essais

Les capacités ont progressé de manière considérable au début de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit leur état de vaccination, arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.

Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et, par conséquent, de diminuer la transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.

À l’échelle mondiale, 60,1 % de la population a reçu au moins une dose, et 50,4 % est entièrement vaccinée contre la COVID-19, en date du 18 janvier 2022. Alors que 71,2 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinées, seulement 9,6 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncé qu’à compter du 22 janvier 2022 tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être pleinement vaccinés contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. Cette disposition s’ajoute aux exigences du 21 décembre 2021 selon lesquelles tous les ressortissants étrangers entrant aux États-Unis par voie aérienne doivent être entièrement vaccinés. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non américains non vaccinés arrivant par voie aérienne, notamment les personnes effectuant un voyage diplomatique ou un voyage officiel à l’étranger, les enfants de moins de 18 ans, les personnes présentant des contre-indications médicales documentées à recevoir un vaccin contre la COVID-19 et les personnes bénéficiant d’une exception humanitaire ou d’urgence.

En date du 17 janvier 2022, 75,2 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 62,9 % est complètement vaccinée et 24,0 % a reçu une dose de rappel (38,1 % de la population complètement vaccinée a reçu une dose de rappel). À titre de comparaison, au 17 janvier 2022, 82,9 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 77,1 % est complètement vaccinée. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le gouvernement du Canada a cherché à harmoniser les exigences internationales et nationales en ce qui concerne les mesures liées à la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs canadiens. À compter du 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

De plus, à compter du 30 octobre 2021, les passagers aériens au départ d'aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un test moléculaire relatif à la COVID-19 valide dans les 72 heures précédant le voyage. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées. En accord avec ce changement de politique du gouvernement du Canada, les décrets d’urgence en effet dès le 21 novembre 2021 ont introduit des interdictions d’entrée pour les ressortissants étrangers non vaccinés, à moins qu’ils ne soient exemptés, ainsi que des mesures d’introduction progressive d’interdictions similaires et de retrait des mesures de quarantaine pour les cohortes précédemment exemptées (comme le secteur du commerce et du transport) afin de leur donner le temps d’adapter leurs modèles d’affaires. Le gouvernement du Canada poursuit cet examen progressif des cohortes autrement exemptées de vaccination afin de minimiser le risque d’introduction de la COVID-19 au Canada.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend 8 des 10 actuels vaccins contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, 5 d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère que les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS peuvent être acceptés aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 330 millions et le nombre de décès dépasse 5,5 millions. Pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 18 millions, soit une augmentation de 20 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre important et croissant de cas hebdomadaires semble être dû à la circulation du variant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique et des mesures aux frontières, associé à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 18 janvier 2022, cinq régions ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (région des Amériques, Europe, Asie du Sud-Est, Méditerranée orientale, Pacifique occidental), tandis que l’Afrique a signalé une diminution de 27 % des cas au cours de la dernière semaine. L’Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte augmentation du nombre de cas signalés (145 %), avec plus de 1,7 million de nouveaux cas, représentant 9 % des cas signalés la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé plus de 8,2 millions de cas la semaine précédente, a représenté 44 % de tous les nouveaux cas.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19. Au 16 janvier 2022, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents sont la France (2,0 millions de nouveaux cas; augmentation de 26 %), l’Inde (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 150 %), l’Italie (1,3 million de nouveaux cas; augmentation de 25 %) et le Royaume-Uni (0,8 million de nouveaux cas; diminution de 33 %). Les États-Unis continuent également de connaître une très forte activité COVID-19 induite par Omicron à travers le pays avec 4,90 millions de nouveaux cas signalés au cours de la semaine du 14 au 21 janvier 2022. Bien que cela représente une diminution de 8 % par rapport à la semaine précédente, le taux de variation mensuel est très élevé avec une augmentation de 390 %. Le taux de positivité des tests nationaux aux États-Unis reste également très élevé à 32,4 %.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à une transmission accrue. Depuis l’automne 2020 et pendant toute l’année 2021, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Sur les 265 791 séquences téléchargées dans l’Initiative mondiale sur le partage de toutes les données sur l’influenza (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) avec des échantillons recueillis du 21 décembre 2021 au 18 janvier 2022, la proportion d’Omicron variait de 72,1 % à 96,4 % des séquences dans chacun des six continents, tandis que Delta variait de 3,3 % à 27,1 %. Toutes les autres variantes combinées étaient inférieures à 1,5 % sur tous les continents.

Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 mondial pour le variant préoccupant Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées par les gouvernements étrangers. La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation, et il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Situation de la COVID-19 au Canada

La propagation de la COVID-19 due à Omicron a dépassé toutes les autres vagues du virus observées précédemment au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans précédent, la capacité de dépistage a été remise en doute ou dépassée dans de nombreux territoires. Malgré la surveillance des cas, les données sous-estiment considérablement l’incidence réelle de la maladie. Le nombre quotidien de cas à l’échelle nationale demeure étonnamment élevé, avec une moyenne mobile sur sept jours de 37 530 cas le 12 janvier 2022. Le nombre de tests effectués est également élevé; une moyenne de 148 810 tests quotidiens ont été effectués entre le 4 et le 10 janvier. L’incidence nationale des cas de COVID-19 a diminué, l’incidence hebdomadaire ayant baissé de 10,1 % par rapport à la semaine précédente (du 5 au 12 janvier 2022). Bien que le pourcentage de positivité hebdomadaire et la moyenne quotidienne de tests restent très élevés, ces deux indicateurs ont diminué par rapport à la semaine précédente pour la même période (respectivement de 4,4 % et 6,8 %). Bien qu’il y ait des indications préliminaires que les cas ont atteint ou atteindront bientôt un seuil maximal au niveau national, les hospitalisations et les décès continuent d’augmenter.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents et qu’il réduise l’efficacité des vaccins contre les maladies symptomatiques, la vaccination continue d’offrir un niveau de protection contre les maladies graves. En date du 8 janvier 2022, plus de 85 % de la population canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 46 % des personnes de 5 à 11 ans avaient reçu au moins une dose. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le Canada a connu une augmentation de 161 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en décembre 2021 par rapport à décembre 2020 et une augmentation de 289 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour cette même période en raison de l’assouplissement progressif des restrictions à la frontière du Canada. Il est démontré que des volumes plus importants de voyageurs augmentent les taux de positivité, en particulier en provenance de pays où les taux d’infection nationaux sont élevés.

La preuve démontre en outre qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 21 décembre 2021, 72 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires et exemptés de quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine, sous certaines conditions, a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 7 septembre 2021. Cependant, avec les décrets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement plus complet de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs) et des conséquences graves de l’infection. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. L’accès à la vaccination ayant augmenté, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et des risques accrus pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, en particulier en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.

De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays visés), qui interdisait l’entrée aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui avaient séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un pays où il y avait eu une épidémie ou qui risquait d’avoir une épidémie du variant Omicron. Le Décret a expiré le 31 janvier 2022. Le gouvernement du Canada a récemment rétabli son conseil de santé mondial pour les voyageurs afin de déconseiller tout voyage non essentiel à l’étranger. La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque de propagation accélérée, et il reste possible que des cas liés aux voyages resurgissent au Canada.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient des mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Le nouveau décret fusionne et remplace les deux décrets d’interdiction d’entrée précédents, C.P. 2021-961 et C.P. 2021-962, tout en maintenant la cohérence dans l’application de la différenciation précédente des exigences pour les voyageurs étrangers entrant au Canada en provenance des États-Unis et de tout autre pays.

Comme c’était le cas dans les décrets précédents, les étrangers qui voyagent pour quelque raison que ce soit continueront d’être interdits d’entrée au Canada à partir de n’importe quel pays s’ils ont la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le Décret continuera à autoriser l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés arrivant pour quelque raison que ce soit, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les mesures applicables en vertu du Décret visant la quarantaine. Celles-ci comprennent, sauf exemption, l’obligation d’obtenir un résultat négatif à un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite dans le Décret visant la quarantaine).

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés doivent fournir la preuve de leur test moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada, et lors de leur entrée par voie terrestre ou maritime. Ils doivent également présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec un protocole vaccinal accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, l'application et le portail Web officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des fins discrétionnaires demeurent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant leur voyage au Canada. Les ressortissants étrangers non vaccinés demeurent interdits d’entrée, sauf s’ils bénéficient d’une exemption précise aux interdictions.

Le Décret autorise le ministre de la Santé à interdire temporairement l’entrée au Canada aux ressortissants étrangers, quel que soit leur statut vaccinal, si, dans les 14 jours précédant leur entrée au Canada, ils se sont trouvés dans un pays identifié comme ayant une éclosion ou il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une éclosion d’un variant préoccupant identifié par l’OMS. Les pays concernés par cette interdiction seraient inscrits sur une liste accessible au public, établie à partir de données épidémiologiques, d’évaluations de la santé publique et de critères d’intérêt national. Des pays pourront être ajoutés à la liste ou en être retirés en fonction de l’évolution des informations scientifiques. Les exceptions limitées à cette interdiction comprennent : les ressortissants étrangers qui étaient en transit aérien ou maritime au moment où le pays a été ajouté à la liste des pays touchés par le variant préoccupant; les voyageurs dont les motifs d’entrée sont déterminés par le ministre de la Santé comme étant dans l’intérêt national; ainsi qu’une personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale. Ces voyageurs exemptés seront autorisés à entrer au pays, mais resteront soumis aux exigences du Décret visant la quarantaine, à savoir la mise en quarantaine ou l’isolement, selon le cas, la soumission à des mesures de dépistage pré et post-frontalières et toute autre obligation applicable.

Les dérogations à l’interdiction d’entrée n’ont pas changé par rapport à celles qui sont déjà entrées en vigueur en vertu des décrets précédents, avec quelques exemptions près. Il est précisé dans le Décret que les résidents habituels des communautés américaines éloignées et de l’Alaska continueront d’être autorisés à entrer au Canada, quel que soit le statut vaccinal, pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou l’Alaska, respectivement, ou pour retourner à leur lieu de résidence s’ils demeurent dans leur moyen de transport pendant leur séjour au Canada. Le Décret précise également que les conducteurs non vaccinés qui livrent des fournitures médicalement nécessaires sont exemptés de l’interdiction d’entrée.

Le Décret ne s’applique pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada, aux personnes protégées, aux personnes ayant un statut en vertu de la Loi sur les Indiens, ni aux personnes qui ne font que transiter par les eaux ou l’espace aérien canadiens. Les personnes protégées qui entrent au Canada en vertu d’un permis de séjour temporaire, comme les réfugiés au sens de la Convention, seront également exemptées des exigences du présent décret.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 28 février 2022.

Peines

Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

C.P. 2022-42 Le 28 janvier 2022

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

1.1 Définitions

1.2 Non-application

1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations

PARTIE 2

Essais moléculaires

2.1 Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord

2.2 Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée

2.21 Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée

2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.3 Essais au Canada

2.4 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.5 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

3.1 Plan de quarantaine approprié

3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation

3.3 Renseignements — pays

3.4 Masque

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

4.1 Obligation de quarantaine

4.2 Obligations supplémentaires

4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine

4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

4.5 Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.6 Personnes exemptées — raison médicale

4.7 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

4.8 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

4.9 Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans

4.91 Contre-indication

4.92 Signes et symptômes ou résultat positif

4.93 Exception — départ du Canada

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

5.1 Obligation de s’isoler

5.2 Obligations supplémentaires

5.3 Incapacité de s’isoler

5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.5 Personnes exemptées — raison médicale

5.6 Résultat positif — obligations

5.7 Exception — départ du Canada

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

6.1 Pouvoirs et obligations

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

7.1 28 février 2022

Abrogation

7.2

Entrée en vigueur

7.3 31 janvier 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

PARTIE 1

Dispositions générales

Définitions

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque
Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
  • a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
  • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
  • c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage
S’entend :
  • a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
  • c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée
Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
  • a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    • (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    • (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  • b) dans tout autre cas :
    • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    • (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable
S’entend de l’une des personnes suivantes :
  • a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
  • b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
  • c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
Preuve qui contient les renseignements suivants :
  • a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
  • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  • d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent du Canada
S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire
S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Non-application

1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — conditions et obligations

1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :

Respect des conditions et des obligations

(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

Facteurs à considérer

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

PARTIE 2

Essais moléculaires

Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord

2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée

2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :

Personnes exemptées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa 2.1(1)a) ou aux sous-alinéas 2.2(1)a)(i) ou 2.21(1)a)(i), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada dans le cas où elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :

Essais au Canada

2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :

Personnes exemptées — asymptomatiques

(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, la personne qui est visée au paragraphe (1) mais qui n’est pas visée au paragraphe 5.1(1) ou à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande

(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Frais

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)

(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.

Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

Personnes visées

(2) Les personnes devant subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) sont les suivantes :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Personne exemptée — résultat positif

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation

2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Désignation

(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).

PARTIE 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

Plan de quarantaine approprié

3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Plan de quarantaine approprié — obligation

3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.

Exception — coordonnées

(2) La personne visée au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Moment de fourniture

(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :

Moyen électronique

(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Personnes en transit

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.

Renseignements — pays

3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

Renseignement et preuve — vaccination

(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :

Circonstances exceptionnelles

(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

Contenu — preuve de vaccination

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Moment de fourniture — pays

(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :

Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :

Moyen électronique

(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Preuve de vaccination — conservation

(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Réponses, renseignements et documents

(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :

Désignation

(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

Masque

3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées

(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

PARTIE 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

Obligation de quarantaine

4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

Obligations supplémentaires

4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de se mettre en quarantaine

4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — mise en quarantaine

4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :

Personnes exemptées — raison médicale

4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

Autres cas

(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :

Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Personnes exemptées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :

Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans

4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les conditions visées au paragraphe (2).

Conditions

(2) Les conditions applicables à la personne visée au paragraphe (1) sont les suivantes :

Contre-indication

4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :

Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications

(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :

Preuve — traduction

(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve — conservation

(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

Signes et symptômes ou résultat positif

4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée au paragraphe 4.9(1), qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personne de moins de 12 ans

(2) Si la personne visée au paragraphe 4.9(1) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :

Exposition à une personne

(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.

Exception — départ du Canada

4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

PARTIE 5

Isolement des personnes symptomatiques

Obligation de s’isoler

5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

Lieu d’isolement — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

Obligations supplémentaires

5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Incapacité de s’isoler

5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.

Choix — installation de quarantaine

(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptées — raison médicale

5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :

Accompagnateur

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.

Exigences

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

Autres cas

(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :

Résultat positif — obligations

5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

Exception — départ du Canada

5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.

PARTIE 6

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

6.1 Il est entendu que :

PARTIE 7

Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur

Cessation d’effet

28 février 2022

7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet le 28 février 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Abrogation

7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

31 janvier 2022

7.3 Le présent décret entre en vigueur le 31 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.

ANNEXE 1

(paragraphes 2.1(2), 2.2(2), 2.21(2) et 2.3(1.1))

Personnes exemptées — essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada

TABLEAU 1

Entrée par aéronef

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission

11

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

12

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

13

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

14

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret

16

La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada

17

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada

18

La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada

19

La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

20

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

21

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visées au paragraphe 2.2 (1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des exigences prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

12

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

13

La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

14

La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

15

Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

16

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

18

La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)

19

La personne entièrement vaccinée qui :

  • a) entre dans la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la partie continentale du Canada;
  • b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)

20

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

21

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

22

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret

23

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

24

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

25

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

26

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

27

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

28

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

29

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

30

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

31

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

32

La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier

33

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

34

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

35

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

TABLEAU 3

Entrée par voie maritime

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que les obligations visées au paragraphe2.21 (1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des exigences prévues au paragraphe 2.21(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

12

La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

13

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

14

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

15

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

16

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

18

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

19

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

20

La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier

21

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

22

La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa destination au Canada

23

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

24

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

ANNEXE 2

(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2) et article 4.5)

Personnes exemptées — diverses obligations

TABLEAU 1

Mise en quarantaine

Article

Personnes

1

La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

5

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
 
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

10

La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret

17

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

19

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

24

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

26

La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

TABLEAU 2

Essais effectués au Canada

Article

Personnes

1

La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

  • a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
  • b) que l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

5

La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

  • a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;
  • b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

10

La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret

17

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

19

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

24

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

26

La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :

  • a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;
  • b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

29

La personne âgée de moins de cinq ans

30

La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de dix jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

31

La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada

32

La personne qui subit un essai visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret

33

Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

34

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

35

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

36

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

37

La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée

38

Le courrier diplomatique ou consulaire

39

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

40

La personne qui entre au Canada par voie maritime

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-1050 du même titre, qui est entré en vigueur le 21 décembre 2021.

Le présent décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.

Le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 01 min 0 s HNE le 31 janvier 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HNE le 28 février 2022.

Objectif

Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.

Le présent décret continue d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinés, sous réserve d’exceptions limitées, d’obtenir un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou un résultat positif dans certains cas), de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada. En vertu du présent décret, les déclarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal, la preuve de vaccination, la vérification de la présence de symptômes ainsi que les exigences de quarantaine et de test modifiées pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues.

Toutes les modifications apportées au Décret sont décrites dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 28 février 2022.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais observée auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années.

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, aux aérosols plus petits, qui subsistent dans l’air.

Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours, bien que les preuves suggèrent que ce délai pourrait être plus court pour le variant préoccupant Omicron (Omicron). Il est estimé qu’une personne immunocompétente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité des vaccins; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.

Dépistage

Les capacités de dépistage ont progressé de manière considérable au début de 2021. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit l’état de vaccination, arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un essai moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.

Les essais moléculaires relatifs à la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un essai moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.

Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif à l’essai moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.

Vaccination

Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et, par conséquent, de diminuer la transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu contre la COVID-19 et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.

À l’échelle mondiale, 60,1 % de la population a reçu au moins une dose, et 50,4 % sont entièrement vaccinés contre la COVID-19, en date du 18 janvier 2022. Alors que 71,2 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été vaccinées entièrement, seulement 9,6 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.

Les États-Unis ont annoncé qu’à compter du 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être pleinement vaccinés contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. En date du 17 janvier 2022, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiqué que 75,2 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 62,9 % est complètement vaccinée et 24,0 % a reçu une dose de rappel (38,1 % de la population complètement vaccinée a reçu une dose de rappel). À titre de comparaison, au 17 janvier 2022, 82,9 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 77,1 % est complètement vaccinée. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le gouvernement du Canada a cherché à harmoniser les exigences internationales et nationales en ce qui concerne les mesures frontalières liées à la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs canadiens. À compter du 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.

De plus, à compter du 30 octobre 2021, les passagers aériens au départ d’aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un essai moléculaire relatif à la COVID-19 valide dans les 72 heures avant le voyage. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées. En accord avec ce changement de politique du gouvernement du Canada, les décrets d’urgence entrés en vigueur le 21 novembre 2021 ont introduit des interdictions d’entrée pour les ressortissants étrangers non vaccinés, à moins qu’ils ne soient exemptés, ainsi que des mesures d’introduction progressive d’interdictions similaires et de retrait des mesures de quarantaine pour les cohortes précédemment exemptées (comme le secteur du commerce et du transport) afin de leur donner le temps d’adapter leurs modèles d’affaires. Le gouvernement du Canada poursuit cet examen progressif des cohortes autrement exemptées de vaccination afin de minimiser le risque d’introduction de la COVID-19 au Canada.

La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend 8 des 10 vaccins actuels contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, 5 d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère que les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS peuvent être acceptés aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.

Autres mesures

Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.

Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.

Situation mondiale de la COVID-19

Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 330 millions et le nombre de décès dépasse 5,5 millions. Pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 18 millions, soit une augmentation de 20 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre important et croissant de cas hebdomadaires semble être dû à la circulation du variant préoccupant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique et des mesures aux frontières, associé à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.

Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 18 janvier 2022, cinq régions ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (régions des Amériques, de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental), tandis que l’Afrique a signalé une diminution de 27 % des cas au cours de la dernière semaine. L’Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte augmentation du nombre de cas signalés (145 %), avec plus de 1,7 million de nouveaux cas, représentant 9 % des cas signalés la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé plus de 8,2 millions de cas la semaine précédente, a représenté 44 % de tous les nouveaux cas.

Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19. Au 16 janvier 2022, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents sont la France (2,0 millions de nouveaux cas; augmentation de 26 %), l’Inde (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 150 %), l’Italie (1,3 million de nouveaux cas; augmentation de 25 %) et le Royaume-Uni (0,8 million de nouveaux cas; diminution de 33 %). Les États-Unis continuent également de connaître une très forte activité COVID-19 induite par Omicron à travers le pays avec 4,90 millions de nouveaux cas signalés au cours de la semaine du 14 au 21 janvier 2022. Bien que cela représente une diminution de 8 % par rapport à la semaine précédente, le taux de variation mensuel est très élevé avec une augmentation de 390 %. Le taux de positivité des tests nationaux aux États-Unis reste également très élevé à 32,4 %.

Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Depuis l’automne 2020 et pendant toute l’année 2021, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Sur les 265 791 séquences téléchargées dans l’Initiative mondiale sur le partage de toutes les données sur l’influenza (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) avec des échantillons recueillis du 21 décembre 2021 au 18 janvier 2022, la proportion d’Omicron variait de 72,1 % à 96,4 % des séquences dans chacun des six continents, tandis que Delta variait de 3,3 % à 27,1 %. Toutes les autres variantes combinées étaient inférieures à 1,5 % sur tous les continents.

Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 à l’échelle mondiale pour le variant préoccupant Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées par les gouvernements étrangers. La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation et il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.

L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.

Situation de la COVID-19 au Canada

La propagation de la COVID-19 due à Omicron a dépassé toutes les autres vagues du virus observées précédemment au Canada. En raison de ces niveaux de cas sans précédent, la capacité de dépistage a été remise en doute ou dépassée dans de nombreux territoires. Malgré la surveillance des cas, les données sous-estiment considérablement l’incidence réelle de la maladie. Le nombre quotidien de cas à l’échelle nationale demeure étonnamment élevé, avec une moyenne mobile sur sept jours de 37 530 cas le 12 janvier 2022. Le nombre de tests effectués est également élevé; une moyenne de 148 810 tests quotidiens ont été effectués entre le 4 et le 10 janvier. L’incidence nationale des cas de COVID-19 a diminué, l’incidence hebdomadaire ayant baissé de 10,1 % par rapport à la semaine précédente (du 5 au 12 janvier 2022). Bien que le pourcentage de positivité hebdomadaire et la moyenne quotidienne de tests restent très élevés, ces deux indicateurs ont diminué par rapport à la semaine précédente pour la même période (respectivement de 4,4 % et 6,8 %). Bien qu’il y ait des indications préliminaires que les cas ont atteint ou atteindront bientôt un seuil maximal au niveau national, les hospitalisations et les décès continuent d’augmenter.

Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents et qu’il réduise l’efficacité des vaccins contre les maladies symptomatiques, la vaccination continue d’offrir un niveau de protection contre les maladies graves. En date du 8 janvier 2022, plus de 85 % de la population canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, et 46 % des personnes de 5 à 11 ans avaient reçu au moins une dose. En date du 18 janvier 2022, plus de 12,7 millions de Canadiens ont reçu une troisième dose.

Le Canada a connu une augmentation de 161 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en décembre 2021 par rapport à décembre 2020, et une augmentation de 289 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour cette même période en raison de l’assouplissement progressif des restrictions à la frontière du Canada. Il est démontré que des volumes plus importants de voyageurs augmentent les taux de positivité, en particulier en provenance de pays où les taux d’infection nationaux sont élevés. La preuve démontre en outre qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

Entre le 3 février 2020 et le 21 décembre 2021, 72 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.

Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.

L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires, et exemptés de quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer au Canada à des fins discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entrant entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021, sous certaines conditions. Cependant, avec les décrets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a introduit des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés.

Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et des conséquences graves de l’infection. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. L’accès à la vaccination ayant augmenté, le Canada cherchera à réduire davantage l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés, y compris ceux qui voyagent à des fins non discrétionnaires. Cela est conforme aux preuves de l’efficacité de la vaccination et des risques pour la santé publique associés à l’entrée de voyageurs non vaccinés. De plus, le gouvernement du Canada a l’intention d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, en particulier en ce qui concerne les exemptions.

De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays visés), qui interdisait l’entrée aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui avaient séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un pays où il y avait eu une épidémie ou qui risquait d’avoir une épidémie du variant Omicron. Le Décret a expiré le 31 janvier 2022. Le gouvernement du Canada a récemment rétabli son conseil de santé mondial aux voyageurs afin de déconseiller tout voyage non essentiel à l’étranger. La transmission accrue associée à ces variantes augmente le risque de propagation accélérée, et il reste possible que des cas liés aux voyages resurgissent au Canada.

Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient des mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants.

Répercussions

Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada

Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus strictes concernant les voyages à l’intérieur du pays pour limiter davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra la majorité des exemptions de quarantaine et de tests prévues dans le décret précédent.

Comme c’était le cas dans le décret précédent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne ou maritime sont généralement tenus de fournir des renseignements sur les pays où ils ont séjourné au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils doivent également fournir leurs coordonnées exactes et leurs plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées s’ils figurent sur la liste des personnes exemptées de quarantaine du tableau 1 de l’annexe 2 du Décret. Ces renseignements, ainsi que les autres soumissions obligatoires de renseignements électroniques, doivent généralement être fournis au ministre de la Santé par les moyens électroniques précisés par le ministre, à savoir ArriveCAN, l’application et le portail Web officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret. Le Décret apporte une modification pour permettre la vérification sélective des tests pour la COVID-19 avant l’arrivée par les agents de sécurité frontalière pour les voyageurs entrant au Canada à des points d’entrée terrestres et maritimes. L’obligation pour tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne et maritime d’obtenir un résultat négatif à un test pour la COVID-19 avant l’arrivée, à moins d’en être dispensés, est maintenue; toutefois, les voyageurs entrant par voie terrestre et maritime ne seront désormais tenus de fournir la preuve de leur test pour la COVID-19 avant l’arrivée que sur demande d’un agent fédéral à la frontière.

Le Décret clarifie qu’il n’y a pas d’exemption pour les conducteurs non vaccinés d’un véhicule commercial transportant des marchandises par voie terrestre ou en revenant, ou les voyageurs entrant au Canada par quelque moyen que ce soit dans le but d’assumer ces fonctions. De tels voyageurs, à moins qu’ils ne soient entièrement vaccinés selon la définition du Décret, devront désormais obtenir un résultat négatif à un test moléculaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve positive d’infection antérieure selon la définition du Décret), être soumis à l’obligation de quarantaine et devoir subir des tests moléculaires pour la COVID-19 au Canada. Cette obligation était auparavant en place entre le 15 et le 31 janvier 2022 par le biais d’une autorité exercée par l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP). Le Décret confirme également que le conducteur d’un véhicule commercial qui cherche à entrer au Canada pour livrer par voie terrestre des fournitures, de l’équipement ou des appareils médicalement nécessaires reste exempté du dépistage avant l’arrivée; les personnes transportant ces marchandises restent également exemptées des exigences de quarantaine et de test après l’arrivée.

Afin de tenir compte du nombre limité de vols disponibles entre les aéroports de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Terre-Neuve-et-Labrador, les résidents de ce territoire français entrant au Canada pour recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels seront exemptés de l’obligation de quarantaine et des tests moléculaires pour la COVID-19 après leur arrivée s’ils doivent recevoir leur traitement dans les 96 heures suivant leur arrivée au Canada. Pour tous les autres voyageurs entrant au Canada dans le but de recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels, les exemptions sont maintenues à 36 heures de leur arrivée au Canada et les voyageurs continuent d’être en quarantaine jusqu’au moment de leur rendez-vous médical.

Des modifications techniques sont apportées en vertu du Décret afin de renforcer davantage le fait que les mesures fédérales de quarantaine et d’isolement ont préséance sur les exigences de santé publique provinciales ou territoriales pour les voyageurs qui viennent d’entrer au Canada ou qui y reviennent, à moins que ces personnes ne soient admises dans un établissement de santé qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations.

Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 28 février 2022.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca