La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 1 : DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants ne s’applique pas Ă  certaines mines de mĂ©taux et mines de diamants situĂ©es dans les Territoires du Nord-Ouest

Le 1er janvier 2022

Fondement législatif
Loi sur les pĂŞches

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur les pĂŞches (LP), le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) ont nĂ©gociĂ© un projet d’accord d’équivalence intitulĂ© Accord sur l’équivalence des lois applicables Ă  certaines mines de mĂ©taux et de diamants situĂ©es dans les Territoires du Nord-Ouest (l’accord proposĂ©). Cela permettrait au gouverneur en conseil (GEC), par le projet de dĂ©cret, de suspendre l’application du Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants (REMMMD) et du paragraphe 36(3) de la LP rĂ©fĂ©rence 1 aux mines des T.N.-O. qui sont assujetties Ă  la fois aux exigences fĂ©dĂ©rales (REMMMD) et territoriales. Les T.N.-O. disposent de lois et de règlements sur la gestion des effluents miniers qui prĂ©voient des mesures de contrĂ´le Ă©quivalentes Ă  celles en vigueur en vertu du REMMMD fĂ©dĂ©ral. La suspension du REMMMD et du paragraphe 36(3) de la LP pour tout rejet d’effluents qui aurait autrement Ă©tĂ© rĂ©glementĂ© par le REMMMD rĂ©duirait les redondances de la rĂ©glementation tout en assurant au moins le mĂŞme niveau de protection de l’environnement.

Contexte

En 2018, le gouvernement des T.N.-O. s’est dit préoccupé que le régime de réglementation fédéral (REMMMD) impose un fardeau réglementaire additionnel à son secteur minier, car ce secteur se conformait déjà à des dispositions semblables en vertu du régime de réglementation des T.N.-O. Par la suite, le gouvernement des T.N.-O. a demandé un accord sur l’équivalence avec le gouvernement fédéral référence 2.

Le REMMMD s’applique Ă  environ 140 mines de mĂ©taux et 5 mines de diamants au Canada. Six mines (3 de mĂ©taux et 3 de diamants) sont situĂ©es aux T.N.-O. Deux d’entre elles sont des mines de mĂ©taux fermĂ©es (Giant et Cantung) situĂ©es dans les zones fĂ©dĂ©rales de la vallĂ©e du Mackenzie (ce qui signifie que le rĂ©gime des T.N.-O. ne s’y applique pas) et le REMMMD continue de s’y appliquer mĂŞme si elles sont fermĂ©es. Quatre mines (3 mines de diamants : Diavik, Ekati, Gahcho KuĂ©; et 1 mine de mĂ©taux fermĂ©e : Con rĂ©fĂ©rence 3) sont dans les zones non fĂ©dĂ©rales et sont assujetties Ă  la fois aux exigences fĂ©dĂ©rales (REMMMD) et territoriales.

Le REMMMD autorise les mines de mĂ©taux et de diamants Ă  rejeter des effluents contenant des substances nocives dans des eaux oĂą vivent des poissons, sous rĂ©serve des normes de qualitĂ© des effluents visant Ă  protĂ©ger le milieu aquatique. Le rĂ©gime de rĂ©glementation des T.N.-O. comprend la Loi sur les eaux (PDF), le Règlement sur les eaux (PDF) et les permis d’utilisation des eaux. Le rĂ©gime de rĂ©glementation des T.N.-O. interdit le rejet dans les eaux des T.N.-O. de dĂ©chets (toute substance ou eau altĂ©rĂ©e qui dĂ©graderait ou altĂ©rerait la qualitĂ© de l’eau, et rendrait son utilisation nuisible pour la population, les animaux, les poissons ou les plantes) par des entreprises d’extraction minière et de broyage, Ă  moins d’y ĂŞtre autorisĂ©es par un permis d’utilisation des eaux. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux des T.N.-O. exige que les permis d’utilisation des eaux ne comprennent pas de conditions moins rigoureuses que les exigences des règlements adoptĂ©s en vertu de la LP (par exemple le REMMMD), quand ils s’appliquent.

Accord sur l’équivalence et décret en vertu de la Loi sur les pêches

En vertu de l’article 4.1 de la LP, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut conclure un accord sur l’équivalence avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire si le rĂ©gime de rĂ©glementation de la province ou du territoire concernĂ© est jugĂ© Ă©quivalent aux dispositions en vigueur de la LP ou de ses règlements. Dans ce cas, en vertu du paragraphe 4.2(1) de la LP, le GEC peut dĂ©clarer par voie de dĂ©cret que les règlements fĂ©dĂ©raux (par exemple le REMMMD) et certaines dispositions de la LP (par exemple le paragraphe 36(3) de la LP) ne s’appliquent pas dans la province ou le territoire en question.

Dans l’éventualitĂ© oĂą le GEC est convaincu que le rĂ©gime de rĂ©glementation d’une province ou un territoire n’a plus un effet Ă©quivalent aux dispositions de la LP et de ses règlements, ou n’est pas mis en Ĺ“uvre adĂ©quatement, en vertu du paragraphe 4.2(3) de la LP, le GEC peut rĂ©voquer le dĂ©cret. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de la LP et de ses règlements s’appliqueront encore dans ce territoire.

Résumé de l’évaluation de l’effet équivalent des régimes de réglementation du gouvernement fédéral et des T.N.-O.

Afin de dĂ©terminer si le rĂ©gime de rĂ©glementation des T.N.-O. (la Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux et les permis d’utilisation des eaux) est d’effet Ă©quivalent au REMMMD, quatre Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s :

  1. Dispositions en vigueur : les exigences territoriales doivent avoir force de loi (par exemple règlements, permis, licences ou approbations rĂ©glementaires);
  2. Application des dispositions : les exigences territoriales doivent s’appliquer au moins aux mines assujetties au REMMMD;
  3. Rendement des dispositions : les exigences territoriales doivent inclure des normes de qualitĂ© des effluents au point de rejet qui sont Ă©quivalentes ou supĂ©rieures aux normes d’effluents du REMMMD. La surveillance et les rapports doivent ĂŞtre scientifiquement rigoureux et permettre l’évaluation de la conformitĂ© et du suivi des effets environnementaux;
  4. Traitement de la non-conformitĂ© : le rĂ©gime de rĂ©glementation territorial doit traiter les cas de non-conformitĂ© de façon uniforme, juste et prĂ©visible, tout en fournissant une incitation Ă©quivalente Ă  se conformer.

Voici un rĂ©sumĂ© de l’évaluation :

1. Dispositions en vigueur

2. Application des dispositions

3. Rendement des dispositions

Tableau : Comparaison des régimes de réglementation du gouvernement fédéral et des T.N.-O.
Régime de réglementation fédéral Régime de réglementation des T.N.-O.
Le REMMMD Ă©tablit des normes de qualitĂ© des effluents pour exiger que les effluents rejetĂ©s ne prĂ©sentent aucune lĂ©talitĂ© aiguĂ«, que leur pH se situe entre 6,0 et 9,5 et qu’ils ne dĂ©passent pas les concentrations maximales autorisĂ©es pour les substances nocives. Ils prescrivent des exigences minimales en matière d’essai, de surveillance et de rapports et exigent que les propriĂ©taires et les exploitants conservent des documents pendant une pĂ©riode de cinq ans. Les offices des T.N.-O. Ă©tablissent des normes relatives Ă  la qualitĂ© des effluents propres Ă  chaque site, qui figurent dans les permis d’utilisation des eaux. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux des T.N.-O. prĂ©cise que les offices des T.N.-O. ne peuvent pas inclure dans les permis d’utilisation des eaux des conditions moins rigoureuses que les dispositions des règlements adoptĂ©s en vertu du paragraphe 36(5) de la LP, quand ces règlements s’appliquent Ă  ces eaux. Cela signifie que les normes de qualitĂ© des effluents Ă©tablies dans les permis d’utilisation des eaux ne peuvent pas ĂŞtre moins rigoureuses que celles du REMMMD.
Le REMMMD permet l’autorisation, par décision du GEC, du rejet de résidus miniers dans des dépôts de résidus miniers (DRM), sous réserve d’un essai approfondi pour déterminer que le DRM est la meilleure option de gestion des déchets et qu’une compensation pour la perte de poissons et d’habitat du poisson est fournie. Le régime de réglementation des T.N.-O. n’autorise pas le dépôt de résidus miniers dans des DRM.
Le REMMMD exige des études de suivi des effets sur l’environnement (SEE) des effets potentiels des effluents miniers sur le milieu aquatique.

Le régime de réglementation des T.N.-O. exige que les programmes du réseau de surveillance (PRS) et les programmes de surveillance des répercussions sur le milieu aquatique (PSRMA) soient menés afin de recueillir des données de surveillance, ce qui comprend les données requises pour évaluer les effets environnementaux.

Les offices des T.N.-O. Ă©tablissent des conditions au cas par cas pour les PRS et les PSRMA qui sont Ă©noncĂ©es dans les permis d’utilisation des eaux. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux prĂ©cise que les offices des T.N.-O. ne peuvent pas inclure dans les permis d’utilisation des eaux des conditions moins rigoureuses que les dispositions des règlements adoptĂ©s en vertu du paragraphe 36(5) de la LP, quand ces règlements s’appliquent Ă  ces eaux. Cela signifie que les PRS et les PSRMA Ă©tablies dans les permis d’utilisation des eaux ne peuvent pas ĂŞtre moins rigoureuses que les Ă©tudes de SEE requises en vertu du REMMMD.

4. Traitement de la non-conformité

Compte tenu de l’évaluation de l’équivalence ci-dessus, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a Ă©tabli que le rĂ©gime de rĂ©glementation des T.N.-O. est d’effet Ă©quivalent au REMMMD une fois que quelques lacunes sont comblĂ©es par le gouvernement des T.N.-O. Le gouvernement des T.N.-O. s’est engagĂ© Ă  apporter les modifications nĂ©cessaires aux permis d’utilisation des eaux. Par exemple, deux permis d’utilisation des eaux dĂ©livrĂ©s Ă  des exploitants de mines comprennent actuellement des normes de rendement liĂ©es aux limites de pH qui sont en dehors des valeurs autorisĂ©es dans le REMMMD. Le gouvernement des T.N.-O. a convenu d’entreprendre des modifications aux permis pour harmoniser les limites de pH avec les dispositions du REMMMD. Les reprĂ©sentants ministĂ©riels ne recommanderont pas que l’accord final soit signĂ© et que le GEC fasse le dĂ©cret final pour annuler le REMMMD jusqu’à ce que les permis d’utilisation des eaux soient modifiĂ©s.

Objectif

Les objectifs de l’accord proposé et du décret proposé sont d’accroître la clarté de la réglementation pour le secteur des mines de métaux et de diamants des T.N.-O. et de réduire les dédoublements dans la réglementation aux T.N.-O.

Description

En vertu des paragraphes 4.1(1) et 4.1(2) de la LP, le gouvernement fĂ©dĂ©ral et le gouvernement des T.N.-O. ont nĂ©gociĂ© l’accord proposĂ©. Une fois l’accord proposĂ© en place, en vertu du paragraphe 4.2(1) de la LP, le gouverneur en conseil, par l’entremise du projet de dĂ©cret, annulerait le REMMMD, ainsi que le paragraphe 36(3) de la LP, pour les mines qui sont assujetties Ă  la fois aux exigences fĂ©dĂ©rales (REMMMD) et aux exigences territoriales. Le REMMMD continuera de s’appliquer aux mines situĂ©es dans les zones fĂ©dĂ©rales de la vallĂ©e du Mackenzie dans les T.N.-O.

En vertu de l’accord proposé, le gouvernement des T.N.-O. fournirait chaque année au gouvernement fédéral des renseignements sur l’administration et l’application du régime de réglementation des T.N.-O., ainsi qu’un avis écrit de toute modification proposée ou applicable au régime de réglementation des T.N.-O. Le gouvernement fédéral aviserait également le gouvernement des T.N.-O. de toute modification proposée au régime de réglementation fédéral pour s’assurer du maintien de l’équivalence. Les deux gouvernements conviennent que l’accord proposé serait examiné et évalué tous les cinq ans. L’accord proposé pourrait être résilié par l’une ou l’autre des parties avec un préavis écrit d’au moins six mois ou sur consentement mutuel.

Élaboration de la réglementation

Consultation

De 2018 à 2021, le Ministère a travaillé avec des représentants du gouvernement des T.N.-O. pour négocier l’accord proposé. Des consultations additionnelles auprès du secteur des mines de métaux et de diamants des T.N.-O., des peuples autochtones et du grand public n’ont pas été entreprises avant la publication préalable du décret proposé, car ce décret vise un allègement du fardeau et sert seulement à abroger la mise en œuvre du REMMMD aux T.N.-O., ce que les intervenants du secteur, le gouvernement des T.N.-O. et les communautés autochtones ont dit appuyer référence 5.

Les intervenants et les communautĂ©s autochtones auront l’occasion de fournir des rĂ©actions pendant une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours. Le Ministère prĂ©voit informer les intervenants et les communautĂ©s autochtones de la possibilitĂ© de fournir des commentaires sur l’accord proposĂ© et le dĂ©cret proposĂ© Ă  la suite de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© menĂ©e et a conclu que le dĂ©cret proposĂ© ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits ou les obligations issus des traitĂ©s modernes. La proposition permettrait de suspendre le rĂ©gime de rĂ©glementation fĂ©dĂ©ral en faveur d’un rĂ©gime de rĂ©glementation Ă©quivalent, et il n’y a pas d’autres changements de fond par rapport au statu quo. Par consĂ©quent, aucune mobilisation prĂ©cise et aucune consultation auprès des peuples autochtones n’ont Ă©tĂ© entreprises. Ă€ la suite de la publication prĂ©alable du dĂ©cret proposĂ©, pendant une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours, le gouvernement fĂ©dĂ©ral consultera les groupes autochtones et l’Office des terres et des eaux du Wek’èezhìi.

Choix de l’instrument

En vertu du paragraphe 4.1 de la LP, lorsqu’il est dĂ©terminĂ© que le rĂ©gime de rĂ©glementation d’une province ou d’un territoire est Ă©quivalent en matière d’effets aux dispositions du rĂ©gime de rĂ©glementation fĂ©dĂ©ral en vertu de la LP et de ses règlements, le ministre peut conclure un accord sur l’équivalence pour suspendre l’application de certaines dispositions de la LP ou des dispositions des règlements fĂ©dĂ©raux dans cette province ou ce territoire. Ă€ ce titre, l’accord proposĂ© et le dĂ©cret proposĂ© sont nĂ©cessaires pour suspendre le REMMMD aux T.N.-O. Aucun autre mĂ©canisme n’est disponible.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le décret proposé ne devrait pas avoir d’incidence sur l’environnement ou la santé humaine. En effet, en vertu de l’accord proposé, le régime de réglementation des T.N.-O doit être au moins aussi rigoureux que le REMMMD pour que les deux régimes puissent être considérés comme étant d’effet équivalent.

Le décret proposé serait avantageux pour le secteur minier des T.N.-O., puisqu’il éliminerait le dédoublement des exigences réglementaires.

Les Ă©conomies totales prĂ©vues grâce au dĂ©cret proposĂ© sont estimĂ©es Ă  environ 22 832 $ par annĂ©e (en dollars de 2019), en raison des Ă©lĂ©ments suivants :

En plus des Ă©conomies prĂ©vues, d’autres avantages qualitatifs pourraient inclure les suivants :

Lentille des petites entreprises

L’analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a conclu que le décret proposé n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes, car les quatre mines des T.N.-O. qui bénéficieraient de l’accord proposé et du décret proposé ne sont pas de petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au dĂ©cret proposĂ©, Ă©tant donnĂ© qu’un changement est apportĂ© aux coĂ»ts ou au fardeau administratifs (une diminution) pour les entreprises, par la suspension des exigences fĂ©dĂ©rales de prĂ©sentation de rapports en vertu du REMMMD. Selon le modèle d’établissement des coĂ»ts standard du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor pour appliquer la règle, et en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, la diminution annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs estimĂ©s pour les quatre entreprises touchĂ©es est d’environ 3 336 $ et 834 $ par entreprise (en dollars de 2012). Il s’agit d’une « suppression Â» en vertu de la règle.

La diminution des coĂ»ts et du fardeau administratif est liĂ©e Ă  la rĂ©duction des heures de travail, en utilisant les taux de rĂ©munĂ©ration moyens de 2012 rĂ©fĂ©rence 6 pour un avocat (50 $/heure), un coordinateur de l’environnement ou de la rĂ©glementation (36 $/heure) et un scientifique ayant une formation en sciences naturelles ou appliquĂ©es (42 $/heure), qui auraient autrement Ă©tĂ© consacrĂ©es Ă  la conformitĂ© aux exigences de prĂ©sentation de rapports en question.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des T.N.-O. ont déterminé qu’il était possible de poursuivre une approche de coopération en matière de réglementation au moyen d’un accord sur l’équivalence en vertu de la LP afin de réduire le dédoublement de la réglementation entre les deux ordres des gouvernements. Le gouvernement fédéral a négocié l’accord proposé avec le gouvernement des T.N.-O.

Le décret proposé permettrait de suspendre l’application du REMMMD aux T.N.-O., car le régime territorial est équivalent en matière d’effets. Ceci diminuerait le dédoublement réglementaire tout en garantissant au moins le même degré de protection de l’environnement.

Évaluation environnementale stratégique

Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© menĂ©e pour le REMMMD et a permis de conclure que les modifications apportĂ©es au REMMMD en 2018, y compris l’ajout des mines de diamant Ă  la portĂ©e du Règlement, devraient contribuer Ă  accroĂ®tre la protection du poisson et de son habitat et appuyer les objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) de 2016 Ă  2019 : CĂ´tes et ocĂ©ans sains et Lacs et cours d’eau vierges.

Étant donné que la proposition maintiendrait une protection environnementale équivalente à l’égard des activités des mines de métaux et de diamants aux T.N.-O. comparativement au régime du REMMMD, il a été déterminé qu’une autre analyse préalable et une autre EES n’étaient pas requises pour le décret proposé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le dĂ©cret proposĂ© annulerait l’application du REMMMD aux T.N.-O. pour les mines assujetties Ă  la fois au rĂ©gime fĂ©dĂ©ral et au rĂ©gime territorial Ă  la date d’enregistrement du dĂ©cret. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre de l’accord proposĂ© et du dĂ©cret proposĂ©, seul le rĂ©gime territorial s’appliquerait Ă  ces mines. Par consĂ©quent, aucune application fĂ©dĂ©rale du REMMMD ou du paragraphe 36(3) de la LP n’aurait lieu pour tout rejet d’effluents des points de rejet final des mines aux T.N.-O. qui sont assujetties au rĂ©gime des T.N.-O. Deux mines de mĂ©taux fermĂ©es aux T.N.-O. sont situĂ©es dans les zones fĂ©dĂ©rales de la vallĂ©e du Mackenzie et ne sont donc pas assujetties au rĂ©gime des T.N.-O. — le REMMMD continuera de s’appliquer Ă  ces mines et le gouvernement fĂ©dĂ©ral continuera de l’appliquer.

Chaque année, le gouvernement des T.N.-O. serait tenu de communiquer au Ministère des renseignements concernant la mise en œuvre de l’accord proposé, y compris des renseignements et des données sur l’administration et l’application des dispositions des T.N.-O. applicables aux effluents des mines de métaux et de diamants. Les renseignements permettraient au Ministère d’évaluer de façon continue l’équivalence du régime des T.N.-O. en matière d’effets. Ils fourniraient également au Ministère les renseignements requis relativement à la Stratégie fédérale de développement durable du Canada, aux Rapports ministériels sur le rendement d’Environnement Canada et au Rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson et à la prévention de la pollution.

Les renseignements que les T.N.-O. doivent fournir chaque annĂ©e comprendraient les suivants :

De plus, le gouvernement des T.N.-O. informerait le Ministère par écrit de toute modification proposée ou réelle des dispositions des T.N.-O. concernant les effluents des mines de métaux et de diamants, et le Ministère fournirait au gouvernement des T.N.-O. des renseignements sur les modifications proposées et réelles à la LP ou au REMMMD.

Le gouvernement des T.N.-O. et le Ministère conviennent également que l’accord proposé sera examiné et évalué tous les cinq ans, afin de s’assurer qu’il demeure efficace et pertinent.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard SacrĂ©-CĹ“ur, 10e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : eccc.darv-ravd.eccc@canada.ca

Lorie Cummings
Gestionnaire
Division des mines et du traitement
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 11e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : lorie.cummings@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 4.2(1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants ne s’applique pas Ă  certaines mines de mĂ©taux et mines de diamants situĂ©es dans les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Lorie Cummings, gestionnaire, Division des mines et du traitement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : Lorie.Cummings@ec.gc.ca).

Ottawa, le 16 dĂ©cembre 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ne s’applique pas à certaines mines de métaux et mines de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest

Déclaration

Définitions

1 Pour l’application des articles 2 et 3, effluent, lĂ©talitĂ© aiguĂ«, mine de diamants, mine de mĂ©taux et point de rejet final s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants.

Non-application — règlement

2 Le Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants ne s’applique pas aux mines de mĂ©taux et mines de diamants situĂ©es dans les Territoires du Nord-Ouest, qui auraient autrement Ă©tĂ© assujetties Ă  ce règlement et qui sont assujetties Ă  la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18, et au Règlement sur les eaux, Règl. des T.N.-O. 019-2014.

Non-application — paragraphe 36(3) de la loi

3 S’agissant des mines de mĂ©taux et mines de diamants visĂ©es Ă  l’article 2, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pĂŞches ne s’applique pas aux rejets suivants :

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.