La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 45 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 6 novembre 2021

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 10 substances du groupe des substances ignifuges inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le PBPhDPh, le PMNDPh, le PTPPh et le PTBOE sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour le PTPh, le PBBPhPh, le PTE, le PTEHx, le PBEHx et le TBPhBOBPBBz et en application de l’article 74 de la Loi pour les quatre substances restantes est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le PTPh, le PBPhDPh, le PBBPhPh, le PMNDPh, le PTPPh, et le PTE satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Attendu qu’il est proposé de conclure que le PTBOE, le PTEHx, le PBEHx et le TBPhBOBPBBz ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du PTBOE en vertu de l’article 77 de la Loi.

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du PTEHx, du PBEHx et du TBPhBOBPBBz.

Avis est par la présente donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au PTBOE et au TBPhBOBPBBz.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des substances ignifuges

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de 10 des 13 substances appelées collectivement « groupe des substances ignifuges ». Ces 13 substances ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation. Une démarche distincte a permis de déterminer que 3 de ces 13 substances étaient peu préoccupantes, et les décisions relatives à ces substances sont formulées dans un document distinct référence 1. En conséquence, la présente évaluation préalable ne vise que les 10 substances mentionnées dans le tableau ci-après, qui seront appelées ci-après « groupe des substances ignifuges ». Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 2), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous. Les substances de ce groupe ont été évaluées en deux sous-groupes (organophosphates aryliques et organophosphates alkyliques), à l’exception d’une substance qui a été évaluée individuellement, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des substances ignifuges
NE CAS Nom sur la LI Nom commun (abréviation) Sous-groupe
115-86-6 note a du tableau 1 Phosphate de triphényle Phosphate de triphényle (PTPh) Organophosphate arylique
56803-37-3 Phosphate de tert-butylphényle et de diphényle Phosphate de tert-butylphényle et de diphényle (PBPhDPh) Organophosphate arylique
65652-41-7 note a du tableau 1 Phosphate de di-tert-butyle et de phényle Phosphate de bis(tert-butylphényle) et de phényle (PBBPhPh) Organophosphate arylique
29761-21-5 Phosphate d’isodécyle et de diphényle Phosphate de 8-méthylnonyle et de diphényle (PMNDPh) Organophosphate arylique
68937-41-7 note b du tableau 1 Phénol isopropylé, phosphate (3:1) Phosphate de tris(propan-2-ylphényle) [PTPPh] Organophosphate arylique
78-40-0 note c du tableau 1 Phosphate de triéthyle Phosphate de triéthyle (PTE) Organophosphate alkylique
78-51-3 Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) [PTBOE] Organophosphate alkylique
78-42-2 note c du tableau 1 Phosphate de tris(2-éthylhexyle) Phosphate de tris(2-éthylhexyle) [PTEHx] Organophosphate alkylique
298-07-7 note c du tableau 1 Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) Hydrogénophosphate de
bis(2-éthylhexyle) [PBEHx]
Organophosphate alkylique
58965-66-5 note a du tableau 1 1,2,4,5-Tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy) benzène 2,3,5,6-Tétrabromo-1,4-phénylènebisoxy bis(2,3,4,5,6-pentabromobenzène) [TBPhBOBPBBz] Non applicable

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Cette substance ne satisfaisait pas aux critères de catégorisation, mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été jugée d’intérêt prioritaire à la suite des résultats de l’approche suivie pour l’identification des priorités d’évaluation des risques.

Retour à la note a du tableau 1

Note b du tableau 1

La substance portant le NE CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note b du tableau 1

Note c du tableau 1

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle est considérée comme étant d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.

Retour à la note c du tableau 1

Aucune de ces substances de ce groupe n’existe naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements divulgués lors d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE pour les années de déclaration 2008, 2011 ou 2015, aucun des organophosphates (OP) aryliques n’a été produit au Canada. Les quantités totales de PTPh, de PBPhDPh et de PTPPh importées au Canada durant ces années se situaient entre 100 000 kg et 1 000 000 kg, et les quantités importées de PBBPhPh et de PMNDPh se situaient entre 10 000 et 100 000 kg. Dans le cas des OP alkyliques, l’importation au Canada de PTBOE et de PBEHx a été divulguée, chacun en quantités allant de 1 000 à 10 000 kg en 2011. Pour la même année, les importations totales de PTE au Canada allaient de 100 000 à 1 000 000 kg, alors que celles de PTBOE, de PTEHx et de PBEHx allaient de 10 000 à 100 000 kg. La production de TBPhBOBPBBz au Canada n’a pas été signalée, mais celui-ci y a été importé et utilisé en 2008 (en quantités inférieures à 10 000 kg). Il a été signalé que le principal producteur nord-américain de TBPhBOBPBBz a cessé cette production avant 2012 et que cette substance n’est ni actuellement importée ni utilisée au Canada.

Au Canada, les OP alkyliques et aryliques visés par la présente évaluation sont surtout ajoutés comme ignifuges ou plastifiants à divers fluides hydrauliques, matières plastiques, produits en caoutchouc, textiles, mousses, peintures, adhésifs et produits d’étanchéité, et matériaux de construction. Certaines de ces substances sont aussi utilisées dans des emballages alimentaires (PTPh, PMNDPh, PTE, PTEHx, PTBOE) et des mousses (PTE) et comme formulants dans des produits antiparasitaires (PTPh, PTPPh, PTEHx). Le PTPh est aussi utilisé dans des produits de soins pour les ongles au Canada. Le TBPhBOBPBBz est un additif ignifuge qui a été utilisé dans des matières plastiques et des caoutchoucs au Canada.

D’après des données expérimentales et modélisées, les substances du sous-groupe des OP aryliques ne devraient pas être persistantes dans l’eau, le sol, les sédiments, ni l’air. Toutefois, le PTPh a été mesuré sur des sites éloignés (par exemple dans l’Arctique canadien et européen) possiblement en raison du transport atmosphérique de particules auxquelles il est lié, et il est considéré comme persistant dans l’air. Des études sur la bioconcentration d’OP aryliques, des études du métabolisme et la modélisation de la bioaccumulation suggèrent que le PTPh, le PBPhDPh et le PMNDPh auront un potentiel de bioaccumulation faible à modéré. Pour le PBBPhPh plus hydrophobe, et possiblement le PTPPh (selon l’UVCB), un potentiel de bioaccumulation modéré à élevé a été déterminé à partir de données mesurées et prédites.

D’après les études empiriques sur l’écotoxicité et des données modélisées, les OP aryliques visés par la présente évaluation sont jugés être fortement toxiques pour les organismes aquatiques, avec des effets aigus et chroniques démontrés à des concentrations inférieures à 1 mg/L. Les données sur la toxicité des substances individuelles dans les sédiments et le sol sont limitées. Toutefois, des tests réalisés avec le mélange PTPh-PBPhDPh-PBBPhPh et l’UVCB PTPPh ont mis en évidence une toxicité modérée à élevée dans ces milieux. Il existe des données limitées sur la toxicité pour la faune terrestre qui indiquent les concentrations de OP acryliques ayant un effet sur les organismes. Des études récentes suggèrent que ces substances peuvent induire des effets neurocomportementaux et sur le développement dans le biote, ainsi que d’autres effets dont une perturbation des systèmes reproducteurs et endocriniens.

On prévoit que les OP aryliques de ce groupe puissent se retrouver dans l’environnement au Canada suite à des procédés industriels, à l’utilisation de produits par des consommateurs, au rejet d’effluents de systèmes de traitement des eaux usées dans des eaux de surface et à l’épandage de biosolides sur les terres. Étant donné qu’il est probable que ces substances soient utilisées ensemble ou de manière interchangeable pour les utilisations recensées et étant donné leurs propriétés communes, les quantités d’OP aryliques ont été combinées en une quantité totale pour chaque utilisation pour la production de scénarios d’exposition combinée dans l’environnement. Des analyses du quotient de risque basées sur des estimations de l’exposition et des renseignements sur la toxicité ont été faites pour des scénarios mettant en jeu des rejets industriels et des rejets dus à des produits utilisés par des consommateurs. Ces analyses ont mis en évidence qu’il existe un risque d’effets nocifs pour les organismes aquatiques et ceux vivant dans les sédiments et pour la faune consommant des poissons contenant des substances du sous-groupe des OP aryliques. En se basant sur les utilisations actuelles des OP aryliques, l’analyse a indiqué que le risque d’effets nocifs sur les organismes endogés est faible.

Quant à l’évaluation des effets du sous-groupe des OP alkyliques sur l’environnement, le risque posé par le PTE, le PTEHx et le PBEHx a été caractérisé au moyen de la Classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont basés principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau alimentaire, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition sont basés sur la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice des risques est utilisée pour classer comme étant faibles, modérés ou élevés les risques potentiels posés par chaque substance en fonction de ses classifications relatives au danger et à l’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que les substances du sous-groupe des OP alkyliques, PTE, PTEHx et PBEHx, aient des effets nocifs sur l’environnement. En conséquence, seul le PTBOE a été considéré dans la partie ayant trait à l’environnement de l’évaluation des OP alkyliques.

Des données expérimentales limitées et des données modélisées portent à croire que le le PTBOE n’est pas persistant dans l’eau, le sol, les sédiments ni dans l’air. Toutefois, cette substance a été mesurée dans l’Arctique canadien, indiquant une persistance suffisante pour permettre le transport à grande distance. Le PTBOE a un faible potentiel de bioaccumulation ou de bioamplification dans le biote et est considéré avoir une toxicité modérée à élevée pour les organismes aquatiques, avec des effets aigus et chroniques mis en évidence par environ moins de 1,0 à 100 mg/L de la concentration, et une toxicité modérée pour les organismes endogés, basée sur des données limitées. Des scénarios d’exposition ont été développés pour des rejets dus à des activités industrielles et pour des rejets dans les eaux de surface dus à l’utilisation de produits de consommation. Des analyses de quotient de risque basées sur une comparaison d’estimations prudentes avec les renseignements disponibles sur la toxicité ont été faites et ont mis en évidence un faible potentiel de risque pour les organismes aquatiques ou endogés.

Le TBPhBOBPBBz est extrêmement hydrophobe et persistant, mais peut être susceptible à une dégradation photolytique produisant des polybromophénylènebisoxybis (polybromobenzène)s (PBPhBOBPBBz) faiblement bromés. On considère que le TBPhBOBPBBz a un potentiel limité de biodisponibilité et de bioaccumulation. Toutefois, les facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation basés sur des modèles de deux produits de la phototransformation du TBPhBOBPBBz (des PBPhBOBPBBz à quatre ou cinq atomes de brome) indiquent un potentiel très élevé de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Les produits de la débromation (par exemple des PBPhBOBPBBz à quatre ou cinq atomes de brome) biodisponibles ou bioaccumulables du TBPhBOBPBBz devraient avoir un potentiel de toxicité intrinsèque bien plus élevé. Le potentiel de risques pour l’environnement au Canada occasionnés par le TBPhBOBPBBz est faible puisqu’actuellement, cette substance ne serait ni importée ni produite au Canada.

En tenant compte de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le PTPh, le PBPhDPh, le PBBPhPh, le PMNDPh et le PTPPh posent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que ces substances satisfont aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui ont ou qui peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que ces mêmes substances ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie. De plus, il est proposé de conclure que le PTBOE, le PTE, le PTEHx, le PBEHx et le TBPHBOBPBBz ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

En ce qui a trait au danger pour la santé humaine, le PBBPhPh a été évalué en suivant l’approche suivie pour l’Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée. Le potentiel d’exposition de la population générale au PBBPhPh était considéré négligeable. Le PBBPhPh est donc considéré peu préoccupant pour la santé humaine aux degrés actuels d’exposition.

D’après des études en laboratoire, les effets critiques sur la santé des substances du sous-groupe des OP aryliques comprennent un gain de poids corporel moindre pour le PTPh, des modifications du poids des organes pour le PBPhDPh, des effets nocifs sur le foie et les glandes surrénales pour le PTPPh et des effets sur le foie pour le PMNDPh. Aucun effet sur la reproduction ou le développement n’a été observé avec le PTPh, le PBPhDPh ou le PMNDPh. Des effets sur la reproduction ont été observés après une exposition à du PTPPh. La population générale du Canada est exposée au PTPh et au PTPPh dans des milieux environnementaux et par les aliments, au PBPhDPh dans des milieux environnementaux et à ces trois substances en étant couché sur un matelas ou un meuble contenant de la mousse. Les enfants peuvent aussi être exposés à ces substances en portant à la bouche des jouets et des produits contenant de la mousse, comme des tapis de sieste ou de table à langer. Dans le cas du PMNDPh, les Canadiens ne devraient y être exposés que dans les milieux environnementaux. Le PTPh est aussi présent dans divers produits de soins pour les ongles, comme du vernis à ongles. Les comparaisons des degrés estimés d’exposition au PTPh, au PBPhDPh et au PMNDPh et des niveaux d’effet critiques ont conduit à calculer des marges d’exposition qui sont considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Pour le PTPPh, les marges calculées associées à l’exposition due au contact avec des milieux environnementaux et aux aliments, ainsi qu’à la mise en bouche de certains produits contenant de la mousse, comme des jouets, et au contact dans un siège pour enfant, sont considérées adéquates. Toutefois, les marges associées à un contact prolongé avec le PTPPh dans le cas des tout-petits et des enfants couchés sur un matelas contenant de la mousse sont considérées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

Pour le sous-groupe des OP alkyliques, d’après des études en laboratoire, les effets critiques sur la santé incluent des effets sur le foie pour le PTE, des effets sur le foie chez les mâles pour le PTBOE, des effets sur la thyroïde pour le PTEHx et des effets sur le foie pour le PBEHx. L’exposition de la population générale du Canada à ces substances peut être due à la poussière (PTE, PTBOE, PTEHx), à l’air intérieur (PTE, PTBOE, PTEHx), à l’eau potable (PTE, PTBOE, PBEHx), aux aliments (PTBOE), au lait maternel (PTBOE) et à l’utilisation de produits de consommation, dont des matelas ou des meubles contenant de la mousse (PTE, PTBOE), des sièges pour enfant (PTE, PTBOE), des nettoyants tout usage pour four (PTE), des enduits de lissage (PTEHx) et des huiles pour engrenages (PBEHx). Les enfants peuvent aussi être exposés lors de la mise en bouche de jouets contenant de la mousse ou de produits de consommation contenant du PTE ou du PTBOE. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition au PTBOE, au PTEHx et au PBEHx et des niveaux d’effet critiques a conduit à calculer des marges d’exposition considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Pour le PTE, les marges d’exposition calculées associées à une exposition aux milieux environnementaux et aux aliments, ainsi qu’aux nettoyants tout usage et aux enduits de lissage, sont considérées adéquates. Toutefois, les marges associées à un contact cutané prolongé avec le PTE en étant allongé sur un matelas ou un meuble contenant de la mousse (tous les âges) ou assis dans un siège pour enfant sont considérées potentiellement inadéquates pour tenir compte de ces incertitudes.

Il ne devrait pas y avoir d’exposition de la population générale au TBPhBOBPBBz due aux milieux environnementaux, aux aliments ou à l’utilisation de produits de consommation. Le risque pour la santé humaine est donc considéré faible.

En tenant compte de tous les renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le PTPPh et le PTE satisfont aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

En tenant compte de tous les renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le PTPh, le PBPhDPh, le PBBPhPh, le PMNDPh, le PTBOE, le PTEHx, le PBEHx et le TBPhBOBPBBz ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est donc proposé de conclure que le PTPh, le PBPhDPh, le PBBPhPh, le PMNDPh, le PTPPh et le PTE satisfont à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE, et que le PTBOE, le PTEHx, le PBEHx et le TBPHBOBPBBz ne satisfont à aucun de ces critères. Il est aussi proposé de conclure que le PTPh et le PTE satisfont aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, que le PBPhDPh et le PMNDPh ne satisfont pas aux critères de persistance et de bioaccumulation, que le PBBPhPh et le PTPPh ne satisfont pas aux critères de persistance, mais satisfont à ceux de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de l’environnement au PTBOE et au TBPHBOBPBBz ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de ces substances, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — phénols ayant réagi avec du méthylstyrène (PMS), NE CAS référence 2 68512-30-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des PMS réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que la substance satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi,

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant cette substance pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour les phénols ayant réagi avec du méthylstyrène

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène (NE CAS 68512-30-1), ci-après désignés par le sigle PMS.

Les PMS ont déjà été évalués dans le cadre du Rapport final d’évaluation préalable sur les substances potentiellement toxiques en 2008. Comme aucune exposition des humains ou de l’environnement n’était prévue d’après les données disponibles à l’époque, il avait été conclu que les PMS ne satisfaisaient à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, car ils ne présentaient aucun risque pour les humains ou l’environnement. Toutefois, il a été déterminé que de nouvelles activités pourraient entraîner une exposition des humains et de l’environnement, ce qui pourrait causer un risque. Par conséquent, les PMS sont soumis aux dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) précisées au paragraphe 81(3) de la LCPE depuis 2008.

Entre 2015 et 2018, de multiples déclarations de NAc ont été reçues en réponse aux dispositions relatives aux NAc pour les PMS. Dans ces déclarations, on n’indiquait pas l’intention de fabriquer les PMS au Canada, mais les importations totales déclarées étaient de l’ordre de 10 000 à 100 000 kg par année. La principale utilisation proposée des PMS, mentionnée dans ces déclarations, était dans les peintures et les revêtements destinés aux navires et aux gros équipements. Les résultats de l’évaluation des déclarations de NAc permettent de croire que les rejets de PMS peuvent présenter un risque pour l’environnement. Étant donné que l’utilisation des PMS semble croître au Canada, il a été déterminé que leur risque pour l’environnement et la santé humaine devrait être évalué de façon plus approfondie dans le cadre d’une évaluation préalable, conformément à l’article 68 de la Loi.

Les PMS sont un groupe de substances organiques de composition inconnue ou variable, de produits de réaction complexes ou de matières biologiques (UVCB), qui consistent en produits de réaction d’oligomérisation et d’alkylation du 2-phénylpropène (monomère C9) et du phénol. Les composants les plus importants des PMS devraient être un phénol comportant 1 à 3 constituants de méthylstyrène, ainsi que des dimères et trimères du monomère C9. Les proportions de ces composants peuvent varier dans les PMS fabriqués commercialement sous le même NE CAS. Les PMS importés au Canada ont trois composants principaux : le 4-(2-phénylpropan-2-yl)phénol, le 2,4 bis(2-phénylpropan-2-yl)phénol et les dimères du monomère C9.

D’après les données empiriques et les prévisions des modèles, les principaux composants des PMS ne devraient pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Le 2,4-bis(2-phénylpropan-2-yl)phénol et les dimères du monomère C9 devraient également s’accumuler dans les organismes. Les données empiriques sur les effets semblent indiquer que ces importants composants sont très toxiques pour les organismes aquatiques. Certains composants sont également associés à une activité œstrogénique endocrine et à des effets endocriniens sur les organismes. L’exposition environnementale associée aux utilisations déclarées était prévue, d’après les données présentées dans les déclarations. Les résultats de la caractérisation des risques environnementaux dus aux PMS indiquent que les rejets de ceux-ci provenant des utilisations déclarées peuvent présenter un risque pour les organismes aquatiques.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les PMS présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que les PMS satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que les PMS ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La population générale n’est pas directement exposée aux PMS par leur utilisation dans des applications industrielles. Toutefois, les PMS peuvent être rejetés dans les eaux de surface et la population générale peut être exposée par la consommation d’eau potable. Une comparaison de l’exposition estimée aux PMS par l’eau potable et des concentrations entraînant un effet critique donne lieu à des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les PMS ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que les PMS satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure que les PMS répondent aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Avis de dispense du Règlement sur les abordages

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (la « Loi »), que le ministre des Transports a délivré la lettre de dispense suivante en vertu du paragraphe 10(2.1) de la Loi.

Le sous-ministre adjoint associé
Sécurité et sûreté
Aaron McCrorie

Dispense du Règlement sur les abordages

Catégorie de bâtiments : Bâtiments d’Algoma, de Canada Steamship Lines, du Groupe Desgagnés et de Fednav participant de manière volontaire au Projet de station de recherche en acoustique marine.

Date d’effet : Le 22 septembre 2021

Date d’expiration : Le 7 novembre 2021

Cette lettre de dispense autorise les bâtiments d’Algoma, de Canada Steamship Lines, du Groupe Desgagnés et de Fednav participant de manière volontaire au Projet de station de recherche en acoustique marine à exécuter leurs obligations en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada d’une façon non conforme à la règle 10 du Règlement sur les abordages.

CONDITIONS

Note : La présente lettre de dispense ne réduit en rien la responsabilité du bâtiment, du demandeur ou de toute autre personne de se conformer à toute autre exigence de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements non précisée dans la présente lettre.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-014-21 — Prolongation de la période de réception des réponses aux commentaires : Consultation sur la mise à jour du cadre de délivrance des licences et des droits pour les stations terriennes et les stations spatiales au Canada

L’avis no SMSE-009-21, Consultation sur la mise à jour du cadre de délivrance des licences et des droits pour les stations terriennes et les stations spatiales au Canada, a été publié sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) le 4 août 2021. La date limite de présentation des réponses aux commentaires était le 8 novembre 2021.

Le présent avis a pour objet d’informer toutes les parties intéressées que la date limite de présentation des réponses aux commentaires a été prolongée jusqu’au 22 novembre 2021. Tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 27 octobre 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no SMSE-011-21 — Publication des documents REC-LAB, 7e édition, REC-OC, 1re édition, et DES-LAB, 8e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces documents peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 21 octobre 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx