La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (travailleurs Ă©trangers temporaires)

Le 10 juillet 2021

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : MĂŞme si les travailleurs Ă©trangers temporaires bĂ©nĂ©ficient des mĂŞmes protections en milieu de travail et des mĂŞmes droits que les Canadiens et les rĂ©sidents permanents en vertu des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales applicables, de nombreux facteurs, comme leur statut temporaire et leur accès limitĂ© Ă  de l’information au sujet de leurs droits, peuvent rendre les travailleurs Ă©trangers temporaires plus vulnĂ©rables Ă  de la maltraitance ou Ă  de la violence. Bien que le gouvernement du Canada ait rĂ©alisĂ© des progrès pour accroĂ®tre la protection des travailleurs Ă©trangers temporaires grâce aux rĂ©gimes de conformitĂ© des employeurs compris dans le Programme des travailleurs Ă©trangers temporaires (PTET) et le Programme de mobilitĂ© internationale (PMI), des consultations et des inspections ont permis de constater qu’il y avait toujours des lacunes en matière de protection des travailleurs.

Description : Le PTET et le PMI dĂ©finissent les exigences et les conditions pour l’embauche de travailleurs Ă©trangers temporaires par des employeurs canadiens. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s renforcent la protection des travailleurs Ă©trangers temporaires en fixant de nouvelles exigences et conditions et en augmentant la capacitĂ© de tenir les employeurs responsables en cas de non-respect. Elles comprennent entre autres une exigence voulant que les employeurs fournissent aux travailleurs Ă©trangers temporaires l’information la plus Ă  jour au sujet de leurs droits au Canada, qu’ils signent un contrat d’emploi avec leurs travailleurs et qu’ils offrent un accès Ă  des soins de santĂ© lorsqu’un travailleur Ă©tranger temporaire se blesse ou devient malade sur le lieu de travail. De plus, la proposition exigerait que les employeurs du PTET souscrivent pour les travailleurs Ă©trangers temporaires Ă  une assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents, et en assument les frais, pour ceux qui ne sont pas dĂ©jĂ  couverts par une telle assurance. De plus, les modifications proposĂ©es Ă©largiraient la dĂ©finition de « violence Â» pour y inclure les reprĂ©sailles envers les travailleurs Ă©trangers temporaires et interdiraient aux employeurs de percevoir ou de recouvrir les frais liĂ©s au recrutement.

Les modifications proposées accorderaient le pouvoir au ministre du ministère de l’Emploi et du Développement social Canada (EDSC) et aux agents du ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) d’exiger des documents des tierces parties afin de vérifier la conformité d’un employeur, de réduire les délais accordés aux employeurs pour leur permettre de répondre à un avis de décision provisoire et de créer de nouvelles exigences pour les évaluations de l’impact sur le marché du travail (EIMT). Les modifications proposées clarifieraient également le pouvoir d’EDSC de recueillir de l’information liée à la conformité des employeurs aux conditions réglementaires du PMI et clarifieraient certaines dispositions afin d’assurer la conformité des employeurs aux lois provinciales et territoriales qui régissent le travail et le recrutement, notamment celles qui s’appliquent particulièrement aux étrangers.

Justification : Les modifications proposĂ©es permettront de remĂ©dier aux lacunes actuelles concernant la protection des travailleurs et de renforcer l’intĂ©gritĂ© des programmes, comme mentionnĂ© dans le rapport de 2016 du ComitĂ© permanent des ressources humaines, du dĂ©veloppement des compĂ©tences, du dĂ©veloppement social et de la condition des personnes handicapĂ©es (HUMA), en amĂ©liorant les rĂ©gimes de conformitĂ© des employeurs pour les deux programmes de mĂŞme que le processus d’EIMT. Certaines des modifications proposĂ©es Ă©largissent les politiques actuelles relatives aux programmes. Dans l’ensemble, les modifications rĂ©glementaires devraient contribuer Ă  sensibiliser les travailleurs et les employeurs et Ă  amĂ©liorer la protection des travailleurs, ce qui se traduira par une meilleure conformitĂ© des employeurs.

Les coĂ»ts totaux des propositions rĂ©glementaires sont Ă©valuĂ©s Ă  37 677 828 $ Ă  la valeur actuelle au cours de la pĂ©riode de 2021 Ă  2030. Ce montant reflète les coĂ»ts de transition et les coĂ»ts permanents pour le gouvernement du Canada, ainsi que ceux que devront engager les employeurs pour transmettre les renseignements les plus rĂ©cents sur les droits des travailleurs Ă©trangers temporaires au Canada, les coĂ»ts administratifs associĂ©s aux engagements pris et aux attestations, ainsi que les coĂ»ts pour fournir une assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents aux travailleurs Ă©trangers temporaires. Les avantages totaux sont Ă©valuĂ©s Ă  30 523 418 $ Ă  la valeur actuelle au cours de la pĂ©riode de 2021 Ă  2030 et reprĂ©sentent les avantages pour les travailleurs Ă©trangers temporaires provenant de l’assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents fournis par l’employeur et de l’obtention rapide des renseignements les plus rĂ©cents sur leurs droits au Canada. La proposition comporte Ă©galement bon nombre d’avantages qualitatifs, puisque le renforcement des mesures de protection pour les travailleurs Ă©trangers temporaires prĂ©viendrait les Ă©ventuels cas de maltraitance et de violence et que la proposition amĂ©liorerait les rĂ©gimes de conformitĂ© des employeurs et le processus d’EIMT. L’amĂ©lioration des conditions de travail des travailleurs Ă©trangers temporaires a une incidence positive sur les conditions de travail de tous les Canadiens et rĂ©sidents permanents, puisque les milieux de travail ont tendance Ă  ĂŞtre des espaces partagĂ©s.

Enjeux

La prospérité et la croissance continue de l’économie canadienne dépendent de plusieurs facteurs, dont la contribution des travailleurs étrangers temporaires. En vertu des lois fédérales, provinciales et territoriales applicables, les travailleurs étrangers temporaires jouissent des mêmes protections en milieu de travail et des mêmes droits que les Canadiens et les résidents permanents. Toutefois, des restrictions et des limites concernant leur emploi peuvent rendre les travailleurs étrangers temporaires plus vulnérables à l’exploitation et à la violence de la part des employeurs et des recruteurs. De plus, les barrières linguistiques, l’isolement social et physique causé par l’emplacement du lieu de travail de même qu’un manque de connaissances de leurs droits et la peur de représailles font partie des facteurs qui accroissent la vulnérabilité des travailleurs étrangers temporaires.

Le gouvernement du Canada a réalisé des progrès pour améliorer la protection des travailleurs étrangers temporaires grâce aux régimes de conformité des employeurs du PTET et du PMI. Les employeurs qui ont recours à ces programmes doivent respecter certaines exigences et conditions pour assurer la protection des travailleurs étrangers temporaires. La conformité à ces conditions est vérifiée grâce à des inspections et des conséquences sont imposées aux employeurs qui ne s’y conforment pas. Les inspections constituent également un moyen de sensibiliser les employeurs au sujet de leurs obligations réglementaires en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Les rapports, consultations et inspections ont cependant révélé le besoin d’apporter d’autres améliorations afin de mieux protéger les droits des travailleurs étrangers temporaires au Canada, ainsi que la nécessité d’améliorer les régimes de conformité des employeurs afin de faire en sorte que ces derniers se conforment aux règles du programme qui s’appliquent à eux. Le maintien de la situation actuelle mettrait les travailleurs étrangers temporaires à risque d’exploitation et les rendrait encore plus vulnérables.

Mesures de protection des travailleurs étrangers temporaires

En général, les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas bien renseignés sur leurs droits au Canada, ce qui pourrait les amener à ne pas être informés adéquatement au sujet de leurs salaires et de leurs conditions de travail. Il a été déterminé que les travailleurs étrangers temporaires devaient être mieux informés de leurs droits, bénéficier d’une meilleure protection en matière de santé et de sécurité, être protégés contre les représailles s’ils devaient formuler une plainte et être protégés lorsqu’un employeur (ou un recruteur) leur facture des frais.

Les politiques actuelles du PTET exigent qu’un contrat d’emploi soit fourni aux travailleurs afin que ces derniers comprennent leurs droits et leurs obligations et pour empêcher les employeurs de facturer ou de recouvrer des frais de recrutement liés à l’embauche de travailleurs étrangers, une pratique qui est aussi illégale dans la plupart des provinces. Puisque ces exigences ne s’appliquent qu’aux politiques du PTET et pas à celles du PMI, il est nécessaire de renforcer et d’harmoniser les façons de faire.

Il a été observé que dans certains cas, les travailleurs étrangers temporaires ont de la difficulté à accéder à des services de soins de santé d’urgence parce qu’ils se trouvent dans des endroits isolés ou parce qu’ils n’ont pas été informés adéquatement. De plus, les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas toujours couverts par les régimes d’assurance maladie provinciaux lors de leur arrivée au Canada, puisqu’il y a une période d’attente dans certaines provinces. Les politiques actuelles du PTET exigent que les employeurs souscrivent à une assurance privée et en paient les frais pour toute la durée pendant laquelle un travailleur étranger temporaire n’est pas couvert par l’assurance maladie de la province ou du territoire, à l’exception des travailleurs dans les volets des postes à haut salaire et des talents mondiaux et de ceux qui sont déjà couverts grâce au Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Une absence de couverture rend les travailleurs étrangers temporaires encore plus vulnérables, puisqu’ils doivent alors débourser eux-mêmes les frais en cas d’urgence médicale, ce qui leur fait courir un risque financier.

D’autres inquiétudes ont été relevées relativement au fait que les travailleurs ont peur de dénoncer au gouvernement les possibles actes répréhensibles de leurs employeurs (notamment l’inexactitude des salaires ou les menaces de déportation), même en présence d’outils comme la ligne d’information confidentielle de Service Canada, qui permet aux travailleurs de dénoncer ou de laisser des messages de façon anonyme à EDSC ou à IRCC au sujet des employeurs. Les conditions réglementaires exigent que les employeurs déploient des efforts raisonnables pour offrir un milieu de travail exempt de violence. Des travailleurs ont tout de même affirmé avoir peur que leur employeur sévisse contre eux s’ils dénonçaient une situation de non-respect ou s’ils coopéraient lors des inspections.

Intégrité des programmes

Le PTET et le PMI contiennent des régimes de conformité des employeurs qui tiennent les employeurs responsables en cas de non-respect. Par contre, ces régimes comportent des lacunes en matière d’intégrité et il est nécessaire d’y apporter des améliorations.

Il s’est avéré difficile de corroborer certaines informations pour corriger des disparités dans les renseignements sur la paie fournis par les employeurs, et les délais actuels accordés aux employeurs pour apporter des correctifs (comme verser aux travailleurs les salaires appropriés) peuvent retarder le moment auquel les travailleurs reçoivent les avantages qui en découlent.

Il faudra en outre améliorer les mesures d’évaluation des employeurs pour protéger les travailleurs étrangers temporaires qui sont à risque de subir de la violence. Le PTET a relevé des situations où un employeur pourrait s’être affilié à un autre employeur qui n’était plus admissible au programme. De plus, le PTET a été informé de cas où des employeurs ont pu participer au PTET malgré le fait qu’il ait été prouvé dans leur demande d’EIMT que les salaires inscrits dans les offres d’emploi ne correspondaient pas au taux salarial courant pour la profession ou qu’il était probable que l’embauche d’un travailleur étranger temporaire nuirait au règlement d’un conflit de travail.

Habituellement, dans les cas où un employeur ayant déjà eu recours au programme soumet une nouvelle demande d’EIMT, EDSC traite la demande et fournit une EIMT même s’il a des motifs de soupçonner que l’employeur ne respecte pas les conditions du programme et même si une inspection pour vérifier la conformité n’a pas été complétée, ce qui pourrait placer le travailleur étranger dans une situation précaire.

Harmonisation et modifications techniques

Alors que les provinces et territoires promulguent des lois rĂ©gissant en particulier les employeurs de travailleurs Ă©trangers temporaires, le PTET et le PMI doivent assurer l’harmonisation de leurs règlements aux lois provinciales et territoriales rĂ©gissant le travail ou le recrutement de travailleurs Ă©trangers. Le RIPR comprend Ă©galement des dispositions dĂ©suètes en ce qui concerne les examens de conformitĂ© des employeurs (ECE), qui ne s’appliquent plus. De plus, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation a signalĂ© certaines incohĂ©rences entre les versions anglaise et française des modifications apportĂ©es en avril 2020 (DORS/2020-91) dans les articles du RIPR concernant les travailleurs.

Contexte

Programme des travailleurs étrangers temporaires et Programme de mobilité internationale

Les employeurs du Canada qui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers temporaires peuvent le faire grâce au PTET, administré par EDSC, ou par le biais du PMI, administré par IRCC. Ces programmes distincts visent différents objectifs pour amener des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Le PTET a pour but de remédier à des pénuries de main-d’œuvre et de compétences en aidant les employeurs à répondre à leurs besoins en main-d’œuvre de façon temporaire, lorsqu’ils sont incapables de trouver des Canadiens ou des résidents permanents pour pourvoir ces postes. De son côté, le principal objectif du PMI est de faire progresser les intérêts sociaux, culturels et économiques plus vastes et l’avantage concurrentiel du Canada. Dans le cadre du PMI, les employeurs ne sont pas tenus de démontrer qu’aucun Canadien ou résident permanent n’était disponible pour occuper un poste avant d’embaucher un travailleur étranger temporaire.

Dans la plupart des cas, en vertu du RIPR, un travailleur Ă©tranger temporaire doit obtenir un permis de travail en passant par le PTET ou le PMI. Ce qui distingue principalement les deux programmes est l’exigence ou non pour les employeurs de soumettre une demande d’EIMT, qui Ă©value si un Canadien ou un rĂ©sident permanent est disponible pour effectuer le travail ainsi que les effets probables de l’embauche d’un travailleur Ă©tranger temporaire sur le marchĂ© du travail canadien. Alors qu’une EIMT est nĂ©cessaire pour le PTET, ce n’est pas le cas pour le PMI, qui Ă©value plutĂ´t les avantages Ă©conomiques, sociaux ou culturels plus larges qu’apportera le travailleur au Canada grâce Ă  son emploi. Le PTET comprend toute une gamme de professions regroupĂ©es sous les volets suivants : agriculture primaire, professions Ă  bas salaire, professions Ă  haut salaire et talents mondiaux. Il regroupe surtout des travailleurs agricoles et des transformateurs d’aliments. Les travailleurs du PMI sont gĂ©nĂ©ralement ceux dont le travail est facilitĂ© par un accord ou un arrangement international ou bilatĂ©ral, les jeunes qui participent Ă  un Ă©change vacances-travail, les Ă©tudiants de troisième cycle, les employĂ©s mutĂ©s au sein d’une entreprise, certains universitaires, ainsi que les travailleurs des organismes caritatifs et religieux.

Tous les permis de travail dĂ©livrĂ©s dans le cadre du PTET sont pour un employeur prĂ©cis, alors que ceux dĂ©livrĂ©s dans le cadre du PMI peuvent ĂŞtre ouverts ou pour un employeur prĂ©cis. Les permis de travail propres Ă  un employeur font en sorte que les travailleurs Ă©trangers temporaires ne peuvent travailler que pour l’employeur dont le nom est inscrit sur le permis de travail. Les rĂ©gimes d’inspection sont liĂ©s au nom inscrit sur le permis, permettant ainsi de tenir l’employeur responsable des conditions du programme. En revanche, les travailleurs Ă©trangers temporaires qui possèdent un permis de travail ouvert peuvent travailler pour n’importe quel employeur dans toutes les rĂ©gions du Canada. Les employeurs qui embauchent des travailleurs Ă©trangers temporaires possĂ©dant un permis de travail ouvert ne sont pas soumis au rĂ©gime de conformitĂ©. En 2019, environ 400 000 travailleurs Ă©trangers temporaires ont reçu un permis de travail. De ce nombre, environ 188 000 possĂ©daient un permis de travail propre Ă  un employeur (98 000 dans le PTET et 90 000 dans le PMI); les 212 000 autres travailleurs Ă©trangers temporaires possĂ©daient un permis de travail ouvert obtenu dans le cadre du PMI.

Intégrité des programmes

IRCC et EDSC s’engagent Ă  protĂ©ger les Ă©trangers qui viennent au Canada pour y travailler, et le PTET et le PMI comportent des mĂ©canismes essentiels de protection des travailleurs sous forme de rĂ©gimes de conformitĂ© des employeurs. Les deux ministères procèdent Ă  des inspections auprès des employeurs afin de vĂ©rifier la conformitĂ© de ceux-ci aux conditions rĂ©glementaires, en veillant, par exemple, Ă  ce que les employeurs versent aux travailleurs Ă©trangers temporaires les salaires appropriĂ©s. Ces inspections visent Ă  accroĂ®tre l’intĂ©gritĂ© des programmes, Ă  protĂ©ger le marchĂ© du travail canadien, Ă  assurer la protection des travailleurs Ă©trangers temporaires et Ă  Ă©duquer les employeurs de travailleurs Ă©trangers temporaires au sujet de leurs obligations rĂ©glementaires dans le cadre du RIPR. Les employeurs qui ne se conforment pas aux conditions rĂ©glementaires pourraient s’exposer Ă  des consĂ©quences, dont des lettres d’avertissement, des sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP) et une interdiction temporaire ou permanente d’avoir recours aux programmes. Les consĂ©quences dĂ©pendent de facteurs comme l’historique de non-respect, la taille de l’employeur, ainsi que la gravitĂ© de la violation. Les violations sont classĂ©es selon trois types — A, B ou C — selon la gravitĂ© des rĂ©percussions qu’elles ont, le type C Ă©tant la classification la plus grave.

Le RIPR prĂ©voit plusieurs Ă©lĂ©ments qui pourraient dĂ©clencher une inspection auprès d’un employeur, dont un motif de soupçonner un non-respect (par exemple faire l’objet d’une plainte ou d’une dĂ©nonciation), des antĂ©cĂ©dents de non-respect ou alors une sĂ©lection faite au hasard. Les inspections peuvent comprendre un examen et une vĂ©rification de documents, des visites sur place, des entrevues avec les employeurs ou alors des entrevues, avec leur consentement seulement, des travailleurs Ă©trangers ou d’autres personnes. Les modifications apportĂ©es en rĂ©action Ă  la COVID-19 comprennent deux nouveaux Ă©lĂ©ments dĂ©clencheurs pour une inspection : s’il y a eu un avis d’introduction ou de propagation d’une maladie contagieuse sur le lieu de travail et si l’employeur emploie un travailleur Ă©tranger temporaire faisant ou ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’un règlement en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou la Loi sur les mesures d’urgence.

Les régimes de conformité des deux programmes comprennent des mécanismes visant à assurer l’équité de la procédure pour les employeurs. Lorsqu’une inspection révèle un cas possible de non-respect, les employeurs ont une possibilité explicite de fournir des renseignements supplémentaires afin de prouver leur conformité ou de justifier les circonstances entourant leur non-respect. Les raisons mentionnées dans le RIPR pour justifier un non-respect comprennent, entre autres, un changement dans les lois fédérales ou provinciales ou encore une erreur comptable.

Lorsque la décision finale est rendue, l’employeur peut l’accepter et s’y conformer, ou alors il peut la contester en soumettant une demande à la Cour fédérale afin d’obtenir une révision judiciaire de la décision.

Depuis 2015, les rĂ©sultats des inspections effectuĂ©es auprès des employeurs, les conclusions du rapport de 2016 du ComitĂ© permanent des ressources humaines, du dĂ©veloppement des compĂ©tences, du dĂ©veloppement social et de la condition des personnes handicapĂ©es (HUMA) et les renseignements compilĂ©s lors des consultations auprès des intervenants, en particulier auprès des travailleurs Ă©trangers temporaires, ont permis de cerner des lacunes dans la capacitĂ© des rĂ©gimes de conformitĂ© des employeurs de protĂ©ger les travailleurs Ă©trangers temporaires. HUMA a tenu cinq rencontres publiques, a entendu les tĂ©moignages de 47 personnes et a reçu un total de 63 mĂ©moires. Le comitĂ© a notĂ© que les rĂ©formes du programme — qui comprenaient la mise en Ĺ“uvre de la ligne d’information confidentielle de Service Canada pour signaler de la violence, une augmentation de la frĂ©quence des inspections et des consĂ©quences plus graves en cas de non-respect — avaient contribuĂ© Ă  encourager les employeurs Ă  se conformer aux exigences et aux conditions du programme, protĂ©geant ainsi les travailleurs Ă©trangers temporaires, mais qu’il subsistait tout de mĂŞme des lacunes.

Entre 2016 et 2019, le PTET a reçu plus de 300 signalements comportant des allĂ©gations de violence et de mauvais traitements par le biais de la ligne confidentielle de Service Canada. Des intervenants, comme des groupes de dĂ©fense des travailleurs et des travailleurs Ă©trangers temporaires, ont indiquĂ© que les travailleurs Ă©trangers temporaires hĂ©sitent Ă  dĂ©noncer des situations de violence par crainte de perdre leur emploi et parce qu’ils ne comprennent pas toujours leurs droits au Canada. En 2017, une sĂ©rie de consultations auprès des intervenants regroupant des travailleurs Ă©trangers temporaires, des organismes de soutien et des agents de liaison consulaires a rĂ©vĂ©lĂ© que les obstacles linguistiques et l’accès Ă  l’information au sujet des droits et de la protection reprĂ©sentaient toujours des entraves majeures Ă  la protection des travailleurs, tout comme la peur de subir des reprĂ©sailles de la part des employeurs ou d’être dĂ©portĂ©s s’ils signalaient des situations de maltraitance ou de mauvaises conditions de travail. Des cas oĂą des employeurs ont indĂ»ment exigĂ© des frais de recrutement ou d’autres frais ont Ă©galement Ă©tĂ© soulignĂ©s comme Ă©tant particulièrement inquiĂ©tants. De plus, la violence, l’exploitation et les mauvais traitements infligĂ©s aux travailleurs Ă©trangers temporaires ont fait l’objet d’une vaste discussion dans les mĂ©dias nationaux, avec plus de 4 150 articles abordant le sujet entre aoĂ»t 2019 et mai 2021.

Le rapport de 2016 de HUMA a émis une série de recommandations au sujet des mesures de protection des travailleurs étrangers temporaires, notamment demander au gouvernement de réviser les mécanismes actuels de surveillance et d’application des règlements et corriger des lacunes en matière de conformité des employeurs et de protection des travailleurs. Les recommandations particulières comprenaient la garantie que les travailleurs étrangers temporaires qui subissaient une blessure sur le lieu de travail nécessitant une attention immédiate reçoivent des soins d’urgence, ainsi que la mise en place de mesures informant les travailleurs étrangers temporaires de leurs droits, notamment de renseignements sur les salaires, les avantages et les conditions de travail.

Le gouvernement a rĂ©agi aux recommandations de HUMA et a reconnu que des mesures supplĂ©mentaires devraient ĂŞtre adoptĂ©es pour empĂŞcher que les travailleurs Ă©trangers temporaires subissent de la maltraitance ou de la violence ou qu’ils travaillent dans des conditions non sĂ©curitaires pendant leur sĂ©jour au Canada. Pour cette raison, les lettres de mandat remises en fĂ©vrier 2017 au ministre de l’Immigration, des RĂ©fugiĂ©s et de la CitoyennetĂ© et Ă  la ministre de l’Emploi, du DĂ©veloppement de la main-d’œuvre et du Travail comprenaient des engagements Ă  collaborer avec les intervenants pour donner suite aux recommandations du rapport de HUMA sur le PTET.

En avril 2020, en rĂ©action Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19, le gouvernement a promulguĂ© un nouveau règlement pour assurer une meilleure protection des travailleurs Ă©trangers temporaires (DORS/2020-91). Le discours du TrĂ´ne de septembre 2020 et les lettres de mandat des ministres d’IRCC et d’EDSC ont rĂ©itĂ©rĂ© l’engagement du gouvernement de soutenir sans rĂ©serve et de protĂ©ger les travailleurs Ă©trangers temporaires vulnĂ©rables. Dans son budget de 2021, le gouvernement a Ă©galement annoncĂ© des fonds qui permettront Ă  EDSC d’aider les organismes communautaires Ă  offrir des programmes et services axĂ©s sur les travailleurs Ă©trangers temporaires, comme des services d’orientation dès l’arrivĂ©e au pays et de l’aide lors de situations d’urgence ou Ă  risque. De plus, un financement a Ă©tĂ© annoncĂ© afin de permettre Ă  EDSC d’accroĂ®tre les inspections auprès des employeurs du PTET, et pour IRCC, qui soutient EDSC dans de telles inspections, afin de veiller Ă  ce que les conditions de travail et les salaires des travailleurs Ă©trangers temporaires soient appropriĂ©s.

Objectif

Le principal objectif des modifications proposées au RIPR est de renforcer les mesures de protection des travailleurs étrangers temporaires afin de prévenir les possibles cas de maltraitance ou de violence au cours de la période d’emploi des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Ces modifications proposées imposeraient des exigences supplémentaires pour les employeurs, ainsi que des conditions permettant au gouvernement de procéder à des inspections et d’effectuer des vérifications, en plus de régler les lacunes au chapitre de l’intégrité. Des modifications particulières sont proposées afin de régler directement des problèmes qui ont été recensés lors des consultations avec les intervenants, dans les conclusions du rapport du Comité permanent de HUMA et dans les lettres de mandat des ministres. La proposition s’appuie également sur les politiques du PTET.

Protection des travailleurs étrangers temporaires

Programme des travailleurs étrangers temporaires et Programme de mobilité internationale

Un certain nombre de modifications proposées amélioreraient directement la protection des travailleurs étrangers temporaires en faisant en sorte que ces derniers aient accès à de l’information au sujet de leurs emplois et de leurs droits au Canada. Les employeurs devraient notamment fournir un contrat d’emploi signé décrivant la même profession, le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux dans l’offre d’emploi. De plus, comme le recommandait HUMA, les employeurs devraient fournir aux travailleurs l’information la plus à jour au sujet de leurs droits au Canada. D’autres modifications permettraient de remédier à certaines vulnérabilités en interdisant la facturation ou le recouvrement de frais liés au recrutement d’un travailleur étranger temporaire et en exigeant un accès raisonnable aux services de soins de santé lorsqu’un travailleur étranger temporaire se blesse ou devient malade sur le lieu de travail.

Un certain nombre de ces exigences et de ces conditions ont déjà été formulées et approfondies dans le cadre de diverses politiques du programme; toutefois, les intégrer dans la réglementation permettrait de renforcer et d’harmoniser les deux programmes.

Les employeurs doivent faire des efforts pour offrir un milieu de travail exempt de violence. Les modifications proposĂ©es ajouteraient Ă©galement le mot « reprĂ©sailles Â» Ă  la dĂ©finition de « violence Â» en rĂ©ponse aux craintes qu’ont les travailleurs que leurs employeurs se vengent (en les rĂ©trogradant, en appliquant des sanctions disciplinaires ou en les congĂ©diant ou en les menaçant de poser de tels gestes) s’ils dĂ©noncent le non-respect de leurs employeurs aux conditions des programmes.

PTET seulement

À moins qu’elle soit déjà offerte, certains employeurs du PTET sont tenus, en vertu de la politique du Programme, de fournir et payer pour une assurance privée pour toute période pendant laquelle le travailleur étranger temporaire n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé provincial ou territorial applicable. Cette proposition s’appuierait sur la politique actuelle du PTET pour faire en sorte que les travailleurs étrangers temporaires bénéficient d’une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période que le travailleur étranger temporaire ne serait pas couvert par le régime d’assurance-santé de la province ou du territoire en question.

Intégrité des programmes

Les modifications proposées amélioreraient les régimes de conformité des employeurs des deux programmes en améliorant les outils gouvernementaux nécessaires pour faire en sorte que les employeurs se conforment aux exigences et aux conditions des programmes.

PTET et PMI

La proposition autoriserait EDSC et IRCC à exiger que des documents soient fournis par des tierces parties (comme des banques et des entreprises de services de paie) afin de vérifier la conformité des employeurs aux conditions réglementaires, comme celles portant sur le salaire des travailleurs étrangers temporaires.

PTET seulement

Dans le cadre du PTET, le processus d’EIMT serait renforcé afin d’assurer que tous les employeurs qui soumettent une demande d’EIMT satisfont aux exigences du programme dans le but d’empêcher que des travailleurs étrangers temporaires intègrent un milieu de travail où il y aurait de la violence. Les employeurs qui n’ont pas eu recours au PTET au cours des six années précédentes auraient à respecter des exigences supplémentaires lorsqu’ils présentent une demande d’EIMT, notamment qu’ils ne peuvent être affiliés à un employeur qui n’est pas admissible au programme.

En outre, les modifications proposées permettraient que le traitement d’une EIMT soit suspendu lorsqu’il y a des motifs de soupçonner qu’un employeur qui fait de nouveau appel au programme ne respecte pas certaines conditions de ce dernier, jusqu’à la conclusion d’une inspection ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de motif de soupçonner le non-respect. Elles feraient également en sorte que les facteurs relatifs aux salaires et aux conflits de travail soient des exigences distinctes auxquelles un employeur doit satisfaire pour recevoir une EIMT positive.

PMI seulement

Une modification supplémentaire autoriserait EDSC à recueillir des renseignements portant sur la conformité aux modalités du PMI.

Harmonisation et modifications techniques

L’exigence et la condition réglementaires voulant que les employeurs se conforment aux lois provinciales et territoriales qui régissent le travail et le recrutement seraient clarifiées afin d’y inclure des renvois à des lois concernant particulièrement les travailleurs étrangers temporaires. Les modifications proposées comprendraient également des modifications techniques pour assurer une correspondance entre la version française et la version anglaise du RIPR et aboliraient l’autorisation de procéder à des ECE, qui ne sont plus effectués.

Description

Les modifications réglementaires au PTET et au PMI permettraient d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus visant à renforcer la protection des travailleurs étrangers temporaires au Canada et à améliorer les régimes de conformité des employeurs du PTET et du PMI.

Mesures de protection des travailleurs étrangers temporaires

1.1 Fournir des renseignements aux travailleurs étrangers temporaires concernant leurs droits au Canada

Afin de faire en sorte que les travailleurs étrangers temporaires soient mieux renseignés au sujet de leurs droits au Canada, un employeur aurait à remettre aux étrangers qu’ils embauchent un document papier leur indiquant leurs droits au Canada. Lors de leur premier jour de travail, l’employeur donnerait aux travailleurs étrangers temporaires, dans la langue officielle du Canada de leur choix, les renseignements les plus à jour fournis par le gouvernement du Canada. De plus, l’employeur devra afficher, à un endroit accessible aux travailleurs étrangers temporaires, cette information sur leur lieu de travail tout au long de la période d’emploi.

Un non-respect à cette condition serait considéré comme une violation de type B.

1.2 Fournir aux travailleurs étrangers temporaires un contrat d’emploi

Les modifications proposées garantiraient que IRCC, EDSC et les travailleurs étrangers temporaires ont tous la même information concernant les conditions d’emploi.

La proposition exigerait que les employeurs ayant recours au PTET s’engagent, dans le cadre de leur demande d’EIMT, à conclure un contrat d’emploi avec les travailleurs étrangers temporaires et de leur en fournir une copie avant le début de la période d’emploi. Pour le PMI, les employeurs seraient tenus d’attester (sur le portail des employeurs lorsqu’ils fournissent l’offre d’emploi à IRCC) qu’ils ont déjà fourni un contrat d’emploi au travailleur étranger temporaire.

Dans les deux programmes, les contrats d’emploi doivent indiquer la même profession, le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux inscrits dans les offres d’emploi. Les contrats d’emploi doivent être rédigés dans la langue officielle du Canada choisie par les travailleurs étrangers temporaires et être signés par l’employeur et le travailleur étranger temporaire. Cette modification devrait faire en sorte que les travailleurs étrangers temporaires comprennent mieux leur salaire et le travail qu’ils effectueront.

Un manquement à cette obligation entraînerait une constatation de non-respect avec la condition de démontrer que les renseignements fournis par l’employeur avant la période d’emploi sont exacts et serait considéré comme une violation de type A.

1.3 Modification de la dĂ©finition de « violence Â» afin d’y inclure les « reprĂ©sailles Â» contre les travailleurs Ă©trangers temporaires

Ă€ l’heure actuelle, les employeurs doivent se conformer aux conditions rĂ©glementaires existantes pour montrer qu’ils font des efforts raisonnables pour offrir aux travailleurs Ă©trangers temporaires un milieu de travail exempt de violence. Cette proposition actualiserait la dĂ©finition du terme « violence Â» pour y inclure une rĂ©fĂ©rence directe aux « reprĂ©sailles Â».

Comme c’est actuellement le cas lorsqu’un cas de violence est constaté, un non-respect à cette condition serait considéré comme une violation de type C.

1.4 Interdire aux employeurs de percevoir ou de recouvrir les frais pour les services liés à une EIMT, les frais relatifs à la conformité des employeurs et les frais liés au recrutement et exiger que tous les employeurs s’assurent que les recruteurs auxquels ils ont recours ne perçoivent ou ne recouvrent pas de tels frais

Cette modification répondrait au principe selon lequel les travailleurs étrangers temporaires ne devraient pas payer pour leur recrutement et atténuerait les craintes d’exploitation financière des travailleurs étrangers temporaires. Cette modification exclurait les frais liés aux visas temporaires, aux permis de résidence temporaire et aux permis de travail, puisqu’il est attendu que ces frais incombent aux travailleurs étrangers temporaires.

a. Avant la période d’emploi

Les employeurs relevant du PTET devront s’engager dans leur demande d’EIMT à ne pas percevoir ni recouvrer, directement ou indirectement, des frais auprès d’un étranger pour les services liés à une EIMT et à son recrutement. De plus, les employeurs devraient s’assurer que toute personne ayant recruté des travailleurs étrangers temporaires en leur nom ne perçoive ou ne recouvre pas ces frais, directement ou directement, auprès des travailleurs étrangers temporaires.

Les employeurs du PMI devront attester, grâce au portail des employeurs, que ni eux ni une tierce partie qu’ils ont utilisés n’ont perçu ou recouvert des frais liés à la conformité des employeurs ou au recrutement.

Un manquement à cette obligation entraînerait une décision de non-respect avec la condition de démontrer que les renseignements fournis avant la période d’emploi sont exacts et serait considéré comme une violation de type A.

b. Pendant la période d’emploi

Cette modification ajouterait deux conditions pour les employeurs concernant le recouvrement de frais auprès des travailleurs étrangers temporaires pendant la période d’emploi. Elle empêcherait les employeurs de percevoir ou de recouvrer auprès des travailleurs étrangers temporaires des frais engagés par les employeurs pour le recrutement des travailleurs étrangers temporaires, les frais de conformité des employeurs du PMI ainsi que les frais liés aux EIMT. De plus, les employeurs devraient s’assurer que toute personne ayant recruté des travailleurs étrangers temporaires en leur nom ne perçoive ou ne recouvre pas ces frais, directement ou directement, auprès des travailleurs étrangers temporaires.

Un non-respect de cette condition serait considéré comme une violation de type C.

Un employeur pourrait justifier le non-respect de ces conditions s’il a fait des efforts raisonnables pour s’y conformer et si par la suite il a indemnisé complètement l’étranger pour les frais indûment perçus ou recouvrés.

1.5 Protéger la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires

a. Accès à des soins de santé

Cette modification imposerait une nouvelle condition à tous les employeurs, autant à ceux ayant recours au PTET qu’au PMI, de faire des efforts raisonnables pour offrir aux travailleurs étrangers temporaires un accès à des soins de santé lorsqu’ils deviennent malades ou qu’ils se blessent sur les lieux de travail. Par exemple, ces efforts pourraient comprendre de veiller à ce qu’un téléphone soit mis à la disposition des travailleurs étrangers temporaires pour leur permettre d’appeler les services d’urgence ou d’organiser, sans en payer les frais, un transport vers un hôpital, une clinique, un cabinet de médecin ou d’autres services et fournisseurs de soins de santé.

b. Assurance privée pour les soins médicaux urgents (PTET seulement)

Cette modification imposerait également une nouvelle condition pour les employeurs du PTET pour qu’ils souscrivent à une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents, et qu’ils en assument les frais pour toute la période d’emploi durant laquelle les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas couverts par le régime d’assurance-santé provincial ou territorial applicable. Cette condition toucherait tous les employeurs du PTET, à l’exception de ceux qui embauchent des travailleurs étrangers dans le cadre d’un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et que l’accord comprend une assurance-santé.

Cette modification vise à répondre à la préoccupation selon laquelle les étrangers n’ont pas toujours accès au régime d’assurance-santé provincial ou territorial, car l’accès varie d’une province à l’autre et, dans certaines, il y a une période d’attente avant que les étrangers soient couverts. À l’heure actuelle, seuls certains employeurs du PTET sont tenus de fournir une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période pendant laquelle l’étranger n’est pas couvert par le régime d’assurance-santé provincial ou territorial applicable. Si un étranger est blessé pendant cette période, il se retrouve dans une position potentiellement vulnérable, car il doit choisir de payer de sa poche les frais de soins médicaux d’urgence ou de refuser les soins nécessaires pour des raisons de coûts.

Un non-respect à l’une ou l’autre de ces conditions serait considéré comme une violation de type C.

Intégrité des programmes

Modifications applicables au PTET et au PMI

2.1. Exigence des documents Ă  des tiers

Afin de faciliter l’inspection d’un employeur, cette modification donnerait à EDSC et à IRCC le pouvoir d’exiger, sans le consentement de l’employeur ou du travailleur, que tout tiers fournisse les documents en sa possession qui ont trait au respect des conditions réglementaires par l’employeur. Parmi les tiers figurent des entités telles que les banques et les entreprises chargées de l’administration de la paie. IRCC et EDSC continueront à se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux exigences en la matière contenues dans leur législation respective, en ne recueillant que les renseignements nécessaires aux fins autorisées, c’est-à-dire pour appuyer le processus d’inspection et vérifier la conformité de l’employeur, en particulier dans les cas où celui-ci ne coopère pas à l’inspection.

2.2. Réduction des délais de réponse aux avis de décision provisoire

Un avis de dĂ©cision provisoire (ADP) est envoyĂ© Ă  un employeur lorsqu’un agent dĂ©termine que celui-ci ne respecte pas une ou plusieurs conditions, après quoi il lui est donnĂ© la possibilitĂ© de se justifier ou de fournir de plus amples renseignements sur sa conformitĂ© aux conditions rĂ©glementaires avant que les conclusions ne soient finales. Cette modification porterait de 30 Ă  15 jours le dĂ©lai dont disposent les employeurs pour rĂ©pondre Ă  un ADP. La rĂ©duction du dĂ©lai de rĂ©ponse Ă  l’ADP pourrait permettre de traiter et de rĂ©soudre plus rapidement les violations, telles que celles liĂ©es aux salaires impayĂ©s. Ă€ l’étape de l’ADP, il y a dĂ©jĂ  eu plusieurs communications ou Ă©changes entre l’agent et l’employeur, ce qui signifie que l’employeur est prĂ©venu du type de renseignements, de documents et de dossiers qu’il devra fournir. Il disposerait quand mĂŞme d’une souplesse pour demander une prolongation pour y rĂ©pondre, et les agents peuvent dĂ©terminer, au cas par cas (par exemple dans les cas oĂą les consĂ©quences sont graves pour les employeurs), si les employeurs doivent bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour prĂ©senter leurs observations Ă  l’étape de l’ADP.

Modifications applicables seulement au PTET

2.3. Suspendre le traitement d’une demande d’EIMT lorsqu’il y a un motif de soupçonner le non-respect par l’employeur de certaines conditions réglementaires

Cette modification fournirait Ă  EDSC le pouvoir de suspendre le traitement d’une demande d’EIMT pour un employeur lorsqu’il y a des motifs de soupçonner qu’il ne respecte pas une ou plusieurs des conditions suivantes :

S’il y a un motif de soupçonner que l’employeur ne respecte pas une ou plusieurs des conditions susmentionnées du PTET, le traitement d’une EIMT sera suspendu jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de motifs de soupçonner le non-respect. S’il n’y a plus de motifs de soupçonner le non-respect, ou s’il est établi que l’employeur respecte les conditions, la suspension est levée et la demande d’EIMT est traitée. S’il y a non-respect d’une ou de plusieurs conditions et, par conséquent, une détermination que l’employeur ne peut pas embaucher un étranger ou qu’il est en défaut de paiement de toute somme due pour une sanction administrative pécuniaire (SAP), EDSC doit refuser de traiter l’EIMT tant que l’employeur n’est pas admissible ou n’a pas payé la SAP. Si la SAP est payée et que toute période d’inadmissibilité est écoulée, EDSC procédera au traitement de la demande d’EIMT, ce qui peut donner lieu à un résultat positif ou négatif.

2.4. Nouvelles exigences d’évaluation pour les nouveaux employeurs qui demandent une EIMT

Cette modification créerait de nouvelles exigences d’évaluation afin d’accroître la capacité d’EDSC à relever les actes répréhensibles potentiels à la réception de la demande d’EIMT d’un nouvel employeur. Elle s’appliquerait aux employeurs qui n’ont jamais eu recours au PTET ou qui ne l’ont pas fait depuis plus de six ans.

Les exigences d’évaluation pour ces employeurs seraient les suivantes :

Cette modification donnerait à EDSC le pouvoir d’évaluer ces critères pendant une période maximale de deux ans avant la date où il reçoit la demande d’EIMT.

2.5. Faire des facteurs relatifs aux salaires et aux conflits de travail des exigences autonomes de l’EIMT

En vertu de la réglementation actuelle, lorsque EDSC procède à l’évaluation de l’EIMT, sept facteurs sont pris en compte de manière égale dans le cadre d’un examen global. Le fait de ne pas satisfaire à un ou plusieurs de ces sept facteurs n’entraîne pas un refus automatique. Cette modification permettrait à EDSC, à la réception d’une demande d’EIMT, d’évaluer indépendamment si le salaire prévu dans l’offre d’emploi ne correspond pas aux taux de salaire courants pour la profession en cause et si le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit. Ces deux facteurs seraient évalués sur la base d’une réussite ou d’un échec, tandis que les autres facteurs continueraient d’être pris en considération dans le cadre de l’évaluation globale.

Pour qu’un employeur reçoive une EIMT positive, ces deux exigences devront être respectées indépendamment des autres facteurs évalués.

Modifications applicables au PMI seulement

2.6. Collecte de renseignements concernant le respect des conditions du PMI pour assurer l’intégrité du programme

Cette modification confirmerait le pouvoir d’EDSC de recueillir des renseignements personnels sur les employeurs et les travailleurs étrangers temporaires (c’est-à-dire des renseignements reçus par l’intermédiaire de la ligne d’information confidentielle de Service Canada pour le PTET, de l’outil de signalement en ligne ou de futurs moyens de communication) concernant le respect par un employeur des conditions du PMI. Les renseignements recueillis seraient ensuite partagés avec les responsables des inspections d’IRCC.

Harmonisation et modifications techniques

3.1 Conformité aux lois provinciales ou territoriales qui régissent le travail ou le recrutement de main-d’œuvre, y compris les étrangers, dans la province où il est prévu que le travailleur étranger temporaire travaillera

Certaines provinces exigent que les employeurs s’inscrivent auprès de la province avant de recruter et d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Le processus d’inscription des employeurs permet non seulement une surveillance proactive de ces derniers par le gouvernement, mais fournit également aux organismes de réglementation du travail de meilleurs renseignements sur les endroits où les travailleurs étrangers temporaires travaillent dans la province. Certaines provinces exigent également l’octroi d’une licence aux recruteurs afin de déterminer qui peut et ne peut pas se livrer au recrutement et au placement de travailleurs étrangers temporaires.

Les modifications proposées préciseraient que les employeurs doivent se conformer à toutes les lois provinciales et territoriales régissant le travail ou le recrutement, y compris les lois qui concernent expressément les travailleurs étrangers temporaires.

3.2 Abrogation des articles du RIPR relatifs aux examens de conformité des employeurs (ECE)

Jusqu’en 2013, les ECE avaient pour but de vérifier si un employeur ayant de nouveau recours aux programmes avait fourni à ses travailleurs étrangers temporaires la même profession, ainsi qu’un salaire et des conditions de travail essentiellement les mêmes (et non moins favorables) à ceux indiqués dans son offre d’emploi. En 2013, le pouvoir de mener des inspections pour vérifier le respect par l’employeur de ces conditions et autres conditions a été ajouté au RIPR.

EDSC et IRCC ne recourent plus aux pouvoirs liés aux ECE depuis 2019, car les pouvoirs d’inspection prévus par les régimes de conformité constituent un moyen plus efficace de détecter le non-respect des employeurs. Cette modification technique abrogerait les dispositions relatives aux ECE et ferait en sorte que le RIPR soit conforme aux pratiques actuelles.

3.3 Harmonisation des versions française et anglaise

Les modifications proposĂ©es comprendraient Ă©galement des modifications techniques visant Ă  assurer l’harmonisation entre les versions française et anglaise du texte des modifications apportĂ©es au RIPR qui sont entrĂ©es en vigueur en avril 2020 (DORS/2020-91).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dès aoĂ»t 2017, le PTET a facilitĂ© la tenue d’une sĂ©rie de consultations avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des reprĂ©sentants de gouvernements Ă©trangers, des associations industrielles, des organisations communautaires, des organismes chargĂ©s de l’établissement, des organisations de soutien aux travailleurs Ă©trangers temporaires, des reprĂ©sentants syndicaux, des travailleurs Ă©trangers temporaires et des experts indĂ©pendants. L’objectif de ces consultations Ă©tait de dĂ©terminer les amĂ©liorations possibles aux mesures de protection des travailleurs ainsi que les approches de communication et les possibilitĂ©s pour le gouvernement du Canada d’appuyer les efforts dĂ©ployĂ©s par les organisations non gouvernementales pour protĂ©ger les droits des travailleurs Ă©trangers temporaires.

Au cours de ces consultations, les intervenants ont prĂ©sentĂ© un certain nombre de dĂ©clarations et d’allĂ©gations concernant le PTET et la situation de ces travailleurs, lesquelles ont Ă©tĂ© prises en considĂ©ration dans l’élaboration de cet ensemble de modifications rĂ©glementaires, notamment ce qui suit :

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les traités modernes n’est prévue, car les peuples autochtones au Canada ne sont pas touchés par la proposition.

Choix de l’instrument

Étant donné que les pouvoirs relatifs aux régimes de conformité du PTET et du PMI figurent dans le RIPR, il n’y a pas d’autre choix que de modifier le Règlement pour ajouter de nouvelles exigences et conditions aux programmes. Certaines des propositions codifient des politiques de programme existantes afin de prévoir des conséquences en cas de non-respect.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une des premières étapes importantes dans l’élaboration d’une méthodologie coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence en fonction duquel il est possible de mesurer les options. Aux fins de la présente analyse, le point de référence est un scénario dans lequel aucun changement n’est apporté au RIPR en matière de protection des travailleurs, et dans lequel les politiques actuelles d’EDSC demeurent en vigueur. Le scénario de référence est ensuite comparé à la proposition réglementaire, qui codifierait certaines politiques et apporterait des changements réglementaires pour renforcer le régime de conformité et les processus de demande d’EIMT, ainsi que pour améliorer la protection des travailleurs dans le cadre du PMI et du PTET. Les hypothèses utilisées pour l’analyse étaient fondées sur des renseignements accessibles au public, sur les ensembles de données d’EDSC et d’IRCC, et sur l’expertise en la matière.

Le volume et la croissance du PMI et du PTET devraient suivre le taux de croissance annuel moyen Ă  partir des volumes enregistrĂ©s de 2015 Ă  2019. Le PMI est censĂ© croĂ®tre au taux de croissance annuel moyen jusqu’en 2024, puis rester constant pour le reste de la pĂ©riode d’analyse (2025-2031). Le nombre de permis de travail dĂ©livrĂ©s dans le cadre du PMI devrait croĂ®tre Ă  un taux de 6,3 % jusqu’en 2024, tandis que les demandes prĂ©sentĂ©es dans le cadre de ce dernier devraient croĂ®tre Ă  un taux de 13,4 % jusqu’en 2024. En revanche, le PTET devrait connaĂ®tre une croissance pour chacune des annĂ©es de la pĂ©riode d’analyse. Le nombre de postes de travailleurs Ă©trangers temporaires approuvĂ©s devrait augmenter Ă  un taux de 0,5 %, le nombre de permis de travail dĂ©livrĂ©s dans le cadre du PTET devrait augmenter Ă  un taux de 1,9 % et les demandes d’EIMT devraient augmenter Ă  un taux de 2,7 %.

Les hypothèses relatives à l’impact différentiel pour les employeurs seront confirmées avec les parties prenantes concernées avant la publication finale, afin de s’assurer que les effets sont correctement pris en compte dans les résultats de l’analyse coûts-avantages. Pour plus de détails concernant la méthodologie, l’analyse coûts-avantages complète est disponible sur demande auprès d’IRCC.

Les coĂ»ts et les avantages de la proposition de règlement sont estimĂ©s pour la pĂ©riode allant de 2021 Ă  2030. Cependant, les modifications proposĂ©es devraient entrer en vigueur au dĂ©but de 2022, ce qui fait qu’il n’y a pas d’impact pour la première annĂ©e d’analyse (2021). Les coĂ»ts et les avantages de la proposition rĂ©glementaire devraient commencer en 2022.

Les coĂ»ts totaux de la proposition rĂ©glementaire sont estimĂ©s Ă  37 677 828 $ en valeur actuelle (VA) sur 10 ans. Ces coĂ»ts reflètent les coĂ»ts de transition et les coĂ»ts permanents pour le gouvernement du Canada, ainsi que les coĂ»ts pour les employeurs de fournir l’information aux travailleurs Ă©trangers temporaires, les coĂ»ts administratifs associĂ©s aux engagements et aux attestations, et les coĂ»ts pour fournir une assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents aux travailleurs Ă©trangers temporaires pendant la pĂ©riode oĂą les travailleurs Ă©trangers temporaires ne sont pas couverts par le système de l’assurance-santĂ© provinciale. Les avantages totaux sont estimĂ©s Ă  30 523 418 $ en valeur actuelle sur 10 ans et reprĂ©sentent les avantages pour les travailleurs Ă©trangers temporaires de l’assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents fournie par l’employeur et de l’obtention rapide des renseignements les plus rĂ©cents sur leurs droits au Canada. L’analyse estime un coĂ»t net monĂ©tisĂ© de 7 154 410 $ en valeur actuelle sur 10 ans. Cependant, la proposition prĂ©sente Ă©galement de nombreux avantages qualitatifs, car le renforcement des mesures de protection des travailleurs Ă©trangers temporaires permettrait de prĂ©venir les mauvais traitements ou les abus potentiels, ainsi que d’amĂ©liorer les rĂ©gimes de conformitĂ© des employeurs et les processus d’évaluation de l’EIMT.

Coûts pour le gouvernement

La proposition rĂ©glementaire entraĂ®nerait des coĂ»ts de transition et des coĂ»ts permanents pour IRCC et EDSC. Les coĂ»ts de transition pour les deux ministères comprendraient les coĂ»ts des produits de communication, les mises Ă  jour des directives d’exĂ©cution des programmes et les mises Ă  jour des politiques, les coĂ»ts liĂ©s aux technologies de l’information et les coĂ»ts de la formation et de l’orientation des inspecteurs et des agents. Ces coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  729 051 $ (VA) et ne devraient ĂŞtre engagĂ©s qu’au cours de l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es, soit en 2022.

Les coĂ»ts permanents pour le gouvernement seraient principalement dus Ă  l’augmentation des coĂ»ts de traitement pour IRCC et EDSC, lesquels sont estimĂ©s Ă  6 360 333 $ (VA) sur 10 ans. La proposition rĂ©glementaire prĂ©voit des exigences et des conditions supplĂ©mentaires auxquelles les employeurs doivent se conformer. Cela signifie que les agents des deux ministères entreprendraient de nouvelles activitĂ©s pour vĂ©rifier que ces exigences et conditions supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© respectĂ©es. Ce travail supplĂ©mentaire pourrait entraĂ®ner une prolongation du dĂ©lai de traitement des demandes d’EIMT, et augmenterait le dĂ©lai de traitement global pour mener des inspections dans le cadre du PMI et du PTET.

Coûts pour les employeurs

Les employeurs participant au PMI et au PTET devront assumer plusieurs coĂ»ts permanents Ă  la suite de la prĂ©sente proposition rĂ©glementaire. Il en coĂ»terait aux employeurs des deux programmes de fournir des renseignements les plus rĂ©cents sur les droits des travailleurs au Canada et une copie du contrat d’emploi aux travailleurs Ă©trangers temporaires, lorsque cela n’est pas dĂ©jĂ  exigĂ© dans la politique. On estime que les employeurs consacreraient en moyenne cinq minutes par demande pour fournir une copie du contrat d’emploi, et cinq minutes pour fournir les renseignements, fournis par le gouvernement du Canada, sur les droits des travailleurs Ă©trangers temporaires, les tâches Ă©tant rĂ©parties entre le travail de bureau, le soutien administratif et l’approbation de la direction. Le coĂ»t total de la fourniture de ces documents aux travailleurs est estimĂ© Ă  6 391 171 $ (VA) sur 10 ans.

Des coĂ»ts administratifs devraient Ă©galement ĂŞtre assumĂ©s par les employeurs dans le cadre du PMI et du PTET. Aux termes de ce dernier, les employeurs seraient tenus de s’engager, dans leur EIMT, Ă  faire ce qui suit :

Les employeurs participant au PMI seraient tenus de fournir deux attestations : que ni eux, ni aucun tiers auquel ils ont fait appel pour recruter un travailleur Ă©tranger temporaire, n’ont facturĂ© de frais liĂ©s Ă  l’emploi Ă  des travailleurs Ă©trangers temporaires, et qu’ils ont fourni aux travailleurs une copie signĂ©e de leur contrat d’emploi.

Les coĂ»ts administratifs totaux pour les entreprises qui doivent attester respecter les exigences du programme ou s’y engager sont estimĂ©s Ă  643 296 $ (VA) sur 10 ans. Pour plus de renseignements sur la mĂ©thodologie et les hypothèses concernant ce fardeau administratif, veuillez vous reporter Ă  la section sur la règle du « un pour un Â» ci-dessous.

L’obligation pour les employeurs participant au PTET de fournir, aux travailleurs, une assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents entraĂ®nerait des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour certains employeurs dans les provinces oĂą il y a des pĂ©riodes d’attente pour bĂ©nĂ©ficier d’une assurance-santĂ© provinciale. En Colombie-Britannique, en Ontario, au QuĂ©bec et au Yukon, cela reprĂ©senterait des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les employeurs embauchant des travailleurs Ă©trangers temporaires dans le Volet des postes Ă  haut salaire et le Volet des talents mondiaux du PTET. L’incidence des coĂ»ts est estimĂ©e Ă  l’aide de donnĂ©es sur l’âge moyen des participants au programme, de diverses estimations des primes d’assurance et de donnĂ©es sur les pĂ©riodes d’attente dans chaque province ou territoire avant d’être admissible Ă  un rĂ©gime provincial ou territorial d’assurance-santĂ©. On estime que les employeurs devront dĂ©bourser 23 553 879 $ (VA) sur 10 ans pour offrir, aux travailleurs Ă©trangers temporaires, une assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents. De plus, en vertu du PTET et du PMI, les employeurs auraient Ă  faire des efforts raisonnables pour offrir un accès Ă  des soins de santĂ© lorsqu’un travailleur Ă©tranger temporaire est blessĂ© ou devient malade dans le lieu de travail. Ces coĂ»ts ne devraient pas ĂŞtre très Ă©levĂ©s.

Les modifications ajoutant de nouveaux critères d’évaluation pour les nouveaux employeurs qui présentent une demande d’EIMT et donnant à EDSC le pouvoir de suspendre le traitement des demandes d’EIMT ne devraient pas imposer de coûts monétisés aux employeurs, mais pourraient poser un faible risque pour les employeurs sous la forme de délais dans la satisfaction de leurs besoins en main-d’œuvre. Cependant, le risque posé par ces modifications pour les employeurs est mitigé puisque ces mesures s’appliqueraient surtout aux cas présumés de non-respect à la réception de l’EIMT d’un nouvel employeur et lorsqu’il y a motif de soupçonner un manquement aux conditions du programme. Il est peu probable que les employeurs qui se conforment aux critères d’évaluation et aux conditions du programme soient assujettis à des coûts supplémentaires.

Les employeurs ne devraient pas avoir de coûts monétisés en raison de la modification visant à raccourcir les échéances pour répondre à un avis de décision provisoire, puisque les employeurs seraient assujettis aux mêmes exigences. L’on reconnaît toutefois que les employeurs auraient à fournir les mêmes renseignements dans des délais plus courts.

De même, les employeurs ne devraient pas subir de coûts supplémentaires en raison de l’interdiction de percevoir ou de recouvrer directement ou indirectement des frais liés au recrutement des travailleurs étrangers temporaires, ou de l’obligation de s’assurer que les tiers qui ont recruté le travailleur étranger temporaire n’ont pas exigé ou recouvré directement ou indirectement ces frais, car ces actions sont déjà prohibées dans la politique existante et dans la plupart des lois provinciales.

Coûts pour les tierces parties

Dans les cas où les employeurs ne collaborent pas avec le gouvernement lorsqu’il leur est demandé de fournir des documents ou lorsque le gouvernement souhaite vérifier l’exactitude des documents fournis par les employeurs, les modifications réglementaires donneraient à IRCC et à EDSC le pouvoir d’exiger que ces documents soient fournis par des tiers, y compris des banques à charte et d’autres entités. Il est important de noter que les tiers ne sont pas légalement tenus de répondre ou de se plier à ces demandes; toutefois, si les tiers répondent, l’on reconnaît qu’ils auraient à assumer des coûts pour rédiger une ébauche des réponses par écrit, de même que pour préparer et envoyer les renseignements demandés. Ces coûts ne devraient pas être très élevés, car les tierces parties n’auront qu’à fournir des documents dans un petit nombre de cas. En raison des limites des données et des volumes incertains, ce coût est abordé sur le plan qualitatif.

Avantages pour les travailleurs étrangers temporaires

Les modifications réglementaires comporteraient un certain nombre d’avantages pour les travailleurs étrangers temporaires. Tout d’abord, le fait d’exiger des employeurs qu’ils donnent les renseignements les plus récents aux travailleurs sur leurs droits en milieu de travail au Canada ainsi qu’une copie signée du contrat d’emploi permettra aux travailleurs étrangers temporaires d’être mieux informés, car ils auraient facilement accès aux renseignements sur leurs droits au Canada. Actuellement, plusieurs travailleurs étrangers temporaires ne savent peut-être pas que les renseignements sur leurs droits au Canada sont disponibles en ligne. Il se peut aussi qu’ils n’aient pas accès à un ordinateur ou à Internet. Si l’on exigeait des employeurs qu’ils fournissent des copies papier de ces renseignements, les travailleurs étrangers temporaires seraient mieux informés et davantage protégés face à l’éventualité d’un employeur qui ne se conforme pas aux exigences. Les personnes dont l’anglais ou le français n’est pas la langue maternelle bénéficieraient également de ces informations de la part des employeurs, car les documents indiqueraient comment accéder aux renseignements dans des langues autres que le français ou l’anglais.

De plus, si les employeurs sont tenus de fournir des copies papier des renseignements, les travailleurs Ă©trangers temporaires en profiteraient sous la forme d’un gain de temps. On suppose que les travailleurs doivent actuellement passer du temps Ă  trouver et Ă  obtenir les renseignements les plus rĂ©cents sur leurs droits au Canada. On estime Ă  environ 10 minutes le temps que prendrait un anglophone ou un francophone de souche Ă  repĂ©rer ces renseignements en ligne, tandis que l’on estime ce temps Ă  20 minutes dans le cas d’un locuteur dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français. Ă€ l’aide des donnĂ©es sur le salaire gagnĂ© en moyenne par les travailleurs dans le cadre du PMI et du PTET, la valeur monĂ©taire totale du gain de temps pour les travailleurs est calculĂ©e Ă  6 969 441 $ (VA) sur une pĂ©riode de 10 ans.

La modification exigeant des employeurs qu’ils fournissent, aux travailleurs Ă©trangers temporaires, une assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents aiderait Ă  veiller Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des travailleurs Ă©trangers temporaires en assurant un accès amĂ©liorĂ© aux soins de santĂ© et aux services mĂ©dicaux. TransfĂ©rer le coĂ»t de l’assurance privĂ©e pour les soins mĂ©dicaux urgents des travailleurs aux employeurs se traduirait par un gain pour les travailleurs de 23 553 978 $ (VA) sur 10 ans.

Il y aurait des avantages supplémentaires pour les travailleurs étrangers temporaires dans la mesure où la proposition de règlement confirmerait le pouvoir d’EDSC de recueillir des informations sur le respect des conditions du PMI que le Ministère reçoit au moyen de la ligne d’information. Ainsi, les conseils parviendraient plus rapidement aux agents du bon service, ce qui renforcerait l’intégrité du programme et permettrait une meilleure protection des travailleurs.

En outre, les modifications interdisant les représailles contre les travailleurs étrangers temporaires qui portent plainte, interdisant les employeurs et les tierces parties de charger ou de recouvrer les frais liés au recrutement, et accordant à EDSC et IRCC le pouvoir d’exiger des documents à des tiers profiteraient toutes aux travailleurs étrangers temporaires en contribuant à un milieu de travail plus sûr et à de meilleures conditions de travail.

De plus, ajouter de nouvelles exigences d’évaluation pour les employeurs qui présentent une demande d’EIMT et accorder à EDSC le pouvoir de suspendre le processus d’une demande d’EIMT lorsqu’il y a un motif de soupçonner un cas de non-respect à certaines conditions réduirait le risque que les travailleurs étrangers temporaires fassent l’objet d’un abus ou d’une exploitation, en plus de contribuer à assurer des conditions de travail sûres.

Si EDSC a l’autorisation d’évaluer séparément les exigences liées aux salaires et aux conflits de travail, les employeurs auraient alors à satisfaire à ces exigences. Les travailleurs étrangers temporaires gagneraient en sécurité en sachant qu’ils se feraient verser le salaire courant et qu’ils ne seraient pas impliqués dans un conflit de travail en cours.

Avantages pour les employeurs

En plus des nombreux avantages mentionnés pour les travailleurs étrangers temporaires, les modifications présentent aussi un certain nombre d’avantages pour les employeurs, aussi bien du côté du PMI que du PTET.

Tout d’abord, la réglementation garantirait davantage de transparence et de clarté à l’égard des exigences et des conditions des programmes. Les employeurs seraient plus au courant de leurs responsabilités et des règles des programmes, ce qui limiterait le non-respect accidentel ou involontaire.

De plus, le fait que tous les employeurs soient tenus de fournir un accès raisonnable à des services de soins de santé en milieu de travail et que la plupart des employeurs du PTET soient tenus de fournir une assurance privée, qui couvre les soins médicaux urgents, profiterait aux employeurs, comme les travailleurs étrangers temporaires seraient plus enclins à consulter en cas de maladie ou de blessure, ce qui aiderait à assurer la continuité de la productivité des travailleurs, de même que la sécurité générale des lieux de travail pour les employeurs.

Avantages pour le gouvernement

Bien que différents coûts pour le gouvernement aient été déterminés dans le cadre de la proposition, l’on s’attend également à ce qu’il y ait des avantages considérables.

Le fait d’améliorer la transparence des exigences pourrait présenter des avantages pour le gouvernement sous la forme d’un gain de temps dans l’examen des cas de non-respect, et ces ressources pourraient être réaffectées à d’autres secteurs touchant à l’élaboration des politiques et des programmes.

Avantages pour le public canadien

Plusieurs des avantages que la proposition réglementaire présente pour les travailleurs étrangers temporaires s’appliquent aussi aux travailleurs canadiens en général.

Tout d’abord, renforcer les conditions en milieu de travail pour les travailleurs étrangers temporaires aurait un effet positif sur les conditions en milieu de travail de l’ensemble des Canadiens et des résidents permanents travaillant au Canada, puisque les milieux de travail tendent à être des environnements partagés. Ainsi, tous les travailleurs au Canada verraient leurs conditions de travail s’améliorer, ce qui préserve la santé des travailleurs comme leur productivité.

En outre, que tous les employeurs des deux programmes aient pour condition d’offrir un accès raisonnable à des services de soins de santé sur les lieux de travail pour tous les employés et que la plupart des employeurs du PTET aient pour condition de fournir une assurance privée, qui couvre les soins médicaux urgents, contribuerait aussi à favoriser la santé et la productivité de tous les travailleurs au Canada. Si l’on veille à ce que les travailleurs étrangers temporaires qui sont malades ou blessés aient accès à des soins de santé, ces derniers seront moins enclins à venir au travail s’ils sont malades ou blessés, ce qui aide à prévenir la propagation de la maladie parmi les autres travailleurs.

De plus, faire des conflits de travail une exigence distincte dans l’évaluation des demandes d’EIMT profiterait à tous les travailleurs, puisque les conflits de travail en cours seraient réglés tout en veillant à ce que l’embauche de travailleurs étrangers temporaires n’ait aucune incidence négative sur le règlement du conflit. Par ailleurs, faire des salaires une exigence distincte profiterait à tous les travailleurs en veillant à ce que les salaires canadiens ne soient pas négativement touchés par l’embauche de travailleurs étrangers temporaires.

Énoncé des coûts et avantages
Coûts monétaires
Intervenants touchés Description des coûts Année de référence (2021) Autre année pertinente (2022) Dernière année
(2030)
Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Gouvernement CoĂ»ts de transition (TI, mises Ă  jour des politiques et des instructions pour la prestation de programme, communications et formation) 0 $ 780 084 $ 0 $ 729 051 $ 103 800 $
Augmentation des coĂ»ts de traitement pour vĂ©rifier si les nouvelles exigences du programme sont respectĂ©es 0 $ 976 225 $ 976 225 $ 6 360 333 $ 905 568 $
Employeurs CoĂ»t pour fournir aux travailleurs les renseignements les plus rĂ©cents sur leurs droits au Canada ainsi qu’un contrat d’emploi 0 $ 853 046 $ 1 029 324 $ 6 391 171 $ 909 959 $
CoĂ»t pour offrir une assurance privĂ©e, qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents, aux travailleurs du PTET 0 $ 3 377 158 $ 3 926 845 $ 23 553 978 $ 3 353 557 $
CoĂ»ts administratifs pour fournir au gouvernement des engagements/attestations 0 $ 84 100 $ 106 420 $ 643 296 $ 91 591 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 0 $ 6 070 614 $ 6 038 813 $ 37 677 828 $ 5 364 475 $
Avantages monétaires
Intervenants touchés Description des avantages Année de référence (2021) Autre année pertinente (2022) Dernière année (2030) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Travailleurs Ă©trangers temporaires Gain de temps liĂ© Ă  la recherche de renseignements les plus rĂ©cents sur leurs droits au Canada 0 $ 1 036 595 $ 1 113 071 $ 6 969 441 $ 992 292 $
Avantage d’avoir une assurance privĂ©e, qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents, payĂ©e par l’employeur que les travailleurs Ă©trangers temporaires auraient sinon Ă  payer eux-mĂŞmes 0 $ 3 377 158 $ 3 926 845 $ 23 553 978 $ 3 353 557 $
Tous les intervenants Total des avantages 0 $ 4 413 753 $ 5 039 915 $ 30 523 418 $ 4 345 848 $
Résumé des coûts et avantages monétaires
Incidence Année de référence (2021) Autre année pertinente (2022) Dernière année (2030) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 0 $ 6 070 614 $ 6 038 813 $ 3 677 828 $ 5 364 475 $
Total des avantages 0 $ 4 413 753 $ 5 039 915 $ 30 523 418 $ 4 345 848 $
INCIDENCE NETTE 0 $ −1 656 861 $ −998 898 $ −7 154 410 $ −1 018 627 $

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique, car la proposition a une incidence sur les petites entreprises.

Les employeurs du PMI comme du PTET engageraient des coûts pour fournir aux travailleurs étrangers temporaires des renseignements et leur contrat d’emploi, de même que pour offrir une assurance privée, qui couvre les soins médicaux urgents, payée par l’employeur dans le cas des employeurs du PTET établis dans une province où une période d’attente s’applique avant que les travailleurs étrangers temporaires ne soient couverts par le régime de soins de santé provincial. De plus, le fait d’avoir à fournir des attestations et des engagements a aussi un coût pour les employeurs, en plus des coûts que pourraient engendrer les modifications nécessaires pour lancer les inspections dès la réception des demandes d’EIMT et pour suspendre les décisions liées aux EIMT lorsqu’il y a lieu de croire à un manquement aux exigences, comme discuté précédemment.

Bien qu’il n’existe aucune donnĂ©e fiable sur la proportion d’employeurs participant Ă  ces programmes qui sont de petites entreprises, Statistique Canada souligne que 97,9 % des entreprises en activitĂ© au Canada sont de petites entreprises, et cette statistique sert de valeur substitutive aux fins d’analyse des coĂ»ts et des avantages. Les donnĂ©es obtenues d’EDSC rĂ©vèlent que le ratio des petites entreprises qui embauchent des travailleurs Ă©trangers par rapport aux grandes entreprises est de 4:10, et que les petites entreprises reprĂ©sentent 10 % du volume de demandes d’EIMT prĂ©sentĂ©es par les grands employeurs. Comme des donnĂ©es semblables ne sont pas disponibles dans le cas du PMI, nous Ă©tendons aux employeurs du PMI l’hypothèse d’un ratio de 4:10 pour reprĂ©senter le nombre de travailleurs Ă©trangers temporaires embauchĂ©s par les petites entreprises.

La proposition réglementaire ne comporte pas d’accommodements ou de souplesse accordée aux petites entreprises. Cependant, comme plusieurs des modifications proposées existent déjà dans les politiques de programme, les petites entreprises se sont déjà pliées aux mesures proposées et ont déjà incorporé les exigences des politiques à leurs pratiques administratives. La conception des nouvelles conditions visant les employeurs a tenu compte du fardeau administratif des petites entreprises, ce qui permet de faire preuve de souplesse autant que possible dans la mise en œuvre des conditions au lieu d’être excessivement normatif (par exemple la méthode consistant à fournir une copie de l’offre d’embauche au travailleur n’est pas une exigence prescrite).

Le régime de conformité met aussi des outils à la disposition des entreprises, y compris les petites entreprises, et fait preuve d’une certaine souplesse, en leur donnant notamment la possibilité de demander une prolongation pour répondre à un avis de décision provisoire, ou encore de justifier une dérogation aux exigences. Enfin, les régimes de conformité sont établis pour prendre en compte la taille de l’entreprise lorsqu’il y a sanction en cas de non-respect. En outre, les avantages que la proposition comporte à long terme pour chaque entreprise sont un milieu de travail plus sûr, une amélioration générale de la santé des employés et la hausse de la productivité qui en découle (et par le fait même, la hausse de la rentabilité), de même qu’une meilleure connaissance des responsabilités de l’employeur, et devraient l’emporter sur les coûts.

Le tableau ci-dessous présente l’incidence de la proposition sur les petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Coûts de conformité
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t pour fournir aux travailleurs les renseignements les plus rĂ©cents sur leurs droits au Canada ainsi qu’un contrat d’emploi 259 988 $ 1 826 049 $
CoĂ»t pour offrir une assurance privĂ©e qui couvre les soins mĂ©dicaux urgents aux travailleurs du PTET, s’il y a lieu 299 176 $ 2 101 285 $
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 559 164 $ 3 927 334 $
Coûts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts administratifs pour les employeurs qui fournissent au gouvernement des engagements/attestations 26 169 $ 183 799 $
Total des coĂ»ts administratifs 26 169 $ 183 799 $
Total des coûts de conformité et des coûts administratifs
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 585 333 $ 4 111 133 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 12 $ 87 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique en raison de l’augmentation du fardeau administratif des entreprises, et la proposition est considĂ©rĂ©e comme un « ajout Â» selon la règle. Le total annualisĂ© des coĂ»ts administratifs est de 50 830 $ (en dollars de 2012, VA au taux d’actualisation de 2012), comme calculĂ© Ă  l’aide de la mĂ©thodologie prescrite dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse.

Dans le cadre des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, les employeurs du PMI seraient tenus d’attester qu’ils ont fourni aux travailleurs une copie du contrat d’emploi signĂ© et qu’ils n’ont pas directement ou indirectement perçu ou recouvrĂ© auprès des travailleurs Ă©trangers temporaires des sommes liĂ©es Ă  leur embauche, et qu’ils ont veillĂ© Ă  ce que les tiers qui ont recrutĂ© les travailleurs Ă©trangers temporaires n’aient pas perçu ou recouvrĂ© ces frais. De mĂŞme, les employeurs du PTET seraient tenus de fournir un engagement indiquant qu’ils fourniront aux travailleurs Ă©trangers temporaires une copie de leur contrat d’emploi signĂ© et qu’ils n’ont pas directement ou indirectement perçu ni recouvrĂ© les frais d’EIMT ou ceux dĂ©coulant de leur recrutement auprès des travailleurs et qu’ils ne le feront pas, et qu’ils veillent Ă  ce que les tiers qui ont recrutĂ© les travailleurs Ă©trangers temporaires n’aient pas perçu ni recouvrĂ© ces frais. Ces exigences reprĂ©sentent un fardeau administratif pour les employeurs. Les attestations et les engagements se retrouvent sous la forme de nouvelles cases Ă  cocher que les employeurs seraient tenus de cocher sur leur demande. Deux cases Ă  cocher seront ajoutĂ©es aux demandes pour le PMI dans le cas des attestations, et cinq cases Ă  cocher seront ajoutĂ©es aux demandes d’EIMT dans le cas des engagements. On estime Ă  20 secondes le temps que les employeurs devraient prendre pour lire, comprendre et cocher la case Ă  un coĂ»t de main-d’œuvre (y compris les frais gĂ©nĂ©raux en dollars de 2012) de 25 $ l’heure (23 $ l’heure en dollars de 2020 excluant les frais gĂ©nĂ©raux). On estime que les employeurs du PMI prendraient 40 secondes de plus pour remplir chaque demande d’employĂ©, tandis que les employeurs du PTET prendraient 100 secondes de plus pour remplir chaque demande d’EIMT. Pour les employeurs, le coĂ»t total de l’offre des attestations et de la prise d’engagements s’élèverait Ă  643 296 $ sur 10 ans (en dollars de 2020, VA jusqu’en 2021).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Les modifications proposées pour préciser que les employeurs doivent se conformer à toutes les lois provinciales et territoriales sur le travail et le recrutement, y compris les lois qui se rapportent spécifiquement aux travailleurs étrangers temporaires, minimiseraient les différences réglementaires avec ces provinces et compléteraient et appuieraient les efforts provinciaux et territoriaux pour protéger les travailleurs étrangers temporaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de mener une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Bien que l’objectif global des modifications réglementaires que l’on propose d’apporter au RIPR soit d’améliorer la protection de tous les travailleurs étrangers temporaires qui travaillent au Canada, l’effet de ces améliorations pourrait varier selon le sexe, d’autant plus qu’il est étroitement lié à d’autres facteurs identitaires comme la race, l’ethnie, la religion, l’âge et les incapacités physiques et mentales. Un déséquilibre des pouvoirs est présumé exister dans toutes les relations d’emploi. Les travailleurs étrangers temporaires, qui se heurtent à des obstacles liés aux finances, au soutien social ou à la langue peuvent être encore plus désavantagés s’ils ont à composer avec une situation d’emploi violente. Bien que la cohorte des travailleurs étrangers temporaires soit plus exposée à la violence en milieu de travail, le sexe peut exacerber cette vulnérabilité.

Il est largement entendu que les travailleurs étrangers temporaires craignent de signaler qu’ils sont victimes de violence, et que par conséquent, des données fiables ne sont pas disponibles pour évaluer quantitativement leur expérience. Des éléments probants qualitatifs laissent toutefois entrevoir des poches de profonde vulnérabilité. L’expérience qualitative vécue par les travailleurs étrangers temporaires au Canada a été dépeinte comme favorisant la vulnérabilité, l’exploitation, la précarité et le risque de violence de la part de l’employeur. Ces expériences ont été clairement documentées et bien établies dans la recherche universitaire au cours des deux dernières décennies, en particulier pour ceux qui occupent des professions en agriculture (qui tendent à être surtout des hommes) et dans la prestation de soins (surtout des femmes). L’ajout des représailles à la définition de violence devrait aider à atténuer certaines de ces vulnérabilités particulières.

Plus d’hommes que de femmes participent aux deux programmes canadiens dĂ©diĂ©s aux travailleurs Ă©trangers temporaires. En 2019, environ 400 000 travailleurs Ă©trangers temporaires Ă©taient employĂ©s dans le cadre du PTET et du PMI. Au sein du PTET, les femmes reprĂ©sentaient environ 18 % des travailleurs Ă©trangers temporaires dans l’ensemble des niveaux de compĂ©tences en 2019, ce qui peut s’expliquer par le fait que plusieurs des secteurs employant des travailleurs Ă©trangers dans le cadre du PTET regroupent des professions physiquement exigeantes et laborieuses, notamment l’agriculture. Ces professions sont de longue date occupĂ©es principalement par des hommes. Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es devraient donc avoir une plus grande incidence sur les hommes participant au PTET, principalement puisque davantage d’hommes sont embauchĂ©s dans le cadre du programme.

Bien que les hommes employĂ©s dans le cadre du PMI soient plus nombreux que les femmes dans bien d’autres champs de travail, l’inĂ©galitĂ© des sexes n’y est pas aussi prononcĂ©e qu’au sein du PTET. Par exemple, de tous les travailleurs Ă©trangers temporaires employĂ©s au sein du PMI en 2019, les femmes reprĂ©sentaient 43 % d’entre eux et les hommes, 57 %. Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es devraient donc toucher Ă  peu près Ă©galement les hommes et les femmes parmi les travailleurs Ă©trangers temporaires embauchĂ©s dans le cadre du PMI.

Comme les femmes représentent la vaste majorité de ceux qui œuvrent dans la prestation de soins, sont généralement concentrées dans le volet des postes à bas salaire du PTET et peuvent travailler dans des domiciles privés, la capacité du gouvernement à mener des inspections pour veiller au respect de certaines des nouvelles conditions réglementaires pourrait s’avérer limitée dans les domaines dans lesquels les femmes travaillent. Bien qu’IRCC et EDSC aient l’autorisation, en vertu du RIPR, d’entrer sur une propriété privée aux fins d’une inspection sur la conformité d’un employeur, le consentement de l’occupant, ou un mandat, est requis pour entrer dans une maison d’habitation, ce qui peut complexifier et prolonger le processus. Plus particulièrement, l’application de la modification proposée selon laquelle les employeurs seraient tenus de fournir les renseignements les plus récents à un travailleur étranger temporaire concernant leurs droits au Canada pourrait poser problème, comme il faudrait qu’un agent d’inspection entre dans l’habitation privée de l’employeur pour vérifier si l’information a été fournie au travailleur. De façon plus générale, le fait que les obstacles liés à la langue et à la littératie puissent réduire l’incidence de cette exigence réglementaire soulève des préoccupations (par exemple si un travailleur étranger temporaire n’a pas une bonne connaissance de l’anglais ou du français, il se peut qu’ils ne puissent tirer avantage de l’information sur l’affiche). Pour régler cela, le gouvernement du Canada met l’information à la disposition des étrangers dans plusieurs langues en plus de l’anglais et du français. L’information couvre notamment la façon de savoir si la tâche que l’on demande au travailleur d’effectuer est sécuritaire et que faire si ce n’est pas le cas, comment changer d’employeur, de même que des coordonnées pour accéder à diverses ressources et mesures de soutien.

Les modifications réglementaires proposées devraient ainsi atténuer plusieurs des facteurs croisés qui accentuent la vulnérabilité que ressentent les travailleurs étrangers temporaires au Canada en instaurant des mesures spécifiques de protection et de soutien, comme le fait de fournir une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents et d’inclure les représailles à la définition de violence. Après la mise en œuvre et dans l’avenir, IRCC et EDSC continueraient d’analyser rigoureusement l’incidence de ces modifications réglementaires dans le cadre d’activités de surveillance régulières dans le but de modifier au besoin les lignes directrices, les politiques et la réglementation pour suivre l’évolution des considérations liées à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La rĂ©glementation entrerait en vigueur 30 jours après l’enregistrement afin d’offrir aux employeurs suffisamment de temps pour se familiariser avec les nouvelles exigences et pour apporter les correctifs nĂ©cessaires afin d’être conforme.

Pour le gouvernement

EDSC et IRCC travailleront ensemble pour mettre en œuvre les modifications proposées. Avant l’entrée en vigueur des modifications proposées, IRCC actualisera la TI afin d’inclure la nouvelle fonctionnalité pour l’attestation de l’employeur dans le Portail des employeurs. Les employeurs seront ainsi en mesure d’attester précisément qu’ils ont fourni au travailleur étranger temporaire une copie signée de son contrat d’emploi avant de présenter une demande de permis de travail, et qu’ils n’ont pas perçu ni recouvré de frais auprès du travailleur étranger temporaire, et qu’ils ont veillé à ce que les tiers qui ont recruté en leur nom ne l’ont pas fait non plus. EDSC apportera les changements au formulaire de demande d’évaluation de l’impact sur le marché du travail. IRCC et EDSC élaboreraient du nouveau matériel de formation et d’orientation pour éclairer et soutenir les agents, qui seraient alors tenus de suivre de la formation pour se familiariser avec la façon de mener des inspections sur les nouvelles conditions à l’endroit des employeurs et sur la façon d’appliquer les conséquences lorsqu’il est déterminé qu’il y a non-respect.

Pour les employeurs

Les employeurs seraient tenus de se familiariser avec les nouvelles conditions et exigences réglementaires, les conséquences en cas de non-respect et les lignes directrices sur la façon de s’assurer de leur conformité.

Les employeurs seraient responsables, s’il y a lieu, de souscrire une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour les travailleurs étrangers temporaires.

Les employeurs seraient aussi tenus de s’assurer d’avoir toujours en main l’information la plus à jour sur les droits des travailleurs étrangers temporaires (le gouvernement mettra l’information à la disposition des employeurs), de fournir l’information à tous les travailleurs étrangers temporaires à leur emploi et de l’afficher sur les lieux de travail.

Les employeurs seraient aussi tenus de s’assurer d’offrir aux travailleurs qu’ils embauchent une copie de leur contrat d’emploi et d’obtenir la signature du travailleur avant de fournir l’offre d’emploi à IRCC (pour le Programme de mobilité internationale) ou avant la période d’emploi (dans le cas du PTET).

De plus, les employeurs seraient tenus d’ajuster leur échéancier afin de répondre à l’avis de décision provisoire si un tel avis leur est émis.

Conformité et application

Les employeurs reconnus coupables d’un manquement aux conditions ou aux exigences du programme pourraient en subir les consĂ©quences et notamment recevoir des lettres d’avertissement ou des sanctions administratives pĂ©cuniaires (allant de 500 $ Ă  1000 $ par violation, jusqu’à un maximum d’un million de dollars), et se voir imposer des pĂ©riodes temporaires ou dĂ©finitives d’inadmissibilitĂ© au programme. Des facteurs comme un antĂ©cĂ©dent de non-respect, la taille de l’employeur et la gravitĂ© du manquement sont pris en considĂ©ration lorsque des consĂ©quences sont imposĂ©es. De plus, les employeurs jugĂ©s non conformes ont leur nom affichĂ© publiquement sur un site Web du gouvernement du Canada.

Les employeurs pourraient faire l’objet d’une inspection lorsqu’il y a un motif de soupçonner un manquement aux exigences (par exemple une plainte ou une dénonciation a été reçue), s’il y a des antécédents de non-respect ou encore en raison d’une sélection aléatoire. En réponse à la COVID-19, les employeurs peuvent aussi faire désormais l’objet d’une inspection sur un avis de l’apparition ou de la propagation d’une maladie transmissible sur les lieux de travail, ou si l’employeur emploie un travailleur étranger temporaire qui doit se plier à la Loi sur la mise en quarantaine ou à la Loi sur les mesures d’urgence, ou a dû le faire.

Les régimes de conformité des deux programmes ont des mécanismes en place pour veiller à l’équité de la procédure pour les employeurs. Si un manquement est mis au jour durant une inspection, les employeurs peuvent, dans un cadre formel, fournir de l’information supplémentaire pour prouver leur conformité ou justifier leurs manquements aux conditions du programme. Les raisons qu’un employeur peut donner pour justifier son non-respect, comme la modification d’une loi fédérale ou provinciale, ou encore une erreur comptable, sont établies dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Lorsqu’une décision finale est rendue, l’employeur est tenu de respecter la décision, mais peut déposer auprès de la Cour fédérale une demande d’autorisation de contrôle judiciaire.

Personnes-ressources

Ian Gillespie
Directeur
Division de la politique et des programmes à l’intention des résidents temporaires
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.IRCC@cic.gc.ca

Brian Hickey
Directeur général
Programme des travailleurs étrangers temporaires
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSC.DGCE.DPIRP.TET-TFW.IPPI.SEB.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que l’administrateur en conseil, en vertu des paragraphes 4(2.1)rĂ©fĂ©rence a et 5(1), de l’article 32rĂ©fĂ©rence b et de l’alinĂ©a 150.1(1)a)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©srĂ©fĂ©rence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (travailleurs Ă©trangers temporaires), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Ian Gillespie, directeur, Division de la politique et des programmes Ă  l’intention des rĂ©sidents temporaires, ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (courriel : IRCC.TempResRegulations-ResTempReglement.IRCC@cic.gc.ca).

Ottawa, le 23 juin 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (travailleurs étrangers temporaires)

Modifications

1 Le paragraphe 82(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©srĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de emploi réservé

82 (1) Pour l’application du prĂ©sent article, emploi rĂ©servĂ© s’entend de toute offre d’emploi au Canada pour un travail Ă  temps plein continu — d’une durĂ©e d’au moins un an Ă  partir de la date de dĂ©livrance du visa de rĂ©sident permanent — appartenant au genre de compĂ©tence 0 Gestion ou aux niveaux de compĂ©tence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions prĂ©sentĂ©e par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visĂ© aux sous-alinĂ©as 200(3)h)(ii) ou (iii).

2 (1) La division 87.2(3)d)(ii)(D) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) La division 87.2(3)d)(iii)(C) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(3) La division 87.2(3)d)(iv)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

3 L'alinĂ©a 183(1)b.2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L'alinĂ©a 196.1b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) L'article 196.2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a d), de ce qui suit :

(2) L'article 196.2 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 196.2(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Représailles

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la notion de reprĂ©sailles vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, Ă  l'encontre d'un Ă©tranger visĂ© aux sous-alinĂ©as 200(1)c)(ii.1) ou (iii) qui nuit Ă  son emploi ou Ă  ses conditions de travail pour le motif qu'il a signalĂ© un cas de non-respect des conditions prĂ©vues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu'il a collaborĂ© de bonne foi Ă  une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9, notamment :

6 (1) Les sous-alinĂ©as 200(1)c)(ii.1) et (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 200(3)h)(i) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) L'alinĂ©a 200(5)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) L'alinĂ©a 203(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 203(1.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Effets sur le marché du travail

(1.1) Pour l'application de l'alinĂ©a (1)b), le travail de l'Ă©tranger n'est pas susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marchĂ© du travail canadien lorsque, selon le cas :

(3) Le passage du paragraphe 203(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Évaluation sur demande

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (2.02), le ministère de l'Emploi et du DĂ©veloppement social fournit l'Ă©valuation visĂ©e au paragraphe (1) Ă  la demande de l'agent ou de tout employeur ou groupe d'employeurs, Ă  l'exception de l'employeur qui, selon le cas :

(4) L'alinĂ©a 203(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 203(2.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension du traitement des demandes

(2.02) Le traitement de la demande est suspendu tant que le ministère de l'Emploi et du DĂ©veloppement social a des motifs de soupçonner que l'employeur ayant fait la demande ne respecte pas l'une des conditions prĂ©vues au sous-alinĂ©as 209.3(1)a)(i), 209.3(1)a)(iv), 209.3(1)a)(v) ou 209.3(1)a)(vii) Ă  209.3(1)a)(xii).

Fondement de l'évaluation

(2.1) Dans l'évaluation qu'il fournit au sujet des éléments prévus aux alinéas (1)a) à g), le ministère de l'Emploi et du Développement social se fonde sur tout renseignement fourni par l'employeur qui présente l'offre d'emploi et sur tout autre renseignement pertinent.

(6) Le passage du paragraphe 203(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Facteurs – effets sur le marchĂ© du travail

(3) Le ministère de l'Emploi et du DĂ©veloppement social fonde son Ă©valuation relative aux Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'alinĂ©a (1)b) sur les facteurs ci-après, sauf dans les cas oĂą le travail de l'Ă©tranger n'est pas susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marchĂ© du travail canadien en raison de l'application des paragraphes (1.01) ou (1.1) :

(7) L'alinĂ©a 203(3)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) L'alinĂ©a 203(3)f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(9) Les paragraphes 203(5) et (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Filiale

(5) Pour l'application du prĂ©sent article, la notion de filiale vise notamment :

ContrĂ´le

(6) Pour l'application du paragraphe (5), la notion de contrĂ´le, qu'il soit direct ou indirect, exercĂ© ou non, vise notamment :

8 L'article 209.11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a d), de ce qui suit :

9 (1) Le sous-alinĂ©a 209.2(1)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 209.2(1)a)(vi) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L'alinĂ©a 209.2(1)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (vii), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe 209.2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a a), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe 209.2(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Justification

(3) Le non-respect de l'une des conditions prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (1)a)(i) Ă  (viii) et Ă  l'alinĂ©a (1)a.1) est justifiĂ© s'il dĂ©coule, selon le cas :

Justification

(3.1) Le non-respect de l'une des conditions prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (1)a)(ix) et (x) est justifiĂ© si l'employeur, Ă  la fois :

10 (1) Le sous-alinĂ©a 209.3(1)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 209.3(1)a)(viii) Ă  (xi) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L'alinĂ©a 209.3(1)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (xii), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe 209.3(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a a), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe 209.3(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Justification

(3) Le non-respect de l'une des conditions prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (1)a)(i) Ă  (xiv) et aux alinĂ©as (1)a.1) et b) est justifiĂ© s'il dĂ©coule, selon le cas :

(6) L'article 209.3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Justification

(5) Le non-respect de l'une des conditions prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (1)a)(xv) et (xvi) est justifiĂ© si l'employeur, Ă  la fois :

11 L'alinĂ©a 209.4(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 (1) L'alinĂ©a 209.5a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 209.5b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

13 (1) Le paragraphe 209.7(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ©par adjonction, après l'alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 209.7(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ministre de l'Emploi et du Développement social

(2) Le ministre de l'Emploi et du Développement social peut, à la demande de l'agent, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et c).

14 L'article 209.92 du mĂŞme règlement et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Collecte et communication de renseignements

Collecte de renseignements

209.911 Le ministre de l'Emploi et du DĂ©veloppement social peut recueillir des renseignements relatifs au respect des conditions prĂ©vues Ă  l'article 209.2 par un employeur.

Communication de renseignements

209.92 L'agent peut, afin de dĂ©cider s'il doit dĂ©livrer un permis de travail Ă  un Ă©tranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s'il y a lieu, une dĂ©cision aux termes des alinĂ©as 203(1)a) Ă  g) ou de vĂ©rifier le respect des conditions prĂ©vues aux articles 209.2 Ă  209.4, communiquer au ministre de l'Emploi et du DĂ©veloppement social et aux autoritĂ©s compĂ©tentes des provinces concernĂ©es des renseignements relatifs Ă  la demande de permis de travail ou au respect des conditions prĂ©vues aux articles 209.2 Ă  209.4.

15 Le passage du paragraphe 209.95(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Violations

209.95 (1) L'employeur visĂ© aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l'une des conditions prĂ©vues aux dispositions mentionnĂ©es dans la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 2, si ce non-respect n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et :

16 (1) Le paragraphe 209.96(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Violation distincte — plusieurs Ă©trangers

209.96 (1) Le non-respect d'une condition — qui n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — Ă  l'Ă©gard de plus d'un Ă©tranger constitue une violation distincte commise Ă  l'Ă©gard de chaque Ă©tranger.

(2) Le paragraphe 209.96(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Violation distincte — violence

(4) Le non-respect — qui n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visĂ©e Ă  l'article 17 du tableau 1 de l'annexe 2 quant Ă  chacun des Ă©lĂ©ments visĂ©s aux alinĂ©as 196.2(1)a) Ă  e) constitue une violation distincte.

17 L'article 209.97 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositions

209.97 Le non-respect — qui n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — d'une condition prĂ©vue Ă  l'une des dispositions mentionnĂ©es dans la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 2 est une violation qualifiĂ©e de type A, B ou C, selon ce qui est prĂ©vu Ă  la colonne 3.

18 Les paragraphes 209.993(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis délivré par l'agent

209.993 (1) Si l'agent Ă©value, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l'Emploi et du DĂ©veloppement social dans l'exercice des pouvoirs prĂ©vus aux articles 209.6 Ă  209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu'un employeur a commis une violation parce qu'il n'a pas respectĂ© l'une des conditions prĂ©vues aux dispositions mentionnĂ©es dans la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 2 et que ce non-respect n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il dĂ©livre Ă  cet employeur un avis de dĂ©cision provisoire.

Avis délivré par le ministre

(2) Si le ministre de l'Emploi et du DĂ©veloppement social Ă©value, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l'exercice des pouvoirs prĂ©vus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu'un employeur a commis une violation parce qu'il n'a pas respectĂ© l'une des conditions prĂ©vues aux dispositions mentionnĂ©es dans la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 2 et que ce non-respect n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il dĂ©livre Ă  cet employeur un avis de dĂ©cision provisoire.

19 Le passage du paragraphe 209.994(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Observations de l'employeur — dĂ©lai

209.994 (1) L'employeur Ă  qui est dĂ©livrĂ© un avis de dĂ©cision provisoire aux termes de l'article 209.993 ou un avis de dĂ©cision provisoire corrigĂ© aux termes de l'article 209.995 peut, dans les quinze jours suivant le jour de la rĂ©ception de l'avis :

20 Les paragraphes 209.996(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis délivré par l'agent

209.996 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), si l'agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l'Emploi et du DĂ©veloppement social dans l'exercice des pouvoirs prĂ©vus aux articles 209.6 Ă  209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu'un employeur a commis une violation parce qu'il n'a pas respectĂ© l'une des conditions prĂ©vues aux dispositions mentionnĂ©es dans la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 2 et que ce non-respect n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il dĂ©livre Ă  cet employeur un avis de dĂ©cision finale.

Avis délivré par le ministre

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), si le ministre de l'Emploi et du DĂ©veloppement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l'exercice des pouvoirs prĂ©vus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu'un employeur a commis une violation parce qu'il n'a pas respectĂ© l'une des conditions prĂ©vues aux dispositions mentionnĂ©es dans la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 2 et que ce non-respect n'est pas justifiĂ© au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il dĂ©livre Ă  cet employeur un avis de dĂ©cision finale.

21 L'alinĂ©a 209.997(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

22 (1) Le passage de l'article 8 du tableau 1 de l'annexe 2 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description sommaire

8 Se conformer aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d'œuvre, y compris d'étrangers, dans la province où l'étranger travaille
(2) Le passage de l'article 23 du tableau 1 de l'annexe 2 de la version française du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description sommaire

23 Fournir à l'étranger contaminé par la COVID-19 ou qui en présente des signes et des symptômes, un logement qui a une chambre individuelle, avec accès à une salle de bain privée, qui lui permet de s'isoler
(3) Le tableau 1 de l'annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Description sommaire

Colonne 3

Qualification

25 209.2(1)a.1) et 209.3(1)a.1) Fournir à l'étranger, dans la langue officielle du Canada choisie par celui-ci, une copie papier des renseignements les plus récents rendus disponibles à cette fin par le gouvernement du Canada concernant les droits de l'étranger au Canada Type B
26 209.2(1)a)(ii.1) et
209.3(1)a)(ii.1)
Afficher sur le lieu de travail de l'Ă©tranger Ă  un endroit accessible Ă  celui-ci et dans les deux langues officielles du Canada, une copie papier des renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 209.2(1)a.1) ou 209.3(1)a.1), selon le cas Type B
27 209.2(1)a)(ix) et 209.3(1)a)(xv) Ne pas percevoir ni recouvrer, directement ou indirectement, de l'étranger les frais indiqués Type C
28 209.2(1)a)(x) et 209.3(1)a)(xvi) Veiller à ce que toute personne qui a recruté l'étranger en son nom ne perçoive ni ne recouvre, directement ou indirectement, de l'étranger les frais indiqués Type C
29 209.3(1)a)(xiii) Sauf dans le cas d'un employeur qui emploie un étranger qui exerce un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et que l'accord comprend une assurance-santé, souscrire pour l'étranger à une assurance privée qui couvre les soins médicaux urgents pour toute période durant laquelle celui-ci n'est pas couvert par le régime d'assurance-santé provincial applicable et payer les frais de souscription Type C
30 209.2(1)a)(viii) et
209.3(1)a)(xiv)
Faire des efforts raisonnables pour fournir à l'étranger l'accès à des soins de santé lorsque celui-ci se blesse ou devient malade sur le lieu de travail Type C

Entrée en vigueur

23 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  0 h 0 min 1 s, heure avancĂ©e de l'Est, le trentième jour suivant la date de son enregistrement.