La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numĂ©ro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments supplĂ©mentĂ©s)

Le 26 juin 2021

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les aliments supplĂ©mentĂ©s sont des aliments prĂ©emballĂ©s qui contiennent un ou plusieurs ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ajoutĂ©s, par exemple, des vitamines, des minĂ©raux, des acides aminĂ©s, de la cafĂ©ine et des ingrĂ©dients vĂ©gĂ©taux qui ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s dans le passĂ© comme procurant des bienfaits physiologiques ou pour la santĂ©. Ces ingrĂ©dients peuvent poser des risques pour la santĂ© s'ils sont consommĂ©s en quantitĂ©s excessives par la population gĂ©nĂ©rale ou s'ils sont consommĂ©s par certains groupes vulnĂ©rables tels que les enfants et les femmes enceintes. En raison des risques potentiels, on ne doit pas ajouter des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires aux aliments, sauf lorsqu'on respecte des règles de sĂ©curitĂ© prĂ©cises.

Il n'existe actuellement aucun cadre réglementaire des aliments supplémentés dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des autorisations de mise en marché temporaire (AMT) pour permettre la vente de ces produits au cas par cas et selon des conditions précises. Les intervenants de l'industrie ont mis en évidence que le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif aux entreprises et est un obstacle à l'innovation.

Description : Les modifications proposĂ©es au RAD Ă©tablissent des conditions dĂ©taillĂ©es pour l'utilisation d'ingrĂ©dients supplĂ©mentaires dans les aliments pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens tout en crĂ©ant un environnement rĂ©glementaire prĂ©visible pour l'industrie. Pour chaque ingrĂ©dient supplĂ©mentaire permis, les conditions d'utilisation indiquent notamment les catĂ©gories d'aliments auxquels il peut ĂŞtre ajoutĂ©, la quantitĂ© maximale qui peut ĂŞtre ajoutĂ©e Ă  un aliment et les mises en garde qui doivent ĂŞtre apposĂ©s sur l'Ă©tiquette du produit en fonction de la quantitĂ© ajoutĂ©e.

Les modifications proposées établissent aussi des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage et de publicité pour les aliments supplémentés, en plus des exigences générales énoncées dans le RAD relatives aux aliments préemballés. Les aliments supplémentés doivent comporter un Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui fournit des renseignements sur chaque ingrédient supplémentaire ajouté. Lorsqu'une mise en garde est nécessaire pour un aliment supplémenté, un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette et toute déclaration (soit, une allégation santé sur l'étiquette ou dans une publicité) concernant les ingrédients supplémentaires dans le produit est interdite ou réglementée. Ces exigences supplémentaires visent à aider les Canadiens à établir une distinction entre les aliments supplémentés et les aliments ordinaires, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix éclairés relativement à leur consommation.

En dernier lieu, les modifications proposées établissent un processus de présentation pour permettre à une personne d'ajouter de nouveaux ingrédients supplémentaires ou de nouvelles catégories d'aliments au cadre réglementaire des aliments supplémentés ou de demander de modifier les conditions existantes pour utiliser un ingrédient supplémentaire, si on peut démontrer que la modification ne présente aucun danger pour la santé des Canadiens, ce qui établit un cadre réglementaire flexible qui permet à l'industrie de mettre sur le marché des aliments supplémentés nouveaux et innovateurs.

Justification : Puisque le RAD ne contient aucune disposition qui permet de vendre les aliments supplĂ©mentĂ©s au Canada, SantĂ© Canada dĂ©livre depuis 2012 des AMT qui permettent de vendre au Canada certains aliments supplĂ©mentĂ©s temporairement. Le cadre rĂ©glementaire des AMT a permis au Ministère d'obtenir des renseignements des intervenants de l'industrie pour pouvoir Ă©tablir un cadre rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s. On a utilisĂ© ces donnĂ©es pour Ă©laborer les modifications proposĂ©es au RAD de manière Ă  intĂ©grer de nouveaux règlements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens tout en offrant Ă  l'industrie un environnement rĂ©glementaire prĂ©visible et flexible pour commercialiser les produits.

Au cours des dernières annĂ©es, SantĂ© Canada a effectuĂ© des Ă©tudes de consommation en collaboration avec des chercheurs universitaires qui sont utilisĂ©es pour Ă©laborer des politiques pour un cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s. Le Ministère a aussi effectuĂ© des activitĂ©s de consultation prĂ©alable ciblĂ©e avec les intervenants du secteur de la santĂ© et de l'industrie pour obtenir des commentaires sur les exigences proposĂ©es pour le nouveau cadre. En gĂ©nĂ©ral, les intervenants ont considĂ©rĂ© que la proposition est un changement positif. Plus prĂ©cisĂ©ment, les intervenants de l'industrie ont appuyĂ© l'achèvement des exigences en matière de rapports annuels en vertu du cadre rĂ©glementaire des AMT, car ils sont très onĂ©reux. Les intervenants de l'industrie ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet des restrictions proposĂ©es Ă  l'Ă©gard des allĂ©gations santĂ© et de l'exigence d'apposer un identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde sur certains produits. Ils ont aussi mis en Ă©vidence la nĂ©cessitĂ© d'une pĂ©riode de transition adĂ©quate. Les intervenants du secteur de la santĂ© ont appuyĂ© les exigences relatives aux Ă©tiquettes et aux allĂ©gations santĂ©, mais ont aussi dit qu'on devrait prendre d'autres mesures pour rĂ©gler le problème liĂ© Ă  la teneur Ă©levĂ©e en sucre d'un grand nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s. SantĂ© Canada a considĂ©rĂ© les commentaires et a mis au point le projet de règlement pour prĂ©parer la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie 1.

Les avantages directs de l'adoption d'un nouveau cadre rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s sont des Ă©conomies de coĂ»ts prĂ©vues de 7,8 millions $ annualisĂ©s ou de 54,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans. Cette estimation est basĂ©esur une rĂ©duction des coĂ»ts pour les intervenants de l'industrie et SantĂ© Canada dĂ©coulant de l'Ă©limination du processus de demande d'AMT et des exigences en matière de rapports post-commercialisation. La proposition prĂ©voit aussi des coĂ»ts de 2,7 millions $ annualisĂ©s ou de 19,2 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans pour les aliments supplĂ©mentĂ©s existants qui ont des AMT pour se conformer aux exigences en vertu du nouveau règlement, ainsi que pour le gouvernement du Canada pour effectuer les activitĂ©s relatives Ă  la conformitĂ© et Ă  l'application de la loi. Les bĂ©nĂ©fices nets pour l'industrie et le gouvernement sont de 5,1 millions $ annualisĂ©s ou de 35,7 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Le Ministère a considéré des modèles de différents organismes de réglementation étrangers, notamment de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis. Il n'y a pas de norme mondiale pour réglementer les aliments supplémentés, toutefois, l'approche de la Nouvelle-Zélande est en harmonie avec les objectifs du Canada et a été considérée attentivement pour élaborer le cadre réglementaire proposé.

Enjeux

Par opposition aux aliments ordinaires, les aliments supplémentés contiennent des ingrédients supplémentaires qui présentent des risques pour la santé s'ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s'ils sont consommés par certains groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes. Le RAD ne contient aucune disposition qui permet la vente des aliments supplémentés au Canada. En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des AMT qui permettent de commercialiser certains aliments supplémentés au cas par cas.

En vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada examine les demandes de commercialisation d'aliments supplémentés présentées par les intervenants de l'industrie pour déterminer si les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs. Si on peut démontrer que les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs, Santé Canada accorde une AMT qui énonce certaines conditions que le fabricant ou le distributeur doit respecter pour pouvoir vendre le produit.

Selon les conditions de l'AMT, Santé Canada exige que les intervenants de l'industrie présentent les recherches, les données sur les ventes et les rapports sur les incidents liés aux aliments supplémentés qui sont sur le marché. Cela a permis au Ministère d'obtenir beaucoup de renseignements sur les aliments supplémentés et d'élaborer des règlements précis visant ces produits. Entre-temps, les intervenants de l'industrie ont mis en évidence que le processus pour obtenir une AMT est imprévisible et nécessite beaucoup de temps, puisque les renseignements demandés par Santé Canada varient d'une demande à l'autre. Les intervenants de l'industrie ont aussi mis en évidence que, relativement à l'AMT, l'exigence de présenter régulièrement des rapports sur leurs produits à Santé Canada nécessite beaucoup de ressources.

En outre, en vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada a indiqué que seulement certaines catégories d'aliments peuvent être considérées comme des aliments supplémentés. Les intervenants de l'industrie ont un intérêt de plus en plus marqué à l'égard de la commercialisation de nouveaux types d'aliments supplémentés et ont mis en évidence que le manque de clarté relativement à la mise en marché des aliments supplémentés est un obstacle à l'innovation.

Un nouveau cadre dans le RAD est nécessaire pour créer un environnement réglementaire prévisible pour les aliments supplémentés pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en permettant à l'industrie de commercialiser des produits nouveaux et innovateurs.

Contexte

Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés qui contiennent un ou plusieurs ingrédients supplémentaires, par exemple, des vitamines, des minéraux nutritifs, des acides aminés ou d'autres ingrédients (par exemple, de la caféine et des extraits d'herbes) qui, dans le passé, ont été commercialisés comme ayant des bienfaits physiologiques ou des bienfaits pour la santé. Ces aliments supplémentés incluent des boissons additionnées de minéraux pour l'hydratation, des boissons énergisantes contenant de la caféine (BEC) commercialisées pour leur capacité de rétablir temporairement la vivacité d'esprit et des barres-collations avec des vitamines commercialisées pour maintenir une bonne santé.

Consommer des aliments ordinaires autant et aussi souvent qu'on le souhaite ne présente aucun danger pour la santé, toutefois, la consommation d'aliments supplémentés peut poser des risques pour la santé en raison de leurs ingrédients supplémentaires. Plus précisément, les ingrédients supplémentaires peuvent présenter des risques pour la santé s'ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s'ils sont consommés par certains groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes. Par exemple, un apport de calcium excessif peut causer des calculs rénaux et la supplémentation en acides aminés peut causer un déséquilibre des acides aminés qui peut engendrer une croissance retardée. En raison des risques potentiels, on ne doit pas ajouter des ingrédients supplémentaires aux aliments, sauf lorsqu'on respecte des règles de sécurité précises.

Les aliments supplémentés sont différents par rapport aux aliments enrichis, puisque l'enrichissement alimentaire comporte l'ajout de vitamines et de minéraux nutritifs à des fins de santé publique précises, par exemple, l'ajout obligatoire de vitamine D au lait pour lutter contre des maladies des os telles que le rachitisme chez les enfants. Les ingrédients supplémentaires sont aussi différents par rapport aux additifs alimentaires qui sont généralement utilisés pour obtenir un effet technique au cours de la fabrication d'un aliment, par exemple, la gomme de guar qui est utilisée comme agent épaississant. Santé Canada a évalué l'utilisation des additifs alimentaires et l'ajout de nutriments à des fins de santé publique précises et a établi des conditions dans les règlements indiquant les cas dans lesquels ces ingrédients peuvent être utilisés dans les aliments sans danger pour la santé. Toutefois, pour les aliments qui contiennent des ingrédients supplémentaires, le RAD n'énonce pas les conditions pour réduire les risques liés à la commercialisation de ces aliments. Par conséquent, la vente des aliments supplémentés est interdite au Canada, sauf lorsque Santé Canada a délivré une autorisation de mise en marché temporaire.

Les aliments supplémentés ne pouvaient pas être commercialisés en vertu du RAD avant 2012 et les fabricants vendaient leurs aliments supplémentés en tant que produits de santé naturels (PSN). Vers la fin de 2011, le ministre de la Santé a annoncé l'intention de réglementer les BEC et d'autres produits de santé naturels (PSN) en tant qu'aliments en fonction du format du produit, de l'historique d'utilisation, des déclarations pour le consommateur et de la perception du public. Ensuite, Santé Canada a transféré des centaines de PSN au cadre réglementaire des aliments. Les produits contenant des quantités d'ingrédients qui ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs pouvaient être vendus temporairement en tant qu'aliments par suite d'une AMT. Depuis ce temps, les fabricants peuvent présenter une demande d'AMT pour les nouveaux aliments supplémentés pour les commercialiser.

Une AMT est un mécanisme réglementaire que Santé Canada peut utiliser pour autoriser un fabricant à vendre, pendant une période précise, un aliment qui ne pouvait être vendu parce qu'il n'était pas conforme à des exigences précises du RAD. Pour pouvoir obtenir une AMT, le fabricant doit obtenir des renseignements sur le produit lorsqu'il est sur le marché et doit présenter ces renseignements à Santé Canada pour appuyer des modifications réglementaires futures. Dans le cas des aliments supplémentés, les recherches et les données obtenues des AMT depuis 2012 sont notamment les recherches sur l'opinion publique, les tendances de consommation, les données sur les ventes et les rapports sur les incidents liés à la consommation, ce qui a permis à Santé Canada d'obtenir beaucoup de renseignements sur ces produits et les risques connexes, qui ont été utilisés pour élaborer le règlement proposé.

Les intervenants de l'industrie ont mis en Ă©vidence que la commercialisation des aliments supplĂ©mentĂ©s dans le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif et ont soulignĂ© que l'absence d'un cadre rĂ©glementaire prĂ©visible est un obstacle Ă  la commercialisation de ces produits. Par consĂ©quent, l'initiative visant Ă  Ă©tablir un nouveau cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s est expliquĂ©e dans la Feuille de route de l'examen rĂ©glementaire de l'agroalimentaire et de l'aquaculture du gouvernement du Canada de juin 2019. Un des enjeux clĂ©s mis en Ă©vidence dans la Feuille de route sous le thème « Une rĂ©glementation claire, agile et rĂ©ceptive Â» est que « la rĂ©glementation des aliments est dĂ©suète, ce qui limite la souplesse et la capacitĂ© de l'industrie d'innover. Â» SantĂ© Canada s'est engagĂ© Ă  aborder ce problème en prenant les mesures nĂ©cessaires pour restructurer les règlements sur les aliments, y compris l'Ă©laboration d'un nouveau cadre rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s. On trouve cet engagement dans le Plan prospectif de la rĂ©glementation du Ministère, dans le cadre de l'initiative « Moderniser la rĂ©glementation des aliments pour permettre aux Canadiens de se procurer des aliments novateurs et salubres Â».

Objectif

L'objectif de ces modifications proposĂ©es est d'Ă©tablir un cadre rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s au Canada. Le projet de règlement aide Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens tout en crĂ©ant un environnement rĂ©glementaire clair et prĂ©visible pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. On prĂ©voit atteindre l'objectif en Ă©laborant un cadre rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s fondĂ© sur le risque qui :

Description

Le projet de règlement vise à modifier le RAD de manière à créer un nouveau Titre 29 à la partie B qui énonce un cadre réglementaire pour les aliments supplémentés. On propose aussi plusieurs modifications connexes aux Titres existants à la Partie B et D (vitamines, minéraux et acides aminés).

Définitions

Au Titre 1, Partie B du RAD, le projet de règlement vise Ă  modifier les dĂ©finitions existantes de « produit chimique agricole Â» et de « additif alimentaire Â» de manière Ă  exclure les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires et Ă  modifier la dĂ©finition existante de « aliment spĂ©cial Â» de manière Ă  exclure les aliments supplĂ©mentĂ©s. Le projet de règlement vise aussi Ă  dĂ©finir les Ă©lĂ©ments suivants pour appuyer le nouveau cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s :

Au Titre 28, Partie B, on propose de modifier la dĂ©finition existante de « aliment nouveau Â» de manière Ă  exclure les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires et les aliments supplĂ©mentĂ©s.

En outre, le projet de règlement vise Ă  dĂ©finir les Ă©lĂ©ments suivants au Titre 29, Partie B du RAD :

Interdictions et exemptions

Les alinĂ©as 4(1)a) et (d) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) interdisent la vente d'aliments qui contiennent des substances toxiques ou dĂ©lĂ©tères ou qui sont falsifiĂ©s. Une nouvelle disposition au Titre 29 doit exempter un aliment supplĂ©mentĂ© de cette interdiction en indiquant que l'ajout d'un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire Ă  un aliment n'est pas considĂ©rĂ© comme l'ajout de substances toxiques ou dĂ©lĂ©tères ou comme une falsification du produit si l'ingrĂ©dient est ajoutĂ© conformĂ©ment aux conditions Ă©noncĂ©es dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

L'article 6 et le paragraphe 6.1(2) de la LAD et l'article B.01.042 du RAD interdisent des activitĂ©s telles que l'emballage, la publicitĂ© ou la vente d'un aliment normalisĂ© si la norme n'est pas respectĂ©e. On prĂ©voit adopter une autre disposition au Titre 29 en vue d'exempter les aliments supplĂ©mentĂ©s de ces interdictions, plus prĂ©cisĂ©ment relativement Ă  tout ingrĂ©dient supplĂ©mentaire ajoutĂ©.

Pour empêcher que des ingrédients supplémentaires soient ajoutés indirectement à des aliments sans respecter les conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, on prévoit adopter une nouvelle disposition pour interdire l'utilisation d'un aliment supplémenté en tant qu'ingrédient pour la fabrication d'un produit préemballé qui n'est pas un aliment supplémenté.

Enfin, pour éviter que les consommateurs ne confondent un aliment supplémenté avec un aliment ordinaire, on prévoit adopter une nouvelle disposition au titre 29 pour interdire la vente d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés et d'aliments ordinaires du même type.

Le projet de règlement doit aussi exempter les aliments supplĂ©mentĂ©s des exigences et des interdictions Ă  la Partie D du RAD sur l'ajout de vitamines, de minĂ©raux nutritifs et d'acides aminĂ©s aux aliments Ă  des fins de santĂ© publique. L'ajout d'ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, y compris les vitamines, les minĂ©raux nutritifs et les acides aminĂ©s, aux aliments doit ĂŞtre conforme aux conditions Ă©noncĂ©es dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

Modification des listes

Santé Canada propose d'établir un processus de présentation permettant à une personne de demander de modifier la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées ou la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. Le processus doit être la première étape de la mise en marché de nouveaux ingrédients ou catégories d'aliments supplémentés lorsqu'on peut fournir des renseignements qui démontrent leur innocuité. Dans le cadre du processus, une personne pourrait aussi demander de retirer une substance ou de modifier les conditions d'utilisation d'une substance, s'il est possible de fournir des renseignements qui appuient la modification proposée.

On propose de nouvelles dispositions au Titre 29 du RAD qui indiquent les renseignements qui doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s conformĂ©ment aux directives du ministre de la SantĂ© pour modifier une des deux listes, notamment :

On propose aussi une nouvelle disposition pour permettre au ministre de la Santé de demander des renseignements supplémentaires à la personne qui a présenté la demande, s'il y a lieu, pour pouvoir évaluer si la modification proposée aux listes est nécessaire.

Étiquettes

Le cadre proposĂ© vise Ă  utiliser les dispositions sur l'Ă©tiquetage du RAD pour les produits prĂ©emballĂ©s. Puisque les aliments supplĂ©mentĂ©s sont des produits prĂ©emballĂ©s, les exigences en matière d'Ă©tiquetage pour les produits prĂ©emballĂ©s au Titre 1 s'appliquent aussi aux aliments supplĂ©mentĂ©s. Les exigences sont notamment : Ă©tiquettes bilingues, nom usuel, pays d'origine, datation, directives d'entreposage, nom et principal lieu d'affaires, liste des ingrĂ©dients, Ă©tiquetage des allergènes, numĂ©ro de lot, dĂ©claration de la quantitĂ© nette et lisibilitĂ© et emplacement des renseignements. SantĂ© Canada propose de modifier ou d'Ă©largir les dispositions sur l'Ă©tiquetage qui s'appliquent aux produits prĂ©emballĂ©s au Titre 1 ou d'exempter les aliments supplĂ©mentĂ©s, selon les besoins.

Dans certains cas, on propose des exigences en matière d'Ă©tiquetage diffĂ©rentes ou supplĂ©mentaires pour les aliments supplĂ©mentĂ©s pour le nouveau cadre pour aider les consommateurs Ă  Ă©tablir une distinction entre les aliments supplĂ©mentĂ©s et les aliments ordinaires, Ă  comprendre les risques pour la santĂ© associĂ©s Ă  ces produits et Ă  faire des choix Ă©clairĂ©s relativement Ă  leur consommation. On doit toujours dĂ©clarer un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire dans la liste des ingrĂ©dients, mĂŞme s'il est un constituant d'un ingrĂ©dient qui ne doit pas gĂ©nĂ©ralement ĂŞtre indiquĂ© sur l'Ă©tiquette. Les nouveaux Ă©lĂ©ments des Ă©tiquettes suivants doivent ĂŞtre indiquĂ©s au Titre 29, Partie B :

Ă€ l'exception des aliments vendus dans des petits emballages, les aliments supplĂ©mentĂ©s doivent comporter un TRAS standardisĂ© sur l'Ă©tiquette au lieu du TVN qui doit figurer sur la plupart des produits prĂ©emballĂ©s. Cette exigence vise aussi un produit prĂ©emballĂ© qui contient un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s. Le TRAS doit avoir un aspect et un format semblables Ă  ceux du TVN et doit indiquer les mĂŞmes renseignements sur la portion indiquĂ©e, la valeur Ă©nergĂ©tique (calories) et les 13 nutriments principaux qui doivent ĂŞtre dĂ©clarĂ©s et comporter l'Ă©noncĂ© interprĂ©tatif du pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ). Le TRAS doit aussi indiquer le nom et la valeur absolue de chaque ingrĂ©dient supplĂ©mentaire sous une rubrique « SupplĂ©mentĂ© en Â». Les vitamines ou les minĂ©raux nutritifs ajoutĂ©s en tant qu'ingrĂ©dient supplĂ©mentaire conformĂ©ment Ă  la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s doivent ĂŞtre indiquĂ©s dans le TRAS sous une rubrique « SupplĂ©mentĂ© en Â» et le pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) n'est pas permis. Par consĂ©quent, la mĂ©thode pour indiquer une vitamine ou un minĂ©ral nutritif dĂ©pend de la question de savoir s'il est ajoutĂ© en tant qu'ingrĂ©dient supplĂ©mentaire. On prĂ©voit qu'un Ă©noncĂ© interprĂ©tatif après la rubrique « SupplĂ©mentĂ© en Â» sera obligatoire pour les aliments supplĂ©mentĂ©s ou les produits qui contiennent un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s. L'Ă©noncĂ© interprĂ©tatif doit expliquer que les quantitĂ©s d'ingrĂ©dients supplĂ©mentaires indiquĂ©es dans le TRAS sont les quantitĂ©s naturelles et des quantitĂ©s supplĂ©mentaires.

Un grand nombre de dispositions du RAD concernant le TVN sont aussi pertinentes pour le TRAS, toutefois, de nouvelles dispositions sur le TRAS seront énoncées au Titre 29, notamment on prévoit utiliser et modifier la plupart des dispositions sur le TVN au Titre 1 et, en même temps, adopter de nouvelles dispositions pour tenir compte des différences par rapport au TVN. S'il y a lieu, des dispositions précises doivent énoncer les exigences relatives à la vitamine A et au bêta-carotène qui, s'ils sont ajoutés à titre d'ingrédients supplémentaires, suivraient des règles d'écriture différentes par rapport aux aliments ordinaires. En plus de devoir déclarer les nutriments et les ingrédients supplémentaires, d'autres nutriments peuvent être indiqués dans le TRAS volontairement (par exemple, l'amidon et les acides gras polyinsaturés) comme pour le Tableau de la valeur nutritive. Les nouvelles dispositions au Titre 29 doivent énoncer aussi des exigences sur la présentation, l'emplacement et l'orientation du TRAS sur l'étiquette, les options pour différents formats du TRAS (soit lorsqu'un aliment supplémenté est préparé conformément aux directives indiquées sur l'emballage ou en combinaison avec d'autres ingrédients ou vendu en tant qu'assortiment de plusieurs aliments supplémentés similaires), les autres modes de présentation et les exceptions pour les petits emballages.

On prĂ©voit que le règlement Ă©nonce une hiĂ©rarchie des formats et des dimensions du TRAS et le choix du format doit se fonder sur les règles utilisĂ©es pour le TVN, soit au maximum 15 % de l'espace disponible doit ĂŞtre utilisĂ© pour le TRAS. S'il n'est pas possible d'utiliser 15 % ou moins de l'espace disponible pour le TRAS, le règlement permet d'autres modes de prĂ©sentation du TRAS, par exemple, il peut ĂŞtre placĂ© sur une Ă©tiquette mobile, une notice d'accompagnement, le verso d'une Ă©tiquette, une Ă©tiquette dĂ©pliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier. Toutefois, en tant que nouvelle règle visant uniquement les aliments supplĂ©mentĂ©s, y compris un assortiment de plusieurs aliments supplĂ©mentĂ©s, le TRAS ne peut ĂŞtre placĂ© sur une notice d'accompagnement ou le verso d'une Ă©tiquette si une liste de mises en garde est nĂ©cessaire pour le produit.

Relativement aux petits emballages, pour les aliments supplĂ©mentĂ©s qui ont moins de 100 cmréférence 2 de surface exposĂ©e disponible, il n'est pas nĂ©cessaire d'afficher le TRAS, sauf lorsque l'Ă©tiquette doit comporter une liste de mises en garde ou lorsque l'Ă©tiquette ou la publicitĂ© comporte une dĂ©claration. Toutefois, on doit indiquer sur l'Ă©tiquette comment les acheteurs ou les consommateurs peuvent obtenir les renseignements.

Le règlement doit énoncer des exigences précises pour les aliments supplémentés qui doivent être utilisés uniquement comme ingrédients pour la fabrication d'autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail. Le règlement doit énoncer que des renseignements écrits doivent accompagner un tel produit au lieu d'être affichés sur l'emballage et que la valeur absolue doit être indiquée avec une précision qui correspond à l'exactitude de la méthode d'analyse. Ces renseignements ne sont pas fournis directement au consommateur, mais à l'acheteur (par exemple, un fabricant) et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'utiliser le TRAS ou d'indiquer le pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ). Ces dispositions se fondent sur les exigences existantes pour les produits préemballés et visent à englober les renseignements sur les ingrédients supplémentaires.

Les aliments supplĂ©mentĂ©s doivent comporter des mises en garde sur l'Ă©tiquette, selon les conditions prescrites dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s, en cas d'ajout de certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ou de certaines quantitĂ©s d'ingrĂ©dients supplĂ©mentaires. Une nouvelle disposition au Titre 29 doit Ă©noncer que les mises en garde doivent ĂŞtre regroupĂ©s dans une liste sous une rubrique « attention Â» adjacente au TRAS. On propose d'autres dispositions visant l'aspect des mises en garde qui doivent se fonder sur les exigences existantes pour la liste des ingrĂ©dients et des allergènes sur l'Ă©tiquette des produits prĂ©emballĂ©s. Plus prĂ©cisĂ©ment, les mises en garde doivent ĂŞtre en français et en anglais, doivent ĂŞtre distincts par rapport aux autres renseignements sur l'Ă©tiquette et doivent ĂŞtre affichĂ©s conformĂ©ment aux exigences relatives Ă  la police et au corps pour assurer la lisibilitĂ© des renseignements.

Lorsqu'on doit apposer sur des aliments supplémentés une liste de mises en garde, le projet de règlement prévoit aussi que le produit comporte un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur l'étiquette. Il est interdit d'apposer sur les produits préemballés un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou toute déclaration qui ressemble à s'y méprendre à l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, sauf s'il s'agit d'un aliment supplémenté qui doit comporter une liste de mises en garde.

SantĂ© Canada propose que l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde soit noir et blanc, comporte un point d'exclamation, en plus du texte « supplĂ©mentĂ© Â», et une attribution Ă  SantĂ© Canada et soit placĂ© bien en vue et dans un espace libre dans la moitiĂ© supĂ©rieure de l'espace principal de l'Ă©tiquette de l'aliment supplĂ©mentĂ© ou dans la moitiĂ© droite de l'espace principal de l'Ă©tiquette si la hauteur de l'espace principal est infĂ©rieure Ă  sa largeur. L'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est un repère visuel qui encourage le consommateur Ă  lire les mises en garde pour des avertissements et des directives sur la consommation du produit. On prĂ©voit des nouvelles dispositions au Titre 29 visant la description, l'aspect ou le format, la lisibilitĂ© et l'emplacement de l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde. Le format permis de l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde doit ĂŞtre Ă©noncĂ© dans le RAD dans une nouvelle annexe (Annexe K.2). La taille de l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde doit ĂŞtre proportionnelle Ă  la superficie de la principale surface exposĂ©e de l'emballage et la taille de l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est rĂ©duite si la superficie de la principale surface exposĂ©e est rĂ©duite. La hiĂ©rarchie des formats et des dimensions doit ĂŞtre Ă©noncĂ©e dans le RĂ©pertoire des spĂ©cifications sur l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde.

Déclarations

Le cadre proposé doit se fonder sur les dispositions existantes du RAD pour les produits préemballés relativement aux déclarations (soit, allégations ou mentions sur l'étiquette du produit ou dans une publicité). Comme pour les étiquettes, les exigences générales au Titre 1 du RAD relativement aux déclarations sur l'étiquette d'un produit préemballé, s'appliquent aussi aux aliments supplémentés.

En outre, SantĂ© Canada prĂ©voit adopter de nouvelles dispositions au Titre 29 qui imposent de nouvelles conditions sur l'utilisation des dĂ©clarations sur l'Ă©tiquette ou dans l'annonce d'un aliment supplĂ©mentĂ© :

Ces interdictions supplémentaires visent à empêcher que les déclarations éclipsent les risques liés aux aliments supplémentés, à prévenir l'utilisation de déclarations vagues ou trompeuses, à éviter des messages contradictoires pour les consommateurs et à aider les Canadiens à faire des choix éclairés relativement à la consommation d'aliments supplémentés.

Transition

Lorsque les règlements entreront en vigueur, on accordera une période de transition de trois ans aux aliments supplémentés qui ont des AMT pour leur permettre de se conformer aux règlements. Même si les AMT expirent, le projet de règlement permet de continuer de commercialiser ces produits pendant toute la période de transition si les conditions indiquées dans les AMT sont respectées. Pour pouvoir tirer avantage de la période de transition, ces aliments ne doivent pas faire l'objet d'une demande de retrait et doivent être indiqués au Tableau 1 du document Listes des aliments ayant reçus des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) le jour de l'entrée en vigueur du règlement.

Santé Canada continuera d'accepter des demandes d'AMT jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement et continuera de traiter les demandes après l'entrée en vigueur du règlement. Dans le cas de demandes approuvées après la date d'entrée en vigueur du règlement, le fabricant reçoit un avis écrit du ministre indiquant que son produit peut être vendu selon les conditions énoncées dans les dispositions transitoires et selon les exigences existantes en vertu du cadre réglementaire des AMT. Pour ces produits, le fabricant a le restant de la période de transition de trois ans pour respecter le nouveau règlement s'il se conforme aux conditions énoncées dans les dispositions transitoires.

Les aliments supplémentés qui sont commercialisés après la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement doivent respecter immédiatement le nouveau règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

SantĂ© Canada a effectuĂ© les recherches prĂ©liminaires et les activitĂ©s de consultation suivantes pour obtenir des commentaires des consommateurs et des intervenants concernĂ©s sur les Ă©lĂ©ments clĂ©s de la proposition. SantĂ© Canada a considĂ©rĂ© les conclusions et a mis au point le projet de règlement pour prĂ©parer la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie 1.

Étude de consommation

SantĂ© Canada a collaborĂ© avec une institution universitaire pour effectuer des Ă©tudes de consommation et de l'environnement alimentaire visant les aliments supplĂ©mentĂ©s. La première sĂ©rie d'Ă©tudes Ă©tait axĂ©e sur des entrevues et des groupes de discussion avec des Canadiens ayant diffĂ©rents niveaux d'alphabĂ©tisme pour obtenir des commentaires subjectifs sur les Ă©tiquettes possibles pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Les amĂ©liorations des exigences proposĂ©es en matière d'Ă©tiquetage ont Ă©tĂ© testĂ©es auprès de 4 000 Canadiens ayant diffĂ©rents niveaux d'alphabĂ©tisme en utilisant un essai en ligne de faux emballages et un Ă©chantillon alĂ©atoire. L'Ă©tude de consommation a mis en Ă©vidence :

Consultation préalable

À l'automne 2020, Santé Canada a organisé des séances de consultation préalable ciblée avec les intervenants pour donner un aperçu de l'approche proposée à la réglementation des aliments supplémentés. L'objectif était d'obtenir des commentaires sur des éléments stratégiques clés et d'orienter l'élaboration du projet de règlement. On a organisé trois séances distinctes en ligne avec les associations d'industries, les intervenants clés du secteur de la santé et les petites entreprises. Santé Canada a aussi organisé plusieurs réunions de suivi avec les associations d'industries pour obtenir des commentaires et répondre à des questions supplémentaires concernant le projet de règlement.

Pendant la consultation préalable, les intervenants du secteur de la santé et de l'industrie ont surtout posé des questions pour mieux comprendre le projet de règlement et ses conséquences. Les intervenants du secteur de la santé ont approuvé les restrictions relatives aux déclarations sur les aliments supplémentés et ont mis en évidence qu'il faudrait prendre plus de mesures pour informer les consommateurs de la teneur élevée en sucre d'un grand nombre d'aliments supplémentés, surtout les boissons.

En gĂ©nĂ©ral, les intervenants de l'industrie ont considĂ©rĂ© que le cadre proposĂ© pour les aliments supplĂ©mentĂ©s est un changement positif par rapport aux problèmes actuels dĂ©coulant des AMT. Plus prĂ©cisĂ©ment, les intervenants de l'industrie ont approuvĂ© la proposition de ne plus prĂ©senter des rapports annuels Ă  SantĂ© Canada parce qu'ils considèrent cette exigence comme un fardeau administratif excessif. Ils ont aussi soulevĂ© quelques prĂ©occupations en fonction des renseignements prĂ©liminaires partagĂ©s :

Sondage sur l'analyse coûts-avantages

Ă€ l'automne 2020, SantĂ© Canada a transmis aux intervenants du secteur un sondage sur l'analyse coĂ»ts-avantages (ACA) pour obtenir des commentaires sur le cadre proposĂ©. Le sondage a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  60 intervenants du secteur, y compris quatre associations, qui ont des AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s. Le taux de rĂ©ponse pour le sondage a Ă©tĂ© d'environ 12 %, y compris des rĂ©ponses de deux associations, qui reprĂ©sentent environ 70 % des intervenants du secteur des aliments supplĂ©mentĂ©s, d'une grande entreprise et de quatre petites entreprises.

En général, les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué qu'elles appuient la mise en œuvre du nouveau cadre, parce qu'il permet d'éliminer le processus de demande d'AMT pour tous les aliments supplémentés, qui est lourd et complexe.

Un grand nombre de prĂ©occupations soulevĂ©es pendant le processus de consultation prĂ©alable ont aussi Ă©tĂ© soulevĂ©es dans les rĂ©ponses au sondage sur l'ACA. Toutefois, les intervenants ont mis en Ă©vidence d'autres problèmes liĂ©s Ă  certains aspects de l'approche proposĂ©e, surtout :

Les rĂ©ponses au sondage ont mis en Ă©vidence des problèmes prĂ©cis liĂ©s aux nouvelles exigences en matière d'Ă©tiquetage et certains de ces problèmes avaient Ă©tĂ© abordĂ©s pendant le processus de consultation prĂ©alable :

Santé Canada comprend ces préoccupations, toutefois, les recherches effectuées par Santé Canada sur l'étiquetage des aliments supplémentés appuient une approche à l'étiquetage à composantes multiples, qui peut être utilisée pour tous les aliments supplémentés.

Dans certains cas, les personnes qui ont rĂ©pondu au sondage ont dit que le Canada devrait considĂ©rer les exigences en matière d'Ă©tiquetage pour les aliments supplĂ©mentĂ©s qui sont utilisĂ©es en Nouvelle-ZĂ©lande, qui exigent que les aliments supplĂ©mentĂ©s indiquent clairement « aliment supplĂ©mentĂ© Â» sur l'Ă©tiquette et sur tous les matĂ©riels publicitaires et « un nom ou une description de l'aliment suffisant pour expliquer la nature de l'aliment. Â» rĂ©fĂ©rence 1,rĂ©fĂ©rence 2 ConformĂ©ment Ă  l'approche de la Nouvelle-ZĂ©lande, SantĂ© Canada propose un identificateur textuel pour les aliments supplĂ©mentĂ©s.

Les personnes qui ont répondu au sondage ont exprimé des préoccupations au sujet de la transition des aliments supplémentés au nouveau cadre. En plus des préoccupations exprimées pendant le processus de consultation préalable, les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué que Santé Canada devrait prévoir une période de transition d'au moins quatre ans pour les aliments supplémentés existants pour satisfaire aux nouvelles exigences et pour harmoniser la date de conformité avec la date d'entrée en vigueur des nouvelles exigences en matière d'étiquetage découlant d'autres projets de règlement. Par conséquent, Santé Canada prévoit continuer d'accepter des demandes d'AMT jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement et prévoit une période de transition de trois ans après la date d'entrée en vigueur pour réduire le fardeau administratif pour les entreprises.

Les personnes qui ont répondu au sondage ont aussi mis en évidence l'incidence potentielle sur les petites entreprises, surtout en raison du coût élevé pour les petites entreprises pour se conformer au nouveau règlement. Les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué que mettre à jour les étiquettes des produits pour satisfaire aux nouvelles exigences est plus onéreux pour les petites entreprises, parce qu'elles ne peuvent faire des économies d'échelle et peuvent subir des conséquences disproportionnées, si elles doivent reformuler certains produits existants. Les petites entreprises généralement vendent un nombre limité de produits, par conséquent, elles subissent des conséquences plus graves si un de leurs produits est touché. Santé Canada a pris en compte les préoccupations des petites entreprises et a conclu qu'une période de transition de trois ans aide à réduire le fardeau administratif des grandes et petites entreprises.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente proposition n'a aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes du gouvernement.

Choix de l'instrument

Option 1 : Autorisations de mise en marchĂ© temporaire (statu quo)

Le RAD ne contient aucune disposition qui permet de vendre les aliments supplémentés au Canada. En tant que mesure temporaire, Santé Canada utilise des AMT après avoir effectué des évaluations de l'innocuité au cas par cas pour permettre la vente de certains aliments supplémentés et le Ministère obtient des renseignements des fabricants pour appuyer des modifications au RAD.

Santé Canada a obtenu des données sur les aliments supplémentés au cours de la dernière décennie pour appuyer l'élaboration d'un cadre réglementaire pour ces aliments. Le cadre proposé répond aux demandes des intervenants de l'industrie de créer un environnement réglementaire prévisible pour les aliments supplémentés et aborde leurs préoccupations au sujet des exigences relatives aux AMT qui imposent un fardeau administratif excessif.

Option 2 : Approche non rĂ©glementaire

Le RAD ne permet pas la vente d'aliments supplémentés, sauf si une AMT a été délivrée. Toute approche non réglementaire visant à permettre la vente d'aliments supplémentés n'est pas viable parce qu'elle ne serait pas conforme au RAD.

Option 3 : Approche rĂ©glementaire (option recommandĂ©e)

Pour assurer la transparence pour les intervenants et crĂ©er un environnement rĂ©glementaire prĂ©visible pour les aliments supplĂ©mentĂ©s vendus au Canada, on recommande d'apporter des modifications au RAD. Un nouveau cadre rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s offre de la prĂ©visibilitĂ© aux fabricants qui veulent commercialiser des aliments supplĂ©mentĂ©s nouveaux et innovateurs. Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es sont indiquĂ©es en tant qu'engagement de SantĂ© Canada dans la Feuille de route de l'examen rĂ©glementaire de l'agroalimentaire et de l'aquaculture du gouvernement du Canada de juin 2019 sous le thème « Une rĂ©glementation claire, agile et rĂ©ceptive. Â» En mĂŞme temps, le nouveau cadre Ă©tablit des exigences cohĂ©rentes pour la vente des aliments supplĂ©mentĂ©s pour protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des consommateurs, surtout les groupes vulnĂ©rables.

À l'échelle internationale, il n'y a pas d'approche réglementaire cohérente pour gérer les aliments supplémentés. La Nouvelle-Zélande est le seul pays qui a établi un cadre pour réglementer les aliments supplémentés et Santé Canada a considéré attentivement cette approche.

Conformément aux principes de la réglementation axée sur les résultats, Santé Canada propose une approche fondée sur les risques pour la commercialisation des aliments supplémentés. Le Ministère prévoit déterminer les ingrédients supplémentaires qui sont sans danger pour la santé s'ils sont utilisés selon des conditions précises et prévoit les intégrer à la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et à la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées. Les entreprises auront la possibilité de créer de nouveaux produits conformément aux listes et à leurs conditions respectives.

En même temps, le cadre proposé sera flexible et adaptable de manière à répondre aux demandes des intervenants, y compris les intervenants de l'industrie. Puisque Santé Canada prévoit gérer les listes sur le plan administratif, on peut considérer des modifications à la liste après avoir effectué une évaluation de l'innocuité pertinente sans devoir utiliser un processus de modifications réglementaires, ce qui établit un processus de mise en marché rationnalisé pour des utilisations innovatrices de catégories d'aliments ou d'ingrédients supplémentaires qui n'ont pas été vérifiés et considérés comme étant sans danger antérieurement par Santé Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le rapport sur l'ACA est disponible sur demande. L'ACA vise Ă  quantifier les avantages et les coĂ»ts prĂ©vus pour apporter des modifications au RAD dĂ©coulant de l'adoption d'un cadre pour rĂ©glementer les aliments supplĂ©mentĂ©s. L'analyse explique et quantifie les Ă©conomies potentielles pour l'industrie et SantĂ© Canada en comparant les coĂ»ts liĂ©s au processus de demande d'AMT actuel et l'impact diffĂ©rentiel dĂ©coulant du cadre rĂ©glementaire proposĂ©. L'analyse quantifie aussi les coĂ»ts pour effectuer la transition des aliments supplĂ©mentĂ©s au nouveau cadre rĂ©glementaire liĂ©s Ă  la mise Ă  jour des Ă©tiquettes et des formulations des produits. Tous les calculs des coĂ»ts et des avantages sont sur une pĂ©riode de 10 ans et un taux d'actualisation de 7 % est appliquĂ© Ă  la valeur actualisĂ©e nette, conformĂ©ment aux exigences du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor.

Scénario de référence par comparaison avec le scénario réglementaire

En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des AMT qui permettent de commercialiser certains aliments supplémentés au cas par cas et selon certaines conditions. En vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada exige que les fabricants présentent une demande d'AMT et, si elle est approuvée, présentent les recherches, les données sur les ventes et les rapports d'incident liés aux aliments supplémentés lorsqu'ils sont commercialisés. Les AMT ont permis à Santé Canada d'obtenir des données sur le marché et à l'industrie de vendre de nouveaux aliments supplémentés temporairement. Toutefois, l'utilisation des AMT en tant qu'outil temporaire est un fardeau excessif pour les fabricants qui doivent satisfaire aux exigences post-commercialisation (soit, les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, les données sur les ventes annuelles et les études de marché) et pour Santé Canada qui doit examiner ces renseignements. En outre, seulement certaines catégories d'aliments peuvent être considérées comme des aliments supplémentés (soit, boissons et préparations pour boissons, barres et confiseries) en vertu du cadre réglementaire des AMT.

Une nouvelle approche fondée sur le risque pour réglementer les aliments supplémentés permet de commercialiser des produits qui contiennent des quantités de certains ingrédients qui sont considérées sans danger pour la santé sans devoir présenter une demande d'AMT. Cette approche est en harmonie avec l'approche utilisée pour les aliments ordinaires. En même temps, Santé Canada peut établir un cadre flexible qui peut être mis à jour régulièrement, ce qui permet à Santé Canada d'être réceptif si on présente de nouvelles données sur les aliments supplémentés et d'accepter rapidement de nouvelles catégories d'aliments ou de nouveaux ingrédients supplémentaires si on peut déterminer qu'ils sont sans danger pour la santé. Le cadre réglementaire proposé des aliments supplémentés donne la possibilité d'établir de nouvelles exigences en matière d'étiquetage, y compris les déclarations, et d'atténuer certaines contraintes du cadre réglementaire des AMT.

Hypothèses clés
Coûts

Le coĂ»t direct total pour l'industrie pour la modification des Ă©tiquettes et la reformulation des produits et pour le gouvernement du Canada pour la mise en Ĺ“uvre des activitĂ©s relatives Ă  la conformitĂ© et Ă  l'application de la loi est estimĂ© Ă  2,7 millions $ annualisĂ©s ou 19,2 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans.

Coûts pour l'industrie

Le coĂ»t direct total pour l'industrie par suite de l'adoption du cadre proposĂ© des aliments supplĂ©mentĂ©s comporte un coĂ»t unique pour modifier les Ă©tiquettes et reformuler les produits; on estime ce coĂ»t Ă  19,4 millions $ ou 15,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans, en fonction d'une pĂ©riode de transition de trois ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %. Ces coĂ»ts concernent exclusivement les aliments supplĂ©mentĂ©s qui sont vendus actuellement au Canada pour effectuer de manière efficace la transition du cadre rĂ©glementaire des AMT actuel au cadre rĂ©glementaire proposĂ©. On considère que les nouveaux produits doivent intĂ©grer les nouvelles exigences Ă  la conception et au dĂ©veloppement et ces coĂ»ts n'ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s dans le calcul des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour l'industrie dans l'ACA.

i. Coûts d'étiquetage pour l'industrie

Selon le cadre rĂ©glementaire des AMT actuel, les aliments supplĂ©mentĂ©s doivent satisfaire aux mĂŞmes exigences en matière d'Ă©tiquetage que les autres aliments prĂ©emballĂ©s, notamment afficher le TVN et une liste des ingrĂ©dients sur l'Ă©tiquette. En outre, le nom de l'aliment supplĂ©mentĂ© sur l'Ă©tiquette doit indiquer les diffĂ©rences par rapport Ă  un aliment ordinaire (par exemple, « boisson Ă  base d'eau contenant des nutriments Â») et des mises en garde doivent ĂŞtre affichĂ©s lorsqu'on utilise certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ou des quantitĂ©s Ă©levĂ©es de certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires.

Comme mentionnĂ©, en aoĂ»t 2020, 611 aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©s qui avaient des AMT Ă©taient disponibles sur le marchĂ©. Les exigences en matière d'Ă©tiquetage proposĂ©es en vertu du nouveau cadre rĂ©glementaire pour les aliments supplĂ©mentĂ©s prĂ©voient l'utilisation d'un TRAS pour tous les aliments supplĂ©mentĂ©s qui remplace le TVN. Le TRAS est similaire au TVN, mais indique aussi clairement le nom et la quantitĂ© de chaque ingrĂ©dient supplĂ©mentaire ajoutĂ© au produit. La liste des ingrĂ©dients sur l'Ă©tiquette d'un aliment supplĂ©mentĂ© est obligatoire et doit indiquer aussi tout ingrĂ©dient supplĂ©mentaire. En plus du TRAS, en cas d'utilisation de certains ingrĂ©dients ou de certaines quantitĂ©s d'ingrĂ©dients, on doit afficher des mises en garde près du TRAS et l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde textuel en noir et blanc sur l'espace principal de l'Ă©tiquette. Uniquement les produits qui prĂ©sentent des risques potentiels liĂ©s Ă  un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire doivent satisfaire Ă  ces deux exigences en matière d'Ă©tiquetage supplĂ©mentaires; environ 88 % des produits commercialisĂ©s devront satisfaire Ă  ces exigences en matière d'Ă©tiquetage supplĂ©mentaires.

Les intervenants de l'industrie ont une période de transition de trois ans pour épuiser leurs stocks d'étiquettes et de produits de manière à atténuer les pertes et pour modifier les étiquettes pour satisfaire aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage.

Les intervenants de l'industrie ont prĂ©sentĂ© des estimations des coĂ»ts, pour diffĂ©rents scĂ©narios optimistes et pessimistes, qui mettent en Ă©vidence la complexitĂ© des mesures Ă  prendre pour modifier des Ă©tiquettes (par exemple, impression sur une boĂ®te en carton ou une boĂ®te en aluminium et diffĂ©rentes composantes de l'Ă©tiquette) qui peuvent varier entre 19 200 $ et 26 000 $ par UGS. Aux fins de l'ACA, SantĂ© Canada assume que l'estimation des coĂ»ts la plus Ă©levĂ©e (soit 26 000 $ par UGS) tient compte du fait qu'il faut afficher le TRAS, l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde et la liste des mises en garde. Toutefois, on considère que cette estimation peut surĂ©valuer les coĂ»ts, parce qu'il n'est pas nĂ©cessaire de modifier totalement l'Ă©tiquette de certaines UGS. Par consĂ©quent, le Ministère considère un coĂ»t approximatif de 26 000 $ par UGS pour satisfaire aux nouvelles exigences en matière d'Ă©tiquetage. Puisque les intervenants de l'industrie doivent modifier les Ă©tiquettes d'environ 611 aliments supplĂ©mentĂ©s disponibles sur le marchĂ©, SantĂ© Canada assume qu'ils devront faire face Ă  un coĂ»t unique de 15,9 millions $. Toutefois, ils doivent engager ces frais avant la fin de la pĂ©riode de transition de trois ans, ce qui donne lieu Ă  un coĂ»t unique d'environ 13 millions $ selon la valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation de 7 %. Certains intervenants de l'industrie ont indiquĂ© que le cycle de vie des aliments supplĂ©mentĂ©s et de leur Ă©tiquette est gĂ©nĂ©ralement de quatre ou cinq ans, sauf indication contraire dans les règlements, ce qui indique que certains intervenants peuvent intĂ©grer les modifications de l'Ă©tiquette Ă  leur cycle de vie, en fonction du calendrier. MĂŞme si le cycle de vie des aliments supplĂ©mentĂ©s indiquĂ© par les intervenants de l'industrie est plus long que la pĂ©riode de transition, l'ACA considère les coĂ»ts de l'Ă©tiquette comme des coĂ»ts diffĂ©rentiels.

ii. Coûts de reformulation pour l'industrie

Pour réduire les risques potentiels associés aux aliments supplémentés et pour informer les consommateurs des différences par rapport aux aliments ordinaires, Santé Canada a consulté les intervenants entre 2012 et 2016 pour pouvoir élaborer des documents d'orientation indiquant les exigences relatives à la composition, à l'étiquetage, à la commercialisation et aux rapports sur les incidents liés à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT. Le Ministère a vérifié ces exigences au cas par cas pour les aliments supplémentés et a permis généralement jusqu'au niveau maximal pour s'assurer que les aliments supplémentés peuvent être consommés sans danger. Santé Canada a publié les niveaux maximaux pour la plupart des vitamines et minéraux nutritifs dans un document d'orientation. Toutefois, puisque les fabricants doivent présenter les recherches, les données probantes et les rapports sur les incidents liés à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT, Santé Canada a obtenu suffisamment de renseignements pour mettre à jour les niveaux maximaux, s'il y a lieu, et établir de nouveaux niveaux pour les acides aminés et d'autres ingrédients supplémentaires.

Selon le cadre proposĂ©, ces niveaux maximaux seront indiquĂ©s dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s et intĂ©grĂ©s par renvoi au RAD. Cette approche donne Ă  SantĂ© Canada la flexibilitĂ© de mettre Ă  jour les niveaux sur le plan administratif, lorsque de nouvelles preuves sont disponibles et sont prĂ©sentĂ©es par les intervenants qui veulent des changements. En fonction des donnĂ©es obtenues des AMT et du nombre de produits pertinents, on considère qu'environ 6,5 % ou 40 aliments supplĂ©mentĂ©s doivent ĂŞtre reformulĂ©s pour respecter les niveaux maximaux proposĂ©s.rĂ©fĂ©rence 4

Les intervenants de l'industrie ont prĂ©sentĂ© des estimations de coĂ»t par UGS. Ces coĂ»ts devraient varier potentiellement entre 75 000 $ et 100 000 $ par UGS avec une moyenne de 87 500 $ par UGS. Puisqu'environ 40 aliments supplĂ©mentĂ©s nĂ©cessitent une reformulation, le coĂ»t pour les intervenants de l'industrie pour reformuler les aliments supplĂ©mentĂ©s concernĂ©s selon les niveaux maximaux proposĂ©s est d'environ 3,5 millions $. Toutefois, ils doivent engager ces frais avant la fin de la pĂ©riode de transition de trois ans, ce qui donne lieu Ă  un coĂ»t unique d'environ 2,9 millions $ selon la valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Le coĂ»t direct total pour le gouvernement du Canada du cadre proposĂ© pour les aliments supplĂ©mentĂ©s comprend un coĂ»t de mise en Ĺ“uvre unique pour SantĂ© Canada et le coĂ»t permanent des activitĂ©s de conformitĂ© et d'application de la loi pour l'ACIA une fois le cadre en place, qui sont estimĂ©s Ă  479 301 $ annualisĂ©s ou 3,4 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans, en fonction d'une pĂ©riode de transition de trois ans et en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Dans le cadre actuel des AMT, les aliments supplémentés sont soumis aux mêmes activités de conformité en matière de sécurité alimentaire que celles utilisées pour les aliments ordinaires au Canada. En outre, Santé Canada surveille et autorise les aliments supplémentés pour vérifier qu'ils respectent les diverses conditions établies dans le cadre de leurs AMT respectives. Cela comprend l'examen des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de composition ainsi que l'examen des rapports annuels de l'IC pour des aliments supplémentés spécifiques, des données annuelles sur les ventes et une étude de marché ponctuelle pour chaque nouvel aliment supplémenté une fois qu'il est sur le marché. Le fait de ne pas fournir ces renseignements à Santé Canada ou de ne pas se conformer aux autres conditions de l'AMT peut entraîner la révocation de l'AMT et le retrait de l'aliment supplémenté du marché.

En vertu du cadre proposé, l'ACIA serait responsable de l'application des dispositions de la LAD et du RAD en ce qui concerne les aliments supplémentés. Compte tenu des exigences strictes en matière de composition, d'étiquetage et d'allégations fondées sur le risque, les aliments supplémentés sont considérés comme des produits à faible risque et seraient soumis aux activités de conformité et d'application fondées sur le risque de l'ACIA. Les inspections des aliments supplémentés ne seraient effectuées qu'en réponse à des plaintes. Au besoin, elles seraient intégrées aux tâches effectuées par les inspecteurs connaissant bien les aliments manufacturés et varieraient d'une région à l'autre, selon l'endroit où ces produits sont fabriqués et commercialisés. Il s'agirait d'entreprendre des enquêtes et potentiellement des activités de rappel et d'autres activités d'inspection réactives (échantillonnage, inspection de contrôle préventif, etc.) selon les besoins.

Une fois que le cadre proposĂ© sera en place, l'ACIA devra engager des coĂ»ts permanents supplĂ©mentaires de 369 001 $, avec 2,5 Ă©quivalents temps plein (ETP), qui devront ĂŞtre rĂ©affectĂ©s au sein de l'ACIA, dès la première annĂ©e, pour l'augmentation potentielle du nombre de prĂ©lèvements d'Ă©chantillons, d'inspections de produits, d'inspections de contrĂ´le prĂ©ventif et d'autres activitĂ©s rĂ©actives, comme la rĂ©ponse aux incidents (plaintes, enquĂŞtes, vĂ©rification de l'efficacitĂ© et rappels), la rĂ©ponse rĂ©glementaire (activitĂ©s de conformitĂ© et d'application de la loi) et les activitĂ©s de permission. L'estimation des coĂ»ts pour l'ACIA est basĂ©e sur le nombre actuel d'entreprises sur le marchĂ© et sur l'expĂ©rience passĂ©e en ce qui concerne les besoins en ressources pour les activitĂ©s d'enquĂŞte rĂ©actives. Les besoins rĂ©els en ressources peuvent ĂŞtre plus Ă©levĂ©s en fonction du nombre de plaintes, d'enquĂŞtes et de rappels, ainsi que des changements dans le volume des produits et le nombre de fabricants dans ce domaine. Dans les cas oĂą les besoins en ressources dĂ©passent ce que l'ACIA peut absorber Ă  l'interne, le portefeuille de la SantĂ© s'engage Ă  Ă©valuer et Ă  dĂ©terminer une rĂ©ponse appropriĂ©e, y compris la rĂ©affectation de ses ressources existantes pour soutenir l'Agence.

Pour la durĂ©e de la pĂ©riode de transition de trois ans, SantĂ© Canada soutiendra l'ACIA en Ă©laborant des documents d'orientation pour l'industrie, en rĂ©pondant aux demandes de renseignements, en Ă©laborant du matĂ©riel de formation et des outils opĂ©rationnels pour les inspecteurs de l'ACIA, et en fournissant des donnĂ©es historiques sur la conformitĂ© et des renseignements sur le programme. La rĂ©alisation de ces activitĂ©s de mise en Ĺ“uvre uniques nĂ©cessiterait le soutien de deux ETP, qui proviendraient des ressources existantes qui devraient ĂŞtre disponibles une fois que le règlement proposĂ© sera en place et qu'il ne sera plus nĂ©cessaire d'examiner les demandes d'AMT. Le coĂ»t d'opportunitĂ© de la rĂ©affectation de ces ressources par SantĂ© Canada serait d'environ 295 201 $ chaque annĂ©e pendant la pĂ©riode de transition de trois ans. Une fois la pĂ©riode de transition terminĂ©e, toutes les activitĂ©s de conformitĂ© et d'application seraient menĂ©es par l'ACIA.

Coûts qualitatifs

i. Limiter potentiellement la capacité de l'industrie à communiquer les avantages prévus ou les objectifs des ingrédients supplémentaires pour les consommateurs

Les restrictions relatives aux déclarations sur les aliments supplémentés qui nécessitent des mises en garde peuvent limiter la capacité de l'industrie de communiquer les avantages prévus de l'ingrédient supplémentaire ajouté à un produit et la fonction physiologique pour les consommateurs. Toutefois, Santé Canada permet des déclarations sur d'autres nutriments ou ingrédients qui ne nécessitent pas de mises en garde sur le produit, sauf si le produit a une teneur élevée en caféine.

Avantages

Les avantages directs totaux pour l'industrie et SantĂ© Canada par suite de l'Ă©limination du processus de demande d'AMT et des exigences en matière de rapports post-commercialisation sont estimĂ©s Ă  7,8 millions $ annualisĂ©s ou 54,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans. Selon l'ACA, les avantages sont immĂ©diats après l'entrĂ©e en vigueur du nouveau cadre rĂ©glementaire.

Économies de coûts pour l'industrie

Le nouveau cadre rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s devrait permettre de rĂ©duire de manière considĂ©rable le fardeau de l'industrie par suite de l'Ă©limination du processus de demande d'AMT au cas par cas pour tous les nouveaux aliments supplĂ©mentĂ©s et des exigences post-commercialisation, soit la prĂ©sentation de donnĂ©es Ă  SantĂ© Canada. Les Ă©conomies de coĂ»ts pour les intervenants de l'industrie sont d'environ 6,2 millions $ annualisĂ©s ou 43,5 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Économies de coûts préalables à la mise en marché

Selon le cadre rĂ©glementaire actuel, pour les aliments supplĂ©mentĂ©s, y compris les BEC, on doit prĂ©senter une demande d'AMT Ă  SantĂ© Canada pour chaque produit et des conditions prĂ©cises sont Ă©tablies pour chaque produit approuvĂ©. Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, le titulaire d'une AMT doit payer en moyenne 7 961 $ pour prĂ©senter une demande d'AMT. La variation de cette estimation de coĂ»t en fonction du niveau de complexitĂ© liĂ© Ă  l'aliment supplĂ©mentĂ© n'est pas claire, par consĂ©quent, on considère que cette estimation de coĂ»t vise tous les types de demandes. Les intervenants de l'industrie prĂ©sentent en moyenne 242 demandes d'AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s, malgrĂ© un taux de dĂ©livrance de 70 % pour les AMT. Cela indique que les intervenants de l'industrie dĂ©pensent en moyenne environ 1 926 539 $ chaque annĂ©e pour essayer d'obtenir des AMT pour leurs produits. Ce nombre devrait augmenter chaque annĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

L'Ă©limination des AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s par suite de l'adoption du nouveau cadre et, par consĂ©quent, l'Ă©limination de l'exigence pour les fabricants de prĂ©senter une demande d'AMT pour leurs produits, permet de rĂ©duire de manière considĂ©rable le fardeau administratif pour les nouveaux intervenants de l'industrie qui essayent d'accĂ©der au marchĂ© ou les intervenants existants qui demandent d'approuver de nouveaux produits. Les intervenants de l'industrie peuvent vendre leurs aliments supplĂ©mentĂ©s seulement si toutes les conditions indiquĂ©es dans la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s sont respectĂ©es. Toutefois, SantĂ© Canada propose aussi d'Ă©tablir un processus de prĂ©sentation permettant notamment aux intervenants de l'industrie de demander de modifier une des deux listes. D'autres intervenants peuvent aussi demander de modifier une des deux listes, toutefois, actuellement, on n'a pas dĂ©terminĂ© clairement les intervenants en dehors de l'industrie qui voudraient demander une Ă©valuation. Cette Ă©valuation est un processus d'examen plus efficace pour SantĂ© Canada par rapport au processus actuel de demande d'AMT et est similaire Ă  un examen effectuĂ© pour l'utilisation d'un nouvel additif alimentaire, car l'industrie est responsable d'obtenir les donnĂ©es et les preuves pour appuyer les modifications Ă  la liste respective. Cela peut donner lieu Ă  des coĂ»ts supplĂ©mentaires avant de prĂ©senter une demande de changement, toutefois, SantĂ© Canada ne peut pas estimer ces coĂ»ts. On ne connaĂ®t pas l'incidence sur les coĂ»ts de l'industrie avant d'accĂ©der au marchĂ©, par consĂ©quent, on considère que le coĂ»t pour demander de modifier les listes ne change pas (soit 7 961 $ par demande). On s'attend Ă  ce que l'industrie continue de prĂ©senter en moyenne 2,6 demandes pour des aliments supplĂ©mentĂ©s qui sont considĂ©rĂ©es comme complexes (soit, l'utilisation d'un nouvel ingrĂ©dient supplĂ©mentaire ou d'une nouvelle catĂ©gorie d'aliments) chaque annĂ©e en vertu du nouveau cadre. On suppose que le nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s complexes continue d'augmenter de 6 % chaque annĂ©e, selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s. Le coĂ»t pour l'industrie pour demander de modifier les listes serait rĂ©duit Ă  environ 20 689 $ par annĂ©e, soit des Ă©conomies de 1 905 841 $ par annĂ©e. Toutefois, dans l'hypothèse que le nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© ne change pas relativement aux demandes pour des aliments supplĂ©mentĂ©s qui sont considĂ©rĂ©es comme complexes en vertu du nouveau cadre, on aurait des Ă©conomies de coĂ»t de 2,4 millions $ annualisĂ©s ou 17,1 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Économies de coûts post-commercialisation

En tant que condition du cadre rĂ©glementaire des AMT actuel, le titulaire d'une AMT pour des aliments supplĂ©mentĂ©s doit satisfaire Ă  trois exigences en matière de rapports post-commercialisation, soit prĂ©senter : (i) les rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation, (ii) les donnĂ©es sur les ventes annuelles et (iii) les Ă©tudes de marchĂ©, une fois après avoir obtenu l'AMT.

i. Présentation des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation

Une des conditions du cadre réglementaire des AMT énonce l'obligation pour certains titulaires d'une AMT pour certaines catégories de produits (par exemple, BEC et produits qui nécessitent une mise en garde) de présenter à Santé Canada des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation. Ces rapports visent la relation établie ou présumée entre la consommation d'un aliment supplémenté et un effet néfaste sur la santé.

Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, les titulaires d'AMT dĂ©pensent en moyenne 22 606 $ par annĂ©e par entreprise pour obtenir les renseignements pour prĂ©parer et prĂ©senter les rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation. Actuellement 79 des 90 entreprises qui vendent des aliments supplĂ©mentĂ©s doivent prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada les rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation puisqu'elles ont des AMT pour des BEC ou des aliments supplĂ©mentĂ©s qui nĂ©cessitent des mises en garde. Par consĂ©quent, les intervenants de l'industrie dĂ©pensent en moyenne 1,8 millions $ chaque annĂ©e pour prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada les rapports sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation. Ce nombre devrait augmenter chaque annĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

Par suite de l'adoption du nouveau cadre rĂ©glementaire, les titulaires d'AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s ne seront plus tenus de prĂ©senter les rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation, ce qui permet des Ă©conomies de coĂ»ts pour l'industrie. Le nouveau cadre ne prĂ©voit pas d'exigences en matière de rapports pour les aliments supplĂ©mentĂ©s, toutefois, les fabricants qui sont titulaires de permis en vertu de la Loi sur la salubritĂ© des aliments au Canada doivent aviser l'ACIA si une enquĂŞte Ă©tablit que leurs aliments supplĂ©mentĂ©s prĂ©sentent un danger pour la santĂ© humaine. Cela permet des Ă©conomies de 2,7 millions $ annualisĂ©s ou de 19,0 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans.

ii. Présenter les données sur les ventes annuelles

Une autre condition des AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©nonce que le fabricant doit prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada un rapport annuel sur les ventes. Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, les titulaires d'AMT dĂ©pensent en moyenne 5 595 $ par entreprise pour obtenir les donnĂ©es sur les ventes annuelles et pour prĂ©parer et prĂ©senter les rapports Ă  SantĂ© Canada. Actuellement, 90 entreprises sur le marchĂ© canadien ont des AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s et l'industrie dĂ©pense environ 503 587 $ par annĂ©e pour prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada les donnĂ©es sur les ventes annuelles pour satisfaire aux exigences actuelles du processus de demande d'AMT. Ce nombre devrait augmenter chaque annĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

Le projet de règlement ne prĂ©voit pas l'exigence de prĂ©senter un rapport annuel sur les ventes, ce qui permet de faire des Ă©conomies de coĂ»t de 761 274 $ annualisĂ©s ou de 5,3 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans.

iii. Études de marché

Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés prévoit l'obligation pour les titulaires d'AMT de présenter une seule fois à Santé Canada des études de marché pour les aliments supplémentés, qui sont généralement effectuées dans un délai de six mois à partir du lancement du produit. Santé Canada collabore avec l'entreprise pour mettre au point la proposition initiale pour déterminer si d'autres études de marché sont nécessaires.

Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, les titulaires d'AMT dĂ©pensent actuellement 1 400 $ pour chaque AMT pour prĂ©senter les renseignements nĂ©cessaires Ă  SantĂ© Canada, toutefois, ils peuvent dĂ©penser beaucoup plus pour des dossiers très complexes. Puisqu'on dĂ©livre en moyenne 169 AMT chaque annĂ©e pour les aliments supplĂ©mentĂ©s, les intervenants de l'industrie dĂ©pensent actuellement en moyenne 236 600 $ chaque annĂ©e. Toutefois, ce nombre devrait augmenter chaque annĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

Le projet de règlement ne prĂ©voit pas l'exigence pour les titulaires d'AMT de prĂ©senter des Ă©tudes de marchĂ©, ce qui permet de faire des Ă©conomies de coĂ»t de 301 912 $ annualisĂ©s ou de 2,1 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans.

Économies pour le gouvernement du Canada

La mise en Ĺ“uvre du cadre rĂ©glementaire proposĂ© Ă©liminerait la nĂ©cessitĂ© d'examiner les demandes d'AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s et leurs exigences de dĂ©claration post-commercialisation connexes. Elle introduirait un nouveau processus de prĂ©sentation des demandes de modification de la Liste des catĂ©gories d'aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©es ou de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s. On estime que SantĂ© Canada Ă©conomiserait une moyenne annualisĂ©e d'environ 1,6 million $ ou 11,3 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

i. Réduction de l'examen préalable à la mise en marché des aliments supplémentés

Depuis 2012, quand on a dĂ©cidĂ© que certains aliments supplĂ©mentĂ©s relèveraient du RAD, SantĂ© Canada a reçu plus de 2 174 demandes pour des aliments supplĂ©mentĂ©s d'entreprises nationales et internationales, soit une moyenne de 242 demandes par annĂ©e, chacune nĂ©cessitant un examen plus ou moins approfondi. Après un examen complet de chaque demande, SantĂ© Canada a Ă©mis une AMT pour 169 produits en moyenne chaque annĂ©e, ce qui donne un taux d'Ă©mission de 70 %. Toutefois, le nombre total d'aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© devrait augmenter chaque annĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence, comme l'illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.

L'examen complet d'une demande d'AMT prĂ©sentĂ©e Ă  SantĂ© Canada qui aboutit Ă  l'Ă©mission d'une AMT prend actuellement en moyenne 60 heures. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© aux employĂ©s de la fonction publique qui participent Ă  l'examen de chaque demanderĂ©fĂ©rence 5, on estime qu'il en coĂ»te environ 3 150 $ au Ministère pour examiner et approuver chaque demande prĂ©sentĂ©e pour des aliments supplĂ©mentĂ©s qui sont jugĂ©s sans danger. Comme en moyenne 169 demandes reçoivent une AMT chaque annĂ©e, on estime que ce processus coĂ»te 532 424 $ par annĂ©e Ă  SantĂ© Canada.rĂ©fĂ©rence 6 Le cadre proposĂ© permettrait Ă  SantĂ© Canada de rĂ©aliser des Ă©conomies.

Les 73 demandes d'AMT restantes, en moyenne, que SantĂ© Canada examine chaque annĂ©e nĂ©cessitent tout de mĂŞme un certain niveau d'effort, mĂŞme si elles n'aboutissent pas Ă  une AMT. Parmi les raisons pour lesquelles les demandeurs n'ont pas reçu d'AMT, mentionnons le manque de donnĂ©es, le fait que le produit n'a pas Ă©tĂ© jugĂ© sĂ»r ou que la demande a Ă©tĂ© retirĂ©e. L'examen d'une demande d'AMT incomplète prend en moyenne 53 heures, comparativement Ă  la moyenne de 60 pour une demande acceptĂ©e. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© aux employĂ©s de la fonction publique qui traitent ces demandes,rĂ©fĂ©rence 5 on estime qu'il en coĂ»te actuellement environ 2 747 $ Ă  SantĂ© Canada pour examiner l'une de ces demandes, mĂŞme s'il n'y a pas eu d'AMT. Chaque annĂ©e, en moyenne 70,4 demandes ne reçoivent pas d'AMT. On estime que ce processus coĂ»te environ 193 399 $ par annĂ©e Ă  SantĂ© Canada.rĂ©fĂ©rence 7 Le cadre proposĂ© permettrait Ă  SantĂ© Canada de rĂ©aliser des Ă©conomies.

Sur les 73 demandes d'AMT non acceptĂ©es que SantĂ© Canada reçoit chaque annĂ©e, 2,6 reprĂ©sentent des produits plus complexes qui reposent sur des utilisations novatrices d'ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ou de nouvelles catĂ©gories d'aliments. Ces demandes ont Ă©tĂ© mises en attente ou rejetĂ©es parce que SantĂ© Canada a besoin de preuves de sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaires pour les approuver. Ces demandes prennent en moyenne 960 heures d'examen sur la base de six mois de travail Ă  temps plein et n'ont pas donnĂ© lieu Ă  l'Ă©mission d'une AMT. Les ressources approximatives sont considĂ©rĂ©es comme une sous-estimation, car d'autres bureaux et Ă©valuateurs sont probablement consultĂ©s en plus du processus d'examen standard. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© aux employĂ©s de la fonction publique qui participent Ă  l'examen de chaque demande,rĂ©fĂ©rence 5 on estime qu'il en coĂ»te environ 58 305 $ Ă  SantĂ© Canada pour examiner chaque demande de produit novateur. Avec une moyenne de 2,6 demandes prĂ©sentĂ©es pour des aliments complexes supplĂ©mentĂ©s qui ne reçoivent pas d'AMT chaque annĂ©e, on estime que ces demandes coĂ»tent environ 151 592 $ par annĂ©e Ă  SantĂ© Canada.rĂ©fĂ©rence 8 Par consĂ©quent, il en coĂ»te Ă  SantĂ© Canada environ 877 415 $ par annĂ©e pour examiner en moyenne 169 demandes d'AMT reçues au cours d'une annĂ©e donnĂ©e.

En vertu du cadre proposĂ©, SantĂ© Canada ne serait plus tenu de recevoir et d'examiner les demandes d'AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Toutefois, SantĂ© Canada permettrait Ă  l'industrie, ainsi qu'Ă  d'autres intervenants, de prĂ©senter une demande de modification de la Liste des catĂ©gories d'aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©es ou de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s s'ils peuvent fournir des preuves Ă  l'appui pour dĂ©montrer que le changement serait sĂ©curitaire pour les Canadiens et qu'il est justifiĂ©. Cela constituerait une première Ă©tape sur la voie de la mise en marchĂ© des produits qui comportent des utilisations novatrices d'ingrĂ©dients ou de catĂ©gories d'aliments Ă  des fins de supplĂ©mentation, ce qui, autrement, ne serait pas permis dans le cadre des aliments supplĂ©mentĂ©s. On s'attend Ă  ce que ces nouvelles demandes soient de nature semblable aux 2,6 demandes complexes que SantĂ© Canada reçoit actuellement chaque annĂ©e. L'utilisation de cette nouvelle mĂ©thode pour Ă©valuer ces demandes serait un processus d'examen plus prĂ©visible et efficace qui exigerait environ 170 heures de temps d'examen au coĂ»t de 14 000 $ par demande. Si la demande est approuvĂ©e, les deux listes suivront alors un processus administratif au moyen d'un avis de proposition et d'un avis de modification pour permettre la formulation de commentaires avant qu'elles puissent ĂŞtre officiellement modifiĂ©es. Toutefois, cela ne serait pas considĂ©rĂ© comme une augmentation, puisqu'il s'agit d'un processus dĂ©jĂ  Ă©tabli utilisĂ© par SantĂ© Canada. En supposant que SantĂ© Canada continue de recevoir seulement 2,6 demandes complexes chaque annĂ©e, le coĂ»t total pour le Ministère serait rĂ©duit Ă  36 400 $ par annĂ©e, ce qui entraĂ®nerait des Ă©conomies de 841 015 $.

Par consĂ©quent, comme SantĂ© Canada n'est plus tenu d'examiner les demandes d'AMT et compte tenu de l'introduction d'un nouveau processus de modification de la Liste des catĂ©gories d'aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©es ou de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s, le cadre proposĂ© entraĂ®nerait des Ă©conomies directes totales pour SantĂ© Canada. Il n'est pas clair si le cadre proposĂ© entraĂ®nerait un taux de croissance plus Ă©levĂ© ou plus faible du nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s complexes cherchant Ă  demander une modification des listes; par consĂ©quent, on suppose qu'un taux de croissance annuel moyen de 6 % continuerait de s'appliquer dans le cadre du nouveau cadre, ce qui se traduirait par des Ă©conomies de coĂ»ts annualisĂ©es de 1,1 million $ ou de 7,5 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans.

ii. Réduction de l'examen des données sur l'industrie après la mise en marché

Dans le cadre des exigences actuelles des AMT pour les aliments supplémentés, les titulaires d'AMT sont tenus de présenter à Santé Canada des données et de l'information après la mise en marché pour examen, y compris un examen ponctuel des études de marché, des données annuelles sur les ventes et des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation pour certains produits.

Les donnĂ©es internes indiquent que SantĂ© Canada consacre 137 heures par annĂ©e Ă  l'examen de tous les renseignements sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation recueillis pour certains aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©. En appliquant le taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique concernĂ©s, et le temps consacrĂ©, l'examen de ces rapports coĂ»te environ 5 900 $ par annĂ©e en moyenne. Les rapports annuels sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation sont recueillis et examinĂ©s pour chaque entreprise, par consĂ©quent, on suppose que le coĂ»t d'examen de tous les rapports sur les incidents liĂ©s Ă  la consommation soumis par l'industrie devrait augmenter Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence Ă©tant donnĂ© que le nombre d'entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© devrait augmenter de 10 % chaque annĂ©e.

SantĂ© Canada examine Ă©galement chaque annĂ©e les donnĂ©es sur les ventes fournies par l'industrie. Ă€ l'heure actuelle, le Ministère consacre environ 56 heures chaque annĂ©e Ă  l'examen de toutes les donnĂ©es sur les ventes annuelles d'aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©, ce qui coĂ»te environ 2 016 $ en fonction du taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© et du temps consacrĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique visĂ©s. Les donnĂ©es sur les ventes annuelles pour les aliments supplĂ©mentĂ©s sont Ă©galement recueillies et examinĂ©es pour chaque entreprise, par consĂ©quent, on suppose que le coĂ»t d'examen de ces renseignements devrait augmenter Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence Ă©tant donnĂ© que le nombre d'entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© devrait augmenter de 10 % chaque annĂ©e.

Ă€ l'heure actuelle, SantĂ© Canada examine la prĂ©sentation ponctuelle des Ă©tudes de marchĂ©, qui est habituellement effectuĂ©e au cours de la première annĂ©e suivant la mise en marchĂ©. Selon les donnĂ©es internes, l'examen et l'analyse d'une prĂ©sentation ponctuelle d'Ă©tudes de marchĂ© pour les aliments supplĂ©mentĂ©s sont estimĂ©s Ă  40 heures par nouvelle AMT. Ă€ l'heure actuelle, SantĂ© Canada dĂ©pense environ 2 452 $ par aliment supplĂ©mentĂ© en fonction du taux de rĂ©munĂ©ration appropriĂ© pour les employĂ©s de la fonction publique. Comme il y a environ 169 aliments supplĂ©mentĂ©s qui reçoivent une AMT chaque annĂ©e, on estime qu'il en coĂ»tera environ 414 303 $ Ă  SantĂ© Canada pour franchir cette Ă©tape.rĂ©fĂ©rence 9 Compte tenu d'un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©, les coĂ»ts d'examen de la prĂ©sentation ponctuelle d'Ă©tudes de marchĂ© devraient augmenter chaque annĂ©e Ă  l'intĂ©rieur du niveau de rĂ©fĂ©rence.

En vertu du cadre rĂ©glementaire proposĂ©, SantĂ© Canada n'examinerait plus les donnĂ©es post-commercialisation de l'industrie, ce qui entraĂ®nerait des Ă©conomies annuelles de 538 769 $ ou de 3,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Globalement, si l'on tient compte de tous les coĂ»ts et avantages monĂ©tarisĂ©s, un avantage net annualisĂ© de 5,1 millions $ ou 35,7 millions $ selon la valeur actuelle est prĂ©vu au cours des 10 prochaines annĂ©es en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Avantages qualitatifs

i. RĂ©duit le risque potentiel associĂ© Ă  la surconsommation par la population gĂ©nĂ©rale et les groupes vulnĂ©rables (p. ex., enfants, femmes enceintes)

Avec l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde sur le devant de l'emballage, et le TRAS ainsi que les mises en garde affichĂ©es ailleurs sur l'Ă©tiquette, les consommateurs pourront s'informer plus facilement des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires ajoutĂ©s Ă  un aliment supplĂ©mentĂ©. Cela contribuera Ă  rĂ©duire les risques potentiels liĂ©s Ă  la consommation de ces produits, car certains ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, comme la cafĂ©ine, peuvent avoir des effets diffĂ©rents sur diffĂ©rents segments de la population. Par exemple, la consommation de plus de 300 mg de cafĂ©ine par jour peut nuire aux femmes enceintes et qui allaitent.

ii. Améliore la capacité des consommateurs à accéder à l'information, à distinguer les aliments supplémentés des aliments ordinaires et à identifier les produits à risque plus élevé pour faire des choix plus éclairés

Avec les exigences proposées en matière d'étiquetage, les consommateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées grâce aux mises en garde liées aux risques que présentent certains ingrédients supplémentaires, le TRAS qui détaille les ingrédients supplémentés ajoutés et l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui met en évidence les produits supplémentés. Les consommateurs peuvent obtenir de l'information sur le fait que le produit présente un risque en cas de surconsommation et sur la quantité de l'ingrédient supplémentaire qu'ils consomment. Cela permet également aux consommateurs de gagner du temps lorsqu'ils doivent chercher de l'information sur les éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires en rendant cette information directement accessible et uniforme pour tous les produits.

iii. Permet de procéder à des changements en souplesse et d'aider l'industrie à tirer parti des nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires

Avec le cadre proposé, l'industrie, ainsi que d'autres intervenants, ont la possibilité de demander un changement lié à la catégorie, à l'ingrédient supplémentaire ou à toute condition d'utilisation des ingrédients supplémentaires, si on fournit des données suffisantes sur la santé et la sécurité.

iv. Favorise l'innovation dans l'industrie alimentaire

Avec le cadre proposé et les exigences de composition établies, l'industrie peut faire preuve de souplesse dans la création de nouveaux produits qui répondront à ces exigences et expérimenter différentes combinaisons de nouvelles catégories d'aliments et d'ingrédients supplémentaires.

Énoncé des coûts et des avantages

Coûts monétarisésréférence 10
Intervenant touché Description du coût Année de référence (2022) Autres années pertinentes (2024)référence 11 Dernière année (2031) Total (valeur actualisée) Valeur annualiséeréférence 12
Industrie CoĂ»ts d'Ă©tiquetage 0 $ 15 886 000 $ 0 $ 12 967 708 $ 1 846 310 $
Industrie CoĂ»ts de reformulation 0 $ 3 500 000 $ 0 $ 2 857 043 $ 406 779 $
Gouvernement CoĂ»ts de conformitĂ© et d'application de la loi 664 202 $ 664 202 $ 369 001 $ 3 366 409 $ 479 301 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 664 202 $ 20 050 202 $ 369 001 $ 19 191 159 $ 2 732 389 $
Avantages monétarisés
Intervenant touché Description des avantages Année de référence (2022) Autres années pertinentes (2024) Dernière année (2031) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Industrie Économies – Suppression des exigences de demande d'AMT 1 905 841 $ 2 141 403 $ 3 219 878 $ 17 080 876 $ 2 431 932 $
Industrie Économies – Suppression des exigences de post-commercialisation 2 526 061 $ 3 036 091 $ 5 798 159 $ 26 429 013 $ 3 762 897 $
Gouvernement Économies – Suppression des exigences d'examen des demandes d'AMT 841 015 $ 944 964 $ 1 420 877 $ 7 537 497 $ 1 073 170 $
Gouvernement Économies – Suppression des exigences relatives Ă  l'examen post-commercialisation 422 219 $ 475 089 $ 718 621 $ 3 797 190 $ 540 634 $
Tous les intervenants Avantages totaux 5 695 135 $ 6 597 547 $ 11 157 535 $ 54 844 576 $ 7 808 634 $
Résumé des coûts et avantages monétarisés
Incidences Année de référence (2022) Autres années pertinentes (2024) Dernière année (2031) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
CoĂ»ts totaux 664 202 $ 20 050 202 $ 369 001 $ 19 191 159 $ 2 732 389 $
Avantages totaux 5 695 135 $ 6 597 547 $ 11 157 535 $ 54 844 576 $ 7 808 634 $
INCIDENCE NETTE 5 030 933 $ -13 452 655 $ 10 788 534 $ 35 653 416 $ 5 076 244 $

Répercussions quantifiées (non monétarisées) et qualitatives

Incidences positives

Incidences négatives

Lentille des petites entreprises

La Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire des entreprises dĂ©finit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es, qui compte moins de 100 employĂ©s ou dont les revenus bruts annuels sont infĂ©rieurs Ă  5 millions $. Environ 67 de toutes les entreprises au Canada offrant des aliments supplĂ©mentĂ©s et qui pourraient ĂŞtre touchĂ©s par le cadre rĂ©glementaire proposĂ© sont considĂ©rĂ©es comme de petites entreprises. Cela comprend deux fabricants de produits dans la catĂ©gorie des barres ou des confiseries, 37 dans la catĂ©gorie des BEC et 28 dans la catĂ©gorie des boissons. Les aliments supplĂ©mentĂ©s vendus par les petites entreprises au Canada reprĂ©sentent environ 21 % de tous les aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©, pour un total de 126 produits.

L'industrie, y compris les petites entreprises, aurait la possibilitĂ© de demander un changement liĂ© Ă  la catĂ©gorie, Ă  l'ingrĂ©dient supplĂ©mentaire et/ou Ă  toute condition d'utilisation des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, si des donnĂ©es suffisantes sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© sont fournies. En offrant aux petites entreprises la souplesse nĂ©cessaire pour s'adapter aux nouvelles donnĂ©es relatives aux aliments et aux ingrĂ©dients supplĂ©mentaires, on favoriserait l'innovation dans l'industrie alimentaire. Les rĂ©ponses fournies par les petites entreprises dans le cadre du sondage sur l'ACA ont indiquĂ© que les coĂ»ts de conformitĂ© aux exigences actuelles de l'AMT peuvent ĂŞtre disproportionnellement plus Ă©levĂ©s pour les petites entreprises, avec une variation beaucoup plus importante des coĂ»ts pour mener les activitĂ©s de prĂ©commercialisation en particulier. En supprimant le fardeau de la demande d'une AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s et en fournissant un processus plus efficace pour demander un changement aux listes, les petites entreprises sont supposĂ©es bĂ©nĂ©ficier de manière significative du cadre proposĂ©. En plus de la suppression de la demande d'approbation d'une AMT, les petites entreprises bĂ©nĂ©ficieraient Ă©galement de la suppression des exigences post-commercialisation liĂ©es Ă  la dĂ©tention d'AMT pour les aliments supplĂ©mentĂ©s, car ces coĂ»ts permanents reprĂ©sentent probablement un pourcentage plus Ă©levĂ© de leurs flux de revenus. On estime que les petites entreprises Ă©conomiseront une moyenne annualisĂ©e d'environ 2,7 millions $ ou 22 millions $ selon la valeur actuelle sur une pĂ©riode de 10 ans, ce qui reprĂ©sente un pourcentage important du marchĂ©. Ces Ă©conomies de coĂ»ts pour l'industrie sont dĂ©crites plus en dĂ©tail ci-dessous dans le cadre de la règle du « un pour un Â».

On s'attend à ce que le cadre réglementaire proposé ait des incidences disproportionnées sur les petites entreprises lorsqu'il s'agira de mettre à jour les étiquettes et de reformuler leurs aliments supplémentés. Toutefois, on ne sait pas encore dans quelle mesure. Par exemple, on ne sait pas encore exactement combien de produits dont la reformulation est prévue concerneraient des produits vendus par de petites entreprises. Santé Canada a tenu compte des préoccupations des petites entreprises et a conclu qu'une période de transition de trois ans aiderait à alléger en partie le fardeau des grandes et des petites et moyennes entreprises.

Résumé de la Lentille des petites entreprises
Coûts de conformitéréférence 13
Activité Valeur annualiséeréférence 14 Valeur actualisée
Mise Ă  jour des Ă©tiquettes 380 745 $ 2 674 192 $
Reformulation des produits (nouveaux niveaux maximaux)rĂ©fĂ©rence 15 81 356 $ 571 409 $
CoĂ»t total de conformitĂ© 462 100 $ 3 245 600 $
Total des coûts administratifs et de conformité
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 462 100 $ 3 245 600 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©erĂ©fĂ©rence 16 6 897 $ 48 442 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s'applique puisqu'il y a une diminution graduelle du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considĂ©rĂ©e comme une « exclusion Â» en vertu de la règle. Le cadre de rĂ©glementation proposĂ© devrait rĂ©duire considĂ©rablement le fardeau administratif de l'industrie, car il introduit une approche plus efficiente axĂ©e sur le risque. Les fabricants de certains aliments supplĂ©mentĂ©s ne seraient plus tenus de prĂ©senter des rapports annuels sur les incidents de consommation, des donnĂ©es sur les ventes annuelles et d'effectuer et de soumettre toute recherche (p. ex., Ă©tudes de marchĂ©, recherche auprès des consommateurs, etc.) sur leurs produits après leur mise en marchĂ© Ă  titre de frais administratifs uniques. L'Ă©limination de ces exigences dans le cadre proposĂ© entraĂ®nera une rĂ©duction du fardeau administratif pour les entreprises une fois que le règlement entrera en vigueur, après quoi il n'y aura plus de coĂ»ts administratifs permanents.

Règle du « un pour un Â» Ă  l'aide du calculateur de coĂ»ts rĂ©glementaires
  RĂ©sultats de la règle du « un pour un Â»
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s (en dollars constants de 2012) 1 851 312 $
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s par entreprise (en dollars de 2012) 10 285 $

Dollars constants de 2012, valeur actualisĂ©e de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2012; actualisĂ©e selon un taux d'actualisation de 7 %.

Ces Ă©conomies sont estimĂ©es en fonction des rĂ©ponses fournies par certains intervenants de l'industrie dans le cadre du sondage de l'ACA pour l'Ă©limination des Ă©lĂ©ments post-commercialisation suivants que l'industrie doit soumettrerĂ©fĂ©rence 17 :

L'industrie dĂ©pense actuellement en moyenne 22 606 $ (en dollars de 2020) par annĂ©e par entreprise pour compiler et soumettre ses rapports sur les incidents de consommation. Sur les 90 entreprises qui produisent des aliments supplĂ©mentĂ©s au Canada, 79 sont tenues de fournir ces rapports pour les BEC ou les aliments supplĂ©mentĂ©s qui comportent des mises en garde, ce qui coĂ»te Ă  l'industrie un total de 1,8 million $ par annĂ©e. Avec le cadre proposĂ©, ces entreprises ne seraient plus tenues de prĂ©senter des rapports sur les incidents de consommation pour leurs aliments supplĂ©mentĂ©s, ce qui entraĂ®nerait des Ă©conomies. Ce nombre devrait augmenter chaque annĂ©e selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

Ă€ l'heure actuelle, l'industrie dĂ©pense en moyenne 5 595 $ par entreprise qui compile des donnĂ©es sur les ventes annuelles Ă  soumettre Ă  SantĂ© Canada pour examen. Avec 90 entreprises qui offrent des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© canadien, l'industrie dĂ©pense environ 503 587 $ par annĂ©e pour fournir Ă  SantĂ© Canada des donnĂ©es sur les ventes afin d'ĂŞtre conforme aux exigences. Une fois le cadre proposĂ© mis en place, ces entreprises ne seront plus tenues de prĂ©senter des donnĂ©es annuelles sur leurs ventes d'aliments supplĂ©mentĂ©s, ce qui entraĂ®nera des Ă©conomies. Ce nombre devrait augmenter chaque annĂ©e selon la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

De plus, l'industrie est actuellement tenue de prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada des Ă©tudes de marchĂ© sur ses aliments supplĂ©mentĂ©s, habituellement au cours des six premiers mois de mise en marchĂ©. Les dĂ©tenteurs d'AMT dĂ©pensent 1 400 $ par AMT pour soumettre les renseignements nĂ©cessaires Ă  SantĂ© Canada. Comme 169 AMT sont Ă©mises en moyenne chaque annĂ©e, l'industrie dĂ©pense actuellement 236 600 $ par annĂ©e. Une fois le cadre proposĂ© en place, l'industrie ne serait plus tenue de prĂ©senter des Ă©tudes de marchĂ©, ce qui permettrait de rĂ©aliser des Ă©conomies. On prĂ©voit que ce pourcentage augmentera chaque annĂ©e en fonction de la base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Dans l'élaboration d'un projet de cadre réglementaire, le Canada a examiné des modèles de divers organismes de réglementation internationaux, notamment ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis. Il n'y a pas de norme mondiale pour la réglementation des aliments supplémentés.

En ce qui concerne les principaux partenaires commerciaux du Canada, l'Europe et les États-Unis envisagent d'ajouter des substances aux aliments de façon plus générale et n'ont pas d'exigences distinctes pour les aliments supplémentés. En Europe, il y a une certaine surveillance des vitamines, des minéraux et des acides aminés qui sont approuvés pour être ajoutés aux aliments. Toutefois, l'utilisation de ces ingrédients est surtout discrétionnaire, la majorité des pays n'ayant pas fixé de niveaux maximums. Le Canada cherche à permettre l'utilisation discrétionnaire d'ingrédients supplémentaires dans des limites et des conditions précises, en se fondant sur les données probantes prouvant leur innocuité.

Aux États-Unis, les substances ajoutées à un aliment dont l'innocuité a été établie sont classées dans la catégorie des substances généralement reconnues inoffensives (GRAS, pour generally recognized as safe). Dans la catégorie des substances généralement reconnues inoffensives, il n'existe pas de cadre spécifique pour les ingrédients supplémentaires. En raison du risque supplémentaire associé aux produits contenant des ingrédients supplémentaires, le Canada n'a pas l'intention de réglementer les ingrédients supplémentaires selon les principes GRAS. Il vise plutôt à distinguer les ingrédients supplémentaires des autres substances qui peuvent être ajoutées aux aliments de façon sécuritaire en fournissant des exigences et des conditions précises pour l'utilisation de la première, y compris les niveaux maximaux et les mises en garde.

La Nouvelle-ZĂ©lande est le seul pays reconnu comme ayant un cadre rĂ©glementaire particulier pour les aliments supplĂ©mentĂ©s. Les Ă©tiquettes de ces produits doivent porter les mots « aliment supplĂ©mentĂ© Â». Des mises en garde sont Ă©galement requises dans des conditions dĂ©terminĂ©es, notamment lorsqu'il y a un risque de surconsommation, en prĂ©sence de certains ingrĂ©dients ou lorsque la quantitĂ© de cafĂ©ine dĂ©passe un certain niveau. Comme la Nouvelle-ZĂ©lande catĂ©gorise les aliments supplĂ©mentĂ©s sĂ©parĂ©ment et Ă©tablit des exigences particulières pour ces produits, elle a adoptĂ© l'approche la plus semblable Ă  celle du Canada et a Ă©tĂ© examinĂ©e de près pour le cadre proposĂ©.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sexe, l'âge et les facteurs socioéconomiques ont été pris en compte lors de l'élaboration de ces modifications au RAD.

Femmes

Comparativement à la population générale, les femmes enceintes et qui allaitent sont plus vulnérables aux risques pour la santé liés à une consommation excessive d'éléments nutritifs. De plus, de nombreux ingrédients végétaux n'ont jamais été évalués ou on n'a pas de données pour appuyer leur innocuité en tant qu'ingrédients alimentaires dans les aliments destinés aux femmes enceintes ou qui allaitent. Pour aider à atténuer ces risques supplémentés pour les femmes enceintes ou qui allaitent, Santé Canada ne permettrait pas que les aliments destinés uniquement à ces groupes soient des aliments supplémentés.

Étant donné que les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être particulièrement vulnérables aux suppléments d'acides aminésréférence 18, l'équitage de mise en garde serait obligatoire pour indiquer que les aliments supplémentés contenant des acides aminés ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

La consommation de caféine peut présenter des risques supplémentés pour les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que pour les femmes qui essaient de devenir enceintes. Les recherches ont montré que la surconsommation de caféine peut réduire considérablement la fertilité, augmenter le risque de fausse couche et nuire à la croissance du fœtus.référence 19,référence 20,référence 21 Comme mesure d'atténuation particulière de ces risques, Santé Canada propose d'inclure une mise en garde pertinente à l'intention des femmes enceintes ou qui allaitent pour les aliments supplémentés contenant des niveaux élevés de caféine.

Enfants et jeunes

Les jeunes enfants sont plus vulnérables aux risques liés aux déséquilibres des éléments nutritifs que les enfants plus âgés et les adultes. Pour cette raison, Santé Canada ne permettrait pas que les aliments destinés uniquement aux bébés et aux enfants de plus d'un an, mais de moins de quatre ans, soient des aliments supplémentés.

Étant donnĂ© que les enfants sont plus Ă  risque que les adultes de subir des effets nĂ©fastes de la mauvaise utilisation des aliments supplĂ©mentĂ©s, deux ensembles diffĂ©rents de niveaux maximaux ont Ă©tĂ© prescrits pour les vitamines et les minĂ©raux nutritifs — un pour la population de quatre ans et plus et un pour la population de 14 ans et plus. Si on utilise des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires jusqu'Ă  concurrence des niveaux maximaux jugĂ©s sĂ©curitaires pour la population de 14 ans et plus, les mesures d'attĂ©nuation des risques proposĂ©es exigeraient que le produit contienne des mises en garde. Par contre, si l'on utilise les niveaux maximaux jugĂ©s sans danger pour la population de quatre ans et plus, qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis de façon plus prudente, des mises en garde peuvent ne pas ĂŞtre requises.

Lorsqu'un aliment supplĂ©mentĂ© contient des ingrĂ©dients qui peuvent prĂ©senter un risque pour la santĂ©, il devrait comporter des mises en garde concernant la quantitĂ© maximale Ă  consommer (p. ex., Â« Ne pas consommer plus de X portions Â»). Comme on ne s'attend pas Ă  ce que les enfants de moins de 14 ans interprètent efficacement ce type de mise en garde, les produits contenant des ingrĂ©dients Ă  risque Ă©levĂ© seraient tenus d'indiquer plutĂ´t qu'ils ne sont pas recommandĂ©s pour les enfants de moins de 14 ans.

La recherche a rĂ©vĂ©lĂ© que les garçons, les enfants et les jeunes adultes (de 12 Ă  30 ans) reprĂ©sentent la plus grande proportion d'utilisateurs de BEC.rĂ©fĂ©rence 22,rĂ©fĂ©rence 23 On a Ă©galement notĂ© que les BEC peuvent affecter davantage les enfants et les adolescents que les adultes parce que leur poids est moins grand et sont donc plus exposĂ©s Ă  des ingrĂ©dients stimulants comme la cafĂ©ine par kilogramme de poids corporel.

SantĂ© Canada propose que les aliments supplĂ©mentĂ©s Ă  forte teneur en cafĂ©ine et toutes les BEC exigent des mises en garde indiquant que ces produits ne sont pas recommandĂ©s pour les personnes de moins de 14 ans. De plus, tous les aliments supplĂ©mentĂ©s contenant de la cafĂ©ine devraient inclure un avis indiquant que le produit contient de la cafĂ©ine dans l'espace principal de l'emballage. Cela aiderait les adolescents de 14 ans et plus Ă  comprendre leur consommation de cafĂ©ine et Ă  la gĂ©rer dans les limites recommandĂ©es.

La consommation combinée de BEC et d'alcool est également considérée comme un problème de santé publique au Canada.référence 24 Pour aider à atténuer ce risque, une mise en garde informant les consommateurs de ne pas mélanger avec de l'alcool serait requise sur toutes les BEC.

Personnes qui ont un faible niveau de littératie

Les Canadiens qui ont un faible niveau de littératie en santé peuvent être désavantagés dans leur capacité d'identifier et de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, de déterminer le type et la quantité d'ingrédients supplémentaires que contient un produit et, surtout, d'identifier toute mise en garde associée à l'utilisation d'un produit particulier.

Pour appuyer l'élaboration de ces modifications réglementaires, Santé Canada a mis en œuvre un protocole de recherche pour les consommateurs afin de vérifier l'efficacité des exigences proposées en matière d'étiquetage des aliments supplémentés et d'évaluer leur utilité pour tous les Canadiens, y compris ceux qui ont des connaissances limitées en matière de santé.

Par la suite, Santé Canada a élaboré une approche fondée sur le risque pour l'étiquetage des aliments supplémentés, comme le prévoient les modifications proposées, afin de veiller à ce que les Canadiens à divers niveaux de littératie aient accès aux outils d'étiquetage dont ils ont besoin pour utiliser ces produits de façon sécuritaire et appropriée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les aliments supplĂ©mentĂ©s sur le marchĂ© en vertu d'une AMT et ceux pour lesquels on a prĂ©sentĂ© une demande de AMT avant la publication du règlement et pour lesquels on a par la suite reçu une autorisation de SantĂ© Canada auraient trois annĂ©es suivant la date d'entrĂ©e en vigueur pour se conformer au nouveau cadre proposĂ©.

L'information sur la mise en œuvre de ce projet de règlement serait affichée sur le site Web du gouvernement du Canada. De plus, Santé Canada prévoit mener des campagnes d'éducation et de sensibilisation pour aider les consommateurs à comprendre les nouveaux éléments d'étiquetage sur les aliments supplémentés, y compris le TRAS et l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.

Conformité et application

L'ACIA est responsable de l'application des dispositions de la LAD et du RAD en ce qui concerne les aliments. Comme les aliments supplémentés sont un sous-ensemble de produits préemballés, ils seraient soumis aux activités de conformité et d'application de la loi fondées sur le risque de l'ACIA. À cet égard, l'ACIA utiliserait une approche fondée sur les plaintes pour appliquer le règlement proposé en fonction du niveau de risque des aliments supplémentés. Cela comprendrait des enquêtes, des rappels et d'autres activités de conformité, au besoin.

L'ACIA exĂ©cuterait son programme de conformitĂ© et d'application pour les aliments supplĂ©mentĂ©s avec les ressources opĂ©rationnelles existantes. Toutefois, pendant la pĂ©riode de transition, SantĂ© Canada appuierait l'ACIA en Ă©laborerant des documents d'orientation pour l'industrie, en rĂ©pondant aux demandes de renseignements, en Ă©laborant du matĂ©riel de formation et des outils opĂ©rationnels pour les inspecteurs de l'ACIA et en fournissant des donnĂ©es historiques sur la conformitĂ© et des renseignements sur le programme. De plus, les laboratoires de SantĂ© Canada, ou des laboratoires tiers engagĂ©s par SantĂ© Canada, effectueraient des tests pour l'ACIA lĂ  oĂą il pourrait y avoir des lacunes dans la capacitĂ© de l'ACIA Ă  Ă©valuer la conformitĂ© rĂ©glementaire des aliments supplĂ©mentĂ©s sur une base prioritaire. Ce processus est documentĂ© dans les ModalitĂ©s canadiennes d'intervention lors de toxi-infection d'origine alimentaire (MITIOA) : Guide d'intervention en cas d'Ă©closion multijuridictionnelle de maladie entĂ©rique, qui sera modifiĂ© pour reflĂ©ter ces responsabilitĂ©s pour les aliments supplĂ©mentĂ©s.

Normes de service

Les normes de service seraient fournies dans un document d'orientation de Santé Canada.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Indice de l'adresse : 3000A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que l'administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 30(1)rĂ©fĂ©rence a et de l'article 30.5rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les aliments et droguesrĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments supplĂ©mentĂ©s), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout Ă  Bruno Rodrigue, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction de la politique, de la planification et des affaires internationales, Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments, ministère de la SantĂ©, indice d'adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 16 juin 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments supplémentés)

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et droguesrĂ©fĂ©rence 25, est modifiĂ©e par adjonction, après l'alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) La dĂ©finition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement, est modifiĂ©e par adjonction, après l'alinĂ©a b), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

aliment supplémenté
Produit prĂ©emballĂ© qui appartient Ă  une catĂ©gorie d'aliments figurant Ă  la colonne 1 de la Liste des catĂ©gories d'aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©es et auquel a Ă©tĂ© ajoutĂ© un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire. Sont exclus de la prĂ©sente dĂ©finition :
  • a) les aliments Ă  usage diĂ©tĂ©tique spĂ©cial au sens de l'article B.24.001 qui sont visĂ©s Ă  l'un ou l'autre des alinĂ©as B.24.003(1)f) Ă  f.2) et h) Ă  j), mĂŞme s'ils sont Ă©galement des aliments sans gluten visĂ©s Ă  l'alinĂ©a B.24.003(1)g);
  • b) les aliments Ă©tiquetĂ©s ou annoncĂ©s comme pouvant ĂŞtre consommĂ©s par :
    • (i) des bĂ©bĂ©s au sens de l'article B.25.001,
    • (ii) des enfants âgĂ©s d'au moins un an mais de moins de quatre ans,
    • (iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
  • c) les aliments ci-après qui figurent Ă  la colonne I du tableau de l'article D.03.002 :
    • (i) ceux qui figurent Ă  l'un ou l'autre des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 Ă  13, 15, 17 Ă  19, 21 Ă  25 et 27;
    • (ii) la glace prĂ©-emballĂ©e qui figure Ă  l'article 26;
  • d) les aliments qui n'ont pas Ă©tĂ© transformĂ©s ou qui ont Ă©tĂ© minimalement transformĂ©s;
  • e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %; (supplemented food)
ingrédient supplémentaire
S'entend d'un élément nutritif, notamment d'une vitamine, d'un minéral nutritif ou d'un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à un aliment à titre d'ingrédient conformément aux conditions d'utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5; (supplemental ingredient)
Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées
Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemented Food Categories)
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemental Ingredients)
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
Tableau que porte l'étiquette d'un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1) ou l'étiquette d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(2); (supplemented food facts table)

(4) L'article B.01.001 est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de la dĂ©finition de aliment supplĂ©mentĂ© au paragraphe (1), l'ingrĂ©dient supplĂ©mentaire d'un aliment supplĂ©mentĂ© qui est utilisĂ© comme ingrĂ©dient dans la fabrication d'un autre aliment supplĂ©mentĂ© est rĂ©putĂ© Ă©galement avoir Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  cet autre aliment supplĂ©mentĂ© Ă  titre d'ingrĂ©dient supplĂ©mentaire s'il y est contenu conformĂ©ment aux conditions d'utilisation applicables prĂ©vues aux colonnes 2 Ă  5 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

2 Le paragraphe B.01.005(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) MalgrĂ© le paragraphe (2), peuvent figurer sur la portion de l'Ă©tiquette qui est apposĂ©e sur le dessous de l'emballage ou du produit alimentaire le tableau de la valeur nutritive — ou, s'agissant d'un produit alimentaire Ă©tant un aliment supplĂ©mentĂ© ou d'un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s, le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, la liste des mises en garde visĂ©e au paragraphe B.29.020(1) — si la surface exposĂ©e disponible comprend le dessous.

3 L'alinĂ©a B.01.008(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 Ă  B.01.010.4 et B.29.020, figurent sur l'Ă©tiquette d'un produit prĂ©emballĂ© sont indiquĂ©s en caractères :

(2) Les alinĂ©as B.01.008.1(1)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Les paragraphes B.01.008.1(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) MalgrĂ© l'alinĂ©a (1)e), si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s figure sur l'Ă©tiquette d'un produit prĂ©emballĂ© et que les Ă©lĂ©ments nutritifs qui figurent dans le tableau de la valeur nutritive — ou les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s — sont prĂ©sentĂ©s en caractères d'au moins 8 points, les renseignements qui figurent sur l'Ă©tiquette sont indiquĂ©s en caractères d'une mĂŞme hauteur, soit d'au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d'au moins 3,2 mm.

(4) MalgrĂ© l'alinĂ©a (1)e), le titre utilisĂ© pour identifier la liste des ingrĂ©dients, la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutĂ©s, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l'Ă©noncĂ© visĂ© au paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde visĂ©e au paragraphe B.29.020(1) peut ĂŞtre en caractères d'une hauteur plus grande que celle des caractères utilisĂ©s pour les ingrĂ©dients dans la liste des ingrĂ©dients, les renseignements figurant dans la mention ou dans l'Ă©noncĂ© ou les mises en garde figurant dans la liste des mises en garde, selon le cas.

5 (1) L'alinĂ©a B.01.008.2(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as B.01.008.2(3)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.008.2(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a (h), de ce qui suit :

(4) Les sous-alinĂ©as B.01.008.2(5)c)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 Le paragraphe B.01.009(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a c), de ce qui suit :

7 Le passage de la dĂ©finition de aliment spĂ©cial prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a), au paragraphe B.01.012(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

aliment spécial
dĂ©signe un aliment — autre qu'un fortifiant pour lait humain ou un aliment supplĂ©mentĂ© — qui est :

8 (1) Le passage du paragraphe B.01.301(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.301 (1) Est interdite, sur l'Ă©tiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, toute indication de la valeur Ă©nergĂ©tique de l'aliment ou de sa teneur en un Ă©lĂ©ment nutritif ou un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, Ă  moins qu'elle ne soit exprimĂ©e de la façon ci-après, par portion indiquĂ©e :

(2) L'alinĂ©a B.01.301(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.301(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a d), de ce qui suit :

d.1) dans le cas d'un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire autre qu'une vitamine ou un minĂ©ral nutritif visĂ©s au prĂ©sent paragraphe, selon l'unitĂ© applicable prĂ©vue Ă  la colonne 3 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s;

(4) Le passage du paragraphe B.01.301(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), est permise, sur l'Ă©tiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d'un Ă©lĂ©ment nutritif contenu dans l'aliment, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

9 L'article B.01.302 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.302 Si l'étiquette d'un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l'aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l'emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.

10 (1) Le passage du paragraphe B.01.305(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Est interdite, sur l'Ă©tiquette ou dans l'annonce d'un aliment, autre qu'un aliment supplĂ©mentĂ©, toute dĂ©claration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminĂ©s, Ă  moins que :

(2) L'alinĂ©a B.01.305(3)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le paragraphe B.01.311(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Si une mention ou allĂ©gation visĂ©e au paragraphe (3) porte sur un Ă©lĂ©ment nutritif qui ne figure pas Ă  la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 — ou, selon le cas, Ă  la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 — la teneur de l'aliment en cet Ă©lĂ©ment est indiquĂ©e sur l'Ă©tiquette, exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e.

12 Les paragraphes B.01.401(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une préparation pour régime liquide, à un fortifiant pour lait humain, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, à un substitut de repas, à un supplément nutritif, à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, à un aliment supplémenté ou à un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés.

(5) L'Ă©tiquette ou l'annonce d'une prĂ©paration pour rĂ©gime liquide, d'un fortifiant pour lait humain, d'un succĂ©danĂ© de lait humain ou d'un aliment prĂ©sentĂ© comme contenant un succĂ©danĂ© de lait humain, d'un substitut de repas, d'un supplĂ©ment nutritif, d'un aliment prĂ©sentĂ© comme Ă©tant conçu pour un rĂ©gime Ă  très faible teneur en Ă©nergie, d'un aliment supplĂ©mentĂ© ou d'un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive Â», « valeurs nutritives Â» ou « nutrition facts Â».

13 Le paragraphe B.01.404(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.01.404 (1) Sous réserve de l'article B.29.004, le présent article s'applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d'aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.

14 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du tableau qui suit l'article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critères — Ă©tiquette ou annonce

2 (1) Si la mention ou l'allĂ©gation figure sur l'Ă©tiquette d'un produit prĂ©emballĂ© ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est indiquĂ©e, selon le cas :
  • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformĂ©ment au paragraphe B.01.402(2);
  • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes B.29.002(1) ou (2), en ce qui a trait Ă  la nomenclature indiquĂ©e dans la colonne 2, Ă  l'unitĂ© indiquĂ©e dans la colonne 3 et aux règles d'Ă©criture indiquĂ©es dans la colonne 4 du tableau de l'article B.29.002, ou au paragraphe B.29.003(3), ou aux deux, selon le cas.
(2) Le passage de l'article 5 du tableau qui suit l'article B.01.603 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critères — Ă©tiquette ou annonce

5 Si la mention ou l'allĂ©gation figure sur l'Ă©tiquette d'un produit prĂ©emballĂ© ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en polyalcools, s'il y en a, est indiquĂ©e, selon le cas :
  • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformĂ©ment au paragraphe B.01.402(2);
  • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s conformĂ©ment au paragraphe B.29.003(3).

15 Le paragraphe B.15.001(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a a), de ce qui suit :

16 Le passage de la dĂ©finition de aliment nouveau prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a), Ă  l'article B.28.001 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

aliment nouveau
L'un ou l'autre des substances ou aliments ci-après, autre qu'un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire au sens du paragraphe B.01.001(1) ou un aliment supplĂ©mentĂ© au sens de l'article B.01.001 :

17 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article B.28.003, de ce qui suit :

TITRE 29

Aliments supplémentés

Définitions et interprétation

B.29.001 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent titre.

identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
S'entend de l'identifiant qui figure à l'annexe K.2 et est exigé en vertu du paragraphe B.29.021(1). (supplemented food caution identifier)
Répertoire des modèles de TRAS
Répertoire des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of SFFT Formats)
Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications)

(2) Pour l'application du présent titre, lipides s'entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.

(3) Pour l'application du prĂ©sent titre, la teneur en vitamines est dĂ©terminĂ©e de la façon suivante :

Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux

B.29.002 (1) Sauf disposition contraire du prĂ©sent article et des articles B.29.003 Ă  B.29.005, B.29.018 et B.29.019, l'Ă©tiquette de tout aliment supplĂ©mentĂ© porte un tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indiquant exclusivement les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, exprimĂ©s au moyen de la nomenclature indiquĂ©e dans la colonne 2, de l'unitĂ© indiquĂ©e dans la colonne 3 et des règles d'Ă©criture indiquĂ©es dans la colonne 4.

(2) Sous réserve des articles B.29.003 à B.29.005, l'étiquette de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4, et les paragraphes (3), (4), (9) et (10) s'appliquent aux aliments supplémentés contenus dans l'assortiment.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et à la teneur en éléments nutritifs et en ingrédients supplémentaires qui figurent au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté.

(4) Le pourcentage de la valeur quotidienne d'un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté est établi sur la base de la teneur, en poids, du minéral nutritif dans l'aliment supplémenté, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d'écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(5) Si au moins six des renseignements relatifs Ă  la valeur Ă©nergĂ©tique et aux Ă©lĂ©ments nutritifs visĂ©s Ă  la colonne 1 des articles 2 Ă  5 et 7 Ă  15 du tableau du prĂ©sent article peuvent ĂŞtre exprimĂ©s, conformĂ©ment au prĂ©sent article, par « 0 Â» au tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s d'un aliment supplĂ©mentĂ©, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s d'un aliment supplĂ©mentĂ© qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portion individuelle peut ne contenir que les renseignements suivants :

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aliments supplémentés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.

(8) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s figurant sur l'Ă©tiquette d'un aliment supplĂ©mentĂ©, s'il correspond Ă  l'une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du RĂ©pertoire des modèles de TRAS, n'a Ă  indiquer ni l'Ă©noncĂ© interprĂ©tatif du % de la valeur quotidienne visĂ© Ă  l'article 16 du tableau du prĂ©sent article ni l'Ă©noncĂ© interprĂ©tatif du sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â» visĂ© Ă  l'article 17 du tableau du prĂ©sent article.

(9) Ne peut figurer dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés le pourcentage de la valeur quotidienne d'une vitamine ou d'un minéral nutritif dont toute quantité a été ajoutée à titre d'ingrédient supplémentaire.

(10) Lorsqu'une substance a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  un aliment supplĂ©mentĂ© Ă  titre d'ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, la teneur de l'ingrĂ©dient supplĂ©mentaire indiquĂ©e Ă  l'article 18 du tableau du prĂ©sent article comprend la teneur totale de la substance en l'aliment, sauf selon ce que prĂ©voit la colonne 3 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s.

Renseignements principaux

TABLEAU
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d'écriture

1 Portion indiquĂ©e « Portion (portion indiquĂ©e) Â», « pour (portion indiquĂ©e) Â» ou « par (portion indiquĂ©e) Â» La portion est exprimĂ©e :
  • a) s'agissant d'un aliment supplĂ©mentĂ© qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portion individuelle :
    • (i) par emballage,
    • (ii) en grammes ou en millilitres tel qu'il est prĂ©vu aux sous-alinĂ©as B.01.002A(2)a)(i) et (ii);
  • b) s'agissant d'un aliment supplĂ©mentĂ© — ou d'un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s — qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portions multiples, selon les unitĂ©s ci-après indiquĂ©es Ă  la colonne 3B du Tableau des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence :
    • (i) la mesure domestique applicable Ă  l'aliment,
    • (ii) la mesure mĂ©trique applicable Ă  l'aliment.
  • (1) La portion exprimĂ©e en unitĂ© mĂ©trique est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.
  • (2) La portion exprimĂ©e en fraction est reprĂ©sentĂ©e par un numĂ©rateur et un dĂ©nominateur sĂ©parĂ©s d'une barre.
  • (3) La portion comprend le terme « assortis Â» lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s d'un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s indique les renseignements qui correspondent Ă  une valeur composĂ©e.
2 Valeur Ă©nergĂ©tique « Calories Â» ou « Calories totales Â» La valeur est exprimĂ©e en Calories par portion indiquĂ©e. La valeur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  5 Calories :
    • (i) si l'aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l'article 1 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans Ă©nergie Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 Calorie,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Calories sans dĂ©passer 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
  • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3 Teneur en lipides « Lipides Â» ou « Total des lipides Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en grammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g :
      • (i) si l'aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l'article 11 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides Â» visĂ© Ă  la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturĂ©s et en acides gras trans sont exprimĂ©es par « 0 g Â» au tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, ou sont omises de ce tableau conformĂ©ment au paragraphe B.29.002(5), et qu'aucun autre acide gras n'est exprimĂ© par une valeur supĂ©rieure Ă  0 g : Ă  0 g,
      • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
    • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 g Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturĂ©s « Acides gras saturĂ©s Â», « Lipides saturĂ©s Â» ou « saturĂ©s Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g :
    • (i) si l'aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturĂ©s Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 g,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans Â», « Lipides trans Â» ou « trans Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g :
    • (i) si l'aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 g,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturĂ©s et des acides gras trans « Acides gras saturĂ©s + acides gras trans Â», « Lipides saturĂ©s + lipides trans Â» ou « saturĂ©s + trans Â» La somme est exprimĂ©e en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e. Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque les teneurs en acides gras saturĂ©s et en acides gras trans dĂ©clarĂ©es sont « 0 g Â« : Ă  0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestĂ©rol « CholestĂ©rol Â» La teneur :
  • a) est exprimĂ©e en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) peut aussi ĂŞtre exprimĂ©e en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) si l'aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l'article 27 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestĂ©rol Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 mg;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
8 Teneur en sodium « Sodium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  5 mg :
      • (i) si l'aliment supplĂ©mentĂ© rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s Ă  la colonne 2 de l'article 31 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel Â» visĂ© Ă  la colonne 1 : Ă  0 mg,
      • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg sans dĂ©passer 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides Â» ou « Total des glucides Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres Â» ou « Fibres alimentaires Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en grammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 g Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en grammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 g Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protĂ©ines « ProtĂ©ines Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 ÉnoncĂ© interprĂ©tatif du % de la valeur quotidienne « *5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup Â» [non-applicable] Le sous-titre « % valeur quotidienne Â» ou « % VQ Â» est suivi d'un astĂ©risque qui signale l'Ă©noncĂ© interprĂ©tatif du % de la valeur quotidienne figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.
17 ÉnoncĂ© interprĂ©tatif du sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â» « † Comprend les quantitĂ©s naturelles et supplĂ©mentĂ©es Â» [non-applicable] Le sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â» est suivi d'une croix qui signale l'Ă©noncĂ© interprĂ©tatif du sous-titre « SupplĂ©mentĂ© en Â» figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.
18 Teneur en ingrédient supplémentaire La nomenclature de l'ingrédient supplémentaire est décrite conformément à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés La teneur est exprimée selon l'unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. La teneur est arrondie au nombre entier le plus près et est exprimée de la manière visée à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
Renseignements complémentaires

B.29.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut également indiquer les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux vitamines et minéraux nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément aux paragraphes B.29.002(1) ou (2) et dont toute partie a été ajoutée à titre d'ingrédient supplémentaire.

(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment.

(5) Le pourcentage de la valeur quotidienne d'une vitamine ou d'un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (3), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté est établi sur la base de la teneur en poids de la vitamine ou du minéral nutritif dans l'aliment, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d'écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indique la teneur en acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6, en polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 et en monoinsaturĂ©s dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(7) Lorsqu'une dĂ©claration expresse ou implicite incluant des renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article est faite sur l'Ă©tiquette de l'aliment supplĂ©mentĂ© — ou du produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s — ou encore dans l'annonce d'un tel aliment ou produit prĂ©emballĂ© faite par son fabricant ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnĂ©s dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.

(8) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en tout polyalcool ajouté.

(9) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indique la teneur en toute vitamine ou tout minĂ©ral nutritif — autre qu'un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire — dĂ©clarĂ© comme constituant d'un ingrĂ©dient autre que la farine.

(10) Si les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article paraissent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, ils figurent :

TABLEAU

Renseignements complémentaires
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d'écriture

1 Portions par emballage « Portions par contenant Â», « (nombre d'unitĂ©s) par contenant Â», « Portions par emballage Â», « (nombre d'unitĂ©s) par emballage Â», « portions par (type d'emballage) Â» ou « (nombre d'unitĂ©s) par (type d'emballage) Â» La quantitĂ© est exprimĂ©e en nombre de portions.
  • (1) La quantitĂ© est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  2, au plus proche multiple de 1;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 sans dĂ©passer 5 : au plus proche multiple de 0,5;
    • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 : au plus proche multiple de 1.
  • (2) Si la quantitĂ© est arrondie, elle est prĂ©cĂ©dĂ©e du mot « environ Â».
  • (3) Si le poids du produit varie, la quantitĂ© peut ĂŞtre dĂ©clarĂ©e « variable Â».
2 Valeur Ă©nergĂ©tique « kilojoules Â» ou « kJ Â» La valeur est exprimĂ©e en kilojoules par portion indiquĂ©e. La valeur est arrondie au plus proche multiple de 10 kilojoules.
3 Teneur en acides gras polyinsaturĂ©s « Acides gras polyinsaturĂ©s Â», « Lipides polyinsaturĂ©s Â» ou « polyinsaturĂ©s Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
4 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6
  • (1) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indique la teneur en acides gras polyinsaturĂ©s : « omĂ©ga-6 Â», « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â»
  • (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-6 Â»
La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3
  • (1) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s indique la teneur en acides gras polyinsaturĂ©s : « omĂ©ga-3 Â», « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â»
  • (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â», « Lipides polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â» ou « polyinsaturĂ©s omĂ©ga-3 Â»
La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Teneur en acides gras monoinsaturĂ©s « Acides gras monoinsaturĂ©s Â», « Lipides monoinsaturĂ©s Â» ou « monoinsaturĂ©s Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 g, sans dĂ©passer 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supĂ©rieure Ă  5 g : au plus proche multiple de 1 g.
7 Teneur en fibres solubles « Fibres solubles Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
8 Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
9 Teneur en polyalcools
  • (1) Si l'aliment supplĂ©mentĂ© ne contient qu'un polyalcool : « Polyalcool Â», « Polyol Â» ou « (Nom du polyalcool) Â»;
  • (2) Dans les autres cas : « Polyalcools Â» ou « Polyols Â»
La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en amidon « Amidon Â» La teneur est exprimĂ©e en grammes par portion indiquĂ©e. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,5 g : Ă  0 g;
  • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
11 Teneur en vitamine A « Vitamine A Â» ou « Vit A Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  5 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Âµg mais moins de 50 Âµg : au plus proche multiple de 10 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 Âµg mais moins de 250 Âµg : au plus proche multiple de 50 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 Âµg : au plus proche multiple de 100 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en vitamine C « Vitamine C Â» ou « Vit C Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,1 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 mg mais moins de 1 mg : au plus proche multiple de 0,2 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 mg mais moins de 5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg : au plus proche multiple de 1 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
13 Teneur en vitamine D « Vitamine D Â» ou « Vit D Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,1 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 Âµg mais moins de 1 Âµg : au plus proche multiple de 0,2 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg mais moins de 5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Âµg : au plus proche multiple de 1 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en vitamine E « Vitamine E Â» ou « Vit E Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en vitamine K « Vitamine K Â» ou « Vit K Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Teneur en thiamine « Thiamine Â», « Thiamine (vitamine B1) Â» ou « Thiamine (vit B1) Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
17 Teneur en riboflavine « Riboflavine Â», « Riboflavine (vitamine B2) Â» ou « Riboflavine (vit B2) Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
18 Teneur en niacine « Niacine Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
19 Teneur en vitamine B6 « Vitamine B6 Â» ou « Vit B6 Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
20 Teneur en folate « Folate Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes d'Ă©quivalents de folate alimentaire (ÉFA) par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 Âµg ÉFA : Ă  0 Âµg ÉFA;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg ÉFA mais moins de 10 Âµg ÉFA : au plus proche multiple de 2 Âµg ÉFA;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 Âµg ÉFA mais moins de 50 Âµg Ă‰FA : au plus proche multiple de 5 Âµg ÉFA;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 Âµg ÉFA : au plus proche multiple de 10 Âµg ÉFA.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg ÉFA Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
21 Teneur en vitamine B12 « Vitamine B12 Â» ou « Vit B12 Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,005 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 Âµg mais moins de 0,05 Âµg : au plus proche multiple de 0,01 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,25 Âµg : au plus proche multiple de 0,025 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 Âµg : au plus proche multiple de 0,05 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
22 Teneur en biotine « Biotine Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
23 Teneur en acide pantothĂ©nique « Acide pantothĂ©nique Â» ou « PantothĂ©nate Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,01 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,01 mg mais moins de 0,1 mg : au plus proche multiple de 0,02 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
24 Teneur en choline « Choline Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
25 Teneur en phosphore « Phosphore Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
26 Teneur en iode « Iodure Â» ou « Iode Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg mais moins de 10 Âµg : au plus proche multiple de 2 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 Âµg mais moins de 50 Âµg : au plus proche multiple de 5 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 Âµg : au plus proche multiple de 10 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
27 Teneur en magnĂ©sium « MagnĂ©sium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  1 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
28 Teneur en zinc « Zinc Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
29 Teneur en sĂ©lĂ©nium « SĂ©lĂ©nium Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,1 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 Âµg mais moins de 1 Âµg : au plus proche multiple de 0,2 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 Âµg mais moins de 5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 Âµg : au plus proche multiple de 1 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
30 Teneur en cuivre « Cuivre Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,0015 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,0015 mg mais moins de 0,025 mg : au plus proche multiple de 0,002 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,025 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,005 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
31 Teneur en manganèse « Manganèse Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,005 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
32 Teneur en chrome « Chrome Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
33 Teneur en molybdène « Molybdène Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en microgrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  0,05 Âµg : Ă  0 Âµg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,05 Âµg mais moins de 0,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,1 Âµg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 Âµg mais moins de 2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,25 Âµg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2,5 Âµg : au plus proche multiple de 0,5 Âµg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 Âµg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
34 Teneur en chlorure « Chlorure Â» La teneur est exprimĂ©e :
  • a) en milligrammes par portion indiquĂ©e;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquĂ©e.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est infĂ©rieure Ă  5 mg : Ă  0 mg;
    • b) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur dĂ©clarĂ©e est « 0 mg Â« : Ă  0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
Aliments supplémentés utilisés dans la fabrication d'autres aliments supplémentés

B.29.004 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.

(2) Il est interdit de vendre l'aliment supplémenté à moins que les renseignements visés au paragraphe (3) le concernant l'accompagnent sous forme écrite lors de sa livraison à l'acheteur.

(3) Les renseignements :

Objet des renseignements

B.29.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements uniquement en fonction de l'aliment supplémenté tel qu'il est vendu ou, dans le cas d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés, en fonction du produit tel qu'il est vendu.

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s du mĂŞme type et dont la portion typique ne comprend qu'un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

(3) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés du même type et dont la portion typique comprend plus d'un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment supplémenté, soit à une valeur composée.

(4) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout produit prĂ©emballĂ© qui contient un aliment supplĂ©mentĂ© Ă  prĂ©parer selon des instructions fournies dans ou sur l'emballage, ou qui est normalement combinĂ© avec d'autres ingrĂ©dients ou aliments ou cuit avant d'ĂŞtre consommĂ©, peut Ă©galement indiquer les renseignements en fonction de l'aliment supplĂ©mentĂ© une fois prĂ©parĂ©, auquel cas :

(5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s peut aussi indiquer les renseignements en fonction d'autres quantitĂ©s de l'aliment supplĂ©mentĂ© qui correspondent Ă  diffĂ©rents usages ou unitĂ©s de mesure de l'aliment supplĂ©mentĂ©, auquel cas :

Présentation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS, compte tenu notamment de l'ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l'emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

(2) Les caractères et les filets du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s sont monochromes et Ă©quivalent visuellement Ă  de l'imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d'au plus 5 %.

(3) Les caractères dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s :

(4) La taille des caractères qui est indiquĂ©e entre parenthèses pour une version prĂ©vue Ă  un tableau des articles B.29.009 Ă  B.29.015 reprĂ©sente la taille minimale des caractères Ă  utiliser, dans le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, pour indiquer les Ă©lĂ©ments nutritifs et les ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant aux tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 conformĂ©ment Ă  cette version.

(5) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements conformément aux paragraphes B.29.001(2) et (3) et aux articles B.29.002, B.29.003 et B.29.005.

(7) L'ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut être inversé lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est composé d'un tableau en français et en anglais.

Emplacement du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.007 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s est prĂ©sentĂ© :

(2) Si, conformĂ©ment au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant ĂŞtre indiquĂ©s aux termes du prĂ©sent règlement sur l'Ă©tiquette d'un aliment supplĂ©mentĂ© — ou d'un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s — peuvent l'ĂŞtre uniquement en français ou uniquement en anglais et qu'ils y figurent dans la langue en cause, le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© sur l'Ă©tiquette dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposĂ©e disponible.

Orientation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.008 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l'étiquette d'un aliment supplémenté ou d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés.

(2) Dans le cas où une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l'étiquette, elle est orientée dans un autre sens s'il y a suffisamment d'espace et si l'aliment contenu dans l'emballage ne fuit pas et n'est pas endommagé lorsque l'emballage est retourné.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté sur le dessus ou le dessous de l'emballage.

Modèles standard et horizontal

B.29.009 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté à moins que l'un des articles B.29.010 à B.29.015 ne s'y applique.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© de l'une des façons suivantes :

(4) Pour l'application du prĂ©sent article, afin d'Ă©tablir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ©, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

Modèle standard

PARTIE 1
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

1.1(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

1.2(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

1.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

1.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

1.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

1.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

Modèle standard étroit

PARTIE 2
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

2.1(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

2.2(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

2.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

2.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

Modèle standard bilingue

PARTIE 3
Article Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1

3.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

3.2(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

3.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

3.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

Modèle horizontal bilingue

PARTIE 4
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

4.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des parties 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
2

4.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des parties 1 Ă  3 et de l'article 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèles simplifiés

B.29.010 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté qui remplit la condition prévue au paragraphe B.29.002(5) et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(5)a) à m).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s qui ne contient que les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as B.29.002(5)a) Ă  m) ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© de l'une des façons suivantes :

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

Modèle standard simplifié

PARTIE 1
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

5.1(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

5.2(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

5.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

5.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

5.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

5.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

Modèle standard simplifié bilingue

PARTIE 2
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

6.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

6.2(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

6.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

6.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

Modèle horizontal simplifié bilingue

PARTIE 3
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

7.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
2

7.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des parties 1 et 2 et de l'article 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèles simplifiĂ©s — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©tant des produits prĂ©emballĂ©s Ă  portion individuelle

B.29.011 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(6)a) à l).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s qui ne contient que les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as B.29.002(6)a) Ă  l) ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ© qui est un produit prĂ©emballĂ© Ă  portion individuelle selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© de l'une des façons suivantes :

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle standard simplifiĂ© bilingue — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©tant des produits prĂ©emballĂ©s Ă  portion individuelle
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

6.1.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

6.2.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

6.3.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

6.4.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle horizontal simplifiĂ© bilingue — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă©tant des produits prĂ©emballĂ©s Ă  portion individuelle
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

7.1.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions de la partie 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
2

7.2.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions de la partie 1 et de l'article 1 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle double — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă  prĂ©parer

B.29.012 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté qui indique les renseignements visés au paragraphe B.29.005(4) est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l'application du prĂ©sent article, afin d'Ă©tablir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ©, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement ainsi que des renseignements visĂ©s au paragraphe B.29.005(4).

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle double — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă  prĂ©parer
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

8.1(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

8.2(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

8.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

8.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

8.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

8.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle double bilingue — aliments supplĂ©mentĂ©s Ă  prĂ©parer
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

9.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

9.2(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

9.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

9.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle composĂ© — diffĂ©rents types d'aliments supplĂ©mentĂ©s

B.29.013 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque aliment supplĂ©mentĂ©, tel qu'il est prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a B.29.005(2)a) ou au paragraphe B.29.005(3), est prĂ©sentĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, si la condition prĂ©vue Ă  la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible du produit prĂ©emballĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l'application du prĂ©sent article, afin d'Ă©tablir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible du produit prĂ©emballĂ©, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement pour chaque aliment supplĂ©mentĂ© pour lequel des renseignements distincts y sont indiquĂ©s.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues au sous-alinéa (2)b)(i) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle composĂ© — diffĂ©rents types d'aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

10.1(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

10.2(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

10.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

10.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

10.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

10.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle composĂ© bilingue — diffĂ©rents types d'aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

11.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

11.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins de 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

11.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

11.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle double — diffĂ©rentes quantitĂ©s d'aliments supplĂ©mentĂ©s

B.29.014 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout aliment supplĂ©mentĂ© qui indique des renseignements distincts en fonction de diffĂ©rentes quantitĂ©s de l'aliment supplĂ©mentĂ©, tel qu'il est prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a B.29.005(5)a), sans indiquer les renseignements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a B.29.005(5)b), est prĂ©sentĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, si la condition prĂ©vue Ă  la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l'application du prĂ©sent article, afin d'Ă©tablir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ©, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement pour chaque quantitĂ© d'aliment supplĂ©mentĂ© pour laquelle des renseignements distincts y sont indiquĂ©s.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle double — diffĂ©rentes quantitĂ©s d'aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

12.1(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

12.2(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

12.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

12.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

12.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

12.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle double bilingue — diffĂ©rentes quantitĂ©s d'aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

13.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

13.2(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

13.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

13.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Modèle composĂ© — diffĂ©rentes quantitĂ©s d'aliments supplĂ©mentĂ©s

B.29.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment supplémenté, tel qu'il est prévu aux alinéas B.29.005(5)a) et b), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ© selon l'une des versions figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article, il est prĂ©sentĂ© :

(3) Pour l'application du prĂ©sent article, afin d'Ă©tablir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible de l'aliment supplĂ©mentĂ©, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement pour chaque quantitĂ© d'aliment supplĂ©mentĂ© pour laquelle des renseignements distincts y sont indiquĂ©s.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle composĂ© — diffĂ©rentes quantitĂ©s d'aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

14.1(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

14.2(F) et (A)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

14.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

14.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
5

14.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  4 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
6

14.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  5 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.

PARTIE 2

Modèle composĂ© bilingue — diffĂ©rentes quantitĂ©s d'aliments supplĂ©mentĂ©s
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

15.1(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

15.2(B)

(Ă©lĂ©ments nutritifs et ingrĂ©dients supplĂ©mentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
3

15.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
4

15.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 Ă  3 ne peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposĂ©e disponible.
Présentation des renseignements complémentaires

B.29.016 (1) Les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau de l'article B.29.003 qui sont indiquĂ©s dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s se composant d'un tableau en anglais et d'un tableau en français ou d'un tableau en anglais ou en français sont prĂ©sentĂ©s :

(2) Les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau de l'article B.29.003 indiquĂ©s dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s se composant d'un tableau en anglais et en français sont prĂ©sentĂ©s :

(3) MalgrĂ© l'alinĂ©a (1)a), les retraits indiquĂ©s aux figures 18.1(F) et (A) du RĂ©pertoire des modèles de TRAS ne s'appliquent pas si les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau de l'article B.29.003 sont prĂ©sentĂ©s selon le modèle linĂ©aire visĂ© Ă  l'alinĂ©a B.29.009(3)c) ou le modèle linĂ©aire simplifiĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a B.29.010(3)c).

Autres modes de présentation

B.29.017 (1) MalgrĂ© l'article A.01.016 et sous rĂ©serve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s de tout aliment supplĂ©mentĂ© qui rĂ©pond aux critères mentionnĂ©s aux paragraphes B.29.009(3), B.29.010(3) ou B.29.011(3) — ou celui de tout produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s et rĂ©pondant aux critères mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a B.29.013(2)a) —, peut ĂŞtre placĂ© sur, selon le cas :

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté ne peut être placé conformément aux alinéas (1)b) ou c) si une liste de mises en garde est exigée en vertu du paragraphe B.29.020(1).

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l'étiquette en indique l'endroit en caractères d'au moins 8 points.

(4) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s est placĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1), il est prĂ©sentĂ© :

Petits emballages

B.29.018 (1) MalgrĂ© l'article A.01.016 et sous rĂ©serve du paragraphe (2), l'Ă©tiquette de tout aliment supplĂ©mentĂ© dont la surface exposĂ©e disponible est de moins de 100 cmréférence 2 peut ne pas porter le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s si son recto comporte des indications sur la manière dont l'acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

(3) Les indications visĂ©es au paragraphe (1) rĂ©pondent aux critères suivants :

(4) Le fabricant de l'aliment supplĂ©mentĂ© fournit les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) Ă  l'acheteur ou au consommateur sur demande :

B.29.019 Si un aliment supplĂ©mentĂ© a une surface exposĂ©e disponible de moins de 100 cmréférence 2 et porte un tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s sur son Ă©tiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :

Mises en garde

B.29.020 (1) Toutes les mises en garde qui figurent dans la colonne 4 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s et qui s'appliquent aux ingrĂ©dients supplĂ©mentaires contenus dans un aliment supplĂ©mentĂ© doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(2) La liste des mises en garde est prĂ©sentĂ©e de l'une des manières ci-après, ou des deux, de façon Ă  ce qu'elle se dĂ©marque nettement sur l'Ă©tiquette :

(3) La liste des mises en garde prĂ©cède ou suit, sans qu'aucun texte imprimĂ© ou Ă©crit ni aucun signe graphique ne soit intercalĂ© :

(4) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde figurent sur l'étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l'étiquette mais n'ont pas à être présentées sur le même.

(5) Lorsque les versions anglaise et française de la liste des mises en garde sont prĂ©sentĂ©es sur un mĂŞme espace continu de l'Ă©tiquette, celle des versions qui suit l'autre ne doit pas dĂ©buter sur la mĂŞme ligne que celle oĂą se termine cette autre version, sauf si la surface exposĂ©e disponible est de moins de 100 cmréférence 2.

Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Présentation de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

B.29.021 (1) Lorsqu'une liste de mises en garde figure sur l'Ă©tiquette d'un aliment supplĂ©mentĂ© — ou d'un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s — conformĂ©ment au paragraphe B.29.020(1), l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde doit figurer sur son espace principal.

(2) L'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est prĂ©sentĂ© en noir et blanc et comprend un point d'exclamation Ă  la gauche ainsi que les mots « SupplĂ©mentĂ© Â», « Supplemented Â» ou « SupplĂ©mentĂ©/Supplemented Â», selon le cas, et une attribution du message Ă  SantĂ© Canada, lesquels figurent tous Ă  l'intĂ©rieur d'un encadrĂ©.

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est prĂ©sentĂ© selon l'un des modèles ci-après et conformĂ©ment aux spĂ©cifications prĂ©vues dans le RĂ©pertoire des spĂ©cifications sur l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde qui s'appliquent :

(4) Si la superficie de la principale surface exposĂ©e est de 450 cmréférence 2 ou moins et que, selon cette superficie, il n'est pas possible de prĂ©senter l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde selon l'un des modèles visĂ©s au paragraphe (3) car la largeur du modèle est plus grande que la largeur de l'espace principal, l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde peut ĂŞtre prĂ©sentĂ© conformĂ©ment au modèle compact bilingue (CB) oĂą les mots figurant dans l'identifiant sont dans les deux langues officielles et est prĂ©sentĂ© conformĂ©ment aux spĂ©cifications prĂ©vues dans le RĂ©pertoire des spĂ©cifications sur l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde qui s'appliquent.

(5) MalgrĂ© les paragraphes (3) et (4), l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde peut ĂŞtre de dimensions plus grandes que celles indiquĂ©es Ă  la colonne 3 du tableau applicable du RĂ©pertoire des spĂ©cifications sur l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde s'il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.

(6) Lorsque l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon le modèle bilingue, l'ordre dans lequel les langues apparaissent dans l'identifiant en cause peut être inversé.

(7) Les caractères et les autres éléments de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ne doivent pas se toucher.

Emplacement de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

B.29.022 (1) L'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est prĂ©sentĂ©  :

(2) Dans le cas d'un aliment supplĂ©mentĂ© — ou d'un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s — de forme cylindrique, l'identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde est prĂ©sentĂ© Ă  une distance d'au moins 10 % de la largeur de la principale surface exposĂ©e de l'emballage, Ă  partir des bords des cĂ´tĂ©s gauche ou droit de cette surface.

(3) L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est placé en évidence et se distingue nettement de tout autre renseignement figurant sur l'espace principal.

(4) L'espace de dégagement minimal qui entoure l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est d'une mesure égale ou supérieure à celle visée à la colonne 4 du tableau du Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui s'applique et aucun texte n'y figure.

Orientation de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

B.29.023 L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent soient lisibles de gauche à droite et soient parallèles à la base de l'emballage.

Interdictions

B.29.024 Il est interdit de vendre un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés et d'aliments autres que des aliments supplémentés, s'il s'agit du même type d'aliments.

B.29.025 (1) Il est interdit d'Ă©tiqueter un produit prĂ©emballĂ© au moyen d'un identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde ou de vendre un produit Ă©tant ainsi Ă©tiquetĂ© Ă  moins que son Ă©tiquette ne comporte une liste de mises en garde conformĂ©ment au paragraphe B.29.020(1).

(2) Il est interdit d'étiqueter un produit préemballé au moyen d'une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui ressemble à s'y méprendre à l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou de vendre un produit étant ainsi étiqueté.

Déclarations

B.29.026 (1) MalgrĂ© toute disposition contraire du prĂ©sent règlement, sont interdites, sur l'Ă©tiquette ou l'annonce de tout aliment supplĂ©mentĂ© ou de tout produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s, les dĂ©clarations, expresses ou implicites, si, Ă  la fois :

(2) MalgrĂ© toute disposition contraire du prĂ©sent règlement, les dĂ©clarations, expresses ou implicites, ci-après sont interdites sur l'Ă©tiquette ou dans l'annonce de l'aliment supplĂ©mentĂ© ou du produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s si la dĂ©claration « teneur Ă©levĂ©e en cafĂ©ine Â» figure sur l'espace principal de l'aliment ou du produit prĂ©emballĂ© conformĂ©ment Ă  la colonne 5 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la déclaration des ingrédients supplémentaires dans la liste d'ingrédients et dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(4) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas à la déclaration à l'égard de toute vitamine ou tout minéral nutritif dans la liste d'ingrédients et dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

B.29.027 Lorsqu'une liste de mises en garde figure sur l'Ă©tiquette d'un aliment supplĂ©mentĂ© — ou sur l'Ă©tiquette d'un produit prĂ©emballĂ© contenant un assortiment d'aliments supplĂ©mentĂ©s — conformĂ©ment au paragraphe B.29.020(1), les dimensions de toute dĂ©claration indiquant expressĂ©ment ou implicitement que l'aliment supplĂ©mentĂ© ou tout aliment supplĂ©mentĂ© contenu dans l'assortiment a des propriĂ©tĂ©s particulières liĂ©es Ă  la nutrition ou Ă  la santĂ©, incluant toute mention ou tout logo, symbole, sceau d'approbation ou toute autre marque concernant la santĂ©, doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Falsification et exemptions

B.29.028 Un aliment, autre qu'un aliment supplémenté, est falsifié s'il contient un aliment supplémenté à titre d'ingrédient.

B.29.029 (1) Un aliment supplĂ©mentĂ© ne contient pas de substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou n'en est pas recouverte, pour l'application de l'alinĂ©a 4(1)a) de la Loi ou n'est pas falsifiĂ©, pour l'application de l'alinĂ©a 4(1)d) de la Loi, pour la seule raison qu'un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire y a Ă©tĂ© ajoutĂ©.

(2) Un aliment supplĂ©mentĂ© est soustrait Ă  l'application de l'article 6 et du paragraphe 6.1(2) de la Loi ainsi que de l'article B.01.042 en ce qui concerne un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire qui y a Ă©tĂ© ajoutĂ©.

Modification de listes

B.29.030 Toute demande de modification de la Liste des catĂ©gories d'aliments supplĂ©mentĂ©s autorisĂ©es, soit l'addition, le retrait ou la modification d'une catĂ©gorie d'aliments supplĂ©mentĂ©s, est prĂ©sentĂ©e au ministre sous une forme et de la manière qu'il prĂ©cise, et comprend :

B.29.031 Toute demande de modification de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s, notamment l'addition ou le retrait d'une substance ou la modification de conditions d'utilisation relativement Ă  une substance, est prĂ©sentĂ©e au ministre sous une forme et de la manière qu'il prĂ©cise, et comprend :

B.29.032 (1) Le ministre peut demander Ă  la personne lui ayant prĂ©sentĂ© une demande visĂ©e aux articles B.29.030 ou B.29.031 de lui fournir les renseignements — autres que ceux visĂ©s Ă  ces articles — qu'il estime nĂ©cessaires pour dĂ©cider s'il apportera la modification proposĂ©e dans la demande.

(2) Il précise la forme et la manière dans lesquelles ces autres renseignements doivent lui être fournis.

18 Le paragraphe D.01.001(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

aliment supplémenté
S'entend au sens de l'article B.01.001. (supplemented food)
ingrédient supplémentaire
S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (supplemental ingredient)
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (supplemented food facts table)

19 (1) L'article D.01.004 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) L'alinĂ©a (1)c) ne s'applique pas si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, en application du paragraphe B.29.002(9), n'indique pas le pourcentage de la valeur quotidienne de la vitamine visĂ©e par la dĂ©claration.

(2) Le paragraphe D.01.004(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L'alinĂ©a (1)b) ne s'applique pas Ă  l'indication de la teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.

20 Le passage du paragraphe D.01.007(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

D.01.007 (1) Si un constituant d'un ingrĂ©dient d'un produit prĂ©emballĂ© mentionnĂ© au tableau du paragraphe B.01.009(1) est une vitamine autre qu'un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, est interdite, sur l'Ă©tiquette ou dans l'annonce de ce produit prĂ©emballĂ©, toute mention ou allĂ©gation selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrĂ©dient, Ă  moins que les conditions suivantes soient rĂ©unies :

21 L'article D.01.008 du mĂŞme règlement devient le paragraphe D.01.008(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Les articles D.01.009 et D.01.011 ne s'appliquent pas aux aliments supplémentés.

22 (1) L'article D.02.002 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) L'alinĂ©a (1)c) ne s'applique pas si le tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s, en application du paragraphe B.29.002(9), n'indique pas le pourcentage de la valeur quotidienne du minĂ©ral nutritif visĂ© par la dĂ©claration.

(2) Le paragraphe D.02.002(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L'alinĂ©a (1)b) ne s'applique pas Ă  l'indication de la teneur en un minĂ©ral nutritif dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplĂ©mentĂ©s.

23 Le passage du paragraphe D.02.005(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

D.02.005 (1) Si un constituant d'un ingrĂ©dient de tout produit prĂ©emballĂ© mentionnĂ© au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minĂ©ral nutritif autre qu'un ingrĂ©dient supplĂ©mentaire, est interdite, sur l'Ă©tiquette ou dans l'annonce de ce produit prĂ©emballĂ©, toute mention ou allĂ©gation Ă  l'Ă©gard du minĂ©ral nutritif comme constituant de cet ingrĂ©dient, Ă  moins que les conditions suivantes soient rĂ©unies :

24 Le paragraphe D.02.009(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fortifiants pour lait humain et aux aliments supplĂ©mentĂ©s.

25 Le paragraphe D.03.002(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

D.03.002 (1) Sous rĂ©serve de l'article D.03.003, il est interdit de vendre un aliment — autre qu'un aliment supplĂ©mentĂ© — auquel une vitamine, un minĂ©ral nutritif ou un acide aminĂ© a Ă©tĂ© ajoutĂ©, Ă  moins que cet aliment ne figure Ă  la colonne I du tableau du prĂ©sent article et Ă  moins que la vitamine, le minĂ©ral nutritif ou l'acide aminĂ©, selon le cas, ne figure dans la colonne II dudit tableau en regard du nom de l'aliment.

26 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'annexe K, de l'annexe K.2 figurant Ă  l'annexe du prĂ©sent règlement.

Dispositions transitoires

27 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s'appliquent aux articles 28 Ă  31.

Listes LAMT Listes des aliments ayant reçus des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT)
publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans leur version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (TMAL Lists)
produit
S'entend au sens de aliment Ă  l'article 2 de la Loi. (product)
Règlement
Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)
Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d'utilisation Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d'utilisation
publiés par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans leur version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (Threshold Levels for Cautionary Statements and Other Conditions of Use)

(2) Les termes utilisĂ©s aux articles 28 Ă  31 s'entendent au sens du Règlement.

28 (1) Le fabricant d'un produit pour lequel le ministre a dĂ©livrĂ©, conformĂ©ment au paragraphe B.01.054(1) du Règlement, une lettre d'autorisation de mise en marchĂ© temporaire et dont le numĂ©ro d'autorisation de mise en marchĂ© temporaire figure dans le tableau 1 des Listes LAMT, est exemptĂ© de l'application du Règlement si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement qui ont Ă©tĂ© amendĂ©es par les articles 1 Ă  11, 13 Ă  48 et 57 Ă  75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Ă©tiquetage nutritionnel, autres dispositions d'Ă©tiquetage et colorants alimentaires) dans leur version au 13 dĂ©cembre 2016.

29 (1) Si le fabricant d'un produit a prĂ©sentĂ© une demande pour une lettre d'autorisation de mise en marchĂ© temporaire pour ce produit avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et que le ministre ne lui a pas dĂ©livrĂ©, conformĂ©ment au paragraphe B.01.054(1) du Règlement, une lettre d'autorisation de mise en marchĂ© temporaire pour ce produit avant cette date et que les conditions ci-après sont rĂ©unies, il est exemptĂ© de l'application du Règlement :

(2) Le ministre informe le fabricant, par Ă©crit, que la vente du produit est autorisĂ©e si, Ă  la fois :

(3) Il n'est pas nĂ©cessaire, dans les circonstances prĂ©cisĂ©es, que le fabricant visĂ© au paragraphe (1) se conforme aux dispositions ci-après du Règlement, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :

(4) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement qui ont Ă©tĂ© amendĂ©es par les articles 1 Ă  11, 13 Ă  48 et 57 Ă  75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Ă©tiquetage nutritionnel, autres dispositions d'Ă©tiquetage et colorants alimentaires) dans leur version au 13 dĂ©cembre 2016.

(5) La notification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a (1)a) ne peut ĂŞtre une lettre d'autorisation de mise en marchĂ© temporaire dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe B.01.054(1) du Règlement.

30 Un fabricant qui bĂ©nĂ©ficie de l'exemption en application de l'article 28 ou du paragraphe 29(1) est aussi exemptĂ© de l'application des alinĂ©as 4(1)a) et d), de l'article 6 et du paragraphe 6.1(2) de la Loi en ce qui concerne seulement la substance qui figure Ă  la colonne 1 de la Liste des ingrĂ©dients supplĂ©mentaires autorisĂ©s qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e au produit.

31 Les articles 28 Ă  30 cessent d'avoir effet :

Entrée en vigueur

32 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(Article 25)

ANNEXE K.2

(Article B.29.001)

Modèles — identifiant des aliments supplĂ©mentĂ©s avec mise en garde

Modèle standard unilingue

FS

AS

Modèle standard bilingue

SB

Modèle compact bilingue

CB