La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 juin 2021
MINISTÈRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD
ACCORD DÉFINITIF DES PREMIÈRES NATIONS MAA-NULTHES
Ajout de terres
Conformément au paragraphe 1.14.13 de l'Accord définitif des premières nations maa-nulthes (« l'Accord définitif »), avis est par les présentes donné qu'en vertu du paragraphe 2.10.25 de l'Accord définitif la parcelle officiellement décrite comme NIP 029-005-451, lot 1, lot de district 357, district de Clayoquot, EPP21850 (« lot 1 ») est intégrée aux terres de première nation maa-nulthe de la Tribu des Uchucklesahts depuis le 21 novembre 2018, les exigences énoncées aux paragraphes 2.10.23 et 2.10.24 de l'Accord définitif ayant été remplies. Le lot 1 faisait auparavant partie de la parcelle A (DD 157974I), claim minier Constance, district de Clayoquot 000-064-106 figurant à l'appendice F-3, partie 3 terres en fief simple, plan 1, de l'Accord définitif (Carte des ajouts éventuels aux terres de première nation maa-nulthe de la Tribu des Uchucklesahts). Par conséquent, par l'application du paragraphe 2.10.25 de l'Accord définitif, l'appendice B-4, partie 2a) Green Cove, plan 9, de l'Accord définitif (Terres de première nation maa-nulthe de la Tribu des Uchucklesahts) est réputé modifié pour tenir compte de l'ajout du lot 1 aux terres de première nation maa-nulthe de la Tribu des Uchucklesahts.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de matériel supplémentaire après l'ébauche d'évaluation préalable du zinc et ses composés, incluant ceux spécifiés sur la Liste intérieure des substances et ceux identifiés pour étude plus poussée suite à la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées (alinéas 68 b) et 68 c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999).
Attendu que 64 substances mentionnées dans l'Annexe II ci-après sont des substances identifiées en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi et que 11 substances mentionnées dans cette annexe sont des substances identifiées pour une étude plus poussée suite à la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées;
Attendu que le résumé de la caractérisation des risques supplémentaire faite pour le zinc et ses composés pour l'ébauche d'évaluation préalable en vertu des alinéas 68 b) et 68 c) ou du paragraphe 74 de la Loi est annexé à la présente;
Avis est donc donné que le ministre de l'Environnement peut utiliser le matériel supplémentaire du document sur la caractérisation des risques pour étayer l'évaluation préalable finale du zinc et ses composés et toute gestion des risques subséquente, si nécessaire.
Période de commentaires du public
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre au ministre de l'Environnement des commentaires écrits sur les éléments scientifiques présentés dans le document sur la caractérisation additionnelle des risques. Plus de renseignements sur les éléments scientifiques peuvent être obtenus sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent citer la Gazette du Canada, Partie I, et la date de publication du présent avis et doivent être adressés au directeur exécutif de la Division de la mobilisation et de l'élaboration des programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau, Québec K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou en utilisant le système de déclaration en ligne disponible sur le site d'Environnement et Changement climatique Canada.
En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut demander à ce que ces renseignements soient traités de manière confidentielle.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE I
Résumé du document supplémentaire sur la caractérisation des risques
Une ébauche de l'évaluation préalable du zinc et de ses composés a été publiée le 29 juin 2019.
Le présent document contient des renseignements supplémentaires pour appuyer la finalisation de l'évaluation préalable du zinc et de ses composés. Il inclut des données identifiées ou produites depuis la publication de l'ébauche d'évaluation préalable.
La portée du présent document supplémentaire sur la caractérisation des risques se limite à l'évaluation des inquiétudes potentielles pour l'environnement dues aux rejets de zinc par les usines de pâtes, papiers ou cartons au Canada. Lors du développement de l'ébauche d'évaluation préalable du zinc et de ses composés, des données limitées sur les rejets de zinc dans l'environnement par ce secteur étaient disponibles. Ces données et leur analyse ont été publiées pour donner l'occasion au public de faire des commentaires sur les nouveaux renseignements avant leur prise en compte pour l'évaluation préalable finale et, si cela est approprié, sur le document sur le cadre de gestion des risques correspondant.
Le zinc est un élément naturel et il est essentiel pour les plantes et d'autres formes de vie. Le zinc peut être présent dans la matière première organique utilisée pour les processus de production de pâtes et papiers, dans des sources de combustible (p. ex. combustibles dérivés de déchets, gaz et huiles) utilisées par les usines de pâtes et papiers ou dans des substances utilisées pour les procédés de pâtes et papiers (agents de blanchiment, matières de charge, additifs, azurants, etc.).
Aucune réponse n'a été reçue suite aux avis publiés en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) pour l'importation ou la production d'une substance visée quelconque contenant du zinc associée au code 3221 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) (usines de pâtes, papiers et cartons). Des réponses ont toutefois indiqué que des substances contenant du zinc sont présentes dans des produits en papier, des mélanges ou des articles manufacturés.
Il a été montré que, pour certaines usines de pâtes et papiers, les concentrations environnementales estimées dans les eaux de surface à partir de données sur la surveillance de la qualité des effluents excèdent les concentrations estimées sans effet.
En se basant sur les renseignements disponibles, les quotients de risque calculés pour un nombre limité d'usines de pâtes et papiers sont élevés, indiquant un potentiel d'effets nocifs sur l'environnement dus au zinc.
Le matériel supplémentaire pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
No CAS | Nom sur la LIS ou sur la LRSC | Inventaire/Priorité |
---|---|---|
127-82-2 | Bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc | LIS |
136-23-2 | Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc | LIS |
136-53-8 | Bis(2-éthylhexanoate) de zinc | LIS |
155-04-4 | Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle) | LIS |
546-46-3 | Dicitrate de trizinc | LRSC |
556-38-7 | Divalérate de zinc | LRSC |
557-05-1 | Distéarate de zinc | LIS |
557-07-3 | Dioléate de zinc | LIS |
557-08-4 | Diundéc-10-énoate de zinc | LIS |
557-34-6 | Di(acétate) de zinc | LIS |
1314-13-2 | Oxyde de zinc (ZnO) | LIS |
1314-22-3 | Peroxyde de zinc (Zn(O2)) | LIS |
1314-84-7 | Diphosphure de trizinc (Zn3P2) | LRSC |
1314-98-3 | Zinc sulfide (ZnS) | LIS |
1345-05-7 | Sulfure et sulfate de baryum et de zinc | LIS |
1405-89-6 | Bacitracine zincique | LRSC |
2452-01-9 | Bis(dodécanoate) de zinc | LRSC |
3486-35-9 | Carbonate de zinc | LIS |
36393-20-1 | Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogène | LRSC |
4259-15-8 | Bis[dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-bis(2-éthylhexyle) | LIS |
4468-02-4 | Bis(D-gluconato-O1,O2)zinc | LIS |
5970-45-6 | Acide acétique, sel de zinc, dihydrate | LIS |
7446-19-7 | Sel de zinc de l'acide sulfurique (1:1), monohydrate | LIS |
7446-20-0 | Sel de zinc de l'acide sulfurique (1:1), heptahydrate | LIS |
7446-26-6 | Pyrophosphate de dizinc | LIS |
7646-85-7 | Chlorure de zinc (ZnCl2) | LIS |
7733-02-0 | Sulfate de zinc | LIS |
7779-88-6 | Nitrate de zinc | LIS |
7779-90-0 | Bis(orthophosphate) de trizinc | LIS |
8011-96-9 | Calamine (préparation pharmaceutique) | LIS |
8048-07-5 | Jaune de sulfure de zinc et de cadmium | LIS |
10139-47-6 | Iodure de zinc (ZnI2) | LRSC |
11103-86-9 | Hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1) de potassium | LIS |
12001-85-3 | Acides naphténiques, sels de zinc | LIS |
12122-17-7 | Hydrozincite | LIS |
12442-27-2 | Sulfure de cadmium et de zinc | LIS |
13189-00-9 | Méthacrylate de zinc | LIS |
13463-41-7 | Pyrithione zincique | LIS |
13530-65-9 | Chromate de zinc | LIS |
13598-37-3 | Bis(dihydrogénophosphate) de zinc | LIS |
14324-55-1 | Bis(diéthyldithiocarbamate) de zinc | LIS |
14476-25-6 | Smithsonite (Zn(CO3)) | LIS |
14726-36-4 | Bis[dibenzyldithiocarbamamate] de zinc | LIS |
15337-18-5 | Bis(dipentyldithiocarbamate) de zinc | LIS |
15454-75-8 | Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)zinc | LRSC |
16260-27-8 | Dimyristate de zinc | LIS |
16283-36-6 | Disalicylate de zinc | LIS |
16871-71-9 | Hexafluorosilicate de zinc | LIS |
17949-65-4 | Picolinate de zinc | LRSC |
19210-06-1 | Acide phosphorodithioïque, sel de zinc | LIS |
20427-58-1 | Hydroxyde de zinc (Zn(OH)2) | LIS |
24308-84-7 | Bis(benzènesulfinate) de zinc | LIS |
24887-06-7 | Bis(hydroxyméthanesulfinate) de zinc | LIS |
27253-29-8 | Néodécanoate de zinc | LIS |
28016-00-4 | Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de zinc | LIS |
28629-66-5 | Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-diisooctyle) | LIS |
37300-23-5 | C.I. jaune pigment 36 | LIS |
38714-47-5 | Carbonate de tétraaminezinc(2+) | LIS |
40861-29-8 | Biscarbonate de diammonium et de zinc | LIS |
49663-84-5 | Octahydroxychromate de pentazinc | LIS |
50922-29-7 | Oxyde de chrome et de zinc | LIS |
51810-70-9 | Phosphure de zinc | LRSC |
61617-00-3 | 1,3-Dihydro-4(ou 5)-méthyl-2H-benzimidazole-2-thione, sel de zinc (1:2) | LIS |
68457-79-4 | Acide phosphorodithioïque, mélanges d'esters O,Obis(isobutyle et pentyle), sels de zinc | LIS |
68611-70-1 | Sulfure de zinc (ZnS), dopé au chlorure de cuivre | LIS |
68649-42-3 | Acide phosphorodithioïque, esters de O,O-dialkyles en C1-14, sels de zinc | LIS |
68784-31-6 | Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d'O,Obis(sec-butyle et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc | LIS |
68918-69-4 | Pétrolatum (pétrole) oxydé, sel de zinc | LIS |
68988-45-4 | Phosphorodithioates mixtes d'O,O-bis(2-éthylhexyle, isobutyle et pentyle), sels de zincs | LIS |
73398-89-7 | Tétrachlorozincare de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium | LIS |
84605-29-8 | Phosphorodithioate d'esters O,O-bis(1,3-diméthylbutylique et isopropylique), sels de zinc | LIS |
85940-28-9 | Acide phosphorodithioïque, mélange d'esters O,Obis(2-éthylhexyl, isobutyle et isopropyle), sels de zinc | LIS |
102868-96-2 | Zinc, bis[N-(acétyl-.kappa.O)-L-méthioninato-.kappa.O]-, (T-4)- | LRSC |
113706-15-3 | Acide phosphorodithioïque, mélange d'ester d'O,O-bis(sec-butyle et isooctyle), sels de zinc | LIS |
1434719-44-4 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc | LRSC |
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable des goudrons de houille et leurs distillats inscrits sur la Liste intérieure (alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que trois des six substances énoncées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable qui a été réalisée sur trois substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur trois substances en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les données obtenues sur ces six substances ont été utilisées pour évaluer les risques que posent tous les goudrons de houille et leurs distillats tels qu'ils sont définis dans l'évaluation préalable;
Attendu qu'il est conclu que les goudrons de houille et leurs distillats, y compris les six substances énoncées dans l'annexe, satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu que les distillats font référence aux substances produites lors du procédé de distillation du goudron de houille et qu'ils incluent le brai de goudron de houille,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence l'Administrateur en conseil que les goudrons de houille et leurs distillats soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié l'approche proposée de gestion des risques pour les goudrons de houille et leurs distillats sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels
Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable des goudrons de houille et leurs distillats
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE), le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de six substances appelées collectivement goudrons de houille et leurs distillats. Ces six substances ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme une priorité sur la base d'autres considérations. Les données obtenues sur ces six goudrons de houille et leurs distillats ont été utilisées pour évaluer les risques posés par tous les goudrons de houille et leurs distillats. Les conclusions de cette évaluation s'appliquent donc à tous les goudrons de houille et leurs distillats, notamment les six substances énumérées dans le tableau ci-dessous.référence 1
N° CASréférence 1 | Nom sur la Liste intérieure des substances |
---|---|
8007-45-2 | Goudron de houille |
65996-82-9 note a du tableau a2 | Huile de goudron de houille |
65996-91-0 note a du tableau a2 | Distillats (goudron de houille), haute température |
65996-90-9 | Goudron de houille, faible température |
65996-89-6 note a du tableau a2 | Goudron de houille, haute température |
65996-93-2 | Brai de goudron de houille, haute température |
Note(s) du tableau a2
|
Les goudrons de houille sont les produits de condensation obtenus en refroidissant, à température approximativement ambiante, les gaz dégagés lors de la distillation destructive (pyrolyse) du charbon. Ce processus a lieu dans des aciéries intégrées, et les goudrons de charbon résultants sont souvent définis par la température de pyrolyse (basse ou élevée). Les distillats de goudron de houille sont des fractions ayant différents points d'ébullition qui sont obtenues lors de la distillation de goudrons de houille dans des raffineries. Ils comprennent les fractions obtenues à partir de la tour de distillation ainsi que le résidu (brai) qui demeure après la distillation. Les goudrons de houille et leurs distillats sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques (UVCB). Ce sont des mélanges complexes d'hydrocarbures (principalement aromatiques), de composés phénoliques et de composés hétérocycliques oxygénés, soufrés et/ou azotés.
Le goudron de houille est utilisé comme matière première pour la production de produits tels que des huiles, de la créosote, du naphtalène, du noir de charbon et du brai de goudron de houille. Après transformation subséquente, le goudron de houille est également un principe actif présent dans les médicaments à usage humain et vétérinaire (produits thérapeutiques), principalement sous forme de shampoings utilisés pour traiter des affections cutanées, dont le psoriasis, l'eczéma et la dermatite séborrhéique.
Les huiles de goudron de houille et les distillats de haute température sont utilisés dans des utilisations industrielles, comme matière première pour la production de noir de charbon et de produits chimiques. Le brai de goudron de houille est principalement utilisé comme liant dans les anodes et les électrodes, en particulier dans l'industrie de l'aluminium, mais peut aussi être utilisé comme adhésif ou liant dans des plateaux d'argile et des briquettes pour renforcer et imprégner des composés réfractaires utilisés pour le revêtement de fours industriels, ainsi que dans des composés d'étanchéité des chaussées et dans des systèmes pour toitures. Une quantité estimée de 165 à 220 kilotonnes (kt) de goudron de houille est produite annuellement au Canada. De cette quantité, on produit environ 82 à 100 kt de brai de goudron de houille et une quantité inconnue d'huiles de goudron de houille et de distillats supérieurs de goudron de houille.
Les goudrons de houille et leurs distillats peuvent être rejetés dans l'atmosphère par des activités associées à leur production, leur transport ou leur stockage, ainsi que dans l'eau ou le sol lors de leur utilisation et de leur élimination. Les résultats des études de toxicité réalisées sur des produits à base de goudron de houille et des produits d'étanchéité des chaussées à base de goudron de houille ont montré que l'exposition à ces produits dans l'environnement peut avoir des effets nocifs pour des organismes. Ces effets nocifs sont attribués principalement, mais non exclusivement, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présents dans le goudron de houille. Pour cette raison, les HAP ont été examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement posés par les goudrons de houille et leurs distillats.
Les HAP présents sous forme de composants majeurs du goudron de houille montrent une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques et terrestres et, par conséquent, ces substances sont considérées comme présentant un risque élevé pour l'environnement. On a comparé les concentrations prévues de HAP déposés sur le sol à la suite du rejet de HAP dans l'air par une installation de raffinage de goudron de houille aux concentrations sans effet toxique tirées des Recommandations canadiennes pour la qualité des sols, et on a déterminé que les concentrations de HAP dans le sol à proximité de ces installations peuvent dépasser les concentrations entraînant des effets nocifs pour les organismes. Les rejets dans l'eau de HAP présents dans le goudron de houille provenant de la même raffinerie ne sont pas susceptibles de causer des effets nocifs pour l'environnement, car les concentrations devraient être inférieures à celles des Recommandations canadiennes pour la qualité de l'eau. En outre, les rejets dans l'eau de substances du goudron de houille provenant de l'application et de l'utilisation de produits d'étanchéité des chaussées à base de goudron de houille pourraient dépasser les concentrations qui provoquent des effets nocifs chez les organismes aquatiques, d'après les estimations des rejets de HAP provenant de ces produits.
Compte tenu de toutes les données disponibles décrites dans la présente évaluation préalable, les goudrons de houille et leurs distillats risquent d'avoir des effets nocifs sur l'environnement. Il a été conclu que les goudrons de houille et leurs distillats satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il a été conclu que les goudrons de houille et leurs distillats ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, les HAP et le benzène sont considérés comme des composants très dangereux présents dans les substances à base de goudron de houille. La population vivant à proximité des lieux de production et des raffineries de goudron de houille peut être exposée à ces composants volatils très dangereux des goudrons de houille et de leurs distillats. Les marges d'exposition entre les estimations de l'exposition au benzène et les estimations du risque de cancer précédemment établies pour l'inhalation du benzène sont considérées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé. En outre, les marges d'exposition pour l'ingestion de poussière domestique contenant des HAP associée à l'utilisation de produits d'étanchéité à base de goudron de houille et les estimations du pouvoir cancérogène sont jugées potentiellement inadéquates pour lever les incertitudes liées aux bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les goudrons de houille satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il a été conclu que tous les goudrons de houille et leurs distillats, dont les six substances énumérées dans le tableau ci-dessus, satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable et le document sur l'approche de la gestion des risques pour les goudrons de houille et leurs distillats sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 34003 Performance Additive | I.c. d'un ingrédient | 03410345 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 6431 Fuel Additive | I.c. d'un ingrédient | 03410346 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 3421 Performance Additive | I.c. d'un ingrédient | 03410347 |
Solenis Canada ULC | PERGABASE BROWN 43 L NA | I.c. d'un ingrédient | 03410348 |
DuBois Chemicals Canada Inc. | Envirobind DCT2 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03410349 |
Chevron Oronite Company LLC | OLOA 9725XV | I.c. d'un ingrédient | 03411146 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 6406 Fuel Additive | I.c. de deux ingrédients | 03411323 |
King Industries, Inc. | NA-SUL® CA/W1146 | I.c. et C. de deux ingrédients, C. d'un ingrédient | 03411342 |
Canadian Energy Services | WRXSOL-NANOFLSH-IC | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03411408 |
ChampionX Canada ULC | RNIQ04510A | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03411777 |
ChampionX Canada ULC | RNIQ04518A | I.c. et C. de trois ingrédients | 03411778 |
Baker Hughes Canada Company | FORSA™ SRW6950 SCALE REMOVER | I.c. et C. d'un ingrédient, C. d'un ingrédient | 03411912 |
Ingevity Corporation | PC-2502 | I.c. et C. de trois ingrédients | 03411913 |
Ingevity Corporation | INDULIN W-1 SOLUTION | I.c. et C. d'un ingrédient | 03412014 |
Baker Hughes Canada Company | CHEMBINE™ WCW1428 COMBINATION PRODUCT | I.c. de six ingrédients | 03412317 |
Baker Hughes Canada Company | FULLSWEET HSS1003 | I.c. de deux ingrédients | 03412318 |
Baker Hughes Canada Company | FULLSWEET HSS1005 | I.c. de deux ingrédients | 03412319 |
Baker Hughes Canada Company | RE34440PAO PARAFFIN INHIBITOR | I.c. de deux ingrédients | 03412432 |
Nota: I.c. = identité chimique et C. = concentration
Lynn Berndt-Weis
Directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction Générale, Santé environnementale et sécurité des consommateurs
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Arrêté d'urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d'ozone
Attendu que la ministre de la Santé estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 67.1(1)référence a de la Loi sur les produits antiparasitairesréférence b, prend l'Arrêté d'urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d'ozone, ci-après.
Ottawa, le 7 juin 2021
La ministre de la Santé
Patricia Hajdu
Arrêté d'urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d'ozone
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- dispositif à rayonnement ultraviolet
- Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé pour contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les bactéries ou d'autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains ou pour en réduire les populations — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayonnement ultraviolet. (ultraviolet radiation-emitting device)
- Règlement
- Le Règlement sur les produits antiparasitaires. (Regulations)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Exemption
Exemption
2 Malgré l'alinéa 3(1)a) du Règlement, un dispositif d'un type mentionné à l'article 7 de l'annexe 1 du Règlement est exempté de l'application de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il satisfait à la définition de instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) il est un instrument médical de classe II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux.
Non-exemption
3 Malgré les alinéas 3(1)d) et e) du Règlement, le dispositif d'un type mentionné à l'article 7 de l'annexe 1 du Règlement n'est pas exempté de l'application de la Loi.
Non-application
Non-application — article 30 du Règlement
4 L'article 30 du Règlement ne s'applique pas à l'étiquette d'un dispositif d'un type mentionné à l'article 7 de l'annexe 1 du Règlement.
Dispositifs à rayonnement ultraviolet
Exemption de l'homologation
5 Le dispositif à rayonnement ultraviolet est exempté de l'application du paragraphe 6(1) de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le dispositif est certifié par un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme aux exigences canadiennes applicables en matière de sécurité électrique;
- b) l'étiquette du dispositif porte une marque de certification de l'organisme de normalisation;
- c) toute allégation d'efficacité à l'égard du dispositif porte uniquement sur l'assainissement complémentaire;
- d) aucune mention, implicite ou explicite, quant à l'atténuation, le traitement ou la prévention d'une maladie n'est faite à l'égard du dispositif;
- e) le dispositif est doté d'au moins un des mécanismes suivants :
- (i) un qui verrouille le dispositif pendant son fonctionnement,
- (ii) un qui comporte une fonction d'arrêt automatique si le dispositif ouvre pendant son fonctionnement;
- f) la lampe à rayonnement ultraviolet est entièrement blindée ou contenue dans le dispositif de manière à empêcher les usagers d'y avoir accès et à prévenir l'exposition au rayonnement ultraviolet.
Aire d'affichage principale et manuel d'utilisation
6 L'aire d'affichage principale et, le cas échéant, le manuel d'utilisation du dispositif à rayonnement ultraviolet exempté de l'homologation comportent les renseignements suivants :
- a) l'usage prévu du dispositif;
- b) si le dispositif est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci, l'énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
- c) l'énoncé « LIRE L'ÉTIQUETTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE MANUEL D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER »;
- d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au Canada à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Aire d'affichage secondaire et manuel d'utilisation
7 L'aire d'affichage secondaire et, le cas échéant, le manuel d'utilisation du dispositif à rayonnement ultraviolet exempté de l'homologation comportent les renseignements suivants :
- a) sous la rubrique « MISE EN GARDE », les énoncés suivants :
- (i) « AVERTISSEMENT — Le présent dispositif émet un rayonnement ultraviolet. »,
- (ii) « L'usage non prévu du dispositif ou l'endommagement de son boîtier peut entraîner à une exposition au rayonnement ultraviolet. »,
- (iii) « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les yeux et la peau. »,
- (iv) « Éviter d'exposer les yeux et la peau au rayonnement ultraviolet. »;
- b) sous la rubrique « MODE D'EMPLOI », le mode d'emploi du dispositif, y compris la façon de l'utiliser, ainsi que toute restriction quant à son emploi;
- c) l'énoncé « L'usage du présent dispositif complète les pratiques courantes en matière de lutte contre l'infection et ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent continuer de suivre toutes les pratiques en vigueur, notamment celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces de l'environnement. »;
- d) des renseignements indiquant tout risque pour la santé et l'environnement lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l'utilisation et à la disposition du dispositif, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
- e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions sur les mesures pratiques à prendre en cas de blessure causée par le dispositif.
Annexe 1 du Règlement
Fiction — annexe 1 du Règlement
8 L'annexe 1 du Règlement est réputée inclure, après l'article 6, l'article suivant :
7 Dispositifs fabriqués, présentés, distribués ou utilisés pour contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les bactéries ou les autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains ou pour en réduire les populations — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayonnement ultraviolet ou par ozone.
Disposition transitoire
Application des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur les produits antiparasitaires
9 Pendant la période commençant à la date de prise du présent arrêté d'urgence et se terminant le trentième jour suivant cette date, le dispositif d'un type mentionné à l'article 7 de l'annexe 1 du Règlement est exempté de l'application des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l'arrêté)
Proposition
L'Arrêté d'urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d'ozone (l'arrêté), a été pris par la ministre de la Santé le 7 juin 2021. L'arrêté soumet à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) certains appareils émettant des rayons ultraviolets (appelés « UV » dans cette note) et générant de l'ozone. Ces dispositifs sont commercialisés pour contrôler ou tuer les bactéries, les virus, y compris le SRAS-CoV-2 (le coronavirus qui cause la COVID-19), et d'autres micro-organismes sur des surfaces, des objets, dans l'eau ou dans l'air.
En vertu de l'arrêté, certains dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs sont soumis à des évaluations de sécurité et d'efficacité, et doivent être homologués avant d'entrer sur le marché canadien. Certains dispositifs à rayonnement ultraviolet sont exemptés d'une homologation s'ils respectent certaines conditions (c'est-à-dire que la vente et l'utilisation sont autorisées sans qu'il soit nécessaire d'homologuer le dispositif).
La ministre peut émettre un arrêté d'urgence en vertu du paragraphe 67.1(1) de la LPA si elle estime qu'une action immédiate est nécessaire pour gérer un risque important, direct ou indirect, pour la santé, la sécurité ou l'environnement. L'arrêté restera en vigueur pour 14 jours, conformément à l'alinéa 67.1(2)a) de la LPA, à moins qu'il ne soit approuvé par l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil, auquel cas il restera en vigueur pendant un an au maximum.
Objectif
L'objectif de l'arrêté est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en assurant une surveillance appropriée des dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs.
Contexte
Les dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs qui prétendent maîtriser ou tuer les bactéries et les virus sur les surfaces, les objets, dans l'eau et dans l'air sont de plus en plus nombreux à être vendus et leur vente est de plus en plus répandue au Canada depuis le début de la pandémie. Des milliers de ces appareils sont vendus pour être principalement utilisés dans les maisons, notamment des baguettes UV et des nettoyeurs UV (par exemple, présentés et vendus pour désinfecter ou assainir des jouets, des sacs ou des téléphones portables). Selon une recherche préliminaire effectuée dans des sites de vente sur Internet, plus de 2 000 dispositifs UV commercialisés pour stériliser les téléphones portables et plus de 550 dispositifs UV destinés à la stérilisation des jouets sont vendus en ligne par un seul détaillant. L'offre de ces dispositifs a décuplé depuis la pandémie. On trouve aussi sur le marché des dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet (par exemple, ceux présentés et vendus pour désinfecter des pièces de petite à grande taille) et des ozoniseurs destinés à traiter les surfaces, l'air dans un espace clos ou l'eau (par exemple, dans les humidificateurs ou comme solution de nettoyage).
À ce jour, Santé Canada n'a pas encore reçu suffisamment de preuves pour démontrer que ces produits peuvent être utilisés en toute sécurité ou qu'ils fonctionnent comme on le prétend.
Les autorités réglementaires, comme Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis, continuent d'informer le public que l'on continue de tout ignorer de l'efficacité de ces dispositifs à inactiver le SARS-CoV-2. Pour les dispositifs à rayonnement UV, il existe peu de données publiées sur la longueur d'onde, la dose et la durée du rayonnement nécessaires pour inactiver ce virus, qui comprend désormais des variantes. Comme certains de ces appareils à rayonnement UV sont utilisés par le grand public, il y a un risque d'exposition si on utilise une forte dose ou une faible dose sur une longue durée. L'exposition à ces dispositifs peut entraîner des troubles oculaires graves (par exemple, des cataractes), des brûlures cutanées profondes et des cancers de la peau. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) signale également des effets nocifs similaires sur la santé dus à l'exposition aux rayons ultraviolets. Le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé les rayons ultraviolets A, B et C comme probablement cancérogènes pour l'humain. De même, la U.S. Environmental Protection Agency et d'autres organisations ont constaté que l'inhalation d'ozone peut entraîner une diminution de la fonction pulmonaire, une irritation des voies respiratoires et une inflammation des tissus pulmonaires, ainsi que des lésions pulmonaires irréversibles se traduisant par une plus grande vulnérabilité aux infections respiratoires, ce qui est très grave compte tenu des effets respiratoires associés à l'exposition à ce virus.
Les effets sur la santé du rayonnement ultraviolet et de l'ozone sont bien caractérisés. Cependant, il se peut que les Canadiens ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger lorsqu'ils utilisent ces dispositifs, et que leurs symptômes sont liés à cette utilisation. En effet, les effets à court terme associés à l'exposition au rayonnement ultraviolet et à l'ozone peuvent être facilement attribués à d'autres causes, et les effets sur la santé à long terme sont longs à se manifester.
En raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité et de la disponibilité actuelle de ces appareils sur le marché, le 18 novembre 2020, Santé Canada a publié un avis mettant en garde les Canadiens contre les risques liés à l'utilisation de lampes et de baguettes à rayons UV qui prétendent, sans preuve, tuer le SRAS-CoV-2. Santé Canada conseille aux Canadiens de ne plus utiliser les lampes et les baguettes UV qui prétendent désinfecter et tuer le virus qui cause la COVID-19, surtout si le dispositif est destiné à être utilisé sur la peau.
Le mandat principal du ministre de la Santé en vertu de la LPA est de prévenir les risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement découlant de l'utilisation de produits antiparasitaires. À l'heure actuelle, il existe des lacunes dans la réglementation de ces dispositifs, et, à mesure que la pandémie s'aggrave, de plus en plus de Canadiens risquent de se fier à des produits peu sûrs et non éprouvés, en croyant se protéger de la COVID-19 alors qu'ils peuvent, en fait, se mettre involontairement en danger. L'arrêté d'urgence permet de prendre des mesures immédiates pour protéger les Canadiens et faire face aux risques importants décrits ci-dessus.
Implications
En vertu de l'arrêté, certains dispositifs qui sont fabriqués, présentés, distribués ou utilisés pour maîtriser, détruire ou inactiver les virus, les bactéries ou d'autres micro-organismes qui sont des agents pathogènes pour l'homme, ou pour réduire leur concentration — autres que dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées — au moyen du rayonnement ultraviolet ou de l'ozone, sont soumis à la réglementation de la LPA. L'arrêté prévoit une exemption de l'application de la LPA pour les instruments médicaux de classe II, III et IV réglementés par le Règlement sur les instruments médicaux de la Loi sur les aliments et drogues.
En soumettant certains dispositifs à UV et les ozoniseurs à la LPA, ils doivent être homologués ou autrement autorisés pour pouvoir être commercialisés au Canada. La demande d'homologation d'un produit antiparasitaire doit être présentée à Santé Canada sous la forme et de la manière indiquées par la ministre et doit comprendre tous les renseignements et autres documents qui doivent accompagner la demande conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires. Les demandes d'homologation de dispositifs sont assorties d'un certain nombre d'exigences en matière de renseignements et de données, notamment une lettre d'accompagnement indiquant l'objet de la demande, un formulaire de demande et d'estimation des frais, les étiquettes de produit proposées en anglais et en français, ainsi que des données à l'appui de la sécurité et de l'efficacité du dispositif. Une homologation sera accordée en vertu de la LPA si la ministre considère que les risques pour la santé et l'environnement et la valeur du dispositif sont acceptables après toutes les évaluations requises.
La LPA interdit la fabrication, la possession, la distribution, l'importation et l'utilisation d'un produit antiparasitaire à moins qu'il ne soit homologué ou autrement autorisé. Il est interdit, en vertu du paragraphe 6(7) de la LPA, d'emballer, d'étiqueter ou de faire la publicité d'un produit antiparasitaire d'une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une impression erronée quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa sécurité ou son homologation.
Un dispositif à rayonnement UV est exempté d'homologation s'il répond à certaines conditions, notamment : le dispositif est certifié conforme aux exigences canadiennes de sécurité en matière d'électricité; la lampe ultraviolette est entièrement protégée ou enfermée dans le dispositif de manière à empêcher les utilisateurs d'y avoir accès et d'être exposés au rayonnement ultraviolet; et seules des allégations d'assainissement supplémentaire (par exemple, ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire le nombre de micro-organismes sur les surfaces et ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire la propagation des virus dans l'air) peuvent être faites. On estime que les dispositifs à UV qui respectent les conditions sont associés à un risque et une valeur acceptables et que, de ce fait, ils sont exemptés d'une homologation.
Les dispositifs à rayonnement UV exemptés de l'homologation doivent répondre aux exigences d'étiquetage s'appliquant aux panneaux d'affichage principal et secondaire et au manuel d'utilisation. Parmi ces exigences d'étiquetage figurent un certain nombre de mises en garde, de modes d'emploi et les coordonnées d'une personne-ressource au Canada pour toute question.
Les intervenants disposeront d'une période de transition de 30 jours après la prise de l'arrêté avant de devoir se conformer à ses exigences. La période de transition de 30 jours établit un juste équilibre entre le besoin immédiat de protéger les Canadiens et celui de fournir aux intervenants le temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêté (par exemple, éliminer du marché les dispositifs associés à des allégations sans fondement ou ceux qui ne répondent pas aux exigences de sécurité en matière d'électricité).
Les droits associés à l'évaluation des demandes sont fixés dans le Règlement sur les droits à payer à l'égard de produits antiparasitaires. On estime qu'il en coûterait environ 2 200 $ aux demandeurs pour traiter une demande concernant des dispositifs à rayonnement UV ou ozoniseurs; toutefois, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si l'évaluation préliminaire d'un dispositif détermine que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour étayer la demande.
Les dispositifs à rayonnement UV et ozoniseurs, y compris les dispositifs autorisés qui sont fabriqués, importés, distribués ou utilisés, feront l'objet d'une vérification de conformité basée sur le risque après la période de transition et seront soumis à des mesures d'application de la loi en cas de non-conformité. Ces mesures pourront comprendre : des lettres d'avertissement, la détention et la saisie de produits, des ordonnances exécutoires en vertu de la LPA et des avis de violation avec avertissement ou sanction pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Santé Canada continuera de faire la promotion de la conformité auprès des parties réglementées afin de les sensibiliser et de leur faire comprendre ces nouvelles exigences.
Consultations
En 2018, Santé Canada a publié un document de travail visant à modifier la réglementation pour une consultation préalable (PRO2018-02, Consultation préalable — Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires)). Ce document propose des modifications pour réglementer les dispositifs de lutte antiparasitaire, y compris les dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs. Santé Canada a également organisé un webinaire à l'intention des intervenants sur la proposition après la publication du document. Aucune préoccupation relative au fardeau réglementaire et administratif n'a été reçue. Six intervenants ont soumis des commentaires demandant des éclaircissements sur les conditions d'exemption de l'homologation. Les commentaires fournis lors des occasions de participation ont été pris en compte dans l'élaboration des conditions d'exemption de l'homologation.
L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a pris différentes mesures pour garder les intervenants et le public informés et pour aider les intervenants à se conformer à l'arrêté. Par exemple, le 30 avril 2021, Santé Canada a publié un avis d'intention pour informer les intervenants et les Canadiens de son intention de réglementer les dispositifs à rayonnement UV et les ozoniseurs. Jusqu'à maintenant, les intervenants ont demandé que la portée de l'arrêté, les exigences d'homologation et les conditions d'exemption soient clarifiées. Aucune préoccupation n'a été soulevée. De plus, l'ARLA a publié, le 12 mai 2021, un document de questions et réponses fournissant des renseignements aux intervenants et au grand public, y compris les exigences et les conditions des exemptions envisagées et les dispositifs qui seraient assujettis à l'arrêté provisoire. Santé Canada continuera de mener des activités de promotion de la conformité pour accroître la sensibilisation aux nouvelles exigences.
Personne-ressource
Veuillez adresser toutes vos questions et demandes de renseignements à:
Brenda Tang
Direction des politiques et des opérations
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.sc@canada.ca
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Examen de la liste d'entités inscrites en vertu de l'article 83.05 du Code criminel
Attendu que, au titre du paragraphe 83.05(8.1)référence c du Code criminelréférence d, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit examiner la liste établie par le Règlement établissant une liste d'entitésréférence e, pris en vertu du paragraphe 83.05(1)référence f de cette loi, dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du paragraphe 83.05(8.1)référence a pour décider s'il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe 83.05(1)référence d, justifiant l'inscription d'une entité sur la liste;
Attendu que, en application du paragraphe 83.05(8.1)référence a de cette loi, le ministre a effectué l'examen de chacune des entités inscrites figurant à l'annexe ci-jointe,
À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 83.05(10)référence a du Code criminel référence b, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a terminé l'examen de chacune des entités inscrites figurant à l'annexe ci-jointe le 4 juin 2021 et qu'il a conclu qu'il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe 83.05(1)référence d de cette loi, justifiant leur inscription sur la liste.
Ottawa, le 17 juin 2021
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
William Sterling Blair
ANNEXE
Entités visées par l'examen du ministre
Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : Al Jihad (AJ), Jihad islamique égyptien (JIE), Avant-garde de la conquête (AGC), Islamic Army, Islamic Salvation Foundation, The Base, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of the Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Ladin Network, Usama Bin Ladin Organization et Qa'idat al-Jihad)
Asbat Al-Ansar (AAA) (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de Dieu, Rassemblement des partisans, Osbat Al Ansar, Usbat Al Ansar, Esbat Al-Ansar, Isbat Al Ansar, Usbat-ul-Ansar, Band of Helpers, Band of Partisans et League of the Followers)
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (connue notamment sous les noms suivants : Pays basque et Liberté, Euzkadi Ta Azkatasuna, Euzkadi Ta Askatasuna, Basque Nation and Liberty, Basque Fatherland and Liberty et Basque Homeland and Freedom)
Hamas (Harakat Al-Muqawama Al-Islamiya) (« Mouvement de résistance islamique »)
Hezbollah [connu notamment sous les noms suivants : Hizbullah, Hizbollah, Hizballah, Hezballah, Hizbu'llah, Parti de Dieu, Jihad islamique (Guerre sainte islamique), Organisation du Jihad islamique, Résistance islamique, Jihad islamique de libération de la Palestine, Ansar al-Allah (Les Partisans de Dieu), Ansarollah (Les Partisans de Dieu), Ansar Allah (Les Partisans de Dieu), Al-Muqawamah al-Islamiyyah (Résistance islamique), Organisation des opprimés, Organisation des opprimés sur terre, Organisation de la justice révolutionnaire, Organisation du bien contre le mal et Disciples du prophète Mahomet]
Jaish-e-Mohammed (JeM) [connu notamment sous les noms suivants : Jaish-i-Mohammed (Mohammad, Muhammad, Muhammed), Jaish-e-Mohammad (Muhammed), Jaish-e-Mohammad Mujahideen E-Tanzeem, Jeish-e-Mahammed, Armée de Mohammed, Tehrik Ul-Furqaan, Mouvement national pour la restauration de la souveraineté du Pakistan et Armée du Prophète]
Jihad islamique palestinien (JIP) [connu notamment sous les noms suivants : Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin, Saraya al-Qods (les Brigades de Jérusalem), Brigades al-Qods, Jihad islamique, Jihad islamique de Palestine – Faction Shaqaqi, Jihad islamique palestinien – Shaqaqi, JIP – Faction Shaqaqi, JIP – Faction Shallah, Jihad islamique en Palestine, Abu Ghunaym Squad of the Hizballah Bayt Al-Maqdis, Al-Quds Squads, Brigades al-Awdah, Jihad islamique de Palestine (JIP), Jihad islamique — Faction palestinienne et Guerre sainte islamique]
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) (Al-Jibha al-Sha'biya lil-Tahrir Filistin) (connu notamment sous les noms suivants : Halhul Gang, Halhul Squad, Palestinian Popular Resistance Forces, PPRF, Gang des Aigles rouges, Groupe des Aigles rouges, Aigles rouges et Brigades Abou Ali Moustapha)
Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP — CG) (Al-Jibha Sha'biya lil-Tahrir Filistin-al-Qadiya al-Ama)
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
Administrateur | Banque de l'infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d'administration | Postes Canada | |
Président | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre | Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Commissaire à l'accessibilité | Commission canadienne des droits de la personne | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Directeur | Musée canadien de l'histoire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Destination Canada | |
Administrateur | Destination Canada | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
Membre | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Conseiller | Conseil national de recherches Canada | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Dirigeant principal de l'accessibilité | Bureau du dirigeant principal de l'accessibilité | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financières Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Administrateur | Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur la pension de la fonction publique | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Trois-Rivières | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |