La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 20 : Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Le 15 mai 2021
Fondement législatif
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Code.)
Résumé
Enjeux : Les personnes qui cherchent à venir au Canada ou à obtenir la citoyenneté comptent souvent sur les conseils et l'expertise de consultants en immigration et en citoyenneté, qui les guident tout au long du processus d'immigration. Cependant, ces personnes sont parfois victimes de consultants dont les pratiques sont frauduleuses ou contraires à l'éthique, ce qui peut entraîner des conséquences graves, y compris des retards dans le traitement des demandes d'immigration, des pertes financières et même la perte permanente du statut d'immigration. Lorsque des consultants font preuve d'incompétence dans la formulation de conseils ou ont recours à des actes frauduleux ou à de fausses déclarations, leur comportement peut avoir des répercussions importantes sur la vie des intéressés et sur l'intégrité du système d'immigration du Canada. Il peut également avoir une incidence sur les citoyens canadiens, les résidents permanents et les étrangers, et ces répercussions peuvent être particulièrement graves lorsque les victimes sont vulnérables en raison d'obstacles linguistiques et culturels. En 2019, le gouvernement du Canada a pris de nouvelles mesures visant à renforcer la réglementation du travail des consultants en immigration et en citoyenneté, y compris l'établissement d'un régime d'autoréglementation en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Loi sur le Collège). Une fois établi, le Collège aura pour mission de régir les consultants dans l'intérêt public et de protéger le public contre les consultants sans scrupules et les fraudeurs. Plus précisément, ces mesures contribueront à faire en sorte que quiconque choisit de retenir les services d'un consultant ait accès à des conseils de qualité sur l'immigration et la citoyenneté et que les personnes fournissant les services se conduisent d'une manière professionnelle et éthique, des mesures disciplinaires étant prévues en cas de fraude ou de fausses déclarations.
Description : En vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur le Collège, le ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC ou Ministère) a le pouvoir de prescrire un code de déontologie pour les titulaires de permis d'exercice du nouveau Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège). Le projet de Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Code ou Code de déontologie) établirait des normes éthiques et professionnelles rigoureuses, auxquelles tous les titulaires de permis d'exercice du Collège seraient tenus de se conformer. De plus, le Code serait structuré de façon à ce que les consultants et leurs clients comprennent les normes et obligations professionnelles qui s'appliquent à un consultant.
Justification : Le nouveau Collège, organisation fondamentalement différente de l'actuel Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), sera investi des pouvoirs étendus nécessaires à la réglementation d'une profession et disposera de leviers supplémentaires en matière de surveillance gouvernementale pour assurer des résultats réglementaires renforcés. Par conséquent, il faut établir un ensemble complet et plus prescriptif de normes professionnelles visant tous les titulaires de permis d'exercice du Collège. Ces derniers seront tenus responsables de leurs actes dans le contexte du régime disciplinaire et de traitement des plaintes du Collège. La proposition occasionnerait des coûts supplémentaires pour le CRCIC (qui devrait poursuivre ses activités en devenant le nouveau Collège) à l'égard de la mise en œuvre du nouveau Code de déontologie, y compris les coûts liés à la modification des documents de gouvernance et d'autres documents administratifs, à la formation des dirigeants et aux communications. Ces coûts devraient s'élever à environ 0,1 million de dollars. On s'attend à ce que le gouvernement du Canada engage des coûts de transition négligeables pour les communications concernant la mise en œuvre du Code de déontologie proposé. Les coûts permanents devraient également être minimes, car le nouveau Code de déontologie conservera en partie les normes liées au Code d'éthique actuellement administré par le CRCIC. Cependant, le nouveau Code de déontologie a une portée plus large et prescrit un certain nombre de nouvelles normes qui ne figurent pas dans le Code d'éthique actuel. Certains des éléments nouveaux ou modifiés occasionneront peut-être des coûts pour les employeurs d'étrangers et les consultants. Étant donné l'insuffisance des données accessibles, un regard qualitatif sera jeté plus loin dans le présent document sur ces coûts, qui comprennent les coûts liés à la prise de mesures pour interdire aux consultants d'imposer des frais de recrutement aux clients étrangers, pour remettre un exemplaire du nouveau Code à certains employés de consultants et pour interdire aux consultants d'imposer ou d'accepter des commissions d'aiguillage. La proposition procure plusieurs avantages, par exemple le fait que les travailleurs étrangers ne se feront plus imposer de frais de recrutement. En outre, le nouveau Code de déontologie favorisera la protection du public contre les agissements contraires à l'éthique ou malhonnêtes de consultants, tout en favorisant la confiance du public envers la profession, ainsi que son intégrité et sa réputation dans l'ensemble.
Enjeux
La question du rôle des consultants et de la réglementation de leur travail a été soulevée à maintes reprises au cours des dernières décennies. Certains consultants sans scrupules ou malhonnêtes profitent des nouveaux arrivants ou des demandeurs qui ne connaissent pas les lois et les règlements du Canada, ce qui peut avoir de graves répercussions sur les clients et mine l'intégrité du système d'immigration et de citoyenneté du pays. Le phénomène touche particulièrement divers groupes au sein de la population, par exemple les personnes dont la maîtrise de l'anglais ou du français est limitée, voire nulle, celles qui connaissent peu la réglementation et le système d'immigration du Canada et celles qui ont peu de liens au Canada. Les difficultés en matière d'immigration auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés tiennent aussi à un certain nombre de facteurs, dont l'orientation sexuelle, le pays d'origine, les handicaps, la situation familiale et d'autres considérations liées à la diversité.
Certains clients peuvent être vulnérables à la fraude ou à la négligence ou se faire imposer une situation de vulnérabilité extrême, ce qui pourrait compromettre de façon permanente leurs possibilités d'immigration au Canada et leur causer des difficultés financières importantes.
Par exemple, si un consultant autorisé soumet des documents falsifiés à IRCC, le client pourrait voir sa capacité d'immigrer au Canada disparaître pour toujours en raison du comportement illégal du consultant. Un tel comportement frauduleux pourrait aussi occasionner au client des pertes financières importantes (par exemple des honoraires versés au consultant, la perte de salaire, la vente d'une propriété dans son pays d'origine et des prêts contractés pour financer la démarche d'immigration).
Cependant, les consultants peuvent offrir un service précieux à leurs clients en les aidant à s'orienter dans un processus de demande complexe et à remplir les formulaires. Les clients attribuent le recours à un consultant aux raisons suivantes : obstacles linguistiques; coût parfois inférieur à celui d'un avocat; manque de temps pour remplir les documents d'immigration ou de citoyenneté, ou incapacité de le faire soi-même.
Une fois établi, le Collège a pour mission de régir les consultants dans l'intérêt public et de protéger le public contre les consultants malhonnêtes et sans scrupules. L'établissement du Collège constituerait une amélioration importante par rapport au régime réglementaire actuel, car il serait investi du mandat de réglementer les consultants dans l'intérêt public et doté d'un éventail de nouveaux outils et pouvoirs. La Loi sur le Collège prévoit l'autoréglementation obligatoire des consultants en immigration et en citoyenneté et traite les titulaires de permis d'exercice de la même façon que les membres d'autres ordres professionnels, comme les médecins et les avocats. Par exemple, le nouveau Collège exercerait une plus grande surveillance de ses membres et leur imposerait une discipline plus stricte. De plus, il serait investi de pouvoirs d'enquête accrus, lui permettant de mieux réagir à l'inconduite professionnelle, ainsi que du pouvoir de citer des témoins à comparaître devant le comité de discipline. Enfin, il aurait la capacité de prendre des mesures dissuasives contre les praticiens non autorisés, couramment appelés « consultants fantômes ».
Contexte
Portrait des services de consultation en immigration et en citoyenneté
Les consultants en immigration et en citoyenneté qui sont membres du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) sont autorisés, moyennant rétribution, à représenter ou à conseiller une personne au titre de l'article 91 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de l'article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté. Essentiellement, les consultants titulaires de permis d'exercice sont autorisés : à présenter des conseils à leurs clients; à les soutenir ou à les aider tout au long du processus de demande d'immigration ou de citoyenneté au Canada; à les représenter dans leur demande d'immigration ou de citoyenneté en communiquant avec le Ministère en leur nom. Il s'agit entre autres d'offrir une orientation personnalisée au client concernant les programmes d'immigration qui répondent à ses besoins, de l'aider à répondre aux questions dans les formulaires de demande et de le conseiller tout au long du processus de demande. La majorité des membres du CRCIC exercent leurs activités au Canada, mais certains d'entre eux sont à l'étranger (selon le Rapport annuel 2020 du CRCIC, 216 des 6 744 consultants membres sont à l'étranger).
Les consultants peuvent également fournir des services auxiliaires (par exemple la traduction, la certification de documents personnels), ainsi que d'autres services connexes allant au-delà de la portée de la réglementation fédérale, comme des services liés au recrutement (par exemple travailler avec un employeur pour trouver l'emploi qui convient à un client), qui relèvent généralement de la compétence provinciale ou territoriale.
Bien que les membres du CRCIC soient autorisés à conseiller et à représenter leurs clients, des fraudeurs offrent illégalement de tels services sans autorisation. Ces consultants non autorisés (consultants fantômes) ne détiennent pas de permis d'exercice et ne sont habituellement pas déclarés sur les formulaires de demande d'IRCC. Étant donné que leurs activités sont souvent cachées ou ne sont pas déclarées, ces consultants fantômes se font rarement repérer par les ministères fédéraux. En outre, s'ils exercent leurs activités à l'étranger, où le Canada n'a pas compétence, il est difficile de s'attaquer au problème à l'échelle mondiale. Il est entendu qu'on ne fait pas référence aux membres du CRCIC à l'étranger, mais bien aux fraudeurs qui ne sont pas autorisés à offrir des conseils et des services de représentation.
Organismes de réglementation
Les consultants ont été régis par deux organismes de réglementation différents depuis 2004. La Société canadienne de consultants en immigration (SCCI) a été le premier organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté. À l'issue d'un examen mené en 2008-2009, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration (CIMM) de la Chambre des communes a recommandé qu'un nouvel organisme de réglementation soit établi en vertu d'une loi distincte.
L'organisme de réglementation actuel (le CRCIC) a donc été établi en 2011. Toutefois, le CRCIC n'a pas été créé en vertu d'une loi distincte, comme l'avait recommandé le CIMM. En effet, le CRCIC a été créé en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, qui n'est pas censée régir une profession.
D'ailleurs, ni la SCCI ni le CRCIC n'ont été établis en vertu d'une loi distincte, ce qui est pourtant la norme pour l'autoréglementation professionnelle au Canada, y compris dans le cas des médecins, des avocats et des comptables.
Appels à la réforme et réaction du gouvernement
À la lumière de problèmes persistants dans le secteur des consultants, le CIMM a publié en juin 2017 un autre rapport, intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Le CIMM a étudié le cadre régissant le travail des consultants en immigration et en citoyenneté, et il l'a trouvé inadéquat.
Le Comité a recensé divers exemples d'inconduite et d'actes frauduleux commis par des intervenants mal intentionnés (autorisés ou non), comme la fraude, la falsification de signatures, l'imposition d'honoraires exorbitants, les promesses trompeuses aux clients et le défaut de fournir les services. De plus, le Comité a constaté que certains types d'immigrants sont particulièrement vulnérables à l'exploitation, en particulier ceux dont le statut d'immigration est « précaire » (par exemple résidents temporaires), qui sont susceptibles de payer des milliers de dollars à des consultants qui leur font miroiter la résidence permanente. Les obstacles linguistiques (maîtrise limitée, voire nulle, de l'anglais ou du français) et la connaissance limitée du système d'immigration peuvent aussi expliquer pourquoi des immigrants feraient appel à un consultant durant le processus d'immigration, mais ces facteurs ont également pour effet de les rendre plus vulnérables à l'exploitation par un consultant sans scrupules ou par d'autres intervenants mal intentionnés. En raison de ces obstacles, de nombreuses personnes ont du mal à savoir quels sont leurs droits en tant que clients, à connaître la différence entre un consultant autorisé et un autre intervenant et à savoir si les services qu'ils reçoivent d'un consultant sont légitimes. Le Comité a formulé 21 recommandations portant sur trois grandes préoccupations : (1) les lacunes dans la gouvernance; (2) l'insuffisance des ressources destinées aux enquêtes et à l'application de la loi; (3) la faible sensibilisation du public et le besoin de mieux servir les clients. Le CIMM a recommandé l'établissement d'un organisme gouvernemental chargé de réglementer le travail des consultants.
En réaction aux conclusions du CIMM, le gouvernement du Canada a annoncé en 2019 la création d'un nouveau régime de gouvernance, y compris l'établissement — par voie législative — d'un organisme d'autoréglementation renforcé des consultants qui s'appellerait le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Loi sur le Collège) a reçu la sanction royale en juin 2019, dans le cadre de la Loi d'exécution du budget, et est entrée en vigueur le 9 décembre 2020. Le nouveau Collège est censé être libre de tout lien de dépendance avec le gouvernement, mais faire l'objet d'une surveillance rigoureuse de la part d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Dans le cadre de cette surveillance, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté doit établir le Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur le Collège; l'application du Code sera assurée par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège). L'article 44 prévoit qu'un titulaire de permis d'exercice est tenu de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au code de déontologie, faute de quoi il commet un manquement professionnel ou fait preuve d'incompétence.
Objectif
L'objectif du Code de déontologie proposé serait d'établir des normes éthiques et professionnelles rigoureuses, auxquelles tous les titulaires de permis d'exercice du Collège seraient tenus de se conformer. Ces derniers seraient tenus responsables de leurs actes dans le contexte du régime disciplinaire et de traitement des plaintes du Collège.
Le Code de déontologie soutiendrait la réalisation de l'objectif de la Loi sur le Collège de régir les consultants dans l'intérêt public. Conformément à l'exigence législative, la version initiale du Code de déontologie doit être établie par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et prévoir une surveillance rigoureuse du nouvel organisme réglementaire par le gouvernement. Toute modification subséquente serait apportée par le conseil d'administration du Collège — constitué par une majorité d'administrateurs nommés dans l'intérêt public — sous réserve de l'approbation du ministre. Par conséquent, toute modification subséquente du Code serait apportée dans l'intérêt public.
En tant que nouvel organisme de réglementation, le Collège serait en mesure de tenir ses membres responsables de leurs actes et d'assurer la conformité au Code de déontologie grâce à ses comités des plaintes et de discipline.
Description
Le Code de déontologie (Code) établirait les normes de conduite professionnelle et de compétences que doivent respecter tous les titulaires de permis d'exercice du Collège dans la prestation de services moyennant rétribution ou de services bénévoles.
Au lieu d'être une liste exhaustive des obligations professionnelles d'un consultant, le Code serait interprété parallèlement aux autres documents régissant les activités du Collège, y compris la Loi sur le Collège, le règlement d'application (à paraître en 2022) et tout nouveau règlement administratif élaboré par le Collège relativement à la conduite des titulaires de permis d'exercice. Les documents d'accompagnement, les lignes directrices, les commentaires ou les politiques et les procédures que le Collège élaborerait au sujet du Code aideraient à guider la profession et les consultants relativement aux normes de conduite éthique et professionnelle à respecter.
Le Code serait structuré de manière à ce que les consultants, les clients et les membres du public comprennent les normes et les obligations auxquelles les consultants en immigration et en citoyenneté sont censés se conformer. On a également pris des dispositions pour voir à ce que les renseignements sur les normes et obligations professionnelles du consultant soient transparents et aisément accessibles pour le client. Bien que le Code énonce les principes d'éthique généraux qui servent de fondements pour régir la conduite, il établit aussi un ensemble complet et détaillé de responsabilités et d'exigences de pratique professionnelle auxquelles tous les consultants sont tenus de se conformer.
Le Code serait divisé en six sections :
- Définitions — Cette section contiendrait la définition des principaux termes utilisés dans le Code et décrirait l'objet global et l'application du Code.
- Normes générales — Cette section énumérerait les éléments considérés comme faisant partie d'une conduite professionnelle et compétente. Elle décrirait les principes d'éthique, les comportements et les attitudes attendus des consultants, comme l'intégrité et la loyauté. On y trouverait aussi un énoncé sur les obligations et les devoirs du consultant qui se retrouve en situation de conflit d'intérêts, y compris dans le contexte des services de recrutement. Enfin, cette section expliquerait la nature de la compétence des titulaires de permis d'exercice, la façon de maintenir cette compétence et les attentes touchant la prestation de services de qualité.
- Relation avec les clients — Cette section décrirait la relation que les consultants sont censés avoir avec leurs clients, y compris les normes de protection de la confidentialité des renseignements du client; le recours aux services d'un traducteur ou d'un interprète pour le client, au besoin; les exigences liées aux honoraires et aux différends à ce sujet entre le consultant et le client. Cette section présenterait aussi les devoirs du consultant dans les situations où des erreurs ou des omissions se sont glissées dans le dossier d'un client. Il convient de mentionner que cette section énoncerait plus de 25 exigences qu'un consultant doit inclure dans une entente de services écrite et expliciterait les détails qu'il faut communiquer au client, notamment une liste des services qu'il fournira et une ventilation claire des coûts et des honoraires. Les consultants seraient également tenus d'informer leurs clients au sujet du Code de déontologie et du régime disciplinaire et de traitement des plaintes du Collège. Ces nouvelles exigences apporteraient aux clients une plus grande transparence quant à la façon dont le consultant traitera leur dossier et dont ils peuvent déposer une plainte s'il y a lieu.
- Administration de bureau et gestion— Cette section décrirait les obligations du consultant à l'égard de la tenue de dossiers et de la protection des documents des clients ainsi que de la supervision adéquate de quiconque participe à la prestation de services d'immigration et de consultation.
- Relation avec le Collège et autres personnes — Cette section décrirait les obligations redditionnelles du consultant envers le Collège ainsi que d'autres exigences en matière de communication.
- Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté — Cette section décrirait les paramètres que les consultants doivent prendre en compte au moment d'annoncer et de promouvoir leurs services. Elle contiendrait également une mise en garde contre la publicité trompeuse ou mensongère.
Bien que certaines sections s'appliquent précisément à l'activité principale du consultant en immigration ou en citoyenneté, d'autres sections se prêtent à une interprétation de plus grande portée et s'appliquent à toutes les activités menées par le titulaire de permis d'exercice, quelle que soit la nature du service et qu'il soit offert ou non moyennant rétribution. Les consultants seraient tenus de respecter le Code dans toutes leurs activités professionnelles, y compris dans leurs contacts avec des clients potentiels, des associés, des collègues ou des employés. Les consultants seraient également tenus d'éviter tout comportement susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci. Il s'agit d'un élément courant des codes de déontologie adoptés par d'autres organismes d'autoréglementation professionnelle.
Le Code de déontologie intègre des considérations liées à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour aider à contrer les comportements peu scrupuleux ainsi que les situations où une personne est susceptible de se faire exploiter. Ces considérations comprennent : l'interdiction de faire de la discrimination; l'interdiction d'intimider ou de contraindre une personne; l'obligation de retenir les services d'un traducteur ou d'un interprète compétent lorsque le client en a besoin; l'importance de la sensibilité culturelle lors de la prestation de services à un client; une plus grande transparence dans les ententes de services; la communication de renseignements adéquats sur le dépôt de plaintes et le processus disciplinaire si un problème survient; l'obligation de fixer des honoraires justes et raisonnables (des renseignements supplémentaires sur les considérations de l'ACS+ sont présentés ci-après).
En soumettant tous les titulaires de permis d'exercice du Collège à des normes rigoureuses, le Code de déontologie vise à renforcer la réputation de la profession et à accroître la confiance du public envers celle-ci. Fort d'un ensemble codifié de normes sous forme de règlement ainsi que de pouvoirs et d'outils plus efficaces à sa disposition, le Collège pourrait tenir les titulaires de permis d'exercice responsables de tout acte répréhensible grâce à son régime disciplinaire et de traitement des plaintes. Les titulaires de permis d'exercice seraient également visés par toute activité réglementaire entreprise par le Collège pour maintenir ces normes (par exemple vérifications, formation, rapports). Dans ce contexte, les clients et toutes les personnes travaillant avec un consultant autorisé auraient l'assurance que les titulaires de permis d'exercice doivent respecter un ensemble de normes professionnelles rigoureuses et adopter un comportement conforme à l'éthique, ce qui englobe le devoir de faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et de respect. En outre, les demandeurs potentiels comprendraient qu'il est avantageux de travailler avec un consultant titulaire d'un permis d'exercice au lieu de prendre le risque de se fier à des intervenants dont les activités sont illégales et non autorisées.
Contrairement au Code d'éthique de l'organisme de réglementation actuel, le nouveau Code de déontologie serait prescrit par la réglementation et appliqué sous le régime du nouveau cadre législatif. Aux termes de la Loi sur le collège, le Collège serait également doté des pouvoirs et des outils dont il a besoin pour assurer la conformité au Code de déontologie, ce qui comprend ses comités des plaintes et de discipline, le rôle du registraire et le rôle de ses enquêteurs.
Le Code de déontologie vise également à informer les consultants, les clients et les membres du public de ce qui est attendu des titulaires de permis d'exercice sur le plan du comportement conforme à l'éthique, des obligations professionnelles, des rôles et responsabilités et du maintien des compétences. L'accroissement de la notoriété de ces normes pourrait avoir un effet dissuasif sur les consultants qui songeraient à commettre des actes répréhensibles. En plus d'offrir une protection accrue aux demandeurs potentiels, cela permettrait également au Canada de recevoir davantage de demandes de qualité et de maintenir l'intégrité du système d'immigration et de citoyenneté.
Élaboration de la réglementation
Consultations
Le principal intervenant touché est le CRCIC (c'est-à-dire l'organisme de réglementation actuel). En 2019, la majorité des membres du CRCIC ont appuyé la proposition voulant que l'organisation poursuive ses activités en devenant le nouveau Collège. Le CRCIC deviendra le nouvel organisme d'autoréglementation sous la forme du nouveau Collège. Ce dernier serait donc responsable de tous les aspects entourant la transition, y compris la mise en oeuvre du Code de déontologie. En outre, tous les titulaires de permis d'exercice autorisés par le CRCIC à offrir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, ainsi que les clients qui bénéficient de ces services, seraient également touchés par ce projet de règlement. Certains employeurs d'étrangers qui travaillent avec des consultants offrant des services de recrutement pourraient aussi être touchés.
Les professionnels du droit sont également des parties intéressées, puisqu'ils peuvent aussi représenter des clients et offrir des conseils en matière d'immigration ou de citoyenneté. D'ailleurs, des défenseurs de la profession juridique demandaient l'établissement d'une réglementation plus efficace, comparable à celle qui régit les ordres professionnels de juristes, afin de mieux protéger le public contre les intervenants malhonnêtes et sans scrupules.
Les provinces et les territoires ont également un intérêt dans ce projet, étant donné le rôle qu'ils jouent dans le système d'immigration canadien. En plus de la réglementation fédérale visant les consultants, plusieurs provinces sont dotées d'un règlement propre décrivant les intervenants autorisés à représenter ou à conseiller une personne dans une affaire d'immigration provinciale. Étant donné les relations intergouvernementales qui existent, les provinces et les territoires ont un intérêt dans la réglementation du travail des consultants et ont insisté sur le besoin d'établir un organisme de réglementation efficace pouvant prendre des mesures disciplinaires adéquates à l'endroit de consultants en cas d'inconduite ou d'incompétence.
Lorsque la Loi sur le Collège a reçu la sanction royale en juin 2019, IRCC a tenu des consultations auprès des intervenants afin de discuter du nouveau régime de gouvernance des consultants et de recueillir leur opinion préliminaire quant à l'ensemble de la réglementation, y compris le Code de déontologie que le ministre établira par voie de règlement. Les intervenants ont fourni de la rétroaction à IRCC, de vive voix et par écrit, sur l'ensemble des mesures réglementaires (c'est-à-dire celles qui régissent les activités du Collège et celles qui établissent le Code de déontologie).
Les commentaires initiaux des intervenants portaient sur la nécessité d'établir un ensemble de normes plus prescriptives dans le Code de déontologie. Les enjeux soulevés comprenaient les suivants : aborder les questions liées aux activités de recrutement menées par les consultants et à l'interaction des consultants avec les employeurs; mieux définir les conflits d'intérêts, comme le font d'autres professions réglementées; définir la responsabilité des consultants à l'égard des actions de leurs employés ou mandataires; interdire la publicité ou les pratiques commerciales trompeuses; imposer des restrictions relativement aux commissions d'aiguillage.
Cette rétroaction initiale a été prise en compte au moment de la rédaction du Code de déontologie. Le gouvernement compte tenir des consultations officielles afin de recueillir des commentaires utiles des intervenants au moment de la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. IRCC informera les intervenants concernés du début de la période de publication préalable et les invitera à formuler des commentaires.
Dans le cadre de la conception stratégique, le Ministère s'est également penché sur le code de déontologie de diverses autres professions autoréglementées et a réalisé une analyse comparative du Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, du Code de déontologie des notaires du Québec et de l'actuel Code d'éthique professionnelle du CRCIC. L'analyse a permis au Ministère de cerner les lacunes actuelles du Code d'éthique professionnelle du CRCIC et de déterminer les éléments clés servant à l'élaboration d'un code.
De plus, le Ministère a consulté le ministère des Affaires intérieures (Department of Home Affairs) de l'Australie au sujet de son code de déontologie des agents de migration australiens (Code of Conduct for Australian Registered Migration Agents), qui a fait l'objet d'un examen indépendant relativement à des préoccupations soulevées au sujet de sa portée et de son contenu. Bien que le gouvernement australien gère directement ses consultants en immigration, on a tout de même relevé des parallèles importants et tiré de l'expérience australienne des leçons clés qui ont été intégrées à l'ébauche du code du Ministère.
Enfin, le Ministère a retenu les services d'un expert réputé du domaine de la gouvernance réglementaire et des codes de déontologie pour les professions autoréglementées. Cet expert devait accomplir plusieurs tâches, dont les suivantes : décrire les pratiques exemplaires; aider à déterminer les éléments clés qui doivent figurer dans le Code; examiner et commenter les versions préliminaires élaborées par le Ministère; présenter un rapport final assorti de commentaires et de recommandations.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des traités modernes a été réalisée dans le contexte de cette initiative. L'évaluation n'a révélé aucune répercussion sur les traités modernes ni aucune obligation connexe à l'égard du projet de règlement.
Choix de l'instrument
Aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur le Collège, le ministre est tenu d'établir, par voie de règlement, la version initiale du Code de déontologie. La décision d'établir un organisme d'autoréglementation en vertu d'une loi fédérale ainsi qu'un code de déontologie en vertu d'un règlement a été prise au début de la conception stratégique du nouveau régime de gouvernance. En effet, les conclusions du rapport de 2017 du CIMM — Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration — fournissaient des renseignements détaillés sur le caractère inadéquat du cadre réglementaire actuel, y compris sur les difficultés et les lacunes inhérentes au fait que l'organisme de réglementation actuel n'est pas assujetti à une loi distincte.
La consécration par règlement de normes éthiques et professionnelles est le meilleur instrument officiel à la disposition d'IRCC, car elle favorise une surveillance gouvernementale accrue à l'égard du nouvel organisme de réglementation.
Bien que le CRCIC soit actuellement doté d'un code d'éthique, celui-ci ne confère pas le pouvoir d'exercer une surveillance adéquate ou de faire enquête sur une inconduite alléguée ni celui d'assurer la conformité à des normes professionnelles. Comme l'indique le rapport de 2017 du CIMM, le pouvoir limité de l'organisme de réglementation actuel l'a empêché d'enquêter efficacement et de prendre des mesures disciplinaires dans de nombreux cas d'inconduite alléguée de consultants, ce qui a eu des répercussions négatives sur des clients vulnérables.
L'établissement par règlement d'un Code de déontologie reflète ce qui a été fait pour d'autres organismes d'autoréglementation professionnelle. De nombreux organismes de ce genre optent pour un règlement ou un règlement administratif au moment d'établir un code de déontologie. Ces codes sont appliqués par l'organisme de réglementation concerné, sous le régime d'un cadre législatif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Au moment de mettre au point une méthode d'analyse des coûts et des avantages, il importe de commencer par établir un scénario de référence permettant d'évaluer les options. Aux fins de la présente analyse, on utilise comme scénario de référence la situation où le Code d'éthique actuellement administré par le CRCIC continue d'être en vigueur. On compare le scénario de référence au projet de règlement ministériel relatif à l'établissement d'un nouveau Code de déontologie, prescrit par le ministre d'IRCC et appliqué par le Collège.
La proposition occasionnerait des coûts supplémentaires pour le CRCIC à l'égard de la mise en œuvre du nouveau Code de déontologie. Il s'agirait, entre autres, de coûts liés à la modification des documents de gouvernance et d'autres documents administratifs, à la formation des dirigeants et aux communications, par exemple pour la publication du nouveau Code sur le futur site Web du Collège. Les coûts, qui devraient s'élever à environ 0,1 million de dollars, seraient engagés en 2021, année prévue de la mise en œuvre du Code de déontologie proposé. On s'attend à ce que le gouvernement du Canada engage des coûts de transition négligeables aux fins des communications concernant la mise en œuvre du Code de déontologie proposé.
Les coûts permanents occasionnés par le projet de règlement ministériel devraient être minimes, car le nouveau Code de déontologie conservera en partie les normes liées au Code d'éthique administré par le CRCIC; par conséquent, de nombreux éléments du nouveau Code de déontologie ne sont pas considérés comme de nouveaux éléments par rapport au scénario de référence. Cependant, le nouveau Code de déontologie aura une portée plus large et prescrira un certain nombre de nouvelles normes qui ne figurent pas dans le Code d'éthique actuel. Certains de ces nouveaux éléments pourraient occasionner des coûts pour les employeurs et les consultants.
Premièrement, le nouveau Code de déontologie interdirait au consultant d'imposer des frais de recrutement à l'étranger client s'il offre également des services de recrutement. Dans ce cas, les services de recrutement seraient plutôt facturés à l'employeur de l'étranger. Cette pratique est conforme aux principes internationaux en matière de recrutement équitable, sur lesquels le nouveau Code repose. Le recrutement de la main-d'œuvre est une question qui relève en grande partie de la compétence provinciale, et de nombreuses provinces ont intégré ce genre d'interdiction relative aux frais dans leur cadre de réglementation. À ce titre, cette disposition du nouveau Code de déontologie pourrait occasionner des coûts pour les employeurs dans les régions du Canada où les frais de recrutement ne sont pas interdits, à savoir Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest. On ne dispose pas de données sur l'ampleur de cette pratique au Canada, mais des données résultant d'observations informelles donnent à penser qu'il n'est pas rare d'imposer des frais de recrutement.
Deuxièmement, le nouveau Code de déontologie exigerait que tous les employés de consultants susceptibles de participer à la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté reçoivent un exemplaire du Code et prennent connaissance de son contenu. En outre, il ordonnerait aux consultants de fournir un exemplaire du Code à leurs clients. Étant donné que cette condition n'est pas prévue dans le scénario de référence, il s'agit d'un coût supplémentaire pour les consultants. Cela étant dit, l'effort à ce chapitre devrait être minimal; puisque le Code sera publié en ligne, la plupart des employés et des clients pourront y accéder grâce au lien Web.
Enfin, les consultants essuieront peut-être des pertes en raison de la disposition proposée selon laquelle il leur serait interdit d'exiger ou d'accepter des incitatifs. Aucune disposition du Code d'éthique actuel n'interdit l'acceptation d'incitatifs, alors il est possible que de telles transactions soient conclues avec des employeurs, des professionnels de la santé et d'autres personnes pour l'aiguillage de clients. Cette pratique ne serait plus permise dans le nouveau Code de déontologie, ce qui pourrait occasionner à certains consultants un coût prenant la forme de manque à gagner. Cependant, il faut souligner que cette nouvelle exigence du Code de déontologie devrait avoir un impact minimal, étant donné que de nombreux ordres professionnels ne tolèrent pas la perception d'incitatifs.
Le nouveau Code de déontologie présenterait de nombreux avantages qui devraient l'emporter sur ces coûts.
Tout d'abord, les étrangers qui résident au Canada jouiraient d'avantages correspondant aux coûts imposés par les exigences supplémentaires ne figurant pas dans le Code d'éthique actuel. En effet, le fait d'interdire aux consultants d'imposer des frais de recrutement aux clients serait avantageux pour les étrangers qui résident au Canada, surtout dans les régions où cette pratique n'est pas déjà interdite, plus précisément à Terre-Neuve, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest.
De même, les employés des consultants tireront parti d'une connaissance accrue des rôles et responsabilités des consultants, puisqu'il sera maintenant obligatoire de leur procurer un exemplaire du nouveau Code de déontologie. Grâce à cette exigence, les clients jouiraient d'une plus grande transparence concernant la façon dont le consultant traite leur dossier, et ils seraient en mesure de reconnaître une violation du Code. Dans ce contexte, les clients et toutes les personnes travaillant avec un consultant autorisé auraient l'assurance que les titulaires de permis d'exercice doivent respecter un ensemble de normes professionnelles rigoureuses et adopter un comportement conforme à l'éthique, ce qui englobe le devoir de faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et de respect. En outre, les demandeurs potentiels comprendraient qu'il est avantageux de travailler avec un consultant titulaire d'un permis d'exercice au lieu de prendre le risque de se fier à des intervenants dont les activités sont illégales et non autorisées.
Pour ce qui est de l'interdiction d'exiger ou d'accepter des incitatifs, cette norme permettra de veiller à ce que les consultants se soucient toujours de l'intérêt supérieur du client, de façon objective, sans conflit d'intérêts réel ou perçu.
De façon générale, le principal avantage du Code de déontologie pour les Canadiens tient au fait que la consécration des exigences du Code d'éthique actuel dans le règlement ministériel aiderait à protéger le public contre les comportements contraires à l'éthique et malhonnêtes de consultants, tout en accroissant la confiance du public envers la profession, ainsi que son intégrité et sa réputation d'ensemble. En outre, cela favoriserait la prestation de services fiables et de qualité aux clients. De plus, le Code de déontologie sera bénéfique pour tous les Canadiens, car il servira de guide et d'outil éducatif pour les consultants, les clients et les membres du public en ce qui concerne les responsabilités des consultants envers leurs clients.
Lentille des petites entreprises
L'analyse effectuée sous l'angle des petites entreprises a révélé que le règlement proposé pourrait avoir une incidence sur les petites entreprises au Canada. L'interdiction d'imposer aux étrangers des frais liés au recrutement qui est prévue dans le nouveau Code de déontologie pourrait avoir une incidence sur les employeurs dans les régions où cette pratique n'est pas déjà interdite, car les consultants dans ces régions pourront possiblement percevoir ces frais auprès des employeurs. Comme on ne dispose pas de données sur la mesure dans laquelle les étrangers se font actuellement imposer des frais de recrutement, il n'est pas possible d'évaluer les répercussions de l'interdiction sur les petites entreprises. Par contre, il est raisonnable de présumer que les petites entreprises engageraient un coût relatif plus élevé que les grosses entreprises si on leur imposait ces frais, et qu'une telle situation les dissuaderait de s'adresser à des consultants.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, étant donné que le projet de règlement n'entraîne aucun changement dans le fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement établissant le Code de déontologie n'aurait aucun lien direct avec des ententes ou des obligations au pays ou à l'étranger. Plusieurs provinces ont établi leur propre règlement décrivant les intervenants autorisés à représenter ou à conseiller une personne dans une affaire d'immigration provinciale. Tous les régimes provinciaux d'octroi de permis exigent que les demandeurs soient des avocats ou des consultants visés par une autorisation fédérale en tant que condition préalable à l'obtention d'un permis provincial. Ainsi, le règlement établissant le Code de déontologie servirait de complément aux régimes provinciaux d'octroi de permis.
En ce qui concerne les services de recrutement, plusieurs provinces sont dotées d'un règlement relatif au recrutement international de main-d'œuvre qui interdit d'imposer des frais aux chercheurs d'emploi. Le Code de déontologie vient compléter les cadres de réglementation provinciaux en établissant des normes applicables aux titulaires de permis d'exercice qui fournissent également des services liés au recrutement.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire menée conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Dans le cadre de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), on a évalué les effets du projet de règlement sur les clients d'IRCC qui comptent sur des représentants, y compris les demandeurs de la résidence permanente qui sont des demandeurs d'asile déjà au Canada, les clients dont la demande s'inscrit dans la catégorie du regroupement familial et les clients dont la demande s'inscrit dans la catégorie de l'immigration économique. On s'attend à ce que le Code de déontologie pour les consultants ait un effet neutre ou positif sur les populations visées par l'analyse, puisque le Code favoriserait la protection de tous les clients d'IRCC, y compris les centaines de milliers de clients d'IRCC partout dans le monde qui présentent une demande dans le cadre de ses programmes d'immigration ou de citoyenneté chaque année, ainsi que les consultants titulaires de permis d'exercice qui seront tenus de respecter les nouvelles normes de conduite professionnelle. Ces normes permettront de faire en sorte que les demandeurs aient accès à une expertise et à des conseils de qualité sur l'immigration et la citoyenneté et que les personnes fournissant les services se conduisent d'une manière professionnelle. Le professionnalisme accru suscité par le Code de déontologie aura une incidence positive sur les demandeurs qui retiennent les services d'un consultant.
Le Code aurait un impact particulièrement positif sur les clients qui sont vulnérables en raison d'obstacles linguistiques ou culturels et qui dépendent énormément de leur consultant tout au long du processus de demande. Il prévoit notamment des exigences relatives à la prestation de services d'interprétation et de traduction de qualité lorsque le client en a besoin et à un accès accru à l'information sur les droits du client et les obligations du consultant.
De façon générale, les données internes d'IRCC montrent que le recours à un consultant en immigration chez les hommes et chez les femmes est comparable. Par exemple, en 2016, 16,9 % des femmes et 18,1 % des hommes qui avaient eu recours à un représentant (c'est-à-dire qui avaient désigné une autre personne pour communiquer avec IRCC en leur nom) aux fins du processus de demande de résidence permanente avaient précisément fait appel à un consultant autorisé (plutôt qu'à un avocat, par exemple).
Les difficultés en matière d'immigration auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés peuvent aussi tenir à un certain nombre de facteurs, dont l'orientation sexuelle, le pays d'origine, les handicaps, la situation familiale et d'autres considérations liées à la diversité. On s'attend à ce que le professionnalisme accru suscité par l'établissement du Code de déontologie, ainsi que les améliorations réglementaires globales apportées par le nouveau Collège, ait un effet bénéfique sur tous les clients.
Demandeurs de la résidence permanente
Pour ce qui est des demandeurs de la résidence permanente, les données internes d'IRCC révèlent que les hommes et les femmes affichent des comportements comparables à l'égard des divers types de représentants. Par exemple, en 2018, 35 % des femmes et 32 % des hommes ont eu recours à un représentant. Parmi les clients ayant eu recours à un représentant, le type n'avait pas été précisé dans 79 % des cas chez les femmes et 76 % des cas chez les hommes. Les consultants autorisés (14 % pour les femmes et 15 % pour les hommes) occupent le deuxième rang, suivis des avocats (7 % pour les femmes et 8 % pour les hommes).
Demandeurs d'asile qui se trouvent déjà au Canada
Les demandeurs d'asile qui se trouvent déjà au Canada sont une population vulnérable en raison de leur statut d'immigration précaire et du fait qu'ils sont prêts à payer de l'argent pour accéder à un statut permanent. Selon les données internes d'IRCC, les membres de ce groupe sont plus susceptibles que les réfugiés de l'étranger de recourir à un représentant (21 %); parmi ceux-ci, environ 75 % font appel à un représentant de type non précisé, 10 % ont recours à un consultant autorisé, et 15 % utilisent un avocat. Les demandeurs d'asile sont les seuls clients à être plus susceptibles de recourir à un avocat qu'à un consultant, sans doute en raison de l'accès à l'aide juridique et aux services juridiques communautaires, à certains endroits au Canada, qui prêtent assistance gratuitement aux demandeurs d'asile. Néanmoins, on s'attend à ce que le renforcement du régime réglementaire et l'établissement d'un nouveau Code de déontologie appliqué par le Collège contribuent à la protection de ce groupe particulièrement vulnérable.
Clients dont la demande s'inscrit dans la catégorie du regroupement familial
Selon les données internes d'IRCC, les clients dont la demande s'inscrit dans la catégorie du regroupement familial sont les plus susceptibles de recourir à un représentant, dans une proportion de 47 %. Parmi ceux-ci, la majorité (81 %) n'a pas précisé le type de représentant, environ 12 % ont fait appel à un consultant autorisé, et 7 % ont utilisé un avocat. Le recours plus fréquent à un représentant dans cette catégorie pourrait être attribuable au fait que les demandeurs ont déjà un membre de la famille vivant au Canada qui parraine leur demande et qui peut aussi être appelé à agir comme représentant.
Clients dont la demande s'inscrit dans la catégorie de l'immigration économique
Dans la catégorie de l'immigration économique, près du tiers (28 %) des demandes font état du recours à un représentant; cependant, les types de représentants sont très comparables à ceux qu'on trouve dans la catégorie du regroupement familial (non précisé : 75 %; consultant autorisé : 18 %; avocat : 7 %).
Principaux pays pour le recours à un consultant
Selon les données internes d'IRCC, les Philippines, l'Inde, la Chine, le Pakistan et l'Iran comptent parmi les 10 premiers pays sources de demandes de résidence permanente, et les demandeurs provenant de ces pays sont plus susceptibles de recourir à un consultant en immigration qu'à un avocat; en revanche, les demandeurs de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis sont plus susceptibles de faire appel à un avocat. Il faut en conclure que les clients de pays en développement où la langue dominante n'est ni l'anglais ni le français sont plus susceptibles de faire appel à un consultant que les clients de l'Europe occidentale et des États-Unis. Les améliorations apportées à la réglementation visant les consultants seront bénéfiques pour tous les clients, mais leur impact se fera sentir davantage chez les clients dont le pays d'origine indique une plus grande probabilité de faire appel à un consultant.
Les considérations liées à l'ACS+ ont été intégrées au Code de déontologie durant son élaboration. Au moment de rédiger les dispositions du Code, on partait du principe qu'un déséquilibre intrinsèque dans le rapport de force entre le client et le consultant pourrait mettre le client à risque. En effet, la maîtrise limitée de l'anglais ou du français, la connaissance limitée (voire nulle) du régime de réglementation ou du système d'immigration du Canada et le fait d'être disposé à verser une somme importante pour s'assurer d'obtenir le statut de résident permanent sont autant de facteurs pouvant mener à une dépendance complète envers le consultant tout au long du processus d'immigration. Dans ce contexte, le but du Code est de prévenir les comportements et les actes par lesquels un consultant exploite le client ou profite de lui. Voici quelques exemples de dispositions du Code de déontologie :
- une disposition selon laquelle le titulaire de permis d'exercice doit favoriser l'établissement d'une relation de confiance avec le client et ne pas profiter de sa vulnérabilité;
- une disposition selon laquelle le titulaire de permis d'exercice ne doit faire de discrimination dans aucun aspect de son travail;
- une disposition selon laquelle le titulaire de permis d'exercice ne doit ni intimider ni contraindre qui que ce soit, y compris par le harcèlement sexuel ou par des menaces verbales ou physiques;
- l'obligation du titulaire de permis d'exercice de retenir les services d'un interprète ou d'un traducteur compétent lorsque le client en a besoin;
- une liste complète des renseignements pertinents à inclure dans une entente de services avec un client, y compris de l'information transparente sur les frais et les débours ainsi qu'une description des services fournis;
- une disposition ayant pour but de veiller à ce que le titulaire de permis d'exercice ne prenne pas possession de documents originaux sans raison légitime;
- des dispositions sur les conflits d'intérêts et le fait d'éviter les conflits d'intérêts par le titulaire de permis d'exercice;
- des dispositions relatives à certains comportements non autorisés, comme le fait d'emprunter ou de prêter de l'argent au client ou d'avoir des relations intimes avec le client;
- des dispositions visant les titulaires de permis d'exercice qui assument simultanément les rôles de consultant et de fournisseur de services de recrutement de main-d'œuvre pour un client;
- des dispositions qui décrivent l'obligation d'offrir des services de qualité à un client, notamment en faisant preuve de sensibilité culturelle;
- l'obligation du titulaire de permis d'exercice de fournir au client de l'information au sujet des services qui seront offerts, un exemplaire du Code de déontologie et de l'information sur le dépôt de plainte et le processus disciplinaire en cas de préoccupation ou de problème;
- l'obligation d'établir des honoraires justes et raisonnables pour le client.
Ces normes imposeraient un travail d'adaptation important aux consultants déjà actifs, mais les dispositions permettraient finalement de veiller à ce que les consultants s'acquittent de leurs responsabilités de fiduciaires en agissant toujours dans l'intérêt du client.
Selon les rapports annuels du CRCIC, le nombre de personnes exerçant la profession de consultant en immigration et en citoyenneté a connu une croissance au cours des dernières années, alors que l'organisme comptait 6 744 membres en 2020référence 1. Sur le plan démographique, la profession est constituée à parts à peu près égales d'hommes et de femmes; la plupart des consultants exercent leurs activités dans les différentes régions du Canada (surtout en Ontario et en Colombie-Britannique), et les autres sont répartis dans 44 pays à l'étranger. Selon le Rapport annuel 2020, c'est en Inde, en Chine, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis qu'on trouve le plus de consultants à l'étranger. Presque 60 % des consultants exercent leurs activités depuis 5 ans ou moins, tandis que presque 37 % affichent de 5 à 15 ans d'expérience, et seulement 3 % sont dans la profession depuis plus de 15 ans.
Les efforts visant à professionnaliser davantage ce secteur d'activité en expansion auraient des retombées positives pour les hommes et les femmes qui évoluent en proportions presque égales dans la profession. La codification des obligations éthiques et des responsabilités professionnelles ainsi que l'établissement d'un régime disciplinaire et de traitement des plaintes rigoureux pour assurer l'application du Code procureront un cadre solide pour guider cette profession comptant un grand nombre de membres récemment autorisés à exercer.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Bien que la Loi sur le Collège soit en vigueur depuis décembre 2020, la mise sur pied complète du nouveau Collège se fera par étapes. Aux termes de la Loi sur le Collège, l'organisme de réglementation actuel (le CRCIC) peut demander une prorogation afin de pouvoir poursuivre ses activités en tant que Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, et le ministre d'IRCC doit approuver la demande et fixer la date de la prorogation (c'est-à-dire la date d'ouverture du Collège). Le Collège devrait lancer ses activités en 2021.
Comme le prévoit la Loi sur le Collège, le Collège sera responsable de la conformité avec le Code de déontologie ainsi que de son application. IRCC travaillera avec le CRCIC durant sa transition vers le nouvel organisme de réglementation tout en réduisant au minimum les perturbations pour les consultants autorisés et leurs clients. Des activités de sensibilisation du public seront menées pour aider les nouveaux arrivants et les demandeurs à se protéger contre les fraudeurs, à comprendre le rôle du nouveau Collège et à reconnaître les avantages du recours à un consultant titulaire de permis d'exercice.
Selon l'échéancier de mise en œuvre fixé par IRCC, le règlement établissant le Code de déontologie est attendu pour l'automne 2021. Advenant des retards, le Collège sera en mesure de mener ses activités en utilisant le Code d'éthique actuel jusqu'à la mise en place du nouveau Code. L'organisme de réglementation actuel (et, par extension, le nouveau Collège) sera chargé de surveiller le passage du Code d'éthique au nouveau Code de déontologie.
Comme le prévoit la Loi sur le Collège, le Collège aurait la responsabilité d'assurer l'application du Code de déontologie et de veiller à ce que tous les titulaires de permis d'exercice s'y conforment grâce à son processus disciplinaire et de traitement des plaintes. Dans le cadre de la mise en œuvre, le nouveau Collège serait responsable de la formation et de la sensibilisation des titulaires de permis d'exercice à l'égard du nouveau Code de déontologie. Ces activités de formation et de sensibilisation viseraient aussi les intervenants de réglementation clés du Collège (par exemple membres des comités des plaintes et de discipline, membres d'autres comités, registraire, enquêteurs). De plus, le Collège devra réviser toutes les lignes directrices, politiques et procédures antérieures, ou en rédiger de nouvelles, pour s'assurer qu'elles concordent avec le Code de déontologie. Toutes les communications externes, y compris la publication du Code de déontologie sur le site Web du Collège, seraient également assurées par le Collège. Le nouvel organisme de réglementation peut prendre des règlements établissant des prescriptions supplémentaires à l'égard de questions déjà abordées dans le Code de déontologie, comme la tenue de dossiers, les exigences en matière de compétence ou de scolarité et la protection des renseignements personnels.
Comme c'est le cas dans d'autres professions autoréglementées, le Collège devrait élaborer un guide ou un document d'accompagnement contenant des commentaires à l'égard de chacune des dispositions du Code de déontologie. Les consultants et les clients disposeraient ainsi de renseignements contextuels et d'une orientation quant à la façon dont le Collège compte interpréter et appliquer le Code de déontologie.
Conformité et application
Comme le prévoit la Loi sur le Collège, le Collège est responsable de la conformité au Code de déontologie et de son application.
Personne-ressource
Alexis Graham
Directrice
Politique et programmes de l'immigration sociale
Direction générale de l'immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, rue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Alexis.Graham@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyennetéréférence a, se propose d'établir le Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de code dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Alexis Graham, directrice, Direction générale de l'immigration, Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (courriel : alexis.graham@cic.gc.ca).
Ottawa, le 26 avril 2021
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Marco E. L. Mendicino
TABLE ANALYTIQUE
Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Définitions et interprétation
1 Définitions
Objet et application
- 2 Objet
- 3 Application
Normes générales
Déontologie
- 4 Normes de la profession
- 5 Devoir de loyauté
- 6 Devoir d'honnêteté et de franchise
- 7 Devoir de civilité
- 8 Relation de confiance
- 9 Respect de la législation applicable
- 10 Discrimination
- 11 Intimidation et mesures coercitives
- 12 Malhonnêteté, fraude ou autre conduite illégale
- 13 Mesures incitatives
- 14 Possession de documents originaux
- 15 Conflit d'intérêts
- 16 Conduites non autorisées
- 17 Services de recrutement
Compétence
- 18 Compétence et diligence
- 19 Obligation en cas d'incompétence
- 20 Maintien des compétences
- 21 Prestation de services de qualité
- 22 Avis au client
Relation avec les clients
- 23 Consultation initiale
- 24 Contrat de services
- 25 Obligation de confidentialité
- 26 Plaintes
- 27 Erreurs ou omissions
- 28 Honoraires
- 29 Paiements anticipés
- 30 Facture
- 31 Résiliation du contrat de services
- 32 Obligation de résilier le contrat de services
- 33 Mesures à prendre — fin du contrat de services
Administration de bureau et gestion
- 34 Tenue de documents
- 35 Respect du code
Relation avec le Collège et autres personnes
- 36 Obligation d'informer le Collège
- 37 Réponse au Collège
- 38 Communications avec le plaignant
- 39 Conduite d'un collègue
- 40 Déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses
Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté
- 41 Commercialisation des services
- 42 Témoignage d'un client à l'appui
- 43 Marques d'identification du Collège
Entrée en vigueur
44 Enregistrement
Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.
- client
- Personne qui, selon le cas :
- a) consulte un titulaire de permis qui lui fournit ou accepte de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- b) après avoir consulté un titulaire de permis, conclut raisonnablement que ce dernier a accepté de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté en son nom. (client)
- Loi
- La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (Act)
Conflit d'intérêts
(2) Pour l'application du présent code, il y a conflit d'intérêts lorsqu'il existe un risque important que le titulaire de permis se trouve dans l'une des situations suivantes :
- a) il peut favoriser indûment son intérêt personnel ou celui d'une autre personne et ainsi compromettre sérieusement sa capacité de s'acquitter de ses obligations professionnelles envers un client;
- b) il ne peut s'acquitter de ses obligations professionnelles envers un client sans compromettre sérieusement sa capacité de s'acquitter de ses obligations professionnelles envers un autre client ou un ancien client.
Objet et application
Objet
2 Le présent code a pour objet d'établir les normes de conduite professionnelle et de compétence auxquelles doivent répondre les titulaires de permis du Collège.
Application
3 Le présent code s'applique au titulaire de permis, même à l'égard des services de consultation en immigration ou en citoyenneté qu'il offre ou fournit à titre pro bono.
Normes générales
Déontologie
Normes de la profession
4 (1) Le titulaire de permis respecte les normes de la profession et s'acquitte de ses obligations professionnelles de manière honorable et intègre.
Conduite indigne
(2) Il est interdit au titulaire de permis d'adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci.
Devoir de loyauté
5 Le titulaire de permis est loyal envers ses clients, notamment en évitant les conflits d'intérêts et en se dévouant à leur cause.
Devoir d'honnêteté et de franchise
6 Le titulaire de permis est honnête et franc lorsqu'il conseille ses clients.
Devoir de civilité
7 Le titulaire de permis fait preuve de courtoisie et de civilité dans le cadre de ses activités professionnelles.
Relation de confiance
8 Le titulaire de permis entretient une relation de confiance avec les clients, notamment en n'exploitant pas leur vulnérabilité.
Respect de la législation applicable
9 Le titulaire de permis doit se conformer à toute législation applicable, y compris aux règlements et règlements administratifs pris en vertu de la Loi qui touchent à la conduite professionnelle et à la compétence des titulaires de permis.
Discrimination
10 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses activités professionnelles, de commettre tout acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Intimidation et mesures coercitives
11 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses activités professionnelles, d'intimider ou de contraindre quiconque, notamment :
- a) en exerçant des pressions indues, directement ou par l'intermédiaire de tiers;
- b) en proférant des menaces physiques ou verbales;
- c) en se livrant à toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel;
- d) en utilisant ses connaissances des normes sociales et culturelles pour exploiter une situation;
- e) en invoquant faussement d'éventuelles conséquences administratives ou sanctions.
Malhonnêteté, fraude ou autre conduite illégale
12 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faire ou d'omettre de faire quoi que ce soit qu'il sait ou devrait savoir être de nature à favoriser ou à encourager la malhonnêteté, la fraude ou toute autre conduite illégale.
Mesures incitatives
13 Il est interdit au titulaire de permis :
- a) d'offrir tout avantage incitatif à une organisation ou à une personne afin qu'elle le recommande à un client ou qu'elle dirige un client vers lui;
- b) d'accepter de recommander une organisation ou une personne à un client ou de diriger un client vers une organisation ou une personne en échange de tout avantage incitatif.
Possession de documents originaux
14 (1) Il est interdit au titulaire de permis de prendre possession de l'original d'un document du client sans raison légitime.
Possession temporaire
(2) Le titulaire de permis peut temporairement prendre possession de l'original d'un document du client dans le but d'en faire des copies ou de répondre à une exigence relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté, à la soumission d'une déclaration d'intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi.
Retour de l'original au client
(3) Si le titulaire de permis prend possession de l'original d'un document du client, il le lui rend dès qu'il n'y a plus de raison légitime de l'avoir en sa possession.
Conflit d'intérêts
15 (1) Sous réserve des articles 16 et 17, il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté à une personne si, ce faisant, il se trouve ou pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts, à moins de lui avoir communiqué par écrit la nature et l'étendue du conflit et d'avoir obtenu par écrit son consentement libre et éclairé.
Obligation d'éviter les conflits d'intérêts
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté à une personne, même avec son consentement, si, ce faisant, il se trouve en situation de conflit d'intérêts, à moins d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'il est en mesure de représenter cette personne sans compromettre :
- a) son objectivité ou la relation de confiance avec un client;
- b) son obligation de maintenir la confidentialité des renseignements d'un client ou d'un ancien client.
Conduites non autorisées
16 Adopter l'une des conduites ci-après constitue un conflit d'intérêts ne pouvant faire l'objet de consentement :
- a) prêter ou emprunter de l'argent à un client;
- b) effectuer toute autre transaction avec un client — excepté celles afférentes à la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté — à moins qu'elle ne soit raisonnable et équitable et que le client ait reçu un avis juridique indépendant de la part d'un avocat autorisé à exercer sur le territoire où la transaction est effectuée;
- c) avoir une relation personnelle intime avec un client ou un ancien client au cours de l'année suivant la date où le contrat de services prend fin.
Services de recrutement
17 (1) Le titulaire de permis se trouve en situation de conflit d'intérêts s'il fournit à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement à un client qui est un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Conditions
(2) Toutefois, le titulaire de permis peut fournir à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement à un client qui est un étranger s'il respecte les exigences suivantes :
- a) il l'avise avant de fournir ces deux services, qu'il n'est pas obligé de les recevoir de la même personne et obtient par écrit son consentement libre et éclairé à cet égard;
- b) il veille à ce que le contrat de services établisse une distinction claire entre les services de consultation en immigration ou en citoyenneté et les services de recrutement à fournir au client;
- c) il ne facture pas directement ou indirectement des honoraires ou des débours au client pour les services de recrutement;
- d) il communique au client les honoraires qu'il reçoit de l'employeur dans le cadre du recrutement;
- e) il se conforme à toute législation applicable régissant la prestation de services de recrutement;
- f) il fait preuve d'honnêteté et de franchise envers le client et se dévoue à sa cause, notamment en lui fournissant, avant qu'il ne commence à travailler au Canada, une copie de son contrat de travail ainsi que des renseignements précis concernant le travail qu'il va accomplir, son salaire, ses avantages sociaux et ses conditions de travail.
Définition de services de recrutement
(3) Pour l'application du présent article, services de recrutement s'entend des services qui consistent, selon le cas :
- a) à obtenir ou à chercher un emploi pour le client;
- b) à prêter assistance ou à donner des conseils à toute personne quant à l'obtention ou à la recherche d'un emploi pour le client;
- c) à prêter assistance ou à donner des conseils à un employeur ou à toute personne quant à l'embauche du client;
- d) à diriger le client vers toute personne qui offre les services prévus aux alinéas a), b) et c).
Compétence
Compétence et diligence
18 (1) Le titulaire de permis s'acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence et diligence et s'abstient de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté qui excèdent ses compétences ou qui ne sont pas visés par le permis dont il est titulaire.
Nature de la compétence
(2) Pour s'acquitter avec compétence de ses obligations professionnelles, le titulaire de permis est tenu de répondre aux exigences suivantes :
- a) il possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour fournir les services de consultation en immigration ou en citoyenneté requis et offrir des conseils avisés et exhaustifs au client, notamment des connaissances approfondies concernant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur la citoyenneté ainsi que les programmes et politiques connexes;
- b) il possède les aptitudes en communication orale et écrite requises pour protéger les intérêts du client et présenter sa cause de manière déterminée et persuasive dans les limites prévues par la loi, notamment la capacité :
- (i) de présenter des observations claires et convaincantes oralement et par écrit dans le cadre de procédures judiciaires,
- (ii) de relever les points saillants d'un argument et d'y répondre efficacement au cours d'une audience,
- (iii) de déterminer le moment approprié pour demander un ajournement d'audience et d'en faire la demande de façon efficace;
- c) il satisfait aux exigences de compétences provinciales applicables en matière de prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- d) il a la capacité de fournir les services dans la langue officielle que choisit le client;
- e) il a la capacité d'utiliser la technologie appropriée pour la prestation de services efficaces au client;
- f) il possède une bonne connaissance pratique des règlements et des règlements administratifs pris en vertu de la Loi relatifs à la conduite professionnelle et à la compétence des titulaires de permis ainsi que des politiques, procédures et lignes directrices connexes du Collège.
Obligation en cas d'incompétence
19 Le titulaire de permis qui n'a pas la compétence nécessaire pour fournir les services de consultation en immigration ou en citoyenneté requis :
- a) ou bien refuse d'agir;
- b) ou bien obtient le consentement du client pour retenir les services d'une autre personne qui est compétente et autorisée à fournir les services, la consulter ou travailler avec elle.
Maintien des compétences
20 Le titulaire de permis maintient les connaissances et les aptitudes requises en fonction de la catégorie de permis dont il est titulaire.
Prestation de services de qualité
21 (1) Lorsqu'il fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le titulaire de permis :
- a) respecte les délais et les échéances applicables à l'égard d'une demande, d'une déclaration d'intérêt ou d'une instance;
- b) mène les affaires du client de manière efficace et économique;
- c) communique avec le client en temps utile et de manière efficace;
- d) fait preuve de sensibilité culturelle;
- e) se procure de l'aide au besoin, par exemple en retenant les services d'un interprète ou d'un traducteur.
Mesures prises au nom du client
(2) Lorsqu'il agit pour le compte du client relativement à une demande, une déclaration d'intérêt ou une instance, le titulaire de permis veille à ce que les documents ou renseignements nécessaires soient, selon le cas, dûment préparés, signés ou soumis.
Mises à jour au client
(3) Le titulaire de permis fournit des renseignements écrits au client en temps utile sur l'état d'avancement de son dossier, notamment :
- a) en l'avisant lorsqu'il a soumis un document ou des renseignements en son nom;
- b) en lui remettant, sur demande, une copie des documents soumis.
Interprète ou traducteur
(4) Le titulaire de permis qui retient les services d'un interprète ou d'un traducteur respecte les exigences suivantes :
- a) il lui enjoint :
- (i) de traduire les propos avec exactitude, sans ajouts ni modifications,
- (ii) de traiter comme confidentiels les renseignements;
- b) il prend des moyens suffisants pour s'assurer que l'interprète ou le traducteur :
- (i) ou bien détient une certification professionnelle pour agir en tant qu'interprète agréé ou traducteur agréé, selon le cas, dans les langues en cause, délivrée par un organisme légalement autorisé à délivrer une telle certification,
- (ii) ou bien, en l'absence d'un processus de certification, sait lire, écrire ou parler couramment la langue du client, selon les besoins de celui-ci.
Avis au client
22 Si le titulaire de permis est d'avis qu'une demande, une déclaration d'intérêt ou une instance proposée par le client est futile ou non fondée ou que ses chances de succès sont faibles, voire nulles, il prend les mesures suivantes :
- a) il remet au client un avis écrit à cet égard, motifs à l'appui;
- b) si, malgré l'avis, le client souhaite poursuivre l'affaire, il obtient une reconnaissance écrite de sa part des risques qu'il encourt.
Relation avec les clients
Consultation initiale
23 (1) Avant de tenir une consultation initiale avec un client potentiel concernant la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le titulaire de permis conclut un contrat de consultation avec celui-ci par écrit.
Contenu du contrat de consultation
(2) Le contrat de consultation comporte les éléments suivants :
- a) les nom, numéro d'inscription, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
- b) le nom du client potentiel et, si elle est connue, sa date de naissance, ainsi que ses adresse, numéro de téléphone et adresse électronique s'il y a lieu;
- c) les honoraires pour la consultation ou, si elle est offerte à titre pro bono, un énoncé à cet égard;
- d) une description du rôle du Collège en tant qu'organisme de réglementation du titulaire de permis;
- e) une description de l'objet de la consultation.
Copie du contrat
(3) Le titulaire de permis conserve une copie signée du contrat de consultation pour ses dossiers et en fournit une au client potentiel.
Contrat de services
24 (1) Le titulaire de permis conclut un contrat de services par écrit avec le client avant de fournir tout service de consultation en immigration ou en citoyenneté ou, s'il y a eu une consultation initiale, avant de fournir tout service de consultation en immigration ou en citoyenneté additionnel.
Conditions préalables
(2) Avant de conclure un contrat de services, le titulaire de permis prend les mesures suivantes :
- a) il confirme les renseignements ci-après au sujet du client à l'aide de sources crédibles :
- (i) son nom complet,
- (ii) ses adresse résidentielle, numéro de téléphone personnel et adresse électronique,
- (iii) son travail,
- (iv) ses adresse, numéro de téléphone et adresse électronique au travail s'il y a lieu;
- b) il fournit au client un modèle du contrat de services;
- c) si le client a retenu les services d'un autre titulaire de permis :
- (i) il s'assure que le contrat précédent a pris fin ou qu'il a été résilié par écrit,
- (ii) si le client souhaite retenir les services des deux titulaires de permis, il obtient des instructions claires du client sur la portée du contrat de services.
Contenu du contrat de services
(3) Le contrat de services comporte les éléments suivants :
- a) les nom, numéro d'inscription, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
- b) le nom du client et, si elle est connue, sa date de naissance, ainsi que ses adresse, numéro de téléphone et adresse électronique s'il y a lieu;
- c) s'il est connu, le statut d'immigration du client;
- d) un résumé de tout conseil préliminaire que le titulaire de permis a donné au client;
- e) un énoncé portant que le titulaire de permis veillera à fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté de qualité et à superviser adéquatement le travail de quiconque l'assiste dans la prestation de ces services;
- f) la mention des personnes susceptibles de prêter assistance au titulaire de permis dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- g) les instructions du client;
- h) une liste détaillée des services à fournir qui précise leur nature en fonction des besoins du client;
- i) les délais estimés pour la prestation des services;
- j) une estimation des honoraires — y compris le taux horaire et le nombre d'heures prévues — ou une somme fixe convenue ou encore, si les services sont fournis à titre pro bono, un énoncé à cet égard;
- k) une estimation des débours prévus;
- l) la mention de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée ou de toute autre taxe ou prélèvement à appliquer;
- m) les modalités de paiement des honoraires et des débours, y compris les intérêts courus sur toute somme impayée;
- n) tout paiement anticipé à effectuer par le client et la politique de remboursement du titulaire de permis;
- o) une explication des coûts supplémentaires que le client peut être tenu de payer;
- p) le cas échéant, une description de tout conflit d'intérêts ou possibilité de conflit d'intérêts concernant le client;
- q) un énoncé indiquant que tout document original que le client fournit au titulaire de permis lui sera rendu dès que ce dernier n'aura plus de raison légitime de l'avoir en sa possession;
- r) la procédure du titulaire de permis concernant le traitement des plaintes;
- s) l'indication du choix du client quant à la langue officielle dans laquelle il recevra les services;
- t) un énoncé indiquant que le titulaire de permis obtiendra de l'aide au besoin, notamment en retenant les services d'un interprète ou d'un traducteur;
- u) une description du rôle du Collège en tant qu'organisme de réglementation du titulaire de permis et une explication du processus de traitement des plaintes du Collège;
- v) une explication qui précise que le Collège peut exiger la production de documents conformément à la Loi et aux règlements et règlements administratifs pris en vertu de celle-ci;
- w) la mention qu'un exemplaire du présent code a été remis au client;
- x) une explication de ce qu'il advient du dossier du client si le titulaire de permis est frappé d'incapacité ou n'est plus en mesure de fournir les services convenus;
- y) les instructions sur la façon dont le client peut :
- (i) le cas échéant, avoir accès en ligne aux renseignements relatifs à une demande, à une déclaration d'intérêt ou à une instance le concernant,
- (ii) vérifier en ligne les délais de traitement du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration relatifs aux demandes, aux déclarations d'intérêt et aux instances;
- z) toute autre modalité convenue.
Copie du contrat
(4) Le titulaire de permis conserve une copie signée du contrat de services pour ses dossiers et en fournit une au client.
Obligation de confidentialité
25 (1) Le titulaire de permis est tenu, d'une part, de traiter comme confidentiels les renseignements afférents aux clients anciens et actuels ainsi qu'à leurs activités commerciales obtenus dans le cadre de la prestation de services et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires afin de maintenir leur confidentialité indéfiniment.
Communication de renseignements confidentiels
(2) Le titulaire de permis ne peut communiquer ou permettre la communication de renseignements confidentiels, à moins que la communication ne soit :
- a) autorisée par le client;
- b) exigée ou autorisée par la loi;
- c) exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;
- d) exigée par le Collège conformément à la Loi et aux règlements et règlements administratifs pris en vertu de celle-ci;
- e) faite à une personne qui assiste le titulaire de permis dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté au client;
- f) jugée nécessaire pour recouvrer un compte en souffrance;
- g) jugée essentielle pour répondre, dans le cadre d'une instance judiciaire ou administrative, à des allégations selon lesquelles le titulaire de permis ou une personne qui l'assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté :
- (i) a commis une infraction relative aux affaires d'un client,
- (ii) a commis une violation relative aux affaires d'un client l'exposant à des sanctions ou conséquences administratives,
- (iii) a engagé sa responsabilité civile à l'égard d'un fait — acte ou omission — concernant les affaires d'un client,
- (iv) a adopté une conduite faisant l'objet d'une enquête par le Collège, le barreau d'une province ou la Chambre des notaires du Québec.
Portée de la communication
(3) Si le titulaire de permis communique des renseignements confidentiels au titre du paragraphe (2), il ne communique que ceux qui sont nécessaires pour répondre au motif précis de la communication.
Plaintes
26 Le titulaire de permis répond dès que possible à toute plainte qu'il reçoit d'un client à l'égard des services de consultation en immigration ou en citoyenneté fournis par lui ou par quiconque l'assiste dans la prestation de ces services.
Erreurs ou omissions
27 S'il est responsable d'une erreur ou omission à l'égard du dossier d'un client qui ne peut être corrigée facilement et qui porte ou pourrait porter préjudice à ce dernier, le titulaire de permis prend les mesures ci-après dès que possible :
- a) il en informe le client, l'assureur auprès duquel il a souscrit son assurance responsabilité professionnelle ainsi que le registraire;
- b) il recommande au client d'obtenir l'avis d'un avocat concernant les droits dont il pourrait se prévaloir par suite de l'erreur ou omission;
- c) après avoir informé son assureur de l'erreur ou omission, il en informe le registraire;
- d) il décide s'il est approprié ou non de continuer de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté au client.
Honoraires
28 (1) Les honoraires du titulaire de permis facturés au client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doivent être équitables et raisonnables compte tenu des circonstances.
Débours
(2) Les débours facturés au client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doivent représenter la somme effectivement déboursée.
Honoraires ou débours additionnels
(3) Si les honoraires ou les débours excèdent les montants convenus ou l'estimation prévue dans le contrat de services, ou encore si des débours additionnels sont requis, le titulaire de permis prend les mesures suivantes :
- a) il informe le client de tous honoraires et débours supplémentaires;
- b) il obtient son consentement par écrit à cet égard.
Augmentation indue — honoraires ou débours
(4) Le titulaire de permis n'entreprend pas de travaux qui augmentent indûment les honoraires ou les débours.
Paiements anticipés
29 Le titulaire de permis qui reçoit un paiement anticipé du client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doit respecter les exigences suivantes :
- a) il détient les fonds en fiducie ou en fidéicommis dans un compte client qu'il a ouvert auprès d'une institution financière approuvée par le Collège;
- b) il remet au client, à la réception du paiement anticipé, un reçu indiquant clairement le montant du paiement et dépose les fonds dans le compte client;
- c) il s'abstient d'y déposer des fonds n'appartenant pas au client;
- d) il tient un registre des retraits et des dépôts pour chaque client;
- e) il n'utilise pas les fonds du compte client à d'autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été fournis;
- f) il retire des fonds du compte client uniquement après qu'une facture a été présentée au client conformément au paragraphe 30(1);
- g) il retire les sommes facturées du compte client dès que possible.
Facture
30 (1) Le titulaire de permis peut présenter une facture au client uniquement après lui avoir fourni les services de consultation en immigration ou en citoyenneté ou après avoir effectué des débours en son nom.
Description des services et des débours
(2) Chaque facture établie par le titulaire de permis contient une description complète des services et des débours auxquels elle se rapporte.
Reçu
(3) À la réception de chaque paiement, le titulaire de permis remet au client un reçu indiquant clairement à quelle facture le paiement se rapporte.
Résiliation du contrat de services
31 (1) Sous réserve de l'article 32, le titulaire de permis peut résilier le contrat de services après avoir donné un préavis raisonnable au client si, à la fois :
- a) il a des motifs valables de le faire;
- b) la résiliation ne cause pas de préjudice grave au client.
Non-paiement des honoraires ou débours
(2) Le défaut par le client de payer comme convenu les honoraires du titulaire de permis ou les débours que celui-ci effectue constitue un motif valable pour l'application de l'alinéa (1)a).
Obligation de résilier le contrat de services
32 (1) Le titulaire de permis résilie le contrat de services si :
- a) le client ne souhaite plus recevoir ses services;
- b) le client, malgré les conseils fournis conformément au paragraphe (2), lui demande d'agir de façon qu'il sait ou devrait savoir être malhonnête, frauduleuse ou autrement illégale;
- c) le fait de continuer à fournir des services au client le place en situation de conflit d'intérêts, à moins d'avoir obtenu le consentement du client conformément à l'article 15.
Conduite malhonnête ou illégale
(2) Si un client lui demande d'agir de façon malhonnête, frauduleuse ou autrement illégale, le titulaire de permis l'informe que la ligne de conduite envisagée est malhonnête, frauduleuse ou autrement illégale et qu'il ne faut pas l'adopter.
Mesures à prendre — fin du contrat de services
33 (1) Lorsque le contrat de services prend fin, y compris par résiliation, le titulaire de permis prend les mesures ci-après dès que possible :
- a) il rend au client tout document ou chose qui est en sa possession et qui appartient au client;
- b) il rend compte des fonds reçus du client;
- c) il remet au client une facture définitive indiquant toute somme impayée pour les services rendus et les débours effectués;
- d) il rembourse les fonds détenus en fiducie ou en fidéicommis pour le compte du client qui excèdent le montant facturé.
Mesures à prendre — résiliation
(2) En cas de résiliation du contrat de services, le titulaire de permis prend les mesures supplémentaires suivantes :
- a) il fournit au client les renseignements en sa possession qui pourraient être nécessaires relativement au dossier;
- b) il collabore avec son successeur, le cas échéant, afin de réduire au minimum les dépenses et d'éviter de porter préjudice au client;
- c) s'il est inscrit comme représentant du client auprès d'un ministère ou d'un organisme fédéral ou provincial, il l'informe qu'il ne représente plus le client :
- (i) soit conformément à la procédure établie par le ministère ou l'organisme concerné,
- (ii) soit, en l'absence d'une telle procédure, par écrit dans les dix jours suivant celui où le contrat de services est résilié.
Transfert du dossier
(3) Si le client demande que son dossier soit transféré à un autre représentant, le titulaire de permis remet à ce dernier les documents relatifs au dossier du client dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, et ce, même si des paiements sont en souffrance.
Retard
(4) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis ne peut transférer le dossier dans le délai prévu au paragraphe (3), il en informe le client et son nouveau représentant et remet les documents à ce dernier dès que possible.
Administration de bureau et gestion
Tenue de documents
34 Le titulaire de permis veille au maintien d'un système d'administration de bureau fiable relativement aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté ainsi qu'à la conservation et à la tenue des documents conformément aux règlements administratifs.
Respect du code
35 (1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui l'assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté satisfasse aux exigences suivantes :
- a) elle jouit d'une bonne réputation;
- b) elle possède un exemplaire du présent code et en connaît le contenu;
- c) elle n'accomplit aucun acte qui, s'il était accompli par lui, contreviendrait au présent code.
Responsabilité professionnelle
(2) Le titulaire de permis supervise le travail de quiconque l'assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté; il en assume la responsabilité professionnelle et s'assure que le niveau de supervision est adéquat compte tenu de la nature du travail en cause.
Délégation
(3) Il est entendu que le titulaire de permis peut déléguer certaines tâches relatives aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté à une personne qui n'est pas titulaire de permis, pourvu qu'il veille à ce qu'elle ne représente ni ne conseille personne en contravention de l'article 91 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou de l'article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté.
Relation avec le Collège et autres personnes
Obligation d'informer le Collège
36 (1) S'il se trouve dans l'une des situations ci-après, le titulaire de permis le signale dès que possible au registraire :
- a) il fait faillite ou il devient insolvable;
- b) il souffre d'un problème de santé physique ou mentale ou de toxicomanie — constaté par un professionnel de la santé — qui limite sa capacité d'exercer;
- c) il est accusé ou déclaré coupable d'une infraction à une loi fédérale;
- d) il fait l'objet de mesures correctives ou disciplinaires — imposées par un tribunal, un organisme de réglementation, une commission de l'emploi ou des droits de la personne ou un autre organisme semblable — relativement à tout aspect de ses affaires professionnelles.
Réponse au Collège
37 Le titulaire de permis répond dès que possible et de manière complète à toute communication du Collège.
Communications avec le plaignant
38 Le titulaire de permis ne peut communiquer directement ou indirectement avec une personne qui a déposé une plainte auprès du Collège à son sujet, ou avec le supérieur d'une telle personne, que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le Collège y consent par écrit;
- b) le titulaire de permis se conforme à toute condition imposée par le Collège.
Conduite d'un collègue
39 (1) Si le titulaire de permis soupçonne qu'un collègue a adopté une conduite non conforme au présent code, il lui demande, dans la mesure du possible, une explication à ce sujet.
Rapport au Collège
(2) S'il est impossible d'obtenir une explication conformément au paragraphe (1) ou si, après avoir obtenu l'explication, le titulaire de permis est d'avis que son collègue a adopté une conduite non conforme au présent code, il en informe le Collège dès que possible.
Déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses
40 Il est interdit au titulaire de permis de faire des déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses au sujet d'un autre titulaire de permis, du Collège, d'un membre du personnel du Collège ou d'une personne dont il retient les services.
Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté
Commercialisation des services
41 (1) Le titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :
- a) veille à ce que son nom tel qu'il est inscrit auprès du Collège et son numéro d'inscription soient affichés bien en évidence ou annoncés au début ou tout près du début de toute publicité, dans la même langue que celle utilisée dans la publicité;
- b) veille à ce que la commercialisation des services soit dans l'intérêt public et respecte un niveau élevé de professionnalisme.
Déclarations fausses, erronées ou trompeuses
(2) Il est interdit au titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :
- a) de faire des déclarations fausses, erronées ou trompeuses;
- b) de garantir le succès d'une demande, d'une déclaration d'intérêt ou d'une instance;
- c) de laisser entendre qu'il a une relation avec le gouvernement du Canada.
Témoignage d'un client à l'appui
42 Le titulaire de permis peut se servir du témoignage d'un client ou d'un ancien client dans la commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté seulement si ce témoignage remplit les conditions suivantes :
- a) il a été effectivement fourni par le client ou l'ancien client;
- b) il est véridique et exact;
- c) il a été examiné et approuvé par écrit par le client ou l'ancien client à des fins d'utilisation publique.
Marques d'identification du Collège
43 Le titulaire de permis ne peut utiliser le nom, le logo ou toute autre marque d'identification du Collège que dans la mesure permise par le Collège.
Entrée en vigueur
Enregistrement
44 Le présent code entre en vigueur à la date de son enregistrement.