La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 20 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 15 mai 2021

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant le traitement des demandes présentées au titre de la catégorie des aides familiaux à domicile et de la catégorie des gardiens d'enfants en milieu familial

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi) par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Ces instructions, de l'avis du ministre, appuieront le mieux l'atteinte des objectifs en matière d'immigration fixés par le gouvernement du Canada.

Aperçu

Les présentes instructions s'adressent aux agents responsables de la gestion et de l'examen des demandes présentées au titre de la catégorie « gardiens d'enfants en milieu familial » et de la catégorie « aides familiaux à domicile ».

Les présentes instructions visent à faire en sorte que le nombre de demandes reçues dans une année ne dépasse pas le nombre de demandes qui peuvent être traitées, conformément au paragraphe 14.1(2) de la Loi.

Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année

Un nombre maximal de 2 750 demandes seront acceptées aux fins de traitement chaque année au titre de la catégorie « gardiens d'enfants en milieu familial ».

Un nombre maximal de 2 750 demandes seront acceptées aux fins de traitement chaque année au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile ».

L'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.

Les demandes seront comptées jusqu'à ce que le nombre maximal de demandes ait été atteint, qu'elles satisfassent ou non aux exigences spécifiées à l'article 10 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Plus précisément, les demandes reçues par le bureau désigné au-delà du maximum de 2 750 demandes ne seront pas acceptées aux fins de traitement, peu importe si les 2 750 demandes déjà reçues satisfont ou non aux exigences visées à l'article 10 du Règlement. Quelle que soit la méthodologie utilisée pour calculer le nombre de demandes reçues, seules les demandes qui satisfont aux exigences de l'article 10 du Règlement et qui seront jugées complètes conformément aux exigences de la trousse de demandes connexe en place au moment où le bureau désigné reçoit la demande seront acceptées aux fins de traitement.

Le calcul du nombre de demandes reçues tiendra compte de l'ordre chronologique dans lequel ces demandes auront été reçues. Pour les demandes reçues à une même date, les procédures de routine en place dans les bureaux s'appliqueront.

Disposition des demandes

Les demandeurs dont la demande ne satisfait pas aux critères décrits ci-dessus seront informés du fait que leur demande n'est pas admissible aux fins de traitement et leur demande ainsi que les frais connexes leur seront retournés.

Instructions spéciales concernant le traitement des demandes présentées au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2020

Les demandes reçues en 2020 au titre des catégories « gardiens d'enfants en milieu familial » et « aides familiaux à domicile », mais qui n'ont pas été examinées cette même année pour vérifier si elles pouvaient être acceptées pour le traitement, ne seront pas admissibles aux fins de traitement au titre de ces classes pilotes. Elles seront traitées dans le cadre de la politique d'intérêt public (Politique d'intérêt public temporaire visant à faciliter l'octroi de la résidence permanente aux aides familiaux qui présentent une demande au titre de la catégorie des gardiens d'enfants en milieu familial et de la catégorie des aides familiaux à domicile en 2020), à moins que le client n'ait informé par écrit le ministère, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis à cet effet, qu'il ne veut pas procéder au traitement de sa demande dans le cadre de cette politique d'intérêt public, dans lequel cas, la demande sera rejetée et les frais connexes seront retournés.

Demandes pour des motifs d'ordre humanitaire

Une demande faite à l'extérieur du Canada présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi et qui accompagne une demande de résidence permanente non retenue aux fins de traitement conformément aux présentes instructions ne sera pas traitée.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 3 mai 2021 et s'appliquent à toutes les demandes de résidence permanente présentées au titre de la catégorie « gardiens d'enfants en milieu familial » et de la catégorie « aides familiaux à domicile », y compris celles reçues, mais pas encore en traitement. Les instructions expirent le 17 juin 2024, si elles ne sont pas révoquées par le ministre avant cette date.

Ottawa, le 3 mai 2021

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis modifiant l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 février 2020, est modifié comme il est décrit dans l'annexe 1.

Les questions au sujet du présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑877‑877‑8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Modifications

1. Le deuxième paragraphe de l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021 est remplacé par celui ci-dessous :

Le présent avis s'applique aux années civiles 2020 et 2021. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2020 doivent être fournis au plus tard le 30 septembre 2021. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2021 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2022.

2. Le troisième paragraphe de l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021 est remplacé par celui ci-dessous :

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l'année civile 2019 en réponse à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l'année civile 2020, la personne devra aviser le ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 30 septembre 2021.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Ces modifications sont apportées dans le but de reporter la date d'échéance pour l'année de déclaration de 2020, laquelle passera du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021. Cette modification est apportée en raison de la pandémie de COVID-19 et des retards dans la disponibilité du nouveau système de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants, et accordera plus de temps à ceux qui sont assujettis à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021 de s'y conformer.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption concernant un organisme vivant
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (Centre d'excellence en thérapie cellulaire)

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Clinigen Clinical Supply Management, Inc.

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Northern Therapeutics, Inc.

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Passage Bio, Inc.

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées (2) note 1 du tableau a1

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées (2)

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2)

Pfizer Canada Inc.

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Queen's University

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Spark Therapeutics, Inc.

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais servant à déterminer les effets de l'organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Note(s) du tableau a1

Note 1 du tableau a1

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu'une exemption a été accordée à la personne relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau a1

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l'Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, une moyenne d'environ 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption concernant une substance
Azelis Canada Inc.

Données concernant le point de fusion

Données concernant le point d'ébullition

ICL-IP America Inc.

Données provenant d'un essai de toxicité aiguë pour l'espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues

Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques

Impossible Canada Inc.

Données concernant la densité

Données concernant la pression de vapeur

L'Oréal Canada Inc. Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
TIARCO, LLC Données provenant d'un essai de biodégradabilité immédiate

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l'Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, une moyenne d'environ 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Aboriginal Chamber of Commerce – Grand Rapids

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Aboriginal Chamber of Commerce – Grand Rapids en celle de la Indigenous Chamber of Commerce - Grand Rapids tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 26 mars 2021.

Le 23 avril 2021

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l'Industrie

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce Haute-Yamaska

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce Haute-Yamaska en celle de la Chambre de commerce et de l'industrie Haute-Yamaska tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 26 mars 2021.

Le 26 avril 2021

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l'Industrie

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Stony Plain & District Chamber of Commerce

Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Stony Plain & District Chamber of Commerce en celle de la Greater Parkland Regional Chamber of Commerce tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 26 mars 2021.

Le 28 avril 2021

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l'Industrie

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 27 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 27 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l'aéronautique référence f, prend l'Arrêté d'urgence no 27 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 22 avril 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d'urgence no 27 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

agent de contrôle
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d'autorisation
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l'aérodrome
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Fausses déclarations

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Fausse déclaration

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :

Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve – résultat de l'essai

10.3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :

Preuve – lieu de l'essai

(2) À compter de 23 h 30, heure avancée de l'Est, le 22 avril 2021, pour l'application du paragraphe (1), l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l'annexe 1.

Preuve — éléments

10.4 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

10.6 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 10.3.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Non-application — membre d'équipage

(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrôle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Exigence

12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l'aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard de chaque vol qu'il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Définition de personne autorisée

19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l'étranger.

Exception

(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.

Avis

(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Période de quatorze jours

(4) Si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Équipement

(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 21 à 31 s'appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 21 à 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Exception

(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.

Avis — conséquence d'une température élevée

23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d'une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

25 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef

26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef

(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d'équipage

(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome

(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

27 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

28 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

29 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Elle conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 24.

Masque

Non-application

32 (1) Les articles 33 à 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l'enfant

(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :

Avis

33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d'avoir un masque en sa possession

34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :

Refus d'obtempérer

38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d'équipage

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — membre d'équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d'embarquement

40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :

Port du masque — personne

42 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 44 à 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

44 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d'enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

47 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

48 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 3 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

49 L'Arrêté d'urgence no 26 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 11 avril 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 10.3(2))

Pays et territoires
Nom
Inde
Pakistant

ANNEXE 2

(paragraphe 20(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d'emplacement de l'OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d'Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John's CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l'amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 10.2 5 000 25 000
Paragraphe 10.3(1) 5 000  
Article 10.5 5 000  
Article 10.6 5 000 25 000
Article 10.7 5 000 25 000
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Paragraphe 19(3)   25 000
Paragraphe 19(4) 5 000  
Paragraphe 19(5)   25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2) 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 26(1)   25 000
Paragraphe 26(2)   25 000
Paragraphe 26(3)   25 000
Paragraphe 26(4)   25 000
Paragraphe 26(5)   25 000
Paragraphe 26(6) 5 000  
Article 27   25 000
Article 28   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Paragraphe 29(4)   25 000
Article 30   25 000
Article 31   25 000
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 32(3) 5 000  
Article 33 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Paragraphe 35(1) 5 000 25 000
Article 36 5 000  
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(2) 5 000 25 000
Paragraphe 38(3) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Paragraphe 40(1) 5 000 25 000
Paragraphe 41(2) 5 000  
Article 42 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 44(1)   25 000
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 44(3) 5 000  
Paragraphe 44(4) 5 000  
Paragraphe 45(1) 5 000  
Paragraphe 45(2) 5 000  
Paragraphe 47(1)   25 000
Paragraphe 47(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Thunder Bay — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Thunder Bay (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir l'immeuble portant le numéro d'identificateur de parcelle (IDP) 62264-0448;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires précisant l'immeuble à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l'ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y figure :
NUMÉRO IDP Description
62264-0448 Un immeuble connu et désigné au registre foncier de l'Ontario comme étant le lot 5, tel qu'il est montré sur le plan no 55M-607, contenant en superficie 8 093,71 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au registre foncier de l'Ontario de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.

DÉLIVRÉES le 26référence e jour d'avril 2021.

L'honorable Omar Alghabra, C.P., député

Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence, ci-après, peuvent faire partie d'un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence h et 136(1)f)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 28 avril 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonnière
Zone visée à la partie 3 de l'annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l'annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visée à la partie 2 de l'annexe. (dynamic shipping zone)
zone tampon
Zone qui s'étend de 5 milles marins vers le sud d'une zone de transport maritime dynamique et qui s'étend de 2,5 milles marins vers l'est et l'ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
zone statique
Zone visée à la partie 1 de l'annexe. (static zone)

Application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d'urgence s'applique aux bâtiments d'une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse.

Définition de longueur

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l'extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu'à l'extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les bâtiments ci-après sont soustraits à l'application de la limite de vitesse prévue à l'article 3 :

Exception — détection de baleines noires

(2) Si un avis aux pêcheurs porte la mention qu'au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d'au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l'alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l'article 3 pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet de l'avis.

Prolongation

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs portant la même mention est publié ou diffusé pendant les sept dernières journées de la période de quinze jours, la limite de vitesse continue de s'appliquer pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avis.

Définition d'avis aux pêcheurs

(4) Pour l'application du présent article, avis aux pêcheurs s'entend d'une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s'appliquer quinze jours après la date de prise d'effet de l'avertissement de navigation.

Nouvelle détection — huit premières journées

(4) L'obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la détection d'une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées de la période de quinze jours.

Précision

(5) Il est entendu que si le ministre détecte au moins une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci pendant les sept dernières journées de la période de quinze jours, il demande la publication ou la diffusion d'un nouvel avertissement de navigation, en application du paragraphe (1), et la limite de vitesse continue de s'appliquer dans cette zone pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avertissement.

Incapacité d'effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n'a pas pu, pendant une période d'au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l'égard d'une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s'appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s'appliquer à compter de l'heure de la prise d'effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu'au 29 juin 2021, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Fin de saison

8 (1) À compter du 30 juin 2021, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s'appliquer quinze jours après la date de prise d'effet de l'avertissement de navigation.

Nouvelle détection — huit premières journées

(4) L'obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la détection d'une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées de la période de quinze jours.

Précision

(5) Il est entendu que si le ministre détecte au moins une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation pendant les sept dernières journées de la période de quinze jours, il demande la publication ou la diffusion d'un nouvel avertissement de navigation, en application du paragraphe (1), et la limite de vitesse continue de s'appliquer dans cette zone pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avertissement.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s'il estime qu'il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l'un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l'interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l'interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s'appliquer s'il estime qu'il n'est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l'un des facteurs suivants :

Durée

(4) L'interdiction cesse de s'appliquer à compter de l'heure de la prise d'effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l'article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l'exception de ceux visés à l'alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l'interdiction prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l'avisant qu'au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l'avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s'appliquer quinze jours après la date de prise d'effet de l'avertissement de navigation.

Précision

(4) Il est entendu que si le ministre reçoit un nouveau rapport l'avisant qu'au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent pendant la période de quinze jours, le ministre demande la publication ou la diffusion d'un nouvel avertissement de navigation, en application du paragraphe (1), et la limite de vitesse s'applique dans les zones précisées dans le nouvel avertissement pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avertissement.

Exception

Conditions météorologiques

11 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d'une limite de vitesse ou d'une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d'urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l'interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l'interdiction prévue dans l'avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l'avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s'il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n'est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s'applique jusqu'à l'heure de la prise d'effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d'une limite de vitesse.

Abrogation

12 Le présent arrêté d'urgence est abrogé le 15 novembre 2021.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l'article 113référence 1 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l'alinéa 113(3)b)référence 1 de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 114.1(2)référence 1 de la Loi serait de 55,05 cents si la contribution était imposée ou rétablie conformément au paragraphe 114(1)référence 1 de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2021.

Le ministre des Transports
Omar Alghabra, C.P., député

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l'Atlantique Canada  
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Banque de développement du Canada  
Membre Conseil des Arts du Canada  
Vice-président Conseil des Arts du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Administrateur Banque de l'infrastructure du Canada  
Administrateur Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Président Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Membre du conseil d'administration Postes Canada  
Membre Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Président Commission canadienne du lait  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Directeur Régie canadienne de l'énergie  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Président Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Musée canadien de l'histoire  
Directeur Musée canadien de l'histoire  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Président Destination Canada  
Administrateur Destination Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Vice-président Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Membre Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa  
Membre, Yukon Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Gouverneur Centre de recherches pour le développement international  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Administrateur Marine Atlantique S.C.C.  
Président Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Société du Centre national des Arts  
Conseiller Conseil national de recherches Canada  
Membre Conseil national des aînés  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Surintendant Bureau du surintendant des institutions financières Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Administrateur Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada  
Membre Comité consultatif sur la pension de la fonction publique  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d'appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d'appel des transports du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Trois-Rivières