La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 20 : COMMISSIONS
Le 15 mai 2021
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Certains sièges domestiques rembourrés — Décisions
Le 5 mai 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions provisoires de dumping et subventionnement à l'égard de certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de Chine et du Vietnam.
Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaires suivants :
- 9401.40.00.00
- 9401.61.10.10
- 9401.61.10.90
- 9401.71.10.10
- 9401.71.10.90
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à l'industrie canadienne et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l'avis des décisions provisoires de dumping et subventionnement.
Conformément à l'article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC au cours de la période commençant le 5 mai 2021 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l'on met fin à l'enquête, le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Lorsque la marge de dumping et/ou le montant de subventionnement sont minimaux, les enquêtes continueront, mais les droits provisoires ne seront pas exigibles. Le calendrier des enquêtes peut être consulté sur le site Web de l'ASFC.
Le montant des droits provisoires exigibles n'est pas supérieur à la marge de dumping estimative et du montant de subvention estimatif. La Loi sur les douanes s'applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L'Énoncé des motifs portant sur les décisions sera émis dans les 15 jours suivant les décisions et sera affiché sur le site Web de l'ASFC. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant par téléphone avec Jeffrey Laplante au 613‑954‑7236.
Ottawa, le 5 mai 2021
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Barres d'armature pour béton — Décision
Le 5 mai 2021, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines barres d'armature pour béton originaires ou exportées de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Indonésie, de l'Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam.
Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7213.10.00.00
- 7214.20.00.00
Dans certains cas, les marchandises en cause peuvent aussi être importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7215.90.00.90
- 7227.90.00.90
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra ses conclusions d'ici le 4 juin 2021. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause en provenance de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Indonésie, de l'Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam, jusqu'à ce que le TCCE rende ses conclusions.
Si le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping. Dans ce cas, l'importateur au Canada doit payer ces droits imposés.
La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification que les circonstances exigent, à l'égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping.
Renseignements
L'Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et sera disponible sur le site Web de l'ASFC.
Ottawa, le 5 mai 2021
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)e) et paragraphe 149.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, que j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
811964493RR0001 | HUMANE SOCIETY OF CANADA FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Appel d'offres no NS21-1
L'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (l'Office) donne avis par la présente du lancement d'un appel d'offres pour deux permis de prospection visant des parcelles de terre situées dans la région extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse décrite à l'annexe I (les parcelles) de l'appel d'offres no NS21-1.
Le présent avis d'appel d'offres no NS21-1 est donné conformément à la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, et à la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3 (les « lois de mise en œuvre »).
Voici un résumé de l'appel d'offres no NS21-1 :
- a) Les soumissions doivent parvenir à l'Office avant 16 h, heure normale de l'Atlantique, le 3 novembre 2021.
- b) Toutes les soumissions doivent être présentées conformément aux conditions de l'appel d'offres no NS21-1.
- c) Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée marquée comme suit : « APPEL D'OFFRES No NS21-1 (parcelle no) ».
- d) L'Office peut modifier le présent appel d'offres à tout moment jusqu'à 10 jours avant la date de clôture. Toute modification apportée à l'appel d'offres sera publiée sur le site Web de l'appel d'offres (en anglais seulement).
- e) Le public a la possibilité de soumettre à l'Office des commentaires écrits sur les terres visées par l'appel d'offres. La date limite pour la soumission des commentaires écrits est de 60 jours après l'annonce de l'appel d'offres sur le site Web de l'Office. Tous les commentaires reçus au plus tard à l'échéance seront rendus publics sur le site Web de l'appel d'offres (en anglais seulement).
- f) Aux fins de l'évaluation et de la sélection d'une offre, le seul critère qui sera utilisé pour toutes les parcelles sera le montant total que le soumissionnaire propose de dépenser pour les travaux d'exploration qui seront réalisés sur la parcelle au cours de la période 1 de la durée du permis de prospection (« montant des dépenses prévues »), ce montant sera déterminé conformément au calendrier des dépenses admissibles tel qu'il est défini à l'annexe B du permis de prospection joint en annexe III de l'appel d'offres no NS21-1.
- g) La soumission la moins élevée qui sera prise en considération est un engagement à réaliser 1 000 000,00 $ de travaux.
- h) L'Office n'est tenu d'accepter aucune des soumissions ni d'émettre un intérêt à la suite du présent appel d'offres.
- i) Chaque soumission doit être accompagnée d'une caution de 10 000,00 $, sous forme de chèque certifié ou de traite bancaire payable à l'ordre du receveur général du Canada. Le soumissionnaire retenu recevra le remboursement de la caution, sans intérêt, si le cautionnement d'exécution est déposé dans le délai imparti et que le Fonds pour l'étude de l'environnement est acquitté conformément aux dispositions ci-dessous.
- j) Le soumissionnaire retenu devra déposer une garantie pour l'exécution des travaux. Le montant de la garantie requise sera de 25 % de son offre de dépenses pour les travaux. Cette garantie est remboursable jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles approuvées, décrites sous la forme de permis de prospection.
- k) Le soumissionnaire retenu doit déposer ce dépôt de garantie d'exécution dans les 30 jours suivant la notification que son offre a été retenue, comme condition de la délivrance du permis de prospection.
- l) Lors de la délivrance du permis de prospection, le soumissionnaire retenu doit verser au Fonds pour l'étude de l'environnement les prélèvements prévus à la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.) [voir le site du Fonds pour l'étude de l'environnement].
- m) Les lois de mise en œuvre exigent qu'un plan de retombées économiques Canada — Nouvelle-Écosse soit soumis à l'Office et approuvé par celui-ci avant l'approbation de tout plan de développement ou l'autorisation de tout autre travail ou activité dans la région extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse. Les lignes directrices du plan de retombées économiques Canada — Nouvelle-Écosse sont disponibles sur le site Web de l'Office (en anglais seulement).
- n) Conformément aux lois de mise en œuvre, avant que l'autorisation de procéder à quelque activité pétrolière sur les parcelles ne soit accordée, l'exploitant doit démontrer, à la satisfaction de l'Office, que les activités peuvent être menées sans danger pour l'environnement. Des précautions spéciales, par exemple des évaluations environnementales approfondies, des mesures d'atténuation plus strictes et une surveillance des effets environnementaux, peuvent être exigées dans certains cas.
- o) Avant d'effectuer des travaux ou des activités dans la zone extracôtière, l'exploitant doit d'abord obtenir un permis de prospection.
- p) Aucune activité liée à l'exploration, à l'exploitation ou au transport de pétrole sur les terres ne peut être menée sans une autorisation spécifique délivrée par l'Office. Les exploitants sont tenus de satisfaire à certaines exigences réglementaires avant que l'Office ne puisse approuver des activités liées au pétrole en zone extracôtière. Le cadre réglementaire qui régit les activités pétrolières en zone extracôtière est constitué des lois de mise en œuvre, de leurs règlements et des directives et politiques de l'Office.
- q) Tout permis qui peut être délivré prendra la forme d'un permis de prospection joint à l'appel d'offres no NS21-1 comme annexe III.
- r) Chaque attestation de découverte importante qui en résulte sera délivrée sous la forme du formulaire joint à l'appel d'offres no NS21-1 comme annexe IV.
- s) Le non-respect de l'appel d'offres ou de toute condition du permis de prospection ou de l'attestation de découverte importante ou de la licence de production qui en découle peut entraîner l'annulation du permis concerné.
Le texte intégral de l'appel d'offres no NS21-1 est disponible sur le site Web de l'appel d'offres (en anglais seulement) ou peut être obtenu sur demande adressée au Directeur, Ressources et droits, Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, Centre TD, 8e étage, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9, 902‑422‑5588.
Le 24 mars 2021
La directrice générale par intérim
Christine Bonnell-Eisnor, ing.
ANNEXE I
Appel d'offres no NS21-1
Les « terres »
Grille (NAD 1927) | Hectares (ha) | Sections |
---|---|---|
42°10′ N. 64°30′ O. | 3 820 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
42°10′ N. 64°15′ O. | 3 820 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
42°10′ N. 64°00′ O. | 11 460 | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 |
42°10′ N. 63°45′ O. | 6 876 | 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 |
42°20′ N. 65°00′ O. | 38 160 | 1-100 |
42°20′ N. 64°45′ O. | 38 160 | 1-100 |
42°20′ N. 64°30′ O. | 38 160 | 1-100 |
42°20′ N. 64°15′ O. | 38 160 | 1-100 |
42°20′ N. 64°00′ O. | 38 160 | 1-100 |
42°20′ N. 63°45′ O. | 22 896 | 41-100 |
42°30′ N. 65°00′ O. | 11 430 | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46 |
42°30′ N. 64°45′ O. | 33 128 | 1-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-86, 91-96 |
42°30′ N. 64°30′ O. | 38 070 | 1-100 |
42°30′ N. 64°15′ O. | 38 070 | 1-100 |
42°30′ N. 64°00′ O. | 22 845 | 1-2, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42, 51-100 |
42°30′ N. 63°45′ O. | 4 572 | 41-42, 51-52, 61-62, 71-72, 81-82, 91-92 |
42°40′ N. 64°45′ O. | 2 280 | 1-2, 11-12, 21-22 |
42°40′ N. 64°30′ O. | 23 556 | 1-8, 11-18, 21-28, 31-38, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 |
42°40′ N. 64°15′ O. | 33 422 | 1-48, 51-58, 61-68, 71-78, 81-88, 91-98 |
42°40′ N. 64°00′ O. | 18 985 | 51-100 |
42°50′ N. 64°15′ O. | 3 032 | 1-2, 11-12, 21-22, 31-32 |
42°50′ N. 64°00′ O. | 3 790 | 51-52, 61-62, 71-72, 81-82, 91-92 |
Superficie totale (en hectares) (Approximative) | 472 852 ha |
Grille (NAD 1927) | Hectares (ha) | Sections |
---|---|---|
41°20′ N. 65°00′ O. | 3 096 | 9-10, 19-20, 29-30, 39-40 |
41°20′ N. 64°45′ O. | 7 740 | 9-10, 19-20, 29-30, 39-40, 49-50, 59-60, 69-70, 79-80, 89-90, 99-100 |
41°20′ N. 64°30′ O. | 3 870 | 59-60, 69-70, 79-80, 89-90, 99-100 |
41°30′ N. 64°45′ O. | 15 093 | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-53, 61-63, 71-73 |
41°30′ N. 64°30′ O. | 27 050 | 7-10, 17-20, 27-30, 37-40, 47-100 |
41°30′ N. 64°15′ O. | 9 264 | 47-50, 57-60, 67-70, 77-80, 87-90, 97-100 |
41°40′ N. 64°30′ O. | 11 576 | 1-15, 21-25, 31-35, 41-45 |
41°40′ N. 64°15′ O. | 27 756 | 8-10, 18-20, 28-30, 38-100 |
41°40′ N. 64°00′ O. | 4 620 | 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 |
41°50′ N. 64°30′ O. | 1 540 | 1-4 |
41°50′ N. 64°15′ O. | 33 848 | 1-84, 91-94 |
41°50′ N. 64°00′ O. | 26 910 | 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-100 |
41°50′ N. 63°45′ O. | 19 210 | 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100 |
41°50′ N. 63°30′ O. | 11 526 | 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100 |
42°00′ N. 64°30′ O. | 38 360 | 1-100 |
42°00′ N. 64°15′ O. | 38 360 | 1-100 |
42°00′ N. 64°00′ O. | 38 360 | 1-100 |
42°00′ N. 63°45′ O. | 38 360 | 1-100 |
42°00′ N. 63°30′ O. | 23 016 | 41-100 |
42°10′ N. 64°30′ O. | 34 440 | 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 |
42°10′ N. 64°15′ O. | 34 440 | 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 |
42°10′ N. 64°00′ O. | 26 800 | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 |
42°10′ N. 63°45′ O. | 26 800 | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 |
42°10′ N. 63°30′ O. | 10 720 | 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 |
Superficie totale (en hectares) (Approximative) | 512 755 ha |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D'ENQUÊTE (PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU GREFFE)
Certains sièges rembourrés pour usage domestique
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 5 mai 2021, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), que des décisions provisoires avaient été rendues concernant le dumping et le subventionnement des marchandises en cause définies comme suit :
- Sièges rembourrés pour usage domestique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam, qu'ils soient mobiles (notamment inclinables, pivotants et autres) ou stationnaires, avec recouvrement en cuir (entier ou partiel), tissu (notamment cuir synthétique) ou les deux, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits, lits de repos, futons, ottomans, tabourets et sièges de cinéma maison.
- Sont exclus les :
- a) sièges stationnaires (c'est-à-dire non mobiles) rembourrés en tissu uniquement (plutôt qu'en cuir), même si le tissu est un cuir synthétique (polyuréthane ou vinyle similicuir ou imitation cuir);
- b) chaises ou banquettes (avec ou sans bras) destinées à être utilisées dans la salle à manger, souvent jumelées avec des ensembles de table de salle à manger;
- c) tabourets rembourrés dont le siège est à plus de 24 pouces de hauteur (de type bar ou comptoir), avec ou sans dossier, et/ou pliables;
- d) sièges destinés à être utilisés à l'extérieur (par exemple chaises de patio ou balançoires);
- e) sièges-sacs;
- f) sièges pliables ou empilables.
- Il est entendu que la définition du produit comprend les :
- a) sièges mobiles rembourrés, inclinables, pivotants, à bascule, « zéro gravité », coulissants, avec appuie-tête réglable, fonctions de massage ou fonctions similaires;
- b) sièges dont le cadre est fabriqué en métal, bois ou les deux;
- c) sièges produits en modules ou parties de modules;
- d) sièges avec ou sans bras, qu'ils fassent partie de modules ou non;
- e) repose-pieds et tabourets de pied (avec ou sans rangement).
Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2021-002) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête et à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de participation au plus tard le 20 mai 2021. Chaque conseiller juridique qui prévoit représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation ainsi que la Formule III — Acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 20 mai 2021. Les formules sont disponibles en français et en anglais sur le site Web du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête au mois d'août 2021. Compte tenu de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d'audience, l'endroit et la date exacte de l'audience.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec l'explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit une déclaration énonçant pourquoi il est impossible de faire la version ou le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l'adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel). Il est également possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.
Les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l'enquête » sont disponibles sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 6 mai 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Dispositifs TAD d'entrée-sortie et de mémoire
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2020-070) le 6 mai 2021 concernant une plainte déposée par 1091847 Ontario Ltd., d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no BPM011111) passé par Services partagés Canada (SPC). L'invitation portait sur l'approvisionnement et la livraison d'interrupteurs de réseaux locaux Extreme Networks ou de produits équivalents, et la prestation des services de maintenance et de soutien connexes.
1091847 Ontario Ltd. alléguait que SPC avait incorrectement mené la procédure du marché public susmentionné en fixant les étapes de l'appel d'offres de façon à empêcher certains fournisseurs de soumissionner et en refusant de fournir des renseignements afin de permettre aux fournisseurs de produits équivalents de soumissionner.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613‑993‑3595 (téléphone ), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 6 mai 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Dispositifs d'éclairage électrique intérieur et extérieur
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2020-084) le 7 mai 2021 concernant une plainte déposée par Luminaction Inc. (Luminaction), de Luskville (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no W168A-20MK16) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation portait sur l'achat de dispositifs d'éclairage extérieur.
Luminaction alléguait des irrégularités dans la procédure de passation du marché public.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 7 mai 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Équipement spécialisé pour atelier de réparation et entretien de véhicules à moteur
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2020-069) le 30 avril 2021 concernant une plainte déposée par Sourcetec Industries Inc. (Sourcetec), de Mississauga (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no W0107-21XC02/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation portait sur des filtres à particules temporaires utilisés pour filtrer les gaz d'échappement de véhicules à moteur.
Sourcetec alléguait qu'il y avait eu des irrégularités dans la procédure de passation du marché public.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec, la greffière adjointe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel)
Ottawa, le 30 avril 2021
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d'information et les ordonnances originales et détaillées qu'il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l'être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 30 avril et le 6 mai 2021.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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Quebecor Media Inc. | 2020-0647-8 | Illico sur demande | Québec | Québec | 7 juin 2021 |
Télévision MBS inc. | 2021-0236-7 | CFTF-DT | Rivière-du-Loup | Québec | 7 juin 2021 |
Quinte Broadcasting Company Limited | 2021-0254-9 | CIGL-FM | Belleville | Ontario | 31 mai 2021 |
Asian Television Network International Limited | 2021-0259-9 | Mirror Now | L'ensemble du Canada | 2 juin 2021 | |
Carlsbad Springs Community Association | 2021-0262-2 | CJRO-FM; | Sarsfield | Ontario | 2 juin 2021 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
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Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) | CJNY-FM | Vancouver | Colombie-Britannique | 28 avril 2021 |
Numéro de l'avis | Date de publication de l'avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience |
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2021-165 | 6 mai 2021 | Gatineau | Québec | 7 juin 2021 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2021-153 | 3 mai 2021 | Maritime Broadcasting System Limited | CKDY | Digby | Nouvelle-Écosse |
2021-159 | 5 mai 2021 | Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. | CHKG-FM | Vancouver | Colombie-Britannique |
2021-160 | 5 mai 2021 | Shaw Cablesystems Limited | Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre | Sault Ste. Marie | Ontario |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Cormier, Janice)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Janice Cormier, chef, Services publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère de la Ville de Shediac (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale prévue pour le 10 mai 2021.
Le 18 mars 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault