La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 10 : Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre
Le 6 mars 2021
Fondement législatif
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont les principaux éléments qui contribuent aux changements climatiques. Un certain nombre de mesures visant à réduire les émissions de GES nationales ont récemment été mises en œuvre, y compris le filet de sécurité fédéral sur la tarification de la pollution par le carbone, afin d'aider le Canada à dépasser sa cible actuelle de réduction des émissions de GES en vertu de l'Accord de Paris et à atteindre son objectif de zéro émission nette de GES d'ici 2050. Toutefois, les mesures de tarification de la pollution par le carbone ne visent pas toutes les sources d'émissions de GES au Canada.
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES ou la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2018référence 1. La Loi prévoit un cadre juridique et des pouvoirs habilitants pour l'établissement d'un filet de sécurité fédéral sur la tarification de la pollution par le carbone au Canada. Ce système a deux composantes : une redevance réglementaire appliquée aux combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les installations industrielles et régi par le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR). En général, les installations participant au STFR fédéral ne paient pas de redevance pour les combustibles qu'elles achètent. En revanche, elles sont tenues d'offrir une compensation annuelle pour les émissions de GES dépassant leur limite d'émissions respective au cours d'une période de conformité. Les crédits compensatoires fédéraux constituent l'un des trois types d'unités de conformité indiqués dans la LTPGES que les installations visées par le STFR peuvent verser en guise de compensation pour les émissions excédentaires.
La possibilité de générer des crédits compensatoires fédéraux pourrait encourager les activités menant à la réduction des émissions de GES ou à l'augmentation des absorptions de GES de l'atmosphère au moyen de puits de carbone (appelées collectivement « réductions de GES ») qui ne sont pas requises dans le cadre de la réglementation existante ni d'autres mesures liées à la tarification de la pollution par le carboneréférence 2. En vertu de la LTPGES, un règlement est indispensable pour créer un système fédéral de crédits compensatoires pour les GES et autoriser le ministre de l'Environnement (le ministre) à émettre des crédits compensatoires. Sans un tel règlement, les promoteurs de projets de compensation ne peuvent pas générer de crédits compensatoires fédéraux ni de revenus par leur vente. S'il n'est pas possible de générer et de vendre des crédits, les promoteurs de projet pourraient ne pas bénéficier d'un incitatif économique suffisant pour mener volontairement des activités supplémentaires pouvant entraîner des réductions de GES. En outre, en l'absence d'un règlement qui viserait l'établissement d'un système de crédits compensatoires et qui permettrait l'émission de crédits compensatoires fédéraux, les installations adhérant au STFR fédéral disposeraient d'un nombre plus limité de moyens pour remplir leurs obligations en matière de compensation en vertu du Règlement sur le STFR.
Contexte
Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et travaille en partenariat avec la communauté internationale. À la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de décembre 2015, la communauté internationale, dont le Canada, a adopté l'Accord de Paris, un accord visant à réduire les émissions mondiales de GES dans le but de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à moins de deux degrés Celsius (2 °C) au-dessus des niveaux préindustriels et de viser à limiter l'augmentation de la température à 1,5 °C. En vertu de l'Accord de Paris, le Canada a pris plusieurs engagements, dont celui de réduire d'ici 2030 les émissions nationales de GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005. Le gouvernement du Canada met en œuvre une série de mesures pour atteindre ou dépasser cet objectif, notamment en continuant d'imposer un prix sur la pollution par le carbone, et a publié en décembre 2020 un plan intitulé Un environnement sain et une économie saine afin que le Canada puisse atteindre l'objectif de zéro émission nette de GES d'ici 2050référence 3.
Système fédéral de crédits compensatoires pour les GES
Le ministère de l'Environnement (le Ministère) élabore un système fédéral de crédits compensatoires pour les GES dans le cadre du système de tarification de la pollution par le carbone du gouvernement du Canada, en vertu de la LTPGES, afin d'appuyer les mesures prises par le Canada pour réduire les émissions de GES. Ce système comporterait trois éléments principaux :
- un règlement pris en vertu de la Loi pour mettre en œuvre les aspects opérationnels du système;
- des protocoles fédéraux de crédits compensatoires établissant la méthode pour quantifier les réductions d'émissions de GES pour un type de projet donné;
- un système d'émissions et de suivi des crédits pour inscrire les projets relatifs aux crédits compensatoires, émettre des crédits compensatoires et en faire le suivi, ainsi que communiquer l'information essentielle par l'intermédiaire d'un registre public.
L'élaboration de protocoles fédéraux de crédits compensatoires se ferait indépendamment du processus d'élaboration de la réglementation. Le Ministère a défini et classé par ordre de priorité les quatre types de projets décrits ci-dessous pour la phase initiale d'élaboration de protocoles, qu'il prévoit entamer au début de 2021 :
- Systèmes de réfrigération avancés : Un protocole régissant les activités qui permettent de réduire ou d'éviter l'utilisation de frigorigènes fluorés, comme les hydrofluorocarbures (HFC), qui ont un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) élevé. Ces activités peuvent comprendre l'installation de nouveaux systèmes de réfrigération à faible PRP ou le remplacement de frigorigènes à forte intensité d'émissions de GES par des solutions de rechange à plus faible intensité d'émissions de GES grâce au remplacement ou à la modernisation des systèmes de réfrigération existants.
- Gestion du méthane des sites d'enfouissement : Un protocole régissant les activités qui permettent de réduire les émissions de méthane des sites d'enfouissement ouverts ou fermés, comme l'installation et l'exploitation d'équipement pour capter et détruire le méthane.
- Amélioration des pratiques d'aménagement forestier : Un protocole régissant des activités comme l'augmentation des âges d'exploitabilité, l'éclaircissement des arbres malades, la gestion de la broussaille qui fait concurrence et l'ensemencement d'arbres pour maintenir ou améliorer le stockage du carbone.
- Augmentation de la matière organique des sols : Un protocole régissant les activités de gestion durable des terres agricoles qui permettent de réduire les émissions de GES et d'augmenter la séquestration du carbone dans les sols agricoles.
Chaque protocole de crédits compensatoires fédéral définirait ou présenterait des méthodes permettant de définir un scénario de référence pour les activités relatives aux projets, ainsi que les méthodes de quantification des réductions d'émissions de GES jugées supérieures à ce scénario de référence. Le scénario de référence du projet constitue le scénario de maintien du statu quo par rapport auquel les activités du projet doivent être mesurées et les crédits compensatoires fédéraux pourraient être générés. Une activité relative au projet doit réduire ou retirer les GES par rapport au scénario de référence du projet afin de réaliser des réductions de GES jugées supérieures à la base de référence. Chaque protocole contiendrait également des exigences liées aux activités de planification et de mise en œuvre de projets, y compris la surveillance, la production de rapports, ainsi que l'évaluation et la gestion des risques. La page Web du gouvernement du Canada sur le système fédéral de crédits compensatoires pour les GES présenterait aux parties intéressées l'état des protocoles et les possibilités offertes au public pour formuler des commentaires.
Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Règlement sur le STFR)
Le Règlement sur le STFR est entré en vigueur le 1er janvier 2019, sauf au Yukon et au Nunavut, où il est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Ce règlement est appliqué par le Ministère. Il définit les installations auxquelles le STFR fédéral s'applique (« installations assujetties ») et précise les normes relatives à l'intensité des émissions (ou émissions par unité de production), appelées normes fondées sur le rendement, pour certaines activités industriellesréférence 4. Le STFR fédéral s'applique aux provinces et territoires assujettis au filet de sécurité, figurant à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGESréférence 1.
Le STFR fédéral vise les installations qui exercent certaines activités industrielles dans ces provinces et territoires et qui émettent au moins 50 kilotonnes (kt) d'émissions de GES par année. De plus, toute autre installation qui est située dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité, exerce ses activités dans un secteur industriel dont la compétitivité pourrait être compromise par la tarification de la pollution par le carbone et émet au moins 10 kt d'émissions de GES par année peut présenter une demande de participation volontaire au STFR fédéral.
Une installation assujettie dont les émissions de GES sont inférieures à sa limite d'émissions reçoit des crédits excédentaires émis par le ministre pour les émissions inférieures à la limite annuelle de l'installation. Chaque crédit excédentaire représente une tonne d'équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2). Ces crédits peuvent être utilisés en tant qu'unités de conformité ou vendus à d'autres installations assujetties au STFR. Lorsque les émissions de GES d'une installation assujettie dépassent la limite établie, l'installation est tenue de verser une compensation pour ses émissions excédentaires dans le délai prescrit. Plusieurs possibilités s'offrent à une installation assujettie pour la compensation des émissions excédentaires. Premièrement, elle peut payer la redevance pour émissions excédentairesréférence 5. Deuxièmement, elle peut utiliser des unités de conformité, qui consistent en (i) des crédits excédentaires qu'elle a cumulés ou achetés d'une autre installation assujettie; (ii) des crédits compensatoires émis par les provinces ou les territoires, officiellement reconnus par le ministre en vertu du Règlement sur le STFR comme étant des unités de conformité; (iii) des crédits compensatoires fédéraux.
Objectif
L'objectif du Règlement sur le système de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (Canada) proposé (le règlement proposé) est d'étendre la portée du signal de la tarification de la pollution par le carbone en mettant en œuvre un système fédéral de crédits compensatoires pour les GES (un système de crédits compensatoires) et en encourageant les activités entraînant la réduction des émissions de GES qui ne sont pas requises dans le cadre de la réglementation actuelle ni d'autres mesures associées à la tarification de la pollution par le carbone. Le règlement proposé élargirait la portée du signal de la tarification de la pollution par le carbone qui est inscrit dans la Loi en permettant au ministre d'émettre des crédits compensatoires fédéraux aux promoteurs de projets pour les réductions d'émissions de GES réalisées dans le cadre de projets qui satisfont aux critères d'admissibilité et qui sont mis en œuvre conformément aux protocoles fédéraux de crédits compensatoires.
Description
Le règlement proposé serait pris en vertu de l'article 195 de la LTPGES et établirait les exigences relatives aux aspects opérationnels d'un système fédéral de crédits compensatoires pour les GES qui serait administré par le Ministère. La participation au système de crédits compensatoires est volontaire. Pour générer des crédits compensatoires en vertu du règlement proposé, un projet devra satisfaire aux critères d'admissibilité et être mis en œuvre par un promoteur de projet conformément à un protocole fédéral de compensation. Les promoteurs de projet seraient tenus de présenter des rapports de projet vérifiés par un organisme de vérification accrédité avant l'émission de crédits compensatoires. Ils devront également ouvrir un compte dans le système de création et suivi des crédits que le Ministère établit en vertu de la LTPGES.
Exigences de la demande d'inscription
Le règlement proposé stipule les renseignements qu'un promoteur de projet doit fournir lorsqu'il inscrit un projet de crédits compensatoires ou lorsqu'il transfère l'inscription d'un projet à un autre promoteur de projet. Les principaux renseignements à fournir dans les demandes d'inscription comprennent :
- une description du projet, y compris les GES qui seront réduits ou éliminés, les activités qui seront réalisées, l'emplacement, la date de début, le scénario de référence et le scénario de projet;
- une estimation de la quantité totale de réduction de GES qui devrait être réalisée dans le cadre du projet au cours de la période de comptabilisation de crédits;
- des renseignements sur les caractéristiques du projet qui pourraient entraîner des « fuites », c'est-à-dire des augmentations indirectes des émissions de GES en dehors des limites du projet;
- pour les projets comportant des activités de séquestration biologique, un plan de gestion des risques qui établit les risques de renversement des réductions de GES, ainsi qu'une description des activités de surveillance et toute autre mesure à mettre en œuvre pour atténuer ces risquesréférence 6 référence 7.
Le règlement proposé stipule également quand le ministre peut annuler l'inscription d'un projet dans le système fédéral de crédits compensatoires, notamment :
- lorsqu'un projet se termine ou ne répond plus aux exigences réglementaires;
- lorsque le promoteur du projet demande l'annulation;
- dans le cas d'un renversement qui réduit la quantité de GES stockés par un projet de séquestration biologique en deçà de la quantité de GES stockés qui est établie par la base de référence du projet;
- lorsqu'un promoteur de projet ne remplace pas les crédits quand cela s'avère nécessaire ou ne maintient pas de compte dans le système de suivi des crédits du Ministère;
- lorsqu'un promoteur de projet ou son représentant est reconnu coupable d'une infraction prévue par la LTPGES ou l'article 380 du Code criminel.
Critères d'admissibilité des projets
Pour être inscrits dans le système fédéral de crédits compensatoires, les projets devront satisfaire aux critères d'admissibilité afin que l'on puisse s'assurer que les projets permettent des réductions des émissions de GES réelles, supplémentaires, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes. Un projet de crédits compensatoires devra répondre aux critères d'admissibilité suivants :
- Dans le cas d'un projet dont la date de début précède la date de publication du protocole fédéral de crédits compensatoires applicable, la demande d'inscription doit être présentée dans les 18 mois suivant la date de publication du protocole, et :
- pour toute demande d'inscription présentée au plus tard le 31 décembre 2023, la date de début du projet ne doit pas être antérieure au 1er janvier 2017;
- pour toute demande d'inscription présentée après le 31 décembre 2023, la date de début du projet ne doit pas précéder de plus de cinq ans la présentation de la demande.
- Dans le cas d'un projet dont la date de début est subséquente à la date de publication du protocole fédéral de crédits compensatoires applicable, la demande d'inscription doit être présentée dans les 18 mois suivant la date de début du projet.
- Le projet doit être situé dans une seule province ou un seul territoire au Canada.
- Le promoteur du projet est une personne physique qui réside au Canada. Si le promoteur du projet est une personne morale ou autre entité, il doit avoir un lieu d'affaires au Canada.
- Les activités de projet qui génèrent des crédits compensatoires ne peuvent être des activités exigées par une règle de droit au moment où la demande d'inscription est présentée ou au moment de l'émission des crédits (c'est-à-dire qu'elles doivent être le résultat d'une mesure volontaire).
- Les activités du projet ne peuvent être assujetties à une politique ou à un autre instrument de gestion des risques qui impose une tarification de la pollution par le carbone, soit directement au moyen d'une redevance ou d'une taxe sur le carbone, soit indirectement au moyen de l'émission de crédits ou d'allocations d'émissions (par exemple dans un système de plafonnement et d'échange des droits d'émissions ou un système fondé sur le rendement).
- Les activités du projet doivent être additionnelles par rapport à un scénario de référence qui reflète les pratiques courantes ou les activités courantes. Le scénario de référence du projet et les réductions de GES découlant du projet doivent être quantifiés conformément au protocole fédéral de crédits compensatoires applicable, publié sur la page Web du Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du gouvernement du Canada.
- Les réductions de GES quantifiées pour le projet ne peuvent être inscrites dans aucun autre programme qui offre des crédits pour les mêmes réductions de GES.
- Si le projet a déjà été inscrit dans le système fédéral de crédits compensatoires, il ne doit pas avoir été annulé auparavant en raison d'un renversement des réductions de GES jugé comme étant sous le contrôle du promoteur du projet (c'est-à-dire un renversement volontaire), et il ne doit pas avoir encore atteint la fin de sa période maximale de comptabilisation des crédits.
De plus, un projet ne serait admissible à l'inscription dans le système fédéral de crédit compensatoire que si le promoteur du projet est en mesure de démontrer qu'il a le droit exclusif ou la propriété de toutes les réductions de GES découlant du projet. Cela signifie qu'un promoteur de projet qui reçoit un incitatif financier direct d'un programme de financement serait admissible à inscrire le projet dans le système fédéral de crédits compensatoires si l'entente de financement n'empêche pas le promoteur de projet de revendiquer la propriété exclusive des réductions de GES générées. Les promoteurs de projets seraient tenus de fournir l'information concernant les incitatifs financiers directs dans le cadre de l'inscription des projets et des obligations continues en matière de production de rapports. Si un incitatif financier direct est reçu, en vertu du règlement proposé, pour un projet de crédits compensatoires après l'inscription de celui-ci, le promoteur du projet doit être en mesure de continuer à démontrer qu'il possède la propriété exclusive des réductions de GES découlant du projet pour obtenir des crédits compensatoires fédéraux.
Comptabilisation des crédits et production de rapports
Le règlement proposé précise la durée des périodes pendant lesquelles les projets de crédits compensatoires sont admissibles à générer des crédits, ainsi que le nombre de fois que ces périodes de comptabilisations des crédits peuvent être prolongées. En général, la période de comptabilisation des crédits est fixée à 30 ans pour les projets forestiers, à 20 ans pour les autres projets de séquestration biologique et à 8 ans pour tous les autres types de projets. Les périodes de comptabilisation des crédits pour les projets de séquestration biologique peuvent être prolongées pour atteindre une période maximale de 100 ans, tandis que les périodes de comptabilisation des crédits pour tous les autres types de projets peuvent être prolongées jusqu'à deux fois, pourvu que les projets continuent de respecter toutes les exigences réglementaires.
Le règlement proposé énonce également les exigences relatives à la production de rapports de projet et de rapports de surveillance, ainsi qu'à la tenue de dossiers et de vérifications. En ce qui concerne la production de rapports, il établit la fréquence et le contenu des rapports que les promoteurs de projet doivent présenter pour être admissibles à l'émission de crédits compensatoires fédéraux. Les promoteurs de projets seraient tenus de présenter un rapport de projet initial au Ministère pas plus de six mois après la première année de la période de comptabilisation de crédits, et au moins une fois tous les six ans par la suite pour les projets de séquestration biologique, ou au moins une fois tous les trois ans par la suite pour tous les autres types de projets. Le règlement proposé rendrait également obligatoire la déclaration des renversements volontaires et des erreurs ou omissions. De plus, des rapports de surveillance pour les projets de séquestration biologique seraient exigés chaque année pendant la période de comptabilisation des crédits et pendant 100 ans après la fin de la période de comptabilisation des crédits, afin d'atténuer le risque de renversement des retraits de GES de l'atmosphère.
Le nombre de crédits émis serait fondé sur l'énoncé de GES fourni par le promoteur du projet dans son rapport et qui doit être vérifié par un tiers accrédité. Les réductions de GES sur lesquelles repose l'énoncé de GES dans le rapport de projet doivent être quantifiées conformément au règlement proposé et au protocole fédéral de crédits compensatoires applicable.
Le règlement proposé précise également les cas où le ministre peut suspendre des crédits dans le compte du promoteur de projet lié à un projet, comme lorsqu'un renversement se produit ou lorsqu'une erreur est relevée dans un rapport, ainsi que les cas où le ministre peut révoquer des crédits, par exemple lorsque le renversement est volontaire ou lorsqu'une erreur dans un rapport est confirmée. Les promoteurs de projets pourraient être tenus de remplacer les crédits compensatoires qui ne sont plus valides en raison de renversements volontaires, d'erreurs ou d'omissions.
Compte d'intégrité environnementale
Le règlement proposé établirait un compte d'intégrité environnementale dans lequel le ministre déposerait un pourcentage des crédits compensatoires émis. Ce compte comprendrait un ensemble de crédits servant d'assurance de l'intégrité environnementale du système fédéral de crédits compensatoires. S'il y avait un renversement des réductions des émissions de GES jugé hors du contrôle du promoteur du projet (c'est-à-dire un renversement involontaire), le Ministère annulerait les crédits compensatoires déposés par le ministre dans le compte d'intégrité environnementale. Ce compte servirait également au remplacement des crédits compensatoires si les promoteurs de projet ne respectent pas une obligation qui leur est imposée de les remplacer. Pour les projets de séquestration biologique, le pourcentage des crédits déposés dans le compte d'intégrité environnementale serait déterminé en fonction de facteurs de risque établis dans le protocole de crédits compensatoires fédéral applicable. Le pourcentage de crédits déposés dans ce compte serait de 3 % pour tous les autres types de projets.
Protocoles fédéraux de crédits compensatoires
Le règlement proposé préciserait ce que doivent contenir les protocoles fédéraux de crédits compensatoires élaborés par le ministre, notamment les méthodes de quantification des réductions de GES et l'évaluation des risques propres à l'activité du projet. Un promoteur de projet devra réaliser les activités du projet conformément au protocole fédéral de crédits compensatoires applicable. Les protocoles fédéraux de crédits compensatoires s'appliqueraient dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf dans les administrations où les activités de projet font l'objet d'un protocole existant dans un programme provincial ou territorial de crédits compensatoires.
Modifications corrélatives
Le règlement proposé effectuerait des modifications corrélatives au Règlement sur le STFR afin de modifier les dispositions qui chevauchent les règles établies en vertu du règlement proposé concernant la suspension de crédits compensatoires fédéraux ainsi que l'ouverture et la fermeture des comptes dans le système de suivi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En mai 2018, le Ministère a publié un document de travail sur les options de conformité en vertu du STFR fédéral. Dans l'ensemble, le Ministère a reçu 70 commentaires d'intervenants de l'industrie, d'organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE), de peuples et d'associations autochtones, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres ministères fédéraux. En ce qui concerne les crédits compensatoires, ce document mettait l'accent sur la reconnaissance et l'utilisation potentielles des crédits générés par les projets dans les programmes provinciaux de crédits compensatoires existants comme unités de conformité dans le STFR fédéral, ainsi que sur les critères possibles pour assurer l'intégrité et la fiabilité de ces crédits, selon la conception du programme et du protocole, la date de début du projet et la vérification par un tiers indépendantréférence 8. Les intervenants ont exprimé leur appui à la reconnaissance et à l'utilisation des crédits dans le STFR fédéral qui auraient déjà été générés par des projets dans les systèmes provinciaux de crédits compensatoires. Parmi les commentaires figurant dans le document sur les options de conformité, mentionnons un appui à l'élaboration d'un système fédéral de crédits compensatoires.
En juin 2019, le Ministère a publié un document de travail sur l'élaboration d'un système fédéral de crédits compensatoiresréférence 9. Le Ministère a tenu une séance d'information à l'intention des gouvernements provinciaux et territoriaux et a organisé un webinaire à l'intention des parties intéressées et des rencontres avec des représentants autochtones et des intervenants particuliers. Pendant la période de commentaires qui a suivi la publication du document de travail, le Ministère a reçu plus de 80 mémoires d'intervenants de l'industrie, d'ONGE, du milieu universitaire, de gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que d'autres ministères fédéraux. Les intervenants étaient généralement favorables à l'élaboration d'un système fédéral de crédits compensatoires. Certains intervenants ont demandé que les projets dont la date de début est antérieure à la date de début la plus rapprochée proposée, soit le 1er janvier 2017,et que les projets bénéficiant d'incitatifs financiers directs, en plus des revenus provenant des crédits compensatoires, soient admissibles à l'inscription. En réponse à cette dernière requête, le Ministère a modifié le règlement proposé pour permettre aux projets recevant d'autres incitatifs financiers d'être admissibles à l'inscription dans le système fédéral, tant que le promoteur de projet détient la propriété exclusive des réductions de GES générées par le projet.
Des intervenants ont également appuyé l'inclusion de la responsabilité du vendeur proposée dans l'élaboration du système, ce qui signifie que les promoteurs de projet (les vendeurs), et non les acheteurs, seraient responsables de la validité des crédits ou du remplacement des crédits invalides. De plus, on a appuyé la proposition d'inclure un compte d'intégrité environnementale que le Ministère prévoit d'administrer pour remplacer les crédits compensatoires s'il advenait un renversement involontaire de réduction de GES ou si un promoteur de projet ne remplace pas les crédits quand cela s'avère nécessaire. Les ONGE étaient généralement favorables à l'idée de limiter les activités de projets liés aux crédits compensatoires à celles comprises dans le rapport d'inventaire national du Canadaréférence 10. Les intervenants ont également exprimé leur intérêt pour un processus inclusif d'élaboration de protocoles, ce que le Ministère entreprend, et ils ont formulé des commentaires favorables et défavorables à l'utilisation de scénarios de référence propres à des projets par rapport à des scénarios de référence normalisés.
En juillet 2020, le Ministère a publié un autre document de travail présentant les éléments à prendre en considération dans l'élaboration du système fédéral de crédits compensatoires et mettant l'accent sur l'élaboration de protocoles et les types de projets prioritaires à prendre en compte au cours de sa première phaseréférence 11. La date butoir pour envoyer des commentaires sur le document de travail était le 4 septembre 2020. Plus de 80 mémoires ont été reçus d'intervenants de l'industrie, de peuples et d'associations autochtones, d'ONGE, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres ministères fédéraux. Les commentaires des gouvernements provinciaux et territoriaux portaient sur la façon dont les systèmes de crédits compensatoires existants et prévus fonctionneraient avec le système fédéral de crédits compensatoires. Les préoccupations soulevées au sujet de l'incidence du système fédéral sur les systèmes provinciaux existants ou prévus ont été abordées dans le règlement proposé, qui propose de limiter l'applicabilité d'un protocole fédéral de crédits compensatoires donné aux administrations canadiennes (provinciales ou territoriales) qui ne se sont pas dotées d'un protocole de crédits compensatoires actif pour le même type de projet. Les mémoires des ONGE et des groupes autochtones mettaient l'accent sur l'inclusion de types de projets particuliers, le renforcement des capacités des gouvernements et des organisations autochtones, l'inclusion des participants autochtones dans l'élaboration du protocole et la protection des droits et des titres autochtones. Les intervenants de l'industrie ont offert des suggestions sur la façon d'établir des scénarios de référence propres au projet dans les protocoles de crédits compensatoires, et du soutien pour des types de projets particuliers et des crédits rétroactifs.
Les mémoires reçus sur ces trois documents de travail ont orienté l'élaboration du règlement proposé. Ils sont également pris en considération dans l'établissement des priorités du Ministère concernant les types de projets en vue de l'élaboration de protocoles fédéraux de crédits compensatoires. Pour chaque projet de protocole, il y aura une période de consultation de 30 jours suivant la publication d'un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada annonçant que le projet de protocole est accessible au public pour commentaires.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée. L'évaluation a permis de déterminer qu'étant donné que la participation au système de crédits compensatoires est volontaire, elle n'aurait pas d'incidence directe sur les droits issus de traités modernes.
Le règlement proposé faciliterait les possibilités de développement économique grâce à la production de crédits compensatoires échangeables dans le cadre de projets qui respectent les exigences réglementaires et les protocoles fédéraux de crédits compensatoires. Par exemple, les projets axés sur l'utilisation des terres qui améliorent la gestion des forêts peuvent contribuer à la protection de l'environnement ainsi qu'à la conservation et à l'accroissement de la biodiversité dans les régions visées par les traités. Le Ministère élabore un plan de mobilisation pour que les points de vue autochtones soient pris en compte dans les protocoles de crédits compensatoires élaborés par le ministre.
Quatre organisations autochtones ont fourni des commentaires en réponse au document de travail publié en 2018, et demandaient la participation future des Autochtones et exprimaient le souhait que les projets dont la date de début est antérieure à celle fixée soient admissibles. Trois organisations autochtones ont formulé des commentaires en réponse au document de travail publié en 2020; elles demandaient la participation future des Autochtones, posaient des questions sur les répercussions possibles du projet sur les droits des Autochtones et fournissaient un soutien pour l'établissement des priorités de certains types de projets en ce qui a trait à l'élaboration de protocoles fédéraux de crédits compensatoires. Le Ministère a offert des séances d'information individuelles sur les documents de travail à trois tables bilatérales de haut niveau et a tenu des téléconférences avec des représentants de l'Assemblée des Premières Nations, en 2019 et 2020. L'élaboration du système fédéral de crédits compensatoires a également fait l'objet de discussions par téléconférence avec des représentants du Ralliement national des Métis, en 2019 et 2020référence 12.
Choix de l'instrument
En l'absence de règlements pris par le gouverneur en conseil pour établir un système de crédits compensatoires, le ministre n'est pas autorisé à émettre des crédits compensatoires fédéraux et les promoteurs de projets de crédits compensatoires du Canada ne disposent peut-être pas d'un incitatif économique suffisant pour mener sur une base volontaire des activités supplémentaires permettant d'éliminer les GES de l'atmosphère ou d'en empêcher l'émission. De plus, les installations visées par le STFR fédéral continueraient de devoir verser une compensation pour leurs émissions excédentaires sans pouvoir acquérir et utiliser des crédits compensatoires fédéraux, même si ces crédits sont une option de conformité en vertu de la LTPGES.
L'approche recommandée par le Ministère est d'établir un système fédéral de crédits compensatoires au moyen du règlement proposé, qui autorise le ministre à émettre des crédits compensatoires et permet aux promoteurs de projets admissibles au Canada de recevoir ces crédits pour certaines activités volontaires axées sur des projets. Le système fédéral de crédits compensatoires permettrait également aux installations du STFR fédéral d'acquérir ces crédits par l'entremise d'échanges privés et de les utiliser comme unités de conformité pour verser une compensation pour les émissions de GES qui dépassent leur limite d'émissions respective. Ce système de crédits compensatoires augmenterait donc le nombre d'options offertes aux installations assujetties, leur permettant de respecter leurs obligations en matière de compensation en vertu de la Loi, ce qui augmenterait la souplesse en matière de conformité et pourrait entraîner une réduction des coûts pour ces installations.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La présente analyse évalue les effets (avantages et coûts) de l'établissement d'un système de crédits compensatoires en vertu de la LTPGES. Elle compare un scénario de référence dans lequel le gouverneur en conseil n'a pas adopté le règlement proposé à un scénario réglementaire dans lequel le gouverneur en conseil met en application le règlement proposé qui établirait un système fédéral de crédits compensatoires et autoriserait le ministre à émettre des crédits compensatoires fédéraux.
Dans le scénario de référence, une installation assujettie au STFR dispose d'options quant à la manière dont elle choisit de satisfaire ses obligations de compensation en vertu de la LTPGES si elle émet une quantité de GES supérieure à sa limite d'émissions. Premièrement, une installation assujettie peut payer au ministre une redevance pour émissions excédentaires. Deuxièmement, elle peut utiliser des unités de conformité, qui comprennent (i) des crédits excédentaires qu'elle a gagnés ou acquis par des échanges avec d'autres installations assujetties; (ii) des crédits compensatoires provinciaux ou territoriaux autorisés, formellement reconnus par le ministre en vertu de la LTPGES comme des unités de conformité; (iii) des crédits compensatoires fédéraux. Une installation assujettie peut aussi utiliser une combinaison de paiements de redevance pour émissions excédentaires et des unités de conformité afin de verser une compensation pour les émissions excédentaires. Toutefois, dans le scénario de référence, les crédits compensatoires fédéraux ne sont pas disponibles, car le ministre n'a pas le pouvoir de les accorder.
Dans le scénario réglementaire, le ministre pourrait accorder des crédits compensatoires fédéraux comme autre type d'unité de conformité conformément à la Loi. Le règlement proposé permettrait ainsi la génération d'unités de conformité supplémentaires en vertu de la LTPGES. Les installations assujetties pourraient acquérir ces unités de conformité à des fins d'utilisation dans le STFR fédéral. Alors que les crédits compensatoires fédéraux seraient principalement destinés à une utilisation par des installations du STFR fédéral, ils pourraient être acquis et utilisés par d'autres parties intéressées pour compenser leurs émissions dans certains cas. Des entités réglementées dans un système de tarification de la pollution par le carbone provincial ou fédéral pourraient utiliser des crédits compensatoires fédéraux pour compenser des émissions de GES, à condition que l'utilisation de ces crédits soit autorisée au sein du système provincial ou territorial, et qu'un accord intergouvernemental soit en place au niveau opérationnel, stipulant que les crédits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Des crédits compensatoires fédéraux pourraient être également acquis et utilisés par des opérations gouvernementales ou commerciales afin de compenser volontairement des émissions en vue d'atteindre les objectifs de réduction des GES, par exemple pour répondre aux initiatives écologiques ou aux engagements envers la carboneutralité.
Répercussions générales attendues
Le règlement proposé pourrait entraîner des diminutions des coûts engagés par les installations assujetties, car la disponibilité de crédits compensatoires fédéraux pourrait augmenter la quantité totale d'unités de conformité disponibles dans le STFR fédéral. Les installations assujetties pourraient acheter ces crédits et les utiliser comme unités de conformité pour verser une compensation pour les émissions excédant leur limite d'émissions respective. Les échanges de crédits compensatoires seraient négociés entre promoteurs de projet et acheteurs intéressés, notamment des installations assujetties. Les échanges seraient formalisés par des contrats, et les transferts de crédits compensatoires d'une partie à une autre seraient suivis dans le système d'émission et de suivi des crédits du Ministère. Des tiers, tels que des bourses du carbone ou des services de courtage, peuvent jouer un rôle dans la facilitation des transactions et peuvent réduire les coûts des transactions associés aux échangesréférence 13. La négociation de contrats pour de grandes quantités de crédits ou d'accords en vue d'acheter ou de vendre des crédits à des prix prédéterminés, à un moment donné dans le futur (contrats futurs), pourrait entraîner des prix plus bas pour les crédits compensatoires.
Cette analyse présume que les promoteurs de projet choisissent de développer leurs projets uniquement en vertu du règlement proposé s'ils prévoient, avant la mise en œuvre des projets, de profiter de la vente de crédits compensatoires fédéraux qui s'échangeront à des prix inférieurs aux redevances pour émissions excédentaires. Sinon, on s'attend à ce qu'une installation assujettie choisisse de payer simplement la redevance pour émissions excédentaires et de ne pas faire l'acquisition de crédits compensatoires, car des coûts seraient associés à la transaction, comme les coûts liés à la négociation et à la formalisation des ententes d'achat.
Les projets de crédits compensatoires devraient avoir lieu principalement dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la gestion des déchets. Cependant, étant donné le caractère volontaire du système fédéral de crédits compensatoires, il est difficile de prévoir de façon précise, et ce, avant la mise en œuvre du projet réglementaire, la quantité et les types de projets de crédits compensatoires pouvant être entrepris au Canada. Par conséquent, le Ministère n'envisage pas de réaliser une modélisation quantitative des effets avant l'entrée en vigueur du système de crédits compensatoires. En revanche, la présente analyse évalue de manière qualitative les effets attendus attribuables au règlement proposé, compte tenu de la difficulté de prévision des répercussions et compte tenu des réductions de coûts projetées pour un niveau d'émissions similaire ou plus faible, décrits ci-dessous.
Répercussions pour les promoteurs de projet
Dans tous les cas, les promoteurs de projet participeraient volontairement au système fédéral de crédits compensatoires. Le ministre accorderait des crédits compensatoires à un promoteur de projet pour des réductions de GES obtenues par un projet de crédits compensatoires inscrit pour une période de déclaration donnée si les critères d'émission définis dans le règlement proposé sont satisfaits. Les promoteurs de projet engageraient des frais pour la génération de ces crédits. Les coûts initiaux pourraient inclure ceux associés aux études de faisabilité, à l'expansion de l'entreprise, à l'acquisition de biens d'équipement et de main d'œuvre et aux services juridiques. Ils devraient satisfaire les critères d'admissibilité, mettre en œuvre leurs projets conformément aux protocoles fédéraux, et préparer et soumettre des rapports de projet nécessitant une vérification. Les coûts de vérification incluraient les coûts encourus pour les visites de site périodiques par les représentants des organismes de vérification tiers accrédités. Des coûts constants pourraient être également associés à la surveillance de la permanence des réductions de GES, selon le type de projet.
Étant donné que les promoteurs de projet choisiraient de participer au système fédéral de crédits compensatoires, il est présumé qu'ils ne le feraient que pour tirer des profits (gains financiers nets) de la vente de leurs crédits compensatoires à des installations assujetties qui les utiliseraient dans le STFR comme unités de conformité ou à d'autres parties intéressées. Précisément, les recettes totales qu'un promoteur de projet obtiendrait de la vente de crédits compensatoires devraient excéder la somme totale des coûts encourus par la génération volontaire de ces crédits.
Réduire les coûts incombant aux promoteurs de projet tout en maintenant l'intégrité environnementale du système fédéral de crédits compensatoires était un facteur clé de la conception du règlement proposé. Chaque promoteur de projet n'aurait qu'à ouvrir un compte dans le système de crédit et de suivi, même s'il gère plusieurs projets, ce qui simplifierait les tâches administratives. Des périodes de déclaration flexibles permettraient au promoteur de projet de choisir la fréquence de ses demandes d'émission de crédit compensatoire, soumises à la période de déclaration maximale applicable, permettant ainsi de réduire les coûts de rapport et de vérification.
En outre, le règlement proposé permettrait à un promoteur de projet de regrouper en un seul projet des petits projets qui utilisent le même protocole fédéral. Le regroupement des projets pourrait aider à simplifier l'inscription, la surveillance, la déclaration et la vérification, permettant ainsi de réduire le coût global et d'augmenter la faisabilité économique de certains projets.
Le règlement proposé ferait peser la responsabilité de la validité des crédits sur le vendeur, en exigeant qu'un promoteur de projet remplace tout crédit s'avérant ne plus être valide. Les acheteurs de crédits compensatoires fédéraux ne seraient pas responsables de la validité des réductions de GES associées à ces crédits compensatoires. On prévoit que l'élimination de ce risque d'invalidité de crédit pour les acheteurs améliore la commercialisation des crédits.
Cependant, dans le cas d'un renversement involontaire, par exemple, un feu de forêt entraînant un renversement involontaire des réductions de GES générées par un projet de foresterie, le promoteur de projet ne serait pas obligé de remplacer les crédits s'il a entrepris les mesures applicables énoncées dans son plan de gestion des risques. Dans ce cas, le ministère annulerait les crédits compensatoires déposés par le ministre dans le compte d'intégrité environnementale. Ce compte servirait alors d'assurance-crédit, ce qui pourrait avoir un effet positif sur l'aptitude du ministère à veiller à l'intégrité environnementale du système fédéral de crédits compensatoires.
Répercussions pour les installations du STFR fédéral
L'établissement du système fédéral de crédits compensatoires devrait avoir des répercussions sur le STFR fédéral. Les installations assujetties, en particulier, seraient en mesure d'acquérir des crédits compensatoires fédéraux par des transactions commerciales privées et d'utiliser ces crédits comme compensation pour leurs émissions d'éq. CO2 excédentaires. Chaque crédit compensatoire peut être utilisé :
- (1) comme substitut pour des mesures plus coûteuses que l'installation pourrait être amenée à prendre en vue de réduire d'une tonne ses émissions d'éq. CO2 excédentaires; ou
- (2) comme unité de conformité plutôt que de payer la redevance pour émissions excédentaires ou de fournir un autre type d'unité de conformité comme compensation d'une tonne d'émissions d'éq. CO2 excédentaires.
Il est présumé que chaque installation assujettie acquérant et fournissant des crédits compensatoires fédéraux comme compensation s'attendrait à réaliser un gain financier net grâce à ses actions. Globalement, le règlement proposé devrait entraîner une diminution des coûts globaux associés à la tarification de la pollution par le carbone si des crédits compensatoires sont utilisés de cette façon dans le STFR fédéral.
En ce qui a trait au premier cas ci-dessus, la présente analyse présume qu'une installation assujettie acquerrait des crédits compensatoires au moyen d'échanges privés pour un prix par crédit inférieur au coût des mesures que l'installation pourrait prendre pour réduire d'une tonne les émissions excédentaires. Il est attendu que cette option soit choisie par une installation assujettie uniquement si elle baisse les coûts globaux qu'elle engage, ou auxquels elle s'attend, à la suite de la tarification de la pollution par le carbone. Toutefois, cette option pourrait entraîner le report de certaines améliorations stratégiques ou technologiques que l'installation pourrait avoir réalisées dans le scénario de référence afin de réduire ses émissions excédentaires. Il est également possible qu'une installation assujettie trouve avantageux d'acquérir des crédits compensatoires par le biais d'échanges privés, d'augmenter son niveau de production, et de fournir ces crédits en compensation de ses émissions excédentaires associées à l'augmentation de son niveau de production.
L'hypothèse principale sous-tendant le deuxième cas ci-dessus est que l'installation assujettie au STFR fédéral peut être en mesure d'acquérir des crédits compensatoires par le biais du d'échanges privés pour un prix par crédit inférieur à la redevance associée à une tonne d'émissions d'éq. CO2 excédentaires (c'est-à-dire la redevance pour émissions excédentaires). Des gains financiers nets pourraient être obtenus en fournissant au ministre comme compensation les crédits compensatoires fédéraux acquis au moyen du commerce, plutôt qu'en effectuant le paiement équivalent des émissions excédentaires ou qu'en fournissant un autre type d'unités de conformité comme compensation. Il est présumé qu'une installation assujettie choisirait cette option de compensation uniquement si elle réduit les coûts globaux encourus par l'installation du fait de la tarification de la pollution par le carbone comparativement au scénario de référence.
Plusieurs contraintes limitent la quantité de crédits compensatoires fédéraux qu'une installation assujettie pourrait acquérir et fournir au ministre comme compensation pour ses émissions excédentaires en vertu de la LTPGES. En matière de contraintes du marché, les achats de crédits compensatoires fédéraux par des installations assujetties seraient influencés en grande partie par l'offre et la demande globales de ces crédits. En ce qui concerne les contraintes réglementaires, les installations assujetties au STFR fédéral ne pourraient utiliser les crédits compensatoires comme compensation que si les crédits ont été émis par le ministre pour les réductions de GES s'étant produites pas plus de huit années civiles avant l'utilisation des créditsréférence 14. De plus, le Règlement sur le STFR indique qu'un minimum de 25 % de la compensation des émissions excédentaires requises en vertu de la loi doivent être fournis par le paiement de la redevance pour émissions excédentairesréférence 15.
Émissions de GES et autres résultats environnementaux
Il est prévu que le système fédéral de crédits compensatoires étende le signal de tarification de la pollution par le carbone pour encourager des activités menant à des réductions de GES qui ne sont pas requises en vertu des règlements existants ni visées par d'autres mesures liées à la tarification de la pollution par le carbone. Les activités des promoteurs de projet devraient aboutir à des réductions de GES supplémentaires réelles par rapport au cadre du projet décrit ou calculé conformément au protocole fédéral applicable.
Avant la mise en œuvre réglementaire, il est difficile de prévoir l'étendue des réductions nettes de GES qu'entraînerait le règlement proposé, ou autrement dit, les réductions de GES additionnelles par rapport aux niveaux d'émissions de référence en l'absence d'un système fédéral de crédits compensatoires. La demande de crédits compensatoires fédéraux devrait émaner de plusieurs sources pour des utilisations différentes. Certaines utilisations de crédits compensatoires pourraient ne se solder par aucune réduction de GES nette, si des réductions de GES liées à une génération de crédits sont utilisées pour compenser des émissions additionnelles aux niveaux d'émission de référence. Par exemple, les installations assujetties au STFR fédéral pourraient utiliser des crédits pour compenser des émissions excédentaires, au lieu de mettre en œuvre des mesures plus coûteuses en vue de réduire ces émissions.
Les crédits compensatoires fédéraux pourraient être également considérés comme une mesure d'atténuation pour compenser des émissions de GES pour un projet faisant l'objet d'une évaluation d'impact par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. L'utilisation de crédits compensatoires fédéraux pourrait être incluse comme condition dans la déclaration de décision du ministre en ce qui concerne l'évaluation. D'autres utilisations de crédits compensatoires fédéraux pourraient aboutir à des réductions de GES nettes, si les réductions de GES associées à une génération de crédits sont utilisées pour compenser des émissions incluses dans les niveaux d'émission du scénario de référence. Par exemple, des gouvernements, des entreprises et des personnes pourraient utiliser ces crédits pour atteindre des cibles volontaires, comme éliminer complètement les émissions de GES, ou bien ils pourraient choisir d'annuler volontairement les crédits compensatoires au bénéfice de l'environnement.
Les projets mis en œuvre dans le cadre du règlement proposé peuvent aboutir à des résultats environnementaux autres que des réductions de GES. Il est possible que des projets axés sur la nature entraînent des avantages pour la biodiversité et la conservation des terres. Par exemple, des projets potentiels pourraient améliorer la biodiversité et la qualité de l'habitat grâce à une amélioration de la gestion des forêts ou à la plantation d'arbres sur un terrain forestier dégradé. D'autres projets potentiels pourraient améliorer les systèmes agricoles en favorisant l'adoption de pratiques de gestion durable des terres qui améliorent la séquestration du carbone dans le sol des terres agricoles.
L'inscription et la participation au système fédéral de crédits compensatoires n'affecteraient pas d'autres exigences légales auxquelles sont assujettis les promoteurs de projet, notamment celles qui peuvent s'appliquer en raison de la nature du projet. Néanmoins, les protocoles fédéraux de crédits compensatoires incluraient des garanties de mise en œuvre afin de veiller à ce que tous les projets adhèrent aux niveaux les plus élevés d'intégrité environnementale et afin de minimiser le risque de répercussions négatives imprévues sur l'environnement, comme un recul de la biodiversité ou de l'habitat dans les projets fondés sur l'utilisation des sols.
Coûts gouvernementaux
Les coûts pour le gouvernement fédéral associés à la mise en œuvre du règlement proposé pourraient atteindre jusqu'à 800 000 $ par an au cours de la période allant de 2021 à 2030. Le Ministère devrait assumer des coûts pour les activités liées à l'application réglementaire, notamment l'élargissement du système d'émission et de suivi des crédits du STFR pour s'adapter à l'inscription des projets de crédits compensatoires, à la reddition de comptes, ainsi qu'à l'émission et au suivi des crédits compensatoires fédéraux. Le Ministère devrait également assumer des coûts pour de nouvelles activités administratives, comme la gestion d'un service d'assistance et de renseignements généraux, l'évaluation des demandes de projets compensatoires et la soumission des rapports des promoteurs de projet, et le suivi des crédits compensatoires émis par le ministre.
Lentille des petites entreprises
Le système fédéral des crédits compensatoires permettrait aux promoteurs de projet de demander volontairement l'inscription des projets qui répondent aux exigences du règlement proposé et au protocole fédéral de crédits compensatoires applicable pour générer des crédits compensatoires pouvant être vendus, conservés pour une vente future ou volontairement annulés en vue de l'atteinte d'objectifs de réduction des émissions ou de développement durable des entreprises. Il est possible que certains promoteurs de projet soient considérés comme des petites entreprises. Toutefois, aux fins de la présente analyse, il est présumé que les coûts encourus par les promoteurs de projet dans ce système de crédits compensatoires, y compris les coûts encourus par les petites entreprises, ne représentent pas des coûts réglementaires obligatoires, du fait que les promoteurs de projet n'ont pas l'obligation de participer au système. Il est présumé également que tout promoteur de projet qui participe au système de crédits compensatoires le fait afin de tirer un revenu de la vente des crédits compensatoires dont il envisage, avant la mise en œuvre du projet, qu'elle excédera les coûts associés à sa participation au système. Ainsi, il est prévu que toutes les petites entreprises qui choisissent de respecter volontairement les exigences réglementaires devraient en tirer un gain net.
Règle du « un pour un »
Les promoteurs de projet engageraient des frais administratifs pour la génération de ces crédits compensatoires fédéraux. Ils devraient démontrer initialement qu'ils satisfont aux critères d'admissibilité dans leur demande d'inscription. Ils devraient également prouver régulièrement qu'ils respectent le règlement proposé et le protocole fédéral de crédits compensatoires applicable par l'entremise de rapports réglementaires nécessitant une vérification par un tiers accrédité. Malgré les coûts encourus par les promoteurs de projet réalisant ces tâches administratives, la présente analyse ne les considère pas comme des coûts obligatoires attribuables au règlement proposé du fait que la participation au système fédéral de crédits compensatoires serait volontaire. C'est pourquoi les coûts administratifs supplémentaires associés à la mise en œuvre du règlement proposé n'ont pas été monétisés ni pris en compte aux fins de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada travaille en partenariat avec la communauté internationale à la mise en œuvre de l'Accord de Paris, pour appuyer l'objectif de limiter la hausse de la température globale moyenne à moins de 2 °C et s'efforcer de limiter l'augmentation de la température à 1,5 °C. Dans le cadre de ses engagements pris sous l'Accord de Paris, le Canada s'est engagé à réduire ses émissions nationales de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Le gouvernement du Canada s'est aussi engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050référence 16. Pour s'acquitter de ces engagements, le gouvernement fédéral met en œuvre une série de mesures, dont le maintien de la tarification de la pollution par le carbone.
Le règlement proposé appuierait la mise en œuvre du STFR fédéral, qui est un composant de l'approche canadienne de tarification de la pollution par le carbone. La conception du règlement proposé est conforme au Cadre pancanadien pour les crédits compensatoires de gaz à effet de serre, élaboré conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux entre 2016 et 2018, et publié par le Conseil canadien des ministres de l'environnement en 2019référence 17. En règle générale, et si approprié, l'harmonisation a été réalisée avec les systèmes de crédits compensatoires existants dans les provinces et territoires canadiens (la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec). Toutefois, le règlement proposé comporte des exigences uniques visant à refléter le contexte national et des objectifs spécifiques du système fédéral, comme permettre le développement de projets de crédits compensatoires à l'échelle nationale, tout en minimisant le chevauchement entre les systèmes fédéraux, provinciaux et territoriaux.
Plusieurs gouvernements provinciaux ont établi, ou sont en voie d'établir, des systèmes de crédits compensatoires pour soutenir leurs programmes et leurs politiques de tarification de la pollution par le carbone (par exemple la Saskatchewan). Le système fédéral de crédits compensatoires est destiné à compléter ces systèmes. Les protocoles fédéraux de crédits compensatoires ne s'appliqueraient pas à un nouveau projet dans une province ou un territoire avec un système de crédits compensatoires qui a développé un protocole pour la même activité de projet. Dans l'éventualité qu'un système provincial ou territorial de crédits compensatoires ne dispose pas de protocole en vigueur, le promoteur de projet pourrait demander son inscription au système fédéral de crédits compensatoires à l'aide du protocole fédéral. Enfin, le Ministère pourrait choisir d'adapter des protocoles des systèmes de crédits compensatoires existants en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, ainsi que d'autres systèmes de crédits compensatoires, en vue d'une application dans tout le pays.
Évaluation environnementale stratégique
Le Ministère a réalisé des évaluations environnementales stratégiques en 2017, 2018 et 2019 pour des éléments de ses politiques de tarification de la pollution par le carbone. Le règlement proposé contribuerait à la mise en œuvre de l'approche pancanadienne de la tarification de la pollution par le carbone à travers l'établissement du système fédéral de crédits compensatoires, qui étendrait le signal de la tarification aux activités non directement soumises aux politiques de tarification de la pollution par le carbone. Le système de crédits compensatoires créerait d'autres incitatifs pour les réductions de GES au Canada, générant ainsi des occasions économiques supplémentaires.
Combiné à d'autres mesures décrites dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien), le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, notamment le système de crédits compensatoires, soutiendrait un certain nombre d'objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022, en particulier les objectifs concernant des mesures efficaces de lutte contre les changements climatiques, une croissance propre, une énergie propre, une infrastructure moderne et résiliente, des collectivités sûres et en santé et des côtes et océans sainsréférence 18,référence 19.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le système fédéral de crédits compensatoires créerait des occasions pour les promoteurs de projet d'entreprendre des projets dans des secteurs économiques qui ne sont pas actuellement assujettis à la tarification de la pollution par le carbone, comme l'agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. On envisage que les promoteurs de projet soient incités à générer des crédits compensatoires et à réaliser des projets dans le cadre du règlement proposé. Le développement de projets de crédits compensatoires par des Autochtones pourrait faire naître des possibilités de développement économique, d'emploi et d'avantages écologiques au Canada. Le Ministère envisage d'entreprendre des travaux pour soutenir le renforcement des capacités au sein des organisations et des communautés autochtones en vue de faciliter leur participation au système fédéral de crédits compensatoires.
Étant donné que la participation au système de crédits compensatoires est volontaire, le règlement proposé ne devrait pas avoir d'impact direct sur un groupe socio-économique plus que sur un autre. Cependant, il peut y avoir des répercussions en aval sur l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), associées à la mise en œuvre du règlement proposé, selon la mesure dans laquelle les promoteurs de projets décident de participer au système fédéral de crédits compensatoire. Par exemple, le développement de projets de crédits compensatoires peut néanmoins fournir indirectement des occasions d'emploi plus importantes pour les hommes et les travailleurs âgés, et dans certaines zones géographiques, en raison des données démographiques et de l'emplacement des activités agricoles, forestières et de gestion des déchets. Par exemple, Statistique Canada estime qu'en 2019, les hommes représentaient 68 % des travailleurs agricoles et 85 % des travailleurs forestiers au Canada, tandis que les personnes âgées de 55 ans et plus représentaient 36 % des emplois dans les secteurs agricole et forestier combinés, par rapport à 22 % des emplois dans tous les secteurs à l'échelle nationale.référence 20
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son inscription. Pour toute application effectuée avant le 1er janvier 2024, un promoteur de projet pourrait inscrire un projet dans le système fédéral de crédits compensatoire, à condition qu'il ait démarré le 1er janvier 2017 ou ultérieurement, que les critères d'admissibilité soient remplis et qu'un protocole fédéral de crédits compensatoires soit publié pour le type de projet en question. À compter de 2024, un promoteur de projet pourrait inscrire un projet de crédits compensatoires ayant démarré au maximum cinq ans avant la date de son inscription. Si un projet démarre avant qu'un protocole fédéral de crédits compensatoires approuvé soit disponible, il doit être inscrit dans les 18 mois suivant la publication du protocole applicable. À l'inverse, si un projet démarre après qu'un protocole soit disponible, il doit être inscrit dans les 18 mois suivant la date de début du projet. Le ministre n'émettrait des crédits compensatoires à un promoteur de projet qu'une fois le règlement proposé entré en vigueur (c'est-à-dire une fois le règlement enregistré) et le projet de crédits compensatoires inscrit dans le système d'émission et de suivi des crédits, et après que le projet ait généré des réductions de GES vérifiées satisfaisant les exigences du règlement proposé et suivant un protocole fédéral.
La promotion de la conformité et d'autres activités liées à la mise en œuvre porteraient principalement sur l'inscription et les obligations de déclaration. Une fois le système fédéral de crédits compensatoires en place, un promoteur de projet pourrait soumettre une demande au Ministère pour l'inscription d'un projet, conformément aux dispositions d'inscription réglementaires proposées, qui incluent l'exigence de fournir des justificatifs prouvant qu'un projet satisfait aux critères d'admissibilité et suit le protocole fédéral applicable.
Le Ministère planifie l'élaboration et la publication de protocoles par phases. La phase initiale cible les types de projets établis comme des priorités, documentés par les informations reçues des parties intéressées durant la période de consultation qui a suivi la publication en juillet 2020 du document de travail relatif aux considérations pour l'élaboration d'un protocole.référence 11 La liste des protocoles en cours d'élaboration figure sur la page Web du Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre.
Un promoteur de projet devrait soumettre un rapport de projet ayant été vérifié par un organisme de vérification accrédité, tel qu'il est défini dans le règlement proposé, lors de la demande au ministre d'émettre des crédits compensatoires pour des réductions de GES atteintes par un projet pour une période de déclaration spécifique. Chaque rapport de projet devrait contenir des informations démontrant la conformité au protocole fédéral de crédits compensatoires applicable, ainsi qu'une évaluation réalisée par un organisme de vérification accrédité déclarant que la quantité des réductions de GES indiquée dans le rapport est une représentation juste et précise des réductions obtenues durant la période de déclaration. Les rapports vérifiés seraient examinés par les fonctionnaires du Ministère avant l'émission des crédits compensatoires par le ministre. Les promoteurs de projet devraient corriger les erreurs ou les omissions dans les rapports et remplacer les crédits émis en raison d'erreurs ou d'omissions de déclaration, ou de renversements volontaires.
Conformité et application, et normes de service
Lors de la vérification de la conformité au règlement proposé, les agents d'application de la loi appliqueraient les principes énoncés dans les politiques sur la conformité et l'application de loi élaborées par le Ministère. Ces politiques présentent la gamme de mesures d'application possibles aux infractions présumées. Si un agent d'application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d'une inspection ou d'une enquête, l'agent doit choisir la mesure d'application appropriée en fonction des politiques.
Pour appuyer la mise en application, des modifications corrélatives auraient besoin d'être incluses dans la version finale du règlement proposé, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. Des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement afin de désigner certaines dispositions du règlement proposé en vue d'autoriser les agents d'application de la loi à donner des pénalités administratives en cas de violation de ces dispositions seraient nécessaires. Le Règlement sur les pénalités administratives en matière d'environnement spécifie la façon de déterminer le montant d'une pénalité administrative dans un cas particulier. Le montant de base de la pénalité applicable à une violation varie en fonction du type de violation et de la catégorie de l'auteur de la violation. Chaque violation désignée est classée en fonction de l'importance réglementaire de la violation.
Dans l'administration du système fédéral de crédits compensatoires, le Ministère devrait répondre aux demandes de renseignement de la communauté réglementée en lien avec l'inscription du projet, la déclaration réglementaire et l'émission opportune de crédits compensatoires, en tenant compte de la complexité et de l'exhaustivité de la demande. Le Ministère envisage de produire un document d'orientation pour soutenir les soumissions de demandes d'inscription et de rapports réglementaires et pour aider les promoteurs de projet à utiliser le système de crédit et de suivi pour les projets et les crédits compensatoires. Ce document d'orientation devrait inclure une description des renseignements à fournir, ainsi que des modèles et les étapes devant être suivies par les promoteurs de projet.
Personnes-ressources
Judy Meltzer
Directrice générale
Bureau du marché du carbone
Direction générale de la protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de l'évaluation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu des articles 192 et 195 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreréférence a, se propose de prendre le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jackie Mercer, chef, Crédits compensatoires et échange de droits d'émission, Bureau du marché du carbone, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.creditscompensatoires-offsets.ec@canada.ca).
Ottawa, le 25 février 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- absorption
- À l'égard de gaz à effet de serre (“GES”), retrait de l'atmosphère. (French version only)
- compte de crédits compensatoires de GES
- Compte ouvert en application de l'article 6. (GHG offset system account)
- date de début
- À l'égard d'un projet, date à laquelle le projet commence à réduire ou absorber des GES. (start date)
- fuites de GES
- Augmentation indirecte des GES résultant des activités de projet à un emplacement différent du site où sont menées les activités de réduction ou d'absorption de GES du projet. (GHG leakage)
- Loi
- Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
- projet
- Projet qui prévient l'émission de GES ou qui retire de tels gaz de l'atmosphère. (project)
- projet de séquestration biologique
- Projet impliquant une absorption nette de dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère par les plantes et les microorganismes et le stockage de CO2 dans la biomasse végétale ou les sols. (biological sequestration project)
- promoteur
- Personne responsable d'un projet. (proponent)
- protocole fédéral
- Tout protocole fédéral de crédits compensatoires établi par le ministre en vertu de l'article 24. (federal offset protocol)
- puits
- À l'égard de GES, processus retirant des GES de l'atmosphère. (GHG sink)
- réduction
- À l'égard de GES, prévention de l'émission. (French version only)
- renversement
- Libération de GES dans l'atmosphère qui avaient été absorbés par un projet et à l'égard desquels des crédits compensatoires ont été émis. (reversal)
- renversement involontaire
- Renversement pour lequel il est établi que la cause était hors du contrôle du promoteur, malgré qu'il ait dûment mis en œuvre le plan de gestion des risques. (involuntary reversal)
- renversement volontaire
- Renversement pour lequel il est établi que la cause était sous le contrôle du promoteur ou d'un manquement dans la mise en œuvre du plan de gestion des risques. (voluntary reversal)
- réservoir
- Composante, autre que l'atmosphère, ayant la capacité d'accumuler des GES, de les conserver et de les libérer. (GHG reservoir)
- scénario de projet
- Conditions qui existent en raison de la mise en œuvre du projet et qui entraînent la réduction ou l'absorption de GES par les sources, puits et réservoirs de GES. (project scenario)
- scénario de référence
- À l'égard d'un projet, cas de référence hypothétique qui représente au mieux de façon prudente les conditions du statu quo de réduction et d'absorption de GES pour les sources, puits et réservoirs qui seraient survenus en l'absence du projet. (baseline scenario)
- source
- À l'égard de GES, processus rejetant un GES dans l'atmosphère. (GHG source)
Écart important
(2) Pour l'application du présent règlement, les erreurs ou les omissions dans un rapport constituent un écart important si :
- a) le montant calculé selon la formule ci-après est égal ou supérieur à cinq pour cent :
- A / B × 100
- où :
- A
- représente la somme de la valeur absolue des surévaluations et des sous-évaluations en raison des erreurs et des omissions dans le rapport, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale de réductions ou d'absorptions de GES figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, exprimée en tonnes de CO2e, ou la quantité de GES renversée en tonnes de CO2e figurant dans le rapport de renversement;
- b)
- le montant calculé selon la formule ci-après est égal ou supérieur à cinq pour cent à l'égard de toute surévaluation ou de toute sous-évaluation en raison d'une erreur ou d'une omission :
- A / B × 100
- où :
- A
- représente la valeur absolue de la surévaluation ou de la sous-évaluation, exprimée en tonnes de CO2e,
- B
- la quantité totale de réductions ou d'absorptions de GES figurant dans le rapport de projet ou le rapport de projet corrigé, exprimée en tonnes de CO2e, ou la quantité de GES renversée en tonnes de CO2e figurant dans le rapport de renversement.
Demande d'inscription d'un projet
2 Afin de se voir émettre des crédits compensatoires pour un projet, le promoteur soumet au ministre une demande d'inscription du projet qui contient :
- a) le nom et les coordonnées du promoteur;
- b) le cas échéant, le numéro d'entreprise du promoteur, délivré par l'Agence du revenu du Canada;
- c) le titre et la date de publication du protocole fédéral applicable au projet;
- d) la description du projet, notamment :
- (i) les GES qui seront réduits ou absorbés,
- (ii) les activités menées dans le cadre du projet,
- (iii) l'emplacement et les limites géographiques de chaque site visé par le projet, y compris les coordonnées (latitude et longitude), présentées en degrés décimaux, à trois décimales près ou en degrés, minutes et secondes ou selon tout autre système de positionnement géospatial reconnu,
- (iv) les sources, puits et réservoirs de GES visés par le scénario de référence et par le scénario de projet, ainsi que la justification du choix de leur inclusion ou leur exclusion,
- (v) la description des fuites potentielles de GES et leur évaluation,
- (vi) les méthodes de quantification et les instruments de mesure qui seront utilisés, y compris la justification du choix de ces méthodes et instruments,
- (vii) la date de début du projet ou, s'il n'a pas débuté, la date prévue;
- e) l'estimation de la quantité totale de réductions ou d'absorptions de GES pour lesquelles des crédits peuvent être émis, calculée selon le protocole fédéral applicable, exprimée en tonnes de CO2e, qui sera réalisée avec le projet au cours de la période de comptabilisation;
- f) les renseignements relatifs à tout incitatif financier direct reçu à l'égard du projet;
- g) une mention indiquant si le projet ou l'une ou l'autre de ses composantes font l'objet d'une inscription pour la réception de tout type de paiement ou de crédit concernant la conservation ou les services écosystémiques;
- h) un plan de gestion des risques, établi conformément au protocole fédéral applicable, dans lequel sont identifiés et évalués les risques de renversement liés aux réductions ou aux absorptions de GES du projet, ainsi qu'une description des mesures et des activités de surveillance mises en œuvre afin d'atténuer ces risques;
- i) les documents fournis pour l'inscription à un autre programme de crédits compensatoires, si le projet est inscrit à un tel programme ou s'il l'était;
- j) tout renseignement ou document nécessaire afin de permettre au ministre d'évaluer l'admissibilité du projet à l'inscription.
Avis
3 Le promoteur avise le ministre, par écrit, dans les trente jours de tout changement aux renseignements visés à l'alinéa 2a), au sous-alinéa 2d)(iii) ou au nom et aux coordonnées de son représentant.
Critères d'admissibilité
4 (1) Le ministre inscrit le projet si les conditions suivantes sont réunies :
- a) à l'égard d'un projet ayant débuté avant la publication du protocole fédéral applicable, la demande d'inscription est faite dans les dix-huit mois suivant cette publication et la date de début du projet est :
- (i) le 1er janvier 2017 ou postérieure à cette date si la demande d'inscription est faite le 31 décembre 2023 ou avant cette date,
- (ii) au plus cinq ans avant la date de la demande d'inscription, si cette dernière est faite après le 31 décembre 2023;
- b) à l'égard d'un projet qui débute après la publication du protocole fédéral applicable, la demande d'inscription est faite dans les 18 mois suivant la date de début du projet;
- c) le projet est situé dans une même province;
- d) le promoteur est une personne physique qui réside au Canada ou une personne morale ou une entité ayant un établissement au Canada;
- e) le promoteur démontre qu'il a le droit exclusif aux réductions ou aux absorptions de GES du projet;
- f) le projet, ou tout ou partie des réductions ou des absorptions de GES en résultant, ne fait pas l'objet d'une inscription dans aucun autre programme de crédits compensatoires ou autre programme qui émet des crédits pour la réduction ou l'absorption des mêmes GES;
- g) le protocole fédéral applicable au projet est en vigueur;
- h) une inscription antérieure du projet au titre du présent règlement par le même promoteur n'a pas fait l'objet d'une annulation en raison d'un renversement volontaire;
- i) le projet comprend des sources, puits et réservoirs de GES qui génèrent des réductions ou des absorptions de GES qui ne sont pas visés par un mécanisme de tarification des émissions de GES fédéral ou provincial dans l'administration où se situe le projet;
- j) les activités du projet génèrent des réductions ou des absorptions de GES au-delà de ce qui est exigé par une autre règle de droit;
- k) dans le cas d'un projet mené dans une province dont le gouvernement a publié un protocole dans le cadre du programme provincial de crédits compensatoires qui vise ce type de projet, la demande d'inscription est faite au plus six mois suivant la date de publication de ce protocole.
Exception
(2) Malgré l'alinéa (1)a), si le projet était inscrit dans un autre programme de crédits compensatoires, la demande n'a pas à être faite dans les dix-huit mois de la date de publication du protocole fédéral applicable.
Protocole
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)g), le ministre peut mettre fin à un protocole fédéral dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) l'un ou l'autre des GES visés par le protocole ne figurent plus à l'annexe 3 de la Loi;
- b) les réductions ou les absorptions de GES identifiées et leurs quantités visées dans le protocole sont assujetties à la tarification du carbone;
- c) les hypothèses et les approches de quantification ne sont plus conservatrices;
- d) les méthodes et exigences pour l'établissement du scénario de référence par le promoteur, selon le cas :
- (i) ne reposent plus sur les données disponibles les plus récentes,
- (ii) ne satisfont plus aux exigences juridiques,
- (iii) ne tiennent plus compte des pratiques courantes liées à l'activité visée par le protocole;
- e) le protocole ne repose plus sur les meilleures pratiques à l'égard de l'un ou l'autre des éléments suivants :
- (i) la surveillance continue des projets, y compris le maintien de la permanence,
- (ii) l'assurance et le contrôle de la qualité;
- f) les potentiels de réchauffement planétaire de GES utilisés dans les calculs ne sont plus inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi.
Annulation
5 (1) Le ministre peut annuler l'inscription d'un projet dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) le promoteur en fait la demande;
- b) le projet prend fin;
- c) le promoteur n'a pas respecté les exigences des alinéas 8a) ou b), selon le cas;
- d) le compte du promoteur est fermé dans le système de suivi en application du paragraphe 6(3);
- e) le projet ou le promoteur ne satisfait plus aux exigences d'admissibilité de l'un ou l'autre des alinéas 4b) à f) ou h) à j);
- f) le promoteur du projet ou son représentant a été reconnu coupable d'une infraction à la Loi ou à l'article 380 du Code criminel;
- g) dans le cas d'un projet de séquestration biologique, un renversement diminue l'inventaire de CO2e du projet en dessous de l'inventaire du scénario de référence;
- h) le promoteur ne se conforme pas au paragraphe 181(2) de la Loi.
Avis
(2) Si le ministre a l'intention d'annuler une inscription en application du paragraphe (1), il envoie un avis écrit, préalablement, au promoteur et lui donne un délai d'au moins trente jours pour répondre.
Décision
(3) Si le promoteur fournit des commentaires conformément au paragraphe (2), le ministre confirme l'annulation ou révise sa décision et en avise le promoteur, motifs à l'appui.
Compte de crédits compensatoires de GES
Ouverture d'un compte
6 (1) Avant de demander l'émission de crédits compensatoires à l'égard de tout projet inscrit, le promoteur fait ouvrir un compte de crédits compensatoires de GES dans le système de suivi établi par le ministre en application de l'article 185 de la Loi.
Maintien du compte
(2) Le compte est maintenu par le promoteur au moins :
- a) s'il s'agit d'un projet de séquestration biologique, cent ans après la date de fin de la dernière période de comptabilisation de ce projet;
- b) dans les autres cas, huit ans après la date de la dernière période de comptabilisation.
Fermeture de compte
(3) Le ministre peut, en application du paragraphe 186(3) de la Loi, fermer un compte qui est inactif depuis plus de sept ans si :
- a) il a avisé le titulaire du compte de son intention de fermer le compte;
- b) dans les soixante jours qui suivent la réception de cet avis, le titulaire n'en demande pas le maintien.
Révocation des crédits
(4) Si le compte est fermé en application du paragraphe (3) et contient des crédits compensatoires, le ministre les révoque.
Période de comptabilisation
Durée
7 (1) La période de comptabilisation pendant laquelle le projet peut générer des crédits compensatoires est :
- a) dans le cas d'un projet de séquestration biologique :
- (i) relatif à la foresterie, au plus 30 ans,
- (ii) de tout autre type, au plus 20 ans;
- b) dans les autres cas, 8 ans.
Durée réduite
(2) Toutefois, le ministre peut prévoir une période de comptabilisation plus courte pour un type de projet afin de s'assurer que, selon le cas :
- a) les crédits compensatoires émis reflètent une réduction ou une absorption de GES qui ne survient pas dans le cadre d'un scénario de référence;
- b) les crédits compensatoires émis représentent une réduction ou une absorption de GES réels;
- c) la période de comptabilisation correspond à la méthode de quantification des réductions ou des absorptions utilisée.
Date de début
(3) La période de comptabilisation débute :
- a) si le projet était enregistré dans un autre programme de crédits compensatoires pour les GES, à la date à laquelle la période de comptabilisation a débuté au titre de cet autre programme;
- b) dans les autres cas, à la date d'inscription du projet ou, si elle est postérieure, à la date de début du projet.
Demande de prolongation
(4) Afin de prolonger la période de comptabilisation, le promoteur en fait la demande au ministre, au moins neuf mois avant la fin de cette période, mais au plus dix-huit mois avant la fin de cette période. Sa demande contient toute modification aux renseignements fournis dans la demande d'inscription du projet ou, le cas échéant, dans la dernière demande de prolongation ainsi que tout renseignement requis par le ministre afin de s'assurer de la conformité avec le protocole fédéral applicable.
Prolongation
(5) Le ministre prolonge la période de comptabilisation du projet si le projet satisfait aux exigences d'admissibilité de l'article 4. Il avise le promoteur de sa décision, motifs à l'appui, au moins trois mois avant la fin de la période de comptabilisation.
Limite de prolongation
(6) Le projet de séquestration biologique peut être prolongé pour un cumul de toute période de comptabilisation d'au plus cent ans et les autres types de projets peuvent être prolongés au plus deux fois.
Émission de crédits compensatoires
Rapport de projet
8 Afin de se voir émettre des crédits compensatoires, le promoteur soumet au ministre un rapport de projet et un rapport de vérification, dans les six mois qui suivent :
- a) dans le cas du premier rapport, la période de douze mois qui débute à la date de début de la période de comptabilisation;
- b) dans le cas des rapports subséquents, toute période subséquente :
- (i) d'au plus six ans dans le cas d'un projet de séquestration biologique,
- (ii) d'au plus trois ans dans les autres cas.
Contenu du rapport de projet
9 Le rapport de projet contient les renseignements suivants :
- a) le numéro d'inscription du projet;
- b) la période visée par le rapport de projet;
- c) une description de toute modification aux derniers renseignements fournis, soit dans la demande d'inscription du projet, soit dans la dernière demande de prolongation de la période de comptabilisation ou soit dans le dernier rapport;
- d) les titre et date de publication du protocole fédéral applicable au projet;
- e) un inventaire complet des émissions et absorptions de GES réalisées par source, puits et réservoir dans le projet et selon le scénario de référence, rapportés pour chaque GES, exprimés en tonnes de CO2e, par année civile;
- f) un énoncé de GES, selon les modalités du protocole fédéral applicable, qui contient :
- (i) la quantité totale, exprimée en tonnes de CO2e, de réductions et d'absorptions de GES réalisée par le projet au cours de la période visée par le rapport, par année civile,
- (ii) l'identification et la quantité, exprimée en tonnes de CO2e, de toutes émissions, réductions et absorptions de GES à partir de sources, puits et réservoirs de GES qui sont visées par un mécanisme de tarification des émissions de GES fédéral ou provincial au cours de la période visée par le rapport et qui ne sont pas reflétées dans le scénario de référence, par année civile,
- (iii) l'identification et la quantité, exprimée en tonnes de CO2e, de réductions et d'absorptions de GES qui était requise par une règle de droit ou qui est le résultat de toute activité requise par une règle de droit au cours de la période visée par le rapport et qui n'est pas reflétée dans le scénario de référence, par année civile,
- (iv) la quantité, exprimée en tonnes de CO2e, de réductions et d'absorptions de GES pour lesquelles des crédits peuvent être émis et à l'égard de laquelle le promoteur demande des crédits compensatoires, au cours de la période visée par le rapport, par année civile,
- (v) dans le cas d'une agrégation, les renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv) pour chaque projet faisant partie de l'agrégation et pour l'ensemble de l'agrégation;
- g) toute donnée, toute valeur et tout calcul utilisés pour les fins des alinéas e) et f), y compris toute réduction applicable pour les fuites, tout facteur de réduction conservateur ou tout facteur d'incertitude qui sont prévus dans le protocole fédéral applicable.
Critères d'émission de crédits compensatoires
10 (1) Le ministre émet au promoteur des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le rapport de projet et tout rapport de projet corrigé sont exempts d'écarts importants;
- b) la période visée par le rapport de projet est consécutive à la période visée par tout rapport de projet précédent;
- c) les réductions ou les absorptions de GES ont été réalisées pendant la période visée par le rapport de projet;
- d) le promoteur a fait vérifier le rapport de projet ou, le cas échéant, le rapport de projet corrigé par un organisme de vérification conformément aux articles 17 à 22;
- e) le projet répondait aux exigences d'admissibilité à l'inscription prévues à l'article 4 pendant la période visée par le rapport de projet;
- f) le promoteur a fourni tous les rapports de surveillance requis pendant la période visée par le rapport de projet;
- g) le promoteur n'est pas tenu de remettre quelconque unité de conformité en application de l'article 181 de la Loi;
- h) les calculs aux alinéas 9e) et f) sont faits conformément au protocole fédéral applicable.
Calcul des crédits compensatoires
(2) Le ministre émet des crédits compensatoires pour la période visée par le rapport d'un montant déterminé par la formule suivante :
- A - B
- où :
- A
- représente la quantité totale, exprimée en tonnes de CO2e, de réductions et d'absorptions de GES réalisée pendant la période visée par le rapport de projet, en y soustrayant :
- a) toute quantité de réductions et d'absorptions de GES requise par une règle de droit ou qui est le résultat d'activités menées en application d'une règle de droit et qui n'a pas été considérée dans le scénario de référence,
- b) toute quantité de réductions et d'absorptions de GES qui provient de sources, de puits ou de réservoirs assujettis à un mécanisme de tarification des émissions de GES fédéral ou provincial et qui n'a pas été considérée dans le scénario de référence;
- B
- est équivalent à la valeur du produit de l'élément A et :
- a) dans le cas d'un projet de séquestration biologique, à trois pour cent plus un pourcentage déterminé par le ministre eu égard aux éléments suivants :
- (i) l'importance de toute mesure mise en œuvre par le promoteur sur la restriction du changement d'utilisation des terres sur le site du projet,
- (ii) la nature des droits au site de projet du promoteur et les risques relatifs au statut de ces droits sur la permanence du projet,
- (iii) le risque de perturbations naturelles, incluant le feu, une maladie ou une propagation d'insectes ou d'autres événements épisodiques catastrophiques,
- (iv) la mesure dans laquelle le promoteur atténue le risque de perturbation naturelle,
- (iv) le risque d'insolvabilité du promoteur;
- b) dans les autres cas, de trois pour cent.
- a) dans le cas d'un projet de séquestration biologique, à trois pour cent plus un pourcentage déterminé par le ministre eu égard aux éléments suivants :
Avis de refus
11 (1) Le ministre transmet un avis au promoteur de sa décision, motifs à l'appui, à l'égard de l'émission de crédits compensatoires relativement au rapport de projet.
Demande de révision
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'avis par le ministre, le promoteur peut répondre à la décision du ministre ou fournir un rapport de projet mis à jour et un rapport de vérification où les manquements identifiés par le ministre sont corrigés.
Décision du ministre
(3) Le ministre peut confirmer ou réviser sa décision.
Compte d'intégrité environnementale
12 (1) Le ministre dépose le nombre de crédits compensatoires déterminés en application de l'élément B du paragraphe 10(2) dans le compte d'intégrité environnementale qu'il maintient dans le système de suivi.
Interdiction
(2) Les crédits compensatoires déposés dans le compte d'intégrité environnementale ne peuvent être vendus ni transférés.
Registre
Lieu de conservation
13 (1) Pour l'application du paragraphe 187(3) de la Loi, le registre est tenu et conservé à l'établissement principal au Canada du promoteur ou, sur avis du ministre, à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné.
Période de conservation
(2) Pour l'application du paragraphe 187(5) de la Loi, le registre et les documents ci-après sont conservés pendant une période de quinze ans suivant la fin de la période de comptabilisation à laquelle ils se rapportent ou, si elle est ultérieure, suivant la période pendant laquelle le promoteur doit soumettre des rapports de surveillance :
- a) tout document, tout registre et toute donnée produits et révisés au cours d'une vérification;
- b) les rapports de vérification;
- c) tout rapport de projet, rapport de surveillance, rapport de projet corrigé ou rapport de renversement fournis au ministre;
- d) les renseignements fournis dans la demande d'inscription du projet, y compris toute mise à jour à ces renseignements;
- e) tout document, tout registre et toute donnée utilisés dans la préparation de la demande d'inscription.
Renversement
Avis de renversement du promoteur
14 (1) Si le promoteur a des motifs de croire qu'il y a eu renversement, il en avise sans délai le ministre par écrit et lui fournit les renseignements suivants :
- a) le numéro d'inscription du projet;
- b) les circonstances et les causes du renversement;
- c) les mesures que le promoteur met en œuvre pour prévenir tout autre renversement.
Suspension — renversement
(2) Pour l'application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tout crédit dans le compte de crédits compensatoires de GES pour le projet en cause si, selon le cas :
- a) le promoteur l'a avisé en application du paragraphe (1);
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu renversement.
Avis de suspension
(3) Dès qu'il suspend les crédits compensatoires, le ministre avise par écrit le promoteur de cette suspension et de la date à laquelle elle a pris effet.
Obligation du promoteur
(4) Si le ministre suspend les crédits compensatoires en application de l'alinéa (2)b), le promoteur fournit au ministre, dans les trente jours suivant la date de l'avis, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) et, si le promoteur conteste qu'il y a eu renversement, un rapport de surveillance préparé conformément au paragraphe 27(3) à l'appui de sa position.
Rapport de renversement
15 (1) Si le ministre établit qu'il y a eu renversement, il avise par écrit le promoteur de sa décision. Dans les dix-huit mois de cet avis, le promoteur fournit au ministre un rapport de renversement — accompagné d'un rapport de vérification — qui contient les renseignements ci-après afin de permettre à ce dernier d'établir s'il s'agit d'un renversement volontaire ou involontaire :
- a) le numéro d'inscription du projet;
- b) les circonstances et les causes du renversement;
- c) l'emplacement du renversement à l'intérieur des limites du projet;
- d) la date de début et, le cas échéant, la date de fin du renversement;
- e) les mesures et les activités de surveillance mises en œuvre préalablement au renversement;
- f) la quantité de GES renversée, exprimée en tonnes de CO2e, jusqu'à la date du rapport;
- g) la mise à jour de l'énoncé de GES;
- h) tout renseignement et document utilisé pour la quantification du renversement.
Renversement volontaire — révocation des crédits
(2) Dans le cas où le ministre établit que le renversement est volontaire :
- a) pour l'application de l'article 180 de la Loi, il peut révoquer tout crédit qui se trouve dans le compte de crédits compensatoires de GES du projet dans le cadre duquel le renversement s'est produit et annuler ceux déposés dans le compte d'intégrité environnementale;
- b) si le nombre de crédits compensatoires révoqués en application de l'alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires émis pour le projet :
- (i) le ministre peut exiger, en application de l'article 75 du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, que le promoteur remette un nombre d'unités de conformité équivalent à la différence entre le nombre de crédits compensatoires émis à l'égard du projet et du nombre de crédits compensatoires révoqués en application de l'alinéa a),
- (ii) si le promoteur ne remet pas les crédits compensatoires conformément au sous-alinéa (i) ou s'il ne paie pas la redevance en tenant lieu en application du paragraphe 181(3) de la Loi, le ministre peut révoquer tout crédit dans le compte d'intégrité environnementale correspondant à la différence;
- c) le ministre peut annuler l'inscription du projet.
Séquestration biologique
(3) Si le promoteur fait une demande d'annulation de l'inscription du projet de séquestration biologique en application de l'alinéa 4(1)a), le ministre traite le projet annulé comme étant un renversement volontaire et suit la procédure visée aux alinéas (2)a) et b).
Renversement involontaire
(4) S'il établit que le renversement est involontaire, le ministre :
- a) lève la suspension imposée en application du paragraphe 14(2);
- b) annule le nombre de crédits compensatoires dans le compte d'intégrité environnementale qui correspond au montant du renversement ou, s'il est inférieur, au nombre de crédits compensatoires émis à l'égard du projet;
- c) si le renversement réduit l'inventaire de CO2e à un niveau inférieur à l'inventaire du scénario de référence, il annule l'inscription du projet.
Erreur ou omission — avis du promoteur
16 (1) Si, dans les huit ans suivant la soumission d'un rapport de projet, le promoteur constate que ce rapport contient une erreur ou une omission, il en avise le ministre, par écrit, sans délai. L'avis comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro d'enregistrement du projet;
- b) un énoncé, le cas échéant, à savoir si l'erreur ou l'omission constitue un écart important;
- c) un énoncé à savoir si l'erreur ou l'omission a mené une émission excédentaire ou insuffisante de crédits compensatoires.
Erreur ou omission — avis du ministre
(2) Si, dans les huit ans suivant la fourniture d'un rapport de projet en application du présent règlement, le ministre estime que ce rapport contient une erreur ou une omission, il en avise le promoteur par écrit.
Suspension — erreur ou émission
(3) Pour l'application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tout crédit compensatoire dans le compte de crédits compensatoires de GES pour le projet en cause si, selon le cas :
- a) le promoteur fournit un avis en application du paragraphe (1) à l'égard du projet et que cet avis indique que l'erreur ou l'omission constitue un écart important qui a entraîné une émission excédentaire de crédits compensatoires;
- b) l'erreur ou l'omission visée au paragraphe (2) constitue un écart important qui a entraîné une émission excédentaire de crédits compensatoires.
Avis de suspension
(4) Dès qu'il suspend les crédits compensatoires, le ministre avise par écrit le promoteur de cette suspension et de la date à laquelle elle a pris effet.
Rapport de projet corrigé
(5) Le promoteur fournit au ministre :
- a) un rapport de projet corrigé dans les soixante jours suivant la date à laquelle l'avis est donné en application, selon le cas, du paragraphe (1) ou (2), si l'avis indique que l'erreur ou omission n'affecte pas l'énoncé de GES;
- b) un rapport de projet corrigé et un rapport de vérification dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, si l'avis indique que l'erreur ou l'omission affecte l'énoncé de GES.
Contenu du rapport de projet corrigé
(6) Le rapport de projet corrigé contient les renseignements suivants :
- a) une description des corrections apportées au rapport de projet;
- b) les circonstances qui ont donné lieu à l'erreur ou à l'omission et la raison pour laquelle elle n'a pas été détectée plus tôt;
- c) une description des mesures qui seront prises pour éviter que des erreurs ou des omissions de ce type se reproduisent;
- d) la différence entre le nombre de crédits compensatoires émis selon le rapport de projet et le nombre de crédits calculés selon le rapport de projet corrigé.
Crédits compensatoires insuffisants
(7) Si le rapport de projet corrigé indique qu'il y a eu une émission insuffisante de crédits compensatoires, le ministre émet au promoteur le nombre de crédits compensatoires équivalant au nombre insuffisant de crédits compensatoires et dépose le nombre correspondant de crédits compensatoires applicable dans le compte d'intégrité environnementale en application du paragraphe 12(1).
Crédits compensatoires excédentaires
(8) Si le rapport de projet corrigé indique qu'il y a eu une émission excédentaire de crédits compensatoires :
- a) le ministre peut révoquer, pour l'application de l'article 180 de la Loi, un nombre de crédits compensatoires émis à l'égard du projet qui correspond à l'excédent;
- b) dans le cas où le nombre de crédits compensatoires révoqués en application de l'alinéa a) est inférieur au nombre de crédits compensatoires correspondant à l'excédent :
- (i) le ministre peut exiger, en application de l'article 75 du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, que le promoteur remette un nombre d'unités de conformité équivalent à la différence entre le nombre de crédits compensatoires invalides en raison des erreurs ou omissions et le nombre de crédits compensatoires révoqués en application de l'alinéa a),
- (ii) si le promoteur ne remet pas les unités de conformité conformément au sous-alinéa (i) ou s'il ne paie pas la redevance en tenant lieu en application du paragraphe 181(3) de la Loi, le ministre peut révoquer tout crédit dans le compte d'intégrité environnementale correspondant à la différence;
- (c) le ministre peut annule un nombre de crédits compensatoires dans le compte d'intégrité environnementale correspondant au nombre de crédits compensatoires excédentaires déposés dans ce compte en raison de l'erreur ou de l'omission.
Renseignements
(9) La personne fournit au ministre les renseignements ci-après avec la remise visée au sous-alinéa (8)b)(ii) :
- a) les renseignements relatifs à tout paiement effectué en application du paragraphe 181(3) de la Loi, y compris :
- (i) la somme, en dollars, versée au receveur général du Canada,
- (ii) le taux applicable,
- (iii) la date du paiement;
- b) les renseignements relatifs aux crédits excédentaires ou crédits compensatoires remis, y compris, pour chaque type de crédit :
- (i) le nombre de crédits compensatoires remis,
- (ii) la date de la transaction de la remise,
- (iii) le numéro de transaction de la remise,
- (iv) les numéros de série,
- (v) la date d'émission des crédits;
- c) les renseignements relatifs aux unités ou crédits remis qui sont reconnus à titre d'unités de conformité, y compris :
- (i) le nombre remis,
- (ii) la province ou le territoire ou le responsable visés au paragraphe 78(1) Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, qui les a émis,
- (iii) la date à laquelle ils ont été retirés,
- (iv) les numéros de série qui leur ont été attribués par la province ou le territoire ou le responsable visé au paragraphe 78(1) Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement,
- (v) la date de début du projet à l'égard duquel ils ont été émis,
- (vi) l'année pendant laquelle a eu lieu la réduction ou l'absorption de GES et à l'égard de laquelle ils ont été émis,
- (vii) le protocole de crédits compensatoires applicable au projet pour lequel ils ont été émis, y compris le numéro de version et la date de publication,
- (viii) le nom l'organisme de vérification qui les a vérifiés.
Levée de la suspension
(10) Le ministre lève toute suspension visée au paragraphe (3) si le nombre de crédits compensatoires révoqués en application de l'alinéa (8)a), la remise d'unités de conformité et le paiement d'une redevance en application à l'alinéa (8)b) compensent l'émission excédentaire.
Vérification
Organisme de vérification
17 Pour être autorisé à effectuer une vérification en application du présent règlement, l'organisme de vérification est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) être accrédité par le Conseil canadien des normes, l'ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d'accréditation membre de l'International Accreditation Forum, en sa qualité d'organisme de vérification selon la version la plus récente de la norme ISO 14065 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l'information environnementale;
- b) la portée de son accréditation permet la vérification du rapport de projet, du rapport de projet corrigé, du rapport de renversement ou du rapport de surveillance;
- c) ne pas faire l'objet d'une suspension par l'organisme d'accréditation qui a délivré son accréditation;
- d) l'équipe de vérification a les compétences nécessaires pour vérifier le rapport de projet, le rapport corrigé, le rapport de renversement et elle comporte au moins une personne ayant un titre professionnel pertinent au type de projet;
- e) le vérificateur principal de l'équipe de vérification est un employé.
Norme de vérification
18 L'organisme de vérification procède à toute vérification selon un niveau d'assurance raisonnable conformément à la version de la norme ISO 14064-3:2019 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre.
Conflit d'intérêts
19 Le promoteur s'assure qu'il n'existe, entre les parties prenant part au projet, y compris les experts sous-traités pour rédiger la demande d'inscription ou le rapport du projet et l'organisme de vérification, notamment les membres de l'équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à cet organisme, aucun conflit d'intérêts réel ou potentiel qui menace ou compromette l'impartialité de ce dernier et qui ne peut être géré efficacement.
Limites — organisme de vérification
20 (1) Le promoteur ne peut faire vérifier un rapport de projet par un même organisme de vérification :
- a) dans le cas d'un projet de séquestration biologique dont la période de comptabilisation est supérieure à vingt ans :
- (i) soit à l'égard d'au plus huit rapports de projet consécutifs,
- (ii) soit sur une période de quinze années civiles consécutives, à moins que 3 années civiles ne se soient écoulées depuis sa dernière vérification;
- b) dans les autres cas, à l'égard d'au plus six rapports de projet consécutifs, sans excéder huit années civiles consécutives.
Exception — rapport de projet corrigé
(2) Toutefois, l'organisme de vérification peut vérifier tout rapport de projet corrigé qui porte sur le rapport de projet que cet organisme a vérifié.
Visite du site du projet
21 (1) Le promoteur veille à ce que l'organisme de vérification visite tout site de projet dans les circonstances suivantes :
- a) il s'agit de la première vérification du projet en vertu du présent règlement ou par l'organisme de vérification;
- b) il vérifie un rapport de renversement;
- c) il a visité le site il y a plus de vingt-quatre mois et sa dernière vérification du projet a été effectuée il y a plus de douze mois et la quantité de réductions ou d'absorptions de GES dans l'énoncé de GES du rapport est inférieure à 10 000 tonnes de CO2e;
- d) il a établi par l'organisme de vérification, dans le rapport de projet précédent :
- (i) qu'il y a un écart important par rapport dans l'énoncé de GES,
- (ii) que le rapport de projet n'a pas été préparé conformément au présent règlement,
- (iii) que la mise en œuvre du projet n'est pas conforme au protocole fédéral applicable,
- (iv) que le projet n'a pas satisfait aux critères d'admissibilité prévus à l'article 4;
- e) l'organisme en fait la demande.
Agrégation
(2) Le promoteur veille à ce que l'organisme de vérification visite tout site du projet faisant partie d'une agrégation pendant la période visée par le rapport si :
- a) l'organisme a établi qu'il y a un écart important dans l'énoncé de GES du rapport de projet précédent;
- b) l'organisme en fait la demande;
- c) le nombre de crédits générés au site du projet est supérieur à 10 000 tonnes à l'égard de toute année pendant la période visée par le rapport;
- d) à l'égard de la dernière période visée par un rapport, le site du projet n'a pas été visité par l'organisme pendant la période de comptabilisation.
Projet de séquestration biologique — surveillance
(3) Le promoteur veille à ce que l'organisme de vérification visite tout site du projet de séquestration biologique à chaque période de six ans suivant la fin de la période de comptabilisation dans le cadre de la vérification du rapport de surveillance.
Accès de l'organisme de vérification
(4) Dans le cadre de la visite d'un site de projet, le promoteur veille à ce que l'organisme de vérification visite tout établissement qui n'est pas situé à l'endroit où les activités du projet sont exercées, si des renseignements utilisés pour établir tout rapport en application du présent règlement s'y trouvent.
Contenu du rapport de vérification
22 Le rapport de vérification contient :
- a) dans le cas d'un rapport de projet, d'un rapport de projet corrigé, d'un rapport de renversement ou d'un rapport de surveillance :
- (i) le nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du promoteur et de tout représentant du promoteur,
- (ii) le numéro d'entreprise fédéral que l'Agence du revenu du Canada a attribué au promoteur, s'il y a lieu,
- (iii) le nom et l'adresse municipale de l'organisme de vérification,
- (iv) le nom et les coordonnées de l'organisme d'accréditation qui a accrédité l'organisme de vérification ainsi que la date de cette accréditation,
- (v) les noms et fonctions de chaque membre de l'équipe de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l'équipe qui effectue la vérification,
- (vi) le numéro d'inscription du projet,
- (vii) le nom et la version du protocole fédéral applicable,
- (viii) la version de la norme ISO 14064-3 en application de laquelle la vérification est effectuée, la description des objectifs, de la portée de la vérification et des référentiels de vérification,
- (ix) le résumé de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements à l'appui du rapport de projet, notamment :
- (A) toute évaluation, tout échantillonnage de données, tout test et tout examen effectué au cours de la vérification,
- (B) la date de chaque visite du site de projet,
- (C) tout test concernant les systèmes de collecte de renseignements sur les GES et les contrôles effectués,
- (x) l'emplacement et les limites géographiques de chaque site visé par le projet, y compris les coordonnées (latitude et longitude), présentées en degrés décimaux, à trois décimales près ou en degrés, minutes et secondes ou selon tout autre système de positionnement géospatial reconnu,
- (xi) un énoncé signé et daté par le vérificateur principal qui indique que les exigences l'article 19 ont été satisfaites et qui identifie tout conflit d'intérêts réel ou potentiel et les moyens utilisés pour les gérer efficacement,
- (xii) un énoncé du vérificateur ne faisant pas partie de l'équipe de vérification, indiquant son approbation du rapport de vérification, y compris le nom, l'adresse municipale, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de ce vérificateur;
- b) dans le cas d'un rapport de projet ou d'un rapport de projet corrigé :
- (i) pour le premier rapport de projet :
- (A) un énoncé à savoir si le scénario de référence est établi conformément au protocole fédéral applicable et à savoir si les données utilisées pour établir le scénario sont appropriées,
- (B) un énoncé à savoir si la date du début du projet est exacte et véridique,
- (ii) la période visée par le rapport,
- (iii) l'énoncé de GES qui est vérifié,
- (iv) un registre de toutes les erreurs ou omissions susceptibles d'avoir un effet sur l'évaluation de l'énoncé de GES qui ont été identifiés au cours de la vérification des données, des renseignements ou des méthodes utilisées dans la préparation du rapport, qui prévoit :
- (A) toute correction effectuée par le promoteur en raison des erreurs ou des omissions,
- (B) les calculs effectués pour en arriver à l'avis de la division (v)(D),
- (v) un avis de l'organisme à savoir si :
- (A) l'énoncé de GES et le rapport ont été établis conformément au présent règlement,
- (B) le projet a été mis en œuvre conformément au protocole fédéral applicable,
- (C) le projet est conforme aux critères d'admissibilité et aux exigences d'émission de crédits compensatoires,
- (D) à l'égard de l'énoncé de GES, les erreurs ou omissions visées au sous-alinéa (iv) constituent un écart important,
- (vi) toute évaluation et restriction de l'organisme de vérification à l'égard de ses conclusions ou de ses avis fournis en application du présent alinéa;
- (i) pour le premier rapport de projet :
- c) dans le cas d'un rapport de renversement :
- (i) la quantité totale des renversements qui ont affecté le projet pour chaque source, puits ou réservoir d'émissions affectés par le renversement,
- (ii) un registre de toutes les erreurs ou omissions susceptibles d'avoir un effet sur l'évaluation de la quantité du renversement qui ont été identifiées au cours de la vérification des données, des renseignements ou des méthodes utilisées dans la préparation du rapport qui prévoit :
- (A) les calculs effectués pour en arriver à l'avis de la division (iii)(E),
- (B) toute correction effectuée par le promoteur en raison des erreurs ou des omissions,
- (iii) un avis de l'organisme à savoir si :
- (A) les mesures d'atténuation des risques et les activités de surveillances ont été mises en œuvre conformément au plan de gestion des risques avant le renversement,
- (B) le rapport a été établi conformément au présent règlement,
- (C) le projet continue d'être mis en œuvre conformément au protocole fédéral applicable,
- (D) le projet continue de satisfaire aux critères d'admissibilité et aux exigences d'émission de crédits compensatoires,
- (E) à l'égard de la quantité totale de renversement, les erreurs ou omissions identifiées pendant la vérification constituent un écart important,
- (iv) toute évaluation et restriction de l'organisme de vérification à l'égard de ses conclusions ou de ses avis fournis en application du présent alinéa;
- d) dans le cas d'un rapport de surveillance :
- (i) un avis de l'organisme à savoir si :
- (A) le rapport de surveillance a été préparé conformément aux exigences du présent règlement et du protocole fédéral applicable,
- (B) les activités d'entretien et de surveillance du plan de gestion des risques ont été menées comme le prévoit le rapport de surveillance,
- (ii) toute évaluation et restriction de l'organisme de vérification à l'égard de ses conclusions ou de ses avis fournis en application du présent alinéa.
- (i) un avis de l'organisme à savoir si :
Agrégations
23 (1) Des projets peuvent être agrégés en un projet pour les fins du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) chaque projet satisfait aux critères de l'article 4;
- b) la même version du protocole fédéral s'applique à chacun des projets à agréger;
- c) les projets sont situés dans la même province;
- d) les sites où sont situés les projets sont :
- (i) contigus s'ils sont la propriété de différentes entités,
- (ii) non-contigus s'ils sont la propriété de la même entité;
- e) la date de début de chaque projet est la date de début de l'agrégation de projets ou elle suit cette dernière date;
- f) dans le cas d'un projet dont l'inscription a été annulée dans le cadre d'un autre agrégation de projets, ce projet est agrégé à une agrégation de projets différente.
Demande d'agrégation
(2) La demande d'inscription pour l'agrégation de projets est soumise au ministre et contient :
- a) les renseignements visés aux alinéas 2d) à f) à l'égard de chaque projet et l'estimation visée à l'alinéa 2e) pour l'agrégation;
- b) une déclaration signée du propriétaire du site de chaque projet à savoir que :
- (i) le promoteur est dûment désigné pour demander l'inscription,
- (ii) les crédits compensatoires peuvent être émis au promoteur.
Période de comptabilisation
(3) La période de comptabilisation des projets agrégés débute à la date d'inscription de l'agrégation. Toutefois, si un de ces projets débute après cette date, la période de comptabilisation de ce projet débute à la date à laquelle ce projet débute.
Ajout de projets
(4) Si un projet est ajouté à une agrégation de projets, la période de comptabilisation de ce projet débute à la date de son ajout ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le projet débute et se termine à la date de la fin de la période de comptabilisation de l'agrégation.
Protocole fédéral
24 (1) Le ministre peut établir tout protocole fédéral relatif à un type de projet pour assurer l'exactitude et la fiabilité des renseignements fournis en application du présent règlement et la permanence des réductions et des absorptions de GES. Le protocole contient, notamment :
- a) les méthodes et exigences pour :
- (i) la quantification des GES réduits, absorbés ou renversés,
- (ii) l'évaluation des risques de fuites,
- (iii) la spécification du scénario de référence et du scénario de projet,
- (iv) la surveillance continue des projets,
- (v) la mise en œuvre des mesures d'assurance et de contrôle de la qualité,
- (vi) la mise en œuvre des mesures de protection pour atténuer les risques environnementaux;
- b) les composantes du plan de gestion des risques, y compris ;
- (i) l'identification des caractéristiques propres au projet qui ont une incidence sur les risques,
- (ii) le maintien et la protection à long terme des puits et des réservoirs contrôlés,
- (iii) l'identification des renversements.
Paramètres du protocole
(2) Tout protocole fédéral satisfait aux exigences suivantes :
- a) il repose sur les meilleures pratiques, des méthodes établies scientifiquement et les données disponibles les plus récentes;
- b) il prévoit l'utilisation d'hypothèses et d'approches de quantification conservatrices qui tiennent compte de toute incertitude;
- c) il prévoit l'utilisation de potentiels de réchauffement planétaire de GES utilisés dans les calculs qui sont inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi.
Publication
(3) Le ministre publie sur le site Web du gouvernement du Canada tout protocole fédéral ainsi que sa date de prise d'effet.
Application du protocole
25 Le protocole fédéral qui s'applique au projet inscrit continue de s'appliquer pour la durée de la période de comptabilisation du projet.
Surveillance
Surveillance périodique
26 Le promoteur d'un projet de séquestration biologique effectue la surveillance continue et régulière des quantités de réductions ou d'absorptions de GES dans le cadre du projet.
Délai
27 (1) Le premier rapport de surveillance est soumis avec le premier rapport de projet et à tous les douze mois pour les rapports de surveillance subséquents.
Rapport de surveillance
(2) Dans le cas d'un projet de séquestration biologique, le promoteur fournit un rapport de surveillance au ministre, annuellement et jusqu'à la fin de la période se terminant cent ans après la période de comptabilisation du projet.
Contenu du rapport de surveillance
(3) Le rapport de surveillance contient :
- a) le numéro d'inscription du projet;
- b) les mesures d'atténuation des risques et les activités de surveillance mises en œuvre;
- c) la déclaration du promoteur à savoir que, pendant la période visée par le rapport, le plan de gestion des risques a été mis en œuvre et qu'il n'y a pas eu de renversement.
Généralités
Mesures et activités de surveillance
28 Le promoteur met en œuvre le plan de gestion des risques jusqu'à la fin de la période de comptabilisation et dans le cas des projets de séquestration biologique, jusqu'à la fin de la période se terminant cent ans après la fin de la période de comptabilisation du projet.
Transmission par voie électronique
29 (1) Tout renseignement ou tout document transmis au ministre en application du présent règlement l'est par voie électronique selon les modalités qu'il précise.
Exceptions
(2) Si le ministre n'a pas précisé les modalités de transmission par voie électronique ou si, pour des raisons hors de son contrôle, le promoteur n'est pas en mesure de transmettre les renseignements ou les documents au ministre par voie électronique, il les transmet sur support papier.
Demande de transfert
30 (1) La personne qui veut acquérir un projet inscrit au titre du présent règlement en fait la demande au ministre. Le ministre approuve la demande de transfert si cette personne fournit au ministre, à la fois :
- a) le numéro d'inscription du projet à transférer;
- b) une déclaration signée par le promoteur titulaire de l'inscription de ce projet à l'effet qu'il consent au transfert de l'inscription à cette personne;
- c) les renseignements visés aux alinéas 2a) et b);
- d) une déclaration signée par elle à l'effet qu'elle satisfait aux exigences des alinéas 4d) et e).
Présomption
(2) La personne qui devient le promoteur du projet en application du paragraphe (1) est réputée avoir été le promoteur du projet depuis l'inscription du projet et elle assume les obligations relatives à ce projet en application du présent règlement.
Modifications corrélatives
31 Le passage du paragraphe 72(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendementréférence 21 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension
72 (1) Pour l'application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans un compte donné, s'il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :
32 L'article 76 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Compte pour participant
76 Pour l'application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne, autre que la personne responsable d'une installation assujettie ou le promoteur au sens du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, qui a l'intention d'ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre, qui lui transmet, conformément au paragraphe 186(2) de la Loi, les conditions d'utilisation à respecter.
33 Le paragraphe 77(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Préavis de fermeture
77 (1) Si un compte, autre qu'un compte de crédits compensatoires de GES au sens du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, est inactif depuis plus de sept ans, le ministre peut donner au titulaire du compte un préavis de soixante jours de son intention de fermer le compte.
Entrée en vigueur
Enregistrement
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.