La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 6 mars 2021
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 13 substances du groupe des amines aliphatiques inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les 11 substances du groupe des amines aliphatiques énoncées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des amines aliphatiques, y compris des deux substances énoncées dans l'annexe ci-dessous, réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et des 11 substances en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que toutes les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), y compris les neuf substances énoncées dans l'annexe ci-dessous, satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu qu'il est proposé de conclure que les quatre amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), la benzyldiméthylamine, l'éthylènediamine, la 2,2′-Iminodi(éthylamine) et la diméthylamine, ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) soient ajoutées à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard de trois amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), l'éthylènediamine, la 2,2′-Iminodi(éthylamine) et la diméthylamine, satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de l'amine aliphatique à chaîne courte restante, la benzyldiméthylamine.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du groupe des amines aliphatiques
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 13 des 19 substances désignées collectivement, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, sous le nom de groupe des amines aliphatiques. Ces 19 substances ont été désignées prioritaires pour l'évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d'autres préoccupations pour la santé humaine. On a déterminé par d'autres approches que 4 des 19 substances étaient peu préoccupantes, et les décisions concernant ces substances sont fournies dans des rapports distinctsréférence 1,référence 2. En outre, 2 des 19 substances ont été retirées du groupe des amines aliphatiques et ajoutées dans d'autres groupes du Plan de gestion des produits chimiquesréférence 3. Par conséquent, la présente évaluation préalable vise les 13 substances énumérées dans le tableau ci-dessous et ci-après appelées substances du groupe des amines aliphatiques. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 4), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l'abréviation, s'il y a lieu, ainsi que le sous-groupe de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun (abréviation) | Sous-groupe |
---|---|---|---|
103-83-3 note a du tableau a1 | Benzyldiméthylamine | N,N-Diméthylbenzylamine | À chaîne courte |
107-15-3 | Éthylènediamine | Éthane-1,2-diamine | À chaîne courte |
111-40-0 | 2,2'-Iminodi(éthylamine) | 3-Azapentane-1,5-diamine | À chaîne courte |
112-69-6 | Hexadécyldiméthylamine | N,N-Diméthylhexadécanamine | À chaîne longue |
124-30-1 | Octadécylamine | Octadécanamine | À chaîne longue |
124-40-3 | Diméthylamine | N-Méthylméthanamine | À chaîne courte |
61788-46-3 note b du tableau a1 | Amines alkyles de coco | Alcanamines de coco | À chaîne longue |
61789-79-5 note a du tableau a1 note b du tableau a1 | Amines, bis(alkyle de suif hydrogéné) | N-(Alkyl de suif hydrogéné)alcanamines de suif hydrogénées (NASAS) | À chaîne longue |
61790-59-8 note b du tableau a1 | Amines alkyles de suif hydrogéné, acétates | Acétates d'alcanamines de suif hydrogénées (AAASH) | À chaîne longue |
61790-60-1 note b du tableau a1 | Amines alkyles de suif, acétates | Acétates d'alcanamines de suif (AAAS) | À chaîne longue |
61791-55-7 note b du tableau a1 | Amines, N-suif alkyltriméthylènedi- | N-(Alkyl de suif)propane-1,3-diamine (ASPDA) | À chaîne longue |
68479-04-9 note b du tableau a1 | N-[3(Tridécyloxy)propyl] propane-1,3-diamine ramifiée | N-[3-(Tridécyloxy ramifié)propyl]propane-1,3-diamine (TDPDA) | À chaîne longue |
68783-25-5 note b du tableau a1 | Amines, N,N,N'-triméthylsuif N'-alkyltriméthylènedi- | N-(Alkyl de suif)-N,N',N'-triméthylpropane-1,3-diamine (ASTMPDA) | À chaîne longue |
Note(s) du tableau a1
|
Les 13 substances du groupe des amines aliphatiques ont été réunies en deux sous-groupes par la longueur de leur chaîne de carbones : les amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s) [chaîne(s) alkyle(s) < 8 atomes de carbone] et les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) [chaîne(s) alkyle(s) ≥ 8 atomes de carbone]. Sur le plan fonctionnel, les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), et non les amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), sont des composés tensioactifs (surfactants).
D'après les renseignements présentés en réponse à une enquête menée conformément à l'article 71 de la LCPE, pour l'année de déclaration 2011, quatre substances du groupe des amines aliphatiques (amines alkyles de coco, NASAS, AAASH et AAAS) ont été fabriquées au Canada en quantités variant de 10 000 à 170 000 kg, tandis que l'ASPDA a été fabriquée en quantités variant de 100 000 à 1 000 000 kg. Les huit autres substances du groupe des amines aliphatiques n'ont pas été fabriquées au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. En 2011, la diméthylamine a été importée au Canada en quantité supérieure à 10 millions de kilogrammes . L'éthylènediamine, la 2,2′-iminodi(éthylamine), l'octadécylamine, les amines alkyles de coco et la TDPDA ont été importées au Canada en quantités variant de 100 000 à 1 000 000 kg. En 2011, la benzyldiméthylamine, l'hexadécyldiméthylamine, la NASAS et l'ASPDA ont été importées au Canada en quantités variant de 10 000 à 100 000 kg/an, tandis qu'une quantité de 7 900 kg d'ASTMPDA a été importée. Les autres amines aliphatiques (AAASH et AAAS) n'ont pas été déclarées être importées en quantités supérieures à 100 kg.
Les principales utilisations industrielles des amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) comprennent la production de mousse de polyuréthane, la formulation de produits de nettoyage et de soins personnels, la flottation dans l'extraction minérale et la formulation d'émulsions d'asphalte. Les amines aliphatiques sont également utilisées comme intermédiaires dans la production de divers autres produits chimiques avec différentes applications. Selon les renseignements présentés en réponse à une enquête menée conformément à l'article 71 de la LCPE, les amines aliphatiques sont utilisées dans un vaste éventail de produits de consommation, de produits commerciaux et de produits industriels au Canada. Ces produits de consommation sont utilisés entre autres dans les soins d'entretien automobile, la lutte antiparasitaire, les matériaux de construction, les produits de nettoyage et d'entretien du mobilier, les soins personnels, les peintures et enduits, les secteurs de l'automobile, de l'aviation et des transports, les détergents à lessive et à vaisselle, et les produits pharmaceutiques. Au Canada, l'éthylènediamine, la 2,2′-iminodi(éthylamine), la diméthylamine et la NASAS peuvent être utilisées comme composants dans les matériaux d'emballage d'aliments, tandis que l'octadécylamine et les amines alkyles de coco peuvent être employées dans des additifs indirects utilisés dans les établissements de transformation des aliments. L'éthylènediamine et l'octadécylamine ont été reconnues comme ingrédients dans des produits pharmaceutiques destinés aux humains au Canada. L'hexadécyldiméthylamine a été trouvée comme ingrédient non médicinal dans des produits de santé naturels au Canada, tandis qu'on a déclaré que l'octadécylamine et les amines alkyles de coco étaient présentes dans des cosmétiques au Canada. L'éthylènediamine, la diméthylamine, l'hexadécyldiméthylamine, les amines alkyles de coco, l'AAASH et l'ASPDA ont été reconnus comme formulants dans des produits antiparasitaires homologués au Canada.
Les risques pour l'environnement des quatre amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s) ont été caractérisés séparément à l'aide de la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés à la fois au danger et à l'exposition, et à l'aide de la pondération de plusieurs données probantes. D'après les résultats de l'analyse de la CRE, il est peu probable que la benzyldiméthylamine, l'éthylènediamine, la 2,2′iminodi(éthylamine) et la diméthylamine causent des effets nocifs pour l'environnement.
Les risques pour l'environnement associés aux neuf amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) ont été évalués à l'aide de l'approche fondée sur les catégories, qui tient compte de toutes les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) qui appartiennent aux sous-catégories des monoamines et des diamines. L'approche fondée sur les catégories est appropriée, car les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) sont des surfactants cationiques dont la réactivité et l'écotoxicité sont similaires, qui peuvent être présents en même temps dans l'environnement et avoir collectivement des effets nocifs pour l'environnement.
Sous-catégorie des monoamines :
- monoamines comprenant un ou deux alkyles à chaîne longue (C8-C22 linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée) liés à l'azote, l'autre ou les deux autres substituants étant toute combinaison d'atomes d'hydrogène ou de groupes méthyle;
- éthers de 1-propanamine, de N-méthyl-1-propanamine ou de N,N-diméthyl-1-propanamine comprenant un alkyle à chaîne longue (C8-C22 linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée).
Sous-catégorie des diamines :
- 1,3-propanediamines et propane-1,3-diamines N,N′-méthylées comprenant un alkyle à chaîne longue (C8-C22 linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée);
- éthers de 1,3-propanediamine et de propane-1,3-diamines N,N′-méthylées comprenant un alkyle à chaîne longue (C8-C22 linéaire ou ramifiée, saturée ou insaturée).
La description de la longueur de la chaîne alkyle dans la définition ci-dessus se rapporte au nombre d'atomes de carbone dans les chaînes alkyles longues (après le dernier groupe fonctionnel dans le cas des diamines et des éthers). Cette définition comprend les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) seules ou faisant partie d'un sel.
Les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) peuvent être libérées dans l'environnement canadien par la formulation de ces substances, et par la fabrication et l'utilisation par les consommateurs de produits contenant ces substances, ainsi que par leur utilisation dans différents procédés industriels. Les rejets en milieux aquatiques et terrestres devraient provenir de sources diffuses et ponctuelles. Les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) devraient être chargées positivement aux valeurs de pH mesurées dans l'environnement. Lorsque rejetées en milieu aquatique, les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) auront tendance à se sorber sur les solides dissous et en suspension. Par conséquent, ces substances pourraient être transportées dans la colonne d'eau ou se déposer dans les sédiments du lit. Les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) ne persistent pas dans l'eau, les sédiments et le sol. Les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) dont la chaîne alkyle est composée de moins de C14 ont un potentiel d'accumulation modéré dans les organismes aquatiques et celles dont la chaîne alkyle est composée d'au moins C14 ont un potentiel d'accumulation élevé.
Selon les données expérimentales sur la toxicité des amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) pour l'environnement, celles-ci, à concentrations faibles, ont le potentiel de causer des effets nocifs pour les organismes aquatiques et les organismes vivant dans les sédiments ou le sol. Des scénarios quantitatifs d'exposition de l'environnement ont été élaborés pour les utilisations les plus pertinentes et les rejets potentiels des amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), comprenant la production et la transformation, la production de mousse de polyuréthane, le rejet à l'égout de dérivés des amines, l'utilisation comme agent de flottation pour l'extraction minérale et l'épandage de biosolides sur les terres. Les scénarios qualitatifs d'exposition de l'environnement ont été élaborés pour les émulsions d'asphalte et pour l'application et la formulation d'engrais. Les concentrations d'exposition prévues ont été adaptées pour la sorption sur la matière organique dans la colonne d'eau. On a mené des analyses du quotient de risque pour comparer les concentrations estimées en milieu aquatique et dans les sols avec les concentrations causant un effet nocif pour les organismes aquatiques et ceux vivant dans le sol. Les scénarios de production, de transformation, de production de mousse de polyuréthane (mélange de polyalcools), de rejet à l'égout de dérivés d'amines, de traitement par flottation dans l'extraction minérale, de formulation d'émulsions d'asphalte et de formulation d'engrais indiquent que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) posent un risque pour les organismes aquatiques, tandis que dans le scénario de production de mousse de polyuréthane (mousse de polyuréthane souple), il est peu probable qu'elles en présentent. Dans le scénario d'épandage de biosolides sur des terres, il est peu probable que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) posent un risque pour les organismes vivant dans le sol.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) posent un risque de causer des effets nocifs pour l'environnement. Il est proposé de conclure que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), notamment les neuf amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) visées par la présente évaluation, satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Cependant, il est proposé de conclure que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), notamment les neuf amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) visées par la présente évaluation, ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que les amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s) que sont la benzyldiméthylamine, la 2,2′-iminodi(éthylamine), la diméthylamine et l'éthylènediamine ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique, et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Dans le présent rapport, l'évaluation de la toxicité pour la santé humaine prend en compte séparément chaque amine aliphatique à chaîne(s) courte(s) et longue(s) du groupe des amines aliphatiques en raison des différences dans les effets critiques observés sur la santé. Les ensembles de données sur les effets sur la santé de certaines des amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s) étant limités, des méthodes d'extrapolation ont été utilisées. Il a été déterminé que la toxicité générale (par exemple diminution significative du poids corporel, diminution de la consommation de nourriture et salivation) était l'effet critique associé à l'exposition à la benzyldiméthylamine et à la diméthylamine. En ce qui concerne l'éthylènediamine, des effets critiques sur le foie, les reins, les poumons et les surrénales, ainsi que des effets sur les paramètres chimiques du sang ont été constatés. En ce qui a trait à la 2,2′-iminodi(éthylamine), les effets critiques sont une augmentation de la durée de la gestation et une perte post-implantation. Pour l'ensemble des amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), une comparaison des concentrations auxquelles la population générale pourrait être exposée par les sources comme les produits disponibles pour les consommateurs, la nourriture et/ou les milieux naturels, avec des concentrations causant un effet critique a donné lieu à des marges d'exposition qui sont considérées comme suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les effets sur la santé et les bases de données sur l'exposition.
Les ensembles de données sur les effets sur la santé de certaines des amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) étant limités, on a utilisé des méthodes d'extrapolation. Les effets sur certains ganglions lymphatiques se sont révélés être les effets critiques de l'hexadécyldiméthylamine et de la NASAS. En ce qui concerne l'octadécylamine et les amines alkyles de coco, ces effets étaient également accompagnés d'une toxicité générale et d'effets sur le tube digestif. Outre les effets mentionnés ci-dessus (par exemple effets sur les ganglions lymphatiques, de toxicité générale, sur le tube digestif), on a également constaté des effets inflammatoires liés à la TDPDA.
Les Canadiens pourraient être exposés à l'hexadécyldiméthylamine, à l'octadécylamine, aux amines alkyles de coco et à la NASAS en utilisant des produits pharmaceutiques sans ordonnance, des cosmétiques, des produits de santé naturels, des produits disponibles pour les consommateurs, des matières contenant la substance, des additifs indirects, des matériaux d'emballage d'aliments et par le milieu naturel. La comparaison des estimations de l'exposition pour chaque substance aux concentrations associées à un effet critique a donné lieu à des marges d'exposition qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes liées aux effets sur la santé et aux bases de données sur l'exposition.
En ce qui a trait à la TDPDA, la comparaison de l'exposition potentielle des Canadiens à un produit adhésif à l'époxy à deux composants à usage marin, disponible pour les consommateurs, à la concentration liée à un effet critique a donné lieu à une marge d'exposition qui est jugée potentiellement insuffisante pour tenir compte des incertitudes dans les effets sur la santé et les bases de données sur l'exposition.
Quant aux amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) que sont l'AAASH, l'AAAS, l'ASPDA et l'ASTMPDA, leur potentiel de causer des effets nocifs pour la santé humaine a été évalué au moyen de l'approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances, qui repose sur le danger potentiel de structures chimiques similaires, ainsi que sur les données de génotoxicité des substances chimiques, lorsqu'elles étaient accessibles. Les concentrations d'exposition estimatives produites pour l'AAASH, l'AAAS, l'ASPDA et l'ASTMPDA étaient plus faibles que les valeurs de SPT, ce qui indique une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, l'AAASH, l'AAAS, l'ASPDA et l'ASTMPDA sont jugés peu préoccupants pour la santé humaine aux concentrations d'exposition actuelles.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que la TDPDA satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que la benzyldiméthylamine, l'éthylènediamine, la 2,2′-iminodi(éthylamine), la diméthylamine, l'hexadécyldiméthylamine, l'octadécylamine, les amines alkyles de coco, la NASAS, l'AAASH, l'AAAS, l'ASPDA et l'ASTMPDA ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que toutes les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s), dont l'hexadécyldiméthylamine, l'octadécylamine, les amines alkyles de coco, la NASAS, l'AAASH, l'AAAS, l'ASPDA, la TDPDA et l'ASTMPDA, satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE, et que les quatre amines aliphatiques à chaîne(s) courte(s), soit la benzyldiméthylamine, l'éthylènediamine, la 2,2′iminodi(éthylamine) et la diméthylamine, ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) dont la chaîne alkyle est composée d'au moins C14 satisfont au critère de bioaccumulation énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE, mais que celles dont la chaîne alkyle est composée de moins de C14 n'y satisfont pas, et que les amines aliphatiques à chaîne(s) longue(s) ne satisfont pas au critère de persistance énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 15 substances du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 10 des 15 substances énoncées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable qui a été réalisée sur 5 substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les 10 substances restantes en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que le 2-mercaptobenzothiazole et ses précurseurs (c'est-à-dire le 2-mercaptobenzothiazole, ses sels et les composés contenant du 2-mercaptobenzothiazole liés à tout groupement chimique par des liaisons disulfure ou sulfénamide ou liés au thiocyanate de méthyl), y compris les six substances benzothiazole énoncées à l'annexe, satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le 2-mercaptobenzothiazole, ses sels et les composés contenant du 2 mercaptobenzothiazole liés à tout groupement chimique par des liaisons disulfure ou sulfénamide ou liés au thiocyanate de méthyl soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.
Attendu qu'il est proposé de conclure que les neuf substances benzotriazole ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des sept substances benzotriazole satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des deux substances benzotriazole restantes qui satisfont aux critères des alinéas 68(b) et (c) de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour le groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 15 des 17 substances désignées collectivement dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques sous le nom « groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ». Dix de ces 15 substances ont été jugées prioritaires en vue d'une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation prévus au paragraphe 73(1) de la LCPE, et une substance a été jugée prioritaire en raison d'autres préoccupations liées à la santé humaine. Les quatre autres substances ne répondaient pas aux critères de catégorisation (le TBBS, le CBS, le benzotriazole et l'UV-320), mais elles ont été incluses dans la présente évaluation, car elles ont été jugées prioritaires aux fins d'évaluation dans l'examen de l'Établissement des priorités d'évaluation des risques (EPER). Deux des 17 substances ont été jugées peu préoccupantes selon d'autres approches, et les décisions relatives à ces substances sont présentées dans des rapports distinctsréférence 5,référence 6. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les 15 substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Les 15 substances examinées dans la présente évaluation préalable seront ci-après dénommées « groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ». Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 4), le nom dans la Liste intérieure (LI) et le nom commun ou l'abréviation de ces substances, ainsi que leur sous-groupe (benzotriazoles ou benzothiazoles), sont présentés dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom dans la LI | Nom commun ou acronyme | Sous-groupe |
---|---|---|---|
95-14-7 note a du tableau a2 | Benzotriazole | Benzotriazole | Benzotriazoles |
3147-75-9 | 2(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol | UV-329 | Benzotriazoles |
3846-71-7 note a du tableau a2 | 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol | UV-320 | Benzotriazoles |
3896-11-5 | Bumétrizole | UV-326 | Benzotriazoles |
29385-43-1 note b du tableau a2 | Méthyl-1H-benzotriazole | Tolyltriazole | Benzotriazoles |
36437-37-3 | 2(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol | UV-350 | Benzotriazoles |
70321-86-7 | 2(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol | UV-234 | Benzotriazoles |
80595-74-0 | N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-benzotriazole-1-méthylamine | N/D | Benzotriazoles |
94270-86-7 note b du tableau a2 | N,N-Bis(2-éthylhexyl)-ar-méthyl-benzotriazole-1-méthanamine | N/D | Benzotriazoles |
95-31-8 note a du tableau a2 | N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide | TBBS | Benzothiazoles |
95-33-0 note a du tableau a2 | N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide | CBS | Benzothiazoles |
120-78-5 note c du tableau a2 | Disulfure de di(benzothiazol-2-yle) | MBTS | Benzothiazoles |
149-30-4 | Benzothiazole-2-thiol | MBT | Benzothiazoles |
2492-26-4 | Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle | SMBT | Benzothiazoles |
4979-32-2 | N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide- | DCBS | Benzothiazoles |
Note(s) du tableau a2
|
Abréviation : N/D = non disponible.
Les substances du sous-groupe des benzotriazoles ne devraient pas être présentes à l'état naturel, tandis que les substances du sous-groupe des benzothiazoles devraient être rarement présentes à l'état naturel. Les substances des deux groupes sont utilisées dans diverses applications. Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, le tolyltriazole est la seule substance fabriquée au Canada en quantités comprises entre 1 000 et 10 000 kg en 2014 ou 2015. Deux substances, l'UV-320 et la substance portant le NE CAS 80595-74-0, n'ont pas été déclarées comme ayant été importées en quantités supérieures à 100 kg, tandis que les autres substances du groupe des benzotriazoles et des benzothiazoles ont été importées au Canada en quantités totales, pour chaque substance, allant de 100 à 1 000 000 kg, pour les mêmes années. Les substances du sous-groupe des benzotriazoles sont utilisées dans divers produits, notamment les cosmétiques, les emballages alimentaires, et les lubrifiants et graisses. Certaines de ces substances sont utilisées comme stabilisateurs de la lumière UV et inhibiteurs de corrosion. Les substances du sous-groupe des benzothiazoles sont utilisées dans les produits automobiles, les produits en caoutchouc, les lubrifiants et graisses, et l'industrie minière. Le TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT et le DCBS sont souvent utilisés comme accélérateurs pour la vulcanisation du caoutchouc, et le SMBT est utilisé comme inhibiteur de corrosion.
Les risques pour l'environnement associés aux substances du groupe des benzotriazoles ont été caractérisés à l'aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et d'une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir le risque. Les profils des dangers reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, moyen ou élevé, selon leurs profils de danger et d'exposition. Sur la base des résultats de l'analyse de la CRE, les substances du sous-groupe des benzotriazoles sont considérées comme étant peu susceptibles de causer des dommages à l'environnement.
Toutes les substances du sous-groupe des benzothiazoles contiennent le groupement MBT (2-mercaptobenzothiazole). Ce groupement a été identifié comme étant la principale partie de la molécule qui peut être rejetée dans l'environnement au Canada, soit par l'utilisation et le rejet directs du MBT, soit par le rejet indirect dû à la dégradation des composés d'origine. Les précurseurs du MBT sont considérés comme des substances qui contiennent un groupement MBT et qui peuvent se dégrader en MBT par une voie de transformation (par exemple hydrolyse, redox, digestive ou métabolique) dans des conditions environnementales, industrielles ou physiologiques pertinentes. Par conséquent, l'évaluation du sous-groupe des benzothiazoles tient compte du MBT et de toutes les substances qui sont des précurseurs de celui-ci (ces substances étant dénommées ci-après « MBT et ses précurseurs »). En cas d'exposition à l'eau, les composés d'origine devraient se dégrader en MBT qui restera en grande partie dans l'eau étant donné sa solubilité. Toutefois, la sorption aux particules est possible. Dans ce cas, on s'attend à ce que les substances sorbées puissent se déposer dans les sédiments.
Les secteurs prédominants pour lesquels des rejets dans l'eau peuvent se produire comprennent la fabrication des pneus et d'autres produits en caoutchouc, l'utilisation des substances dans les fluides de travail des métaux et certains sous-secteurs de l'industrie minière. L'épandage de biosolides peut également entraîner des rejets dans les milieux terrestres.
Les données expérimentales sur la toxicité indiquent que le MBT peut être nocif pour les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Le MBT devrait être persistant, mais son potentiel de bioaccumulation est faible. Des analyses du quotient de risque ont été effectuées pour comparer les concentrations estimées en milieu aquatique aux concentrations causant des effets nocifs chez les organismes aquatiques selon différents scénarios d'exposition. Les scénarios d'exposition pour la fabrication des pneus et d'autres produits en caoutchouc, l'utilisation dans les lubrifiants et l'utilisation dans certains sous-secteurs miniers indiquent que le MBT présente un risque pour les organismes aquatiques. Les scénarios comportant des rejets dans le sol n'indiquent aucun risque.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le sous-groupe des benzotriazoles présente un faible risque d'effets nocifs pour l'environnement. Il est proposé de conclure que les substances du groupe des benzotriazoles ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le 2-mercaptobenzothiazole (MBT) et ses précurseurs présentent un risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il est proposé de conclure que le MBT et ses précurseurs, y compris les substances du sous-groupe des benzothiazoles, satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que les substances du sous-groupe des benzothiazoles ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, l'UV-350 a été évalué selon l'approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT), qui est basée sur le danger potentiel de structures chimiques similaires, ainsi que sur les données de génotoxicité propres aux produits chimiques, lorsque ces renseignements sont disponibles. L'exposition estimée pour l'UV-350 était plus faible que la valeur SPT, ce qui indique un faible risque pour la santé humaine. Par conséquent, l'UV-350 est considéré comme étant peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux actuels d'exposition.
Pour le sous-groupe des benzotriazoles, les effets préoccupants du benzotriazole et du tolyltriazole pour la santé, basés en grande partie sur les effets sur la santé associés au benzotriazole, comprennent les effets sur les reins, le foie, l'utérus, la prostate, les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse, ainsi que sur la cancérogénicité. Pour le tolyltriazole, les autres effets préoccupants comprennent les modifications des paramètres sanguins. Comme la base de données sur les effets de l'UV-329 sur la santé était limitée, les effets critiques de cette substance sur la santé ont été établis d'après les effets sur la santé associés à l'UV-320, une substance structurellement apparentée, et ces effets étaient principalement de nature hépatique. Pour l'UV-326, les effets préoccupants sur la santé sont des effets systémiques. Les principaux effets préoccupants de l'UV-234 sur la santé sont des effets hépatiques. En l'absence de données sur les effets sur la santé propres à la substance portant le NE CAS 80595-74-0, ces effets ont été considérés comme étant les mêmes que ceux qui ont été établis pour la substance structurellement apparentée portant le NE CAS 94270-86-7, qui comprennent des effets sur le développement, des effets systémiques et des effets sur le thymus, les tissus lymphoïdes et la rate.
La population générale du Canada peut être exposée à certaines substances du sous-groupe des benzotriazoles par les milieux naturels, notamment l'eau potable et l'air intérieur, l'apport alimentaire de certains poissons et fruits de mer, le lait maternel et par l'utilisation de produits de consommation, notamment les cosmétiques (par exemple les produits pour les ongles, les teintures pour les lèvres et les joues, et le savon), les stylos à encre et les produits automobiles (par exemple les lubrifiants, les trousses de réparation du système de refroidissement, la peinture automobile protectrice amovible). L'exposition de la population générale canadienne à la substance portant le NE CAS 94270-86-7 devrait être similaire à celle qui est associée à la substance portant le NE CAS 80595-74-0, en raison de leur structure chimique et des utilisations répertoriées. La comparaison des concentrations auxquelles des effets critiques sur la santé se produisent (ou, en leur absence, la dose maximale d'essai dans les principales études) et des concentrations auxquelles la population générale peut être exposée a permis d'établir des marges qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition pour le benzotriazole, l'UV-329, l'UV-326, le tolyltriazole, l'UV-234, et les substances portant les NE CAS 80595-74-0 et NE CAS 94270-86-7.
Pour le sous-groupe des benzothiazoles, l'effet préoccupant du MBT sur la santé est le cancer de la vessie, selon la classification du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui considère le MBT comme un cancérogène du groupe 2A (« probablement cancérogène pour l'humain »). En l'absence de données sur la cancérogénicité propres aux substances TBBS, CBS, MBTS, SMBT et DCBS, les effets de la substance structurellement apparentée qu'est le MBT ont été utilisés pour éclairer les évaluations des risques de cancer. En ce qui concerne les effets non cancérogènes, l'effet préoccupant du CBS vise les reins. Pour le MBT et le SMBT, les effets préoccupants consistent en la modification du poids corporel et du poids du foie, respectivement. En raison du nombre limité de données propres à la substance MBTS, l'établissement des effets critiques sur la santé s'est appuyé sur les substances MBT et SMBT de structure similaire.
L'exposition potentielle de la population générale canadienne au sous-groupe des benzothiazoles a été estimée sur la base des concentrations potentielles dans l'eau potable, de la consommation de certains poissons et fruits de mer et de l'utilisation de produits de consommation, comme les granulés de caoutchouc utilisés sur le gazon synthétique, et un lubrifiant automobile. La comparaison entre les concentrations critiques et les niveaux d'exposition estimés au TBBS, au CBS, au MBTS, au MBT, au SMBT et au DCBS donne des marges jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le benzotriazole, l'UV-329, l'UV-320, l'UV-326, le tolyltriazole, l'UV-350, l'UV-234, les substances portant le NE CAS 80595-74-0 et le NE CAS 94270-86-7, le TBBS, le CBS, le MBTS, le MBT, le SMBT et le DCBS ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que les neuf substances du sous-groupe des benzotriazoles ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE et que le MBT et ses précurseurs, y compris les six substances du sous-groupe des benzothiazoles, répondent à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le MBT répond aux critères de persistance, mais non aux critères de bioaccumulation tels qu'ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Les autres substances du sous-groupe des benzothiazoles ne répondent pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de trois substances — le 3-chloroallylochlorure de méthénamine (cis/trans-CTAC), NE CASréférence 4 4080-31-3; le chlorure de (Z)-1-(3-chloroprop-2-ényl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]décane (cis-CTAC), Ne CAS 51229-78-8; le 1,3,5,7-tétraazatricyclo[3.3.1.1³,7] décane, chlorhydrate (chlorhydrate de méthénamine), NE CAS 58713-21-6 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le cis/trans-CTAC est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);référence 4
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du cis-CTAC et du chlorhydrate de méthénamine réalisée en application des alinéas 68b) et c) et du cis/trans-CTAC réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que le chlorhydrate de méthénamine ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.
Attendu qu'il est proposé de conclure que le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC soient ajoutées à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du groupe des hexaméthylènetétramines
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable des substances appelées collectivement « groupe des hexaméthylènetétramines » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Les substances de ce groupe ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d'autres préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
---|---|---|
4080-31-3 note a du tableau b1 | 3-Chloroallylochlorure de méthénamine |
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51229-78-8 note c du tableau b1 | Chlorure de (Z)-1-(3-chloroprop-2-ényl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1³,7]décane |
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58713-21-6 note c du tableau b1 | 1,3,5,7-Tétraazatricyclo[3.3.1.1³,7]décane, chlorhydrate |
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Note(s) du tableau b1
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Les substances du groupe des hexaméthylènetétramines ont été visées par une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE. Au cours de l'année civile 2011, le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC ont été respectivement importés au Canada en quantités comprises entre 10 000 et 100 000 kg, et entre 1 000 à 10 000 kg. Le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC n'ont pas été synthétisés au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg. Aucune quantité de chlorhydrate de méthénamine n'a été fabriquée ou importée au-delà du seuil de déclaration de 100 kg au Canada. Au Canada, le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC sont utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et des transports, dans les produits d'entretien automobile et dans les peintures et revêtements. Les produits de consommation contenant ces deux substances comprennent les produits de nettoyage, les peintures, les adhésifs et les produits de soins personnels (c'est-à-dire les cosmétiques, les ingrédients non médicinaux des médicaments en vente libre et les produits de santé naturels). Le cis/trans-CTAC est également un ingrédient médicinal dans les produits pharmaceutiques. En outre, il peut être utilisé comme composant dans les matériaux d'emballage alimentaire, ainsi que dans les nettoyants de surface en contact avec les aliments et les nettoyants pour les mains utilisés dans les établissements de transformation des aliments. Le cis-CTAC peut être utilisé comme composant dans les nettoyants pour les mains et les lubrifiants employés dans les établissements de transformation des aliments. Le cis/trans-CTAC, le cis-CTAC et le chlorhydrate de méthénamine ont été indiqués comme produits de formulation dans les produits antiparasitaires homologués au Canada, le cis/trans-CTAC étant aussi présent comme un ingrédient actif dans les produits antiparasitaires.
Les risques pour l'environnement associés aux substances du groupe des hexaméthylènetétramines ont été caractérisés en suivant la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et d'une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir le risque. Les profils des dangers reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d'exposition incluent le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré faible, moyen ou élevé de préoccupation potentielle, selon leurs profils de danger et d'exposition. Selon les résultats de l'analyse par l'approche de la CRE, le cis/trans-CTAC, le cis-CTAC et le chlorhydrate de méthénamine sont considérés comme peu susceptibles de causer des dommages écologiques.
Compte tenu de toutes les sources de données disponibles présentées dans cette ébauche d'évaluation préalable, le cis/trans-CTAC, le cis-CTAC et le chlorhydrate de méthénamine présentent un faible risque de dommages pour l'environnement. Il est proposé de conclure que le cis/trans-CTAC, le cis-CTAC et le chlorhydrate de méthénamine ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
A été effectuée une évaluation commune de l'effet du cis/trans-CTAC et du cis-CTAC sur la santé humaine, car la Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI) leur attribue la dénomination commune « quaternium-15 » et ils contiennent un ou plusieurs isomères du composé 3-chloroallylochlorure de méthénamine (CTAC). Il a été déterminé que les effets sur les testicules et le foie étaient les effets critiques associés au cis/trans-CTAC et au cis-CTAC, par la voie cutanée d'exposition, d'après les données disponibles dans des études de laboratoire. Une comparaison des niveaux d'effets critiques avec les estimations de l'exposition résultant de l'utilisation d'un écran solaire en vente libre ou d'un hydratant corporel (en tant que produit de santé naturel) chez des sous-populations plus jeunes (par exemple les nourrissons, les tout-petits et les enfants) a donné lieu à des marges d'exposition (ME) qui ont été jugées potentiellement inadéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé. Les ME résultantes pour ces produits dans d'autres sous-populations (par exemple les adolescents et les adultes) ont été jugées adéquates. Les ME résultantes pour les shampoings, les produits hydratants pour le corps (cosmétiques), les permanentes et défrisants, la peinture d'intérieur, les lingettes de nettoyage pour meubles et les détachants ont été jugées adéquates.
Il a été déterminé que la toxicité générale (c'est-à-dire la réduction du poids corporel, la consommation alimentaire) et les effets sur le développement étaient les effets critiques de l'exposition au cis/trans-CTAC et au cis-CTAC par la voie orale, d'après les données des études disponibles sur les animaux de laboratoire. Une comparaison des niveaux d'effets critiques avec les estimations de l'exposition par voie orale (c'est-à-dire l'exposition alimentaire due à l'utilisation d'emballages alimentaires, à l'eau potable et au contact de la main à la bouche avec certains produits de consommation) a donné lieu à des ME qui ont été jugées adéquates.
L'ensemble des données sur les effets sur la santé du chlorhydrate de méthénamine a été jugé limité, et les données toxicologiques d'un analogue (c'est-à-dire la méthénamine) ont été prises en considération. La méthénamine a été évaluée dans le cadre de l'évaluation préalable du groupe des composés hétérocycliques publiée en juin 2019, dans laquelle on a trouvé que la toxicité pour le développement et la sensibilisation potentielle de la peau étaient des effets critiques. En ce qui concerne l'exposition, le chlorhydrate de méthénamine a été découvert comme impureté uniquement dans des produits de consommation contenant du cis/trans-CTAC. La comparaison des niveaux d'effet critique avec une estimation de l'exposition de la sous-population la plus exposée au cis/trans-CTAC contenant du chlorhydrate de méthénamine en tant qu'impureté a donné lieu à des ME qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le chlorhydrate de méthénamine ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que le chlorhydrate de méthénamine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE et que le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Le cis/trans-CTAC et le cis-CTAC ne satisfont pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour l'aluminium
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'une recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour l'aluminium. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l'eau. Ce document a fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de 60 jours en 2019 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 26 février 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
La concentration maximale acceptable (CMA) d'aluminium total dans l'eau potable est de 2,9 mg/L (2 900 μg/L) et se base sur une moyenne mobile annuelle par site d'échantillonnage du réseau de distribution faisant l'objet d'un prélèvement au moins une fois par trimestre.
La valeur opérationnelle recommandée (VOR) pour l'aluminium total dans l'eau potable est de 0,100 mg/L (100 μg/L), afin d'optimiser le traitement de l'eau et l'exploitation des réseaux de distribution. Cette valeur est basée sur une moyenne mobile annuelle par site. La fréquence d'échantillonnage nécessaire pour le calcul de la moyenne mobile annuelle par site variera selon le type d'installation de traitement et le site d'échantillonnage.
Autres considérations
Un contrôle rigoureux du pH et un dosage adéquat du coagulant sont nécessaires pour optimiser la coagulation et réduire au minimum les concentrations résiduelles d'aluminium. Un sous-dosage de coagulant réduit fortement la capacité d'élimination des agents pathogènes et entraîne une augmentation des concentrations résiduelles d'aluminium. Toute stratégie visant à réduire au minimum les concentrations résiduelles d'aluminium ne doit pas compromettre l'élimination des agents pathogènes ou des précurseurs des sous-produits de désinfection.
Résumé
Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable et comprend une évaluation de tous les renseignements existants sur l'aluminium.
Exposition
L'aluminium est un métal largement répandu dans la nature. Il peut être présent dans l'eau de sources naturelles ou à la suite d'activités humaines. Ce métal est utilisé à de nombreuses fins : la production de matériaux de construction, de véhicules, d'avions et d'appareils électroniques, dans les produits pharmaceutiques et de soins personnels, ainsi que comme additif alimentaire et composant de matériaux d'emballage d'aliments. Des sels d'aluminium sont couramment ajoutés comme coagulants pendant le traitement de l'eau pour éliminer la turbidité, la matière organique et les microorganismes. L'aluminium est également une impureté présente dans d'autres produits chimiques utilisés dans le traitement de l'eau et de l'aluminium provenant de matériaux composés de ciment peut s'infiltrer dans l'eau potable. Par ailleurs, de l'aluminium peut se trouver dans l'eau potable à la suite d'un traitement à base d'alumine activée servant à éliminer d'autres contaminants (par exemple l'arsenic et les fluorures).
La population canadienne est exposée à l'aluminium en raison de sa présence dans l'environnement et dans divers produits et procédés. Les principales sources d'exposition des Canadiens sont, dans l'ordre, les aliments, le sol, l'eau potable et l'air. Les concentrations d'aluminium dans l'eau varient au Canada; les eaux de surface présentent généralement des concentrations plus élevées que les eaux souterraines. L'aluminium provenant de l'eau potable ne devrait pas être absorbé par contact cutané ni par inhalation.
Effets sur la santé
L'aluminium n'est pas un élément essentiel. Des études chez les humains ont mis en évidence des liens possibles entre l'ingestion d'aluminium et des maladies du système nerveux. Cependant, ces études présentaient un certain nombre de contraintes de conception et ne fournissent pas de preuves solides que l'aluminium peut causer ces maladies. Les études sur les animaux ont révélé systématiquement des effets neurologiques indésirables par suite d'une ingestion de fortes concentrations d'aluminium, ce qui confirme les effets observés dans les études chez l'humain. La CMA de 2,9 mg/L repose sur les effets neurologiques observés chez le rat.
Considérations opérationnelles et esthétiques
L'aluminium peut agir comme un puits d'accumulation pour d'autres contaminants tels que l'arsenic, le chrome, le manganèse et le nickel. Il peut également influer sur les concentrations de plomb et de cuivre. La VOR de 0,100 mg/L s'applique au point d'entrée du réseau de distribution et dans ce dernier, afin de réduire au minimum le risque d'accumulation et de rejet d'aluminium et de contaminants concomitants. De l'aluminium peut aussi se déposer sur les parois internes des conduites et des conduites de service et à l'intérieur des compteurs d'eau, ce qui se traduit par des chutes de pression, des dysfonctionnements des compteurs et la présence d'eau turbide ou colorée. La VOR de 0,100 mg/L devrait également permettre d'éviter ces problèmes.
Considérations liées à l'analyse et au traitement
Plusieurs méthodes existent pour analyser l'aluminium total dans l'eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA et la VOR. Les analyseurs colorimétriques en ligne ou portables sont d'une grande utilité pour obtenir une indication rapide des variations de la concentration d'aluminium. Ces mesures peuvent être utilisées pour effectuer des ajustements rapides du traitement, qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'installation. Les responsables des systèmes d'approvisionnement en eau potable devraient vérifier auprès de l'autorité responsable en matière d'eau potable dans le secteur de compétence concerné si les résultats de ces méthodes peuvent être utilisés pour produire des rapports de conformité.
Les stratégies de traitement de l'eau devraient réduire au minimum la concentration d'aluminium entrant dans le réseau de distribution à partir de la station de traitement. Dans les stations de traitement des eaux utilisant des coagulants à base d'aluminium, l'aluminium résiduel est un paramètre important (comme le pH, la température, la turbidité et d'autres mesures) en vue d'une coagulation optimale.
Des mesures devraient également être mises en place pour évaluer et réduire au minimum la quantité d'aluminium provenant d'autres produits chimiques ou procédés de traitement de l'eau.
Concernant la présence naturelle d'aluminium dans les sources d'approvisionnement en eau, la seule technologie de traitement efficace connue est la coagulation, qui n'est généralement pas utilisée dans les petits systèmes ni dans les réseaux privés. Dans les situations où il est nécessaire d'enlever l'aluminium et où la coagulation n'est pas possible, il faudrait communiquer avec l'autorité compétente responsable de l'eau potable pour discuter des options possibles.
Réseau de distribution
Il est recommandé aux responsables des systèmes d'approvisionnement en eau potable d'élaborer un plan de gestion du réseau de distribution afin de réduire au minimum l'accumulation et le relargage d'aluminium et de contaminants concomitants. Cela nécessite généralement de réduire au minimum la concentration d'aluminium entrant dans le réseau de distribution et de mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin de maintenir la stabilité des conditions offrant une qualité chimique et biologique de l'eau dans tout le réseau, ainsi que pour réduire au minimum les perturbations physiques et hydrauliques.
Application de la recommandation
Remarque : Les conseils spécifiques concernant l'application des recommandations pour l'eau potable devraient être obtenus auprès de l'autorité compétente responsable de l'eau potable.
En raison de l'effet du pH, de la température et de la matière organique naturelle (MON) sur les concentrations d'aluminium, les tendances saisonnières peuvent être très pertinentes, même pour les réseaux qui n'ajoutent pas de coagulants. Les modifications de traitement et d'autres pratiques opérationnelles peuvent également avoir une incidence sur les concentrations d'aluminium. Ainsi, les responsables des systèmes d'approvisionnement en eau potable devraient surveiller attentivement les concentrations d'aluminium total, de la source au réseau de distribution, car ces concentrations peuvent varier. Des plans de surveillance propres aux systèmes devraient être élaborés et permettre de comprendre un certain nombre de problèmes (non triés selon un ordre particulier) : (1) l'augmentation ou la diminution des concentrations résiduelles d'aluminium entre la source et le robinet en raison de l'utilisation de produits chimiques quelconques durant le traitement (par exemple à des fins d'ajustement du pH, de coagulation, de contrôle de la corrosion et de chloramination); (2) le devenir et le transport de l'aluminium dans les réseaux de distribution et ses effets; (3) l'optimisation ou non du processus de coagulation, dans le cas des installations utilisant des coagulants à base d'aluminium.
Les plans de surveillance devraient permettre d'observer l'ensemble des conditions influençant la qualité de l'eau selon la saison et de les comparer avec la VOR de 0,100 mg/L. Des échantillons devraient être prélevés au point d'entrée du réseau de distribution et aux points essentiels situés à l'intérieur du réseau de distribution. Les sites de prélèvement devraient être en nombre suffisant pour représenter la population desservie et les zones hydrauliques constituant le réseau de distribution. Les secteurs à turbidité (par exemple les particules solides dans l'eau) ou à conductivité variables (par exemple les solides dissous dans l'eau) devraient être surveillés. La turbidité et la conductivité sont des paramètres généraux de la qualité de l'eau indiquant des variations dans l'accumulation ou le relargage des dépôts dans les réseaux de distribution. En l'absence de données de turbidité et de conductivité, il est possible d'utiliser provisoirement les sites où des échantillons d'indicateurs bactériologiques sont prélevés. Les sites d'échantillonnage peuvent être plus précisément définis à mesure que les données sur la qualité de l'eau sont recueillies et les tendances évaluées. Il est aussi recommandé de surveiller l'entrée et la sortie des réservoirs en béton pour assurer que la qualité des caractéristiques de l'eau ne nuit pas à ces installations, c'est-à-dire que de l'aluminium ne s'infiltre pas dans le réseau de distribution.
L'aluminium total dans l'eau potable, basé sur une moyenne mobile annuelle par site d'échantillonnage dans le réseau de distribution faisant l'objet d'un prélèvement au moins une fois par trimestre, devrait être calculé et être comparé à la CMA de 2,9 mg/L. Cependant, comme pour toute recommandation, tout dépassement devrait donner lieu à une évaluation de la situation, à la prise de mesures correctives et à la consultation de l'autorité responsable en matière d'eau potable dans le secteur de compétence concerné. Celle-ci peut exiger qu'un plan soit élaboré et mis en œuvre pour remédier à la situation.
Considérations internationales
D'autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs recommandées pour l'aluminium dans l'eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l'évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différences relatives aux politiques et aux méthodes appliquées, notamment le choix de l'étude principale ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d'attribution différents.
L'Environmental Protection Agency des États-Unis, l'Union européenne et le National Health and Medical Research Council de l'Australie n'ont pas fixé de limites réglementaires fondées sur la santé pour l'aluminium dans l'eau potable. Ces organismes et d'autres organismes internationaux ont plutôt fixé des valeurs opérationnelles recommandées allant de 0,050 mg/L à 0,20 mg/L, en fonction de considérations esthétiques ou opérationnelles.
Dans son évaluation de l'aluminium dans l'eau potable de 2010, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a calculé une valeur non réglementaire basée sur la santé de 0,9 mg/L, mais a souligné qu'il était important de ne pas dépasser les concentrations réalisables de 0,1 mg/L à 0,2 mg/L. La recommandation du Canada est différente de la valeur basée sur la santé de l'OMS parce que le Canada a pris en compte des progrès scientifiques survenus depuis 2010. L'évaluation de l'OMS est basée sur la dose hebdomadaire tolérable provisoire d'aluminium de 1 mg/kg de poids corporel par jour du Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA). Le JECFA a depuis révisé sa dose hebdomadaire tolérable provisoire d'aluminium à 2 mg/kg de poids corporel par jour, basée sur l'étude principale, qui a aussi servi à émettre la recommandation canadienne.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Document d'orientation : Aperçu des aspects microbiologiques de la qualité de l'eau potable
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un document d'orientation sur les aspects microbiologiques de la qualité de l'eau potable. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l'eau.
Le 26 février 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé du document d'orientation
Afin d'assurer une eau potable fiable et sûre, les responsables d'approvisionnement en eau potable doivent adopter une approche holistique de la gestion de leurs systèmes. Une telle approche tient compte des risques associés à tous les contaminants potentiels (microbiologiques, chimiques et radiologiques) d'une source d'approvisionnement et permet l'élaboration de stratégies de gestion des risques qui classent ceux-ci par ordre de priorité et réduisent au minimum les possibles effets de ces contaminants sur la santé humaine. Il existe de nombreux exemples d'approches de gestion des risques associés aux systèmes d'approvisionnement en eau potable, telles que l'approche « de la source au robinet » utilisée dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada (RQEPC) et celle de la planification de la salubrité de l'eau, élaborée par l'Organisation mondiale de la Santé.
Ces approches peuvent s'appliquer aux systèmes d'approvisionnement en eau potable municipaux et résidentiels. Il est généralement admis que les risques microbiologiques sont considérés comme une priorité absolue dans la gestion de l'eau potable et que la qualité microbiologique de l'eau potable ne devrait jamais être compromise. Le présent document rassemble les renseignements microbiologiques pertinents tirés de divers documents produits conformément aux RQEPC, afin d'illustrer leur utilisation dans le cadre d'une approche « de la source au robinet ».
Le document de l'aperçu des aspects microbiologiques résume 21 autres recommandations qui ont un impact sur la qualité microbienne de l'eau. Cependant, les documents techniques et les documents de conseils devraient être consultés pour obtenir une information détaillée sur l'utilisation des paramètres liés à la qualité microbiologique afin de comprendre la qualité de l'eau dans chaque composante d'un système d'approvisionnement en eau potable, y compris la source d'eau brute, au cours du processus de traitement, et dans l'eau potable traitée et distribuée. Pour plus de renseignements, les documents techniques des RQEPC sont disponibles sur le site Web sur la qualité de l'eau.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes pour 46 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999]
Attendu qu'un document sur l'approche scientifique a été élaboré en vertu de l'alinéa 68b) de la Loi, décrivant une approche scientifique qui a été appliquée aux substances, dans le but de déterminer les substances les plus préoccupantes ou les substances les moins préoccupantes pour la santé humaine;
Attendu que les 46 substances énoncées à l'annexe II satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ou encore ont été jugées d'intérêt prioritaire à la lumière d'autres préoccupations relatives à la santé humaine;
Attendu qu'un résumé du document sur l'approche scientifique pour les substances en application de l'alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu que la publication du document sur l'approche scientifique aidera le gouvernement du Canada à traiter plus efficacement les substances pouvant être préoccupantes pour la santé humaine en l'absence de données traditionnelles sur les dangers,
Avis est par les présentes donné que le gouvernement peut utiliser l'approche décrite dans ce document sur l'approche scientifique pour les futures activités de priorisation des substances chimiques et d'évaluation préalable en vertu des articles 68 ou 74 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur les considérations scientifiques présentées dans le document sur l'approche scientifique. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Résumé du document sur l'approche scientifique
Le présent document sur l'approche scientifique (DAS) présente une méthode quantitative fondée sur le risque permettant de relever les substances potentiellement préoccupantes ou peu préoccupantes pour la santé humaine. Cette méthode tient compte d'une évaluation à haut rendement de la bioactivité in vitro ainsi que d'une modélisation de la toxicocinétique à haut rendement afin d'obtenir un point de départ basé sur la bioactivité in vitro (PDBioactivité). L'objectif du présent DAS est de démontrer que le PDBioactivité peut fournir une estimation de la limite inférieure des concentrations avec effet observé in vivo provenant d'études avec doses orales répétées et d'études sur le développement et la reproduction examinées dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques (PGPC). Ainsi, le PDBioactivité peut servir de substitut conférant une protection en l'absence de données classiques sur les dangers. Après une comparaison du PDBioactivité avec une estimation de l'exposition dans le but d'établir un ratio bioactivité-exposition (B/E), il est prévu que la méthode décrite dans le présent DAS sera utilisée dans les futures activités de priorisation et d'évaluation préalable des substances chimiques réalisées au titre de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE; Environnement Canada et Santé Canada 2014].
Santé Canada a examiné un sous-ensemble de 46 substances chimiques précédemment évaluées dans le cadre du PGPC afin de comparer le PDBioactivité avec les points de départ des études de toxicité par voie orale menées avec des animaux (PDClassique). Cet examen avait pour but de démontrer que l'on peut en toute confiance utiliser la bioactivité in vitro pour remplacer l'estimation de la limite inférieure d'une concentration avec effet nocif in vivo. Cette comparaison a été réalisée spécifiquement pour les études de toxicité à doses répétées par voie orale, ainsi que de toxicité pour le développement et la reproduction. Dans le cas de 43 substances chimiques sur 46, le PDBioactivité était inférieur au PDClassique le plus faible cité dans l'évaluation des risques. Ces résultats concordent avec d'autres études de cas publiées utilisant une méthodologie similaire. L'analyse présentée dans le présent DAS, ainsi que dans des études de cas disponibles, prouve que le recours au PDBioactivité serait tout aussi protecteur ou même plus protecteur que le recours au PDClassique dans des méthodes modernes visant l'établissement de priorités et l'évaluation préalable des risques.
Sur les 46 substances ayant un PDBioactivité, le ratio bioactivité-exposition (B/E) a été calculé pour 41 substances, soit celles pour lesquelles on disposait de données quantitatives d'exposition. Cette méthode a permis de recenser 35 substances pour lesquelles le ratio B/E indique qu'elles risquent fort d'être préoccupantes. Les substances ont été considérées comme potentiellement préoccupantes si le PDBioactivité est environ 1 000 fois la valeur d'exposition maximale estimée.
Lorsqu'on utilise la méthode fondée sur le ratio B/E pour l'établissement des priorités, les substances dont le B/E est inférieur à 1 000 seraient l'objet de mesures futures dans le cadre du PGPC. Ces mesures futures pourraient comprendre la collecte de renseignements, la production de données supplémentaires ainsi qu'une évaluation plus approfondie des risques, selon ce qui est jugé approprié. Pour les évaluations préalables des risques, en l'absence d'autres indicateurs de danger et avec le recours à des estimations de l'exposition humaine qui tiennent compte de toutes les sources potentielles d'exposition, un B/E supérieur à 1 000 peut être utilisé comme donnée probante étayant une décision de non-toxicité au sens de l'article 64c) de la LCPE.
Une période de consultation sur le présent DAS est prévue pour le public et permettra d'obtenir des commentaires et des informations supplémentaires avant que cette méthode ne soit utilisée dans le cadre des efforts modernisés déployés pour l'établissement des priorités et l'évaluation des risques. La publication de cette approche scientifique aidera le gouvernement à relever les substances peu préoccupantes parmi celles sur lesquelles on dispose de peu de données ou à recenser celles qui nécessitent des mesures supplémentaires.
Le document sur l'approche scientifique est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
NE CAS | Nom commun de la substance |
---|---|
102-06-7 | 1,3-Diphénylguanidine |
103-23-1 | Bis(2-éthylhexyl)hexanedioate |
106-44-5 | p-crésol |
106-89-8 | Épichlorohydrine |
107-05-1 | Chlorure d'allyle |
107-51-7 | Octaméthyltrisiloxane |
108-46-3 | Résorcinol |
112-38-9 | Acide 10-undécylénique |
119-61-9 | Benzophénone |
123-91-1 | 1,4-Dioxane |
126-73-8 | Phosphate de tributyle |
127-19-5 | N,N-Diméthylacétamide |
131-11-3 | Phtalate de diméthyle |
1330-78-5 | Phosphate de tricrésyle |
13674-84-5 | Phosphate de tris(2-chloroisopropyle) |
13674-87-8 | Phosphate de tris(1,3-dichloro-2-propyle) |
149-57-5 | Acide 2-éthylhexanoïque |
1763-23-1 | Acide perfluorooctanesulfonique |
25013-16-5 | Hydroxyanisole butylé |
27178-16-1 | Hexanedioate de diisodécyle |
2795-39-3 | Perfluorooctanesulfonate de potassium |
28553-12-0 | Phtalate de diisononyle |
330-54-1 | Diuron |
3380-34-5 | Triclosan |
3825-26-1 | Perfluorooctanoate d'ammonium |
53-19-0 | o,p'-DDD |
534-52-1 | 2-méthyl-4,6-dinitrophénol |
548-62-9 | Violet de gentiane |
60-09-3 | 4-aminoazobenzène |
69-72-7 | Acide salicylique |
80-05-7 | Bisphénol A |
87-61-6 | 1,2,3-Trichlorobenzène |
88-12-0 | N-vinyl-2-pyrrolidone |
88-72-2 | 2-nitrotoluène |
88-85-7 | Dinoseb |
90-04-0 | 2-anisidine |
91-20-3 | Naphtalène |
91-22-5 | Quinoléine |
92-52-4 | Biphényle |
93-15-2 | Méthyleugénol |
95-48-7 | o-Crésol |
95-94-3 | 1,2,4,5-tétrachlorobenzène |
96-23-1 | 1,3-dichloro-2-propanol |
96-29-7 | 2-Butanone oxime |
97-53-0 | Eugénol |
98-01-1 | Furfural |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d'intention de consultation sur l'Arrêté modifiant l'Arrêté sur les prix à payer à l'égard des drogues et des instruments médicaux de Santé Canada
En mars 2021, Santé Canada lancera une consultation publique sur les modifications à apporter à l'Arrêté sur les prix à payer à l'égard des drogues et des instruments médicaux.
Objet
Le présent avis vise à informer les personnes intéressées de l'intention de la ministre de la Santé d'apporter une modification corrélative à l'Arrêté sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux, DORS/2019-124 (Arrêté sur le prix à payer). Cette démarche a pour but de s'assurer que la description de « nouvelle substance active » à l'article 1 de l'annexe 1 de l'Arrêté sur le prix à payer demeure conforme à la définition de « drogue innovante » dans le Règlement sur les aliments et drogues, si des modifications sont apportées à la définition de « drogue innovante » conformément au projet de Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (amélioration de l'accès aux médicaments génériques) [Règlement sur l'accès à l'amélioration des médicaments génériques].
Contexte
Actuellement, la description de « nouvelle substance active » dans l'annexe 1 de l'Arrêté sur les prix à payer est alignée sur la définition de « drogue innovante » à l'article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments et drogues. Le projet de Règlement sur l'accès à l'amélioration des médicaments génériques a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 mars 2019. Il modifierait, entre autres, la définition de « drogue innovante » dans le Règlement sur les aliments et drogues. À la lumière de la définition modifiée, le projet de Règlement sur l'accès à l'amélioration des médicaments génériques comprend une modification corrélative à la description de « nouvelle substance active » dans l'annexe 1 de l'Arrêté sur le prix à payer afin de garantir que les termes « nouvelle substance active » et « drogue innovante » demeurent alignés.
Proposition de modification de l'Arrêté
Conformément à l'article 30.61 de la Loi sur les aliments et drogues, la ministre de la Santé a l'intention de modifier l'Arrêté sur les frais à payer afin que la description de « nouvelle substance active » à l'annexe 1 soit alignée sur la définition de « drogue innovante » du Règlement sur les aliments et drogues, si une modification de la définition de « drogue innovante » est apportée conformément au Règlement sur l'accès à l'amélioration des médicaments génériques. Une « drogue innovante » est définie comme étant toute drogue qui contient un ingrédient médicinal qui n'a pas déjà été approuvé dans une drogue par le ministre et qui ne constitue pas une variante d'un ingrédient médicinal déjà approuvé, tel un changement de sel, d'ester, d'énantiomère, de solvate ou de polymorphe. Le projet de règlement modifierait la définition de « drogue innovante » afin que la description de « variation » d'un ingrédient médicinal soit cohérente avec la terminologie utilisée pour décrire un ingrédient médicinal en lien avec le « composant thérapeutique »référence 7.
La modification corrélative proposée à l'Arrêté sur le prix à payer entrerait en vigueur le jour où le Règlement sur l'accès à l'amélioration des médicaments génériques entrerait en vigueur.
Justification
La nécessité d'une modification corrélative de l'Arrêté sur les prix à payer découle de la nécessité que la description de « nouvelle substance active » à l'annexe 1 de l'Arrêté sur les prix à payer soit conforme avec la définition de « drogue innovante » dans le Règlement sur les aliments et drogues.
Consultation
La période de consultation pour cette proposition de modification de l'Arrêté sur les prix à payer est de 15 jours civils et se termine le 21 mars 2021.
Toutes les observations doivent mentionner le titre, le numéro de référence et la date de publication du présent avis, et être adressées à la personne-ressource indiquée ci-dessous.
Le Ministère s'engage à respecter la vie privée des participants à la consultation. Tous les renseignements personnels créés, détenus ou recueillis par le Ministère seront traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Personne-ressource
Toute demande de renseignements ou tout commentaire peut être adressé à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 22 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 22 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l'aéronautique référence f, prend l'Arrêté d'urgence no 22 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 19 février 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence no 22 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- agent de contrôle
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d'autorisation
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l'aérodrome
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et, à partir de 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021, la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Fausses déclarations
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- c) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- b) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d'une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d'autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu'elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l'exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l'embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l'une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s'applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l'une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Résultat
10.3 Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.
Preuve — éléments
10.4 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai.
Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
10.6 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 10.3.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu'elle présente n'est pas liée à la COVID-19.
Non-application — membre d'équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrôle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.
Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l'aéronef;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l'aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard de chaque vol qu'il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l'aéronef en application de l'alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l'heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre :
- a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date du vol, dans le cas du registre visé au paragraphe (1);
- b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a reçu la formation, dans le cas du registre visé au paragraphe (2).
Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l'étranger.
Exception
(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.
Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 21 à 31 s'appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 1 à partir d'une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 1;
- c) l'exploitant de tout aérodrome visé à l'annexe 1;
- d) l'administration de contrôle à tout aérodrome visé à l'annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 1.
Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- d) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.
Avis — conséquence d'une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d'une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :
- a) lui refuse l'accès à la zone réglementée;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d'accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
25 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef
26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef
(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d'autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d'autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée.
Refus — membre d'équipage
(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d'une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d'autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l'escorte porte un masque et maintienne une distance d'au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome
(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
27 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
28 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
29 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des non-passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l'article 22;
- e) la date et l'heure de l'étalonnage et de l'entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l'étalonnage et les activités effectuées durant l'entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 24.
Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d'équipage;
- g) l'agent d'embarquement.
Masque à la portée de l'enfant
(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l'embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l'embarquement, durant le vol et dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Obligation d'avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un membre d'équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d'embarquement, un membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou un membre d'équipage à retirer le masque pendant le contrôle d'identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l'inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l'inspecteur de l'autorité de l'aviation civile de l'État où l'aéronef est immatriculé;
- c) l'employé de l'exploitant privé ou du transporteur aérien qui n'est pas un membre d'équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l'aéronef, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :
- a) la personne n'a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Refus d'obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d'un registre en application de l'alinéa a).
Conservation
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d'équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — membre d'équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d'équipage;
- b) le port du masque par le membre d'équipage risque d'interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d'équipage boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d'embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent d'embarquement;
- b) l'agent d'embarquement boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d'un vol en provenance du Canada et à destination d'un pays étranger.
Port du masque
(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- g) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d'enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent de contrôle;
- b) l'agent de contrôle boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 2 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixée dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la contravention.
Abrogation
49 L'Arrêté d'urgence no 21 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 12 février 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 20(2))
Nom | Indicateur d'emplacement de l'OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d'Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John's | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 2
(paragraphes 48(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 10.2 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.3 | 5 000 | |
Article 10.5 | 5 000 | |
Article 10.6 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.7 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Paragraphe 19(3) | 25 000 | |
Paragraphe 19(4) | 5 000 | |
Paragraphe 19(5) | 25 000 | |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 26(1) | 25 000 | |
Paragraphe 26(2) | 25 000 | |
Paragraphe 26(3) | 25 000 | |
Paragraphe 26(4) | 25 000 | |
Paragraphe 26(5) | 25 000 | |
Paragraphe 26(6) | 5 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 | |
Paragraphe 29(3) | 25 000 | |
Paragraphe 29(4) | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 31 | 25 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 32(3) | 5 000 | |
Article 33 | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 36 | 5 000 | |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 41(2) | 5 000 | |
Article 42 | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 25 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 44(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(4) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 5 000 | |
Paragraphe 45(2) | 5 000 | |
Paragraphe 47(1) | 25 000 | |
Paragraphe 47(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 3 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 3 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l'aéronautique référence f, prend l'Arrêté d'urgence no 3 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après.
Ottawa, le 15 février 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence no 3 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- B-737-8
- L'aéronef de modèle 737-8 fabriqué par Boeing conformément au certificat de type A-146. (B-737-8)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Personnes
2 Le présent arrêté d'urgence s'applique aux personnes suivantes :
- a) l'exploitant privé;
- b) l'exploitant aérien titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement;
- c) le membre d'équipage de conduite à qui sont assignées des fonctions à l'égard d'un aéronef que l'exploitant visé à l'alinéa a) ou b) exploite, ou toute autre personne qui agit en cette qualité.
Exigences de formation et interdiction
Rapport d'évaluation opérationnelle — programme de formation
3 L'exploitant aérien qui exploite un B-737-8 :
- a) d'une part, veille à ce que les exigences de formation prévues aux articles 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 et 10.5 et à l'annexe 7 du Rapport d'évaluation opérationnelle — Boeing 737, révision 1, publié le 17 décembre 2020 par le ministère des Transports, soient incorporées dans son programme de formation exigé à l'article 705.124 du Règlement;
- b) d'autre part, veille à ce que son programme de formation modifié soit présenté au ministre en vue de l'approbation visée à l'alinéa 705.124(1)b) du Règlement.
Interdiction — B-737-8
4 Malgré l'alinéa 705.106(3)a) du Règlement, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second à bord d'un B-737-8 pour un vol d'entraînement, de convoyage ou de mise en place, ou à quiconque d'agir en cette qualité, à moins qu'elle n'ait terminé avec succès la formation à l'égard des exigences visées à l'alinéa 3a) du présent arrêté d'urgence qui ont été incorporées au programme de formation de l'exploitant.
Avis du ministre
Programme de formation
5 (1) S'il détermine que le programme de formation de l'exploitant privé exigé à l'article 604.166 du Règlement ou le programme de formation de l'exploitant aérien exigé à l'article 705.124 du Règlement ne comprend pas les compétences requises pour que les membres d'équipage de conduite puissent effectuer les fonctions qui leurs ont été assignées, le ministre avise l'exploitant privé ou l'exploitant aérien des mesures correctives qui doivent être mises en œuvre par l'un ou l'autre dans son programme de formation et :
- a) dans le cas de l'exploitant privé, de la date à laquelle il doit au plus tard mettre en œuvre les mesures correctives dans son programme de formation;
- b) dans le cas de l'exploitant aérien, de la date à laquelle il doit au plus tard présenter au ministre son programme de formation modifié en vue de l'approbation visée à l'alinéa 705.124(1)b) du Règlement.
Mise en œuvre ou présentation au ministre
(2) L'exploitant privé met en œuvre les mesures correctives au plus tard à la date précisée par le ministre au titre de l'alinéa (1)a) et l'exploitant aérien présente au ministre son programme de formation modifié au plus tard à la date précisée par celui-ci au titre de l'alinéa (1)b).
Textes désignés
Désignation
6 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixée dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la contravention.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Alinéa 3a) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 3b) | 3 000 | 15 000 |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 5(2) | 3 000 | 15 000 |
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l'habitat essentiel du Pic à tête rouge dans la réserve nationale de faune de Long Point et la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard
Le Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) est un pic de taille moyenne qui est inscrit à titre d'espèce menacée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le Pic à tête rouge est présent dans le sud de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Il habite une variété d'habitats comprenant des forêts de chênes et de hêtres, des prairies, des lisières de forêt, des vergers, des pâturages, des forêts riveraines, des bords de route, des parcs urbains, des terrains de golf, des cimetières, des étangs de castors et des brûlis.
Le programme de rétablissement du Pic à tête rouge le plus récent désigne l'habitat essentiel de l'espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel du Pic à tête rouge désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de Long Point et dans la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard, telle qu'elles sont décrites à l'annexe 1 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l'habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse courriel suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d'information pourraient être refusées afin de protéger l'espèce et son habitat essentiel.
Le 6 mars 2021
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no SMSE-002-21 — Publication du PNR-102, 1re édition
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la procédure suivante :
- La Procédure sur les normes radioélectriques PNR-102, 1re édition, Procédure d'autorisation spéciale pour l'homologation, l'enregistrement ou la déclaration de conformité aux normes techniques du matériel terminal, radio, brouilleur et de radiodiffusion, qui décrit la procédure d'évaluation des demandes d'autorisation spéciale présentées à ISDE. Ces autorisations permettent aux demandeurs d'obtenir une dérogation à certaines exigences prévues dans les normes techniques d'ISDE à l'égard du matériel terminal, radio ou brouilleur ainsi que du matériel de radiodiffusion.
Ce document entrera en vigueur au moment sa publication sur la page des publications officielles du site Web Gestion du spectre et télécommunications.
Renseignements généraux
La liste des procédures sur les normes radioélectriques sera modifiée en conséquence.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ces procédures peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande générale.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 11 février 2021
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Annexes I, II et III
Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2020.
ANNEXE I
(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège |
---|---|
Banque canadienne ADS | Ontario |
B2B Banque | Ontario |
Banque de Montréal | Québec |
Banque de Nouvelle-Écosse (La) | Nouvelle-Écosse |
Banque Bridgewater | Alberta |
Caisse populaire acadienne ltée | Nouveau-Brunswick |
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Ontario |
Banque Canadian Tire | Ontario |
Banque canadienne de l'Ouest | Alberta |
Coopérative de crédit fédérale Coast Capital Savings | Colombie-Britannique |
Banque Concentra | Saskatchewan |
Banque CS Alterna | Ontario |
Banque de commerce digital | Alberta |
Banque Duo du Canada (La) | Ontario |
Banque Équitable | Ontario |
Banque de change du Canada | Ontario |
Banque des Premières Nations du Canada | Saskatchewan |
General Bank of Canada | Alberta |
Banque Haventree | Ontario |
Banque Home | Ontario |
Banque HomeEquity | Ontario |
Banque Laurentienne du Canada | Québec |
Banque Manuvie du Canada | Ontario |
Banque Motus | Ontario |
Banque Nationale du Canada | Québec |
Banque Peoples du Canada | Colombie-Britannique |
Banque le Choix du Président | Ontario |
Banque RFA du Canada | Ontario |
Banque Rogers | Ontario |
Banque Royale du Canada | Québec |
Banque Tangerine | Ontario |
Banque Toronto-Dominion (La) | Ontario |
Banque d'investissement communautaire Vancity | Colombie-Britannique |
VersaBank | Ontario |
Banque Wealth One du Canada | Ontario |
ANNEXE II
(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège |
---|---|
Banque Amex du Canada | Ontario |
Banque de Chine (Canada) | Ontario |
Banque Un Canada | Ontario |
Banque Cidel du Canada | Ontario |
Citco Bank Canada | Ontario |
Citibanque Canada | Ontario |
Société de banque CTBC (Canada) | Colombie-Britannique |
Banque Habib Canadienne | Ontario |
Banque HSBC Canada | Colombie-Britannique |
Banque ICICI du Canada | Ontario |
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) | Ontario |
Banque J.P. Morgan Canada | Ontario |
Banque KEB Hana du Canada | Ontario |
Banque SBI Canada | Ontario |
Banque Shinhan du Canada | Ontario |
Société Générale (Canada) | Québec |
Banque UBS (Canada) | Ontario |
ANNEXE III
(article 14.1)
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée | Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada | Genre de succursale de banque étrangère (SBE) note * du tableau 6 | Bureau principal | |
---|---|---|---|---|
Bank of America, National Association | Bank of America, National Association | Services complets | Ontario | |
Bank of China Limited | Banque de Chine, succursale de Toronto | Services complets | Ontario | |
Bank of New York Mellon (The) | Bank of New York Mellon (The) | Services complets | Ontario | |
Barclays Bank PLC | Barclays Bank PLC, succursale canadienne | Services complets | Ontario | |
BNP Paribas | BNP Paribas | Services complets | Québec | |
Capital One Bank (USA), N.A. | Capital One Bank (Canada Branch) | Services complets | Ontario | |
China Construction Bank | Banque de construction de Chine succursale de Toronto | Services complets | Ontario | |
Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Services complets | Ontario | |
Comerica Bank | Comerica Bank | Services complets | Ontario | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | Rabobank Canada | Services complets | Ontario | |
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Succursale du Canada) | Prêt | Québec | |
Credit Suisse AG | Credit Suisse AG, succursale de Toronto | Prêt | Ontario | |
Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Services complets | Ontario | |
Fifth Third Bank, National Association | Fifth Third Bank, National Association | Services complets | Ontario | |
First Commercial Bank | First Commercial Bank | Services complets | Colombie-Britannique | |
JPMorgan Chase Bank, National Association | JPMorgan Chase Bank, National Association | Services complets | Ontario | |
M&T Bank | M&T Bank | Services complets | Ontario | |
Maple Bank GmbH | Maple Bank | Services complets | Ontario | |
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Services complets | Ontario | |
Mizuho Bank, Ltd. | Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne | Services complets | Ontario | |
MUFG Bank, Ltd. | Banque MUFG Ltée, succursale canadienne | Services complets | Ontario | |
Natixis | Natixis, succursale canadienne | Prêt | Québec | |
Northern Trust Company (The) | Northern Trust Company, Canada Branch (The) | Services complets | Ontario | |
PNC Bank, National Association | PNC Bank Canada Branch | Services complets | Ontario | |
Silicon Valley Bank | Banque Silicon Valley | Prêt | Ontario | |
Société Générale | Société Générale (Succursale Canada) | Services complets | Québec | |
State Street Bank and Trust Company | State Street | Services complets | Ontario | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Banque Sumitomo Mitsui, succursale canadienne | Services complets | Ontario | |
U.S. Bank National Association | U.S. Bank National Association | Services complets | Ontario | |
UBS AG | UBS AG succursale de Canada | Services complets | Ontario | |
United Overseas Bank Limited | United Overseas Bank Limited | Services complets | Colombie-Britannique | |
Wells Fargo Bank, National Association | Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne | Services complets | Ontario | |
Note(s) du tableau 6
|
Le 22 février 2021
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l'Atlantique Canada | |
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Membre | Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
Administrateur | Banque de l'infrastructure du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Administrateur | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d'administration | Postes Canada | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Directeur | Régie canadienne de l'énergie | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien de l'histoire | |
Directeur | Musée canadien de l'histoire | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
Membre | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa | |
Membre, Yukon | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Administrateur | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financières Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Administrateur | Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Trois-Rivières |