La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 10 : COMMISSIONS
Le 6 mars 2021
(Erratum)
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révoquer envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après, anciennement nommé LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE BRIGIDE ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL et maintenant nommé LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-PIERRE-APÔTRE, parce qu'il l'avait demandé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu a été publié par erreur dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 153, no 27, le samedi 6 juillet 2019 à la page 3348 :
Numéro d'entreprise | Nom Adresse |
---|---|
130700354RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE BRIGIDE ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC) |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Dispositifs d'éclairage électrique intérieur et extérieur
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2020-084) déposée par Luminaction Inc. (Luminaction), de Luskville (Québec), concernant un marché (invitation no W168A-20MK16) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation portait sur l'achat de dispositifs d'éclairage extérieur. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 16 février 2021, d'enquêter sur la plainte.
Luminaction allègue des irrégularités dans la procédure de passation du marché public.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 16 février 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services professionnels, informatique
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2020-088) déposée par Cache Computer Consulting Corp. (faisant affaire sous le nom de Cache Consulting) d'Ottawa (Ontario) concernant un marché (invitation no 24062-200609/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Conseil du Trésor pour des services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT) par l'entremise de l'Arrangement en matière d'approvisionnement pour les SPICT. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 18 février 2021, d'enquêter sur la plainte.
Cache Consulting allègue que TPSGC a adjugé le contrat à un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas à l'exigence d'attestation de l'appel d'offres concernant les ressources de services professionnels proposées.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 18 février 2021
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d'information et les ordonnances originales et détaillées qu'il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l'être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 12 février et le 18 février 2021.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Société Radio-Canada | 2021-0091-5 | CBAK-FM | Aklavik | Territoires du Nord-Ouest | 1er mars 2021 |
McCarthy Tétrault LLP | 2021-0108-8 | Jewelry Television (JTV) | L'ensemble du Canada | 22 mars 2021 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
---|---|---|---|---|
Harvard Broadcasting Inc. | CFVR-FM et CHFT-FM | Fort McMurray | Alberta | 17 février 2021 |
Numéro de l'avis | Date de publication de l'avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience |
---|---|---|---|---|
2021-69 note * du tableau 4 | 18 février 2021 | 22 mars 2021 | ||
Note(s) du tableau 4
|
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2021-59 | 15 février 2021 | Commandant de la base des Forces canadiennes à Suffield | CKBF-FM | Suffield | Alberta |
2021-60 | 15 février 2021 | Association d'Églises baptistes réformées du Québec | CFOI-FM | Québec et Saint-Jérôme | Québec |
2021-61 | 15 février 2021 | Acadia Broadcasting Limited | CKNI-FM | Moncton | Nouveau-Brunswick |
2021-63 | 15 février 2021 | Rogers Media Inc. | CJET-FM | Smiths Falls | Ontario |
2021-65 | 16 février 2021 | CAB-K Broadcasting Ltd. | CKVG-FM | Vegreville | Alberta |
2021-66 | 16 février 2021 | Maritime Broadcasting System Limited |
CHER-FM | Sydney | Nouvelle-Écosse |
2021-67 | 17 février 2021 | 3885275 Canada Inc. | CJSA-FM | Toronto | Ontario |
2021-68 | 17 février 2021 | Rogers Media Inc. | CFUN-FM | Sechelt, Gibsons et Pender Harbour |
Colombie-Britannique |
2021-70 | 18 février 2021 | Divers titulaires | CKRC-FM; CJSB-FM; CKDM; CFMP-FM | Diverses localités dans l'ensemble du Canada | |
2021-75 | 19 février 2021 | Bell Média inc. et 8384819 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Bell Media Regional Radio Partnership | CHBE-FM et CIKX-FM | Victoria et Grand Falls et Plaster Rock | Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick |
2021-76 | 19 février 2021 | Radio CFXU Club | CFXU-FM | Antigonish | Nouvelle-Écosse |
2021-77 | 19 février 2021 | AGNI Communications inc. | CILO-FM | Montréal | Québec |
2021-78 | 19 février 2021 | Sound of Faith Broadcasting | CHJX-FM | London | Ontario |
2021-79 | 22 février 2021 | Radio Beauce inc. | CKRB-FM | Saint-Georges-de-Beauce | Québec |
2021-80 | 22 février 2021 | Aboriginal Multi-Media Society of Alberta | CFWE-FM-4 | Edmonton et Janvier | Alberta |
2021-81 | 22 février 2021 | Membertou Radio Association Inc. | CJIJ-FM | Sydney | Nouvelle-Écosse |
2021-82 | 22 février 2021 | Bathurst Radio Inc. | CJUJ-FM | Bathurst | Nouveau-Brunswick |
2021-83 | 22 février 2021 | Hornby Community Radio Society | CHFR-FM | Hornby Island | Colombie-Britannique |
2021-87 | 23 février 2021 | 9238476 Canada Inc. | CKOD-FM | Salaberry-de-Valleyfield | Québec |
2021-88 | 23 février 2021 | Société Radio Taïga | CIVR-FM | Yellowknife | Territoires du Nord-Ouest |
2021-90 | 23 février 2021 | 9188-7208 Québec inc. | CJVD-FM | Vaudreuil-Dorion | Québec |
2021-91 | 23 février 2021 | Saugeen Community Radio Inc. | CIWN-FM | Mount Forest | Ontario |
2021-92 | 24 février 2021 | 0971197 B.C. Ltd. | CIRH-FM | Vancouver | Colombie-Britannique |
2021-93 | 24 février 2021 | South Fraser Broadcasting Inc. | CISF-FM | Surrey | Colombie-Britannique |
2021-95 | 25 février 2021 | Société Radio-Canada | CHFA-10-FM | Edmonton et Bonnyville | Alberta |
LOI CANADIENNE SUR L'ACCESSIBILITÉ
Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l'accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Définitions
Définitions
1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent règlement.
- Conseil
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- employé
- Personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l'exception :
- a) de toute personne employée dans le cadre d'un programme désigné par l'employeur comme un programme d'embauche des étudiants;
- b) d'un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
- entité de radiodiffusion
- Entité ou personne appartenant à une des catégories établies par le paragraphe 2(1). (broadcasting entity)
- entité de radiodiffusion réglementée
- Entité de radiodiffusion pour qui une date a été fixée en application de l'article 3. (regulated broadcasting entity)
- entité de télécommunication
- Entité ou personne appartenant à une des catégories établies par le paragraphe 17(1). (telecommunications entity)
- entité de télécommunication réglementée
- Entité de télécommunication pour qui une date a été fixée en application de l'article 18. (regulated telecommunications entity)
- Loi
- Loi canadienne sur l'accessibilité. (Act)
- WCAG
- La plus récente version des Règles pour l'accessibilité des contenus Web publiée par le Consortium World Wide Web, disponible en anglais et en français, avec ses modifications successives. (WCAG)
PARTIE 1
Entités de radiodiffusion
Catégories
Catégories — entité de radiodiffusion
2 (1) Pour l'application de la présente partie, les catégories suivantes sont établies :
- a) la catégorie B1, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)a), b) ou c) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion;
- b) la catégorie B2, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui n'appartiennent à aucune autre catégorie;
- c) la catégorie B3, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu'elles ont 10 employés ou plus, mais moins de 100 employés;
- d) la catégorie B4, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui exploitent une entreprise de radiodiffusion et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu'elles ont moins de 10 employés.
Catégorie réputée
(2) Dans le cas où une entité de radiodiffusion réglementée soumet une attestation déclarant qu'elle emploie un nombre d'employés de sorte qu'elle devient membre d'une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.
Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l'entité de radiodiffusion réglementée qui a publié un plan sur l'accessibilité alors qu'elle appartenait à une catégorie donnée s'acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et les rapports d'étape en relation avec ce plan sur l'accessibilité comme si elle continuait d'appartenir à cette catégorie.
Date fixée — entité de radiodiffusion
3 (1) Pour l'application du paragraphe 42(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la date fixée est :
- a) s'agissant des entités réglementées de la catégorie B1, le 1er juin 2022;
- b) s'agissant des entités réglementées de la catégorie B2, le 1er juin 2022;
- c) s'agissant des entités réglementées de la catégorie B3, le 1er juin 2023.
Nouvelle entité de radiodiffusion
(2) Pour l'entité ou la personne qui devient une entité de radiodiffusion des catégories B1, B2 ou B3 à une date postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) pour sa catégorie, la date fixée pour l'application du paragraphe 42(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou personne est le 1er juin de l'année civile suivant celle où elle est devenue une entité de cette catégorie.
Plans sur l'accessibilité
Forme
4 L'entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son plan sur l'accessibilité des rubriques pour chaque élément du plan exigé en application des paragraphes 42(1) et (5) de la Loi.
Publication des plans sur l'accessibilité
5 L'entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique son plan sur l'accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu'elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu'elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu'il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d'accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d'accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Avis au Conseil
6 L'entité de radiodiffusion réglementée avise, par voie électronique, le Conseil de la publication de chaque nouvelle version de son plan sur l'accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l'avis un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) du plan.
Autre support
7 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l'entité de radiodiffusion réglementée mette à sa disposition son plan sur l'accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l'entité de radiodiffusion réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L'entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition de la personne qui lui en a présenté la demande son plan sur l'accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande.
Rétroaction
Processus de rétroaction
8 (1) L'entité de radiodiffusion réglementée établit un processus pour recevoir de la rétroaction pour l'application du paragraphe 43(1) de la Loi par tout moyen par lequel elle communique avec le public.
Rétroaction anonyme
(2) L'entité de radiodiffusion réglementée permet qu'une personne soumette de la rétroaction de manière anonyme.
Personne désignée à recevoir la rétroaction
(3) L'entité de radiodiffusion réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction au nom de l'entité.
Accusé de réception de la rétroaction
(4) L'entité de radiodiffusion réglementée accuse réception de la rétroaction, à l'exception de la rétroaction anonyme, de la même manière qu'elle est reçue.
Confidentialité
(5) L'entité de radiodiffusion réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette personne consente à la divulgation de ses renseignements personnels.
Publication du processus de rétroaction
9 (1) Pour l'application du paragraphe 43(2) de la Loi, l'entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu'elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu'elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu'elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d'accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d'accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Délai de publication
(2) L'entité de radiodiffusion réglementée publie la description de son processus de rétroaction avant la fin de la date fixée en application de l'article 3 pour cette entité.
Processus de rétroaction à jour
(3) L'entité de radiodiffusion réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.
Autre support
10 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l'entité de radiodiffusion réglementée mette à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l'entité de radiodiffusion réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L'entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition de la personne qui lui en a présenté la demande la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande.
Avis au Conseil
11 L'entité de radiodiffusion réglementée avise, par voie électronique, le Conseil de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l'avis un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) de la description ou de la description à jour.
Rapport d'étape
Forme
12 L'entité de radiodiffusion réglementée inclut dans son rapport d'étape des rubriques pour chaque élément exigé en application des paragraphes 42(1), 44(4) et (5) de la Loi.
Publication du rapport d'étape
13 Pour l'application du paragraphe 44(1) de la Loi, l'entité de radiodiffusion réglementée publie par voie électronique son rapport d'étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu'elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu'elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu'il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d'accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d'accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Autre support
14 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l'entité de radiodiffusion réglementée mette à sa disposition son rapport d'étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l'entité de radiodiffusion réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L'entité de radiodiffusion réglementée met à la disposition de la personne qui lui en a présenté la demande son rapport d'étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande.
Délai de publication
15 L'entité de radiodiffusion réglementée publie son rapport d'étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile pour laquelle elle n'est pas tenue de publier un plan sur l'accessibilité.
Avis au Conseil
16 L'entité de radiodiffusion réglementée avise, par voie électronique, le Conseil de la publication de son rapport d'étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l'avis un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) du rapport.
PARTIE 2
Entités de télécommunication
Catégories
Catégories — entité de télécommunication
17 (1) Pour l'application de la présente partie, les catégories suivantes sont établies :
- a) la catégorie T1, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)a), b) ou c) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication;
- b) la catégorie T2, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication et qui n'appartiennent à aucune autre catégorie;
- c) la catégorie T3, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu'elles ont 10 employés ou plus, mais moins de 100 employés, à l'exception des entités appartenant à la catégorie T5;
- d) la catégorie T4, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication et qui ont soumis une attestation au Conseil déclarant qu'elles ont moins de 10 employés, à l'exception des entités appartenant à la catégorie T5;
- e) la catégorie T5, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont des fournisseurs de services de télécommunication et dont le service de télécommunication est limité à :
- (i) un service offert sans contrepartie explicite,
- (ii) un service offert de façon temporaire, seulement aux particuliers qui se trouvent dans les locaux de l'entité,
- (iii) un service qui ne permet pas aux particuliers d'entreprendre de façon autonome des télécommunications vocales bilatérales ni d'accéder à Internet de façon autonome.
Catégorie réputée
(2) Dans le cas où une entité de télécommunication réglementée soumet une attestation déclarant qu'elle emploie un nombre d'employés de sorte qu'elle devient membre d'une catégorie particulière, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie et est liée par les obligations des entités de cette catégorie.
Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l'entité de télécommunication réglementée qui a publié un plan sur l'accessibilité alors qu'elle appartenait à une catégorie donnée s'acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et les rapports d'étape en relation avec ce plan sur l'accessibilité comme si elle continuait d'appartenir à cette catégorie.
Date fixée — entité de télécommunication
18 (1) Pour l'application du paragraphe 51(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la date fixée est :
- a) s'agissant des entités réglementées de la catégorie T1, le 1er juin 2022;
- b) s'agissant des entités réglementées de la catégorie T2, le 1er juin 2022;
- c) s'agissant des entités réglementées de la catégorie T3, le 1er juin 2023.
Nouvelle entité de télécommunication
(2) Pour l'entité ou la personne qui devient une entité de télécommunication des catégories T1, T2 ou T3 à une date postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) pour sa catégorie, la date fixée pour l'application du paragraphe 51(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou personne est le 1er juin de l'année civile suivant celle où elle est devenue une entité de cette catégorie.
Plans sur l'accessibilité
Forme
19 L'entité de télécommunication réglementée inclut dans son plan sur l'accessibilité des rubriques pour chaque élément du plan exigé en application des paragraphes 51(1) et (5) de la Loi.
Publication du plan sur l'accessibilité
20 L'entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique son plan sur l'accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu'elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu'elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu'il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d'accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d'accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Avis au Conseil
21 L'entité de télécommunication réglementée avise, par voie électronique, le Conseil de la publication de chaque nouvelle version de son plan sur l'accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l'avis un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) du plan.
Autre support
22 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l'entité de télécommunication réglementée mette à sa disposition son plan sur l'accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l'entité de télécommunication réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L'entité de télécommunication réglementée met à la disposition de la personne qui lui en a présenté la demande son plan sur l'accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande.
Rétroaction
Processus de rétroaction
23 (1) L'entité de télécommunication réglementée établit un processus pour recevoir de la rétroaction pour l'application du paragraphe 52(1) de la Loi par tout moyen par lequel elle communique avec le public.
Rétroaction anonyme
(2) L'entité de télécommunication réglementée permet qu'une personne soumette de la rétroaction de manière anonyme.
Personne désignée à recevoir la rétroaction
(3) L'entité de télécommunication réglementée désigne et identifie publiquement la personne responsable de recevoir la rétroaction au nom de l'entité.
Accusé de réception de la rétroaction
(4) L'entité de télécommunication réglementée accuse réception de la rétroaction, à l'exception de la rétroaction anonyme, de la même manière qu'elle est reçue.
Confidentialité
(5) L'entité de télécommunication réglementée veille à ce que les renseignements personnels de la personne qui donne la rétroaction demeurent confidentiels, à moins que cette personne consente à la divulgation de ses renseignements personnels.
Publication du processus de rétroaction
24 (1) Pour l'application du paragraphe 52(2) de la Loi, l'entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu'elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu'elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu'elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d'accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d'accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Délai de publication
(2) L'entité de télécommunication réglementée publie la description de son processus de rétroaction avant la fin de la date fixée en application de l'article 18 pour cette entité.
Processus de rétroaction à jour
(3) L'entité de télécommunication réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour de la manière prévue au paragraphe (1) dès que possible.
Autre support
25 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l'entité de télécommunication réglementée mette à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l'entité de télécommunication réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L'entité de télécommunication réglementée met à la disposition de la personne qui lui en a présenté la demande la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande.
Avis au Conseil
26 L'entité de télécommunication réglementée avise, par voie électronique, le Conseil de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l'avis un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) de la description ou de la description à jour.
Rapport d'étape
Forme
27 L'entité de télécommunication réglementée inclut dans son rapport d'étape des rubriques pour chaque élément exigé en application des paragraphes 51(1), 53(4) et (5) de la Loi.
Publication du rapport d'étape
28 Pour l'application du paragraphe 53(1) de la Loi, l'entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique son rapport d'étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu'elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu'elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu'il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d'accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d'accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Autre support
29 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l'entité de télécommunication réglementée mette à sa disposition son rapport d'étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l'entité de télécommunication réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L'entité de télécommunication réglementée met à la disposition de la personne qui lui en a présenté la demande son rapport d'étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande.
Délai de publication
30 L'entité de télécommunication réglementée publie son rapport d'étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile pour laquelle elle n'est pas tenue de publier un plan sur l'accessibilité.
Avis au Conseil
31 L'entité de télécommunication réglementée avise, par voie électronique, le Conseil de la publication de son rapport d'étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l'avis un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) du rapport.
Entrée en vigueur
Enregistrement
32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission et congé accordés (Dempsey, Gregory Keith)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Gregory Keith Dempsey, analyste principal des politiques, Affaires mondiales Canada, la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d'être choisi comme candidat avant et pendant la période électorale, et de se porter candidat avant la période électorale à la prochaine élection provinciale dans la circonscription de Peterborough – Kawartha (Ontario). L'élection est prévue pour ou avant le 22 juin 2022.
En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la période électorale, un congé sans solde entrant en vigueur le premier jour de la période électorale où le fonctionnaire est candidat.
Le 12 février 2021
La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Patricia Jaton
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Anderson, Penny)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Penny Anderson, enquêteuse des services d'intégrité, Emploi et Développement social Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère de la Ville de Bathurst (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale prévue pour le 10 mai 2021.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Arsenault, Véronique)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Véronique Arsenault, chef d'équipe par intérim, Services publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère de la Ville de Miramichi (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale prévue pour le 10 mai 2021.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Dearing, Della)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Della Dearing, agente des services de santé par intérim, Services aux Autochtones Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseillère et de mairesse du Village de Weirdale (Saskatchewan), à l'élection municipale qui a eu lieu le 9 novembre 2020.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Duguay, Carole)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Carole Duguay, une fonctionnaire de Service correctionnel Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseillère et de mairesse du Village de Memramcook (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale prévue pour le 10 mai 2021.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Flynn, Dean)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Dean Flynn, superviseur du détachement, Pêches et Océans Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la Ville de Forteau (Terre-Neuve-et-Labrador), à l'élection municipale qui a eu lieu le 21 septembre 2020.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Forest, Isabelle Diana)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Isabelle Diana Forest, coordinatrice principale, Pêches et Océans Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère générale de la Ville de Moncton (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale prévue pour le 10 mai 2021.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Noël, Annik)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Annik Noël, agente de développement économique, Agence de promotion économique du Canada atlantique, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère du Village de Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale prévue pour le 10 mai 2021.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Vautour, Howard)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Howard Vautour, conseiller en santé et sécurité au travail, Parcs Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller du Village de Saint-Louis-de-Kent (Nouveau-Brunswick), à l'élection municipale prévue pour le 10 mai 2021.
Le 19 février 2021
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault