La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 49 : Tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright pour les années 2011 à 2014 et les années 2015 à 2017
Le 7 décembre 2019
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright pour les années 2011 à 2014 et les années 2015 à 2017
Conformément à l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie les tarifs des redevances que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) peut percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire par des établissements d’enseignement postsecondaires et par des personnes agissant pour leur compte.
Ottawa, le 7 décembre 2019
La secrétaire générale
Lara Taylor
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613‑952‑8624 (téléphone)
613‑952‑8630 (télécopieur)
lara.taylor@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)
Pour la reproduction et l’autorisation de reproduire au Canada, en 2011, 2012, 2013 et 2014, les œuvres du répertoire d’Access Copyright par les établissements d’enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.
1. Titre abrégé
Le présent tarif peut être cité comme étant le Tarif d’Access Copyright concernant les établissements d’enseignement postsecondaires, 2011-2014.
2. Définitions
Dans le cadre du présent tarif,
- « année scolaire » désigne la période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août. (“academic year”)
- « copie » désigne toute reproduction d’une œuvre du répertoire, sous quelque forme matérielle que ce soit, y compris une copie numérique, destinée aux activités suivantes ou réalisée à la suite des activités suivantes ou en conséquence de l’une de ces activités :
- a) la reproduction par reprographie, y compris la reproduction au moyen de la photocopie et de la xérographie;
- b) la numérisation par balayage d’une copie papier afin d’effectuer une copie numérique;
- c) l’impression d’une copie numérique;
- d) la transmission par courrier électronique ou par télécopieur;
- e) le stockage d’une copie numérique sur un dispositif ou un support de stockage local;
- f) le téléchargement d’une copie numérique vers un réseau sécurisé, son affichage ou son stockage sur un réseau sécurisé;
- g) la transmission d’une copie numérique à partir d’un réseau sécurisé et son stockage sur un dispositif ou un support de stockage local;
- h) la projection d’une image en utilisant un ordinateur ou un autre dispositif;
- i) l’affichage d’une copie numérique sur un ordinateur ou un autre dispositif. (“copy”)
- « copier » désigne la réalisation d’une copie. (“copying”)
- « copie numérique » désigne une reproduction sous une quelconque forme numérique, y compris un format optique ou électronique. (“digital copy”)
- « copie sur support de substitution » désigne une reproduction sous forme audio, en braille, en gros caractères d’imprimerie (au moyen d’un procédé de reprographie) ou lisible par une machine de la totalité ou d’une partie d’une œuvre publiée. (“alternate format copy”)
- « cours » désigne un cours ou un crédit d’étude universitaire, continue, professionnelle ou technique, administré ou hébergé par l’établissement d’enseignement. (“course of study”)
- « date de détermination de l’ETP » désigne la date à partir de laquelle le nombre d’étudiants équivalents à temps plein est calculé par l’établissement d’enseignement pour toute année scolaire donnée. (“FTE determination date”)
- « ensemble de cours » désigne, aux fins de l’utilisation par une personne autorisée dans le cadre d’un cours, peu importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour le cours ou autrement :
- a) des copies papier ou des copies numériques d’œuvres publiées assemblées dans un recueil de cours;
- b) des copies numériques d’œuvres publiées qui sont affichées ou stockées sur un réseau sécurisé ou téléchargées vers celui-ci. (“course collection”)
- « établissement d’enseignement » désigne une institution située au Canada (sauf dans la province de Québec) qui offre une éducation ou une formation postsecondaire continue, professionnelle ou technique. (“educational institution”)
- « étudiant » désigne une personne inscrite à un cours ou qui y participe. (“student”)
- « étudiant équivalent à temps plein » désigne un étudiant à temps complet ou l’équivalent d’un étudiant à temps complet de l’établissement d’enseignement. (“full-time-equivalent student”)
- « fins autorisées » désigne toutes les fins se situant dans le cadre ou venant à l’appui du mandat de l’établissement d’enseignement. (“authorized purposes”)
- « membre du personnel » désigne, en ce qui a trait à un établissement d’enseignement, et que cette personne soit rémunérée ou non :
- a) un formateur, un chargé de cours ou un chargé de cours à temps partiel;
- b) un professeur adjoint, un professeur agrégé, un professeur titulaire, un professeur invité, un professeur auxiliaire ou un professeur détaché;
- c) un aide-enseignant ou un adjoint à la recherche, un tuteur, un boursier ou un boursier aux études supérieures;
- d) un chargé de travaux pratiques, un surveillant, un surveillant d’examen ou un correcteur;
- e) un bibliothécaire ou un aide-bibliothécaire;
- f) un moniteur de laboratoire, un enseignant clinique ou un clinicien;
- g) un conseiller;
- h) un administrateur scolaire;
- i) un médecin résident;
- j) un membre du personnel de soutien administratif pour l’un ou l’autre des postes ci-dessus;
- k) toute autre personne se trouvant dans un poste essentiellement comparable à ceux énumérés ci-dessus;
- l) tout employé, sans égard à son poste. (“staff member”)
- « œuvre du répertoire » désigne une œuvre publiée pour laquelle Access Copyright a été autorisée à administrer collectivement la réalisation de copies. (“repertoire work”)
- « œuvre publiée » désigne une œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d’auteur au Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du public avec le consentement ou l’accord du titulaire du droit d’auteur, mais à l’exception d’une œuvre musicale. (“published work”)
- « personne autorisée » désigne, selon le cas :
- a) un étudiant;
- b) un membre du personnel. (“authorized person”)
- « réseau sécurisé » désigne un réseau électronique, Internet ou un service de stockage infonuagique exploité par l’établissement d’enseignement, ou exploité pour l’établissement d’enseignement et sous son contrôle (comme un réseau hébergé par un tiers et/ou accessible au moyen d’une interface Web), auquel peuvent accéder seules les personnes autorisées authentifiées par un nom d’utilisateur et un mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente. (“secure network”)
- « université » désigne un établissement d’enseignement respectant l’un ou l’autre des critères suivants :
- a) il est spécifiquement reconnu comme une « université » en vertu du droit canadien;
- b) il est accepté à titre d’établissement membre de l’Association des universités et collèges du Canada ou d’Universités Canada;
- c) il est accrédité à titre d’université par un organisme d’accréditation reconnu;
- d) au moins 50 pour cent de ses étudiants sont inscrits à des programmes menant à un diplôme et nécessitant au moins trois années d’études à temps plein. (“university”)
- « utilisateur de la bibliothèque » désigne toute personne qui dispose de droits d’accès en personne ou à distance à la bibliothèque de l’établissement d’enseignement, à l’exception d’un étudiant ou d’un membre du personnel. (“library patron”)
3. Octroi de droits
(1) Le présent tarif donne le droit à un établissement d’enseignement ou à toute personne autorisée, aux fins autorisées, de :
- a) faire une copie d’un maximum de 10 pour cent d’une œuvre du répertoire;
- b) faire une copie d’un maximum de 20 pour cent d’une œuvre du répertoire aux fins d’un ensemble de cours;
- c) faire une copie d’une œuvre du répertoire qui constitue, selon le cas :
- (i) l’intégralité d’un article de journal ou de périodique,
- (ii) l’intégralité d’une page de journal ou de périodique,
- (iii) une seule nouvelle, une seule pièce, un seul poème, un seul essai ou un seul article tiré d’une œuvre publiée qui contient d’autres œuvres publiées,
- (iv) l’intégralité d’une entrée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’une œuvre de référence analogue,
- (v) l’intégralité d’une reproduction d’une œuvre artistique (y compris un dessin, une peinture, une impression, une photographie ou une reproduction d’une œuvre de sculpture, d’une œuvre d’art architecturale ou d’une œuvre résultant d’un travail d’artiste) tirée d’une œuvre publiée qui contient d’autres œuvres publiées,
- (vi) un chapitre, à condition qu’il ne représente pas plus de 20 pour cent d’un livre pour un utilisateur de la bibliothèque.
(2) Le présent tarif donne le droit à un établissement d’enseignement, à une personne autorisée ou à un utilisateur de la bibliothèque, aux fins autorisées, de :
- a) faire une copie d’un maximum de 10 pour cent d’une œuvre du répertoire;
- b) faire une copie d’une œuvre du répertoire qui constitue, selon le cas :
- (i) l’intégralité d’un article de journal ou de périodique,
- (ii) l’intégralité d’une page de journal ou de périodique,
- (iii) une seule nouvelle, une seule pièce, un seul poème, un seul essai ou un seul article tiré d’une œuvre publiée qui contient d’autres œuvres publiées,
- (iv) l’intégralité d’une entrée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’une œuvre de référence analogue,
- (v) l’intégralité d’une reproduction d’une œuvre artistique (y compris un dessin, une peinture, une impression, une photographie ou une reproduction d’une œuvre de sculpture, d’une œuvre d’art architecturale ou d’une œuvre résultant d’un travail d’artiste) tirée d’une œuvre publiée qui contient d’autres œuvres publiées,
- (vi) un chapitre, à condition qu’il ne représente pas plus de 20 pour cent d’un livre pour un utilisateur de la bibliothèque.
Le présent tarif donne également le droit à un établissement d’enseignement ou à une personne autorisée de réaliser de telles copies à des fins de prêt interbibliothèques à un autre établissement ou à une autre société ayant reçu l’autorisation d’Access Copyright ou à un autre établissement d’enseignement à but non lucratif, à une bibliothèque, à une archive ou à un musée.
(3) Le présent tarif autorise un établissement d’enseignement à autoriser une personne autorisée, aux fins autorisées, à :
- a) faire une copie d’un maximum de 20 pour cent d’une œuvre du répertoire afin de remplacer des pages endommagées ou manquantes de l’œuvre dans la collection d’une bibliothèque ou d’une archive faisant partie de l’établissement d’enseignement ou lui étant associée;
- b) faire une copie sur support de substitution d’une œuvre du répertoire destinée à être utilisée par une personne autorisée aveugle, malvoyante ou qui en raison d’un quelconque autre handicap est incapable de lire des caractères ordinaires et par les personnes lui portant assistance, lorsqu’aucune telle copie sur support de substitution n’est offerte sur le marché canadien à un prix raisonnable et selon un délai raisonnable, à la connaissance de l’établissement d’enseignement.
(4) Le présent tarif n’autorise pas la réalisation de copies d’une même œuvre du répertoire pour une section de cours au-delà des limites stipulées au présent article.
(5) Il est entendu que le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre contenue dans une œuvre publiée si cette première œuvre n’est pas en soi une œuvre du répertoire.
4. Utilisation en sous-traitance et par des tiers
(1) L’établissement d’enseignement peut autoriser par contrat écrit une personne autre qu’une personne autorisée (un « sous-traitant ») à effectuer les actes visés au paragraphe 3(1) à l’égard de recueils de cours papier seulement.
(2) Le sous-traitant peut à son tour sous-traiter les actes visés au paragraphe 3(1) à l’égard de recueils de cours papier seulement.
(3) Les redevances à payer conformément à l’article 5 comprennent le paiement relatif aux copies réalisées par un sous-traitant conformément au présent article.
(4) Lorsqu’un sous-traitant a versé des redevances à Access Copyright pour des copies qui sont par ailleurs autorisées par le présent tarif, l’établissement d’enseignement a droit à un crédit correspondant au montant des redevances versées par le sous-traitant à Access Copyright à l’égard des redevances à payer par l’établissement aux termes du présent tarif, à condition qu’il fournisse à Access Copyright, dans les trois mois suivant l’homologation de ce tarif :
- a) une copie de l’accord avec le sous-traitant;
- b) une comptabilité des redevances, une facture ou toute autre information de ce type à partir de laquelle les redevances versées par le sous-traitant peuvent raisonnablement être vérifiées.
5. Redevances
(1) Pour chaque année scolaire durant la période d’application du présent tarif, l’établissement d’enseignement verse à Access Copyright des redevances calculées en multipliant le nombre de ses étudiants équivalents à temps plein, à la date de détermination de l’ETP de cette année scolaire, par un taux de redevance de :
- a) 24,80 $ si l’établissement d’enseignement est une université;
- b) 9,54 $ s’il s’agit d’un autre établissement d’enseignement.
(2) Pour les années scolaires 2010-2011 et 2014-2015, les redevances sont réduites de moitié.
6. Paiement
(1) Le montant à payer par un établissement d’enseignement en vertu du présent tarif équivaut :
- a) aux redevances calculées conformément à l’article 5, majorées des taxes fédérale et provinciale applicables;
- b) moins les redevances payées par l’établissement d’enseignement en vertu du tarif provisoire;
- c) moins tout crédit évalué en vertu du paragraphe 4(4).
Année scolaire | Facteur d’intérêt |
---|---|
2010-2011 | 1,1216 |
2011-2012 | 1,1092 |
2012-2013 | 1,0967 |
2013-2014 | 1,0842 |
2014-2015 | 1,0717 |
(3) L’établissement d’enseignement doit :
- a) sous réserve de (4), acquitter les montants indiqués à (1) et (2);
- b) fournir un rapport indiquant le calcul du nombre d’ETP utilisé comme base du calcul de la redevance à l’article 5;
- c) fournir les calculs servant à la détermination des montants indiqués à a) et b),
au plus tard trois mois après l’homologation du présent tarif.
(4) Lorsque le montant à payer calculé en (1) est négatif, les montants calculés à (1) et (2) seront remboursés par Access Copyright à l’établissement d’enseignement dans les trois mois suivant la réception des informations requises en (3).
(5) Tout paiement requis en (3) ou tout remboursement requis en (4), non reçu à la date d’échéance respective, porte intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le paiement est reçu. Les intérêts sur tout solde impayé doivent être calculés quotidiennement à un taux égal à 1 pour cent au-dessus du taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). Les intérêts ne sont pas composés.
7. Conservation et vérification des registres
(1) L’établissement d’enseignement conserve, pour une période d’un an à partir de l’homologation du présent tarif, tout registre à partir duquel les redevances payables aux termes du présent tarif peuvent facilement être déterminées.
(2) Access Copyright peut procéder à la vérification de ces registres une fois, sur préavis écrit de dix jours ouvrables envoyé à l’établissement d’enseignement. Aux fins de cette vérification, Access Copyright bénéficie du droit d’accéder, pendant les heures normales de travail, aux seuls locaux de l’établissement d’enseignement auxquels il est raisonnablement nécessaire d’accéder pour consulter les registres conservés conformément à (1).
(3) Access Copyright fournit à l’établissement d’enseignement une copie du rapport de vérification.
(4) Si une vérification menée conformément au présent article conclut raisonnablement que les redevances facturées par Access Copyright ont été sous-évaluées de plus de 10 pour cent par rapport à un quelconque versement payable en vertu du présent tarif, l’établissement d’enseignement doit payer les coûts raisonnables de la vérification.
(5) D’éventuels ajustements concernant le montant des redevances dues (et les coûts de la vérification, le cas échéant) à la suite d’une vérification menée conformément au présent article ou en raison de la découverte d’une erreur ou d’une omission doivent être versés ou remboursés dans les soixante jours ouvrables suivant la réception d’un avis à cet effet.
8. Adresses pour les avis et les paiements
(1) L’établissement d’enseignement adresse tout envoi destiné à Access Copyright aux coordonnées suivantes :
Présidente et chef de la direction, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
69, rue Yonge, bureau 1100
Toronto (Ontario)
M5E 1K3
Téléphone : 416‑868‑1620
Télécopieur : 416‑868‑1621
Courriel : postsec@accesscopyright.ca
(2) Access Copyright envoie toute communication se rapportant au présent tarif, y compris tout avis, par écrit, à la dernière adresse indiquée par écrit à Access Copyright.
9. Remise d’avis et de paiement
(1) Un avis peut être remis en personne, par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement peut être remis en personne, par messager, par courriel affranchi ou par virement bancaire électronique.
(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois jours ouvrables suivant la journée de l’envoi postal.
(3) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)
Pour la reproduction et l’autorisation de reproduire au Canada, en 2015, 2016 et 2017, les œuvres du répertoire d’Access Copyright par les établissements d’enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.
1. Titre abrégé
Le présent tarif peut être cité comme étant le Tarif d’Access Copyright concernant les établissements d’enseignement postsecondaires, 2015-2017.
2. Définitions
Dans le cadre du présent tarif,
- « année scolaire » désigne la période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août. (“academic year”)
- « copie » désigne toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public d’une œuvre du répertoire, destinée aux activités suivantes ou réalisée à la suite des activités suivantes, ou en conséquence de l’une de ces activités :
- a) la reproduction par reprographie, y compris la reproduction au moyen de la photocopie et de la xérographie;
- b) la numérisation;
- c) l’impression;
- d) la transmission par courrier électronique ou par télécopieur;
- e) le stockage sur un dispositif ou un support de stockage local;
- f) le téléchargement vers un réseau sécurisé, ou l’affichage ou le stockage sur un réseau sécurisé;
- g) la transmission à partir d’un réseau sécurisé et le stockage sur un dispositif ou un support de stockage local;
- h) la projection d’une image en utilisant un ordinateur ou un autre dispositif;
- i) l’affichage sur un ordinateur ou un autre dispositif. (“copy”)
- « copier » désigne la réalisation d’une copie. (“copying”)
- « cours » désigne un cours ou un crédit d’étude universitaire, continue, professionnelle ou technique, administré ou hébergé par l’établissement d’enseignement. (“course of study”)
- « date de détermination de l’ETP » désigne la date à partir de laquelle le nombre d’étudiants équivalents à temps plein est calculé par l’établissement d’enseignement pour toute année scolaire donnée. (“full-time-equivalent student”)
- « ensemble de cours » désigne, aux fins de l’utilisation par une personne autorisée dans le cadre d’un cours, peu importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour le cours ou autrement :
- a) des copies papier ou des copies numériques d’œuvres publiés assemblées dans un recueil de cours;
- b) des copies numériques d’œuvres publiés qui sont affichées ou stockées sur un réseau sécurisé ou téléchargées vers celui-ci. (“course collection”)
- « établissement d’enseignement » désigne une institution située au Canada (sauf dans la province de Québec) qui offre une éducation ou une formation postsecondaire continue, professionnelle ou technique. (“educational institution”)
- « étudiant » désigne une personne inscrite à un cours ou qui y participe. (“student”)
- « étudiant équivalent à temps plein » désigne un étudiant à temps complet ou l’équivalent d’un étudiant à temps complet de l’établissement d’enseignement. (“full-time-equivalent student”)
- « fins autorisées » désigne toutes les fins se situant dans le cadre ou venant à l’appui du mandat de l’établissement d’enseignement. (“authorized purposes”)
- « membre du personnel » désigne, en ce qui a trait à un établissement d’enseignement, et que cette personne soit rémunérée ou non :
- a) un formateur, un chargé de cours ou un chargé de cours à temps partiel;
- b) un professeur adjoint, un professeur agrégé, un professeur titulaire, un professeur invité, un professeur auxiliaire ou un professeur détaché;
- c) un aide-enseignant ou un adjoint à la recherche, un tuteur, un boursier ou un boursier aux études supérieures;
- d) un chargé de travaux pratiques, un surveillant, un surveillant d’examen ou un correcteur;
- e) un bibliothécaire ou un aide-bibliothécaire;
- f) un moniteur de laboratoire, un enseignant clinique ou un clinicien;
- g) un conseiller;
- h) un administrateur scolaire;
- i) un médecin résident;
- j) un membre du personnel de soutien administratif pour l’un ou l’autre des postes ci-dessus;
- k) toute autre personne se trouvant dans un poste essentiellement comparable à ceux énumérés ci-dessus;
- l) tout employé, sans égard à son poste. (“staff member”)
- « œuvre du répertoire » désigne une œuvre publiée pour laquelle Access Copyright a été autorisée à administrer collectivement la réalisation de copies. (“repertoire work”)
- « œuvre publiée » désigne une œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d’auteur au Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du public avec le consentement ou l’accord du titulaire du droit d’auteur, mais à l’exception d’une œuvre musicale. (“published work”)
- « personne autorisée » désigne, selon le cas :
- a) un étudiant;
- b) un membre du personnel;
- c) toute autre personne disposant de droits d’accès en personne ou à distance à la bibliothèque de l’établissement d’enseignement. (“authorized person”)
- « réseau sécurisé » désigne un réseau électronique, Internet ou un service de stockage infonuagique exploité par l’établissement d’enseignement, ou exploité pour l’établissement d’enseignement et sous son contrôle (comme un réseau hébergé par un tiers et/ou accessible au moyen d’une interface Web), auquel peuvent accéder seules les personnes autorisées authentifiées par un nom d’utilisateur et un mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente. (“secure network”)
- « université » désigne un établissement d’enseignement respectant l’un ou l’autre des critères suivants :
- a) il est spécifiquement reconnu comme une « université » en vertu du droit canadien;
- b) il est accepté à titre d’établissement membre de l’Association des universités et collèges du Canada ou d’Universités Canada;
- c) il est accrédité à titre d’université par un organisme d’accréditation reconnu;
- d) au moins 50 pour cent de ses étudiants sont inscrits à des programmes menant à un diplôme et nécessitant au moins trois années d’études à temps plein. (“university”)
3. Octroi de droits
(1) Le présent tarif donne le droit à un établissement d’enseignement ou à toute personne autorisée de :
- a) faire, aux fins autorisées, y compris l’utilisation dans un ensemble de cours, une copie d’un maximum de 20 pour cent d’une œuvre du répertoire ou une copie qui constitue, selon le cas :
- (i) l’intégralité d’une page ou d’un article d’un journal, d’une revue ou d’un périodique constituant une œuvre du répertoire,
- (ii) l’intégralité d’une nouvelle, d’une pièce, d’un poème, d’un essai ou d’un article tiré d’une œuvre du répertoire qui contient d’autres œuvres publiées,
- (iii) l’intégralité d’une entrée ou d’un article tiré d’une œuvre de référence constituant une œuvre du répertoire,
- (iv) l’intégralité d’une reproduction d’une œuvre artistique (y compris un dessin, une peinture, une impression, une photographie et une reproduction d’une œuvre de sculpture, d’une œuvre d’art architecturale ou d’une œuvre résultant d’un travail d’artiste) tirée d’une œuvre du répertoire qui contient d’autres œuvres publiées,
- (v) l’intégralité d’un chapitre tiré d’un livre qui constitue une œuvre du répertoire, à condition qu’il ne représente pas plus de 25 pour cent de l’œuvre du répertoire;
- b) faire, conformément au présent article, une seule copie d’une œuvre du répertoire aux fins de prêt à une bibliothèque d’un établissement ou d’une société assujettie à une licence d’Access Copyright ou à un établissement d’enseignement à but non lucratif, une bibliothèque, une archive ou un musée.
(2) Le présent tarif n’autorise pas la réalisation de copies d’une même œuvre du répertoire pour une section de cours au-delà des limites stipulées au présent article.
(3) Il est entendu que le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre contenue dans une œuvre publiée si cette première œuvre n’est pas en soi une œuvre du répertoire.
4. Utilisation en sous-traitance et par des tiers
(1) L’établissement d’enseignement peut autoriser par contrat écrit une personne autre qu’une personne autorisée (un « sous-traitant ») à effectuer les actes visés à l’alinéa 3(1)a) à l’égard de recueils de cours papier seulement.
(2) Le sous-traitant peut à son tour sous-traiter les actes visés à l’alinéa 3(1)a) à l’égard de recueils de cours papier seulement.
(3) Sur requête de l’établissement d’enseignement, Access Copyright peut autoriser un tiers ayant une licence d’Access Copyright à effectuer les actes visés à l’alinéa 3(1)a) pour le compte de l’établissement d’enseignement à l’égard de recueils de cours papier seulement.
(4) Les redevances à payer conformément à l’article 5 comprennent le paiement relatif aux copies réalisées par un sous-traitant ou par un tiers conformément au présent article.
(5) Lorsqu’un sous-traitant a versé des redevances à Access Copyright pour des copies faites et qui sont par ailleurs autorisées par le présent tarif, l’établissement d’enseignement a droit à un crédit correspondant au montant des redevances versées par le sous-traitant à Access Copyright à l’égard des redevances à payer par l’établissement d’enseignement aux termes du présent tarif, à condition qu’il fournisse à Access Copyright, avant que le paiement pour cette année scolaire ne soit payable conformément au paragraphe 6(3) :
- a) une copie de l’accord avec le sous-traitant;
- b) une comptabilité des redevances, une facture ou toute autre information de ce type à partir de laquelle les redevances versées par le sous-traitant peuvent raisonnablement être vérifiées.
5. Redevances
(1) Pour chaque année scolaire correspondant à la période d’application du présent tarif, l’établissement d’enseignement verse à Access Copyright des redevances calculées en multipliant le nombre de ses étudiants équivalents à temps plein, à la date de détermination de l’ETP de l’année scolaire précédente, par un taux de redevance de :
- a) 14,31 $ si l’établissement d’enseignement est une université;
- b) 5,50 $ s’il s’agit d’un autre établissement d’enseignement.
(2) Pour les années scolaires 2014-2015 et 2017-2018, les redevances sont réduites de moitié.
6. Paiement
(1) Le montant à payer par un établissement d’enseignement en vertu du présent tarif équivaut :
- a) aux redevances calculées conformément à l’article 5, majorées des taxes fédérale et provinciale applicables;
- b) moins tout crédit évalué en vertu du paragraphe 4(5).
Année scolaire | Facteurs d’intérêt |
---|---|
2014-2015 | 1,0717 |
2015-2016 | 1,0610 |
2016-2017 | 1,0535 |
2017-2018 | 1,0457 |
(3) À l’égard de chacune des années scolaires, l’établissement d’enseignement doit :
- a) sous réserve de (4), acquitter les montants indiqués à (1) et (2);
- b) fournir un rapport indiquant le calcul du nombre d’ETP utilisé comme base du calcul de la redevance à l’article 5;
- c) fournir les calculs servant à la détermination des montants indiqués aux paragraphes (1) et (2),
au plus tard le 15 novembre de l’année scolaire subséquente ou trois mois après l’homologation du présent tarif, selon la dernière éventualité.
(4) Lorsque le montant à payer calculé en (1) est négatif, les montants calculés en (1) et (2) seront remboursés par Access Copyright à l’établissement d’enseignement dans les trois mois suivant la réception des informations requises en (3).
(5) Tout paiement requis en (3) ou tout remboursement requis en (4), non reçu à la date d’échéance respective, porte intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le paiement est reçu. Les intérêts sur tout solde impayé doivent être calculés quotidiennement à un taux égal à 1 pour cent au-dessus du taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). Les intérêts ne sont pas composés.
7. Conservation et vérification des registres
(1) L’établissement d’enseignement conserve, jusqu’à la dernière des trois années suivant la fin de l’année scolaire à laquelle ils se rapportent et un an après l’approbation du présent tarif, des registres à partir desquels les redevances payables aux termes du présent tarif peuvent facilement être déterminées.
(2) Access Copyright peut procéder à la vérification de ces registres, au plus une fois par année scolaire complétée au moment de l’homologation de ce tarif, et au plus une fois pour toute autre année scolaire, sur préavis écrit de dix jours ouvrables envoyé à l’établissement d’enseignement. Aux fins de cette vérification, Access Copyright bénéficie du droit d’accéder, pendant les heures normales de travail, aux seuls locaux de l’établissement auxquels il est raisonnablement nécessaire d’accéder pour consulter les registres conservés conformément à (1).
(3) Access Copyright fournit à l’établissement d’enseignement une copie du rapport de vérification.
(4) Si une vérification menée conformément au présent article conclut raisonnablement que les redevances facturées par Access Copyright ont été sous-évaluées de plus de 10 pour cent par rapport à un quelconque versement payable en vertu du présent tarif, l’établissement d’enseignement doit payer les coûts raisonnables de la vérification.
(5) D’éventuels ajustements concernant le montant des redevances dues (et les coûts de la vérification, le cas échéant) à la suite d’une vérification menée conformément à cet article ou en raison de la découverte d’une erreur ou d’une omission doivent être versés ou remboursés dans les soixante jours ouvrables suivant la réception d’un avis à cet effet.
8. Adresses pour les avis et les paiements
(1) L’établissement d’enseignement envoie les avis, les paiements (sauf les paiements par virement bancaire électronique) et toute autre communication se rapportant au présent tarif à l’adresse suivante :
Présidente et chef de la direction, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
69, rue Yonge, bureau 1100
Toronto (Ontario)
M5E 1K3
Téléphone : 416‑868‑1620
Télécopieur : 416‑868‑1621
Courriel : postsec@accesscopyright.ca
(2) Access Copyright envoie toute communication se rapportant au présent tarif à la dernière adresse de l’établissement d’enseignement indiquée par écrit à Access Copyright.
9. Remise d’avis et de paiement
(1) Un avis se rapportant au présent tarif doit être remis, par écrit, en personne, par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement peut être remis en personne, par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.
(2) Sauf indication contraire, tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois jours ouvrables suivant la journée de l’envoi postal.
(3) Sauf indication contraire, un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée de sa transmission.