La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 21 :Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales
Le 25 mai 2019
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales
Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. et SODRAC 2003 inc. (SOCAN) ont déposés auprès d’elle le 29 mars 2019, relativement aux redevances qu’elles proposent de percevoir pour l’année 2020, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciale.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 24 juillet 2019.
Ottawa, le 25 mai 2019
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613‑952‑8624 (téléphone)
613‑952‑8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA INC. ET SODRAC 2003 INC. (SOCAN) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES DU RÉPERTOIRE DE LA CMRRA OU DE LA SOCAN PAR DES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR L’ANNÉE 2020
Titre abrégé
1. Tarif de reproduction pour la radio non commerciale, 2020.
Définitions
2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.
- « année » Désigne une année civile. (“year ”)
- « copie » S’entend de tout format ou forme matérielle sur ou à l’aide de laquelle une œuvre musicale du répertoire est fixée par une station de radio non commerciale grâce à un processus connu ou à découvrir. (“copy”)
- « dépenses brutes d’opération » S’entend de toute dépense directe de quelque nature que ce soit (monétaire ou autre) engagée par la station de radio non commerciale ou en son nom en lien avec les produits et services visés par la licence émise en vertu du présent tarif. (“gross operating costs”)
- « diffusion simultanée » S’entend de la transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable. (“simulcasting”)
- « enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound recording”)
- « extrait d’émission » S’entend d’un programme sonore contenant plus d’un enregistrement sonore, chacun contenant une œuvre musicale, par exemple une radiodiffusion archivée ou une baladodiffusion, mais excluant un programme sonore contenant plus d’une œuvre musicale provenant d’un même album ou exécutée lors du même concert de musique ou d’une autre prestation musicale, jusqu’à concurrence d’une durée de 90 minutes. (“program segment”)
- « fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une piste sonore ou d’un extrait d’émission. (“file”)
- « identificateur » S’entend de l’identifiant unique affecté à un fichier, le cas échéant, par la station de radio non commerciale. (“identifier”)
- « piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale. (“audio track”)
- « registre CRTC » S’entend d’un registre de programmation comme l’exige le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, paragraphe 8(1). (“CRTC log”)
- « répertoire » S’entend, respectivement pour la CMRRA et la SOCAN, des œuvres musicales pour lesquelles elles ont le droit d’octroyer une licence en vertu de l’article 3 du présent tarif. (“repertoire”)
- « reproduction » S’entend de la fixation d’une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur. (“reproduction”)
- « réseau » S’entend d’un réseau tel que défini par le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no 19, p. 2166. (“network”)
- « sociétés de gestion » S’entend de la CMRRA et de la SOCAN. (“collective societies”)
- « station de langue française » S’entend d’une station détenant une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin d’exploiter une station de langue française ou une station ethnique. (“French-language station”)
- « station de radio non commerciale » S’entend de toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L. C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme semblable, qui détient une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (“non-commercial radio station”)
- « téléchargement » Signifie un fichier destiné à être copié sur le support de stockage ou l’appareil d’un utilisateur final. (“download”)
- « transmission sur demande » S’entend d’une transmission d’un fichier choisi par l’utilisateur final et reçu par ce dernier à l’emplacement et au moment de son choix, et où ce fichier sera copié sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu dudit fichier substantiellement au même moment où le fichier est reçu. (“on-demand stream”)
- « webdiffusion » S’entend de la transmission en continu de fichiers à un utilisateur final où ces fichiers seront copiés sur un appareil de stockage par l’utilisateur uniquement afin de permettre d’écouter le contenu desdits fichiers substantiellement au même moment où les fichiers sont reçus, mais exclut la transmission sur demande. (“webcast”)
Application
3. (1) La CMRRA et la SOCAN accordent à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour la durée du tarif autorisant la reproduction, autant de fois que désiré pendant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion :
- a) en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 4(1) du présent tarif, ses opérations de radiodiffusion, incluant la diffusion simultanée;
- b) en contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 4(2) du présent tarif, transmettre des œuvres musicales dans un fichier à un utilisateur final au Canada sur Internet ou un réseau numérique semblable,
- (i) si le fichier contient une piste sonore, en tant que partie d’une webdiffusion, ou
- (ii) si le fichier contient un extrait d’émission, sous forme de téléchargement, de transmission sur demande ou en tant que partie d’une webdiffusion.
(2) En contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 4(2) du présent tarif, ce tarif permet également à une station de radio non commerciale qui est conforme à ce tarif :
- a) d’autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale dans le but de livrer à la station de radio non commerciale un fichier qui pourra ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa 3(1)b);
- b) d’autoriser les membres du public au Canada à reproduire de nouveau, à des fins d’utilisation privée, une œuvre musicale qui a été reproduite et transmise en vertu de l’alinéa 3(1)b).
(3) Sans égard aux paragraphes (1) et (2), le présent tarif :
- a) n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du présent tarif en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution;
- b) n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale dans un « medley » (pot-pourri), dans le but de créer un « mashup », ou à des fins d’échantillonnage en lien avec les utilisations décrites aux sous-alinéas 3(1)b)(i) ou 3(1)b)(ii);
- c) ne s’applique pas à tout service sonore non commercial qui n’est pas un service de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes.
Redevances
4. (1) En contrepartie de la licence accordée par la CMRRA et la SOCAN à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’alinéa 3(1)a) du présent tarif, les redevances annuelles payables à la CMRRA et à la SOCAN seront comme suit :
a) si la station n’est pas une station de langue française, CMRRA SOCAN sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées 0,184 % 0,016 % sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses 0,3588 % 0,0312 % sur l’excédent 0,5428 % 0,0472 % b) si la station est une station de langue française, CMRRA SOCAN sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées 0,0460 % 0,1540 % sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses 0,0897 % 0,3003 % sur l’excédent 0,1357 % 0,4543 %
(2) En contrepartie de la licence accordée en vertu de l’alinéa 3(1)b) du présent tarif, les redevances payables annuellement par une station de radio non commerciale à la CMRRA et à la SOCAN seront de 96 $ pour la CMRRA et 4 $ pour la SOCAN.
(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Paiements, registres et vérification
5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale aux sociétés de gestion pour chaque année civile sont payables le 31e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.
(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à la CMRRA et à la SOCAN une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la station de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.
(3) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 3(1)a) fournira à la CMRRA et à la SOCAN des registres CRTC énumérant toutes les œuvres musicales diffusées par la station durant les jours choisis par la CMRRA et la SOCAN. Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et de la SOCAN.
(4) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 3(1)b) fournira à la société de gestion appropriée les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, concernant chaque fichier transmis durant les jours choisis par celle-ci :
- a) son identificateur;
- b) si le fichier est un extrait d’émission ou une piste sonore;
- c) pour chaque enregistrement sonore d’une œuvre musicale contenue dans ce fichier :
- (i) le titre de l’œuvre musicale,
- (ii) le nom de chaque auteur et compositeur de l’œuvre musicale,
- (iii) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes,
- (iv) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore,
- (v) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés,
- (vi) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore,
- (vii) le nom de l’éditeur musical associé à l’œuvre musicale,
- (viii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier,
- (ix) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,
- (x) la durée du fichier, en minutes et en secondes,
- (xi) chaque variante de titre utilisée pour désigner une œuvre musicale ou un enregistrement sonore contenu dans le fichier.
(4.1) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (4) signifie qu’une station de radio possède ou contrôle les informations, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon elles ont été obtenues.
(5) Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs, en vertu du paragraphe 5(4). La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et/ou de la SOCAN.
(6) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite aux paragraphes (3) ou (4), ou les deux, le cas échéant, que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.
(7) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4), ou les deux, le cas échéant.
(8) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (2).
(9) La CMRRA et la SOCAN peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (7) et (8), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(10) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, la CMRRA et la SOCAN en feront parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.
(11) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA et/ou à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(12) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(13) L’ajustement du montant de redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue 30 jours après la conclusion d’une entente à cet effet avec la CMRRA et la SOCAN.
Confidentialité
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) La SOCAN et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) entre elles;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition; ou
- e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre que la station de radio non commerciale non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements par la station de radio non commerciale.
Expédition des avis et des paiements
7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à la CMRRA est expédié au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416‑926‑7521, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.
(2) Tout avis et tout paiement destinés à la SOCAN est expédié au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416‑442‑3371, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.
(3) Toute communication provenant de la CMRRA ou de la SOCAN à l’intention d’une station de radio non commerciale sera expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par la station de radio non commerciale à la CMRRA ou à la SOCAN.
(4) Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.
(5) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.