La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Le 25 mai 2019
Fondement législatif
Loi sur les terres territoriales
Loi sur la gestion des finances publiques
Ministère responsable
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
- Enjeux : Des changements réglementaires sont proposés pour permettre la mise en service d’un système d’administration en ligne des droits miniers au Nunavut. À l’heure actuelle, l’acquisition de claims miniers nécessite le marquage des limites du claim sur le sol à l’aide de piquets de bois. Ce jalonnement sur le terrain est un processus fastidieux et coûteux, notamment dans les zones éloignées offrant peu d’infrastructures de transport comme le Nunavut. La création d’un système Web permettrait de simplifier le processus d’acquisition de droits exclusifs de prospection de minéraux sur les terres de la Couronne au Nunavut. Cela permettrait au territoire de demeurer concurrentiel par rapport aux autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières, lesquels offrent déjà un système en ligne d’acquisition de claims. D’autres changements au régime minier seront aussi requis pour que l’administration et le maintien des claims miniers soient compatibles avec le nouveau système en ligne, par exemple la mise à jour des exigences en matière de travaux d’exploration minière, la normalisation du loyer annuel des baux miniers et l’élimination progressive des permis de prospection.
- Description : Il est proposé que le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) existant soit modifié. Les modifications proposées élimineraient le besoin de jalonner les claims miniers au moyen de piquets plantés dans le sol pour marquer ses limites et créeraient un processus dans le cadre duquel les claims sur des terres de la Couronne au Nunavut peuvent être acquis en ligne. Un claim minier comprendrait des unités de terres contiguës sélectionnées à partir d’un quadrillage prédéfini sur une carte en ligne. L’approbation est immédiate, l’acquisition des claims miniers est incontestable et le temps d’attente est réduit pour la majorité des processus administratifs liés aux claims. La proposition abrogerait les permis de prospection, permettrait les paiements et les transactions en ligne, augmenterait la durée d’un claim, laquelle passerait de 10 ans à 30 ans, normaliserait les paiements de loyer pour les baux miniers, mettrait à jour les exigences en matière de travaux d’exploration minière sur les claims et limiterait le coût des études environnementales de base qui peuvent être utilisées pour satisfaire à ces exigences. Des mesures transitoires sont également proposées pour la mise en œuvre des changements.
- Énoncé des coûts et avantages : Des économies nettes sont attendues avec la mise en service de ce système d’administration en ligne des droits miniers. Grâce aux changements proposés au Règlement, l’industrie minière devrait réaliser des économies d’une valeur estimée de 104,8 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Ces économies permettraient à l’industrie minière de rediriger les ressources auparavant utilisées pour le jalonnement sur le terrain vers l’exploration minière sur les claims, ce qui entraînerait une hausse de l’exploitation minière et une augmentation des occasions d’emploi.
- Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique à la proposition, laquelle est considérée comme une « suppression », puisqu’elle représente une économie moyenne annualisée de 77 $ pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut. La majorité des économies sont attribuables à la suppression de l’exigence qui consiste à jalonner physiquement un claim minier. On s’attend à d’autres économies substantielles découlant de l’élimination de la majorité des frais administratifs, de la possibilité de modifier la date d’enregistrement d’un claim jusqu’à un an dans le futur pour simplifier son administration et de la réduction des coûts pour arpenter un claim minier, puisqu’il ne serait plus nécessaire pour l’arpenteur de chercher les piquets de bois qui marquent les limites d’un claim. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Contexte
Le riche potentiel minier du Nunavut génère des occasions importantes de croissance économique pour le territoire. Selon Statistique Canada, le secteur minier a contribué à environ 17 % du produit intérieur brut du territoire entre 2011 et 2015.
Au Nunavut, les terres publiques sont gérées en application de la Loi sur les terres territoriales (L.R.C., 1985, ch. T-7) et de ses règlements connexes, y compris le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69). Ce règlement établit les règles pour la prospection et l’exploitation de gisements minéraux sur les terres du Nunavut ouvertes à la prospection minière. Sa dernière mise à jour remonte à 2014 selon une approche en deux phases qui correspond au transfert de l’administration des droits miniers au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : (1) la division de l’ancien Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut en deux règlements distincts, le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut; (2) les modifications proposées actuelles à appliquer seulement au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. L’actuel Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68) fédéral continuera de s’appliquer aux petites superficies de terres résiduelles dont la gestion et la maîtrise relèvent toujours du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest, après le transfert en 2014 des terres, des ressources et des droits à l’égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest, du Canada au commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
En vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut actuel, les prospecteurs doivent jalonner physiquement un claim minier au moyen de piquets de bois plantés dans le sol et utiliser des plaques d’identification en métal pour marquer les limites d’une partie de terre et ainsi acquérir les droits exclusifs de prospection de minéraux à cet endroit. Le jalonnement sur le terrain nécessite fréquemment l’utilisation d’hélicoptères par les travailleurs pour atteindre les régions éloignées où les infrastructures de transport sont limitées, ce qui coûte très cher. Le règlement actuel requiert également que les transactions du gouvernement fédéral avec les clients soient consignées sur des formulaires papier et que les paiements soient acheminés par la poste ou effectués en personne au Bureau du conservateur des registres miniers à Iqaluit. En vertu des modifications proposées, les prospecteurs obtiendraient les claims miniers par l’entremise d’un processus en ligne et verseraient des dépôts (remboursables une fois la prospection minérale sur les claims terminée et évaluée) au moment d’acquérir les claims. Cette approche est semblable au processus actuel pour l’obtention de permis de prospection, lequel nécessite le paiement initial d’un dépôt remboursable pour empêcher l’acquisition par nuisance de droits miniers avec l’intention de bloquer l’accès aux terres pour les autres sans intention de mettre en valeur leur potentiel minier.
Malgré ses richesses minérales, le Nunavut accuse un retard derrière les autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, qui ont déjà mis des processus en place pour l’acquisition en ligne de claims miniers. Bien que le territoire compte pour 20 % de la masse territoriale du Canada, il représente seulement 10 % des dépenses annuelles totales du Canada en prospection des minéraux. Les activités minières au Nunavut sont désavantagées par un manque d’infrastructures de transport, les coûts élevés de l’énergie et des conditions météorologiques défavorables. Bien que les coûts liés à l’exploration au Nunavut restent élevés en raison de ces facteurs, la nouvelle capacité d’acquérir facilement des claims miniers en ligne éliminerait la coûteuse première étape, soit le jalonnement sur le terrain des claims. On s’attend à ce que les économies permettent aux personnes et aux entreprises spécialisées en exploration minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des ressources auparavant consacrées au jalonnement sur le terrain des claims miniers pour compenser les coûts des activités d’exploration minière sur les claims, pour une mise en valeur accrue du potentiel minéral.
Enjeu : La tendance est aux systèmes d’administration des droits miniers en ligne
Le secteur minier est un important contributeur à la croissance économique dans les territoires du Nord, mais le jalonnement sur le terrain est un processus fastidieux et coûteux qui peut être dangereux, notamment dans les régions éloignées offrant peu d’infrastructures de transport.
La tendance dans de nombreuses autres autorités minières canadiennes (comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec) est aux systèmes d’acquisition en ligne efficients de claims miniers. L’industrie minière a demandé au Canada de mettre à jour le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut afin qu’il s’harmonise avec les autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières qui permettent la sélection sur carte de claims miniers, les paiements et les transactions en ligne.
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (le Ministère) propose de modifier le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) pour aider à éliminer les obstacles à l’exploration et à l’exploitation minières au Nunavut avec la mise en service d’un système d’administration en ligne des droits miniers qui permet la sélection sur carte de claims miniers.
Les modifications proposées élimineraient le besoin de jalonner avec des piquets de bois plantés dans le sol pour marquer les limites d’un claim minier et créeraient un processus Web dans le cadre duquel les claims miniers sur des terres de la Couronne au Nunavut pourraient être acquis en ligne. Les décisions relatives aux claims miniers seraient prises presque instantanément, ce qui réduirait les délais et la confusion potentielle au sujet des droits de propriété puisqu’il serait impossible que plusieurs claims soient enregistrés en même temps au même endroit. En vertu des modifications proposées, la majorité des transactions liées aux claims miniers s’effectueraient en ligne plutôt que d’utiliser des formulaires papier et d’acheminer les paiements par la poste ou de les effectuer en personne au Bureau du conservateur des registres miniers à Iqaluit.
Les modifications proposées abrogeraient aussi les articles sur les permis de prospection, car ils ne seraient plus nécessaires, permettraient les paiements en ligne et la soumission électronique de documents, augmenteraient la durée d’un claim minier, laquelle passerait de 10 ans à 30 ans, normaliseraient les paiements de loyer pour les baux miniers, mettraient à jour les exigences en matière de travaux d’exploration minière sur les claims que les détenteurs de claim doivent remplir pour conserver leurs claims et limiteraient le coût des études environnementales de base qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences en matière de travaux.
Les modifications visant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut sont nécessaires afin d’établir un nouveau cadre juridique pour opérer ces changements. Si le Règlement n’est pas modifié, il sera impossible de mettre en œuvre la sélection sur carte en ligne de claims miniers et les prospecteurs continueront d’engager des dépenses importantes pour le jalonnement physique des claims sur le terrain. Le Nunavut serait moins attrayant comme région pour l’exploration minière et les coûts élevés d’acquisition de claims miniers dans les régions éloignées nuiraient à l’exploration et à l’exploitation minières, un puissant moteur de l’économie locale. Ceci se traduirait par des perspectives d’emploi à la baisse et une diminution des revenus (impôts et redevances) pour les organisations inuites et le gouvernement du Nunavut, de même que pour le gouvernement du Canada. De plus, les piquets de bois ne sont pas durables. Le jalonnement au sol des limites des claims miniers peut causer des erreurs et des contestations sur l’exactitude de l’emplacement et la date à laquelle les piquets de bois ont d’abord été plantés et par qui. Les retards et les inefficacités dans le traitement des formulaires papier et des paiements rendent le processus actuel moins concurrentiel par rapport à celui des autres provinces et territoires responsables d’activités minières qui sont passés à la sélection sur carte en ligne de claims miniers. Toutes choses étant égales par ailleurs, on prévoit qu’il y aurait plus de claims miniers et donc plus d’exploration minière de ces claims s’il était possible de les acquérir en ligne.
Objectifs
Les objectifs des modifications proposées sont les suivants :
- Harmonisation réglementaire : Meilleure harmonisation du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut avec les règlements des autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières.
- Modernisation : Établir un système d’administration des droits miniers en ligne pour permettre des claims miniers ayant une plus longue durée, l’acceptation des paiements électroniques et l’abrogation des permis de prospection et de la majorité des frais administratifs.
- Amélioration des normes et de la prestation des services : Recevoir immédiatement l’approbation et la preuve de l’acquisition des claims miniers.
- Mise à jour des exigences en matière de travaux d’exploration minière et des loyers des baux : Mise à jour des exigences en matière de travaux d’exploration minière pour conserver un claim minier afin de mieux tenir compte des coûts réels nécessaires pour mettre en valeur leur potentiel au fil du temps, limite du coût des études environnementales de base qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences en matière de travaux, augmentation du loyer annuel pour les baux miniers afin de les harmoniser avec les exigences de loyer pour un bail dans les autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières.
Description
Les modifications proposées auraient une incidence sur toutes les personnes qui s’intéressent à l’exploration minière sur les terres publiques au Nunavut. Les changements profiteraient à l’industrie minière en réduisant le coût du processus d’acquisition de claims miniers et en augmentant la durée des claims. Il est prévu que les économies liées au jalonnement sur le terrain seront investies dans l’exploration minière sur les claims, ce qui pourrait mener à plus d’activités d’exploration et à une meilleure compréhension des gisements de minéraux, ce qui stimulerait le développement économique du Nunavut.
Système d’administration des droits miniers en ligne
Les modifications proposées permettraient la création d’un système d’administration des droits miniers en ligne au Nunavut pour l’acquisition de claims miniers. Le processus actuel (jalonnement au sol d’un claim minier) serait donc remplacé par la sélection d’un claim sur une carte en ligne du Nunavut qui serait accessible sur le site Web du Ministère. La carte en ligne développée par le Ministère est fondée sur la description du quadrillage (division des terres) du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518). La taille de chaque unité de terres du quadrillage varie de 15 hectares dans l’extrême nord du Nunavut à 25 hectares dans le sud, et leur taille moyenne est de 18 hectares. Un claim serait composé d’un minimum d’une unité (15 à 25 hectares) à un maximum de 100 unités contiguës (1 500 à 2 500 hectares).
Les modifications proposées abrogeraient également les dispositions se rapportant aux permis de prospection puisque ces derniers ne seraient plus nécessaires, étant donné la possibilité d’acquérir des claims miniers en ligne. Des économies de coûts nettes, principalement pour l’industrie minière, sont prévues dans le cadre de la mise en service de ce système. La majorité des économies découleraient de la suppression de l’exigence qui consiste à jalonner physiquement un claim minier avec des piquets de bois.
Le Ministère convertirait les claims jalonnés au sol existants en unités de claim sur la carte en ligne, mais tous les droits existants seraient maintenus et des mesures seraient proposées pour assurer une transition harmonieuse. Ces mesures incluent ne pas avoir à produire de rapport sur les travaux d’exploration minière plus tôt qu’il ne serait requis en vertu du règlement précédent et ne pas avoir à produire de rapport sur les travaux pour une période pour laquelle un rapport n’aurait pas été requis en vertu du règlement précédent.
Nouveau processus à une étape pour acquérir des droits miniers
Les modifications proposées permettraient d’introduire la soumission en ligne de toutes les demandes et de tous les documents, à l’exception des rapports de travaux et des déclarations des redevances et de leurs documents connexes. Le paiement en ligne avec une carte de crédit ou de débit serait le seul mode de paiement accepté, à l’exception des paiements de redevances, qui continueraient d’être effectués par chèque ou virement bancaire. Les individus et les sociétés constituées en personne morale pourraient demander un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder au système en ligne. Les utilisateurs pourraient ainsi demander une licence de prospection et autoriser des représentants à effectuer des transactions au nom du titulaire de la licence au moyen du système en ligne.
Modernisation de la réglementation et harmonisation avec les autres provinces et territoires responsables d’activités minière
Les modifications proposées contiennent également des mesures de modernisation de l’administration des claims miniers pour les harmoniser avec celles des autres provinces et territoires responsables d’activités minières.
Prolonger la durée des claims miniers
L’attribution et l’administration des droits miniers sont fondamentales à l’exploitation minière. Une caractéristique commune aux régimes de réglementation sur l’exploitation minière est l’exigence de réalisation de travaux d’exploration minière annuels sur un claim minier aux coûts prévus par le Règlement afin de conserver le claim. Cette exigence permet d’assurer l’investissement des prospecteurs dans la mise en valeur du potentiel minier des terres dans un délai raisonnable. À l’heure actuelle, la durée maximale d’un claim minier au Nunavut est de 10 ans. Pour conserver les droits miniers après cette période, un bail minier du claim doit être obtenu et le loyer doit être versé, mais il n’est pas obligatoire de poursuivre les travaux d’exploration minière une fois le bail obtenu. Les modifications proposées feraient passer la durée du claim minier de 10 à 30 ans, ce qui permettrait de réaliser des travaux d’exploration minière sur une plus longue période avant de décider de prendre un bail minier. Ces changements proposés tiennent mieux compte du temps nécessaire pour qu’une propriété atteigne l’étape où son potentiel minier est confirmé. Un bail minier serait requis pour extraire les minéraux du sol, mais un claim minier doit d’abord être obtenu et une certaine quantité de travaux d’exploration minière doivent avoir été réalisés. En prolongeant la durée des claims miniers à 30 ans et en conservant les modalités des baux à 21 ans, les modifications proposées offrent à l’industrie minière un environnement uniforme et stable dans lequel l’exploration, la mise en valeur et les activités minières peuvent être réalisées.
Mettre à jour les exigences de travaux d’exploration minière pour conserver un claim minier
Afin de conserver un claim minier, des travaux d’exploration minière doivent être réalisés chaque année aux coûts prévus par le Règlement et un rapport doit être produit chaque année pour encourager l’exploration et la découverte de nouvelles réserves minérales et aussi permettre de recueillir l’information géologique. Les coûts de travaux dépassant les exigences peuvent être attribués aux années subséquentes. Les exigences en matière de travaux d’exploration minière au Nunavut n’ont pas changé depuis 1978. À l’heure actuelle, pour conserver un claim minier au Nunavut, il faut engager au moins 5 $ en coûts de travaux d’exploration minière par hectare et par année, dans une plage d’activités acceptables comme la cartographie géologique, la géochimie, la géophysique, la télédétection et le forage. Avec la mise en service d’un nouveau système en ligne où le claim est composé d’unités de terres sur une carte avec quadrillage prédéfini, il est proposé que le taux existant pour les travaux par hectare soit remplacé par un taux par unité, même si la taille des unités peut varier légèrement. Avec un taux pour les travaux par unité plutôt que par hectare, les exigences en matière de travaux d’exploration minière annuels pour conserver un claim minier pourraient facilement être calculées au moment de la sélection des unités à inclure dans le claim. Les coûts annuels des travaux d’exploration minière requis sont progressifs et ils augmentent au fil du temps. Malgré ces modifications, le Nunavut aurait les plus faibles exigences en matière de travaux de tous les territoires et provinces du Canada responsables d’activités minières.
En vertu des modifications proposées, la durée de 30 ans du claim est divisée en 6 périodes, et les exigences en matière de travaux augmentent à chaque période. L’augmentation du taux de travaux requis sur un claim au fil du temps, plutôt qu’un taux fixe, tient davantage compte de la réalité des activités d’exploration minière, lesquelles requièrent plus d’investissement avec le temps pour évaluer le potentiel des terres. L’augmentation des exigences de travaux diminuerait les acquisitions de claims miniers destinées à la spéculation à long terme. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux claims miniers existants (après leur conversion en claims composés d’unités) et aux nouveaux claims.
Le tableau 1 compare les exigences actuelles et proposées en matière de travaux d’exploration minière sur les claims miniers pour chaque année. Le taux de travaux proposé a été converti en dollars par hectare aux fins de comparaison. Comme la taille de l’unité varie selon l’emplacement, la comparaison est basée sur un claim composé d’une unité de taille moyenne (18 hectares).
Il y a toujours eu une exigence de réalisation de travaux d’exploration minière et de production de rapports pour une quantité définie de travaux établis pour une année afin de conserver un claim minier et cette exigence est maintenue dans le nouveau système en ligne. Les rapports sur les travaux incluent les résultats des travaux de terrain réalisés sur les claims miniers et indiquent les coûts des travaux d’exploration minière engagés pour chaque claim. Ces rapports sont ajoutés à une base de données publique de renseignements géologiques pour le Nunavut, après une période de confidentialité de trois ans. Les prospecteurs et les sociétés minières ont accès à cette base de données en appui aux activités d’exploration sur le territoire.
Année | Coûts actuels par hectare de terres dans le claim | Coûts proposés par unité de terres dans le claim | Coûts proposés par hectare de terres dans le claim référence 1 |
---|---|---|---|
1 | 5 $ | 45 $ | 2,50 $ |
2 à 4 | 5 $ | 90 $ | 5,00 $ |
5 à 7 | 5 $ | 135 $ | 7,50 $ |
8 à 10 | 5 $ | 180 $ | 10,00 $ |
11 à 20 | s.o. | 225 $ | 12,50 $ |
21 à 30 | s.o. | 270 $ | 15,00 $ |
Lorsqu’une demande d’enregistrement de claim minier sera effectuée au moyen du système en ligne, un dépôt d’acquisition de 45 $ l’unité sera facturé, une procédure semblable au dépôt actuel pour le permis de prospection, dans le but de limiter les acquisitions de claims pour fins de nuisance. Le dépôt correspond aux coûts des travaux d’exploration minière à réaliser pour la première année suivant l’acquisition du claim afin de pouvoir conserver le claim. Si les coûts des travaux requis sont engagés pour réaliser des travaux d’exploration minière sur le claim, le dépôt d’acquisition est entièrement remboursable sur vérification de la quantité de travaux d’exploration minière indiquée dans le rapport, puisque l’objectif est d’encourager l’exploration minière des terres, et non pas de percevoir de l’argent.
Abroger des articles liés à la contestation d’un claim jalonné au sol
Le processus actuel de jalonnement au sol des claims miniers au moyen de piquets de bois peut entraîner des contestations sur la priorité d’enregistrement d’un claim minier, puisque les prospecteurs concurrents peuvent affirmer avoir planté leurs piquets en premier sur la parcelle de terre. En vertu du nouveau processus proposé de sélection sur carte en ligne de claims miniers, les claims seront enregistrés en sélectionnant des unités de terres sur un quadrillage prédéfini en ligne. Il serait alors impossible que plusieurs claims soient enregistrés en même temps au même endroit, éliminant ainsi les contestations et litiges qui en découlent. Les articles liés à la contestation d’un claim jalonné au sol seraient donc abrogés. Dans l’éventualité peu probable d’une erreur dans le système en ligne (par exemple l’enregistrement d’un claim minier sur une terre non disponible), le Règlement inclut des dispositions qui permettent au Bureau du conservateur des registres miniers de corriger la situation. Le Règlement comporte également des dispositions qui permettent la révision ministérielle des décisions, mesures et omissions du conservateur des registres miniers.
Autres modifications réglementaires proposées
- Abroger les frais suivants : renouvellement ou double de la licence de prospection, étiquettes de claim et de claim de superficie réduite, demande d’enregistrement de claim ou de claim de superficie réduite, certificat de travaux, frais de soumission des rapports de travaux sur les claims, demande de prolongation pour réaliser des travaux et demande d’annulation de l’enregistrement d’un claim. Ces modifications tiennent compte de l’automatisation des processus administratifs grâce au système en ligne. Bien qu’aucun établissement de coûts officiel n’ait été réalisé, on s’attend à ce que l’abrogation soit sans répercussion sur le revenu puisque les frais réduits correspondraient à la baisse des coûts administratifs.
- Simplifier les règles sur l’ouverture des terres à la prospection et à l’exploration de claims miniers une fois l’arrivée à échéance d’un claim ou d’un claim visé par un bail. Les délais actuels pour l’ouverture de terres varient en fonction des motifs pour l’annulation de l’enregistrement des claims miniers. Cette distinction n’est plus nécessaire. Les modifications sont apportées pour que l’exploration des terres et l’enregistrement d’un claim minier puissent débuter 31 jours à partir du jour où l’enregistrement du claim est annulé, quel que soit le motif de l’annulation.
- Limiter la quantité maximale d’études environnementales de base qui peut être utilisée pour satisfaire aux exigences en matière de travaux d’exploration minière pour un claim minier à 10 % de l’ensemble des travaux réalisés en même temps que ces études. Cette mesure est conforme à la politique générale qui consiste à encourager les travaux qui visent à mettre en valeur le potentiel minier des terres et corrige la situation actuelle où beaucoup d’études environnementales de base peuvent être réalisées en même temps que très peu de travaux d’exploration minière.
- Prolonger la période de soumission d’un rapport sur les travaux d’exploration minière, qui passerait de 90 à 120 jours à partir de la date anniversaire de l’enregistrement du claim minier, afin d’accorder au détenteur du claim davantage de temps pour préparer le rapport.
- Établir un processus dans le cadre duquel au cours de la première année suivant l’enregistrement d’un claim, le détenteur du claim peut modifier la date d’enregistrement à n’importe quel autre jour à l’intérieur d’une période d’un an suivant la date d’enregistrement initiale, afin de consolider plusieurs claims sous une même date anniversaire (jour et mois). Cette modification offrirait de la souplesse pour la soumission des rapports sur les travaux d’exploration minière réalisés sur les claims qui ont la même date anniversaire, puisque les rapports doivent être soumis au plus tard 120 jours après chaque date anniversaire de l’enregistrement. Cela permettrait de produire un rapport sur les travaux réalisés sur plusieurs claims pendant la même période. Cependant, la date d’enregistrement pourrait seulement être modifiée une fois afin de ne pas compliquer à l’excès l’administration des claims.
- Offrir la possibilité de réduire la superficie d’un claim une fois par année par la suppression d’unités en ligne, pour autant que l’équivalent des deux premières années de travaux d’exploration minière a été réalisé sur le claim. Ce changement est utile lorsque les prospecteurs ne veulent plus explorer des parcelles de terre comprises dans leur claim.
- Normaliser les paiements de loyer annuel des baux à 10 $ l’hectare. Les travaux d’exploration minière ne sont pas obligatoires sur le claim une fois qu’il est visé par un bail, mais un loyer annuel doit être payé en fonction de la superficie des terres sous bail. Un nouveau bail d’une validité de 21 ans pour l’extraction des minéraux des terres comprises dans le claim enregistré aurait un taux de loyer annuel de 10 $ l’hectare. Le loyer actuel pour les baux miniers, de 2,50 $ l’hectare pour la première période de validité de 21 ans et de 5 $ l’hectare pour une deuxième période de 21 ans, sera conservé pour les baux existants lors de l’entrée en vigueur des modifications proposées. À la fin de la première ou de la deuxième période de validité, les renouvellements s’effectueront au montant de loyer accru, soit 10 $ l’hectare.
- Établir de nouveaux critères de prise à bail en fonction d’un minimum de 1 260 $ l’unité de travaux réalisés sur le claim, soit l’équivalent de 10 ans de travaux ou d’environ 70 $ l’hectare. Cette mesure permet de s’assurer que le potentiel minier des terres a été évalué en profondeur avant qu’un bail puisse être obtenu pour un claim. À l’heure actuelle, un minimum de seulement 25 $ l’hectare de travaux d’exploration minière est requis avant de pouvoir obtenir un bail minier.
- Permettre les rapports sur les travaux d’exploration minière réalisés sur un claim enregistré qui remontent jusqu’à quatre ans avant la production du rapport, plutôt que d’exiger que les travaux soient effectués au cours de l’année ciblée par le rapport. Cette mesure vise à ne pas pénaliser les prospecteurs qui dépensent de l’argent pour réaliser des travaux d’exploration minière sur les terres en leur permettant de présenter davantage de résultats.
- Faire passer à cinq le nombre total combiné de possibilités pour les détenteurs de claims soit de payer le total des coûts annuels exigés en matière de travaux, soit de payer seulement une partie des coûts des travaux si certains travaux ont été soumis pour une année, mais qu’ils ont été jugés insuffisants pour satisfaire aux exigences en matière de travaux pour maintenir le claim pour cette année. Dans les deux cas, un certificat de prolongation est émis pour une période d’un an pour réaliser les travaux d’exploration minière qui sont requis.
- Continuer à exiger l’arpentage du claim minier pour les baux, mais simplifier les exigences en matière d’arpentage pour refléter les changements dans la méthode d’acquisition des claims miniers, du jalonnement au sol au moyen de piquets en bois à la sélection de claims miniers en ligne. Même si l’arpentage est encore nécessaire et que des bornes légales d’arpentage doivent encore être installées dans le sol pour marquer physiquement les limites des claims visés par un bail, l’arpenteur des terres du Canada n’aurait plus à retrouver les piquets de bois qui marquent les limites d’un claim au sol comme par le passé, puisque ces limites seront désormais basées sur les coordonnées des unités du quadrillage qui forment les limites du claim. On s’attend à ce que cette mesure diminue les coûts d’arpentage d’au moins 20 %.
- Étendre le processus d’avis nécessaire pour obtenir un bail afin que des avis soient transmis aux titulaires de droits de surface, si le claim qui sera visé par le bail se trouve sur des terres privées ou contiguës à celles-ci, par exemple les terres appartenant aux Inuits. À l’heure actuelle, lorsqu’un arpentage est terminé, seuls les titulaires des claims adjacents au claim qui sera visé par le bail reçoivent un avis de la part du futur titulaire du bail pour les informer de la prise de bail. Cette proposition d’étendre l’envoi des avis à tous les titulaires adjacents de droits de surface permettrait d’uniformiser la procédure auprès de tous les intervenants.
- Il ne serait plus possible de réduire la superficie des terres des claims visés par un bail minier dans le cas des baux émis avant l’entrée en vigueur des modifications proposées. Seule la superficie des baux de claims unitaires obtenus par l’entremise du nouveau système pourrait être réduite, en supprimant des unités lors du renouvellement des baux miniers à la fin de chacun de leur terme de 21 ans.
Dispositions transitoires
Les modifications proposées incluraient une période de transition de 90 jours qui débuterait à leur entrée en vigueur et au cours de laquelle il ne serait plus possible de jalonner de nouveaux claims miniers au sol. Cette période est nécessaire pour effectuer les travaux de préparation à la mise en service du nouveau système, comme terminer l’enregistrement des demandes en attente d’enregistrement de claims jalonnés ou traiter les demandes en attente sur des claims existants. Le 91e jour, le système serait entièrement fonctionnel : la carte en ligne afficherait les claims miniers convertis en claims unitaires sur le quadrillage, les permis de prospection et les baux miniers existants, de même que les terres ouvertes pour la sélection de nouveaux claims. À compter de cette journée, les titulaires de droits existants seraient en mesure de gérer leurs titres miniers au moyen du système en ligne.
Au cours de la période transitoire, la prospection se poursuivrait, mais le jalonnement au sol des claims serait interdit. Les titulaires de baux miniers continueraient de gérer leurs baux comme d’habitude, sauf que les demandes pour réduire un bail ne seraient plus acceptées et les baux arrivant à échéance au plus tard un an après l’entrée en vigueur des modifications devraient être renouvelés en vertu du nouveau règlement. Il ne serait plus possible de demander l’annulation d’un enregistrement d’un claim ou de transférer un claim. Au cours de la période de transition, les exigences en matière de travaux ne seraient pas appliquées et les prix à payer tenant lieu de travaux seraient annulés. La durée des claims existants serait prolongée jusqu’au 90e jour. Les rapports sur les travaux d’exploration minière ne seraient pas acceptés, mais les enregistrements de claims ne seraient pas annulés en raison de l’absence de travaux ou de prix impayés pendant cette période. Les titulaires de claims auraient l’occasion de produire un rapport sur les travaux d’exploration minière réalisés pendant la période transitoire à une date ultérieure.
La période de transition de 90 jours a été choisie de sorte à être la plus courte possible et à se dérouler pendant la basse saison des travaux d’exploration minière afin de ne pas interrompre les activités d’exploration minière tout en étant suffisamment longue, selon les meilleures estimations, pour traiter toutes les demandes en attente touchant un claim et pour préparer la mise en service du nouveau système. Même si un calcul officiel des coûts n’a pas été réalisé, on n’anticipe pas de coûts temporaires pour les entreprises ou de revenus à la baisse pour le gouvernement ou les organisations autochtones en raison du moratoire sur le jalonnement au cours de la période de transition.
Conversion des claims
Pour assurer un régime uniforme, les modifications proposées établiraient une conversion de tous les claims jalonnés au sol existants en claims unitaires basés sur le quadrillage. En janvier 2017, tous les titulaires de claims existants ont reçu une lettre leur demandant de confirmer l’emplacement de leurs claims représenté sur une carte en ligne et de signaler les écarts au Bureau du conservateur des registres miniers du Nunavut. Après consultation auprès des titulaires de claims, l’emplacement du claim a été déterminé par le Bureau du conservateur des registres miniers et l’information a été diffusée.
Le 91e jour suivant l’entrée en vigueur des modifications proposées, les claims existants seraient affichés sur la carte se trouvant sur le système en ligne et agrandis conformément aux règles transitoires pour occuper l’ensemble de la zone disponible de toutes les unités du quadrillage qu’ils occupent. Cette mesure augmenterait la superficie totale des claims au Nunavut d’environ 7 %. À l’avenir, si dans une unité un des claims est réduit ou si des enregistrements de claims ou des baux miniers sont annulés, le premier claim à avoir été jalonné parmi les claims restants de l’unité serait agrandi pour remplir la zone désormais disponible, dans la mesure où le claim à agrandir est adjacent à la zone disponible. L’objectif est de simplifier la gestion des claims en éliminant les sous-divisions des unités au fil du temps.
Les claims existants visés par un bail ne seraient pas convertis en claims unitaires basés sur le quadrillage et demeureraient inchangés. La justification pour exempter les claims visés par un bail du processus de conversion est que la conversion aurait obligé les titulaires de baux à payer pour effectuer un nouvel arpentage de leurs claims visés par un bail, un processus long et coûteux, étant donné que leurs claims pris à bail auraient été assujettis au processus d’agrandissement.
Les règles transitoires modifieraient les dates d’enregistrement des claims convertis, lesquels deviendraient de nouveaux claims unitaires à la première date anniversaire du claim précédant sa conversion et suivant la période transitoire, avec une nouvelle durée maximale de 30 ans. Les obligations antérieures ne seraient pas reportées et les nouvelles exigences en matière de travaux d’exploration minière s’appliqueraient. Les travaux exécutés en sus déjà attribués aux années à venir des claims miniers seraient reconnus et les travaux non attribués pourraient être attribués aux claims convertis à la demande du titulaire du claim, en fonction du nouveau taux de travaux.
Avantages et coûts
Les modifications proposées permettraient de libérer des ressources précédemment affectées au jalonnement au sol des claims miniers pour les travaux d’exploration minière, ce qui pourrait mener à la découverte de nouveaux gisements minéraux et à la création de nouvelles mines. La mise en valeur du potentiel minier des terres profiterait à l’État par la collecte d’impôts et de redevances sur la production minérale et au Nunavut par la création d’emplois.
Avantages
Le Ministère prévoit que le nouveau règlement aura de nombreux avantages pour le Nunavut et l’industrie minière. Grâce aux changements proposés au Règlement, l’industrie minière devrait réaliser des économies d’une valeur estimée de 104,8 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Cela équivaut à une économie de 14,9 millions de dollars par année (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %) ou d’environ 33 158 $ par année pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut.
On s’attend à ce que le nouveau système d’administration des droits miniers en ligne améliore les connaissances sur le potentiel minier du territoire du Nunavut, lequel est, en comparaison avec les autres provinces et territoires du Canada, peu exploré. Le Ministère prévoit que le nouveau règlement proposé entraînera une hausse des dépenses en exploration et en exploitation minières au Nunavut, ce qui, à son tour, améliorerait les perspectives d’emploi du Nunavut. Les activités minières au Nunavut sont désavantagées par un manque d’infrastructures de transport, les coûts élevés de l’énergie et des conditions météorologiques défavorables. Bien que les coûts liés à l’exploration au Nunavut restent élevés en raison de ces facteurs, la nouvelle capacité d’obtenir facilement des claims miniers en ligne éliminerait la coûteuse première étape, soit le jalonnement au sol. On s’attend à ce que les économies permettent aux personnes et aux entreprises spécialisées en exploration minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des ressources auparavant consacrées au jalonnement au sol des claims miniers, vers les activités d’exploration minière sur les claims, pour une mise en valeur accrue du potentiel minier.
De plus, le nouveau règlement proposé réduirait le trafic aérien, notamment le transport en hélicoptère, avec l’élimination de l’obligation pour les prospecteurs de jalonner leurs claims au sol. Les perturbations de la faune au Nunavut seraient également réduites, tout comme l’utilisation de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.
Le règlement proposé permettrait également de réduire le potentiel d’accidents et de blessures survenus dans le milieu de travail qui sont souvent associés aux opérations en régions éloignées et dans des conditions météorologiques difficiles, puisqu’il ne serait plus nécessaire de se rendre sur le site pour jalonner physiquement les claims.
Coûts
Les sociétés d’exploration minière exerçant leurs activités au Nunavut auraient besoin de satisfaire à des exigences supplémentaires, notamment des obligations accrues en matière de travaux d’exploration minière, pour garder les claims miniers en règle. Ces dépenses peuvent être perçues comme des investissements puisqu’elles permettraient aux sociétés d’explorer le potentiel minier de leurs claims. De plus, les exigences en matière de travaux d’exploration augmentent au fil du temps puisque les dépenses nécessaires pour mettre en valeur le potentiel minier augmentent avec le temps et parce que des techniques d’exploration plus coûteuses comme le forage sont utilisées.
Avec le règlement proposé, les prospecteurs et les sociétés d’exploration minière au Nunavut auraient à dépenser en travaux d’exploration minière un montant additionnel estimé à 41,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Cela équivaut à 6,0 millions de dollars par année (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %) ou à environ 13 268 $ par année pour chaque prospecteur titulaire d’une licence au Nunavut.
Cette hausse des coûts découlerait principalement des modifications apportées aux exigences en matière de coûts des travaux d’exploration minière. Ces changements expliqueraient l’augmentation de 33 millions de dollars sur les 10 prochaines années tandis que les coûts restants de 8,9 millions de dollars seraient causés par d’autres facteurs, y compris la nécessité pour l’industrie de se familiariser avec le système de gestion de l’information et la technologie proposés.
Résultat net
Il est prévu que les gains d’efficacité sur le plan administratif qui seront réalisés par la réduction des frais de déplacement sur les sites et la clarification des procédures feront plus que compenser les surcoûts. Les modifications au Règlement devraient se traduire par :
- des économies de 62,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années;
- l’équivalent d’économies annualisées de 8,9 millions de dollars (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %);
- des économies moyennes annualisées de 19 891 $ pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut.
Dans le cadre du processus de consultation, l’industrie minière n’a pas exprimé de préoccupations liées au résultat net du projet de règlement.
Règle du « un pour un »
L’initiative actuelle est une « SUPPRESSION ».
Coûts administratifs annualisés Valeur actualisée année de base 2012 |
−34 460 $ |
---|---|
Coûts administratifs annualisés par société (en dollars constants de 2012) Valeur actualisée année de base 2012 |
−77 $ |
Cette proposition est considérée comme étant une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un », car elle se traduit par une réduction nette du fardeau administratif. Selon l’analyse réalisée par le Ministère à l’aide du calculateur des coûts réglementaires (en suivant la méthode décrite dans le Règlement sur la réduction de la paperasse), le règlement modifié proposé diminuerait le fardeau administratif pour les sociétés responsables d’activités d’exploration minière au Nunavut et se traduirait par :
- des économies de 242 028 $ au cours des 10 prochaines années (mesuré en dollars canadiens de 2012);
- l’équivalent d’économies annualisées de 34 460 $ (en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et mesuré en dollars canadiens de 2012);
- des économies moyennes annualisées de 77 $ pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut (en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et mesuré en dollars canadiens de 2012).
Les modifications proposées auront une incidence sur les coûts administratifs et de conformité engagés par l’industrie minière. Afin d’établir la valeur monétaire de l’incidence des modifications proposées, des consultations ont été menées auprès de l’industrie de même qu’auprès des représentants du Ministère au bureau régional du Nunavut.
Les sociétés qui mènent des activités d’exploration minière au Nunavut réaliseront des économies en charges administratives, grâce aux nombreux changements qui seront apportés au Règlement, notamment les suivantes :
Baisses
- 1. L’élimination du besoin de se déplacer au Nunavut et de jalonner physiquement ou de rejalonner les claims et la mise en service du nouveau système d’administration des droits miniers en ligne pour acquérir des claims miniers.
- 2. La suppression des frais liés aux activités suivantes : l’enregistrement des claims miniers ou des claims miniers de superficie réduite, la présentation de rapports sur les travaux réalisés sur un claim minier, la demande de copie de licence, l’annulation d’enregistrement d’un claim minier, la prolongation de la période durant laquelle les travaux peuvent être réalisés et un rapport produit, le renouvellement de licences annuelles pour les personnes et les sociétés.
- 3. L’abrogation du régime de permis de prospection et de tous les frais et coûts connexes.
- 4. La simplification des processus administratifs liés aux exigences en matière de production de rapports.
Hausses
- 1. Les modifications aux exigences en matière de coûts des travaux d’exploration minière pour maintenir un claim minier en règle, puisqu’il serait possible de conserver un claim minier pendant 30 ans après l’enregistrement (au lieu de 10 ans) avant de devoir obtenir un bail minier.
- 2. Modifications aux loyers annuels des baux miniers.
- 3. Modification de l’exigence d’envoi d’avis par courrier recommandé ou par messager aux titulaires des claims adjacents à un claim qui sera pris à bail afin de les aviser de l’arpentage d’un claim minier. La modification élargira l’envoi de ces avis aux organisations inuites désignées, si le claim qui sera pris à bail est localisé sur des terres dont la surface appartient aux Inuits ou s’il est adjacent à ces terres.
- 4. La nécessité pour tous les intervenants de se familiariser avec le nouveau règlement modifié et le nouveau système sur le Web.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle réduit les coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Le Ministère tient des discussions et des consultations avec l’industrie minière, les organisations inuites, les arpenteurs des terres du Canada et d’autres groupes touchés depuis 2010 sur les modifications proposées au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. La rétroaction globale a été positive.
Une importante trousse d’information a été envoyée par la poste en 2012 aux prospecteurs titulaires d’une licence, aux organisations inuites, aux associations de l’industrie minière, au gouvernement du Nunavut, aux ministères fédéraux ayant un mandat lié au Nunavut et aux organismes créés en vertu d’accords de revendications territoriales du Nunavut. La trousse a été envoyée à 415 intervenants, dont 161 sociétés, 3 institutions de gouvernement populaire du Nunavut et 5 organisations autochtones (Nunavut Tunngavik Incorporated, l’Association inuite de Kitikmeot, l’Association inuite du Kivalliq, l’Association inuite du Qikiqtani et le Grand conseil de Prince Albert). La trousse d’information comprenait un tableau qui résumait les modifications proposées au Règlement et un document exhaustif qui présentait le projet de façon approfondie. La trousse a également été publiée pour le grand public sur le site Web Ressources minérales du Ministère. Le Ministère a reçu 345 réponses (y compris des questions cherchant à clarifier les modifications proposées et des commentaires de 29 répondants); la majeure partie de celles-ci appuie la transition vers l’utilisation d’un système d’administration des droits miniers en ligne.
Voici le résumé des commentaires reçus et des réponses du Ministère. Les organisations inuites n’ont pas fait de commentaire ou de suggestion sur les modifications proposées, et n’ont soulevé aucune objection.
Sommaire des commentaires — consultations de 2012
- Commentaire : Désavantage pour ceux qui ne s’y connaissent pas en informatique. Demande de pouvoir envoyer une demande d’enregistrement de claim par courrier.
- Réponse 1 : Ceux qui ne sont pas familiers avec les demandes en ligne peuvent obtenir des explications auprès du Bureau du conservateur des registres miniers. Les clients peuvent visiter le Bureau du conservateur des registres miniers à Iqaluit ou d’autres bureaux fédéraux situés au Nunavut pour utiliser les outils informatiques. De plus, les clients peuvent engager un agent qui fera les demandes d’enregistrement de claims en leur nom.
- Réponse 2 : L’envoi de demandes par courrier n’a pas été retenu. Il est difficile de déterminer la demande qui est reçue en premier lorsqu’on adopte de multiples moyens pour faire une demande de droits miniers. La responsabilité de la gestion de la priorité relèverait alors du Bureau du conservateur des registres miniers. Avec le système d’administration des droits miniers en ligne, l’ordre de priorité des demandes demeure la responsabilité du client.
- Commentaire : Les systèmes de délivrance de droits miniers en ligne avantagent ceux qui ont une connexion Internet haute vitesse et qui sont physiquement plus proches des serveurs du système. Les résidents du Nunavut sont désavantagés en raison des vitesses de connexion Internet plus lentes dans le Nord.
- Réponse 1 : Le système d’administration des droits miniers en ligne du Nunavut est conçu pour minimiser l’utilisation de bande passante.
- Réponse 2 : Les clients pourront embaucher un agent qui fera la demande d’enregistrement de claims en leur nom à partir d’un endroit ayant une connexion Internet haute vitesse.
- Commentaire : Demande à ce que le système d’administration des droits miniers en ligne fonctionne de manière transparente avec Google Earth.
- Réponse : Le système d’administration des droits miniers en ligne du Nunavut est un système Web et n’utilise aucun logiciel de bureau comme Google Earth.
- Commentaire : La facilité d’enregistrement d’un claim pour empêcher les autres de l’enregistrer est une préoccupation.
- Réponse : L’obligation de payer un dépôt de 45 $ l’unité dans le claim au moment de la demande d’enregistrement (et qui peut être remboursé si des travaux d’exploration minière sont réalisés à une date ultérieure) réduit le nombre d’acquisitions de claims aux fins de nuisance, tout en encourageant la mise en valeur du potentiel minier des terres.
- Commentaire : S’assurer que la proposition encourage la mise en valeur du potentiel minier des terres par la dépense d’argent dans l’exploration minière et non dans le but que le gouvernement perçoive de l’argent.
- Réponse : Pour encourager l’exploration minière, un dépôt remboursable de 45 $ l’unité dans le claim est requis, plutôt que des frais administratifs, avec la demande d’enregistrement d’un claim. Le dépôt correspond aux coûts des travaux d’exploration minière à réaliser durant la première année suivant l’acquisition du claim. Si les coûts requis des travaux d’exploration minière sont dépensés sur le claim, le dépôt est entièrement remboursé après vérification du montant de travaux d’exploration minière déclaré.
- Commentaire : Adopter la méthode de l’Alberta, qui consiste à faire un appel d’offres lorsque de multiples prospecteurs essaient d’enregistrer un claim sur les mêmes unités territoriales.
- Réponse : La méthode des appels d’offres pour la délivrance de claims miniers n’a pas été adoptée. L’objectif des modifications proposées n’est pas de changer le principe fondamental de premier arrivé, premier servi, qui régit les acquisitions de droits miniers au Nunavut, un principe respecté par la sélection de claims sur carte.
- Commentaire : Utiliser le quadrillage du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pour assurer l’uniformité partout dans le Nord en matière d’exploitation des ressources.
- Réponse : Le quadrillage (division des terres) décrit dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada est utilisé pour la délivrance des droits pétroliers et gaziers du Canada au nord du 60e parallèle. Le même quadrillage est proposé pour la sélection des claims sur la carte dans le système proposé d’administration des droits miniers en ligne du Nunavut.
- Commentaire : Ne pas limiter le nombre de claims qui peut faire l’objet d’une demande d’enregistrement au cours d’une même session.
- Réponse : Un seul claim peut faire l’objet d’une demande d’enregistrement au cours d’une même session. Le Ministère souhaite encourager la concurrence et permettre aux prospecteurs individuels (et non pas seulement aux sociétés à forte capitalisation) d’acquérir des claims miniers en ligne.
- Commentaire : Certains demandent la conservation des permis de prospection, alors que d’autres demandent à ce qu’ils soient éliminés.
- Réponse : Les permis de prospection seront éliminés, puisqu’ils sont une forme de sélection sur carte de droits miniers où la demande s’effectue sur papier. Le système proposé d’administration des droits miniers en ligne du Nunavut est plus moderne et remplacerait le système de permis de prospection.
- Commentaire : Les coûts proposés des travaux d’exploration minière requis pour conserver un claim, particulièrement après quelques années, sont trop élevés. Il faut tenir compte du coût élevé de l’exploration minière au Nunavut.
- Réponse 1 : Les coûts exigés qui avaient été proposés initialement en matière de travaux d’exploration minière ont été révisés à la baisse.
- Réponse 2 : Les coûts proposés sont toujours les plus bas de l’ensemble des provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières.
- Commentaire : Les exigences en matière de travaux d’exploration minière devraient être fondées sur les unités de terres incluses dans le claim et non sur le nombre d’hectares de terres dans le claim.
- Réponse : Les exigences en matière de travaux d’exploration minière sont désormais fondées sur les unités de terres du quadrillage en ligne qui se trouvent dans un claim minier, plutôt qu’en fonction du nombre d’hectares de terres dans le claim, et ce, pour simplifier le calcul des exigences en matière de travaux d’exploration au moment d’enregistrer un claim.
- Commentaire : N’augmentez pas les paiements annuels de location du bail.
- Réponse : À l’heure actuelle, le loyer pour les baux miniers est de 2,50 $ l’hectare de terres pour la première période de 21 ans, et de 5 $ l’hectare pour un renouvellement (deuxième période de location de 21 ans). Il est proposé de normaliser les paiements de location de bail à 10 $ l’hectare de terres pour n’importe quelle période. Le loyer proposé reste parmi les moins élevés des provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières.
- Commentaire : Si le paiement annuel de loyer du bail augmente, il faudrait avoir la possibilité de demander une baisse de loyer si la mine n’est pas en production.
- Réponse : Il n’est pas proposé de diminuer le loyer pour un bail minier si une mine ne produit pas. S’il n’y a pas d’activité minière, le bail minier devrait être annulé afin que les terres puissent être enregistrées à titre de claim minier par un tiers.
- Commentaire : Demande la possibilité d’appliquer les travaux d’exploration minière réalisés sur un bail afin de réduire le paiement annuel de loyer du bail.
- Réponse : Dans l’ancienne version du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, un titulaire de bail avait la possibilité de réduire le loyer d’un bail minier d’un montant qui correspondait à un pourcentage des travaux d’exploration minière réalisés sur les terres. Cette mesure a été supprimée, car elle n’était pas utilisée. Le Ministère n’a pas l’intention de réinstaurer la mesure.
- Commentaire : Il faut avoir la capacité de sélectionner une date anniversaire commune pour plusieurs claims.
- Réponse : Les titulaires de claims enregistrés seront en mesure de sélectionner une autre date d’enregistrement pour le claim au cours de la première année à une reprise, ce qui permet d’avoir une date anniversaire commune à plusieurs claims.
- Commentaire : Augmenter la taille maximale des groupes de claims à 10 000 hectares.
- Réponse : La taille maximale des groupes de claims est de 400 unités et chaque unité peut avoir une superficie maximale de 25 hectares, pour un total de 10 000 hectares.
- Commentaire : Ne pas supprimer la période de confidentialité de trois ans qui vise les rapports sur les travaux.
- Réponse : Cette règle est conservée. Les rapports sur les travaux d’exploration minière ne pourront pas être consultés par le public au cours des trois ans suivant leur réception par le registraire minier.
- Commentaire : Ne pas inclure une période déterminée pour la vérification du rapport sur les travaux d’exploration minière et l’évaluation des coûts des travaux réalisés par le registraire minier.
- Réponse : L’ajout d’une période déterminée d’évaluation du rapport sur les travaux d’exploration minière par le registraire minier n’est pas prévu.
Pour assurer un suivi des commentaires initiaux, le Ministère a rencontré l’industrie minière pendant le Mineral Exploration Round Up (forum sur l’exploration minière) de 2013. Les intervenants ont été informés des réponses du Ministère aux Mineral Exploration Round Up de 2016 et de 2017, aux conférences de 2016 et de 2017 de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et au Symposium minier du Nunavut de 2016 et de 2017. Des prospecteurs et des représentants de petites et grandes sociétés minières qui réalisent de l’exploration et de l’exploitation minières, des entreprises qui fournissent des services à l’industrie minière, des organisations autochtones et inuites ainsi que des organismes non gouvernementaux participent à ces forums. De plus, les renseignements publics offerts sur le site Web du Ministère ont été mis à jour régulièrement afin de tenir compte des modifications proposées au Règlement.
Une trousse d’information mise à jour qui décrivait les modifications proposées a été envoyée en juillet 2017 aux intervenants autochtones (Nunavut Tunngavik Incorporated, l’Association inuite de Kitikmeot, l’Association inuite du Kivalliq, l’Association inuite du Qikiqtani), au Tribunal des droits de surface du Nunavut et à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. En réponse, le Ministère a reçu des commentaires de l’Association inuite du Kivalliq et de l’Association inuite du Qikiqtani. Elles veulent s’assurer que les droits garantis par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ne sont pas compromis par les modifications proposées. Tout particulièrement, en tant que propriétaires foncières inuites, elles veulent continuer de recevoir des avis avant l’enregistrement de claims miniers sur les terres dont elles contrôlent l’accès. Le consentement de l’organisation inuite désignée continuera d’être requis pour prospecter sur les terres appartenant aux Inuits, lorsque la Couronne détient les droits miniers sur ces terres et que les droits de surface appartiennent aux Inuits, puisque l’accès physique est requis. Cependant, étant donné que l’accès physique à ces terres ne sera plus indispensable pour enregistrer un claim minier, vu qu’un claim pourra être obtenu au moyen du système en ligne, donc sans jalonnement au sol, il ne sera plus nécessaire d’obtenir le consentement de l’organisation inuite désignée avant l’enregistrement d’un claim minier.
Le Ministère recueille de nouveau des commentaires des intervenants par ce processus de publication préalable. Le Ministère a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les intervenants sont au courant de la publication préalable des modifications proposées, avec une invitation à soumettre des commentaires pendant la période de consultation de 30 jours.
Justification
Ce projet de mise en service d’un système d’administration des droits miniers en ligne au Nunavut est une priorité ministérielle et est fortement appuyé par l’industrie minière, puisque la tendance canadienne est aux systèmes en ligne rentables pour l’administration et l’acquisition de droits miniers.
Les modifications proposées au Règlement pour la mise en œuvre du projet entraîneraient un important avantage général par la diminution des coûts pour les prospecteurs, qui n’auraient plus à jalonner physiquement les claims miniers au Nunavut. Les économies ainsi réalisées pourraient être dépensées pour réaliser des travaux d’exploration minière et produire des données géologiques qui ajouteraient de la valeur aux terres publiques. Le coût élevé de l’exploration et des activités minières dans les régions éloignées et du Nord du Canada est un important frein à l’exploitation des ressources minières. Un système en ligne d’acquisition des claims miniers au Nunavut est nécessaire pour maintenir la concurrence du territoire avec les autres provinces et territoires responsables d’activités minières qui utilisent des systèmes en ligne modernes d’administration des droits miniers. Sa mise en service permettrait d’approuver immédiatement l’enregistrement de claims miniers et de réduire le délai d’attente pour une approbation pour la majorité des processus administratifs qui touchent ces claims.
La sélection sur carte en ligne de claims miniers est un moyen rapide et sécuritaire d’acquérir des claims miniers et assurera une certitude accrue en ce qui a trait à la propriété des droits miniers. Un tiers peut rejalonner un claim au sol par erreur. Les contestations et les litiges sur l’exactitude et le moment du placement des piquets de bois peuvent entraîner pour le titulaire la perte de son claim en faveur d’une tierce personne. La sélection sur carte en ligne de claims miniers éliminera les contestations et les litiges sur l’emplacement et l’attribution de claims miniers par l’utilisation d’un système de coordonnées avec quadrillage prédéfini pour établir l’emplacement officiel d’un claim. De plus, le système rendra accessible pour la sélection toutes les terres disponibles pour l’acquisition de claims en éliminant les écarts entre des claims miniers adjacents ou entre des claims et des terres qui ne sont pas disponibles pour la sélection. Les écarts et les chevauchements entre des claims miniers peuvent être générés lorsqu’un nouveau claim est jalonné dans le but d’être adjacent à un claim existant. Ils sont le résultat d’erreurs humaines ou attribuables aux piquets de bois manquants sur les limites de claims existants. Les piquets de bois plantés au sol ne restent pas toujours en place et peuvent être utilisés comme bois à brûler dans les régions de la toundra où les campeurs ou les chasseurs ne connaissent pas leur importance ou ils peuvent être tout simplement vandalisés. Enfin, la sélection sur carte en ligne de claims miniers éliminera le besoin pour des vols d’hélicoptère à basse altitude requis pour le jalonnement au sol, lesquels dérangent les animaux comme le caribou.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le système d’administration de droits miniers en ligne sera accessible lorsque les modifications proposées entreront en vigueur. Les normes de service liées à l’enregistrement de claims miniers seraient déterminées par les utilisateurs du système en ligne et l’enregistrement serait en vigueur sur-le-champ une fois le paiement effectué. Le système offrirait un enregistrement immédiat et des droits de propriété incontestables sur les claims miniers sélectionnés. Tous les autres processus administratifs, à l’exception des procédures liées au paiement des redevances et à la production de rapports sur les travaux d’exploration minière, pourraient s’effectuer au moyen du nouveau système en ligne. Le Bureau du conservateur des registres miniers approuverait les demandes à partir de l’interface interne du système. Le système pourrait effectuer le suivi des délais de traitement, ce qui permettrait au Ministère de produire des rapports sur le temps requis pour traiter les demandes. Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut expliquerait clairement les conséquences des actions ou des omissions des détenteurs de claim minier. Les auteurs d’une infraction feraient l’objet de poursuites en vertu de la Loi sur les terres territoriales [L.R.C. (1985), ch. T-7].
Personne-ressource
Dominique Quirion
Géologue principale
Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819‑360‑4070
Courriel : dominique.quirion@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territoriales référence a, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 8, 12 et 23 référence b de cette loi et des alinéas 19(1)a) référence c et 19.1a)référence c et du paragraphe 23(2.1) référence d de la Loi sur la gestion des finances publiques référence e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Dominique Quirion, géologue principale, Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales, Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 25, rue Eddy, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819‑360‑4070; téléc. : 819‑953‑5828; courriel : dominique.quirion@canada.gc.ca).
Ottawa, le 16 mai 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Modifications
1 (1) Les définitions de borne d’angle, borne de délimitation, borne légale et borne témoin, au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut référence 2, sont abrogées.
(2) Les définitions de contigu et minéral, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- contigu Se dit d’unités, de claims ou de terres qui partagent une partie de leur contour sans se toucher uniquement par un point. (contiguous)
- minéral L’ambre et toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, qui se trouvent dans le district minier du Nunavut, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. (mineral)
(3) La définition de coût des travaux, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa c) de la définition de travaux qui excède 10 % de la somme des dépenses engagées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(ii) de cette définition. (cost of work).
(4) Le passage de l’alinéa a) de la définition de travaux précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 42(3), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :
(5) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de travaux, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été entrepris pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément au paragraphe 42(1),
(6) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
permis de prospection Le permis de prospection délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (prospecting permit)
(7) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
unité Unité décrite à l’article 3 de l’annexe 3. (unit)
(8) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Unité
(3) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), une unité s’entend d’une unité entièrement couverte, soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.
2 Les paragraphes 3(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de licence
(2) La demande de licence comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
- b) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur;
- c) dans le cas d’une personne physique, la preuve qu’elle a au moins dix-huit ans;
- d) dans le cas d’une personne morale, une indication qu’elle est constituée ou enregistrée sous le régime de l’une des lois visées à l’alinéa (1)b).
Période de validité
(3) La licence est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant cette date.
Demande de renouvellement
(4) La licence peut être renouvelée sur présentation au registraire minier, au plus tôt le 1er janvier précédant la fin de sa période de validité, d’une demande de renouvellement de la licence comportant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, dans le cas d’une personne morale, le renseignement visé à l’alinéa (2)d).
Mise à jour des renseignements
(5) Si les renseignements fournis visés aux alinéas (2)a) ou b), ou celui visé à l’alinéa (2)d), dans le cas d’une personne morale, sont modifiés après la délivrance ou le renouvellement de la licence, le titulaire de la licence est tenu de fournir au registraire minier les nouveaux renseignements dans les dix jours ouvrables suivant la modification.
Licence non transférable
(6) La licence n’est pas transférable.
3 Les articles 4 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée
4 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :
- a) faire de la prospection dans le but d’enregistrer un claim;
- b) présenter une demande d’enregistrement d’un claim, une demande de prise à bail à l’égard d’un claim enregistré ou une demande de renouvellement d’un tel bail;
- c) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim ou un intérêt à l’égard de l’un d’eux;
- d) obtenir un certificat de travaux visé à l’article 47 ou un certificat de prolongation visé au paragraphe 49.2(1).
Interdictions relatives à la prospection et aux activités minières
Terres exclues de prospection
5 (1) Il est interdit de prospecter les terres ci-après :
- a) celles visées par un permis de prospection;
- b) celles visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail;
- c) celles qui sont visées aux paragraphes 52(5) ou (6), 56(1) ou (2), 62.1(5) ou (6) ou 67(2), à l’article 85, ou aux paragraphes 93(4) à (6) et qui ne sont pas ouvertes à la prospection;
- d) celles qui sont déclarées inaliénables en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23b) à e) de celle-ci;
- e) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;
- f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;
- g) celles servant de cimetière.
Exceptions
(2) L’interdiction visée à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis de prospection et celle visée à l’alinéa (1)b), au détenteur du claim ou au preneur à bail.
Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface
6 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection, si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins que :
- a) le titulaire des droits de surface n’y ait consenti;
- b) le Tribunal des droits de surface du Nunavut n’ait rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et, le cas échéant, prévoyant une indemnisation au titulaire des droits de surface.
4 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré
(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.
5 L’intertitre précédant l’article 8 du même règlement est abrogé.
6 Les articles 8 à 21 du même règlement sont abrogés.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Système d’administration des droits miniers en ligne
Établissement du système et représentation des terres
Établissement par le ministre
8 (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’administration des droits miniers en ligne qui :
- a) permet que les demandes prévues au présent règlement soient soumises et traitées électroniquement;
- b) donne au public l’accès aux documents liés aux demandes visées à l’alinéa a);
- c) représente les terres du Nunavut divisées en étendues quadrillées, en sections et en unités décrites à l’annexe 3, y compris les terres territoriales du Nunavut décrites comme étant le district minier du Nunavut visé à l’article 2.
Présentation — demande en ligne
(2) Toute demande est présentée au ministre ou au registraire minier en utilisant le système d’administration des droits miniers en ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.
Registraire minier — représentation des terres
9 Le registraire minier veille à ce que le système d’administration des droits miniers en ligne représente les terres qui sont ouvertes à la prospection et qui sont comprises dans une unité pouvant faire l’objet d’une demande d’enregistrement.
Enregistrement de documents
10 (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :
- a) tout avis à l’égard de claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :
- (i) la date de l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,
- (ii) la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée en application de l’article 84;
- b) tout jugement ou ordonnance portant sur la propriété à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré rendu par un tribunal compétent ou toute décision rendue par le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;
- c) sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, tout autre document déposé à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré.
Avis considéré avoir été reçu
(2) Toute personne est considérée avoir été avisée de l’enregistrement d’un document en application du paragraphe (1) à la date d’enregistrement de ce document.
Assujettissement du transfert
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim ou du bail ou de tout intérêt afférent à l’un d’eux, à la date d’enregistrement du transfert.
Consultation de documents
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :
- a) consulter gratuitement tout document concernant un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré présenté auprès du registraire minier;
- b) obtenir une copie de ces documents sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Consultation — limites
(2) Nul ne peut consulter les rapports visés au paragraphe 42(1), les documents complémentaires ou justificatifs visés aux paragraphes 42(5) ou (7), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :
- a) la date d’annulation de l’enregistrement du claim en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou en application du paragraphe 67(1) si un nouveau claim n’est pas enregistré en application de l’alinéa 67(3)a);
- b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.
Enregistrement de claims
Demande d’enregistrement d’un claim
12 (1) Le titulaire d’une licence peut présenter une demande d’enregistrement de claim au registraire minier.
Nombre d’unités
(2) La demande vise au moins une unité, mais au plus cent unités.
Unité partiellement ou non-entièrement couverte
(3) Une demande peut être présentée à l’égard d’une unité partiellement couverte — mais non-entièrement couverte — par des terres visées au paragraphe 5(1) ou des terres du Nunavut auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.
Forme d’un claim
(4) Si la demande vise plusieurs unités :
- a) chaque unité doit être contiguë à une autre unité du claim;
- b) l’ensemble des unités ne peut enclaver une unité qui n’est pas comprise dans ce claim.
Permis de prospection
(5) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de prospection peut présenter une demande à l’égard de toute unité comprise, en tout ou en partie, dans la zone visée par son permis.
Enregistrement du claim
13 (1) Si une demande d’enregistrement d’un claim est présentée conformément à l’article 12, le registraire minier enregistre le claim sur paiement du prix à payer visé à l’alinéa 40(1)a).
Terres exclues
(2) Un claim ne peut comprendre les terres visées au paragraphe 5(1).
Permis de prospection
(3) Malgré le paragraphe (2), si la demande d’enregistrement du claim est présentée par un titulaire de permis de prospection, le claim enregistré comprend les terres visées par la demande qui sont situées dans la zone du permis de prospection et qui sont ouvertes à la prospection. Ces terres ne font plus partie de la zone du permis.
Modification de la date d’enregistrement
(4) Le détenteur du claim peut, au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de l’enregistrement du claim, demander au registraire minier de modifier la date d’enregistrement de celui-ci pour une date précisée dans la demande. Cette date doit être postérieure à la date d’enregistrement du claim et être antérieure à la date du premier anniversaire de l’enregistrement du claim.
Choix de la date d’enregistrement
(5) La date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une seule fois.
Date d’enregistrement modifiée
(6) Le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim selon ce qui est précisé dans la demande. La modification prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le détenteur du claim.
Non-application — certificat de travaux
(7) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas si un certificat de travaux a été délivré à l’égard du claim en application du paragraphe 47(1).
Interprétation — claim enregistré
14 (1) Pour l’application du présent article, un claim enregistré s’entend d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail.
Agrandissement de claims
(2) Si une unité est constituée d’un seul claim enregistré et d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou d’une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est incluse dans le claim enregistré visé par l’unité.
Agrandissement — plus d’un claim enregistré
(3) Si une unité est constituée de plus d’un claim enregistré et d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou d’une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est incluse dans l’un des claims enregistrés visés par l’unité, selon l’ordre de priorité suivant :
- a) dans le cas où au moins un claim enregistré est contigu à cette terre,
- (i) le claim enregistré en vertu du paragraphe 96(2) qui lui est contigu ou, si plus d’un claim enregistré en vertu du paragraphe 96(2) est contigu à la terre, le claim composé du claim jalonné le premier,
- (ii) le claim enregistré en vertu du paragraphe 13(1) qui lui est contigu ou, si plus d’un claim enregistré en vertu du paragraphe 13(1) est contigu à la terre, celui qui a été enregistré le premier;
- b) dans le cas où aucun claim n’est contigu à cette terre :
- (i) le claim enregistré en vertu du paragraphe 96(2) composé du claim jalonné le premier,
- (ii) le claim enregistré le premier en vertu du paragraphe 13(1).
Durée du claim enregistré
Période de validité
15 Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(3) ou qu’il y ait annulation de son enregistrement en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou en application du paragraphe 67(1) sans qu’un nouveau claim n’ait été enregistré en application de l’alinéa 67(3)a), le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de trente ans, laquelle est prolongée de toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c).
8 L’article 22 et l’intertitre le précédant du même règlement sont abrogés.
9 Les intertitres précédant l’article 23 et les articles 23 à 52 du même règlement sont abrogés.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 53, de ce qui suit :
Exigences relatives aux travaux
Exécution de travaux
39 (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, par année, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux par unité comprise dans ce claim d’au moins :
- a) 45 $, à l’égard de la première année à compter de la date d’enregistrement du claim;
- b) 90 $, à l’égard des deuxième, troisième et quatrième années à compter de la date d’enregistrement du claim;
- c) 135 $, à l’égard des cinquième, sixième et septième années à compter de la date d’enregistrement du claim;
- d) 180 $, à l’égard des huitième, neuvième et dixième années à compter de la date d’enregistrement du claim;
- e) 225 $, à l’égard de chacune des années allant de la onzième à la vingtième année à compter de la date d’enregistrement du claim;
- f) 270 $, à l’égard de chacune des années allant de la vingt et unième à la trentième année à compter de la date d’enregistrement du claim.
Attribution du coût des travaux
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout coût des travaux établi pour une année dans un certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) constitue un coût des travaux exécutés pour cette année.
Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral
Prix à payer
40 (1) Le prix à payer, par année, par unité pour l’octroi du droit de détenir un claim et d’en évaluer le potentiel minéral est :
- a) 45 $, à l’égard de la première année à compter de la date d’enregistrement du claim;
- b) 90 $, à l’égard des deuxième, troisième et quatrième années à compter de la date d’enregistrement du claim;
- c) 135 $, à l’égard des cinquième, sixième et septième années à compter de la date d’enregistrement du claim;
- d) 180 $, à l’égard des huitième, neuvième et dixième années à compter de la date d’enregistrement du claim;
- e) 225 $, à l’égard de chacune des années allant de la onzième à la vingtième année à compter de la date d’enregistrement du claim;
- f) 270 $, à l’égard de chacune des années allant de la vingt et unième à la trentième année à compter de la date d’enregistrement du claim.
Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix en application des paragraphes 13(1), 49(1) ou 49.1(2), selon le cas.
Rapport sur les travaux
Présentation
41 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur du claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :
- a) au plus tard le cent vingtième jour à compter de la date du deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, un rapport sur les travaux visé à l’article 42, à l’égard des première et deuxième années;
- b) au plus tard le cent vingtième jour à compter de chaque date anniversaire subséquente :
- (i) soit un rapport sur les travaux visé à l’article 42, l’égard de l’année précédant cette date,
- (ii) soit une demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.
Préparation et contenu
42 (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 mais, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Travaux visés par le rapport
(2) Les travaux dont fait état un rapport doivent avoir été exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa présentation et après la date d’enregistrement du claim.
Travaux antérieurs à l’enregistrement
(3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement la date d’enregistrement d’un claim sont considérés avoir été exécutés au cours de la première année suivant la date d’enregistrement du claim.
Signature du rapport
(4) Le rapport est préparé et signé :
- a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
- b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, L.Nun. 2008, ch. 2.
Documents complémentaires
(5) Il est accompagné des documents suivants :
- a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
- b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 43(1);
- c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.
Équipement du détenteur du claim ou travaux exécutés par ce dernier
(6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :
- a) en ce qui concerne l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour exécuter les travaux;
- b) en ce qui concerne les travaux, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.
Conservation des documents justificatifs
(7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’article 47.
Rapport unique
(8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
Examen du rapport et coût des travaux
Examen du rapport
43 (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’il est conforme à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux en application du paragraphe 47(2).
Documents justificatifs
(2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au détenteur du claim enregistré des documents justificatifs du coût des travaux qu’il identifie dans la demande.
Coûts des travaux non justifiés
(3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré comme n’étant pas justifié.
Attribution d’excédent
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré en application du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre année suivant immédiatement l’année à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.
Demande d’attribution d’excédent
(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre d’années que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).
Attribution d’excédent selon la demande
(3) Le registraire minier n’attribue pas l’excédent ou l’attribue à un nombre moindre d’années selon ce qui est précisé dans la demande visée au paragraphe (2).
Demande d’attribution d’excédent non attribué
(4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué selon ce qui est précisé dans la demande.
Attribution d’excédent non attribué selon la demande
(5) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (4) est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.
Groupement de claims enregistrés
45 (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences suivantes sont remplies :
- a) les claims sont contigus;
- b) les claims n’enclavent aucune unité qui n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;
- c) le groupement comprend un maximum de 400 unités;
- d) aucun des claims n’est visé par un bail.
Présentation de la demande de groupement
(2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Certificat de groupement
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.
Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :
- a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims visés par le certificat en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);
- b) la date d’entrée en vigueur d’un bail pris à l’égard d’un de ces claims;
- c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un de ces claims.
Demande d’attribution des coûts
46 (1) Sur demande de l’un des détenteurs de claims enregistrés visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat pour toute année visée au paragraphe 39(1).
Limite de réattribution
(2) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.
Délivrance du certificat de travaux
47 (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :
- a) l’examen du rapport reçu à l’égard d’un claim enregistré est terminé;
- b) l’attribution de l’excédent du coût des travaux a été effectuée au titre des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).
Contenu du certificat de travaux
(2) Le certificat de travaux établit le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.
Remise du prix à payer
48 (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer en application du paragraphe 40(1) à l’égard de toute année qui y est visée et qui équivaut au coût des travaux attribué à un claim enregistré pour cette année dans le certificat de travaux.
Remboursement
(2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Travaux exécutés insuffisants
49 (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), dans le cas d’un certificat de travaux indiquant que la somme attribuée pour le coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer le prix équivalent à la différence entre le prix à payer en application du paragraphe 40(1) et la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat des travaux.
Exception
(2) Dans le cas d’un claim enregistré en vertu du paragraphe 13(1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la première année à compter de la date d’enregistrement du claim.
Paiement
(3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les cent vingt jours suivant la date de délivrance du certificat.
Prolongation
Demande de prolongation
49.1 (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut demander au registraire minier une prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).
Prix à payer
(2) La demande est accompagnée du prix à payer prévu à l’un des alinéas 40(1)b) à f) exigible à l’égard de l’année visée par la demande.
Certificat de prolongation
49.2 (1) Le registraire minier délivre au détenteur d’un claim enregistré un certificat de prolongation de la période d’exécution des travaux d’un an si les exigences suivantes sont remplies :
- a) dans le cas où un certificat de travaux indique que la somme attribuée pour le coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), les exigences prévues aux paragraphes 49(1) et (3) sont remplies;
- b) dans le cas où une demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux est présentée au registraire minier, l’exigence prévue au paragraphe 49.1(2) est remplie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard du claim en application de ce paragraphe.
Annulation de l’enregistrement
50 L’enregistrement du claim est annulé à la première des dates suivantes :
- a) la date du jour suivant la date limite prévue à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour la présentation d’un rapport à l’égard de ce claim, si ce rapport n’est pas présenté avant cette date limite conformément à l’article 42, et, selon le cas :
- (i) un certificat de prolongation n’a pas été délivré au détenteur du claim à l’égard de celui-ci en application de l’alinéa 49.2(1)b),
- (ii) une suspension de paiement n’a pas été enregistrée à l’égard de celui-ci en application de l’article 51;
- b) sous réserve de l’article 84, la date du cent vingt et unième jour suivant la date de délivrance du certificat de travaux indiquant que la somme attribuée pour le coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1) à l’égard de ce claim et un certificat de prolongation n’a pas été délivré au détenteur du claim en application de l’alinéa 49.2(1)a);
- c) si cinq certificats de prolongation ont été délivrés à l’égard de ce claim en application de l’article 49.2, la date de délivrance de tout certificat de travaux subséquent indiquant que la somme attribuée pour le coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1) à l’égard de ce claim.
Suspension
Demande de suspension de paiement
51 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés en application du paragraphe 39(1), peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.
Date limite — demande
(2) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents démontrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’à la première date anniversaire de l’enregistrement du claim qui tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.
Date limite — demande
(4) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie de celle-ci.
Inscription de la suspension
(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef enregistre la suspension à l’égard du claim.
Effet de la suspension
(6) À l’enregistrement de la suspension de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) :
- a) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à celle de la suspension;
- b) pour établir l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1), il n’est pas tenu compte de toute année visée par la période de suspension.
Réduction de claim enregistré
Demande
52 (1) Le détenteur d’un claim enregistré (le « claim initial ») peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim, si les exigences suivantes sont remplies :
- a) le coût des travaux établi dans un certificat de travaux à l’égard du claim s’élève à au moins 135 $ l’unité;
- b) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;
- c) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.
Demande unique par année
(2) Une seule demande de réduction peut être présentée par année à compter de la date d’enregistrement du claim.
Enregistrement du claim de superficie réduite
(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies.
Effets de l’enregistrement
(4) À l’enregistrement du claim de superficie réduite :
- a) la date de son enregistrement est considérée être celle du claim initial;
- b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;
- c) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Ouverture des terres à la prospection
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour après la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées au paragraphe (5), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(7) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial en vertu de l’alinéa (4)c), l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
Réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)
(8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim est considéré avoir été réduit à la première date anniversaire de l’enregistrement du claim qui suit sa réduction.
11 (1) Le passage du paragraphe 53(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition non autorisée de claim ou déplacement illégal de minéraux
53 (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :
- a) le détenteur du claim ou la personne agissant en son nom n’était pas autorisé à acquérir le claim enregistré ou un intérêt à son égard aux termes du présent règlement;
(2) L’alinéa 53(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le détenteur du claim a contrevenu au paragraphe 7(2).
(3) Le paragraphe 53(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Annulation de l’enregistrement
(3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements au registraire minier, l’enregistrement du claim est annulé.
(4) Le paragraphe 53(4) du même règlement est abrogé.
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Unité erronément comprise dans un claim enregistré
53.1 (1) Le registraire minier annule l’enregistrement d’un claim à l’égard duquel il est établi qu’à la date de son enregistrement, une terre ou une unité a été incluse par erreur dans celui-ci (le « claim initial »).
Enregistrement d’un claim corrigé
(2) À la date de l’annulation de l’enregistrement du claim initial, le registraire minier :
- a) enregistre un claim corrigé sans inclure la terre ou l’unité visée au paragraphe (1) s’il est possible d’exclure cette terre ou unité du claim et de modifier les limites de celui-ci;
- b) avise le détenteur du claim de l’annulation de l’enregistrement du claim initial et de l’enregistrement de tout claim corrigé.
Effets de l’enregistrement
(3) À l’enregistrement de tout claim corrigé, les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim corrigé.
13 L’article 54 du même règlement est abrogé.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 53.1, de ce qui suit :
Demande d’annulation
54 L’enregistrement d’un claim est annulé sur présentation par le détenteur du claim d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans la demande.
15 Les alinéas 55(1)a) et b) du même règlement sont abrogés.
16 Les articles 55 et 56 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Aucune prise à bail ou fin du bail
55 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une ou l’autre des dates suivantes :
- a) la date à laquelle expire la période de vingt-neuf ans commençant à la date d’enregistrement du claim, laquelle période est prolongée de toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), sauf si une demande de prise à bail visée au paragraphe 60(1) a été reçue avant cette date d’expiration;
- b) la date à laquelle expire la période de trente ans commençant à la date d’enregistrement du claim, laquelle période est prolongée de toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si une demande de prise à bail visée au paragraphe 60(1) a été présentée au registraire minier sans qu’un bail à l’égard de ce claim n’ait été délivré en application du paragraphe 60(3) avant cette date d’expiration;
- c) la date à laquelle le bail dont le claim fait l’objet est expiré sans être renouvelé en application du paragraphe 62(2) ou est annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.
Ouverture des terres à la prospection
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour après la date d’annulation de l’enregistrement du claim.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(3) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim en vertu de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
17 Les intertitres précédant l’article 57 et les articles 57 à 59 du même règlement sont abrogés.
18 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Bail visant un claim enregistré
Plan d’arpentage
Condition préalable à la prise à bail — arpentage
57 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :
- a) le fait arpenter par un arpenteur des terres du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, et obtient un plan d’arpentage du claim;
- b) transmet, par courrier ou par messagerie, une copie du plan d’arpentage et d’un avis établi sur la formule prescrite aux personnes suivantes :
- (i) tout détenteur d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est contigu à ce claim dont l’adresse a été soumise au registraire minier,
- (ii) tout titulaire des droits de surface si le claim arpenté est localisé, en tout ou en partie, sur leurs terres ou est contigu à ces terres;
- c) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage et de l’avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires de cet avis visés à l’alinéa b) ont bien reçu copie de ces documents.
Affichage de l’avis
(2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le registraire minier publie une copie de l’avis pendant vingt et un jours dans le système d’administration des droits miniers en ligne.
Enregistrement du plan d’arpentage
58 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les exigences suivantes sont remplies :
- a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan d’arpentage dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(2);
- b) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;
- c) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies.
19 L’article 60 du même règlement est abrogé.
20 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 61, de ce qui suit :
Demande de prise à bail
60 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.
Présentation
(2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré visée à l’article 15 et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Délivrance du bail
(3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré, les exigences suivantes sont remplies :
- a) un plan d’arpentage du claim a été enregistré en vertu de l’article 58;
- b) un certificat de travaux a été délivré indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim et, de celle-ci, au plus 250 $ l’unité a été attribué au coût du plan d’arpentage, à la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et aux études environnementales de base;
- c) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.
Exigences non applicables
(4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.
21 Le paragraphe 61(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Loyer annuel du bail
61 (1) Le loyer annuel du bail est de 10 $ l’hectare.
22 L’article 62 du même règlement est abrogé.
23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :
Demande de renouvellement d’un bail
62 (1) Le bail peut être renouvelé sur présentation au registraire minier d’une demande de renouvellement du bail au plus tôt deux ans avant sa date d’expiration et au plus tard six mois avant cette date, accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé.
Renouvellement
(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans.
Demande de réduction de claim visé par un bail
62.1 (1) Le preneur à bail qui a présenté une demande de renouvellement peut, au plus tard cent vingt jours précédant la date d’expiration du bail, présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans claim enregistré faisant l’objet du bail (le « claim initial »), si les exigences suivantes sont remplies :
- a) la demande est accompagnée d’un plan d’arpentage du claim de superficie réduite établi par l’arpenteur général, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
- b) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;
- c) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune demande de réduction ne peut être présentée si le bail a été délivré avant le 1er novembre 2020 ou si une demande de prise à bail présentée au registraire minier est pendante à cette date.
Enregistrement du claim de superficie réduite visé par un bail
(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite au moment du renouvellement du bail si les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.
Effets de l’enregistrement
(4) À l’enregistrement du claim de superficie réduite :
- a) la date de son enregistrement est considérée être celle du claim initial;
- b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;
- c) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Ouverture des terres à la prospection
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour après la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées au paragraphe (5), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial en vertu de l’alinéa (4)c), l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
24 L’article 64 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’annulation de bail
64 Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans la demande.
25 L’intertitre précédant l’article 65 et les articles 65 à 67 du même règlement sont abrogés.
26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Transfert d’un claim enregistré ou d’un bail
Exigences — transfert d’un claim enregistré ou d’un bail
66 (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux ne peut être enregistré que si les exigences suivantes sont remplies :
- a) la personne à qui le claim ou le bail est transféré est titulaire d’une licence;
- b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente la demande de transfert au registraire minier;
- c) dans le cas du transfert d’un bail :
- (i) le preneur à bail présente la demande de transfert au registraire minier,
- (ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés,
- (iii) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés au registraire minier.
Transfert de bail emporte le transfert de tout claim
(2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.
Enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
Annulation — enregistrement d’un claim ou bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou un bail — et l’enregistrement du claim qu’il vise — est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :
- a) le ministre a réalisé une sûreté sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage lié à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ouverture différée par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, les terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ou par un bail annulé aux termes de ce paragraphe ne sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim que lorsque le ministre ouvre ces terres à la prospection.
Enregistrement d’un claim ou délivrance d’un bail
(3) S’il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales, le ministre peut :
- a) ordonner au registraire minier d’enregistrer, au nom de la personne qu’il désigne, un claim à l’égard des terres qui étaient visées par le claim dont l’enregistrement a été annulé;
- b) dans le cas d’un bail annulé, délivrer un bail à l’égard du claim enregistré conformément à l’alinéa a) au titulaire de ce claim.
Effets de l’enregistrement
(4) À l’enregistrement du claim en application de l’alinéa (3)a) :
- a) l’enregistrement du claim est considéré comme le transfert du claim dont l’enregistrement a été annulé;
- b) la date de son enregistrement est considérée être celle du claim dont l’enregistrement a été annulé;
- c) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à la période commençant à la date anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à celle qui suit le transfert;
- d) pour établir l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1), il n’est pas tenu compte de toute année visée par la période commençant à la date anniversaire de l’enregistrement du claim qui précède l’annulation visée au paragraphe (1) et se terminant à celle qui suit le transfert.
Date d’expiration du nouveau bail
(5) La délivrance du bail visé à l’alinéa (3)b) est considérée comme le transfert du bail annulé; la durée du nouveau bail correspond à la durée restante du bail annulé au moment de son annulation.
27 (1) Le passage du paragraphe 69(14) précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Taux de change
(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada :
(2) Le paragraphe 69(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada
(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.
28 L’alinéa 70(11)u) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- u) les droits applicables prévus à l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020 pour la demande d’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite, le coût du jalonnement engagé au titre de ce règlement, le prix à payer à l’enregistrement d’un claim en vertu du paragraphe 13(1) et le coût de l’arpentage d’un claim effectué en vue d’obtenir un bail;
29 Le paragraphe 71(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Frais non admissibles à une déduction
(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si l’enregistrement d’un claim est annulé ou un bail expire ou est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.
30 Les articles 80 et 81 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Échéance prolongée — grève déclarée
80 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée en vertu du présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.
Avis considéré donné
81 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré avoir été donné au destinataire, s’il lui est envoyé par courrier recommandé ou électroniquement à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire minier ou du chef.
31 Les articles 82 et 83 du même règlement sont abrogés.
32 L’article 85 du même règlement est abrogé.
33 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 84, de ce qui suit :
Interdiction de prospection durant la révision par le ministre
85 À compter de la date de réception de la demande par le ministre jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise, les terres visées par le claim ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.
34 Les articles 86 à 94 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Période de transition et règlement antérieur
86 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 97.
période de transition La période de quatre-vingt-dix jours commençant le 1er novembre 2020. (transitional period)
règlement antérieur S’entend du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)
Demandes pendantes
Application du règlement antérieur à certaines demandes
87 (1) Une demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54, 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est pendante le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.
Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.
Plan d’arpentage pour prise à bail
(3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi par l’arpenteur général, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.
Claim de superficie réduite enregistré avant la période de transition
Prise d’effet
88 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite qui n’a pas encore pris effet le premier jour de la période de transition prend effet à ce jour. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.
Demandes — pendant la période de transition
Enregistrement d’un claim jalonné
89 Une demande d’enregistrement d’un claim peut être présentée au registraire minier en vertu de l’article 33 du règlement antérieur si ce claim a été jalonné conformément à ce règlement avant le premier jour de la période de transition. Cette demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Renouvellement d’un bail
90 Une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré peut être présentée au registraire minier en vertu du paragraphe 62(1) du règlement antérieur si elle est présentée au plus tard le dernier jour de la période de transition et si elle vise un bail qui expire dans l’année suivant ce jour. Cette demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Transfert d’un bail
91 Une demande de transfert d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard de celui-ci peut être présentée au registraire minier en vertu de l’article 66 du règlement antérieur si elle est présentée au plus tard le dernier jour de la période de transition. Cette demande est traitée sous le régime de ce règlement.
Rapport sur les travaux
Rapport non examiné
92 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement à tout rapport sur les travaux présenté ou qui aurait dû être présenté au registraire minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règlement avant le premier jour de la période de transition.
Permis de prospection
Application du règlement antérieur
93 (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés sous le régime de la Loi.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.
Définitions de coût des travaux et de travaux
(3) Les définitions de coût des travaux et de travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.
Ouverture des terres à la prospection
(4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.
Interdiction de prospection durant la révision par le ministre
(5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise, ces terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.
Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées au paragraphe (4), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.
Interdiction
(7) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation du permis, la personne qui était titulaire d’un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
Contestation de l’enregistrement d’un claim
Avis de contestation
94 Un avis de contestation peut être déposé auprès du registraire minier en chef au titre du paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans l’année qui suit la date à laquelle le claim contesté a été enregistré en vertu du paragraphe 33(4) de ce règlement. La contestation est traitée sous le régime de ce règlement.
Présomption
Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée
95 (1) Pour l’application des dispositions du présent règlement, autres que les articles 86 à 94 et 96 à 98 :
- a) tout renvoi à une disposition — ou à une notion visée par une telle disposition — abrogée ou remplacée le 1er novembre 2020, constitue, pendant la période de transition, un renvoi à la disposition telle qu’elle se lisait avant cette date;
- b) tout renvoi à une disposition ajoutée au présent règlement le 1er novembre 2020 et qui n’est pas en vigueur à cette date, est réputé ne pas faire partie de cette disposition pendant la période de transition.
Jalonnement des terres
(2) Malgré l’alinéa (1)a) :
- a) pour l’application des paragraphes 22(1) et 56(1) du présent règlement, le renvoi au jalonnement des terres est réputé ne pas faire partie de ces paragraphes pendant la période de transition;
- b) pour l’application de l’alinéa 5(1)c) du présent règlement, le renvoi au jalonnement des terres au titre des paragraphes 52(5) et 67(2) et de l’article 85 du règlement antérieur est réputé ne pas faire partie de ces dispositions pendant la période de transition.
35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Conversion de claims
Interprétation — claim initial
96 (1) Pour l’application du présent article, un claim initial s’entend d’un claim qui est enregistré en vertu de l’article 33 du règlement antérieur sauf :
- a) un claim visé par un bail;
- b) un claim à l’égard duquel, avant le premier jour de la période de transition, une demande de prise à bail est pendante et un plan d’arpentage a été établi par l’arpenteur général, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
Enregistrement comme un claim converti
(2) À la date qui suit la fin de la période de transition, le registraire minier enregistre tout claim initial comme un claim converti. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le claim converti est composé des unités qu’il couvre en tout ou en partie.
Terres incluses — claim converti
(3) Si une unité est constituée d’un seul claim et de toutes autres terres, ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), sont incluses dans le claim converti.
Plusieurs claims enregistrés
(4) Si une unité est constituée de plus d’un claim et de toutes autres terres, chacune de ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), est incluse dans le claim converti, selon l’ordre de priorité suivant :
- (a) celui composé du claim initial jalonné le premier qui est contigu à cette terre;
- (b) celui composé du claim initial jalonné le premier.
Effets de l’enregistrement
(5) À l’enregistrement du claim converti :
- a) les renseignements enregistrés conformément au règlement antérieur, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim converti;
- b) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Date d’enregistrement modifiée
(6) À la date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui, n’eût été son annulation en vertu de l’alinéa (5)b), aurait suivi la fin de la période de transition, le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim converti pour cette date.
Rapport sur les travaux et certificat de travaux — claim converti
Présentation du rapport
97 (1) Le détenteur d’un claim converti présente au registraire minier, concernant les travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :
- a) au plus tard le cent vingtième jour à compter de la date anniversaire qui suit la date d’enregistrement modifiée de ce claim visée au paragraphe 96(6), un rapport sur les travaux visé à l’article 42, à l’égard de l’année précédant cette date anniversaire;
- b) au plus tard le cent vingtième jour à compter de chaque date anniversaire subséquente :
- (i) soit un rapport sur les travaux visé à l’article 42 à l’égard de l’année précédant cette date,
- (ii) soit une demande de prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux visée au paragraphe 49.1.
Travaux visés par le rapport — date d’enregistrement
(2) Pour l’application des paragraphes 42(2) et (3), la date d’enregistrement s’entend, dans le cas d’un claim converti, de la date d’enregistrement visée au paragraphe 33(4) du règlement antérieur.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour toute année à l’égard de laquelle un certificat de travaux a été délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur indiquant qu’une somme a été attribuée pour le coût des travaux devant être exécutés à l’égard de ce claim pour cette année.
Remise du prix
(4) Remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer en application du paragraphe 40(1) à l’égard de toute année visée au paragraphe (3) et la somme attribuée dans le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur pour le coût des travaux exécutés à l’égard de l’année en cause.
Certificat de travaux
(5) Aucun certificat de travaux n’est délivré en application du paragraphe 47(1) à l’égard d’un claim converti avant la date d’enregistrement modifiée de ce claim visée au paragraphe 96(6).
Réduction d’un claim converti
Présentation de la demande
98 (1) Malgré le paragraphe 52(2), le détenteur d’un claim converti ne peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans un claim avant la date d’enregistrement modifiée de ce claim visée au paragraphe 96(6).
Dans les douze mois
(2) Malgré les paragraphes 52(1), (3) et (8), dans le cas où une demande est présentée au registraire minier au cours de la période de douze mois à compter de la date d’enregistrement modifiée de ce claim visée au paragraphe 96(6) :
- a) l’exigence visée à l’alinéa 52(1)a) ne n’applique pas;
- b) pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim converti est considéré avoir été réduit à la date d’enregistrement modifiée.
36 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
37 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 42(1) et 43(1))
38 Les définitions de échantillon et identificateur, à l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- échantillon Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités ou analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des carottes de forage, des échantillons en copeaux, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement. (sample)
- identificateur Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, qui permet d’identifier un échantillon ou un support de stockage électronique. (identifier)
39 (1) Les alinéas 3(1)a) à d) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la mention des types de travaux exécutés qui font l’objet du rapport et les minéraux recherchés;
- b) le nom du détenteur du claim enregistré;
- c) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux le numéro d’identification de celui-ci et le nom qui lui est associé, s’il existe;
- d) le numéro de tout feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terres visées par le claim enregistré;
(2) Les sous-alinéas 3(1)e)(i) et (ii) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les coordonnées maximales et minimales de latitude et de longitude des terres visées par le claim enregistré,
- (ii) les coordonnées UTM maximales et minimales de direction S-N et de direction O-E des terres visées par le claim enregistré;
40 (1) L’alinéa 4d) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :
- (i) son numéro d’identification, sa date d’enregistrement et le nom qui lui est associé, s’il existe,
- (ii) le nombre d’unités qu’il comprend,
- (iii) la superficie en hectares des terres visées,
- (iv) le numéro de tout feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où il figure,
- (v) le nom de son détenteur;
(2) L’alinéa 4i) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) le résumé des travaux exécutés antérieurement sur les terres visées par le claim enregistré et sur les terres avoisinantes, qui sont liés à l’objet des travaux visés par le rapport;
(3) L’article 4 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
- u) une copie de tout rapport exécuté par un entrepreneur, accompagnée des cartes et coupes produites et des données recueillies, qui sont liées au rapport de l’entrepreneur, présentées en annexe.
41 (1) Le passage du sous-alinéa 5c)(i) de l’annexe 2 du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (i) les limites du claim enregistré où les travaux ont été exécutés et :
(2) La division 5c)(i)(B) de la version anglaise de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) the location of the work with respect to the boundaries of the recorded claim, and
(3) Les divisions 5c)(i)(C) et (D) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (C) le numéro d’identification de chaque claim enregistré et, le cas échéant, le nom qui lui est associé,
(4) Le sous-alinéa 5c)(ii) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés antérieurement sur les terres visées par le claim et sur les terres avoisinantes qui sont liés aux travaux visés par le rapport,
(5) Le sous-alinéa 5c)(iv) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) les limites de la zone visée par chaque permis de prospection ou celles de tout claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est adjacent aux limites du claim où les travaux ont été exécutés,
42 (1) Le paragraphe 11(1) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Concordance des identificateurs d’échantillon
11 (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visée à l’alinéa 5d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.
(2) L’alinéa 11(2)a) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en application de l’alinéa 5d);
43 L’article 13 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) l’emplacement où les carottes de forage et les échantillons en copeaux obtenus à partir des forages sont entreposés au moment de la présentation du rapport.
44 L’alinéa 16(1)d) de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
45 Le passage de l’article 17 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport simplifié
17 Le rapport simplifié visé au paragraphe 42(1) du présent règlement est présenté conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5a) et e). Il comporte aussi les renseignements et documents suivants :
46 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Entrée en vigueur
1er novembre 2020
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2020.
Quatre-vingt-dixième jour suivant le 1er novembre 2020
(2) Les paragraphes 1(2) à (5), (7) et (8) et les articles 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33 et 35 à 46 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le 1er novembre 2020.
ANNEXE 1
(article 36)
ANNEXE 1
(paragraphe 3(1), alinéas 10(1)c) et 11(1)b), paragraphe 45(2), alinéas 58c) et 60(2)a), paragraphe 62(1) et le sous-alinéa 66(1)c)(iii))
Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Droits ($) |
---|---|---|
1 | Copie d’un document déposé auprès du registraire minier (par page) | 1,00 |
2 | Licence délivrée à une personne physique | 5,00 |
3 | Licence délivrée à une personne morale | 50,00 |
4 | Demande de groupement de claims enregistrés | 10,00 |
5 | Enregistrement d’un plan d’arpentage | 2,00 |
6 | Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un tel bail (par claim visé par le bail) | 25,00 |
7 | Enregistrement du transfert d’un bail ou de tout document visant un bail (par document) | 25,00 |
8 | Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription) | 2,00 |
ANNEXE 2
(article 42)
ANNEXE 3
(alinéa 8(1)c))
Division des terres du Nunavut
Sud du 70e parallèle de latitude
1 (1) Des étendues quadrillées, dont la totalité ou la plus grande partie est située au sud du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.
Nord du 70e parallèle de latitude
(2) Des étendues quadrillées, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.
Limite sud — étendue quadrillée au nord du 70e parallèle de latitude
(3) Malgré le paragraphe (2), toute étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par les limites nord des deux étendues quadrillées situées immédiatement au sud de celle-ci.
Latitude et longitude
(4) Chaque étendue quadrillée est désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.
Sections
2 (1) Toute étendue quadrillée est subdivisée en sections.
Méridiens
(2) Chaque section est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés :
- a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie est située au sud du 60e parallèle de latitude ou entre le 70e et le 75e parallèle de latitude, au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
- b) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie est située entre le 60e et le 68e parallèle de latitude ou entre le 75e et le 78e parallèle de latitude, au huitième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
- c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie est située entre le 68e et le 70e parallèle de latitude ou entre le 78e et le 85e parallèle de latitude, au sixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée.
Limites des sections
(3) Chaque section est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées à intervalles d’un dixième de la longueur de ces limites.
Limite sud — sections les plus au sud
(4) Malgré le paragraphe (3), toute section située dans la rangée la plus au sud de chaque étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par la limite sud de l’étendue quadrillée.
Désignation numérique
(5) Chaque section est désignée par le chiffre qui y correspond :
-
a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)a), comme suit : 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 49 48 47 46 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 44 43 42 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 -
b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)b), comme suit : 80 70 60 50 40 30 20 10 39 38 37 36 75 65 55 45 35 25 15 5 34 33 32 71 61 51 41 31 21 11 1 c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa (2)c), comme suit : 60 50 40 30 20 10 29 28 27 26 55 45 35 25 15 5 24 23 22 51 41 31 21 11 1
Unités
3 (1) Chaque section est subdivisée en unités.
Limites est et ouest
(2) Chaque unité est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés au quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de la section.
Limites nord et sud
(3) Chaque unité est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée et échelonnées à intervalles d’un quarantième de la longueur de ces limites.
Limite sud — unités les plus au sud
(4) Malgré le paragraphe (3), toute unité située dans la rangée la plus au sud d’une section visée au paragraphe 2(4) est délimitée au sud par la limite sud de la section.
Désignation alphabétique
M | N | O | P |
L | K | J | I |
E | F | G | H |
D | C | B | A |
Système de référence géodésique nord-américain de 1927
4 Toutes les latitudes et longitudes précisées dans la présente annexe se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).