La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Le 25 mai 2019

Fondement législatif

Loi sur les terres territoriales
Loi sur la gestion des finances publiques

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

  • Enjeux : Des changements réglementaires sont proposés pour permettre la mise en service d’un système d’administration en ligne des droits miniers au Nunavut. À l’heure actuelle, l’acquisition de claims miniers nécessite le marquage des limites du claim sur le sol à l’aide de piquets de bois. Ce jalonnement sur le terrain est un processus fastidieux et coûteux, notamment dans les zones éloignées offrant peu d’infrastructures de transport comme le Nunavut. La création d’un système Web permettrait de simplifier le processus d’acquisition de droits exclusifs de prospection de minéraux sur les terres de la Couronne au Nunavut. Cela permettrait au territoire de demeurer concurrentiel par rapport aux autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières, lesquels offrent déjà un système en ligne d’acquisition de claims. D’autres changements au régime minier seront aussi requis pour que l’administration et le maintien des claims miniers soient compatibles avec le nouveau système en ligne, par exemple la mise à jour des exigences en matière de travaux d’exploration minière, la normalisation du loyer annuel des baux miniers et l’élimination progressive des permis de prospection.
  • Description : Il est proposé que le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) existant soit modifié. Les modifications proposées élimineraient le besoin de jalonner les claims miniers au moyen de piquets plantés dans le sol pour marquer ses limites et créeraient un processus dans le cadre duquel les claims sur des terres de la Couronne au Nunavut peuvent être acquis en ligne. Un claim minier comprendrait des unités de terres contiguës sélectionnées à partir d’un quadrillage prédéfini sur une carte en ligne. L’approbation est immédiate, l’acquisition des claims miniers est incontestable et le temps d’attente est réduit pour la majorité des processus administratifs liés aux claims. La proposition abrogerait les permis de prospection, permettrait les paiements et les transactions en ligne, augmenterait la durée d’un claim, laquelle passerait de 10 ans à 30 ans, normaliserait les paiements de loyer pour les baux miniers, mettrait à jour les exigences en matière de travaux d’exploration minière sur les claims et limiterait le coût des études environnementales de base qui peuvent être utilisées pour satisfaire à ces exigences. Des mesures transitoires sont également proposées pour la mise en œuvre des changements.
  • Énoncé des coûts et avantages : Des économies nettes sont attendues avec la mise en service de ce système d’administration en ligne des droits miniers. Grâce aux changements proposés au Règlement, l’industrie minière devrait réaliser des économies d’une valeur estimée de 104,8 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Ces économies permettraient à l’industrie minière de rediriger les ressources auparavant utilisées pour le jalonnement sur le terrain vers l’exploration minière sur les claims, ce qui entraînerait une hausse de l’exploitation minière et une augmentation des occasions d’emploi.
  • Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique à la proposition, laquelle est considérée comme une « suppression », puisqu’elle représente une économie moyenne annualisée de 77 $ pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut. La majorité des économies sont attribuables à la suppression de l’exigence qui consiste à jalonner physiquement un claim minier. On s’attend à d’autres économies substantielles découlant de l’élimination de la majorité des frais administratifs, de la possibilité de modifier la date d’enregistrement d’un claim jusqu’à un an dans le futur pour simplifier son administration et de la réduction des coûts pour arpenter un claim minier, puisqu’il ne serait plus nécessaire pour l’arpenteur de chercher les piquets de bois qui marquent les limites d’un claim. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Contexte

Le riche potentiel minier du Nunavut génère des occasions importantes de croissance économique pour le territoire. Selon Statistique Canada, le secteur minier a contribué à environ 17 % du produit intérieur brut du territoire entre 2011 et 2015.

Au Nunavut, les terres publiques sont gérées en application de la Loi sur les terres territoriales (L.R.C., 1985, ch. T-7) et de ses règlements connexes, y compris le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69). Ce règlement établit les règles pour la prospection et l’exploitation de gisements minéraux sur les terres du Nunavut ouvertes à la prospection minière. Sa dernière mise à jour remonte à 2014 selon une approche en deux phases qui correspond au transfert de l’administration des droits miniers au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : (1) la division de l’ancien Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut en deux règlements distincts, le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut; (2) les modifications proposées actuelles à appliquer seulement au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. L’actuel Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68) fédéral continuera de s’appliquer aux petites superficies de terres résiduelles dont la gestion et la maîtrise relèvent toujours du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest, après le transfert en 2014 des terres, des ressources et des droits à l’égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest, du Canada au commissaire des Territoires du Nord-Ouest.

En vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut actuel, les prospecteurs doivent jalonner physiquement un claim minier au moyen de piquets de bois plantés dans le sol et utiliser des plaques d’identification en métal pour marquer les limites d’une partie de terre et ainsi acquérir les droits exclusifs de prospection de minéraux à cet endroit. Le jalonnement sur le terrain nécessite fréquemment l’utilisation d’hélicoptères par les travailleurs pour atteindre les régions éloignées où les infrastructures de transport sont limitées, ce qui coûte très cher. Le règlement actuel requiert également que les transactions du gouvernement fédéral avec les clients soient consignées sur des formulaires papier et que les paiements soient acheminés par la poste ou effectués en personne au Bureau du conservateur des registres miniers à Iqaluit. En vertu des modifications proposées, les prospecteurs obtiendraient les claims miniers par l’entremise d’un processus en ligne et verseraient des dépôts (remboursables une fois la prospection minérale sur les claims terminée et évaluée) au moment d’acquérir les claims. Cette approche est semblable au processus actuel pour l’obtention de permis de prospection, lequel nécessite le paiement initial d’un dépôt remboursable pour empêcher l’acquisition par nuisance de droits miniers avec l’intention de bloquer l’accès aux terres pour les autres sans intention de mettre en valeur leur potentiel minier.

Malgré ses richesses minérales, le Nunavut accuse un retard derrière les autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, qui ont déjà mis des processus en place pour l’acquisition en ligne de claims miniers. Bien que le territoire compte pour 20 % de la masse territoriale du Canada, il représente seulement 10 % des dépenses annuelles totales du Canada en prospection des minéraux. Les activités minières au Nunavut sont désavantagées par un manque d’infrastructures de transport, les coûts élevés de l’énergie et des conditions météorologiques défavorables. Bien que les coûts liés à l’exploration au Nunavut restent élevés en raison de ces facteurs, la nouvelle capacité d’acquérir facilement des claims miniers en ligne éliminerait la coûteuse première étape, soit le jalonnement sur le terrain des claims. On s’attend à ce que les économies permettent aux personnes et aux entreprises spécialisées en exploration minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des ressources auparavant consacrées au jalonnement sur le terrain des claims miniers pour compenser les coûts des activités d’exploration minière sur les claims, pour une mise en valeur accrue du potentiel minéral.

Enjeu : La tendance est aux systèmes d’administration des droits miniers en ligne

Le secteur minier est un important contributeur à la croissance économique dans les territoires du Nord, mais le jalonnement sur le terrain est un processus fastidieux et coûteux qui peut être dangereux, notamment dans les régions éloignées offrant peu d’infrastructures de transport.

La tendance dans de nombreuses autres autorités minières canadiennes (comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec) est aux systèmes d’acquisition en ligne efficients de claims miniers. L’industrie minière a demandé au Canada de mettre à jour le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut afin qu’il s’harmonise avec les autres provinces et territoires du Canada responsables d’activités minières qui permettent la sélection sur carte de claims miniers, les paiements et les transactions en ligne.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (le Ministère) propose de modifier le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) pour aider à éliminer les obstacles à l’exploration et à l’exploitation minières au Nunavut avec la mise en service d’un système d’administration en ligne des droits miniers qui permet la sélection sur carte de claims miniers.

Les modifications proposées élimineraient le besoin de jalonner avec des piquets de bois plantés dans le sol pour marquer les limites d’un claim minier et créeraient un processus Web dans le cadre duquel les claims miniers sur des terres de la Couronne au Nunavut pourraient être acquis en ligne. Les décisions relatives aux claims miniers seraient prises presque instantanément, ce qui réduirait les délais et la confusion potentielle au sujet des droits de propriété puisqu’il serait impossible que plusieurs claims soient enregistrés en même temps au même endroit. En vertu des modifications proposées, la majorité des transactions liées aux claims miniers s’effectueraient en ligne plutôt que d’utiliser des formulaires papier et d’acheminer les paiements par la poste ou de les effectuer en personne au Bureau du conservateur des registres miniers à Iqaluit.

Les modifications proposées abrogeraient aussi les articles sur les permis de prospection, car ils ne seraient plus nécessaires, permettraient les paiements en ligne et la soumission électronique de documents, augmenteraient la durée d’un claim minier, laquelle passerait de 10 ans à 30 ans, normaliseraient les paiements de loyer pour les baux miniers, mettraient à jour les exigences en matière de travaux d’exploration minière sur les claims que les détenteurs de claim doivent remplir pour conserver leurs claims et limiteraient le coût des études environnementales de base qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences en matière de travaux.

Les modifications visant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut sont nécessaires afin d’établir un nouveau cadre juridique pour opérer ces changements. Si le Règlement n’est pas modifié, il sera impossible de mettre en œuvre la sélection sur carte en ligne de claims miniers et les prospecteurs continueront d’engager des dépenses importantes pour le jalonnement physique des claims sur le terrain. Le Nunavut serait moins attrayant comme région pour l’exploration minière et les coûts élevés d’acquisition de claims miniers dans les régions éloignées nuiraient à l’exploration et à l’exploitation minières, un puissant moteur de l’économie locale. Ceci se traduirait par des perspectives d’emploi à la baisse et une diminution des revenus (impôts et redevances) pour les organisations inuites et le gouvernement du Nunavut, de même que pour le gouvernement du Canada. De plus, les piquets de bois ne sont pas durables. Le jalonnement au sol des limites des claims miniers peut causer des erreurs et des contestations sur l’exactitude de l’emplacement et la date à laquelle les piquets de bois ont d’abord été plantés et par qui. Les retards et les inefficacités dans le traitement des formulaires papier et des paiements rendent le processus actuel moins concurrentiel par rapport à celui des autres provinces et territoires responsables d’activités minières qui sont passés à la sélection sur carte en ligne de claims miniers. Toutes choses étant égales par ailleurs, on prévoit qu’il y aurait plus de claims miniers et donc plus d’exploration minière de ces claims s’il était possible de les acquérir en ligne.

Objectifs

Les objectifs des modifications proposées sont les suivants :

Description

Les modifications proposées auraient une incidence sur toutes les personnes qui s’intéressent à l’exploration minière sur les terres publiques au Nunavut. Les changements profiteraient à l’industrie minière en réduisant le coût du processus d’acquisition de claims miniers et en augmentant la durée des claims. Il est prévu que les économies liées au jalonnement sur le terrain seront investies dans l’exploration minière sur les claims, ce qui pourrait mener à plus d’activités d’exploration et à une meilleure compréhension des gisements de minéraux, ce qui stimulerait le développement économique du Nunavut.

Système d’administration des droits miniers en ligne

Les modifications proposées permettraient la création d’un système d’administration des droits miniers en ligne au Nunavut pour l’acquisition de claims miniers. Le processus actuel (jalonnement au sol d’un claim minier) serait donc remplacé par la sélection d’un claim sur une carte en ligne du Nunavut qui serait accessible sur le site Web du Ministère. La carte en ligne développée par le Ministère est fondée sur la description du quadrillage (division des terres) du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518). La taille de chaque unité de terres du quadrillage varie de 15 hectares dans l’extrême nord du Nunavut à 25 hectares dans le sud, et leur taille moyenne est de 18 hectares. Un claim serait composé d’un minimum d’une unité (15 à 25 hectares) à un maximum de 100 unités contiguës (1 500 à 2 500 hectares).

Les modifications proposées abrogeraient également les dispositions se rapportant aux permis de prospection puisque ces derniers ne seraient plus nécessaires, étant donné la possibilité d’acquérir des claims miniers en ligne. Des économies de coûts nettes, principalement pour l’industrie minière, sont prévues dans le cadre de la mise en service de ce système. La majorité des économies découleraient de la suppression de l’exigence qui consiste à jalonner physiquement un claim minier avec des piquets de bois.

Le Ministère convertirait les claims jalonnés au sol existants en unités de claim sur la carte en ligne, mais tous les droits existants seraient maintenus et des mesures seraient proposées pour assurer une transition harmonieuse. Ces mesures incluent ne pas avoir à produire de rapport sur les travaux d’exploration minière plus tôt qu’il ne serait requis en vertu du règlement précédent et ne pas avoir à produire de rapport sur les travaux pour une période pour laquelle un rapport n’aurait pas été requis en vertu du règlement précédent.

Nouveau processus à une étape pour acquérir des droits miniers

Les modifications proposées permettraient d’introduire la soumission en ligne de toutes les demandes et de tous les documents, à l’exception des rapports de travaux et des déclarations des redevances et de leurs documents connexes. Le paiement en ligne avec une carte de crédit ou de débit serait le seul mode de paiement accepté, à l’exception des paiements de redevances, qui continueraient d’être effectués par chèque ou virement bancaire. Les individus et les sociétés constituées en personne morale pourraient demander un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder au système en ligne. Les utilisateurs pourraient ainsi demander une licence de prospection et autoriser des représentants à effectuer des transactions au nom du titulaire de la licence au moyen du système en ligne.

Modernisation de la réglementation et harmonisation avec les autres provinces et territoires responsables d’activités minière

Les modifications proposées contiennent également des mesures de modernisation de l’administration des claims miniers pour les harmoniser avec celles des autres provinces et territoires responsables d’activités minières.

Prolonger la durée des claims miniers

L’attribution et l’administration des droits miniers sont fondamentales à l’exploitation minière. Une caractéristique commune aux régimes de réglementation sur l’exploitation minière est l’exigence de réalisation de travaux d’exploration minière annuels sur un claim minier aux coûts prévus par le Règlement afin de conserver le claim. Cette exigence permet d’assurer l’investissement des prospecteurs dans la mise en valeur du potentiel minier des terres dans un délai raisonnable. À l’heure actuelle, la durée maximale d’un claim minier au Nunavut est de 10 ans. Pour conserver les droits miniers après cette période, un bail minier du claim doit être obtenu et le loyer doit être versé, mais il n’est pas obligatoire de poursuivre les travaux d’exploration minière une fois le bail obtenu. Les modifications proposées feraient passer la durée du claim minier de 10 à 30 ans, ce qui permettrait de réaliser des travaux d’exploration minière sur une plus longue période avant de décider de prendre un bail minier. Ces changements proposés tiennent mieux compte du temps nécessaire pour qu’une propriété atteigne l’étape où son potentiel minier est confirmé. Un bail minier serait requis pour extraire les minéraux du sol, mais un claim minier doit d’abord être obtenu et une certaine quantité de travaux d’exploration minière doivent avoir été réalisés. En prolongeant la durée des claims miniers à 30 ans et en conservant les modalités des baux à 21 ans, les modifications proposées offrent à l’industrie minière un environnement uniforme et stable dans lequel l’exploration, la mise en valeur et les activités minières peuvent être réalisées.

Mettre à jour les exigences de travaux d’exploration minière pour conserver un claim minier

Afin de conserver un claim minier, des travaux d’exploration minière doivent être réalisés chaque année aux coûts prévus par le Règlement et un rapport doit être produit chaque année pour encourager l’exploration et la découverte de nouvelles réserves minérales et aussi permettre de recueillir l’information géologique. Les coûts de travaux dépassant les exigences peuvent être attribués aux années subséquentes. Les exigences en matière de travaux d’exploration minière au Nunavut n’ont pas changé depuis 1978. À l’heure actuelle, pour conserver un claim minier au Nunavut, il faut engager au moins 5 $ en coûts de travaux d’exploration minière par hectare et par année, dans une plage d’activités acceptables comme la cartographie géologique, la géochimie, la géophysique, la télédétection et le forage. Avec la mise en service d’un nouveau système en ligne où le claim est composé d’unités de terres sur une carte avec quadrillage prédéfini, il est proposé que le taux existant pour les travaux par hectare soit remplacé par un taux par unité, même si la taille des unités peut varier légèrement. Avec un taux pour les travaux par unité plutôt que par hectare, les exigences en matière de travaux d’exploration minière annuels pour conserver un claim minier pourraient facilement être calculées au moment de la sélection des unités à inclure dans le claim. Les coûts annuels des travaux d’exploration minière requis sont progressifs et ils augmentent au fil du temps. Malgré ces modifications, le Nunavut aurait les plus faibles exigences en matière de travaux de tous les territoires et provinces du Canada responsables d’activités minières.

En vertu des modifications proposées, la durée de 30 ans du claim est divisée en 6 périodes, et les exigences en matière de travaux augmentent à chaque période. L’augmentation du taux de travaux requis sur un claim au fil du temps, plutôt qu’un taux fixe, tient davantage compte de la réalité des activités d’exploration minière, lesquelles requièrent plus d’investissement avec le temps pour évaluer le potentiel des terres. L’augmentation des exigences de travaux diminuerait les acquisitions de claims miniers destinées à la spéculation à long terme. Les nouvelles exigences s’appliqueraient aux claims miniers existants (après leur conversion en claims composés d’unités) et aux nouveaux claims.

Le tableau 1 compare les exigences actuelles et proposées en matière de travaux d’exploration minière sur les claims miniers pour chaque année. Le taux de travaux proposé a été converti en dollars par hectare aux fins de comparaison. Comme la taille de l’unité varie selon l’emplacement, la comparaison est basée sur un claim composé d’une unité de taille moyenne (18 hectares).

Il y a toujours eu une exigence de réalisation de travaux d’exploration minière et de production de rapports pour une quantité définie de travaux établis pour une année afin de conserver un claim minier et cette exigence est maintenue dans le nouveau système en ligne. Les rapports sur les travaux incluent les résultats des travaux de terrain réalisés sur les claims miniers et indiquent les coûts des travaux d’exploration minière engagés pour chaque claim. Ces rapports sont ajoutés à une base de données publique de renseignements géologiques pour le Nunavut, après une période de confidentialité de trois ans. Les prospecteurs et les sociétés minières ont accès à cette base de données en appui aux activités d’exploration sur le territoire.

Tableau 1 : Coûts annuels des travaux d’exploration minière à réaliser pour conserver des claims miniers
Année Coûts actuels par hectare de terres dans le claim Coûts proposés par unité de terres dans le claim Coûts proposés par hectare de terres dans le claim référence 1
1 5 $ 45 $ 2,50 $
2 à 4 5 $ 90 $ 5,00 $
5 à 7 5 $ 135 $ 7,50 $
8 à 10 5 $ 180 $ 10,00 $
11 à 20 s.o. 225 $ 12,50 $
21 à 30 s.o. 270 $ 15,00 $

Lorsqu’une demande d’enregistrement de claim minier sera effectuée au moyen du système en ligne, un dépôt d’acquisition de 45 $ l’unité sera facturé, une procédure semblable au dépôt actuel pour le permis de prospection, dans le but de limiter les acquisitions de claims pour fins de nuisance. Le dépôt correspond aux coûts des travaux d’exploration minière à réaliser pour la première année suivant l’acquisition du claim afin de pouvoir conserver le claim. Si les coûts des travaux requis sont engagés pour réaliser des travaux d’exploration minière sur le claim, le dépôt d’acquisition est entièrement remboursable sur vérification de la quantité de travaux d’exploration minière indiquée dans le rapport, puisque l’objectif est d’encourager l’exploration minière des terres, et non pas de percevoir de l’argent.

Abroger des articles liés à la contestation d’un claim jalonné au sol

Le processus actuel de jalonnement au sol des claims miniers au moyen de piquets de bois peut entraîner des contestations sur la priorité d’enregistrement d’un claim minier, puisque les prospecteurs concurrents peuvent affirmer avoir planté leurs piquets en premier sur la parcelle de terre. En vertu du nouveau processus proposé de sélection sur carte en ligne de claims miniers, les claims seront enregistrés en sélectionnant des unités de terres sur un quadrillage prédéfini en ligne. Il serait alors impossible que plusieurs claims soient enregistrés en même temps au même endroit, éliminant ainsi les contestations et litiges qui en découlent. Les articles liés à la contestation d’un claim jalonné au sol seraient donc abrogés. Dans l’éventualité peu probable d’une erreur dans le système en ligne (par exemple l’enregistrement d’un claim minier sur une terre non disponible), le Règlement inclut des dispositions qui permettent au Bureau du conservateur des registres miniers de corriger la situation. Le Règlement comporte également des dispositions qui permettent la révision ministérielle des décisions, mesures et omissions du conservateur des registres miniers.

Autres modifications réglementaires proposées
Dispositions transitoires

Les modifications proposées incluraient une période de transition de 90 jours qui débuterait à leur entrée en vigueur et au cours de laquelle il ne serait plus possible de jalonner de nouveaux claims miniers au sol. Cette période est nécessaire pour effectuer les travaux de préparation à la mise en service du nouveau système, comme terminer l’enregistrement des demandes en attente d’enregistrement de claims jalonnés ou traiter les demandes en attente sur des claims existants. Le 91e jour, le système serait entièrement fonctionnel : la carte en ligne afficherait les claims miniers convertis en claims unitaires sur le quadrillage, les permis de prospection et les baux miniers existants, de même que les terres ouvertes pour la sélection de nouveaux claims. À compter de cette journée, les titulaires de droits existants seraient en mesure de gérer leurs titres miniers au moyen du système en ligne.

Au cours de la période transitoire, la prospection se poursuivrait, mais le jalonnement au sol des claims serait interdit. Les titulaires de baux miniers continueraient de gérer leurs baux comme d’habitude, sauf que les demandes pour réduire un bail ne seraient plus acceptées et les baux arrivant à échéance au plus tard un an après l’entrée en vigueur des modifications devraient être renouvelés en vertu du nouveau règlement. Il ne serait plus possible de demander l’annulation d’un enregistrement d’un claim ou de transférer un claim. Au cours de la période de transition, les exigences en matière de travaux ne seraient pas appliquées et les prix à payer tenant lieu de travaux seraient annulés. La durée des claims existants serait prolongée jusqu’au 90e jour. Les rapports sur les travaux d’exploration minière ne seraient pas acceptés, mais les enregistrements de claims ne seraient pas annulés en raison de l’absence de travaux ou de prix impayés pendant cette période. Les titulaires de claims auraient l’occasion de produire un rapport sur les travaux d’exploration minière réalisés pendant la période transitoire à une date ultérieure.

La période de transition de 90 jours a été choisie de sorte à être la plus courte possible et à se dérouler pendant la basse saison des travaux d’exploration minière afin de ne pas interrompre les activités d’exploration minière tout en étant suffisamment longue, selon les meilleures estimations, pour traiter toutes les demandes en attente touchant un claim et pour préparer la mise en service du nouveau système. Même si un calcul officiel des coûts n’a pas été réalisé, on n’anticipe pas de coûts temporaires pour les entreprises ou de revenus à la baisse pour le gouvernement ou les organisations autochtones en raison du moratoire sur le jalonnement au cours de la période de transition.

Conversion des claims

Pour assurer un régime uniforme, les modifications proposées établiraient une conversion de tous les claims jalonnés au sol existants en claims unitaires basés sur le quadrillage. En janvier 2017, tous les titulaires de claims existants ont reçu une lettre leur demandant de confirmer l’emplacement de leurs claims représenté sur une carte en ligne et de signaler les écarts au Bureau du conservateur des registres miniers du Nunavut. Après consultation auprès des titulaires de claims, l’emplacement du claim a été déterminé par le Bureau du conservateur des registres miniers et l’information a été diffusée.

Le 91e jour suivant l’entrée en vigueur des modifications proposées, les claims existants seraient affichés sur la carte se trouvant sur le système en ligne et agrandis conformément aux règles transitoires pour occuper l’ensemble de la zone disponible de toutes les unités du quadrillage qu’ils occupent. Cette mesure augmenterait la superficie totale des claims au Nunavut d’environ 7 %. À l’avenir, si dans une unité un des claims est réduit ou si des enregistrements de claims ou des baux miniers sont annulés, le premier claim à avoir été jalonné parmi les claims restants de l’unité serait agrandi pour remplir la zone désormais disponible, dans la mesure où le claim à agrandir est adjacent à la zone disponible. L’objectif est de simplifier la gestion des claims en éliminant les sous-divisions des unités au fil du temps.

Les claims existants visés par un bail ne seraient pas convertis en claims unitaires basés sur le quadrillage et demeureraient inchangés. La justification pour exempter les claims visés par un bail du processus de conversion est que la conversion aurait obligé les titulaires de baux à payer pour effectuer un nouvel arpentage de leurs claims visés par un bail, un processus long et coûteux, étant donné que leurs claims pris à bail auraient été assujettis au processus d’agrandissement.

Les règles transitoires modifieraient les dates d’enregistrement des claims convertis, lesquels deviendraient de nouveaux claims unitaires à la première date anniversaire du claim précédant sa conversion et suivant la période transitoire, avec une nouvelle durée maximale de 30 ans. Les obligations antérieures ne seraient pas reportées et les nouvelles exigences en matière de travaux d’exploration minière s’appliqueraient. Les travaux exécutés en sus déjà attribués aux années à venir des claims miniers seraient reconnus et les travaux non attribués pourraient être attribués aux claims convertis à la demande du titulaire du claim, en fonction du nouveau taux de travaux.

Avantages et coûts

Les modifications proposées permettraient de libérer des ressources précédemment affectées au jalonnement au sol des claims miniers pour les travaux d’exploration minière, ce qui pourrait mener à la découverte de nouveaux gisements minéraux et à la création de nouvelles mines. La mise en valeur du potentiel minier des terres profiterait à l’État par la collecte d’impôts et de redevances sur la production minérale et au Nunavut par la création d’emplois.

Avantages

Le Ministère prévoit que le nouveau règlement aura de nombreux avantages pour le Nunavut et l’industrie minière. Grâce aux changements proposés au Règlement, l’industrie minière devrait réaliser des économies d’une valeur estimée de 104,8 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Cela équivaut à une économie de 14,9 millions de dollars par année (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %) ou d’environ 33 158 $ par année pour chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut.

On s’attend à ce que le nouveau système d’administration des droits miniers en ligne améliore les connaissances sur le potentiel minier du territoire du Nunavut, lequel est, en comparaison avec les autres provinces et territoires du Canada, peu exploré. Le Ministère prévoit que le nouveau règlement proposé entraînera une hausse des dépenses en exploration et en exploitation minières au Nunavut, ce qui, à son tour, améliorerait les perspectives d’emploi du Nunavut. Les activités minières au Nunavut sont désavantagées par un manque d’infrastructures de transport, les coûts élevés de l’énergie et des conditions météorologiques défavorables. Bien que les coûts liés à l’exploration au Nunavut restent élevés en raison de ces facteurs, la nouvelle capacité d’obtenir facilement des claims miniers en ligne éliminerait la coûteuse première étape, soit le jalonnement au sol. On s’attend à ce que les économies permettent aux personnes et aux entreprises spécialisées en exploration minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des ressources auparavant consacrées au jalonnement au sol des claims miniers, vers les activités d’exploration minière sur les claims, pour une mise en valeur accrue du potentiel minier.

De plus, le nouveau règlement proposé réduirait le trafic aérien, notamment le transport en hélicoptère, avec l’élimination de l’obligation pour les prospecteurs de jalonner leurs claims au sol. Les perturbations de la faune au Nunavut seraient également réduites, tout comme l’utilisation de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.

Le règlement proposé permettrait également de réduire le potentiel d’accidents et de blessures survenus dans le milieu de travail qui sont souvent associés aux opérations en régions éloignées et dans des conditions météorologiques difficiles, puisqu’il ne serait plus nécessaire de se rendre sur le site pour jalonner physiquement les claims.

Coûts

Les sociétés d’exploration minière exerçant leurs activités au Nunavut auraient besoin de satisfaire à des exigences supplémentaires, notamment des obligations accrues en matière de travaux d’exploration minière, pour garder les claims miniers en règle. Ces dépenses peuvent être perçues comme des investissements puisqu’elles permettraient aux sociétés d’explorer le potentiel minier de leurs claims. De plus, les exigences en matière de travaux d’exploration augmentent au fil du temps puisque les dépenses nécessaires pour mettre en valeur le potentiel minier augmentent avec le temps et parce que des techniques d’exploration plus coûteuses comme le forage sont utilisées.

Avec le règlement proposé, les prospecteurs et les sociétés d’exploration minière au Nunavut auraient à dépenser en travaux d’exploration minière un montant additionnel estimé à 41,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. Cela équivaut à 6,0 millions de dollars par année (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %) ou à environ 13 268 $ par année pour chaque prospecteur titulaire d’une licence au Nunavut.

Cette hausse des coûts découlerait principalement des modifications apportées aux exigences en matière de coûts des travaux d’exploration minière. Ces changements expliqueraient l’augmentation de 33 millions de dollars sur les 10 prochaines années tandis que les coûts restants de 8,9 millions de dollars seraient causés par d’autres facteurs, y compris la nécessité pour l’industrie de se familiariser avec le système de gestion de l’information et la technologie proposés.

Résultat net

Il est prévu que les gains d’efficacité sur le plan administratif qui seront réalisés par la réduction des frais de déplacement sur les sites et la clarification des procédures feront plus que compenser les surcoûts. Les modifications au Règlement devraient se traduire par :

Dans le cadre du processus de consultation, l’industrie minière n’a pas exprimé de préoccupations liées au résultat net du projet de règlement.

Règle du « un pour un »

L’initiative actuelle est une « SUPPRESSION ».

Coûts administratifs annualisés
(en dollars constants de 2012)

Valeur actualisée année de base 2012

−34 460 $

Coûts administratifs annualisés par société (en dollars constants de 2012)

Valeur actualisée année de base 2012

−77 $

Cette proposition est considérée comme étant une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un », car elle se traduit par une réduction nette du fardeau administratif. Selon l’analyse réalisée par le Ministère à l’aide du calculateur des coûts réglementaires (en suivant la méthode décrite dans le Règlement sur la réduction de la paperasse), le règlement modifié proposé diminuerait le fardeau administratif pour les sociétés responsables d’activités d’exploration minière au Nunavut et se traduirait par :

Les modifications proposées auront une incidence sur les coûts administratifs et de conformité engagés par l’industrie minière. Afin d’établir la valeur monétaire de l’incidence des modifications proposées, des consultations ont été menées auprès de l’industrie de même qu’auprès des représentants du Ministère au bureau régional du Nunavut.

Les sociétés qui mènent des activités d’exploration minière au Nunavut réaliseront des économies en charges administratives, grâce aux nombreux changements qui seront apportés au Règlement, notamment les suivantes :

Baisses

Hausses

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle réduit les coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le Ministère tient des discussions et des consultations avec l’industrie minière, les organisations inuites, les arpenteurs des terres du Canada et d’autres groupes touchés depuis 2010 sur les modifications proposées au Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut. La rétroaction globale a été positive.

Une importante trousse d’information a été envoyée par la poste en 2012 aux prospecteurs titulaires d’une licence, aux organisations inuites, aux associations de l’industrie minière, au gouvernement du Nunavut, aux ministères fédéraux ayant un mandat lié au Nunavut et aux organismes créés en vertu d’accords de revendications territoriales du Nunavut. La trousse a été envoyée à 415 intervenants, dont 161 sociétés, 3 institutions de gouvernement populaire du Nunavut et 5 organisations autochtones (Nunavut Tunngavik Incorporated, l’Association inuite de Kitikmeot, l’Association inuite du Kivalliq, l’Association inuite du Qikiqtani et le Grand conseil de Prince Albert). La trousse d’information comprenait un tableau qui résumait les modifications proposées au Règlement et un document exhaustif qui présentait le projet de façon approfondie. La trousse a également été publiée pour le grand public sur le site Web Ressources minérales du Ministère. Le Ministère a reçu 345 réponses (y compris des questions cherchant à clarifier les modifications proposées et des commentaires de 29 répondants); la majeure partie de celles-ci appuie la transition vers l’utilisation d’un système d’administration des droits miniers en ligne.

Voici le résumé des commentaires reçus et des réponses du Ministère. Les organisations inuites n’ont pas fait de commentaire ou de suggestion sur les modifications proposées, et n’ont soulevé aucune objection.

Sommaire des commentaires — consultations de 2012

Pour assurer un suivi des commentaires initiaux, le Ministère a rencontré l’industrie minière pendant le Mineral Exploration Round Up (forum sur l’exploration minière) de 2013. Les intervenants ont été informés des réponses du Ministère aux Mineral Exploration Round Up de 2016 et de 2017, aux conférences de 2016 et de 2017 de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et au Symposium minier du Nunavut de 2016 et de 2017. Des prospecteurs et des représentants de petites et grandes sociétés minières qui réalisent de l’exploration et de l’exploitation minières, des entreprises qui fournissent des services à l’industrie minière, des organisations autochtones et inuites ainsi que des organismes non gouvernementaux participent à ces forums. De plus, les renseignements publics offerts sur le site Web du Ministère ont été mis à jour régulièrement afin de tenir compte des modifications proposées au Règlement.

Une trousse d’information mise à jour qui décrivait les modifications proposées a été envoyée en juillet 2017 aux intervenants autochtones (Nunavut Tunngavik Incorporated, l’Association inuite de Kitikmeot, l’Association inuite du Kivalliq, l’Association inuite du Qikiqtani), au Tribunal des droits de surface du Nunavut et à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions. En réponse, le Ministère a reçu des commentaires de l’Association inuite du Kivalliq et de l’Association inuite du Qikiqtani. Elles veulent s’assurer que les droits garantis par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ne sont pas compromis par les modifications proposées. Tout particulièrement, en tant que propriétaires foncières inuites, elles veulent continuer de recevoir des avis avant l’enregistrement de claims miniers sur les terres dont elles contrôlent l’accès. Le consentement de l’organisation inuite désignée continuera d’être requis pour prospecter sur les terres appartenant aux Inuits, lorsque la Couronne détient les droits miniers sur ces terres et que les droits de surface appartiennent aux Inuits, puisque l’accès physique est requis. Cependant, étant donné que l’accès physique à ces terres ne sera plus indispensable pour enregistrer un claim minier, vu qu’un claim pourra être obtenu au moyen du système en ligne, donc sans jalonnement au sol, il ne sera plus nécessaire d’obtenir le consentement de l’organisation inuite désignée avant l’enregistrement d’un claim minier.

Le Ministère recueille de nouveau des commentaires des intervenants par ce processus de publication préalable. Le Ministère a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les intervenants sont au courant de la publication préalable des modifications proposées, avec une invitation à soumettre des commentaires pendant la période de consultation de 30 jours.

Justification

Ce projet de mise en service d’un système d’administration des droits miniers en ligne au Nunavut est une priorité ministérielle et est fortement appuyé par l’industrie minière, puisque la tendance canadienne est aux systèmes en ligne rentables pour l’administration et l’acquisition de droits miniers.

Les modifications proposées au Règlement pour la mise en œuvre du projet entraîneraient un important avantage général par la diminution des coûts pour les prospecteurs, qui n’auraient plus à jalonner physiquement les claims miniers au Nunavut. Les économies ainsi réalisées pourraient être dépensées pour réaliser des travaux d’exploration minière et produire des données géologiques qui ajouteraient de la valeur aux terres publiques. Le coût élevé de l’exploration et des activités minières dans les régions éloignées et du Nord du Canada est un important frein à l’exploitation des ressources minières. Un système en ligne d’acquisition des claims miniers au Nunavut est nécessaire pour maintenir la concurrence du territoire avec les autres provinces et territoires responsables d’activités minières qui utilisent des systèmes en ligne modernes d’administration des droits miniers. Sa mise en service permettrait d’approuver immédiatement l’enregistrement de claims miniers et de réduire le délai d’attente pour une approbation pour la majorité des processus administratifs qui touchent ces claims.

La sélection sur carte en ligne de claims miniers est un moyen rapide et sécuritaire d’acquérir des claims miniers et assurera une certitude accrue en ce qui a trait à la propriété des droits miniers. Un tiers peut rejalonner un claim au sol par erreur. Les contestations et les litiges sur l’exactitude et le moment du placement des piquets de bois peuvent entraîner pour le titulaire la perte de son claim en faveur d’une tierce personne. La sélection sur carte en ligne de claims miniers éliminera les contestations et les litiges sur l’emplacement et l’attribution de claims miniers par l’utilisation d’un système de coordonnées avec quadrillage prédéfini pour établir l’emplacement officiel d’un claim. De plus, le système rendra accessible pour la sélection toutes les terres disponibles pour l’acquisition de claims en éliminant les écarts entre des claims miniers adjacents ou entre des claims et des terres qui ne sont pas disponibles pour la sélection. Les écarts et les chevauchements entre des claims miniers peuvent être générés lorsqu’un nouveau claim est jalonné dans le but d’être adjacent à un claim existant. Ils sont le résultat d’erreurs humaines ou attribuables aux piquets de bois manquants sur les limites de claims existants. Les piquets de bois plantés au sol ne restent pas toujours en place et peuvent être utilisés comme bois à brûler dans les régions de la toundra où les campeurs ou les chasseurs ne connaissent pas leur importance ou ils peuvent être tout simplement vandalisés. Enfin, la sélection sur carte en ligne de claims miniers éliminera le besoin pour des vols d’hélicoptère à basse altitude requis pour le jalonnement au sol, lesquels dérangent les animaux comme le caribou.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le système d’administration de droits miniers en ligne sera accessible lorsque les modifications proposées entreront en vigueur. Les normes de service liées à l’enregistrement de claims miniers seraient déterminées par les utilisateurs du système en ligne et l’enregistrement serait en vigueur sur-le-champ une fois le paiement effectué. Le système offrirait un enregistrement immédiat et des droits de propriété incontestables sur les claims miniers sélectionnés. Tous les autres processus administratifs, à l’exception des procédures liées au paiement des redevances et à la production de rapports sur les travaux d’exploration minière, pourraient s’effectuer au moyen du nouveau système en ligne. Le Bureau du conservateur des registres miniers approuverait les demandes à partir de l’interface interne du système. Le système pourrait effectuer le suivi des délais de traitement, ce qui permettrait au Ministère de produire des rapports sur le temps requis pour traiter les demandes. Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut expliquerait clairement les conséquences des actions ou des omissions des détenteurs de claim minier. Les auteurs d’une infraction feraient l’objet de poursuites en vertu de la Loi sur les terres territoriales [L.R.C. (1985), ch. T-7].

Personne-ressource

Dominique Quirion
Géologue principale
Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819‑360‑4070
Courriel : dominique.quirion@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territoriales référence a, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 8, 12 et 23 référence b de cette loi et des alinéas 19(1)a) référence c et 19.1a)référence c et du paragraphe 23(2.1) référence d de la Loi sur la gestion des finances publiques référence e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Dominique Quirion, géologue principale, Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales, Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 25, rue Eddy, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819‑360‑4070; téléc. : 819‑953‑5828; courriel : dominique.quirion@canada.gc.ca).

Ottawa, le 16 mai 2019

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Modifications

1 (1) Les définitions de borne d’angle, borne de délimitation, borne légale et borne témoin, au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut référence 2, sont abrogées.

(2) Les définitions de contigu et minéral, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(3) La définition de coût des travaux, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinéa a) de la définition de travaux précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de travaux, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

permis de prospection Le permis de prospection délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (prospecting permit)

(7) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

unité Unité décrite à l’article 3 de l’annexe 3. (unit)

(8) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Unité

(3) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), une unité s’entend d’une unité entièrement couverte, soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

2 Les paragraphes 3(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demande de licence

(2) La demande de licence comporte les renseignements suivants :

Période de validité

(3) La licence est valide à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant cette date.

Demande de renouvellement

(4) La licence peut être renouvelée sur présentation au registraire minier, au plus tôt le 1er janvier précédant la fin de sa période de validité, d’une demande de renouvellement de la licence comportant les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, dans le cas d’une personne morale, le renseignement visé à l’alinéa (2)d).

Mise à jour des renseignements

(5) Si les renseignements fournis visés aux alinéas (2)a) ou b), ou celui visé à l’alinéa (2)d), dans le cas d’une personne morale, sont modifiés après la délivrance ou le renouvellement de la licence, le titulaire de la licence est tenu de fournir au registraire minier les nouveaux renseignements dans les dix jours ouvrables suivant la modification.

Licence non transférable

(6) La licence n’est pas transférable.

3 Les articles 4 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

4 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

Interdictions relatives à la prospection et aux activités minières

Terres exclues de prospection

5 (1) Il est interdit de prospecter les terres ci-après :

Exceptions

(2) L’interdiction visée à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au titulaire du permis de prospection et celle visée à l’alinéa (1)b), au détenteur du claim ou au preneur à bail.

Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

6 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection, si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins que :

4 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

5 L’intertitre précédant l’article 8 du même règlement est abrogé.

6 Les articles 8 à 21 du même règlement sont abrogés.

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Système d’administration des droits miniers en ligne

Établissement du système et représentation des terres

Établissement par le ministre

8 (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’administration des droits miniers en ligne qui :

Présentation — demande en ligne

(2) Toute demande est présentée au ministre ou au registraire minier en utilisant le système d’administration des droits miniers en ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.

Registraire minier — représentation des terres

9 Le registraire minier veille à ce que le système d’administration des droits miniers en ligne représente les terres qui sont ouvertes à la prospection et qui sont comprises dans une unité pouvant faire l’objet d’une demande d’enregistrement.

Enregistrement de documents

10 (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

Avis considéré avoir été reçu

(2) Toute personne est considérée avoir été avisée de l’enregistrement d’un document en application du paragraphe (1) à la date d’enregistrement de ce document.

Assujettissement du transfert

(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim ou du bail ou de tout intérêt afférent à l’un d’eux, à la date d’enregistrement du transfert.

Consultation de documents

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :

Consultation — limites

(2) Nul ne peut consulter les rapports visés au paragraphe 42(1), les documents complémentaires ou justificatifs visés aux paragraphes 42(5) ou (7), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

Enregistrement de claims

Demande d’enregistrement d’un claim

12 (1) Le titulaire d’une licence peut présenter une demande d’enregistrement de claim au registraire minier.

Nombre d’unités

(2) La demande vise au moins une unité, mais au plus cent unités.

Unité partiellement ou non-entièrement couverte

(3) Une demande peut être présentée à l’égard d’une unité partiellement couverte — mais non-entièrement couverte — par des terres visées au paragraphe 5(1) ou des terres du Nunavut auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.

Forme d’un claim

(4) Si la demande vise plusieurs unités :

Permis de prospection

(5) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de prospection peut présenter une demande à l’égard de toute unité comprise, en tout ou en partie, dans la zone visée par son permis.

Enregistrement du claim

13 (1) Si une demande d’enregistrement d’un claim est présentée conformément à l’article 12, le registraire minier enregistre le claim sur paiement du prix à payer visé à l’alinéa 40(1)a).

Terres exclues

(2) Un claim ne peut comprendre les terres visées au paragraphe 5(1).

Permis de prospection

(3) Malgré le paragraphe (2), si la demande d’enregistrement du claim est présentée par un titulaire de permis de prospection, le claim enregistré comprend les terres visées par la demande qui sont situées dans la zone du permis de prospection et qui sont ouvertes à la prospection. Ces terres ne font plus partie de la zone du permis.

Modification de la date d’enregistrement

(4) Le détenteur du claim peut, au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de l’enregistrement du claim, demander au registraire minier de modifier la date d’enregistrement de celui-ci pour une date précisée dans la demande. Cette date doit être postérieure à la date d’enregistrement du claim et être antérieure à la date du premier anniversaire de l’enregistrement du claim.

Choix de la date d’enregistrement

(5) La date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une seule fois.

Date d’enregistrement modifiée

(6) Le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim selon ce qui est précisé dans la demande. La modification prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le détenteur du claim.

Non-application — certificat de travaux

(7) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas si un certificat de travaux a été délivré à l’égard du claim en application du paragraphe 47(1).

Interprétation — claim enregistré

14 (1) Pour l’application du présent article, un claim enregistré s’entend d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail.

Agrandissement de claims

(2) Si une unité est constituée d’un seul claim enregistré et d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou d’une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est incluse dans le claim enregistré visé par l’unité.

Agrandissement — plus d’un claim enregistré

(3) Si une unité est constituée de plus d’un claim enregistré et d’une terre visée au paragraphe 5(1) ou d’une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, cette terre est incluse dans l’un des claims enregistrés visés par l’unité, selon l’ordre de priorité suivant :

Durée du claim enregistré

Période de validité

15 Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(3) ou qu’il y ait annulation de son enregistrement en application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des articles 54 ou 55 ou en application du paragraphe 67(1) sans qu’un nouveau claim n’ait été enregistré en application de l’alinéa 67(3)a), le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de trente ans, laquelle est prolongée de toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c).

8 L’article 22 et l’intertitre le précédant du même règlement sont abrogés.

9 Les intertitres précédant l’article 23 et les articles 23 à 52 du même règlement sont abrogés.

10 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 53, de ce qui suit :

Exigences relatives aux travaux

Exécution de travaux

39 (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, par année, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux par unité comprise dans ce claim d’au moins :

Attribution du coût des travaux

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout coût des travaux établi pour une année dans un certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) constitue un coût des travaux exécutés pour cette année.

Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral

Prix à payer

40 (1) Le prix à payer, par année, par unité pour l’octroi du droit de détenir un claim et d’en évaluer le potentiel minéral est :

Paiement

(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix en application des paragraphes 13(1), 49(1) ou 49.1(2), selon le cas.

Rapport sur les travaux

Présentation

41 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur du claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

Préparation et contenu

42 (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 mais, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

Travaux visés par le rapport

(2) Les travaux dont fait état un rapport doivent avoir été exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa présentation et après la date d’enregistrement du claim.

Travaux antérieurs à l’enregistrement

(3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement la date d’enregistrement d’un claim sont considérés avoir été exécutés au cours de la première année suivant la date d’enregistrement du claim.

Signature du rapport

(4) Le rapport est préparé et signé :

Documents complémentaires

(5) Il est accompagné des documents suivants :

Équipement du détenteur du claim ou travaux exécutés par ce dernier

(6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :

Conservation des documents justificatifs

(7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’article 47.

Rapport unique

(8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Examen du rapport et coût des travaux

Examen du rapport

43 (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’il est conforme à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux en application du paragraphe 47(2).

Documents justificatifs

(2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au détenteur du claim enregistré des documents justificatifs du coût des travaux qu’il identifie dans la demande.

Coûts des travaux non justifiés

(3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré comme n’étant pas justifié.

Attribution d’excédent

44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré en application du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre année suivant immédiatement l’année à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.

Demande d’attribution d’excédent

(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre d’années que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).

Attribution d’excédent selon la demande

(3) Le registraire minier n’attribue pas l’excédent ou l’attribue à un nombre moindre d’années selon ce qui est précisé dans la demande visée au paragraphe (2).

Demande d’attribution d’excédent non attribué

(4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué selon ce qui est précisé dans la demande.

Attribution d’excédent non attribué selon la demande

(5) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (4) est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.

Groupement de claims enregistrés

45 (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences suivantes sont remplies :

Présentation de la demande de groupement

(2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Certificat de groupement

(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.

Période de validité

(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :

Demande d’attribution des coûts

46 (1) Sur demande de l’un des détenteurs de claims enregistrés visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat pour toute année visée au paragraphe 39(1).

Limite de réattribution

(2) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.

Délivrance du certificat de travaux

47 (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

Contenu du certificat de travaux

(2) Le certificat de travaux établit le coût des travaux et la somme attribuée pour le coût des travaux.

Remise du prix à payer

48 (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer en application du paragraphe 40(1) à l’égard de toute année qui y est visée et qui équivaut au coût des travaux attribué à un claim enregistré pour cette année dans le certificat de travaux.

Remboursement

(2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Travaux exécutés insuffisants

49 (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), dans le cas d’un certificat de travaux indiquant que la somme attribuée pour le coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer le prix équivalent à la différence entre le prix à payer en application du paragraphe 40(1) et la somme attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certificat des travaux.

Exception

(2) Dans le cas d’un claim enregistré en vertu du paragraphe 13(1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la première année à compter de la date d’enregistrement du claim.

Paiement

(3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les cent vingt jours suivant la date de délivrance du certificat.

Prolongation

Demande de prolongation

49.1 (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut demander au registraire minier une prolongation d’un an de la période d’exécution des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1).

Prix à payer

(2) La demande est accompagnée du prix à payer prévu à l’un des alinéas 40(1)b) à f) exigible à l’égard de l’année visée par la demande.

Certificat de prolongation

49.2 (1) Le registraire minier délivre au détenteur d’un claim enregistré un certificat de prolongation de la période d’exécution des travaux d’un an si les exigences suivantes sont remplies :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard du claim en application de ce paragraphe.

Annulation de l’enregistrement

50 L’enregistrement du claim est annulé à la première des dates suivantes :

Suspension

Demande de suspension de paiement

51 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés en application du paragraphe 39(1), peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.

Date limite — demande

(2) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents démontrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’à la première date anniversaire de l’enregistrement du claim qui tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

Date limite — demande

(4) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie de celle-ci.

Inscription de la suspension

(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef enregistre la suspension à l’égard du claim.

Effet de la suspension

(6) À l’enregistrement de la suspension de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) :

Réduction de claim enregistré

Demande

52 (1) Le détenteur d’un claim enregistré (le « claim initial ») peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim, si les exigences suivantes sont remplies :

Demande unique par année

(2) Une seule demande de réduction peut être présentée par année à compter de la date d’enregistrement du claim.

Enregistrement du claim de superficie réduite

(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies.

Effets de l’enregistrement

(4) À l’enregistrement du claim de superficie réduite :

Ouverture des terres à la prospection

(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour après la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement

(6) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées au paragraphe (5), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

Interdiction

(7) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial en vertu de l’alinéa (4)c), l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

Réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)

(8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim est considéré avoir été réduit à la première date anniversaire de l’enregistrement du claim qui suit sa réduction.

11 (1) Le passage du paragraphe 53(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Acquisition non autorisée de claim ou déplacement illégal de minéraux

53 (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

(2) L’alinéa 53(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 53(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Annulation de l’enregistrement

(3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements au registraire minier, l’enregistrement du claim est annulé.

(4) Le paragraphe 53(4) du même règlement est abrogé.

12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Unité erronément comprise dans un claim enregistré

53.1 (1) Le registraire minier annule l’enregistrement d’un claim à l’égard duquel il est établi qu’à la date de son enregistrement, une terre ou une unité a été incluse par erreur dans celui-ci (le « claim initial »).

Enregistrement d’un claim corrigé

(2) À la date de l’annulation de l’enregistrement du claim initial, le registraire minier :

Effets de l’enregistrement

(3) À l’enregistrement de tout claim corrigé, les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim corrigé.

13 L’article 54 du même règlement est abrogé.

14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 53.1, de ce qui suit :

Demande d’annulation

54 L’enregistrement d’un claim est annulé sur présentation par le détenteur du claim d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans la demande.

15 Les alinéas 55(1)a) et b) du même règlement sont abrogés.

16 Les articles 55 et 56 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Aucune prise à bail ou fin du bail

55 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une ou l’autre des dates suivantes :

Ouverture des terres à la prospection

56 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour après la date d’annulation de l’enregistrement du claim.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement

(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

Interdiction

(3) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim en vertu de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

17 Les intertitres précédant l’article 57 et les articles 57 à 59 du même règlement sont abrogés.

18 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Bail visant un claim enregistré

Plan d’arpentage

Condition préalable à la prise à bail — arpentage

57 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

Affichage de l’avis

(2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le registraire minier publie une copie de l’avis pendant vingt et un jours dans le système d’administration des droits miniers en ligne.

Enregistrement du plan d’arpentage

58 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les exigences suivantes sont remplies :

19 L’article 60 du même règlement est abrogé.

20 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 61, de ce qui suit :

Demande de prise à bail

60 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.

Présentation

(2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré visée à l’article 15 et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Délivrance du bail

(3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré, les exigences suivantes sont remplies :

Exigences non applicables

(4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.

21 Le paragraphe 61(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loyer annuel du bail

61 (1) Le loyer annuel du bail est de 10 $ l’hectare.

22 L’article 62 du même règlement est abrogé.

23 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :

Demande de renouvellement d’un bail

62 (1) Le bail peut être renouvelé sur présentation au registraire minier d’une demande de renouvellement du bail au plus tôt deux ans avant sa date d’expiration et au plus tard six mois avant cette date, accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé.

Renouvellement

(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans.

Demande de réduction de claim visé par un bail

62.1 (1) Le preneur à bail qui a présenté une demande de renouvellement peut, au plus tard cent vingt jours précédant la date d’expiration du bail, présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans claim enregistré faisant l’objet du bail (le « claim initial »), si les exigences suivantes sont remplies :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune demande de réduction ne peut être présentée si le bail a été délivré avant le 1er novembre 2020 ou si une demande de prise à bail présentée au registraire minier est pendante à cette date.

Enregistrement du claim de superficie réduite visé par un bail

(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite au moment du renouvellement du bail si les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.

Effets de l’enregistrement

(4) À l’enregistrement du claim de superficie réduite :

Ouverture des terres à la prospection

(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour après la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement

(6) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées au paragraphe (5), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

Interdiction

(7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial en vertu de l’alinéa (4)c), l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

24 L’article 64 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande d’annulation de bail

64 Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans la demande.

25 L’intertitre précédant l’article 65 et les articles 65 à 67 du même règlement sont abrogés.

26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Transfert d’un claim enregistré ou d’un bail

Exigences — transfert d’un claim enregistré ou d’un bail

66 (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux ne peut être enregistré que si les exigences suivantes sont remplies :

Transfert de bail emporte le transfert de tout claim

(2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.

Enregistrement sous condition de garantie

(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.

Annulation — enregistrement d’un claim ou bail

67 (1) L’enregistrement d’un claim ou un bail — et l’enregistrement du claim qu’il vise — est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :

Ouverture différée par le ministre

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, les terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ou par un bail annulé aux termes de ce paragraphe ne sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim que lorsque le ministre ouvre ces terres à la prospection.

Enregistrement d’un claim ou délivrance d’un bail

(3) S’il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales, le ministre peut :

Effets de l’enregistrement

(4) À l’enregistrement du claim en application de l’alinéa (3)a) :

Date d’expiration du nouveau bail

(5) La délivrance du bail visé à l’alinéa (3)b) est considérée comme le transfert du bail annulé; la durée du nouveau bail correspond à la durée restante du bail annulé au moment de son annulation.

27 (1) Le passage du paragraphe 69(14) précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Taux de change

(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada :

(2) Le paragraphe 69(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada

(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada du mois au cours duquel les frais ont été engagés.

28 L’alinéa 70(11)u) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 Le paragraphe 71(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Frais non admissibles à une déduction

(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si l’enregistrement d’un claim est annulé ou un bail expire ou est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.

30 Les articles 80 et 81 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Échéance prolongée — grève déclarée

80 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée en vertu du présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

Avis considéré donné

81 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré avoir été donné au destinataire, s’il lui est envoyé par courrier recommandé ou électroniquement à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire minier ou du chef.

31 Les articles 82 et 83 du même règlement sont abrogés.

32 L’article 85 du même règlement est abrogé.

33 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 84, de ce qui suit :

Interdiction de prospection durant la révision par le ministre

85 À compter de la date de réception de la demande par le ministre jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise, les terres visées par le claim ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

34 Les articles 86 à 94 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Période de transition et règlement antérieur

86 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 87 à 97.

période de transition La période de quatre-vingt-dix jours commençant le 1er novembre 2020. (transitional period)

règlement antérieur S’entend du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)

Demandes pendantes

Application du règlement antérieur à certaines demandes

87 (1) Une demande à l’égard d’un claim ou d’un bail visant un claim enregistré présentée au registraire minier conformément aux articles 42, 45, 46, 51, 52, 54, 60, au paragraphe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur et qui est pendante le premier jour de la période de transition est traitée sous le régime de ce règlement.

Enregistrement d’un claim de superficie réduite — prise d’effet

(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet à la date de son enregistrement.

Plan d’arpentage pour prise à bail

(3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) du règlement antérieur, le plan d’arpentage du claim doit avoir été établi par l’arpenteur général, au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant le premier jour de la période de transition.

Claim de superficie réduite enregistré avant la période de transition

Prise d’effet

88 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement antérieur, l’enregistrement d’un claim de superficie réduite qui n’a pas encore pris effet le premier jour de la période de transition prend effet à ce jour. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.

Demandes — pendant la période de transition

Enregistrement d’un claim jalonné

89 Une demande d’enregistrement d’un claim peut être présentée au registraire minier en vertu de l’article 33 du règlement antérieur si ce claim a été jalonné conformément à ce règlement avant le premier jour de la période de transition. Cette demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Renouvellement d’un bail

90 Une demande de renouvellement d’un bail visant un claim enregistré peut être présentée au registraire minier en vertu du paragraphe 62(1) du règlement antérieur si elle est présentée au plus tard le dernier jour de la période de transition et si elle vise un bail qui expire dans l’année suivant ce jour. Cette demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Transfert d’un bail

91 Une demande de transfert d’un bail visant un claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard de celui-ci peut être présentée au registraire minier en vertu de l’article 66 du règlement antérieur si elle est présentée au plus tard le dernier jour de la période de transition. Cette demande est traitée sous le régime de ce règlement.

Rapport sur les travaux

Rapport non examiné

92 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement à tout rapport sur les travaux présenté ou qui aurait dû être présenté au registraire minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règlement avant le premier jour de la période de transition.

Permis de prospection

Application du règlement antérieur

93 (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragraphe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur continuent de s’appliquer relativement aux permis de prospection délivrés sous le régime de la Loi.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règlement antérieur, le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim pendant la période de transition.

Définitions de coût des travaux et de travaux

(3) Les définitions de coût des travaux et de travaux prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement s’appliquent aux travaux exécutés après le dernier jour de la période de transition.

Ouverture des terres à la prospection

(4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 du présent règlement, les terres visées par un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé après le dernier jour de la période de transition sont ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter de midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annulation du permis.

Interdiction de prospection durant la révision par le ministre

(5) À compter de la date de réception de la demande de révision présentée au ministre en vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par le permis en cause jusqu’au deuxième jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise, ces terres ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités comportant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement

(6) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées au paragraphe (4), le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités comportant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

Interdiction

(7) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation du permis, la personne qui était titulaire d’un permis de prospection ayant expiré ou ayant été annulé et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans la zone visée par le permis expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

Contestation de l’enregistrement d’un claim

Avis de contestation

94 Un avis de contestation peut être déposé auprès du registraire minier en chef au titre du paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans l’année qui suit la date à laquelle le claim contesté a été enregistré en vertu du paragraphe 33(4) de ce règlement. La contestation est traitée sous le régime de ce règlement.

Présomption

Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée

95 (1) Pour l’application des dispositions du présent règlement, autres que les articles 86 à 94 et 96 à 98 :

Jalonnement des terres

(2) Malgré l’alinéa (1)a) :

35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Conversion de claims

Interprétation — claim initial

96 (1) Pour l’application du présent article, un claim initial s’entend d’un claim qui est enregistré en vertu de l’article 33 du règlement antérieur sauf :

Enregistrement comme un claim converti

(2) À la date qui suit la fin de la période de transition, le registraire minier enregistre tout claim initial comme un claim converti. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le claim converti est composé des unités qu’il couvre en tout ou en partie.

Terres incluses — claim converti

(3) Si une unité est constituée d’un seul claim et de toutes autres terres, ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), sont incluses dans le claim converti.

Plusieurs claims enregistrés

(4) Si une unité est constituée de plus d’un claim et de toutes autres terres, chacune de ces terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), est incluse dans le claim converti, selon l’ordre de priorité suivant :

Effets de l’enregistrement

(5) À l’enregistrement du claim converti :

Date d’enregistrement modifiée

(6) À la date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui, n’eût été son annulation en vertu de l’alinéa (5)b), aurait suivi la fin de la période de transition, le registraire minier modifie la date d’enregistrement du claim converti pour cette date.

Rapport sur les travaux et certificat de travaux — claim converti

Présentation du rapport

97 (1) Le détenteur d’un claim converti présente au registraire minier, concernant les travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du paragraphe 39(1) :

Travaux visés par le rapport — date d’enregistrement

(2) Pour l’application des paragraphes 42(2) et (3), la date d’enregistrement s’entend, dans le cas d’un claim converti, de la date d’enregistrement visée au paragraphe 33(4) du règlement antérieur.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour toute année à l’égard de laquelle un certificat de travaux a été délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur indiquant qu’une somme a été attribuée pour le coût des travaux devant être exécutés à l’égard de ce claim pour cette année.

Remise du prix

(4) Remise est accordée d’une somme égale à la différence entre le prix à payer en application du paragraphe 40(1) à l’égard de toute année visée au paragraphe (3) et la somme attribuée dans le certificat de travaux délivré en application du paragraphe 47(1) du règlement antérieur pour le coût des travaux exécutés à l’égard de l’année en cause.

Certificat de travaux

(5) Aucun certificat de travaux n’est délivré en application du paragraphe 47(1) à l’égard d’un claim converti avant la date d’enregistrement modifiée de ce claim visée au paragraphe 96(6).

Réduction d’un claim converti

Présentation de la demande

98 (1) Malgré le paragraphe 52(2), le détenteur d’un claim converti ne peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans un claim avant la date d’enregistrement modifiée de ce claim visée au paragraphe 96(6).

Dans les douze mois

(2) Malgré les paragraphes 52(1), (3) et (8), dans le cas où une demande est présentée au registraire minier au cours de la période de douze mois à compter de la date d’enregistrement modifiée de ce claim visée au paragraphe 96(6) :

36 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

37 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 42(1) et 43(1))

38 Les définitions de échantillon et identificateur, à l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

39 (1) Les alinéas 3(1)a) à d) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 3(1)e)(i) et (ii) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

40 (1) L’alinéa 4d) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 4i) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 4 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

41 (1) Le passage du sous-alinéa 5c)(i) de l’annexe 2 du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2) La division 5c)(i)(B) de la version anglaise de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3) Les divisions 5c)(i)(C) et (D) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 5c)(ii) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le sous-alinéa 5c)(iv) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42 (1) Le paragraphe 11(1) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Concordance des identificateurs d’échantillon

11 (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visée à l’alinéa 5d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.

(2) L’alinéa 11(2)a) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43 L’article 13 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

44 L’alinéa 16(1)d) de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.

45 Le passage de l’article 17 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport simplifié

17 Le rapport simplifié visé au paragraphe 42(1) du présent règlement est présenté conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5a) et e). Il comporte aussi les renseignements et documents suivants :

46 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur

1er novembre 2020

47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Quatre-vingt-dixième jour suivant le 1er novembre 2020

(2) Les paragraphes 1(2) à (5), (7) et (8) et les articles 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33 et 35 à 46 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le 1er novembre 2020.

ANNEXE 1

(article 36)

ANNEXE 1

(paragraphe 3(1), alinéas 10(1)c) et 11(1)b), paragraphe 45(2), alinéas 58c) et 60(2)a), paragraphe 62(1) et le sous-alinéa 66(1)c)(iii))

DROITS
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Droits ($)

1 Copie d’un document déposé auprès du registraire minier (par page) 1,00
2 Licence délivrée à une personne physique 5,00
3 Licence délivrée à une personne morale 50,00
4 Demande de groupement de claims enregistrés 10,00
5 Enregistrement d’un plan d’arpentage 2,00
6 Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un tel bail (par claim visé par le bail) 25,00
7 Enregistrement du transfert d’un bail ou de tout document visant un bail (par document) 25,00
8 Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription) 2,00

ANNEXE 2

(article 42)

ANNEXE 3

(alinéa 8(1)c))

Division des terres du Nunavut

Sud du 70e parallèle de latitude

1 (1) Des étendues quadrillées, dont la totalité ou la plus grande partie est située au sud du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.

Nord du 70e parallèle de latitude

(2) Des étendues quadrillées, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.

Limite sud — étendue quadrillée au nord du 70e parallèle de latitude

(3) Malgré le paragraphe (2), toute étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par les limites nord des deux étendues quadrillées situées immédiatement au sud de celle-ci.

Latitude et longitude

(4) Chaque étendue quadrillée est désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.

Sections

2 (1) Toute étendue quadrillée est subdivisée en sections.

Méridiens

(2) Chaque section est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés :

Limites des sections

(3) Chaque section est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées à intervalles d’un dixième de la longueur de ces limites.

Limite sud — sections les plus au sud

(4) Malgré le paragraphe (3), toute section située dans la rangée la plus au sud de chaque étendue quadrillée dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée au sud par la limite sud de l’étendue quadrillée.

Désignation numérique

(5) Chaque section est désignée par le chiffre qui y correspond :

Unités

3 (1) Chaque section est subdivisée en unités.

Limites est et ouest

(2) Chaque unité est délimitée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés au quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de la section.

Limites nord et sud

(3) Chaque unité est délimitée au nord et au sud par les géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest de l’étendue quadrillée et échelonnées à intervalles d’un quarantième de la longueur de ces limites.

Limite sud — unités les plus au sud

(4) Malgré le paragraphe (3), toute unité située dans la rangée la plus au sud d’une section visée au paragraphe 2(4) est délimitée au sud par la limite sud de la section.

Désignation alphabétique

(5) Toute unité est désignée par la lettre qui y correspond dans le diagramme ci-dessous :
M N O P
L K J I
E F G H
D C B A

Système de référence géodésique nord-américain de 1927

4 Toutes les latitudes et longitudes précisées dans la présente annexe se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).