La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 21 : Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie
Le 25 mai 2019
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
L’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) prévoit que les dépôts qu’un déposant détient en copropriété ou en fiducie pour une autre personne font l’objet d’une protection distincte des dépôts détenus par le déposant en son nom à condition que soient respectées les exigences visées par la Loi sur la SADC et par le règlement afférent. Pour calculer le montant des dépôts à rembourser, la Société d’assurance-dépôts du Canada (la SADC ou la Société) se sert des renseignements sur les dépôts et les déposants présents dans les registres de l’institution membre au moment de la faillite. Pour pouvoir rembourser les dépôts assurés, il faut donc qu’elle ait accès au nom du déposant, à la catégorie d’assurance-dépôts pertinente et au montant dû au déposant, dans les registres de l’institution. Doivent aussi être consignés dans les registres le nom des bénéficiaires et le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt lorsqu’il s’agit d’un dépôt en fiducie.
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie, dans sa version actuelle, prévoit les renseignements devant être consignés dans les registres de l’institution membre pour qu’un dépôt en copropriété ou en fiducie fasse l’objet d’une protection distincte au sens des paragraphes 3(1) à 3(3) de l’annexe de la Loi. Les renseignements visés par le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie permettent à la Société de disposer de l’information nécessaire au calcul des sommes à rembourser.
Le marché canadien des dépôts en fiducie a beaucoup évolué depuis 1995, lorsqu’ont été établies les exigences de divulgation à l’égard de ces dépôts. Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie a fait l’objet de modifications mineures en 2006, 2009 et 2011, les exigences de divulgation demeurant alors les mêmes. Depuis, les courtiers qui agissent à titre de fiduciaire pour leurs clients sont de plus en plus nombreux à effectuer des dépôts auprès des institutions membres de la SADC. De même, les cabinets professionnels détiennent des sommes considérables pour le compte de leurs clients.
Pour tenir compte de l’évolution du marché, des modifications ont été apportées à l’annexe de la Loi sur la SADC dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, partie 6, section 2. Ces modifications entreront en vigueur le 30 avril 2021. Les critères généraux à respecter (annexe de la Loi sur la SADC) pour qu’un dépôt soit traité comme étant en fiducie pour un bénéficiaire n’ont pas changé, mais les exigences visant les dépôts de courtier-fiduciaire et les dépôts détenus dans des comptes de fiduciaire professionnel ont été revues afin de mieux protéger les déposants et de promouvoir la stabilité du système financier. La proposition de Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le règlement administratif) abrogera la version actuelle du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie. Le règlement administratif établit les détails qui viennent appuyer les exigences réglementaires. La date d’entrée en vigueur du règlement administratif coïncidera avec celle des nouvelles exigences législatives, soit le 30 avril 2021.
Objectifs
Le règlement administratif prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre, dont la SADC a besoin pour calculer les sommes à rembourser et effectuer les remboursements le plus rapidement possible après la faillite de l’institution, le tout à l’appui de la stabilité financière en période d’incertitude.
Description
Le tableau suivant explique en détail les modifications proposées dans le règlement administratif.
Article du règlement administratif | Explications |
---|---|
1 | Donne les définitions utilisées dans le règlement administratif. |
2 | Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt en copropriété. |
3 | Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt en fiducie qui n’est pas un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte de fiduciaire professionnel. Le premier paragraphe établit les exigences de divulgation de la fiducie, le deuxième établit les renseignements supplémentaires à faire consigner sur le bénéficiaire, dont le droit de chacun sur le dépôt en fiducie s’il y a plus d’un bénéficiaire. |
4 | Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt en fiducie reçu au titre d’un arrangement spécial et qui n’est pas un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte de fiduciaire professionnel. |
5 | Prévoit les renseignements que la Société peut demander aux institutions membres de fournir au déposant ainsi que les modalités de communication de ces renseignements. |
6 | Établit les règles à suivre par le courtier-fiduciaire dans l’attribution d’un code alphanumérique et les autres renseignements que celui-ci doit fournir à l’institution membre lorsqu’il fait un dépôt ou qu’il fait un changement à un dépôt. |
7 | Prévoit les renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt de courtier-fiduciaire ainsi que le moment de la divulgation. |
8 | Prévoit la liste des renseignements à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt de courtier-fiduciaire reçu au titre d’un arrangement spécial ainsi que le moment de la divulgation. |
9 | Prévoit les autres renseignements que doit fournir le courtier-fiduciaire, sur demande de la Société. |
10 | Prévoit les modalités de communication des renseignements que le courtier-fiduciaire est tenu de fournir sur demande en application de l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi sur la SADC. |
11 | Prévoit les renseignements visés à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi sur la SADC à inclure dans l’attestation et dans la mise à jour de l’attestation, ainsi que les modalités de transmission de ces renseignements. |
12 | Prévoit les coordonnées que le courtier-fiduciaire est tenu de communiquer à l’institution membre ainsi que le moment de leur mise à jour. |
13 | Prévoit les renseignements que doit comprendre l’avis de l’institution membre informant la Société de la conclusion ou de la fin de l’entente avec le courtier-fiduciaire ainsi que les modalités de communication de l’avis. |
14 | Prévoit les renseignements que fournit l’institution membre au courtier-fiduciaire qui ne respecte pas les exigences visées à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi sur la SADC. |
15 | Prévoit les renseignements sur la fiducie à faire consigner dans les registres de l’institution membre pour tout dépôt fait dans un compte de fiduciaire professionnel. |
16 | Prévoit les modalités d’attestation de la qualité de fiduciaire professionnel. |
17 | Prévoit les coordonnées du fiduciaire professionnel à communiquer à l’institution membre ainsi que les modalités de cette communication. |
18 | Prévoit les renseignements que fournit sur demande le fiduciaire professionnel à la Société ainsi que les modalités de cette communication. |
19 | Prévoit les modalités de communication de l’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi sur la SADC par le fiduciaire professionnel. |
20 | Prévoit les renseignements que la Société peut demander aux institutions membres de fournir au fiduciaire professionnel à la suppression de la désignation du compte de ce dernier ainsi que les modalités de communication de ces renseignements. |
21 | Abroge la version actuelle du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie. |
22 | Prévoit la date d’entrée en vigueur du règlement administratif. |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement significatif dans les coûts administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Consultation
En juillet 2018, la Société a mené des consultations publiques, y compris des consultations ciblées auprès de certaines institutions membres, de certains courtiers-fiduciaires et fiduciaires professionnels concernant les dispositions du règlement administratif. La Société a aussi eu plusieurs discussions informelles avec plusieurs institutions membres et fiduciaires principaux. Les commentaires reçus ont été pris en compte tout au long de l’élaboration du règlement administratif.
Justification
Le règlement administratif prévoit les renseignements qui doivent être consignés dans les registres d’une institution membre pour que les dépôts en copropriété et les dépôts en fiducie fassent l’objet d’une protection distincte en vertu des nouvelles modalités de l’assurance-dépôts prévues à l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, partie 6, section 2, qui entrera en vigueur le 30 avril 2021. Ces renseignements permettront à la SADC de calculer avec exactitude les sommes à rembourser et d’effectuer rapidement les remboursements au moment de la faillite.
Respect et exécution
Le règlement administratif entre en vigueur le même jour que l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, partie 6, section 2, soit le 30 avril 2021. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Annie Hardy
Directrice
Politiques
Société d’assurance-dépôt du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑943‑2751
Courriel : ahardy@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)g) référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b et de l’article 14 référence c de l’annexe de cette loi, se propose de prendre le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Annie Hardy, directrice, Politiques, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : ahardy@sadc.ca).
Ottawa, le 16 mai 2019
Le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie
Définitions
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
arrangement spécial S’entend :
- a) du régime enregistré d’épargne-retraite visé au paragraphe 5(1) de l’annexe de la Loi;
- b) du fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe 5(2) de l’annexe de la Loi;
- c) du compte d’épargne libre d’impôt visé au paragraphe 5(3) de l’annexe de la Loi;
- d) du régime enregistré d’épargne-études visé au paragraphe 5(4) de l’annexe de la Loi;
- e) du régime enregistré d’épargne-invalidité visé au paragraphe 5(5) de l’annexe de la Loi. (special income arrangement)
cadre dirigeant S’agissant d’un courtier-fiduciaire ou d’un fiduciaire professionnel :
- a) un membre du conseil d’administration, le premier dirigeant ou tout autre particulier chargé de fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;
- b) un dirigeant relevant directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou du conseil d’administration. (senior officer)
date-repère Dans le cas où l’institution membre :
- a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle est présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;
- b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où survient la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
Types d’arrangement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement administratif, chacun des alinéas de la définition d’arrangement spécial décrit un type d’arrangement spécial.
Dépôts en copropriété
Renseignements
2 Pour l’application du paragraphe 4(1) de l’annexe de la Loi, la copropriété doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :
- a) le fait que le dépôt est en copropriété;
- b) les nom et adresse de chaque copropriétaire.
Dépôts en fiducie
Général
Registres de l’institution membre
3 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :
- a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
- b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux.
Droit ou intérêt du bénéficiaire
(2) Pour l’application des paragraphes 6(2) et (3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie et, s’il y a plus d’un bénéficiaire, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :
- a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
- b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux;
- c) les nom et adresse du bénéficiaire;
- d) la somme ou le pourcentage de son droit ou de son intérêt sur le dépôt, s’il y a plus d’un bénéficiaire.
Arrangement spécial
4 Si un dépôt est reçu au titre d’un arrangement spécial d’un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire et est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le type d’arrangement spécial, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.
Renseignements à fournir au déposant
5 (1) Pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements que la Société peut exiger que l’institution membre fournisse au déposant qui a indiqué qu’il agit comme fiduciaire pour une autre personne sont notamment les suivants :
- a) le fait que le déposant est responsable de fournir à l’institution membre et de mettre à jour les renseignements prévus à l’article 3 pour inscription dans les registres de cette dernière;
- b) la manière dont le déposant peut fournir et mettre à jour ces renseignements;
- c) le fait que le défaut de fournir ces renseignements pourrait faire en sorte que le dépôt ne bénéficie pas d’une protection complète de l’assurance-dépôts;
- d) le fait que la Société se fiera sur les derniers renseignements indiqués aux registres de l’institution membre, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’assurance-dépôts.
Modalités
(2) Ces renseignements sont fournis par écrit à l’ouverture du compte du déposant et à chaque mois de mars.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du dépôt :
- a) dont le déposant est un courtier-fiduciaire;
- b) détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;
- c) dont le déposant est l’institution membre.
Dépôts de courtiers-fiduciaires
Renseignements fournis à l’institution membre
6 (1) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(ii) de l’annexe de la Loi, le code alphanumérique est attribué selon les règles suivantes :
- a) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un bénéficiaire;
- b) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire à la même institution membre qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial;
- c) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire à la même institution membre qui ne sont pas détenus au titre d’un arrangement spécial;
- d) il peut attribuer le même code à l’égard des dépôts d’un bénéficiaire à la même institution membre qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial ou d’aucun arrangement spécial.
Autres renseignements
(2) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(iv) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements suivants :
- a) son nom ou sa dénomination sociale;
- b) le type d’arrangement spécial ou un énoncé indiquant que le dépôt n’est pas détenu au titre d’un arrangement spécial;
- c) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le code alphanumérique de chaque particulier pour qui l’arrangement est établi, attribué selon les règles ci-après, et une indication que ce code est attribué au titre du présent alinéa :
- (i) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un particulier,
- (ii) le courtier-fiduciaire attribue le même code à l’égard de tous les dépôts effectués pour ce particulier à la même institution membre qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial,
- (iii) le courtier-fiduciaire peut attribuer le même code à l’égard des dépôts effectués pour ce particulier à la même institution membre qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial.
Un seul code en tant que bénéficiaire et particulier
(3) Un seul code est attribué à une personne, à l’égard du même type d’arrangement spécial à la même institution membre, au titre du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)c).
Registres de l’institution membre
7 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant :
- a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;
- b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire.
Droit ou intérêt du bénéficiaire
(2) Pour l’application des paragraphes 6(2) et (3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie et, s’il y a plus d’un bénéficiaire, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant :
- a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;
- b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire;
- c) le code alphanumérique attribué conformément au paragraphe 6(1) à l’égard du dépôt;
- d) la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt sur le dépôt associé à ce code, s’il y a plus d’un bénéficiaire.
Arrangement spécial
8 Si le dépôt de courtier-fiduciaire est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement spécial et les codes alphanumériques attribués conformément à l’alinéa 6(2)c) doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.
Renseignements fournis à la Société
9 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(iii) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à la Société :
- a) le type d’arrangement spécial associé à chaque code alphanumérique attribué conformément au paragraphe 6(1), le cas échéant;
- b) chaque code alphanumérique attribué conformément à l’alinéa 6(2)c), ainsi que le nom du particulier et le type d’arrangement spécial associé à ce code.
Modalités pour la fourniture des renseignements
10 Les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.
Attestation
11 (1) L’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :
- a) comprend le nom de l’institution membre, ainsi que le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;
- b) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations;
- c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;
- d) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;
- e) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;
- f) est fournie électroniquement au plus tard trente jours après que le courtier-fiduciaire devient partie à l’entente ou l’arrangement qui impose l’obligation de fournir l’attestation.
Plusieurs ententes ou arrangements
(2) Il est entendu que, lorsque l’obligation de fournir une attestation est imposée par plusieurs ententes ou arrangements conclus dans une période de trente jours, le courtier-fiduciaire peut fournir une seule attestation, comprenant le nom de toutes les institutions membres avec qui il a conclu ces ententes ou arrangements, tant qu’elle est fournie au plus tard trente jours après la conclusion de la première entente ou du premier arrangement.
Mise à jour périodique
(3) La mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :
- a) comprend le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;
- b) comprend le nom de chaque institution membre avec laquelle le courtier-fiduciaire a conclu une entente ou un arrangement, mettant en évidence les changements depuis la dernière mise à jour;
- c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations, à moins qu’elles soient inchangées depuis la dernière mise à jour;
- d) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;
- e) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;
- f) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;
- g) est fournie électroniquement par le courtier-fiduciaire à la Société au plus tard le 31 mai de chaque année, à compter de 2022, et dans les dix jours suivant le changement du nom ou de la dénomination sociale du courtier-fiduciaire, ou de sa capacité de s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi.
Coordonnées
12 (1) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de l’annexe de la Loi, les coordonnées à fournir à l’institution membre sont les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du courtier-fiduciaire, s’il est un particulier, ou de deux de ses cadres dirigeants.
Mise à jour
(2) Les coordonnées sont mises à jour dans les dix jours suivant leur changement.
Avis à la Société
13 (1) L’avis visé au paragraphe 8(3) de l’annexe de la Loi est envoyé par voie électronique dans les quinze jours après que l’institution membre conclut l’entente ou l’arrangement et comprend :
- a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;
- b) la date à laquelle l’institution membre a conclu l’entente ou l’arrangement;
- c) une confirmation que l’entente ou l’arrangement comprend les clauses requises par le paragraphe 8(1) de l’annexe de la Loi.
Fin de l’entente ou de l’arrangement
(2) L’avis visé au paragraphe 8(4) de l’annexe de la Loi est envoyé par voie électronique dans les quinze jours après que l’institution membre cesse d’être partie à l’entente ou l’arrangement et comprend :
- a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;
- b) la date à laquelle l’institution membre a cessé d’être partie à l’entente ou à l’arrangement.
Renseignements à fournir au courtier-fiduciaire
14 Pour l’application du paragraphe 8(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements à fournir par l’institution membre sont, pour chaque dépôt à l’égard duquel le courtier-fiduciaire est en défaut de se conformer à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi, une indication qu’il ne remplit pas une condition qui est prévue à cet alinéa et des renseignements qui font défaut.
Comptes de fiduciaire professionnel
Registres de l’institution membre
15 Pour l’application des paragraphes 6(1) et (2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère en y indiquant les renseignements suivants :
- a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
- b) le fait que le compte dans lequel le dépôt est détenu est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;
- c) les nom et adresse du fiduciaire professionnel.
Modalités de l’attestation
16 Pour l’application de l’alinéa 9a) de l’annexe de la Loi, l’attestation est fournie par écrit et est signée par le fiduciaire professionnel ou par l’un de ses cadres dirigeants.
Fourniture des coordonnées
17 Pour l’application de l’alinéa 9b) et du sous-alinéa 11c)(iii) de l’annexe de la Loi, les coordonnées sont fournies à l’institution membre par écrit et comprennent les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel du fiduciaire professionnel, s’il est un particulier, ou de l’un de ses cadres dirigeants.
Renseignements fournis sur demande
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 11(b) de l’annexe de la Loi, les renseignements qui doivent être fournis sont ceux ci-après, tels qu’ils existent à la date précisée dans la demande de la Société :
- a) les renseignements précisés à l’alinéa 11a) de l’annexe de la Loi;
- b) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi.
Modalités pour la fourniture des renseignements demandés
(2) Ces renseignements sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.
Modalités de l’attestation
19 L’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi est fournie par écrit.
Renseignements à fournir à la suppression de la désignation
20 (1) Si une institution membre supprime, conformément à l’alinéa 12(3)b) de l’annexe de la Loi, la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel, les renseignements que la Société peut exiger, pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, que l’institution membre fournisse au déposant sont notamment les faits suivants :
- a) que la désignation est supprimée conformément à cet alinéa;
- b) que la désignation sera rétablie si le déposant se conforme à l’article 9 de l’annexe de la Loi.
Modalités
(2) Ces renseignements sont fournis par écrit dans les cinq jours suivant la suppression de la désignation.
Abrogation
21 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 12
22 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.