La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 32 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 août 2015

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur des résidences pour le dioxyde d'azote

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, de l'émission d'une ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur des résidences pour le dioxyde d'azote. Voici les valeurs recommandées :
Période d'exposition Concentration
µg/m3 ppb
Courte durée (une heure) 170 90
Longue durée (24 heures) 20 11

Ces valeurs recommandées visent à protéger contre les risques potentiels à la santé d'une exposition au dioxyde d'azote par voie d'inhalation. Les concentrations de dioxyde d'azote dans la plupart des résidences canadiennes se situent en dessous de ces limites.

Le 19 juin 2015

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux

AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

LIGNE DIRECTRICE SUR LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR RÉSIDENTIEL : DIOXYDE D'AZOTE

Contexte

Le dioxyde d'azote (NO2) appartient à la famille des oxydes d'azote (NOx). C'est un gaz brun rougeâtre ayant une faible hydrosolubilité, présent dans l'air intérieur et extérieur. Les Directives d'exposition concernant la qualité de l'air des résidences publiées par Santé Canada en 1987 ont identifié ce contaminant comme étant le seul oxyde de l'azote pouvant avoir des effets nocifs aux concentrations susceptibles d'être rencontrées dans l'air intérieur. Le présent document passe en revue les études épidémiologiques, toxicologiques et d'exposition portant sur le NO2 publiées depuis 1987 et établit de nouvelles limites d'exposition de courte et de longue durées dans l'air intérieur.

Sources et exposition

Le NO2 présent dans le milieu intérieur provient à la fois de l'infiltration du NO2 provenant de l'extérieur et des émissions de sources de combustion à l'intérieur. Les principales sources anthropiques de NO2 dans l'air extérieur comprennent les émanations de véhicules, d'avions, de locomotives, de centrales à combustible fossile, de procédés industriels et de systèmes de chauffage des bâtiments. Les sources intérieures potentielles de NO2 comprennent les appareils à gaz, au bois ou au kérosène tels que les cuisinières à gaz, les fournaises, les appareils de chauffage d'appoint et les chauffe-eau à gaz. Les émanations provenant de ces appareils sont minimes si celles-ci sont efficacement évacuées (c'est-à-dire que les gaz de combustion sont évacués vers l'extérieur). Toutefois, ces émanations peuvent devenir substantielles si ce n'est pas le cas. Dans le cas des cuisinières à gaz, le degré d'évacuation dépend de la présence et de l'efficacité d'une hotte au-dessus de la cuisinière. Il varie également selon que les occupants utilisent ou non la hotte lorsqu'ils cuisinent.

Les concentrations de NO2 dans l'air intérieur varient considérablement d'une habitation à une autre en raison des différences de sources extérieures et intérieures. Dans des études portant sur des habitations de différentes villes canadiennes (Halifax, Hamilton, Regina, Windsor, Edmonton et Toronto), les concentrations médianes intérieures de NO2, mesurées en été ou en hiver, variaient généralement entre 4 et 10 µg/m3 (Santé Canada, 2013; Santé Canada, 2012; Santé Canada, 2010; Héroux et al., 2010). Ces concentrations variaient toutefois entre 9 et 22 µg/m3 lorsque seules les habitations munies de cuisinières à gaz étaient prises en compte, les concentrations les plus élevées étant mesurées en hiver. La gamme complète des concentrations mesurées dans ces études variait de moins de 1 µg/m3 à environ 90 µg/m3.

Effets sur la santé

Des études toxicologiques et d'exposition humaine contrôlée ont examiné les effets sur la santé de l'exposition au NO2, de même que des études épidémiologiques sur les effets NO2 à l'intérieur. Dans la présente évaluation, la limite d'exposition de courte durée est établie à partir de résultats d'études d'exposition humaine contrôlée, alors que la limite d'exposition de longue durée repose sur les données épidémiologiques émanant d'études menées dans des habitations ou des écoles. Les résultats des études épidémiologiques portant sur les effets sur la santé du NO2 ambiant et les données toxicologiques émanant des études réalisées sur des animaux de laboratoire fournissent des données probantes.

Études d'exposition humaine contrôlée

En général, les études d'exposition humaine contrôlée menées sur des adultes en santé semblent indiquer que les systèmes cardiovasculaire et respiratoire ne sont pas affectés par l'inhalation d'une concentration maximale de NO2 de 1 880 µg/m3 durant une à six heures, avec ou sans exercice (Gong et al., 2005; Frampton et al., 2002; Vagaggini et al., 1996; Jorres et al., 1995; Kim et al., 1991; Rubinstein et al., 1991; Frampton et al., 1989a; Frampton et al., 1989b; Adams, Brookes et Schelegle, 1987; Folinsbee et al., 1978; Morrow et al., 1992; Frampton et al., 1991; Hazucha, Ginsberg et McDonnell, 1983; Bylin et al., 1985). Des effets hématologiques, inflammatoires et immunologiques légers ont toutefois été constatés chez certains adultes en santé lorsqu'ils ont été exposés à une concentration de NO2 de 1 100 µg/m3 (Frampton et al., 1989a; Frampton et al., 1989b; Frampton et al., 2002).

De nombreuses études menées auprès d'asthmatiques et d'adultes ayant une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ont révélé des effets nocifs sur la fonction respiratoire à une concentration de NO2 de 500 µg/m3 (Vagaggini et al., 1996; Morrow et al., 1992; Roger et al., 1990; Bauer et al., 1986; Avol et al., 1989; Strand et al., 1996; Bylin et al., 1988). Une altération de la fonction pulmonaire et/ou une hyperréactivité bronchique (HRB) ont été observées chez des enfants et des adultes asthmatiques après une provocation bronchique (soit l'administration de bronchoconstricteurs) [Bauer et al., 1986; Avol et al., 1989]. De plus, une diminution de la fonction pulmonaire (Strand et al., 1997; Jenkins et al., 1999; Tunnicliffe, Burge et Ayres, 1994) ou une exacerbation de l'inflammation pulmonaire se sont manifestées chez les asthmatiques ayant des allergies lorsque l'exposition au NO2 était suivie d'une exposition à un allergène (Barck et al., 2002; Barck et al., 2005; Wang et al., 1995a; Wang et al., 1995b). Les adultes ayant une MPOC ont présenté une altération de la fonction pulmonaire liée au NO2, bien qu'aucun autre effet sur la santé n'ait été observé (Vagaggini et al., 1996; Gong et al., 2005).

Des résultats conflictuels sont rapportés concernant les données sur les effets sur la santé respiratoire lorsque les concentrations de NO2 sont inférieures à 500 µg/m3. Quelques études démontrent que l'exposition à ces concentrations peut provoquer une altération de la fonction pulmonaire chez les adultes asthmatiques après une provocation bronchique (Orehek, Massari et Gaynard, 1976; Kleinman et al., 1983; Hazucha, Ginsberg et McDonnell, 1983), alors que d'autres n'ont pas pu le démontrer (Bylin et al., 1985; Bylin et al., 1988; Roger et al., 1990; Jorres et Magnussen, 1991). La réaction marquée de la part de certaines personnes au NO2 après une provocation bronchique semble indiquer une importante variabilité au sein de la population, même parmi les asthmatiques. Il est toutefois important de noter que cette sensibilité n'est pas corrélée avec la gravité de l'asthme ou la sensibilité à un bronchoconstricteur donné. En général, aucune donnée actuelle ne semble indiquer que la sensibilité au NO2 soit liée à l'âge ou au sexe, bien que peu d'études aient évalué cette question auprès des personnes âgées ou des enfants asthmatiques.

Études épidémiologiques liées à la qualité de l'air intérieur

De nombreuses études épidémiologiques ont démontré des associations positives entre la fréquence des symptômes respiratoires (par exemple la respiration sifflante et le serrement au niveau de la poitrine) et l'exposition de longue durée au NO2 dans une habitation. Toutefois, ces mêmes études ont généralement révélé que le NO2 n'a que peu ou pas d'effets sur les paramètres de la fonction pulmonaire. Les associations positives entre le NO2 présent dans l'air intérieur et les symptômes respiratoires ont été le plus souvent observées dans le cadre d'études durant lesquelles des enfants asthmatiques ont été exposés à des concentrations intérieures de NO2 approximativement deux à trois fois supérieures à celles généralement mesurées dans les habitations au Canada, mais qui incluaient des degrés d'exposition canadiens situés dans la marge inférieure des fourchettes (Belanger et al., 2013; Hansel et al., 2008; Kattan et al., 2007; Belanger et al., 2006; Nitschke et al., 2006). Une étude en particulier a toutefois établi une association positive entre les symptômes respiratoires et l'utilisation de la médication auprès d'enfants asthmatiques à des concentrations de NO2 dans l'air intérieur bien inférieures à celles observées auparavant (c'est-à-dire supérieures à 11 µg/m3) [Belanger et al., 2013].

Deux études d'intervention randomisées ont établi un lien entre une diminution de l'exposition au NO2 et aux polluants qui y sont associés et une amélioration des symptômes respiratoires, particulièrement chez les enfants asthmatiques (Pilotto et al., 2004; Marks et al., 2010). L'intervention consistait à remplacer un appareil de chauffage à gaz sans évacuation vers l'extérieur par un appareil de chauffage électrique ou à gaz avec évacuation vers l'extérieur. Des réductions de NO2 présent dans l'air intérieur atteignant environ 30 µg/m3 ont alors été associées à une diminution des symptômes respiratoires. Des effets semblables ont également été observés à cette concentration et à des concentrations inférieures dans le cadre de l'étude menée par Belanger et al. (2013). Les études examinant le lien entre l'exposition personnelle au NO2 et les résultats sur la santé respiratoire ont également confirmé l'existence d'un lien entre l'exposition chronique au NO2 et les effets nocifs.

Un grand nombre d'études se sont penchées sur la relation entre la santé respiratoire et la présence ou l'utilisation de cuisinières à gaz, sans mesure directe des concentrations de NO2. Des études transversales et longitudinales ont produit des résultats variables, suggérant un certain lien entre l'augmentation des symptômes respiratoires et des altérations mineures de la fonction pulmonaire chez les enfants, en présence de cuisinières à gaz dans l'habitation (OMS, 2010). La possibilité d'une mauvaise classification de l'exposition est plus importante dans ce type d'études, le NO2 n'y étant pas mesuré directement. Cela pourrait expliquer en partie les incohérences dans la base de données.

Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour le dioxyde d'azote

L'établissement d'une ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel (LDQAIR) se fait en deux étapes. Une concentration de référence (CRf) est d'abord déterminée en appliquant des facteurs d'incertitude aux concentrations les plus faibles engendrant des effets nocifs sur la santé. Il est important de souligner que la forme de la courbe dose-réponse pour les effets toxiques du NO2 est incertaine et qu'aucun seuil biologique n'a pu être défini sur la base des données actuelles. La CRf permet de définir une ligne directrice visant à réduire les effets potentiels sur la santé, comme ceux observés dans les principales études épidémiologiques liées à la qualité de l'air intérieur.

En ce qui a trait à la CRf pour l'exposition de courte durée, la période d'exposition est précisée (une heure). En ce qui a trait à la CRf pour l'exposition de longue durée, l'exposition peut durer des mois, des années, voire toute la vie.

Les CRf pour des expositions de courte et de longue durées sont ensuite comparées aux expositions mesurées dans l'air intérieur résidentiel, puis évaluées en fonction de leur faisabilité technique. Si la CRf peut être atteinte par la mise en œuvre de mesures de contrôle raisonnables, on établit la LDQAIR au même seuil que la CRf. Si la CRf ne peut pas être atteinte par le recours à des technologies ou à des pratiques de gestion du risque actuellement disponibles, la LDQAIR peut être fixée à une concentration supérieure. L'établissement de la LDQAIR à un niveau supérieur à la CRf entraînerait une marge d'exposition plus faible entre la LDQAIR et la concentration à laquelle des effets sur la santé ont été observés lors d'études. Néanmoins, la LDQAIR est tout de même considérée comme une mesure protectrice pour la santé et, parallèlement, demeure une cible réalisable pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur lors de l'évaluation des mesures de gestion du risque.

Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'exposition de courte durée

La concentration de NO2 de 500 µg/m3, reposant sur les effets chez les asthmatiques dans la plupart des études d'exposition contrôlée de courte durée, a été utilisée pour établir la CRf pour l'exposition de courte durée (une heure). L'altération de la fonction pulmonaire et l'exacerbation de l'inflammation constituent les effets sur la santé observés à ce niveau d'exposition. Une altération de la fonction pulmonaire a également été observée chez les sujets atteints de MPOC exposés à une concentration similaire de NO2 de 560 µg/m3. Il convient toutefois de souligner que certaines personnes étaient plus sensibles dans certaines études, ce qui semble indiquer une importante variabilité au sein de la population.

L'exacerbation de l'hyperréactivité bronchique (HRB) chez quelques asthmatiques sensibilisés, à des doses de NO2 aussi faibles que 190 µg/m3, a été prise en compte pour déterminer s'il est nécessaire d'établir un facteur d'incertitude (FI) pour la variabilité intraspécifique. L'incertitude liée aux effets pouvant survenir chez des adultes atteints de MPOC et des enfants asthmatiques soumis à des concentrations de NO2 inférieures à 500 µg/m3 a également été prise en compte. Un FI intraspécifique de 3 permet de protéger les personnes potentiellement vulnérables (c'est-à-dire les sujets répondants, les adultes atteints de MPOC et les enfants asthmatiques). Un FI composite de 10 (3 pour l'utilisation d'une dose avec effets nocifs comme point de départ et 3 pour la variabilité intraspécifique) a donc été appliqué à la dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) lié à l'exposition de courte durée de 500 µg/m3 afin d'obtenir une CRf de 50 µg/m3.

L'évaluation de la faisabilité de cette CRf pour l'exposition de courte durée au sein de la population canadienne est limitée par l'absence de données relatives aux pics de concentrations de courte durée. Toutefois, une étude californienne portant sur des concentrations intérieures modélisées de NO2 indique que moins de 25 % des habitations avec une cuisinière à gaz munie d'une hotte de ventilation moyennement efficace respecteraient la limite de 50 µg/m3. Par contre, 75 % des habitations avec une cuisinière à gaz munie d'une hotte de ventilation moyennement efficace seraient en mesure de respecter une limite de 170 µg/m3. À des fins de gestion du risque, une LDQAIR de 170 µg/m3 est donc établie pour l'exposition de courte durée. Cette valeur remplace la limite d'exposition de courte durée dans l'air intérieur de Santé Canada de 1987 de 480 µg/m3. La plupart des habitations seront capables de respecter la ligne directrice. Cependant, certaines habitations équipées d'une cuisinière à gaz pourraient excéder la ligne directrice d'exposition de courte durée pour une brève période de temps après la cuisson.

La LDQAIR pour l'exposition de courte durée (une heure) de 170 µg/m3 est approximativement trois fois plus petite que la concentration à laquelle les plus sensibles effets nocifs sur la santé ont été observés chez la population sensible (adultes et enfants asthmatiques, adultes avec la MPOC) dans plusieurs études. De plus, elle procure une marge tampon à l'HRB observé chez quelques asthmatiques sensibilisés à 190 µg/m3 dans deux études.

Il est recommandé de comparer la limite d'exposition de courte durée à un échantillon d'air d'une heure prélevé dans des conditions typiques où une concentration maximale de NO2 est attendue, par exemple dans la cuisine lors de la cuisson avec une cuisinière à gaz.

Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'exposition de longue durée

Pour établir la CRf pour l'exposition de longue durée, la solidité des preuves épidémiologiques sur lesquelles repose le lien entre l'exposition chronique au NO2 dans l'air intérieur et les effets nocifs sur la fonction respiratoire, le niveau d'exposition pour lequel la plupart des études ont montré qu'il existait une importante augmentation des effets et les FI à appliquer ont été pris en compte. La concentration de 30 µg/m3 a été choisie en fonction des symptômes respiratoires observés dans des études épidémiologiques faites à l'intérieur et axées sur les enfants asthmatiques et des données probantes émanant d'études d'intervention. Un FI par défaut de 3 a été jugé convenable pour tenir compte du fait que le point de départ repose sur des effets nocifs observés. Comme les études sur lesquelles repose le point de départ sont effectuées auprès d'une sous-population vulnérable constituée d'enfants asthmatiques, il n'a pas été nécessaire d'appliquer un FI intraspécifique. Un FI de 3 a donc été appliqué au point de départ de l'exposition de longue durée de 30 µg/m3 pour obtenir une CRf pour l'exposition de longue durée de 10 µg/m3.

La CRf pour l'exposition de longue durée aurait aussi pu être définie à partir du point de départ plus faible de 11 µg/m3, la concentration au-dessus de laquelle des effets sur la fonction respiratoire ont été observés dans une étude épidémiologique sur les enfants asthmatiques. Dans ce cas, aucun FI ne serait nécessaire, ce qui donnerait une valeur de 11 µg/m3 pour la CRf. Ce chiffre vient corroborer la CRf de 10 µg/m3 définie précédemment.

Des données relatives aux habitations canadiennes munies d'une cuisinière à gaz semblent toutefois indiquer que l'air d'environ 90 % d'entre elles dépasserait une concentration moyenne de NO2 de 10 µg/m3. Certaines habitations munies d'une cuisinière électrique auraient des niveaux qui dépasseraient également cette concentration, même en l'absence d'une source intérieure principale de NO2 en raison de la présence d'autres sources de NO2 (par exemple le NO2 provenant de l'air extérieur). C'est pour cette raison que la CRf de 10 µg/m3 pour l'exposition de longue durée n'a pas été retenue en tant que LDQAIR pour l'exposition de longue durée.

À des fins de gestion du risque, la LDQAIR pour l'exposition de longue durée est fixée à 20 µg/m3. Cette valeur remplace la limite d'exposition de longue durée dans l'air intérieur de Santé Canada de 1987 de 100 µg/m3. Des données émanant d'études canadiennes sur la qualité de l'air intérieur indiquent que la concentration de NO2 dans la plupart des habitations munies d'une cuisinière électrique dépasse rarement ce niveau et que cette concentration peut également être atteinte dans les habitations munies d'une cuisinière à gaz, au moyen d'une hotte de ventilation adéquate. Certaines données des études épidémiologiques sur la qualité de l'air intérieur indiquent la possibilité d'effets nocifs à cette concentration. Néanmoins, la LDQAIR pour l'exposition de longue durée de 20 µg/m3 est considérée comme une mesure protectrice de la santé.

Lorsque l'on compare les concentrations de NO2 mesurées avec la limite maximale d'exposition de longue durée, la durée d'échantillonnage devrait être d'au moins 24 heures. Toutefois, étant donné les fluctuations des niveaux de NO2 durant la journée, le mois ou la saison, une période d'échantillonnage plus longue permettrait une estimation plus représentative afin d'évaluer l'exposition au NO2 ayant lieu sur plusieurs mois ou plusieurs années.

Limites maximales d'exposition au dioxyde d'azote en milieu résidentiel
Durée de l'exposition Concentration Effets critiques
µg/m3 ppb
Courte durée
(1 heure)
170 90 Diminution de la fonction pulmonaire et augmentation de la réponse des voies respiratoires chez les asthmatiques
Longue durée
(24 heures)
20 11 Fréquence plus élevée de jours avec des symptômes respiratoires ou de l'usage de médicaments chez les enfants asthmatiques

Les stratégies de réduction de l'exposition au NO2 à l'intérieur comprennent le contrôle des émanations provenant des appareils à combustion et la réduction de l'infiltration de NO2 provenant de sources adjacentes. Les mesures de contrôle incluent les suivantes :

L'utilisation de ces stratégies réduirait l'exposition au NO2 ainsi qu'à d'autres contaminants provenant des gaz de combustion notamment le monoxyde de carbone, les particules fines et ultrafines et les composés organiques volatils.

Références

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Rubinstein, I., Reiss, T. F., Bigby, B. G., Stites, D. P. et Boushey, H. A. J. (1991) Effects of 0.60 PPM nitrogen dioxide on circulating and bronchoalveolar lavage lymphocyte phenotypes in healthy subjects, Environ Res, 55(1): 18-30.

Santé Canada (2013) Health Canada Exposure Assessment Studies: NO2 Sampling Data Summary. Document: HC-IACAS-2013-17 — Edmonton NO2 (non publié). Disponible en anglais seulement.

Santé Canada (2012) Health Canada Exposure Assessment Studies: NO2 Sampling Data Summary. Document: HC-IACAS-2012-15 — Halifax NO2 Data (non publié). Disponible en anglais seulement.

Santé Canada (2010) Health Canada Exposure Assessment Studies: NO2 Sampling Data Summary. Document: HC-IACAS-2010-07 — NO2 Data (non publié). Disponible en anglais seulement.

Strand, V., Rak, S., Svartengren, M. et Bylin, G. (1997) Nitrogen dioxide exposure enhances asthmatic reaction to inhaled allergen in subjects with asthma, Am J Respir Crit Care Med, 155(3): 881-887.

Strand, V., Salomonsson, P., Lundahl, J. et Bylin, G. (1996) Immediate and delayed effects of nitrogen dioxide exposure at an ambient level on bronchial responsiveness to histamine in subjects with asthma, Eur Respir J, 9(4): 733-740.

Tunnicliffe, W. S., Burge, P. S. et Ayres, J. G. (1994) Effect of domestic concentrations of nitrogen dioxide on airway responses to inhaled allergen in asthmatic patients, Lancet, 344: 1733-1736.

Vagaggini, B., Paggiaro, P. L., Giannini, D., Franco, A. D., Cianchetti, S., Carnevali, S., Taccola, M., Bacci, E., Bancalari, L., Dente, F. L. et Giuntini, C. (1996) Effect of short-term NO2 exposure on induced sputum in normal, asthmatic and COPD subjects, European Respiratory Journal, 9(9): 1852-1857.

Wang, J. H., Devalia, J. L., Duddle, J. M., Hamilton, S. A. et Davies, R. J. (1995a) Effect of six-hour exposure to nitrogen dioxide on early-phase nasal response to allergen challenge in patients with a history of seasonal allergic rhinitis, J. Allergy Clin Immunol, 96(5 I): 669-676.

Wang, J. H., Duddle, J., Devalia, J. L. et Davies, R. J. (1995b) Nitrogen dioxide increases eosinophil activation in the early-phase response to nasal allergen provocation, Int Arch Allergy Immunol, 107(1-3): 103-105.

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Bracken, L.'hon. J. Keith 2015-1122
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateur  
Du 20 juillet au 22 juillet 2015  
Brown, L'hon. Russell S. 2015-1127
Cour suprême du Canada  
Juge  
Campbell, L'hon. Gordon L. 2015-1058
Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard  
Administrateur  
Du 6 juillet au 9 juillet 2015  
Côté, L'hon. Jean E. 2015-1056
Gouvernement de l'Alberta  
Administrateur  
Du 3 juillet au 12 juillet 2015  
Doyon, J. Michel, c.r. 2015-1124
Lieutenant-gouverneur de la province de Québec  
Ellis, Karen 2015-1061
Sous-ministre déléguée des Anciens Combattants  
Fichaud, L'hon. Joel E. 2015-1057
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Du 6 juillet au 9 juillet et du 17 août au 19 août 2015  
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateurs  
Welsh, L'hon. B. Gale  
Du 10 juillet au 19 juillet 2015 2015-1069
Le 24 juillet et le 25 juillet 2015 2015-1123
Whalen, L'hon. Raymond P.  
Le 8 juillet et le 9 juillet 2015 2015-1069
Le 23 juillet 2015 2015-1123
Horsman, Nancy 2015-1062
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario  
Présidente  
Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens  
Commissaire et président  
Sinclair, L'hon. Murray 2015-1045
Commissaires à mi-temps  
Littlechild, Wilton 2015-1046
Wilson, Marie 2015-1047
Philp, L'hon. Alan R. 2015-1063
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur  
Le 6 juillet 2015  
Ryan-Froslie, L'hon. Jacelyn A. 2015-1094
Gouvernement de la Saskatchewan  
Administrateur  
Du 13 septembre au 27 septembre 2015  
Smart, Anne Marie 2015-1060
Dirigeante principale des ressources humaines  
Watson, Daniel 2015-1059
Agence Parcs Canada  
Directeur général  

Le 30 juillet 2015

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Avis modifiant la période de commentaires relative au Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (consultations – travaux d'aérodrome)

Avis est par la présente donné que la période de commentaires relative au Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (consultations – travaux d'aérodrome), qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015, passe de 30 à 60 jours. La date butoir pour les commentaires est désormais le 9 septembre 2015. Cette prolongation permettra à Transports Canada de corriger une erreur administrative et de respecter son engagement pris envers les intervenants et publié dans un communiqué de presse.

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Avis d'intention de modifier le Règlement de l'aviation canadien

Avis est donné par la présente que Transports Canada entend proposer des modifications au Règlement de l'aviation canadien (RAC) afin d'aborder la question de la gestion de la fatigue des équipages de conduite.

Le régime réglementaire canadien actuel en matière de gestion de la fatigue des équipages de conduite date d'avant 1996, moment où le Règlement de l'aviation canadien a été introduit. Ce régime est fondé sur un modèle traditionnel de réglementation de la fatigue des équipages de conduite qui remonte aux principes issus de la révolution industrielle, lorsqu'il a été compris que la fatigue des travailleurs était attribuable à de longues périodes ininterrompues de travail. À la suite de ce constat, une réglementation limitant les heures de travail des travailleurs de la voirie, du chemin de fer et de l'aviation a été introduite.

Les données sur la fatigue recueillies au cours de la seconde moitié du vingtième siècle démontrent que la fatigue n'est pas simplement attribuable aux heures de travail, mais qu'elle est également liée aux rythmes circadiens, à l'hygiène du sommeil, ainsi qu'au moment de la journée. La compréhension de l'erreur humaine et de son lien de causalité avec les accidents s'est améliorée. La recherche approfondie sur les erreurs humaines et les causes d'accidents montre que les processus établis à l'échelle de l'organisation peuvent favoriser ou entraver la prévention des accidents.

Les modifications réglementaires proposées accroîtraient la sécurité en réduisant les risques d'accidents et d'incidents des entreprises de transport aérien liés à la fatigue des équipages de conduite. De plus, elles respecteraient les normes établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en matière de temps de vol, de temps de service de vol et de période sans service, ainsi qu'en matière de période minimale de repos, en modifiant la réglementation actuelle afin qu'elle soit fondée sur des principes et des connaissances scientifiques. De plus, les modifications réglementaires proposées introduiraient le concept d'un Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF), à établir de façon volontaire, qui permettra aux exploitants de gérer les risques liés à la fatigue en tenant compte de leur cadre d'exploitation.

Modifications proposées

Les modifications réglementaires proposées seraient introduites en deux étapes. L'étape 1 viserait uniquement les exploitants aériens exploitant une entreprise en vertu de la sous-partie 705 du RAC, Exploitation d'une entreprise de transport aérien, alors que l'étape 2 serait introduite à titre de partie intégrante du projet réglementaire le plus tôt possible, s'appliquerait à tous les exploitants aériens (régis par la sous-partie 604 — Exploitants privés, la sous-partie 702 — Opérations de travail aérien, la sous-partie 703 — Exploitation d'un taxi aérien, la sous-partie 704 — Exploitation d'un service aérien de navette et la sous-partie 705 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien du RAC) et instaurerait un ensemble plus complet de nouvelles exigences en matière de gestion de la fatigue des équipages de conduite.

Sont présentées ci-dessous les modifications réglementaires que l'on propose d'inclure à l'étape 1 applicable aux exploitants aériens exploitant une entreprise en vertu de la sous-partie 705 du RAC :

Consultation

Transports Canada (TC) a créé un groupe de travail en 2010 en réponse au problème reconnu à l'échelle internationale de la fatigue de l'équipage de conduite et à l'entrée en vigueur d'exigences en vertu des normes établies par l'OACI en 2009. Le groupe de travail sur la gestion de la fatigue des équipages de conduite était notamment composé de pilotes et d'associations de l'industrie. Le groupe de travail s'est réuni environ 43 jours sur 18 mois et a publié un rapport final en août 2012 intitulé Rapport du groupe de travail sur la gestion de la fatigue des équipages de conduite du conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne. À la suite de la publication du rapport du groupe de travail, une réunion du comité technique de TC, à laquelle ont participé des employés de TC et l'industrie, a eu lieu en 2012. Les recommandations du rapport du groupe de travail et du comité technique ont mené à la formulation d'un Avis de proposition de modification (APM), lequel a fait l'objet de consultations tout au long du processus suivi par le Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). L'APM consulté comprenait diverses propositions relatives à des modifications réglementaires et des dates de mise en œuvre visant tous les exploitants aériens.Cependant, compte tenu des commentaires reçus des intervenants au sujet de l'APM, TC a décidé de proposer une approche en deux étapes à l'égard du projet de règlement afin que la réglementation canadienne concorde avec les principes et les connaissances scientifiques en matière de fatigue ainsi qu'avec les normes internationales à cet égard.

Commentaires

Toute personne, tout membre du public et toute autre partie intéressée peuvent, dans les 30 jours suivant la publication du présent avis, envoyer leurs commentaires sur le présent avis d'intention, par écrit, à la personne et à l'adresse indiquées ci-dessous.

Les questions et les commentaires concernant le présent avis d'intention peuvent être acheminés au Chef, Affaires réglementaires, Aviation civile, Transports Canada, Sécurité et sûreté, AARBH, Place de Ville, tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, CCRAC@tc.gc.ca.

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire du Saguenay (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant les lots 4 012 405, 4 012 963, 4 012 964, 4 012 965, 4 012 966 ainsi qu'une partie du lot 4 013 919 (5 367 750 projeté), du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent lesdits immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
4 012 405 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 405 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit dans la description technique et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 20 mars 2015 sous le numéro 204 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 4 343 611,7 m2.
4 012 963 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 963 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit dans la description technique et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 29 avril 2014 sous le numéro 9 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 3 017,6 m2.
4 012 964 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 964 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit dans la description technique et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 29 avril 2014 sous le numéro 9 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1 178,0 m2.
4 012 965 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 965 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit dans la description technique et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 29 avril 2014 sous le numéro 9 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1 605,5 m2.
4 012 966 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 012 966 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit dans la description technique et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 29 avril 2014 sous le numéro 9 des minutes de Joffrey Dufour, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 2 427,8 m2.
Partie du lot 4 013 919 (5 367 750 projeté) Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 4 013 919 (5 367 750 projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, ville de Saguenay, tel qu'il est décrit dans la description technique et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 9 août 2013 sous le numéro 3646 des minutes de Louis-Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 1 707,9 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet pour chacun des lots mentionnés ci-dessus à la date de publication au Registre foncier du Québec, de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.

DÉLIVRÉES le 21e jour de juillet 2015.

________________________________

L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[32-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Trois-Rivières (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant les lots 1 017 663 et 1 019 103 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires qui précisent lesdits immeubles à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Lot Description
1 017 663 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 017 663 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, ville de Trois-Rivières, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 24 mars 2015 sous le numéro 3467 des minutes de Michel Plante, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 26 640,0 m2.
1 019 103 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 019 103 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, ville de Trois-Rivières, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 12 mars 2015 sous le numéro 4192 des minutes de Claude Guévin, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 263,5 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet pour chacun des lots mentionnés ci-dessus à la date de publication au Registre foncier du Québec, de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à l'Administration.

DÉLIVRÉES le 17e jour de juillet 2015.

______________________________

L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, l'Administration souhaite

ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 44(6) de la Loi, une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de modifier l'annexe « C » des lettres patentes;

ET ATTENDU QUE la ministre des Transports est convaincue que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée en remplaçant le numéro IDP 026-808-676 et la description qui y correspond par ce qui suit :
Numéro IDP Description
(non enregistré) LOT 2 BLOC 45 LOTS DE DISTRICT 181 ET 196 GROUPE 1
DISTRICT DE NEW WESTMINSTER
PLAN EPP41183

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Vancouver des documents attestant lesdites transactions des biens réels.

DÉLIVRÉES le 17e jour de juillet 2015.

_______________________________

L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[32-1-o]