La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 27 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2015)
Le 4 juillet 2015
Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis quelques années, le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est l'objet d'un éventail d'examens et d'évaluations aux échelles nationale et internationale. Le ministère des Finances a également entrepris des consultations auprès d'intervenants des secteurs privé et public. À l'aide de ces activités, un certain nombre de modifications législatives et réglementaires ont été cernées en vue de renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et d'améliorer la conformité du Canada avec les normes internationales.
Par conséquent, le gouvernement a instauré des modifications législatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) par l'intermédiaire de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014. Le projet de règlement instaure un certain nombre de modifications réglementaires qui sont nécessaires afin d'édicter certaines de ces modifications législatives ainsi que d'autres mesures réglementaires indépendantes.
En tant que membre fondateur du Groupe d'action financière, le Canada a pris l'engagement politique de mettre en œuvre les Recommandations du Groupe qui établit les normes internationales de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sera assujetti à une évaluation mutuelle par le Groupe d'action financière en 2015-2016. Certaines des modifications proposées viendraient améliorer la conformité avec ces normes internationales.
Contexte
Le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes représente une initiative horizontale composée de 11 ministères et organismes fédéraux (financés ou non). Il a été établi officiellement en 2000 dans le contexte des efforts soutenus du gouvernement destinés à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité au Canada, et, en 2001, il a été élargi afin d'y inclure les mesures de lutte contre le financement des activités terroristes.
Les éléments de base du régime sont établis dans la Loi. Celle-ci s'applique aux entités financières et non financières désignées (connues sous le nom d'« entités déclarantes »), qui donnent accès au système financier et qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des criminels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à l'économie légitime.
La Loi établit des obligations qui s'inscrivent généralement dans les quatre catégories suivantes : la tenue de documents; la vérification de l'identité des personnes désignées; la déclaration des opérations suspectes et des autres opérations financières visées par règlement; l'établissement et la mise en œuvre d'un régime interne de conformité.
La Loi établit en outre le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'unité du renseignement financier et l'organisme de réglementation du Canada qui est responsable de l'application et du contrôle d'application de la Loi. Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la supervision globale des entités déclarantes, qui vise à déterminer la conformité avec la Loi. En vertu de celle-ci, les entités déclarantes sont tenues d'accéder aux demandes d'information du CANAFE et d'offrir toute l'aide raisonnable lorsque celui-ci s'acquitte de ses responsabilités en matière de conformité.
Parallèlement au CANAFE, on trouve le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui tire ses pouvoirs des lois fédérales régissant les institutions financières et qui est responsable de l'application de ces lois. Le BSIF surveille ces institutions afin de veiller à ce qu'elles se conforment aux lois applicables et aux exigences en matière de supervision et à ce qu'elles soient en bonne situation financière. Un des principaux éléments caractérisant une institution financière solide est une série efficace et complète de mesures de contrôle de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le BSIF complète le travail du CANAFE en surveillant le respect des attentes prudentielles, en exigeant des renseignements des institutions financières et en réalisant des vérifications et des examens annuels. De plus, le BSIF exerce des pouvoirs de redressement en ce qui concerne la sûreté et la solidité des institutions financières.
Le régime canadien est conforme aux normes internationales établies par le Groupe d'action financière. Ce dernier est l'organe intergouvernemental clé dont le but est l'élaboration et la promotion de politiques, aux échelles nationale et internationale, en vue de lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le Groupe d'action financière a mis ses Recommandations à jour en février 2012, améliorant ainsi les normes internationales dans des domaines comme les interactions avec les personnes politiquement vulnérables (voir référence 1).
Bien que les Recommandations du Groupe d'action financière ne soient pas juridiquement contraignantes, le Canada, en tant que membre de ce groupe, s'est engagé à les mettre en œuvre et à se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l'efficacité de leur mise en œuvre. Le non-respect de l'engagement pourrait entraîner un certain nombre de sanctions, dont des mesures d'examen accrues à une liste publique, et, à l'extrême, la suspension de l'adhésion au Groupe d'action financière. En outre, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru au moment de traiter avec leurs équivalents à l'étranger ou d'y faire des affaires.
La plus récente évaluation mutuelle du Canada par le Groupe d'action financière a eu lieu en 2007-2008. La prochaine évaluation mutuelle aura lieu en 2015-2016, se rapportant cette fois aux Recommandations révisées du Groupe d'action financière.
Objectifs
Les modifications réglementaires proposées auraient les effets suivants :
- mettre à jour et renforcer les dispositions législatives destinées à lutter contre les activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement du terrorisme;
- renforcer les normes portant sur le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle;
- combler des lacunes du régime canadien;
- améliorer les efforts de conformité, de surveillance et d'application de la loi;
- renforcer l'échange de renseignements dans le cadre du régime;
- aborder les difficultés techniques.
Description
La série de modifications réglementaires qui suit est proposée dans le contexte des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient mettre à jour les normes portant sur le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle qui s'appliquent au moment de traiter avec des personnes politiquement vulnérables.
- Une modification ferait viser par règlement les circonstances où une entité déclarante devrait déterminer si un client est un national politiquement vulnérable ou un dirigeant d'une organisation internationale, ou encore une personne étroitement associée à une telle personne ou un membre de sa famille, en plus de déterminer les mesures à prendre en conséquence (comme l'obtention de renseignements sur la source de fonds et de l'approbation, par la haute direction, du fait de garder un compte ouvert). Parmi les circonstances visées par règlement, on trouverait les ouvertures de compte et, en l'absence de compte, les opérations importantes déterminées qui seraient jugées présenter un risque éventuel accru, comme les paiements forfaitaires de 100 000 $ ou plus pour l'achat de polices d'assurance-vie ou de rentes. À l'heure actuelle, le Règlement comporte des exigences s'appliquant aux étrangers politiquement vulnérables.
- Une modification viendrait exiger des entités déclarantes qu'elles déterminent périodiquement si des titulaires de compte sont des étrangers politiquement vulnérables, faute d'une telle détermination. Cette modification s'harmonisera avec l'élaboration des nouvelles mesures visant les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d'organisations internationales.
- Une modification ferait en sorte de prolonger le délai dans lequel une entité déclarante doit déterminer qu'un client est un étranger politiquement vulnérable, ce délai passant de 14 jours à 30 jours. Cette modification s'harmonisera avec l'élaboration des nouvelles mesures visant les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d'organisations internationales.
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient clarifier le type de renseignement sur la clientèle que les entités déclarantes doivent obtenir et conserver conformément au processus du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle.
- Une modification préciserait quels dossiers doivent être tenus relativement au dossier de crédit d'un client (c'est-à-dire en ce qui concerne un produit de prêt). La formulation actuelle pourrait faire l'objet d'une interprétation étroite. Le Règlement définit actuellement l'expression « dossier de crédit » comme un dossier renfermant des types précis de renseignements, dont certains peuvent ne pas s'appliquer à certains types d'ententes de crédit. Dans le passé, cette situation a fait en sorte que certaines entités déclarantes aient pour interprétation que, dans les cas où une partie seulement des renseignements énumérés dans la définition de « dossier de crédit » sont disponibles (c'est-à- dire que le dossier est incomplet), il n'y a pas d'obligation à conserver les renseignements ni de les fournir au CANAFE au cours d'un examen. Les modifications sont nécessaires afin de veiller à ce qu'il y ait, pour les entités déclarantes, une obligation de recueillir des renseignements précis qui doivent figurer dans un dossier de crédit et de les fournir au CANAFE s'il lui en faisait la demande au cours d'un examen de la conformité. Plus précisément, la modification abrogerait la définition de « dossier de crédit » et dresserait plutôt la liste des types de renseignements qui doivent être conservés lorsqu'ils sont pertinents à l'entente de crédit examinée.
- Une modification viendrait mettre à jour la liste actuelle des méthodes que les entités déclarantes doivent employer pour vérifier l'identité de leurs clients. Les nouvelles méthodes seraient plus souples et permettraient d'utiliser un plus large éventail de sources fiables et indépendantes. En particulier, la modification préciserait les types de sources qui sont jugées suffisamment fiables pour être utilisées de façon autonome (par exemple les pièces d'identité avec photo délivrées par le gouvernement) et permettrait de façon générale que l'on fasse référence, selon une méthode double (c'est-à-dire conjointement), à d'autres types de sources qui sont fiables et indépendantes. Puisque cette dernière catégorie n'est pas définie, elle donnera aux entités déclarantes la marge de manœuvre nécessaire pour envisager diverses sources qui ne sont pas actuellement acceptées (par exemple un avis de cotisation émis par l'Agence du revenu du Canada). Le CANAFE communiquerait des directives sur les méthodes qui pourraient être envisagées selon ces nouvelles dispositions.
- Une modification ferait en sorte d'élargir la définition de « signature » en y incluant les signatures électroniques, ce qui faciliterait les ouvertures de comptes lorsqu'elles sont faites autrement qu'en personne.
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient restreindre la duplication des efforts de vérification de l'identité.
- Une modification viendrait élargir l'exemption actuelle de la vérification de l'identité d'un client lorsque celui-ci est reconnu vocalement (par exemple au téléphone) ou visuellement (par exemple en personne ou par vidéoconférence) de façon à englober de façon plus générale d'autres formes de reconnaissance (telles que la reconnaissance numérique lorsqu'un client ouvre une session en ligne).
- Une modification préciserait qu'une entité déclarante qui compte sur un mandataire (par exemple un courtier en dépôt) pour vérifier l'identité des clients en son nom pourrait avoir recours aux mesures d'identification qui ont été prises auparavant par ce mandataire au nom d'une autre entité déclarante ou en son propre nom relativement au même client. Cela s'appliquerait uniquement lorsque l'identité du client aurait été vérifiée en conformité avec les exigences du Règlement et que la pièce d'identité resterait non expirée et valide.
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient combler des lacunes du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- L'alinéa 71c) du Règlement énumère les éléments qui doivent être pris en considération au cours de l'évaluation des risques associés à une entité déclarante. Une modification ajouterait un élément à cette liste, exigeant que les entités déclarantes évaluent et consignent les risques que posent les répercussions des nouveaux développements et des nouvelles technologies sur les critères d'évaluation des risques actuels (les relations d'affaires, les produits, les moyens de distribution ou les emplacements géographiques). Cela ferait en sorte que le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes soit compatible avec la Recommandation 15 du Groupe d'action financière concernant les risques des nouvelles technologies (voir référence 2).
- Une modification préciserait les obligations en matière de déclaration dans le but d'améliorer les renseignements financiers que le CANAFE reçoit. En particulier, elle abrogerait les exemptions relatives à la déclaration des opérations en espèces de 10 000 $ ou plus dans le secteur de l'assurance-vie dans le cas des achats de produit où la source de fonds n'est pas facilement distinguable.
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes permettraient d'améliorer les efforts de conformité, de surveillance et d'application de la loi.
- Une modification exigerait des entités déclarantes qu'elles tiennent un dossier des « mesures raisonnables » qu'elles ont prises (selon ce qu'exige le Règlement) dans les cas où elles seraient dans l'impossibilité de vérifier, d'établir ou de déterminer les renseignements précisés.
- Depuis 2008, le CANAFE peut imposer des pénalités administratives lorsque les entités déclarantes omettent de respecter leurs obligations. Une modification viendrait mettre à jour la liste actuelle de dispositions pour lesquelles le CANAFE peut imposer une pénalité administrative. De cette façon, on s'assurerait que les exigences nouvelles ou modifiées qui ont été adoptées par l'intermédiaire de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014, et d'autres exigences qui sont entrées en vigueur en février 2014, sont rattachées à une pénalité administrative correspondante. Par exemple, il est interdit aux entités déclarantes de conclure une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive; toutefois, cette interdiction a été élargie dans la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 de façon à interdire aux entités déclarantes, de façon plus détaillée, d'« avoir » une telle relation. Puisque la description actuelle des pénalités administratives tient compte de l'ancienne interdiction, elle est mise à jour afin de représenter plus fidèlement l'interdiction révisée.
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes viendraient renforcer l'échange de renseignements dans le cadre du régime. Elles auraient les effets suivants :
- abroger des annexes du formulaire de déclaration tout renseignement d'identification d'employés d'entités déclarantes;
- exiger des entités déclarantes se trouvant dans un conglomérat financier de tenir compte du risque découlant des activités de leurs filiales dans le cadre de leurs programmes de conformité;
- élargir les renseignements désignés que le CANAFE peut divulguer aux destinataires, une fois que les seuils pertinents ont été respectés, afin d'inclure des renseignements sur les références qui ont servi à déterminer l'identité d'une personne (comme le type de source, le numéro de référence, le lieu de délivrance et la date d'expiration des documents pertinents). Les destinataires du CANAFE comprennent les organismes d'application de la loi, les services du renseignement et les organismes étrangers.
Une modification proposée au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes préciserait que, lorsqu'un courtier en valeurs mobilières est une entité déclarante en vertu de la Loi, les courtiers employés par ce courtier en valeurs mobilières ne seraient pas considérés comme des entités déclarantes de plein droit. À ce titre, même si les courtiers étaient tenus de se conformer au programme de conformité du courtier en valeurs mobilières qui serait leur employeur, ils ne seraient pas tenus de tenir leur propre programme de conformité.
De plus, diverses modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes aborderaient les difficultés techniques qui ont été relevées lors des examens du régime et dans les commentaires des intervenants. En voici des exemples :
- une modification ferait en sorte que la définition actuelle de « casino » soit mise à jour afin de s'harmoniser avec une modification législative dans la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 qui a clarifié les types d'entités qui sont assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes quand ils mettent sur pied et exploitent une loterie ou des jeux;
- une modification mettrait à jour les circonstances qui déterminent si des entités sont du même groupe pour s'harmoniser avec une modification législative semblable dans la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014;
- une modification remplacerait l'expression française actuelle « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » par l'expression « entreprise de services monétaires » : l'expression actuelle porte à confusion, puisqu'elle n'est pas couramment employée par les intervenants et qu'elle n'englobe pas les opérations de change et la négociation de devises étrangères;
- une modification corrigerait un renvoi inexact au titre d'une loi du Québec dans la définition de « coopérative de services financiers »;
- une modification mettrait à jour la définition d'« organisme public » pour corriger une divergence entre le texte français et anglais et apporterait davantage de clarté, pour l'application de la Loi, sur le fait que les villes, les villages et les autres districts municipaux ne font partie de la définition d'« organisme public » que lorsqu'ils sont situés au Canada;
- une modification mettrait à jour la disposition portant sur la conversion de devises étrangères afin de veiller à ce que celle-ci soit effectuée « selon » un taux de change et non « à l'aide » d'un taux de change, et ce, afin de veiller à ce qu'aucun autre facteur ne soit pris en considération au moment de convertir des devises;
- une modification mettrait à jour la définition de « fonds » afin qu'elle corresponde mieux au concept de « titre » tel qu'il est désigné dans le Code civil.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées aux règlements sont considérées comme un ajout selon la règle du « un pour un ». De façon cumulative, l'ajout total est estimé à 61 858 $, ou à 154 $ en coûts administratifs par entreprise. Le fardeau accru peut découler du coût rattaché à la transmission de documents supplémentaires au CANAFE au cours d'un examen lié aux nationaux politiquement vulnérables et aux dirigeants d'organisations internationales. Toutefois, étant donné que ces exigences sont fondées sur les obligations actuelles à l'égard des étrangers politiquement vulnérables, les entités déclarantes devraient déjà disposer de processus administratifs destinés à inclure ce type de renseignement dans les dossiers des clients et à les fournir au CANAFE au cours d'un examen. Par conséquent, on s'attend à ce que ce fardeau ne dépasse pas une demi-journée (quatre heures) de préparation par les entités déclarantes (par exemple extraire les dossiers supplémentaires). Tous les autres éléments de fardeau ont été désignés comme relevant du fardeau lié à la conformité. Il en est question dans la prochaine section.
Seuls les coûts rattachés à la conformité avec les exigences minimales figurant dans les modifications ont été évalués. Toutefois, des entités déclarantes peuvent choisir d'adopter des procédures plus détaillées pour s'acquitter de leurs obligations, comme lorsqu'un organisme de réglementation prudentielle l'exige ou que l'entité choisit de mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques plus robustes (par exemple, s'inscrire à des bases de données externes qui dressent des listes et des profils de personnes et d'entités à risque accru au lieu de compter sur les clients pour s'identifier lorsqu'on leur pose une question.) Il s'agirait là d'un choix fait individuellement par les entreprises, et non d'une exigence prévue dans le Règlement.
Lentille des petites entreprises
Les coûts associés à cette proposition sont inférieurs à 1 million de dollars par année; par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas. Plus précisément, les modifications proposées sont estimées, de façon cumulative, à un coût de 739 208 $ pour l'ensemble des entreprises (à la fois les coûts liés à la conformité et les coûts administratifs).
Les mesures qui devraient imposer un fardeau instaurent de nouvelles exigences liées à la détermination de la question de savoir si un client est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale ou un membre de la famille d'une telle personne ou une personne qui y est étroitement associée, ou encore une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable. La majeure partie du fardeau est liée à la conformité, découlant de la nécessité, pour les entités déclarantes, d'adapter leurs procédures et leurs politiques. Toutefois, ces exigences prennent appui sur les exigences actuelles relatives aux étrangers politiquement vulnérables, et elles ne nécessiteront donc que des modifications mineures aux procédures et aux politiques actuelles des entités déclarantes, entraînant ainsi des coûts supplémentaires liés à la conformité relativement faibles.
Les entités déclarantes sont censées se conformer aux nouvelles obligations en apportant de légères modifications à leurs procédures et politiques actuelles. Par exemple, elles auraient éventuellement besoin de modifier leurs formulaires de demande d'ouverture de compte actuels pour y ajouter une question concernant le statut d'un client en tant que national politiquement vulnérable ou en tant que dirigeant d'une organisation internationale. De plus, les entités déclarantes seraient censées intégrer les mises à jour découlant de la mise en œuvre de ces mesures à leurs cycles réguliers de mise à jour des politiques et procédures et des systèmes de la technologie de l'information.
La portée des modifications qui imposeraient l'exigence de déterminer les personnes étroitement associées à un national politiquement vulnérable ou au dirigeant d'une organisation internationale a été réduite à la suite de consultations avec les entités déclarantes. On a déterminé que les modifications, dans leur forme originale proposée, imposeraient un fardeau considérable aux entreprises, que les petites entreprises, en particulier, auraient eu de la difficulté à assumer, étant donné que bon nombre de leurs activités sont de nature manuelle. Par conséquent, la mesure a été restructurée en vue d'en alléger le fardeau, surtout pour les petites entreprises.
Selon la proposition originale, les entités déclarantes auraient été tenues de déterminer si un client est étroitement associé à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d'une organisation internationale au début d'une relation d'affaires et tout au long de la relation avec un client. Toutefois, les entités déclarantes ont indiqué qu'il serait difficile de le déterminer au début d'une relation d'affaires, compte tenu du peu de renseignements qui sont à leur disposition initialement à propos des associations de la clientèle. Afin d'apaiser cette préoccupation, on a rédigé à nouveau la mesure de façon à exiger que les entités déclarantes ne procèdent à la détermination que dans certaines circonstances de déclenchement (par exemple lorsque sont effectuées de très grandes opérations déterminées qui sont jugées présenter un risque éventuel accru, comme les paiements forfaitaires de 100 000 $ ou plus pour l'achat de polices d'assurance-vie ou de rentes) ou que lorsqu'elles soupçonnent un client d'être une personne étroitement associée.
Selon sa conception initiale, et conjointement avec d'autres exigences proposées en vue de déterminer les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d'organisations internationales, la mesure aurait été assortie d'un coût moyen calculé sur une année de 587 720 $, au lieu du coût estimé de la conception actuelle, qui est de 317 110 $.
Besoin de mises à jour de la formation ainsi que des politiques et procédures
Il est à noter qu'afin de veiller à la conformité avec le Règlement, ce dernier comporte l'exigence pour les entités déclarantes d'élaborer et de tenir à jour un programme écrit de formation continue axée sur la conformité à l'intention des personnes autorisées à agir en leur nom. Le Règlement comporte aussi une exigence visant la mise à jour des procédures et des politiques relatives à la conformité. Ces exigences devraient permettre aux entités déclarantes d'intégrer toute formation nécessaire ou toute mise à jour nécessaire des politiques ou des procédures découlant de la mise en œuvre des mesures proposées dans les cycles actuels de mise à jour de la formation et des systèmes. Par conséquent, aucun coût n'a été attribué au besoin de formation attribuable aux nouvelles exigences.
Mesures allégeant le fardeau lié à la conformité
Bon nombre des modifications proposées entraîneraient une diminution du fardeau lié à la conformité avec le Règlement pour toutes les entités déclarantes.
Par exemple, une modification viendrait prolonger le délai dont disposent les entités déclarantes pour déterminer si une personne est un étranger politiquement vulnérable; ce délai passerait de 14 jours à 30 jours. Cette modification aiderait les entités déclarantes en leur allouant plus de temps pour respecter l'obligation.
Une modification aurait pour effet de mettre à jour les méthodes d'identification et de donner aux entités déclarantes une plus grande marge de manœuvre pour répondre à leurs exigences en matière de vérification de l'identité en permettant l'utilisation d'un plus large éventail de sources fiables et indépendantes.
Une modification consisterait à élargir la définition de « signature » (qui se limitait aux formulaires écrits à la main) en y incluant de façon générale n'importe quel type de signature sous forme électronique. Cette modification donnerait aux entités déclarantes une plus grande marge de manœuvre pour répondre à leurs exigences en matière de vérification de l'identité, en plus de faciliter les ouvertures de compte en ligne.
Une modification ferait élargir les circonstances où une entité déclarante peut se fier à l'identification d'un client qui a été vérifiée par un mandataire au nom de l'entité. Cette mesure facilitera la tâche aux représentants qui travaillent au nom de plusieurs entités déclarantes (tels que les courtiers en dépôt), en plus de tenir compte des circonstances où une entité déclarante achète un portefeuille d'actifs d'une autre entité déclarante.
Une modification aurait pour effet d'élargir l'application des exemptions à la vérification de l'identité d'un client lorsque celui-ci est reconnu vocalement ou visuellement (par exemple en personne ou au téléphone) afin de tenir compte de la reconnaissance qui peut avoir lieu par voie numérique (comme l'ouverture d'une session en ligne dans un profil actuel). Cette mesure vient en aide aux entités axées sur les opérations en soutenant la prestation de services financiers en ligne.
Consultation
En décembre 2011, le ministère des Finances a rendu public un document de consultation officiel, suivi de documents de discussion ciblés au printemps 2013 et de discussions informelles avec un certain nombre d'intervenants à l'automne 2014 et à l'hiver 2015. En règle générale, les entités déclarantes sont favorables à l'objet des modifications proposées, même si certaines se sont dites préoccupées par les coûts de mise en œuvre (par exemple pour mettre à jour leurs procédures, leurs politiques et leurs systèmes et pour offrir une formation à leur personnel).
Un certain nombre de modifications sont prévues en réaction à la rétroaction reçue des intervenants au cours du processus de consultation. Par exemple, les mesures suivantes sont instaurées à la suite des préoccupations soulevées par les intervenants alors que ceux-ci cherchent à élargir les services financiers qu'ils offrent en ligne :
- la mise à jour des méthodes d'identification et des exigences en matière de signature afin de faciliter la conformité avec les obligations connexes liées à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans un environnement en ligne;
- l'élargissement des exceptions aux exigences en matière de vérification de l'identité en y incluant les circonstances où une personne qui a déjà été identifiée peut être reconnue autrement qu'en personne. Cela faciliterait la tâche aux entités déclarantes axées sur les opérations qui passent à une structure fondée sur les comptes dans un contexte en ligne.
Une autre modification viendrait répondre aux préoccupations soulevées quant à la duplication des efforts de vérification de l'identité. Pour ce faire, on mettrait à jour les exigences propres aux mandats afin qu'une entité déclarante puisse compter plus facilement sur les efforts de vigilance à l'égard de la clientèle qui ont été déployés auparavant par un mandataire (par exemple un courtier en dépôt) relativement au même client.
Les mesures qui devraient imposer un fardeau ont, dans la plupart des cas, reçu une réaction neutre, étant donné que la réglementation prévoit aussi un allègement compensatoire du fardeau, dans la mesure du possible. Toutefois, tel qu'il en est question dans la section « Lentille des petites entreprises » ci-dessus, la portée de la modification qui imposerait l'exigence de déterminer les personnes étroitement associées à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d'une organisation internationale a été réduite afin d'alléger le fardeau, donnant ainsi suite à la rétroaction des entités déclarantes.
Justification
Les modifications aux règlements sont nécessaires afin de mettre à jour et de renforcer les dispositions législatives visant à lutter contre les activités de recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme.
Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes posent une menace à l'intégrité du système financier et à la sécurité des Canadiens, au pays comme à l'étranger.
Le recyclage des produits de la criminalité soutient et perpétue les activités criminelles en légitimant les produits de la criminalité. Il peut aider les criminels à exercer un plus grand pouvoir économique et financier, créant, pour ces derniers, les incitatifs voulus pour s'adonner à davantage d'activités criminelles. Le financement des activités terroristes peut poser une menace grave à la sécurité nationale du Canada et aux intérêts canadiens sur les scènes nationale et internationale. Il appuie et soutient les activités de terroristes nationaux et internationaux qui peuvent donner lieu à des attaques terroristes au Canada ou à l'étranger, qui causent la destruction et la perte de vies. En outre, les conséquences économiques, pour le Canada, du financement des activités terroristes peuvent être considérables si les fonds servent à commettre une attaque terroriste au Canada ou contre les intérêts du Canada à l'étranger.
Les mesures vigoureuses contribuent à prévenir le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en veillant à ce que les entités qui donnent accès au système financier connaissent leur clientèle et soient vigilantes. De plus, les dossiers que conservent les entités déclarantes, selon ce qu'exigent la Loi et ses règlements, sont à la disposition des organismes d'application de la loi (à la suite de l'acquisition d'un mandat adéquat) lorsque ceux-ci enquêtent sur des infractions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes. De tels renseignements pourraient être profitables aux organismes d'application de la loi lorsqu'ils enquêtent sur les personnes qui recyclent les produits de la criminalité et financent les activités terroristes, lorsqu'ils les appréhendent et lorsqu'ils les traduisent en justice.
Les modifications réglementaires proposées viendraient renforcer le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en accroître l'efficacité en renforçant les normes portant sur le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle; en comblant des lacunes; en améliorant la conformité, la surveillance et l'application de la loi; en renforçant l'échange de renseignements. Ces mesures contribueront à assurer la sécurité du secteur financier canadien et la robustesse du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Le projet de règlement permettrait en outre d'améliorer la conformité avec les Recommandations internationales du Groupe d'action financière. Le respect de ces normes accroît l'intégrité du cadre mondial de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, a une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et pourrait donner lieu à une plus grande efficacité réglementaire reliée au régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes des autres pays, facilitant ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes.
La perception du Canada par les autres administrations a des répercussions concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada n'harmonise pas son régime de réglementation avec les Recommandations du Groupe d'action financière ou que ses pairs internationaux estiment qu'il ne réalise pas suffisamment de progrès dans son régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de façon générale, il pourrait y avoir des conséquences négatives pour la réputation du secteur financier du Canada, en plus de coûts accrus pour les institutions financières canadiennes.
On s'attend à ce que les entreprises soient confrontées à des coûts administratifs et liés à la conformité en conséquence des modifications. Les nouvelles exigences instaurées par certaines des modifications nécessiteraient la modification des politiques et des systèmes des entités déclarantes. Ces changements seraient toutefois de nature supplémentaire seulement, puisqu'ils viendraient élargir les dispositions actuelles de la Loi et du Règlement, et non instaurer une nouvelle catégorie d'exigences.
Certaines des modifications proposées sont censées aborder les difficultés auxquelles les entités déclarantes font face pour respecter les obligations dans un environnement en ligne, et elles cherchent donc à alléger le fardeau. D'autres sont conformes aux procédures que bon nombre d'entités déclarantes entreprennent déjà et aux attentes qu'ont les organismes de réglementation au moment de surveiller la conformité. D'autres encore sont nécessaires afin d'édicter certaines modifications législatives instaurées par l'intermédiaire de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014, et elles sont donc prévues par l'industrie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Une fois les modifications approuvées, le CANAFE mettrait à jour ses directives afin d'établir ses attentes quant à la façon dont les obligations doivent être respectées, en plus d'entreprendre de possibles activités de sensibilisation pour veiller à ce que les entités déclarantes soient conscientes des nouvelles obligations. Le CANAFE serait responsable d'appliquer les obligations, et il en établirait la portée dans le cadre de ses examens et de ses processus de conformité actuels. En cas de non-conformité, le CANAFE pourrait imposer des pénalités administratives ou prendre d'autres mesures d'application.
Les mesures accordant aux entités déclarantes une plus grande marge de manœuvre pour respecter leurs obligations actuelles (par exemple les méthodes d'identification mises à jour et les exigences relatives à la tenue d'un enregistrement de signature) ou celles prévues à l'interne au gouvernement entreraient en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les mesures exigeant des entités déclarantes qu'elles répondent à de nouvelles exigences (par exemple en ce qui concerne les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d'organisations internationales) entreraient en vigueur un an après l'enregistrement.
Contact
Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) et des alinéas 73.1(1)a) à c) (voir référence b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2015), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Lisa Pezzack, directrice, Division des systèmes financiers, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fsc-scf@fin.gc.ca).
Ottawa, le 18 juin 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2015)
RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
1. (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 3) est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
(2) The following definitions apply in these Regulations.
(3) La définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.
(4) La définition de « fonds » au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci. (funds)
(5) La définition de « financial services cooperative », au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“financial services cooperative” means a financial services cooperative that is regulated by An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77, other than a caisse populaire. (coopérative de services financiers)
2. L'article 1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.1 Si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois — dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes — sous la surveillance du gouvernement d'une province ou d'un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement :
- a) la surveillance est considérée comme une activité exercée par le gouvernement ou l'organisme pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi;
- b) la loterie mise sur pied et exploitée par l'organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l'organisme.
3. Le paragraphe 7.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
4. Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La déclaration est envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l'entité, ou l'employé ou l'administrateur de celle-ci, prend connaissance d'un fait relativement à une opération, ou tentative d'opération, financière qui risquerait vraisemblablement de donner naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.
5. Le sous-alinéa 13a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) le numéro de référence, l'autorité émettrice et, le cas échéant, la date d'expiration et le lieu de délivrance de leur document d'identification délivré par un gouvernement canadien — fédéral ou provincial — ou un gouvernement étranger autre que municipale sauf leur numéro d'assurance sociale ou tout renseignement inscrit sur un document dont une loi fédérale ou provinciale applicable interdit l'utilisation aux fins d'identification,
6. L'article 7 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement est abrogé.
7. L'article 7 de la partie E de l'annexe 2 du même règlement est abrogé.
RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
8. (1) La définition de « casino », au paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 4), est remplacée par ce qui suit :
« casino » Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visés à l'un des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
(2) La définition de « dossier de crédit », au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de « courtier en valeurs mobilières », « fiche-signature », « fonds » et « signature », au paragraphe 1(2) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« courtier en valeurs mobilières » Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
« fiche-signature » Données électroniques constituant la signature de la personne habilitée à donner des instructions à l'égard d'un compte ou document y relatif signé par cette personne. (signature card)
« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci. (funds)
« signature » S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou d'une entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou cette entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
(4) Le passage suivant l'alinéa b) de la définition de « relation d'affaires », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l'un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou aux paragraphes 62(2) ou (3). (business relationship)
(5) L'alinéa b) de la définition de « organisme public », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) une administration métropolitaine, une ville, un village, un canton, un district, un comté ou une municipalité rurale constituée en personne morale ou un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou un mandataire de ceux-ci au Canada;
(6) Les définitions de « dealer in precious metals and stones », « financial entity » et « financial services cooperative », au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
“dealer in precious metals and stones” means a person or an entity that, in the course of their business activities, buys or sells precious metals, precious stones or jewellery. It includes a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province when the department or agent or mandatary is carrying out the activity, referred to in section 39.1, of selling precious metals to the public. (négociant en métaux précieux et pierres précieuses)
“financial entity” means an authorized foreign bank, as defined in section 2 of the Bank Act, in respect of its business in Canada or a bank to which that Act applies, a cooperative credit society, savings and credit union or caisse populaire that is regulated by a provincial Act, an association that is regulated by the Cooperative Credit Associations Act, a financial services cooperative, a credit union central, a company to which the Trust and Loan Companies Act applies and a trust company or loan company regulated by a provincial Act. It includes a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province when the department or agent or mandatary is carrying out an activity referred to in section 45. (entité financière)
“financial services cooperative” means a financial services cooperative that is regulated by An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77, other than a caisse populaire. (coopérative de services financiers)
(7) La définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« entreprise de services monétaires » Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (money services business)
(8) L'alinéa a) de la définition de « public body », au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (a) any department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province;
(9) L'alinéa c) de la définition de « public body », au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (c) an organization that operates a public hospital and that is designated by the Minister of National Revenue as a hospital authority under the Excise Tax Act, or an agent or mandatary of such an organization. (organisme public)
9. L'article 1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.1 (1) Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- a) l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
- b) son enfant;
- c) sa mère ou son père;
- d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- e) l'enfant de sa mère ou de son père.
(2) Pour l'application de la définition de « national politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période prévue par règlement est de vingt ans.
10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1.11, de ce qui suit :
1.12 Pour l'application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
11. Le passage de l'article 2 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2. If a transaction is carried out by a person or entity in a foreign currency, the amount of the transaction shall, for the purposes of these Regulations, be converted into Canadian dollars using
12. L'intertitre précédant l'article 6 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TRANSACTIONS CONDUCTED BY EMPLOYEES OR AGENTS OR MANDATARIES
13. Le paragraphe 6(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) If a person or entity who is subject to the requirements of these Regulations, other than a life insurance broker or agent, is an agent or mandatary of, or is authorized to act on behalf of, another person or entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (l) of the Act, it is that other person or entity rather than the agent or mandatary or the authorized person or entity, as the case may be, that is responsible for meeting those requirements.
14. (1) L'alinéa 14i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) pour chaque entente de crédit conclue, un dossier relatif à la capacité financière du client, les modalités de l'entente et dans le cas d'une personne, l'adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
(2) Le passage de l'alinéa 14n) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- n) pour chaque compte d'une personne identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, à l'égard duquel l'autorisation pour le maintenir ouvert visée aux paragraphes 67.1(1) ou (2) est obtenue, un dossier comportant les renseignements suivants :
- (i) la charge, l'organisation ou l'institution relativement à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
(3) Le sous-alinéa 14n)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) la date à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
(4) Le passage de l'alinéa 14o) du même règlement précédant le sous-alinéa ii) est remplacé par ce qui suit :
- o) pour chaque opération faisant l'objet d'un examen en application de l'un ou l'autre des paragraphes 67.2(1) à (4), un dossier comportant les renseignements suivants :
- (i) la charge, l'organisation ou l'institution relativement à laquelle il est établi que la personne à l'origine de l'opération ou le bénéficiaire de celle-ci est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
(5) Le sous-alinéa 14o)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) la date à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
15. (1) Le passage de l'alinéa 14.1g) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- g) pour chaque compte d'une personne identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, à l'égard duquel l'autorisation pour le maintenir ouvert visée aux paragraphes 67.1(1) ou (2) est obtenue :
- (i) la charge, l'organisation ou l'institution relativement à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
(2) Le sous-alinéa 14.1g)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) la date à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
16. L'alinéa 17b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il s'agit d'une opération visée à l'un des alinéas 62(2)c) à f).
17. L'alinéa 18b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il s'agit d'une opération visée à l'un des alinéas 62(2)c) à f).
18. (1) Le passage de l'article 20.1 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
20.1 (1) Sous réserve de l'article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie tient un dossier comportant les renseignements ci-après lorsqu'une opération fait l'objet d'un examen en application des paragraphes 67.2(1) ou (3) :
- a) la charge, l'organisation ou l'institution relativement à laquelle il est établi que la personne à l'origine de l'opération est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
(2) L'alinéa 20.1(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la date à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
19. (1) L'alinéa 23(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour chaque compte qu'il ouvre, la fiche-signature ou la convention de tenue de compte ou la demande d'ouverture de compte qui porte la signature de la personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte;
(2) Le passage de l'alinéa 23(1)f) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- f) pour chaque compte d'une personne identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, à l'égard duquel l'autorisation pour le maintenir ouvert visée aux paragraphes 67.1(1) ou (2) est obtenue par le courtier en valeurs mobilières, un dossier comportant les renseignements suivants :
- (i) la charge, l'organisation ou l'institution relativement à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
(3) Le sous-alinéa 23(1)f)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) la date à laquelle il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre,
20. L'alinéa 30a) du même règlement est abrogé.
21. (1) Le passage de l'article 31 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
31. Toute entreprise de services monétaires tient un dossier comportant les renseignements ci-après lorsqu'une opération fait l'objet d'un examen en application de l'un ou l'autre des paragraphes 67.2(1) à (4) :
- a) la charge, l'organisation ou l'institution relativement à laquelle il est établi que la personne à l'origine de l'opération ou le bénéficiaire de celle-ci est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
(2) L'alinéa 31c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la date à laquelle il est établi que la personne à l'origine de l'opération ou le bénéficiaire de celle-ci est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre;
22. Le paragraphe 39.5(2) du même règlement est abrogé.
23. L'article 42.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
42.1 Si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois — dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes — sous la surveillance du gouvernement d'une province ou d'un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement :
- a) la surveillance est considérée comme une activité exercée par le gouvernement ou l'organisme pour l'application de l'alinéa 5i) de la Loi;
- b) la loterie mise sur pied et exploitée par l'organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l'organisme.
24. L'intertitre « DEPARTMENTS AND AGENTS OF HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA OR OF A PROVINCE » précédant l'article 45 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DEPARTMENTS AND AGENTS OR MANDATARIES OF HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA OR OF A PROVINCE
25. L'article 45 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45. Every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province is subject to Part 1 of the Act when they accept deposit liabilities in the course of providing financial services to the public.
26. Les articles 46 à 48 de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
46. Every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province is subject to Part 1 of the Act when they sell or redeem money orders in the course of providing financial services to the public.
47. Subject to subsection 52(1), every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province that, while engaging in an activity referred to in section 46, receives from a client an amount in cash of $10,000 or more in the course of a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the amount is received from a financial entity or a public body.
48. Subject to subsection 52(2), every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province, while engaging in an activity referred to in section 46, shall keep a large cash transaction record in respect of every amount in cash of $10,000 or more that they receive from a client in the course of a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or a public body.
27. Le passage de l'article 49 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa (d) est remplacé par ce qui suit :
49. Subject to subsection 62(2), every department and agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province that engages in an activity referred to in section 46 shall keep the following records in respect of that activity :
- (a) every client information record that is created for the purpose of an ongoing business relationship between the department or agent or mandatary and a client;
- (b) if the client information record is in respect of a corporation, a copy of the part of official corporate records that contains any provision relating to the power to bind the corporation in respect of transactions with the department or agent or mandatary;
- (c) if the department or agent or mandatary receives $3,000 or more in consideration of the issuance of money orders or other similar negotiable instruments, a record of the date, the amount received, the name, address and date of birth of the person who in fact gives the amount and whether the amount is in cash, cheques, traveller's cheques, money orders or other similar negotiable instruments; and
28. (1) L'alinéa 54(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée relativement à un compte, autre qu'un compte de carte de crédit, qu'elle ouvre, sauf dans le cas d'un compte d'affaires pour lequel des fiches-signature sont créées pour plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, si elle a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;
(2) Le passage de l'alinéa 54(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui n'est pas habilitée à agir à l'égard d'un compte ouvert auprès d'elle et qui effectue l'une des opérations suivantes :
(3) Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), si la personne est âgée de moins de douze ans, l'entité financière, conformément au paragraphe 64(1), vérifie l'identité de l'un de ses parents ou de son tuteur.
29. L'alinéa 54.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lorsqu'elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d'une personne, vérifier l'identité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1);
30. L'article 54.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
54.2 (1) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière :
- a) prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable;
- b) prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l'origine d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre;
- c) prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre.
(2) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si un titulaire de compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), si une entité financière ou son employé ou son administrateur prend connaissance d'un fait qui risquerait vraisemblablement de donner naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, elle prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
31. Le passage du paragraphe 54.3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54.3 (1) Toute entité financière tenue de vérifier l'identité d'une personne ou de vérifier l'existence d'une entité doit :
32. L'article 54.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
54.4 Si, à la suite du contrôle continu visé à l'alinéa 54.3(1)a), l'entité financière estime que le risque d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes est élevé, elle doit considérer que la personne ou l'entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l'article 71.1.
33. L'article 56.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56.1 Sous réserve de l'article 56.2 et des paragraphes 62(2) et 63(5), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire d'une somme de 100 000 $ ou plus à l'égard d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne qui est étroitement associée à l'un ou l'autre.
34. Le passage de l'article 56.3 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
56.3 Toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
35. L'article 57.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
57.1 (1) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si un titulaire de compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), si un courtier en valeurs mobilières ou son employé ou son administrateur prend connaissance d'un fait qui risquerait vraisemblablement de donner naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, il prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
36. Le passage de l'article 57.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57.2 Tout courtier en valeurs mobilières tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
37. Le paragraphe 59(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Sous réserve du paragraphe 63(5), toute entreprise de services monétaires prend, conformément au paragraphe 67.2(5) des mesures raisonnables pour établir si :
- a) la personne qui est à l'origine d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre.
- b) la personne qui est le bénéficiaire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre.
38. Le passage de l'article 59.01 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.01 Toute entreprise de services monétaires tenue de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
39. Le passage de l'article 59.11 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.11 Tout comptable ou cabinet d'expertise comptable tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
40. Le paragraphe 59.2(4) du même règlement est abrogé.
41. Le passage de l'article 59.21 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.21 Tout courtier ou agent immobilier tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
42. Le passage de l'article 59.31 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.31 Tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
43. Le passage de l'article 59.51 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
59.51 Tout promoteur immobilier tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
44. L'alinéa 60a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée relativement à tout compte qu'il ouvre sauf, dans le cas d'un compte d'affaires pour lequel des fiches-signature sont créées pour plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, s'il a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;
45. Le passage de l'article 60.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
60.1 Tout casino tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
46. L'intertitre précédant l'article 61 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DEPARTMENTS OR AGENTS OR MANDATARIES OF HER MAJESTY IN RIGHT OF CANADA OR OF A PROVINCE THAT SELL OR REDEEM MONEY ORDERS
47. Le passage de l'article 61 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
61. Subject to subsection 62(2) and section 63, a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province that engages in an activity referred to in section 46 shall
48. Le passage de l'article 61.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
61.1 Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui exerce l'activité visée à l'article 46 et qui est tenu de vérifier l'identité d'une personne ou l'existence d'une entité doit :
49. L'article 61.2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
61.2 If, as a result of their ongoing monitoring of a business relationship under paragraph 61.1(a), a department or agent or mandatary of Her Majesty in right of Canada or of a province that engages in an activity referred to in section 46 considers that the risk of a money laundering offence or terrorist activity financing offence is high, they shall treat that person or entity as high risk for the purposes of subsection 9.6(3) of the Act and apply the prescribed special measures in accordance with section 71.1.
50. (1) Le passage du paragraphe 62(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
62. (1) Les alinéas 54(1)a) et b), 54.1a), 54.2(1)a) et 55a) et e), les paragraphes 57(1) et 57.1(1) et les alinéas 60a) et b) ne s'appliquent pas :
(2) Le passage du paragraphe 62(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le cas d'un compte de régime collectif autre qu'un régime collectif visé au paragraphe (2), l'entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité d'un membre du régime collectif, de conserver une fiche-signature à l'égard de ce membre ou d'établir s'il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, dans les cas suivants :
(3) Le paragraphe 62(4) du même règlement est abrogé.
51. (1) Les paragraphes 63(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
63. (1) La personne ou l'entité qui a vérifié l'identité d'une personne, conformément au paragraphe 64(1), et qui s'est conformée à l'article 64.2, n'a pas à la vérifier de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés en application de cet article.
(2) La personne ou l'entité qui a vérifié l'existence, la dénomination sociale et l'adresse d'une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, conformément à l'article 65, n'a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés en application de cet article.
(3) La personne ou l'entité qui a vérifié l'existence d'une entité qui n'est pas une personne morale, conformément à l'article 66, n'a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés en application de cet article.
(2) Le paragraphe 63(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) La personne ou l'entité qui a établi qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille de cette personne, conformément aux alinéas 54.2(1)a), b) ou c), aux paragraphes 54.2(2) ou (3), à l'article 56.1, aux paragraphes 57.1(1), (2) ou (3) ou aux alinéas 59(5)a) ou b), n'a pas à établir ce fait de nouveau.
52. (1) Les paragraphes 64(1) à (1.3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
64. (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1 et 54, à l'alinéa 54.1a) et aux articles 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61, l'identité de la personne est vérifiée :
- a) au moyen d'un document d'identification délivré par un gouvernement canadien — fédéral ou provincial — ou un gouvernement étranger autre que municipal, comportant le nom et la photographie de la personne, et par la vérification que le nom et la photographie sont ceux de la personne;
- b) au moyen des renseignements sur la personne que la personne ou l'entité qui effectue la vérification reçoit à la demande d'un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d'un mandataire d'un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l'identité des personnes, et par la vérification que les nom et adresse ou les nom et date de naissance sont ceux de la personne;
- c) au moyen des renseignements contenus dans le dossier de crédit de la personne au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins trois ans et par la vérification que les nom, adresse et date de naissance contenues dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
- d) au moyen des renseignements visés à deux des sous-alinéas ci-après :
- (i) les renseignements provenant d'une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne, et par la vérification que les nom et adresse sont ceux de la personne,
- (ii) les renseignements provenant d'une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne, et par la vérification que les nom et date de naissance sont ceux de la personne,
- (iii) les renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu'elle a un compte de dépôt, une carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d'une entité financière et par la vérification de ces renseignements;
- e) par la confirmation que l'une des entités ci-après a précédemment vérifié l'identité de cette personne conformément à l'un des alinéas a) à d) et par la vérification que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l'entité sont ceux de la personne :
- (i) une entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,
- (ii) une entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou d'une entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,
- (iii) une entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l'entité qui effectue la vérification.
(1.1) Pour l'application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et la personne dont l'identité fait l'objet d'une vérification ou la personne et l'entité qui effectuent la vérification ne peuvent être une source.
(1.2) La personne ou l'entité qui vérifie l'identité d'un enfant âgé d'au moins douze et d'au plus quinze ans peut le faire au moyen d'un document visé au sous-alinéa (1)d)(i) comportant les nom et adresse de l'un des parents ou du tuteur de l'enfant pour vérifier que l'enfant a la même adresse.
(1.3) Tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1), doit être l'original, valide et en vigueur et les autres renseignements utilisés doivent être valides et en vigueur. La personne ou l'entité ne peut utiliser une image électronique d'un document.
(2) L'alinéa 64(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans les cas prévus à l'alinéa 54(1)a) et au paragraphe 57(1), avant toute opération effectuée à l'égard du compte, sauf le dépôt initial;
(3) Le paragraphe 64(2) du même règlement est modifié, par adjonction après l'alinéa e), de ce qui suit :
- e.1) dans le cas prévu à l'alinéa 60a), avant que des fonds soient déboursés;
(4) Le paragraphe 64(3) du même règlement est abrogé.
53. L'article 64.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
64.1 (1) La personne ou l'entité tenue de prendre des mesures de vérification de l'identité d'une personne en application du paragraphe 64(1) peut confier cette responsabilité à un mandataire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par le mandataire si celui-ci, au moment où il a pris les mesures :
- a) soit, agissait en son nom personnel, qu'il ait été ou non tenu de les prendre en application du présent règlement;
- b) soit, agissait en tant que mandataire en vertu d'une entente ou d'un accord écrit conclu pour la vérification de l'identité d'une personne en application du paragraphe 64(1) avec une autre personne ou entité tenue de prendre des mesures de vérification de l'identité d'une personne.
(3) Pour se fonder sur les mesures prises par le mandataire aux termes des paragraphes (1) ou (2), la personne ou l'entité doit, à la fois :
- a) conclure par écrit un accord, ou une entente, avec le mandataire pour la vérification de l'identité visée au paragraphe 64(1);
- b) obtenir du mandataire tous les renseignements que ce dernier a utilisés pour vérifier l'identité de la personne;
- c) être convaincu que ces renseignements sont valides et en vigueur et que ce dernier a vérifié l'identité de la personne de l'une des façons prévues aux alinéas 64(1)a) à d).
54. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 64.1, de ce qui suit :
64.2 Toute personne ou entité tenue de vérifier l'identité d'une personne en application du présent règlement relativement à un dossier que la personne ou l'entité a constitué et qu'elle est tenue de conserver en application du présent règlement, ou à une opération financière qu'elle a effectuée et à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier en application du présent règlement ou de l'article 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, indique dans le dossier, ou joint à celui-ci le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants :
- a) si l'identité est vérifiée au moyen d'un document d'identification en application de l'alinéa 64(1)a), le type de document utilisé, son numéro de référence, l'autorité qui l'a délivré et, le cas échéant, l'endroit de sa délivrance et sa date d'expiration;
- b) si l'identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l'alinéa 64(1)b), la provenance des renseignements, le type de renseignements utilisés, le numéro de référence associé aux renseignements et la date à laquelle la personne ou l'entité a vérifié les renseignements;
- c) si l'identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l'alinéa 64(1)c), la provenance des renseignements, le numéro de référence associé avec la recherche du dossier de crédit et la date à laquelle la personne ou l'entité a vérifié les renseignements;
- d) si l'identité est vérifiée au moyen des renseignements visés à l'alinéa 64(1)d), la provenance des renseignements, le type de renseignements utilisés et le numéro de compte qu'ils contiennent — ou s'il n'y a pas de numéro de compte, un numéro de référence associé aux renseignements — et la date à laquelle la personne ou l'entité a vérifié ces renseignements;
- e) si l'identité est vérifiée par la confirmation visée à l'alinéa 64(1)e) qu'une autre entité a précédemment identifié la personne, le nom de cette entité, le moyen qu'elle a utilisé pour vérifier l'identité de la personne en application de l'un des alinéas 64(1)a) à d), les renseignements visés aux alinéas a) à d) du présent article associés au moyen de vérification d'identité et la date à laquelle la personne ou l'entité a vérifié les renseignements.
55. L'article 67 du même règlement est abrogé.
56. L'intertitre précédant l'article 67.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
MESURES DE VIGILANCE À L'ÉGARD DES PERSONNES VISÉES AU PARAGRAPHE 9.3(1) DE LA LOI
57. (1) Le passage du paragraphe 67.1(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
67.1 (1) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui a établi, en application de l'alinéa 54.2(1)a), des paragraphes 54.2(2) ou (3) ou 57.1(1), (2) ou (3), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne, doit :
(2) L'alinéa 67.1(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) obtenir l'autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;
(3) Les paragraphes 67.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières se conforme aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois il :
- a) établit, en application de l'alinéa 54.2(1)a) ou des paragraphes 54.2(2) ou (3) ou 57.1(1), (2) ou (3), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou établit, en application des paragraphes 54.2(3) ou 57.1(3) qu'une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d'une organisation internationale;
- b) conclut, à la suite de l'évaluation visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et d'infractions de financement des activités terroristes.
(3) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend les mesures raisonnables prévues à l'alinéa 54.2(1)a) et aux paragraphes 54.2(2) et (3) et 57.1(1) à (3) — et, le cas échéant, accomplit les mesures prévues aux paragraphes (1)a) et b) — dans les trente jours suivant le jour d'ouverture du compte ou le jour où le fait qui risquerait vraisemblablement de donner naissance à un motif raisonnable de soupçonner est connu, selon le cas.
58. L'article 67.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
67.2 (1) Si une entité financière, une société d'assurance-vie, un représentant d'assurance-vie ou une entreprise de services monétaires établit, en application de l'alinéa 54.2(1)b), de l'article 56.1 ou de l'alinéa 59(5)a), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne :
- a) l'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie ou l'entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ayant servi pour l'opération en question;
- b) un membre de sa haute direction effectue l'examen de l'opération.
(2) Si une entité financière ou une entreprise de services monétaires établit, en application des alinéas 54.2(1)c) ou 59(5)b) qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille d'une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne, un membre de sa haute direction effectue l'examen de l'opération.
(3) Si une entité financière, une société d'assurance-vie, un représentant d'assurance-vie ou une entreprise de services monétaires établit, en application de l'alinéa 54.2(1)b), de l'article 56.1 ou de l'alinéa 59(5)a), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre et conclut, en application du paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et d'infractions de financement des activités terroristes, il se conforme également aux alinéas (1)a) et b).
(4) Si une entité financière ou une entreprise de services monétaires établit, en application des alinéas 54.2(1)c) ou 59(5)b), qu'une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre et conclut, en application du paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu'il y a un risque élevé de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et d'infractions de financement des activités terroristes, il se conforme également au paragraphe (2).
(5) Une entité financière, une société d'assurance-vie, un représentant d'assurance-vie ou une entreprise de services monétaires prend les mesures raisonnables prévues aux alinéas 54.2(1)b) et c), à l'article 56.1 et aux alinéas 59(5)a) et b) — et, le cas échéant, prend les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (2), selon le cas, — dans les trente jours suivant le jour de l'opération.
MESURES RAISONNABLES
67.3 Si les mesures raisonnables prises par une personne ou une entité au titre de l'alinéa 9.5b) de la Loi ou au titre des paragraphes 8(1), 9(1) ou 10(1), des alinéas 11.1(4)a) ou 14.1d), des paragraphes 15.1(3), 39(5), 42(3) ou (4) ou 44(1), de l'alinéa 50(1)e), des paragraphes 52(1) ou (3) ou 53.1(1), des alinéas 54.2(1)a), b) ou c), des paragraphes 54.2(2) ou (3), de l'alinéa 55.1b), des articles 55.2 ou 56.1, des paragraphes 57.1(1), (2) ou (3), des alinéas 59(5)a) ou b), du paragraphe 59.2(3), de l'alinéa 67.1(1)a), du paragraphe 67.1(2), de l'alinéa 67.2(1)a) ou du paragraphe 67.2(3) s'avèrent infructueuses, elle tient un dossier indiquant les mesures prises et les raisons pour lesquelles elles sont infructueuses.
59. L'article 68 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
68. Il peut être conservé, en remplacement des documents exigés aux termes du présent règlement un dossier sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.
60. (1) L'alinéa 69(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de documents ou de dossiers tenus en vertu des alinéas 14i) ou n), 14.1g) ou 23(1)f);
(2) L'alinéa 69(1)b.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b.1) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de documents ou de dossiers tenus en vertu de l'article 11.1, de l'alinéa 14o), du paragraphe 15.1(2) ou des articles 20.1 ou 31 et de documents, autres que des dossiers-clients ou listes tenus en vertu de l'article 32;
61. (1) Les sous-alinéas 71(1)c)(i) à (iii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) the person's or entity's clients and business relationships,
- (ii) the person's or entity's products and delivery channels,
- (iii) the geographic location of the person's or entity's activities,
(2) L'alinéa 71(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iii.1) les nouveaux développements ou l'impact de nouvelles technologies eu égard aux clients ou aux relations d'affaires de la personne ou de l'entité, à ses produits ou ses moyens de distribution ou à l'emplacement géographique de ses activités,
- (iii.2) s'agissant d'une entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d'une entité du même groupe visée par l'un ou l'autre de ces alinéas ou des activités d'une entité étrangère du même groupe qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas,
(3) L'alinéa 71(1)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) if the person or entity has employees, agents or mandataries or other persons authorized to act on their behalf, developing and maintaining a written, ongoing compliance training program for those employees, agents or mandataries or other persons; and
62. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » est remplacé par « entreprise de services monétaires » :
- a) le passage du paragraphe 11.1(1) précédant l'alinéa a);
- b) le passage du paragraphe 28(1) précédant l'alinéa a) et les paragraphes 28(2) à (5);
- c) l'article 29;
- d) le passage de l'article 30 précédant l'alinéa a) et l'alinéa 30b);
- e) le passage de l'article 31 précédant l'alinéa a);
- f) l'article 32;
- g) le passage du paragraphe 59(1) précédant l'alinéa a) et les paragraphes 59(2), (3) et (6);
- h) l'article 59.02.
63. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » est remplacé par « entreprises de services monétaires » :
- a) l'intertitre précédant l'article 28;
- b) l'intertitre précédant l'article 59;
- c) le paragraphe 66.1(1).
64. L'intertitre de la partie D de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE D — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il ne s'agit pas d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires (le cas échéant)
65. L'intertitre de la partie E de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE E — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express (le cas échéant)
66. L'intertitre de la partie F de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE F — Renseignements sur le tiers quant à l'opération, s'il s'agit d'une entité (le cas échéant)
67. L'intertitre de la partie G de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE G — Renseignements sur le tiers quant à l'opération, s'il s'agit d'une personne (le cas échéant)
68. L'article 7 de la partie B de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7. Le type de renseignement ayant servi à son identification
69. L'article 5 de la partie D de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5. Le type de renseignement ayant servi à son identification
- 6. Son numéro d'identification
70. L'article 7 de la partie F de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7. Le type de renseignement ayant servi à son identification
- 8. Son numéro d'identification
71. L'article 5 de la partie G de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5. Le type de renseignement ayant servi à son identification
- 6. Son numéro d'identification
72. L'article 7 de la partie B de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7. Le type de renseignement ayant servi à son identification
73. L'article 5 de la partie D de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5. Le type de renseignement ayant servi à son identification
- 6. Son numéro d'identification
74. L'article 7 de la partie F de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 7. Le type de renseignement ayant servi à son identification
- 8. Son numéro d'identification
75. L'article 5 de la partie G de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 5. Le type de renseignement ayant servi à son identification
- 6. Son numéro d'identification
76. L'annexe 7 du même règlement est abrogée.
RÈGLEMENT SUR L'INSCRIPTION — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
77. La définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », à l'article 1 de la version française du Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 5), est remplacée par ce qui suit :
« entreprise de services monétaires » Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (money services business)
78. L'article 10 de la partie B de l'Annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 10. Nom et adresse de chaque entreprise de services monétaires canadienne utilisée par le demandeur pour effectuer des opérations, et numéro d'inscription attribué à chacune par le Centre
RÈGLEMENT SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Description abrégée |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
1. | 9.4(2) | Fait d'avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive | Grave |
2. | 9.7(1) | Fait de ne pas élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi et de ne pas veiller à ce que les succursales étrangères et les filiales étrangères mettent en application ces principes | Grave |
3. | 9.7(2) | Fait de mettre en application des principes semblables aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi avant leur approbation par tout conseil d'administration | Grave |
4. | 9.7(4) | Fait de ne pas tenir ni conserver un dossier sur les cas où une succursale étrangère ou une filiale étrangère ne peut pas mettre en application un principe et sur les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire ou de ne pas le signaler au Centre et à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dans un délai raisonnable | Grave |
4.1 | 9.8(1) | Fait de ne pas élaborer ni mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements entre elle et une autre entité du même groupe | Grave |
5. | 11.1 | Fait de ne pas être inscrite auprès du Centre | Grave |
5.1 | 11.43 | Fait de ne pas se conformer à une directive ministérielle | Très grave |
5.2 | 11.44(1) | Fait de ne pas veiller à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères se conforment à une directive ministérielle | Très grave |
5.3 | 11.44(2) | Fait de ne pas tenir ni de conserver un dossier sur les cas où une succursale étrangère ou une filiale étrangère ne peut pas se conformer à une directive ministérielle et les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire ou de ne pas le signaler au Centre et à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dans un délai raisonnable | Grave |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
---|---|---|---|---|
15.1 | 6 | 11.1(1) | Ne pas obtenir les renseignements réglementaires | Mineure |
15.2 | 6 | 11.1(2) | Ne pas prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements réglementaires | Mineure |
15.3 | 6 | 11.1(3) | Ne pas conserver un document faisant état des renseignements réglementaires et des mesures prises pour en confirmer l'exactitude | Mineure |
15.4 | 6 | 11.1(4) | Ne pas prendre des mesures réglementaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements réglementaires | Mineure |
15.5 | 6 | 11.1(5) | Ne pas déterminer si un organisme sans but lucratif est un type d'organisme réglementaire ni conserver ce renseignement dans un document | Mineure |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
---|---|---|---|---|
51.1 | 6 | 52.1 | Ne pas conserver un document sur l'objet et la nature projetée d'une relation d'affaires | Mineure |
Article | Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
---|---|---|
52.1 | 53.1 | Fait de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité d'une personne avec qui une opération devant être déclarée au Centre est effectuée ou tentée d'être effectuée |
Article | Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
---|---|
56.1 | 54.1a), 64(1) et 64(2)b.2) |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
---|---|---|---|---|
56.8 | 6 | 54.3, 56.3, 57.2, 59.01, 59.11, 59.21, 59.31, 59.41, 59.51, 60.1 et 61.1 | Fait de ne pas assurer le contrôle continu d'une relation d'affaires et de ne pas conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus | Mineure |
Article | Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
---|---|---|
74. | 60a), 64(1) et 64(2)e.1) | Fait, pour tout casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaire, l'identité de toute personne pour qui une fiche-signature est créée relativement à tout compte qu'il ouvre |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Description abrégée |
Colonne 4 Nature de la violation |
---|---|---|---|---|
84.3 | 6 | 64.2 | Fait de ne pas indiquer les renseignements réglementaires à l'égard d'une personne dont l'identité doit être vérifiée | Mineure |
87. L'article 89 de la partie 2 de l'annexe du même règlement est abrogé.
88. Dans la description abrégée de l'article 53 de la partie 2 de l'annexe du même règlement, « qui signe la fiche- signature » est remplacé par « pour qui une fiche-signature est créée ».
89. Dans les descriptions abrégées des articles ci-après de la version anglaise de la partie 2 de l'annexe du même règlement, « department or agent » est remplacé par « department or agent or mandatary » :
- a) les articles 46 à 48;
- b) les articles 81 à 84.
90. Dans la description abrégée de l'article 95 de la version anglaise de la partie 2 de l'annexe du même règlement, « employees, agents » est remplacé par « employees, agents or mandataries ».
91. Dans les descriptions abrégées des articles ci-après de la version française de la partie 2 de l'annexe du même règlement, « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » est remplacé par « entreprise de services monétaires » :
- a) les articles 29 à 33.2;
- b) les articles 69 à 73.11;
- c) les articles 89.4 et 89.5.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
92. Si, avant l'entrée en vigueur du paragraphe 51(1), une personne vérifie l'identité d'une autre personne conformément à l'article 64 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version à la date de la vérification, elle n'a pas à vérifier l'identité de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés pour vérifier l'identité.
93. Si, avant l'entrée en vigueur du paragraphe 51(2), une personne ou une entité identifie — conformément aux articles 54.2, 56.1 ou 57.1 ou au paragraphe 59(5) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans sa version à la date de l'identification — une personne comme étant un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version à la date de l'identification, la personne ou l'entité n'a pas à le faire de nouveau.
94. Pour l'application de l'alinéa 64.2e) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si une personne ou une entité tenue de vérifier l'identité d'une personne en application du paragraphe 64(1) de ce règlement confirme, en application de son alinéa 64(1)e), qu'une autre entité a vérifié l'identité de la personne avant l'entrée en vigueur de l'article 54, la personne ou l'entité consigne les éléments ci-après au dossier visé à cet article :
- a) le nom de l'entité;
- b) le moyen visé aux paragraphes 64(1) ou (1.1) de ce règlement, — dans leur version à la date où les moyens ont été pris — utilisé par l'entité pour vérifier l'identité de la personne;
- c) les renseignements prévus à l'un des alinéas 67a) à k) de ce règlement — dans leur version à la date où l'autre entité a vérifié l'identité de la personne — qui sont en lien avec ce moyen de vérification de l'identité;
- d) la date à laquelle la personne ou l'entité a vérifié les renseignements.
ENTRÉE EN VIGUEUR
95. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 6 et 7, les paragraphes 8(2) et (5), les articles 9 et 14 à 18, les paragraphes 19(2) et (3), les articles 20, 21, 30, 33, 35, 37 et 40, les paragraphes 50(1) et (2) et 51(2), les articles 56 à 58 et 60, les paragraphes 61(1) et (2) et les articles 69 à 71 et 73 à 75 entrent en vigueur douze mois suivant la date de l'enregistrement du présent règlement.
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