La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Le 27 juin 2015

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article 150.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jennifer McKinley, directrice, Politiques de l'IIPV, Direction générale des programmes, Agence des services frontaliers du Canada, 427, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : 613-952-2893; courriel : Jennifer.McKinley@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 9 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS

MODIFICATIONS

1. (1)Les définitions de « agent du renseignement », « base de données sur le contrôle d'application », « information préalable sur les voyageurs », « renseignements sur le dossier passager » et « système SIPAX », à l'article 1 du Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers (voir référence 1), sont abrogées.

(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« crime transnational grave » Tout acte — action ou omission — qui constitue une infraction punissable au Canada d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans et qui est commis :

« groupe terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)

« infraction de terrorisme » S'entend :

« jour du départ »

« moment du départ »

« renseignements sur le dossier passager » ou « renseignements DP » Renseignements visés à l'alinéa 269(1)e) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui sont fournis à l'Agence. (passenger name record information or PNR information)

« véhicule commercial » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (commercial vehicle)

2. L'intertitre précédant l'article 2 et les articles 2 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS SUR LE DOSSIER PASSAGER

2. L'Agence ne peut pas, pour l'application de la Loi, conserver, utiliser ou communiquer les renseignements DP autrement qu'en conformité avec le présent règlement.

CONSERVATION, UTILISATION ET COMMUNICATION

3. (1) L'Agence peut conserver les renseignements DP relatifs à une personne jusqu'à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne était ou devait être transportée au Canada.

(2) Après la période prévue au paragraphe (1), les renseignements DP relatifs à une personne nécessaires à l'identification d'une personne qui a commis ou pourrait avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave peuvent être conservés pendant la période pour laquelle ils continuent d'être nécessaires à cette fin, mais pour au plus six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne visée par les renseignements DP était ou devait être transportée au Canada.

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le fonctionnaire employé par l'Agence peut, pour les fins ci-après, accéder aux renseignements DP conservés :

(2) Pendant la période commençant soixante-douze heures après le moment du départ d'un véhicule commercial et se terminant deux ans après le jour du départ de celui-ci, le nom de toute personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial n'est accessible à un fonctionnaire employé par l'Agence que pour les fins visées à l'alinéa (1)a) et que s'il confirme qu'il en a besoin pour ces fins.

(3) Pendant la période commençant le lendemain du dernier jour de la période visée au paragraphe (2) et se terminant trois ans et six mois après le jour du départ, les renseignements DP qui peuvent servir à identifier toute personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial ne sont pas, aux fins prévues à l'alinéa (1)a), accessibles au fonctionnaire employé par l'Agence, sauf si le président de l'Agence autorise un tel accès.

(4) Pendant la période visée au paragraphe (3), les renseignements DP qui peuvent servir à identifier toute personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial ne sont pas, aux fins prévues à l'alinéa (1)b), accessibles au fonctionnaire employé par l'Agence.

(5) Pendant la période prévue au paragraphe 3(2), les renseignements DP ne sont accessibles qu'aux fins prévues à l'alinéa (1)a) et qu'au fonctionnaire employé par l'Agence dont les fonctions requièrent l'accès à ceux-ci aux fins prévues à cet alinéa.

5. Lorsque des renseignements DP doivent, en application de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, être conservés pendant une période plus longue que celle prévue aux paragraphes 3(1) ou (2), selon le cas, ils ne sont accessibles, pendant cette période supplémentaire, qu'aux fins auxquelles ils doivent être conservés en application de ces lois.

6. L'Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l'application de la Loi ou pour assurer la sécurité nationale ou la défense du Canada, communiquer des renseignements DP à un ministère fédéral ou provincial ou à une autre autorité publique fédérale ou provinciale si les conditions suivantes sont réunies :

7. Il est entendu que le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher l'Agence de communiquer des renseignements DP pour se conformer à une citation à comparaître, à un mandat ou à une ordonnance délivrés par un tribunal, une personne ou un organisme ayant, au Canada, le pouvoir de contraindre à la production de ces renseignements.

8. L'Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l'application de la Loi, pour assurer la sécurité nationale ou la défense du Canada ou pour la conduite des affaires internationales, communiquer à une autorité publique étrangère des renseignements DP si les conditions suivantes sont réunies :

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[26-1-o]