La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (Règlement sur les passages à niveau)

Le 27 juin 2015

Fondement législatif

Loi sur la sécurité ferroviaire

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (Règlement), qui est entré en vigueur le 1er avril 2015, ne désigne aucune disposition du Règlement sur les passages à niveau (RPN), qui a été publié récemment. Des modifications sont nécessaires pour combler les lacunes actuelles dans l'application de la loi et compléter le régime de surveillance de la sécurité ferroviaire déjà instauré, mettant ainsi à la disposition de la ministre des Transports une trousse complète d'outils de conformité et d'application de la loi afin de prendre des mesures efficaces à l'égard de l'application en matière de sécurité.

Contexte

Le Règlement a fait l'objet d'une publication dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 octobre 2014; il incluait des dispositions désignées de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire de 2001, du Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées et du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer.

Le Règlement a fait l'objet d'autres modifications après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LSF en janvier 2015 et l'entrée en vigueur du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire en avril 2015.

Objectifs

Les modifications proposées visent à fournir à la ministre des Transports les outils nécessaires à la conformité et à l'application de la loi en élargissant la portée du régime actuel des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour inclure le RPN récemment publié.

Description

Les modifications proposées modifieraient l'annexe 1 du Règlement en introduisant une nouvelle partie 5 dans laquelle figureraient les dispositions désignées du RPN récemment publié.

Le montant maximal de la sanction imposé à une personne physique et à une personne morale est prévu dans les annexes pour chaque disposition désignée faisant l'objet d'une contravention. Trois montants maximaux distincts soulignent le degré d'importance de chacune des dispositions désignées mesuré selon la gravité des conséquences ou conséquences potentielles de la contravention. Les trois montants maximaux correspondent aux contraventions des dispositions de nature administrative posant un risque faible, aux contraventions des dispositions posant un risque modéré et aux contraventions majeures des dispositions posant un risque élevé pour la sécurité.

Les montants maximaux des sanctions par contravention sont les suivants :
Colonne 1
Niveau de risque
Colonne 2
Montant maximal de la sanction ($)
Personne physique
Colonne 3
Montant maximal de la sanction ($)
Personne morale
Catégorie A
Si la contravention pose un risque faible
5 000 25 000
Catégorie B
Si la contravention pose un risque modéré
25 000 125 000
Catégorie C
Si la contravention pose un risque élevé
50 000 250 000

Les dispositions désignées du RPN et les montants maximaux des sanctions qui sont prévus incluent notamment :

En vertu de la LSF, tout destinataire d'un procès-verbal peut déposer auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC) une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction. La ministre ou le destinataire du procès-verbal peut faire appel au TATC des résultats de la révision initiale pour une décision définitive. Comme le TATC est un organisme quasi judiciaire, son processus de révision est moins formel qu'une procédure judiciaire. L'administration d'un régime de SAP est par conséquent relativement peu coûteuse au sein d'un programme de conformité et d'application de la loi déjà existant et ses résultats sur le plan de l'application de la loi sont en général plus opportuns et efficaces que la poursuite.

Consultation

L'industrie est au courant de l'intention de Transports Canada d'intégrer un régime de SAP au Programme de la Sécurité ferroviaire depuis que le Comité consultatif sur l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire a formulé une recommandation à ce sujet dans le rapport final de 2007. Le premier règlement a été présenté en octobre 2014 et ensuite publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 octobre 2014.

Durant la réunion du 28 mai 2014 du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire, les intervenants ont été informés que le Ministère avait l'intention de modifier continuellement le Règlement afin de tenir compte des nouvelles exigences réglementaires. En outre, Transports Canada a consulté les intervenants mentionnés ci-après en février et mars 2015 quant aux modifications proposées au Règlement :

Transports Canada a reçu une lettre provenant d'une municipalité dans le cadre des consultations qui était à l'extérieur de la portée de cette modification réglementaire. La municipalité a reconnu l'objectif général de fournir un outil d'application de la loi pour améliorer la sécurité ferroviaire. L'intervenant a demandé à Transports Canada d'élaborer un mécanisme de partage des coûts raisonnables afin d'alléger le fardeau financier supplémentaire associé au respect du RPN.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux présentes modifications proposées du fait que le fardeau administratif reste inchangé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux présentes modifications puisque les petites entreprises qui observent la LSF et ses textes réglementaires n'auront pas à payer de coûts additionnels.

Justification

Les modifications au Règlement permettent de combler les lacunes actuelles du régime de SAP déjà instauré en tenant compte du RPN. Ces modifications complètent le régime de surveillance actuel de la sécurité ferroviaire en mettant à la disposition de la ministre des Transports une trousse complète d'outils de conformité et d'application de la loi afin de permettre la prise de mesures efficaces à l'égard de l'application de la loi en matière de sécurité.

Les modifications au Règlement sont avantageuses pour le public canadien puisque Transports Canada peut veiller au respect des exigences énoncées dans le RPN en utilisant un processus administratif plutôt qu'en ayant recours aux poursuites criminelles devant les tribunaux. Les poursuites pénales entraînent souvent des coûts importants tant pour le gouvernement fédéral que pour la personne physique ou la personne morale concernée.

Tous les ministères, et plus précisément Transports Canada, ont adopté ce que l'on appelle une démarche progressive en matière d'activités de conformité ou d'application de la loi relevant de leur compétence. Lorsque l'on propose des SAP, celles-ci servent invariablement de complément ou de supplément à d'autres outils de conformité et d'application de la loi. Les modifications élargissent l'application des outils de conformité et d'application de la loi de la ministre des Transports, ce qui accroît par le fait même la sécurité ferroviaire et la confiance du public.

La LSF vise à pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l'exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l'environnement, et en faire la promotion; à reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d'établir qu'elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité; à favoriser la mise en place d'outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d'assurer l'amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées modifient l'annexe 1 actuelle en introduisant la partie 5 pour les textes désignés du RPN, qui est entré en vigueur le 28 novembre 2014.

Afin de veiller à ce que les SAP relatives au nouveau règlement au soient imposées d'une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme à l'échelle nationale, des documents d'orientation seront élaborés conformément au régime de conformité et d'application de la loi de la Sécurité ferroviaire. Une formation sera offerte aux fonctionnaires de la Sécurité ferroviaire dans le cadre des programmes actuels. Le fait d'ajouter ces documents d'orientation au programme de formation actuel fera en sorte que les représentants du Ministère adopteront une méthode normalisée dans des circonstances semblables afin d'obtenir des résultats cohérents.

Personne-ressource

Pour toute question sur les modifications au Règlement, veuillez communiquer avec :

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 40.1 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (Règlement sur les passages à niveau), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Susan Archer, directrice, Affaires réglementaires, Sécurité ferroviaire, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-990-8690; téléc. : 613-990-7767; courriel : susan.archer@tc.gc.ca).

Ottawa, le 16 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE (RÈGLEMENT SUR LES PASSAGES À NIVEAU)

MODIFICATION

1. L'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après la partie 4, de ce qui suit :

PARTIE 5

TEXTES DÉSIGNÉS DU RÈGLEMENT SUR LES PASSAGES À NIVEAU
Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal à payer ($)
Personne physique

Colonne 3

Montant maximal à payer ($)
Personne morale

1. Articles 4 et 11 5 000 25 000
2. Articles 5 et 11 25 000 125 000
3. Articles 6 et 11 50 000 250 000
4. Articles 8 et 11 5 000 25 000
5. Articles 9 et 11 50 000 250 000
6. Article 10 5 000 25 000
7. Articles 12 et 18 5 000 25 000
8. Articles 13 et 18 25 000 125 000
9. Articles 14 et 18 50 000 250 000
10. Articles 15 et 18 25 000 125 000
11. Article 17 5 000 25 000
12. Paragraphe 20(1) 50 000 250 000
13. Paragraphe 20(2) 50 000 250 000
14. Paragraphe 20(3) 50 000 250 000
15. Paragraphes 21(1) et (4) 50 000 250 000
16. Paragraphes 21(2) et (4) 25 000 125 000
17. Paragraphes 21(3) et (4) 50 000 250 000
18. Article 23 50 000 250 000
19. Article 24 50 000 250 000
20. Article 25 50 000 250 000
21. Article 26 50 000 250 000
22. Article 27 50 000 250 000
23. Article 28 50 000 250 000
24. Article 29 50 000 250 000
25. Article 31 25 000 125 000
26. Article 32 50 000 250 000
27. Article 33 50 000 250 000
28. Article 34 25 000 125 000
29. Article 35 50 000 250 000
30. Article 36 50 000 250 000
31. Article 38 25 000 125 000
32. Article 39 25 000 125 000
33. Paragraphe 40(1) 50 000 250 000
34. Paragraphe 40(2) 50 000 250 000
35. Article 41 50 000 250 000
36. Paragraphe 42(1) 50 000 250 000
37. Paragraphe 42(2) 25 000 125 000
38. Paragraphe 43(1) 50 000 250 000
39. Paragraphe 43(2) 25 000 125 000
40. Paragraphe 44(1) 50 000 250 000
41. Paragraphe 45(1) 50 000 250 000
42. Paragraphe 45(2) 50 000 250 000
43. Article 46 50 000 250 000
44. Article 48 25 000 125 000
45. Article 49 50 000 250 000
46 Paragraphe 50(1) 50 000 250 000
47. Paragraphe 50(2) 25 000 125 000
48. Paragraphe 51(1) 50 000 250 000
49. Paragraphe 51(2) 25 000 125 000
50. Paragraphe 53(1) 50 000 250 000
51. Paragraphe 53(2) 50 000 250 000
52. Paragraphe 53(3) 50 000 250 000
53. Article 54 50 000 250 000
54. Paragraphe 55(1) 50 000 250 000
55. Paragraphe 55(2) 50 000 250 000
56. Article 56 50 000 250 000
57. Article 57 50 000 250 000
58. Article 58 50 000 250 000
59. Articles 59 et 60 25 000 125 000
60. Articles 59 et 61 50 000 250 000
61. Articles 59 et 62 25 000 125 000
62. Articles 59 et 63 25 000 125 000
63. Article 59 et paragraphe 64(1) 50 000 250 000
64. Article 59 et paragraphe 64(2) 50 000 250 000
65. Articles 59 et 65 50 000 250 000
66. Article 59 et paragraphe 66(1) 50 000 250 000
67. Article 59 et paragraphe 66(2) 25 000 125 000
68. Article 59 et paragraphe 67(1) 50 000 250 000
69. Article 59 et paragraphe 67(2) 25 000 125 000
70. Article 59 et paragraphe 68(1) 50 000 250 000
71. Article 59 et paragraphe 68(2) 50 000 250 000
72. Articles 59 et 69 50 000 250 000
73. Articles 59 et 70 50 000 250 000
74. Articles 59 et 71 50 000 250 000
75. Article 72 50 000 250 000
76. Article 73 50 000 250 000
77. Articles 74 et 76 25 000 125 000
78. Articles 74 et 77 50 000 250 000
79. Articles 74 et 78 50 000 250 000
80. Articles 74 et 79 50 000 250 000
81. Article 74 et paragraphe 80(1) 50 000 250 000
82. Article 74 et paragraphe 80(2) 25 000 125 000
83. Article 74 et paragraphe 81(1) 50 000 250 000
84. Article 74 et paragraphe 81(2) 50 000 250 000
85. Article 75 et paragraphe 82(1) 50 000 250 000
86. Article 75 et paragraphe 82(2) 50 000 250 000
87. Articles 75 et 83 50 000 250 000
88. Articles 75 et 84 50 000 250 000
89. Articles 75 et 85 50 000 250 000
90. Article 86 50 000 250 000
91. Paragraphe 87(1) 50 000 250 000
92. Paragraphe 87(2) 50 000 250 000
93. Paragraphe 87(3) 50 000 250 000
94. Paragraphe 88(1) 50 000 250 000
95. Paragraphe 88(2) 50 000 250 000
96. Article 89 50 000 250 000
97. Article 90 50 000 250 000
98. Article 91 50 000 250 000
99. Article 92 25 000 125 000
100. Paragraphe 93(1) 5 000 25 000
101. Paragraphe 93(2) 50 000 250 000
102. Paragraphe 93(3) 25 000 125 000
103. Paragraphe 94(1) 50 000 250 000
104. Paragraphe 94(2) 50 000 250 000
105. Paragraphe 94(3) 25 000 125 000
106. Article 95 50 000 250 000
107. Paragraphe 96(1) 50 000 250 000
108. Paragraphe 96(2) 50 000 250 000
109. Paragraphe 96(3) 25 000 125 000
110. Paragraphe 97(1) 25 000 125 000
111. Paragraphe 97(2) 50 000 250 000
112. Paragraphe 98(1) 5 000 25 000
113. Paragraphe 98(2) 5 000 25 000
114. Paragraphe 98(3) 5 000 25 000
115. Paragraphe 98(4) 5 000 25 000
116. Article 99 50 000 250 000
117. Paragraphe 100(1) 50 000 250 000
118. Paragraphe 100(2) 50 000 250 000
119. Article 101 50 000 250 000
120. Paragraphe 102(1) 50 000 250 000
121. Paragraphe 102(2) 50 000 250 000
122. Alinéa 103a) 50 000 250 000
123. Alinéa 103b) 50 000 250 000
124. Alinéa 103c) 50 000 250 000
125. Alinéa 103d) 25 000 125 000
126. Article 105 50 000 250 000
127. Article 106 50 000 250 000
128. Article 107 50 000 250 000
129. Article 108 5 000 25 000
130. Paragraphe 109(1) 5 000 25 000
131. Paragraphe 109(2) 5 000 25 000
132. Paragraphe 109(3) 5 000 25 000
133. Paragraphe 110(1) 25 000 125 000
134. Paragraphe 110(2) 5 000 25 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[26-1-o]